01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.07.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
05.12.2008 - 31.12.2009
01.07.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 30.11.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.06.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.05.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 31.05.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.03.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 28.02.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 17 décembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043, décrète:

Code civil suisse Titre préliminaire

Art. 1

1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou
l'esprit de l'une de ses dispositions.

2 A défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon
le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il
établirait s'il avait à faire acte de législateur.

3 Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.


Art. 2

1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.


Art. 3

1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.

2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.

RO 24 245, 27 200 et RS 2 3 1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 122 de la cst. du
18 avril 1999 (RS 101) 2

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1904 IV 1, 1907 VI 402 210

A. Application
de la loi

B. Etendue des
droits civils
I. Devoirs
généraux

II. Bonne foi

Code civil

2

210


Art. 4

Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve
son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant
compte soit des circonstances, soit de justes motifs.


Art. 5

1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit
civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.

2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que
l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.


Art. 6

1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.

2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité
les opérations qui s'y rapportent.


Art. 7

Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables
aux autres matières du droit civil.


Art. 8

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits
qu'elle allègue pour en déduire son droit.


Art. 9

1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils
constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.

2 La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme
particulière.


Art. 10

La loi cantonale ne peut faire dépendre de formes spéciales la preuve
des droits et des obligations dont la validité n'est subordonnée à aucune forme par la législation fédérale.

III. Pouvoir
d'appréciation
du juge

C. Droit
fédéral et droit
cantonal
I. Droit civil et
usages locaux

II. Droit public
des cantons

D. Dispositions
générales du
droit des
obligations

E. De la preuve
I. Fardeau de
la preuve

II. Titres
publics

III. Règles de
procédure

Code civil

3

210

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalité

Art. 11

1 Toute personne jouit des droits civils.

2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude
égale à devenir sujet de droits et d'obligations.


Art. 12

Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de
s'obliger.


Art. 13

Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des
droits civils.


Art. 14


4

La majorité est fixée à 18 ans révolus.


Art. 15


5



Art. 16

Toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite
de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes
semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.


Art. 17

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits
n'ont pas l'exercice des droits civils.


Art. 18

Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet
juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

5

Abrogé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

A. De la
personnalité
en général
I. Jouissance
des droits civils

II. Exercice
des droits civils
1. Son objet

2. Ses
conditions
a. En général

b. Majorité

c. ...

d. Discernement

III. Incapacité
d'exercer les
droits civils
1. En général

2. Absence de
discernement

Code civil

4

210


Art. 19

1 Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent
s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal.

2 Ils n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels.

3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.


Art. 20

1 La proximité de parenté s'établit par le nombre des générations.

2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre,
les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l'un de l'autre,
descendent d'un auteur commun.


Art. 21

1 Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint.

2 La dissolution du mariage ne fait pas cesser l'alliance.


Art. 22

1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.

2 Le droit de cité est réglé par le droit public.

3 Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son
origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a
été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.


Art. 23

1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3 Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.


Art. 24

1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne
s'en est pas créé un nouveau.

2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque
l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a 3. Mineurs
et interdits
capables de
discernement

IV. Parenté
et alliance
1. Parenté

2. Alliance

V. Droit de cité
et domicile
1. Droit
de cité

2. Domicile
a. Définition

b. Changement
de domicile
ou séjour

Code civil

5

210

quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en
Suisse.


Art. 25


6

1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et
mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son
domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire.


Art. 26

Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait
d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital,
une maison de détention, ne constituent pas le domicile.


Art. 27

1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à
l'exercice des droits civils.

2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.


Art. 28


8

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public,
ou par la loi.

a9 1 Le demandeur peut requérir le juge: 1.

D'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2.

De la faire cesser, si elle dure encore; 6

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet
1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet
1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

c. Domicile
légal

d. Séjour
dans des établissements B. Protection de
la personnalité
I. Contre des
engagements
excessifs7

II. Contre
des atteintes
1. Principe

2. Actions

Code civil

6

210

3.

D'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé
subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du
tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la
gestion d'affaires.

b
c10 1 Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite,
imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un
préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles.

2 Le juge peut notamment: 1.

Interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel; 2.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation
des preuves.

3 Toutefois, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre provisionnel
une atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est
propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification
ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée.

d 11 1 Le juge donne à la partie adverse l'occasion d'être entendue.

2 Si l'imminence du danger ne permet plus d'entendre la partie adverse
le juge peut ordonner des mesures d'urgence sur simple présentation
de la requête, à moins que le requérant n'ait manifestement tardé à
agir.

3 Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse.

10

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

11

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

3. ...

4. Mesures
provisionnelles
a. Conditions

b. Procédure

Code civil

7

210

e12 1 Les mesures ordonnées sont exécutées dans tous les cantons comme
des jugements.

2 Les mesures ordonnées avant l'introduction de l'action perdent leur
validité si le requérant n'a pas intenté action dans le délai fixé par le
juge, mais au plus tard dans les trente jours.

f13 1 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par les mesures
provisionnelles, si la prétention qui les a motivées se révèle infondée;
toutefois, le juge peut refuser d'allouer une indemnité ou la réduire
lorsque le requérant n'a pas commis de faute ou n'a commis qu'une
faute légère.

2 ...14

3 Les sûretés fournies par le requérant sont restituées s'il est établi que
la partie adverse ne réclamera pas la réparation de son préjudice; au
besoin, le juge lui fixe un délai pour agir.

g15 1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la
presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de
répondre.

2 Il n'y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d'une autorité auxquels la personne touchée a participé.

h16 1 La réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation
contestée.

2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si
elle est contraire au droit ou aux mœurs.

12

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

13

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

14 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

15

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

16

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

c. Exécution

d. Réparation
du préjudice

5. Droit de
réponse
a. Principe

b. Forme
et contenu

Code civil

8

210

i17 1 L'auteur de la réponse doit en adresser le texte à l'entreprise dans les
vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée
mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.

2 L'entreprise fait savoir sans délai à l'auteur quand elle diffusera la
réponse ou pourquoi elle la refuse.

k18 1 La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.

2 La réponse doit être désignée comme telle; l'entreprise ne peut y
ajouter immédiatement qu'une déclaration par laquelle elle indique si
elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.

3 La diffusion de la réponse est gratuite.

l19 1 Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne
l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge.

2 ...20

3 Le juge statue immédiatement sur la base des preuves disponibles.

4 Les recours n'ont pas d'effet suspensif.


Art. 29

1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.

2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action
pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas
de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.


Art. 30

1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes
motifs, autoriser une personne à changer de nom.21 17

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

19

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

20 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

c. Procédure

d. Modalités
de la diffusion

e. Recours
au juge

III. Relativement
au nom
1. Protection
du nom

2. Changement
de nom

Code civil

9

210

2 Il y a lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et s'ils font valoir des
intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la
femme comme nom de famille.22 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en
justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.


Art. 31

1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant
vivant; elle finit par la mort.

2 L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant.


Art. 32

1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu'une personne existe ou
qu'elle est morte, ou qu'elle était vivante à une époque déterminée, ou
qu'elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu'il allègue.

2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu'il soit possible
d'établir si l'une a survécu à l'autre, leur décès est présumé avoir eu
lieu au même moment.


Art. 33

1 Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.

2 A défaut d'actes de l'état civil ou lorsqu'il est établi que ceux qui
existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.


Art. 34

Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.


Art. 35

1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on
n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge
peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.

2 ...23

22

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

23 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

C. Commencement et fin de
la personnalité
I. Naissance et
mort

II. Preuve
de la vie
et de la mort
1. Fardeau
de la preuve

2. Moyens
de preuve
a. En général

b. Indices
de mort

III. Déclaration
d'absence
1. En général

Code civil

10

210


Art. 36

1 La déclaration d'absence peut être requise un an au moins après le
danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

2 Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui
pourraient donner des nouvelles de l'absent à se faire connaître dans
un délai déterminé.

3 Ce délai sera d'un an au moins à compter de la première sommation.


Art. 37

Si l'absent reparaît avant l'expiration du délai, si l'on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.


Art. 38

1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie.

2 Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de
mort ou des dernières nouvelles.

3 La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.24 Chapitre II:25 Des actes de l'état civil

Art. 39

1 L'état civil est constaté par des registres.

2 Par état civil, on entend notamment: 1.

les faits d'état civil directement liés à une personne, tels que la
naissance, le mariage, le décès; 2.

le statut personnel et familial d'une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial; 3.

les noms;

4.

les droits de cité cantonal et communal; 5.

la nationalité.

24

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

2. Procédure

3. Requête
devenue
sans objet

4. Effets

A. Registres
I. Généralités

Code civil

11

210


Art. 40

1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont
tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l'état
civil.

2 Il peut prévoir que la violation de l'obligation de déclarer est passible
de l'amende.

3 Il assure, dans le domaine des actes de l'état civil, la protection de la
personnalité et des droits fondamentaux des personnes au sujet desquelles des données sont traitées.


Art. 41

1 Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par
des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que
la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil,
pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement
être exigée.

2 L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède
à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences
pénales d'une fausse déclaration.


Art. 42

1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation
de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales
de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour
agir.


Art. 43

Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant
d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.


Art. 44

1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: 1.

tenir les registres; 2.

établir les communications et délivrer les extraits; 3.

diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; 4.

recevoir les déclarations relatives à l'état civil.

II. Obligation
de déclarer et
protection des
données

III. Preuves de
données non litigieuses IV. Modification
1. Par le juge

2. Par les autorités de l'état civil B. Organisation
I. Autorités de
l'état civil
1. Officiers de
l'état civil

Code civil

12

210

2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces
attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.


Art. 45

1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes: 1.

exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; 2.

assister et conseiller les officiers de l'état civil; 3.

collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire
du mariage;

4.

décider de la reconnaissance et de la transcription des faits
d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à
l'état civil prises par des autorités étrangères; 5.

assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui
travaillent dans le domaine de l'état civil.

3 La Confédération exerce la haute surveillance.


Art. 46

1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur
fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état
civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de
l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité26 s'applique aux personnes engagées par la Confédération.


Art. 47

1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent,
intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2 Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les
cas graves, la révocation.

3 Les poursuites pénales sont réservées.

26 RS

170.32

2. Autorités de
surveillance

II. Responsabilité III. Mesures disciplinaires

Code civil

13

210


Art. 48

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il fixe notamment les règles applicables: 1.

aux registres à tenir et aux données à enregistrer; 2.

à la tenue des registres; 3.

à la surveillance.

3 Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral
peut fixer des exigences minimales quant à la formation et au perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil
et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.

4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil.


Art. 49

1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.

2 Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit
fédéral.

3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la
rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état
civil.


Art. 50 et 51 Abrogés

Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 52

1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la
personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n'ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.

3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire
aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.

C. Dispositions
d'exécution
I. Droit fédéral

II. Droit cantonal

A. De la
personnalité

Code civil

14

210


Art. 53

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer
toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté.


Art. 54

Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.


Art. 55

1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.

2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par
tous autres faits.

3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.


Art. 56

Le domicile des personnes morales est, sauf disposition contraire des
statuts, au siège de leur administration.


Art. 57

1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation
ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes
est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

2 La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du
possible.

3 La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute judiciairement parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.


Art. 58

Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles
applicables aux sociétés coopératives.


Art. 59

1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé
pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour
ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

B. Jouissance
des droits civils

C. Exercice des
droits civils
I. Conditions

II. Mode

D. Siège

E. Suppression
de la
personnalité
I. Destination
des biens

II. Liquidation

F. Réserves en
faveur du droit
public et du
droit sur les
sociétés

Code civil

15

210

2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies
par les dispositions applicables aux sociétés.

3 Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies
par le droit cantonal.

Chapitre II: Des associations

Art. 60

1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de
bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique
acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la
volonté d'être organisées corporativement.

2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.


Art. 61

1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

2 Est tenue de se faire inscrire toute association qui, pour atteindre son
but, exerce une industrie en la forme commerciale.

3 Les statuts et l'état des membres de la direction sont joints à la demande d'inscription.


Art. 62

Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne
l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.


Art. 63

1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas
de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports
avec les sociétaires.

2 Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en
vertu d'une disposition impérative de la loi.


Art. 64

1 L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association.

2 Elle est convoquée par la direction.

3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre,
de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

A. Constitution
I. Organisation
corporative

II. Inscription

III. Associations
sans personnalité

IV. Relation
entre les statuts
et la loi

B. Organisation
I. Assemblée
générale
1. Attributions
et convocation

Code civil

16

210


Art. 65

1 L'assemblée générale prononce sur l'admission et l'exclusion des
membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du
ressort d'autres organes sociaux.

2 Elle contrôle l'activité des organes sociaux et peut les révoquer en
tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

3 Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu'il est exercé pour
de justes motifs.


Art. 66

1 Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale.

2 La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit
équivaut à une décision de l'assemblée générale.


Art. 67

1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.

2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les
statuts le permettent expressément.


Art. 68

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque
lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont
parties en cause.


Art. 69

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association
et de la représenter en conformité des statuts.


Art. 70

1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association,
pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile
ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de
celui-ci.

3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

2. Compétences

3. Décisions
a. Forme

b. Droit
de vote
et majorité

c. Privation du
droit de vote

II. Direction

C. Sociétaires
I. Entrée
et sortie

Code civil

17

210


Art. 71

1 Les cotisations sont fixées par les statuts.

2 A défaut de disposition statutaire, les membres de l'association contribuent dans une mesure égale aux dépenses que rendent nécessaires
le but social et l'acquittement des dettes.


Art. 72

1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire;
ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.

2 Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne
peuvent donner lieu à une action en justice.

3 Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.


Art. 73

1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.

2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils
ont été sociétaires.


Art. 74

La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.


Art. 75

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le
mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.


Art. 76

L'association peut décider sa dissolution en tout temps.


Art. 77

L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou
lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

II. Cotisations

III. Exclusion

IV. Effets de
la sortie et de
l'exclusion

V. Protection
du but social

VI. Protection
des droits des
sociétaires

D. Dissolution
I. Cas
1. Par décision
de l'association

2. De par la loi

Code civil

18

210


Art. 78

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité
compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite
ou contraire aux mœurs.


Art. 79

Si l'association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est
déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.

Chapitre III: Des fondations

Art. 80

La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.


Art. 81

1 La fondation est constituée par acte authentique ou par testament.

2 L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de
fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.


Art. 82

La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers
ou par les créanciers du fondateur.


Art. 83

1 L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et le mode d'administration.

2 A défaut d'indications suffisantes, l'autorité de surveillance prend les
mesures nécessaires.

3 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but,
les biens sont remis par l'autorité de surveillance, si le fondateur ou
une clause expresse de l'acte ne s'y oppose, à une autre fondation dont
le but est aussi pareil que possible à celui qui avait été prévu.


Art. 84

1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation
publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par
leur but.

3. Par
jugement

II. Radiation
de l'inscription

A. Constitution
I. En général

II. Forme

III. Action
des héritiers
et créanciers

B. Organisation

C. Surveillance

Code civil

19

210

2 L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations
soient employés conformément à leur destination.


Art. 85

L'autorité cantonale compétente ou, si la fondation relève de la Confédération, le Conseil fédéral27 peut, sur la proposition de l'autorité de
surveillance et après avoir entendu le pouvoir supérieur de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but du
fondateur.


Art. 86

1 L'autorité cantonale compétente ou, si la fondation relève de la Confédération, le Conseil fédéral28 peut, sur la proposition de l'autorité de
surveillance et après avoir entendu le pouvoir supérieur de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but
primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur.

2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans
les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent
le but du fondateur.


Art. 87

1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et
les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de
l'autorité de surveillance.

2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.


Art. 88

1 La fondation est dissoute de plein droit lorsque son but a cessé d'être
réalisable.

2 La dissolution a lieu par jugement lorsque le but de la fondation est
devenu illicite ou contraire aux mœurs.

27

Actuellement «le département compétent du CF» (art. 47 de la LF du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration - RS 172.010). Le recours de droit
administratif au TF est recevable contre les décisions du dép. et contre celles des autorités
cantonales de surveillance (art. 97 et s. OJ - RS 173.110).

28

Actuellement «le département compétent du CF» (art. 47 de la LF du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration - RS 172.010). Le recours de droit
administratif au TF est recevable contre les décisions du dép. et contre celles des autorités
cantonales de surveillance (art. 97 et s. OJ - RS 173.110).

D. Modification
I. De l'organisation II. Du but

E. Fondations
de famille et fondations ecclésiastiques F. Dissolution
I. De par la loi
et par jugement

Code civil

20

210


Art. 89

1 La dissolution peut être provoquée par l'autorité de surveillance et
par tout intéressé.

2 Elle est déclarée au préposé chargé de radier.

bis29 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées
sous forme de fondations en vertu de l'article 331 du code des obligations31 sont en outre régies par les dispositions suivantes.32 2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.

3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements.
Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants
choisis dans le sein du personnel.33 4 ...34

5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité
s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 198235 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité: articles 52 (responsabilité), 53 (contrôle), 56,
1er alinéa, lettre c, et 2e à 5e alinéas, 56a, 57 et 59 (fonds de garantie),
61 et 62 (surveillance), 71 (administration de la fortune), 73 et 74
(contentieux) et 75 à 79 (dispositions pénales).36 29

Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958
(RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

30

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

31

RS 220

32

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

33

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

34

Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).

35

RS 831.40

36

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40). Nouvelle teneur selon le
ch. III de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067 3070;
FF 1996 I 516 533).

II. Droit
de la requérir
et radiation

G. Institutions
de prévoyance
en faveur du
personnel30

Code civil

21

210

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième:37 Du mariage Chapitre premier: Des fiançailles

Art. 90

1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

2 Elles n'obligent le fiancé mineur ou interdit que si son représentant
légal y a consenti.

3 La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé
qui s'y refuse.


Art. 91

1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont
faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne
soit pas causée par la mort de l'un d'eux.

2 Si les présents n'existent plus en nature, la restitution est régie par les
dispositions relatives à l'enrichissement illégitime.


Art. 92

Lorsqu'un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de
l'autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne
paraisse pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances.


Art. 93

Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94

1 Pour pouvoir contracter mariage, l'homme et la femme doivent être
âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

2 L'interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son représentant légal.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

A. Contrat
de fiançailles

B. Rupture des
fiançailles
I. Présents

II. Participation
financière

III. Prescription

A. Capacité

Code civil

22

210


Art. 95

1 Le mariage est prohibé: 1.

entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et sœurs
germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la
descendance ou sur l'adoption; 2.

entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l'enfant de son conjoint; l'empêchement subsiste lorsque le mariage dont résulte l'alliance a été annulé ou dissous.

2 L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté
qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille
naturelle, d'autre part.


Art. 96

Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

Chapitre III:
De la procédure préparatoire et de la célébration
du mariage


Art. 97

1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire.

2 Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de
leur choix.

3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.


Art. 98

1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée
par les fiancés auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un
d'eux.

2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela
ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les
conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

B. Empêchements
I. Lien de
parenté et lien
d'alliance avec
l'enfant du conjoint II. Mariage
antérieur

A. Principe

B. Procédure
préparatoire
I. Demande

Code civil

23

210


Art. 99

1 L'office de l'état civil examine si: 1.

la demande a été déposée régulièrement; 2.

l'identité des fiancés est établie; 3.

les conditions du mariage sont remplies.

2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la
clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la
célébration du mariage.

3 Dans le cadre du droit cantonal et d'entente avec les fiancés, il fixe le
moment de la célébration du mariage ou, s'il en est requis, il délivre
une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement
de l'état civil.


Art. 100

1 Le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois
mois après la communication de la clôture de la procédure préparatoire.

2 Lorsque le respect du délai de dix jours risque d'empêcher la célébration du mariage parce que l'un des fiancés est en danger de mort,
l'officier de l'état civil peut, sur présentation d'une attestation médicale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement.


Art. 101

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement
de l'état civil choisi par les fiancés.

2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement
de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer
le mariage.

3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.


Art. 102

1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins
majeurs et capables de discernement.

2 L'officier de l'état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé
s'ils veulent s'unir par les liens du mariage.

3 Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés
unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

II. Exécution et
clôture de la
procédure
préparatoire

III. Délais

C. Célébration
du mariage
I. Lieu

II. Forme

Code civil

24

210


Art. 103

Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence,
édictent les dispositions d'exécution.

Chapitre IV: De l'annulation du mariage

Art. 104

Le mariage célébré par un officier de l'état civil ne peut être annulé
qu'à raison de l'un des motifs prévus dans le présent chapitre.


Art. 105

Le mariage doit être annulé: 1.

lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint; 2.

lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de
discernement depuis lors; 3.

lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un
lien de parenté ou d'alliance avec l'enfant du conjoint.


Art. 106

1 L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du
domicile des époux; elle peut l'être également par toute personne intéressée.

2 L'annulation d'un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d'office;
elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3 L'action peut être intentée en tout temps.


Art. 107

Un époux peut demander l'annulation du mariage: 1.

lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration; 2.

lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit
qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; 3.

lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en
erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son
conjoint;

D. Dispositions
d'exécution

A. Principe

B. Causes
absolues
I. Cas

II. Action

C. Causes
relatives
I. Cas

Code civil

25

210

4.

lorsqu'il a contracté mariage sous la menace d'un danger grave
et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de
l'un de ses proches.


Art. 108

1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à
compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où
la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent
la célébration du mariage.

2 Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois
poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.


Art. 109

1 L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un
mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2 Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux
effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les
enfants.


Art. 110

Les dispositions qui régissent la compétence et la procédure en cas de
divorce s'appliquent par analogie en matière d'annulation.

Titre quatrième:38
Du divorce et de la séparation de corps Chapitre premier: Des conditions du divorce

Art. 111

1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et
produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils
ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d'être
ratifiée.

2 Le juge prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après
l'expiration d'un délai de réflexion de deux mois à compter de l'audi38

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

II. Action

D. Effets du
jugement

E. Compétence
et procédure

A. Divorce sur
requête commune
I. Accord
complet

Code civil

26

210

tion, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.

3 Le tribunal peut ordonner une autre audition.


Art. 112

1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et
déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce
sur lesquels subsiste un désaccord.

2 Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté
de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur
leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

3 Chaque époux dépose des conclusions sur les effets du divorce qui
n'ont pas fait l'objet d'un accord; le juge se prononce sur ces conclusions dans le jugement de divorce.


Art. 113

Lorsque le juge décide que les conditions du divorce sur requête
commune ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un délai
pour remplacer la requête par une demande unilatérale.


Art. 114

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une
demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans
au moins.


Art. 115

Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de
quatre ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables
rendent la continuation du mariage insupportable.


Art. 116

Les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie lorsqu'un époux demande le divorce après suspension de la vie commune ou pour rupture du lien conjugal et que l'autre
consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle.

II. Accord partiel

III. Remplacement par une
demande unilatérale B. Divorce sur
demande unilatérale
I. Après suspension de la vie
commune

II. Rupture du
lien conjugal

III. Consentement au divorce,
demande reconventionnelle

Code civil

27

210

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117

1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que
le divorce.

2 Les dispositions sur la procédure de divorce s'appliquent par analogie.

3 Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences
sur le droit de demander le divorce.


Art. 118

1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.

2 Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de
l'union conjugale sont applicables par analogie.

Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 119

1 L'époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu'il a acquis lors du mariage, à moins que, dans le délai d'une année à compter
du jugement passé en force, il ne déclare à l'officier de l'état civil
vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu'il portait avant
le mariage.

2 Le divorce n'a pas d'effet sur le droit de cité cantonal et communal.


Art. 120

1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions
sur le régime matrimonial.

2 Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre
et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de
mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.


Art. 121

1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations
qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille,
pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à
l'autre conjoint.

2 L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le conA. Conditions et
procédure

B. Effets de la
séparation

A. Condition des
époux divorcés

B. Régime
matrimonial et
succession

C. Logement de
la famille

Code civil

28

210

trat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa
responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son
conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un
droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui
appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou
une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des
faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint
ou supprimé.


Art. 122

1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu,
chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi
du 17 décembre 199339 sur le libre passage.

2 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.


Art. 123

1 Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son
droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une
prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci
s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux
après le divorce.


Art. 124

1 Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà
survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions
en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage
ne peuvent être partagées pour d'autres motifs.

2 Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient.


Art. 125

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie
lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une 39 RS

831.42

D. Prévoyance
professionnelle
I. Avant la survenance d'un cas
de prévoyance
1. Partage des
prestations de
sortie

2. Renonciation
et exclusion

II. Après la survenance d'un cas
de prévoyance
ou en cas
d'impossibilité
du partage

E. Entretien
après le divorce
I. Conditions

Code civil

29

210

prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en
fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1.

la répartition des tâches pendant le mariage; 2.

la durée du mariage; 3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4.

l'âge et l'état de santé des époux; 5.

les revenus et la fortune des époux; 6.

l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit
encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des
époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle
du bénéficiaire de l'entretien; 8.

les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance
privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage
des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée
en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en
particulier parce que le créancier: 1.

a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; 2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle
il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un
de ses proches.


Art. 126

1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et
fixe le moment à partir duquel elle est due.

2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer
un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.

3 Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.


Art. 127

Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.

II. Mode de
règlement

III. Rente
1. Dispositions
spéciales

Code civil

30

210


Art. 128

Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou
réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la
vie.


Art. 129

1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour
une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier
n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2 Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de
manière imprévisible après le divorce.

3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut
demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente
permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la
situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.


Art. 130

1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.

2 Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage
du créancier.


Art. 131

1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, l'autorité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière
adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d'entretien.

2 Il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque
le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien.

3 La prétention de la contribution d'entretien passe avec tous les droits
qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume
l'entretien du créancier.


Art. 132

1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le
juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs
paiements entre les mains du créancier.

2. Indexation

3. Modification
par le juge

4. Extinction de
par la loi

IV. Exécution
1. Aide au
recouvrement
et avances

2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

Code civil

31

210

2 Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou
qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés
appropriées pour les contributions d'entretien futures.


Art. 133

1 Le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après
les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution
d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être
fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.

2 Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes
pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.

3 Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en
commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible
avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification
une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de
l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.


Art. 134

1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des
faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2 Les conditions se rapportant à la modification de la contribution
d'entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

3 En cas d'accord entre les père et mère ou au décès de l'un d'eux,
l'autorité tutélaire est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition
des frais d'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.

4 Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien
d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c'est l'autorité
tutélaire qui est compétente en la matière.

F. Sort des
enfants
I. Droits et
devoirs des père
et mère

II. Faits
nouveaux

Code civil

32

210

Chapitre IV: De la procédure de divorce

Art. 135

1 La compétence à raison du lieu de prononcer et de modifier le jugement de divorce, ainsi que de décider de l'avis aux débiteurs et de la
fourniture des sûretés pour la contribution d'entretien est déterminée
par la loi du 24 mars 2000 sur les fors40.41 2 En cas de demande de modification de la contribution d'entretien
pour un enfant majeur, la compétence est régie par les dispositions relatives à l'obligation d'entretien des père et mère.


Art. 136

1 La requête commune tendant au divorce est portée directement devant le juge, sans être précédée d'une procédure de conciliation.

2 La demande d'un époux tendant au divorce ou à la modification du
jugement de divorce est pendante à compter de l'ouverture de l'action.


Art. 137

1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de
mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

2 Il peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées
après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets
du divorce n'est pas close. Les dispositions régissant la protection de
l'union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution
d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant
le dépôt de la requête.


Art. 138

1 Des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles sont
admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des
moyens de preuve nouveaux.

2 Le demandeur peut en tout temps conclure à la séparation de corps en
lieu et place du divorce.

40

RS 272

41

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

A. For et
compétence

B. Litispendance

C. Mesures provisoires pendant
la procédure de
divorce

D. Conclusions
nouvelles

Code civil

33

210


Art. 139

1 Le juge apprécie librement les preuves.

2 Il ne peut retenir comme établis les faits à l'appui d'une demande en
divorce que s'il est convaincu de leur existence.

3 Les personnes qui sont intervenues auprès des conjoints en qualité de
conseillers conjugaux ou familiaux ou de médiateurs en matière familiale n'ont pas qualité de témoins ou de personnes appelées à fournir
des renseignements.


Art. 140

1 La convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement.

2 Avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont
conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et
complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable.


Art. 141

1 Lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des
prestations de sortie et aux modalités de son exécution et qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle
concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à
partager, la convention, une fois ratifiée, est également contraignante
pour les institutions de prévoyance professionnelle.

2 Le juge communique aux institutions de prévoyance professionnelle
les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu.

3 Si la convention précise que l'un des époux renonce en tout ou en
partie à son droit, le juge vérifie d'office qu'il bénéficie d'une autre
manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.


Art. 142

1 En l'absence de convention, le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées.

2 Aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le
juge transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi du
17 décembre 199342 sur le libre passage.

3 Il doit en particulier lui communiquer: 1.

la décision relative au partage; 42 RS

831.42

E. Etablissement
des faits

F. Ratification de
la convention

G. Prévoyance
professionnelle;
partage des
prestations de
sortie
I. Accord

II. Absence de
convention

Code civil

34

210

2.

la date du mariage et celle du divorce; 3.

les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs; 4.

le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.


Art. 143

La convention ou le jugement qui fixent des contributions d'entretien
doivent indiquer:

1.

les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris
en compte dans le calcul; 2.

les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; 3.

le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du
créancier dans le cas où une augmentation ultérieure de la
rente a été réservée;

4.

si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.


Art. 144

1 Le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort
des enfants.

2 Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.


Art. 145

1 Le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.

2 Au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de
l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse.


Art. 146

1 Lorsque de justes motifs l'exigent, le juge ordonne que l'enfant soit
représenté par un curateur dans la procédure.

2 Il examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque: 1.

les père et mère déposent des conclusions différentes relatives
à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant; 2.

l'autorité tutélaire le requiert; 3.

l'audition des père et mère ou de l'enfant, ou d'autres raisons,
font sérieusement douter du bien-fondé des conclusions communes des père et mère relatives à l'attribution de l'autorité H. Contributions
d'entretien

J. Sort des
enfants
I. Audition

II. Appréciation
des circonstances

III. Représentation de l'enfant
1. Conditions

Code civil

35

210

parentale ou à la façon dont les relations personnelles sont réglées ou qu'elles justifient que la nécessité de prononcer une
mesure de protection de l'enfant soit examinée.

3 La curatelle est ordonnée lorsque l'enfant capable de discernement le
requiert.


Art. 147

1 L'autorité tutélaire désigne comme curateur une personne disposant
d'expérience en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

2 Le curateur peut déposer des conclusions dans la procédure et interjeter recours contre les décisions relatives à l'attribution de l'autorité
parentale, à des questions essentielles concernant les relations personnelles ou aux mesures de protection de l'enfant.

3 Les frais de procédure et les dépens ne peuvent être mis à la charge
de l'enfant.


Art. 148

1 Le dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que
dans la mesure des conclusions prises; toutefois, si le recours porte sur
la contribution d'entretien allouée au conjoint, les contributions
d'entretien des enfants peuvent aussi faire l'objet d'un nouveau jugement.

2 La convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force
peut faire l'objet d'une demande en révision pour vices du consentement.


Art. 149

1 Le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet
d'un recours ordinaire dirigé contre le prononcé du divorce que pour
vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune.

2 Si un conjoint attaque par un recours ordinaire les effets du divorce
réglés d'un commun accord, l'autre conjoint peut déclarer, dans un
délai fixé par le juge, qu'il révoquerait son accord au divorce si la partie du jugement concernant ces effets était modifiée.


Art. 150 à 158 Abrogés

2. Désignation et
attributions

K. Recours et
révision
I. En général

II. En cas de divorce sur requête
commune

Code civil

36

210

Titre cinquième:43 Des effets généraux du mariage

Art. 159

1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.

2 Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un
commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation
des enfants.

3 Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.


Art. 160

1 Le nom de famille des époux est le nom du mari.

2 La fiancée peut toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir
conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille.

3 Lorsqu'elle porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder
le nom de famille que du premier de ces deux noms.


Art. 161

La femme acquiert le droit de cité cantonal et communal de son mari
sans perdre le droit de cité cantonal et communal qu'elle possédait
lorsqu'elle était célibataire.


Art. 162

Les époux choisissent ensemble la demeure commune.


Art. 163

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien
convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins
qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de
leur situation personnelle.


Art. 164

1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide
l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir ré43

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.,
ci-après.

A. Union
conjugale;
droits et devoirs
des époux

B. Nom
de famille

C. Droit de cité
cantonal et communal D. Demeure
commune

E. Entretien
de la famille
I. En général

II. Montant à
libre disposition

Code civil

37

210

gulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus
propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer
l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de
son entreprise.


Art. 165

1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son
conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa
contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

2 Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a
contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.

3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.


Art. 166

1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants
de la famille pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente
l'union conjugale que: 1.

Lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2.

Lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est
empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.

3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une
manière reconnaissable pour les tiers.


Art. 167

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l'exercice
de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et
aux intérêts de l'union conjugale.


Art. 168

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes
juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

III. Contribution
extraordinaire
d'un époux

F. Représentation de l'union
conjugale

G. Profession
et entreprise
des époux

H. Actes juridiques des
époux
I. En général

Code civil

38

210


Art. 169

1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni
résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.

2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé
sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.


Art. 170

1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur
ses revenus, ses biens et ses dettes.

2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir
les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.


Art. 171

Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés
de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices
de consultation conjugale ou familiale.


Art. 172

1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les
conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union
conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention
du juge.

2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il
peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou
leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou
familiale.

3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi.


Art. 173

1 A la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires
dues pour l'entretien de la famille.

2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à
celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui
aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année
qui précède l'introduction de la requête.

II. Logement
de la famille

J. Devoir de
renseigner

K. Protection
de l'union
conjugale
I. Offices de
consultation

II. Mesures
judiciaires
1. En général

2. Pendant la
vie commune
a. Contributions
pécuniaires

Code civil

39

210


Art. 174

1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale
ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son
conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que
par avis individuels.

3 Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi
qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.


Art. 175

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa
personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.


Art. 176

1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune
est fondée, le juge:

1.

Fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à
l'autre;

2.

Prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3.

Ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.


Art. 177

Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut
prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs
paiements entre les mains de son conjoint.


Art. 178

1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de
la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

b. Retrait du
pouvoir de représenter l'union
conjugale

3. En cas de
suspension de
la vie commune
a. Causes

b. Organisation
de la vie séparée

4. Avis aux
débiteurs

5. Restrictions
du pouvoir
de disposer

Code civil

40

210

3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en
fait porter la mention au registre foncier.


Art. 179


44

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les
causes qui les ont déterminées n'existent plus; en ce qui concerne les
relations personnelles avec l'enfant et les mesures de protection de
l'enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.


Art. 180


45

Titre sixième:46 Du régime matrimonial Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 181

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à
moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou
qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.


Art. 182

1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du
mariage.

2 Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier
que dans les limites de la loi.


Art. 183

1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un
contrat de mariage.

2 Le mineur et l'interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

45 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit.
fin., ci-après.

6. Faits
nouveaux

A. Régime
ordinaire

B. Contrat
de mariage
I. Choix
du régime

II. Capacité
des parties

Code civil

41

210


Art. 184

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé
par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.


Art. 185

1 A la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

2 Il y a notamment justes motifs: 1.

Lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens
communs a été saisie;

2.

Lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou
ceux de la communauté; 3.

Lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs; 4.

Lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses
biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs; 5.

Lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière
durable.

3 Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable,
son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit
prononcée pour ce motif également.


Art. 186


47



Art. 187

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à
nouveau leur régime antérieur ou convenir d'un autre régime.

2 Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu,
le juge peut, à la demande d'un époux, prescrire le rétablissement du
régime antérieur.


Art. 188

Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré
en faillite.

47 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

III. Forme
du contrat
de mariage

C. Régime
extraordinaire
I. A la demande
d'un époux
1. Jugement

2. ...

3. Révocation

II. En cas
d'exécution
forcée
1. Faillite

Code civil

42

210


Art. 189

Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est
saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite
peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.


Art. 190

1 La demande est dirigée contre les deux époux.

2 ...49


Art. 191

1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la
requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la
participation aux acquêts.


Art. 192

Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de
biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.


Art. 193

1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les
liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers
d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient
exercer leurs droits.

2 L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de
payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité
dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.


Art. 194


50



Art. 195

1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration
de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf
convention contraire.

48

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

49 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

50 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

2. Saisie
a. Jugement

b. Demande48

3. Révocation

III. Liquidation
du régime
antérieur

D. Protection
des créanciers

E. ...

F. Administration des biens
d'un époux
par l'autre

Code civil

43

210

2 Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

a 1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.

2 L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé
dans l'année à compter du jour où les biens sont entrés dans une
masse.

Chapitre II:
Du régime ordinaire de la participation aux acquêts


Art. 196

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les
biens propres de chaque époux.


Art. 197

1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le
régime.

2 Les acquêts d'un époux comprennent notamment: 1.

Le produit de son travail; 2.

Les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de
prévoyance sociale;

3.

Les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; 4.

Les revenus de ses biens propres; 5.

Les biens acquis en remploi de ses acquêts.


Art. 198

Sont biens propres de par la loi: 1.

Les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; 2.

Les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui
échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; 3.

Les créances en réparation d'un tort moral; 4.

Les biens acquis en remploi des biens propres.

G. Inventaire

A. Propriété
I. Composition

II. Acquêts

III. Biens
propres
1. Légaux

Code civil

44

210


Art. 199

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens
d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation
d'une entreprise font partie des biens propres.

2 Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des
revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.


Art. 200

1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des
époux est tenu d'en établir la preuve.

2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3 Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.


Art. 201

1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de
ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de loi.

2 Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun
d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le
consentement de l'autre.


Art. 202

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.


Art. 203

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une
chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en
péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement,
à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.


Art. 204

1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du
contrat adoptant un autre régime.

2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation
de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

2. Conventionnels IV. Preuve

B. Administration, jouissance
et disposition

C. Dettes envers
les tiers

D. Dettes
entre époux

E. Dissolution
et liquidation
du régime
I. Moment de
la dissolution

Code civil

45

210


Art. 205

1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de
son conjoint.

2 Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus
des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.


Art. 206

1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance
est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le
montant de ses investissements.

2 Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est
immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation
du bien à l'époque de l'aliénation.

3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à
la plus-value d'un bien.


Art. 207

1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans
leur composition au jour de la dissolution du régime.

