01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
26.09.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 25.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
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01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.04.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.03.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982 (Etat le 6 décembre 2005) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34quater de la constitution et l'art. 11 des dispositions transitoires
de la constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19753, arrête: Première partie: But et champ d'application

Art. 1

4 But 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.

2

Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.

3

Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.

RO 1983 797

1 [RS

1 3; RO 1973 429]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

3 FF

1976 I 117

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re revision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

831.40

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.40


Art. 2


5

Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs 1

Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 18 990 francs6 (art. 7).

2

Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.

3

Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.

4

Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.


Art. 3

Assurance obligatoire des indépendants A la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante.


Art. 4

Assurance facultative 1

Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.

2

Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.

3

Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7 4 Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

6

Actuellement «19 350 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 27 oct. 2004RS 831.441.1).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

8

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

3

831.40


Art. 5

Dispositions communes 1

La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurancevieillesse et survivants fédérale (AVS).9 2

Elle ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48). Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 2, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, art. 65e, 67, 69, 71) s'appliquent également aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)10.11

Art. 6

Exigences minimales

La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.

Deuxième partie: Assurance Titre premier: Assurance obligatoire des salariés Chapitre premier: Modalités de l'assurance obligatoire

Art. 7

Salaire et âge minima 1

Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 18 990 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 2 Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

10 RS

831.42

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

12 Actuellement «19 350 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 27 oct. 2004RS 831.441.1).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

14

RS 831.10

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.40


Art. 8

Salaire coordonné

1

La partie du salaire annuel comprise entre 22 155 et 75 960 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 2 Si le salaire coordonné n'atteint pas 3165 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18 3

Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations19 ou du congé de maternité selon l'art. 329f du code des obligations. La personne assurée peut toutefois demander la réduction
du salaire coordonné.20

Art. 9

Adaptation à l'AVS

Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite supérieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu également de l'évolution générale des salaires.


Art. 10

Début et fin de l'assurance obligatoire 1

L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.21 2 L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: a. à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13); b. en cas de dissolution des rapports de travail; c. lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; d. lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint parce que le délai-cadre est écoulé.22 15 Actuellement «entre 22 575 et 77 400 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 27 oct. 2004 - RS 831.441.1).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

17 Actuellement «3225 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 27 oct. 2004RS 831.441.1).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

19 RS

220

20 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

21

Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

5

831.40

3

Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.23 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.24 Chapitre 2: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance

Art. 11

Affiliation à une institution de prévoyance 1

Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2

Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.25 3

L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.

3bis

La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à la caisse de compensation de l'AVS compétente.26 3ter

Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.27 4 La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.28 5 La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.29 23

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

24

Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

27 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6

831.40

6

Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.30 7

L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).31

Art. 12

Situation avant l'affiliation 1

Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.

2

Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.

Chapitre 3: Prestations d'assurance Section 1: Prestations de vieillesse

Art. 13


32

Droit aux prestations 1

Ont droit à des prestations de vieillesse: a. les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans; b. les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans33.

2

En dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence.


Art. 14


34

Montant de la rente de vieillesse 1

La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

31 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

32 Voir aussi les disp. trans. de la modification du 3 oct. 2003, à la fin du présent texte.

33 Actuellement «64 ans» (art. 62a al. 1 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 18 août 2004RS 831.441.1).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans.

de cette modification, à la fin du présent texte.

Loi fédérale

7

831.40

2

Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes et les femmes35.

3

Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.


Art. 15


36

Avoir de vieillesse

1

L'avoir de vieillesse comprend: a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge ordinaire de la retraite; b. l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts.

2

Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier.

3

Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. A cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.


Art. 16


37

Bonifications de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Age

Taux en % du salaire coordonné 25-34

7

35-44 10 45-54 15 55-6538 18 35 Actuellement «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 18 août

2004 - RS 831.441.1).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans.

de cette modification, à la fin du présent texte.

38 Actuellement «entre l'age de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 18 août

2004 - RS 831.441.1).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8

831.40


Art. 17

Rente pour enfant

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin.

Section 2: Prestations pour survivants

Art. 18


39

Conditions

Des prestations pour survivants ne sont dues que: a. si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès; b. si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;

c. si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA40), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou d. s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.


Art. 19

41 Conjoint survivant

1

Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2

Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3

Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

40 RS

830.1

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

9

831.40


Art. 20

Orphelins

Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.

a42 Autres bénéficiaires

1

Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et sœurs;

c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l'assuré ou 2. de 50 % du capital de prévoyance.

2

Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.


Art. 21


43

Montant de la rente

1

Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré.

2

Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.


Art. 22

Début et fin du droit aux prestations 1

Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2

Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.44 42 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans.

de cette modification, à la fin du présent texte.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 10

831.40

3

Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants: a. tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études; b.45 tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.

