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01.01.2001 - 01.01.2002
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1

Règlement des fonctionnaires 2 (RF 21) du 15 mars 1993 (Etat le 27 mars 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)2; vu les articles 42, 2e alinéa, et 59 de la loi sur l'organisation de l'administration3, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

Abréviations, champ d'application 1 Le présent règlement entend par: AC

l'assurance-chômage4; AI

l'assurance-invalidité; APG

le régime des allocations pour perte de gain; AVS

l'assurance-vieillesse et survivants fédérale; CFP5

la Caisse fédérale de pensions6 ; ...7

CNA

la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; ...8

DETEC

le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication9; RO 1993 1098

1

Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5079).

2

RS 172.221.10 3

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir
actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration (RS 172.010).

4

RS 837.0

5

Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5079). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

6

Nouveaux termes selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

7 Expression

abrogée par l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

8 Expression

abrogée par l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

9 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

172.221.102.1

Agents fédéraux

2

172.221.102.1 DFF

le Département fédéral des finances; DG

la Direction générale de la Poste;10 LAA

la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents11; LDT

la loi du 8 octobre 197112 sur la durée du travail; OJ

la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194313; PA

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14; Poste

la Poste Suisse;15

RF

le règlement des fonctionnaires; StF

le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927.

2

Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires de la Poste, également désignée ci-après par le terme «entreprises».16


Art. 2

Compétence

1

La compétence d'appliquer le StF et le présent règlement ainsi que d'édicter les dispositions d'exécution appartient aux entreprises.

2

Les entreprises sont représentées par leur direction générale.

3

Elles peuvent, dans les limites des dispositions d'exécution, déléguer certaines tâches et attributions à des services subordonnés.

a17 Convention collective de travail Conformément à l'art. 15, al. 2 de la loi du 20 mars 1998 sur les chemins de fer fédéraux18, ceux-ci sont autorisés à conclure une convention collective de travail avec
leurs associations du personnel. Dans le cadre de ladite convention, il leur est permis
de modifier ou de compléter les dispositions en vigueur relatives aux rapports de
service du personnel fédéral. La convention collective de travail entrera en vigueur
au plus tôt le 1er janvier 2001.

10

Nouvelle expression selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

11

RS 832.20

12

RS 822.21

13

RS 173.110

14

RS 172.021

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 1998 (RO 1999 2).

16

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 16 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000
947).

18 RS

742.31

Règlement des fonctionnaires 2 3

172.221.102.1

Art. 3

Mise au concours public
(art. 3)19

1

Toute mise au concours dans des organes publiés par la Confédération ou par les entreprises et accessibles au public est considérée comme mise au concours public.

2

Les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats sont indiquées dans la mise au concours. Un délai d'inscription suffisant doit être accordé aux
candidats.

3

En principe, toute fonction à repourvoir doit faire l'objet d'une mise au concours.

Les entreprises règlent les modalités de la mise au concours ainsi que les dérogations
à l'obligation de mettre une fonction au concours.20

Art. 4

Conditions régissant les nominations
(art. 4)

Les entreprises fixent les conditions régissant les nominations aux différentes fonctions de leur ressort. Sont applicables au surplus les dispositions mentionnées à l'article 14, 2e alinéa.


Art. 5

Nomination21
(art. 5)

1

La nomination est communiquée au fonctionnaire par écrit. Elle mentionne la fonction, le lieu de service, la date d'entrée en fonction, la classe de salaire, la rétribution, le degré d'occupation du fonctionnaire ainsi que les obligations et arrangements spéciaux.22 2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit un exemplaire du statut des fonctionnaires et du règlement des fonctionnaires 2 ainsi qu'un exemplaire de
l'ordonnance du 24 août 1994 régissant la CFP (statuts de la CFP)23.24 3

La réélection visée par l'article 57 du StF a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme
de décision.

19

Les articles mentionnés entre parenthèses se réfèrent aux articles correspondants du StF.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

23 RS

172.222.1

24

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

Agents fédéraux

4

172.221.102.1

Art. 6

Incompatibilité
(art. 7)

Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré
inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas
occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.


Art. 7

Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner
l'administration
(art. 8)

1

Est réputé lieu de service le lieu que l'autorité qui nomme assigne au fonctionnaire.

2

Sous réserve du 3e alinéa, l'autorisation d'habiter hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse.

3

Lorsque le service l'exige, l'autorité qui nomme peut imposer des conditions au fonctionnaire qui veut habiter hors du lieu de service ou prescrire à un fonctionnaire
d'élire domicile au lieu de service ou dans ses environs.

4

Le fonctionnaire est tenu d'indiquer au service dont il dépend son état civil, son adresse, tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution ainsi que son incorporation dans l'armée, le service civil ou la protection civile. Il doit signaler sans
retard tout changement.25

Art. 8

Déplacement, attribution d'une autre occupation
(art. 9)

1

Le déplacement ou l'attribution d'une autre occupation doit être annoncé suffisamment tôt au fonctionnaire et faire l'objet d'une décision si aucune entente n'est
trouvée.26

2

L'autorité qui nomme peut aussi, avec l'accord du fonctionnaire, attribuer à celui-ci une autre occupation pour des raisons tenant à la formation et au perfectionnement
professionnels ou à la formation professionnelle des cadres.


Art. 9

Durée du travail
(art. 10)

1

La semaine de travail est en moyenne: a.

De 41 heures (durée normative) pour les fonctionnaires occupés à plein
temps;

b.

De moins de 41 heures, mais au minimum de 201/2 heures pour les fonctionnaires occupés à temps partiel.27 25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 232).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 5).

Règlement des fonctionnaires 2 5

172.221.102.1 2

Lorsque des circonstances particulière nécessitent une durée du travail plus longue, les entreprises peuvent prolonger celle-ci de quatre heures au plus par semaine. Elles
veillent à ce que ces heures soient compensées dans le délai d'un an.

3

Les entreprises peuvent convenir avec le fonctionnaire qu'il peut: a.

accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle; b.

dépasser de cinq pour cent au plus la durée normative fixée au 1er alinéa, lettre a.

4

Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un autre lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d'une
place de travail à une autre est compté comme temps de travail. Les entreprises fixent
les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse ainsi
que la mesure dans laquelle il est tenu compte du temps consacré aux voyages de
service à l'étranger.

