01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
26.09.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 25.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.04.2004 - 30.06.2004
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1

Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 10 décembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34quater de la constitution et l'art. 11 des dispositions transitoires
de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19753, arrête:

Première partie: But et champ d'application

Art. 1

But

1 La présente loi a pour objet la prévoyance professionnelle.

2 Le Conseil fédéral proposera en temps utile une revision de la loi, de manière que
la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance fédérale (AVS/AI), permette
aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur.


Art. 2

Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs4 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 14 880 francs5 (art. 7).

1bis Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis
à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.6 2 Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.

RO 1983 797

1

[RS 1 3; RO 1973 429]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

3

FF 1976 I 117 4

Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage,
en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

5

Actuellement «25320 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 30 oct. 2002 RS 831.441.1).

6

Introduit par l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur
depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

831.40

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.40


Art. 3

Assurance obligatoire des indépendants A la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut
soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de
risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la
majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante.


Art. 4

Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire
peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.

2 Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu
fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.


Art. 5

Dispositions communes 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont aussi assurées à l'AVS.

2 Elle ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la
prévoyance professionnelle (art. 48). Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2
s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre
19937 sur le libre passage (LFLP).8

Art. 6

Exigences minimales

La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.

Deuxième partie: Assurance Titre premier: Assurance obligatoire des salariés Chapitre premier: Modalités de l'assurance obligatoire

Art. 7

Salaire et âge minima 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à
14 880 francs9 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et
d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la
vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

7

RS 831.42

8

Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage,
en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

9

Actuellement «25 320 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 30 oct. 2002 RS 831.441.1).

Loi fédérale

3

831.40

2 Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 194610 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Le Conseil fédéral
peut admettre des dérogations.


Art. 8

Salaire coordonné

1 La partie du salaire annuel comprise entre 14 880 et 44 640 francs11 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».

2 Si le salaire coordonné n'atteint pas 1860 francs12 par an, il doit être arrondi à ce
montant.

3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage
ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins
pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon
l'art. 324a du code des obligations13. L'assuré peut toutefois demander la réduction
du salaire coordonné.


Art. 9

Adaptation à l'AVS

Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux
augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite
supérieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu également de l'évolution générale des salaires.


Art. 10

Début et fin de l'assurance obligatoire 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour
les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence
le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.14 2 L'obligation d'être assuré cesse à la naissance du droit aux prestations de
vieillesse, en cas de dissolution des rapports de travail, lorsque le salaire minimum
n'est plus atteint ou que le versement d'indemnités journalières de l'assurance-chômage est suspendu.15 L'art. 8, al. 3, est réservé.

3 Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié
demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de 10

RS 831.10

11

Actuellement «25 320 et 75 960 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 30 oct. 2002 RS 831.441.1).

12

Actuellement «3 165 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 30 oct. 2002 RS 831.441.1).

13

RS 220

14

Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage,
en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

15

Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage,
en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.40

décès et d'invalidité.16 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.17 Chapitre 2: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance

Art. 11

Affiliation à une institution de prévoyance 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être
affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2 Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel. Faute d'entente, l'institution de prévoyance
sera choisie par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord soit, à défaut,
par l'autorité de surveillance.

3 L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.

4 Les caisses de compensation de l'AVS s'assurent que les employeurs qui dépendent d'elles sont affiliés à une institution de prévoyance, et font rapport à l'autorité
cantonale de surveillance.

5 Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A
l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est
annoncé à l'institution supplétive (art. 60), pour affiliation.


Art. 12

Situation avant l'affiliation 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations
sont servies par l'institution supplétive.

2 Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire
à titre de réparation du dommage.

16

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage,
en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

17

Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

Loi fédérale

5

831.40

Chapitre 3: Prestations d'assurance Section 1: Prestations de vieillesse

Art. 13

Droit aux prestations 1 Ont droit à des prestations de vieillesse: a.

Les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans; b.

Les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans.

2 En dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance
dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente
(art. 14) sera adapté en conséquence.


Art. 14

Montant de la rente

1 La rente de vieillesse est calculée en pour cent de l'avoir de vieillesse acquis par
l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimum en se fondant sur
des données techniques reconnues.

2 Avec l'assentiment du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance peuvent
appliquer un taux de conversion inférieur au taux minimum, à la condition qu'elles
consacrent les excédents qui en résultent à l'amélioration des prestations.


Art. 15

Avoir de vieillesse

1 L'avoir de vieillesse comprend: a.

Les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré
a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts; b.18 L'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal en tenant compte des possibilités
de placement.