4

Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.46 Section 3: Prestations d'invalidité

Art. 23


47

Droit aux prestations Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: a. sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;

b. à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c. étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA48), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.


Art. 24


49

Montant de la rente

1

L'assuré a droit:

a. à une rente entière s'il est invalide à raison 70 % au moins au sens de l'AI; 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

46 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

48 RS

830.1

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans.

de cette modification, à la fin du présent texte.

Loi fédérale

11

831.40

b. à trois quarts de rente s'il est invalide à raison de 60 % au moins; c. à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins; d. à un quart de rente s'il est invalide à raison de 40 % au moins.

2

La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans50. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.

3

L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: a. l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;

b. la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts.

4

Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.


Art. 25

Rente pour enfant

Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.


Art. 26

Début et fin du droit aux prestations 1

Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité51 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.52 2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.

3

Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 1bis 53, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).54 50 Actuellement «64 ans pour les femmes » (art. 62a al. 2 let. c de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 18 août

2004 - RS 831.441.1).

51

RS 831.20

52

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e revision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

53 L'art. 2 a actuellement une nouvelle teneur.

54

Phrase introduite par l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 12

831.40

4

Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.55 Chapitre 4:

Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement56 Section 1:57 Prestation de libre passage

Art. 27

58 La LFLP59 est applicable pour la prestation de libre passage.


Art. 28 à 3060 Section 2:61 Encouragement à la propriété du logement

Art. 30

a Définition

Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à l'art. 1 de la LFLP62.

55 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372).

57

Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372).

58

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

59

RS 831.42

60

Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RS 831.42).

61

Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372).

62

RS 831.42

Loi fédérale

13

831.40

b Mise en gage

L'assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l'art. 331d du code des obligations63.

c Versement anticipé

1

L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

2

Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

3

L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

4

Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.

5

Lorsque l'assuré est marié, le versement n'est autorisé que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.

6

Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 du code civil suisse64, et à l'art. 22 de la LFLP65.66 7

Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.

63

RS 220

64 RS

210

65

RS 831.42

66 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 14

831.40

d Remboursement

1

L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:

a. le logement en propriété est vendu; b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; c. aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.

2

L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.

3

Le remboursement est autorisé: a. jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; b. jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; c. jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

4

Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.

5

En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.

6

En cas de remboursement du versement anticipé à l'institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l'assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement.

e Garantie du but de la prévoyance 1

L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré.

2

Cette restriction du droit d'aliéner au sens de l'al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.

3

La mention peut être radiée: a. trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; b. après la survenance d'un autre cas de prévoyance; c. en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou

Loi fédérale

15

831.40

d. lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage.

4

Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.

5

L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.

6

L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces.

f67 Limitations en cas de découvert 1

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue.

g68 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral détermine: a. les buts pour lesquels l'utilisation est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, al. 1);

b. les conditions à remplir pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation (art. 30c, al. 3);

c. le montant minimal du versement (art. 30c, al. 1); d. les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30b à 30e); e. l'obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d'informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d'invalidité et des répercussions fiscales.

67 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

68 Anciennement art. 30f.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 16

831.40

Chapitre 5: Génération d'entrée

Art. 31

Principe

Font partie de la génération d'entrée les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n'ont pas encore atteint l'âge ouvrant droit à la rente.


Art. 32

Dispositions spéciales des institutions de prévoyance 1

Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes.

2

L'institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi.


Art. 33

Prestations minimales pendant la période transitoire 1

Le Conseil fédéral définit les prestations minimales dues dans les cas d'assurance qui surviennent au cours de la période transitoire. Il fixe la durée de celle-ci, conformément à l'art. 11, al. 2, des dispositions transitoires de la constitution fédérale69 et prend plus particulièrement en considération les assurés à revenus modestes.70 2 L'institution de prévoyance règle le financement des prestations minimales. Elle doit en rendre compte dans son rapport annuel.71 Chapitre 6: Dispositions communes s'appliquant aux prestations

Art. 34

Montant des prestations dans les cas spéciaux 1

Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:

a.72 lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;

69

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement le ch. 11 de l'art. 196 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 (RO 1994 904; FF 1993 IV 253).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

17

831.40

b. lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.

2

...73

a74 Coordination et prise en charge provisoire des prestations 1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants.

2

En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA75 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire76.

3

Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.

b77 Subrogation Dès la survenance de l'éventualité assurée, l'institution de prévoyance est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l'art. 20a, contre tout tiers responsable du cas d'assurance.