5

Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.

6

Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4
heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.

7

Les majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l'article 61, 4e alinéa.

8

Des allégements particuliers de l'horaire de travail peuvent être accordés aux fonctionnaires exécutant d'autres travaux dans des conditions difficiles. Les entreprises
règlent les modalités de détail.

9

Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance28 y relative du Conseil fédéral sont réservées en ce qui concerne les
2e à 4e alinéas ci-dessus.


Art. 10

Fixation de l'horaire de travail
(art. 10)

1

Les heures de travail doivent en règle générale être accomplies en cinq jours par semaine.

2

L'horaire de travail mobile est instauré lorsque la marche du service le permet.

3

Si les heures de travail sont accomplies selon un horaire qui diffère de l'horaire hebdomadaire ordinaire, les entreprises veilleront à ce qu'elles soient compensées en
principe dans le délai d'un an.

4

Les pauses de courte durée accordées par les entreprises comptent comme temps de travail.

28

RS 822.211

Agents fédéraux

6

172.221.102.1 5

Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance29 y relative du Conseil fédéral sont applicables.

6

La compétence de fixer l'horaire de travail selon les 1er à 5e alinéas appartient aux entreprises; celles-ci sont tenues de consulter le personnel.


Art. 11

Heures d'appoint et heures supplémentaires
(art. 10)

1

En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, le service dont le fonctionnaire dépend peut lui ordonner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel.

2 Par heures d'appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel
doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée ordinaire du travail convenue
avec lui et jusqu'à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures par jour ou de 42 heures par semaine. Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de
travail sont considérées comme heures supplémentaires. 30 3 Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit accomplir
au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures, ou encore pendant
un jour chômé.31

4 Les heures de travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent
pas dépasser en tout et par jour 10,4 heures, sauf dans des cas exceptionnels.32 5

En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L'indemnité
versée pour les heures d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à
l'heure. L'indemnité versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément
à l'article 63. Le moment de la compensation ou le versement de l'indemnité en espèces sera convenu avec le fonctionnaire.33 6

...34

7

Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance35 y relative du Conseil fédéral sont applicables.

29

RS 822.211

30

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

31

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

32

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

34

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 5079).

35

RS 822.211

Règlement des fonctionnaires 2 7

172.221.102.1

Art. 12

Jours de repos
(art. 10)

1

Le fonctionnaire a droit à 63 jours de repos par année civile.36 2

Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l'an, l'Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un
jour de travail.37

2bis

Lorsque le total selon le 2e alinéa: a.

Est inférieur à 63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui
manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement; b.

Est supérieur à 63 jours, les entreprises décident de leur compensation.38 3

L'après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, la durée ordinaire du travail est réduite d'une heure.

4

Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa
période d'activité.39

5

Les entreprises règlent: a.

la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés; b.

le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux fonctionnaires occupés à temps partiel; c.

le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du
service;

d.

la fermeture de services immédiatement avant ou après un jour férié, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement.

6

Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance40 y relative du Conseil fédéral sont applicables.41


Art. 13

Formation professionnelle
(art. 11)

1

Les entreprises règlent la formation pour leur ressort.

2

Les entreprises veillent à ce que le personnel bénéficie d'une formation et d'un perfectionnement professionnels servant les intérêts du service, tout en tenant compte en
particulier de la planification de la relève et de son développement ainsi que de la 36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 5).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 5).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 5).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 5).

40

RS 822.211

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 5).

Agents fédéraux

8

172.221.102.1 fidélisation du personnel. Elles favorisent également le perfectionnement des connaissances personnelles.

3

Le fonctionnaire auquel l'entreprise dispense une formation ou un perfectionnement professionnels occasionnant des frais élevés peut être tenu de rembourser ceuxci dans une mesure équitable, s'il quitte le service dans les cinq ans qui suivent la fin
de la formation et du perfectionnement professionnels.


Art. 14

Avancement
(art. 12)

1

Toute promotion suppose que le fonctionnaire doit occuper une fonction plus élevée ou qu'il soit en permanence chargé de travaux correspondant à une fonction supérieure à celle qu'il remplit.

2

Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les entreprises en vertu de l'ordonnance du 15 décembre 198842
concernant la classification des fonctions, sont déterminantes.


Art. 15

Exercice de charges publiques
(art. 14)

1

Les entreprises déterminent les organes compétents pour accorder l'autorisation.

2

L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le fonctionnaire est tenu d'accepter une charge publique en vertu d'une disposition du droit fédéral ou s'il est nommé membre d'un bureau électoral ou d'un bureau de dépouillement.

3

L'autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l'autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont
communiquées au fonctionnaire.

4

Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour exercer une charge publique est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution plus
de quinze jours par année, les entreprises décident si et dans quelle mesure il y a lieu
de réduire son salaire43, ses jours de repos ou ses vacances.


Art. 16

Activités accessoires
(art. 15)

1

Sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction, au sens de l'article 15, 1er alinéa, du StF, les activités accessoires qui: a.

compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les intérêts
de la Confédération;

42

RS 172.221.111.1 43

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Règlement des fonctionnaires 2 9

172.221.102.1 b.

bien que ne tombant pas sous le coup de l'article 15, 2e alinéa, du StF, constituent néanmoins une concurrence déloyale envers l'artisanat, l'industrie, le
commerce ou toute autre activité économique; c.

mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou d.

l'accaparent continuellement.

2

Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie de service pour:

a.

exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif; b.

participer à la direction d'une société à but lucratif; c.

participer à la direction d'une association ou institution qui vise à procurer
des avantages économiques à ses membres d'après le principe d'entraide.

3

L'autorisation peut être accordée: a.

lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire; b.

pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:
1.

le fonctionnaire est de surcroît lié d'une manière particulièrement
étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et
que

2.

la situation sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble
exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci; c.

pour toute activité accessoire à but lucratif, lorsque, sous réserve de la lettre
a, l'entreprise n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu'elle occupe à temps partiel.


Art. 17

Obligation de verser le revenu
(art. 15, 4e al.)

1

Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir au service dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu'il en retire.