Art. 16

Bonifications de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire
coordonné. Les taux suivants sont appliqués: 18

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage,
en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6

831.40

Age

Taux en pour-cent
du salaire coordonné

Hommes

Femmes

de 25 à 34

de 25 à 31

7

de 35 à 44

de 32 à 41

10

de 45 à 54

de 42 à 51

15

de 55 à 65

de 52 à 62

18


Art. 17

Rente pour enfant

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour
chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la
rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin.

Section 2: Prestations pour survivants

Art. 18

Conditions

Des prestations pour survivants ne sont dues que: a.

Si le défunt était assuré au moment de son décès ou lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès, ou b.

S'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une
rente de vieillesse ou d'invalidité.


Art. 19

Veuves

1 La veuve a droit à une rente de veuve si, au décès du conjoint, elle remplit l'une ou
l'autre des conditions suivantes: a.

Elle a un ou plusieurs enfants à charge; b.

Elle a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2 La veuve qui ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3 Le Conseil fédéral définit le droit de la femme divorcée à des prestations de survivants.


Art. 20

Orphelins

Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants
recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.

Loi fédérale

7

831.40


Art. 21

Montant de la rente

1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à
20 % de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré.

2 Lors du décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de
veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la rente de vieillesse ou de la
rente d'invalidité entière.


Art. 22

Début et fin du droit aux prestations 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais
au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2 Le droit aux prestations pour veuve s'éteint au remariage ou au décès de la veuve.

3 Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que
celui-ci a atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les
cas suivants:

a.

Tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études; b.

Tant que l'orphelin, invalide à raison des deux tiers au moins, n'est pas
encore capable d'exercer une activité lucrative.

Section 3: Prestations d'invalidité

Art. 23

Droit aux prestations Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de
50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.


Art. 24

Montant de la rente

1 L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux
tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 %
au moins.

2 La rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de
vieillesse. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors: a.

L'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente
d'invalidité;

b.

La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans
les intérêts.

3 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la
base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de
l'institution de prévoyance.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8

831.40


Art. 25

Rente pour enfant

Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour
chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la
rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon
les mêmes règles que la rente d'invalidité.


Art. 26

Début et fin du droit aux prestations 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 195919 sur l'assurance-invalidité
(art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations
d'invalidité.20

2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que
le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire
entier.

3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de
l'invalidité. Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2,
al. 1bis, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la
rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de
vieillesse (art. 13, al. 1).21 Chapitre 4:
Prestation de libre passage et encouragement à la propriété
du logement
22

Section 1:23 Prestation de libre passage

Art. 27


24

La LFLP25 est applicable pour la prestation de libre passage.

Art. 28 à 3026 19

RS 831.20

20

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e revision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

21

Phrase introduite par l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage,
en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété
du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 2372).

23

Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2372).

24

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage,
en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

25

RS 831.42

26

Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RS 831.42).

Loi fédérale

9

831.40

Section 2:27 Encouragement à la propriété du logement

Art. 30

a Définition

Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les
institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi
que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à
l'art. 1 de la LFLP28.

b Mise en gage

L'assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à
concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l'art. 331d du code
des obligations29.

c Versement anticipé

1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de
vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement
d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

2 Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent
obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge
de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au
moment du versement.

3 L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour
acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager
dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement
cofinancé de la sorte.

4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance
calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par
la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.

5 Lorsque l'assuré est marié, le versement n'est autorisé que si le conjoint donne son
consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est
refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé 27

Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2372).

28

RS 831.42

29

RS 220

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 10

831.40

conformément aux art. 122, 123 et 141 du code civil suisse30, et à l'art. 22 de la
LFLP31.32

7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de
l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour
l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.

d Remboursement

1 L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de
prévoyance si:

a.

Le logement en propriété est vendu; b.

Des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le
logement en propriété; c.

Aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.

2 L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter
les dispositions fixées à l'al. 3.

3 Le remboursement est autorisé: a.

Jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; b.

Jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; c.

Jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

4 Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété
de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il
peut transférer ce montant à une institution de libre passage.

5 En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires
et des charges légales supportées par le vendeur.

6 En cas de remboursement du versement anticipé à l'institution de prévoyance,
celle-ci doit reconnaître à l'assuré un droit à des prestations proportionnellement
plus élevées, déterminé par son règlement.

e Garantie du but de la prévoyance 1 L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous
réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui
équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation
le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la pré30

RS 210

31

RS 831.42

32

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Loi fédérale

11

831.40

voyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que
l'assuré.

