01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
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01.01.2020 - 30.06.2020
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01.01.2017 - 31.08.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
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01.07.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
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01.01.2011 - 31.12.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
05.12.2008 - 31.12.2009
01.07.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 30.11.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.06.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.05.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 31.05.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.03.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 28.02.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043, décrète: Titre préliminaire

Art. 1

1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.

2

À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.

3

Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.


Art. 2

1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

2

L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.


Art. 3

1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.

2

Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.

RO 24 245, 27 200 et RS 2 3 1

[RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3

FF 1904 IV 1, 1907 VI 402 210

A. Application

de la loi

B. Étendue des

droits civils I. Devoirs généraux

II. Bonne foi

Code civil

2

210


Art. 4

Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.


Art. 5

1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.

2

Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que

l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.


Art. 6

1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.

2

Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.


Art. 7

Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.


Art. 8

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.


Art. 9

1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.

2

La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.


Art. 10


4

4

Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Pouvoir

d'appréciation

du juge

C. Droit fédéral

et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux

II. Droit public

des cantons

D. Dispositions

générales du

droit des

obligations

E. De la preuve I. Fardeau de la preuve

II. Titres publics

Code civil

3

210

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité

Art. 11

1 Toute personne jouit des droits civils.

2

En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.


Art. 12

Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de
s'obliger.


Art. 13

Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des
droits civils.


Art. 14

5 La majorité est fixée à 18 ans révolus.


Art. 15


6



Art. 16

7
Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

6

Abrogé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

A. De la

personnalité

en général I. Jouissance des droits civils

II. Exercice

des droits civils 1. Son objet 2. Ses conditions a. En général b. Majorité

c. …

d. Discernement

Code civil

4

210


Art. 17

8
Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.


Art. 18

Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet
juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.


Art. 19

1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 2 Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 3

Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

a12 1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l'acte par avance ou le ratifier.

2

L'autre partie est libérée si la ratification n'a pas lieu dans un délai convenable, qu'elle a fixé ou fait fixer par le juge.

b13 1 Si l'acte n'est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu'elle a fournies. La personne privée de l'exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu'à concurrence 8

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

12 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

13 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Incapacité

d'exercer les

droits civils 1. En général 2. Absence de

discernement

3. Personnes

capables de

discernement qui

n'ont pas

l'exercice des

droits civils a. Principe9 b. Consentement

du représentant

légal

c. Défaut de

consentement

Code civil

5

210

des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s'est dessaisie de mauvaise foi.

2

La personne privée de l'exercice des droits civils qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle

leur a causé.

c14 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.

2

Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.

d15
L'exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l'adulte.


Art. 20

1 La proximité de parenté s'établit par le nombre des générations.

2

Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l'un de l'autre, descendent d'un auteur commun.


Art. 21

16 1 Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2

La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance.


Art. 22

1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.

2

Le droit de cité est réglé par le droit public.

14 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

15 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

4. Droits

strictement

personnels

IIIbis. Exercice

restreint des

droits civils

IV. Parenté et

alliance 1. Parenté 2. Alliance

V. Droit de cité

et domicile 1. Droit de cité

Code civil

6

210

3

Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.


Art. 23

1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3

Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.


Art. 24

1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.

2

Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.


Art. 25

18 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 2 Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Domicile a. Définition b. Changement

de domicile

ou séjour

c. Domicile

des mineurs19

Code civil

7

210


Art. 26

22 Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège
de l'autorité de protection de l'adulte.


Art. 27

1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.

2

Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.


Art. 28

24 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2

Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

a25 1 Le demandeur peut requérir le juge: 1. d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2. de la faire cesser, si elle dure encore; 3. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

2

Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3

Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

25

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

d. Domicile des

majeurs sous

curatelle de

portée générale

B. Protection de

la personnalité I. Contre des engagements

excessifs23

II. Contre

des atteintes 1. Principe 2. Actions a. En général26

Code civil

8

210

b27 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: 1. de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;

3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.

2

En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

3

Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

1. astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; 2. avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

3bis

Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28 4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.

c à 28f29 27 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

28 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

29

Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Abrogés par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

b. Violence, menaces ou

harcèlement

3. …

Code civil

9

210

g30 1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de

répondre.

2

Il n'y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d'une autorité auxquels la personne touchée a participé.

h32 1 La réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée.

2

La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.

i33 1 L'auteur de la réponse doit en adresser le texte à l'entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.

2

L'entreprise fait savoir sans délai à l'auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.

k34 1 La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.

2

La réponse doit être désignée comme telle; l'entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu'une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.

3

La diffusion de la réponse est gratuite.

30

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

32

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

33

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

4. Droit de

réponse a. Principe31 b. Forme

et contenu

c. Procédure

d. Modalités

de la diffusion

Code civil

10

210

l35 1 Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge.

2

…36

3

et 4 …37


Art. 29

1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.

2

Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.


Art. 30

1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.39 2 …40

3

Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

a41 En cas de décès d'un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors
de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

35

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

36 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

37 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

40 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

e. Recours

au juge

III. Relativement

au nom 1. Protection du nom

2. Changement

de nom a. En général38 b. En cas de

décès d'un

des époux

Code civil

11

210


Art. 31

1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort.

2

L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant.


Art. 32

1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu'une personne existe ou qu'elle est morte, ou qu'elle était vivante à une époque déterminée, ou qu'elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu'il allègue.

2

Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu'il soit possible d'établir si l'une a survécu à l'autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.


Art. 33

1 Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.

2

À défaut d'actes de l'état civil ou lorsqu'il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.


Art. 34
Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.


Art. 35

1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.

2

…42


Art. 36

1 La déclaration d'absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

2

Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l'absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

42 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

C. Commencement et fin de la

personnalité I. Naissance et mort

II. Preuve de la

vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve

2. Moyens

de preuve a. En général b. Indices

de mort

III. Déclaration

d'absence 1. En général 2. Procédure

Code civil

12

210

3

Ce délai sera d'un an au moins à compter de la première sommation.


Art. 37
Si l'absent reparaît avant l'expiration du délai, si l'on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.


Art. 38

1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie.

2

Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.

3

La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.43 Chapitre II:44 Des actes de l'état civil

Art. 39

45 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).

2

Par état civil, on entend notamment: 1. les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;

2. le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré; 3. les noms; 4. les droits de cité cantonal et communal; 5. la nationalité.


Art. 40

1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l'état civil.

43 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

3. Requête

devenue

sans objet

4. Effets

A. Registre I. Généralités II. Obligation

de déclarer46

Code civil

13

210

2

Il peut prévoir que la violation de l'obligation de déclarer est passible de l'amende.

3

…47


Art. 41

1 Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

2

L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration.


Art. 42

1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2

Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.


Art. 43

Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant
d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.

a48 1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l'état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

2

Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d'un intérêt direct et digne de protection.

3

Il détermine les autorités externes à l'état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l'accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois

cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

47 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

48 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

III. Preuves de

données non

litigieuses

IV. Modification 1. Par le juge 2. Par les

autorités de l'état civil

V. Protection et

divulgation des

données

Code civil

14

210

3bis

Les autorités de l'état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu'elles constatent dans l'exercice de leurs fonctions.49 4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne:

1. les autorités d'établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses50; 2.51 le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération52 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche; 3. le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l'art. 359 du code pénal53; 4. le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues54;

5.55 le Service de renseignement de la Confédération en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fé-

dérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement56; 6.57 les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres58; 7.59 le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l'art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants60; 49 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

50 RS 143.1

51 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

52 RS 361

53 RS 311.0. Actuellement: art. 365.

54 Office fédéral de la police 55 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

56 RS 121

57 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

58 RS 431.02 59 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

60 RS 831.10

Code civil

15

210

8.61 les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l'étranger prévu à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères62.


Art. 44

1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: 1. tenir les registres; 2. établir les communications et délivrer les extraits; 3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;

4. recevoir les déclarations relatives à l'état civil.

2

À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.


Art. 45

1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2

Cette autorité a notamment les attributions suivantes: 1. exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; 2. assister et conseiller les officiers de l'état civil; 3. collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;

4. décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; 5.63 assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.

3

La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.64 61 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

62 RS 235.2

63 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

B. Organisation I. Autorités de l'état civil 1. Officiers de l'état civil

2. Autorités de

surveillance

Code civil

16

210

a65 1 La Confédération exploite et développe un système d'information central de personnes pour la tenue du registre de l'état civil.

2

Elle finance l'exploitation et le développement du système.

3

Les cantons lui versent un émolument annuel pour l'utilisation du système dans le domaine de l'état civil.

4

La Confédération associe les cantons au développement du système.

Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

5

Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons: 1. les modalités de l'association des cantons au développement du système;

2. le montant de l'émolument des cantons pour l'utilisation du système;

3. les droits d'accès des autorités de l'état civil et des autres autorités qui disposent d'un droit d'accès;

4. la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;

5. les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données; 6. l'archivage des données.

6

Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l'état civil sont facturés aux bénéficiaires.


Art. 46

1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

2

La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3

La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité66 s'applique aux personnes engagées par la Confédération.

65 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

66 RS 170.32 Ia. Système

d'information

central de

personnes

II. Responsabilité

Code civil

17

210


Art. 47

1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2

Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.

3

Les poursuites pénales sont réservées.


Art. 48

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Il fixe notamment les règles applicables: 1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer; 2. à l'utilisation du numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants67 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes; 3. à la tenue des registres; 4. à la surveillance.68 3

Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.69 4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil.

5

Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée: 1. l'annonce des faits relevant de l'état civil; 2. les déclarations concernant l'état civil; 3. les communications et l'établissement d'extraits des registres.70


Art. 49

1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.

67 RS 831.10 68 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

69 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

III. Mesures

disciplinaires

C. Dispositions

d'exécution I. Droit fédéral II. Droit cantonal

Code civil

18

210

2

Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3

Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la

rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.


Art. 50

et 51 Abrogés Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre I: Dispositions générales

Art. 52

1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2

Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but

économique.71 3

Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.


Art. 53

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer
toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté.


Art. 54
Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.


Art. 55

1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.

2

Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

A. De la

personnalité

B. Jouissance

des droits civils

C. Exercice des

droits civils I. Conditions II. Mode

Code civil

19

210

3

Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.


Art. 56

72 Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des
statuts, au siège de leur administration.


Art. 57

1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

2

La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

3

La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.73


Art. 58

Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles
applicables aux sociétés coopératives.


Art. 59

1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

2

Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

3

Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

72 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

D. Siège

E. Suppression

de la personnalité I. Destination

des biens

II. Liquidation

F. Réserves en

faveur du droit

public et du droit

sur les sociétés

Code civil

20

210

Chapitre II: Des associations

Art. 60

1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.

2

Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.


Art. 61

1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

2

Est tenue de s'inscrire toute association: 1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;

2. qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes.75 3

Les statuts et l'état des membres de la direction sont joints à la demande d'inscription.


Art. 62

Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont
pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.


Art. 63

1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.

2

Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi.

74 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

75 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

A. Constitution I. Organisation corporative

II. Inscription au

registre du

commerce74

III. Associations

sans personnalité

IV. Relation

entre les statuts

et la loi

Code civil

21

210


Art. 64

1 L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association.

2

Elle est convoquée par la direction.

3

La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.


Art. 65

1 L'assemblée générale prononce sur l'admission et l'exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres organes sociaux.

2

Elle contrôle l'activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

3

Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu'il est exercé pour de justes motifs.


Art. 66

1 Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale.

2

La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale.


Art. 67

1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.

2

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3

Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.


Art. 68

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les
décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

B. Organisation I. Assemblée générale 1. Attributions et convocation

2. Compétences

3. Décisions a. Forme b. Droit de vote

et majorité

c. Privation du

droit de vote

Code civil

22

210


Art. 69

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association
et de la représenter en conformité des statuts.

a77 La direction tient les livres de l'association. Les dispositions du code des obligations78 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

b79 1 L'association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d'un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées: 1. total du bilan: 10 millions de francs; 2. chiffre d'affaires: 20 millions de francs; 3. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2

L'association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d'un organe de révision, si un membre de l'association responsable individuellement ou tenu d'effectuer des versements supplémentaires l'exige.

3

Les dispositions du code des obligations80 concernant l'organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4

Dans les autres cas, les statuts et l'assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

76 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

77 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

78 RS 220

79 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

80 RS 220

II. Direction 1. Droits et devoirs en

général76

2. Comptabilité

III. Organe de

révision

Code civil

23

210

c81 1 Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits, un membre ou un créancier peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires.

2

Le juge peut notamment fixer à l'association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

3

L'association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l'association à verser une provision à la personne nommée.

4

Pour de justes motifs, l'association peut demander au juge de révoquer une personne qu'il a nommée.


Art. 70

1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2

Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.

3

La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.


Art. 71


82

Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.


Art. 72

1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.

2

Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

3

Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

81 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

IV. Carences

dans

l'organisation de

l'association

C. Sociétaires I. Entrée et sortie II. Cotisations

III. Exclusion

Code civil

24

210


Art. 73

1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.

2

Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.


Art. 74
La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.


Art. 75

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le
mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.

a83 Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.


Art. 76

L'association peut décider sa dissolution en tout temps.


Art. 77

L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou
lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.


Art. 78

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité
compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux mœurs.


Art. 79

Si l'association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est
déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.

83 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

IV. Effets de la

sortie et de

l'exclusion

V. Protection

du but social

VI. Protection

des droits des

sociétaires

Cbis. Responsabilité

D. Dissolution I. Cas 1. Par décision de l'association

2. De par la loi

3. Par jugement

II. Radiation

de l'inscription

Code civil

25

210


Chapitre III: Des fondations Art. 80
La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.


Art. 81

1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.84 2 L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

3

L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.85


Art. 82

La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers
ou par les créanciers du fondateur.


Art. 83

86 L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode
d'administration.

a87 L'organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les
dispositions du code des obligations88 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

85 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

86 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

87 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

88 RS 220

A. Constitution I. En général II. Forme

III. Action des

héritiers et

créanciers

B. Organisation I. En général II. Tenue des

comptes

Code civil

26

210

b89 1 L'organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.

2

L'autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l'obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.

3

À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations90 concernant l'organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4

Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l'autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l'état du patrimoine et les résultats de la fondation.

c91 L'organe de révision transmet à l'autorité de surveillance une copie du
rapport de révision ainsi que de l'ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

d92 1 Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire.

2

Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l'autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

3

La fondation supporte les frais de ces mesures. L'autorité de surveillance peut l'astreindre à verser une provision à la personne nommée.

89 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

90 RS 220

91 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

92 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

III. Organe de

révision 1. Obligation de révision et droit

applicable

2. Rapports avec

l'autorité de

surveillance

IV. Carences

dans

l'organisation de

la fondation

Code civil

27

210

4

Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l'autorité de surveillance de révoquer une personne qu'elle a nommée.


Art. 84

1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

1bis

Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.93 2 L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

a94 1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu'elle est insolvable à long terme, l'organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des

biens et le soumet pour examen à l'organe de révision. Si la fondation n'a pas d'organe de révision, l'organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l'autorité de surveillance 2 Si l'organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu'elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance ordonne à l'organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S'il ne le fait pas, l'autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s'imposent.

4

Au besoin, l'autorité de surveillance demande que des mesures d'exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l'ouverture ou l'ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

b95 93 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

94 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

95 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Abrogé par l'annexe ch.1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

C. Surveillance

Cbis. Mesures en

cas de surendettement et

d'insolvabilité

Code civil

28

210


Art. 85

96 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de
l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.


Art. 86

1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.98 2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

a99 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d'une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l'acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.

2

Si la fondation poursuit un but de service public ou d'utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct100, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d'utilité publique.

3

Le droit d'exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s'éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.

4

Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceuxci doivent requérir la modification du but conjointement.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

99 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

100 RS 642.11 D. Modification I. De l'organisation

II. Du but 1. Sur requête de l'autorité de

surveillance ou

de l'organe

suprême de la

fondation97

2. Sur requête ou

en raison d'une

disposition pour

cause de mort du

fondateur

Code civil

29

210

5

L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise l'autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.

b101 L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême
de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers.


Art. 87

1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.

1bis

Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.102 2

Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.


Art. 88

103 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque: 1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de

fondation ou

2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.

2

La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.


Art. 89

104 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.

2

La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription.

101 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

102 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

III. Modifications accessoires

de l'acte de

fondation

E. Fondations de

famille et

fondations

ecclésiastiques

F. Dissolution et

radiation I. Dissolution par l'autorité

compétente

II. Requête

et action en

dissolution,

radiation de

l'inscription

Code civil

30

210

a105 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations107 sont en outre régies par les dispositions suivantes.108 2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation

financière de la fondation.

3

Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements.

Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.109 4 …110

5

Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6

Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)111 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)112 sur:113 1.114 la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), 2.115 l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), 105 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.

106 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

107 RS 220

108 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

109 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

110 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).

111 RS 831.42 112 RS 831.40

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

114 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

G. Institutions de

prévoyance en

faveur du

personnel106

Code civil

31

210

3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), 3a.116 l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), 3b.117 le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),

4.118 l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),

4a.119 le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),

5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), 5a.120 l'utilisation, le traitement et la communication du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), 6. la responsabilité (art. 52), 7.121 l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),

8.122 l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art.

51b, 51c et 53a), 9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), 10.123 la résiliation de contrats (art. 53e et 53f), 11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),

12.124 la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),

116 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

117 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

118 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

119 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

120 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

121 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

122 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

123 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

124 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Code civil

32

210

13.125 … 14.126 la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),

15. la transparence (art. 65a), 16. les réserves (art. 65b), 17. les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),

18. l'administration de la fortune (art. 71), 19. le contentieux (art. 73 et 74), 20. les dispositions pénales (art. 75 à 79), 21. le rachat (art. 79b), 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 23. l'information des assurés (art. 86b).127 7

Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:

1. l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); 2. l'utilisation, le traitement et la communication du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); 3. la responsabilité (art. 52); 4. l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); 5. l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art.

51b, 51c et 53a); 6. la liquidation totale (art. 53c); 125 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

126 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

127 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Code civil

33

210

7. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);

8. le contentieux (art. 73 et 74); 9. les dispositions pénales (art. 75 à 79); 10. le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).128 8

Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: 1. elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;

2. l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; 3. elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.129 Titre deuxièmebis:130 Des fonds recueillis
b 1 Lorsqu'il n'est pas pourvu à la gestion ou à l'emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d'utilité publique, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires.

2

Elle peut charger un commissaire de l'administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

3

Les dispositions sur la protection de l'adulte régissant les curatelles s'appliquent par analogie au commissaire.

c 1 L'autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.

2

L'autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n'en dispose autrement.

128 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

129 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

130 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

A. Défaut

d'administration

B. Autorité

compétente

Code civil

34

210

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième:131 Du mariage Chapitre I: Des fiançailles

Art. 90

1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

2

Elles n'obligent le fiancé mineur que si son représentant légal y a consenti.132 3

La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.


Art. 91

1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux.

2

Si les présents n'existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime.


Art. 92
Lorsqu'un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l'autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances.


Art. 93
Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94

1 Pour pouvoir contracter mariage, l'homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

A. Contrat

de fiançailles

B. Rupture des

fiançailles I. Présents II. Participation

financière

III. Prescription

A. Capacité

Code civil

35

210

2

…133


Art. 95

1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.135 2 L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part.


Art. 96

Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage


Art. 97

1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire.

2

Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix.

3

Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

a136 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

2

L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

133 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

134 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

135 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

136 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

B. Empêchements I. Lien de

parenté134

II. Mariage

antérieur

A. Principe

Abis. Abus lié à

la législation

sur les étrangers

Code civil

36

210


Art. 98

1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un d'eux.

2

Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

3

Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

4

Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.137

Art. 99

1 L'office de l'état civil examine si: 1. la demande a été déposée régulièrement; 2. l'identité des fiancés est établie; 3. les conditions du mariage sont remplies, notamment s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés.138

2

Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage.139 3 Dans le cadre du droit cantonal et d'entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s'il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l'état civil.

4

L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.140 137 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

140 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

B. Procédure

préparatoire I. Demande II. Exécution et

clôture de la

procédure

préparatoire

Code civil

37

210


Art. 100

141
Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire.


Art. 101

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.

2

Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.

3

Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifeste-

ment pas être exigé.


Art. 102

1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

2

L'officier de l'état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé s'ils veulent s'unir par les liens du mariage.

3

Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.


Art. 103

Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence,
édictent les dispositions d'exécution.

Chapitre IV: De l'annulation du mariage

Art. 104

Le mariage célébré par un officier de l'état civil ne peut être annulé
qu'à raison de l'un des motifs prévus dans le présent chapitre.


Art. 105

Le mariage doit être annulé: 1. lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

III. Délais

C. Célébration

du mariage I. Lieu

II. Forme

D. Dispositions

d'exécution

A. Principe

B. Causes

absolues I. Cas

Code civil

38

210

2. lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de

discernement depuis lors; 3.142 lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;

4.143 lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; 5.144 lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;

6.145 lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.


Art. 106

1 L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l'être également par toute personne intéressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un mariage est entaché d'un vice entraînant la nullité.146 2 L'annulation d'un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d'office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3

L'action peut être intentée en tout temps.


Art. 107

Un époux peut demander l'annulation du mariage: 1. lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;

2. lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; 142 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

143 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

144 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

145 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

146 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

II. Action

C. Causes

relatives I. Cas

Code civil

39

210

3. lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint.

4.147 …


Art. 108

1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la

menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.

2

Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.


Art. 109

1 L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2

Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

3

La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.148

Art. 110


149

147 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

148 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

149 Abrogé par l'annexe ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

II. Action

D. Effets du

jugement

Code civil

40

210

Titre quatrième:150 Du divorce et de la séparation de corps Chapitre I: Des conditions du divorce

Art. 111

151 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.

2

Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.


Art. 112

1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2

Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

3

…152


Art. 113


153



Art. 114

154
Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).

152 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

153 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

A. Divorce sur

requête commune I. Accord

complet

II. Accord partiel

B. Divorce sur

demande

unilatérale I. Après suspension de la

vie commune

Code civil

41

210


Art. 115

155 Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux
ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.


Art. 116


156

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117

1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.

2

…157

3

Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce.


Art. 118

1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.

2

Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie.

Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 119

158
L'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.


Art. 120

1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

156 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

157 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

II. Rupture du

lien conjugal

A. Conditions et

procédure

B. Effets de la

séparation

A. Nom

B. Régime

matrimonial et

succession

Code civil

42

210

2

Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.


Art. 121

1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à

l'autre conjoint.

2

L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3

Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.


Art. 122

159 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le
mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.


Art. 123

160 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

2

L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.

3

Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage161.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

161 RS 831.42 C. Logement de

la famille

D. Prévoyance

professionnelle I. Principe II. Partage des

prestations de

sortie

Code civil

43

210


Art. 124

162 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage163 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.

2

Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.

3

Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

a164 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

2

La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.

3

Le Conseil fédéral règle: 1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère; 2. la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

b165 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

163 RS 831.42 164 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

165 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

III. Partage en

cas de perception

d'une rente

d'invalidité

avant l'âge

réglementaire de

la retraite

IV. Partage en

cas de perception

d'une rente

d'invalidité après

l'âge réglementaire de la

retraite ou d'une

rente de

vieillesse

V. Exceptions

Code civil

44

210

2

Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: 1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;

2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

3

Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose

encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

c166 1 Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.

2

Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.

d167 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une prestation en capital.

e168 1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.

2

À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu 166 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

167 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

168 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VI. Compensation des préten-

tions réciproques

VII. Exécution

ne pouvant être

raisonnablement

exigée

VIII. Exécution

impossible

Code civil

45

210

d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.


Art. 125

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2

Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1. la répartition des tâches pendant le mariage; 2. la durée du mariage; 3. le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4. l'âge et l'état de santé des époux; 5. les revenus et la fortune des époux; 6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; 8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3

L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: 1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.


Art. 126

1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

2

Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.

E. Entretien

après le divorce I. Conditions II. Mode de

règlement

Code civil

46

210

3

Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.


Art. 127
Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.


Art. 128

Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou
réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.


Art. 129

1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2

Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3

Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.


Art. 130


1

L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.

2

Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.


Art. 131

169 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

2

Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement.

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

III. Rente 1. Dispositions spéciales

2. Indexation

3. Modification

par le juge

4. Extinction de

par la loi

IV. Exécution 1. Aide au recouvrement

Code civil

47

210

a170 1 Il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien.

2

La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier.


Art. 132

1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

2

Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.


Art. 133

172 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:

1. l'autorité parentale; 2. la garde de l'enfant; 3. les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; 4. la contribution d'entretien.

2

Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.

3

Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.


Art. 134

1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être 170 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

2. Avances

3. Avis aux

débiteurs et

fourniture de

sûretés171

F. Sort des

enfants I. Droits et devoirs des père

et mère

II. Faits nouveaux

Code civil

48

210

modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2

Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.173 3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.174 4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.175

Art. 135

à 149176

Art. 150

à 158 Abrogés Titre cinquième:177 Des effets généraux du mariage

Art. 159

1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.

2

Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.

3

Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

176 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.

A. Union

conjugale;

droits et devoirs

des époux

Code civil

49

210


Art. 160

178 1 Chacun des époux conserve son nom.

2

Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.

3

Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.


Art. 161

179 Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.


Art. 162

Les époux choisissent ensemble la demeure commune.


Art. 163

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2

Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3

Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.


Art. 164

1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

2

Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

B. Nom

C. Droit de cité

D. Demeure

commune

E. Entretien

de la famille I. En général II. Montant à

libre disposition

Code civil

50

210


Art. 165

1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

2

Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.

3

Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.


Art. 166

1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2

Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: 1. lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2. lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.

3

Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.


Art. 167

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l'exercice
de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l'union conjugale.


Art. 168

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes
juridiques avec son conjoint et avec les tiers.


Art. 169

1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.

2

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.

III. Contribution

extraordinaire

d'un époux

F. Représentation de l'union

conjugale

G. Profession

et entreprise

des époux

H. Actes

juridiques des

époux I. En général II. Logement

de la famille

Code civil

51

210


Art. 170

1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2

Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3

Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.


Art. 171

Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés
de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.


Art. 172

1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.

2

Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3

Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.180


Art. 173

1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.

2

De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3

Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

180 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

J. Devoir de

renseigner

K. Protection de

l'union conjugale I. Offices de

consultation

II. Mesures

judiciaires 1. En général 2. Pendant la

vie commune a. Contributions pécuniaires

Code civil

52

210


Art. 174

1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2

Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3

Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.


Art. 175

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa
personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.


Art. 176

1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:181

1.182 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2

La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la

refuse sans y être fondé.

3

Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

a183 Les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation
relatives à l'aide au recouvrement et aux avances sont applicables.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

183 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

b. Retrait du

pouvoir de

représenter

l'union conjugale

3. En cas de

suspension de la

vie commune a. Causes b. Organisation

de la vie séparée

4. Exécution a. Aide au recouvrement et

avances

Code civil

53

210


Art. 177

Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut
prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.


Art. 178

1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2

Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3

Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.


Art. 179

185 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions rela-

tives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.186 2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.


Art. 180


187

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

187 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

b. Avis aux

débiteurs184

5. Restrictions

du pouvoir de

disposer

6. Faits nouveaux

Code civil

54

210

Titre sixième:188 Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales

Art. 181

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à
moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.


Art. 182

1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2

Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.


Art. 183

1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.

2

Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.189

Art. 184

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé
par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.


Art. 185

1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

2

Il y a notamment justes motifs: 1. lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;

2. lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté; 3. lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs; 188 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin.

189 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

A. Régime

ordinaire

B. Contrat

de mariage I. Choix du régime

II. Capacité

des parties

III. Forme du

contrat de

mariage

C. Régime

extraordinaire I. À la demande d'un époux 1. Jugement

Code civil

55

210

4. lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;

5. lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

3

Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.


Art. 186


190



Art. 187

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d'un autre régime.

2

Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d'un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.


Art. 188

Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.


Art. 189

Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est
saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.


Art. 190

1 La demande est dirigée contre les deux époux.

2

…192

190 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

191 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

192 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

2. …

3. Révocation

II. En cas

d'exécution

forcée 1. Faillite

2. Saisie a. Jugement b. Demande191

Code civil

56

210


Art. 191

1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

2

Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.


Art. 192

Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de
biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.


Art. 193

1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2

L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.


Art. 194


193



Art. 195

1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

2

Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

a 1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.

2

L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.

193 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3. Révocation

III. Liquidation

du régime

antérieur

D. Protection

des créanciers

E. …

F. Administration des biens

d'un époux

par l'autre

G. Inventaire

Code civil

57

210

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 196

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les
biens propres de chaque époux.


Art. 197

1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2

Les acquêts d'un époux comprennent notamment: 1. le produit de son travail; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de

prévoyance sociale; 3. les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; 4. les revenus de ses biens propres; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.


Art. 198

Sont biens propres de par la loi: 1. les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;

2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; 3. les créances en réparation d'un tort moral; 4. les biens acquis en remploi des biens propres.


Art. 199

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres.

2

Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.


Art. 200

1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.

A. Propriété I. Composition II. Acquêts

III. Biens

propres 1. Légaux

2. Conventionnels

IV. Preuve

Code civil

58

210

2

À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.


Art. 201

1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2

Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.


Art. 202

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.


Art. 203

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2

Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.


Art. 204

1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.

2

S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.


Art. 205

1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

2

Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

3

Les époux règlent leurs dettes réciproques.


Art. 206

1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son con-

B. Administration, jouissance

et disposition

C. Dettes envers

les tiers

D. Dettes

entre époux

E. Dissolution

et liquidation

du régime I. Moment de la dissolution

II. Reprises

de biens et

règlement des

dettes 1. En général 2. Part à la

plus-value

Code civil

59

210

joint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

2

Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.

3

Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.