Art. 35

Réduction des prestations pour faute grave Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.

a78 Restitution des prestations touchées indûment 1

Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

73

Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

74 Introduit par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

75 RS

830.1

76 RS

833.1

77 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 18

831.40

2

Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.


Art. 36


79

Adaptation à l'évolution des prix 1

Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.

2

Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

3

L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.

4

L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.80

Art. 37


81

Forme des prestations 1

En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.

2

L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a82) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.

3

L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.

4

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: a. peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans.

de cette modification, à la fin du présent texte.

80 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

82 L'art.

13a entre en vigueur en même temps que la modification de la LAVS du 3 oct. 2003 (11e révision de l'AVS).

Loi fédérale

19

831.40

b. respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.

5

Si l'assuré est marié, le versement de la prestation en capital selon les al. 2 et 4 n'est possible que si le conjoint donne son consentement par écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au juge.


Art. 38

Paiement de la rente

En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.


Art. 39

Cession, mise en gage et compensation 1

Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.83 2 Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.

3

Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.


Art. 40


84



Art. 41


85
Prescription des droits et conservation des pièces 1

Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.

2

Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations86 sont applicables.

3

Après un délai de dix ans à compter de l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage87 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.

4

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus

83

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372).

84

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (RO 1994 2372).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

86 RS

220

87 RS

831.425

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 20

831.40

auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.

5

Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.

6

Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7

Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.

8

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.

Titre deuxième: Assurance obligatoire des indépendants

Art. 42

Couverture de la vieillesse, du décès et de l'invalidité Lorsque l'assurance obligatoire couvre la vieillesse, le décès et l'invalidité, les dispositions régissant l'assurance obligatoire des salariés s'appliquent par analogie.


Art. 43

Couverture limitée à certains risques 1

Lorsque l'assurance obligatoire ne couvre que les risques de décès et d'invalidité, le Conseil fédéral peut admettre un système de prestations diffèrent de celui prévu par l'assurance obligatoire des salariés.

2

Les dispositions relatives au fond de garantie ne sont pas applicables.

Titre troisième: Assurance facultative Chapitre premier: Indépendants

Art. 44

Le droit de s'assurer 1

Les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l'institution de prévoyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession.

2

L'indépendant qui n'a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de se faire assurer auprès de l'institution supplétive.


Art. 45

Réserve

1

La couverture des risques de décès et d'invalidité peut faire l'objet d'une réserve pour raison de santé durant trois ans au plus.

2

Une telle réserve n'est pas admissible si l'indépendant s'assure à titre facultatif moins d'une année après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois.

Loi fédérale

21

831.40

Chapitre 2: Salariés

Art. 46

Activité lucrative au service de plusieurs employeurs 1

Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 18 990 francs88, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celleci le prévoient.89 2 Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.

3

Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.

4

A la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.


Art. 47


90

Interruption de l'assurance obligatoire 1

L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive.

2

L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 1bis, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.

88 Actuellement «19 350 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 27 oct. 2004RS 831.441.1).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

90

Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 22

831.40

Troisième partie: Organisation Titre premier: Institutions de prévoyance

Art. 48

Enregistrement

1

Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).

2

Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public. Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.

3

Une institution de prévoyance est radiée du registre: a. lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance; b. lorsqu'elle renonce à son enregistrement.91

Art. 49


92

Compétence propre

1

Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite.

2

Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1), 2. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 893), 3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), 4. la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a), 5.94 l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4), 91 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

93 L'art. 13a entre en vigueur en même temps que la modification de la LAVS du 3 oct. 2003 (11e révision de l'AVS - FF 2003 6073).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

Loi fédérale

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831.40

6. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), 7. la gestion paritaire (art. 51), 8. la responsabilité (art. 52), 9. le contrôle (art. 53), 10. les conflits d'intérêts (art. 53a), 11. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), 12. la résiliation de contrats (art. 53e), 13. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59), 14. la surveillance (art. 61, 62 et 64), 15. les émoluments (art. 63a), 16.95 la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et let. b, art. 65e, 66, al. 4, 67 et 69), 17. la transparence (art. 65a), 18. les réserves (art. 65b), 19. les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), 20. la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a), 21. l'administration de la fortune (art. 71), 22. le contentieux (art. 73 et 74), 23. les dispositions pénales (art. 75 à 79), 24. le rachat (art. 79b), 25. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 26. l'information des assurés (art. 86b).


Art. 50

Dispositions réglementaires 1

Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: a. les

prestations;

b. l'organisation; c. l'administration et le financement; d. le contrôle;

e. les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 24

831.40

2

Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune.

3

Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.


Art. 51

Gestion paritaire

1

Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.96 2 L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. A cet effet, il y a lieu notamment de régler:

a. la désignation des représentants des assurés; b. la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;

c. la gestion paritaire de la fortune; d. la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.