2 Cette restriction du droit d'aliéner au sens de l'al. 1 doit être mentionnée au
registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au
registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant
l'avoir de prévoyance.

3 La mention peut être radiée: a.

Trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; b.

Après la survenance d'un autre cas de prévoyance; c.

En cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou d.

Lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a
été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à
une institution de libre passage.

4 Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de
construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation,
il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.

5 L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds
de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.

6 L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces.

f Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral détermine: a.

Les buts pour lesquels l'utilisation est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, al. 1); b.

Les conditions à remplir pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation (art. 30c, al. 3); c.

Le montant minimal du versement (art. 30c, al. 1); d.

Les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement
et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30b à 30e); e.

L'obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en
gage ou de versement anticipé, d'informer les assurés des conséquences sur
leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance
complémentaire pour les risques de décès ou d'invalidité et des répercussions fiscales.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 12

831.40

Chapitre 5: Génération d'entrée

Art. 31

Principe

Font partie de la génération d'entrée les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi, ont plus de 25 ans et n'ont pas encore atteint l'âge ouvrant droit à la
rente.


Art. 32

Dispositions spéciales des institutions de prévoyance 1 Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités
financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre
eux qui ne disposent que de revenus modestes.

2 L'institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des
assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi.


Art. 33

Prestations minimales pendant la période transitoire 1 Le Conseil fédéral définit les prestations minimales dues dans les cas d'assurance
qui surviennent au cours de la période transitoire. Il fixe la durée de celle-ci, conformément à l'art. 11, al. 2, des dispositions transitoires de la constitution fédérale33
et prend plus particulièrement en considération les assurés à revenus modestes.34 2 Ces prestations minimales doivent être financées au moyen des ressources destinées à des mesures spéciales conformément à l'art. 70.

Chapitre 6: Dispositions communes s'appliquant aux prestations

Art. 34

Montant des prestations dans les cas spéciaux 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux,
notamment:

a.

Lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 3, n'est pas
complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine
capacité de gain;

b.

Lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité
lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.

2 ...35

33

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement le ch. 11 de l'art. 196 de
la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 (RO 1994 904; FF 1993 IV 253).

35

Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).

Loi fédérale

13

831.40

a36 Coordination et prise en charge provisoire des prestations 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants.

2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations
prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)37 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque
l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du
19 juin 1992 sur l'assurance militaire38.

3 Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.


Art. 35

Réduction des prestations pour faute grave Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut
réduire ses prestations dans la même proportion.


Art. 36

Adaptation à l'évolution des prix 1 Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent
être adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le
Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu'au jour où le bénéficiaire a atteint l'âge de
65 ans (hommes) ou 62 ans (femmes).

2 Dans les limites de ses possibilités financières, l'institution de prévoyance est
tenue d'établir des dispositions en vue d'adapter les autres rentes en cours à l'évolution des prix.


Art. 37

Forme des prestations 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont
allouées sous forme de rente.

2 L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place
de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente simple minimale de
vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans
le cas d'une rente de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.

36

Introduit par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

37

RS 830.1

38

RS 833.1

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 14

831.40

3 Lorsque les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoient,
l'ayant droit peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de
veuve ou d'invalidité. S'il s'agit de prestations de vieillesse, l'assuré doit faire connaître sa volonté trois ans au moins avant la naissance du droit.

4 ...39


Art. 38

Paiement de la rente

En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour
le mois au cours duquel le droit s'éteint.


Art. 39

Cession, mise en gage et compensation 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que
celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.40 2 Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.

3 Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.


Art. 40


41



Art. 41

Prescription

1 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles
portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres
cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations42 sont applicables.

2 L'al. 1 s'applique aussi aux actions fondées sur les contrats conclus entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance soumises à la surveillance des
assurances.

Titre deuxième: Assurance obligatoire des indépendants

Art. 42

Couverture de la vieillesse, du décès et de l'invalidité Lorsque l'assurance obligatoire couvre la vieillesse, le décès et l'invalidité, les dispositions régissant l'assurance obligatoire des salariés s'appliquent par analogie.

39

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle (RO 1994 2372).

40

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement
à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis
le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372).

41

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle (RO 1994 2372).

42

RS 220

Loi fédérale

15

831.40


Art. 43

Couverture limitée à certains risques 1 Lorsque l'assurance obligatoire ne couvre que les risques de décès et d'invalidité,
le Conseil fédéral peut admettre un système de prestations diffèrent de celui prévu
par l'assurance obligatoire des salariés.