Art. 207

1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.


Art. 208

1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: 1. les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; 2. les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

2

…194


Art. 209

1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

3

Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribu194 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011

(RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Détermination du bénéfice

de chaque époux 1. Dissociation des acquêts et

des biens propres

2. Réunions

aux acquêts

3. Récompenses

entre acquêts et

biens propres

Code civil

60

210

tion fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.


Art. 210

1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.

2

Il n'est pas tenu compte d'un déficit.


Art. 211

À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur
valeur vénale.


Art. 212

1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

2

Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

3

Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.


Art. 213

1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

2

Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient.


Art. 214

1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.

2

Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.

4. Bénéfice

IV. Valeur

d'estimation 1. Valeur vénale 2. Valeur

de rendement a. En général b. Circonstances

particulières

3. Moment

de l'estimation

Code civil

61

210


Art. 215

1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.

2

Les créances sont compensées.


Art. 216

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.

2

Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.


Art. 217

En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation
de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.


Art. 218

1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.

2

Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.


Art. 219

1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la mai-

son ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2

Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété.

3

À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement.

4

Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreV. Participation

au bénéfice 1. Légale 2. Conventionnelle a. En général

b. En cas de

divorce, de

séparation de

corps, de nullité

de mariage ou de

séparation de

biens judiciaire

VI. Règlement

de la créance de

participation et

de la part à la

plus-value 1. Sursis au paiement

2. Logement

et mobilier de

ménage

Code civil

62

210

prise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.


Art. 220

1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion.

2

L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3

Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.195 Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 221

Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs
et des biens propres de chaque époux.


Art. 222

1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

2

La communauté appartient indivisément aux deux époux.

3

Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.


Art. 223

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.

2

Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.


Art. 224

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d'un époux ou les biens qui servent à l'exercice de sa profession ou à l'exploitation de son entreprise.

195 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3. Action

contre des tiers

A. Propriété I. Composition II. Biens

communs 1. Communauté universelle

2. Communautés

réduites a. Communauté d'acquêts

b. Autres

communautés

Code civil

63

210

2

Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n'entrent pas dans la communauté.


Art. 225

1 Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.

2

Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral.

3

La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.


Art. 226

Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre
de l'un ou de l'autre époux.


Art. 227

1 Les époux gèrent les biens communs dans l'intérêt de l'union conjugale.

2

Dans les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.


Art. 228

1 Au-delà de l'administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l'un de l'autre.

2

Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné.

3

Les dispositions sur la représentation de l'union conjugale sont réservées.


Art. 229

Lorsqu'un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen
des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l'exercice de ces activités.

III. Biens

propres

IV. Preuve

B. Gestion

et disposition I. Biens communs 1. Administra-

tion ordinaire

2. Administration extraordi-

naire

3. Profession ou

entreprise

commune

Code civil

64

210


Art. 230

1 Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.

2

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux peut en appeler au juge.196

Art. 231

1 L'époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d'un mandataire à la dissolution du régime.

2

Les frais de gestion grèvent les biens communs.


Art. 232

1 Chaque époux a l'administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2

Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.


Art. 233

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs: 1. des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens communs; 2. des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;

3. des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint; 4. des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.


Art. 234

1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2

L'action fondée sur l'enrichissement de la communauté est réservée.

196 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

4. Répudiation et

acquisition de

successions

5. Responsabilité

et frais de

gestion

II. Biens propres

C. Dettes

envers les tiers I. Dettes générales

II. Dettes propres

Code civil

65

210


Art. 235

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2

Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.


Art. 236

1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux.

2

S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3

La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.


Art. 237
Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.


Art. 238

1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.


Art. 239
Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.


Art. 240

Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur
à l'époque de la liquidation.

D. Dettes

entre époux

E. Dissolution

et liquidation

du régime I. Moment de la dissolution

II. Attribution

aux biens

propres

III. Récompenses entre

biens communs

et biens propres

IV. Part à la

plus-value

V. Valeur

d'estimation

Code civil

66

210


Art. 241

1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

2

Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié.

3

Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.


Art. 242

1 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

2

Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3

Les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.


Art. 243

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le
conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.


Art. 244

1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2

À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.

3

Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.


Art. 245

Chacun des époux peut aussi demander que d'autres biens communs
lui soient attribués en imputation sur sa part, s'il justifie d'un intérêt prépondérant.

VI. Partage 1. En cas de décès ou

d'adoption d'un

autre régime

2. Dans les

autres cas

VII. Mode et

procédure

de partage 1. Biens propres 2. Logement

et mobilier de

ménage

3. Autres biens

Code civil

67

210


Art. 246

Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur
le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.

Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 247

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses
biens, dans les limites de la loi.


Art. 248

1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.

2

À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.


Art. 249

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.


Art. 250

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2

Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.


Art. 251

Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du
régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

4. Autres règles

de partage

A. Administration, jouissance

et disposition I. En général II. Preuve

B. Dettes

envers les tiers

C. Dettes

entre époux

D. Attribution

d'un bien en

copropriété

Code civil

68

210

Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l'établissement de la filiation197 Chapitre I: Dispositions générales198

Art. 252

199 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

2

À l'égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.

3

La filiation résulte en outre de l'adoption.


Art. 253


200



Art. 254


201
Chapitre II: De la paternité du mari202

Art. 255

203 1 L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

2

En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari.

3

Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l'enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

197 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

200 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

201 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

A. Établissement

de la filiation en

général

B. …

A. Présomption

Code civil

69

210


Art. 256

204 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: 1. par le mari; 2. par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.

2

L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.

3

Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée205 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant206

a207 1 Lorsque l'enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n'est pas le père.

2

L'enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.208
b209 1 Lorsque l'enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu'au moment de la conception la vie commune était suspendue, le

demandeur n'a pas à prouver d'autre fait à l'appui de l'action.

2

Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il a cohabité avec sa femme à l'époque de la conception.

c210 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec 204 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

205 RS 810.11 206 Nouvelle teneur selon l'art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).

207 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

209 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

210 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

B. Désaveu I. Qualité pour agir

II. Moyen 1. Enfant conçu pendant

le mariage

2. Enfant conçu

avant le mariage

ou pendant la

suspension de la

vie commune

III. Délai

Code civil

70

210

la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.

2

L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.

3

L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.


Art. 257

211 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un

nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.212 2 Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.


Art. 258

213 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.

2

Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.

3

Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.


Art. 259

214 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né

avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

2

La reconnaissance peut être attaquée: 1. par la mère; 2. par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la re211 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis

le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

C. Conflit de

présomptions

D. Action des

père et mère

E. Mariage des

père et mère

Code civil

71

210

connaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus; 3. par la commune d'origine ou de domicile du mari; 4. par le mari.

3

Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité215

Art. 260

216 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.

2

Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.217 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.

a218 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance.

2

L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité.

3

L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes.

215 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

218 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

A. Reconnaissance I. Conditions et

forme

II. Action en

contestation 1. Qualité pour agir

Code civil

72

210

b219 1 Le demandeur doit prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant.

2

Toutefois, la mère et l'enfant n'ont à fournir cette preuve que si l'auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu'il a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.

c220 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.

2

Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.

3

L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.


Art. 261

221 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.

2

L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.

3

Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.


Art. 262

222 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.

2

La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour 219 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

220 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Moyen

3. Délai

B. Action en

paternité I. Qualité pour agir

II. Présomption

Code civil

73

210

avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.

3

La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.


Art. 263

223 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:

1. par la mère, une année après la naissance; 2. par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.

2

S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport.

3

L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Chapitre IV:224 De l'adoption

Art. 264

225 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.

2

Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.

a226 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.

223 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

224 Anciennement chap. III.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

226 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

III. Délai

A. Adoption de

mineurs I. Conditions générales

II. Adoption

conjointe

Code civil

74

210

2

Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.

b227 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.

2

Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

3

Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.

4

Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation.

c228 1 Une personne peut adopter l'enfant: 1. de son conjoint; 2. de son partenaire enregistré, ou 3. de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

2

Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.

3

Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré.

d229 1 La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.

2

Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.

227 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

228 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

229 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

III. Adoption

par une personne

seule

IV. Adoption de

l'enfant du

conjoint ou du

partenaire

V. Différence

d'âge

Code civil

75

210


Art. 265

230 1 Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis.

2

Lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.

a231 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.

2

Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.

3

Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.233
b234 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant.

2

Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.

3

S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.

c235 Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

231 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

234 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

235 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

VI. Consentement de l'enfant

et de l'autorité

de protection de

l'enfant

VII. Consentement des

parents232 1. Forme 2. Moment

3. Renoncement

au consentement a. Conditions

Code civil

76

210

d236 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.237 2 Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.

3

…238


Art. 266

239 1 Une personne majeure peut être adoptée: 1. si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; 2. lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou 3. pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.

2

Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.


Art. 267

240 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.

2

Les liens de filiation antérieurs sont rompus.

3

Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: 1. est marié; 2. est lié par un partenariat enregistré; 236 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

238 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

b. Décision

B. Adoption

de majeurs

C. Effets I. En général

Code civil

77

210

3. mène de fait une vie de couple.

a241 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

2

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.

3

L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.

4

Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.

b242 Le droit de cité de l'enfant mineur est déterminé par les dispositions
relatives aux effets de la filiation.


Art. 268

243 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

2

Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.244 3

Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisa-

tion des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.245 241 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

242 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

II. Nom

III. Droit de cité

D. Procédure I. En général

Code civil

78

210

4

Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.246 5

La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.247
a248 1 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts.

2

L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.249 3

…250

abis 251 1 L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

2

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

3

L'enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l'entendre.

ater 252 1 L'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne une per-

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

246 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

247 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

248 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

250 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

251 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

252 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

II. Enquête

III. Droit de

l'enfant d'être

entendu

IV. Représentation de l'enfant

Code civil

79

210

sonne expérimentée dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.

2

Elle doit le faire si l'enfant capable de discernement le demande.

3

L'enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.

aquater 253 1 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

2

Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération: 1. conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption; 2. parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, et

3. descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

3

La décision d'adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.

b254 1 L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption.

2

Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux

parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti.

3

Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti.

253 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

254 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

V. Prise en

considération de

l'opinion de

membres de la

parenté

Dbis. Secret de

l'adoption

Code civil

80

210

c255 1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

2

L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime.

3

L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.

d256 1 L'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l'enfant.

2

Elle avise la personne concernée qu'elle a reçu une demande d'information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche

spécialisé.

3

Si la personne concernée refuse de rencontrer l'auteur de la demande, l'autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l'informe des droits de la personnalité de ladite personne.

4

Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l'enfant.

e257 1 Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d'entretenir avec l'enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci. L'enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que 255 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

256 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

257 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Dter. Informations sur

l'adoption, les

parents biologiques et leurs

descendants

Dquater. Service

cantonal

d'information et

services de

recherche

Dquinquies.

Relations

personnelles

avec les parents

biologiques

Code civil

81

210

son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. S'il est capable de discernement, son consentement est requis.

2

Si le bien de l'enfant est menacé ou en cas de divergence sur l'application de la convention, l'autorité de protection de l'enfant statue.

3

L'enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n'ont pas le droit de fournir des

informations aux parents biologiques contre son gré.


Art. 269

258 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.

2

Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.

a259 1 Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut l'attaquer.

2

L'action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s'il ne concerne que des prescriptions de procédure.

b260 L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.

c261 1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption.

258 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

259 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

260 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

261 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

E. Action en

annulation I. Motifs 1. Défaut de consentement

2. Autres vices

II. Délai

F. Activité

d'intermédiaire

en vue

d'adoption

Code civil

82

210

2

Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé.262 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle en outre, s'agissant des conditions d'autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d'enfants en vue d'adoption. 4 …263

Titre huitième: Des effets de la filiation264 Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants265

Art. 270

266 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.

2

Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.

3

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

a267 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.

2

Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année

262 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

263 Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

264 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

265 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

267 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

A. Nom I. Enfant de parents mariés

II. Enfant dont la

mère n'est pas

mariée avec le

père

Code civil

83

210

à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. 3 Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. 4 Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.

b268 Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son
nom sans son consentement.


Art. 271

269 1 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2

L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.


Art. 272

270 Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.


Art. 273

271 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2

Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou

l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3

Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

268 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

III. Consentement de l'enfant

B. Droit de cité

C. Devoirs

réciproques

D. Relations

personnelles I. Père, mère et enfant 1. Principe

Code civil

84

210


Art. 274

272 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.

2

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3

Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.

a273 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en par-

ticulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.

2

Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.


Art. 275

274 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de

protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.

2

Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.275 3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.

272 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

273 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

2. Limites

II. Tiers

III. For et

compétence

Code civil

85

210

a276 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.

2

Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.

3

Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie.

Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère277

Art. 276

278 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.280 2

Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.281 3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

a282 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

276 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

277 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

282 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

E. Information et

renseignements

A. En général I. Objet et étendue279

II. Priorité de

l'obligation

d'entretien à

l'égard de

l'enfant mineur

Code civil

86

210

2

Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.


Art. 277

283 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

2

Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.284


Art. 278

285 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.

2

Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.


Art. 279

286 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

2

et 3 …288


Art. 280

à 284289 283 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

287 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

288 Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

289 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

B. Durée

C. Parents

mariés

D. Action I. Qualité pour agir287

II. et III …

Code civil

87

210


Art. 285

290 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

2

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

3

Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

a291 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.

2

Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.

3

Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.


Art. 286

292 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2

Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

3

Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le re-

quièrent.294

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

291 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

294 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

IV. Détermination de la

contribution

d'entretien 1. Contribution des père et mère

2. Autres

prestations

destinées à

l'entretien de

l'enfant

V. Faits nouveaux 1. En général293

Code civil

88

210

a295 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de

l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.

2

La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.

3

Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.


Art. 287

296 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant.

2

Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.

3

Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation.

a297 La convention qui fixe les contributions d'entretien indique: a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; b. le montant attribué à chaque enfant; c. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;

d. si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

295 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

296 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

297 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Situations de

déficit

E. Convention

concernant

l'obligation

d'entretien I. Contributions périodiques

II. Contenu de la

convention

relative aux

contributions

d'entretien

Code civil

89

210


Art. 288

298 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.

2

La convention ne lie l'enfant que: 1. lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et 2. lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.


Art. 289

300 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.301 2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.


Art. 290

302 1 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

2

Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement.


Art. 291

303 Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

298 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Indemnité

unique299

F. Paiement I. Créancier II. Exécution 1. Aide au recouvrement

2. Avis aux

débiteurs

Code civil

90

210


Art. 292

304 Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.


Art. 293

305 1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.

2

Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.


Art. 294

306 1 À moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable.

2

La gratuité est présumée lorsqu'il s'agit d'enfants de proches parents ou d'enfants accueillis en vue de leur adoption.


Art. 295

307 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:308 1. des frais de couches; 2. des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; 3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.

2

Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

304 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

305 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

306 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

307 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

308 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Sûretés

G. Droit public

H. Parents

nourriciers

J. Droits de la

mère non mariée

Code civil

91

210

3

Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.

Chapitre III: De l'autorité parentale309

Art. 296

310 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.

2

L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.

3

Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.


Art. 297

311 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.

2

En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.


Art. 298

312 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.

2

Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis

Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le 309 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

A. En général

Abis. Décès

d'un parent

Ater. Divorce

et autres

procédures

matrimoniales

Code civil

92

210

juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.313 2ter Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.314 3 Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.

a315 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.

2

Les parents confirment dans la déclaration commune: 1. qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant;

2. qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien.

3

Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant.

4

Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protec-

tion de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.

5

Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère.

b316 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.

313 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

314 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

315 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

316 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Aquater. Reconnaissance et

jugement de

paternité I. Déclaration commune des

parents

II. Décision de

l'autorité de

protection de

l'enfant

Code civil

93

210

2

L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste

seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.

3

Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.317 3bis Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de

l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.318 3ter Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.319 4 Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.

c320
Lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.

d321 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.

2

Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

317 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

318 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

319 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

320 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

321 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

III. Action en

paternité

IV. Faits

nouveaux

Code civil

94

210

3

L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.322
e323 Si une personne a adopté un enfant alors qu'elle mène de fait une vie
de couple avec la mère ou le père de celui-ci et que des faits nouveaux importants surviennent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de reconnaissance et de jugement de paternité s'applique par analogie.


Art. 299

324 Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent.


Art. 300

326 1 Lorsqu'un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d'autres mesures, représentent les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche.

2

Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.


Art. 301

328 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

1bis

Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul: 1. les décisions courantes ou urgentes; 322 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

323 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

324 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

326 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

328 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Aquinquies. Faits

nouveaux après

l'adoption de

l'enfant du

partenaire en cas

de vie de couple

de fait

Asexies. Beauxparents 325

Asepties. Parents

nourriciers 327

B. Contenu I. En général

Code civil

95

210

2. d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.329

2

L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

3

L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.

4

Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.

a330 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

2

Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:

a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.

3

Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.

4

Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. 5 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.

329 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

330 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Détermination

du lieu de

résidence

Code civil

96

210


Art. 302

331 1 Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.

2

Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.

3

À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse.


Art. 303

333 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.

2

Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

3

L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.


Art. 304

335 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.

2

Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.337 3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.338 331 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

333 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

338 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Éducation332

IV. Éducation

religieuse334

V. Représentation 1. À l'égard

de tiers a. En général336

Code civil

97

210


Art. 305

339 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.341 2 L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.


Art. 306

342 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans

ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

2

Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.343 3 L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.344

Art. 307

345 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.

2

Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3

Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruc-

tions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et 339 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

340 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

342 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

344 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

345 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

b. Statut

juridique de

l'enfant340

2. À l'égard de

la famille

C. Protection

de l'enfant I. Mesures protectrices

Code civil

98

210

désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.


Art. 308

346 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.348 2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.349 3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.


Art. 309


350



Art. 310

351 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place

de façon appropriée.

2

À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

3

Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

346 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

347 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

350 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Curatelle347

III. Retrait du

droit de déterminer le lieu de

résidence352

Code civil

99

210


Art. 311

353 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:355 1. 356 lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; 2. lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2

Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.

3

Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.


Art. 312

357 L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:359 1. lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; 2. lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.


Art. 313

360 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

353 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

355 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

357 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

358 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

359 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

360 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

IV. Retrait de

l'autorité

parentale 1. D'office354 2. Avec le

consentement

des parents358

V. Faits nouveaux

Code civil

100

210

2

L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.


Art. 314

361 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.

2

L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.

3

Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.

a362 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2

Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

3

L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.

abis 363 1 L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière

d'assistance et dans le domaine juridique.

2

Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque: 1. la procédure porte sur le placement de l'enfant; 2. les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant.

3

Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.

361 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

362 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

363 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

VI. Procédure 1. En général 2. Audition de

l'enfant

3. Représentation de l'enfant

Code civil

101

210

b364 1 Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

2

Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.

c365 1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un enfant semble menacée.

2

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal366 ont elles aussi le droit d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

d367 1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal368, sont tenues d'aviser l'autorité de protection de l'enfant lorsque des indices concrets existent que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant est menacée et qu'elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité: 1. les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu'ils sont en contact régulier avec les enfants dans l'exercice de leur activité professionnelle; 2. les personnes ayant connaissance d'un tel cas dans l'exercice de leur fonction officielle.

2

Toute personne qui transmet l'annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l'obligation d'aviser l'autorité.

3

Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.

364 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

365 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

366 RS 311.0 367 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

368 RS 311.0 4. Placement

dans une

institution

fermée ou dans

un établissement

psychiatrique

5. Droit d'aviser

l'autorité

6. Obligation

d'aviser

l'autorité

Code civil

102

210

e369 1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de

protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

2

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal370 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

3

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l'intéressé les y a autorisées ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l'autorité de protection de l'enfant.

L'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats371 est réservé.

4

Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.


Art. 315

372 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.374 2 Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.

3

Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.

369 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

370 RS 311.0 371 RS 935.61

372 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

373 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

374 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

7. Collaboration

et assistance

administrative

VII. For et

compétence 1. En général373

Code civil

103

210

a375 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.376 2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises. 3

L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:377

1. poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire; 2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

b378 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants: 1. dans la procédure de divorce; 2. dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;

3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie.

2

Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.379

375 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

376 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

377 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

378 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

379 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Dans une

procédure

matrimoniale a. Compétence du juge

b. Modification

des mesures

judiciaires

Code civil

104

210


Art. 316

380 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

1bis

Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.381 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.


Art. 317

382 Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.

Chapitre IV: Des biens des enfants383

Art. 318

384 1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.

2

En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.385 3 Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.386 380 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

381 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

382 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

383 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

384 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

385 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

386 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

VIII. Surveillance des enfants

placés chez

des parents

nourriciers

IX. Collaboration dans la

protection de la

jeunesse

A. Administration

Code civil

105

210


Art. 319

387 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.

2

Le surplus passe dans les biens de l'enfant.


Art. 320

388 1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.

2

Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution qu'elle fixera.


Art. 321

389 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.

2

Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.


Art. 322

390 1 La réserve de l'enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l'administration des père et mère.

2

Si le disposant remet l'administration à un tiers, l'autorité de protection de l'enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

387 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

388 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

389 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

390 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

B. Utilisation

des revenus

C. Prélèvements

sur les biens de

l'enfant

D. Biens libérés I. Biens remis par stipulation

II. Réserve

héréditaire

Code civil

106

210


Art. 323

391 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.

2

Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceuxci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien.


Art. 324

392 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.

2

Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.

3

Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.


Art. 325

393 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.

2

L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.

3

S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur.


Art. 326

394 Dès que l'autorité parentale ou l'administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l'enfant majeur ou à son représentant légal.

391 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

392 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

393 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

394 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Produit du

travail, fonds

professionnel

E. Protection des

biens de l'enfant I. Mesures protectrices

II. Retrait de

l'administration

F. Fin de

l'administration I. Restitution

Code civil

107

210


Art. 327

395 1 Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant.

2

Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

3

Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage.

Chapitre V:396 Des mineurs sous tutelle
a L'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur lorsque l'enfant
n'est pas soumis à l'autorité parentale.

b Le statut juridique de l'enfant sous tutelle est le même que celui de
l'enfant soumis à l'autorité parentale.

c 1 Le tuteur a les mêmes droits que les parents.

2

Les dispositions de la protection de l'adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l'exercice de la curatelle et le concours de l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.

3

Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

395 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

396 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Responsabilité

A. Principe

B. Statut

juridique I. De l'enfant II. Du tuteur

Code civil

108

210

Titre neuvième: De la famille Chapitre I: De la dette alimentaire

Art. 328

397 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

2

L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.398


Art. 329

1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.

1bis

L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.399 2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.400 3

Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.401


Art. 330

1 L'enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.

2

Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l'assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

397 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

398 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

399 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

400 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

401 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

A. Débiteurs

B. Demande

d'aliments

C. Entretien des

enfants trouvés

Code civil

109

210

Chapitre II: De l'autorité domestique

Art. 331

1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.

2

Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de tra-

vail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.402

Art. 332

1 Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l'ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

2

Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.

3

Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s'il s'agissait des siens propres.


Art. 333

1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.404 2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.405 3 Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

402 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

403 Dans les textes allemand «Hausordnung und Fürsorge» et italien «ordine interno et cura».

404 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

405 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

A. Conditions

B. Effets I. Ordre intérieur403

II. Responsabilité

Code civil

110

210


Art. 334

406 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

2

En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

bis 407 1 L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

2

Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains.

3

Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

Chapitre III: Des biens de famille

Art. 335

1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

2

La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.


Art. 336

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant
tout ou partie d'un héritage, soit en y mettant d'autres biens.


Art. 337
L'indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.

406 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

407 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

III. Créance

des enfants et

petits-enfants 1. Conditions 2. Réclamation

A. Fondations de famille

B. Indivision I. Constitution 1. Conditions 2. Forme

Code civil

111

210


Art. 338

1 L'indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

2

Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

3

S'il s'agit d'une exploitation agricole, la dénonciation n'est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l'automne.


Art. 339

1 Les membres de l'indivision la font valoir en commun.

2

Leurs droits sont présumés égaux.

3

Les indivis ne peuvent, tant que dure l'indivision, ni demander leur part, ni en disposer.


Art. 340

1 L'indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.

2

Chacun d'eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.


Art. 341

1 Les indivis peuvent désigner l'un d'eux comme chef de l'indivision.

2

Le chef de l'indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l'exploitation.

3

Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l'indivision n'est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant

unique a été inscrit au registre du commerce.


Art. 342

1 Les biens compris dans l'indivision sont la propriété commune des indivis.

2

Les membres de l'indivision sont solidairement tenus des dettes.

3

Les autres biens d'un indivis et ceux qu'il acquiert pendant l'indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf

stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.


Art. 343

L'indivision cesse: 1. par convention ou dénonciation; 2. par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite; II. Durée

III. Effets 1. Exploitation commune

2. Direction et

représentation a. En général b. Compétences

du chef de

l'indivision

3. Biens

communs et

biens personnels

IV. Dissolution 1. Cas

Code civil

112

210

3. lorsque la part d'un indivis est réalisée après saisie; 4. par la faillite d'un indivis; 5. à la demande d'un indivis fondée sur de justes motifs.


Art. 344

1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

2

L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.


Art. 345

1 Lors du décès d'un indivis, ses héritiers, s'ils ne sont pas eux-mêmes membres de l'indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

2

Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l'indivision, du consentement des autres indivis.


Art. 346

1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite.

2

Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.


Art. 347

1 L'exploitation de l'indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2

Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d'après le rendement moyen des biens indivis au cours d'une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.


Art. 348

1 Lorsque le gérant n'exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

2. Dénonciation,

insolvabilité,

mariage

3. Décès

4. Partage

V. Indivision en

participation 1. Conditions 2. Dissolution

Code civil

113

210

2

Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu'il l'autorise à participer à l'exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

3

Les règles concernant l'indivision avec exploitation commune sont d'ailleurs applicables à l'indivision en participation.


Art. 349

à 358408

Art. 359


409

Troisième partie:410 De la protection de l'adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d'inaptitude

Art. 360

1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2

Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

3

Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le

résilierait.


Art. 361

1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.

408 Abrogés par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

409 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

410 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

A. Principe

B. Constitution

et révocation I. Constitution

Code civil

114

210

2

Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

3

Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données.


Art. 362

1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l'une des formes prévues pour sa constitution.

2

Il peut également le révoquer par la suppression de l'acte.

3

Le mandat pour cause d'inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n'en constitue pas indubitablement le complément.


Art. 363

1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe auprès de l'office de l'état civil.

2

S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine: 1. si le mandat a été constitué valablement; 2. si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies; 3. si le mandataire est apte à le remplir; 4. si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte.

3

Si le mandataire accepte le mandat, l'autorité de protection de l'adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations411 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.


Art. 364

Le mandataire peut demander à l'autorité de protection de l'adulte
d'interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.


Art. 365

1 Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations412 sur le mandat.

411 RS 220

412 RS 220

II. Révocation

C. Constatation

de la validité et

acceptation

D. Interprétation

et complètement

E. Exécution

Code civil

115

210

2

S'il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s'il existe un conflit d'intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte.

3

En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.


Art. 366

1 Lorsque le mandat pour cause d'inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l'autorité de protection de l'adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au

regard de l'ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l'objet d'une rémunération.

2

La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.


Art. 367

1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.

2

Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.


Art. 368

1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.

2

Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter

périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.


Art. 369

1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

2

Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

3

Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.

F. Rémunération

et frais

G. Résiliation

H. Intervention

de l'autorité de

protection de

l'adulte

I. Recouvrement

de la capacité de

discernement

Code civil

116

210

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

Art. 370

1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2

Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3

Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.


Art. 371

1 Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2

L'auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d'assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données.

3

La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.


Art. 372

1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.

2

Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

3

Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.


Art. 373

1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:

1. les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; A. Principe

B. Constitution

et révocation

C. Survenance

de l'incapacité

de discernement

D. Intervention

de l'autorité de

protection

de l'adulte

Code civil

117

210

2. les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; 3. les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.

2

La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré


Art. 374

1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.

2

Le pouvoir de représentation porte: 1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; 2. sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;

3. si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

3

Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.


Art. 375
Les dispositions du code des obligations413 sur le mandat sont applicables par analogie à l'exercice du pouvoir de représentation.

413 RS 220

A. Conditions et

étendue du

pouvoir de

représentation

B. Exercice du

pouvoir de

représentation

Code civil

118

210


Art. 376

1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire

enregistré un document qui fait état de ses compétences.

2

Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête

d'un proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

Art. 377

1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2

Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.

3

Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4

Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.


Art. 378

1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: 1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; 2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;

3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; C. Intervention

de l'autorité de

protection de

l'adulte

A. Plan de

traitement

B. Représentants

Code civil

119

210

4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; 5. ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;

6. ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;

7. ses frères et sœurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2

En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres.

3

En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.


Art. 379
En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.


Art. 380

Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de
discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.


Art. 381

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la

personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.

2

Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:

1. le représentant ne peut être déterminé clairement; 2. les représentants ne sont pas tous du même avis; 3. les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.

3

Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

C. Cas d'urgence

D. Traitement

des troubles

psychiques

E. Intervention

de l'autorité de

protection de

l'adulte

Code civil

120

210

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico-social


Art. 382

1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médicosocial ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.

2

Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.

3

Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.


Art. 383

1 L'institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d'une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:

1. à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;

2. à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

2

La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d'elle durant cette période. Le cas d'urgence est réservé.

3

La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.


Art. 384

1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

2

La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

3

Les personnes exerçant la surveillance de l'institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

A. Contrat

d'assistance

B. Mesures

limitant la liberté de mouvement I. Conditions II. Protocole et

devoir

d'information

Code civil

121

210


Art. 385

1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

2

Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.

3

Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.


Art. 386

1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.

2

Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte.

3

Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.


Art. 387

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes
incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

Titre onzième: Des mesures prises par l'autorité Chapitre I: Des principes généraux

Art. 388

1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.