2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à
raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens
propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.


Art. 208

1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: 1.

Les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par
libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans
les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; 2.

Les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

2 S'il s'élève une contestation sur des libéralités ou des aliénations sujettes à réunion, le jugement est opposable au tiers bénéficiaire pour
autant que le litige lui a été dénoncé.

II. Reprises
de biens et
règlement
des dettes
1. En général

2. Part à la
plus-value

III. Détermination du bénéfice
de chaque époux
1. Dissociation
des acquêts
et des biens
propres

2. Réunions
aux acquêts

Code civil

46

210


Art. 209

1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les
biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des
masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

3 Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la
conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en
cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation
ou à l'époque de leur aliénation.


Art. 210

1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises,
on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.

2 Il n'est pas tenu compte d'un déficit.


Art. 211

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur
valeur vénale.


Art. 212

1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de
l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la
part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la
base de la valeur de rendement.

2 Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers,
peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou
une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui
aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

3 Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part
des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.


Art. 213

1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison
de circonstances particulières.

2 Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint
survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les
investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient.

3. Récompenses
entre acquêts et
biens propres

4. Bénéfice

IV. Valeur
d'estimation
1. Valeur vénale

2. Valeur
de rendement
a. En général

b. Circonstances
particulières

Code civil

47

210


Art. 214

1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à
l'époque de la liquidation.

2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur
aliénation.


Art. 215

1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de
l'autre.

2 Les créances sont compensées.


Art. 216

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.

2 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants
non communs et de leurs descendants.


Art. 217

En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation
de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les
clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément
le contraire.


Art. 218

1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la
part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves,
celui-ci peut solliciter des délais de paiement.

2 Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le
justifient.


Art. 219

1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2 Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de
ménage en propriété.

3. Moment
de l'estimation

V. Participation
au bénéfice
1. Légale

2. Conventionnelle
a. En général

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de
nullité de mariage ou de séparation de biens
judiciaire

VI. Règlement
de la créance
de participation
et de la part
à la plus-value
1. Sursis au
paiement

2. Logement
et mobilier
de ménage

Code civil

48

210

3 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le
conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété
de la maison ou de l'appartement.

4 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux
dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.


Art. 220

1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession
lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation,
l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert
les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion.

2 L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux
créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas,
après dix ans dès la dissolution du régime.

3 Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.51 Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 221

Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs
et des biens propres de chaque époux.


Art. 222

1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus
des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

2 La communauté appartient indivisément aux deux époux.

3 Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.


Art. 223

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.

2 Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.

51

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3. Action
contre des tiers

A. Propriété
I. Composition

II. Biens
communs
1. Communauté
universelle

2. Communautés
réduites
a. Communauté
d'acquêts

Code civil

49

210


Art. 224

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'exclure de la
communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d'un époux ou les biens qui servent à
l'exercice de sa profession ou à l'exploitation de son entreprise.

2 Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n'entrent pas
dans la communauté.


Art. 225

1 Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.

2 Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral.

3 La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens
propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.


Art. 226

Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre
de l'un ou de l'autre époux.


Art. 227

1 Les époux gèrent les biens communs dans l'intérêt de l'union conjugale.

2 Dans les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.


Art. 228

1 Au-delà de l'administration ordinaire, les époux ne peuvent engager
la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou
avec le consentement l'un de l'autre.

2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci
ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné.

3 Les dispositions sur la représentation de l'union conjugale sont réservées.


Art. 229

Lorsqu'un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen
des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une b. Autres
communautés

III. Biens
propres

IV. Preuve

B. Gestion
et disposition
I. Biens
communs
1. Administration ordinaire 2. Administration extraordinaire 3. Profession
ou entreprise
commune

Code civil

50

210

entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l'exercice
de ces activités.


Art. 230

1 Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier
une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une
succession insolvable.

2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé
sans motif légitime, l'époux peut en appeler au juge de son domicile.


Art. 231

1 L'époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt
envers elle la responsabilité d'un mandataire à la dissolution du régime.

2 Les frais de gestion grèvent les biens communs.


Art. 232

1 Chaque époux a l'administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2 Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de
ceux-ci grèvent les biens propres.


Art. 233

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs: 1.

Des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pouvoir
de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens
communs;

2.

Des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou
dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent
dans ces biens;

3.

Des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint; 4.

Des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec
un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.


Art. 234

1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses
biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2 L'action fondée sur l'enrichissement de la communauté est réservée.

4. Répudiation
et acquisition
de successions

5. Responsabilité
et frais
de gestion

II. Biens
propres

C. Dettes
envers les tiers
I. Dettes
générales

II. Dettes
propres

Code civil

51

210


Art. 235

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une
chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en
péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement,
à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.


Art. 236

1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat
adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un
époux.

2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation
de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3 La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée
au jour de la dissolution.


Art. 237

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens
communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur
capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du
régime.


Art. 238

1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant
l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.


Art. 239

Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien
appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value
sont applicables par analogie.


Art. 240

Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur
à l'époque de la liquidation.

D. Dettes
entre époux

E. Dissolution
et liquidation
du régime
I. Moment de
la dissolution

II. Attribution
aux biens
propres

III. Récompenses
entre biens
communs et
biens propres

IV. Part à
la plus-value

V. Valeur
d'estimation

Code civil

52

210


Art. 241

1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux
ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les
époux ou leurs héritiers.

2 Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre
que par moitié.

3 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.


Art. 242

1 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou
de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend
ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le
régime de la participation aux acquêts.

2 Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3 Les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent pas, à
moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.


Art. 243

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le
conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses
biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient
attribués en imputation sur sa part.


Art. 244

1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du
mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de
l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou
un droit d'habitation.

3 Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès,
chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un
intérêt prépondérant à l'attribution.


Art. 245

Chacun des époux peut aussi demander que d'autres biens communs
lui soient attribués en imputation sur sa part, s'il justifie d'un intérêt
prépondérant.

VI. Partage
1. En cas de
décès ou
d'adoption d'un
autre régime

2. Dans les
autres cas

VII. Mode et
procédure
de partage
1. Biens propres

2. Logement
et mobilier
de ménage

3. Autres biens

Code civil

53

210


Art. 246

Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur
le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par
analogie.

Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 247

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses
biens, dans les limites de la loi.


Art. 248

1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des
époux est tenu d'en établir la preuve.

2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.


Art. 249

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.


Art. 250

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une
chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en
péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement,
à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.


Art. 251

Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du
régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce
bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant,
à charge de désintéresser son conjoint.

4. Autres règles
de partage

A. Administration, jouissance
et disposition
I. En général

II. Preuve

B. Dettes
envers les tiers

C. Dettes
entre époux

D. Attribution
d'un bien en copropriété

Code civil

54

210

Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l'établissement de la filiation52 Chapitre premier: Dispositions générales53

Art. 252


54

1 A l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

2 A l'égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par
reconnaissance ou par jugement.

3 La filiation résulte en outre de l'adoption.


Art. 253


55



Art. 254


56
La procédure de constatation ou de contestation de la filiation est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes: 1.

Le juge examine d'office les faits et apprécie librement les
preuves;

2.

Les parties et les tiers sont tenus de prêter leur concours aux
expertises qui sont nécessaires pour élucider la filiation et qui
peuvent leur être imposées sans danger pour leur santé.

Chapitre II: De la paternité du mari57

Art. 255


58

1 L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né
soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois
cents jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

55

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

A. Etablissement
de la filiation
en général

B. Constatation
et contestation
de la filiation
I. ...

II. Procédure

A. Présomption

Code civil

55

210

3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l'enfant né
dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières
nouvelles.


Art. 256


59

1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: 1.

Par le mari;

2.

Par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa
minorité.

2 L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.

3 Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un
tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée60 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu
de l'enfant61

a62 1 Lorsque l'enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit
établir que le mari n'est pas le père.

2 L'enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du
mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de
décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.63
b64 1 Lorsque l'enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu'au moment de la conception la vie commune était suspendue, le
demandeur n'a pas à prouver d'autre fait à l'appui de l'action.

2 Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée
lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il a cohabité avec sa femme à
l'époque de la conception.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

60 RS

814.90

61

Nouvelle teneur selon l'art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement
assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 814.90).

62

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

64

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

B. Désaveu
I. Qualité
pour agir

II. Moyen
1. Enfant
conçu pendant
le mariage

2. Enfant
conçu avant
le mariage
ou pendant
la suspension
de la vie
commune

Code civil

56

210

c65 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la
naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec
la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans
depuis la naissance.

2 L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après
qu'il a atteint l'âge de la majorité.

3 L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.


Art. 257


66

1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un
nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.67 2 Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le
père.


Art. 258


68

1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement
avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par
son père ou par sa mère.

2 Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.

3 Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au
plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de
discernement du mari.


Art. 259


69

1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né
avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

2 La reconnaissance peut être attaquée: 65

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

III. Délai

C. Conflit de
présomptions

D. Action des
père et mère

E. Mariage des
père et mère

Code civil

57

210

1.

Par la mère;

2.

Par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie
commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus; 3.

Par la commune d'origine ou de domicile du mari; 4.

Par le mari.

3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.

Chapitre III:
De la reconnaissance et du jugement de paternité
70

Art. 260


71

1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père
peut reconnaître l'enfant.

2 Si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire.

3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité
est pendante, devant le juge.

a72 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en
particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile
de l'auteur de la reconnaissance.

2 L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a
faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même,
ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens,
ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité.

3 L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre
l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes.

70

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

72

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

A. Reconnaissance
I. Conditions
et forme

II. Action en
contestation
1. Qualité
pour agir

Code civil

58

210

b73 1 Le demandeur doit prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est
pas le père de l'enfant.

2 Toutefois, la mère et l'enfant n'ont à fournir cette preuve que si l'auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu'il a cohabité avec la
mère à l'époque de la conception.

c74 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter
du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur
n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de
la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de
celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.

2 Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans
l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.

3 L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.


Art. 261


75

1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit
constatée à l'égard du père.

2 L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre
ses frères et sœurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.

3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a
été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.


Art. 262


76

1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent
quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a
cohabité avec la mère.

2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu
avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour 73

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

74

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

2. Moyen

3. Délai

B. Action en
paternité
I. Qualité
pour agir

II. Présomption

Code civil

59

210

avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.

3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité
est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.


Art. 263


77

1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant,
mais au plus tard:

1.

Par la mère, une année après la naissance; 2.

Par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.

2 S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action
peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce
rapport.

3 L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Chapitre IV:78 De l'adoption

Art. 264


79

Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni
des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si
toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un
lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.

a80 1 Des époux ne peuvent adopter que conjointement; l'adoption conjointe n'est pas permise à d'autres personnes.

2 Les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans
révolus.

77

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

78

Anciennement chap. III.

79

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de
La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adption
internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

80

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

III. Délai

A. Adoption
de mineurs
I. Conditions
générales

II. Adoption
conjointe

Code civil

60

210

3 Un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce
dernier depuis cinq ans.81
b82 1 Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.

2 Une personne mariée, âgée de 35 ans révolus, peut adopter seule
lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou
qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou
lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.


Art. 265


83

1 L'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents
adoptifs.

2 L'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce
dernier est capable de discernement.

3 Lorsque l'enfant est sous tutelle, l'autorité tutélaire de surveillance
devra consentir à l'adoption, même s'il est capable de discernement.

a84 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.

2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité tutélaire du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il
doit être consigné au procès-verbal.

3 Il est valable, même s'il ne nomme pas les futurs parents adoptifs ou
si ces derniers ne sont pas encore désignés.

b85 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de
la naissance de l'enfant.

2 Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.

81

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

82

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril
1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

84

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

85

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

III. Adoption
par une
personne seule

IV. Age et
consentement
de l'enfant

V. Consentement
des parents
1. Forme

2. Moment

Code civil

61

210

3 S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.

c86 Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents, 1.

Lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence
connue ou incapable de discernement de manière durable; 2.

Lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant.

d87 1 Lorsque l'enfant est placé en vue d'une future adoption et que le
consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant décide, sur requête d'un organisme de placement ou
des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement,
si l'on peut faire abstraction de ce consentement.

2 Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision
sera prise à ce sujet.

3 Lorsqu'il est fait abstraction du consentement d'un des parents, parce
qu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant, la décision doit lui
être communiquée par écrit.


Art. 266


88

1 En l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut
être adoptée:

1.

Lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont
fourni des soins pendant au moins cinq ans; 2.

Lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni
des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq
ans;

3.

Lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant
au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents
adoptifs.

2 Un époux ne peut être adopté sans le consentement de son conjoint.

3 Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent
par analogie.

86

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

87

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril
1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

3. Disposition du
consentement
a. Conditions

b. Décision

B. Adoption
de majeurs et
d'interdits

Code civil

62

210


Art. 267


89

1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs.

2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.

3 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant lors de l'adoption.

a90 L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal
et communal antérieur, celui des parents adoptifs.


Art. 268


91

1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

2 Lorsqu'une requête d'adoption est déposée, la mort ou l'incapacité
de discernement de l'adoptant ne fait pas obstacle à l'adoption, si la
réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.

3 Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.

a92 1 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur
toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le
concours d'experts.

2 L'enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des
parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle,
l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur
l'évolution du lien nourricier.

3 Lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit
être prise en considération.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

90

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril
1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

92

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

C. Effets
I. En général

II. Droit
de cité

D. Procédure
I. En général

II. Enquête

Code civil

63

210

b93 L'identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l'enfant
qu'avec leur consentement.

c95 1 A partir de 18 ans révolus, l'enfant peut obtenir les données relatives
à l'identité de ses parents biologiques; il a le droit d'obtenir ces données avant ses 18 ans lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime.

2 Avant de communiquer à l'enfant les données demandées, l'autorité
ou l'office qui les détient en informe les parents biologiques dans la
mesure du possible. Si ces derniers refusent de rencontrer l'enfant,
celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité des parents biologiques.

3 Les cantons désignent un office approprié, qui conseille l'enfant, à sa
demande.


Art. 269


96

1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les
personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le
juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.

2 Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir
au Tribunal fédéral contre la décision.

a97 1 Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave,
tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut
l'attaquer.

2 L'action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s'il
ne concerne que des prescriptions de procédure.

93

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

94 Anciennement ch. III.

95

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye
sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adption internationale, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril
1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

97

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

Dbis. Secret
de l'adoption94

Dter. Information
sur l'identité
des parents biologiques E. Action en
annulation
I. Motifs
1. Défaut de
consentement

2. Autres vices

Code civil

64

210

b98 L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le
motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis
l'adoption.

c99 1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire
en vue d'adoption.

2 Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en
relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par
les organes de tutelle est réservé.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle en outre, s'agissant des conditions d'autorisation et de la surveillance, la
collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de
placement d'enfants en vue d'adoption.

4 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un
recours à la commission de recours en matière d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption.

Titre huitième: Des effets de la filiation100 Chapitre premier:
De la communauté entre les père et mère et les enfants
101

Art. 270


102

1 L'enfant de conjoints porte leur nom de famille.

2 L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom
de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double nom à la suite d'un mariage conclu antérieurement, le premier de ces deux noms.103 98

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

99

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de
La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adption
internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

101

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

103

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

II. Délai

F. Activité d'intermédiaire en
vue d'adoption

A. Nom
de famille

Code civil

65

210


Art. 271


104

1 L'enfant de conjoints acquiert le droit de cité cantonal et communal
du père.

2 L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le droit
de cité cantonal et communal de la mère.

3 Si l'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père est élevé sous
l'autorité parentale du père et reçoit par conséquent l'autorisation de
prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité
cantonal et communal.


Art. 272


105

Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards
et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.


Art. 273


106

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde
ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité tutélaire peut
rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations
personnelles avec l'enfant soit réglé.


Art. 274


107

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de
l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de
l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe
d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être
refusé ou retiré.

104

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

105

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

B. Droit de cité
cantonal
et communal

C. Devoirs
réciproques

D. Relations
personnelles
I. Père, mère et
enfant
1. Principe

2. Limites

Code civil

66

210

3 Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il
peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations
personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.

a108 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.

2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont
applicables par analogie.


Art. 275


109

1 L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la
même compétence appartient en outre à l'autorité tutélaire du lieu de
séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.

2 Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu'il
attribue l'autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant
le divorce et la protection de l'union conjugale, ou qu'il modifie cette
attribution ou la contribution d'entretien.

3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues
contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la
garde de l'enfant est confiée.

a110 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé
des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement
de celui-ci.

2 Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment
auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur
son état et son développement.

108

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

109

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

110 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

II. Tiers

III. For et
compétence

E. Information et
renseignements

Code civil

67

210

3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec
l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie.

Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère111

Art. 276


112

1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des
mesures prises pour le protéger.

2 L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant
n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la
mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.


Art. 277


113

1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de
l'enfant.

2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les
père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent
de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis
une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux.114


Art. 278


115

1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien
conformément aux dispositions du droit du mariage.

2 Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée
dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

111

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

A. Objet
et étendue

B. Durée

C. Parents
mariés

Code civil

68

210


Art. 279


116

1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année
qui précède l'ouverture de l'action.

2 et 3 ...118


Art. 280


119

1 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide
les litiges relatifs à l'obligation d'entretien.

2 Le juge examine d'office les faits et apprécie librement les preuves.

3 La demande d'aliments peut être cumulée avec l'action en paternité.


Art. 281


120

1 Une fois l'action introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès.

2 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou
d'avancer des contributions équitables.

3 La consignation s'opère par versement à un établissement financier
désigné par le juge.


Art. 282


121

Lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité
et que la paternité du défendeur est rendue vraisemblable, celui-ci doit,
sur requête du demandeur, même avant le jugement, consigner les frais
d'accouchement et des contributions équitables pour l'entretien de la
mère et de l'enfant.


Art. 283


122

Lorsque la paternité est présumée et le reste après l'administration des
preuves immédiatement disponibles, le défendeur doit, sur requête du 116

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

117 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

118 Abrogés par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

119

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

D. Action
I. Qualité pour
agir117

II. Procédure

III. Mesure
provisoires
1. En général

2. Avant la
constatation
de la paternité
a. Consignation

b. Paiement
provisoire

Code civil

69

210

demandeur, même avant le jugement, contribuer d'une manière équitable à l'entretien de l'enfant.


Art. 284


123

Le juge compétent pour connaître de l'action statue sur la consignation, les paiements provisoires, le versement des montants consignés et
le remboursement des paiements provisoires.


Art. 285


124

1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en
charge de ce dernier.125 2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien
de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.

2bis Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à
l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère
en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant; le montant de la
contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.126 3 La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques
fixées par le juge.


Art. 286


127

1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée
ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les
besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la
contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

123

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

124

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

126 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

127

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

3. For

IV. Etendue
de la contribution d'entretien V. Faits
nouveaux

Code civil

70

210

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.128

Art. 287


129

1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent
l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité tutélaire.

2 Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec
l'approbation de l'autorité tutélaire de surveillance.

3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge
est compétent pour l'approbation.


Art. 288


130

1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que
l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité
unique.

2 La convention ne lie l'enfant que: 1.

Lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité tutélaire de surveillance ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et 2.

Lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.


Art. 289


131

1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la
garde.132

2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits
qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume
l'entretien de l'enfant.

128 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

129

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

E. Convention
concernant
l'obligation
d'entretien
I. Contributions
périodiques

II. Indemnité
unique

F. Paiement
I. Créancier

Code civil

71

210


Art. 290


133

Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, l'autorité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de
manière adéquate et gratuitement l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.


Art. 291


134

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge
peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.


Art. 292


135

Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident
leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir
des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.


Art. 293


136

1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et
mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.

2 Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien
de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation
d'entretien.


Art. 294


137

1 A moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte clairement
des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération
équitable.

2 La gratuité est présumée lorsqu'il s'agit d'enfants de proches parents
ou d'enfants accueillis en vue de leur adoption.

133

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

135

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

137

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

II. Exécution
1. Aide
appropriée

2. Avis aux
débiteurs

III. Sûretés

G. Droit
public

H. Parents
nourriciers

Code civil

72

210


Art. 295


138

1 Devant le juge compétent pour l'action en paternité, la mère peut demander au père ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la
naissance, de l'indemniser: 1.

Des frais de couches; 2.

Des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et
au moins pour huit semaines après la naissance; 3.

Des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.

2 Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces
indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de
tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont
imputées sur ces indemnités.

Chapitre III: De l'autorité parentale139

Art. 296


140

1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale.

2 Les mineurs et les interdits n'ont pas l'autorité parentale.


Art. 297


141

1 Pendant le mariage, les père et mère exercent l'autorité parentale en
commun.

2 Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés
de corps, le juge peut confier l'autorité parentale à un seul des époux.

3 A la mort de l'un des époux, l'autorité parentale appartient au survivant; en cas de divorce, le juge l'attribue selon les dispositions applicables en la matière.142 138

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

139

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

140

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

141

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

J. Droits
de la mère
non mariée

A. Conditions
I. En général

II. Parents
mariés

Code civil

73

210


Art. 298


143

1 Si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère.

2 Si la mère est mineure, interdite ou décédée ou si elle a été déchue de
l'autorité parentale, l'autorité tutélaire transfère l'autorité parentale au
père ou nomme un tuteur à l'enfant, selon ce que le bien de l'enfant
commande.144

a145 1 Sur requête conjointe des père et mère, l'autorité tutélaire attribue
l'autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que
cela soit compatible avec le bien de l'enfant et qu'ils soumettent à sa
ratification une convention qui détermine leur participation à la prise
en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.

2 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de
l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent
pour le bien de l'enfant.


Art. 299


146

Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée
dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre
et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent.


Art. 300


147

1 Lorsqu'un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve
d'autres mesures, représentent les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche.

2 Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.

143

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

145 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

146

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

147

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

III. Parents
non mariés
1. En général

2. Autorité parentale conjointe IV. Beauxparents V. Parents
nourriciers

Code civil

74

210


Art. 301


148

1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent
son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires,
sous réserve de sa propre capacité.

2 L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte
autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

3 L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans
cause légitime.

4 Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.


Art. 302


149

1 Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et
leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.

2 Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de
déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et
à ses aptitudes.

3 A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et,
lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et
d'utilité publique de protection de la jeunesse.


Art. 303


150

1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.

2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet
égard.

3 L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

148

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

149

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

150

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

B. Contenu
I. En général

II. Education

III. Education
religieuse

Code civil

75

210


Art. 304


151

1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les
représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.

2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit
avec le consentement de l'autre.152 3 Les dispositions sur la représentation du pupille s'appliquent par
analogie, à l'exclusion de celles qui concernent le concours des autorités de tutelle.


Art. 305


153

1 La capacité de l'enfant soumis à l'autorité parentale est la même que
celle du mineur sous tutelle.

2 L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux
droits d'administration et de jouissance des père et mère.


Art. 306


154

1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans
ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

2 Les dispositions sur la curatelle de représentation sont applicables
lorsque, dans une affaire, les intérêts des père et mère s'opposent à
ceux de l'enfant.


Art. 307


155

1 L'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.

2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard
des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres
cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruc151

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

153

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

154

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

155

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

IV. Représentation
1. A l'égard
des tiers
a. En général

b. Capacité
de l'enfant

2. A l'égard
de la famille

C. Protection
de l'enfant
I. Mesures
protectrices

Code civil

76

210

tions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et
désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.


Art. 308


156

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son
appui dans le soin de l'enfant.

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres
droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.


Art. 309


157

1 Dès qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été informée de l'accouchement, elle
nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée.

2 Elle prend la même mesure lorsque la filiation a été écartée à la suite
d'une contestation.

3 Si la filiation est établie, ou si l'action en paternité n'a pas été intentée dans les deux ans qui suivent la naissance, l'autorité tutélaire
décide, sur proposition du curateur, s'il y a lieu de lever la curatelle ou
de prendre d'autres mesures pour protéger l'enfant.


Art. 310


158

1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et
mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité tutélaire
prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale
est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres
moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers,
l'autorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il 156

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

157

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

158

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

II. Curatelle
1. En général

2. Constatation
de la paternité

III. Retrait du
droit de garde
des père et mère

Code civil

77

210

existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.


Art. 311


159

1 Lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées
sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire
de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale: 1.

Lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité,
d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne
sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; 2.

Lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement
de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est
nommé à l'enfant.

3 Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du
retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.


Art. 312


160

L'autorité tutélaire prononce le retrait de l'autorité parentale: 1.

Lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; 2.

Lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de
l'enfant par des tiers anonymes.


Art. 313


161

1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

2 L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter
du retrait.

159

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

160

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

161

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

IV. Retrait de
l'autorité parentale
1. Par l'autorité
tutélaire de surveillance 2. Par l'autorité
tutélaire

V. Faits
nouveaux

Code civil

78

210


Art. 314


162

La procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des
prescriptions suivantes: 1.164 Avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son
âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.

2.

Lorsqu'un recours contre une mesure de protection de l'enfant
a un effet suspensif, l'autorité qui l'a ordonnée ou l'autorité de
recours peut le priver de cet effet.

a165 1 Lorsque l'enfant est placé dans un établissement par une autorité, les
dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de
privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites s'appliquent par analogie.

2 Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans révolus, il ne peut
lui-même en appeler au juge.

3 Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les
cantons peuvent attribuer la compétence de placer l'enfant dans un établissement non seulement à l'autorité tutélaire mais aussi à d'autres
offices appropriés.


Art. 315


166

1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant.

2 Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes.

162

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

163

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

165

Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

166

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

VI. Procédure
1. En général163

2. Privation de
liberté à des fins
d'assistance

VII. For et
compétence
1. En général167

Code civil

79

210

3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant,
elle en avise l'autorité du domicile.

a168 1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce
ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère
avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection
de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.

2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.

3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour: 1.

poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite
avant la procédure judiciaire; 2.

prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection
de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les
prendre à temps.

b169 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives
à l'attribution et à la protection des enfants: 1.

dans la procédure de divorce; 2.

dans la procédure en modification du jugement de divorce,
selon les dispositions régissant le divorce; 3.

dans la procédure en modification des mesures protectrices de
l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce
s'appliquent par analogie.

2 Dans les autres cas, les autorités de tutelle sont compétentes.


Art. 316


170

1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à
l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre
office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

168

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en
vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

169 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

170

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence
du juge

b. Modification
des mesures
judiciaires

VIII. Surveillance des
enfants placés
chez des
parents
nourriciers

Code civil

80

210

1bis Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité
cantonale unique est compétente.171 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.


Art. 317


172

Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil
pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres
formes d'aide à la jeunesse.

Chapitre IV: Des biens des enfants173

Art. 318


174

1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps
qu'ils ont l'autorité parentale.

2 Si le père ou la mère a seul l'autorité parentale, il est tenu de remettre
à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant.

3 Lorsque l'autorité tutélaire le juge opportun, vu le genre ou l'importance des biens de l'enfant et la situation personnelle des père et mère,
elle ordonne la remise périodique de comptes et de rapports.


Art. 319


175

1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant
pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où
cela est équitable, pour les besoins du ménage.

2 Le surplus passe dans les biens de l'enfant.

171 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adption internationale, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

172

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

173

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

174

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

175

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

IX. Collaboration dans
la protection
de la jeunesse

A. Administration B. Utilisation
des revenus

Code civil

81

210


Art. 320


176

1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations
semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.

2 Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation
ou à la formation de l'enfant, l'autorité tutélaire peut permettre aux
père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution
qu'elle fixera.


Art. 321


177

1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités
faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les
utiliseront pas.

2 Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère
que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.


Art. 322


178

1 La réserve de l'enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort,
être soustraite à l'administration des père et mère.

2 Si le disposant remet l'administration à un tiers, l'autorité tutélaire
peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des
comptes.


Art. 323


179

1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail
et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer
une profession ou une industrie.

2 Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceuxci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien.

176

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

177

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

178

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

179

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

C. Prélèvements
sur les biens de
l'enfant

D. Biens
libérés
I. Biens remis
par stipulation

II. Réserve
héréditaire

III. Produit du
travail, fonds
professionnel

Code civil

82

210


Art. 324


180

1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de
l'enfant.

2 Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent
pas, exiger une consignation ou des sûretés.

3 Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la
protection de l'enfant sont applicables par analogie.


Art. 325


181

1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant
soient mis en péril, l'autorité tutélaire en confie l'administration à un
curateur.

2 L'autorité tutélaire agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne
sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.

3 S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la
loi, l'autorité tutélaire peut également en confier l'administration à un
curateur.


Art. 326


182

Dès que l'autorité parentale ou l'administration des père et mère prend
fin, les biens sont remis suivant compte à l'enfant majeur, à son tuteur
ou à son curateur.


Art. 327


183

1 Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire,
de la restitution des biens de l'enfant.

2 Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

3 Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils
étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage.

180

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

181

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

182

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

E. Protection
des biens
de l'enfant
I. Mesures
protectrices

II. Retrait de
l'administration

F. Fin de
l'administration
I. Restitution

II. Responsabilité

Code civil

83

210

Titre neuvième: De la famille Chapitre premier: De la dette alimentaire

Art. 328


184

1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des
aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

2 L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint est réservée.


Art. 329

1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de
leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.

2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.185 3 Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le
transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.186

Art. 330

1 L'enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été
incorporé.

2 Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger
de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de
la corporation publique tenue de l'assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

Chapitre II: De l'autorité domestique

Art. 331

1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun
appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un
contrat ou de l'usage.

184

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

A. Débiteurs

B. Demande
d'aliments

C. Entretien
des enfants
trouvés

A. Conditions

Code civil

84

210

2 Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.187

Art. 332

1 Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l'ordre de
la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte
des intérêts de chacun.

2 Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire
pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.

3 Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets
avec la même diligence que s'il s'agissait des siens propres.


Art. 333

1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladies mentales et les
faibles d'esprit placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les
avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par
les circonstances.

2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes
de maladies mentales ou faibles d'esprit ne s'exposent pas, ni n'exposent autrui à péril ou dommage.

3 Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.


Art. 334


189

1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun
avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou
leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

2 En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et
des modalités du paiement de cette indemnité.

bis190 1 L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être
réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

187

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

188

Dans les textes allemand "Hausordnung und Fürsorge" et italien "ordine interno et cura".

189

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973
(RO 1973 93 101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

190

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973
(RO 1973 93 101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

B. Effets
I. Ordre
intérieur188

II. Responsabilité III. Créance
des enfants et
petits-enfants
1. Conditions

2. Réclamation

Code civil

85

210

2 Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie
ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun
qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe
en d'autres mains.

3 Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors
du partage de la succession du débiteur.

Chapitre III: Des biens de famille

Art. 335

1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées
au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des
membres de la famille ou à des buts analogues.

2 La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.


Art. 336

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant
tout ou partie d'un héritage, soit en y mettant d'autres biens.


Art. 337

L'indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.


Art. 338

1 L'indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

2 Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis
moyennant un avertissement préalable de six mois.

3 S'il s'agit d'une exploitation agricole, la dénonciation n'est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l'automne.


Art. 339

1 Les membres de l'indivision la font valoir en commun.

2 Leurs droits sont présumés égaux.

3 Les indivis ne peuvent, tant que dure l'indivision, ni demander leur
part, ni en disposer.

A. Fondations
de famille

B. Indivision
I. Constitution
1. Conditions

2. Forme

II. Durée

III. Effets
1. Exploitation
commune

Code civil

86

210


Art. 340

1 L'indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.

2 Chacun d'eux peut faire des actes de simple administration sans le
concours des autres.


Art. 341

1 Les indivis peuvent désigner l'un d'eux comme chef de l'indivision.

2 Le chef de l'indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l'exploitation.

3 Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l'indivision n'est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant
unique a été inscrit au registre du commerce.


Art. 342

1 Les biens compris dans l'indivision sont la propriété commune des
indivis.

2 Les membres de l'indivision sont solidairement tenus des dettes.

3 Les autres biens d'un indivis et ceux qu'il acquiert pendant l'indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf
stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.


Art. 343

L'indivision cesse:

1.

Par convention ou dénonciation; 2.

Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf
le cas de prolongation tacite; 3.

Lorsque la part d'un indivis est réalisée après saisie; 4.

Par la faillite d'un indivis; 5.

A la demande d'un indivis fondée sur de justes motifs.


Art. 344

1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si,
sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres
de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de
leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

2 L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits,
sans dénonciation préalable.

2. Direction et
représentation
a. En général

b. Compétences
du chef
de l'indivision

3. Biens
communs
et biens
personnels

IV. Dissolution
1. Cas

2. Dénonciation,
insolvabilité, mariage

Code civil

87

210


Art. 345

1 Lors du décès d'un indivis, ses héritiers, s'ils ne sont pas eux-mêmes
membres de l'indivision, ne peuvent demander que la liquidation de
ses droits.

2 Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent
être admis en son lieu et place dans l'indivision, du consentement des
autres indivis.


Art. 346

1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la
cause de dissolution s'est produite.

2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps
inopportun.


Art. 347

1 L'exploitation de l'indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2 Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement,
d'après le rendement moyen des biens indivis au cours d'une période
suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.


Art. 348

1 Lorsque le gérant n'exploite pas convenablement les biens communs
ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

2 Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge
qu'il l'autorise à participer à l'exploitation du gérant, en tenant compte
des dispositions relatives au partage successoral.

3 Les règles concernant l'indivision avec exploitation commune sont
d'ailleurs applicables à l'indivision en participation.


Art. 349 à 358191

Art. 359


192

191 Abrogés par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

192

Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

3. Décès

4. Partage

V. Indivision en
participation
1. Conditions

2. Dissolution

Code civil

88

210

Troisième partie: De la tutelle Titre dixième: De l'organisation de la tutelle Chapitre premier: Des organes de la tutelle

Art. 360

Les organes de la tutelle sont les autorités de tutelle, le tuteur et le curateur.


Art. 361

1 Les autorités de tutelle sont l'autorité tutélaire et l'autorité de surveillance.

2 Elles sont désignées par les cantons, qui, si l'autorité de surveillance
comprend deux instances, règlent les compétences de chacune d'elles.


Art. 362

1 La tutelle peut être remise exceptionnellement à la famille lorsque
l'intérêt du pupille justifie cette mesure, notamment pour la continuation d'une industrie ou d'une société.

2 Les droits, les devoirs et la responsabilité de l'autorité tutélaire passent alors à un conseil de famille.


Art. 363

L'autorité de surveillance peut permettre la tutelle privée, à la demande de deux proches parents ou alliés193 majeurs, ou de l'un d'eux
et du conjoint du pupille.


Art. 364

1 Le conseil de famille se compose d'au moins trois parents ou alliés194
du pupille éligibles comme tuteurs; il est constitué pour quatre ans, par
l'autorité de surveillance.

2 Le conjoint peut faire partie du conseil de famille.


Art. 365

1 Les membres du conseil de famille fournissent des sûretés pour garantir la fidèle exécution de leur mandat.

2 La tutelle privée n'est autorisée qu'à cette condition.

193

Dans les textes allemand et italien, les alliés ne sont pas mentionnés.

194

Dans les textes allemand et italien, les alliés ne sont pas mentionnés.

A. En général

B. Autorités
de tutelle
I. Tutelle
publique

II. Tutelle
privée
1. Admissibilité
et conditions

2. Organisation

3. Conseil
de famille

4. Sûretés

Code civil

89

210


Art. 366

La tutelle privée peut être révoquée en tout temps par l'autorité de surveillance, si le conseil de famille ne remplit pas ses devoirs ou si l'intérêt du pupille l'exige.


Art. 367

1 Le tuteur prend soin de la personne et administre les biens du pupille
mineur ou interdit; il le représente dans les actes civils.

2 Le curateur est institué en vue d'affaires déterminées ou pour une
gestion de biens.

3 Les règles concernant le tuteur s'appliquent au curateur, sous réserve
des dispositions particulières de la loi.

Chapitre II: Des cas de tutelle

Art. 368

1 Tout mineur qui n'est pas sous autorité parentale sera pourvu d'un
tuteur.195

2 Les officiers de l'état civil et les autorités administratives et judiciaires sont tenus de signaler sans délai à l'autorité compétente tout cas de
tutelle qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.


Art. 369

1 Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut
se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.

2 Les autorités administratives et judiciaires sont tenues de signaler
sans délai à l'autorité compétente tout cas d'interdiction qui parvient à
leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.


Art. 370

Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.

195

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

5. Révocation

C. Tuteur
et curateur

A. Minorité

B. Interdiction
I. Maladie
mentale
et faiblesse
d'esprit

II. Prodigalité,
ivrognerie,
inconduite
et mauvaise
gestion

Code civil

90

210


Art. 371

1 Sera pourvu d'un tuteur tout majeur condamné pour un an ou plus à
une peine privative de la liberté.

2 L'autorité chargée de l'exécution des jugements est tenue d'informer
sans délai l'autorité compétente que le condamné a commencé sa
peine.


Art. 372

Tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est
empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse
sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience.


Art. 373

1 Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l'interdiction et déterminent la procédure à suivre.

2 Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.


Art. 374

1 L'interdiction ne peut être prononcée pour cause de prodigalité,
d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion qu'après que l'intéressé aura été entendu.

2 L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit
ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si l'audition préalable du malade est admissible.


Art. 375

1 L'interdiction passée en force de chose jugée est publiée sans délai,
une fois au moins, dans une feuille officielle du domicile et du lieu
d'origine de l'interdit.

2 Il est possible, avec l'accord de l'autorité de surveillance, de renoncer à la publication lorsque l'incapacité de la personne apparaît à l'évidence pour les tiers ou qu'il s'agit d'un malade mental, d'un faible
d'esprit ou d'un alcoolique soigné dans un établissement;
l'interdiction doit cependant être communiquée à l'office des poursuites.196 3 L'interdiction n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'à partir de la
publication.

196

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

III. Détention

IV. Interdiction
volontaire

C. Procédure
I. En général

II. Audition,
expertise

III. Publication

Code civil

91

210

Chapitre III: Du for tutélaire

Art. 376

1 Le for tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l'interdit.

2 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur
leur territoire seront soumis aux autorités de tutelle de la commune
d'origine, lorsque celle-ci a en totalité ou en partie la charge de l'assistance publique.