2 Les dispositions relatives au fond de garantie ne sont pas applicables.

Titre troisième: Assurance facultative Chapitre premier: Indépendants

Art. 44

Le droit de s'assurer 1 Les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l'institution de prévoyance qui
assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession.

2 L'indépendant qui n'a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de se
faire assurer auprès de l'institution supplétive.


Art. 45

Réserve

1 La couverture des risques de décès et d'invalidité peut faire l'objet d'une réserve
pour raison de santé durant trois ans au plus.

2 Une telle réserve n'est pas admissible si l'indépendant s'assure à titre facultatif
moins d'une année après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au
moins six mois.

Chapitre 2: Salariés

Art. 46

Activité lucrative au service de plusieurs employeurs 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total
dépasse 14 880 francs43, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré se faire
assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.

2 Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le
salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le
salaire versé par les autres employeurs.

3 Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit
au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au 43

Actuellement «25 320 francs» (art. 5 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur du 30 oct. 2002 RS 831.441.1).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 16

831.40

salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le
montant de la contribution due par l'employeur.

4 A la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les
créances auprès des employeurs.


Art. 47


44

Interruption de l'assurance obligatoire 1 L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que
précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions
réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive.

2 L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 1bis, peut
maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même
mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.

Troisième partie: Organisation Titre premier: Institutions de prévoyance

Art. 48

Enregistrement

1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime
de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).

2 Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public. Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire
et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.


Art. 49

Compétence propre

1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter
le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent.

2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations
minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions sur la
gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), le fonds de
garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, 56a, 57 et 59), la surveillance (art. 61, 62 et
64), la sécurité financière (art. 65, al. 1, 67, 69 et 71), le contentieux (art. 73 et 74) et
les dispositions pénales (art. 75 à 79).45 44

Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage,
en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

Loi fédérale

17

831.40


Art. 50

Dispositions réglementaires 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: a.

Les prestations;

b.

L'organisation;

c.

L'administration et le financement; d.

Le contrôle;

e.

Les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.

2 Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le
règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune.

3 Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution
de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne
foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est
pas applicable rétroactivement.


Art. 51

Gestion paritaire

1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants
dans les organes de l'institution de prévoyance qui sont appelés à établir les dispositions réglementaires ou à statuer sur le financement de l'institution et sur l'administration de sa fortune.

2 L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. A cet effet, il y a lieu notamment de régler: a.

La désignation des représentants des assurés; b.

La représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce
qu'elle soit équitable; c.

La gestion paritaire de la fortune; d.

La procédure à suivre en cas d'égalité des voix.

3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de
délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation.

4 Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.

5 Lorsque les dispositions d'une institution de prévoyance sont édictées par la Confédération, le canton ou la commune, conformément à l'art. 50, al. 2, l'organe paritaire sera consulté préalablement.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 18

831.40


Art. 52

Responsabilité

Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement
ou par négligence.


Art. 53

Contrôle

1 L'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année
la gestion, les comptes et les placements.

2 L'institution de prévoyance chargera un expert agréé en matière de prévoyance
professionnelle de déterminer périodiquement: a.

Si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut
remplir ses engagements; b.

Si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.

3 L'al. 2, let. a, ne s'applique pas aux institutions de prévoyance soumises à la surveillance des assurances.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organes de
contrôle et les experts agréés, de manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions
convenablement.

Titre deuxième: Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 1: Supports juridiques

Art. 54

Création

1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations
qui seront gérées paritairement.

2 Le Conseil fédéral charge ces fondations: a.

L'une de fonctionner comme fonds de garantie; b.

L'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive.

3 Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à
instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.

4 Les fondations sont réputées autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.

46

RS 172.021

Loi fédérale

19

831.40


Art. 55

Conseils de fondation 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des
employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable.
Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.

2 Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative
de quatre ans.

3 Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements
sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du
contrôle un bureau de revision indépendant.

4 Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation
et la représente.

Chapitre 2: Fonds de garantie

Art. 56


47

Tâches

1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: a.

il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge
est défavorable;

b.48 il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées; c.

il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations
légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP49 est applicable; d.

il dédommage l'institution supplétive pour les coûts dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, de la loi
sur le libre passage qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage; e.

il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq
années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage, le défaut
de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi; f.50 il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage; 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin.
de cette modification à la fin du présent texte.

48

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

49

RS 831.42

50

Introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 20

831.40

g.51 il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les Etats membres de la Communauté européenne et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions
d'exécution.