2

Si le revenu total que lui procurent cette activité et son salaire fixé à l'article 36 du StF est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de
salaire, le fonctionnaire doit verser l'excédent à l'entreprise. Celle-ci règle
les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci.

3

Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants des entreprises ou de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entièrement ou
partiellement de l'obligation de verser une fraction de son revenu.

Agents fédéraux

10

172.221.102.1

Art. 18

Inventions faites par le fonctionnaire
(art. 16)

L'octroi d'une indemnité ou d'une récompense au fonctionnaire qui a fait une invention relève de la compétence des entreprises.


Art. 19

Logements de service
(art. 17)

1

Est réputé logement de service tout logement assigné au fonctionnaire pour des raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l'attribution d'un logement
de service ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

2

Pour fixer le montant de l'indemnité à payer par le fonctionnaire pour l'usage du logement de service, les entreprises tiendront compte du prix des loyers dans la
localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement.

3

Outre l'indemnité prévue au 2e alinéa, le fonctionnaire doit payer les charges locatives. Celles-ci sont déterminées en détail par les entreprises.

4

Lorsque le fonctionnaire disposant d'un logement de service ou des membres de sa famille doivent fournir des services particuliers sortant du cadre des tâches qui sont
les leurs, ils doivent être équitablement dédommagés.


Art. 20

Logements locatifs
(art. 17)

Lorsque les entreprises mettent à la disposition du fonctionnaire un logement autre
qu'un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.


Art. 21

Uniforme
(art. 18)

1

Le fonctionnaire reçoit un uniforme: a.

lorsqu'il est nécessaire de le rendre reconnaissable au public; b.

lorsqu'il est particulièrement exposé aux intempéries; c.

lorsque le service salit, use ou endommage ses vêtements dans une mesure
extraordinaire.

2

Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres b et c, le versement d'une indemnité peut remplacer la remise d'un uniforme, si les circonstances l'exigent.


Art. 22


44

Avantages liés à l'entreprise
(art. 19)

Les entreprises règlent, chacune dans son ressort, l'octroi d'avantages liés à l'entreprise, tels que facilités de transport ou autres privilèges.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Règlement des fonctionnaires 2 11

172.221.102.1

Art. 23


45

Fonctionnaires dont le lieu de service est situé à l'étranger
(art. 20a)

Les entreprises règlent les particularités des rapports de service des fonctionnaires
dont le lieu de service est situé à l'étranger (sauf dans la zone limitrophe). Lorsque
cela paraît indiqué, les principes du règlement des fonctionnaires (3), du
29 décembre 196446 peuvent être appliqués.


Art. 24

Interdiction d'accepter des dons
(art. 26)

1

Sont réputés dons, au sens de l'article 26 du StF, en principe tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les
dons en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres
avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel
il n'a normalement pas droit.

2

Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboires usuels et d'attentions ne sont pas visées par le 1er alinéa. Lorsque la nature du service ou l'indépendance
du fonctionnaire l'exige, les entreprises peuvent également interdire l'acceptation
des gratifications de ce genre.


Art. 25

Obligation de témoigner
(art. 28)

1

Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie de service l'autorisation de déposer en justice, prévue par l'article 28 du StF.

2

Au besoin, le service compétent se fait désigner par l'autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L'autorisation peut être générale ou limitée à certains points.

3

La compétence d'accorder l'autorisation de déposer en justice appartient aux entreprises.

4

L'article 28 du StF et les 1er à 3e alinéas ci-dessus sont applicables par analogie en ce qui concerne les demandes de communication de pièces.


Art. 26

Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à une entreprise, à la
Confédération ou à un tiers et la procédure tendant à fixer ce dommage sont réglées
conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité47.

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

46

RS 172.221.103 47

RS 170.32

Agents fédéraux

12

172.221.102.1 Chapitre 2: Dispositions disciplinaires

Art. 27

Nature et degré de la mesure; prescription
(art. 31)

1

La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabilités, ainsi que de l'atteinte portée aux intérêts du service.

2

En cas de violation légère des devoirs de service, il ne sera pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l'ordre ou un avertissement sont suffisants.

3

Le retrait des facilités de transport sera notamment décidé en cas d'emploi abusif de ces facilités.

4

La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la découverte de l'acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la
dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la
durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu
sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art. 22, 2e et 3e al., de la loi
du 14 mars 1958 sur la responsabilité48.


Art. 28

Application de mesures disciplinaires
(art. 31)

1

Le salaire du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maximum prévu pour la fonction dans laquelle l'intéressé a été transféré.

2

Le salaire peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonction, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps plus court.
Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au salaire antérieur.

3

La réduction ou la suppression de l'augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu'à l'égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision disciplinaire mentionnera si et, le cas échéant, quand renaît le droit à l'augmentation.

4 Le produit des amendes est versé à la caisse d'une institution de bienfaisance de
l'entreprise, s'il y en a une, sinon à la CFP. 49

Art. 29

Mise au provisoire
(art. 31, 5e al.)

1

La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justifierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif. Cette mesure
sera réexaminée au plus tard après deux ans.

48

RS 170.32

49

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

Règlement des fonctionnaires 2 13

172.221.102.1 2

La mise au provisoire a pour effet d'enlever au fonctionnaire la garantie tant de son maintien en fonction pendant la période administrative que du salaire légal. Quiconque est mis au provisoire ne doit pas recevoir les augmentations ordinaires et réelles
de salaire aussi longtemps que dure cette situation provisoire. En tant que l'autorité
qui nomme n'en a pas expressément décidé autrement, les dispositions régissant les
rapports de service des fonctionnaires sont, quant au reste, applicables par analogie
aux rapports de service provisoires.

3 L'autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant
avertissement donné par écrit 30 jours à l'avance, ou même sans avertissement s'il y
a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l'intéressé si cette mesure est considérée
ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la
CFP50.51


Art. 30

Enquête disciplinaire
(art. 32)

1

L'ouverture d'une enquête disciplinaire doit être communiquée à l'inculpé, avec indication de l'infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Le fonctionnaire doit être entendu et avoir l'occasion d'invoquer tous les faits à sa décharge.

2

L'audition de l'inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d'experts, feront l'objet d'un procès-verbal. Cette formalité ne peut être supprimée que pour les infractions légères.