Art. 377

1 Le pupille ne peut changer de domicile qu'avec le consentement de
l'autorité tutélaire.

2 Si le changement a eu lieu, la tutelle passe au nouveau domicile.

3 Dans ce cas, l'interdiction est publiée au nouveau domicile.


Art. 378

1 L'autorité tutélaire du lieu d'origine peut demander à celle du domicile la mise sous tutelle d'un de ses ressortissants domicilié dans un
autre canton.

2 Elle peut recourir à l'autorité compétente pour sauvegarder les intérêts d'un de ses ressortissants qui est ou qui devrait être placé sous tutelle dans un autre canton.

3 Lorsqu'il y a lieu de prendre des mesures pour l'éducation religieuse
d'un mineur placé sous tutelle, l'autorité tutélaire du domicile demande et suit les instructions de celle du lieu d'origine.

Chapitre IV: De la nomination du tuteur

Art. 379

1 L'autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions.

2 Elle peut, si les circonstances l'exigent, désigner plusieurs tuteurs,
qui administrent en commun ou selon les attributions qu'elle confère à
chacun d'eux.

3 Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'administrer en commun la même tutelle.

A. For
du domicile

B. Changement
de domicile

C. Droits
du canton
d'origine

A. De la
personne
du tuteur
I. En général

Code civil

92

210


Art. 380

L'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de
justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés197 aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient
compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile.


Art. 381

A moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'autorité tutélaire
nomme tuteur la personne désignée par le père ou la mère ou par l'incapable.


Art. 382

1 Les parents du mineur ou de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute
autre personne habitant l'arrondissement tutélaire, sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur.198 2 Cette obligation n'existe pas pour le tuteur désigné par le conseil de
famille.


Art. 383

Peuvent se faire dispenser de la tutelle: 1.

Celui qui est âgé de 60 ans révolus; 2.

Celui qui, par suite d'infirmités corporelles, ne pourrait que
difficilement l'exercer; 3.199 Celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants; 4.

Celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement absorbante; 5.

Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les membres du Tribunal fédéral; 6.

Les fonctionnaires et les membres des autorités cantonales dispensés par les cantons.


Art. 384

Ne peuvent être tuteurs: 1.

Celui qui est lui-même sous tutelle; 197

Dans les textes allemand et italien, les alliés ne sont pas mentionnés.

198 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

199

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

II. Droit
de préférence
des parents
et du conjoint

III. Vœux
relatifs au choix
du tuteur

IV. Obligation
d'accepter
la tutelle

V. Causes
de dispense

VI. Incapacités
et incompatibilités

Code civil

93

210

2.

Celui qui est privé de ses droits civiques200 ou qui se déshonore par son inconduite; 3.

Celui qui a de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou
qui vit en état d'inimitié personnelle avec lui; 4.

Les membres des autorités de tutelle intéressées, s'il existe
d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur.


Art. 385

1 L'autorité tutélaire est tenue de nommer le tuteur sans délai.

2 La procédure d'interdiction pourra au besoin être engagée avant que
le pupille ait atteint sa majorité.

3 Les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité
parentale au lieu d'être mis sous tutelle.201

Art. 386

1 L'autorité tutélaire prend d'office les mesures nécessaires lorsqu'il y
a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur.

2 En particulier, elle peut priver provisoirement de l'exercice des droits
civils la personne à interdire et lui désigner un représentant.

3 Cette décision est publiée.


Art. 387

1 Le tuteur est immédiatement avisé par écrit de sa nomination.

2 La nomination du tuteur est publiée, en même temps que l'interdiction, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d'origine.


Art. 388

1 Le tuteur peut faire valoir ses causes de dispense dans les dix jours à
partir de celui où il a été avisé de sa nomination.

200

La privation des droits civiques est actuellement abolie (abrogation des art. 52, 76, 171
et 284 CP - RS 311.0 - et des art. 28 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1927 RS 3 383 -, 29 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1941 - RS 3 383 -, 39 et 57,
dans la teneur du 13 juin 1941, CPM - RS 321.0). Toutefois, les effets de cette privation,
prononcée, selon le droit pénal ordinaire, dans des jugements antérieurs au 1er juillet
1971, ne cessent pas lorsqu'ils concernent l'éligibilité à une fonction publique (RS 311.0
in fine, disp. fin. mod. 18 mars 1971 ch. III 3 al. 3); il en est de même pour les effets
d'une telle privation, prononcée, selon le droit pénal militaire, dans des jugements
antérieurs au 1er fév. 1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 oct. 1974 ch. II 2).

201

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

B. Procédure de
la nomination
I. Nomination
du tuteur

II. Mesures
provisoires

III. Communication et publication IV. Dispense
et opposition
1. Office de
l'autorité tutélaire

Code civil

94

210

2 Tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale
dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance.

3 Si le refus du tuteur ou l'opposition sont admis par l'autorité tutélaire, celle-ci procède à une nouvelle nomination; sinon elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera.


Art. 389

Le tuteur qui décline sa nomination ou dont la nomination est attaquée
est néanmoins tenu de gérer la tutelle jusqu'à ce qu'il ait été relevé de
ses fonctions.


Art. 390

1 L'autorité de surveillance communique sa décision à l'élu et à l'autorité tutélaire.

2 Celle-ci fait immédiatement une nouvelle nomination, si le tuteur a
été relevé de sa charge.


Art. 391

Dès que la nomination est définitive, le tuteur est investi de ses fonctions par les soins de l'autorité tutélaire.

Chapitre V: De la curatelle

Art. 392

L'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre: 1.

Lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence
ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni
désigner lui-même un représentant; 2.

Lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal; 3.

Lorsque le représentant légal est empêché.


Art. 393

L'autorité tutélaire est tenue de pourvoir à la gestion des biens dont le
soin n'incombe à personne et d'instituer une curatelle, en particulier: 1.

Lorsqu'un individu est absent depuis longtemps et que sa résidence est inconnue; 2. Gestion provisoire 3. Décision

V. Entrée en
fonction

A. Causes de la
curatelle
I. Représentation

II. Gestion de
biens
1. Par l'effet
de la loi

Code civil

95

210

2.

Lorsqu'un individu est incapable de gérer lui-même ses biens
ou de choisir un mandataire, sans qu'il y ait lieu cependant de
lui nommer un tuteur;

3.

Lorsque des droits de succession sont incertains ou qu'il importe de sauvegarder les intérêts d'un enfant conçu; 4.

Lorsque l'organisation d'une corporation ou d'une fondation
n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration; 5.

Lorsqu'il n'est pas pourvu à la gestion ou à l'emploi de fonds
recueillis publiquement pour une œuvre de bienfaisance ou
d'utilité générale.


Art. 394

Tout majeur peut être pourvu d'un curateur, s'il en fait la demande et
s'il se trouve dans un cas d'interdiction volontaire.


Art. 395

1 S'il n'existe pas de cause suffisante pour interdire des personnes majeures et si néanmoins une privation partielle de l'exercice des droits
civils est commandée par leur intérêt, elles sont pourvues d'un conseil
légal, dont le concours est nécessaire: 1.

Pour plaider et transiger; 2.

Pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de
gages et autres droits réels; 3.

Pour acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs; 4.

Pour construire au-delà des besoins de l'administration courante; 5.

Pour prêter et emprunter; 6.

Pour recevoir le capital de créances; 7.

Pour faire des donations; 8.

Pour souscrire des engagements de change; 9.

Pour cautionner.

2 Dans les mêmes circonstances, une personne peut être privée de
l'administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de
ses revenus.


Art. 396

1 Le curateur est nommé par l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle.

2. Curatelle
volontaire

III. Capacité
restreinte

B. Autorité compétente

Code civil

96

210

2 Le curateur chargé d'une gestion de biens est désigné par l'autorité
tutélaire du lieu dans lequel la plus grande partie des biens étaient administrés ou sont échus au représenté.

3 La commune d'origine a, pour sauvegarder les intérêts de ses ressortissants, les mêmes droits qu'en matière de tutelle.


Art. 397

1 La procédure est la même qu'en matière d'interdiction.

2 La nomination n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication opportune.

3 Si la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office
des poursuites du domicile de la personne concernée pour autant que
cela ne semble pas inopportun.202 Chapitre VI203:
De la privation de liberté à des fins d'assistance

a204 1 Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans
un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de
faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état
d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie
d'une autre manière.

2 En l'occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la
personne impose à son entourage.

3 La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet.

b205 1 La décision est prise par une autorité de tutelle du domicile ou, s'il y
a péril en la demeure, par une autorité de tutelle du lieu où se trouve la
personne en cause.

2 Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les
cantons peuvent en outre attribuer cette compétence à d'autres offices
appropriés.

202

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

203

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

204

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

205

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

C. Nomination

A. Conditions

B. For et compétence

Code civil

97

210

3 Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné
par une autorité de tutelle, celle-ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée; dans les autres cas, la compétence appartient à
l'établissement.

c206 L'autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause et les
autres offices désignés par le droit cantonal informent l'autorité de tutelle du domicile lorsqu'ils placent ou retiennent dans un établissement
une personne interdite ou lorsque d'autres mesures tutélaires leur paraissent devoir être prises à l'égard d'une personne majeure.

d207 1 La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision.

2 Elle en a également le droit lorsqu'une demande de libération est rejetée.

e208 La procédure est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes: 1.

Lors de toute décision, la personne en cause doit être informée
des motifs justifiant la mesure prise et être avertie, par écrit, de
son droit d'en appeler au juge.

2.

Toute personne qui entre dans un établissement doit être immédiatement informée, par écrit, de son droit d'en appeler au
juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet
d'une demande de libération.

3.

La demande de décision judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

4.

L'autorité qui a ordonné le placement ou le juge peut accorder
un effet suspensif à la demande de décision judiciaire.

5.

Une décision touchant un malade psychique ne peut être prise
qu'avec le concours d'experts; si ce concours a déjà été demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux
supérieurs peuvent y renoncer.

206

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

207

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

208

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

C. Obligation
d'informer

D. Contrôle judiciaire E. Procédure
dans les cantons
I. En général

Code civil

98

210

f209 1 Le juge statue suivant une procédure simple et rapide.

2 Au besoin, il accorde à la personne en cause une assistance juridique.

3 Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première
instance.

Titre onzième: De l'administration de la tutelle Chapitre premier: Des fonctions du tuteur

Art. 398

1 A son entrée en fonctions, le tuteur, assisté d'un représentant de l'autorité tutélaire, dresse un inventaire des biens du pupille.

2 Lorsque ce dernier est capable de discernement, il est si possible appelé à l'inventaire.

3 L'autorité de surveillance peut, lorsque cette mesure est justifiée par
les circonstances et sur la proposition du tuteur et de l'autorité tutélaire, ordonner un inventaire public qui a envers les créanciers les
mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.


Art. 399

Les titres, objets de prix, documents importants et autres choses semblables sont déposés en lieu sûr sous le contrôle de l'autorité tutélaire,
s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour l'administration des biens du
pupille.


Art. 400

1 Les autres objets mobiliers sont, si l'intérêt du pupille l'exige, vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, suivant les instructions de
l'autorité tutélaire.

2 Les objets qui ont une valeur d'affection pour la famille du pupille
ou pour le pupille lui-même ne sont vendus qu'exceptionnellement.


Art. 401

1 L'argent comptant dont le tuteur n'a pas l'emploi pour son pupille
est placé sans retard à intérêt dans un établissement financier désigné
par l'autorité tutélaire ou par une ordonnance cantonale, ou en titres
sûrs agréés par ladite autorité.

209

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

II. Devant le juge

A. Entrée en
fonctions
I. Inventaire

II. Garde des
titres et objets
de prix

III. Vente du
mobilier

IV. Argent
comptant
1. Placements

Code civil

99

210

2 Le tuteur doit l'intérêt de toute somme d'argent qu'il a laissée improductive plus d'un mois.


Art. 402

1 Les créances qui ne sont pas garanties suffisamment sont converties
en placements sûrs.

2 La conversion doit être faite en temps opportun et de manière à sauvegarder les intérêts du pupille.


Art. 403

Si des entreprises commerciales, industrielles ou autres font partie du
patrimoine du pupille, l'autorité tutélaire donne les instructions nécessaires pour les liquider ou les continuer.


Art. 404

1 Les immeubles ne sont vendus que sur l'avis de l'autorité tutélaire;
celle-ci ne permet la vente que si l'intérêt du pupille l'exige.

2 La vente a lieu aux enchères publiques et l'adjudication doit être approuvée par l'autorité tutélaire, qui prononcera sans retard.

3 La vente peut se faire exceptionnellement de gré à gré, avec l'approbation de l'autorité de surveillance.


Art. 405

1 Le tuteur veille à l'entretien et à l'éducation du pupille mineur.

2 Il exerce à cet effet les droits des père et mère, sous réserve du concours des autorités de tutelle.

a211 1 Le placement du mineur dans un établissement est ordonné par l'autorité tutélaire sur proposition du tuteur ou, s'il y a péril en la demeure, par le tuteur lui-même.

2 Pour le reste, les dispositions relatives à la compétence, au contrôle
judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins
d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites s'appliquent
par analogie.

3 Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans révolus, il ne peut
en appeler lui-même au juge.

210

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

211

Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

2. Conversions

V. Entreprises
industrielles et
commerciales

VI. Immeubles

B. Soins personnels et représentation
I. Soins personnels
1. Mineurs
a. En général210

b. Privation de
liberté à des fins
d'assistance

Code civil

100

210


Art. 406


212

1 Le tuteur protège l'interdit et l'assiste dans toutes ses affaires personnelles.

2 S'il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit
dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté
à des fins d'assistance.


Art. 407

Le tuteur représente son pupille dans tous les actes civils, sous réserve
du concours des autorités de tutelle.


Art. 408

Aucun cautionnement ne peut être souscrit, aucune donation de quelque valeur ne peut être faite ni aucune fondation créée aux dépens du
pupille.


Art. 409

1 Le pupille sera si possible consulté pour tous les actes importants
d'administration, lorsqu'il est capable de discernement et âgé de 16
ans au moins.

2 L'assentiment du pupille ne décharge pas le tuteur de sa responsabilité.


Art. 410

1 Le pupille capable de discernement peut contracter une obligation ou
renoncer à un droit, moyennant que le tuteur consente expressément
ou tacitement à l'acte ou le ratifie.

2 L'autre partie est libérée, si la ratification n'a pas lieu dans un délai
convenable, qu'elle a fixé ou fait fixer par le juge.


Art. 411

1 Lorsque l'acte n'est pas ratifié, chaque partie peut réclamer les prestations qu'elle a faites; toutefois, le pupille n'est tenu à restitution que
jusqu'à concurrence des sommes dont il a tiré profit, dont il se trouve
enrichi au moment de la répétition ou dont il s'est dessaisi de mauvaise foi.

2 Le pupille qui s'est faussement donné pour capable répond envers les
tiers du dommage qu'il leur cause.

212

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

2. Interdits

II. Représentation
1. En général

2. Affaires
prohibées

3. Concours
du pupille

4. Actes du pupille
a. Consentement
du tuteur

b. Défaut de
consentement

Code civil

101

210


Art. 412

Le pupille auquel l'autorité tutélaire permet expressément ou tacitement d'exercer une profession ou une industrie, peut faire tous les actes rentrant dans l'exercice régulier de cette profession ou de cette industrie; il est, en raison de ces actes, tenu sur tous ses biens.


Art. 413

1 Le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent.

2 Il doit tenir des comptes, qu'il soumet à l'autorité tutélaire aux époques fixées par elle et tous les deux ans au moins.

3 Le pupille âgé de 16 ans au moins et capable de discernement sera si
possible appelé à la reddition des comptes.


Art. 414

Le pupille gère les biens laissés à sa disposition ou ceux qu'il acquiert
par son travail avec le consentement du tuteur.


Art. 415

1 La tutelle est dans la règle déférée pour deux ans.

2 Elle continue de deux ans en deux ans, par simple confirmation du
tuteur.

3 Le tuteur peut refuser de la continuer après l'expiration d'une période de quatre ans.


Art. 416

Le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille;
cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période
comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.

Chapitre II: Des fonctions du curateur

Art. 417

1 Les personnes dans l'intérêt desquelles une curatelle a été établie
conservent l'exercice de leurs droits civils; les règles relatives au concours du conseil légal demeurent réservées.

2 La durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité
tutélaire.

5. Profession ou
industrie du pupille C. Administration des biens
I. Devoirs du
tuteur, comptes

II. Biens à la
disposition du
pupille

D. Durée
des fonctions

E. Salaire
du tuteur

A. Nature
de la curatelle

Code civil

102

210


Art. 418

Le curateur investi d'un mandat spécial l'exécute conformément aux
instructions de l'autorité tutélaire.


Art. 419

1 Le curateur chargé de veiller sur des biens ou de les gérer ne procède
qu'aux actes administratifs et conservatoires qui sont nécessaires.

2 Il ne prend d'autres mesures que du consentement spécial de la personne représentée ou, si elle est incapable de le donner, que du consentement de l'autorité tutélaire.

Chapitre III: De l'office des autorités de tutelle

Art. 420

1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir
à l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

2 Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les
décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur
communication.


Art. 421

Le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire: 1.

Pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de
gages et autres droits réels; 2.

Pour acheter, vendre et mettre en gage d'autres biens au-delà
des besoins de l'administration ou de l'exploitation courantes; 3.

Pour construire au-delà des besoins de l'administration courante; 4.

Pour prêter et emprunter; 5.

Pour souscrire des engagements de change; 6.

Pour conclure des baux à ferme d'une année ou plus et des
baux à loyer d'immeubles de trois ans ou plus; 7.

Pour autoriser le pupille à exercer une profession ou une industrie; 8.

Pour plaider, transiger, compromettre et conclure un concordat, le tout sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le tuteur; 9.

Pour faire un contrat de mariage et partager une succession; 10. Pour faire une déclaration d'insolvabilité; B. Objet de la
curatelle
I. Mandat spécial

II. Gestion
de biens

A. Recours

B. Autorisations
à donner
I. Par l'autorité
tutélaire

Code civil

103

210

11. Pour contracter une assurance sur la vie du pupille; 12. Pour passer un contrat d'apprentissage; 13. ...213

14. Pour constituer un nouveau domicile au pupille.


Art. 422

Le consentement de l'autorité de surveillance, après décision préalable
de l'autorité tutélaire, est nécessaire: 1.

Pour adopter, que le pupille soit l'adopté ou l'adoptant; 2.

Pour acquérir un droit de cité ou pour y renoncer; 3.

Pour acquérir ou liquider une entreprise et pour entrer dans
une société engageant la responsabilité personnelle du pupille
ou un capital important; 4.

Pour passer des contrats dont l'objet est une pension, une rente
viagère ou l'entretien viager; 5.

Pour accepter ou répudier une hérédité et pour conclure un
pacte successoral;

6.

...214

7.

Pour valider les contrats passés entre tuteur et pupille.


Art. 423

1 L'autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du
tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu'ils soient complétés ou
rectifiés.

2 Elle les accepte ou les refuse et prend, le cas échéant, les mesures
commandées par l'intérêt du pupille.

3 Les cantons peuvent prescrire la révision et l'approbation des rapports et comptes par l'autorité de surveillance.


Art. 424

Les actes faits sans le consentement légalement requis de l'autorité de
tutelle compétente ne produisent à l'égard du pupille que les effets des
actes qu'il accomplirait lui-même sans le consentement de son tuteur.

213

Abrogé par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).

214 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

II. Par l'autorité
de surveillance

C. Examen des
rapports et
comptes

D. Défaut
d'autorisation

Code civil

104

210


Art. 425

1 Les cantons peuvent, dans leurs ordonnances, compléter les dispositions de la présente loi relatives à la coopération des autorités de tutelle.

2 Ils établiront des règles spéciales pour le placement et la garde des
fonds, ainsi que pour la comptabilité, la forme des rapports et la reddition des comptes.

3 Ces règles sont soumises à la sanction de la Confédération215.

Chapitre IV: De la responsabilité des organes de la tutelle

Art. 426

Le tuteur et les membres des autorités de tutelle sont tenus d'observer,
dans l'exercice de leurs fonctions, la diligence d'un bon administrateur; ils sont responsables du dommage qu'ils causent à dessein
ou par négligence.


Art. 427

1 Le canton répond du dommage qui n'est pas réparé par le tuteur ou
les membres des autorités de tutelle.

2 Il est loisible aux cantons de prescrire que la responsabilité subsidiaire pour les tuteurs et l'autorité tutélaire sera imposée en première
ligne aux communes ou aux arrondissements intéressés.


Art. 428

1 Chaque membre de l'autorité de tutelle responsable est tenu du dommage, à moins qu'il n'établisse qu'il n'a commis aucune faute.

2 Les membres responsables sont tenus chacun pour sa quote-part.


Art. 429

1 Lorsque le tuteur et les membres de l'autorité tutélaire sont tenus ensemble du dommage, les membres de l'autorité tutélaire n'en répondent que dans la mesure où le tuteur n'a pu le réparer.

2 Les membres de l'autorité de surveillance tenus du dommage avec
ceux de l'autorité tutélaire n'en répondent que dans la mesure où ces
derniers n'ont pu le réparer.

215

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

E. Ordonnances
cantonales

A. En général
I. Tuteur et autorités II. Communes,
arrondissements
tutélaires et
canton

B. Conditions de
la responsabilité
I. Entre les membres d'une autorité II. Entre les différents organes
de la tutelle

Code civil

105

210

3 Les personnes responsables d'un dommage occasionné par fraude en
sont tenues directement et solidairement.

a216 1 Toute personne lésée par une privation illégale de liberté a droit à
une indemnité à titre de dommages-intérêts et à une somme d'argent à
titre de réparation morale lorsque celle-ci est justifiée par la gravité
particulière du préjudice subi.

2 Le canton est responsable du dommage, sous réserve du recours
contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou
par négligence grave.


Art. 430

1 Le juge prononce sur les responsabilités encourues par le tuteur, les
membres des autorités de tutelle, les communes ou les arrondissements
tutélaires et le canton.

2 L'action en responsabilité ne peut être subordonnée à une enquête
préalable des autorités administratives.

Titre douzième: De la fin de la tutelle Chapitre premier:
De la fin de la minorité et de l'interdiction


Art. 431

1 La tutelle du mineur prend fin à la majorité218.219 2 ...220


Art. 432

1 La tutelle de l'individu condamné à une peine privative de la liberté
prend fin en même temps que la détention.

2 Le détenu libéré temporairement ou conditionnellement reste sous
tutelle.

216

Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

217

Anciennement let. C 218

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

219

Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

220

Abrogé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

C. Privation de
liberté à des fins
d'assistance

D. Action en
responsabilité217

A. Tutelle des
mineurs

B. Tutelle des
condamnés

Code civil

106

210


Art. 433

1 Dans les autres cas, la tutelle prend fin lorsque l'autorité compétente
le décide.

2 L'autorité est tenue de donner mainlevée de l'interdiction dès que la
tutelle n'est plus justifiée.

3 La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par l'interdit et
par tout intéressé.


Art. 434

1 La procédure de mainlevée est réglée par les cantons.

2 Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.


Art. 435

1 La mainlevée est publiée, si l'interdiction l'a été.

2 La réintégration dans l'exercice des droits civils n'est pas subordonnée à cette publication.

3 Si l'interdiction avait été communiquée à l'office des poursuites, sa
mainlevée ou son transfert à un nouveau lieu doit être communiqué.221

Art. 436

La mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être accordée que sur un rapport
d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe
plus.


Art. 437

La mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de prodigalité,
d'ivrognerie, d'inconduite et de mauvaise gestion ne peut être demandée par l'interdit que si, pendant un an au moins, il n'a donné lieu à
aucune plainte pour des faits analogues à ceux qui ont déterminé sa
mise sous tutelle.


Art. 438

La mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de l'interdit ne
peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus.

221

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Tutelle des
autres interdits
I. Mainlevée

II. Procédure
1. En général

2. Publication

3. En cas de
maladie mentale

4. En cas de prodigalité,
d'ivrognerie,
d'inconduite et
de mauvaise
gestion

5. En cas d'interdiction volontaire

Code civil

107

210


Art. 439

1 La curatelle cesse dès que les affaires pour lesquelles elle a été instituée sont terminées.

2 Lorsqu'elle a pour objet une gestion de biens, elle cesse avec la cause
qui l'a motivée et dès que le curateur est relevé de ses fonctions.

3 La curatelle du conseil légal cesse lorsque l'autorité compétente le
décide; sont applicables les règles concernant la mainlevée de l'interdiction.


Art. 440

1 La fin de la curatelle est publiée dans une feuille officielle, lorsque la
nomination du curateur l'a été ou que l'autorité tutélaire juge la publication opportune.

2 La fin de la curatelle ou le changement de domicile de la personne
sous curatelle doit être communiquée à l'office des poursuites lorsque
la nomination du curateur a été communiquée.223 Chapitre II: De l'expiration des fonctions du tuteur

Art. 441

Les fonctions du tuteur cessent à son décès ou lorsqu'il perd l'exercice
des droits civils.


Art. 442

Les fonctions du tuteur non confirmé cessent à l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.


Art. 443

1 Le tuteur est tenu de résigner ses fonctions, s'il survient une cause
d'incapacité ou d'incompatibilité.

2 S'il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle,
se démettre de ses fonctions avant qu'elles soient expirées.


Art. 444

Le tuteur est tenu de faire les actes indispensables d'administration
jusqu'à ce que son successeur soit entré en charge.

222

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

223

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

D. Curatelle
I. En général

II. Publication et
communication222 A. Perte de
l'exercice des
droits civils, décès B. Expiration des
fonctions, nonréélection
I. Fin de la période de nomination II. Incapacité ou
dispense

III. Continuation
de la gestion

Code civil

108

210


Art. 445

1 Le tuteur coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de
ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne est destitué par l'autorité tutélaire; il en est de même du tuteur qui devient insolvable.

2 Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l'autorité
tutélaire peut, même en l'absence de toute faute, le relever de sa
charge dès que les intérêts du pupille sont menacés.


Art. 446

1 La destitution peut être proposée par le pupille capable de discernement et par tout intéressé.

2 Lorsqu'une cause de destitution parvient d'une autre manière à la
connaissance de l'autorité tutélaire, celle-ci est tenue de procéder d'office.


Art. 447

1 L'autorité tutélaire ne prononce la destitution qu'à la suite d'une enquête et après avoir entendu le tuteur.

2 Dans les cas de peu de gravité, elle pourra simplement menacer le
tuteur de la destitution et lui infliger une amende de 100 francs au
plus.


Art. 448

S'il y a péril en la demeure, l'autorité tutélaire peut suspendre provisoirement le tuteur et, au besoin, provoquer son arrestation et le séquestre de ses biens.


Art. 449

Outre la destitution ou une peine disciplinaire, l'autorité tutélaire
prend toutes autres mesures commandées par l'intérêt du pupille.


Art. 450

Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire.

C. Destitution
I. Cas

II. Procédure
1. Sur requête
d'office

2. Enquête et
pouvoir disciplinaire 3. Mesures provisoires 4. Autres mesures 5. Recours

Code civil

109

210

Chapitre III: Des effets de la fin de la tutelle

Art. 451

Le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un
rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les
biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur.


Art. 452

Ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.


Art. 453

1 Lorsque rapport et compte ont été approuvés et que les biens du pupille se trouvent à la disposition de celui-ci, de ses héritiers ou du nouveau tuteur, l'autorité tutélaire relève le tuteur de ses fonctions.

2 Le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au
nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action
en responsabilité.

3 Communication leur est faite en même temps de la décision qui relève le tuteur de ses fonctions ou qui refuse d'accepter le compte final.


Art. 454

1 L'action fondée sur la responsabilité du tuteur ou sur la responsabilité directe des membres des autorités de tutelle se prescrit par un an à
partir de la remise du compte final.

2 L'action contre les membres des autorités de tutelle qui ne sont pas
directement responsables, contre la commune ou l'arrondissement tutélaire et contre le canton se prescrit par un an à partir du jour où elle a
pu être intentée.

3 L'action contre les membres des autorités de tutelle, la commune,
l'arrondissement tutélaire ou le canton ne se prescrit pas tant que la
tutelle n'a pas pris fin.


Art. 455

1 L'action en responsabilité fondée sur une erreur de comptabilité ou
sur une cause qu'il n'était pas possible de connaître avant le début de
la prescription ordinaire, se prescrit par un an à compter de la découverte du fait qui lui a donné naissance; elle s'éteint, dans tous les cas,
dix ans après le début de la prescription ordinaire.

A. Compte définitif et remise
des biens

B. Examen des
rapports et
comptes

C. Tuteur relevé
de ses fonctions

D. Action en responsabilité
I. Prescription
ordinaire

II. Prescription
extraordinaire

Code civil

110

210

2 L'action en responsabilité intentée en raison d'un acte délictueux se
prescrit par le même délai que l'action publique, lorsque ce délai est
plus long que celui de l'action civile.


Art. 456


224

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457

1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.

2 Les enfants succèdent par tête.

3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui
succèdent par souche à tous les degrés.


Art. 458

1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la
mère.

2 Ils succèdent par tête.

3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants,
qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 A défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.


Art. 459

1 Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni
descendants d'eux, sont les grands-parents.

2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui
succèdent par souche à tous les degrés.

4 En cas de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute
la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.

224

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Les parents
I. Les descendants II. La parentèle
des père et mère

III. La parentèle
des grandsparents

Code civil

111

210


Art. 460


225

Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur
postérité.


Art. 461


226



Art. 462


227
Le conjoint survivant a droit: 1.

En concours avec les descendants, à la moitié de la succession; 2.

En concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois
quarts;

3.

A défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.


Art. 463

et 464228

Art. 465


229



Art. 466


230
A défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier
domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce
canton.

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre premier: De la capacité de disposer

Art. 467

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la
faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon
les formes établies par la loi.

225

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

226

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir
toutefois l'art. 12a du tit. fin.

227

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

228

Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

229

Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

230

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

IV. Derniers
héritiers

B. Le conjoint
survivant

C. ...

D. Canton et
commune

A. Par testament

Code civil

112

210


Art. 468

Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être majeur.


Art. 469

1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire
d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

2 Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé
d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.

3 En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de
choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté
réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

Chapitre II: De la quotité disponible

Art. 470

1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère ou son conjoint, a
la faculté de disposer pour cause de mort. de ce qui excède le montant
de leur réserve.231

2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.


Art. 471


232

La réserve est:

1.

Pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession; 2.

Pour le père ou la mère, de la moitié; 3.

Pour le conjoint survivant, de la moitié.

231

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

232

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

B. Dans un pacte
successoral

C. Dispositions
nulles

A. Quotité disponible
I. Son étendue

II. Réserve

Code civil

113

210


Art. 472


233



Art. 473

1 L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser
au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.234 2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au
conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession.235 3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour
l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait
pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les
réserves des descendants.236

Art. 474

1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au
jour du décès.

2 Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.


Art. 475

Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure
ou elles sont sujettes à réduction.


Art. 476

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il
a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre
vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce
personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour
la valeur de rachat calculée au moment de la mort.


Art. 477

L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de
mort:

233

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

234

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 269 270; FF 2001 1057 1901 1999).

235

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 269 270; FF 2001 1057 1901 1999).

236

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

III. ...

IV. Libéralités
en faveur du
conjoint survivant V. Calcul de la
quotité disponible
1. Déduction des
dettes

2. Libéralités
entre vifs

3. Assurances en
cas de décès

B. Exhérédation
I. Causes

Code civil

114

210

1.237 Lorsqu'il a commis un infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; 2.

Lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose
envers le défunt ou sa famille.


Art. 478

1 L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter
l'action en réduction.

2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé,
aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas
survécu.

3 Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il
était prédécédé.


Art. 479

1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause
dans l'acte qui l'ordonne.

2 La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de
contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui
profite de l'exhérédation.

3 Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est
pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure
du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur
manifeste sur la cause même de l'exhérédation.


Art. 480

1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens
peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette
moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2 L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors
de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de
biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire.

237 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

II. Effets

III. Fardeau
de la preuve

IV. Exhérédation
d'un insolvable

Code civil

115

210

Chapitre III: Des modes de disposer

Art. 481

1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

2 Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.


Art. 482

1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions,
dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de
sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.


Art. 483

1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou
une quote-part de la succession.

2 Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la
succession est réputée institution d'héritier.


Art. 484

1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent
pas d'institution d'héritier.

2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit
de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à
faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne
ou à la libérer d'une obligation.

3 Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas
dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la
disposition.


Art. 485

1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la
succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

A. En général

B. Charges et
conditions

C. Institution
d'héritier

D. Legs
I. Objet

II. Délivrance

Code civil

116

210

2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la
succession.


Art. 486

1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité
faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3 L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de
réclamer le legs qui lui a été fait.


Art. 487

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou
répudie.


Art. 488

1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation
de rendre la succession à un tiers, l'appelé.

2 La même charge ne peut être imposée à l'appelé.

3 Ces règles s'appliquent aux legs.


Art. 489

1 La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2 Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du
grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de
fournir des sûretés.

3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le
moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus
s'accomplir en faveur de l'appelé.


Art. 490

1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue
au grevé.

2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est
délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des
immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre
foncier de la charge de restitution.

III. Rapport entre
legs et succession E. Substitutions
vulgaires

F. Substitutions
fidéicommissaires
I. Désignation
des appelés

II. Ouverture
de la substitution

III. Sûretés

Code civil

117

210

3 Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession,
lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les
droits de l'appelé.


Art. 491

1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.


Art. 492

1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à
l'échéance de la charge de restitution.

2 En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3 L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.


Art. 493

1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à
une fondation.

2 La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences
de la loi.


Art. 494

1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa
succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.

2 Il continue à disposer librement de ses biens.

3 Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort
et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte
successoral.


Art. 495

1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers.

2 Le renonçant perd sa qualité d'héritier.

3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

IV. Effets de la
substitution
1. Envers le
grevé

2. Envers
l'appelé

G. Fondations

H. Pactes successoraux
I. Institution
d'héritier et legs

II. Pacte de
renonciation
1. Portée

Code civil

118

210


Art. 496

1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque,
les héritiers institués dans l'acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

2 La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n'avoir d'effet
qu'à l'égard des héritiers de l'ordre formé par les descendants de l'auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers
plus éloignés.


Art. 497

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au
moment où elle s'ouvre et si les héritiers du défunt n'en acquittent pas
les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont reçus en vertu du pacte successoral au
cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se
trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

Chapitre IV:
De la forme des dispositions pour cause de mort


Art. 498

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme
olographe, soit dans la forme orale.


Art. 499

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un
notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet
effet d'après le droit cantonal.


Art. 500

1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit
lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

2 L'acte sera signé du disposant.

3 Il sera en outre daté et signé par l'officier public.


Art. 501

1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins,
par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses
dernières volontés.

2. Loyale échute

3. Droits des
créanciers héréditaires A. Testaments
I. Formes
1. En général

2. Testament
public
a. Rédaction
de l'acte

b. Concours de
l'officier public

c. Concours des
témoins

Code civil

119

210

2 Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a
paru capable de disposer.

3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte
aux témoins.


Art. 502

1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier
public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur
déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.

2 Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru
capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par
l'officier public.


Art. 503

1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier
public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits
civils, qui sont privées de leurs droits civiques238 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir
les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

2 L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs
descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.


Art. 504

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en
original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en
dépôt à une autorité chargée de ce soin.

238

La privation des droits civiques est actuellement abolie (abrogation des art. 52, 76, 171
et 284 CP - RS 311.0 - et des art. 28 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1927 RS 3 383 -, 29 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1941 - RS 3 383 -, 39 et 57,
dans la teneur du 13 juin 1941, CPM - RS 321.0). Toutefois, les effets de cette privation,
prononcée, selon le droit pénal ordinaire, dans des jugements antérieurs au 1er juillet
1971, ne cessent pas lorsqu'ils concernent l'éligibilité à une fonction publique (RS 311.0
in fine, disp. fin. mod. 18 mars 1971 ch. III 3 al. 3); il en est de même pour les effets
d'une telle privation, prononcée, selon le droit pénal militaire, dans des jugements
antérieurs au 1er fév. 1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 oct. 1974 ch. II 2).

d. Testateur qui
n'a ni lu ni signé

e. Personnes
concourant à
l'acte

f. Dépôt de l'acte

Code civil

120

210


Art. 505

1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du
testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du
jour où l'acte a été dressé.239 2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être
remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.


Art. 506

1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une
autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.

2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il
charge d'en dresser ou faire dresser acte.

3 Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.


Art. 507

1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date
en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer
par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les
mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a
paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les
circonstances particulières où ils les ont reçues.

2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par
l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

3 Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un
officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer
l'autorité judiciaire.


Art. 508

Le testament oral cesse d'être valable, lorsque quatorze jours se sont
écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une
des autres formes.


Art. 509

1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.

2 La révocation peut être totale ou partielle.

239

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

3. Forme
olographe

4. Forme orale
a. Les dernières
dispositions

b. Mesures subséquentes c. Caducité

II. Révocation et
suppression
1. Révocation

Code civil

121

210


Art. 510

1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de
l'acte.

2 Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers
et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le
contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.


Art. 511

1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les
précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent
pas indubitablement des clauses complémentaires.

2 Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable
avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette
chose.


Art. 512

1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du
testament public.

2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux
témoins.


Art. 513

1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

2 Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le
legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se
rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.

3 Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments.


Art. 514

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre
vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon qu'il avait été convenu.


Art. 515

1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le
légataire ne survit pas au disposant.

2. Suppression
de l'acte

3. Acte postérieur B. Pacte successoral
I. Forme

II. Résiliation et
annulation
1. Entre vifs
a. Par contrat ou
dans la forme
d'un testament

b. Pour cause
d'inexécution

2. En cas de survie du disposant

Code civil

122

210

2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire,
répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.


Art. 516

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires

Art. 517

1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables
d'exercer les droits civils.

2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur
a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

3 Ils ont droit à une indemnité équitable.


Art. 518

1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.

2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de
gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont
réputés avoir reçu un mandat collectif.

Chapitre VI:
De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt


Art. 519

1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: 1.

Lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer
au moment de l'acte;

2.

Lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; 3.

Lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

C. Quotité disponible réduite A. Désignation

B. Etendue des
pouvoirs

A. De l'action en
nullité
I. Incapacité de
disposer, caractère illicite ou
immoral de la
disposition

Code civil

123

210

2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.


Art. 520

1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.

2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui
ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière
d'incapacité de disposer.

a241 Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement
d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne
peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est
nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la
priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre
question relative à la validité du testament.


Art. 521

1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu
connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les
cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise
foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère
illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.