3

Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.97 4 Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.

5

Lorsque les dispositions d'une institution de prévoyance sont édictées par la Confédération, le canton ou la commune, conformément à l'art. 50, al. 2, l'organe paritaire sera consulté préalablement.

6

L'institution de prévoyance doit garantir la formation initiale et continue des représentants des salariés et de l'employeur dans l'organe paritaire suprême, de façon qu'ils puissent assumer pleinement leurs tâches de direction.98

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

98 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

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7

L'institution de prévoyance peut être tenue par le membre de son organe paritaire suprême de verser une indemnité équitable pour la participation à des séances et à des cours de formation.99

Art. 52

100 Responsabilité 1 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

2

Le droit à la réparation du dommage que la personne lésée pourra faire valoir auprès des organes responsables d'après les dispositions ci-dessus, se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à effectuer le dédommagement, en tout état de cause à l'écoulement de la dixième année à partir du jour où le dommage a été commis.

3

Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.


Art. 53

Contrôle

1

L'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements.

1bis

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision s'appliquent par analogie à la responsabilité de l'organe de contrôle.101 2 L'institution de prévoyance chargera un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement: a. si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.

3

L'al. 2, let. a, ne s'applique pas aux institutions de prévoyance soumises à la surveillance des assurances.

99 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

101 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

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831.40

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle et les experts agréés, de manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions convenablement.

5

L'organe de contrôle s'assure que la gestion de fortune se déroule de manière loyale.102

a103 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral Le Conseil fédéral édicte des dispositions: a. pour empêcher les conflits d'intérêt entre les destinataires et les gestionnaires de fortune;

b. sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui gèrent les placements et l'administration de la fortune; c. sur l'obligation de publier les avantages financiers de ces personnes, obtenus en relation avec leur activité pour les institutions de prévoyance.

b104 Liquidation partielle

1

Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:

a. l'effectif du personnel subit une réduction considérable; b. une entreprise est restructurée; c. le contrat d'affiliation est résilié.

2

Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.

c105 Liquidation totale

Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.

102 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

103 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

104 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

105 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

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d106 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale 1

Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés.

Le Conseil fédéral définit les principes.

2

Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.

3

Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 15).

4

L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:

a. le moment exact de la liquidation; b. les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; c. le montant du découvert et la répartition de celui-ci; d. le plan de répartition.

5

L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.

6

Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la commission de recours le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision de la commission de recours n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. L'art. 74 est applicable pour le surplus.

e107 Résiliation des contrats 1

Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP108, il existe un droit à la réserve mathématique.

2

Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.

3

Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.

106 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

107 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

108 RS

831.42

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831.40

4

Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.

5

Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.

6

Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.

7

Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.

8

Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.

Titre deuxième: Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 1: Supports juridiques

Art. 54

Création

1

Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.

2

Le Conseil fédéral charge ces fondations: a. l'une de fonctionner comme fonds de garantie; b. l'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive.

3

Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.

4

Les fondations sont réputées autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.

109 RS

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Art. 55

Conseils de fondation 1

Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable.

Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.

2

Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.

3

Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.

4

Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.

Chapitre 2: Fonds de garantie

Art. 56

110 Tâches 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: a. il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;

b.111 il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;

c. il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP112 est applicable;

d. il dédommage l'institution supplétive pour les coûts dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;

e. il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi; f.113 il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP; 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533). Voir aussi l'al. 1 des disp. trans.

de cette modification, à la fin du présent texte.

111 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

112 RS 831.42 113 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 30

831.40

g.114 il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les Etats membres de la Communauté européenne et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;

h.115 il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'employeur responsable.

2

La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS116 égal à une fois et demie le montantlimite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.

3

Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une institution de prévoyance, le collectif d'assurés devenu insolvable de chaque association est traité en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des collectifs d'assurés. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

4

Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.

5

En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.

6

Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.

a117 Recours et droit au remboursement 1

Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.118 2 Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.

3

Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

114 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

115 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

116 RS 831.10 117 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

31

831.40


Art. 57


119

Affiliation au fonds de garantie Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP120 sont affiliées au fonds de garantie.


Art. 58

Subsides pour structure d'âge défavorable 1

L'institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l'année civile écoulée.

2

Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s'écarte notablement de 12 % sur le plan national.

3

Les institutions de prévoyance n'ont droit à des subsides que si elles assurent l'ensemble du personnel soumis à l'assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés.

4

Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.

5

Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s'ils se sont fait assurer à titre facultatif: a. dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou b. sitôt après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois.


Art. 59


121

Financement

1

Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.