3

Les entreprises désignent l'organe qui ouvre et instruit l'enquête disciplinaire.

Celle-ci peut aussi être confiée à des personnes ne faisant pas partie de l'entreprise.


Art. 31

Défense de l'inculpé
(art. 32)

1

Lorsque l'autorité disciplinaire considère l'enquête comme close, elle en communique le résultat à l'inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou
son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision
disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant.

2

Dans le délai fixé, l'inculpé peut s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d'enquête.
L'autorité disciplinaire statue sur cette demande.

3

Le résultat du complément d'enquête est porté à la connaissance de l'inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu'il se prononce.

50 RS

172.222.1

51

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

Agents fédéraux

14

172.221.102.1

Art. 32

Décision disciplinaire
(art. 32)

1

La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit.

2

L'indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l'inculpé ou son mandataire pourra consulter le dossier jusqu'à l'expiration du délai de recours.

3

L'autorité disciplinaire peut prévoir qu'un éventuel recours formé contre une mesure disciplinaire autre que l'amende n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al., PA).


Art. 33

Autres prescriptions pour la procédure de première instance La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les prescriptions générales sur la procédure administrative (art. 7 et ss, PA).


Art. 34


52

Autorités disciplinaires de première instance
(art. 33)

1

Les entreprises désignent les autorités disciplinaires de première instance.

2

...53


Art. 35


54

Procédure de recours
(art. 33)

La procédure de recours est régie part l'article 91.


Art. 36

et 3755

Art. 38

Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours56 1

L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas
échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours. (art. 60, 1er al., StF).57 2

Au besoin, l'autorité de recours fait compléter l'enquête. L'article 31, 3e alinéa, est applicable.

3

Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 32, 2e alinéa, est applicable.58 52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 273).

53 Abrogé par l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 273).

55

Abrogés part le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 273).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 273).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 273).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 273).

Règlement des fonctionnaires 2 15

172.221.102.1

Art. 39

Responsabilité pénale 1

Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le service compétent désigné par les entreprises transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux d'interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

2

Lorsque les conditions requises à l'article 52 du StF sont remplies, le service compétent désigné par l'entreprise peut prononcer, par mesure préventive, la suspension
immédiate du fonctionnaire.

3

Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et
police. La procédure est réglée conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité59.

Chapitre 3: Rétribution

Art. 40

Dépassement du montant maximum des salaires
(art. 36, 3e et 4e al)60 1

Le montant maximum du salaire peut être dépassé lorsqu'il s'agit d'engager ou de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée.

2 La compétence d'accorder un dépassement du montant maximum du salaire appartient au Conseil fédéral et au Conseil d'administration de la Poste s'ils sont l'autorité
qui nomme, à la DG de la Poste dans les autres cas.61 3

...62


Art. 41

Indemnité de résidence
(art. 37)

1

L'indemnité de résidence s'élève au maximum à 4100 francs par an (indice de 119,0 points).

2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence
en treize zones, d'après les critères mentionnés à l'art. 37, al. 1, du StF63. Les montants prévus figurent dans l'appendice du règlement des fonctionnaires (1) du 59

RS 170.32

60

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1995 5079).

61

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

62

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 5079).

63 RS

172.221.10

Agents fédéraux

16

172.221.102.1 10 novembre 1959 (RF 1)64. Les entreprises publient les montants de manière appropriée pour leur ressort.65 3

Le fonctionnaire touche en principe l'indemnité de résidence prévue pour le lieu de service. Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée
que celle qui est prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l'indemnité
de résidence fixée pour le lieu de domicile.


Art. 42

Allocation complémentaire
(art. 37)

1

L'allocation complémentaire s'élève au maximum à 2500 francs par an (indice de 119,0 points).

2

Les entreprises peuvent verser au fonctionnaire une allocation complémentaire dans le cadre de l'article 37, 2e alinéa, du StF.66

Art. 43


67

Salaire initial
(art. 39)

1

Pour fixer le salaire initial, les entreprises tiennent dûment compte de la formation, de l'expérience, des aptitudes et de l'âge du fonctionnaire ainsi que de la situation du
marché de l'emploi. Le salaire initial peut être inférieur au montant minimum de la
classe de salaire déterminante.

2

Les entreprises édictent des instructions.


Art. 44


68

Augmentation ordinaire de salaire
(art. 40)

1

L'augmentation ordinaire de salaire n'est octroyée au fonctionnaire que si les prestations qu'il fournit sont suffisantes. Le montant en est fixé compte tenu desdites
prestations; il correspond en règle générale à un huitième de la différence entre le
minimum et le maximum de la classe de salaire dans laquelle le fonctionnaire est
rangé à la fin de l'année civile. Il peut être réduit à un douzième ou passer à un
sixième de cette différence. Les entreprises édictent des instructions.

2

Si le fonctionnaire n'est pas en service depuis une année civile entière ou s'il a obtenu un congé non payé excédant 30 jours ou un mois, l'augmentation ordinaire de
salaire qu'il reçoit est réduite proportionnellement à la période manquante ou à la
durée de l'absence.

64 RS

172.221.101

65

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Règlement des fonctionnaires 2 17

172.221.102.1 3

Le fonctionnaire promu le 1er janvier n'a droit à l'augmentation ordinaire de salaire que si le maximum de la classe de salaire dans laquelle il était rangé avant d'être
promu n'est pas dépassé.

4

Les entreprises règlent les détails.


Art. 45


69

Augmentation extraordinaire de salaire 1

En cas de promotion dans une classe de salaire supérieure, l'augmentation extraordinaire de salaire équivaut, sous réserve du maximum de la nouvelle classe, en règle
générale à un sixième de la différence entre le minimum et le maximum de la nouvelle classe de salaire.

2

Les montants fixés au 1er alinéa peuvent être dépassés lorsqu'un salaire manifestement trop bas résulterait de leur application ou lorsqu'il s'agit de retenir une personne particulièrement qualifiée.

3

Le fonctionnaire qui a plus de 60 ans bénéficie en règle générale, en lieu et place d'une promotion, du versement d'une allocation non assurée, adaptée au renchérissement.

4

Une augmentation extraordinaire de salaire peut être allouée indépendamment d'une promotion et jusqu'au maximum de la classe de salaire déterminante: a.