3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.


Art. 522

1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.

2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de
simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention
contraire de son auteur.

240

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

241

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

II. Vices de
forme
1. En général240

2. En cas de testament olographe III. Prescription

B. De l'action en
réduction
I. Conditions
1. En général

Code civil

124

210


Art. 523

Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns
des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont
réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui
excède leur réserve.


Art. 524

1 L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à
la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers
possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte
de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le même
délai que lui.

2 Pareille faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que l'exhérédé renonce à attaquer.


Art. 525

1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas
une intention contraire de son auteur.

2 Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne
chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne
peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.


Art. 526

Lorsque le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans
perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de
se faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de
réclamer le disponible.


Art. 527

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: 1.

Les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie
sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens,
quand elles ne sont pas soumises au rapport; 2.

Celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits
héréditaires;

3.

Les donations que le disposant pouvait librement révoquer et
celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son
décès, les présents d'usage exceptés; 2. Libéralités en
faveur de réservataires 3. Droit des
créanciers d'un
héritier

II. Effets
1. En général

2. Legs d'une
chose déterminée

3. A l'égard des
libéralités entre
vifs
a. Cas

Code civil

125

210

4.

Les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste
d'éluder les règles concernant la réserve.


Art. 528

1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de
son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.

2 Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction,
elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.


Art. 529

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il
a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre
vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce
personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de
rachat.


Art. 530

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes
au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible.


Art. 531

Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans
la mesure où elles grèvent sa réserve.


Art. 532

La réduction s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause
de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité
la plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée.


Art. 533

1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les
héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par
dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès
l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

b. Restitution

4. Assurances
en cas de décès

5. A l'égard des
libéralités d'usufruit ou de rente 6. En cas de
substitution

III. De l'ordre
des réductions

IV. Prescription

Code civil

126

210

2 Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

Art. 534

1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses
biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis
de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires
réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.

3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à
la succession de l'héritier institué.


Art. 535

1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier
renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2 N'est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la
réserve du renonçant.

3 Les prestations sont imputées au renonçant d'après les règles applicables en matière de rapport.


Art. 536

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des
prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d'opter entre cette
restitution et le rapport de tout ce qu'il a reçu; dans ce dernier cas, il
intervient au partage comme s'il n'avait pas renoncé.

A. Droits en cas
de transfert entre
vifs des biens

B. Réduction et
restitution
I. Réduction

II. Restitution

Code civil

127

210

Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l'ouverture de la succession

Art. 537

1 La succession s'ouvre par la mort.

2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils
intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.


Art. 538

1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.

2 ...243


Art. 539

1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral
tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes
qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela
n'est pas possible, constituées en fondations.


Art. 540

1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour
cause de mort:

1.

Celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la
mort au défunt;

2.

Celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état
d'incapacité permanente de tester; 3.

Celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à
faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou
qui l'en a empêché;

4.

Celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que
celui-ci n'a pu la refaire.

2 Le pardon fait cesser l'indignité.

242 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

243 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

A. Cause de
l'ouverture

B. Lieu de
l'ouverture 242

C. Effets de
l'ouverture
I. Capacité
de recevoir
1. Jouissance des
droits civils

2. Indignité
a. Causes

Code civil

128

210


Art. 541

1 L'indignité est personnelle.

2 Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était
prédécédé.


Art. 542

1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité
de succéder.

2 Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers.


Art. 543

1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu'il survit au défunt et a la
capacité de succéder.

2 S'il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l'acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu'une intention contraire du
disposant résulte de l'acte.


Art. 544

1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.

2 L'enfant mort-né ne succède pas.


Art. 545

1 L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée
par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors
de l'ouverture de la succession.

2 Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas
disposé autrement.


Art. 546

1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour
assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des
droits préférables, soit à l'absent lui-même.

2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un
danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles,
pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint
l'âge de 100 ans.

3 Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les
dernières nouvelles.

b. Effets
à l'égard
des descendants

II. Le point de
survie
1. Les héritiers

2. Les légataires

3. Les enfants
conçus

4. En cas de
substitution

D. Déclaration
d'absence
I. Succession
d'un absent
1. Envoi en
possession
et sûretés

Code civil

129

210


Art. 547

1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits
préférables; les règles de la possession sont applicables dans l'un ou
l'autre cas.

2 S'ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers
ayant des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition
d'hérédité.


Art. 548

1 Il y a lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont
ni l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

2 Ceux auxquels la part de l'héritier absent serait dévolue à son défaut
peuvent, un an après l'événement dans lequel il a disparu en danger de
mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu'il
prononce la déclaration d'absence et ensuite l'envoi en possession.

3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l'envoi en possession des héritiers d'un absent.


Art. 549

1 Lorsque les héritiers d'un absent ont obtenu l'envoi en possession de
ses biens et qu'une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent
invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d'absence pour se faire délivrer les biens qui lui
sont échus.

2 Les héritiers de l'absent peuvent de même invoquer le bénéfice d'une
déclaration d'absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.


Art. 550

1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part
dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou
lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.

2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les
biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut
d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son
canton d'origine.

3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou
les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les
envoyés en possession.

2. Restitution

II. Droit de succession d'un absent III. Corrélation
entre les deux
cas

IV. Procédure
d'office

Code civil

130

210

Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre premier: Des mesures de sûreté

Art. 551

1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.244 2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture
des testaments.

3 ...245


Art. 552

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.


Art. 553

1 L'autorité fait dresser inventaire: 1.

Lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle; 2.

En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de
fondé de pouvoirs;

3.

A la demande d'un héritier.

2 L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et,
règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3 La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.


Art. 554

1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1.

En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de
fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt
de l'absent;

2.

Lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut
apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain
qu'il y ait un héritier; 3.

Lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4.

Dans les autres cas prévus par la loi.

244 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

245 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

A. En général

B. Apposition
des scellés

C. Inventaire

D. Administration d'office de
la succession
I. En général

Code civil

131

210

2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.

3 Si une personne sous tutelle vient à mourir, le tuteur administre la
succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.


Art. 555

1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants
droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier
dans l'année.

2 La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.


Art. 556

1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité
compétente, même s'il paraît entaché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette
obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a
dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la
garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en
possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office;
si possible, les intéressés seront entendus.


Art. 557

1 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui
suit la remise de l'acte.

2 Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.

3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre
les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.


Art. 558

1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais
de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

2 Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation
dûment publiée.


Art. 559

1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés,
les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contesII. Quand les
héritiers sont inconnus E. Ouverture
des testaments
I. Obligation de
les communiquer

II. Ouverture

III. Communication aux ayants
droit

IV. Délivrance
des biens

Code civil

132

210

tés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une
disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition
d'hérédité demeurent réservées.

2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en
même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II: De l'acquisition de la succession

Art. 560

1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession
dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres
droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du
défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3 L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du
décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la
succession selon les règles applicables au possesseur.


Art. 561


246



Art. 562

1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs
ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas
du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession
ou ne peuvent plus la répudier.

3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit
en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte
quelconque.


Art. 563

1 Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs
de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles
concernant les droits réels et les obligations.

246

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

A. Acquisition
I. Héritiers

II ...

III. Légataires
1. Acquisition
du legs

2. Objet du legs

Code civil

133

210

2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement
ses droits.


Art. 564

1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2 Les créanciers personnels de l'héritier ont les mêmes droits que ceux
du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.


Art. 565

1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.


Art. 566

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

2 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt
était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.


Art. 567

1 Le délai pour répudier est de trois mois.

2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance
du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur
qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus
officiellement de la disposition faite en leur faveur.


Art. 568

Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le
délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le
jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par
l'autorité.


Art. 569

1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d'avoir opté passe à ses
héritiers.

3. Droits des
créanciers

4. Réduction

B. Répudiation
I. Déclaration
à cet effet
1. Faculté de
répudier

2. Délai
a. En général

b. En cas d'inventaire 3. Transmission
du droit de répudier

Code civil

134

210

2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que
la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du
délai pour répudier sa propre succession.

3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient
pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que
du jour où ils ont connaissance de la répudiation.


Art. 570

1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.

2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3 L'autorité tient un registre des répudiations.


Art. 571

1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2 Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration
du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes
autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.


Art. 572

1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et
que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue
comme s'il n'avait pas survécu.

2 S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier
institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de
leur auteur.


Art. 573

1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus
proche est liquidée par l'office des faillites.

2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux
ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.


Art. 574

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint
survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter.

4. Forme

II. Déchéance du
droit de répudier

III. Répudiation
d'un des cohéritiers IV. Répudiation
de tous les héritiers les plus proches
1. En général

2. Droit du conjoint survivant

Code civil

135

210


Art. 575

1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu'avant
la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis
en demeure de se prononcer.

2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.


Art. 576

L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et
institués.


Art. 577

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne
révèle pas une intention contraire de son auteur.


Art. 578

1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses
créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient
fournies.

2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été
prononcée.

3 L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers
demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.


Art. 579

1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les
héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont
reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des
biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2 Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations
usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.

3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur
enrichissement.

3. Répudiation
au profit d'héritiers éloignés V. Prorogation
des délais

VI. Répudiation
du legs

VII. Protection
des droits des
créanciers
de l'héritier

VIII. Responsabilité en cas de
répudiation

Code civil

136

210

Chapitre III: Du bénéfice d'inventaire

Art. 580

1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.

2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un
mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres.


Art. 581

1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles
fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du
passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du
défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en
requiert.

3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les
dettes de la succession à eux connues.


Art. 582

1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3 Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.


Art. 583

1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des
papiers du défunt sont inventoriées d'office.

2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.


Art. 584

1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté
pendant un mois au moins par les intéressés.

2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de
celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.

A. Conditions

B. Procédure
I. Inventaire

II. Sommation
publique

III. Créances et
dettes inventoriées d'office IV. Résultat

Code civil

137

210


Art. 585

1 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.

2 Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par
l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.


Art. 586

1 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire
l'objet d'aucune poursuite.

2 La prescription ne court pas.

3 Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en
peut être intenté de nouveaux.


Art. 587

1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.

2 L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.


Art. 588

1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir
la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.

2 Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.


Art. 589

1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier
avec les dettes constatées par l'inventaire.

2 Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.

3 L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.


Art. 590

1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir
négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni
personnellement ni sur les biens de la succession.

2 L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur C. Situation des
héritiers pendant
l'inventaire
I. Administration

II. Poursuites
et procès; prescription D. Effets
I. Délai pour
prendre parti

II. Déclaration
de l'héritier

III. Effets de
l'acceptation
sous bénéfice
d'inventaire
1. Responsabilité
d'après
l'inventaire

2. Responsabilité
au delà de l'inventaire

Code civil

138

210

faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à
l'inventaire.

3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en
tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la
succession.


Art. 591

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire;
les héritiers n'en répondent, même s'ils ont accepté purement et simplement, que jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux
cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.


Art. 592

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée
d'office selon les règles ci-dessus et l'héritier n'est responsable que
jusqu'à concurrence de son émolument.

Chapitre IV: De la liquidation officielle

Art. 593

1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2 Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.

3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des
dettes de la succession.


Art. 594

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre
qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle
dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si,
à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des
sûretés.

2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.


Art. 595

1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut
aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

E. Responsabilité en vertu de
cautionnements

F. Successions
dévolues au
canton ou à la
commune

A. Conditions
I. A la requête
d'un héritier

II. A la requête
des créanciers
du défunt

B. Procédure
I. Administration

Code civil

139

210

2 Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3 L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises
par lui.


Art. 596

1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances,
l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin,
la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi
que la réalisation des biens.

2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques,
à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré
à gré.

3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du
numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur
soient délivrés déjà pendant la liquidation.


Art. 597

La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les
règles de la faillite.

Chapitre V: De l'action en pétition d'hérédité

Art. 598

1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession
ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du
possesseur.

2 Le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures nécessaires
pour garantir ce dernier; ces mesures consisteront, entre autres, dans
des sûretés ou dans l'autorisation de faire une annotation au registre
foncier.


Art. 599

1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

2 Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en
pétition d'hérédité.

II. Mode ordinaire de liquidation III. Liquidation
selon les règles
de la faillite

A. Conditions

B. Effets

Code civil

140

210


Art. 600

1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de
bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout
cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.


Art. 601

L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il
a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible
postérieurement à l'avis.

Titre dix-septième: Du partage Chapitre premier: De la succession avant le partage

Art. 602

1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans
la succession restent indivis jusqu'au partage.

2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui
dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.

3 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment
du partage.


Art. 603

1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2 Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession,
l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de
prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.247

Art. 604

1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la
succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement
tenu de demeurer dans l'indivision.

247

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973
(RO 1973 93 101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

C. Prescription

D. Action du
légataire

A. Effets de
l'ouverture de la
succession
I. Communauté
héréditaire

II. Responsabilité des héritiers B. Action en
partage

Code civil

141

210

2 A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation
immédiate.

3 Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs
droits.


Art. 605

1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu,
le partage est ajourné jusqu'à la naissance.

2 En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans
l'intervalle à la jouissance des biens indivis.


Art. 606

Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la
demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.

Chapitre II: Du mode de partage

Art. 607

1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et
avec les héritiers institués.

2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit
ordonné autrement.

3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du
défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors
du partage.


Art. 608

1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses
héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait
pas eu l'intention de porter atteinte.

3 L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas
réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle
pas une intention contraire de son auteur.

C. Ajournement
du partage

D. Droits de
ceux qui faisaient ménage
commun avec le
défunt

A. En général

B. Règles
de partage
I. Dispositions
du défunt

Code civil

142

210


Art. 609

1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou
qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que
l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2 La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.


Art. 610

1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit
égal à tous les biens de la succession.

2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt,
tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.


Art. 611

1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers
ou de souches copartageantes.

2 Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander
que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la
majorité.

3 Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont
tirés au sort.


Art. 612

1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir
une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.

2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu
qu'entre héritiers.

II. Concours de
l'autorité

C. Mode du
partage
I. Egalité des
droits des
héritiers

II. Composition
des lots

III. Attribution et
vente de certains
biens héréditaires

Code civil

143

210

a248 1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant
peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le
conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.

3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux
dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.


Art. 613

1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés,
si l'un des héritiers s'y oppose.

2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne
sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.

3 Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou
de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant
compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.

a249 Si, au décès du fermier d'une entreprise agricole, l'un de ses héritiers
poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l'ensemble des biens
meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu'ils représentent pour
l'exploitation.


Art. 614

Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées
sur la part de celui-ci.


Art. 615

L'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des
dettes du défunt sera chargé de ces dettes.

248

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

249

Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur
depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

IV. Attribution
du logement et
du mobilier de
ménage au conjoint survivant D. Règles relatives à certains objets
I. Objets formant
un tout, papiers
de famille

Ibis. Inventaire

II. Créances du
défunt contre
l'héritier

III. Biens de la
succession grevés de gages

Code civil

144

210


Art. 616


250



Art. 617


251
Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.


Art. 618

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé définitivement par des experts officiels.

2 ...252


Art. 619


253

La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles
sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991254 sur le droit foncier
rural.


Art. 620

à 625255 Chapitre III: Des rapports

Art. 626

1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.

2 Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément
disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement,
abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables
faits en faveur de descendants.


Art. 627

1 Lorsqu'un héritier perd sa qualité avant ou après l'ouverture de la
succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son
lieu et place.

250

Abrogés par l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural
(RS 211.412.11).

251

Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en
vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

252

Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

253

Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en
vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

254

RS 211.412.11 255

Abrogés par l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural
(RS 211.412.11).

IV. Immeubles
1. Reprise
a. Valeur
d'imputation

b. Procédure

V. Entreprises
et immeubles
agricoles

A. Obligation de
rapporter

B. Rapport en
cas d'incapacité
ou de répudiation

Code civil

145

210

2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.


Art. 628

1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en
imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de
sa part héréditaire.

2 Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en
réduction demeurent réservés.


Art. 629

1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire,
l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au
rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

2 La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur
mariage.


Art. 630

1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

2 Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations,
les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.


Art. 631

1 Les dépenses faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne
sont rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont
infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.


Art. 632

Les présents d'usage ne sont pas sujets au rapport.


Art. 633


256

256

Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

C. Conditions
I. En nature ou
en moins prenant

II. Libéralités excédant la portion
héréditaire

III. Mode de
calcul

D. Frais d'éducation E. Présents
d'usage

Code civil

146

210

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 634

1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.

2 Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.


Art. 635

1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs
entre cohéritiers.257

2 Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut
prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.


Art. 636

1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans
le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la
convention.

2 Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.


Art. 637

1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les
autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été
comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3 L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage
ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.


Art. 638

Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres
contrats.

257

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

A. Clôture du
partage
I. Convention de
partage

II. Convention
sur parts héréditaires III. Pactes sur
successions non
ouvertes

B. Garantie entre
cohéritiers
I. Obligations en
résultant

II. Rescision du
partage

Code civil

147

210


Art. 639

1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur
tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers
de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division
ou à la délégation de ces dettes.

2 La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.


Art. 640

1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part
de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de
recours contre ses cohéritiers.

2 Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.

3 Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au
paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

Art. 641

1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans
les limites de la loi.

2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.


Art. 642

1 Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.

2 En fait partie intégrante ce qui, d'après l'usage local, constitue un
élément essentiel de la chose et n'en peut être séparé sans la détruire,
la détériorer ou l'altérer.


Art. 643

1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de
celle-ci.

2 Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise
à tirer de la chose suivant sa destination.

C. Responsabilité envers les tiers
I. Solidarité

II. Recours entre
héritiers

A. Eléments du
droit de propriété

B. Etendue du
droit de propriété
I. Les parties
intégrantes

II. Les fruits
naturels

Code civil

148

210

3 Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.


Art. 644

1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.

2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou
la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale,
sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou
à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le
service de la chose.

3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés
temporairement de la chose principale.


Art. 645

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage
du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la
chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou
déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'accessoires.


Art. 646

1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont
copropriétaires.

2 Leurs quotes-parts sont présumées égales.

3 Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire
en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers
peuvent saisir.


Art. 647


258

1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et
d'administration dérogeant aux dispositions légales et le faire mentionner au registre foncier.

2 Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire: 258

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

III. Les accessoires
1. Définition

2. Exception

C. Propriété de
plusieurs sur une
chose
I. Copropriété
1. Rapports entre
les copropriétaires 2. Règlement
d'utilisation et
d'administration

Code civil

149

210

1.

De demander que les actes d'administration indispensables au
maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés
et, au besoin, ordonnés par le juge; 2.

De prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage
imminent ou s'aggravant.

a259 1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration
courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces
contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y
compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour
l'ensemble des copropriétaires.

2 Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la
compétence de faire les actes d'administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux
mesures nécessaires et urgentes.

b260 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment
les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du
sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront
pas limitées aux actes d'administration courante.

2 Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.

c261 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d'entretien, de réparation et de réfection
qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, sauf s'il
s'agit d'actes d'administration courante que chacun d'eux peut faire.

259

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

260

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

261

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

3. Actes d'administration courante 4. Actes d'administration plus
importants

5. Travaux de
construction
a. Nécessaires

Code civil

150

210

d262 1 Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la
valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre,
leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

2 Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l'usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne
peuvent pas être exécutées sans son consentement.

3 Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des
dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu'elles
sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu'elle dépasse le montant qui peut lui
être demandé.

e263 1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la
chose, à en améliorer l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu'avec le consentement de tous les copropriétaires.

2 Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires
représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose,
ils peuvent aussi être exécutés malgré l'opposition d'un copropriétaire
dont le droit d'usage et de jouissance n'est pas entravé durablement de
ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l'indemnisent de l'atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.


Art. 648


264

1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de
la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.

2 Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions
de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins
qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard.

3 Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose ellemême de tels droits.

262

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

263

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

264

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

b. Utiles

c. Pour l'embellissement et la
commodité

6. Actes de disposition

Code civil

151

210


Art. 649


265

1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la
copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.

2 Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre
les autres dans la même proportion.

a266 Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les
décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant
cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part
de copropriété.

b267 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations
envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement
enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.

2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun
d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires,
non compris le défendeur, est nécessaire.

3 Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa
part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne
la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à
la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de
celles qui régissent la fin de la copropriété.

c268 Les dispositions relatives à l'exclusion d'un copropriétaire s'appliquent par analogie à l'usufruitier et au titulaire d'autres droits de jouissance sur une part de copropriété s'il s'agit de droits réels ou de droits
personnels annotés au registre foncier.

265

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

266

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

267

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

268

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

7. Contribution
aux frais et
charges

8. Subrogation
de l'acquéreur
d'une part

9. Exclusion de
la communauté
a. Copropriétaire

b. Titulaires
d'autres droits

Code civil

152

210


Art. 650


269

1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite
de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.

2 Le partage ne peut être exclu par convention pour une période supérieure à trente ans; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour
être valable, être reçue en la forme authentique et peut être annotée au
registre foncier.

3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.


Art. 651

1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à
gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des
autres.

2 Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le
juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée
sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.

3 Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.


Art. 652

Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la
loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune
s'étend à la chose entière.


Art. 653

1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.

2 A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une
décision unanime.

3 Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi
longtemps que dure la communauté.

269

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

10. Fin de la
copropriété
a. Action en
partage

b. Mode de
partage

II. Propriété
commune
1. Cas

2. Effets

Code civil

153

210


Art. 654

1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin
de la communauté.

2 Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de
copropriété.

a270 La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les
immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre
1991271 sur le droit foncier rural.

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre premier:
De l'objet, de l'acquisition et de la perte de la propriété foncière


Art. 655


272

1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.

2 Sont immeubles dans le sens de la présente loi: 1.

Les biens-fonds;

2.

Les droits distincts et permanents, immatriculés au registre
foncier;

3.

Les mines;

4.

Les parts de copropriété d'un immeuble.


Art. 656

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de
la propriété foncière.

2 Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.

270

Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur
depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

271

RS 211.412.11 272

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

3. Fin

III. Propriété de
plusieurs sur les
entreprises et les
immeubles agricoles A. Objet de la
propriété foncière B. Acquisition
de la propriété
foncière
I. Inscription

Code civil

154

210


Art. 657

1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.

2 Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.


Art. 658

1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il
résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans
maître.

2 L'occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est
soumise aux règles concernant les choses sans maître.


Art. 659

1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par
alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou
de niveau des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.

2 Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds
contigus.

3 Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.


Art. 660

1 Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

2 Les terres et les autres objets ainsi transportés d'un immeuble sur un
autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l'accession.

a274 1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas
les limites des immeubles ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.

2 Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles
concernés doit être prise en considération.

273

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

274

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

II. Modes d'acquisition
1. Actes translatifs de propriété 2. Occupation

3. Formation de
nouvelles terres

4. Glissements
de terrain
a. En général273

b. Permanents

Code civil

155

210

3 L'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire doit être
communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au
registre foncier.

b275 1 Lorsqu'à la suite d'un glissement de terrain une limite n'est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu'elle soit de
nouveau fixée.

2 La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.


Art. 661

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés
lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.


Art. 662

1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en
requérir l'inscription à titre de propriétaire.

2 Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même
droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le
propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.

3 Toutefois, l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune
opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.


Art. 663

Les règles admises pour la prescription des créances s'appliquent à la
computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.


Art. 664

1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à
la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions
impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources
en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

275

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

c. Nouvelle
fixation des
limites

5. Prescription
a. Ordinaire

b. Extraordinaire

c. Délais

6. Choses sans
maître et biens
du domaine public

Code civil

156

210

3 La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître,
ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières.


Art. 665

1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le
propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.

2 L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.

3 Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de
biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.276

Art. 666

1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la
perte totale de l'immeuble.

2 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où
la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

Art. 667

1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute
la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.

2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.


Art. 668

1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

2 S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain,
l'exactitude des premières est présumée.

3 La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.277 276

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

277

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

III. Droit à l'inscription C. Perte de la
propriété foncière A. Etendue de la
propriété foncière
I. En général

II. Limites
1. Indication des
limites

Code civil

157

210


Art. 669

Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la
réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit
par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.


Art. 670

Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que
murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.


Art. 671

1 Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante
de l'immeuble.

2 Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l'assentiment de
leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu'il n'en résulte pas
un dommage excessif.

3 Si la construction a été faite sans l'assentiment du propriétaire du
fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient
enlevés aux frais du constructeur.


Art. 672

1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu
de payer pour les matériaux une indemnité équitable.

2 Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire
du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.

3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.


Art. 673

Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la
partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit
attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d'une indemnité équitable.


Art. 674

1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin
restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.

2. Obligation
de borner

3. Démarcations
communes

III. Constructions sur le fonds
1. Fonds et matériaux
a. Propriété

b. Indemnités

c. Attribution
de la propriété
du fonds

2. Constructions
empiétant sur le
fonds d'autrui

Code civil

158

210

2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre
foncier.

3 Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions
et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la
surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité
équitable.


Art. 675

1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous
d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent
avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier.

2 Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de
superficie.


Art. 676

1 Les conduites d'eau, de gaz, de force électrique et autres, même si
elles se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies, sont,
sauf disposition contraire, considérées comme accessoires de l'entreprise dont elles proviennent et réputées appartenir au propriétaire de
celle-ci.

2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables
aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le
fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.

3 Si la conduite n'est pas apparente, la servitude est constituée par son
inscription au registre foncier; dans le cas contraire, la servitude est
constituée dès l'établissement de la conduite.


Art. 677

1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques,
élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure,
appartiennent aux propriétaires de ces choses.

2 Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.


Art. 678

1 Si quelqu'un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui
ou ses propres plantes dans le fonds d'un tiers, les intéressés ont les
mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées
avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.

3. Droit
de superficie

4. Conduites
et canaux

5. Constructions
mobilières

IV. Plantations

Code civil

159

210

2 Il est interdit de constituer un droit de superficie sur des plantes ou
des forêts.


Art. 679

Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette
les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger,
sans préjudice de tous dommages-intérêts.


Art. 680

1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de
les inscrire au registre foncier.

2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

3 Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.


Art. 681


278

1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de
réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux
conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption
légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de
préemption conventionnels.

2 Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une
personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou
de rang préférable.

3 Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.

a279 1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la
conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2 Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les
trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après
l'inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.

278

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

279

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

V. Responsabilité du propriétaire B. Restriction
de la propriété
foncière
I. En général

II. Quant au
droit d'aliénation; droits
de préemption
légaux
1. Principes

2. Exercice

Code civil

160

210

3 Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l'immeuble.

b280 1 La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal
n'est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut
être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d'un autre immeuble.

2 Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer
par écrit à exercer un droit de préemption légal.


Art. 682

1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur
d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en
proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.282 2 Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et
permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis
à contribution par l'exercice du droit de superficie.

3 ...283

a284 Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles
sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991285 sur le droit
foncier rural.

280

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

281

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

282

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

283

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

284

Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur
depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

285

RS 211.412.11 3. Modification,
renonciation

4. En cas de copropriété et de
droit de superficie281 5. Droits de préemption sur les
entreprises et les
immeubles agricoles

Code civil

161

210


Art. 683


286



Art. 684

1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement
dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès
au détriment de la propriété du voisin.

2 Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les
émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet
dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent
les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles.


Art. 685

1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas
nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.

2 Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.


Art. 686

1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.

2 Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.


Art. 687

1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si,
après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

2 Le propriétaire qui laisse des branches d'arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

3 Ces règles ne s'appliquent pas aux forêts limitrophes.


Art. 688

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les
voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers 286

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

III. Rapport de
voisinage
1. Exploitation
du fonds

2. Fouilles et
constructions
a. Règle

b. Dispositions
réservées au
droit cantonal

3. Plantes
a. Règle

b. Dispositions
réservées au
droit cantonal

Code civil

162

210

avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du
propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.


Art. 689

1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui
s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de
pluie, de neige ou de sources non captées.

2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre.

3 L'eau qui s'écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne
peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds
supérieur.


Art. 690

1 Le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les
eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s'écoulaient
déjà naturellement sur son terrain.

2 S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du
fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.


Art. 691

1 Le propriétaire est tenu, contre réparation intégrale et préalable du
dommage, de permettre l'établissement, à travers son fonds, d'aqueducs, de drains, tuyaux de gaz et autres, ainsi que de conduites électriques aériennes ou souterraines; il n'y est toutefois obligé que s'il est
impossible d'exécuter ces ouvrages autrement ou sans frais excessifs.

2 La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

3 Ces installations sont, à la requête de l'ayant droit, inscrites à ses
frais au registre foncier.


Art. 692

1 Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.

2 Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent
en conduites aériennes, il peut demander qu'une portion convenable
du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un
prix qui le dédommage entièrement.

4. Ecoulement
des eaux

5. Drainage

6. Aqueducs et
autres conduites
a. Obligation de
les tolérer

b. Sauvegarde
des intérêts du
propriétaire grevé

Code civil

163

210


Art. 693

1 Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

2 Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l'autre
partie.

3 Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est
justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable
des frais.


Art. 694

1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique
peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire,
moyennant pleine indemnité.

2 Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage
peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des
propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds
duquel le passage est le moins dommageable.

3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux
parties.


Art. 695

La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les
droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage
et autres droits analogues.


Art. 696

1 Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de
l'inscription.

2 Toutefois, il en est fait mention au registre s'ils sont permanents.


Art. 697

1 Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous
réserve des règles applicables aux clôtures communes.

2 L'obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le
droit cantonal.


Art. 698

Les ouvrages nécessaires à l'exercice des droits de voisinage sont à la
charge des propriétaires en raison de l'intérêt de chacun d'eux.

c. Faits nouveaux 7. Droits
de passage
a. Passage nécessaire b. Autres passages c. Mention
au registre

8. Clôtures

9. Entretien
d'ouvrages

Code civil

164

210


Art. 699

1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté,
dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains
fonds.

2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est
permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.


Art. 700

1 Lorsque, par l'effet de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre
force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés
sur le fonds d'un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims
d'abeilles, volailles, poissons, s'y transportent, le propriétaire de l'immeuble doit en permettre la recherche et l'enlèvement aux ayants
droits.

2 S'il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer
de ce chef un droit de rétention.


Art. 701

1 Si quelqu'un ne peut se préserver ou préserver autrui d'un dommage
imminent ou d'un danger présent qu'en portant atteinte à la propriété
d'un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu'elle
soit de peu d'importance en comparaison du dommage ou du danger
qu'il s'agit de prévenir.

2 Le propriétaire peut, s'il a subi un préjudice, réclamer une indemnité
équitable.


Art. 702

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes
d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des
constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le
bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le
morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou
de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.

IV. Droit d'accès
sur le fonds
d'autrui
1. Forêts et pâturages 2. Recherches
des épaves, etc.

3. Cas
de nécessité

V. Restrictions
de droit public
1. En général

Code civil

165

210


Art. 703


287

1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires,
etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la
majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés
qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.

2 Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les
réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.

3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie
les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement
permanent.288


Art. 704

1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en
peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.

2 Le droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en
servitude par son inscription au registre foncier.

3 Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.


Art. 705

1 Le droit de dériver des sources peut, dans l'intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation
cantonale.

2 Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se
produisent entre cantons.


Art. 706

1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au
propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en
souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des
sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue
de leur utilisation.

2 Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou
lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera 287

Nouvelle teneur selon l'art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l'agriculture, en vigueur
depuis le 1er janv. 1954 [RO 1953 1095].

288

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

2. Améliorations
du sol

C. Sources
I. Propriété et
servitude

II. Dérivation

III. Sources
coupées
1. Indemnité

Code civil

166

210

si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la
nature.


Art. 707

1 Si des sources indispensables soit pour l'exploitation ou l'habitation
d'un immeuble, soit pour un service d'alimentation, sont coupées ou
souillées, le rétablissement de l'état antérieur peut être exigé dans la
mesure du possible.

2 Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s'il est
justifié par des circonstances spéciales.


Art. 708

1 Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires
différents ont un même bassin d'alimentation et forment ainsi un
même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources
soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit
proportionnellement à leur jouissance antérieure.

2 Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans
la mesure de leur intérêt.

3 En cas d'opposition de l'un d'eux, chacun des ayants droit peut faire
pour sa source les travaux rationnels de captage et d'adduction, même
s'il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n'est
tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont
augmenté le débit de sa propre source.


Art. 709

La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver
le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.


Art. 710

1 Le propriétaire qui ne peut se procurer qu'au prix de travaux et de
frais excessifs l'eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit
d'exiger d'un voisin qu'il lui cède contre pleine indemnité l'eau dont
celui-ci n'a pas besoin.

2 Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.

3 La modification des dispositions prises peut être demandée, si des
circonstances nouvelles se produisent.

2. Rétablissement des lieux IV. Sources communes V. Usage des
sources

VI. Fontaine
nécessaire

Code civil

167

210


Art. 711

1 Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n'ayant pour lui
aucune utilité, ou qu'une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu
de les céder contre pleine indemnité pour des services d'alimentation,
d'hydrantes ou autres entreprises d'intérêt général.

2 L'indemnité pourra consister dans la distribution d'une partie de
l'eau ainsi obtenue.


Art. 712

L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un
service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est
nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.

Chapitre III: De la propriété par étages289
a 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en
propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit
exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.

2 Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager
ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des
autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en
modifie pas l'aspect extérieur.

3 Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et
l'aspect irréprochables du bâtiment.

b 1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages
qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres,
forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober
des locaux annexes distincts étant réservée.

2 Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur: 1.

Le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu
duquel le bâtiment a été construit; 289

Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

VII. Expropriation
1. Des sources

2. Du sol

A. Eléments
et objets
I. Eléments

II. Objet

Code civil

168

210

2.

Les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou
qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment; 3.

Les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux.

3 Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par
étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme,
déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut
elles sont présumées être l'objet du droit exclusif.

c 1 Le copropriétaire n'a pas le droit de préemption légal contre tout
tiers acquéreur d'une part, mais un droit de préemption peut être créé
dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier.

2 L'acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu'un
étage ne sera valablement aliéné, grevé d'un usufruit ou d'un droit
d'habitation ou loué que si les autres copropriétaires n'ont pas, en
vertu d'une décision prise à la majorité, formé opposition dans les
quatorze jours après avoir reçu communication de l'opération.

3 L'opposition est sans effet si elle n'est pas fondée sur un juste motif;
le juge en décide à la demande du défendeur dans une procédure
sommaire.

d 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.

2 L'inscription peut être requise: 1.

En vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; 2.

En vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du
titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative
à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages.

3 L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral,
en la forme prescrite par le droit des successions.

e 1 Outre la délimitation des étages ou parties d'étages, l'acte constitutif
doit indiquer, en pour-cent ou en pour-mille de la valeur du bien-fonds III. Actes de
disposition

B. Constitution
et fin
I. Acte constitutif II. Parts

Code civil

169

210

ou du droit de superficie, la part que représente chaque étage ou partie
d'étage.

2 Les parts ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l'approbation de l'assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou
devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à
ses entours.

f 1 La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l'extinction du droit de superficie et la radiation de l'inscription au registre
foncier.

2 La radiation peut être demandée en vertu d'une convention mettant
fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui
réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement
des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être
transférés sans inconvénient sur l'immeuble entier.

3 Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété
par étages lorsque le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa
valeur et qu'une reconstruction serait pour lui une charge difficile à
supporter; les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté
peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.

g 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction.

2 Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par
des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées
à l'unanimité par tous les copropriétaires.

3 Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement
d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la
majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de
la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si
le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.

h 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais
de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs
parts.

2 Constituent en particulier de tels charges et frais: III. Fin

C. Administration et utilisation
I. Dispositions
applicables

II. Frais et charges communs
1. Définition
et répartition

Code civil

170

210

1.

Les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du
bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs; 2.

Les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur; 3.

Les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires; 4.

Les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se
sont engagés solidairement.

3 Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne
servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est
tenu compte dans la répartition des frais.

i 1 Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années,
la communauté peut requérir l'inscription d'une hypothèque sur la part
de chaque copropriétaire actuel.

2 L'administrateur ou, à défaut d'administrateur, chaque copropriétaire
autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par
le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l'inscription.

3 Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s'appliquent par analogie.

k Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la
communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d'un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le
même droit de rétention qu'un bailleur.

l 1 La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.

2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi
que poursuivre et être poursuivie.290 290 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

2. Garantie des
contributions
a. Hypothèque
légale

b. Droit
de rétention

III. Exercice des
droits civils

Code civil

171

210

m 1 Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes: 1.

Régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur; 2.

Nommer l'administrateur et surveiller son activité; 3.

Désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des
tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un
rapport et des propositions à ce sujet; 4.

Approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires; 5.

Décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux
d'entretien et de réfection; 6.

Assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et
conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre
obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires
pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire
pour son propre compte.

2 Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à
l'assemblée des copropriétaires et au comité.

n 1 L'assemblée des copropriétaires est convoquée et présidée par l'administrateur, si elle n'en a pas décidé autrement.

2 Les décisions doivent être l'objet d'un procès-verbal que conserve
l'administrateur ou le copropriétaire qui assume la présidence.

o 1 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires en commun d'un
étage, elles n'ont qu'une voix et l'expriment par un représentant.

2 De même, le copropriétaire et l'usufruitier d'un étage s'entendent sur
l'exercice du droit de vote sinon l'usufruitier vote sur toutes les questions d'administration, exception faite des travaux de constructions qui
sont seulement utiles ou servent à l'embellissement ou à la commodité.

p 1 L'assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en D. Organisation
I. Assemblée des
copropriétaires
1. Compétence et
statut juridique

2. Convocation
et présidence

3. Exercice du
droit de vote

4. Quorum

Code civil

172

210

outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou représentés.

2 Si l'assemblée n'atteint pas le quorum, une seconde assemblée est
convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.

3 La nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le tiers de tous
les copropriétaires, mais deux au moins, sont présents ou représentés.

q 1 Si l'assemblée des propriétaires n'arrive pas à nommer l'administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.

2 Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment
à un créancier gagiste ou un assureur.

r 1 L'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.

2 Si au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de
prononcer la révocation.

3 L'administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans
l'assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.

s 1 L'administrateur exécute tous les actes d'administration commune,
conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu'aux
décisions de l'assemblée des copropriétaires; il prend de son propre
chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un
dommage.

2 Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur
adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu'il détient.