2

Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.


Art. 389

1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: 1. lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;

III. Intervention

de l'autorité de

protection de

l'adulte

C. Protection de

la personnalité

D. Surveillance

des institutions

A. But

B. Subsidiarité et

proportionnalité

Code civil

122

210

2. lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

2

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre I: Dispositions générales

Art. 390

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; 2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2

L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3

Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.


Art. 391

1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

2

Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.

3

Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.

A. Conditions

B. Tâches

Code civil

123

210


Art. 392
Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: 1. assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;

2. donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; 3. désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle

Art. 393

1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

2

La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.


Art. 394

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2

L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.

3

Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.


Art. 395

1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.

2

À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3

Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.

C. Renonciation

à instituer une

curatelle

A. Curatelle

d'accompagnement

B. Curatelle de

représentation I. En général II. Gestion du

patrimoine

Code civil

124

210

4

Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.


Art. 396

1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.

2

L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.


Art. 397

Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération
peuvent être combinées.


Art. 398

1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.

2

Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3

La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils.

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle

Art. 399

1 La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

2

L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches.

Sous-chapitre IV: Du curateur

Art. 400

1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à C. Curatelle de

coopération

D. Combinaison

de curatelles

E. Curatelle de

portée générale

A. Nomination I. Conditions générales

Code civil

125

210

l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

2

La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.414 3

L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.


Art. 401

1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.

2

L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.

3

Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.


Art. 402

1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.

2

Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'exercer en commun la même curatelle.


Art. 403

1 Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même.

2

L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause.


Art. 404

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la

personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).

II. Souhaits de la

personne

concernée ou de

ses proches

III. Curatelle

confiée à

plusieurs

personnes

B. Empêchement

et conflit

d'intérêts

C. Rémunération

et frais

Code civil

126

210

2

L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3

Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

Sous-chapitre V: De l'exercice de la curatelle

Art. 405

1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

2

Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer.

3

Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.

4

Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire.


Art. 406

1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend.

2

Il s'emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.


Art. 407

La personne concernée capable de discernement, même privée de
l'exercice des droits civils, peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.


Art. 408

1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

A. Entrée en

fonction du

curateur

B. Relations

avec la personne

concernée

C. Autonomie

de la personne

concernée

D. Gestion du

patrimoine I. Tâches

Code civil

127

210

2

Il peut notamment:

1. assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;

2. régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; 3. représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.


Art. 409

Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des
montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.


Art. 410

1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2

Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.


Art. 411

1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.

2

Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.


Art. 412

1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.

2

Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.


Art. 413

1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations415.

415 RS 220

II. Montants à

disposition

III. Comptes

E. Rapport

d'activité

F. Affaires

particulières

G. Devoir de

diligence et

obligation de

conserver le

secret

Code civil

128

210

2

Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

3

Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.


Art. 414

Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des
faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

Sous-chapitre VI: Du concours de l'autorité de protection de l'adulte

Art. 415

1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.

2

Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

3

Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.


Art. 416

1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour: 1. liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée; 2. conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée; 3. accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successo-

ral ou un contrat de partage successoral; 4. acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire; 5. acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;

6. contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;

7. conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils

H. Faits nouveaux

A. Examen des

comptes et des

rapports

B. Actes

nécessitant le

consentement de

l'autorité de

protection de

l'adulte I. De par la loi

Code civil

129

210

sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail; 8. acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;

9. faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.

2

Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord.

3

Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.


Art. 417

En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider
que d'autres actes lui seront soumis pour approbation.


Art. 418
L'acte juridique accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'a, à l'égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.

Sous-chapitre VII: De l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte

Art. 419

La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un
intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Art. 420

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré,
aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la II. Sur décision

III. Défaut de

consentement

Code civil

130

210

personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

Art. 421

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: 1. à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; 2. lorsque la curatelle a pris fin; 3. en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; 4. en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.


Art. 422

1 Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.

2

Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs.


Art. 423

1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:

1. s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées; 2. s'il existe un autre juste motif de libération.

2

La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.


Art. 424

Le curateur est tenu d'assurer la gestion des affaires dont le traitement
ne peut être différé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement.

Cette disposition ne s'applique pas au curateur professionnel.


Art. 425

1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux.

A. De plein droit

B. Libération I. Sur requête du curateur

II. Autres cas

C. Gestion

transitoire

D. Rapport et

comptes finaux

Code civil

131

210

L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

2

L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

3

Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

4

En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux.

Chapitre III: Du placement à des fins d'assistance

Art. 426

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne

peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2

La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4

La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.


Art. 427

1 Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus: 1. si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle; 2. si elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.

2

Ce délai échu, elle peut quitter l'institution, à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été ordonnée.

3

La personne concernée est informée par écrit de son droit d'en appeler au juge.

A. Mesures I. Placement à des fins

d'assistance ou

de traitement

II. Maintien

d'une personne

entrée de son

plein gré

Code civil

132

210


Art. 428

1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.

2

Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée.


Art. 429

1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

2

Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

3

La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.


Art. 430

1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.

2

La décision de placer la personne concernée mentionne au moins: 1. le lieu et la date de l'examen médical; 2. le nom du médecin qui a ordonné le placement; 3. les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement; 4. les voies de recours.

3

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde.

4

Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission.

5

Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision.


Art. 431

1 Dans les six mois qui suivent le placement, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée.

2

Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent.

Par la suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

B. Compétence

en matière de

placement et de

libération I. Autorité de protection de

l'adulte

II. Médecins 1. Compétence 2. Procédure

C. Examen

périodique

Code civil

133

210


Art. 432

Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à
une personne de son choix qui l'assistera pendant la durée de son séjour et jusqu'au terme des procédures en rapport avec celui-ci.


Art. 433

1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

2

Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements.

3

Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.

4

Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.


Art. 434

1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecinchef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:

1. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui; 2. la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;

3. il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

2

La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.


Art. 435

1 En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d'autrui l'exige.

2

Lorsque l'institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.

D. Personne de

confiance

E. Soins

médicaux en cas

de troubles

psychiques I. Plan de traitement

II. Traitement

sans consentement

III. Cas

d'urgence

Code civil

134

210


Art. 436

1 S'il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir avec la personne concernée, avant sa sortie de l'institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement.

2

L'entretien de sortie est consigné par écrit.


Art. 437

1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution.

2

Il peut prévoir des mesures ambulatoires.


Art. 438

Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d'une
personne résidant dans une institution s'appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d'assistance. La possibilité d'en appeler au juge est réservée.


Art. 439

1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: 1. de placement ordonné par un médecin; 2. de maintien par l'institution; 3. de rejet d'une demande de libération par l'institution; 4. de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; 5. d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

2

Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

3

Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.

4

Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

IV. Entretien

de sortie

V. Droit cantonal

F. Mesures

limitant la liberté de mouvement

G. Appel au juge

Code civil

135

210

Titre douzième: De l'organisation de la protection de l'adulte Chapitre I: Des autorités et de la compétence à raison du lieu

Art. 440

1 L'autorité de protection de l'adulte est une autorité interdisciplinaire.

Elle est désignée par les cantons.

2

Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

3

Elle fait également office d'autorité de protection de l'enfant.


Art. 441

1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.


Art. 442

1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.

2

Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.

3

L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.

4

Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

5

Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.

A. Autorité de

protection de

l'adulte

B. Autorité de

surveillance

C. Compétence à

raison du lieu

Code civil

136

210

Chapitre II: Procédure Sous-chapitre I: Devant l'autorité de protection de l'adulte

Art. 443

1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.

2

Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les disposi-

tions relatives au secret professionnel sont réservées.416 3 Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.417


Art. 444

1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence.

2

Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente.

3

Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente.

4

Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours.


Art. 445

1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

2

En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

3

Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

417 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

A. Droit et

obligation

d'aviser

l'autorité

B. Examen de la

compétence

C. Mesures

provisionnelles

Code civil

137

210


Art. 446

1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.

2

Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.

3

Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

4

Elle applique le droit d'office.


Art. 447

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2

En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.


Art. 448

1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de colla-

borer soit accomplie sous la contrainte.

2

Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l'intéressé les y a autorisés ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l'autorité de protection de l'adulte.418 3

Sont dispensés de l'obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.

4

Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.


Art. 449

1 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte 418 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

D. Maximes de

la procédure

E. Droit d'être

entendu

F. Obligation de

collaborer et

assistance

administrative

G. Expertise

effectuée dans

une institution

Code civil

138

210

place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.

2

Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

a
Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

b 1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2

Lorsque l'autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l'affaire.

c L'autorité de protection de l'adulte communique à l'office de l'état
civil:

1. tout placement d'une personne sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement;

2. tout mandat pour cause d'inaptitude dont fait l'objet une personne devenue durablement incapable de discernement.

Sous-chapitre II: Devant l'instance judiciaire de recours

Art. 450

1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.

2

Ont qualité pour recourir: 1. les personnes parties à la procédure; 2. les proches de la personne concernée; 3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

H. Représentation

I. Consultation

du dossier

J. Obligation de

communiquer

A. Objet du

recours et qualité

pour recourir

Code civil

139

210

a 1 Le recours peut être formé pour: 1. violation du droit; 2. constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; 3. inopportunité de la décision.

2

Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.

b 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.

2

Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.

3

Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.

c
Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.

d 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.

2

Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.

e 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.

2

Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.

3

La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.

4

L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

B. Motifs

C. Délais

D. Effet

suspensif

E. Consultation

de la première

instance et

reconsidération

F. Dispositions

spéciales

concernant le

placement à des

fins d'assistance

Code civil

140

210

5

L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Sous-chapitre III: Disposition commune
f En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions
de la procédure civile s'appliquent par analogie.

Sous-chapitre IV: Exécution
g 1 L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office.

2

Si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d'exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

3

La personne chargée de l'exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l'objet d'un avertissement.

Chapitre III: Du rapport à l'égard des tiers et de l'obligation de collaborer


Art. 451

1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

2

Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets.


Art. 452

1 L'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.

2

Lorsqu'une curatelle entraîne une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu'en

A. Secret et

information

B. Effet des

mesures à

l'égard des tiers

Code civil

141

210

mains du curateur. L'existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n'en ont pas été informés.

3

La personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé.


Art. 453

1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

2

Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte.

Chapitre IV: De la responsabilité

Art. 454

1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

2

Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite

dans les autres domaines de la protection de l'adulte.

3

La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.

4

L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.


Art. 455

1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations419 sur les actes illicites.420 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale 419 RS 220

420 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

C. Obligation de

collaborer

A. Principe

B. Prescription

Code civil

142

210

ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.421 3 Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton.


Art. 456

La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou
du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations422 applicables au mandat.

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457

1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.

2

Les enfants succèdent par tête.

3

Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.


Art. 458

1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

2

Ils succèdent par tête.

3

Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4

À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.

421 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

422 RS 220

C. Responsabilité selon les

règles du mandat

A. Les parents I. Les descendants

II. La parentèle

des père et mère

Code civil

143

210


Art. 459

1 Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grands-parents.

2

Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3

Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4

En cas de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

5

En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.


Art. 460

423 Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.


Art. 461


424



Art. 462

425 Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:427 1. en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; 2. en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;

3. à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.


Art. 463

et 464428

Art. 465


429

423 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

424 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toutefois l'art. 12a du tit. fin.

425 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

426 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

427 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

428 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

429 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, avec effet au 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

III. La parentèle

des grandsparents

IV. Derniers

héritiers

B. Conjoint

survivant,

partenaire

enregistré

survivant426

C. …

Code civil

144

210


Art. 466

430 À défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre I: De la capacité de disposer

Art. 467

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la
faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.


Art. 468

431 1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans.

2

Les personnes dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.


Art. 469

1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

2

Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.

3

En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

430 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

431 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

D. Canton et

commune

A. Par testament

B. Dans un pacte

successoral

C. Dispositions

nulles

Code civil

145

210

Chapitre II: De la quotité disponible

Art. 470

1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.432 2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.


Art. 471

433 La réserve est: 1. pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession; 2. pour le père ou la mère, de la moitié; 3.434 pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.


Art. 472


435



Art. 473

1 L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.436 2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession.437 3

Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.438 432 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

433 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

434 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

435 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

436 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).

437 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).

438 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

A. Quotité

disponible I. Son étendue II. Réserve

III. …

IV. Libéralités

en faveur du

conjoint

survivant

Code civil

146

210


Art. 474

1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.

2

Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.


Art. 475

Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure
où elles sont sujettes à réduction.


Art. 476

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il
a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.


Art. 477

L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de
mort:

1.439 lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; 2. lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.


Art. 478

1 L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l'action en réduction.

2

Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu.

3

Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il était prédécédé.


Art. 479

1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne.

439 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

V. Calcul de la

quotité disponible 1. Déduction des

dettes

2. Libéralités

entre vifs

3. Assurances en

cas de décès

B. Exhérédation I. Causes II. Effets

III. Fardeau

de la preuve

Code civil

147

210

2

La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation.

3

Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation.


Art. 480

1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2

L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire.

Chapitre III: Des modes de disposer

Art. 481

1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

2

Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.


Art. 482

1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

2

Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

3

Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

4

La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.440 440 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

IV. Exhérédation

d'un insolvable

A. En général

B. Charges et

conditions

Code civil

148

210


Art. 483

1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession.

2

Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier.


Art. 484

1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier.

2

Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation.

3

Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.


Art. 485

1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

2

Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la suc-

cession.


Art. 486

1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2

Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3

L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.


Art. 487
Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

C. Institution

d'héritier

D. Legs I. Objet

II. Délivrance

III. Rapport

entre legs et

succession

E. Substitutions

vulgaires

Code civil

149

210


Art. 488

1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.

2

La même charge ne peut être imposée à l'appelé.

3

Ces règles s'appliquent aux legs.


Art. 489

1 La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2

Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3

La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s'accomplir en faveur de l'appelé.


Art. 490

1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

2

Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.

3

Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.


Art. 491

1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

2

Il devient propriétaire, à charge de restitution.


Art. 492

1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution.

2

En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3

L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

F. Substitutions

fidéicommissaires I. Désignation

des appelés

II. Ouverture de

la substitution

III. Sûretés

IV. Effets de la

substitution 1. Envers le grevé

2. Envers

l'appelé

Code civil

150

210

a441 1 Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu'il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

2

La substitution s'éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.


Art. 493

1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

2

La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.


Art. 494

1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.

2

Il continue à disposer librement de ses biens.

3

Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.


Art. 495

1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers.

2

Le renonçant perd sa qualité d'héritier.

3

Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.


Art. 496

1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l'acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

2

La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n'avoir d'effet qu'à l'égard des héritiers de l'ordre formé par les descendants de l'auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.

441 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

V. Descendants

incapables de

discernement

G. Fondations

H. Pactes

successoraux I. Institution d'héritier et legs

II. Pacte de

renonciation 1. Portée 2. Loyale échute

Code civil

151

210


Art. 497

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au
moment où elle s'ouvre et si les héritiers du défunt n'en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

Art. 498

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la
forme olographe, soit dans la forme orale.


Art. 499

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un
notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal.


Art. 500

1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

2

L'acte sera signé du disposant.

3

Il sera en outre daté et signé par l'officier public.


Art. 501

1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

2

Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a

paru capable de disposer.

3

Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.


Art. 502

1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.

3. Droits des

créanciers

héréditaires

A. Testaments I. Formes 1. En général 2. Testament

public a. Rédaction de l'acte

b. Concours de

l'officier public

c. Concours des

témoins

d. Testateur qui

n'a ni lu ni signé

Code civil

152

210

2

Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru

capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.


Art. 503

1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques442 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

2

L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.


Art. 504

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en
original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.


Art. 505

1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.443 2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.


Art. 506

1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une

autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.

2

Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.

3

Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

442 La privation des droits civiques en vertu d'un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).

443 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

e. Personnes

concourant

à l'acte

f. Dépôt de l'acte

3. Forme

olographe

4. Forme orale a. Les dernières dispositions

Code civil

153

210


Art. 507

1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

2

Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

3

Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.


Art. 508

Le testament oral cesse d'être valable, lorsque quatorze jours se sont
écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une des autres formes.


Art. 509

1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.

2

La révocation peut être totale ou partielle.


Art. 510

1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.

2

Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.


Art. 511

1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

2

Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

b. Mesures

subséquentes

c. Caducité

II. Révocation et

suppression 1. Révocation 2. Suppression

de l'acte

3. Acte postérieur

Code civil

154

210


Art. 512

1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public.

2

Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins.


Art. 513

1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

2

Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.

3

Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments.


Art. 514

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre
vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu.


Art. 515

1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.

2

Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.


Art. 516
Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires

Art. 517

1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.

B. Pacte

successoral I. Forme II. Résiliation et

annulation 1. Entre vifs a. Par contrat ou dans la forme

d'un testament

b. Pour cause

d'inexécution

2. En cas de

survie du

disposant

C. Quotité

disponible

réduite

A. Désignation

Code civil

155

210

2

Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

3

Ils ont droit à une indemnité équitable.


Art. 518

1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une suc-

cession.

2

Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

3

Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

Art. 519

1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: 1. lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;

2. lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; 3. lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2

L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.


Art. 520

1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.

2

Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

3

L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

B. Étendue des

pouvoirs

A. De l'action en

nullité I. Incapacité de disposer,

caractère illicite

ou immoral de la

disposition

II. Vices de

forme 1. En général444

Code civil

156

210

a445 Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.


Art. 521

1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.

2

Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.

3

La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.


Art. 522

1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.

2

Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.


Art. 523

Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns
des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.


Art. 524

1 L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

445 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

2. En cas de

testament

olographe

III. Prescription

B. De l'action en

réduction I. Conditions 1. En général 2. Libéralités en

faveur de

réservataires

3. Droit des

créanciers d'un

héritier

Code civil

157

210

2

Pareille faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que l'exhérédé renonce à attaquer.


Art. 525

1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas

une intention contraire de son auteur.

2

Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.


Art. 526

Lorsque le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans
perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de réclamer le disponible.


Art. 527

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: 1. les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; 2. celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;

3. les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; 4. les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve.


Art. 528

1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.

2

Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.

II. Effets 1. En général 2. Legs d'une

chose déterminée

3. À l'égard des

libéralités entre

vifs a. Cas

b. Restitution

Code civil

158

210


Art. 529

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il
a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.


Art. 530

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes
au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible.


Art. 531

446 Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans
la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.


Art. 532

La réduction s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause
de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée.


Art. 533

1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

2

Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

3

La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.

446 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. Assurances

en cas de décès

5. À l'égard des

libéralités

d'usufruit ou de

rente

6. En cas de

substitution

III. De l'ordre

des réductions

IV. Prescription

Code civil

159

210

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

Art. 534

1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

2

Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.

3

Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l'héritier institué.


Art. 535

1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2

N'est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

3

Les prestations sont imputées au renonçant d'après les règles applicables en matière de rapport.


Art. 536

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des
prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d'opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu'il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s'il n'avait pas renoncé.

Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l'ouverture de la succession

Art. 537

1 La succession s'ouvre par la mort.

2

Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.

A. Droits en cas

de transfert entre

vifs des biens

B. Réduction et

restitution I. Réduction II. Restitution

A. Cause de

l'ouverture

Code civil

160

210


Art. 538

1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.

2

…448


Art. 539

1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

2

Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations.


Art. 540

1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:

1. celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2. celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; 3. celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché;

4. celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.

2

Le pardon fait cesser l'indignité.


Art. 541

1 L'indignité est personnelle.

2

Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.


Art. 542

1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

447 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

448 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

B. Lieu de

l'ouverture447

C. Effets de

l'ouverture I. Capacité de recevoir 1. Jouissance des droits civils

2. Indignité a. Causes b. Effets à

l'égard des

descendants

II. Le point de

survie 1. Les héritiers

Code civil

161

210

2

Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers.


Art. 543

1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu'il survit au défunt et a la capacité de succéder.

2

S'il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l'acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu'une intention contraire du

disposant résulte de l'acte.


Art. 544

1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.

1bis

Si la sauvegarde des intérêts de l'enfant l'exige, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur.449 2 L'enfant mort-né ne succède pas.


Art. 545

1 L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession.

2

Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas disposé autrement.


Art. 546

1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même.

2

Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans.

3

Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.


Art. 547

1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits

449 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Les légataires

3. Les enfants

conçus

4. En cas de

substitution

D. Déclaration

d'absence I. Succession d'un absent 1. Envoi en possession et

sûretés

2. Restitution

Code civil

162

210

préférables; les règles de la possession sont applicables dans l'un ou l'autre cas.

2

S'ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition d'hérédité.


Art. 548

1 Il y a lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont ni l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

2

Ceux auxquels la part de l'héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l'événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu'il prononce la déclaration d'absence et ensuite l'envoi en possession.

3

Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l'envoi en possession des héritiers d'un absent.


Art. 549

1 Lorsque les héritiers d'un absent ont obtenu l'envoi en possession de ses biens et qu'une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d'absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

2

Les héritiers de l'absent peuvent de même invoquer le bénéfice d'une déclaration d'absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.


Art. 550

1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.

2

Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine.

3

Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

II. Droit de

succession d'un

absent

III. Corrélation

entre les deux

cas

IV. Procédure

d'office

Code civil

163

210

Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre I: Des mesures de sûreté

Art. 551

1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.450 2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.

3

…451


Art. 552
Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.


Art. 553

1 L'autorité fait dresser un inventaire: 1. lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; 2. en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;

3. à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;

4. lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.452

2

L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3

La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.


Art. 554

1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1. en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;

450 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

451 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

452 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

A. En général

B. Apposition

des scellés

C. Inventaire

D. Administration d'office de

la succession I. En général

Code civil

164

210

2. lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3. lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4. dans les autres cas prévus par la loi.

2

S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.

3

Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.453

Art. 555

1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants

droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.

2

La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.


Art. 556

1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.

2

Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3

Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.


Art. 557

1 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte.

2

Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.

3

Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

453 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Quand les

héritiers sont

inconnus

E. Ouverture des

testaments I. Obligation de les communiquer

II. Ouverture

Code civil

165

210


Art. 558

1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

2

Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.


Art. 559

1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.

2

Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II: De l'acquisition de la succession

Art. 560

1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2

Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3

L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.


Art. 561


454



Art. 562

1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

2

Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

454 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

III. Communication aux ayants

droit

IV. Délivrance

des biens

A. Acquisition I. Héritiers II …

III. Légataires 1. Acquisition du legs

Code civil

166

210

3

Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit

en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.


Art. 563

1 Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2

Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement

ses droits.


Art. 564

1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2

Les créanciers personnels de l'héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.


Art. 565

1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

2

Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.


Art. 566

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

2

La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.


Art. 567

1 Le délai pour répudier est de trois mois.

2

Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

2. Objet du legs

3. Droits des

créanciers

4. Réduction

B. Répudiation I. Déclaration à cet effet 1. Faculté de répudier

2. Délai a. En général

Code civil

167

210


Art. 568

Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le
délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité.


Art. 569

1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d'avoir opté passe à ses héritiers.

2

Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3

Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.


Art. 570

1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.

2

Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3

L'autorité tient un registre des répudiations.


Art. 571

1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2

Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.


Art. 572

1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.

2

S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

b. En cas

d'inventaire

3. Transmission

du droit de

répudier

4. Forme

II. Déchéance du

droit de répudier

III. Répudiation

d'un des

cohéritiers

Code civil

168

210


Art. 573

1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.

2

Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.


Art. 574

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint
survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter.


Art. 575

1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu'avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

2

En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.


Art. 576
L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.


Art. 577

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne
révèle pas une intention contraire de son auteur.


Art. 578

1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

2

Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

3

L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

IV. Répudiation

de tous les

héritiers les plus

proches 1. En général 2. Droit du

conjoint

survivant

3. Répudiation

au profit

d'héritiers

éloignés

V. Prorogation

des délais

VI. Répudiation

du legs

VII. Protection

des droits des

créanciers de

l'héritier

Code civil

169

210


Art. 579

1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2

Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.

3

Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III: Du bénéfice d'inventaire

Art. 580

1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.

2

Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

3

La requête de l'un des héritiers profite aux autres.


Art. 581

1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

2

Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.

3

Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.


Art. 582

1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2

Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3

Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.

VIII. Responsabilité en cas de

répudiation

A. Conditions

B. Procédure I. Inventaire II. Sommation

publique

Code civil

170

210


Art. 583

1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.

2

Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.


Art. 584

1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

2

Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.


Art. 585

1 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.

2

Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.


Art. 586

1 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.

2

…455

3

Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.


Art. 587

1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.

2

L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analo-

gues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.


Art. 588

1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.

2

Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

455 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

III. Créances et

dettes inventoriées d'office

IV. Résultat

C. Situation des

héritiers pendant

l'inventaire I. Administration II. Poursuites

et procès;

prescription

D. Effets I. Délai pour prendre parti

II. Déclaration

de l'héritier

Code civil

171

210


Art. 589

1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.

2

Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.

3

L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.


Art. 590

1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.

2

L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur

faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.

3

Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.


Art. 591

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire;
les héritiers n'en répondent, même s'ils ont accepté purement et simplement, que jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.


Art. 592

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée
d'office selon les règles ci-dessus et l'héritier n'est responsable que jusqu'à concurrence de son émolument.

Chapitre IV: De la liquidation officielle

Art. 593

1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2

Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.

III. Effets de

l'acceptation

sous bénéfice

d'inventaire 1. Responsabilité d'après

l'inventaire

2. Responsabilité

au delà de

l'inventaire

E. Responsabilité en vertu de

cautionnements

F. Successions

dévolues au

canton ou à la

commune

A. Conditions I. À la requête d'un héritier

Code civil

172

210

3

En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.


Art. 594

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.

2

Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.


Art. 595

1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2

Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3

L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.


Art. 596

1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

2

La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré.

3

Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.


Art. 597

La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les
règles de la faillite.

II. À la requête

des créanciers

du défunt

B. Procédure I. Administration II. Mode

ordinaire de

liquidation

III. Liquidation

selon les règles

de la faillite

Code civil

173

210

Chapitre V: De l'action en pétition d'hérédité

Art. 598

1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du

possesseur.

2

…456


Art. 599

1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dé-

pendent.

2

Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.


Art. 600

1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.

2

Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.


Art. 601

L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il
a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis.

Titre dix-septième: Du partage Chapitre I: De la succession avant le partage

Art. 602

1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.

456 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

A. Conditions

B. Effets

C. Prescription

D. Action du

légataire

A. Effets de

l'ouverture de la

succession I. Communauté héréditaire

Code civil

174

210

2

Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.

3

À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.


Art. 603

1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2

Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.457

Art. 604

1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.

2

À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3

Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs

droits.


Art. 605

1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.

2

En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à la jouissance des biens indivis.


Art. 606

Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la
demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.

457 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

II. Responsabilité des héritiers

B. Action en

partage

C. Ajournement

du partage

D. Droits de

ceux qui

faisaient ménage

commun avec le

défunt

Code civil

175

210

Chapitre II: Du mode de partage

Art. 607

1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

2

Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

3

Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.


Art. 608

1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2

Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.

3

L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.


Art. 609

1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2

La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.


Art. 610

1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

2

Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

3

Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.


Art. 611

1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.

A. En général

B. Règles

de partage I. Dispositions du défunt

II. Concours de

l'autorité

C. Mode du

partage I. Égalité des droits des

héritiers

II. Composition

des lots

Code civil

176

210

2

Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

3

Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.


Art. 612

1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.

2

Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3

La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.

a458 1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2

À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.

3

Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

4

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.459


Art. 613

1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.

2

Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.

458 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

459 Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

III. Attribution et vente de certains

biens héréditaires

IV. Attribution

du logement et

du mobilier de

ménage au

conjoint

survivant

D. Règles

relatives à

certains objets I. Objets formant un tout, papiers

de famille

Code civil

177

210

3

Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.

a460 Si, au décès du fermier d'une entreprise agricole, l'un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l'ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu'ils représentent pour l'exploitation.


Art. 614

Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées
sur la part de celui-ci.


Art. 615

L'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des
dettes du défunt sera chargé de ces dettes.


Art. 616


461



Art. 617

462 Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.


Art. 618

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels.463 2

…464

460 Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

461 Abrogés par l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

462 Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

463 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

464 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Ibis. Inventaire

II. Créances du

défunt contre

l'héritier

III. Biens de la

succession

grevés de gages

IV. Immeubles 1. Reprise a. Valeur d'imputation

b. Procédure

Code civil

178

210


Art. 619

465 La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural466.


Art. 620

à 625467 Chapitre III: Des rapports

Art. 626

1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.

2

Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.


Art. 627

1 Lorsqu'un héritier perd sa qualité avant ou après l'ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

2

Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.


Art. 628

1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.

2

Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en réduction demeurent réservés.


Art. 629

1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

465 Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

466 RS 211.412.11 467 Abrogés par l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

V. Entreprises

et immeubles

agricoles

A. Obligation de

rapporter

B. Rapport en

cas d'incapacité

ou de répudiation

C. Conditions I. En nature ou en moins prenant

II. Libéralités

excédant la

portion héréditaire

Code civil

179

210

2

La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur

mariage.


Art. 630

1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

2

Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.


Art. 631

1 Les dépenses faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2

Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.


Art. 632

Les présents d'usage ne sont pas sujets au rapport.


Art. 633


468

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 634

1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.

2

Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.


Art. 635

1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.469 2 Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut

prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.

468 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

469 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

III. Mode de

calcul

D. Frais

d'éducation

E. Présents

d'usage

A. Clôture du

partage I. Convention de partage

II. Convention

sur parts

héréditaires

Code civil

180

210


Art. 636

1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la

convention.

2

Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.


Art. 637

1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2

Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiersvaleurs cotés à la bourse.

3

L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.


Art. 638

Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres
contrats.


Art. 639

1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

2

La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.


Art. 640

1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

2

Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.