Si le salaire versé jusqu'alors a été fixé manifestement trop bas; b.

S'il s'agit de retenir une personne tout particulièrement qualifiée.

5

Les entreprises règlent les détails.


Art. 46

Allocation de séjour à l'étranger
(art. 42)

1

Le fonctionnaire dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à une allocation de séjour à l'étranger. Celle-ci est déterminée d'après l'article
37 du StF et l'article 41 du présent règlement; elle doit en outre tenir compte des dépenses particulières qu'implique le séjour à l'étranger du fonctionnaire et de sa famille.

2

Le DFF règle le droit à l'allocation selon le 1er alinéa.

3

Les entreprises fixent les autres allocations de séjour à l'étranger.70

Art. 47

Allocations sociales
(art. 43 et 43a) Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie de service et avec pièces à l'appui son
droit aux allocations sociales prévues aux articles 43 et 43a du StF.

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996,
à l'exception de l'al. 1 qui entre en vigueur le 1er janv. 1997 (RO 1995 5079).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Agents fédéraux

18

172.221.102.1

Art. 48

Allocation de mariage et allocation de naissance
(art. 43, 1er et 2e al.) 1

Le droit à l'allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage civil.

2

En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l'accomplissement de cinq années de service, la part de
l'allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année
de service manquante; les fractions d'une année sont réputées année de service non
accomplie.

3

Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l'allocation de mariage est versée,
sous réserve du 2e alinéa, proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la
réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l'allocation de naissance est
versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction.


Art. 49

Allocation familiale
(art. 43, 3e à 4e al.)71 1

Si les parents vivant en ménage commun remplissent tous deux les conditions donnant droit à l'allocation familiale définie à l'article 43, 3e alinéa, du StF, celle-ci
n'est versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire.72 2

Le fonctionnaire a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il
pourrait cependant prétendre.

3

L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l'article 50, 3e alinéa, ou de l'article 54, 1er alinéa. Elle est
également versée en entier si le droit à l'allocation pour enfants est supprimé provisoirement pour cause d'interruption de la formation au sens de l'article 51, 2e alinéa.73 4

L'état d'invalidité (art. 43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsqu'existe un droit à une rente entière d'invalidité.

5

Si le droit à l'allocation pour enfants s'éteint en raison du décès de l'enfant, l'allocation familiale est encore versée durant six mois, en vertu de l'article 43, 4e alinéa,
du StF, même si le fonctionnaire n'y a en principe plus droit.74 71

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1995 5079).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Règlement des fonctionnaires 2 19

172.221.102.1 6

A un devoir d'assistance (art. 43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulièrement des
contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et
sœurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une
autorité compétente.

7

...75

8

...76


Art. 50

Droit à l'allocation pour enfants; principes
(art. 43a et 43b, 2e al., let. a) 1

Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde: a.

les enfants qui ont un lien de filiation avec lui; b.

les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de membres de sa
famille, qu'il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation.

2

Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l'allocation même
s'ils ne sont pas placés sous sa garde.

3

Le fonctionnaire a en outre droit à l'allocation lorsque, en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au
moins le double du montant de l'allocation pour enfants déterminante. Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l'allocation,
il a droit à la moitié de l'allocation.


Art. 51

Droit à l'allocation pour enfants pendant la formation
(art. 43a, 3e al., let. a) 1

Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notamment: a.

les apprentissages et le perfectionnement professionnel; b.

la fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins sur
douze heures par semaine; c.

les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en
font partie intégrante.

2

La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:

a.

lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente
pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il remplisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'étape suivante dans les
six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du septième mois; 75

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1996 (RO 1997 301).

76

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 5079).

Agents fédéraux

20

172.221.102.1 b.77 pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits
services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30
jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25
septembre 195278 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur
des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Les fractions
de 30 jours seront négligées; c.

dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident.

3

Lorsque l'enfant de plus de 18 ans touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l'article 54. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas
pris en considération. En cas d'interruption considérée comme temps de formation,
le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période.


Art. 52

Concours des droits à l'allocation pour enfants
(art. 43b, 2e al.) 1

Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l'allocation entière. Les fonctionnaires
ayant droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le
montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, le service compétent désigné par l'entreprise tranche.

2

Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, le fonctionnaire a
droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond
à son propre degré d'occupation. Réserve est faite de l'article 55.


Art. 53

Droit à l'allocation pour enfants en cas d'incapacité de gain
(art. 43a, 3e al., let. a) 1

Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler.

2

Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 54, 1er alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé.


Art. 54

Limites de revenu fixées pour le droit à l'allocation pour enfants
(art. 43a, 2e et 3e al., let. a) 1

Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de
gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation
déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de 77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 232).

78

RS 834.1

Règlement des fonctionnaires 2 21

172.221.102.1 dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le
droit à l'allocation est réduit de moitié.

2

Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante: a.

sont pris en compte:
1.

le salaire brut, y compris la compensation du renchérissement et la part
du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance
tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.; 2.

les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture; 3.

le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'employeur, qui
sont comptés pour:

- déjeuner

2 francs,

- dîner/Souper

5 francs chacun,

- logement (par nuit) 4 francs;

4.

les prestations de l'AC; 5.

le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie; 6.

les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, y compris
le supplément de réadaptation.

b.

sont déduits:
1.

l'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'apprentissage
fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti
sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent
être acquittés;

2.

un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la
nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison.

3

Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'activité lucrative exercée par l'enfant.


Art. 55

Droit à l'allocation pour enfants entière en cas d'occupation à temps
partiel
(art. 43b, 1er al.) Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l'allocation entière, ceux où l'intéressé prouve qu'il ne peut pas prétendre
l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque
seul:

a.

à l'entretien duquel il subvient et b.

qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou
selon la LAA.

Agents fédéraux

22

172.221.102.1

Art. 56

Versement de l'allocation pour enfants à des tiers
(art. 43b, 3e al.) Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, le service compétent désigné par l'entreprise peut
la faire verser directement à l'enfant, à la personne qui en la garde ou à une autorité.


Art. 57

Obligation d'informer régulièrement l'employeur
(art. 43a, 3e al., let. b) Le fonctionnaire doit annoncer par écrit au service compétent tout changement des
conditions donnant droit à l'allocation pour enfants.