3 Il veille à ce que, dans l'exercice des droits exclusifs et dans l'utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés.

t 1 L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration
commune et entrent dans ses attributions légales.

II. Administrateur
1. Nomination

2. Révocation

3. Attributions
a. Exécution des
dispositions et
des décisions sur
l'administration
et l'utilisation

b. Représentation envers les
tiers

Code civil

173

210

2 Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice
comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement.

3 Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l'ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l'administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.

Titre vingtième: De la propriété mobilière

Art. 713

La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont
susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.


Art. 714

1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété
mobilière.

2 Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du
transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise
dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.


Art. 715

1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un
meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des
poursuites.

2 Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du
bétail.


Art. 716

Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les
acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.

A. Objet de la
propriété mobilière B. Modes d'acquisition
I. Tradition
1. Transfert de la
possession

2. Pacte de réserve de propriété
a. En général

b. Ventes par
acomptes

Code civil

174

210


Art. 717

1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le
transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but
de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.

2 Le juge apprécie.


Art. 718

Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté
d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.


Art. 719

1 Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches
immédiates et ininterrompues.

2 Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état
sauvage n'ont également plus de maître.

3 Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le
seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui.


Art. 720

1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

2 Il est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.

3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre
les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé
de la surveillance.


Art. 721

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de
l'autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la
chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu'elle est
restée plus d'une année entre les mains de la police ou dans un dépôt
public; les enchères sont précédées de publications.

3 Le prix de vente remplace la chose.

3. Constitut possessoire II. Occupation
1. Choses sans
maître

2. Animaux
échappés

III. Choses
trouvées
1. Publicité et recherches 2. Garde de la
chose et vente
aux enchères

Code civil

175

210


Art. 722

1 La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses
obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à
compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité.

2 Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui l'a trouvée a droit
au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux
et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le
locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la
chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.


Art. 723

1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît
certain, au moment de leur découverte, qu'elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n'ont plus de propriétaire.

2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l'immeuble ou
le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.

3 Celui qui l'a découvert a droit à une gratification équitable, qui n'excédera pas la moitié de la valeur du trésor.


Art. 724

1 Les curiosités naturelles ou les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique considérable deviennent la
propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.

2 Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant
qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.

3 L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur
de la chose.


Art. 725

1 Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles
qui, par la violence de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre
force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d'autrui
et aux animaux étrangers qui s'y transportent.

2 L'essaim d'abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.

3. Acquisition
de la propriété,
restitution

4. Trésor

5. Objets ayant
une valeur
scientifique

IV. Epaves

Code civil

176

210


Art. 726

1 Lorsqu'une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui
appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l'ouvrier, si l'industrie
est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.

2 Si l'ouvrier n'était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose
nouvelle au propriétaire de la matière, même si l'industrie est plus précieuse.

3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui
dérivent de l'enrichissement.


Art. 727

1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans
détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs,
les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison
de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de
l'adjonction.

2 Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être
considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est
acquise au propriétaire de la partie principale.

3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui
dérivent de l'enrichissement.


Art. 728

1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans
interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient
propriétaire par prescription.

2 La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la
possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une
action intentée dans le même délai.

3 Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la
computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.


Art. 729

La propriété mobilière ne s'éteint point par la perte de la possession,
tant que le propriétaire n'a pas fait abandon de son droit ou que la
chose n'a pas été acquise par un tiers.

V. Spécification

VI. Adjonction
et mélange

VII. Prescription
acquisitive

C. Perte de la
propriété mobilière

Code civil

177

210

Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième:
Des servitudes et des charges foncières
Chapitre premier: Des servitudes foncières

Art. 730

1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un
autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir,
de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou
à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.

2 Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à
une servitude.


Art. 731

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution
des servitudes.

2 Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire,
à l'acquisition et à l'inscription.

3 La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard
des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette
manière.


Art. 732

Le contrat constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été fait en
la forme écrite.


Art. 733

Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l'un de servitudes en
faveur de l'autre.


Art. 734

La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.


Art. 735

1 Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

2 La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n'a pas
eu lieu.

A. Objet des servitudes B. Constitution
et extinction des
servitudes
I. Constitution
1. Inscription

2. Contrat

3. Servitude sur
son propre fonds

II. Extinction
1. En général

2. Réunion des
fonds

Code civil

178

210


Art. 736

1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a
perdu toute utilité pour le fonds dominant.

2 Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne
conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges
imposées au fonds servant.


Art. 737

1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

2 Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.

3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre
plus incommode l'exercice de la servitude.


Art. 738

1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits
et les obligations dérivant de la servitude.

2 L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été
exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.


Art. 739

Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.


Art. 740

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage,
d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf
disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.


Art. 741

1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires
à l'exercice de la servitude.

2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge
de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.

3. Libération
judiciaire

C. Effets des
servitudes
I. Etendue
1. En général

2. En vertu de
l'inscription

3. Besoins nouveaux du fonds
dominant

4. Droit cantonal
et usages locaux

II. Charge
d'entretien

Code civil

179

210


Art. 742

1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant,
le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait
pas moins commodément.

2 Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au
registre foncier.

3 Les règles concernant les rapports de voisinage sont applicables au
déplacement de conduites.


Art. 743

1 Si le fonds dominant est divisé, la servitude reste due, dans la règle, à
chaque parcelle.

2 Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu'à l'une des parcelles, le
propriétaire grevé peut demander qu'elle soit radiée quant aux autres.

3 Le conservateur du registre foncier communique cette demande à
l'ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposition dans le mois.


Art. 744

1 Si le fonds servant est divisé, la servitude continue, dans la règle, à
en grever chaque parcelle.

2 Toutefois, si la servitude ne s'exerce pas et ne peut s'exercer en fait
sur certaines parcelles, chaque propriétaire de celles-ci peut demander
qu'elle soit radiée sur son fonds.

3 Le conservateur du registre foncier communique cette demande à
l'ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposition dans le mois.

Chapitre II:
Des autres servitudes, en particulier de l'usufruit


Art. 745

1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits
ou un patrimoine.

2 Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

III. Modifications
1. Changement
dans l'assiette de
la servitude

2. Division
a. Du fonds dominant b. Du fonds
servant

A. De l'usufruit
I. Son objet

Code civil

180

210


Art. 746

1 L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur
transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.

2 Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions
contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à
l'inscription.


Art. 747


291



Art. 748

1 L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il
s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci
est nécessaire pour l'établir.

2 D'autres causes d'extinction, telles que l'échéance du terme, la renonciation et la mort de l'usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en
matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation.

3 L'usufruit légal s'éteint avec la cause qui lui a donné naissance.


Art. 749

1 L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et, si l'usufruitier est
une personne morale, par la dissolution de celle-ci.

2 Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de
cent ans.


Art. 750

1 Le propriétaire n'est pas tenu de rétablir la chose détruite.

2 S'il la rétablit, l'usufruit renaît.

3 L'usufruit s'étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite,
notamment en cas d'assurance et d'expropriation pour cause d'utilité
publique.


Art. 751

Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin.

291

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

II. Constitution
de l'usufruit
1. En général

2. ...

III. Extinction
de l'usufruit
1. Causes d'extinction 2. Durée
de l'usufruit

3. Contre-valeur
de la chose
détruite

4. Restitution
a. Obligation

Code civil

181

210


Art. 752

1 L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il
ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

2 Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit.

3 Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage
normal de la chose.


Art. 753

1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y
être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit,
selon les règles de la gestion d'affaires.

2 S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de
l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.


Art. 754

Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l'usufruitier pour ses impenses et la faculté qu'il a d'enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la
restitution de la chose.


Art. 755

1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.

2 Il en a aussi la gestion.

3 Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.


Art. 756

1 Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l'usufruit
appartiennent à l'usufruitier.

2 Le propriétaire ou l'usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger
pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui
n'excédera pas la valeur de la récolte.

3 Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des
produits restent acquises au propriétaire.


Art. 757

Les intérêts des capitaux soumis à l'usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l'usufruitier du jour où son droit commence b. Responsabilité

c. Impenses

5. Prescription
des indemnités

IV. Effets de
l'usufruit
1. Droits de
l'usufruitier
a. En général

b. Fruits naturels

c. Intérêts

Code civil

182

210

jusqu'à celui où il prend fin, même s'ils ne sont exigibles que plus
tard.


Art. 758

1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en
transférer l'exercice à un tiers.

2 Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.


Art. 759

Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.


Art. 760

1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des
sûretés de l'usufruitier.

2 Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance,
si l'usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.

3 Si l'usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.


Art. 761

1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé
l'usufruit de la chose donnée.

2 En matière d'usufruits légaux, l'obligation de fournir des sûretés est
soumise à des règles spéciales.


Art. 762

Si l'usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui
lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l'opposition du propriétaire, il
continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu'à
nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.


Art. 763

Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger en tout temps qu'un inventaire authentique des biens sujets à l'usufruit soit dressé à frais
communs.

d. Cession de
l'usufruit

2. Droits du nupropriétaire
a. Surveillance

b. Droit d'exiger
des sûretés

c. Sûretés dans
les cas de donations et d'usufruits légaux d. Suites du
défaut de fournir
des sûretés

3. Inventaire

Code civil

183

210


Art. 764

1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire
lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.

2 Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le
propriétaire et de les souffrir.

3 Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne
fait pas le nécessaire.


Art. 765

1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses
d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est
grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout
en proportion de la durée de son droit.

2 Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.

3 Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour
les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires
ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.


Art. 766

L'usufruitier d'un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent,
mais il peut demander, si les circonstances l'y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.


Art. 767

1 L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure
rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.

2 Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui
incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.


Art. 768

1 L'usufruitier d'un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la
chose ne soit pas excessive.

2 Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

4. Obligations
de l'usufruitier
a. Conservation
de la chose

b. Dépenses
d'entretien, impôts et autres
charges

c. Intérêts des
dettes d'un patrimoine d. Assurances

V. Cas spéciaux
d'usufruit
1. Immeubles
a. Quant aux
fruits

Code civil

184

210


Art. 769

1 L'usufruitier ne doit apporter à la destination de l'immeuble aucun
changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.

2 Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier
la chose soumise à l'usufruit.

3 Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer
l'exploitation d'autres choses semblables qu'après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n'est pas essentiellement modifiée.


Art. 770

1 L'usufruitier d'une forêt a le droit d'en jouir dans les limites d'un
aménagement rationnel.

2 Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger que l'exploitation soit
réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.

3 Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion
d'insectes, ou pour d'autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité
de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l'exploitation
est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l'aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.


Art. 771

L'usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l'extraction de
parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux
règles concernant l'usufruit des forêts.


Art. 772

1 Les choses qui se consomment par l'usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l'usufruitier, qui demeure comptable de
leur valeur au début de l'usufruit.

2 A moins que le contraire n'ait été prévu, l'usufruitier peut disposer
librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise,
mais il devient comptable de leur valeur s'il exerce ce droit.

3 L'usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce
et qualité, s'il s'agit d'un matériel d'exploitation agricole, d'un troupeau, d'un fonds de marchandises ou d'autres choses semblables.

b. Destination
de la chose

c. Forêts

d. Mines

2. Choses
consomptibles
et choses
évaluées

Code civil

185

210


Art. 773

1 L'usufruit d'une créance donne le droit d'en percevoir les revenus.

2 Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l'usufruit doivent être faits par le
propriétaire et l'usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l'un et à l'autre.

3 Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l'usufruitier ont
le droit d'exiger l'adhésion l'un de l'autre aux mesures commandées
par une bonne gestion.


Art. 774

1 Le débiteur qui n'a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit
du propriétaire, soit de l'usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.

2 L'objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis
à la jouissance de l'usufruitier.

3 Le propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'exiger que les capitaux
soient placés en titres sûrs et productifs d'intérêts.


Art. 775

1 L'usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de
l'usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

2 Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la
valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est
tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n'ait
renoncé à en réclamer.

3 Si le propriétaire n'a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de
la propriété n'a lieu qu'après qu'elles ont été fournies.


Art. 776

1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou
d'en occuper une partie.

2 Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

3 Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf dis position contraire
de la loi.


Art. 777

1 L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins
personnels de celui auquel il appartient.

3. Créances
a. Etendue de la
jouissance

b. Remboursements et remplois c. Droit au transfert des créances B. Droit
d'habitation
I. En général

II. Etendue du
droit d'habitation

Code civil

186

210

2 Ce droit comprend, s'il n'a été expressément limité à la personne de
celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d'habiter l'immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.

3 Celui qui possède un droit d'habitation sur une partie seulement d'un
bâtiment jouit des installations destinées à l'usage commun.


Art. 778

1 L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a
la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement.

2 Si le droit d'habitation s'exerce en commun avec le propriétaire, les
frais d'entretien incombent à ce dernier.


Art. 779

1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds
grevé, soit au-dessous.

2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3 Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle
peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

a293 Le contrat constitutif d'un droit de superficie distinct et permanent
n'est valable que s'il a été fait par acte authentique.

b294 Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de
superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la
destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces
non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé.

292

Nouveau titre marginal selon le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le
1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

293

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

294

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

III. Charges

C. Droit de superficie
I. Objet et immatriculation au registre foncier292 II. Contrat

III. Effets et
étendue

Code civil

187

210

c295 A l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au
propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.

d296 1 Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds
verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant,
pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé
de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas
être versée au superficiaire sans leur consentement.

2 Si l'indemnité n'est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un
créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage
peut exiger qu'au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de
même rang soit inscrite en garantie de l'indemnité due.

3 L'inscription doit se faire au plus tard trois mois après l'expiration
du droit de superficie.

e297 Le montant de l'indemnité, la procédure à suivre pour le fixer, la suppression de l'indemnité et le rétablissement de l'état primitif du bienfonds peuvent être l'objet d'autres dispositions passées en la forme
prescrite pour la constitution du droit de superficie et pouvant être annotées au registre foncier.

f298 Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement
des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour
anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie
avec tous les droits et charges qui y sont attachés.

g299 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité
équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute
du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité.

295

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

296

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

297

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

298

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

299

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

IV. Effets à
l'expiration de la
durée
1. Retour des
constructions

2. Indemnité

3. Autres
dispositions

V. Retour anticipé
1. Conditions

2. Exercice du
droit de retour

Code civil

188

210

2 Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie.

h300 Les dispositions concernant l'exercice du droit de retour s'appliquent à
tout moyen que le propriétaire s'est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d'en demander la rétrocession en cas de
violation de ses obligations par le superficiaire.

i301 1 Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir
la rente du droit de superficie au moyen d'une hypothèque grevant
pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au
registre foncier.

2 Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités.

k302 1 L'hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du
droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n'est pas radiée.

2 Les dispositions relatives à la constitution de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs s'appliquent par analogie.

l303 1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans
comme droit distinct.

2 Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa
constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout
engagement pris d'avance à ce sujet est nul.


Art. 780

1 Le droit à une source sur fonds d'autrui oblige le propriétaire de ce
fonds à permettre l'appropriation et la dérivation de l'eau.

300

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

301

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

302

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

303

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965
(RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

3. Autres cas
d'application

VI. Garantie de
la rente du droit
de superficie
1. Droit d'exiger
la constitution
d'une hypothèque 2. Inscription

VII. Durée maximum D. Droit à une
source sur fonds
d'autrui

Code civil

189

210

2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3 Si la servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle
peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.


Art. 781

1 Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou
d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que
le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des
exercices de tir ou pour un passage.

2 Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l'étendue en
est réglée sur les besoins ordinaires de l'ayant droit.

3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs
applicables.

Chapitre III: Des charges foncières

Art. 782

1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel
d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur
son immeuble.

2 La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds.

3 Sous réserve des lettres de rente et des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du
fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.


Art. 783

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des
charges foncières.

2 L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse
comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois
le montant des prestations annuelles.

3 Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges
foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.


Art. 784

1 Les charges foncières de droit public sont, sauf disposition contraire,
dispensées de l'inscription.

E. Autres servitudes A. Objet de la
charge foncière

B. Constitution
et extinction
I. Constitution
1. Acquisition et
inscription

2. Charges foncières de droit
public

Code civil

190

210

2 Lorsque la loi ne confère au créancier que le droit d'exiger l'établissement d'une charge foncière, celle-ci n'est constituée que par l'inscription.


Art. 785

Les règles concernant la lettre de rente s'appliquent aux charges foncières établies pour sûreté d'une créance.


Art. 786

1 La charge foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la
perte totale de l'immeuble grevé.

2 La renonciation, le rachat et les autres causes d'extinction donnent au
propriétaire du fonds grevé le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.


Art. 787

Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu'une
convention l'y autorise et, en outre: 1.

Si l'immeuble grevé est divisé et si cette division compromet
notablement les droits du créancier; 2.

Si le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble sans offrir
des sûretés en échange; 3.

S'il n'a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.


Art. 788

1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: 1.

Si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé
par l'autre partie;

2.

Trente ans après l'établissement de la charge, même si elle
avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer,
dans tous les cas, un an d'avance.

3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est
pas rachetable.

3. Charges foncières à fin de
garantie

II. Extinction
1. En général

2. Rachat
a. Droit du
créancier de
l'exiger

b. Droit du débiteur de l'opérer

Code civil

191

210


Art. 789

Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme
valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.


Art. 790

1 La charge foncière est imprescriptible.

2 Les prestations exigibles se prescrivent dès qu'elles sont devenues
dette personnelle du propriétaire grevé.


Art. 791

1 La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le
débiteur, mais seulement le droit d'être payé sur le prix de l'immeuble
grevé.

2 Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l'époque
de son exigibilité et cesse alors d'être garantie par l'immeuble.


Art. 792

1 Lorsque l'immeuble change de propriétaire, l'acquéreur est de plein
droit débiteur des prestations qui font l'objet de la charge foncière.

2 La division de l'immeuble grevé a pour la charge foncière les mêmes
effets que pour la lettre de rente.

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 793

1 Le gage immobilier peut être constitué sous forme d'hypothèque, de
cédule hypothécaire ou de lettre de rente.

2 Toute autre forme est prohibée.


Art. 794

1 Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

2 Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe
représentant le maximum de la garantie immobilière.

c. Prix du rachat

3. Imprescriptibilité C. Effets
I. Droit du créancier II. Nature de la
dette

A. Conditions
I. Formes du
gage immobilier

II. Créance
garantie
1. Capital

Code civil

192

210


Art. 795

1 Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve
des dispositions légales contre l'usure.

2 La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l'intérêt
autorisé pour les créances garanties par un immeuble.


Art. 796

1 Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.

2 La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou
même prohiber l'engagement des immeubles du domaine public, des
allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.


Art. 797

1 L'immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.

2 Les parcelles d'un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant
que la division n'a pas été portée au registre foncier.


Art. 798

1 Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même
créance, lorsqu'ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

2 Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles
pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour
une part déterminée de celle-ci.

3 La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.

a304 L'engagement des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991305 sur le droit foncier rural.


Art. 799

1 Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier;
demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

304

Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur
depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

305

RS 211.412.11 2. Intérêts

III. Objet du
gage
1. Immeubles qui
peuvent être
constitués en
gage

2. Désignation
a. De l'immeuble
unique

b. Des divers
immeubles
grevés

3. Immeubles
agricoles

B. Constitution
et extinction
I. Constitution
1. Inscription

Code civil

193

210

2 Le contrat de gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la
forme authentique.


Art. 800

1 Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part
d'un droit de gage.

2 Dans les cas de propriété commune, l'immeuble ne peut être grevé
d'un gage qu'en totalité et au nom de tous les communistes.


Art. 801

1 Le gage immobilier s'éteint par la radiation de l'inscription et par la
perte totale de l'immeuble.

2 L'extinction, dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.


Art. 802

1 Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou
sous la surveillance d'autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

2 Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des
créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage
transférés sur l'immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et
conservent, si possible, leur rang primitif.


Art. 803

Le débiteur peut racheter, au moment de l'opération, et moyennant un
avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les
immeubles compris dans une réunion parcellaire.


Art. 804

1 Lorsqu'une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de
gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le
franc s'ils sont de même rang.

2 L'indemnité ne peut être payée au débiteur sans l'assentiment des
créanciers, si elle est de plus d'un vingtième de la créance garantie ou
si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.


Art. 805

1 Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et
ses accessoires.

2. Si l'immeuble
est propriété de
plusieurs

II. Extinction

III. Dans les cas
de réunions parcellaires
1. Déplacement
de la garantie

2. Dénonciation
par le débiteur

3. Indemnité en
argent

C. Effets
I. Etendue du
droit du
créancier

Code civil

194

210

2 Les objets désignés expressément comme accessoires dans l'acte
d'affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d'hôtel, sont présumés tels, s'il n'est pas prouvé
que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.

3 Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.


Art. 806

1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les
loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de
gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.

2 Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

3 Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des
fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus
exigibles.


Art. 807

L'inscription d'un gage immobilier rend la créance imprescriptible.


Art. 808

1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le
créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes
dommageables.

2 Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.

3 Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement en est
garanti, sans inscription au registre foncier, par un droit de gage qui
prime les charges inscrites sur l'immeuble.


Art. 809

1 En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son
débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.

2 Il peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.

3 Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.

II. Loyers et
fermages

III. Imprescriptibilité IV. Sûretés
1. Dépréciation
de l'immeuble
a. Mesures conservatoires b. Sûretés et rétablissement de
l'état antérieur

Code civil

195

210


Art. 810

1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne
confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour
le dommage subi.

2 Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer
aux dépréciations ou pour les empêcher; les frais lui sont garantis,
préférablement à toutes charges inscrites, par l'immeuble même, sans
inscription au registre foncier, mais le propriétaire n'en est pas tenu
personnellement.


Art. 811

Lorsque le propriétaire de l'immeuble grevé en aliène une parcelle
d'une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut
refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu'un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l'immeuble lui offre une garantie suffisante.


Art. 812

1 Le propriétaire de l'immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d'autres droits réels.

2 Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont
l'immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier
en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.

3 A l'égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l'ayant
droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou
de la charge foncière lui soit payée par préférence.


Art. 813

1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.

2 Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en
rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés
soit indiqué dans l'inscription.


Art. 814

1 Lorsque des gages de rang diffèrent sont constitués sur un immeuble,
la radiation de l'un d'eux ne fait pas avancer le créancier postérieur
dans la case libre.

2 Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en
lieu et place de celui qui a été radié.

2. Dépréciation
sans la faute du
propriétaire

3. Aliénation de
petites parcelles

V. Constitution
ultérieure de
droits réels

VI. Case hypothécaire
1. Effets

2. Ordre

Code civil

196

210

3 Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n'ont d'effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.


Art. 815

Lorsqu'un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu'il n'en
existe pas d'autre qui le prime, ou que le débiteur n'a pas disposé d'un
titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n'atteint pas le
montant inscrit, le prix de l'immeuble est en cas de réalisation attribué
aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.


Art. 816

1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le
droit de se payer sur le prix de l'immeuble.

2 Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier
l'immeuble à défaut de paiement.

3 Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même
créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation;
celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par
l'office des poursuites.


Art. 817

1 Le prix de vente de l'immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang.

2 Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.


Art. 818

1 Le gage immobilier garantit au créancier: 1.

Le capital;

2.

Les frais de poursuite et les intérêts moratoires; 3.

Les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de
la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru
depuis la dernière échéance.

2 Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du
5 pour cent au préjudice des créanciers postérieurs.


Art. 819

Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de
l'immeuble, notamment en acquittant les primes d'assurance dues par
le propriétaire, sont garanties, au même titre que la créance, sans inscription au registre foncier.

3. Cases libres

VII. Réalisation
du droit de gage
1. Mode de la
réalisation

2. Distribution
du prix

3. Etendue de la
garantie

4. Garantie pour
impenses nécessaires

Code civil

197

210


Art. 820

1 Lorsqu'un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d'une amélioration du sol exécutée avec le concours d'autorités publiques, le
propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son
créancier, d'un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui
prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.

2 Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au
plus de ses frais, lorsque l'amélioration du sol a été exécutée sans subside de l'Etat.


Art. 821

1 Dans les cas d'améliorations du sol exécutées sans subside de l'Etat,
la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 pour cent du capital.

2 Le droit de gage s'éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu'elles sont devenues exigibles, et les créanciers
postérieurs avancent selon leur rang.


Art. 822

1 Les indemnités d'assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de
gage sur l'immeuble.

2 Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l'immeuble grevé.

3 Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d'assurance contre l'incendie.


Art. 823

1 A la requête du débiteur ou d'autres intéressés, l'autorité tutélaire
peut nommer un curateur au créancier dont le nom ou le domicile sont
inconnus, lorsque l'intervention personnelle de ce créancier est prévue
par la loi et qu'il y a lieu de prendre d'urgence une décision.

2 L'autorité tutélaire compétente est celle du lieu où le gage est situé.

Chapitre II: De l'hypothèque

Art. 824

1 L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2 L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.

VIII. Droit de
gage en cas
d'améliorations
du sol
1. Rang

2. Extinction
de la créance
et du gage

IX. Droit à l'indemnité d'assurance X. Représentation du créancier A. But et nature

Code civil

198

210


Art. 825

1 L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant
indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.

2 Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en
fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de
l'inscription, n'est pas un papier-valeur.

3 L'extrait peut être remplacé par un certificat d'inscription sur le contrat.


Art. 826

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l'immeuble grevé a le
droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.


Art. 827

1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles
faites au débiteur pour éteindre la créance.

2 Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.


Art. 828

1 Lorsqu'un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont
l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, la législation cantonale
peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d'achat ou, en cas
d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble.

2 Il fait, par écrit et six mois d'avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.

3 Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.


Art. 829

1 Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l'offre de
purge, d'exiger la vente du gage aux enchères publiques contre
l'avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le
mois306 à compter du jour où elles ont été requises.

2 Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti
entre les créanciers.

306

L'expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de
rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait
d'un oubli manifeste qui s'est produit au cours de la procédure parlementaire.

B. Constitution
et extinction
I. Constitution

II. Extinction
1. Radiation

2. Droit du propriétaire qui
n'est pas tenu
personnellement

3. Purge hypothécaire
a. Conditions
et procédure

b. Enchères
publiques

Code civil

199

210

3 Les frais des enchères sont à la charge de l'acquéreur, si le prix a été
supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a
requises.


Art. 830

La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une
estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.


Art. 831

Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation
du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu
lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur.


Art. 832

1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention
contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.

2 Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif
est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.


Art. 833

1 Si une portion de l'immeuble grevé est vendue ou si l'aliénation
porte sur un d'entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même
propriétaire, ou si l'immeuble est divisé, la garantie, sauf convention
contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses
fractions du gage.

2 Le créancier qui n'accepte pas cette répartition peut, dans le mois à
compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l'année.

3 Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée
sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer
à ses droits contre lui.


Art. 834

1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en
avise le créancier.

2 Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.

c. Estimation
officielle

4. Dénonciation

C. Effets de
l'hypothèque
I. Propriété et
gage
1. Aliénation
totale

2. Parcellement

3. Avis au créancier

Code civil

200

210


Art. 835

L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la
cession des créances garanties par une hypothèque.


Art. 836

Les hypothèques légales créées par les lois cantonales pour des créances dérivant du droit public ou des obligations générales imposées aux
propriétaires sont, sauf disposition contraire, valables sans inscription.


Art. 837

1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: 1.

Le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble, en garantie de
sa créance;

2.

Les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du
partage;

3.

Les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de
leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.

2 L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.


Art. 838

L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera
inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la
propriété.


Art. 839

1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à
partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages
promis.

2 L'inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux.

3 Elle n'aura lieu que si la créance est établie par la reconnaissance du
propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise, si le propriétaire
fournit des sûretés suffisantes au créancier.


Art. 840

Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d'hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.

II. Cession de la
créance

D. Hypothèques
légales
I. Sans inscription II. Avec inscription
1. Cas

2. Vendeur, cohéritiers, indivis 3. Artisans et entrepreneurs
a. Inscription

b. Rang

Code civil

201

210


Art. 841

1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur
leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol,
dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.

2 Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant
dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.

3 Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur
l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun
gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.

Chapitre III:
De la cédule hypothécaire et de la lettre de rente


Art. 842

La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un
gage immobilier.


Art. 843

1 La législation cantonale peut prévoir une estimation officielle des
immeubles en vue de la constitution des cédules hypothécaires et rendre cette estimation facultative ou obligatoire pour les intéressés.

2 Elle peut prescrire que les cédules hypothécaires ne seront créées que
pour une somme égale ou inférieure à l'estimation de l'immeuble.


Art. 844

1 Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le
terme usuel assigné au paiement des intérêts.

2 La législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au
sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires.


Art. 845

1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques.

2 Il peut opposer au créancier toutes les exceptions compétant au débiteur.

c. Privilège

A. De la cédule
hypothécaire
I. But et nature

II. Estimation

III. Dénonciation

IV. Droit du propriétaire qui
n'est pas personnellement tenu

Code civil

202

210


Art. 846

Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en
matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux
hypothèques.


Art. 847

1 La lettre de rente est une créance constituée en charge foncière sur un
immeuble.

2 Les immeubles ruraux, les maisons d'habitation et les terrains à bâtir
peuvent seuls en être grevés.

3 La lettre de rente est exclusive de toute obligation personnelle et
n'exprime pas la cause de la créance.


Art. 848


307

1 Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble agricoles ne peut
excéder la valeur de rendement.

2 Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble non agricole ne
peut excéder les trois cinquièmes de la moyenne entre la valeur de
rendement non agricole et la valeur du sol et des constructions; les
valeurs déterminantes sont estimées selon une procédure officielle réglée par la législation cantonale.


Art. 849

1 Les cantons sont responsables, si l'estimation n'a pas été faite avec
tout le soin voulu.

2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires en faute.


Art. 850

1 Le propriétaire de l'immeuble grevé peut, à l'expiration de chaque
période de six ans, opérer le rachat de la lettre de rente en le dénonçant
un an d'avance, même si les parties étaient convenues de l'exclure
pour un temps plus long.

2 Abstraction faite des cas déterminés par la loi, le créancier ne peut
exiger le remboursement qu'à la fin de chaque période de quinze ans
et après avis donné une année à l'avance.308 307

Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en
vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

308

Nouvelle teneur selon l'art. 93 de la LF du 12 déc. 1940 sur le désendettement de
domaines agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 1947 [RS 9 79].

V. Aliénation,
division

B. De la lettre de
rente
I. But et nature

II. Charge maximale III. Responsabilité de l'Etat IV. Droit de rachat

Code civil

203

210


Art. 851

1 La lettre de rente a pour débiteur le propriétaire actuel de l'immeuble
grevé.

2 L'acquéreur de l'immeuble en devient de plein droit débiteur, à la
décharge de l'ancien propriétaire.

3 Les intérêts se transforment en obligation personnelle du propriétaire
dès qu'ils cessent d'être garantis par l'immeuble.


Art. 852

1 Si l'immeuble grevé est divisé, les propriétaires des diverses parcelles deviennent débiteurs de la lettre de rente.

2 Les règles concernant la division des immeubles grevés d'hypothèque sont applicables à l'assignation de la dette sur les diverses parcelles.

3 En cas de rachat, le créancier doit faire la dénonciation un mois au
plus tard après que la nouvelle répartition des charges est devenue définitive, et pour le terme d'un an.


Art. 853

Les lettres de rente créées sous l'empire de la législation cantonale demeurent régies par les dispositions spéciales de la loi, notamment en ce
qui concerne les restrictions du taux de l'intérêt et le rang; il en est de
même pour les lettres de rente successorales.


Art. 854

La cédule hypothécaire et la lettre de rente ne comportent ni condition
ni contre-prestation.


Art. 855

1 La constitution d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente
éteint par novation l'obligation dont elle résulte.

2 Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre parties et à l'égard
des tiers de mauvaise foi.


Art. 856

1 Un titre sera délivré pour toute cédule hypothécaire ou lettre de rente
inscrite au registre foncier.

2 L'inscription produit déjà ses effets avant la création du titre.

V. Dette et propriété VI. Parcellement

VII. Lettres de
rente du droit
cantonal et du
droit des successions C. Dispositions
communes
I. Constitution
1. Nature de la
créance

2. Rapport du titre avec l'obligation primitive 3. Inscription et
titre
a. Nécessité du
titre

Code civil

204

210


Art. 857

1 La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont dressées par le conservateur du registre foncier.

2 Elles ne sont valables qu'avec la signature de ce fonctionnaire.309 3 Ces titres ne peuvent être délivrés au créancier ou à son fondé de
pouvoirs qu'avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire
de l'immeuble grevé.


Art. 858

Le Conseil fédéral arrête, par une ordonnance, le formulaire des cédules hypothécaires et des lettres de rente.


Art. 859

1 La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont nominatives ou au
porteur.

2 Elles peuvent être créées au nom du propriétaire lui-même.


Art. 860

1 Il est loisible, lors de la création d'une cédule hypothécaire ou d'une
lettre de rente, de constituer un fondé de pouvoirs chargé de payer et
d'encaisser, de recevoir des communications, de consentir des réductions de garantie et généralement de sauvegarder, en toute diligence et
impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

2 Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le
titre.

3 Si les pouvoirs s'éteignent et que les intéressés ne puissent s'entendre, le juge prend les mesures nécessaires.


Art. 861

1 A moins que le contraire ne résulte du titre, le débiteur est tenu de
faire tous ses paiements au domicile du créancier, même si le titre est
au porteur.

2 Si le créancier n'a pas de domicile connu ou s'il change de domicile
d'une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en
consignant, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l'autorité compétente.

309

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

b. Création du
titre

c. Forme du titre

4. Désignation
du créancier
a. Lors de la
constitution

b. Fondé de pouvoirs 5. Lieu du paiement

Code civil

205

210

3 Lorsque le titre est muni de coupons, le paiement des intérêts ne se
fait qu'au porteur des coupons.


Art. 862

1 Le débiteur peut, tant qu'il n'a pas été avisé d'un transfert de la
créance, et même si le titre est au porteur, payer à l'ancien créancier
les intérêts et annuités pour lesquels il n'existe pas de coupons.

2 Néanmoins, le remboursement de tout ou partie du capital ne peut
être fait valablement qu'entre les mains de celui qui s'est légitimé
comme créancier lors du paiement.


Art. 863

1 S'il n'y a pas de créancier ou si le créancier renonce à son gage, le
débiteur peut, à son choix, faire radier l'inscription ou la laisser subsister.

2 Il peut négocier de nouveau le titre rentré en sa possession.


Art. 864

L'inscription de la cédule hypothécaire et de la lettre de rente ne peut
être radiée qu'après la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.


Art. 865

La teneur de l'inscription fait règle, pour la cédule hypothécaire ou la
lettre de rente, à l'égard de toute personne qui s'en est rapportée de
bonne foi aux énonciations du registre.


Art. 866

La teneur de la cédule hypothécaire ou de la lettre de rente dressée en
due forme fait règle à l'égard de toute personne qui s'en est rapportée
de bonne foi aux énonciations du titre.


Art. 867

1 Le registre foncier fait foi, lorsque la teneur de la cédule hypothécaire ou de la lettre de rente n'est pas conforme à l'inscription, ou lorsqu'il n'existe pas d'inscription.

2 L'acquéreur de bonne foi du titre a droit, selon les règles établies
pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu'il a subi.


Art. 868

1 La créance au porteur ou nominative que constate une cédule hypothécaire ou une lettre de rente ne peut être ni aliénée, ni donnée en 6. Paiement
après transfert de
la créance

II. Extinction
1. A défaut de
créancier

2. Radiation

III. Droits du
créancier
1. Protection de
la bonne foi
a. Quant à l'inscription b. Quant au titre

c. Rapport entre
le titre et l'inscription 2. Exercice des
droits du créancier

Code civil

206

210

gage, ni faire l'objet de quelque autre disposition, si ce n'est au moyen
du titre.

2 Demeure réservée la faculté de faire valoir la créance en cas d'annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n'a pas encore été dressé.


Art. 869

1 La remise du titre est nécessaire, dans tous les cas, pour le transfert
de la créance constatée par une cédule hypothécaire ou une lettre de
rente.

2 Si le titre est nominatif, mention y est faite du transfert opéré et du
nom de l'acquéreur.


Art. 870

1 Lorsqu'un titre ou des coupons sont perdus, ou qu'ils ont été détruits
sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut en faire prononcer
l'annulation par le juge et demander le paiement ou, si la créance n'est
pas encore exigible, la délivrance d'un titre ou de coupons nouveaux.

2 L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur;
le délai d'opposition est d'une année.

3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation
d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.


Art. 871

1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de
rente est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été
réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé a le
droit de s'adresser au juge, qui somme publiquement, comme en matière d'absence, le créancier de se faire connaître.

2 Si le créancier ne se fait pas connaître et s'il résulte de l'enquête que,
selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge prononce l'annulation du titre et la case hypothécaire devient libre.


Art. 872

Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription ou du titre et celles qu'il a personnellement contre le créancier
poursuivant.


Art. 873

Le débiteur qui paie la totalité de la dette peut exiger du créancier qu'il
lui remette le titre non annulé.

3. Transfert

IV. Annulation
1. En cas de
perte

2. Sommation au
créancier de se
faire connaître

V. Exceptions
du débiteur

VI. Remise du
titre

Code civil

207

210


Art. 874

1 Si des modifications se produisent, notamment si le débiteur paie un
acompte ou s'il obtient un allégement de la dette ou un dégrèvement, il
a le droit de les faire inscrire au registre foncier.

2 Le conservateur doit mentionner ces modifications sur le titre.

3 A défaut d'inscription, les modifications survenues ne sont pas opposables à l'acquéreur de bonne foi du titre, sauf pour les acomptes
payés sous forme d'annuités.

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

Art. 875

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par
un gage immobilier:

1.

En constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire
pour la totalité de l'emprunt et en désignant un représentant
des créanciers et du débiteur; 2.

En constituant un gage immobilier pour la totalité de l'emprunt
au profit de l'établissement chargé de l'émission et en grevant
la créance ainsi garantie d'un gage en faveur des obligataires.


Art. 876

Les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série sont régies, sous réserve des articles suivants, par les dispositions générales
relatives à ces titres.


Art. 877

1 Les titres sont de 100 francs ou d'un multiple de 100 francs.

2 Tous les titres portent des numéros d'ordre et sont rédigés selon le
même formulaire.

3 S'ils ne sont pas émis par le propriétaire même du fonds grevé, l'établissement chargé de l'émission est désigné comme représentant des
créanciers et du débiteur.