3

Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

III. Pactes sur

successions non

ouvertes

B. Garantie entre

cohéritiers I. Obligations en résultant

II. Rescision du

partage

C. Responsabilité envers les tiers I. Solidarité

II. Recours entre

héritiers

Code civil

181

210

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

Art. 641

1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.

2

Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

a471 1 Les animaux ne sont pas des choses.

2

Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.


Art. 642

1 Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.

2

En fait partie intégrante ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n'en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l'altérer.


Art. 643

1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.

2

Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.

3

Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.


Art. 644

1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.

2

Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou 470 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

471 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

A. Éléments du

droit de propriété I. En général470 II. Animaux

B. Étendue du

droit de propriété I. Les parties intégrantes

II. Les fruits

naturels

III. Les accessoires 1. Définition

Code civil

182

210

à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

3

Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale.


Art. 645

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage
du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'acces-

soires.


Art. 646

1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.

2

Leurs quotes-parts sont présumées égales.

3

Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.


Art. 647

472 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.473 1bis

La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.474 2

Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:

1. de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge; 472 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

473 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

474 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Exception

C. Propriété de

plusieurs sur une

chose I. Copropriété 1. Rapports entre les copropriétaires

2. Règlement

d'utilisation et

d'administration

Code civil

183

210

2. de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.

a475 1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires.

2

Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d'administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.

b476 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment

les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.

2

Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.

c477 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d'entretien, de réparation et de réfection qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, sauf s'il s'agit d'actes d'administration courante que chacun d'eux peut faire.

475 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

476 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

477 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

3. Actes

d'administration

courante

4. Actes

d'administration

plus importants

5. Travaux de

construction a. Nécessaires

Code civil

184

210

d478 1 Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

2

Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l'usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement.

3

Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu'elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu'elle dépasse le montant qui peut lui être demandé.

e479 1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu'avec le consentement de tous les copropriétaires.

2

Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l'opposition d'un copropriétaire dont le droit d'usage et de jouissance n'est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l'indemnisent de l'atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.


Art. 648

480 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.

2

Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard.

3

Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose ellemême de tels droits.

478 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

479 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

480 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

b. Utiles

c. Pour

l'embellissement

et la commodité

6. Actes de

disposition

Code civil

185

210


Art. 649

481 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.

2

Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.

a482 Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété.

2

Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d'un immeuble.484

b485 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la commu-

nauté.

2

Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.

3

Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.

481 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

482 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

483 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

484 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

485 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

7. Contribution

aux frais et

charges

8. Opposabilité;

mention au

registre foncier483

9. Exclusion de

la communauté a. Copropriétaire

Code civil

186

210

c486 Les dispositions relatives à l'exclusion d'un copropriétaire s'appliquent par analogie à l'usufruitier et au titulaire d'autres droits de jouissance sur une part de copropriété s'il s'agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.


Art. 650

487 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.

2

Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.488 3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.


Art. 651

1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

2

Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.

3

Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.

a489 1 Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal.

486 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

487 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

488 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

489 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

b. Titulaires

d'autres droits

10. Fin de la

copropriété a. Action en partage

b. Mode de

partage

c. Animaux

vivant en milieu

domestique

Code civil

187

210

2

Le juge peut condamner l'attributaire de l'animal à verser à l'autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.

3

Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal.


Art. 652

Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la
loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.


Art. 653

1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.

2

À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime.

3

Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.


Art. 654

1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté.

2

Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.

a490 La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les
immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural491.

490 Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

491 RS 211.412.11 II. Propriété

commune 1. Cas

2. Effets

3. Fin

III. Propriété de

plusieurs sur les

entreprises et les

immeubles

agricoles

Code civil

188

210

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre I: De l'objet, de l'acquisition et de la perte de la propriété foncière


Art. 655

492 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.

2

Sont immeubles dans le sens de la présente loi: 1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;

3. les mines; 4. les parts de copropriété d'un immeuble.

3

Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: 1. elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;

2. elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.494

a495 1 Un immeuble peut être rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l'immeuble principal soit également propriétaire de l'immeuble qui lui est lié. L'immeuble dépendant partage le sort de l'immeuble principal et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni grevé d'un autre droit réel séparément.

2

Le droit de préemption légal des copropriétaires et le droit d'exiger le partage ne peuvent être invoqués lorsque la chose a été affectée à un but durable.

492 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

493 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

494 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

495 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

A. Objet I. Immeuble493 II. Propriété

dépendante

Code civil

189

210


Art. 656

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.

2

Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre fon-

cier qu'après que cette formalité a été remplie.


Art. 657

1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.

2

Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.


Art. 658

1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître.

2

L'occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.


Art. 659

1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.

2

Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.

3

Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.


Art. 660

1 Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

2

Les terres et les autres objets ainsi transportés d'un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l'accession.

496 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

B. Acquisition

de la propriété

foncière I. Inscription II. Modes

d'acquisition 1. Actes translatifs de

propriété

2. Occupation

3. Formation de

nouvelles terres

4. Glissements

de terrain a. En général496

Code civil

190

210

a497 1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.

2

Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.

3

L'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.

b498 1 Lorsqu'à la suite d'un glissement de terrain une limite n'est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu'elle soit de nouveau fixée.

2

La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.


Art. 661
Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.


Art. 662

1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire.

2

Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.

3

Toutefois, l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.

497 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

498 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

b. Permanents

c. Nouvelle

fixation des

limites

5. Prescription a. Ordinaire b. Extraordinaire

Code civil

191

210


Art. 663

Les règles admises pour la prescription des créances s'appliquent à la
computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.


Art. 664

1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.

2

Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

3

La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières.


Art. 665

1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.

2

L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.

3

Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.499


Art. 666

1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.

2

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

a500 1 Lorsque la personne inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire ne peut être identifiée ou que son domicile est inconnu, ou que le nom ou le domicile de l'un ou de plusieurs de ses héritiers sont incon-

nus, le juge peut, sur requête, ordonner les mesures nécessaires.

499 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

500 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

c. Délais

6. Choses sans

maître et biens

du domaine

public

III. Droit à

l'inscription

C. Perte de la

propriété

foncière

D. Mesures

judiciaires I. Propriétaire introuvable

Code civil

192

210

2

Le juge peut en particulier nommer un représentant. Sur demande, il fixe l'étendue de son pouvoir de représentation. Si le juge n'ordonne rien d'autre, ce pouvoir se limite à des mesures conservatoires.

3

Sont habilités à requérir des mesures: 1. toute personne ayant un intérêt digne de protection; 2. l'office du registre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

4

Les mesures ordonnées n'interrompent pas le délai de prescription acquisitive extraordinaire.

b501 Lorsqu'une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au
registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l'office du registre foncier du lieu de situation de l'immeuble sont habilités à requérir du juge qu'il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l'immeuble.

Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

Art. 667

1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.

2

Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.


Art. 668

1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

2

S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée.

3

La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.502

501 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

502 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

II. Absence des

organes prescrits

A. Étendue de la

propriété

foncière I. En général II. Limites 1. Indication des limites

Code civil

193

210


Art. 669

Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la
réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.


Art. 670

Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que
murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.


Art. 671

1 Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.

2

Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l'assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu'il n'en résulte pas un dommage excessif.

3

Si la construction a été faite sans l'assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.


Art. 672

1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.

2

Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.

3

Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des cons-

tructions pour le propriétaire du fonds.


Art. 673

Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la
partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d'une indemnité équitable.

2. Obligation

de borner

3. Démarcations

communes

III. Constructions sur le fonds 1. Fonds et

matériaux a. Propriété b. Indemnités

c. Attribution

de la propriété

du fonds

Code civil

194

210


Art. 674

1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.

2

Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.

3

Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions

et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.


Art. 675

1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier.

2

Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie.


Art. 676

1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.504 2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.

3

La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celleci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son

inscription au registre foncier.505

Art. 677

1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.

503 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

504 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

505 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Constructions

empiétant sur le

fonds d'autrui

3. Droit de

superficie

4. Conduites503

5. Constructions

mobilières

Code civil

195

210

2

Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.


Art. 678

1 Si quelqu'un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d'un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.

2

Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.506 3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l'expiration de la durée convenue s'il a conclu avec l'ayant droit un contrat de bail à ferme sur l'utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.507


Art. 679

1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger,

sans préjudice de tous dommages-intérêts.

2

Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.509
a510 Lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des
travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.

506 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

507 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

508 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

509 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

510 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

IV. Plantations

V. Responsabilité du propriétaire 1. En cas d'excès

du droit de

propriété508

2. En cas

d'exploitation

licite d'un fonds

Code civil

196

210


Art. 680

1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

2

Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

3

Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.


Art. 681

511 1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.

2

Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.

3

Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption convention-

nels.

a512 1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2

Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l'inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.

3

Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l'immeuble.

b513 1 La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n'est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d'un autre immeuble.

511 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

512 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

513 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

B. Restriction de

la propriété

foncière I. En général II. Quant au droit

d'aliénation;

droits de

préemption

légaux 1. Principes 2. Exercice

3. Modification,

renonciation

Code civil

197

210

2

Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.


Art. 682

514 1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.516 2

Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie.

3

…517

a518 Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural519.


Art. 683


520



Art. 684

1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

2

Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui 514 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

515 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

516 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

517 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

518 Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

519 RS 211.412.11 520 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

521 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

4. En cas de

copropriété et

de droit de

superficie515

5. Droits de

préemption sur

les entreprises et

les immeubles

agricoles

III. Rapport de

voisinage 1. Atteintes excessives521

Code civil

198

210

excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.522

Art. 685

1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.

2

Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.


Art. 686

1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.

2

Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.


Art. 687

1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

2

Le propriétaire qui laisse des branches d'arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

3

Ces règles ne s'appliquent pas aux forêts limitrophes.


Art. 688
La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.


Art. 689

1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

2

Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre.

522 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Fouilles et

constructions a. Règle b. Dispositions

réservées au

droit cantonal

3. Plantes a. Règle b. Dispositions

réservées au

droit cantonal

4. Écoulement

des eaux

Code civil

199

210

3

L'eau qui s'écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.


Art. 690

1 Le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain.

2

S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.


Art. 691

1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.524 2 La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

3

Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.525

Art. 692

1 Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.

2

Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu'une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

523 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

524 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

525 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

5. Drainage

6. Lignes et

conduites

traversant

un fonds a. Obligation de les tolérer523

b. Sauvegarde

des intérêts du

propriétaire

grevé

Code civil

200

210


Art. 693

1 Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

2

Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l'autre partie.

3

Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.


Art. 694

1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

2

Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

3

Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.


Art. 695
La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.


Art. 696

1 Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l'inscription.

2

Toutefois, il en est fait mention au registre s'ils sont permanents.


Art. 697

1 Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.

2

L'obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.


Art. 698

Les ouvrages nécessaires à l'exercice des droits de voisinage sont à la
charge des propriétaires en raison de l'intérêt de chacun d'eux.

c. Faits nouveaux

7. Droits de

passage a. Passage

nécessaire

b. Autres

passages

c. Mention

au registre

8. Clôtures

9. Entretien

d'ouvrages

Code civil

201

210


Art. 699

1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté,

dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2

La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.


Art. 700

1 Lorsque, par l'effet de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d'un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d'abeilles, volailles, poissons, s'y transportent, le propriétaire de l'immeuble doit en permettre la recherche et l'enlèvement aux ayants droit.

2

S'il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.


Art. 701

1 Si quelqu'un ne peut se préserver ou préserver autrui d'un dommage imminent ou d'un danger présent qu'en portant atteinte à la propriété d'un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu'elle soit de peu d'importance en comparaison du dommage ou du danger qu'il s'agit de prévenir.

2

Le propriétaire peut, s'il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.


Art. 702

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes
d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.

IV. Droit d'accès

sur le fonds

d'autrui 1. Forêts et pâturages

2. Recherches

des épaves, etc.

3. Cas de

nécessité

V. Restrictions

de droit public 1. En général

Code civil

202

210


Art. 703

526 1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de proprié-

taires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.

2

Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.

3

La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement

permanent.527


Art. 704

1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.

2

Le droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.

3

Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.


Art. 705

1 Le droit de dériver des sources peut, dans l'intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.

2

Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.


Art. 706

1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.

2

Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera 526 Nouvelle teneur selon l'art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1953 1095; FF 1951 II 141).

527 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

2. Améliorations

du sol

C. Sources I. Propriété et servitude

II. Dérivation

III. Sources

coupées 1. Indemnité

Code civil

203

210

si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.


Art. 707

1 Si des sources indispensables soit pour l'exploitation ou l'habitation d'un immeuble, soit pour un service d'alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l'état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.

2

Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s'il est justifié par des circonstances spéciales.


Art. 708

1 Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d'alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.

2

Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.

3

En cas d'opposition de l'un d'eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d'adduction, même s'il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n'est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.


Art. 709
La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.


Art. 710

1 Le propriétaire qui ne peut se procurer qu'au prix de travaux et de frais excessifs l'eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d'exiger d'un voisin qu'il lui cède contre pleine indemnité l'eau dont celui-ci n'a pas besoin.

2

Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.

3

La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.

2. Rétablissement des lieux

IV. Sources

communes

V. Usage des

sources

VI. Fontaine

nécessaire

Code civil

204

210


Art. 711

1 Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n'ayant pour lui aucune utilité, ou qu'une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d'alimentation, d'hydrantes ou autres entreprises d'intérêt général.

2

L'indemnité pourra consister dans la distribution d'une partie de l'eau ainsi obtenue.


Art. 712

L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un
service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.

Chapitre III: De la propriété par étages528
a 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.

2

Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur.

3

Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment.

b 1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée.

2

Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur: 1. le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit; 528 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

VII. Expropriation 1. Des sources

2. Du sol

A. Éléments

et objets I. Éléments II. Objet

Code civil

205

210

2. les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui

déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment; 3. les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux.

3

Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif.

c 1 Le copropriétaire n'a pas le droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d'une part, mais un droit de préemption peut être créé dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier.

2

L'acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu'un étage ne sera valablement aliéné, grevé d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou loué que si les autres copropriétaires n'ont pas, en vertu d'une décision prise à la majorité, formé opposition dans les quatorze jours après avoir reçu communication de l'opération.

3

L'opposition est sans effet si elle n'est pas fondée sur un juste motif.529

d 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.

2

L'inscription peut être requise: 1. en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; 2. en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages.

3

L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral,

en la forme prescrite par le droit des successions.

529 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Actes de

disposition

B. Constitution

et fin I. Acte constitutif

Code civil

206

210

e 1 L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.531 2 Les parts ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l'approbation de l'assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou

devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours.

f 1 La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l'extinction du droit de superficie et la radiation de l'inscription au registre foncier.

2

La radiation peut être demandée en vertu d'une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l'immeuble entier.

3

Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages à l'une des conditions suivantes: 1. le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter; 2. le bâtiment est une propriété par étages depuis plus de 50 ans et ne peut plus être utilisé selon sa destination en raison de sa dégradation.532

4

Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.533
g 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction.

530 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

531 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

532 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

533 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Délimitation

et quotesparts530

III. Fin

C. Administration et utilisation I. Dispositions

applicables

Code civil

207

210

2

Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires.

3

Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.

4

Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.534
h 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.

2

Constituent en particulier de tels charges et frais: 1. les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du

bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs; 2. les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;

3. les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;

4. les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.

3

Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.

i 1 Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir l'inscription d'une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel.

2

L'administrateur ou, à défaut d'administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par 534 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Frais et

charges communs 1. Définition

et répartition

2. Garantie des

contributions a. Hypothèque légale

Code civil

208

210

le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l'inscription.

3

Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s'appliquent par analogie.

k Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d'un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu'un bailleur.

l 1 La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.

2

Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.535
m 1 Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:

1. régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur;

2. nommer l'administrateur et surveiller son activité; 3. désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet; 4. approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires; 5. décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection; 6. assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplé-

mentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.

535 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

b. Droit de

rétention

III. Exercice des

droits civils

D. Organisation I. Assemblée des copropriétaires 1. Compétence et statut juridique

Code civil

209

210

2

Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à

l'assemblée des copropriétaires et au comité.

n 1 L'assemblée des copropriétaires est convoquée et présidée par l'administrateur, si elle n'en a pas décidé autrement.

2

Les décisions doivent être l'objet d'un procès-verbal que conserve l'administrateur ou le copropriétaire qui assume la présidence.

o 1 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires en commun d'un étage, elles n'ont qu'une voix et l'expriment par un représentant.

2

De même, le copropriétaire et l'usufruitier d'un étage s'entendent sur l'exercice du droit de vote sinon l'usufruitier vote sur toutes les questions d'administration, exception faite des travaux de constructions qui sont seulement utiles ou servent à l'embellissement ou à la commodité.

p 1 L'assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en

outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou représentés.

2

Si l'assemblée n'atteint pas le quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.

3

La nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le tiers de tous les copropriétaires, mais deux au moins, sont présents ou représentés.

q 1 Si l'assemblée des copropriétaires n'arrive pas à nommer l'administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.

2

Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.

r 1 L'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.

2

Si au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation.

2. Convocation

et présidence

3. Exercice du

droit de vote

4. Quorum

II. Administrateur 1. Nomination

2. Révocation

Code civil

210

210

3

L'administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l'assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.

s 1 L'administrateur exécute tous les actes d'administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu'aux décisions de l'assemblée des copropriétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage.

2

Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu'il détient.

3

Il veille à ce que, dans l'exercice des droits exclusifs et dans l'utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés.

t 1 L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales.

2

Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement.

3

Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l'ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l'admi-

nistrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.


Titre vingtième: De la propriété mobilière Art. 713
La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.

3. Attributions a. Exécution des dispositions et

des décisions sur

l'administration

et l'utilisation

b. Représentation envers les

tiers

A. Objet de la

propriété

mobilière

Code civil

211

210


Art. 714

1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

2

Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise

dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.


Art. 715

1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.

2

Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.


Art. 716

Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les
objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.


Art. 717

1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.

2

Le juge apprécie.


Art. 718

Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté
d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.


Art. 719

1 Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues.

2

Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état sauvage n'ont également plus de maître.

3

Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui.

B. Modes

d'acquisition I. Tradition 1. Transfert de la possession

2. Pacte de

réserve de

propriété a. En général b. Ventes par

acomptes

3. Constitut

possessoire

II. Occupation 1. Choses sans maître

2. Animaux

échappés

Code civil

212

210


Art. 720

1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les cir-

constances.

2

Il est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.

3

Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

a537 1 Sous réserve de l'art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d'en informer le propriétaire ou, à défaut, l'autorité compétente.

2

Les cantons désignent l'autorité au sens de l'al. 1.538

Art. 721

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2

Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l'autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu'elle est restée plus d'une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

3

Le prix de vente remplace la chose.


Art. 722

1 La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité.

1bis

Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.539 1ter Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le 536 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

537 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

538 Cet al. entre en vigueur le 1er avr. 2004.

539 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

III. Choses

trouvées 1. Publicité et recherches a. En général536 b. Animaux

2. Garde de la

chose et vente

aux enchères

3. Acquisition

de la propriété,

restitution

Code civil

213

210

refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celuici lui a été confié.540 2 Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui l'a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

3

Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.


Art. 723

1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu'elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n'ont plus de propriétaire.

2

Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l'immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.

3

Celui qui l'a découvert a droit à une gratification équitable, qui n'excédera pas la moitié de la valeur du trésor.


Art. 724

1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.541 1bis

Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.542 2

Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.

3

L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.

540 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

541 Nouvelle teneur selon l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

542 Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

4. Trésor

5. Objets ayant

une valeur

scientifique

Code civil

214

210


Art. 725

1 Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d'autrui et aux animaux étrangers qui s'y transportent.

2

L'essaim d'abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.


Art. 726

1 Lorsqu'une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l'ouvrier, si l'industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.

2

Si l'ouvrier n'était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l'industrie est plus précieuse.

3

Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.


Art. 727

1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans

détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.

2

Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.

3

Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.


Art. 728

1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. 1bis Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.543

543 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

IV. Épaves

V. Spécification

VI. Adjonction

et mélange

VII. Prescription

acquisitive

Code civil

215

210

1ter

Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels544 est de 30 ans.545 2 La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai.

3

Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.


Art. 729

La propriété mobilière ne s'éteint point par la perte de la possession,
tant que le propriétaire n'a pas fait abandon de son droit ou que la chose n'a pas été acquise par un tiers.

Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre I: Des servitudes foncières

Art. 730

1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.

2

Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.546

Art. 731

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.

2

Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.

544 RS 444.1 545 Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

546 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

C. Perte de la

propriété

mobilière

A. Objet des

servitudes

B. Constitution

et extinction des

servitudes I. Constitution 1. Inscription

Code civil

216

210

3

La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.


Art. 732

547 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.

2

La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.


Art. 733

Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l'un de servitudes en
faveur de l'autre.


Art. 734

La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte
totale du fonds servant ou du fonds dominant.


Art. 735

1 Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

2

La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n'a pas eu lieu.


Art. 736

1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.

2

Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.


Art. 737

1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

2

Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.

547 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Acte constitutif

3. Servitude sur

son propre fonds

II. Extinction 1. En général 2. Réunion des

fonds

3. Libération

judiciaire

C. Effets des

servitudes I. Étendue 1. En général

Code civil

217

210

3

Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.


Art. 738

1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.

2

L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été

exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.


Art. 739
Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.


Art. 740

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison
morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.

a548 1 Lorsque plusieurs ayants droit participent par une servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie.

2

Le droit de quitter la communauté par renonciation à la servitude peut être exclu pour 30 ans au plus par une convention passée dans la forme prescrite pour l'acte constitutif de la servitude. Cette convention peut être annotée au registre foncier.


Art. 741

1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.

2

Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.

Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.549

548 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

549 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. En vertu de

l'inscription

3. Besoins

nouveaux du

fonds dominant

4. Droit cantonal

et usages locaux

5. Pluralité

d'ayants droit

II. Charge

d'entretien

Code civil

218

210


Art. 742

1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.

2

Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.

3

…551


Art. 743

552 1 Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.

2

Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l'exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.

3

La procédure d'épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.


Art. 744


553

Chapitre II:

Des autres servitudes, en particulier de l'usufruit

Art. 745

1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.

2

Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

3

L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.554 550 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

551 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

552 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

553 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

554 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

III. Transport

de la charge550

IV. Division

d'un fonds

A. De l'usufruit I. Son objet

Code civil

219

210


Art. 746

1 L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.

2

Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription.


Art. 747


555



Art. 748

1 L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir.

2

D'autres causes d'extinction, telles que l'échéance du terme, la renonciation et la mort de l'usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation.

3

L'usufruit légal s'éteint avec la cause qui lui a donné naissance.


Art. 749

1 L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et, si l'usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.

2

Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.


Art. 750

1 Le propriétaire n'est pas tenu de rétablir la chose détruite.

2

S'il la rétablit, l'usufruit renaît.

3

L'usufruit s'étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d'assurance et d'expropriation pour cause d'utilité publique.


Art. 751
Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin.

555 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

II. Constitution

de l'usufruit 1. En général 2. …

III. Extinction de

l'usufruit 1. Causes d'extinction

2. Durée

de l'usufruit

3. Contre-valeur

de la chose

détruite

4. Restitution a. Obligation

Code civil

220

210


Art. 752

1 L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

2

Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit.

3

Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose.


Art. 753

1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.

2

S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.


Art. 754
Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l'usufruitier pour ses impenses et la faculté qu'il a d'enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.


Art. 755

1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.

2

Il en a aussi la gestion.

3

Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.


Art. 756

1 Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier.

2

Le propriétaire ou l'usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la récolte.

3

Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.


Art. 757

Les intérêts des capitaux soumis à l'usufruit et les autres revenus
périodiques sont acquis à l'usufruitier du jour où son droit commence b. Responsabilité

c. Impenses

5. Prescription

des indemnités

IV. Effets de

l'usufruit 1. Droits de l'usufruitier a. En général b. Fruits naturels

c. Intérêts

Code civil

221

210

jusqu'à celui où il prend fin, même s'ils ne sont exigibles que plus tard.


Art. 758

1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers.

2

Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.


Art. 759
Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.


Art. 760

1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.

2

Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l'usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.

3

Si l'usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.


Art. 761

1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.

2

En matière d'usufruits légaux, l'obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.


Art. 762

Si l'usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui
lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l'opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu'à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.


Art. 763

Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger en tout temps qu'un
inventaire authentique des biens sujets à l'usufruit soit dressé à frais communs.

d. Cession de

l'usufruit

2. Droits du nupropriétaire a. Surveillance

b. Droit d'exiger

des sûretés

c. Sûretés dans

les cas de

donations et

d'usufruits

légaux

d. Suites du

défaut de fournir

des sûretés

3. Inventaire

Code civil

222

210


Art. 764

1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.

2

Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.

3

Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.


Art. 765

1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.

2

Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.

3

Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.


Art. 766

L'usufruitier d'un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent,
mais il peut demander, si les circonstances l'y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.


Art. 767

1 L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne

administration.

2

Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.


Art. 768

1 L'usufruitier d'un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.

2

Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

4. Obligations de

l'usufruitier a. Conservation de la chose

b. Dépenses

d'entretien,

impôts et autres

charges

c. Intérêts des

dettes d'un

patrimoine

d. Assurances

V. Cas spéciaux

d'usufruit 1. Immeubles a. Quant aux fruits

Code civil

223

210


Art. 769

1 L'usufruitier ne doit apporter à la destination de l'immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.

2

Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l'usufruit.

3

Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l'exploitation d'autres choses semblables qu'après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n'est pas essentiellement modifiée.


Art. 770

1 L'usufruitier d'une forêt a le droit d'en jouir dans les limites d'un aménagement rationnel.

2

Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger que l'exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.

3

Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d'insectes, ou pour d'autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l'exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l'aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.


Art. 771

L'usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l'extraction de
parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l'usufruit des forêts.


Art. 772

1 Les choses qui se consomment par l'usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l'usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l'usufruit.

2

À moins que le contraire n'ait été prévu, l'usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s'il exerce ce droit.

3

L'usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s'il s'agit d'un matériel d'exploitation agricole, d'un troupeau, d'un fonds de marchandises ou d'autres choses semblables.

b. Destination de

la chose

c. Forêts

d. Mines

2. Choses

consomptibles et

choses évaluées

Code civil

224

210


Art. 773

1 L'usufruit d'une créance donne le droit d'en percevoir les revenus.

2

Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l'usufruit doivent être faits par le propriétaire et l'usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l'un et à l'autre.

3

Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'exiger l'adhésion l'un de l'autre aux mesures commandées par une bonne gestion.


Art. 774

1 Le débiteur qui n'a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l'usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.

2

L'objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l'usufruitier.

3

Le propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d'intérêts.


Art. 775

1 L'usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l'usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

2

Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n'ait renoncé à en réclamer.

3

Si le propriétaire n'a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n'a lieu qu'après qu'elles ont été fournies.


Art. 776

1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie.

2

Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

3

Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.


Art. 777

1 L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.

3. Créances a. Étendue de la jouissance

b. Remboursements et

remplois

c. Droit au

transfert des

créances

B. Droit

d'habitation I. En général II. Étendue du

droit d'habitation

Code civil

225

210

2

Ce droit comprend, s'il n'a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d'habiter l'immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.

3

Celui qui possède un droit d'habitation sur une partie seulement d'un bâtiment jouit des installations destinées à l'usage commun.


Art. 778

1 L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement.

2

Si le droit d'habitation s'exerce en commun avec le propriétaire, les frais d'entretien incombent à ce dernier.


Art. 779

1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.

2

Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3

Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

a557 1 L'acte constitutif d'un droit de superficie n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.

2

La rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être passées en la forme authentique lorsqu'il est prévu de les annoter au registre foncier.

b558 1 Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé.

556 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

557 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

558 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

559 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

III. Charges

C. Droit de

superficie I. Objet et immatriculation

au registre

foncier556

II. Acte constitutif

III. Contenu,

étendue et

annotation559

Code civil

226

210

2

Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier.560
c561 À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.

d562 1 Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.

2

Si l'indemnité n'est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu'au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l'indemnité due.

3

L'inscription doit se faire au plus tard trois mois après l'expiration du droit de superficie.

e563
f564 Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.

560 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

561 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

562 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

563 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

564 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

IV. Effets à

l'expiration de la

durée 1. Retour des constructions

2. Indemnité

V. Retour

anticipé 1. Conditions

Code civil

227

210

g565 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité.

2

Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie.

h566 Les dispositions concernant l'exercice du droit de retour s'appliquent à tout moyen que le propriétaire s'est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d'en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.

i567 1 Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d'une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier.

2

Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités.

k568 1 L'hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n'est pas radiée.

2

Les dispositions relatives à la constitution de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs s'appliquent par analogie.

l569 1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.

565 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

566 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

567 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

568 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

569 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

2. Exercice du

droit de retour

3. Autres cas

d'application

VI. Garantie de

la rente du droit

de superficie 1. Droit d'exiger la constitution

d'une hypothèque

2. Inscription

VII. Durée

maximum

Code civil

228

210

2

Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d'avance à ce sujet est nul.


Art. 780

1 Le droit à une source sur fonds d'autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l'appropriation et la dérivation de l'eau.

2

Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3

Si la servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.


Art. 781

1 Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

2

Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l'étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l'ayant droit.

3

Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs applicables.

a570 Si le propriétaire est introuvable ou que les organes prescrits d'une
personne morale ou d'une autre entité juridique font défaut, les dispositions sur les mesures judiciaires sont applicables par analogie aux ayants droit d'une servitude inscrits au registre foncier.

Chapitre III: Des charges foncières

Art. 782

1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble.

2

La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds.

570 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

D. Droit à une

source sur fonds

d'autrui

E. Autres

servitudes

F. Mesures

judiciaires

A. Objet de la

charge foncière

Code civil

229

210

3

Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.571

Art. 783

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.

2

L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.

3

Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.