2

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

3

Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l'art. 56, al. 1, let. f.122 4 Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d'insolvabilité au sens de l'art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L'octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.123

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

120 RS 831.42 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).

122 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

123 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 32

831.40

Chapitre 3: Institution supplétive

Art. 60

1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.

2

Elle est tenue:

a. d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; b. d'affilier les employeurs qui en font la demande; c. d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; d. de servir les prestations prévues à l'art. 12; e.124 d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance.125 2bis

L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite126.127 3 L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.

4

L'institution supplétive crée des agences régionales.

5

L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP128. Elle tient à cet effet un compte spécial.129 Titre troisième: Surveillance

Art. 61

Autorité de surveillance 1

Chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur son territoire.130 124 Introduite par l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

125 Voir aussi l'al. 2 des disp. trans. mod. 21.6.1996, à la fin du présent texte.

126 RS

281.1

127 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

128 RS 831.42 129 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

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831.40

2

Le Conseil fédéral fixe dans quelles conditions la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance relève de la Confédération.131 3 La législation sur la surveillance des assurances est réservée.


Art. 62

Tâches

1

L'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance ainsi que l'institution qui sert à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales; en particulier:132 a. elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales;

b.133 elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;

c. elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; d. elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; e.134 elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.

2

Elle exerce aussi pour les fondations les attributions prévues par les art. 84, al. 2, 85 et 86 du code civil suisse135.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.136

Art. 63

Surveillance du fonds de garantie et de l'institution supplétive 1

Le fonds de garantie et l'institution supplétive sont placés sous la surveillance de la Confédération.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

134 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

135 RS 210

136 Introduit par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 34

831.40

2

Les actes constitutifs et les dispositions réglementaires seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Les rapports et comptes annuels seront portés à sa connaissance.

3

...137

a138 Emoluments 1 L'autorité de surveillance de la Confédération perçoit, afin de couvrir les coûts entraînés par la surveillance des institutions qui lui sont soumises: a. un émolument annuel de surveillance; b. des émoluments pour les décisions et les prestations de service.

2

La taxe de surveillance est évaluée, pour les institutions de prévoyance, sur la base de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés, calculées au 31 décembre conformément à l'art. 2 LFLP139; pour les institutions annexes, sur la base de la fortune et éventuellement du nombre de compartiments d'investissement.

3

Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables et fixe le tarif des émoluments.


Art. 64

Haute surveillance

1

Les autorités de surveillance sont placées sous la haute surveillance du Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral peut leur adresser des directives.

Quatrième partie: Financement des institutions de prévoyance

Art. 65

Principe

1

Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.

2

Elles régleront leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles.

3

Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.140 137 Abrogé par le ch. II de la LF du 9 oct. 1987 (RO 1988 414; FF 1986 III 117).

138 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

139 RS

831.42

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

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831.40

a141 Transparence 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.

2

La transparence implique que: a. la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; b. la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; c. l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; d. les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.

3

Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.

4

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.

b142 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: a. la constitution de réserves pour couvrir les risques actuariels; b. d'autres réserves visant à assurer la sécurité du financement; c. les réserves de fluctuation.

c143 Découvert limité dans le temps 1

Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:

a. il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2); b. l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.

141 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

142 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

143 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 36

831.40

2

En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.

d144 Mesures en cas de découvert 1

L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.

2

Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.

3

Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:

a. le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés; b. le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.

4

Si les mesures prévues à l'al. 3 se révèlent insuffisantes, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer tant que dure le découvert mais au plus durant 5 ans, une rémunération inférieure au taux minimal prévu à l'art. 15, al. 2, celui-ci pouvant être réduit de 0,5 % au plus.

e145 Renonciation à l'utilisation des réserves de cotisations d'employeur en cas de découvert 1

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu'en cas de découvert, l'employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de

144 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

145 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

Loi fédérale

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831.40

cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et qu'il peut également transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d'employeur.

2

Les contributions ne peuvent pas dépasser le montant du découvert et elles ne produisent pas d'intérêts. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des prestations, ni être mises en gage, cédées ou réduites de quelque autre manière.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: a. la dissolution des RCE incluant une déclaration de renonciation, le transfert de celles-ci dans les réserves ordinaires de cotisations d'employeur et la compensation de telles réserves avec les cotisations d'employeur échues; b. le montant global possible des réserves de cotisations d'employeur et leur traitement en cas de liquidation totale ou partielle.

4

De plus, un accord peut être conclu entre l'institution de prévoyance et l'employeur.


Art. 66

Répartition des cotisations 1

L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.

2

L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

3

L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.

4

Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.146

Art. 67

Couverture des risques 1

Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.

2

Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.