Art. 878

1 Les débiteurs peuvent s'engager à verser périodiquement, outre les
intérêts, une fraction du capital destinée à l'amortissement de la série.

2 L'amortissement annuel doit représenter le remboursement d'un certain nombre de titres.

VII. Modifications survenues A. Obligations
foncières

B. Cédules hypothécaires et lettres de rente
émises
en série
I. En général

II. Nature de ces
titres

III. Amortissement

Code civil

208

210


Art. 879

1 Les titres sont inscrits au registre foncier, avec indication de leur
nombre; une seule inscription est prise pour la totalité de l'emprunt.

2 Exceptionnellement, chacun des titres peut faire l'objet d'une inscription spéciale, si le nombre en est peu considérable.


Art. 880

L'établissement qui émet les titres ne peut, même lorsqu'il a été désigné comme représentant du créancier et du débiteur, modifier les engagements de ce dernier que si ce droit lui a été réservé lors de l'émission.


Art. 881

1 Le remboursement des titres s'opère suivant le plan d'amortissement
arrêté lors de l'émission ou dressé par l'établissement dans les limites
des pouvoirs qui lui ont été conférés à la même époque.

2 Lorsqu'un titre est appelé au remboursement, le montant en est versé
au créancier et le titre annulé.

3 Sauf convention contraire, l'inscription ne peut être radiée aussi
longtemps que le débiteur n'a pas satisfait à toutes les obligations en
dérivant et que titres et coupons ne sont pas rentrés, ou que le montant
des coupons non rentrés n'a pas été consigné.


Art. 882

1 Le propriétaire, ou l'établissement chargé de l'émission, est tenu de
procéder aux tirages au sort suivant le plan d'amortissement et d'annuler les titres remboursés.

2 Pour les lettres de rente, ces opérations sont officiellement contrôlées
par les cantons.


Art. 883

Tous les remboursements doivent être affectés à l'amortissement de la
dette lors du plus prochain tirage au sort.

IV. Inscription

V. Effets des
titres
1. Etablissements
d'émission

2. Remboursement
a. Plan d'amortissement b. Contrôle

c. Affectation
des remboursements

Code civil

209

210

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre premier:
Du nantissement et du droit de rétention


Art. 884

1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne
peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert
un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité
d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de
leur possession antérieure.

3 Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.


Art. 885

1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert
de possession, par une inscription dans un registre public et un avis
donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité
compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.

2 La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.310 3 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions
au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.311

Art. 886

Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en
outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette
payée.


Art. 887

Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui dont il la tient.

310

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

311

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

A. Nantissement
I. Constitution
1. Possession du
créancier

2. Engagement
du bétail

3. Droit de gage
subséquent

4. Engagement
par le créancier

Code civil

210

210


Art. 888

1 Le nantissement s'éteint dès que le créancier cesse de posséder le
gage et qu'il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

2 Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant
garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement
du créancier.


Art. 889

1 Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage
est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2 Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé.


Art. 890

1 Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à
moins qu'il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

2 Il doit la réparation intégrale du dommage, s'il a de son chef aliéné
ou engagé la chose reçue en nantissement.


Art. 891

1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le
prix provenant de la réalisation du gage.

2 Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.


Art. 892

1 Le gage grève la chose et ses accessoires.

2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la
chose au débiteur dès qu'ils ont cessé d'en faire partie intégrante.

3 Le gage s'étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.


Art. 893

1 Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée
de plusieurs droits de gage.

2 Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.


Art. 894

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le
gage faute de paiement.

II. Extinction
1. Perte de la
possession

2. Restitution

3. Responsabilité
du créancier

III. Effets
1. Droits du
créancier

2. Etendue du
gage

3. Rang des
droits de gage

4. Pacte commissoire

Code civil

211

210


Art. 895

1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa
créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre
elle et l'objet retenu.

2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de
la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.

3 Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi;
demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession
antérieure.


Art. 896

1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

2 Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur
lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public.


Art. 897

1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit
de rétention même pour la garantie d'une créance non exigible.

2 Si l'insolvabilité ne s'est produite ou n'est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut
encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l'obligation qu'il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.


Art. 898

1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut,
après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme
en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

2 S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

B. Droit de
rétention
I. Condition

II. Exceptions

III. En cas d'insolvabilité IV. Effets

Code civil

212

210

Chapitre II:
Du gage sur les créances et autres droits


Art. 899

1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en
gage.

2 Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.


Art. 900

1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou
ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en
outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.

2 Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement
au tiers débiteur.

3 L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les
formes établies pour leur transfert.


Art. 901

1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au
créancier gagiste.

2 L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la
remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession.


Art. 902

1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.

2 Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment
du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant
équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention
sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de
l'échéance.


Art. 903

L'engagement subséquent d'une créance déjà grevée d'un droit de
gage n'est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau
créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.

A. En général

B. Constitution
I. Créances ordinaires II. Papiersvaleurs III. Titres représentatifs de marchandises et warrants IV. Engagement
subséquent de la
créance

Code civil

213

210


Art. 904

1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres
revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui
sont échues antérieurement.

2 Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres
particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.


Art. 905

Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.


Art. 906

1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer
le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si
ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion.

2 Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre
intéressé.

3 A défaut de ce consentement, il doit consigner.

Chapitre III: Des prêteurs sur gages

Art. 907

1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l'autorisation
du gouvernement cantonal.

2 La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera
accordée qu'à des établissements publics du canton ou des communes
et à des entreprises d'utilité générale.

3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d'une taxe.


Art. 908

1 L'autorisation n'est accordée aux établissements privés que pour un
temps limité; elle peut être renouvelée.

2 Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n'observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

C. Effets
I. Etendue du
droit du créancier II. Représentation d'actions
engagées

III. Administration et remboursement A. Etablissements de prêts
sur gages
I. Autorisation

II. Durée

Code civil

214

210


Art. 909

Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.


Art. 910

1 Lorsque le prêt n'est pas remboursé au terme convenu, le créancier
peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de
s'acquitter, faire vendre le gage par les soins de l'autorité compétente.

2 Le créancier n'a aucune action personnelle contre l'emprunteur.


Art. 911

1 L'excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à
l'emprunteur.

2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l'excédent.

3 Le droit à l'excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de
la chose.


Art. 912

1 La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la
vente n'a pas eu lieu.

2 Si le reçu n'est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée,
dès l'époque de l'exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

3 Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s'était expressément réservé la
faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.


Art. 913

1 Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d'exiger l'intérêt entier du
mois courant.

2 S'il s'est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout
porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu'il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s'est procuré le reçu d'une manière illicite.


Art. 914

Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux
prêteurs sur gages.

B. Prêt sur gages
I. Constitution

II. Effets
1. Vente du gage

2. Droit à l'excédent III. Remboursement
1. Droit de dégager la chose 2. Droits
du prêteur

C. Achats sous
pacte de réméré

Code civil

215

210


Art. 915

1 La législation cantonale peut établir d'autres règles pour l'exercice
de la profession de prêteur sur gages.

2 ...312

Chapitre IV: Des lettres de gages

Art. 916

à 918313 Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

Art. 919

1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste
dans l'exercice effectif du droit.


Art. 920

1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit
un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en
ont la possession.

2 Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.


Art. 921

La possession n'est pas perdue, lorsque l'exercice en est empêché ou
interrompu par des faits de nature passagère.


Art. 922

1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose
même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.

2 La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté
du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur.

312

Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

313

Abrogés par l'art. 52 al. 2 de la LF du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage
(RS 211.423.4).

D. Droit
cantonal

A. Définition et
formes
I. Définition

II. Possession
originaire
et dérivée

III. Interruption
passagère

B. Transfert
I. Entre présents

Code civil

216

210


Art. 923

La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant.


Art. 924

1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.

2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession
que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé.

3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui
lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur.


Art. 925

1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.

2 Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un
acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.


Art. 926

1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.

2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un
immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

3 Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.


Art. 927

1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la
rendre, même s'il y prétend un droit préférable.

2 Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un
droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

3 L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.


Art. 928

1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du
trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

II. Entre absents

III. Sans tradition IV. Marchandises représentées
par des titres

C. Portée juridique
I. Protection de
la possession
1. Droit de défense 2. Réintégrande

3. Action en raison du trouble de
la possession

Code civil

217

210

2 L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la
réparation du dommage.


Art. 929

1 Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le
fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit.

2 Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard
l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci.


Art. 930

1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.

2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la
chose pendant la durée de leur possession.


Art. 931

1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose
mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne
dont il tient cette chose de bonne foi.

2 Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un
droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais
il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.


Art. 932

Le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d'usurpation ou de trouble.


Art. 933

L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à
titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été
confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du
transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.


Art. 934

1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans.

4. Déchéance
et prescription

II. Protection
du droit
1. Présomption
de propriété

2. Présomption
en matière de
possession dérivée 3. Action contre
le possesseur

4. Droit de disposition et de revendication
a. Choses confiées b. Choses perdues ou volées

Code civil

218

210

2 Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un
marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus
être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le
prix qu'il a payé.

3 La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits
du possesseur de bonne foi.


Art. 935

La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre
l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.


Art. 936

1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur
antérieur.

2 Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne
peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.


Art. 937

1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.

2 Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.


Art. 938

1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à
son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il
est tenu de la restituer.

2 Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.


Art. 939

1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites
et retenir la chose jusqu'au paiement.

2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il
a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose
et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne
lui en offre la contre-valeur.

c. Monnaie et
titres au porteur

d. En cas de
mauvaise foi

5. Présomption
à l'égard des
immeubles

III. Responsabilité
1. Possesseur de
bonne foi
a. Jouissance

b. Indemnités

Code civil

219

210

3 Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû
en raison de ses impenses.


Art. 940

1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser
l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi
que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.

2 Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été
dans la nécessité de les faire lui-même.

3 Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps
qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.


Art. 941

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa
possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi
en faveur de ce dernier.

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

Art. 942

1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.

2 Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan,
rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.


Art. 943


314

1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: 1.

Les biens-fonds;

2.

Les droits distincts et permanents sur des immeubles; 3.

Les mines;

4.

Les parts de copropriété d'un immeuble.

2 Les conditions et le mode d'immatriculation des droits distincts et
permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles
sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.

314

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

2. Possesseur de
mauvaise foi

IV. Prescription

A. Organisation
I. Le registre
foncier
1. En général

2. Immatriculation
a. Immeubles
immatriculés

Code civil

220

210


Art. 944

1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à
l'usage public ne sont immatriculés que s'il existe à leur égard des
droits réels dont l'inscription doit avoir lieu, ou si l'immatriculation
est prévue par la législation cantonale.

2 Lorsqu'un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non
soumis à l'immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

3 ...315


Art. 945

1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le
grand livre.

2 Les formes à observer en cas de division d'un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil
fédéral.


Art. 946

1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: 1.

La propriété;

2.

Les servitudes et les charges foncières établies en faveur de
l'immeuble ou sur l'immeuble; 3.

Les droits de gage dont l'immeuble est grevé.

2 A la demande du propriétaire, les accessoires de l'immeuble peuvent
être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement
de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.


Art. 947

1 Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés
sur un feuillet unique avec l'assentiment du propriétaire.

2 Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour
les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.

3 Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles
immatriculés sur un feuillet collectif cessent d'y figurer; les droits
existants demeurent réservés.

315

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

b. Immeubles
non immatriculés

3. Les registres
a. Le grand livre

b. Le feuillet du
registre foncier

c. Feuillets collectifs

Code civil

221

210


Art. 948

1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure
qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de
leur auteur et de leur objet.

2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.

3 Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour
dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être
remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.


Art. 949

1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les
ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

2 Les cantons ont le droit d'édicter les dispositions relatives à l'inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération316 demeure réservée.

a317 1 Le Conseil fédéral peut autoriser un canton à tenir le registre foncier
par traitement électronique des données.

2 Le Conseil fédéral règle les conditions d'une telle tenue et les exigences qui lui sont liées.


Art. 950

1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble au registre
foncier s'opèrent d'après un plan dressé, dans la règle, sur la base
d'une mensuration officielle.

2 Le Conseil fédéral décide d'après quels principes le levé de ces plans
aura lieu.


Art. 951

1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.

2 Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement
dans lequel ils sont situés.

316

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

317

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

d. Journal, pièces
justificatives

4. Ordonnances

4bis. Moyens
techniques auxiliaires 5. Plan

II. Tenue du registre foncier
1. Arrondissements
a. Compétence

Code civil

222

210


Art. 952

1 L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au
registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.

2 Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s'opèrent au registre de l'arrondissement où se trouve la plus grande partie
de l'immeuble.

3 Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.


Art. 953

1 L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi
que la surveillance, sont réglés par les cantons.

2 Les dispositions prises par les cantons. à l'exclusion de celles qui
concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont
soumises à l'approbation de la Confédération.318

Art. 954

1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions
au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent.

2 Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des
améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue
d'arrondir une exploitation agricole.


Art. 955

1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue
du registre foncier.

2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et
les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.

3 Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.


Art. 956

1 La gestion des conservateurs du registre foncier est soumise à une
surveillance régulière.

2 A moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire, l'autorité cantonale
de surveillance prononce sur les plaintes et tranche les contestations
qui s'élèvent au sujet des pièces justificatives et déclarations produites
ou à produire.

318

Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
362 369: FF 1988 II 1293).

b. Immeubles
situés dans plusieurs arrondissements 2. Bureaux du
registre foncier

3. Emoluments

III. Fonctionnaires
1. Responsabilité

2. Surveillance

Code civil

223

210

3 Le recours aux autorités fédérales est réglé par des dispositions spéciales.


Art. 957

1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les fonctionnaires et employés qui contreviennent, intentionnellement ou par
négligence, aux devoirs de leur charge.320 2 Ces peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les
cas graves, la révocation.321 3 Les poursuites pénales demeurent réservées.


Art. 958

Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers
suivants:

1.

La propriété;

2.

Les servitudes et les charges foncières; 3.

Les droits de gage.


Art. 959

1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et
de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre
foncier dans les cas expressément prévus par la loi.

2 Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis
sur l'immeuble.


Art. 960

1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: 1.

D'une décision officielle, rendue pour la conservation de
droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2.322 D'une saisie;

319 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

320 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

321 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

322

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Mesures
disciplinaires319

B. Inscription
I. Droits à inscrire
1. Propriété et
droits réels

2. Annotations
a. Droits personnels b. Restrictions
du droit d'aliéner

Code civil

224

210

3.323 D'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

2 Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables
à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.


Art. 961

1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1.

Par celui qui allègue un droit réel; 2.

Par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.

2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus
tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.

3 Le juge prononce après une procédure sommaire et permet l'inscription provisoire, si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et il fixe, le cas échéant, un
délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.

a324 L'annotation n'empêche pas l'inscription d'un droit de rang postérieur.


Art. 962

1 Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier de restrictions de la propriété fondées sur le droit public, telles que celles résultant d'un plan d'alignement et autres semblables.

2 La sanction de la Confédération325 demeure réservée.


Art. 963

1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de
l'immeuble auquel se rapporte leur objet.

2 Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde
sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée
ou tout autre acte équivalent.

323 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

324

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

325

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

c. Inscriptions
provisoires

d. Inscription
de droits de
rang postérieur

II. Règles de
droit public

III. Conditions
de l'inscription
1. Réquisition
a. Pour inscrire

Code civil

225

210

3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour
dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus
par eux.


Art. 964

1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.

2 Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants
droit, apposée sur le journal.


Art. 965

1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant
quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.

2 Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité
avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.

3 Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.


Art. 966

1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

2 Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou
sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.


Art. 967

1 Les inscriptions au grand livre se font dans l'ordre des réquisitions,
ou dans l'ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.

2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux
qu'elle concerne.

3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par
une ordonnance du Conseil fédéral.


Art. 968

Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant
et du fonds servant.

b. Pour radier

2. Légitimation
a. Validité

b. Complément
de légitimation

IV. Mode de
l'inscription
1. En général

2. A l'égard des
servitudes

Code civil

226

210


Art. 969

1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en
particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires
dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en
vertu de la loi et ressort du registre foncier.326 2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés
ont été avisés.


Art. 970

1 Chacun a le droit d'apprendre qui est inscrit comme propriétaire d'un
immeuble au registre foncier.328 2 Celui qui justifie de son intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.329 3 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription
portée au registre foncier.

a330 1 Les cantons publient dans un délai approprié les acquisitions de propriété immobilière. Les acquisitions faites par voie de succession ne
sont pas publiées.

2 La publication porte sur: a.

Le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de
situation ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans
l'état descriptif;

b.

Les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent
la propriété et de celles qui l'acquièrent; c.

La date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur; d.

Les parts de copropriété et de propriété par étages.

3 Les cantons peuvent prévoir la publication d'autres données, notamment de la contre-prestation, et renoncer à publier les acquisitions de
petites surfaces ou de parts de copropriété ou de propriété par étages
d'importance minime. Seules les données mentionnées au deuxième 326

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

327

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

328

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

329

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

330

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

V. Avis obligatoires C. Publicité du
registre foncier
I. Communication de renseignements et consultation327 II. Publications

Code civil

227

210

alinéa peuvent être publiées en cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de biens.


Art. 971

1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

2 L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.


Art. 972

1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par
l'inscription dans le grand livre.

2 L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le
journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient
été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.

3 Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur
au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace
l'inscription au journal.


Art. 973

1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant
de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans
son acquisition.

2 Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels
par les cantons.331


Art. 974

1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être
invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

2 L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou
en vertu d'un acte juridique non obligatoire.

3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement
contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription.

331

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

D. Effets
I. Effets du défaut d'inscription II. Effets de
l'inscription
1. En général

2. A l'égard des
tiers de bonne foi

3. A l'égard des
tiers de mauvaise
foi

Code civil

228

210


Art. 975

1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou
par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en
exiger la radiation ou la modification.

2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.


Art. 976


332

1 Lorsqu'une inscription a perdu toute valeur juridique, le propriétaire
grevé peut en requérir la radiation; le conservateur du registre foncier
peut aussi procéder d'office à la radiation.

2 Si le conservateur du registre foncier fait droit à la demande ou procède d'office à la radiation, il en avise les intéressés.

3 Celui dont les droits sont lésés par la radiation peut ouvrir action en
réinscription.


Art. 977

1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne
peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription
inexacte et une inscription nouvelle.

3 Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité
d'une ordonnance du Conseil fédéral.

Titre final:
De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil
Chapitre premier:
De l'application du droit ancien et du droit nouveau

1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du code
civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou
cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés.

2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis
avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi
en vigueur à l'époque où ces actes ont eu lieu.

3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le
présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

332

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

E. Radiation et
modification
I. Inscription
irrégulière

II. Extinction
du droit inscrit

III. Rectifications A. Principes
généraux
I. Non-rétroactivité des lois

Code civil

229

210

1 Les règles du code civil établies dans l'intérêt de l'ordre public et des
mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits
pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception.

2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l'entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l'ancien droit qui, d'après
le droit nouveau, sont contraires à l'ordre public ou aux mœurs.

Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont
soumis à la loi nouvelle, après l'entrée en vigueur du code civil, même
s'ils remontent à une époque antérieure.

Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l'empire de la loi
ancienne, mais dont il n'est pas résulté de droits acquis avant la date
de l'entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi
nouvelle.

1 L'exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l'ancienne loi, étaient capables d'exercer leurs droits civils lors de l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent
aucune diminution de leur capacité.

1 La déclaration d'absence est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en
vigueur du code civil.

2 Les déclarations de mort ou d'absence prononcées sous l'empire de
la loi ancienne déploient après l'entrée en vigueur du présent code les
mêmes effets que la déclaration d'absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l'hérédité ou la
dissolution du mariage.

3 Si une procédure à fin de déclaration d'absence était en cours lors de
l'entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l'origine selon les
règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s'est écoulé dans l'intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

II. Rétroactivité
1. Ordre public
et bonnes mœurs

2. Empire de la
loi

3. Droits non
acquis

B. Droit des personnes
I. Exercice des
droits civils

II. Déclaration
d'absence

Code civil

230

210

a333 1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les
fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la
conservent sous l'empire du présent code, même s'ils ne pouvaient
l'acquérir à teneur de ses dispositions.

2 Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la
constitution à une inscription dans un registre public n'en doivent pas
moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette
formalité; faute par elles de s'inscrire dans les cinq ans, elles perdent
leur qualité de personnes morales.

3 L'étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la
loi nouvelle, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent code.


334

1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 26 juin 1998335.

2 Dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés
d'une cause de nullité selon l'ancien droit ne peuvent être annulés
qu'en vertu du nouveau droit, le temps qui s'est écoulé avant cette date
étant pris en compte pour le calcul des délais.

a336 1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 26 juin 1998337.

2 La loi ne rétroagit pas à l'égard des mariages valablement dissous en
conformité avec l'ancien droit; les nouvelles dispositions sur l'exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées
à compenser la perte du droit à l'entretien ou versées à titre d'assistance.

3 La modification du jugement de divorce rendu selon l'ancien droit
est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux
enfants et à la procédure.

333 Anciennement art. 7.

334 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

335 RO

1999 1118; FF 1996 I 1 336 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

337 RO

1999 1118; FF 1996 I 1 III. Personnes
morales

C. Droit de la
famille
I. Mariage

Ibis. Divorce
1. Principe

Code civil

231

210

b338 1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 26 juin 1998339.

2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du
jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'ils justifient une appréciation globale.

3 Le Tribunal fédéral applique l'ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.


340

Les effets généraux du mariage, sont régis par le nouveau droit, dès
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

a 341 Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle, la femme qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à
l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du
nom qu'elle portait avant le mariage.

b 342 Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle, la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'autorité compétente de son ancien canton d'origine vouloir
reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.

343 Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912
sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette
date sur l'application du droit ancien et du droit nouveau.

338 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

339 RO

1999 1118; FF 1996 I 1 340 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

341

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

342

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

343

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

2. Procès en divorce pendants I.ter Effets généraux du mariage
1. Principe

2. Nom

3. Droit de cité

II. Régime matrimonial des
époux mariés
avant le
1er janvier 1912

Code civil

232

210

a 344 1 Le régime matrimonial des époux mariés à l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis
au droit nouveau.

2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l'entrée
en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l'ancien droit.

b 346 1 Les époux qui étaient jusqu'alors mariés sous le régime de l'union
des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans
leurs rapports entre eux et avec les tiers.

2 Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres
ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi
nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

3 La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété
du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

c347 Les dispositions de l'ancienne loi sur la créance de la femme du chef
de ses apports non représentés dans l'exécution forcée contre le mari
demeurent applicables pendant dix ans dès l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle.

d348 1 Après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l'ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins
que les époux n'aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d'après les dispositions de l'union des biens.

2 Chaque époux peut, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé
conformément aux dispositions de l'ancienne loi.

344

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

345

Pour l'application du droit transitoire, voir aussi les anciennes dispositions du tit. 6e, à la
fin du code civil.

346

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

347

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

348

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

IIbis. régime matrimonial des
époux mariés
après le
1er janvier
1912 345
1. En général

2. Passage de
l'union des biens
au régime de la
participation aux
acquêts
a. Sort des biens

b. Privilèges

c. Liquidation du
régime sous
l'empire de la loi
nouvelle

Code civil

233

210

3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l'admission d'une
demande formée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

e349 1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l'union des biens,
sans l'avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de
l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à
ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.

2 Ce contrat n'est opposable aux tiers que s'ils en ont ou devaient en
avoir connaissance.

3 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions
sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

f350 Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens
légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles
sur la séparation de biens.


351

1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l'empire du
code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial
reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à
l'égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de
l'ancien droit.

2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions
sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit
dans le régime de l'union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

349

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

350

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

351

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

3. Maintien de
l'union des biens

4. Maintien de la
séparation de
biens légale
ou judiciaire

5. Contrats
de mariage
a. En général

Code civil

234

210

a352 1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s'ils en ont ou devaient
en avoir connaissance.

2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d'effets à l'égard des tiers,
les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

b353 1 Lorsque les époux qui sont soumis à l'union des biens ont modifié ce
régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration
écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime
de la participation aux acquêts.

2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s'applique
désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention
contraire dans un contrat de mariage.

c354 Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la
séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation
de la loi nouvelle.

d355 Les contrats de mariage conclus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le
nouveau droit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire.

e356 1 Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune
nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.

352

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

353

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

354

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

355

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

356

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

b. Effets à
l'égard des tiers

c. Soumission au
droit nouveau

d. Séparation de
biens conventionnelle de
l'ancien droit

e. Contrats de
mariage conclus
en vue de l'entrée en vigueur
de la
loi nouvelle

f. Registre des
régimes matrimoniaux

Code civil

235

210

2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.


357

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, le règlement d'une dette ou la restitution
d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci
peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si
les circonstances le justifient.

a358 Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont
applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.


359

1 L'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente
loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l'ancien droit sont conservés.

2 Les enfants sous tutelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi,
qui sont soumis de par la loi à l'autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l'autorité de leurs père et mère au plus tard à la
fin de l'année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire
n'ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de
l'autorité parentale.

3 Le transfert ou le retrait de l'autorité parentale résultant d'une décision prise par l'autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l'entrée en vigueur de la présente loi.

a360 1 L'adoption prononcée avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912361; les con357

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

358

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

359

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

360

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

361

Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L'adopté et ses descendants ont envers l'adoptant le même droit de succession que les
descendants légitimes.

2 L'adoption ne confère à l'adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de
l'adopté.

6. Règlement des
dettes en cas de
liquidation matrimoniale 7. Protection des
créanciers

III. La filiation
en général

IIIbis. Adoption
1. Maintien de
l'ancien droit

Code civil

236

210

sentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.

2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si
elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit
déposée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.362
b363 1 L'adoption d'une personne mineure, prononcée en vertu de l'ancien
droit, peut être soumise aux nouvelles dispositions, si les parents
adoptifs et l'enfant le demandent conjointement dans les cinq ans dès
l'entrée en vigueur de ces dispositions.

2 Le fait que l'enfant adoptif atteint sa majorité n'est pas un obstacle à
cette demande.

3 Les nouvelles dispositions s'appliquent à la procédure de demande;
le consentement des parents n'est pas nécessaire.

c364 1 Une personne majeure ou interdite peut être adoptée selon les nouvelles dispositions sur l'adoption de mineurs, lorsqu'elle n'a pu, selon
l'ancien droit, être adoptée durant sa minorité, mais que les conditions
prévues par le nouveau droit étaient alors réalisées.

2 Les prescriptions de l'ancien et du nouveau droit relatives au consentement des père et mère à l'adoption de mineurs ne sont cependant pas
applicables.

3 La requête doit être présentée dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

cbis365 1 Les autorisations données par l'autorité cantonale de surveillance en
matière d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption restent valables
jusqu'à leur expiration.

362

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

363

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

364

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973
(RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

365 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adption internationale, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

2. Soumission au
nouveau droit

3. Adoption de
personnes majeures ou interdites 4. Activité
d'intermédiaire
en vue
d'adoption

Code civil

237

210

2 L'autorité cantonale de surveillance en matière d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption transmet immédiatement à l'autorité fédérale de surveillance tous les dossiers concernant la surveillance et les
procédures d'autorisation déposés dans les cinq années précédant
l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2001.

d366 Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s'appliquent par analogie
à la contestation d'une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.


367

1 Une action pendante lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est
jugée d'après celle-ci.

2 Les effets survenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle se
déterminent d'après la loi ancienne.

a368 1 Si l'obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris
naissance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d'une
décision judiciaire ou d'une convention, l'enfant qui n'a pas 10 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux
ans, ouvrir l'action en paternité d'après les dispositions de la loi nouvelle.

2 Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers, les prétentions futures de l'enfant à des
contributions d'entretien s'éteignent.

b369 Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant
une année encore une action en constatation ou en contestation des
rapports de filiation.

366

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

367

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

368

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

369

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

IIIter. Contestation de la légitimation IV. Action en
paternité
1. Actions pendantes 2. Nouvelles
actions

IVbis. Délai pour
agir en constatation ou en contestation des
rapports de filiation

Code civil

238

210

c370 Les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge
de 20 ans révolus.

1 Les tutelles sont régies par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du
présent code.

2 Une tutelle antérieure à cette époque subsiste; elle sera néanmoins
modifiée par les autorités de tutelle selon les règles du droit nouveau.

3 Les tutelles instituées sous l'empire de la loi ancienne et qui ne sont
plus admissibles à teneur de la loi nouvelle doivent prendre fin; elles
subsistent toutefois jusqu'à ce qu'elles aient été levées.

a371 1 Dès l'entrée en vigueur de la modification légale du 6 octobre 1978,
la privation de liberté à des fins d'assistance est soumise au droit nouveau.

2 Celui qui se trouve à ce moment-là dans un établissement doit être
informé, dans le délai d'un mois, de son droit d'en appeler au juge.

1 La succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du
présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en
est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu'en vertu du
droit cantonal ils sont légalement inséparables de l'hérédité et résultent
du décès du père, de la mère ou du conjoint.

2 Cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité.

1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l'entrée en vigueur du présent code, ni l'acte, ni
la révocation émanant d'une personne capable de disposer à teneur de
la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement
à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l'application
de la loi nouvelle et n'était pas capable de disposer à teneur de cette
loi.

370

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

371

Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

IVter. Aliments

V. Tutelle

VI. Privation de
liberté à des fins
d'assistance

D. Succession
I. Héritiers et dévolution II. Dispositions
pour cause de
mort

Code civil

239

210

2 Un testament n'est pas annulable pour vice de forme, s'il satisfait aux
règles applicables soit à l'époque où il a été rédigé, soit à la date du
décès de son auteur.

3 L'action en réduction ou l'action fondée sur l'inadmissibilité du
mode de disposer est régie par le présent code à l'égard de toutes les
dispositions pour cause de mort dont l'auteur est décédé après l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle.

1 Les droits réels existant lors de l'entrée en vigueur du code civil sont
maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

2 Si une exception n'est pas faite dans le présent code, l'étendue de la
propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3 Les droits réels dont la constitution n'est plus possible à teneur de la
loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

1 Lorsqu'une obligation tendante à la constitution d'un droit réel est
née avant l'entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2 L'ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l'inscription de droits nés sous l'empire de la
loi ancienne.

3 Lorsque l'étendue d'un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun
changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu'elle ne soit incompatible avec celle-ci.

1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en
vigueur de celle-ci.

2 Le temps écoulé jusqu'à cette époque est proportionnellement imputé
sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu'une prescription qu'elle admet
aussi a commencé à courir sous l'empire de l'ancienne loi.

E. Droits réels
I. En général

II. Droit à l'inscription dans le
registre foncier

III. Prescription
acquisitive

Code civil

240

210

372 1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds
d'autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.

2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.

bis 373 La propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal est soumise
aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d'étages ne
constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant
un tout.

ter 374 1 Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la
propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues
par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.

2 Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

quater 375 En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d'inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons
peuvent prescrire l'épuration des registres fonciers et édicter à cet effet
des dispositions de procédure spéciales.

Les servitudes foncières établies avant l'entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l'introduction du registre foncier,
mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu'à partir du
moment où elles ont été inscrites.

372

Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

373

Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

374

Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

375

Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965
(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

IV. Droits de
propriété spéciaux
1. Arbres plantés
dans le fonds
d'autrui

2. Propriété par
étages
a. Originaire

b. Transformée

c. Epuration des
registres fonciers

V. Servitudes
foncières

Code civil

241

210

1 Les titres hypothécaires existant avant l'entrée en vigueur du présent
code sont reconnus, sans qu'il soit nécessaire de les modifier dans le
sens de la loi nouvelle.

2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé,
conformément aux dispositions du présent code.

1 Les gages immobiliers constitués après l'entrée en vigueur du code
civil ne peuvent l'être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu'à l'introduction du registre foncier.

1 L'acquittement ou la modification d'un titre, le dégrèvement et d'autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée
en vigueur.

2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu'à
l'introduction du registre foncier.

1 L'étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l'immeuble grevé, cette affectation
n'est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

1 En tant qu'ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du
créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour
les gages immobiliers existant lors de l'entrée en vigueur du présent
code.

2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui
naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés
en conformité de la loi ancienne.

VI. Gage immobilier
1. Reconnaissance des titres
hypothécaires
actuels

2. Constitution
de droits de gage

3. Titres acquittés 4. Etendue du
gage

5. Droits et obligations dérivant
du gage immobilier
a. En général

Code civil

242

210

Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l'entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le
transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de
gage constitués avant l'entrée en vigueur du présent code; demeurent
réservées les règles impératives de la loi nouvelle.

1 Jusqu'à l'immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le
rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2 Après l'introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en
conformité du présent code.

1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier
postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l'introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l'entrée en
vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent
réservés.

2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.376
1 Les règles du code civil restreignant d'après la valeur estimative des
immeubles la faculté de créer des gages immobiliers s'appliquent exclusivement à la constitution de gages futurs.

2 Les cases hypothécaires valablement constituées aux termes de la loi
ancienne sont maintenues jusqu'à radiation et le renouvellement des
droits de gage y inscrits est admis, nonobstant les règles restrictives du
code civil.

376

Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
362 369; FF 1988 II 1293).

b. Mesures
conservatoires

c. Dénonciation,
transfert

6. Rang

7. Case hypothécaire 8. Limitation dérivant de la valeur estimative
a. En général

Code civil

243

210

1 Les règles de la loi ancienne concernant la charge maximale demeurent en vigueur, pour les cédules hypothécaires, aussi longtemps que
les cantons n'en établiront pas de nouvelles.

2 Jusqu'à son abrogation par les cantons, l'ancien droit reste en outre
applicable à la charge maximale prévue pour les hypothèques conventionnelles grevant des immeubles ruraux.

1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d'une manière générale ou à certains égards, que telle forme de
gage de la loi ancienne est assimilée à l'une des formes de la loi nouvelle.

2 Le présent code s'applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l'assimilation a été prévue.

3 ...377

1 La validité des gages mobiliers constitués après l'entrée en vigueur
du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

2 Les gages constitués antérieurement et selon d'autres formes s'éteignent après l'expiration d'un délai de six mois; ce délai commence à
courir, pour les créances exigibles, dès l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour
laquelle le remboursement peut être dénoncé.

1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier
gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l'entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle,
même si le gage a pris naissance auparavant.

2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès
l'entrée en vigueur du présent code.

1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s'étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la
disposition du créancier.

377

Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

b. Maintien de
l'ancien droit

9. Assimilation
entre droits de
gage de l'ancienne et de la
nouvelle loi

VII. Gage
mobilier
1. Forme

2. Effets

VIII. Droits de
rétention

Code civil

244

210

2 Ils garantissent de même les créances nées avant l'application de la
loi nouvelle.

3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l'empire
de la loi ancienne sont régis par le code civil.

La possession est régie par le présent code dès l'entrée en vigueur de
celui-ci.

1 Le Conseil fédéral, après entente avec les cantons, dresse un plan général pour l'établissement du registre foncier et la mensuration du sol.

2 Les registres et les plans cadastraux existants seront conservés dans
la mesure du possible comme parties intégrantes du nouveau registre
foncier.

1 Les frais de la mensuration du sol sont supportés en majeure partie
par la Confédération.

2 Cette disposition s'applique à tous les travaux de mensuration exécutés depuis le 1er janvier 1907.

3 La répartition des frais sera réglée définitivement par l'Assemblée
fédérale.

1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l'introduction du registre foncier.

2 Toutefois, et avec l'assentiment de la Confédération378, le registre
foncier pourra être introduit auparavant, s'il existe un état des immeubles suffisamment exact.

1 Le temps consacré à la mensuration du sol sera déterminé en tenant
équitablement compte des conditions spéciales dans lesquelles se trouvent les cantons et des intérêts des diverses régions.

2 La mensuration du sol et l'introduction du registre foncier pourront
avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.

378

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

IX. Possession

X. Registre
foncier
1. Etablissement

2. Mensuration
a. Frais

b. Introduction
du registre foncier avant la
mensuration

c. Délais pour la
mensuration et
l'introduction du
registre foncier

Code civil

245

210

1 Le Conseil fédéral, après entente avec les cantons, arrête le mode de
la mensuration pour les diverses espèces de terrains.

2 Un levé de plans sommaire peut être déclaré suffisant s'il s'agit de
terrains pour lesquels une mensuration plus exacte n'est pas jugée nécessaire (forêts et pâturages d'une étendue considérable).

1 Lors de l'introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la
loi ancienne seront portés d'office au registre foncier, à moins qu'ils
ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

1 Les droits réels qui n'auront pas été inscrits n'en restent pas moins
valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s'en sont remis de
bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l'abolition complète, après sommation publique et à partir d'une date déterminée, de
tous les droits réels non inscrits au registre foncier.


379

1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d'arbres plantés dans
le fonds d'autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d'une manière suffisante.

2 Lorsque ces droits s'éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

1 L'introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être
ajournée par les cantons, avec l'autorisation du Conseil fédéral; à la
condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi
nouvelle attache au registre.

379

Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv.
1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

d. Mode de la
mensuration

3. Inscription des
droits réels
a. Mode de l'inscription b. Conséquences
du défaut d'inscription 4. Droits réels
abolis

5. Ajournement
de l'introduction
du registre foncier

Code civil

246

210

2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront
exactement désignées.

Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables,
d'une manière générale, même avant l'établissement du registre foncier.

1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur
et avant l'introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets
attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou
un registre des hypothèques et servitudes).

2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même
avant l'introduction du registre foncier les effets attachés au registre
relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l'extinction des droits réels.

3 D'autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne
sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n'est pas introduit dans un canton ou qu'il n'y est pas suppléé par quelque autre
institution en tenant lieu.

1 Lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date.

2 Les délais plus courts fixés par le présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir que dès l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle.

3 Au surplus, la prescription est régie dès cette époque par le présent
code.

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du code civil demeurent
valables, même si les formes observée ne répondaient pas à celles de la
loi nouvelle.

6. Entrée en
vigueur du régime des droits
réels avant l'établissement du
registre foncier

7. Formes du
droit cantonal

F. Prescription

G. Forme des
contrats

Code civil

247

210

Chapitre II: Mesures d'exécution

Art. 51

Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des
cantons sont abrogées à partir de l'entrée en vigueur du présent code.

1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l'application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences
des autorités et l'organisation des offices de l'état civil, des tutelles et
du registre foncier.