2 La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base
d'un salaire déterminant au sens de la LAVS52 égal à une fois et demie le montantlimite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.

3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux
ou plusieurs associations sont affiliés à une institution de prévoyance, le collectif
d'assurés devenu insolvable de chaque association est traité en règle générale de la
même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer
séparément l'insolvabilité des collectifs d'assurés. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

4 Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le
versement des prestations.

5 En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.

6 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.

a53 Recours et droit au remboursement 1 Le fonds de garantie dispose, à concurrence des prestations garanties, d'un droit de
recours contre des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés.

2 Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.

3 Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de
garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de
la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le
droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.


Art. 57


54

Affiliation au fonds de garantie Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP55 sont affiliées au fonds de
garantie.

51

Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part,
la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du
14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de
l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

52

RS 831.10

53

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

55

RS 831.42

Loi fédérale

21

831.40


Art. 58

Subsides pour structure d'âge défavorable 1 L'institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d'âge défavorable
(art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse
dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides
sont calculés chaque année sur la base de l'année civile écoulée.

2 Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de
vieillesse s'écarte notablement de 12 % sur le plan national.

3 Les institutions de prévoyance n'ont droit à des subsides que si elles assurent l'ensemble du personnel soumis à l'assurance obligatoire au service des employeurs qui
leur sont affiliés.

4 Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les
subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.

5 Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que
s'ils se sont fait assurer à titre facultatif: a.

Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi ou le début de
leur activité indépendante, ou b.

Sitôt après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six
mois.


Art. 59


56

Financement

1 Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément
à l'art. 56, al. 1, let. f.57 Chapitre 3: Institution supplétive

Art. 60

1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.

2 Elle est tenue:

a.

D'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de
s'affilier à une institution de prévoyance; b.

D'affilier les employeurs qui en font la demande; c.

D'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er juillet 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).

57

Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 22

831.40

d.

De servir les prestations prévues à l'art. 12; e.58 D'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance.59 3 L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des
distorsions de la concurrence.

4 L'institution supplétive crée des agences régionales.

5 L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4,
al. 2, de la LFLP60. Elle tient à cet effet un compte spécial.61 Titre troisième: Surveillance

Art. 61

Autorité de surveillance 1 Chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance sur les institutions
de prévoyance ayant leur siège sur son territoire.

2 Le Conseil fédéral fixe dans quelles conditions la surveillance relève de la Confédération.

3 La législation sur la surveillance des assurances est réservée.


Art. 62

Tâches

1 L'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance se conforme aux
prescriptions légales. En particulier: a.

Elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales; b.

Elle exige de l'institution de prévoyance un rapport périodique, notamment
sur son activité;

c.

Elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert
en matière de prévoyance professionnelle; d.

Elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées.

2 Elle exerce aussi pour les fondations les attributions prévues par les art. 84, al. 2,
85 et 86 du code civil suisse62.

58

Introduite par l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur
depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).

59

Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. mod. 21.6.1996 à la fin du présent texte.

60

RS 831.42

61

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur
depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

62

RS 210

Loi fédérale

23

831.40


Art. 63

Surveillance du fonds de garantie et de l'institution supplétive 1 Le fonds de garantie et l'institution supplétive sont placés sous la surveillance de la
Confédération.

2 Les actes constitutifs et les dispositions réglementaires seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Les rapports et comptes annuels seront portés à sa connaissance.

3 ...63


Art. 64

Haute surveillance

1 Les autorités de surveillance sont placées sous la haute surveillance du Conseil
fédéral.

2 Le Conseil fédéral peut leur adresser des directives.

Quatrième partie: Financement des institutions de prévoyance

Art. 65

Principe

1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles
peuvent remplir leurs engagements.

2 Elles régleront leur système de cotisations et leur financement de telle manière que
les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles.

3 Les frais d'administration des institutions de prévoyance figureront au compte
d'exploitation.


Art. 66

Répartition des cotisations 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant
des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de
tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec
son assentiment.

2 L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

3 L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires
mettent à la charge du salarié.

63

Abrogé par le ch. II de la LF du 9 oct. 1987 (RO 1988 414; FF 1986 III 117).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 24

831.40


Art. 67

Couverture des risques 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.

2 Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.


Art. 68

Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions
d'assurance

1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques
assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente
loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et
d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de
détail.

2 L'autorité de surveillance compétente pour approuver les tarifs en vertu de l'art. 20
de la loi du 23 juin 197864 sur la surveillance des assurances examine si les tarifs
applicables à la prévoyance professionnelle légalement prescrite sont équitables du
point de vue du régime obligatoire.