Art. 784

572 Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont
applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l'égard des tiers de bonne foi.


Art. 785


573



Art. 786

1 La charge foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble grevé.

2

La renonciation, le rachat et les autres causes d'extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.


Art. 787

1 Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:

1.574 si l'immeuble grevé est divisé et que le créancier n'accepte pas le report de la dette sur les parcelles; 571 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

572 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

573 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

574 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

B. Constitution

et extinction I. Constitution 1. Acquisition et inscription

2. Charges

foncières de

droit public

II. Extinction 1. En général 2. Rachat a. Droit du créancier de

l'exiger

Code civil

230

210

2. si le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble sans offrir des sûretés en échange; 3. s'il n'a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

2

Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l'immeuble, il doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.575

Art. 788

1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:

1. si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie;

2. trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2

Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance.

3

La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable.


Art. 789

Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme
valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.


Art. 790

1 La charge foncière est imprescriptible.

2

Les prestations exigibles se prescrivent dès qu'elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.


Art. 791

1 La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d'être payé sur le prix de l'immeuble grevé.

2

Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l'époque de son exigibilité et cesse alors d'être garantie par l'immeuble.

575 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Droit du

débiteur de

l'opérer

c. Prix du rachat

3. Imprescriptibilité

C. Effets I. Droit du créancier

Code civil

231

210


Art. 792

1 Lorsque l'immeuble change de propriétaire, l'acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l'objet de la charge foncière.

2

Si l'immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière. Les dispositions sur la division des immeubles grevés d'hypothèques s'appliquent au report de la dette

sur les parcelles.576 Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre I: Dispositions générales

Art. 793

1 Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire.577 2

Toute autre forme est prohibée.


Art. 794

1 Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

2

Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.


Art. 795

1 Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure.

2

La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.


Art. 796

1 Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.

2

La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l'engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.

576 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

577 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Nature de la

dette

A. Conditions I. Formes du gage immobilier

II. Créance

garantie 1. Capital 2. Intérêts

III. Objet du

gage 1. Immeubles qui peuvent être

constitués en

gage

Code civil

232

210


Art. 797

1 L'immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.

2

Les parcelles d'un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n'a pas été portée au registre foncier.


Art. 798

1 Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu'ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

2

Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci.

3

La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.

a578 L'engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural579.


Art. 799

1 Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

2

L'acte constitutif du gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la forme authentique.580

Art. 800

1 Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.

2

Dans les cas de propriété commune, l'immeuble ne peut être grevé d'un gage qu'en totalité et au nom de tous les communistes.


Art. 801

1 Le gage immobilier s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.

578 Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

579 RS 211.412.11 580 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Désignation a. De l'immeuble unique

b. Des divers

immeubles

grevés

3. Immeubles

agricoles

B. Constitution

et extinction I. Constitution 1. Inscription 2. Si l'immeuble

est propriété de

plusieurs

II. Extinction

Code civil

233

210

2

L'extinction, dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.


Art. 802

1 Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d'autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

2

Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l'immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.


Art. 803

Le débiteur peut racheter, au moment de l'opération, et moyennant un
avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.


Art. 804

1 Lorsqu'une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s'ils sont de même rang.

2

L'indemnité ne peut être payée au débiteur sans l'assentiment des créanciers, si elle est de plus d'un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.


Art. 805

1 Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

2

Les objets désignés expressément comme accessoires dans l'acte d'affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d'hôtel, sont présumés tels, s'il n'est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.

3

Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.


Art. 806

1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.

III. Dans les cas

de réunions

parcellaires 1. Déplacement de la garantie

2. Dénonciation

par le débiteur

3. Indemnité en

argent

C. Effets I. Étendue du droit du créancier

II. Loyers et

fermages

Code civil

234

210

2

Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

3

Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.


Art. 807

L'inscription d'un gage immobilier rend la créance imprescriptible.


Art. 808

1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.

2

Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.

3

Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.581 4 S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.582

Art. 809

1 En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.

2

Il peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.

3

Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.

581 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

582 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

III. Imprescriptibilité

IV. Sûretés 1. Dépréciation de l'immeuble a. Mesures conservatoires

b. Sûretés et

rétablissement de

l'état antérieur

Code civil

235

210


Art. 810

1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.

2

Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l'immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.583 3 S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.584

Art. 811

Lorsque le propriétaire de l'immeuble grevé en aliène une parcelle
d'une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu'un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l'immeuble lui offre une garantie suffisante.


Art. 812

1 Le propriétaire de l'immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d'autres droits réels.

2

Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont l'immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.

3

À l'égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l'ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.


Art. 813

1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.

583 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

584 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Dépréciation

sans la faute du

propriétaire

3. Aliénation de

petites parcelles

V. Constitution

ultérieure de

droits réels

VI. Case

hypothécaire 1. Effets

Code civil

236

210

2

Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription.


Art. 814

1

Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l'un d'eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre.

2

Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié.

3

Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n'ont d'effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.


Art. 815

Lorsqu'un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu'il n'en
existe pas d'autre qui le prime, ou que le débiteur n'a pas disposé d'un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n'atteint pas le montant inscrit, le prix de l'immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.


Art. 816

1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.

2

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement.

3

Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites.


Art. 817

1 Le prix de vente de l'immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang.

2

Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.


Art. 818

1 Le gage immobilier garantit au créancier: 1. le capital; 2. les frais de poursuite et les intérêts moratoires; 2. Ordre

3. Cases libres

VII. Réalisation

du droit de gage 1. Mode de la réalisation

2. Distribution

du prix

3. Étendue de la

garantie

Code civil

237

210

3.585 les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.

2

Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.


Art. 819

586 1 Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l'immeuble, notamment en acquittant les primes d'assurance dues par le propriétaire, sont garanties par un droit de gage sur l'immeuble.

Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.

2

S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'accomplissement de l'acte en question, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.


Art. 820

1 Lorsqu'un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d'une amélioration du sol exécutée avec le concours d'autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d'un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui

prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.

2

Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l'amélioration du sol a été exécutée sans subside de l'État.


Art. 821

1 Dans les cas d'améliorations du sol exécutées sans subside de l'État, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 % du capital.

2

Le droit de gage s'éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu'elles sont devenues exigibles, et les créanciers

postérieurs avancent selon leur rang.

585 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

586 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

4. Garanties pour

impenses

nécessaires

VIII. Droit de

gage en cas

d'améliorations

du sol 1. Rang

2. Extinction

de la créance et

du gage

Code civil

238

210


Art. 822

1 Les indemnités d'assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l'immeuble.

2

Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l'immeuble grevé.

3

Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d'assurance contre l'incendie.


Art. 823

587 Lorsque le créancier gagiste ne peut être identifié ou que son domicile
est inconnu, le juge peut, sur requête du débiteur ou d'autres intéressés, ordonner les mesures nécessaires dans les cas où l'intervention personnelle du créancier est prévue par la loi et où il y a lieu de prendre d'urgence une décision.

Chapitre II: De l'hypothèque

Art. 824

1 L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2

L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.


Art. 825

1 L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.

2

Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l'inscription, n'est pas un papier-valeur.

3

L'extrait peut être remplacé par un certificat d'inscription sur le contrat.


Art. 826

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l'immeuble grevé a le
droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.

587 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

IX. Droit à

l'indemnité

d'assurance

X. Créancier

introuvable

A. But et nature

B. Constitution

et extinction I. Constitution II. Extinction 1. Radiation

Code civil

239

210


Art. 827

1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

2

Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.


Art. 828

1 Lorsqu'un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble.

2

Il fait, par écrit et six mois d'avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.

3

Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.


Art. 829

1 Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l'offre de purge, d'exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l'avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois588 à compter du jour où elles ont été requises.

2

Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.

3

Les frais des enchères sont à la charge de l'acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.


Art. 830

La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une
estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.


Art. 831

Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation
du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur.

588 L'expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d'un oubli manifeste qui s'est produit au cours de la procédure parlementaire.

2. Droit du

propriétaire qui

n'est pas tenu

personnellement

3. Purge

hypothécaire a. Conditions et procédure

b. Enchères

publiques

c. Estimation

officielle

4. Dénonciation

Code civil

240

210


Art. 832

1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.

2

Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.


Art. 833

1 Si une portion de l'immeuble grevé est vendue ou si l'aliénation porte sur un d'entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l'immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

2

Le créancier qui n'accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l'année.

3

Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.


Art. 834

1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.

2

Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.


Art. 835

L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la
cession des créances garanties par une hypothèque.


Art. 836

589 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.

2

Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard 589 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

C. Effets de

l'hypothèque I. Propriété et gage 1. Aliénation

totale

2. Parcellement

3. Avis au

créancier

II. Cession de la

créance

D. Hypothèques

légales I. De droit cantonal

Code civil

241

210

dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

3

Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.


Art. 837

590 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: 1. le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;

2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;

3. les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.

2

Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.

3

L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.


Art. 838

L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera
inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.


Art. 839

591 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

2

L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.

590 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

591 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. De droit privé

fédéral 1. Cas

2. Vendeur,

cohéritiers,

indivis

3. Artisans et

entrepreneurs a. Inscription

Code civil

242

210

3

Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le

propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

4

Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le

cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.

5

Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.

6

S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée.

Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.


Art. 840
Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d'hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.


Art. 841

1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur

leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.

2

Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.

3

Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.

b. Rang

c. Privilège

Code civil

243

210

Chapitre III:592 De la cédule hypothécaire

Art. 842

1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.

2

Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.

3

Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.


Art. 843

La cédule hypothécaire prend la forme d'une cédule hypothécaire de
registre ou d'une cédule hypothécaire sur papier.


Art. 844

1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques.

2

Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur.


Art. 845

Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en
matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.


Art. 846

1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.

2

La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l'intérêt, l'amortissement et la dénonciation ainsi que d'autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.

592 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

A. Dispositions

générales I. But; rapport avec la créance

de base

II. Types

III. Droit du

propriétaire qui

n'est pas

personnellement

tenu

IV. Aliénation,

division

V. Créance de la

cédule hypothécaire et conven-

tions accessoires 1. En général

Code civil

244

210


Art. 847

1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.

2

Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts.


Art. 848

La teneur de l'inscription fait règle pour la créance résultant de la
cédule hypothécaire et le droit de gage à l'égard de toute personne de bonne foi.


Art. 849

1 Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier, celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.

2

Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.


Art. 850

1 Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d'une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d'encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

2

Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.

3

Si les pouvoirs s'éteignent et que les intéressés ne peuvent s'entendre, le juge prend les mesures nécessaires.


Art. 851

1 Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.

2

Si le créancier n'a pas de domicile connu ou s'il change de domicile d'une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l'autorité compétente.

2. Dénonciation

VI. Protection

de la bonne foi

VII. Exceptions

du débiteur

VIII. Fondé de

pouvoirs

IX. Lieu de

paiement

Code civil

245

210


Art. 852

1 Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu'il consente à l'inscription des modifications au registre foncier.

2

Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l'office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.

3

À défaut d'inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de la

cédule hypothécaire.


Art. 853


Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: 1. s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom;

2. s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé.


Art. 854

1 S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.

2

Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.


Art. 855

La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant
la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.


Art. 856

1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.

2

Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne: 1. dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier; 2. dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.

X. Modifications

XI. Paiement

intégral

XII. Extinction 1. À défaut de créancier

2. Radiation

XIII. Sommation

au créancier de

se faire connaître

Code civil

246

210


Art. 857

1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.

2

Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.


Art. 858

1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.

2

Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.


Art. 859

1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit.

2

La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.

3

L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier.


Art. 860

1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.

2

La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire luimême.

3

L'inscription produit ses effets avant la création du titre.


Art. 861

1 La cédule hypothécaire sur papier est dressée par l'office du registre foncier.

2

Elle n'est valable qu'avec la signature du conservateur du registre foncier. Le Conseil fédéral arrête les formes applicables au titre.

3

La cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier ou à son représentant qu'avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l'immeuble grevé.

B. Cédule

hypothécaire de

registre I. Constitution II. Transfert

III. Mise en

gage, saisie et

usufruit

C. Cédule

hypothécaire sur

papier I. Constitution 1. Inscription 2. Titre de gage

Code civil

247

210


Art. 862

1 La teneur de la cédule hypothécaire sur papier dressée en due forme fait règle à l'égard de toute personne qui s'est fondée de bonne foi sur le titre.

2

Le registre foncier fait foi si le titre n'est pas conforme à l'inscription ou qu'il n'existe pas d'inscription.

3

L'acquéreur de bonne foi du titre a cependant droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu'il a subi.


Art. 863

1 La créance qui résulte d'une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l'objet d'une autre disposition, si ce n'est au moyen du titre.

2

La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d'annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n'a pas encore été dressé.


Art. 864

1 La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.

2

Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés.


Art. 865

1 Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention
d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.

2 L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d'opposition est de six mois.

3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.


Art. 866

à 874 Abrogés II. Protection de

la bonne foi

III. Droits du

créancier 1. Exercice 2. Transfert

IV. Annulation

Code civil

248

210

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

Art. 875

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par
un gage immobilier:

1. en constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l'emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur; 2. en constituant un gage immobilier pour la totalité de l'emprunt au profit de l'établissement chargé de l'émission et en grevant la créance ainsi garantie d'un gage en faveur des obligataires.


Art. 876

à 883593 Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

Art. 884

1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

2

Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

3

Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.


Art. 885

1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.

2

La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.594

593 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

594 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

A. Obligations

foncières

A. Nantissement I. Constitution 1. Possession du créancier

2. Engagement

du bétail

Code civil

249

210

3

Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.595


Art. 886
Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette payée.


Art. 887
Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui dont il la tient.


Art. 888

1 Le nantissement s'éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu'il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

2

Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.


Art. 889

1 Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2

Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé.


Art. 890

1 Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu'il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

2

Il doit la réparation intégrale du dommage, s'il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.


Art. 891

1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.

2

Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

595 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

3. Droit de gage

subséquent

4. Engagement

par le créancier

II. Extinction 1. Perte de la possession

2. Restitution

3. Responsabilité

du créancier

III. Effets 1. Droits du créancier

Code civil

250

210


Art. 892

1 Le gage grève la chose et ses accessoires.

2

Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu'ils ont cessé d'en faire partie intégrante.

3

Le gage s'étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.


Art. 893

1 Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.

2

Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.


Art. 894

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le
gage faute de paiement.


Art. 895

1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce der-

nier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.

2

Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.

3

Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi;

demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.


Art. 896

1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

2

Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public.


Art. 897

1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d'une créance non exigible.

2. Étendue du

gage

3. Rang des

droits de gage

4. Pacte commissoire

B. Droit de

rétention I. Condition II. Exceptions

III. En cas

d'insolvabilité

Code civil

251

210

2

Si l'insolvabilité ne s'est produite ou n'est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut

encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l'obligation qu'il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.


Art. 898

1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

2

S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits

Art. 899

1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.

2

Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.


Art. 900

1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.

2

Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.

3

L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.


Art. 901

1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.

2

L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession.

3

L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés596.597 596 RS 957.1

597 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

IV. Effets

A. En général

B. Constitution I. Créances ordinaires

II. Papiersvaleurs

Code civil

252

210


Art. 902

1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.

2

Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance.


Art. 903

L'engagement subséquent d'une créance déjà grevée d'un droit de
gage n'est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.


Art. 904

1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.

2

Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.


Art. 905

1 Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.

2

Les parts sociales d'une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l'assemblée des associés par l'associé luimême et non par le créancier gagiste.599

Art. 906

1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion.

598 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

599 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

III. Titres

représentatifs de

marchandises et

warrants

IV. Engagement

subséquent de la

créance

C. Effets I. Étendue du droit du créancier

II. Représentation d'actions et

de parts sociales

d'une société à

responsabilité

limitée données

en gage598

III. Administration et rembour-

sement

Code civil

253

210

2

Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre

intéressé.

3

À défaut de ce consentement, il doit consigner.

Chapitre III: Des prêteurs sur gages

Art. 907

1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l'autorisation du gouvernement cantonal.

2

La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu'à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d'utilité générale.

3

Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d'une taxe.


Art. 908

1 L'autorisation n'est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

2

Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n'observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.


Art. 909

Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.


Art. 910

1 Lorsque le prêt n'est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s'acquitter, faire vendre le gage par les soins de l'autorité compétente.

2

Le créancier n'a aucune action personnelle contre l'emprunteur.


Art. 911

1 L'excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l'emprunteur.

2

Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l'excédent.

3

Le droit à l'excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

A. Établissements de prêts

sur gages I. Autorisation II. Durée

B. Prêt sur gages I. Constitution II. Effets 1. Vente du gage 2. Droit à

l'excédent

Code civil

254

210


Art. 912

1 La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n'a pas eu lieu.

2

Si le reçu n'est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l'époque de l'exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

3

Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s'était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.


Art. 913

1 Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d'exiger l'intérêt entier du mois courant.

2

S'il s'est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu'il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s'est procuré le reçu d'une manière illicite.


Art. 914

Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux
prêteurs sur gages.


Art. 915

1 La législation cantonale peut établir d'autres règles pour l'exercice de la profession de prêteur sur gages.

2

…600

Chapitre IV …

Art. 916

à 918601 600 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

601 Abrogés par l'art. 52 al. 2 de la LF du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage, avec effet au 1er fév. 1931 (RO 47 113; FF 1925 III 547).

III. Remboursement 1. Droit de

dégager la chose

2. Droits

du prêteur

C. Achats sous

pacte de réméré

D. Droit cantonal

Code civil

255

210

Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

Art. 919

1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

2

En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit.


Art. 920

1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.

2

Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.


Art. 921

La possession n'est pas perdue, lorsque l'exercice en est empêché ou
interrompu par des faits de nature passagère.


Art. 922

1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.

2

La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur.


Art. 923
La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant.


Art. 924

1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.

2

Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé.

3

Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur.

A. Définition et

formes I. Définition II. Possession

originaire et

dérivée

III. Interruption

passagère

B. Transfert I. Entre présents II. Entre absents

III. Sans

tradition

Code civil

256

210


Art. 925

1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.

2

Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.


Art. 926

1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.

2

Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un

immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

3

Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.


Art. 927

1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.

2

Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

3

L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.


Art. 928

1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

2

L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.


Art. 929

1 Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit.

2

Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard

l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci.

IV. Marchandises représen-

tées par des titres C. Portée

juridique I. Protection de la possession 1. Droit de défense

2. Réintégrande

3. Action en

raison du trouble

de la possession

4. Déchéance

et prescription

Code civil

257

210


Art. 930

1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.

2

Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.


Art. 931

1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.

2

Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.


Art. 932
Le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d'usurpation ou de trouble.


Art. 933

L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à
titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.


Art. 934

1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.602 1bis

L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels603 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur,

mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.604 602 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

603 RS 444.1 604 Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

II. Protection

du droit 1. Présomption de propriété

2. Présomption

en matière de

possession

dérivée

3. Action contre

le possesseur

4. Droit de

disposition et de

revendication a. Choses confiées

b. Choses

perdues ou

volées

Code civil

258

210

2

Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.

3

La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.


Art. 935

La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre
l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.


Art. 936

1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.

2

Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.


Art. 937

1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.

2

Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.


Art. 938

1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

2

Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.


Art. 939

1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites

et retenir la chose jusqu'au paiement.

2

Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

c. Monnaie et

titres au porteur

d. En cas de

mauvaise foi

5. Présomption à

l'égard des

immeubles

III. Responsabilité 1. Possesseur de

bonne foi a. Jouissance b. Indemnités

Code civil

259

210

3

Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.


Art. 940

1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.

2

Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.

3

Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.


Art. 941

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa
possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

Art. 942

1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.

2

Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

3

Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.605 4

En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.606 605 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

606 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

2. Possesseur de

mauvaise foi

IV. Prescription

A. Organisation I. Le registre foncier 1. En général

Code civil

260

210


Art. 943

607 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: 1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents sur des immeubles; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d'un immeuble.

2

Les conditions et le mode d'immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.


Art. 944

1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l'usage public ne sont immatriculés que s'il existe à leur égard des droits réels dont l'inscription doit avoir lieu, ou si l'immatriculation est prévue par la législation cantonale.

2

Lorsqu'un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l'immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

3

…608


Art. 945

1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.

2

Les formes à observer en cas de division d'un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.


Art. 946

1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:

1. la propriété; 2. les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l'immeuble ou sur l'immeuble; 3. les droits de gage dont l'immeuble est grevé.

607 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

608 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

2. Immatriculation a. Immeubles

immatriculés

b. Immeubles

non immatriculés

3. Les registres a. Le grand livre b. Le feuillet du

registre foncier

Code civil

261

210

2

À la demande du propriétaire, les accessoires de l'immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.


Art. 947

1 Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l'assentiment du propriétaire.

2

Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.

3

Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d'y figurer; les droits existants demeurent réservés.


Art. 948

1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.

2

Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.

3

Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.


Art. 949

1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

2

Les cantons ont le droit d'édicter les dispositions relatives à l'inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation canto-

nale: la sanction de la Confédération demeure réservée.

a610 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.

609 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

610 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

c. Feuillets

collectifs

d. Journal, pièces

justificatives

4. Ordonnances a. En général609 b. Tenue

informatisée du

registre foncier

Code civil

262

210

2

Le Conseil fédéral règle: 1. la procédure d'autorisation; 2. l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets; 3. les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique; 4. les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public; 5. l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif; 6. la protection des données; 7. la conservation des données à long terme et leur archivage.

3

Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

b611
c612
d613 1 Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l'informatique peuvent charger des délégataires privés de l'accomplissement des tâches suivantes:

1. garantir l'accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;

2. garantir l'accès public aux données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt; 3. assurer les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier.

611 Pas encore en vigueur (RO 2018 4017).

612 Pas encore en vigueur (RO 2018 4017).

613 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

4a. …

4b. …

4c. Recours à des délégataires

privés dans

l'exploitation du

registre foncier

informatisé

Code civil

263

210

2

Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.


Art. 950

614 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.

2

La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation615 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.


Art. 951

1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.

2

Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés.


Art. 952

1 L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.

2

Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s'opèrent au registre de l'arrondissement où se trouve la plus grande partie de l'immeuble.

3

Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.


Art. 953

1 L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.

2

Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.616 614 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

615 RS 510.62 616 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).

5. Mensuration

officielle

II. Tenue du

registre foncier 1. Arrondissements a. Compétence

b. Immeubles

situés dans

plusieurs

arrondissements

2. Bureaux du

registre foncier

Code civil

264

210


Art. 954

1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent.

2

Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole.


Art. 955

1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.

2

Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.

3

Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.


Art. 956

618 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.

2

La Confédération exerce la haute surveillance.

a619 1 Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.

2

A qualité pour recourir: 1. toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; 2. l'autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;

3. l'autorité fédérale exerçant la haute surveillance.

3

Le recours est exclu lorsque l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d'annotations ont été portées au grand livre.

617 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

618 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

619 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

3. Émoluments

III. Responsabilité617

IV. Surveillance

administrative

V. Recours 1. Qualité pour recourir

Code civil

265

210

b620 1 Le délai de recours devant l'instance cantonale est de 30 jours.

2

Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte.


Art. 957


621



Art. 958

Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers
suivants:

1. la propriété; 2. les servitudes et les charges foncières; 3. les droits de gage.


Art. 959

1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.

2

Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.


Art. 960

1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:

1. d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2.622 d'une saisie; 3.623 d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

2

Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.

620 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

621 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

622 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

623 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2. Procédure de

recours

B. Inscription I. Droits à inscrire 1. Propriété et droits réels

2. Annotations a. Droits personnels

b. Restrictions

du droit d'aliéner

Code civil

266

210


Art. 961

1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1. par celui qui allègue un droit réel; 2. par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.

2

Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.

3

Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.624
a625 L'annotation n'empêche pas l'inscription d'un droit de rang postérieur.


Art. 962

626 1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d'intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d'un immeuble déterminé qu'elle a décidée et qui a pour effet d'en entraver durablement l'utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d'en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l'immeuble.

2

Si la restriction de la propriété s'éteint, la collectivité ou l'entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l'office du registre foncier peut radier la mention d'office.

3

Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d'autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération.

624 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

625 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

626 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

c. Inscriptions

provisoires

d. Inscription de

droits de rang

postérieur

II. Mention 1. De restrictions de droit public à

la propriété

Code civil

267

210

a627 Peut être mentionnée au registre foncier l'identité: 1. du représentant légal, à sa requête ou à celle de l'autorité compétente;

2. de l'administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l'exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d'un héritier ou à celle de l'autorité compétente;

3. du représentant d'un propriétaire, d'un créancier gagiste ou de l'ayant droit d'une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge;

4. du représentant d'une personne morale ou d'une autre entité en cas d'absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge; 5. de l'administrateur de la communauté des propriétaires d'étages, à sa requête, à celle de l'assemblée des propriétaires d'étages ou à celle du juge.


Art. 963

1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.

2

Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.

3

Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.


Art. 964

1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.

2

Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.


Art. 965

1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.

627 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. De représentants

III. Conditions

de l'inscription 1. Réquisition a. Pour inscrire b. Pour radier

2. Légitimation a. Validité

Code civil

268

210

2

Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.

3

Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.


Art. 966

1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

2

Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur

ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.


Art. 967

1 Les inscriptions au grand livre se font dans l'ordre des réquisitions, ou dans l'ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.

2

Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu'elle concerne.

3

La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.


Art. 968

Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant
et du fonds servant.


Art. 969

1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont

le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.628 2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.

628 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

b. Complément

de légitimation

IV. Mode de

l'inscription 1. En général 2. À l'égard des

servitudes

V. Avis obligatoires

Code civil

269

210


Art. 970

629 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.

2

Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1. la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2. le nom et l'identité du propriétaire; 3. le type de propriété et la date d'acquisition.

3

Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.

4

Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.

a630 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.

2

En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.


Art. 971

1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

2

L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.


Art. 972

1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.

2

L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.

629 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

630 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

C. Publicité du

registre foncier I. Communication de rensei-

gnements et

consultation

II. Publications

D. Effets I. Effets du défaut

d'inscription

II. Effets de

l'inscription 1. En général

Code civil

270

210

3

Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.


Art. 973

1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.

2

Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.631


Art. 974

1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

2

L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire.

3

Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription.

a632 1 Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées.

2

Le propriétaire de l'immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées.

À défaut, la réquisition est rejetée.

3

Lorsqu'il ressort des pièces ou des circonstances qu'une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions.

b633 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent.

2

Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y 631 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

632 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

633 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. À l'égard des

tiers de bonne foi

3. À l'égard des

tiers de mauvaise

foi

E. Radiation et

modification des

inscriptions I. Épuration 1. En cas de division d'un

immeuble

2. En cas

de réunion

d'immeubles

Code civil

271

210

consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge.

3

Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si

les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge.

4

Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie.


Art. 975

1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

2

Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.


Art. 976

635 L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: 1. elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; 2. elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; 3. elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;

4. elle concerne un fonds qui a disparu.

a636 1 Lorsqu'une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu'elle ne concerne pas l'immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation.

2

Si l'office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l'ayant droit qu'il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les 30 jours.

634 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

635 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

636 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. En cas

d'inscription

indue634

III. Radiation

facilitée 1. D'inscriptions indubitablement

sans valeur

juridique

2. D'autres

inscriptions a. En général

Code civil

272

210

b637 1 Si l'ayant droit fait opposition, l'office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation.

2

Lorsque l'office du registre foncier conclut que, malgré l'opposition, la requête est fondée, il communique à l'ayant droit qu'il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n'introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l'inscription a une valeur juridique.

c638 1 Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu'en conséquence, un grand nombre de servitudes, d'annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l'autorité désignée par le canton peut ordonner l'épuration sur ce périmètre.

2

Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.

3

Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral.


Art. 977

1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

2

La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.

3

Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.

637 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

638 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

639 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. En cas

d'opposition

3. Procédure

d'épuration

publique

IV. Rectifications639

Code civil

273

210

Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Chapitre I: De l'application du droit ancien et du droit nouveau
1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés.

2

En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l'époque où ces actes ont eu lieu.

3

Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

1 Les règles du code civil établies dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception.

2

En conséquence, ne peuvent plus, dès l'entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l'ancien droit qui, d'après le droit nouveau, sont contraires à l'ordre public ou aux mœurs.

Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont
soumis à la loi nouvelle, après l'entrée en vigueur du code civil, même s'ils remontent à une époque antérieure.

Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l'empire de la loi
ancienne, mais dont il n'est pas résulté de droits acquis avant la date de l'entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.

1 L'exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

2

Toutefois, les personnes qui, à teneur de l'ancienne loi, étaient capables d'exercer leurs droits civils lors de l'entrée en vigueur de la loi

A. Principes

généraux I. Nonrétroactivité des

lois

II. Rétroactivité 1. Ordre public et bonnes mœurs

2. Empire de

la loi

3. Droits non

acquis

B. Droit des

personnes I. Exercice des droits civils

Code civil

274

210

nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

1 La déclaration d'absence est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du code civil.

2

Les déclarations de mort ou d'absence prononcées sous l'empire de la loi ancienne déploient après l'entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d'absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l'hérédité ou la dissolution du mariage.

3

Si une procédure à fin de déclaration d'absence était en cours lors de l'entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l'origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s'est écoulé dans l'intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

a640 1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.

2

La Confédération prend en charge les frais d'investissement, jusqu'à concurrence de 5 millions de francs.

b641 1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l'empire du présent code, même s'ils ne pouvaient l'acquérir à teneur de ses dispositions.

2

Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n'en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s'inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.

640 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

641 Anciennement art. 7, puis 6a.

642 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Déclaration

d'absence

IIa. Banque de données centrale

de l'état civil

III. Personnes

morales 1. En général642

Code civil

275

210

2bis

Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l'inscription au registre du commerce.643 3 L'étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent code.

c644
Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005645 concernant la comptabilité et l'organe de révision sont applicables dès l'exercice qui commence avec l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

d646 Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.