2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire,
dans des ordonnances d'exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l'application du
code civil.380

3 Les règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle
et des registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction d'actes authentiques sont soumises à l'approbation de la Confédération.381 4 Les règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil
ne sont approuvées que si elles sont établies à la suite d'une modification du droit fédéral.382
1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son
lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

2 Le code civil fait loi, si un canton n'exerce pas son droit d'établir des
règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

1 Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils
jugent à propos d'instituer.

380

Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
362 369; FF 1988 II 1293).

381

Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
362 369; FF 1988 II 1293).

382

Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
362 369; FF 1988 II 1293).

A. Abrogation
du droit civil
cantonal

B. Règles complémentaires des
cantons
I. Droits et devoirs des cantons II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut
des cantons

C. Désignation
des autorités
compétentes

Code civil

248

210

2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d'une autorité
administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire.

3 Les cantons règlent la procédure à suivre devant l'autorité compétente.

1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme
authentique.

2 Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

383 Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu'à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine: Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au
moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d'un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.

384
385 La loi fédérale du 11 avril 1889 386 sur la poursuite pour dettes et la
faillite est modifiée comme suit à partir de l'entrée en vigueur du présent code: ... 387

383

Voir actuellement l'art. 59 de la LF du 22 déc. 1916 sur l'utilisation des forces
hydrauliques (RS 721.80).

384

Abrogé par l'art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses
d'épargne (RS 952.0).

385

Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et
59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912
(RS 220).

386

RS 281.1

387

Texte inséré dans ladite loi. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir
RO 24 245 tit. fin. art. 60.

D. Forme authentique E. Concessions
hydrauliques

F. à H. ...

J. Poursuite pour
dettes et faillite

Code civil

249

210

388 1 La loi fédérale du 25 juin 1891389 sur les rapports de droit civil des
citoyens établis ou en séjour continue à régir les Suisses à l'étranger et
les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

2 ... 390


3 La loi fédérale du 25 juin 1891391 est complétée comme suit: Art. 7a
à 7i
...

392 393 1 Sont abrogées, à partir de l'entrée en vigueur du présent code, toutes
les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

2 Sont notamment abrogés:
La loi fédérale du 24 décembre 1874394 concernant l'état civil, la tenue
des registres qui s'y rapportent et le mariage; La loi fédérale du 22 juin 1881395 sur la capacité civile;
Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881396.

3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de
fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l'hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d'industrie, de même
que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code
fédéral du 14 juin 1881397.

388

Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et
59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912
(RS 220).

389

[RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776
annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé (RS 291).

390

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

391

[RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776
annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé (RS 291).

392

Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et
59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912
(RS 220).

393

Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912
(RS 220).

394

[RO 1 471]

395

[RO 5 504]

396

[RO 5 577, 11 449] 397

[RO 5 577, 11 449] K. Application
du droit suisse et
du droit étranger

L. Droit civil
fédéral abrogé

Code civil

250

210


398

1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

2 Le Conseil fédéral peut, avec l'autorisation de l'Assemblée fédérale,
mettre en vigueur avant cette date l'une ou l'autre des dispositions du
présent code.

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième399 Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre premier: Dispositions générales
Les époux sont placés sous le régime de l'union des biens, à moins
qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils
ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du
mariage.

2 Les parties sont tenues d'adopter dans leur contrat l'un des régimes
prévus par la présente loi.

3 Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux
droits que les tiers avaient sur les biens des époux.

1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure,
modifier ou révoquer un contrat de mariage.

2 Le mineur et l'interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant
des parties que de leur représentant légal; ces règles s'appliquent aux
modifications et à la révocation du contrat.

2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l'approbation de l'autorité tutélaire.

398

Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et
59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912
(RS 220).

399

RS 2 3. Encore applicables comme droit transitoire, dans la mesure où les art. 9a et s. du
tit. fin. (révision du droit matrimonial, du 5 oct. 1984) le prévoient.

M. Dispositions
finales

A. Régime légal
ordinaire

B. Régime conventionnel
I. Choix du
régime

II. Capacités des
parties

III. Forme du
contrat de mariage

Code civil

251

210

3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions
relatives au registre des régimes matrimoniaux.

1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de
biens dès que les créanciers de l'un d'eux subissent une perte dans sa
faillite.

2 Lorsqu'une personne dont les créanciers sont porteurs d'actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation
de biens, à la condition que l'un d'eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la
femme:

1.

Lorsque le mari néglige de pourvoir à l'entretien de sa femme
et de ses enfants;

2.

Lorsqu'il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de
la femme;

3.

En cas d'insolvabilité du mari ou de la communauté.

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari: 1.

En cas d'insolvabilité de la femme; 2.

Lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l'autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat,
pour disposer des biens matrimoniaux; 3.

Lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée
par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'un des
époux.

1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des
actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l'acquisition pour tout
ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

C. Régime extraordinaire
I. Séparation de
biens légale

II. Séparation de
biens judiciaire
1. A la demande
de la femme

2. A la demande
du mari

3. A la demande
des créanciers

III. Date de la séparation de
biens

Code civil

252

210

2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de
la demande.

3 La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d'office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé
à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de
saisie n'est pas révoquée par le seul fait que l'époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

2 Toutefois, le juge peut, à la requête de l'un des époux, prescrire le
rétablissement du régime matrimonial antérieur.

3 Cette décision est communiquée d'office, en vue de son inscription,
au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de
la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2 L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de
payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité
dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

3 Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari
ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l'action des créanciers du mari, à moins qu'ils ne soient aussi créanciers de la femme.

1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens
matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le
patrimoine personnel du mari et de la femme.

2 Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime
matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que
celui-ci n'établisse qu'il a été causé par la femme.

3 La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.

2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l'un des époux.

IV. Révocation
de la séparation
de biens

D. Modification
du régime
I. Garantie des
droits des créanciers II. Liquidation en
cas de séparation
de biens

E. Biens réservés
I. Constitution
1. En général

Code civil

253

210

Sont biens réservés de par la loi: 1.

Les effets exclusivement destinés à l'usage personnel d'un des
époux;

2.

Les biens de la femme qui servent à l'exercice de sa profession
ou de son industrie;

3.

Le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.

1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens,
notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.

2 La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail
au paiement des frais du ménage.

La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l'allègue.

Chapitre II: De l'union des biens
1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du
mariage et ceux qu'ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

2 En sont exceptés les biens réservés de la femme.

1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari,
sauf les règles concernant les biens réservés.

2. Biens réservés
par l'effet de la
loi

II. Effets

III. Preuve

A. Propriété
I. Biens matrimoniaux II. Propres
des époux

Code civil

254

210

1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu'un bien est un apport de la
femme, doit l'établir.

2 Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la
femme sont réputées apports de celle-ci.

1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection
d'un inventaire authentique de leurs apports.

2 L'exactitude de l'inventaire est présumée, lorsqu'il a été dressé dans
les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l'estimation
constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des
biens non représentés.

2 Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports
ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l'estimation.

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été
apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes
du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari
pour le prix d'estimation et que la créance acquise de ce chef à la
femme demeurera invariable.

1 Le mari administre les biens matrimoniaux.

2 Les frais de gestion sont à sa charge.

3 La femme n'a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où elle a
qualité pour représenter l'union conjugale.

1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce
chef la même responsabilité que l'usufruitier.

2 L'estimation à l'inventaire n'aggrave pas cette responsabilité.

3 L'argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de
leur valeur.

III. Preuve

IV. Inventaire
1. Forme et force
probante

2. Effet de l'estimation V. Apports de la
femme passant
en propriété au
mari

B. Administration, jouissance,
droit
de disposition
I. Administration

II. Jouissance

Code civil

255

210

1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n'ont
point passé en sa propriété.

2 Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins
que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné, ou à moins qu'il ne s'agisse de biens que chacun peut reconnaître
comme appartenant à la femme.

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où
elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

1 Le femme ne peut répudier une succession qu'avec le consentement
du mari.

2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l'autorité tutélaire.

1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout
temps sur l'état des biens par elle apportés.

2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

3 L'action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889400 sur la
poursuite pour dettes et la faillite demeure réservée.

Le mari est tenu:

1.

De ses dettes antérieures au mariage; 2.

De ses dettes nées pendant le mariage; 3.

Des dettes contractées par la femme représentant l'union conjugale.

1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le
régime matrimonial confère au mari: 1.

De ses dettes antérieures au mariage; 400

RS 281.1

III. Droit de disposition
1. Du mari

2. De la femme
a. En général

b. Répudiation
de successions

C. Garantie des
apports de la
femme

D. Dettes
I. Responsabilité
du mari

II. Responsabilité de la femme
1. Sur tous ses
biens

Code civil

256

210

2.

Des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en
faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire; 3.

Des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie; 4.

Des dettes grevant les successions à elle échues; 5.

Des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle
pour l'entretien du ménage commun, qu'en cas d'insolvabilité du mari.

1 La femme n'est tenue pendant et après le mariage que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés: 1.

Des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure; 2.

De celles qu'elle a faites sans le consentement du mari; 3.

De celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

2 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.

1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes
grevant les apports de l'un et payées de deniers provenant des apports
de l'autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n'est
exigible qu'à la dissolution de l'union des biens.

2 Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l'épouse ont été payées de deniers
provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les
biens matrimoniaux l'ont été de deniers provenant des biens réservés.

1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses
dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef
aux saisies faites contre lui.

2 Les créances du mari sont compensées.

3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui
existent en nature.

1 La femme qui n'a pas été désintéressée jusqu'à concurrence de la
moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la 2. Sur ses biens
réservés

E. Récompenses
I. Exigibilité

II. Faillite du
mari et saisie
1. Droits de la
femme

2. Privilège

Code civil

257

210

même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la
loi fédérale du 11 avril 1889401 sur la poursuite pour dettes et la faillite
pour le reste de cette moitié.

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y
être faite au profit de certains créanciers.

1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous
réserve des droits successoraux du mari.

2 Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés,
dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses
créances contre la femme.

Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.

1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour
un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou
à ses héritiers.

2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la
preuve n'est pas faite qu'il a été causé par la femme.

3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice
et du déficit.

Chapitre III: De la communauté de biens
1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus
tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux
époux.

2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

3 Celui des époux qui prétend qu'un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

401

RS 281.1

F. Dissolution de
l'union des biens
I. Décès de la
femme

II. Décès du mari

III. Bénéfice et
déficit

A. Communauté
universelle
I. Biens matrimoniaux

Code civil

258

210

1 Le mari administre la communauté.

2 Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

3 La femme n'a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où elle a
qualité pour représenter l'union conjugale.

1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement
ou avec le consentement l'un de l'autre.

2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci
ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné, ou à moins
qu'il ne s'agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

1 L'un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession
sans le consentement de l'autre.

2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l'autorité tutélaire.

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs: 1.

Des dettes des époux antérieures au mariage; 2.

Des dettes contractées par la ferme représentant l'union conjugale; 3.

De toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le
mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

1 La femme et la communauté sont tenues: 1.

Des dettes de la femme antérieures au mariage; 2.

Des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en
faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire; 3.

Des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie; 4.

Des dettes grevant les successions à elle échues; 5.

Des dettes résultant de ses actes illicites.

II. Administration
1. En général

2. Actes de disposition
a. En général

b. Répudiation
de successions

III. Dettes
1. Responsabilité
du mari

2. Responsabilité
de la femme
a. Sur ses biens
et sur les biens
communs

Code civil

259

210

2 La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle
pour l'entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3 Elle n'est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

1 La femme n'est tenue pendant et après le mariage que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés: 1.

Des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure; 2.

De celles qu'elle a faites sans le consentement du mari, 3.

De celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

2 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.

Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des
dettes communes sont dirigées contre le mari.

1 Il n'y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la
communauté ont été payées de deniers communs.

2 Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers
provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées
de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens
de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour
la moitié de cette créance, d'un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889402 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y
être faite au profit de certains créanciers.

402

RS 281.1

b. Sur la valeur
de ses biens réservés 3. Exécution
forcée

IV. Récompenses
1. En général

2. Créance
de la femme

Code civil

260

210

1 Au décès de l'un des époux, la moitié de la communauté est dévolue
au conjoint survivant.

2 L'autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits
successoraux de l'autre époux.

3 Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la
communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de
divorce.

1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le
partage par moitié.

2 Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas,
au quart des biens communs existant lors du décès.

1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de
la communauté.

2 La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des
dettes communes dont elle n'est pas personnellement tenue.

3 En cas d'acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer
de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus
ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef
dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.

1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants
issus du mariage.

2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par
l'autorité tutélaire.

3 En cas de prolongation, l'exercice des droits successoraux est suspendu jusqu'à la dissolution de la communauté.

1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et
les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

V. Dissolution
de la communauté
1. Partage
a. Légal

b. Conventionnel

2. Responsabilité
du survivant

3. Attribution
des apports

B. Communauté
prolongée
I. Cas

II. Biens de communauté

Code civil

261

210

2 Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les
enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

3 L'exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté,
de la même manière qu'entre époux.

1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.

2 S'ils sont majeurs, d'autres règles peuvent être établies par convention.

1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté
prolongée.

2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

3 La même faculté est accordée à l'autorité tutélaire agissant au nom
des enfants mineurs.

1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit: 1.

Par le décès ou par le mariage du conjoint survivant; 2.

Par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2 En cas de faillite d'un seul des enfants, les autres intéressés peuvent
demander son exclusion.

3 En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les
enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'époux
ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

2 Si la requête est formée par le créancier d'un enfant, les autres intéressés peuvent demander l'exclusion de leur coindivis.

1 Lorsqu'un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander
son exclusion.

III. Administration et représentation IV. Dissolution
1. Par les intéressés 2. De par la loi

3. Par jugement

4. Par suite de
mariage ou décès
d'un enfant

Code civil

262

210

2 Lorsqu'un enfant meurt, ils peuvent demander l'exclusion de ses descendants.

3 La part de l'enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les
droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d'exclusion de
l'un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l'enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l'un de ces faits s'est
produit.

2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts
des enfants.

3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat
de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.

2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux
règles de l'union des biens.

2 Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par
contrat de mariage, l'administration et la jouissance de ses biens.

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment
les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l'union des biens.

1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

5. Partage ou
liquidation

C. Communauté
réduite
I. Avec stipulation de séparation de biens II. Avec stipulation d'union
des biens

III. Communauté
d'acquêts
1. Son étendue

2. Partage

Code civil

263

210

2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la
preuve n'est pas faite qu'il a été causé par la femme.

3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice
et du déficit.

Chapitre IV: De la séparation de biens
1 La séparation de biens légale ou judiciaire s'applique à tout le patrimoine des époux.

2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.

1 Chacun des époux conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens.

2 Lorsque la femme remet l'administration de ses biens au mari, il y a
lieu de présumer qu'elle renonce à lui en demander compte pendant le
mariage et qu'elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir
aux charges du mariage.

3 La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en
tout temps l'administration de ses biens.

1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage
et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit
par la femme représentant l'union conjugale.

2 La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles
qui naissent à sa charge pendant le mariage.

3 Elle est tenue, en cas d'insolvabilité du mari, des dettes contractées
par lui ou par elle pour l'entretien du ménage commun.

1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son
mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié
l'administration de ses biens.

2 Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

A. Effets généraux B. Propriété,
administration
et jouissance

C. Dettes
I. En général

II. Faillite du
mari et saisie
faite contre lui

Code civil

264

210

Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son
travail.

1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.

2 En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des
conjoints peut demander qu'elle soit fixée par l'autorité compétente.

3 Le mari n'est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la
femme.

2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu'une partie des
biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.

2 Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention
contraire, aux règles de l'union des biens.

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux
1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d'effets à l'égard des tiers qu'après leur inscription au registre des régimes
matrimoniaux et leur publication.

2 Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre
opposables aux tiers.

2 A moins que la loi n'en dispose autrement ou que le contrat n'exclue
expressément l'inscription, celle-ci peut être requise par chacun des
époux.

1 L'inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

2 Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement,
l'inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

D. Revenus
et gains

E. Contribution
des époux aux
charges du mariage F. Dot

A. Effets
de l'inscription

B. Inscription
I. Objet

II. Lieu

Code civil

265

210

3 L'inscription précédente n'a plus d'effet trois mois après le changement de domicile.

1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n'en chargent d'autres
fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la
demande.

3 La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.

C. Tenue
du registre

Code civil

266

210

Table des matières Titre préliminaire A. Application de la loi Art. 1

B. Etendue des droits civils I. Devoirs généraux

Art. 2

II. Bonne foi

Art. 3

III. Pouvoir d'appréciation du juge Art. 4

C. Droit fédéral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux Art. 5

II. Droit public des cantons Art. 6

D. Dispositions générales du droit des
obligations

Art. 7

E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve Art. 8

II. Titres publics

Art. 9

III. Règles de procédure Art. 10

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalité A. De la personnalité en général I. Jouissance des droits civils Art. 11

II. Exercice des droits civils 1. Son objet

Art. 12

2. Ses conditions

a. En général

Art. 13

b. Majorité

Art. 14

c. ...

Art. 15

d. Discernement

Art. 16

III. Incapacité d'exercer les droits civils 1. En général

Art. 17

2. Absence de discernement Art. 18

3. Mineurs et interdits capables de discernement Art. 19

IV. Parenté et alliance 1. Parenté

Art. 20

Code civil

267

210

2. Alliance

Art. 21

V. Droit de cité et domicile 1. Droit de cité

Art. 22

2. Domicile

a. Définition

Art. 23

b. Changement de domicile ou séjour Art. 24

c. Domicile légal

Art. 25

d. Séjour dans des établissements Art. 26

B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs Art. 27

II. Contre des atteintes 1. Principe

Art. 28

2. Actions

Art. 28a

3. ...

Art. 28b

4. Mesures provisionnelles a. Conditions

Art. 28c

b. Procédure

Art. 28d

c. Exécution

Art. 28e

d. Réparation du préjudice Art. 28f

5. Droit de réponse a. Principe

Art. 28g

b. Forme et contenu Art. 28h

c. Procédure

Art. 28i

d. Modalités de la diffusion Art. 28k

e. Recours au juge

Art. 28l

III. Relativement au nom 1. Protection du nom

Art. 29

2. Changement de nom Art. 30

C. Commencement et fin de la personnalité I. Naissance et mort

Art. 31

II. Preuve de la vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve Art. 32

2. Moyens de preuve a. En général

Art. 33

b. Indices de mort

Art. 34

III. Déclaration d'absence 1. En général

Art. 35

Code civil

268

210

2. Procédure

Art. 36

3. Requête devenue sans objet Art. 37

4. Effets

Art. 38

Chapitre II: Des actes de l'état civil A. Registres

I. Généralités

Art. 39

II. Obligation de déclarer et protection des données Art. 40

III. Preuves de données non litigieuses Art. 41

IV. Modification

1. Par le juge

Art. 42

2. Par les autorités de l'état civil Art. 43

B. Organisation

I. Autorités de l'état civil 1. Officiers de l'état civil Art. 44

2. Autorités de surveillance Art. 45

II. Responsabilité

Art. 46

III. Mesures disciplinaires Art. 47

C. Dispositions d'exécution I. Droit fédéral

Art. 48

II. Droit cantonal

Art. 49

Art. 50 et 51

Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre premier: Dispositions générales A. De la personnalité Art. 52

B. Jouissance des droits civils Art. 53

C. Exercice des droits civils I. Conditions

Art. 54

II. Mode

Art. 55

D. Siège

Art. 56

E. Suppression de la personnalité I. Destination des biens Art. 57

II. Liquidation

Art. 58

F. Réserves en faveur du droit public et du
droit sur les
sociétés

Art. 59

Code civil

269

210

Chapitre II: Des associations A. Constitution

I. Organisation corporative Art. 60

II. Inscription

Art. 61

III. Associations sans personnalité Art. 62

IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63

B. Organisation

I. Assemblée générale 1. Attributions et convocation Art. 64

2. Compétences

Art. 65

3. Décisions

a. Forme

Art. 66

b. Droit de vote et majorité Art. 67

c. Privation du droit de vote Art. 68

II. Direction

Art. 69

C. Sociétaires

I. Entrée et sortie Art. 70

II. Cotisations

Art. 71

III. Exclusion

Art. 72

IV. Effets de la sortie et de l'exclusion Art. 73

V. Protection du but social Art. 74

VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75

D. Dissolution

I. Cas

1. Par décision de l'association Art. 76

2. De par la loi

Art. 77

3. Par jugement

Art. 78

II. Radiation de l'inscription Art. 79

Chapitre III: Des fondations A. Constitution

I. En général

Art. 80

II. Forme

Art. 81

III. Action des héritiers et créanciers Art. 82

B. Organisation

Art. 83

Code civil

270

210

C. Surveillance

Art. 84

D. Modification

I. De l'organisation Art. 85

II. Du but

Art. 86

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87

F. Dissolution

I. De par la loi et par jugement Art. 88

II. Droit de la requérir et radiation Art. 89

G. Institutions de prévoyance en faveur du
personnel

Art. 89bis

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage Chapitre premier: Des fiançailles A. Contrat de fiançailles Art. 90

B. Rupture des fiançailles I. Présents

Art. 91

II. Participation financière Art. 92

III. Prescription

Art. 93

Chapitre II: Des conditions du mariage A. Capacité

Art. 94

B. Empêchements

I. Lien de parenté et lien d'alliance avec l'enfant du conjoint Art. 95

II. Mariage antérieur Art. 96

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la
célébration du mariage
A. Principe

Art. 97

B. Procédure préparatoire I. Demande

Art. 98

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99

III. Délais

Art. 100

C. Célébration du mariage

Code civil

271

210

I. Lieu

Art. 101

II. Forme

Art. 102

D. Dispositions d'exécution Art. 103

Chapitre IV: De l'annulation du mariage A. Principe

Art. 104

B. Causes absolues

I. Cas

Art. 105

II. Action

Art. 106

C. Causes relatives I. Cas

Art. 107

II. Action

Art. 108

D. Effets du jugement Art. 109

E. Compétence et procédure Art. 110

Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps Chapitre premier: Des conditions du divorce A. Divorce sur requête commune I. Accord complet

Art. 111

II. Accord partiel

Art. 112

III. Remplacement par une demande unilatérale Art. 113

B. Divorce sur demande unilatérale I. Après suspension de la vie commune Art. 114

II. Rupture du lien conjugal Art. 115

III. Consentement au divorce, demande reconventionnelle Art. 116

Chapitre II: De la séparation de corps A. Conditions et procédure Art. 117

B. Effets de la séparation Art. 118

Chapitre III: Des effets du divorce A. Condition des époux divorcés Art. 119

B. Régime matrimonial et succession Art. 120

C. Logement de la famille Art. 121

D. Prévoyance professionnelle I. Avant la survenance d'un cas de prévoyance 1. Partage des prestations de sortie Art. 122

2. Renonciation et exclusion Art. 123

Code civil

272

210

II. Après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas
d'impossibilité du partage Art. 124

E. Entretien après le divorce I. Conditions

Art. 125

II. Mode de règlement Art. 126

III. Rente

1. Dispositions spéciales Art. 127

2. Indexation

Art. 128

3. Modification par le juge Art. 129

4. Extinction de par la loi Art. 130

IV. Exécution

1. Aide au recouvrement et avances Art. 131

2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132

F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133

II. Faits nouveaux

Art. 134

Chapitre IV: De la procédure de divorce A. For et compétence

Art. 135

B. Litispendance

Art. 136

C. Mesures provisoires pendant la procédure
de divorce

Art. 137

D. Conclusions nouvelles Art. 138

E. Etablissement des faits Art. 139

F. Ratification de la convention Art. 140

G. Prévoyance professionnelle; partage des
prestations
de sortie

I. Accord

Art. 141

II. Absence de convention Art. 142

H. Contributions d'entretien Art. 143

J. Sort des enfants I. Audition

Art. 144

II. Appréciation des circonstances Art. 145

III. Représentation de l'enfant 1. Conditions

Art. 146

Code civil

273

210

2. Désignation et attributions Art. 147

K. Recours et révision I. En général

Art. 148

II. En cas de divorce sur requête commune Art. 149

Art. 150 à 158

Titre cinquième: Des effets généraux du mariage A. Union conjugale; droits et devoirs des
époux

Art. 159

B. Nom de famille

Art. 160

C. Droit de cité cantonal et communal Art. 161

D. Demeure commune

Art. 162

E. Entretien de la famille I. En général

Art. 163

II. Montant à libre disposition Art. 164

III. Contribution extraordinaire d'un époux Art. 165

F. Représentation de l'union conjugale Art. 166

G. Profession et entreprise des époux Art. 167

H. Actes juridiques des époux I. En général

Art. 168

II. Logement de la famille Art. 169

J. Devoir de renseigner Art. 170

K. Protection de l'union conjugale I. Offices de consultation Art. 171

II. Mesures judiciaires 1. En général

Art. 172

2. Pendant la vie commune a. Contributions pécuniaires Art. 173

b. Retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale Art. 174

3. En cas de suspension de la vie commune a. Causes

Art. 175

b. Organisation de la vie séparée Art. 176

4. Avis aux débiteurs Art. 177

5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178

6. Faits nouveaux

Art. 179

Art. 180

Code civil

274

210

Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre premier: Dispositions générales A. Régime ordinaire

Art. 181

B. Contrat de mariage I. Choix du régime

Art. 182

II. Capacité des parties Art. 183

III. Forme du contrat de mariage Art. 184

C. Régime extraordinaire I. A la demande d'un époux 1. Jugement

2. ...

Art. 185

Art. 186

3. Révocation

Art. 187

II. En cas d'exécution forcée 1. Faillite

Art. 188

2. Saisie

a. Jugement

Art. 189

b. Demande

Art. 190

3. Révocation

Art. 191

III. Liquidation du régime antérieur Art. 192

D. Protection des créanciers Art. 193

E. ...

Art. 194

F. Administration des biens d'un époux par
l'autre

Art. 195

G. Inventaire

Art. 195a

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation
aux acquêts

A. Propriété

I. Composition

Art. 196

II. Acquêts

Art. 197

III. Biens propres

1. Légaux

Art. 198

2. Conventionnels

Art. 199

IV. Preuve

Art. 200

B. Administration, jouissance et disposition Art. 201

C. Dettes envers les tiers Art. 202

Code civil

275

210

D. Dettes entre époux Art. 203

E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution Art. 204

II. Reprises de biens et règlement des dettes 1. En général

Art. 205

2. Part à la plus-value Art. 206

III. Détermination du bénéfice de chaque époux 1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207

2. Réunions aux acquêts Art. 208

3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209

4. Bénéfice

Art. 210

IV. Valeur d'estimation 1. Valeur vénale

Art. 211

2. Valeur de rendement a. En général

Art. 212

b. Circonstances particulières Art. 213

3. Moment de l'estimation Art. 214

V. Participation au bénéfice 1. Légale

Art. 215

2. Conventionnelle

a. En général

Art. 216

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de
mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217

VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la
plus-value

1. Sursis au paiement Art. 218

2. Logement et mobilier de ménage Art. 219

3. Action contre des tiers Art. 220

Chapitre III: De la communauté de biens A. Propriété

I. Composition

Art. 221

II. Biens communs

1. Communauté universelle Art. 222

2. Communautés réduites a. Communauté d'acquêts Art. 223

b. Autres communautés Art. 224

Code civil

276

210

III. Biens propres

Art. 225

IV. Preuve

Art. 226

B. Gestion et disposition I. Biens communs

1. Administration ordinaire Art. 227

2. Administration extraordinaire Art. 228

3. Profession ou entreprise commune Art. 229

4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230

5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231

II. Biens propres

Art. 232

C. Dettes envers les tiers I. Dettes générales

Art. 233

II. Dettes propres

Art. 234

D. Dettes entre époux Art. 235

E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution Art. 236

II. Attribution aux biens propres Art. 237

III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238

IV. Part à la plus-value Art. 239

V. Valeur d'estimation Art. 240

VI. Partage

1. En cas de décès ou d'adoption d'un autre régime Art. 241

2. Dans les autres cas Art. 242

VII. Mode et procédure de partage 1. Biens propres

Art. 243

2. Logement et mobilier de ménage Art. 244

3. Autres biens

Art. 245

4. Autres règles de partage Art. 246

Chapitre IV: De la séparation de biens A. Administration, jouissance et disposition I. En général

Art. 247

II. Preuve

Art. 248

B. Dettes envers les tiers Art. 249

C. Dettes entre époux Art. 250

D. Attribution d'un bien en copropriété Art. 251

Deuxième partie: Des parents

Code civil

277

210

Titre septième: De l'établissement de la filiation Chapitre premier: Dispositions générales A. Etablissement de la filiation en général Art. 252

B. Constatation et contestation de la filiation I. ...

Art. 253

II. Procédure

Art. 254

Chapitre II: De la paternité du mari A. Présomption

Art. 255

B. Désaveu

I. Qualité pour agir Art. 256

II. Moyen

1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a

2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension
de la vie commune

Art. 256b

III. Délai

Art. 256c

C. Conflit de présomptions Art. 257

D. Action des père et mère Art. 258

E. Mariage des père et mère Art. 259

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement
de paternité

A. Reconnaissance

I. Conditions et forme Art. 260

II. Action en contestation 1. Qualité pour agir

Art. 260a

2. Moyen

Art. 260b

3. Délai

Art. 260c

B. Action en paternité I. Qualité pour agir

Art. 261

II. Présomption

Art. 262

III. Délai

Art. 263

Chapitre IV: De l'adoption A. Adoption de mineurs I. Conditions générales Art. 264

II. Adoption conjointe Art. 264a

III. Adoption par une personne seule Art. 264b

Code civil

278

210

IV. Age et consentement de l'enfant Art. 265

V. Consentement des parents 1. Forme

Art. 265a

2. Moment

Art. 265b

3. Disposition du consentement a. Conditions

Art. 265c

b. Décision

Art. 265d

B. Adoption de majeurs et d'interdits Art. 266

C. Effets

I. En général

Art. 267

II. Droit de cité

Art. 267a

D. Procédure

I. En général

Art. 268

II. Enquête

Art. 268a

Dbis. Secret de l'adoption Art.

268b

Dter. Information sur l'identité des parents
biologiques

Art. 268c

E. Action en annulation I. Motifs

1. Défaut de consentement Art. 269

2. Autres vices

Art. 269a

II. Délai

Art. 269b

F. Activité d'intermédiaire en vue d'adoption Art. 269c

Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre premier: De la communauté entre les père et
mère et les enfants
A. Nom de famille

Art. 270

B. Droit de cité cantonal et communal Art. 271

C. Devoirs réciproques Art. 272

D. Relations personnelles I. Père, mère et enfant 1. Principe

Art. 273

2. Limites

Art. 274

II. Tiers

Art. 274a

III. For et compétence Art. 275

Code civil

279

210

E. Information et renseignements Art. 275a

Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère A. Objet et étendue

Art. 276

B. Durée

Art. 277

C. Parents mariés

Art. 278

D. Action

I. Qualité pour agir Art. 279

II. Procédure

Art. 280

III. Mesure provisoires 1. En général

Art. 281

2. Avant la constatation de la paternité a. Consignation

Art. 282

b. Paiement provisoire Art. 283

3. For

Art. 284

IV. Etendue de la contribution d'entretien Art. 285

V. Faits nouveaux

Art. 286

E. Convention concernant l'obligation d'entretien I. Contributions périodiques Art. 287

II. Indemnité unique Art. 288

F. Paiement

I. Créancier

Art. 289

II. Exécution

1. Aide appropriée

Art. 290

2. Avis aux débiteurs Art. 291

III. Sûretés

Art. 292

G. Droit public

Art. 293

H. Parents nourriciers Art. 294

J. Droits de la mère non mariée Art. 295

Chapitre III: De l'autorité parentale A. Conditions

I. En général

Art. 296

II. Parents mariés

Art. 297

III. Parents non mariés 1. En général

Art. 298

2. Autorité parentale conjointe Art. 298a

Code civil

280

210

IV. Beaux- parents

Art. 299

V. Parents nourriciers Art. 300

B. Contenu

I. En général

Art. 301

II. Education

Art. 302

III. Education religieuse Art. 303

IV. Représentation

1. A l'égard des tiers a. En général

Art. 304

b. Capacité de l'enfant Art. 305

2. A l'égard de la famille Art. 306

C. Protection de l'enfant I. Mesures protectrices Art. 307

II. Curatelle

1. En général

Art. 308

2. Constatation de la paternité Art. 309

III. Retrait du droit de garde des père et mère Art. 310

IV. Retrait de l'autorité parentale 1. Par l'autorité tutélaire de surveillance Art. 311

2. Par l'autorité tutélaire Art. 312

V. Faits nouveaux

Art. 313

VI. Procédure

1. En général

Art. 314

2. Privation de liberté à des fins d'assistance Art. 314a

VII. For et compétence 1. En général

Art. 315

2. Dans une procédure matrimoniale a. Compétence du juge Art. 315a

b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents
nourriciers

Art. 316

IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317

Chapitre IV: Des biens des enfants A. Administration

Art. 318

B. Utilisation des revenus Art. 319

C. Prélèvements sur les biens de l'enfant Art. 320

D. Biens libérés

Code civil

281

210

I. Biens remis par stipulation Art. 321

II. Réserve héréditaire Art. 322

III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323

E. Protection des biens de l'enfant I. Mesures protectrices Art. 324

II. Retrait de l'administration Art. 325

F. Fin de l'administration I. Restitution

Art. 326

II. Responsabilité

Art. 327

Titre neuvième: De la famille Chapitre premier: De la dette alimentaire A. Débiteurs

Art. 328

B. Demande d'aliments Art. 329

C. Entretien des enfants trouvés Art. 330

Chapitre II: De l'autorité domestique A. Conditions

Art. 331

B. Effets

I. Ordre intérieur

Art. 332

II. Responsabilité

Art. 333

III. Créance des enfants et petits-enfants 1. Conditions

Art. 334

2. Réclamation

Art. 334bis

Chapitre III: Des biens de famille A. Fondations de famille Art. 335

B. Indivision

I. Constitution

1. Conditions

Art. 336

2. Forme

Art. 337

II. Durée

Art. 338

III. Effets

1. Exploitation commune Art. 339

2. Direction et représentation a. En général

Art. 340

b. Compétences du chef de l'indivision Art. 341

3. Biens communs et biens personnels Art. 342

Code civil

282

210

IV. Dissolution

1. Cas

Art. 343

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344

3. Décès

Art. 345

4. Partage

Art. 346

V. Indivision en participation 1. Conditions

Art. 347

2. Dissolution

Art. 348

Art. 349 à 358

Art. 359

Troisième partie: De la tutelle Titre dixième: De l'organisation de la tutelle Chapitre premier: Des organes de la tutelle A. En général

Art. 360

B. Autorités de tutelle I. Tutelle publique

Art. 361

II. Tutelle privée

1. Admissibilité et conditions Art. 362

2. Organisation

Art. 363

3. Conseil de famille Art. 364

4. Sûretés

Art. 365

5. Révocation

Art. 366

C. Tuteur et curateur Art. 367

Chapitre II: Des cas de tutelle A. Minorité

Art. 368

B. Interdiction

I. Maladie mentale et faiblesse d'esprit Art. 369

II. Prodigalité, ivrognerie, inconduite et mauvaise gestion Art. 370

III. Détention

Art. 371

IV. Interdiction volontaire Art. 372

C. Procédure

I. En général

Art. 373

II. Audition, expertise Art. 374

III. Publication

Art. 375

Chapitre III: Du for tutélaire

Code civil

283

210

A. For du domicile

Art. 376

B. Changement de domicile Art. 377

C. Droits du canton d'origine Art. 378

Chapitre IV: De la nomination du tuteur A. De la personne du tuteur I. En général

Art. 379

II. Droit de préférence des parents et du conjoint Art. 380

III. Vœux relatifs au choix du tuteur Art. 381

IV. Obligation d'accepter la tutelle Art. 382

V. Causes de dispense Art. 383

VI. Incapacités et incompatibilités Art. 384

B. Procédure de la nomination I. Nomination du tuteur Art. 385

II. Mesures provisoires Art. 386

III. Communication et publication Art. 387

IV. Dispense et opposition 1. Office de l'autorité tutélaire Art. 388

2. Gestion provisoire Art. 389

3. Décision

Art. 390

V. Entrée en fonction Art. 391

Chapitre V: De la curatelle A. Causes de la curatelle I. Représentation

Art. 392

II. Gestion de biens 1. Par l'effet de la loi Art. 393

2. Curatelle volontaire Art. 394

III. Capacité restreinte Art. 395

B. Autorité compétente Art. 396

C. Nomination

Art. 397

Chapitre VI: De la privation de liberté à des fins
d'assistance

A. Conditions

Art. 397a

B. For et compétence Art. 397b

C. Obligation d'informer Art. 397c

D. Contrôle judiciaire Art. 397d

Code civil

284

210

E. Procédure dans les cantons I. En général

Art. 397e

II. Devant le juge

Art. 397f

Titre onzième: De l'administration de la tutelle Chapitre premier: Des fonctions du tuteur A. Entrée en fonctions I. Inventaire

Art. 398

II. Garde des titres et objets de prix Art. 399

III. Vente du mobilier Art. 400

IV. Argent comptant 1. Placements

Art. 401

2. Conversions

Art. 402

V. Entreprises industrielles et commerciales Art. 403

VI. Immeubles

Art. 404

B. Soins personnels et représentation I. Soins personnels

1. Mineurs

a. En général

Art. 405

b. Privation de liberté à des fins d'assistance Art. 405a

2. Interdits

Art. 406

II. Représentation

1. En général

Art. 407

2. Affaires prohibées Art. 408

3. Concours du pupille Art. 409

4. Actes du pupille a. Consentement du tuteur Art. 410

b. Défaut de consentement Art. 411

5. Profession ou industrie du pupille Art. 412

C. Administration des biens I. Devoirs du tuteur, comptes Art. 413

II. Biens à la disposition du pupille Art. 414

D. Durée des fonctions Art. 415

E. Salaire du tuteur Art. 416

Chapitre II: Des fonctions du curateur A. Nature de la curatelle Art. 417

B. Objet de la curatelle

Code civil

285

210

I. Mandat spécial

Art. 418

II. Gestion de biens Art. 419

Chapitre III: De l'office des autorités de tutelle A. Recours

Art. 420

B. Autorisations à donner I. Par l'autorité tutélaire Art. 421

II. Par l'autorité de surveillance Art. 422

C. Examen des rapports et comptes Art. 423

D. Défaut d'autorisation Art. 424

E. Ordonnances cantonales Art. 425

Chapitre IV: De la responsabilité des organes
de la tutelle

A. En général

I. Tuteur et autorités Art. 426

II. Communes, arrondissements tutélaires et canton Art. 427

B. Conditions de la responsabilité I. Entre les membres d'une autorité Art. 428

II. Entre les différents organes de la tutelle Art. 429

C. Privation de liberté à des fins d'assistance Art. 429a

D. Action en responsabilité Art. 430

Titre douzième: De la fin de la tutelle Chapitre premier: De la fin de la minorité et de
l'interdiction