Art. 69

Equilibre financier

1 Dans la mesure où une institution de prévoyance assume elle-même la couverture
des risques, elle ne peut se fonder, pour garantir l'équilibre financier, que sur l'effectif du moment des assurés et des rentiers (principe du bilan en caisse fermée).

2 L'autorité de surveillance peut, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, autoriser les institutions de prévoyance de corporations de droit public à déroger au principe du bilan en caisse fermée.


Art. 70

Mesures spéciales

1 Chaque institution de prévoyance est tenue de consacrer 1 % des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de
vieillesse, à l'amélioration des prestations en faveur de la génération d'entrée, conformément aux art. 32 et 33, et à l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des
prix, conformément à l'art. 36, al. 2.

2 Dans la mesure où l'institution de prévoyance ne peut pas utiliser 1 % des salaires
conformément à l'al. 1, ni ne constitue une réserve dans ce but, elle emploiera ces
ressources pour accroître les bonifications de vieillesse des assurés ou pour améliorer les rentes nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

64

RS 961.01

Loi fédérale

25

831.40

3 Les cotisations qui ne servent pas à l'accroissement de bonifications de vieillesse
des assurés doivent être utilisées pour la couverture des risques.65

Art. 71

Administration de la fortune 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la
sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des
risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.

2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une institution de prévoyance peut
mettre en gage ou grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.


Art. 72

Financement de l'institution supplétive 1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution
supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.

2 Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'art. 56, al. 1, let. b.

3 Le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités
exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, de la LFLP66,
lorsqu'ils ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage.67 Cinquième partie: Contentieux et dispositions pénales Titre premier: Contentieux

Art. 73

Contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants
droit; prétentions en matière de responsabilité68 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des
contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le
tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon
l'art. 52 et sur le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.69 2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite;
le juge constatera les faits d'office.

65

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage,
en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

66

RS 831.42

67

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage
(RS 831.42). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 26

831.40

3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé.

4 Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral
des assurances par la voie du recours de droit administratif.


Art. 74

Commission fédérale de recours 1 Le Conseil fédéral institue une commission de recours indépendante de l'administration.

2 Celle-ci connaît des recours formés contre: a.

Les décisions des autorités de surveillance; b.

Les décisions du fonds de garantie; c.

Les décisions de l'institution supplétive concernant l'affiliation des
employeurs;

d.70 Les décisions du fonds de garantie concernant le droit au remboursement prévu à l'art. 56a, al. 2.

3 La loi fédérale sur la procédure administrative71 s'applique à la procédure devant
la commission de recours.

4 Les décisions de la commission de recours peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.

Titre deuxième: Dispositions pénales

Art. 75

Contraventions

1. Celui qui, en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon
véridique,

sera puni des arrêts ou d'une amende de 5000 francs au plus, à moins qu'il ne
s'agisse d'un délit qui tombe sous le coup de l'art. 285 du code pénal suisse72.

2. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à la poursuite pénale.

70

Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3067 3070; FF 1996 I 516 533).

71

RS 172.021

72

RS 311.0

Loi fédérale

27

831.40


Art. 76

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière,
aura obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même
ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura
éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de
prévoyance ou au fonds de garantie, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les transférer à l'institution de prévoyance compétente, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou
employé, au détriment de tiers ou à son propre profit, celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contrôle, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les
obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 53, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus
lourde par le code pénal suisse73, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou
d'une amende de 20 000 francs au plus.


Art. 77

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une
société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une
collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice
d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir
une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en
supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3 Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes
et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

4 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 2000 francs et que
l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon les al. 1 à 3
des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible
de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de
l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou
l'entreprise individuelle.

73

RS 311.0

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 28

831.40


Art. 78

Procédure

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. L'art. 258 de la
loi fédérale sur la procédure pénale74 est applicable.


Art. 79

Inobservation de prescriptions d'ordre 1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions
pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle
d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus. Les inobservations de peu de gravité
pourront être sanctionnées par une réprimande.

2 Les prononcés d'amendes pourront faire l'objet d'un recours conformément à
l'art. 74.

Sixième partie:
Etendue des prestations, dispositions d'ordre fiscal
et dispositions spéciales
75 Titre premier: Etendue des prestations76
a77 Rachat

1 Le présent article s'applique à tous les rapports de prévoyance, que l'institution de
prévoyance soit inscrite au registre de la prévoyance professionnelle ou non.