647 1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998648.

2

Dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d'une cause de nullité selon l'ancien droit ne peuvent être annulés qu'en vertu du nouveau droit, le temps qui s'est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.

643 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

644 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

645 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745 646 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

647 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

648 RO 1999 1118; FF 1996 I 1 2. Comptabilité

et organe de

révision

IV. Protection

de la personnalité contre la

violence, les

menaces et le

harcèlement

C. Droit de la

famille I. Mariage

Code civil

276

210

a649 1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998650.

2

La loi ne rétroagit pas à l'égard des mariages valablement dissous en conformité avec l'ancien droit; les nouvelles dispositions sur l'exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l'entretien ou versées à titre d'assistance.

3

La modification du jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

b651 1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur

de la loi fédérale du 26 juin 1998652.

2

Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions

encore ouvertes qu'ils justifient une appréciation globale.

3

Le Tribunal fédéral applique l'ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

c653 Dans les procès en divorce pendants lors de l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2003654 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.

649 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

650 RO 1999 1118; FF 1996 I 1 651 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

652 RO 1999 1118; FF 1996 I 1 653 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161 2162; FF 2003 3490 5310).

654 RO 2004 2161 Ibis. Divorce 1. Principe 2. Procès en

divorce pendants

3. Délai de

séparation dans

les procès en

divorce pendants

Code civil

277

210

d655 1 Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

2

Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

3

Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

e656 1 Lorsque le tribunal, dans le cas d'un divorce prononcé conformément à l'ancien droit après la survenance d'un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d'une rente qui ne s'éteint qu'au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu'une rente viagère au sens de l'art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité après l'âge réglementaire de la retraite.

2

Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l'art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit

international privé657.

3

La rente au sens de l'ancien droit vaut comme part de rente attribuée.

658 Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

a659 Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom
avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du 655 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

656 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

657 RS 291

658 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

659 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

4. Prévoyance

professionnelle

5. Conversion de

rentes existantes

Iter. Effets

généraux du

mariage 1. Principe 2. Nom

Code civil

278

210

présent code peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

b660 Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'autorité compétente de son ancien canton d'origine vouloir reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.

661 Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l'application du droit ancien et du droit nouveau.

a662 1 Le régime matrimonial des époux mariés à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.

2

Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l'ancien droit.

b664 1 Les époux qui étaient jusqu'alors mariés sous le régime de l'union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.

2

Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

3

La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

660 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

661 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

662 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

663 Pour l'application du droit transitoire, voir aussi les anciennes disp. du tit. 6e, à la fin du code civil.

664 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

3. Droit de cité

II. Régime

matrimonial des

époux mariés

avant le

1er janvier 1912

IIbis. Régime

matrimonial des

époux mariés

après le

1er janvier

1912663 1. En général 2. Passage de

l'union des biens

au régime de la

participation aux

acquêts a. Sort des biens

Code civil

279

210

c665 Les dispositions de l'ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l'exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

d666 1 Après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l'ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n'aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d'après les dispositions de l'union des biens.

2

Chaque époux peut, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l'ancienne loi.

3

Si un régime matrimonial est dissous par suite de l'admission d'une demande formée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

e667 1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l'union des biens, sans l'avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.

2

Ce contrat n'est opposable aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

3

Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

665 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

666 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

667 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

b. Privilèges

c. Liquidation du

régime sous

l'empire de la loi

nouvelle

3. Maintien de

l'union des biens

Code civil

280

210

f668 Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.

669 1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l'empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l'égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l'ancien droit.

2

Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

3

Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l'union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

a670 1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

2

Si le contrat de mariage ne produisait pas d'effets à l'égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

b671 1 Lorsque les époux qui sont soumis à l'union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

2

Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s'applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.

668 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

669 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

670 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

671 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

4. Maintien de la

séparation de

biens légale ou

judiciaire

5. Contrats

de mariage a. En général b. Effets à

l'égard des tiers

c. Soumission au

droit nouveau

Code civil

281

210

c672 Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.

d673 Les contrats de mariage conclus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire674.

e675 1 Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.

2

Le droit de consulter le registre demeure garanti.

676 Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

a677 Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

672 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

673 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

674 Actuellement : autorité de protection de l'adulte.

675 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

676 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

677 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

d. Séparation de

biens conventionnelle de

l'ancien droit

e. Contrats de

mariage conclus

en vue de

l'entrée en

vigueur de la

loi nouvelle

f. Registre des

régimes matrimoniaux

6. Règlement des

dettes en cas de

liquidation

matrimoniale

7. Protection des

créanciers

Code civil

282

210

678 1 L'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l'ancien droit sont conservés.

2

Les enfants sous tutelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l'autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l'autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l'année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n'ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l'autorité parentale.

3

Le transfert ou le retrait de l'autorité parentale résultant d'une décision prise par l'autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b est applicable par analogie.679 5 Le parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.680 681
a682 1 L'adoption prononcée avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912683; les con-

sentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.

2

Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si 678 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

679 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

680 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

681 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

682 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

683 Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L'adopté et ses descendants ont envers l'adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes.

2 L'adoption ne confère à l'adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l'adopté.

III. La filiation

en général

IIIbis. Adoption 1. Maintien de l'ancien droit

Code civil

283

210

elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.684
b685 Le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.

c686 Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l'adoption, à la communication d'informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l'enfant s'appliquent également aux adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

cbis 687
d688 Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s'appliquent par analogie à la contestation d'une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.

689 1 Une action pendante lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d'après celle-ci.

684 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

685 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

686 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

687 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

688 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

689 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Procédures

pendantes

3. Soumission au

nouveau droit

IIIter. Contestation de la

légitimation

IV. Action en

paternité 1. Actions pendantes

Code civil

284

210

2

Les effets survenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d'après la loi ancienne.

a690 1 Si l'obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d'une décision judiciaire ou d'une convention, l'enfant qui n'a pas 10 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l'action en paternité d'après les dispositions de la loi nouvelle.

2

Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers, les prétentions futures de l'enfant à des contributions d'entretien s'éteignent.

b691 Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.

c692 Les contributions d'entretien destinées à l'enfant qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l'enfant. Lorsqu'elles ont été fixées en même temps que les contributions d'entretien dues au parent, les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

cbis 693 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.

2

Le Tribunal fédéral applique l'ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du

20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

690 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

691 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

692 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

693 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Nouvelles

actions

IVbis. Délai pour

agir en constatation ou en

contestation des

rapports de

filiation

IVter. Contribution d'entretien 1. Titres

d'entretien

existants

2. Procédures

en cours

Code civil

285

210

d694 1 Si, après l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d'une déclaration faite conformément à l'art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.

2

Lorsque l'autorité parentale sur un enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l'entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l'art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du nouveau droit.

3

L'accord de l'enfant selon l'art. 270b est réservé.

695 1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008696.

2

Les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'autorité de protection de l'adulte procède d'office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d'autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l'autorité de protection de l'adulte n'en a pas décidé autrement.

3

Les autres mesures ordonnées sous l'ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l'autorité de protection de l'adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.

4

Lorsqu'un médecin, sur la base de l'art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 1981697, a soumis une personne atteinte d'une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L'institution indique à l'autorité de protection de l'adulte six mois au plus après l'entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont 694 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

695 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

696 RO 2011 725 697 RO 1980 31 IVquater. Nom

de l'enfant

V. Protection de

l'adulte 1. Mesures existantes

Code civil

286

210

encore remplies. L'autorité de protection de l'adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l'examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.

a698 1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008699 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.

2

Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.

3

L'autorité décide si la procédure doit être complétée.

1 La succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu'en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l'hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.

2

Cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité.

1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l'entrée en vigueur du présent code, ni l'acte, ni la révocation émanant d'une personne capable de disposer à teneur de

la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l'application de la loi nouvelle et n'était pas capable de disposer à teneur de cette loi.

2

Un testament n'est pas annulable pour vice de forme, s'il satisfait aux règles applicables soit à l'époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

3

L'action en réduction ou l'action fondée sur l'inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l'égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l'auteur est décédé après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

1 Les droits réels existant lors de l'entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

698 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

699 RO 2011 725 2. Procédures

pendantes

D. Succession I. Héritiers et dévolution

II. Dispositions

pour cause de

mort

E. Droits réels I. En général

Code civil

287

210

2

Si une exception n'est pas faite dans le présent code, l'étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3

Les droits réels dont la constitution n'est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

1 Lorsqu'une obligation tendante à la constitution d'un droit réel est née avant l'entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2

L'ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l'inscription de droits nés sous l'empire de la loi ancienne.

3

Lorsque l'étendue d'un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun

changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu'elle ne soit incompatible avec celle-ci.

1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

2

Le temps écoulé jusqu'à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu'une prescription qu'elle admet aussi a commencé à courir sous l'empire de l'ancienne loi.

700 1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d'autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.

2

Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.

bis 701 La propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d'étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.

700 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

701 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

II. Droit à

l'inscription dans

le registre

foncier

III. Prescription

acquisitive

IV. Droits de

propriété

spéciaux 1. Arbres plantés dans le fonds

d'autrui

2. Propriété par

étages a. Originaire

Code civil

288

210

ter 702 1 Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.

2

Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

quater 703 En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d'inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l'épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.

1 Les servitudes foncières établies avant l'entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l'introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu'à partir du moment où elles ont été inscrites.

2

Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009704 et qui n'apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.705
1 Les titres hypothécaires existant avant l'entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu'il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

2

Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

1 Les gages immobiliers constitués après l'entrée en vigueur du code civil ne peuvent l'être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

702 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

703 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

704 RO 2011 4637 705 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Transformée

c. Épuration des

registres fonciers

V. Servitudes

foncières

VI. Gage

immobilier 1. Reconnaissance des titres

hypothécaires

actuels

2. Constitution

de droits de gage

Code civil

289

210

2

Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu'à l'introduction du registre foncier.

1 L'acquittement ou la modification d'un titre, le dégrèvement et d'autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée

en vigueur.

2

Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu'à l'introduction du registre foncier.

1 L'étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2

Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l'immeuble grevé, cette affectation n'est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

1 En tant qu'ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l'entrée en vigueur du présent code.

2

La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3

Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la
faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l'entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le
transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l'entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.

3. Titres

acquittés

4. Étendue du

gage

5. Droits et

obligations

dérivant du gage

immobilier a. En général b. Mesures

conservatoires

c. Dénonciation,

transfert

Code civil

290

210

1 Jusqu'à l'immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2

Après l'introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l'introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l'entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

2

Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.706

et 32707
1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d'une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l'une des formes de la loi nou-

velle.

2

Le présent code s'applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l'assimilation a été prévue.

3

…708

a709 1 Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.

2

Elles continuent à être régies par l'ancien droit.

706 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

707 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

708 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

709 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

6. Rang

7. Case hypothécaire

8. …

9. Assimilation

entre droits de

gage de

l'ancienne et de

la nouvelle loi

10. Persistance

de l'ancienne loi

pour les anciens

types de droits

de gage

Code civil

291

210

3

Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l'empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d'importance, d'une dette personnelle du propriétaire de l'immeuble engagé.

b710 Le propriétaire foncier et les ayants droit d'une cédule hypothécaire
peuvent demander en commun par écrit qu'une cédule hypothécaire sur papier émise avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009711 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.

1 La validité des gages mobiliers constitués après l'entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

2

Les gages constitués antérieurement et selon d'autres formes s'éteignent après l'expiration d'un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour

laquelle le remboursement peut être dénoncé.

1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l'entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

2

Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l'entrée en vigueur du présent code.

1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s'étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la

disposition du créancier.

2

Ils garantissent de même les créances nées avant l'application de la loi nouvelle.

3

Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l'empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

710 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

711 RO 2011 4637 11. Transformation du type de

cédule hypothécaire

VII. Gage

mobilier 1. Forme

2. Effets

VIII. Droits de

rétention

Code civil

292

210

La possession est régie par le présent code dès l'entrée en vigueur de
celui-ci.

1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l'introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l'office compétent.712 2 …713


714


1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l'introduction du registre foncier.

2

Toutefois, et avec l'assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s'il existe un état des immeubles suffisamment exact.

1 …715

2

La mensuration du sol et l'introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.


716


1 Lors de l'introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

712 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

713 Abrogé par l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

714 Abrogé par l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

715 Abrogé par l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

716 Abrogé par l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

IX. Possession

X. Registre

foncier 1. Établissement 2. Mensuration

officielle a. … b. Introduction

du registre

foncier avant la

mensuration

c. Délais pour la

mensuration et

l'introduction du

registre foncier

3. Inscription des

droits réels a. Mode de l'inscription

Code civil

293

210

2

Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3

Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d'office au registre foncier, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

1 Les droits réels qui n'auront pas été inscrits n'en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s'en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2

La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l'abolition complète, après sommation publique et à partir d'une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3

Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009717 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification.718
719 1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d'arbres plantés dans

le fonds d'autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d'une manière suffisante.

2

Lorsque ces droits s'éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

1 L'introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l'autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

2

Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

717 RO 2011 4637 718 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

719 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

b. Conséquences

du défaut

d'inscription

4. Droits réels

abolis

5. Ajournement

de l'introduction

du registre

foncier

Code civil

294

210

Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables,
d'une manière générale, même avant l'établissement du registre foncier.

1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l'introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

2

Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l'introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l'extinction des droits réels.

3

D'autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n'est pas introduit dans un canton ou qu'il n'y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

720 1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit.

2

Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique.

3

L'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement.

4

Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du code civil demeurent
valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.

720 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

6. Entrée en

vigueur du

régime des droits

réels avant

l'établissement

du registre

foncier

7. Formes du

droit cantonal

F. Prescription

G. Forme des

contrats

Code civil

295

210

Chapitre II: Mesures d'exécution

Art. 51

Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des
cantons sont abrogées à partir de l'entrée en vigueur du présent code.

1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l'application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l'organisation des offices de l'état civil, des tutelles721

et du registre foncier.

2

Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d'exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l'application du code civil.722 3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l'approbation de la Confédération.723 4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice.724
1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son

lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

2

Le code civil fait loi, si un canton n'exerce pas son droit d'établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

1 Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer.

721 Actuellement «les autorités de protection de l'adulte» (voir art. 440).

722 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

723 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

724 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

A. Abrogation

du droit civil

cantonal

B. Règles

complémentaires

des cantons I. Droits et devoirs des

cantons

II. Règles

établies par le

pouvoir fédéral à

défaut des

cantons

C. Désignation

des autorités

compétentes

Code civil

296

210

2

Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d'une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire.

3

Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008725 ne soit applicable.726
1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

2

Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

a728 1 Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu'ils instrumentent.

2

Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu'ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l'authenticité de signatures par la voie électronique.

3

L'officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique729.730 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution en vue d'assurer l'interopérabilité des systèmes informatiques et l'intégrité, l'authenticité et la sécurité des données.

731 Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu'à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:

725 RS 272

726 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

727 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

728 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

729 RS 943.03 730 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

731 Voir actuellement l'art. 59 de la LF du 22 déc. 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80).

D. Forme

authentique I. En général727 II. Supports

électroniques

E. Concessions

hydrauliques

Code civil

297

210

Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d'un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.


732


733 La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite734 est modifiée comme suit à partir de l'entrée en vigueur du présent code: …735
736 1 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour737 continue à régir les Suisses à l'étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

2

…738

3

La loi fédérale du 25 juin 1891739 est complétée comme suit: …740

732 Abrogé par l'art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d'épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).

733 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

734 RS 281.1 735 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.

736 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

737 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).

738 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

739 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).

740 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.

F. à H. …

J. Poursuite pour

dettes et faillite

K. Application

du droit suisse et

du droit étranger

Code civil

298

210

741 742 1 Sont abrogées, à partir de l'entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

2

Sont notamment abrogés: La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l'état civil, la tenue des registres qui s'y rapportent et le mariage743; La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile744; Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881745.

3

Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l'hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d'industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code

fédéral du 14 juin 1881.

746 1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

2

Le Conseil fédéral peut, avec l'autorisation de l'Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l'une ou l'autre des dispositions du présent code.

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième747 Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales
Les époux sont placés sous le régime de l'union des biens, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

741 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

742 Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

743 [RO 1 471] 744 [RO 5 504] 745 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1] 746 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

747 RS 2 3. Encore applicables comme droit transitoire, dans la mesure où les art. 9a et s.

du tit. fin. (révision du droit matrimonial, du 5 oct. 1984) le prévoient.

L. Droit civil

fédéral abrogé

M. Dispositions

finales

A. Régime légal

ordinaire

Code civil

299

210

1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2

Les parties sont tenues d'adopter dans leur contrat l'un des régimes prévus par la présente loi.

3

Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.

1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.

2

Le mineur et l'interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s'appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.

2

Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l'approbation de l'autorité tutélaire748.

3

Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.

1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l'un d'eux subissent une perte dans sa faillite.

2

Lorsqu'une personne dont les créanciers sont porteurs d'actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l'un d'eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la
femme:

1. lorsque le mari néglige de pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants;

2. lorsqu'il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;

748 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

B. Régime

conventionnel I. Choix du régime

II. Capacités des

parties

III. Forme du

contrat de

mariage

C. Régime

extraordinaire I. Séparation de biens légale

II. Séparation de

biens judiciaire 1. À la demande de la femme

Code civil

300

210

3. en cas d'insolvabilité du mari ou de la communauté.

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari: 1. en cas d'insolvabilité de la femme; 2. lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l'autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour

disposer des biens matrimoniaux; 3. lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée
par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'un des époux.

1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l'acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

2

Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.

3

La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d'office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé

à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n'est pas révoquée par le seul fait que l'époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

2

Toutefois, le juge peut, à la requête de l'un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

3

Cette décision est communiquée d'office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de

la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2. À la demande

du mari

3. À la demande

des créanciers

III. Date de la

séparation de

biens

IV. Révocation

de la séparation

de biens

D. Modification

du régime I. Garantie des droits des

créanciers

Code civil

301

210

2

L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

3

Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l'action des créanciers du mari, à moins qu'ils ne soient aussi créanciers de la femme.

1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.

2

Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a été causé par la femme.

3

La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.

2

Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l'un des époux.

Sont biens réservés de par la loi: 1. les effets exclusivement destinés à l'usage personnel d'un des époux;

2. les biens de la femme qui servent à l'exercice de sa profession ou de son industrie;

3. le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.

1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.

2

La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.

La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l'allègue.

II. Liquidation

en cas de

séparation de

biens

E. Biens réservés I. Constitution 1. En général 2. Biens réservés

par l'effet de la

loi

II. Effets

III. Preuve

Code civil

302

210

Chapitre II: De l'union des biens
1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu'ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

2

En sont exceptés les biens réservés de la femme.

1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

2

Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

3

Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu'un bien est un apport de la femme, doit l'établir.

2

Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d'un inventaire authentique de leurs apports.

2

L'exactitude de l'inventaire est présumée, lorsqu'il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l'estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

2

Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l'estimation.

A. Propriété I. Biens matrimoniaux

II. Propres

des époux

III. Preuve

IV. Inventaire 1. Forme et force probante

2. Effet de

l'estimation

Code civil

303

210

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été
apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d'estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

1 Le mari administre les biens matrimoniaux.

2

Les frais de gestion sont à sa charge.

3

La femme n'a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l'usufruitier.

2

L'estimation à l'inventaire n'aggrave pas cette responsabilité.

3

L'argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n'ont

point passé en sa propriété.

2

Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné, ou à moins qu'il ne s'agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où
elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

1 La femme ne peut répudier une succession qu'avec le consentement du mari.

2

Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l'autorité tutélaire749.

749 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

V. Apports de la

femme passant

en propriété au

mari

B. Administration, jouissance,

droit de disposition I. Administration

II. Jouissance

III. Droit de

disposition 1. Du mari 2. De la femme a. En général b. Répudiation

de successions

Code civil

304

210

1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l'état des biens par elle apportés.

2

La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

3

L'action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite750 demeure réservée.

Le mari est tenu: 1. de ses dettes antérieures au mariage; 2. de ses dettes nées pendant le mariage; 3. des dettes contractées par la femme représentant l'union conjugale.

1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari: 1. de ses dettes antérieures au mariage; 2. des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire751; 3. des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;

4. des dettes grevant les successions à elle échues; 5. des dettes résultant de ses actes illicites.

2

La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun, qu'en cas d'insolvabilité du mari.

1 La femme n'est tenue pendant et après le mariage que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1. des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;

2. de celles qu'elle a faites sans le consentement du mari; 3. de celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

2

L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.

750 RS 281.1 751 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

C. Garantie des

apports de la

femme

D. Dettes I. Responsabilité du mari

II. Responsabilité de la femme 1. Sur tous ses

biens

2. Sur ses biens

réservés

Code civil

305

210

1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l'un et payées de deniers provenant des apports de l'autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n'est exigible qu'à la dissolution de l'union des biens.

2

Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l'épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l'ont été de deniers provenant des biens réservés.

1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.

2

Les créances du mari sont compensées.

3

La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

1 La femme qui n'a pas été désintéressée jusqu'à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite752 pour le reste de cette moitié.

2

Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

2

Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

752 RS 281.1 E. Récompenses I. Exigibilité II. Faillite du

mari et saisie 1. Droits de la femme

2. Privilège

F. Dissolution de

l'union des biens I. Décès de la femme

II. Décès du mari

Code civil

306

210

1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

2

Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n'est pas faite qu'il a été causé par la femme.

3

Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre III: De la communauté de biens
1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.

2

Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

3

Celui des époux qui prétend qu'un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

1 Le mari administre la communauté.

2

Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

3

La femme n'a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou

avec le consentement l'un de l'autre.

2

Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné, ou à moins qu'il ne s'agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

1 L'un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l'autre.

III. Bénéfice et

déficit

A. Communauté

universelle I. Biens matrimoniaux

II. Administration 1. En général

2. Actes de

disposition a. En général b. Répudiation

de successions

Code civil

307

210

2

Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l'autorité tutélaire753.

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs: 1. des dettes des époux antérieures au mariage; 2. des dettes contractées par la ferme représentant l'union conjugale;

3. de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

1 La femme et la communauté sont tenues: 1. des dettes de la femme antérieures au mariage; 2. des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire754; 3. des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;

4. des dettes grevant les successions à elle échues; 5. des dettes résultant de ses actes illicites.

2

La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3

Elle n'est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

1 La femme n'est tenue pendant et après le mariage que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1. des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;

2. de celles qu'elle a faites sans le consentement du mari, 3. de celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

2

L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.

753 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

754 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

III. Dettes 1. Responsabilité du mari

2. Responsabilité

de la femme a. Sur ses biens et sur les biens

communs

b. Sur la valeur

de ses biens

réservés

Code civil

308

210

Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des
dettes communes sont dirigées contre le mari.

1 Il n'y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.

2

Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d'un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite755.

2

Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

1 Au décès de l'un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.

2

L'autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l'autre époux.

3

Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.

1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.

2

Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.

1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.

2

La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n'est pas personnellement tenue.

755 RS 281.1 3. Exécution

forcée

IV. Récompenses 1. En général

2. Créance

de la femme

V. Dissolution

de la communauté 1. Partage a. Légal

b. Conventionnel

2. Responsabilité

du survivant

Code civil

309

210

3

En cas d'acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef
dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.

1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.

2

Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l'autorité tutélaire756.

3

En cas de prolongation, l'exercice des droits successoraux est suspendu jusqu'à la dissolution de la communauté.

1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

2

Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

3

L'exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu'entre époux.

1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.

2

S'ils sont majeurs, d'autres règles peuvent être établies par convention.

1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

2

En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

3

La même faculté est accordée à l'autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

756 Actuellement «autorité de protection de l'enfant».

3. Attribution

des apports

B. Communauté

prolongée I. Cas

II. Biens de

communauté

III. Administration et représen-

tation

IV. Dissolution 1. Par les intéressés

Code civil

310

210

1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit: 1. par le décès ou par le mariage du conjoint survivant; 2. par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2

En cas de faillite d'un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

3

En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

2

Si la requête est formée par le créancier d'un enfant, les autres intéressés peuvent demander l'exclusion de leur coindivis.

1 Lorsqu'un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

2

Lorsqu'un enfant meurt, ils peuvent demander l'exclusion de ses descendants.

3

La part de l'enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d'exclusion de l'un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l'enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l'un de ces faits s'est produit.

2

Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

3

La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.

2

Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.

2. De par la loi

3. Par jugement

4. Par suite de

mariage ou décès

d'un enfant

5. Partage ou

liquidation

C. Communauté

réduite I. Avec stipulation de sépara-

tion de biens

Code civil

311

210

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l'union des biens.

2

Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l'administration et la jouissance de ses biens.

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2

Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3

Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l'union des biens.

1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

2

Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n'est pas faite qu'il a été causé par la femme.

3

Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre IV: De la séparation de biens
1 La séparation de biens légale ou judiciaire s'applique à tout le patrimoine des époux.

2

Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.

1 Chacun des époux conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens.

2

Lorsque la femme remet l'administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu'elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu'elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.

II. Avec

stipulation

d'union

des biens

III. Communauté

d'acquêts 1. Son étendue 2. Partage

A. Effets

généraux

B. Propriété,

administration

et jouissance

Code civil

312

210

3

La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l'administration de ses biens.

1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l'union conjugale.

2

La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.

3

Elle est tenue, en cas d'insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l'entretien du ménage commun.

1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l'administration de ses biens.

2

Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son
travail.

1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.

2

En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu'elle soit fixée par l'autorité compétente.

3

Le mari n'est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.

2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu'une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.

2

Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l'union des biens.

C. Dettes I. En général II. Faillite du

mari et saisie

faite contre lui

D. Revenus

et gains

E. Contribution

des époux aux

charges du

mariage

F. Dot

Code civil

313

210

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux
1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d'effets à l'égard des tiers qu'après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.

2

Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.

2

À moins que la loi n'en dispose autrement ou que le contrat n'exclue expressément l'inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.

1 L'inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

2

Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l'inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

3

L'inscription précédente n'a plus d'effet trois mois après le changement de domicile.

1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n'en chargent d'autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

2

Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.

3

La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.