A. Tutelle des mineurs Art. 431

B. Tutelle des condamnés Art. 432

C. Tutelle des autres interdits I. Mainlevée

Art. 433

II. Procédure

1. En général

Art. 434

2. Publication

Art. 435

3. En cas de maladie mentale Art. 436

4. En cas de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite et de
mauvaise gestion

Art. 437

5. En cas d'interdiction volontaire Art. 438

D. Curatelle

Code civil

286

210

I. En général

Art. 439

II. Publication et communication Art. 440

Chapitre II: De l'expiration des fonctions du tuteur A. Perte de l'exercice des droits civils, décès Art. 441

B. Expiration des fonctions, non- réélection I. Fin de la période de nomination Art. 442

II. Incapacité ou dispense Art. 443

III. Continuation de la gestion Art. 444

C. Destitution

I. Cas

Art. 445

II. Procédure

1. Sur requête d'office Art. 446

2. Enquête et pouvoir disciplinaire Art. 447

3. Mesures provisoires Art. 448

4. Autres mesures

Art. 449

5. Recours

Art. 450

Chapitre III: Des effets de la fin de la tutelle A. Compte définitif et remise des biens Art. 451

B. Examen des rapports et comptes Art. 452

C. Tuteur relevé de ses fonctions Art. 453

D. Action en responsabilité I. Prescription ordinaire Art. 454

II. Prescription extraordinaire Art. 455

Art. 456

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre treizième: Des héritiers légaux A. Les parents

I. Les descendants

Art. 457

II. La parentèle des père et mère Art. 458

III. La parentèle des grands- parents Art. 459

IV. Derniers héritiers Art. 460

Art. 461

B. Le conjoint survivant Art. 462

Code civil

287

210

Art. 463 et 464

C. ...

Art. 465

D. Canton et commune Art. 466

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre premier: De la capacité de disposer A. Par testament

Art. 467

B. Dans un pacte successoral Art. 468

C. Dispositions nulles Art. 469

Chapitre II: De la quotité disponible A. Quotité disponible I. Son étendue

Art. 470

II. Réserve

Art. 471

III. ...

Art. 472

IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473

V. Calcul de la quotité disponible 1. Déduction des dettes Art. 474

2. Libéralités entre vifs Art. 475

3. Assurances en cas de décès Art. 476

B. Exhérédation

I. Causes

Art. 477

II. Effets

Art. 478

III. Fardeau de la preuve Art. 479

IV. Exhérédation d'un insolvable Art. 480

Chapitre III: Des modes de disposer A. En général

Art. 481

B. Charges et conditions Art. 482

C. Institution d'héritier Art. 483

D. Legs

I. Objet

Art. 484

II. Délivrance

Art. 485

III. Rapport entre legs et succession Art. 486

E. Substitutions vulgaires Art. 487

F. Substitutions fidéicommissaires I. Désignation des appelés Art. 488

Code civil

288

210

II. Ouverture de la substitution Art. 489

III. Sûretés

Art. 490

IV. Effets de la substitution 1. Envers le grevé

Art. 491

2. Envers l'appelé

Art. 492

G. Fondations

Art. 493

H. Pactes successoraux I. Institution d'héritier et legs Art. 494

II. Pacte de renonciation 1. Portée

Art. 495

2. Loyale échute

Art. 496

3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de
mort

A. Testaments

I. Formes

1. En général

Art. 498

2. Testament public a. Rédaction de l'acte Art. 499

b. Concours de l'officier public Art. 500

c. Concours des témoins Art. 501

d. Testateur qui n'a ni lu ni signé Art. 502

e. Personnes concourant à l'acte Art. 503

f. Dépôt de l'acte

Art. 504

3. Forme olographe

Art. 505

4. Forme orale

a. Les dernières dispositions Art. 506

b. Mesures subséquentes Art. 507

c. Caducité

Art. 508

II. Révocation et suppression 1. Révocation

Art. 509

2. Suppression de l'acte Art. 510

3. Acte postérieur

Art. 511

B. Pacte successoral I. Forme

Art. 512

II. Résiliation et annulation 1. Entre vifs

Code civil

289

210

a. Par contrat ou dans la forme d'un testament Art. 513

b. Pour cause d'inexécution Art. 514

2. En cas de survie du disposant Art. 515

C. Quotité disponible réduite Art. 516

Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires A. Désignation

Art. 517

B. Etendue des pouvoirs Art. 518

Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des
dispositions du défunt
A. De l'action en nullité I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la
disposition

Art. 519

II. Vices de forme

1. En général

Art. 520

2. En cas de testament olographe Art. 520a

III. Prescription

Art. 521

B. De l'action en réduction I. Conditions

1. En général

Art. 522

2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523

3. Droit des créanciers d'un héritier Art. 524

II. Effets

1. En général

Art. 525

2. Legs d'une chose déterminée Art. 526

3. A l'égard des libéralités entre vifs a. Cas

Art. 527

b. Restitution

Art. 528

4. Assurances en cas de décès Art. 529

5. A l'égard des libéralités d'usufruit ou de rente Art. 530

6. En cas de substitution Art. 531

III. De l'ordre des réductions Art. 532

IV. Prescription

Art. 533

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux A. Droits en cas de transfert entre vifs des
biens

Art. 534

B. Réduction et restitution

Code civil

290

210

I. Réduction

Art. 535

II. Restitution

Art. 536

Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l'ouverture de la succession A. Cause de l'ouverture Art. 537

B. Lieu de l'ouverture Art.

538

C. Effets de l'ouverture I. Capacité de recevoir 1. Jouissance des droits civils Art. 539

2. Indignité

a. Causes

Art. 540

b. Effets à l'égard des descendants Art. 541

II. Le point de survie 1. Les héritiers

Art. 542

2. Les légataires

Art. 543

3. Les enfants conçus Art. 544

4. En cas de substitution Art. 545

D. Déclaration d'absence I. Succession d'un absent 1. Envoi en possession et sûretés Art. 546

2. Restitution

Art. 547

II. Droit de succession d'un absent Art. 548

III. Corrélation entre les deux cas Art. 549

IV. Procédure d'office Art. 550

Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre premier: Des mesures de sûreté A. En général

Art. 551

B. Apposition des scellés Art. 552

C. Inventaire

Art. 553

D. Administration d'office de la succession I. En général

Art. 554

II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555

E. Ouverture des testaments I. Obligation de les communiquer Art. 556

II. Ouverture

Art. 557

Code civil

291

210

III. Communication aux ayants droit Art. 558

IV. Délivrance des biens Art. 559

Chapitre II: De l'acquisition de la succession A. Acquisition

I. Héritiers

Art. 560

II ...

Art. 561

III. Légataires

1. Acquisition du legs Art. 562

2. Objet du legs

Art. 563

3. Droits des créanciers Art. 564

4. Réduction

Art. 565

B. Répudiation

I. Déclaration à cet effet 1. Faculté de répudier Art. 566

2. Délai

a. En général

Art. 567

b. En cas d'inventaire Art. 568

3. Transmission du droit de répudier Art. 569

4. Forme

Art. 570

II. Déchéance du droit de répudier Art. 571

III. Répudiation d'un des cohéritiers Art. 572

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches 1. En général

Art. 573

2. Droit du conjoint survivant Art. 574

3. Répudiation au profit d'héritiers éloignés Art. 575

V. Prorogation des délais Art. 576

VI. Répudiation du legs Art. 577

VII. Protection des droits des créanciers de l'héritier Art. 578

VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579

Chapitre III: Du bénéfice d'inventaire A. Conditions

Art. 580

B. Procédure

I. Inventaire

Art. 581

II. Sommation publique Art. 582

III. Créances et dettes inventoriées d'office Art. 583

IV. Résultat

Art. 584

Code civil

292

210

C. Situation des héritiers pendant l'inventaire I. Administration

Art. 585

II. Poursuites et procès; prescription Art. 586

D. Effets

I. Délai pour prendre parti Art. 587

II. Déclaration de l'héritier Art. 588

III. Effets de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire 1. Responsabilité d'après l'inventaire Art. 589

2. Responsabilité au delà de l'inventaire Art. 590

E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591

F. Successions dévolues au canton ou à la
commune

Art. 592

Chapitre IV: De la liquidation officielle A. Conditions

I. A la requête d'un héritier Art. 593

II. A la requête des créanciers du défunt Art. 594

B. Procédure

I. Administration

Art. 595

II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596

III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597

Chapitre V: De l'action en pétition d'hérédité A. Conditions

Art. 598

B. Effets

Art. 599

C. Prescription

Art. 600

D. Action du légataire Art. 601

Titre dix-septième: Du partage Chapitre premier: De la succession avant le partage A. Effets de l'ouverture de la succession I. Communauté héréditaire Art. 602

II. Responsabilité des héritiers Art. 603

B. Action en partage Art. 604

C. Ajournement du partage Art. 605

D. Droits de ceux qui faisaient ménage
commun avec le défunt

Art. 606

Code civil

293

210

Chapitre II: Du mode de partage A. En général

Art. 607

B. Règles de partage I. Dispositions du défunt Art. 608

II. Concours de l'autorité Art. 609

C. Mode du partage

I. Egalité des droits des héritiers Art. 610

II. Composition des lots Art. 611

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au
conjoint survivant

Art. 612a

D. Règles relatives à certains objets I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613

Ibis. Inventaire

Art. 613a

II. Créances du défunt contre l'héritier Art. 614

III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615

Art. 616

IV. Immeubles

1. Reprise

a. Valeur d'imputation Art. 617

b. Procédure

Art. 618

V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619

Art. 620 à 625

Chapitre III: Des rapports A. Obligation de rapporter Art. 626

B. Rapport en cas d'incapacité ou de répudiation Art. 627

C. Conditions

I. En nature ou en moins prenant Art. 628

II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629

III. Mode de calcul Art. 630

D. Frais d'éducation Art. 631

E. Présents d'usage Art. 632

Art. 633

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage A. Clôture du partage

Code civil

294

210

I. Convention de partage Art. 634

II. Convention sur parts héréditaires Art. 635

III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636

B. Garantie entre cohéritiers I. Obligations en résultant Art. 637

II. Rescision du partage Art. 638

C. Responsabilité envers les tiers I. Solidarité

Art. 639

II. Recours entre héritiers Art. 640

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales A. Eléments du droit de propriété Art. 641

B. Etendue du droit de propriété I. Les parties intégrantes Art. 642

II. Les fruits naturels Art. 643

III. Les accessoires 1. Définition

Art. 644

2. Exception

Art. 645

C. Propriété de plusieurs sur une chose I. Copropriété

1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646

2. Règlement d'utilisation et d'administration Art. 647

3. Actes d'administration courante Art. 647a

4. Actes d'administration plus importants Art. 647b

5. Travaux de construction a. Nécessaires

Art. 647c

b. Utiles

Art. 647d

c. Pour l'embellissement et la commodité Art. 647e

6. Actes de disposition Art. 648

7. Contribution aux frais et charges Art. 649

8. Subrogation de l'acquéreur d'une part Art. 649a

9. Exclusion de la communauté a. Copropriétaire

Art. 649b

b. Titulaires d'autres droits Art. 649c

Code civil

295

210

10. Fin de la copropriété a. Action en partage

Art. 650

b. Mode de partage

Art. 651

II. Propriété commune 1. Cas

Art. 652

2. Effets

Art. 653

3. Fin

Art. 654

III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles
agricoles

Art. 654a

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre premier: De l'objet, de l'acquisition
et de la perte de la propriété foncière
A. Objet de la propriété foncière Art. 655

B. Acquisition de la propriété foncière I. Inscription

Art. 656

II. Modes d'acquisition 1. Actes translatifs de propriété Art. 657

2. Occupation

Art. 658

3. Formation de nouvelles terres Art. 659

4. Glissements de terrain a. En général

Art. 660

b. Permanents

Art. 660a

c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b

5. Prescription

a. Ordinaire

Art. 661

b. Extraordinaire

Art. 662

c. Délais

Art. 663

6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664

III. Droit à l'inscription Art. 665

C. Perte de la propriété foncière Art. 666

Chapitre II: Des effets de la propriété foncière A. Etendue de la propriété foncière I. En général

Art. 667

II. Limites

1. Indication des limites Art. 668

Code civil

296

210

2. Obligation de borner Art. 669

3. Démarcations communes Art. 670

III. Constructions sur le fonds 1. Fonds et matériaux a. Propriété

Art. 671

b. Indemnités

Art. 672

c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673

2. Constructions empiétant sur le fonds d'autrui Art. 674

3. Droit de superficie Art. 675

4. Conduites et canaux Art. 676

5. Constructions mobilières Art. 677

IV. Plantations

Art. 678

V. Responsabilité du propriétaire Art. 679

B. Restriction de la propriété foncière I. En général

Art. 680

II. Quant au droit d'aliénation; droits de préemption légaux 1. Principes

Art. 681

2. Exercice

Art. 681a

3. Modification, renonciation Art. 681b

4. En cas de copropriété et de droit de superficie Art. 682

5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles
agricoles

Art. 682a

Art. 683

III. Rapport de voisinage 1. Exploitation du fonds Art. 684

2. Fouilles et constructions a. Règle

Art. 685

b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 686

3. Plantes

a. Règle

Art. 687

b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 688

4. Ecoulement des eaux Art. 689

5. Drainage

Art. 690

6. Aqueducs et autres conduites a. Obligation de les tolérer Art. 691

b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé Art. 692

c. Faits nouveaux

Art. 693

7. Droits de passage

Code civil

297

210

a. Passage nécessaire Art. 694

b. Autres passages

Art. 695

c. Mention au registre Art. 696

8. Clôtures

Art. 697

9. Entretien d'ouvrages Art. 698

IV. Droit d'accès sur le fonds d'autrui 1. Forêts et pâturages Art. 699

2. Recherches des épaves, etc.

Art. 700

3. Cas de nécessité Art. 701

V. Restrictions de droit public 1. En général

Art. 702

2. Améliorations du sol Art. 703

C. Sources

I. Propriété et servitude Art. 704

II. Dérivation

Art. 705

III. Sources coupées 1. Indemnité

Art. 706

2. Rétablissement des lieux Art. 707

IV. Sources communes Art. 708

V. Usage des sources Art. 709

VI. Fontaine nécessaire Art. 710

VII. Expropriation

1. Des sources

Art. 711

2. Du sol

Art. 712

Chapitre III: De la propriété par étages A. Eléments et objets I. Eléments

Art. 712a

II. Objet

Art. 712b

III. Actes de disposition Art. 712c

B. Constitution et fin I. Acte constitutif

Art. 712d

II. Parts

Art. 712e

III. Fin

Art. 712f

C. Administration et utilisation I. Dispositions applicables Art. 712g

II. Frais et charges communs 1. Définition et répartition Art. 712h

Code civil

298

210

2. Garantie des contributions a. Hypothèque légale

Art. 712i

b. Droit de rétention Art. 712k

III. Exercice des droits civils Art. 712l

D. Organisation

I. Assemblée des copropriétaires 1. Compétence et statut juridique Art. 712m

2. Convocation et présidence Art. 712n

3. Exercice du droit de vote Art. 712o

4. Quorum

Art. 712p

II. Administrateur

1. Nomination

Art. 712q

2. Révocation

Art. 712r

3. Attributions

a. Exécution des dispositions et des décisions sur
l'administration et l'utilisation Art. 712s

b. Représentation envers les tiers Art. 712t

Titre vingtième: De la propriété mobilière A. Objet de la propriété mobilière Art. 713

B. Modes d'acquisition I. Tradition

1. Transfert de la possession Art. 714

2. Pacte de réserve de propriété a. En général

Art. 715

b. Ventes par acomptes Art. 716

3. Constitut possessoire Art. 717

II. Occupation

1. Choses sans maître Art. 718

2. Animaux échappés Art. 719

III. Choses trouvées 1. Publicité et recherches Art. 720

2. Garde de la chose et vente aux enchères Art. 721

3. Acquisition de la propriété, restitution Art. 722

4. Trésor

Art. 723

5. Objets ayant une valeur scientifique Art. 724

IV. Epaves

Art. 725

Code civil

299

210

V. Spécification

Art. 726

VI. Adjonction et mélange Art. 727

VII. Prescription acquisitive Art. 728

C. Perte de la propriété mobilière Art. 729

Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre premier: Des servitudes foncières A. Objet des servitudes Art. 730

B. Constitution et extinction des servitudes I. Constitution

1. Inscription

Art. 731

2. Contrat

Art. 732

3. Servitude sur son propre fonds Art. 733

II. Extinction

1. En général

Art. 734

2. Réunion des fonds Art. 735

3. Libération judiciaire Art. 736

C. Effets des servitudes I. Etendue

1. En général

Art. 737

2. En vertu de l'inscription Art. 738

3. Besoins nouveaux du fonds dominant Art. 739

4. Droit cantonal et usages locaux Art. 740

II. Charge d'entretien Art. 741

III. Modifications

1. Changement dans l'assiette de la servitude Art. 742

2. Division

a. Du fonds dominant Art. 743

b. Du fonds servant Art. 744

Code civil

300

210

Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de
l'usufruit

A. De l'usufruit

I. Son objet

Art. 745

II. Constitution de l'usufruit 1. En général

Art. 746

2. ...

Art. 747

III. Extinction de l'usufruit 1. Causes d'extinction Art. 748

2. Durée de l'usufruit Art. 749

3. Contre-valeur de la chose détruite Art. 750

4. Restitution

a. Obligation

Art. 751

b. Responsabilité

Art. 752

c. Impenses

Art. 753

5. Prescription des indemnités Art. 754

IV. Effets de l'usufruit 1. Droits de l'usufruitier a. En général

Art. 755

b. Fruits naturels

Art. 756

c. Intérêts

Art. 757

d. Cession de l'usufruit Art. 758

2. Droits du nu-propriétaire a. Surveillance

Art. 759

b. Droit d'exiger des sûretés Art. 760

c. Sûretés dans les cas de donations et d'usufruits légaux Art. 761

d. Suites du défaut de fournir des sûretés Art. 762

3. Inventaire

Art. 763

4. Obligations de l'usufruitier a. Conservation de la chose Art. 764

b. Dépenses d'entretien, impôts et autres charges Art. 765

c. Intérêts des dettes d'un patrimoine Art. 766

d. Assurances

Art. 767

V. Cas spéciaux d'usufruit 1. Immeubles

a. Quant aux fruits Art. 768

b. Destination de la chose Art. 769

c. Forêts

Art. 770

Code civil

301

210

d. Mines

Art. 771

2. Choses consomptibles et choses évaluées Art. 772

3. Créances

a. Etendue de la jouissance Art. 773

b. Remboursements et remplois Art. 774

c. Droit au transfert des créances Art. 775

B. Droit d'habitation I. En général

Art. 776

II. Etendue du droit d'habitation Art. 777

III. Charges

Art. 778

C. Droit de superficie I. Objet et immatriculation au registre foncier Art. 779

II. Contrat

Art. 779a

III. Effets et étendue Art. 779b

IV. Effets à l'expiration de la durée 1. Retour des constructions Art. 779c

2. Indemnité

Art. 779d

3. Autres dispositions Art. 779e

V. Retour anticipé

1. Conditions

Art. 779f

2. Exercice du droit de retour Art. 779g

3. Autres cas d'application Art. 779h

VI. Garantie de la rente du droit de superficie 1. Droit d'exiger la constitution d'une hypothèque Art. 779i

2. Inscription

Art. 779k

VII. Durée maximum

Art. 779l

D. Droit à une source sur fonds d'autrui Art. 780

E. Autres servitudes Art. 781

Chapitre III: Des charges foncières A. Objet de la charge foncière Art. 782

B. Constitution et extinction I. Constitution

1. Acquisition et inscription Art. 783

2. Charges foncières de droit public Art. 784

3. Charges foncières à fin de garantie Art. 785

Code civil

302

210

II. Extinction

1. En général

Art. 786

2. Rachat

a. Droit du créancier de l'exiger Art. 787

b. Droit du débiteur de l'opérer Art. 788

c. Prix du rachat

Art. 789

3. Imprescriptibilité Art. 790

C. Effets

I. Droit du créancier Art. 791

II. Nature de la dette Art. 792

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre premier: Dispositions générales A. Conditions

I. Formes du gage immobilier Art. 793

II. Créance garantie 1. Capital

Art. 794

2. Intérêts

Art. 795

III. Objet du gage

1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage Art. 796

2. Désignation

a. De l'immeuble unique Art. 797

b. Des divers immeubles grevés Art. 798

3. Immeubles agricoles Art. 798a

B. Constitution et extinction I. Constitution

1. Inscription

Art. 799

2. Si l'immeuble est propriété de plusieurs Art. 800

II. Extinction

Art. 801

III. Dans les cas de réunions parcellaires 1. Déplacement de la garantie Art. 802

2. Dénonciation par le débiteur Art. 803

3. Indemnité en argent Art. 804

C. Effets

I. Etendue du droit du créancier Art. 805

II. Loyers et fermages Art. 806

Code civil

303

210

III. Imprescriptibilité Art. 807

IV. Sûretés

1. Dépréciation de l'immeuble a. Mesures conservatoires Art. 808

b. Sûretés et rétablissement de l'état antérieur Art. 809

2. Dépréciation sans la faute du propriétaire Art. 810

3. Aliénation de petites parcelles Art. 811

V. Constitution ultérieure de droits réels Art. 812

VI. Case hypothécaire 1. Effets

Art. 813

2. Ordre

Art. 814

3. Cases libres

Art. 815

VII. Réalisation du droit de gage 1. Mode de la réalisation Art. 816

2. Distribution du prix Art. 817

3. Etendue de la garantie Art. 818

4. Garantie pour impenses nécessaires Art. 819

VIII. Droit de gage en cas d'améliorations du sol 1. Rang

Art. 820

2. Extinction de la créance et du gage Art. 821

IX. Droit à l'indemnité d'assurance Art. 822

X. Représentation du créancier Art. 823

Chapitre II: De l'hypothèque A. But et nature

Art. 824

B. Constitution et extinction I. Constitution

Art. 825

II. Extinction

1. Radiation

Art. 826

2. Droit du propriétaire qui n'est pas tenu personnellement Art. 827

3. Purge hypothécaire a. Conditions et procédure Art. 828

b. Enchères publiques Art. 829

c. Estimation officielle Art. 830

4. Dénonciation

Art. 831

C. Effets de l'hypothèque I. Propriété et gage

Code civil

304

210

1. Aliénation totale Art. 832

2. Parcellement

Art. 833

3. Avis au créancier Art. 834

II. Cession de la créance Art. 835

D. Hypothèques légales I. Sans inscription

Art. 836

II. Avec inscription 1. Cas

Art. 837

2. Vendeur, cohéritiers, indivis Art. 838

3. Artisans et entrepreneurs a. Inscription

Art. 839

b. Rang

Art. 840

c. Privilège

Art. 841

Chapitre III: De la cédule hypothécaire et de la lettre de
rente

A. De la cédule hypothécaire I. But et nature

Art. 842

II. Estimation

Art. 843

III. Dénonciation

Art. 844

IV. Droit du propriétaire qui n'est pas personnellement tenu Art. 845

V. Aliénation, division Art. 846

B. De la lettre de rente I. But et nature

Art. 847

II. Charge maximale Art. 848

III. Responsabilité de l'Etat Art. 849

IV. Droit de rachat Art. 850

V. Dette et propriété Art. 851

VI. Parcellement

Art. 852

VII. Lettres de rente du droit cantonal et du droit des
successions

Art. 853

C. Dispositions communes I. Constitution

1. Nature de la créance Art. 854

2. Rapport du titre avec l'obligation primitive Art. 855

3. Inscription et titre a. Nécessité du titre Art. 856

b. Création du titre Art. 857

Code civil

305

210

c. Forme du titre

Art. 858

4. Désignation du créancier a. Lors de la constitution Art. 859

b. Fondé de pouvoirs Art. 860

5. Lieu du paiement Art. 861

6. Paiement après transfert de la créance Art. 862

II. Extinction

1. A défaut de créancier Art. 863

2. Radiation

Art. 864

III. Droits du créancier 1. Protection de la bonne foi a. Quant à l'inscription Art. 865

b. Quant au titre

Art. 866

c. Rapport entre le titre et l'inscription Art. 867

2. Exercice des droits du créancier Art. 868

3. Transfert

Art. 869

IV. Annulation

1. En cas de perte

Art. 870

2. Sommation au créancier de se faire connaître Art. 871

V. Exceptions du débiteur Art. 872

VI. Remise du titre Art. 873

VII. Modifications survenues Art. 874

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers A. Obligations foncières Art. 875

B. Cédules hypothécaires et lettres de rente
émises en série

I. En général

Art. 876

II. Nature de ces titres Art. 877

III. Amortissement

Art. 878

IV. Inscription

Art. 879

V. Effets des titres 1. Etablissements d'émission Art. 880

2. Remboursement

a. Plan d'amortissement Art. 881

b. Contrôle

Art. 882

c. Affectation des remboursements Art. 883

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Code civil

306

210

Chapitre premier: Du nantissement et du droit de
rétention

A. Nantissement

I. Constitution

1. Possession du créancier Art. 884

2. Engagement du bétail Art. 885

3. Droit de gage subséquent Art. 886

4. Engagement par le créancier Art. 887

II. Extinction

1. Perte de la possession Art. 888

2. Restitution

Art. 889

3. Responsabilité du créancier Art. 890

III. Effets

1. Droits du créancier Art. 891

2. Etendue du gage

Art. 892

3. Rang des droits de gage Art. 893

4. Pacte commissoire Art. 894

B. Droit de rétention I. Condition

Art. 895

II. Exceptions

Art. 896

III. En cas d'insolvabilité Art. 897

IV. Effets

Art. 898

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits A. En général

Art. 899

B. Constitution

I. Créances ordinaires Art. 900

II. Papiers- valeurs Art. 901

III. Titres représentatifs de marchandises et warrants Art. 902

IV. Engagement subséquent de la créance Art. 903

C. Effets

I. Etendue du droit du créancier Art. 904

II. Représentation d'actions engagées Art. 905

III. Administration et remboursement Art. 906

Chapitre III: Des prêteurs sur gages A. Etablissements de prêts sur gages

Code civil

307

210

I. Autorisation

Art. 907

II. Durée

Art. 908

B. Prêt sur gages

I. Constitution

Art. 909

II. Effets

1. Vente du gage

Art. 910

2. Droit à l'excédent Art. 911

III. Remboursement

1. Droit de dégager la chose Art. 912

2. Droits du prêteur Art. 913

C. Achats sous pacte de réméré Art. 914

D. Droit cantonal

Art. 915

foncier

Titre vingt-quatrième: De la possession A. Définition et formes I. Définition

Art. 919

II. Possession originaire et dérivée Art. 920

III. Interruption passagère Art. 921

B. Transfert

I. Entre présents

Art. 922

II. Entre absents

Art. 923

III. Sans tradition Art. 924

IV. Marchandises représentées par des titres Art. 925

C. Portée juridique I. Protection de la possession 1. Droit de défense

Art. 926

2. Réintégrande

Art. 927

3. Action en raison du trouble de la possession Art. 928

4. Déchéance et prescription Art. 929

II. Protection du droit 1. Présomption de propriété Art. 930

2. Présomption en matière de possession dérivée Art. 931

3. Action contre le possesseur Art. 932

4. Droit de disposition et de revendication

Code civil

308

210

a. Choses confiées

Art. 933

b. Choses perdues ou volées Art. 934

c. Monnaie et titres au porteur Art. 935

d. En cas de mauvaise foi Art. 936

5. Présomption à l'égard des immeubles Art. 937

III. Responsabilité 1. Possesseur de bonne foi a. Jouissance

Art. 938

b. Indemnités

Art. 939

2. Possesseur de mauvaise foi Art. 940

IV. Prescription

Art. 941

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier A. Organisation

I. Le registre foncier 1. En général

Art. 942

2. Immatriculation

a. Immeubles immatriculés Art. 943

b. Immeubles non immatriculés Art. 944

3. Les registres

a. Le grand livre

Art. 945

b. Le feuillet du registre foncier Art. 946

c. Feuillets collectifs Art. 947

d. Journal, pièces justificatives Art. 948

4. Ordonnances

Art. 949

4bis. Moyens techniques auxiliaires Art. 949a

5. Plan

Art. 950

II. Tenue du registre foncier 1. Arrondissements

a. Compétence

Art. 951

b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements Art. 952

2. Bureaux du registre foncier Art. 953

3. Emoluments

Art. 954

III. Fonctionnaires 1. Responsabilité

Art. 955

2. Surveillance

Art. 956

Code civil

309

210

3. Mesures disciplinaires Art. 957

B. Inscription

I. Droits à inscrire 1. Propriété et droits réels Art. 958

2. Annotations

a. Droits personnels Art. 959

b. Restrictions du droit d'aliéner Art. 960

c. Inscriptions provisoires Art. 961

d. Inscription de droits de rang postérieur Art. 961a

II. Règles de droit public Art. 962

III. Conditions de l'inscription 1. Réquisition

a. Pour inscrire

Art. 963

b. Pour radier

Art. 964

2. Légitimation

a. Validité

Art. 965

b. Complément de légitimation Art. 966

IV. Mode de l'inscription 1. En général

Art. 967

2. A l'égard des servitudes Art. 968

V. Avis obligatoires Art. 969

C. Publicité du registre foncier I. Communication de renseignements et consultation Art. 970

II. Publications

Art. 970a

D. Effets

I. Effets du défaut d'inscription Art. 971

II. Effets de l'inscription 1. En général

Art. 972

2. A l'égard des tiers de bonne foi Art. 973

3. A l'égard des tiers de mauvaise foi Art. 974

E. Radiation et modification I. Inscription irrégulière Art. 975

II. Extinction du droit inscrit Art. 976

III. Rectifications Art. 977

Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application
du code civil

Code civil

310

210

Chapitre premier: De l'application du droit ancien
et du droit nouveau
A. Principes généraux I. Non-rétroactivité des lois Art. 1

II. Rétroactivité

1. Ordre public et bonnes mœurs Art. 2

2. Empire de la loi Art. 3

3. Droits non acquis Art. 4

B. Droit des personnes I. Exercice des droits civils Art. 5

II. Déclaration d'absence Art. 6

III. Personnes morales Art. 6a

C. Droit de la famille I. Mariage

Art. 7

Ibis. Divorce

1. Principe

Art. 7a

2. Procès en divorce pendants Art. 7b

I.ter Effets généraux du mariage 1. Principe

Art. 8

2. Nom

Art. 8a

3. Droit de cité

Art. 8b

II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier
1912

Art. 9

IIbis. régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier
1912

1. En général

Art. 9a

2. Passage de l'union des biens au régime de la participation
aux acquêts

a. Sort des biens

Art. 9b

b. Privilèges

Art. 9c

c. Liquidation du régime sous l'empire de la loi nouvelle Art. 9d

3. Maintien de l'union des biens Art. 9e

4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire Art. 9f

5. Contrats de mariage a. En général

Art. 10

b. Effets à l'égard des tiers Art. 10a

c. Soumission au droit nouveau Art. 10b

Code civil

311

210

d. Séparation de biens conventionnelle de l'ancien droit Art. 10c

e. Contrats de mariage conclus en vue de l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle

Art. 10d

f. Registre des régimes matrimoniaux Art. 10e

6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale Art. 11

7. Protection des créanciers Art. 11a

III. La filiation en général Art. 12

IIIbis. Adoption

1. Maintien de l'ancien droit Art. 12a

2. Soumission au nouveau droit Art. 12b

3. Adoption de personnes majeures ou interdites Art. 12c

4. Activité d'intermédiaire en vue d'adoption Art. 12cbis

IIIter. Contestation de la légitimation Art. 12d

IV. Action en paternité 1. Actions pendantes

Art. 13

2. Nouvelles actions Art. 13a

IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des
rapports de filiation

Art. 13b

IVter. Aliments

Art. 13c

V. Tutelle

Art. 14

VI. Privation de liberté à des fins d'assistance Art. 14a

D. Succession

I. Héritiers et dévolution Art. 15

II. Dispositions pour cause de mort Art. 16

E. Droits réels

I. En général

Art. 17

II. Droit à l'inscription dans le registre foncier Art. 18

III. Prescription acquisitive Art. 19

IV. Droits de propriété spéciaux 1. Arbres plantés dans le fonds d'autrui Art. 20

2. Propriété par étages a. Originaire

Art. 20bis

b. Transformée

Art. 20ter

c. Epuration des registres fonciers Art. 20quater

V. Servitudes foncières Art. 21

VI. Gage immobilier

Code civil

312

210

1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels Art. 22

2. Constitution de droits de gage Art. 23

3. Titres acquittés Art. 24

4. Etendue du gage

Art. 25

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier a. En général

Art. 26

b. Mesures conservatoires Art. 27

c. Dénonciation, transfert Art. 28

6. Rang

Art. 29

7. Case hypothécaire Art. 30

8. Limitation dérivant de la valeur estimative a. En général

Art. 31

b. Maintien de l'ancien droit Art. 32

9. Assimilation entre droits de gage de l'ancienne et de la
nouvelle loi

Art. 33

VII. Gage mobilier

1. Forme

Art. 34

2. Effets

Art. 35

VIII. Droits de rétention Art. 36

IX. Possession

Art. 37

X. Registre foncier 1. Etablissement

Art. 38

2. Mensuration

a. Frais

Art. 39

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration Art. 40

c. Délais pour la mensuration et l'introduction du registre
foncier

Art. 41

d. Mode de la mensuration Art. 42

3. Inscription des droits réels a. Mode de l'inscription Art. 43

b. Conséquences du défaut d'inscription Art. 44

4. Droits réels abolis Art. 45

5. Ajournement de l'introduction du registre foncier Art. 46

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant
l'établissement du registre foncier Art. 47

7. Formes du droit cantonal Art. 48

F. Prescription

Art. 49

G. Forme des contrats Art. 50

Code civil

313

210

Chapitre II: Mesures d'exécution A. Abrogation du droit civil cantonal Art. 51

B. Règles complémentaires des cantons I. Droits et devoirs des cantons Art. 52

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons Art. 53

C. Désignation des autorités compétentes Art. 54

D. Forme authentique Art. 55

E. Concessions hydrauliques Art. 56

F. à H. ...

Art. 57

J. Poursuite pour dettes et faillite Art. 58

K. Application du droit suisse et du droit
étranger

Art. 59

L. Droit civil fédéral abrogé Art. 60

M. Dispositions finales Art. 61

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre premier: Dispositions générales A. Régime légal ordinaire Art. 178

B. Régime conventionnel I. Choix du régime

Art. 179

II. Capacités des parties Art. 180

III. Forme du contrat de mariage Art. 181

C. Régime extraordinaire I. Séparation de biens légale Art. 182

II. Séparation de biens judiciaire 1. A la demande de la femme Art. 183

2. A la demande du mari Art. 184

3. A la demande des créanciers Art. 185

III. Date de la séparation de biens Art. 186

IV. Révocation de la séparation de biens Art. 187

D. Modification du régime I. Garantie des droits des créanciers Art. 188

II. Liquidation en cas de séparation de biens Art. 189

E. Biens réservés

Code civil

314

210

I. Constitution

1. En général

Art. 190

2. Biens réservés par l'effet de la loi Art. 191

II. Effets

Art. 192

III. Preuve

Art. 193

Chapitre II: De l'union des biens A. Propriété

I. Biens matrimoniaux Art. 194

II. Propres des époux Art. 195

III. Preuve

Art. 196

IV. Inventaire

1. Forme et force probante Art. 197

2. Effet de l'estimation Art. 198

V. Apports de la femme passant en propriété au mari Art. 199

B. Administration, jouissance, droit de
disposition

I. Administration

Art. 200

II. Jouissance

Art. 201

III. Droit de disposition 1. Du mari

Art. 202

2. De la femme

a. En général

Art. 203

b. Répudiation de successions Art. 204

C. Garantie des apports de la femme Art. 205

D. Dettes

I. Responsabilité du mari Art. 206

II. Responsabilité de la femme 1. Sur tous ses biens Art. 207

2. Sur ses biens réservés Art. 208

E. Récompenses

I. Exigibilité

Art. 209

II. Faillite du mari et saisie 1. Droits de la femme Art. 210

2. Privilège

Art. 211

F. Dissolution de l'union des biens I. Décès de la femme

Art. 212

Code civil

315

210

II. Décès du mari

Art. 213

III. Bénéfice et déficit Art. 214

Chapitre III: De la communauté de biens A. Communauté universelle I. Biens matrimoniaux Art. 215

II. Administration

1. En général

Art. 216

2. Actes de disposition a. En général

Art. 217

b. Répudiation de successions Art. 218

III. Dettes

1. Responsabilité du mari Art. 219

2. Responsabilité de la femme a. Sur ses biens et sur les biens communs Art. 220

b. Sur la valeur de ses biens réservés Art. 221

3. Exécution forcée Art. 222

IV. Récompenses

1. En général

Art. 223

2. Créance de la femme Art. 224

V. Dissolution de la communauté 1. Partage

a. Légal

Art. 225

b. Conventionnel

Art. 226

2. Responsabilité du survivant Art. 227

3. Attribution des apports Art. 228

B. Communauté prolongée I. Cas

Art. 229

II. Biens de communauté Art. 230

III. Administration et représentation Art. 231

IV. Dissolution

1. Par les intéressés Art. 232

2. De par la loi

Art. 233

3. Par jugement

Art. 234

4. Par suite de mariage ou décès d'un enfant Art. 235

5. Partage ou liquidation Art. 236

C. Communauté réduite I. Avec stipulation de séparation de biens Art. 237

Code civil

316

210

II. Avec stipulation d'union des biens Art. 238

III. Communauté d'acquêts 1. Son étendue

Art. 239

2. Partage

Art. 240

Chapitre IV: De la séparation de biens A. Effets généraux

Art. 241

B. Propriété, administration et jouissance Art. 242

C. Dettes

I. En général

Art. 243

II. Faillite du mari et saisie faite contre lui Art. 244

D. Revenus et gains Art. 245

E. Contribution des époux aux charges du
mariage

Art. 246

F. Dot

Art. 247

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux A. Effets de l'inscription Art. 248

B. Inscription

I. Objet

Art. 249

II. Lieu

Art. 250

C. Tenue du registre Art. 251