146 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 38

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Art. 68

Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance 1

Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.

2

...147

3

Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a.148 4 Les institutions d'assurance doivent, en particulier: a. établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée; b. élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.149
a150 Participation aux excédents résultant des contrats d'assurance 1

Les excédents résultant des contrats d'assurance, une fois la décision d'adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l'art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés.

2

Il ne peut être dérogé à l'al. 1 que: a. pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu'elle l'a communiquée à la fondation collective; b. pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l'organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu'il l'a communiquée à l'institution d'assurance.

147 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RS 961.01).

148 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

149 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

150 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

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Art. 69

Equilibre financier

1

Dans la mesure où une institution de prévoyance assume elle-même la couverture des risques, elle ne peut se fonder, pour garantir l'équilibre financier, que sur l'effectif du moment des assurés et des rentiers (principe du bilan en caisse fermée).

2

L'autorité de surveillance peut, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, autoriser les institutions de prévoyance de corporations de droit public à déroger au principe du bilan en caisse fermée.


Art. 70


151



Art. 71

Administration de la fortune 1

Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.

2

Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.152

Art. 72

Financement de l'institution supplétive 1

Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.

2

Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'art. 56, al. 1, let. b.

3

Le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP153, lorsqu'ils ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage.154 151 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

153 RS 831.42 154 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RS 831.42). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

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Cinquième partie: Contentieux et dispositions pénales Titre premier: Contentieux

Art. 73

Contestations et prétentions en matière de responsabilité155 1

Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP156;

b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;

c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; d. pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.157 2

Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.

3

Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.

4

Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif.


Art. 74

Commission fédérale de recours 1

Le Conseil fédéral institue une commission de recours indépendante de l'administration.

2

Celle-ci connaît des recours formés contre: a.158 les décisions des autorités de surveillance, y compris celles fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e; b. les décisions du fonds de garantie; c.159 les décisions de l'institution supplétive; d.160 les décisions du fonds de garantie concernant le droit au remboursement prévu à l'art. 56a, al. 2.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

156 RS

831.42

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

160 Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

Loi fédérale

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3

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative161 s'applique à la procédure devant la commission de recours; cependant, en dérogation à l'art. 63 de ladite loi, la procédure contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e de la présente loi est en principe gratuite pour les assurés.162 4 Les décisions de la commission de recours peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.

Titre deuxième: Dispositions pénales

Art. 75

Contraventions

1. Celui qui, en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique, sera puni des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit frappé d'une peine plus lourde par le code pénal163.164 2. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à la poursuite pénale.


Art. 76

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées,165 celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit, 161 RS

172.021

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

163 RS 311.0 164 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

165 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 42

831.40

celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contrôle, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 53, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal166, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus.167

Art. 77

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise 1

Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2

Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3

Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

4

Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 4000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon les al. 1 à 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.168

Art. 78

Procédure

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. L'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale169 est applicable.


Art. 79

Inobservation de prescriptions d'ordre 1

Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle 166 RS

311.0

167 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

169 RS 312.0

Loi fédérale

43

831.40

d'une amende d'ordre de 4000 francs au plus.170 Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.

2

Les prononcés d'amendes pourront faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 74.

Sixième partie: Etendue des prestations, dispositions d'ordre fiscal et dispositions spéciales171 Titre premier: Etendue des prestations172
a173 Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l'institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non.

b174 Rachat 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.

2

Le Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir la possibilité de rachat n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.

3

Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.

4

Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22c LFLP175 ne sont pas soumis à limitation.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

173 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re revision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

174 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re revision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

175 RS 831.42

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 44

831.40

c176 Salaire et revenu assurables Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l'indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au décuple du montant limite supérieur selon l'art. 8, al. 1.

Titre deuxième: Dispositions d'ordre fiscal en matière de prévoyance177

Art. 80

Institutions de prévoyance 1

Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2

Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.

3

Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.

4

Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables.


Art. 81

Déduction des cotisations 1

Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.178 2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

3

Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.

176 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re revision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

177 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

Loi fédérale

45

831.40

a179 Déduction des contributions des bénéficiaires de rente Les contributions des bénéficiaires de rente destinées à résorber un découvert au sens de l'art. 65d, al. 3, let. b, sont déductibles des impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.


Art. 82

Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance 1

Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle.

2

Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations.


Art. 83

Imposition des prestations Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

a180 Traitement fiscal de l'encouragement à la propriété du logement 1

Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance doivent être assujettis à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance.

2

En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable.

3

Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage.

4

L'institution de prévoyance concernée doit annoncer à l'administration fédérale des contributions, sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des al. 1 à 3.

5

Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

179 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).