A. Effets de

l'inscription

B. Inscription I. Objet II. Lieu

C. Tenue

du registre

Code civil

314

210

Table des matières Titre préliminaire A. Application de la loi Art. 1

B. Étendue des droits civils I. Devoirs généraux

Art. 2

II. Bonne foi

Art. 3

III. Pouvoir d'appréciation du juge Art. 4

C. Droit fédéral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux Art. 5

II. Droit public des cantons Art. 6

D. Dispositions générales du droit des obligations Art. 7

E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve Art. 8

II. Titres publics

Art. 9

Art. 10

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité A. De la personnalité en général I. Jouissance des droits civils Art. 11

II. Exercice des droits civils 1. Son objet

Art. 12

2. Ses conditions a. En général Art. 13

b. Majorité

Art. 14

c. …

Art. 15

d. Discernement

Art. 16

III. Incapacité d'exercer les droits civils 1. En général

Art. 17

2. Absence de discernement Art. 18

3.Personnes capables de discernement qui n'ont pas l'exercice des droits civils a. Principe Art. 19

b. Consentement du représentant légal Art. 19a

c. Défaut de consentement Art. 19b

Code civil

315

210

4. Droits strictement personnels Art. 19c

IIIbis. Exercice restreint des droits civils Art. 19d

IV. Parenté et alliance 1. Parenté

Art. 20

2. Alliance

Art. 21

V. Droit de cité et domicile 1. Droit de cité

Art. 22

2. Domicile a. Définition Art. 23

b. Changement de domicile ou séjour Art. 24

c.Domicile des mineurs Art. 25

d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale Art. 26

B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs Art. 27

II. Contre des atteintes 1. Principe

Art. 28

2. Actions a. En général Art. 28a

b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 28b

3. …

Art. 28c à 28f 4. Droit de réponse a. Principe Art. 28g

b. Forme et contenu Art. 28h

c. Procédure

Art. 28i

d. Modalités de la diffusion Art. 28k

e. Recours au juge

Art. 28l

III. Relativement au nom 1. Protection du nom

Art. 29

2. Changement de nom a. En général Art. 30

b. En cas de décès d'un des époux Art. 30a

C. Commencement et fin de la personnalité I. Naissance et mort

Art. 31

II. Preuve de la vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve Art. 32

2. Moyens de preuve a. En général Art. 33

b. Indices de mort

Art. 34

Code civil

316

210

III. Déclaration d'absence 1. En général

Art. 35

2. Procédure

Art. 36

3. Requête devenue sans objet Art. 37

4. Effets

Art. 38

Chapitre II: Des actes de l'état civil A. Registre

I. Généralités

Art. 39

II. Obligation de déclarer Art. 40

III. Preuves de données non litigieuses Art. 41

IV. Modification

1. Par le juge

Art. 42

2. Par les autorités de l'état civil Art. 43

V. Protection et divulgation des données Art. 43a

B. Organisation

I. Autorités de l'état civil 1. Officiers de l'état civil Art. 44

2. Autorités de surveillance Art. 45

Ia. Système d'information central de personnes Art. 45a

II. Responsabilité

Art. 46

III. Mesures disciplinaires Art. 47

C. Dispositions d'exécution I. Droit fédéral

Art. 48

II. Droit cantonal

Art. 49

Art. 50 et 51

Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre I: Dispositions générales A. De la personnalité Art. 52

B. Jouissance des droits civils Art. 53

C. Exercice des droits civils I. Conditions

Art. 54

II. Mode

Art. 55

D. Siège

Art. 56

E. Suppression de la personnalité I. Destination des biens Art. 57

II. Liquidation

Art. 58

Code civil

317

210

F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés Art. 59

Chapitre II: Des associations A. Constitution

I. Organisation corporative Art. 60

II. Inscription au registre du commerce Art. 61

III. Associations sans personnalité Art. 62

IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63

B. Organisation

I. Assemblée générale 1. Attributions et convocation Art. 64

2. Compétences

Art. 65

3. Décisions a. Forme Art. 66

b. Droit de vote et majorité Art. 67

c. Privation du droit de vote Art. 68

II. Direction

1. Droits et devoirs en général Art. 69

2. Comptabilité

Art. 69a

III. Organe de révision Art. 69b

IV. Carences dans l'organisation de l'association Art. 69c

C. Sociétaires

I. Entrée et sortie Art. 70

II. Cotisations

Art. 71

III. Exclusion

Art. 72

IV. Effets de la sortie et de l'exclusion Art. 73

V. Protection du but social Art. 74

VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75

Cbis. Responsabilité Art. 75a

D. Dissolution

I. Cas

1. Par décision de l'association Art. 76

2. De par la loi

Art. 77

3. Par jugement

Art. 78

II. Radiation de l'inscription Art. 79

Code civil

318

210

Chapitre III: Des fondations A. Constitution

I. En général

Art. 80

II. Forme

Art. 81

III. Action des héritiers et créanciers Art. 82

B. Organisation

I. En général

Art. 83

II. Tenue des comptes Art. 83a

III. Organe de révision 1. Obligation de révision et droit applicable Art. 83b

2. Rapports avec l'autorité de surveillance Art. 83c

IV. Carences dans l'organisation de la fondation Art. 83d

C. Surveillance

Art. 84

Cbis. Mesures en cas de surendettement et d'insolvabilité Art. 84a

Abrogé

Art. 84b

D. Modification

I. De l'organisation Art. 85

II. Du but

1. Sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation Art. 86

2. Sur requête ou en raison d'une disposition pour cause de mort du fondateur Art. 86a

III. Modifications accessoires de l'acte de fondation Art. 86b

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87

F. Dissolution et radiation I. Dissolution par l'autorité compétente Art. 88

II. Requête et action en dissolution, radiation de l'inscription Art. 89

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89a

Titre deuxièmebis: Des fonds recueillis A. Défaut d'administration Art. 89b

B. Autorité compétente Art. 89c

Code civil

319

210

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage Chapitre I: Des fiançailles A. Contrat de fiançailles Art. 90

B. Rupture des fiançailles I. Présents

Art. 91

II. Participation financière Art. 92

III. Prescription

Art. 93

Chapitre II: Des conditions du mariage A. Capacité

Art. 94

B. Empêchements

I. Lien de parenté

Art. 95

II. Mariage antérieur Art. 96

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage A. Principe

Art. 97

Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers Art. 97a

B. Procédure préparatoire I. Demande

Art. 98

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99

III. Délais

Art. 100

C. Célébration du mariage I. Lieu

Art. 101

II. Forme

Art. 102

D. Dispositions d'exécution Art. 103

Chapitre IV: De l'annulation du mariage A. Principe

Art. 104

B. Causes absolues

I. Cas

Art. 105

II. Action

Art. 106

C. Causes relatives I. Cas

Art. 107

II. Action

Art. 108

Code civil

320

210

D. Effets du jugement Art. 109

Abrogé

Art. 110

Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps Chapitre I: Des conditions du divorce A. Divorce sur requête commune I. Accord complet

Art. 111

II. Accord partiel

Art. 112

AbrogéII. Accord partiel Art. 113

B. Divorce sur demande unilatérale I. Après suspension de la vie commune Art. 114

II. Rupture du lien conjugal Art. 115

Abrogé

Art. 116

Chapitre II: De la séparation de corps A. Conditions et procédure Art. 117

B. Effets de la séparation Art. 118

Chapitre III: Des effets du divorce A. Nom

Art. 119

B. Régime matrimonial et succession Art. 120

C. Logement de la famille Art. 121

D. Prévoyance professionnelle I. Principe

Art. 122

II. Partage des prestations de sortie Art. 123

III. Partage en cas de perception d'une rente d'invalidité avant l'âge règlementaire de la retraite Art. 124

IV. Partage en cas de perception d'une rente d'invalidité après l'âge règlementaire de la retraite ou d'une rente de vieillesse Art. 124a

V. Exception

Art. 124b

VI. Compensation des prétentions réciproques Art. 124c

VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée Art. 124d

VIII. Exécution impossible Art. 124e

E. Entretien après le divorce I. Conditions

Art. 125

II. Mode de règlement Art. 126

III. Rente

1. Dispositions spéciales Art. 127

2. Indexation

Art. 128

Code civil

321

210

3. Modification par le juge Art. 129

4. Extinction de par la loi Art. 130

IV. Exécution

1. Aide au recouvrement Art. 131

2. Avances

Art. 131a

3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132

F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133

II. Faits nouveaux

Art. 134

Abrogés

Art. 135 à 149

Abrogés

Art. 150 à 158

Titre cinquième: Des effets généraux du mariage A. Union conjugale; droits et devoirs des époux Art. 159

B. Nom

Art. 160

C. Droit de cité

Art. 161

D. Demeure commune

Art. 162

E. Entretien de la famille I. En général

Art. 163

II. Montant à libre disposition Art. 164

III. Contribution extraordinaire d'un époux Art. 165

F. Représentation de l'union conjugale Art. 166

G. Profession et entreprise des époux Art. 167

H. Actes juridiques des époux I. En général

Art. 168

II. Logement de la famille Art. 169

J. Devoir de renseigner Art. 170

K. Protection de l'union conjugale I. Offices de consultation Art. 171

II. Mesures judiciaires 1. En général

Art. 172

2. Pendant la vie commune a. Contributions pécuniaires Art. 173

b. Retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale Art. 174

3. En cas de suspension de la vie commune a. Causes

Art. 175

b. Organisation de la vie séparée Art. 176

Code civil

322

210

4. Exécution a. Aide au recouvrement et avances Art. 176a

b. Avis aux débiteurs Art. 177

5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178

6. Faits nouveaux

Art. 179

Abrogé

Art. 180

Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales A. Régime ordinaire

Art. 181

B. Contrat de mariage I. Choix du régime

Art. 182

II. Capacité des parties Art. 183

III. Forme du contrat de mariage Art. 184

C. Régime extraordinaire I. À la demande d'un époux 1. Jugement

Art. 185

2. …

Art. 186

3. Révocation

Art. 187

II. En cas d'exécution forcée 1. Faillite

Art. 188

2. Saisie a. Jugement Art. 189

b. Demande

Art. 190

3. Révocation

Art. 191

III. Liquidation du régime antérieur Art. 192

D. Protection des créanciers Art. 193

E. …

Art. 194

F. Administration des biens d'un époux par l'autre Art. 195

G. Inventaire

Art. 195a

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts A. Propriété

I. Composition

Art. 196

II. Acquêts

Art. 197

III. Biens propres

1. Légaux

Art. 198

Code civil

323

210

2. Conventionnels

Art. 199

IV. Preuve

Art. 200

B. Administration, jouissance et disposition Art. 201

C. Dettes envers les tiers Art. 202

D. Dettes entre époux Art. 203

E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution Art. 204

II. Reprises de biens et règlement des dettes 1. En général

Art. 205

2. Part à la plus-value Art. 206

III. Détermination du bénéfice de chaque époux 1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207

2. Réunions aux acquêts Art. 208

3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209

4. Bénéfice

Art. 210

IV. Valeur d'estimation 1. Valeur vénale

Art. 211

2. Valeur de rendement a. En général Art. 212

b. Circonstances particulières Art. 213

3. Moment de l'estimation Art. 214

V. Participation au bénéfice 1. Légale

Art. 215

2. Conventionnelle a. En général Art. 216

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217

VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value 1. Sursis au paiement Art. 218

2. Logement et mobilier de ménage Art. 219

3. Action contre des tiers Art. 220

Chapitre III: De la communauté de biens A. Propriété

I. Composition

Art. 221

II. Biens communs

1. Communauté universelle Art. 222

Code civil

324

210

2. Communautés réduites a. Communauté d'acquêts Art. 223

b. Autres communautés Art. 224

III. Biens propres

Art. 225

IV. Preuve

Art. 226

B. Gestion et disposition I. Biens communs

1. Administration ordinaire Art. 227

2. Administration extraordinaire Art. 228

3. Profession ou entreprise commune Art. 229

4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230

5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231

II. Biens propres

Art. 232

C. Dettes envers les tiers I. Dettes générales

Art. 233

II. Dettes propres

Art. 234

D. Dettes entre époux Art. 235

E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution Art. 236

II. Attribution aux biens propres Art. 237

III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238

IV. Part à la plus-value Art. 239

V. Valeur d'estimation Art. 240

VI. Partage

1. En cas de décès ou d'adoption d'un autre régime Art. 241

2. Dans les autres cas Art. 242

VII. Mode et procédure de partage 1. Biens propres

Art. 243

2. Logement et mobilier de ménage Art. 244

3. Autres biens

Art. 245

4. Autres règles de partage Art. 246

Chapitre IV: De la séparation de biens A. Administration, jouissance et disposition I. En général

Art. 247

II. Preuve

Art. 248

B. Dettes envers les tiers Art. 249

C. Dettes entre époux Art. 250

Code civil

325

210

D. Attribution d'un bien en copropriété Art. 251

Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l'établissement de la filiation Chapitre I: Dispositions générales A. Établissement de la filiation en général Art. 252

B. …

Art. 253

Abrogé

Art. 254

Chapitre II: De la paternité du mari A. Présomption

Art. 255

B. Désaveu

I. Qualité pour agir Art. 256

II. Moyen

1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a

2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune Art. 256b

III. Délai

Art. 256c

C. Conflit de présomptions Art. 257

D. Action des père et mère Art. 258

E. Mariage des père et mère Art. 259

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité A. Reconnaissance

I. Conditions et forme Art. 260

II. Action en contestation 1. Qualité pour agir

Art. 260a

2. Moyen

Art. 260b

3. Délai

Art. 260c

B. Action en paternité I. Qualité pour agir

Art. 261

II. Présomption

Art. 262

III. Délai

Art. 263

Code civil

326

210

Chapitre IV: De l'adoption A. Adoption de mineurs I. Conditions générales Art. 264

II. Adoption conjointe Art. 264a

III. Adoption par une personne seule Art. 264b

IV. Adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire Art. 264c

V. Différence d'âge Art. 264d

VI. Consentement de l'enfant et de l'autorité de protection de l'enfant Art. 265

VII. Consentement des parents 1. Forme

Art. 265a

2. Moment

Art. 265b

3. Renoncement au consentement a. Conditions Art. 265c

b. Décision

Art. 265d

B. Adoption de majeurs Art. 266

C. Effets

I. En général

Art. 267

II. Nom

Art. 267a

III. Droit de cité

Art. 267b

D. Procédure

I. En général

Art. 268

II. Enquête

Art. 268a

III. Droit de l'enfant d'être entendu Art. 268abis

IV. Représentation de l'enfant Art. 268ater

V. Prise en considération de l'opinion de membres de la parenté Art. 268aquater Dbis. Secret de l'adoption Art. 268b

Dter. Informations sur l'adoption, les parents biologiques et leurs descendants Art. 268c

Dquater. Service cantonal d'information et services de recherche Art. 268d

Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques Art. 268e

E. Action en annulation I. Motifs

1. Défaut de consentement Art. 269

Code civil

327

210

2. Autres vices

Art. 269a

II. Délai

Art. 269b

F. Activité d'intermédiaire en vue d'adoption Art. 269c

Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants A. Nom

I. Enfant de parents mariés Art. 270

II. Enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père Art. 270a

III. Consentement de l'enfant Art. 270b

B. Droit de cité

Art. 271

C. Devoirs réciproques Art. 272

D. Relations personnelles I. Père, mère et enfant 1. Principe

Art. 273

2. Limites

Art. 274

II. Tiers

Art. 274a

III. For et compétence Art. 275

E. Information et renseignements Art. 275a

Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère A. En général

I. Objet et étendue Art. 276

II. Priorité de l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant mineur Art. 276a

B. Durée

Art. 277

C. Parents mariés

Art. 278

D. Action

I. Qualité pour agir Art. 279

II. et III …

Art. 280 à 284

IV. Détermination de la contribution d'entretien 1. Contribution des père et mère Art. 285

2. Autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant Art. 285a

V. Faits nouveaux 1. En général Art. 286

2. Situations de déficit Art. 286a

Code civil

328

210

E. Convention concernant l'obligation d'entretien I. Contributions périodiques Art. 287

II. Contenu de la convention relative aux contributions d'entretien Art. 287a

III. Indemnité unique Art. 288

F. Paiement

I. Créancier

Art. 289

II. Exécution

1. Aide au recouvrement Art. 290

2. Avis aux débiteurs Art. 291

III. Sûretés

Art. 292

G. Droit public

Art. 293

H. Parents nourriciers Art. 294

J. Droits de la mère non mariée Art. 295

Chapitre III: De l'autorité parentale A. En général

Art. 296

Abis. Décès d'un parent Art. 297

Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales Art. 298

Aquater. Reconnaissance et jugement de paternité I. Déclaration commune des parents Art. 298a

II. Décision de l'autorité de protection de l'enfant Art. 298b

III. Action en paternité Art. 298c

IV. Faits nouveaux

Art. 298d

Aquinquies. Faits nouveaux après l'adoption de l'enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait Art. 298e

Asexies. Beaux-parents Art. 299

Asepties. Parents nourriciers Art. 300

B. Contenu

I. En général

Art. 301

II. Détermination du lieu de résidence Art. 301a

III. Éducation

Art. 302

IV. Éducation religieuse Art. 303

V. Représentation

1. À l'égard de tiers a. En général Art. 304

b.Statut juridique de l'enfant Art. 305

Code civil

329

210

2. À l'égard de la famille Art. 306

C. Protection de l'enfant I. Mesures protectrices Art. 307

II. Curatelle

Art. 308

Abrogé

Art. 309

III. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence Art. 310

IV. Retrait de l'autorité parentale 1. D'office

Art. 311

2. Avec le consentement des parents Art. 312

V. Faits nouveaux

Art. 313

VI. Procédure

1. En général

Art. 314

2. Audition de l'enfant Art. 314a

3. Représentation de l'enfant Art. 314abis

4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique Art. 314b

5. Droit d'aviser l'autorité Art. 314c

6. Obligation d'aviser l'autorité Art. 314d

7. Collaboration et assistance administrative Art. 314e

VII. For et compétence 1. En général

Art. 315

2. Dans une procédure matrimoniale a. Compétence du juge Art. 315a

b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Art. 316

IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317

Chapitre IV: Des biens des enfants A. Administration

Art. 318

B. Utilisation des revenus Art. 319

C. Prélèvements sur les biens de l'enfant Art. 320

D. Biens libérés

I. Biens remis par stipulation Art. 321

II. Réserve héréditaire Art. 322

III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323

E. Protection des biens de l'enfant I. Mesures protectrices Art. 324

Code civil

330

210

II. Retrait de l'administration Art. 325

F. Fin de l'administration I. Restitution

Art. 326

II. Responsabilité

Art. 327

Chapitre V: Des mineurs sous tutelle A. Principe

Art. 327a

B. Statut juridique I. De l'enfant

Art. 327b

II. Du tuteur

Art. 327c

Titre neuvième: De la famille Chapitre I: De la dette alimentaire A. Débiteurs

Art. 328

B. Demande d'aliments Art. 329

C. Entretien des enfants trouvés Art. 330

Chapitre II: De l'autorité domestique A. Conditions

Art. 331

B. Effets

I. Ordre intérieur

Art. 332

II. Responsabilité

Art. 333

III. Créance des enfants et petits-enfants 1. Conditions

Art. 334

2. Réclamation

Art. 334bis

Chapitre III: Des biens de famille A. Fondations de famille Art. 335

B. Indivision

I. Constitution

1. Conditions

Art. 336

2. Forme

Art. 337

II. Durée

Art. 338

III. Effets

1. Exploitation commune Art. 339

2. Direction et représentation a. En général Art. 340

b. Compétences du chef de l'indivision Art. 341

3. Biens communs et biens personnels Art. 342

Code civil

331

210

IV. Dissolution

1. Cas

Art. 343

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344

3. Décès

Art. 345

4. Partage

Art. 346

V. Indivision en participation 1. Conditions

Art. 347

2. Dissolution

Art. 348

Abrogés

Art. 349 à 358

Abrogé

Art. 359

Troisième partie: De la protection de l'adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d'inaptitude A. Principe

Art. 360

B. Constitution et révocation I. Constitution

Art. 361

II. Révocation

Art. 362

C. Constatation de la validité et acceptation Art. 363

D. Interprétation et complètement Art. 364

E. Exécution

Art. 365

F. Rémunération et frais Art. 366

G. Résiliation

Art. 367

H. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 368

I. Recouvrement de la capacité de discernement Art. 369

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient A. Principe

Art. 370

B. Constitution et révocation Art. 371

C. Survenance de l'incapacité de discernement Art. 372

D. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 373

Code civil

332

210

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation Art. 374

B. Exercice du pouvoir de représentation Art. 375

C. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 376

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical A. Plan de traitement Art. 377

B. Représentants

Art. 378

C. Cas d'urgence

Art. 379

D. Traitement des troubles psychiques Art. 380

E. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 381

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico-social A. Contrat d'assistance Art. 382

B. Mesures limitant la liberté de mouvement I. Conditions

Art. 383

II. Protocole et devoir d'information Art. 384

III. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 385

C. Protection de la personnalité Art. 386

D. Surveillance des institutions Art. 387

Titre onzième: Des mesures prises par l'autorité Chapitre I: Des principes généraux A. But

Art. 388

B. Subsidiarité et proportionnalité Art. 389

Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre I: Dispositions générales A. Conditions

Art. 390

B. Tâches

Art. 391

C. Renonciation à instituer une curatelle Art. 392

Code civil

333

210

Sous-chapitre II: Types de curatelle A. Curatelle d'accompagnement Art. 393

B. Curatelle de représentation I. En général

Art. 394

II. Gestion du patrimoine Art. 395

C. Curatelle de coopération Art. 396

D. Combinaison de curatelles Art. 397

E. Curatelle de portée générale Art. 398

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle Abrogé

Art. 399

Sous-chapitre IV: Du curateur A. Nomination

I. Conditions générales Art. 400

II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches Art. 401

III. Curatelle confiée à plusieurs personnes Art. 402

B. Empêchement et conflit d'intérêts Art. 403

C. Rémunération et frais Art. 404

Sous-chapitre V: De l'exercice de la curatelle A. Entrée en fonction du curateur Art. 405

B. Relations avec la personne concernée Art. 406

C. Autonomie de la personne concernée Art. 407

D. Gestion du patrimoine I. Tâches

Art. 408

II. Montants à disposition Art. 409

III. Comptes

Art. 410

E. Rapport d'activité Art. 411

F. Affaires particulières Art. 412

G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret Art. 413 H. Faits nouveaux Art. 414

Sous-chapitre VI: Du concours de l'autorité de protection de l'adulte A. Examen des comptes et des rapports Art. 415

Code civil

334

210

B. Actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection de l'adulte I. De par la loi

Art. 416

II. Sur décision

Art. 417

III. Défaut de consentement Art. 418

Sous-chapitre VII: De l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte Abrogé

Art. 419

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches Abrogé

Art. 420

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur A. De plein droit

Art. 421

B. Libération

I. Sur requête du curateur Art. 422

II. Autres cas

Art. 423

C. Gestion transitoire Art. 424

D. Rapport et comptes finaux Art. 425

Chapitre III: Du placement à des fins d'assistance A. Mesures

I. Placement à des fins d'assistance ou de traitement Art. 426

II. Maintien d'une personne entrée de son plein gré Art. 427

B. Compétence en matière de placement et de libération I. Autorité de protection de l'adulte Art. 428

II. Médecins

1. Compétence

Art. 429

2. Procédure

Art. 430

C. Examen périodique Art. 431

D. Personne de confiance Art. 432

E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques I. Plan de traitement Art. 433

II. Traitement sans consentement Art. 434

III. Cas d'urgence

Art. 435

IV. Entretien de sortie Art. 436

V. Droit cantonal

Art. 437

F. Mesures limitant la liberté de mouvement Art. 438

Code civil

335

210

G. Appel au juge

Art. 439

Titre douzième: De l'organisation de la protection de l'adulte Chapitre I: Des autorités et de la compétence à raison du lieu A. Autorité de protection de l'adulte Art. 440

B. Autorité de surveillance Art. 441

C. Compétence à raison du lieu Art. 442

Chapitre II: Procédure Sous-chapitre I: Devant l'autorité de protection de l'adulte A. Droit et obligation d'aviser l'autorité Art. 443

B. Examen de la compétence Art. 444

C. Mesures provisionnelles Art. 445

D. Maximes de la procédure Art. 446

E. Droit d'être entendu Art. 447

F. Obligation de collaborer et assistance administrative Art. 448

G. Expertise effectuée dans une institution Art. 449

H. Représentation

Art. 449a

I. Consultation du dossier Art. 449b

J. Obligation de communiquer Art. 449c

Sous-chapitre II: Devant l'instance judiciaire de recours A. Objet du recours et qualité pour recourir Art. 450

B. Motifs

Art. 450a

C. Délais

Art. 450b

D. Effet suspensif

Art. 450c

E. Consultation de la première instance et reconsidération Art. 450d F. Dispositions spéciales concernant le placement à des
fins d'assistance

Art. 450e

Sous-chapitre III: Disposition commune Abrogé

Art. 450f

Sous-chapitre IV: Exécution Abrogé

Art. 450g

Code civil

336

210

Chapitre III: Du rapport à l'égard des tiers et de l'obligation de collaborer A. Secret et information Art. 451

B. Effet des mesures à l'égard des tiers Art. 452

C. Obligation de collaborer Art. 453

Chapitre IV: De la responsabilité A. Principe

Art. 454

B. Prescription

Art. 455

C. Responsabilité selon les règles du mandat Art. 456

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre treizième: Des héritiers légaux A. Les parents

I. Les descendants

Art. 457

II. La parentèle des père et mère Art. 458

III. La parentèle des grands- parents Art. 459

IV. Derniers héritiers Art. 460

Abrogé

Art. 461

B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant Art. 462

Abrogés

Art. 463 et 464

C. …

Art. 465

D. Canton et commune Art. 466

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre I: De la capacité de disposer A. Par testament

Art. 467

B. Dans un pacte successoral Art. 468

C. Dispositions nulles Art. 469

Chapitre II: De la quotité disponible A. Quotité disponible I. Son étendue

Art. 470

II. Réserve

Art. 471

III. …

Art. 472

IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473

Code civil

337

210

V. Calcul de la quotité disponible 1. Déduction des dettes Art. 474

2. Libéralités entre vifs Art. 475

3. Assurances en cas de décès Art. 476

B. Exhérédation

I. Causes

Art. 477

II. Effets

Art. 478

III. Fardeau de la preuve Art. 479

IV. Exhérédation d'un insolvable Art. 480

Chapitre III: Des modes de disposer A. En général

Art. 481

B. Charges et conditions Art. 482

C. Institution d'héritier Art. 483

D. Legs

I. Objet

Art. 484

II. Délivrance

Art. 485

III. Rapport entre legs et succession Art. 486

E. Substitutions vulgaires Art. 487

F. Substitutions fidéicommissaires I. Désignation des appelés Art. 488

II. Ouverture de la substitution Art. 489

III. Sûretés

Art. 490

IV. Effets de la substitution 1. Envers le grevé

Art. 491

2. Envers l'appelé

Art. 492

V. Descendants incapables de discernement Art. 492a

G. Fondations

Art. 493

H. Pactes successoraux I. Institution d'héritier et legs Art. 494

II. Pacte de renonciation 1. Portée

Art. 495

2. Loyale échute

Art. 496

3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497

Code civil

338

210

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort A. Testaments

I. Formes

1. En général

Art. 498

2. Testament public a. Rédaction de l'acte Art. 499

b. Concours de l'officier public Art. 500

c. Concours des témoins Art. 501

d. Testateur qui n'a ni lu ni signé Art. 502

e. Personnes concourant à l'acte Art. 503

f. Dépôt de l'acte

Art. 504

3. Forme olographe

Art. 505

4. Forme orale a. Les dernières dispositions Art. 506

b. Mesures subséquentes Art. 507

c. Caducité

Art. 508

II. Révocation et suppression 1. Révocation

Art. 509

2. Suppression de l'acte Art. 510

3. Acte postérieur

Art. 511

B. Pacte successoral I. Forme

Art. 512

II. Résiliation et annulation 1. Entre vifs a. Par contrat ou dans la forme d'un testament Art. 513

b. Pour cause d'inexécution Art. 514

2. En cas de survie du disposant Art. 515

C. Quotité disponible réduite Art. 516

Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires A. Désignation

Art. 517

B. Étendue des pouvoirs Art. 518

Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt A. De l'action en nullité I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition Art. 519

Code civil

339

210

II. Vices de forme

1. En général

Art. 520

2. En cas de testament olographe Art. 520a

III. Prescription

Art. 521

B. De l'action en réduction I. Conditions

1. En général

Art. 522

2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523

3. Droit des créanciers d'un héritier Art. 524

II. Effets

1. En général

Art. 525

2. Legs d'une chose déterminée Art. 526

3. À l'égard des libéralités entre vifs a. Cas Art. 527

b. Restitution

Art. 528

4. Assurances en cas de décès Art. 529

5. À l'égard des libéralités d'usufruit ou de rente Art. 530

6. En cas de substitution Art. 531

III. De l'ordre des réductions Art. 532

IV. Prescription

Art. 533

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens Art. 534

B. Réduction et restitution I. Réduction

Art. 535

II. Restitution

Art. 536

Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l'ouverture de la succession A. Cause de l'ouverture Art. 537

B. Lieu de l'ouverture Art. 538

C. Effets de l'ouverture I. Capacité de recevoir 1. Jouissance des droits civils Art. 539

2. Indignité a. Causes Art. 540

b. Effets à l'égard des descendants Art. 541

Code civil

340

210

II. Le point de survie 1. Les héritiers

Art. 542

2. Les légataires

Art. 543

3. Les enfants conçus Art. 544

4. En cas de substitution Art. 545

D. Déclaration d'absence I. Succession d'un absent 1. Envoi en possession et sûretés Art. 546

2. Restitution

Art. 547

II. Droit de succession d'un absent Art. 548

III. Corrélation entre les deux cas Art. 549

IV. Procédure d'office Art. 550

Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre I: Des mesures de sûreté A. En général

Art. 551

B. Apposition des scellés Art. 552

C. Inventaire

Art. 553

D. Administration d'office de la succession I. En général

Art. 554

II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555

E. Ouverture des testaments I. Obligation de les communiquer Art. 556

II. Ouverture

Art. 557

III. Communication aux ayants droit Art. 558

IV. Délivrance des biens Art. 559

Chapitre II: De l'acquisition de la succession A. Acquisition

I. Héritiers

Art. 560

II …

Art. 561

III. Légataires

1. Acquisition du legs Art. 562

2. Objet du legs

Art. 563

3. Droits des créanciers Art. 564

4. Réduction

Art. 565

Code civil

341

210

B. Répudiation

I. Déclaration à cet effet 1. Faculté de répudier Art. 566

2. Délai a. En général Art. 567

b. En cas d'inventaire Art. 568

3. Transmission du droit de répudier Art. 569

4. Forme

Art. 570

II. Déchéance du droit de répudier Art. 571

III. Répudiation d'un des cohéritiers Art. 572

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches 1. En général

Art. 573

2. Droit du conjoint survivant Art. 574

3. Répudiation au profit d'héritiers éloignés Art. 575

V. Prorogation des délais Art. 576

VI. Répudiation du legs Art. 577

VII. Protection des droits des créanciers de l'héritier Art. 578

VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579

Chapitre III: Du bénéfice d'inventaire A. Conditions

Art. 580

B. Procédure

I. Inventaire

Art. 581

II. Sommation publique Art. 582

III. Créances et dettes inventoriées d'office Art. 583

IV. Résultat

Art. 584

C. Situation des héritiers pendant l'inventaire I. Administration

Art. 585

II. Poursuites et procès; prescription Art. 586

D. Effets

I. Délai pour prendre parti Art. 587

II. Déclaration de l'héritier Art. 588

III. Effets de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire 1. Responsabilité d'après l'inventaire Art. 589

2. Responsabilité au delà de l'inventaire Art. 590

E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591

F. Successions dévolues au canton ou à la commune Art. 592

Code civil

342

210

Chapitre IV: De la liquidation officielle A. Conditions

I. À la requête d'un héritier Art. 593

II. À la requête des créanciers du défunt Art. 594

B. Procédure

I. Administration

Art. 595

II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596

III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597

Chapitre V: De l'action en pétition d'hérédité A. Conditions

Art. 598

B. Effets

Art. 599

C. Prescription

Art. 600

D. Action du légataire Art. 601

Titre dix-septième: Du partage Chapitre I: De la succession avant le partage A. Effets de l'ouverture de la succession I. Communauté héréditaire Art. 602