Art. 58

Indemnité pour frais de déplacement
(art. 44, 1er al., let. a) 1

Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.

2

Sous réserve du 9e alinéa, l'indemnité s'élève à Fonctionnaire

Petit déjeuner

Repas principal

Nuit et
petit déjeuner

Dépenses accessoires Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Tous

7.25.-

61.12.50

Conditions
donnant droit à
l'indemnité

Départ avant
6 h. 30 et pas
d'indemnité
pour la nuit

Départ avant
12 h. 45 ou
19 h. ou retour
après 13 h. ou
19 h. 30

Logement hors
du lieu de domicile Lorsque l'absence dure
plus de
- 5 heures et que le

fonctionnaire n'a
pas droit à une
indemnité pour
repas principal

- 11 heures et que le fonctionnaire ne
touche qu'une
indemnité pour
repas principal

- 15 heures et que le fonctionnaire n'a
pas droit à une
indemnité pour la
nuit

3

Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplémentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement
dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture.

4

La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour.

5

Le fonctionnaire dont l'horaire de travail n'est pas fixé selon un tableau de service (p. ex. horaire de travail mobile) touche l'indemnité pour repas principal lorsque les
heures de départ ou d'arrivée y donnent droit et que, pendant son absence, il note

Règlement des fonctionnaires 2 23

172.221.102.1 une pause de 45 minutes au moins pour prendre un repas. Le fonctionnaire qui renonce de son propre chef à ladite pause et, partant, à l'indemnité pour repas principal
ne peut faire valoir aucun droit à l'indemnité pour dépenses accessoires.

6

Lorsqu'une entreprise, la Confédération ou, en raison de la situation administrative du fonctionnaire, un tiers prend à sa charge les frais d'un repas ou pour la nuit, le
fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour
la nuit, le fonctionnaire a droit à une indemnité pour dépenses accessoires. Au surplus, le droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est déterminé par la durée de
l'absence ainsi que par les indemnités effectivement versées pour les repas et pour la
nuit. La prise en charge des frais par une entreprise, la Confédération ou par un tiers
est considérée comme indemnité effectivement versée.

7

Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2e alinéa.

8

Les entreprises fixent les conditions régissant l'utilisation de véhicules privés pour des raisons de service.

9

Les entreprises règlent le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités différentes de celles qui sont prévues au 2e alinéa, notamment:79 a.

pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile; b.

pour les voyages à l'étranger et la participation à des conférences internationales; c.

pour la participation et la collaboration à des cours de formation; d.

pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service et
pour le personnel roulant; e.

pour les absences qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires ou que
des dépenses supplémentaires insignifiantes; f.

pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des affectations à l'essai.


Art. 59

Remboursement de frais de déménagement
(art. 44, 1er al., let. c) 1

Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l'article 31, 1er alinéa, chiffre 5, du StF, au remboursement de frais de déménagement.

2

Il n'a pas droit au remboursement si le changement de lieu de service a surtout pour but de satisfaire à des considérations d'ordre personnel; dans ce cas, les frais de déménagement peuvent néanmoins être intégralement ou partiellement remboursés.

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Agents fédéraux

24

172.221.102.1 3

Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution équitable en rapport avec ses dépenses supplémentaires.

4

Les entreprises règlent, chacune dans leur ressort, le droit, son étendue et la compétence en la matière. Elles édictent des instructions fixant les conditions et la mesure
dans lesquelles certains frais de déménagement seront remboursés lors de l'entrée du
fonctionnaire au service de l'entreprise.


Art. 60

Indemnité pour horaire de travail irrégulier
(art. 44, 1er al., let. b) 1

Une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque: a.

le fonctionnaire prend son service entre 6 heures et 6 h. 30 (y compris); b.

le fonctionnaire remplit ses fonctions sans interruption entre 12 heures et
13 heures ou entre 18 h. 30 et 19 h.30; c.

la pause de midi ou du soir dure moins d'une heure et tombe entièrement ou
partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b.

L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.

2

Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit à l'indemnité et règlent les cas particuliers.

3

Le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa: a.

s'il a droit à l'indemnité pour frais de déplacement; b.

s'il a droit, le samedi, à une indemnité pour service de nuit entre 18 heures et
20 heures;

c.

s'il habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa famille
aux heures indiquées au 1er alinéa.


Art. 61

Indemnité pour service du dimanche et pour service de nuit
(art. 44, 1er al., let. d) 1

L'indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l'Ascension, le jour de la Fête nationale et à Noël, ainsi qu'à
cinq autres jours fériés désignés par le DFF. Pour chaque heure de travail,
l'indemnité s'élève, sous réserve du 4e alinéa, au tiers du montant maximum horaire
de la classe de salaire dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la
4e classe. Pour calculer les heures donnant droit à l'indemnité, on additionnera les
heures de travail par tour de service et on arrondira le total à l'heure entière qui
suit.80

2

L'indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures. Elle s'élève, sous réserve du 4e alinéa, à
5 fr. 80 par heure. Pour calculer les heures donnant droit à l'indemnité, on addition80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Règlement des fonctionnaires 2 25

172.221.102.1 nera par tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures
et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures, et on arrondira le total à l'heure entière
qui suit. Trois heures seulement seront prises en considération si la pause dépasse ce
temps.

3

Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur véhicule privé ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité. Cette
disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires assujettis à la LDT.

4

...81

5

Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit aux indemnités et règlent les cas particuliers.


Art. 62

Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services
(art. 44, 1er al., let. e) Lorsqu'un fonctionnaire est occupé simultanément dans plusieurs services de l'administration fédérale et qu'il en résulte pour lui une augmentation notable de travail
et de responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé en considération des exigences du service. L'indemnité ne doit pas dépasser le quart du salaire.


Art. 63

Indemnité pour heures supplémentaires
(art. 44, 1er al., let. f) L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 11) s'élève, par heure, à
125 pour cent du salaire converti à l'heure. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la
23e classe de salaire ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par du
temps libre.