180 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 46

831.40


Art. 84

Prétentions de prévoyance Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Titre troisième:181 Dispositions spéciales

Art. 85

Commission fédérale de la prévoyance professionnelle 1

Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la prévoyance professionnelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se compose de représentants de la Confédération et des cantons et, en majorité, de représentants des employeurs, des salariés et des institutions de prévoyance.

2

La commission donne son avis au Conseil fédéral sur l'application et le développement de la prévoyance professionnelle.

a182 Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a. calculer et percevoir les cotisations; b. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; c. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; d. surveiller l'exécution de la présente loi; e. établir des statistiques.

b183 Consultation du dossier 1

Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:

a. l'assuré, pour les données qui le concernent; b. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation; 181 Anciennement

titre

deuxième.

182 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

183 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Loi fédérale

47

831.40

c. les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;

d. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; e. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.

2

S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.


Art. 86


184

Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.

a185 Communication de données 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; b. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; c. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; d. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite186; e. aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.

2

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

185 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

186 RS

281.1

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 48

831.40

a. à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; b. aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

c. aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct187 et aux dispositions cantonales correspondantes; d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale188; e. aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3

Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé189.

4

Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

5

Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: a. s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;

b. s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

6

Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

7

Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

8

Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

b190 Information des

assurés

1

L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

187 RS

642.11

188 RS

431.01

189 RS

642.21

190 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 et depuis le 1er avril 2004 pour l'al. 2 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Loi fédérale

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831.40

a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse; b. l'organisation et le financement; c. les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51.

2

Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel.

L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.

3

Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.

4

L'art. 75 est applicable.


Art. 87

191 Entraide administrative

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: a. contrôler l'affiliation des employeurs; b. fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; c. prévenir des versements indus; d. fixer et percevoir les cotisations; e. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.


Art. 88

Prévoyance professionnelle dans l'agriculture Le Conseil fédéral peut charger les caisses cantonales de compensation de l'AVS de percevoir des cotisations et d'assumer d'autres tâches concernant la prévoyance professionnelle dans l'agriculture, moyennant rétribution.


Art. 89


192

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

192 Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 50

831.40

Septième partie:193 Relations avec le droit européen
a Champ d'application

1

Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes194 (ci-après: l'accord sur la libre circulation des personnes) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

2

Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille des ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange195 (ci-après: la convention AELE révisée) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

b Egalité de

traitement

1

Les personnes qui résident en Suisse ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l'art. 89a, al. 1, ont, pour autant que l'accord sur la libre circulation des personnes196 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2

Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l'art. 89a, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée197 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

193 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

194 RS

0.142.112.681 195 RS

0.632.31

196 RS

0.142.112.681 197 RS

0.632.31

Loi fédérale

51

831.40

c Interdiction des clauses de résidence Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut: a. dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes198 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside dans un Etat membre de la Communauté européenne;

b. dans la mesure où la convention AELE révisée199 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.

d Calcul des prestations Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

Huitième partie:200 Dispositions finales Titre premier: Modification de lois fédérales

Art. 90

Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe;
celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Titre deuxième: Dispositions transitoires

Art. 91

Garantie des droits acquis La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.


Art. 92

Fondations de prévoyance existantes Les fondations de prévoyance existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont tenues, sur demande de la moitié au moins des membres du conseil de fondation, de participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire, soit en se faisant inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle, soit en transférant leur fortune à une institution de prévoyance enregistrée.

198 RS

0.142.112.681 199 RS

0.632.31

200 Anciennement

Septième

partie.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 52

831.40


Art. 93

Enregistrement provisoire des institutions de prévoyance 1

Durant une période initiale, les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire peuvent se faire inscrire provisoirement dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2

Elles doivent établir qu'elles seront à même de satisfaire aux exigences légales dans le délai fixé par le Conseil fédéral.


Art. 94

Affiliation provisoire de l'employeur Durant une période initiale, l'employeur peut, à titre provisoire, s'affilier à une institution de prévoyance.


Art. 95

Régime transitoire des bonifications de vieillesse Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age

Taux en pour-cent

du salaire coordonné Hommes Femmes

de 25 à 34

de 25 à 31

7

de 35 à 44

de 32 à 41

10

de 45 à 54

de 42 à 51

11

de 55 à 65

de 52 à 62

13


Art. 96

Assurance facultative des indépendants Une réserve pour raison de santé selon l'art. 45, al. 1, n'est pas admissible s'il s'agit d'un indépendant qui se fait assurer à titre facultatif moins d'une année après l'entrée en vigueur de la loi.

a201 Rentes fondées sur l'ancien droit Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux rentes vieillesse, survivants et invalidité fondées sur un droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 79a.

