01.03.2024 - * / In Kraft
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1

Ordonnance

sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers du 16 janvier 2008 (Etat le 1er février 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l' art. 58, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance
des marchés financiers1, arrête:

Art. 1

But La présente ordonnance règle la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers et les conditions-cadres relatives à la mise en place de la FINMA.


Art. 2

Mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 1

Les dispositions ci-après de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers entrent en vigueur le 1er février 2008.

2


Ces dispositions sont les suivantes: Art. 4

Forme juridique, siège et désignation 1

L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.

2

Elle porte le nom d'«Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)».

3

La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.


Art. 7

Principes de réglementation 1

La FINMA adopte:

a. des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit; b. des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.

RO 2008 269

1 FF

2007 4397

956.1

Crédit

2

956.1

2

La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent. Ce faisant, elle tient compte notamment: a. des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; b. des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;

c. des différentes activités des assujettis et des risques qu'ils encourent; d. des standards internationaux minimaux.

3

La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.

4

Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.

5

Elle édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre de ces principes. A cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances.


Art. 8

Organes La FINMA se compose des organes suivants: a. le conseil d'administration; b. la direction;

c. l'organe de révision.


Art. 9
, al. 1, let. a à e, g à j, et 2 à 5
1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a. fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;

b. statuer sur les affaires de grande portée; c. édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires;

d. superviser la direction; e. instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; g. nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;

h. nommer les membres de la direction; i.

édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; j.

approuver le budget.

Mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi sur la surveillance des marchés financiers 3

956.1

2

Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.

3

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2 est applicable par analogie.

4

Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA.

5

Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.


Art. 10

Direction

1

La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur.

2

Ses tâches sont notamment les suivantes: a. arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation; b. élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraordinaire; c. assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe.

3

Le règlement d'organisation règle les modalités.


Art. 11

Représentation des domaines 1

La FINMA est structurée en domaines. Le règlement d'organisation fixe les modalités.

2

Le Conseil fédéral et le conseil d'administration veillent à ce que les différents domaines soient représentés de manière appropriée au sein du conseil d'administration et de la direction.


Art. 12

Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de révision externe; il informe le conseil d'administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.

2 RS

172.220.1

Crédit

4

956.1


Art. 13

Personnel

1

La FINMA engage son personnel sur la base d'un contrat de droit public.

2

Le conseil d'administration règle les rapports de travail dans une ordonnance.

Celle-ci contient notamment les dispositions relatives à la rémunération, aux prestations annexes, au temps de travail, au devoir de loyauté et à la résiliation du contrat. Elle est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

3

L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 est applicable par analogie.

4

La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la caisse fédérale de pension.


Art. 14

Secret de fonction

1

Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.

3

Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.

4

Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants, tiers mandatés) sont également soumises au secret de fonction.


Art. 17

Trésorerie

1

L'Administration fédérale des finances gère les liquidités de la FINMA par le biais de la Trésorerie centrale.

2

Elle accorde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.

3

L'Administration fédérale des finances et la FINMA conviennent des modalités de cette collaboration.


Art. 18

Etablissement des comptes 1

Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.

2

Les comptes sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3

Les règles applicables au bilan et à l'évaluation qui découlent des principes régissant l'établissement des comptes doivent être publiées.

3 RS

172.220.1

Mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi sur la surveillance des marchés financiers 5

956.1


Art. 19

Responsabilité

1

La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4, sous réserve de l'al. 2. La responsabilité des sociétés d'audit désignées en vertu du droit privé est régie par le droit des sociétés anonymes (art. 752 à 760 CO5).

2

La FINMA et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes: a. elles ont violé des devoirs essentiels de fonction; b. l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations.


Art. 20

Exonération fiscale 1

La FINMA est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.

2

Est réservé le droit fédéral régissant: a. la taxe sur la valeur ajoutée; b. l'impôt anticipé;

c. les droits de timbre.


Art. 21
, al. 3 et 4
3 Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du Département fédéral des finances.

4

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.


Art. 53

Procédure administrative La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.


Art. 54

Voies de droit

1

Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.

2

La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

4 RS

170.32

5 RS

220

6 RS

172.021

Crédit

6

956.1


Art. 55

Dispositions d'exécution 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers.


Art. 58
, al. 2, deuxième phrase
2 ... Il prend toutes les mesures requises pour le transfert et édicte des dispositions à ce sujet.


Art. 59
, al. 2 à 4
2 Les membres du personnel n'ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail ou de leur intégration dans l'organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an.

3

Une procédure de candidature n'est ouverte que si une réorganisation le requiert ou que plusieurs personnes ont présenté leur candidature.

4

La FINMA s'efforce d'aménager les restructurations selon un plan social.


Art. 3

Modification du droit en vigueur 1

Les dispositions ci-après, qui figurent dans l'annexe de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (modification du droit en vigueur) entrent en vigueur le 1er février 2008.

2

Ces dispositions sont les suivantes: 4. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral7 Titre précédant l'art. 31 ...


Art. 33
, let. b
...

Liberté d'action restreinte de la FINMA 1

La FINMA et ses organes sont uniquement autorisés à prendre les mesures nécessaires pour la mise en place de la FINMA. A cet effet, elle peut notamment conclure des contrats avec des tiers.

2

La Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ne sont pas 7 RS

173.32. Les modifications mentionnées ci-après sont insérées dans ladite loi.

Mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi sur la surveillance des marchés financiers 7

956.1

remplacés par la FINMA avant la mise en vigueur intégrale de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers.


Art. 5

Financement de la mise en place 1

La Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent prennent à leur charge les coûts de la mise en place.

2

L'AFF peut en outre accorder à la FINMA, pour la mise en place, des prêts au sens de l'art. 17, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers.


Art. 6

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2008.

Crédit

8

956.1