2 L'institution de prévoyance peut autoriser l'assuré à racheter les prestations réglementaires jusqu'à concurrence du montant supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, multiplié
par le nombre d'années entre l'entrée dans l'institution et l'âge réglementaire de la
retraite.

3 Le rachat autorisé en vertu de l'al. 2 correspond à la différence entre la prestation
d'entrée nécessaire et la prestation d'entrée disponible.

4 L'al. 2 s'applique: a.

au rachat effectué lors de l'entrée de l'assuré dans l'institution de prévoyance; b.

au rachat des prestations réglementaires effectué ultérieurement.

5 Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22, al. 3, de la loi du
17 décembre 1993 sur le libre passage78 ne sont pas soumis à l'al. 2.

74

RS 312.0

75

Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

77

Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

78

RS 831.42

Loi fédérale

29

831.40

Titre deuxième: Dispositions d'ordre fiscal en matière de prévoyance79

Art. 80

Institutions de prévoyance 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance
non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement
affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de
droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des
impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts
sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.

3 Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts
immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.

4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les
bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne
sont pas imposables.


Art. 81

Déduction des cotisations 1 Les contributions des employeurs à des institutions de prévoyance sont considérées
comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de
prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

3 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans
le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de
prévoyance.


Art. 82

Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées
exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle.

2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de
prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de
telles déductions seront admises pour les cotisations.

79

Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 30

831.40


Art. 83

Imposition des prestations Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de
prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en
matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

a80 Traitement fiscal de l'encouragement à la propriété du logement 1 Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant
l'avoir de prévoyance doivent être assujettis à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance.

2 En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la
réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant correspondant,
les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui
soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable.

3 Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans les trois ans à partir du
remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit
obtenu lors de la réalisation du gage.

4 L'institution de prévoyance concernée doit annoncer à l'administration fédérale
des contributions, sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des
al. 1 à 3.

5 Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.


Art. 84

Prétentions de prévoyance Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des
impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Titre troisième:81 Dispositions spéciales

Art. 85

Commission fédérale de la prévoyance professionnelle 1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la prévoyance professionnelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se compose de représentants de la Confédération et des cantons et, en majorité, de représentants des employeurs, des salariés et des institutions de prévoyance.

2 La commission donne son avis au Conseil fédéral sur l'application et le développement de la prévoyance professionnelle.

80

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2372).

81

Anciennement titre deuxième.

Loi fédérale

31

831.40

a82 Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les
données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour
accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a.

calculer et percevoir les cotisations; b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec
celles d'autres assurances sociales; c.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; d.

surveiller l'exécution de la présente loi; e.

établir des statistiques.

b83 Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a.

l'assuré, pour les données qui le concernent; b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi,
pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir
cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à
l'exercice de ce droit; d.

les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées
sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette
tâche;

e.

le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une
atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être
tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

82

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2689; FF 2000 219).

83

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2689; FF 2000 219).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 32

831.40


Art. 86


84

Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle
ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des
tiers.

a85 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont
nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou
prévenir des versements indus; b.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige
relevant du droit de la famille ou des successions; c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; d.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite86; e.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations
de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application
des lois fiscales.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées: a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou
surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches que leur assigne cette loi; b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; c.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux
art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct87 et aux dispositions cantonales correspondantes; d.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale88; e.

aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir
un crime.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

85

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2689; FF 2000 219).

86

RS 281.1

87

RS 642.11

88

RS 431.01

Loi fédérale

33

831.40

3 Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente
dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du
13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé89.

4 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi
peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de
l'intérêt de l'assuré.

6 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la
personne concernée.

8 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.


Art. 87


90

Entraide administrative Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des
districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres
assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui
leur sont nécessaires pour: a.

contrôler l'affiliation des employeurs; b.

fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; c.

prévenir des versements indus; d.

fixer et percevoir les cotisations; e.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.


Art. 88

Prévoyance professionnelle dans l'agriculture Le Conseil fédéral peut charger les caisses cantonales de compensation de l'AVS de
percevoir des cotisations et d'assumer d'autres tâches concernant la prévoyance professionnelle dans l'agriculture, moyennant rétribution.

89

RS 642.21

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 34

831.40


Art. 89


91

Septième partie92 Relation avec le droit européen
a93 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/7194 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes95, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/7296 dans leur version adaptée97; b.

l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange98, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée99.

91

Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale,
en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

92

Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part,
la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. du instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

94

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).