Titre troisième: Exécution et entrée en vigueur

Art. 97

Exécution

1

Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

201 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

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831.40

1bis

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en œuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.202 2 Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. Jusqu'à l'adoption de ces dispositions, les gouvernements cantonaux peuvent établir une réglementation provisoire.

3

Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.203


Art. 98

Entrée en vigueur

1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.

3

L'art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

L'art. 83 n'est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations: a. commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou

b. commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:204 1er janvier 1985 Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983 Art. 48 et 93: 1er janvier 1984 Art. 60: 1er juillet 1984 Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987 202 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

203 Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

204 Art. 1 de l'O du 29 juin 1983 (RS 831.401)

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831.40

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 1996205 1

Le fonds de garantie verse les prestations prévues à l'art. 56, al. 1, let. c, dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que la procédure de liquidation ne soit pas encore exécutoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi. Il verse en outre les prestations selon l'art. 56, al. 1, let. c, en corrélation avec l'art. 56, al. 3206, lorsque l'insolvabilité résulte d'une procédure de faillite ou d'une procédure analogue introduite contre l'employeur après l'entrée en vigueur de la modification de la loi.

2

Le fonds de garantie dédommage l'institution supplétive des coûts qu'il lui revient d'assumer à compter du 1er janvier 1995 au titre des obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 60, al. 2, lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par d'autres sources.

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)207 a. Rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours 1 Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l'ancien droit.

2

Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l'évolution des prix selon l'art. 36.

3

L'art. 21, al. 2, s'applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu'aux rentes d'orphelin versées au décès d'un assuré qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d'invalidité.

b. Taux de conversion minimal 1 Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d'âge qui vont atteindre l'âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l'entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu'à 6,8 % dans ce même laps de temps.

2

Tant que l'âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d'âge.

3

S'agissant de la rente d'invalidité, le Conseil fédéral fixe: a. le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire coordonné afférents aux années manquantes après l'entrée en vigueur de la présente modification; b. le taux de conversion minimal applicable.

205 RO

1996 3067; FF 1996 I 516 533 206 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

207 RO

2004 1677; FF 2000 2495

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c. Bonifications de vieillesse Pour le calcul des bonifications de vieillesse, le taux de 18 % est applicable aux âges
suivants de la retraite des femmes208: Années dès l'entrée en vigueur Age de la retraite des femmes moins de 2 ans

63

à partir de 2 ans mais moins de 6 ans 64

à partir de 6 ans

65

d. Défaut de couverture
Le fonds de garantie couvre, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, le défaut de couverture des institutions de prévoyance selon l'art. 1, al. 2, LFLP209 dû à l'application de la présente modification et qui ne peut être couvert d'une autre manière en raison de la structure financière particulière de l'institution de prévoyance.

e. Coordination avec la 11e révision de l'AVS
Le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l'âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des présentes dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naît pas en 2009.

f. Rentes d'invalidité 1 Les rentes d'invalidité en cours avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.

2

Pendant une période de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification les rentes d'invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l'art. 24 dans sa version du 25 juin 1982210.

3

Si le degré d'invalidité diminue lors de la révision d'une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l'ancien droit.

4

Les trois quarts de rente d'invalidité seront introduits seulement après l'entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI211.

208 Actuellement «64 ans» (art. 62a al. 2 let. b de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 18 août 2004RS 831.441.1).

209 RS 831.42 210 RO

1983 797

211 RS

831.20

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5

Les rentes nées après un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l'al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s'il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l'assurance-invalidité.

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Annexe


Modification du droit fédéral 1. Code civil suisse212 Art. 89bis
,
al. 4 et 6213 ...


2. Code des obligations214 Art. 331
, al. 3
...


Art. 331a
, al. 3bis
215 ...


Art. 331b
, al. 3bis
216 ...


Art. 331c
, al. 1
217 ...


Art. 339d
, al. 1
...


Art. 342
, al. 1, let. a
218 ...

212 RS

210

213 L'al. 4 est abrogé et l'al. 6 a actuellement une nouvelle teneur.

214 RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

215 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

216 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

217 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

218 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

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831.40

5. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants222


Art. 43quin
quies
223 Abrogé Art. 49 Les termes «institutions d'assurance reconnues» sont supprimés. Art. 73, al. 1 Le terme «reconnue» est supprimé. Art. 74 à 83 Abrogés Art. 109, al. 1 Le terme ((reconnues»est supprimé. 219 RS 221.229.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

220 RS 281.1 221 Ce ch. est actuellement abrogé.

222 RS 831.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

223 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

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224 RS 831.20 225 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

226 RS 831.30 227 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

228 RS 832.20 229 Cet article est abrogé.

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