II. Responsabilité des héritiers Art. 603

B. Action en partage Art. 604

C. Ajournement du partage Art. 605

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt Art. 606

Chapitre II: Du mode de partage A. En général

Art. 607

B. Règles de partage I. Dispositions du défunt Art. 608

II. Concours de l'autorité Art. 609

C. Mode du partage

I. Égalité des droits des héritiers Art. 610

II. Composition des lots Art. 611

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant Art. 612a

D. Règles relatives à certains objets I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613

Code civil

343

210

Ibis. Inventaire

Art. 613a

II. Créances du défunt contre l'héritier Art. 614

III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615

Abrogé

Art. 616

IV. Immeubles

1. Reprise a. Valeur d'imputation Art. 617

b. Procédure

Art. 618

V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619

Abrogés

Art. 620 à 625

Chapitre III: Des rapports A. Obligation de rapporter Art. 626

B. Rapport en cas d'incapacité ou de répudiation Art. 627

C. Conditions

I. En nature ou en moins prenant Art. 628

II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629

III. Mode de calcul Art. 630

D. Frais d'éducation Art. 631

E. Présents d'usage Art. 632

Abrogé

Art. 633

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage A. Clôture du partage I. Convention de partage Art. 634

II. Convention sur parts héréditaires Art. 635

III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636

B. Garantie entre cohéritiers I. Obligations en résultant Art. 637

II. Rescision du partage Art. 638

C. Responsabilité envers les tiers I. Solidarité

Art. 639

II. Recours entre héritiers Art. 640

Code civil

344

210

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales A. Éléments du droit de propriété I. En général

Art. 641

II. Animaux

Art. 641a

B. Étendue du droit de propriété I. Les parties intégrantes Art. 642

II. Les fruits naturels Art. 643

III. Les accessoires 1. Définition

Art. 644

2. Exception

Art. 645

C. Propriété de plusieurs sur une chose I. Copropriété

1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646

2. Règlement d'utilisation et d'administration Art. 647

3. Actes d'administration courante Art. 647a

4. Actes d'administration plus importants Art. 647b

5. Travaux de construction a. Nécessaires Art. 647c

b. Utiles

Art. 647d

c. Pour l'embellissement et la commodité Art. 647e

6. Actes de disposition Art. 648

7. Contribution aux frais et charges Art. 649

8. Opposabilité; mention au registre foncier Art. 649a

9. Exclusion de la communauté a. Copropriétaire Art. 649b

b. Titulaires d'autres droits Art. 649c

10. Fin de la copropriété a. Action en partage Art. 650

b. Mode de partage

Art. 651

c. Animaux vivant en milieu domestique Art. 651a

II. Propriété commune 1. Cas

Art. 652

2. Effets

Art. 653

3. Fin

Art. 654

Code civil

345

210

III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 654a

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre I: De l'objet, de l'acquisition et de la perte de la propriété foncière A. Objet

I. Immeuble

Art. 655

II. Propriété dépendante Art. 655a

B. Acquisition de la propriété foncière I. Inscription

Art. 656

II. Modes d'acquisition 1. Actes translatifs de propriété Art. 657

2. Occupation

Art. 658

3. Formation de nouvelles terres Art. 659

4. Glissements de terrain a. En général Art. 660

b. Permanents

Art. 660a

c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b

5. Prescription a. Ordinaire Art. 661

b. Extraordinaire

Art. 662

c. Délais

Art. 663

6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664

III. Droit à l'inscription Art. 665

C. Perte de la propriété foncière Art. 666

D. Mesures judiciaires I. Propriétaire introuvable Art. 666a

II. Absence des organes prescrits Art. 666b

Chapitre II: Des effets de la propriété foncière A. Étendue de la propriété foncière I. En général

Art. 667

II. Limites

1. Indication des limites Art. 668

2. Obligation de borner Art. 669

3. Démarcations communes Art. 670

Code civil

346

210

III. Constructions sur le fonds 1. Fonds et matériaux a. Propriété Art. 671

b. Indemnités

Art. 672

c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673

2. Constructions empiétant sur le fonds d'autrui Art. 674

3. Droit de superficie Art. 675

4. Conduites

Art. 676

5. Constructions mobilières Art. 677

IV. Plantations

Art. 678

V. Responsabilité du propriétaire 1. En cas d'excès du droit de propriété Art. 679

2. En cas d'exploitation licite d'un fonds Art. 679a

B. Restriction de la propriété foncière I. En général

Art. 680

II. Quant au droit d'aliénation; droits de préemption légaux 1. Principes

Art. 681

2. Exercice

Art. 681a

3. Modification, renonciation Art. 681b

4. En cas de copropriété et de droit de superficie Art. 682

5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 682a

Abrogé

Art. 683

III. Rapport de voisinage 1. Atteintes excessives Art. 684

2. Fouilles et constructions a. Règle Art. 685

b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 686

3. Plantes a. Règle Art. 687

b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 688

4. Écoulement des eaux Art. 689

5. Drainage

Art. 690

6. Lignes et conduites traversant un fonds a. Obligation de les tolérer Art. 691

b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé Art. 692

c. Faits nouveaux

Art. 693

Code civil

347

210

7. Droits de passage a. Passage nécessaire Art. 694

b. Autres passages

Art. 695

c. Mention au registre Art. 696

8. Clôtures

Art. 697

9. Entretien d'ouvrages Art. 698

IV. Droit d'accès sur le fonds d'autrui 1. Forêts et pâturages Art. 699

2. Recherches des épaves, etc.

Art. 700

3. Cas de nécessité Art. 701

V. Restrictions de droit public 1. En général

Art. 702

2. Améliorations du sol Art. 703

C. Sources

I. Propriété et servitude Art. 704

II. Dérivation

Art. 705

III. Sources coupées 1. Indemnité

Art. 706

2. Rétablissement des lieux Art. 707

IV. Sources communes Art. 708

V. Usage des sources Art. 709

VI. Fontaine nécessaire Art. 710

VII. Expropriation

1. Des sources

Art. 711

2. Du sol

Art. 712

Chapitre III: De la propriété par étages A. Éléments et objets I. Éléments

Art. 712a

II. Objet

Art. 712b

III. Actes de disposition Art. 712c

B. Constitution et fin I. Acte constitutif

Art. 712d

II. Délimitation et quotes-parts Art. 712e

III. Fin

Art. 712f

C. Administration et utilisation I. Dispositions applicables Art. 712g

II. Frais et charges communs 1. Définition et répartition Art. 712h

Code civil

348

210

2. Garantie des contributions a. Hypothèque légale Art. 712i

b. Droit de rétention Art. 712k

III. Exercice des droits civils Art. 712l

D. Organisation

I. Assemblée des copropriétaires 1. Compétence et statut juridique Art. 712m

2. Convocation et présidence Art. 712n

3. Exercice du droit de vote Art. 712o

4. Quorum

Art. 712p

II. Administrateur

1. Nomination

Art. 712q

2. Révocation

Art. 712r

3. Attributions a. Exécution des dispositions et des décisions sur l'administration et l'utilisation Art. 712s

b. Représentation envers les tiers Art. 712t

Titre vingtième: De la propriété mobilière A. Objet de la propriété mobilière Art. 713

B. Modes d'acquisition I. Tradition

1. Transfert de la possession Art. 714

2. Pacte de réserve de propriété a. En général Art. 715

b. Ventes par acomptes Art. 716

3. Constitut possessoire Art. 717

II. Occupation

1. Choses sans maître Art. 718

2. Animaux échappés Art. 719

III. Choses trouvées 1. Publicité et recherches a. En général Art. 720

b. Animaux

Art. 720a

2. Garde de la chose et vente aux enchères Art. 721

3. Acquisition de la propriété, restitution Art. 722

4. Trésor

Art. 723

5. Objets ayant une valeur scientifique Art. 724

IV. Épaves

Art. 725

Code civil

349

210

V. Spécification

Art. 726

VI. Adjonction et mélange Art. 727

VII. Prescription acquisitive Art. 728

C. Perte de la propriété mobilière Art. 729

Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre I: Des servitudes foncières A. Objet des servitudes Art. 730

B. Constitution et extinction des servitudes I. Constitution

1. Inscription

Art. 731

2. Acte constitutif Art. 732

3. Servitude sur son propre fonds Art. 733

II. Extinction

1. En général

Art. 734

2. Réunion des fonds Art. 735

3. Libération judiciaire Art. 736

C. Effets des servitudes I. Étendue

1. En général

Art. 737

2. En vertu de l'inscription Art. 738

3. Besoins nouveaux du fonds dominant Art. 739

4. Droit cantonal et usages locaux Art. 740

5. Pluralité d'ayants droit Art. 740a

II. Charge d'entretien Art. 741

III. Transport de la charge Art. 742

IV. Division d'un fonds Art. 743

Art. 744

Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l'usufruit A. De l'usufruit

I. Son objet

Art. 745

II. Constitution de l'usufruit 1. En général

Art. 746

2. …

Art. 747

Code civil

350

210

III. Extinction de l'usufruit 1. Causes d'extinction Art. 748

2. Durée de l'usufruit Art. 749

3. Contre-valeur de la chose détruite Art. 750

4. Restitution a. Obligation Art. 751

b. Responsabilité

Art. 752

c. Impenses

Art. 753

5. Prescription des indemnités Art. 754

IV. Effets de l'usufruit 1. Droits de l'usufruitier a. En général Art. 755

b. Fruits naturels

Art. 756

c. Intérêts

Art. 757

d. Cession de l'usufruit Art. 758

2. Droits du nu-propriétaire a. Surveillance Art. 759

b. Droit d'exiger des sûretés Art. 760

c. Sûretés dans les cas de donations et d'usufruits légaux Art. 761

d. Suites du défaut de fournir des sûretés Art. 762

3. Inventaire

Art. 763

4. Obligations de l'usufruitier a. Conservation de la chose Art. 764

b. Dépenses d'entretien, impôts et autres charges Art. 765

c. Intérêts des dettes d'un patrimoine Art. 766

d. Assurances

Art. 767

V. Cas spéciaux d'usufruit 1. Immeubles a. Quant aux fruits Art. 768

b. Destination de la chose Art. 769

c. Forêts

Art. 770

d. Mines

Art. 771

2. Choses consomptibles et choses évaluées Art. 772

3. Créances a. Étendue de la jouissance Art. 773

b. Remboursements et remplois Art. 774

c. Droit au transfert des créances Art. 775

Code civil

351

210

B. Droit d'habitation I. En général

Art. 776

II. Étendue du droit d'habitation Art. 777

III. Charges

Art. 778

C. Droit de superficie I. Objet et immatriculation au registre foncier Art. 779

II. Acte constitutif Art. 779a

III. Contenu, étendue et annotation Art. 779b

IV. Effets à l'expiration de la durée 1. Retour des constructions Art. 779c

2. Indemnité

Art. 779d

Abrogé

Art. 779e

V. Retour anticipé

1. Conditions

Art. 779f

2. Exercice du droit de retour Art. 779g

3. Autres cas d'application Art. 779h

VI. Garantie de la rente du droit de superficie 1. Droit d'exiger la constitution d'une hypothèque Art. 779i

2. Inscription

Art. 779k

VII. Durée maximum

Art. 779l

D. Droit à une source sur fonds d'autrui Art. 780

E. Autres servitudes Art. 781

F. Mesures judiciaires Art. 781a

Chapitre III: Des charges foncières A. Objet de la charge foncière Art. 782

B. Constitution et extinction I. Constitution

1. Acquisition et inscription Art. 783

2. Charges foncières de droit public Art. 784

Abrogé

Art. 785

II. Extinction

1. En général

Art. 786

2. Rachat a. Droit du créancier de l'exiger Art. 787

b. Droit du débiteur de l'opérer Art. 788

c. Prix du rachat

Art. 789

3. Imprescriptibilité Art. 790

Code civil

352

210

C. Effets

I. Droit du créancier Art. 791

II. Nature de la dette Art. 792

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre I: Dispositions générales A. Conditions

I. Formes du gage immobilier Art. 793

II. Créance garantie 1. Capital

Art. 794

2. Intérêts

Art. 795

III. Objet du gage

1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage Art. 796

2. Désignation a. De l'immeuble unique Art. 797

b. Des divers immeubles grevés Art. 798

3. Immeubles agricoles Art. 798a

B. Constitution et extinction I. Constitution

1. Inscription

Art. 799

2. Si l'immeuble est propriété de plusieurs Art. 800

II. Extinction

Art. 801

III. Dans les cas de réunions parcellaires 1. Déplacement de la garantie Art. 802

2. Dénonciation par le débiteur Art. 803

3. Indemnité en argent Art. 804

C. Effets

I. Étendue du droit du créancier Art. 805

II. Loyers et fermages Art. 806

III. Imprescriptibilité Art. 807

IV. Sûretés

1. Dépréciation de l'immeuble a. Mesures conservatoires Art. 808

b. Sûretés et rétablissement de l'état antérieur Art. 809

2. Dépréciation sans la faute du propriétaire Art. 810

3. Aliénation de petites parcelles Art. 811

V. Constitution ultérieure de droits réels Art. 812

VI. Case hypothécaire

Code civil

353

210

1. Effets

Art. 813

2. Ordre

Art. 814

3. Cases libres

Art. 815

VII. Réalisation du droit de gage 1. Mode de la réalisation Art. 816

2. Distribution du prix Art. 817

3. Étendue de la garantie Art. 818

4. Garanties pour impenses nécessaires Art. 819

VIII. Droit de gage en cas d'améliorations du sol 1. Rang

Art. 820

2. Extinction de la créance et du gage Art. 821

IX. Droit à l'indemnité d'assurance Art. 822

X. Créancier introuvable Art. 823

Chapitre II: De l'hypothèque A. But et nature

Art. 824

B. Constitution et extinction I. Constitution

Art. 825

II. Extinction

1. Radiation

Art. 826

2. Droit du propriétaire qui n'est pas tenu personnellement Art. 827

3. Purge hypothécaire a. Conditions et procédure Art. 828

b. Enchères publiques Art. 829

c. Estimation officielle Art. 830

4. Dénonciation

Art. 831

C. Effets de l'hypothèque I. Propriété et gage

1. Aliénation totale Art. 832

2. Parcellement

Art. 833

3. Avis au créancier Art. 834

II. Cession de la créance Art. 835

D. Hypothèques légales I. De droit cantonal

Art. 836

II. De droit privé fédéral 1. Cas

Art. 837

2. Vendeur, cohéritiers, indivis Art. 838

3. Artisans et entrepreneurs a. Inscription Art. 839

Code civil

354

210

b. Rang

Art. 840

c. Privilège

Art. 841

Chapitre III: De la cédule hypothécaire A. Dispositions générales I. But; rapport avec la créance de base Art. 842

II. Types

Art. 843

III. Droit du propriétaire qui n'est pas personnellement tenu Art. 844

IV. Aliénation, division Art. 845

V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires 1. En général

Art. 846

2. Dénonciation

Art. 847

VI. Protection de la bonne foi Art. 848

VII. Exceptions du débiteur Art. 849

VIII. Fondé de pouvoirs Art. 850

IX. Lieu de paiement Art. 851

X. Modifications

Art. 852

XI. Paiement intégral Art. 853

XII. Extinction

1. À défaut de créancier Art. 854

2. Radiation

Art. 855

XIII. Sommation au créancier de se faire connaître Art. 856

B. Cédule hypothécaire de registre I. Constitution

Art. 857

II. Transfert

Art. 858

III. Mise en gage, saisie et usufruit Art. 859

C. Cédule hypothécaire sur papier I. Constitution

1. Inscription

Art. 860

2. Titre de gage

Art. 861

II. Protection de la bonne foi Art. 862

III. Droits du créancier 1. Exercice

Art. 863

2. Transfert

Art. 864

IV. Annulation

Art. 865

Abrogés

Art. 866 à 874

Code civil

355

210

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers A. Obligations foncières Art. 875

Abrogés

Art. 876 à 883

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention A. Nantissement

I. Constitution

1. Possession du créancier Art. 884

2. Engagement du bétail Art. 885

3. Droit de gage subséquent Art. 886

4. Engagement par le créancier Art. 887

II. Extinction

1. Perte de la possession Art. 888

2. Restitution

Art. 889

3. Responsabilité du créancier Art. 890

III. Effets

1. Droits du créancier Art. 891

2. Étendue du gage

Art. 892

3. Rang des droits de gage Art. 893

4. Pacte commissoire Art. 894

B. Droit de rétention I. Condition

Art. 895

II. Exceptions

Art. 896

III. En cas d'insolvabilité Art. 897

IV. Effets

Art. 898

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits A. En général

Art. 899

B. Constitution

I. Créances ordinaires Art. 900

II. Papiers- valeurs Art. 901

III. Titres représentatifs de marchandises et warrants Art. 902

IV. Engagement subséquent de la créance Art. 903

C. Effets

I. Étendue du droit du créancier Art. 904

II. Représentation d'actions et de parts sociales d'une société à responsabilité limitée données en gage Art. 905

Code civil

356

210

III. Administration et remboursement Art. 906

Chapitre III: Des prêteurs sur gages A. Établissements de prêts sur gages I. Autorisation

Art. 907

II. Durée

Art. 908

B. Prêt sur gages

I. Constitution

Art. 909

II. Effets

1. Vente du gage

Art. 910

2. Droit à l'excédent Art. 911

III. Remboursement

1. Droit de dégager la chose Art. 912

2. Droits du prêteur Art. 913

C. Achats sous pacte de réméré Art. 914

D. Droit cantonal

Art. 915

Chapitre IV … Abrogés

Art. 916 à 918

Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession A. Définition et formes I. Définition

Art. 919

II. Possession originaire et dérivée Art. 920

III. Interruption passagère Art. 921

B. Transfert

I. Entre présents

Art. 922

II. Entre absents

Art. 923

III. Sans tradition Art. 924

IV. Marchandises représentées par des titres Art. 925

C. Portée juridique I. Protection de la possession 1. Droit de défense

Art. 926

2. Réintégrande

Art. 927

3. Action en raison du trouble de la possession Art. 928

4. Déchéance et prescription Art. 929

Code civil

357

210

II. Protection du droit 1. Présomption de propriété Art. 930

2. Présomption en matière de possession dérivée Art. 931

3. Action contre le possesseur Art. 932

4. Droit de disposition et de revendication a. Choses confiées Art. 933

b. Choses perdues ou volées Art. 934

c. Monnaie et titres au porteur Art. 935

d. En cas de mauvaise foi Art. 936

5. Présomption à l'égard des immeubles Art. 937

III. Responsabilité 1. Possesseur de bonne foi a. Jouissance Art. 938

b. Indemnités

Art. 939

2. Possesseur de mauvaise foi Art. 940

IV. Prescription

Art. 941

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier A. Organisation

I. Le registre foncier 1. En général

Art. 942

2. Immatriculation a. Immeubles immatriculés Art. 943

b. Immeubles non immatriculés Art. 944

3. Les registres a. Le grand livre Art. 945

b. Le feuillet du registre foncier Art. 946

c. Feuillets collectifs Art. 947

d. Journal, pièces justificatives Art. 948

4. Ordonnances a. En général Art. 949

b. Tenue informatisée du registre foncier Art. 949a

4a. …

Art. 949b

4b. …

Art. 949c

4c. Recours à des délégataires privés dans l'exploitation du registre foncier informatisé Art. 949d

5. Mensuration officielle Art. 950

Code civil

358

210

II. Tenue du registre foncier 1. Arrondissements a. Compétence Art. 951

b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements Art. 952

2. Bureaux du registre foncier Art. 953

3. Émoluments

Art. 954

III. Responsabilité Art. 955

IV. Surveillance administrative Art. 956

V. Recours

1. Qualité pour recourir Art. 956a

2. Procédure de recours Art. 956b

Abrogé

Art. 957

B. Inscription

I. Droits à inscrire 1. Propriété et droits réels Art. 958

2. Annotations a. Droits personnels Art. 959

b. Restrictions du droit d'aliéner Art. 960

c. Inscriptions provisoires Art. 961

d. Inscription de droits de rang postérieur Art. 961a

II. Mention

1. De restrictions de droit public à la propriété Art. 962

2. De représentants Art. 962a

III. Conditions de l'inscription 1. Réquisition a. Pour inscrire Art. 963

b. Pour radier

Art. 964

2. Légitimation a. Validité Art. 965

b. Complément de légitimation Art. 966

IV. Mode de l'inscription 1. En général

Art. 967

2. À l'égard des servitudes Art. 968

V. Avis obligatoires Art. 969

C. Publicité du registre foncier I. Communication de renseignements et consultation Art. 970

II. Publications

Art. 970a

Code civil

359

210

D. Effets

I. Effets du défaut d'inscription Art. 971

II. Effets de l'inscription 1. En général

Art. 972

2. À l'égard des tiers de bonne foi Art. 973

3. À l'égard des tiers de mauvaise foi Art. 974

E. Radiation et modification des inscriptions I. Épuration

1. En cas de division d'un immeuble Art. 974a

2. En cas de réunion d'immeubles Art. 974b

II. En cas d'inscription indue Art. 975

III. Radiation facilitée 1. D'inscriptions indubitablement sans valeur juridique Art. 976

2. D'autres inscriptions a. En général Art. 976a

b. En cas d'opposition Art. 976b

3. Procédure d'épuration publique Art. 976c

IV. Rectifications

Art. 977

Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Chapitre 1: De l'application du droit ancien et du droit nouveau A. Principes généraux I. Non-rétroactivité des lois Art. 1

II. Rétroactivité

1. Ordre public et bonnes mœurs Art. 2

2. Empire de la loi Art. 3

3. Droits non acquis Art. 4

B. Droit des personnes I. Exercice des droits civils Art. 5

II. Déclaration d'absence Art. 6

IIa. Banque de données centrale de l'état civil Art. 6a

III. Personnes morales 1. En général

Art. 6b

2. Comptabilité et organe de révision Art. 6c

IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement Art. 6d

Code civil

360

210

C. Droit de la famille I. Mariage

Art. 7

Ibis. Divorce

1. Principe

Art. 7a

2. Procès en divorce pendants Art. 7b

3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants Art. 7c

4. Prévoyance professionnelle Art. 7d

5. Conversion de rentes existantes Art. 7e

Iter. Effets généraux du mariage 1. Principe

Art. 8

2. Nom

Art. 8a

3. Droit de cité

Art. 8b

II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912 Art. 9

IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 1. En général

Art. 9a

2. Passage de l'union des biens au régime de la participation aux acquêts a. Sort des biens Art. 9b

b. Privilèges

Art. 9c

c. Liquidation du régime sous l'empire de la loi nouvelle Art. 9d

3. Maintien de l'union des biens Art. 9e

4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire Art. 9f

5. Contrats de mariage a. En général Art. 10

b. Effets à l'égard des tiers Art. 10a

c. Soumission au droit nouveau Art. 10b

d. Séparation de biens conventionnelle de l'ancien droit Art. 10c

e. Contrats de mariage conclus en vue de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle Art. 10d

f. Registre des régimes matrimoniaux Art. 10e

6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale Art. 11

7. Protection des créanciers Art. 11a

III. La filiation en général Art. 12

IIIbis. Adoption

1. Maintien de l'ancien droit Art. 12a

2. Procédures pendantes Art. 12b

3. Soumission au nouveau droit Art. 12c

Code civil

361

210

4. Abrogé

Art. 12cbis

IIIter. Contestation de la légitimation Art. 12d

IV. Action en paternité 1. Actions pendantes

Art. 13

2. Nouvelles actions Art. 13a

IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation Art. 13b

IVter. Contribution d'entretien 1. Titres d'entretien existants Art. 13c

2. Procédures en cours Art. 13cbis

IVquater. Nom de l'enfant Art. 13d

V. Protection de l'adulte 1. Mesures existantes Art. 14

2. Procédures pendantes Art. 14a

D. Succession

I. Héritiers et dévolution Art. 15

II. Dispositions pour cause de mort Art. 16

E. Droits réels

I. En général

Art. 17

II. Droit à l'inscription dans le registre foncier Art. 18

III. Prescription acquisitive Art. 19

IV. Droits de propriété spéciaux 1. Arbres plantés dans le fonds d'autrui Art. 20

2. Propriété par étages a. Originaire Art. 20bis

b. Transformée

Art. 20ter

c. Épuration des registres fonciers Art. 20quater

V. Servitudes foncières Art. 21

VI. Gage immobilier 1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels Art. 22

2. Constitution de droits de gage Art. 23

3. Titres acquittés Art. 24

4. Étendue du gage

Art. 25

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier a. En général Art. 26

b. Mesures conservatoires Art. 27

c. Dénonciation, transfert Art. 28

6. Rang

Art. 29

Code civil

362

210

7. Case hypothécaire Art. 30

8. …

Art. 31 et 32

9. Assimilation entre droits de gage de l'ancienne et de la nouvelle loi Art. 33

10. Persistance de l'ancienne loi pour les anciens types de droits de gage Art. 33a

11. Transformation du type de cédule hypothécaire Art. 33b

VII. Gage mobilier

1. Forme

Art. 34

2. Effets

Art. 35

VIII. Droits de rétention Art. 36

IX. Possession

Art. 37

X. Registre foncier 1. Établissement

Art. 38

2. Mensuration officielle a. … Art. 39

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration Art. 40

c. Délais pour la mensuration et l'introduction du registre foncier Art. 41

Abrogé

Art. 42

3. Inscription des droits réels a. Mode de l'inscription Art. 43

b. Conséquences du défaut d'inscription Art. 44

4. Droits réels abolis Art. 45

5. Ajournement de l'introduction du registre foncier Art. 46

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l'établissement du registre foncier Art. 47

7. Formes du droit cantonal Art. 48

F. Prescription

Art. 49

G. Forme des contrats Art. 50

Chapitre II: Mesures d'exécution A. Abrogation du droit civil cantonal Art. 51

B. Règles complémentaires des cantons I. Droits et devoirs des cantons Art. 52

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons Art. 53

C. Désignation des autorités compétentes Art. 54

D. Forme authentique I. En général

Art. 55

Code civil

363

210

II. Supports électroniques Art. 55a

E. Concessions hydrauliques Art. 56

F. à H. …

Art. 57

J. Poursuite pour dettes et faillite Art. 58

K. Application du droit suisse et du droit étranger Art. 59

L. Droit civil fédéral abrogé Art. 60

M. Dispositions finales Art. 61

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales A. Régime légal ordinaire Art. 178

B. Régime conventionnel I. Choix du régime

Art. 179

II. Capacités des parties Art. 180

III. Forme du contrat de mariage Art. 181

C. Régime extraordinaire I. Séparation de biens légale Art. 182

II. Séparation de biens judiciaire 1. À la demande de la femme Art. 183

2. À la demande du mari Art. 184

3. À la demande des créanciers Art. 185

III. Date de la séparation de biens Art. 186

IV. Révocation de la séparation de biens Art. 187

D. Modification du régime I. Garantie des droits des créanciers Art. 188

II. Liquidation en cas de séparation de biens Art. 189

E. Biens réservés

I. Constitution

1. En général

Art. 190

2. Biens réservés par l'effet de la loi Art. 191

II. Effets

Art. 192

III. Preuve

Art. 193

Chapitre II: De l'union des biens A. Propriété

I. Biens matrimoniaux Art. 194

Code civil

364

210

II. Propres des époux Art. 195

III. Preuve

Art. 196

IV. Inventaire

1. Forme et force probante Art. 197

2. Effet de l'estimation Art. 198

V. Apports de la femme passant en propriété au mari Art. 199

B. Administration, jouissance, droit de disposition I. Administration

Art. 200

II. Jouissance

Art. 201

III. Droit de disposition 1. Du mari

Art. 202

2. De la femme a. En général Art. 203

b. Répudiation de successions Art. 204

C. Garantie des apports de la femme Art. 205

D. Dettes

I. Responsabilité du mari Art. 206

II. Responsabilité de la femme 1. Sur tous ses biens Art. 207

2. Sur ses biens réservés Art. 208

E. Récompenses

I. Exigibilité

Art. 209

II. Faillite du mari et saisie 1. Droits de la femme Art. 210

2. Privilège

Art. 211

F. Dissolution de l'union des biens I. Décès de la femme

Art. 212

II. Décès du mari

Art. 213

III. Bénéfice et déficit Art. 214

Chapitre III: De la communauté de biens A. Communauté universelle I. Biens matrimoniaux Art. 215

II. Administration

1. En général

Art. 216

2. Actes de disposition a. En général Art. 217

b. Répudiation de successions Art. 218

Code civil

365

210

III. Dettes

1. Responsabilité du mari Art. 219

2. Responsabilité de la femme a. Sur ses biens et sur les biens communs Art. 220

b. Sur la valeur de ses biens réservés Art. 221

3. Exécution forcée Art. 222

IV. Récompenses

1. En général

Art. 223

2. Créance de la femme Art. 224

V. Dissolution de la communauté 1. Partage a. Légal

Art. 225

b. Conventionnel

Art. 226

2. Responsabilité du survivant Art. 227

3. Attribution des apports Art. 228

B. Communauté prolongée I. Cas

Art. 229

II. Biens de communauté Art. 230

III. Administration et représentation Art. 231

IV. Dissolution

1. Par les intéressés Art. 232

2. De par la loi

Art. 233

3. Par jugement

Art. 234

4. Par suite de mariage ou décès d'un enfant Art. 235

5. Partage ou liquidation Art. 236

C. Communauté réduite I. Avec stipulation de séparation de biens Art. 237

II. Avec stipulation d'union des biens Art. 238

III. Communauté d'acquêts 1. Son étendue

Art. 239

2. Partage

Art. 240

Chapitre IV: De la séparation de biens A. Effets généraux

Art. 241

B. Propriété, administration et jouissance Art. 242

C. Dettes

I. En général

Art. 243

II. Faillite du mari et saisie faite contre lui Art. 244

Code civil

366

210

D. Revenus et gains Art. 245

E. Contribution des époux aux charges du mariage Art. 246

F. Dot

Art. 247

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux A. Effets de l'inscription Art. 248

B. Inscription

I. Objet

Art. 249

II. Lieu

Art. 250

C. Tenue du registre Art. 251

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