95

RS 0.142.112.681 96

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

97

RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

98

RS 0.632.31; FF 2001 4792 99

RS 0.831.106.1/.11

Loi fédérale

35

831.40

Huitième partie:100 Dispositions finales Titre premier: Modification de lois fédérales

Art. 90

Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe;
celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Titre deuxième: Dispositions transitoires

Art. 91

Garantie des droits acquis La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son
entrée en vigueur.


Art. 92

Fondations de prévoyance existantes Les fondations de prévoyance existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi
sont tenues, sur demande de la moitié au moins des membres du conseil de fondation, de participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire, soit en se faisant inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle, soit en transférant leur
fortune à une institution de prévoyance enregistrée.


Art. 93

Enregistrement provisoire des institutions de prévoyance 1 Durant une période initiale, les institutions de prévoyance qui entendent participer
à l'application du régime de l'assurance obligatoire peuvent se faire inscrire provisoirement dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2 Elles doivent établir qu'elles seront à même de satisfaire aux exigences légales
dans le délai fixé par le Conseil fédéral.


Art. 94

Affiliation provisoire de l'employeur Durant une période initiale, l'employeur peut, à titre provisoire, s'affilier à une institution de prévoyance.

100

Anciennement Septième partie.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 36

831.40


Art. 95

Régime transitoire des bonifications de vieillesse Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age

Taux en pour-cent
du salaire coordonné

Hommes

Femmes

de 25 à 34

de 25 à 31

7

de 35 à 44

de 32 à 41

10

de 45 à 54

de 42 à 51

11

de 55 à 65

de 52 à 62

13


Art. 96

Assurance facultative des indépendants Une réserve pour raison de santé selon l'art. 45, al. 1, n'est pas admissible s'il s'agit
d'un indépendant qui se fait assurer à titre facultatif moins d'une année après
l'entrée en vigueur de la loi.

a101 Rentes fondées sur l'ancien droit Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux rentes vieillesse, survivants et
invalidité fondées sur un droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 79a.

Titre troisième: Exécution et entrée en vigueur

Art. 97

Exécution

1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures
propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

2 Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. Jusqu'à l'adoption de ces dispositions, les gouvernements cantonaux peuvent établir une réglementation provisoire.

3 Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.102 101

Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

102

Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation
d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

Loi fédérale

37

831.40


Art. 98

Entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte notamment
de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions
avant cette date.

3 L'art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un
délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

4 L'art. 83 n'est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des
institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de prévoyance, au sens des
art. 80 et 82, lorsque ces prestations: a.

Commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de
l'art. 83 ou

b.

Commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à
compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 103 1er janvier 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983
Art. 48 et 93: 1er janvier 1984
Art. 60: 1er juillet 1984
Art. 81, 2e et 3e al., 82 et 83: 1er janvier 1987 Dispositions finales de la modification du 21 juin 1996104 1 Le fonds de garantie verse les prestations prévues à l'art. 56, al. 1, let. c, dues par
des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que la procédure de
liquidation ne soit pas encore exécutoire au moment de l'entrée en vigueur de la
modification de la loi. Il verse en outre les prestations selon l'art. 56, al. 1, let. c, en
corrélation avec l'art. 56, al. 3105, lorsque l'insolvabilité résulte d'une procédure de
faillite ou d'une procédure analogue introduite contre l'employeur après l'entrée en
vigueur de la modification de la loi.

2 Le fonds de garantie dédommage l'institution supplétive des coûts qu'il lui revient
d'assumer à compter du 1er janvier 1995 au titre des obligations qui lui incombent
en vertu de l'art. 60, al. 2, lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par
d'autres sources.

103

Art. 1er

de l'O du 29 juin 1983 (RS 831.401) 104

RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533 105

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 38

831.40

Annexe


Modification du droit fédéral 1. Code civil suisse106 Art. 89bis
,
al. 4 et 6 ...


2. Code des obligations107 Art. 331
, al. 3
...


Art. 331a
, al. 3bis
...


Art. 331b
, al. 3bis
...


Art. 331c
, al. 1
...


Art. 339d
, al. 1
...


Art. 342
, al. 1, let. a
...

106

RS 210. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

107

RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

108

RS 221.229.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi fédérale

39

831.40


5. Loi fédérale du 20 décembre 1946111 sur l'assurance-vieillesse et survivants Art. 43quin
quies
112 Abrogé

Abrogés

Abrogé

7. Loi fédérale du 19 mars 1965114 sur les prestations complémentaires à

109

RS 281.1

110 Ce ch. est actuellement abrogé.

111

RS 831.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

112

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

113

RS 831.20

114

RS 831.30

115

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 40

831.40

...

116

RS 832.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.