Art. 64

Indemnité pour exigences extraordinaires
(art. 44, 1er al., let. f) Les entreprises fixent les indemnités pour exigences extraordinaires. ...82

Art. 65

Indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée
(art. 44, 1er al., let. g) 1

Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L'indemnité n'est pas due si son emploi dans une telle fonction rentre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu'il implique ne sont
pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s'il s'agit d'une
mise au courant.

2

Les entreprises règlent les détails.83 81 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 nov. 1998 (RO 1999 2).

82

Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 5079).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Agents fédéraux

26

172.221.102.1

Art. 66

Primes
(art. 44, 2e al.)

1

Des primes et des récompenses peuvent être accordées au fonctionnaire qui, notamment:84

a.

propose des mesures pratiques pour l'amélioration technique ou économique
de l'administration ou de l'exploitation; b.

prévient des accidents ou des dommages; c.

découvre des abus commis au détriment d'exploitations ou d'établissements
fédéraux.

2

Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la qualité. Le fonctionnaire continuera toutefois d'avoir droit au moins au salaire correspondant à sa fonction; l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire et les autres allocations
sont versées en sus. La prime est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas
d'absence du service pour d'autres motifs ou d'emploi temporaire à des travaux pour
lesquels aucune prime n'est prévue.


Art. 67


85

Récompenses versées pour des prestations personnelles d'une valeur
exceptionnelle
(art. 44, al. 1bis)

Les entreprises règlent la récompense des prestations personnelles d'une valeur exceptionnelle, fournies en service.


Art. 68

Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire
de salaire
(art. 45, al. 2bis)

1

Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du StF ainsi que l'augmentation ordinaire de salaire selon l'article 40 du StF ne sont pas accordés au fonctionnaire
dont les prestations sont insuffisantes.

2

La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le DETEC décide à sa place.

3

Le service compétent engage la procédure conformément à la PA et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.

4

La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de salaire.

5

La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de salaire selon l'article 40 du StF ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du StF.
Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Règlement des fonctionnaires 2 27

172.221.102.1

Art. 69

Paiement du treizième mois de salaire
(art. 45, 3e al.)

1

La treizième partie du salaire est payée comme il suit: a.

en novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b.

en décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre.

S'il quitte l'entreprise avant le mois de novembre, le fonctionnaire touche le treizième mois en même temps que le dernier salaire mensuel, au prorata de sa durée
d'activité.

1bis Des dérogations au 1er alinéa sont admises si les circonstances le justifient.86 2 Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l'entrée en service
et le départ du service, ainsi que les augmentations et réductions de salaire de
l'année en cours.

3

Si le salaire est réduit par suite d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le droit est déterminé sur la base du salaire non réduit. Cependant, en cas de réduction
ou de suppression du salaire selon l'article 73, 5e alinéa, la rétribution réduite est
déterminante.


Art. 70

Paiement de la rétribution
(art. 45, 3e al.)

La rétribution est versée à un compte du fonctionnaire ou, à la demande de celui-ci,
payée sous une autre forme excluant l'emploi de numéraire.


Art. 71


87

Publication du montant de la rétribution
(art. 45, al. 3bis)

La compensation du renchérissement est incorporée chaque année dans la rétribution. Les entreprises publient de manière appropriée les montants en vigueur dans
leur ressort (y compris la compensation du renchérissement).


Art. 72

Droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire ainsi
qu'aux autres allocations en cas d'invalidité partielle
(art. 45, 4e al.)

Le fonctionnaire dont le salaire est fixé selon l'article 45, 4e alinéa, du StF, touche
intégralement l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire, y compris
l'allocation versée dans la zone limitrophe de l'étranger, ainsi que les allocations sociales.

86

Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 728).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Agents fédéraux

28

172.221.102.1

Art. 73

Droit au salaire en cas d'absence pour cause de maladie
ou d'accident88
(art. 45, 5e al., let. a et b) 1

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e à 7e alinéas, au salaire, à l'indemnité de résidence, à l'allocation
complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. Si, après un avertissement, il ne produit pas les certificats médicaux prescrits en cas d'absence du service, le salaire peut être réduit ou supprimé.

2 Lorsque l'absence dépasse une année, le salaire est réduit de moitié; la somme du
salaire réduit et de l'intégralité de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire, de l'allocation de séjour à l'étranger, et des allocations familiale et pour
enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux art. 39
à 42 des statuts de la CFP89. Une reprise du travail à raison de 50 % au moins pendant trois mois au minimum interrompt l'absence; une prestation de service inférieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la
même cause par un certificat médical.90 3

La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA ) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l'être pour
d'autres motifs méritant considération. Les entreprises décident s'il existe de tels
motifs.

4

Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de 50 pour cent au moins, il reçoit le salaire non réduit; dans les autres cas, la fraction du salaire pour laquelle
aucun travail n'est fourni est réduite conformément au 2e alinéa.

5

Le droit au salaire doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit.
Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la LAA et à l'article 65 de la loi du
19 juin 199291 sur l'assurance militaire sont applicables.

6

Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le montant auquel les 1er et
2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y
compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où, ajoutées
au salaire comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la CNA ou une
autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d'assistance indiquées
à l'article 77, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa.

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

89 RS

172.222.1

90

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la
LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

91

RS 833.1

Règlement des fonctionnaires 2 29

172.221.102.1 Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au
maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.

7

Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI.
Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de l'entreprise, l'article 17, 2e alinéa, de la
LAA est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations
que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la CNA, vu
les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI.92

Art. 74

Droit au salaire en cas d'absence pour cause
de service obligatoire93
(art. 45, 5e al., let. a) 1

En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'armée, le service civil ou la protection civile suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas,
à une rétribution complète.94 2

Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par l'entreprise pour une faute qui lui est imputable,
doit rembourser un quart du salaire, de l'indemnité de résidence, de l'allocation
complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a touchés conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq
ans au service de l'entreprise ou de la Confédération. Pour chaque année entière de
service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en
vertu du 1er alinéa durant les cours de répétition ou les cours de protection civile ne
doivent pas être remboursées.95 3

Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé si le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s'il doit subir en dehors du service une peine d'arrêt infligée dans
le cadre du service obligatoire ou volontaire ou si l'entreprise devait être mise abusivement à contribution en payant le traitement entier.96 4

En cas de maladie ou d'accident survenu lors d'un service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 73.

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 232).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 232).

Agents fédéraux

30

172.221.102.1

Art. 75

Imputation sur le salaire des prestations de l'assurance militaire, de
la CNA, de l'AI et des prestations d'assistance des entreprises ou de
la Confédération en cas d'accident professionnel97
(art. 45, 5e al., let. b) 1

Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, à des prestations de l'AI ou encore à des prestations d'assistance selon l'article 77, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son salaire conformément aux 2e à
6e alinéas.98

2

Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le salaire du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité
n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à 15 pour cent, les prestations
afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le salaire;
seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour cent seront imputées à
raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée
si des circonstances particulières le justifient.

3

Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le salaire du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restrictions ses
anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation
sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera
à l'imputation dans la même mesure que le salaire a été réduit ou que des augmentations de salaire paraissant certaines n'ont pas été versées.

4

L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d'une partie des prestations visées au 1er alinéa.

5

Les 2e à 4e alinéas sont applicables par analogie aussi pour le droit aux rentes visées au 1er alinéa, lorsque ce droit a pris naissance avant l'entrée au service de la
Confédération, sauf s'il s'agit d'indemnités forfaitaires déjà touchées.

6

Les prestations d'assistance des entreprises ou de la Confédération indiquées à l'article 77 ne doivent pas dépasser, salaire compris, le gain considéré visé à l'article 77,
5e alinéa.

7

Les entreprises statuent sur l'imputation prévue au 2e alinéa, dernière phrase, et aux 3e à 6e alinéas.

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Règlement des fonctionnaires 2 31

172.221.102.1

Art. 76

Jouissance du salaire99
(art. 47)

1

Sont considérés comme survivants, au sens de l'article 47 du StF, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et sœurs, les adoptants
et les adoptés, les enfants d'un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères
et les belles-mères, ainsi que d'autres personnes dont le fonctionnaire assumait l'entretien ou dont il a reçu des soins. Les entreprises désignent les bénéficiaires.

2

Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent d'une des caisses de pensions de la Confédération ou de l'AVS une indemnité en lieu et place de la rente, l'article 47, 3e
alinéa, du StF est applicable par analogie.100 3

Les demandes tendant à obtenir la jouissance du salaire d'après l'article 47, 2e alinéa, du StF doivent être adressées au service où le fonctionnaire était employé
en dernier lieu.


Art. 77

Assistance en cas d'accident professionnel
(art. 48, 6e al.)

1

En cas d'accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:

a.

pour l'invalide:
1.

si l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du
gain considéré selon le 5e alinéa; 2.

si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré
d'invalidité selon la LAA; b.101 pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d'après les art.

35 à 37 des statuts de la CFP102 et le gain considéré; les rentes d'orphelins de
père et mère s'élèvent toutefois à 35 % du gain considéré pour un enfant, et à
50 % de ce gain pour deux enfants. En cas de remariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'art. 34, al. 4, des statuts de la
CFP;

c.

pour les frais funéraires: 2500 francs.

2

L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit: a.

les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA
ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa; 99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

101 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

102 RS

172.222.1

Agents fédéraux

32

172.221.102.1 b.

les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux
droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire
a vraisemblablement été privé. La part de la rente d'enfant qui dépasse le
montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI
pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la
moitié de la rente pour couple, est imputé; c.

les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux
droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des
rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est
pas imputée;

d.103 les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail sont imputés par analogie, conformément à
l'art. 20, al. 1, let. c, des statuts de la CFP.

3

Si la victime ou ses survivants ont causé l'accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S'ils ont causé l'accident par
négligence grave, ces prestations sont réduites proportionnellement au degré de la
faute.

4

Toute cession ou mise en gage de prestations versées par les entreprises conformément au présent article est nulle.

5

Les entreprises définissent ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé et elles fixent les prestations dans les limites
des 1er à 3e alinéas.


Art. 78


104

Assistance en cas d'accident non professionnel Les entreprises assurent leurs fonctionnaires à la CNA contre les conséquences d'accidents non professionnels (ANP). Elles règlent la répartition du versement des primes ANP entre l'entreprise et les fonctionnaires

Art. 79

Gratification pour ancienneté de service
(art. 49)

1

La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédération ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la
Confédération. Le DFF édicte des instructions à ce sujet.

2

La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été
entendu.

103 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

104

Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (RS
832.102). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1996 (RO 1997 301).

Règlement des fonctionnaires 2 33

172.221.102.1 3

L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, l'allocation familiale et l'allocation pour enfants n'entrent pas en ligne de
compte pour le calcul de la gratification.

4

La gratification est octroyée le jour de son échéance ou payée en même temps que le salaire versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période
d'activité considérée.

5

Le cercle des survivants est défini par l'article 76, 1er alinéa.

6

Lorsque l'autorité qui nomme le fonctionnaire refuse de lui accorder la gratification, elle l'en informe par écrit, sous forme de décision, avec indication des motifs.
Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au DETEC.

Chapitre 4: Vacances et congés

Art. 80

Vacances
(art. 50)

1

Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a.

jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines b.

à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans
révolus

4 semaines

c.

à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans
révolus

5 semaines

d.

à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans
révolus

6 semaines

2

Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.

3

Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.

4

Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5

Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.

6

Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a.

plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire
selon l'article 74, 1er et 3e alinéas, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou b.

plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 81,
4e al.).

7

Les entreprises édictent les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne: a.

la compétence d'accorder les vacances;

Agents fédéraux

34

172.221.102.1 b.

le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; c.

l'interruption des vacances; d.

l'expiration du droit aux vacances; e.

le paiement en espèces des vacances; f.

le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou
quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g.

le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à
temps partiel;

h.

l'imputation sur le salaire des jours de vacances pris en trop.


Art. 81

Congés
(art. 45, 5e al., et 50, 2e al.) 1

Le fonctionnaire obligé d'interrompre son travail pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire prévu à l'article 74, 1er et 3e alinéas, est
tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé.
Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé
compte tenu du motif invoqué.

2

Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants
de l'entreprise.

3

La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a.

de quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b.

de deux mois dans tous les autres cas.

Si elle le demande, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.

4

Un congé non payé dépassant 30 jours ou un mois civils par année civile n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il
sert manifestement les intérêts de l'entreprise.

5

Les entreprises fixent les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.

Chapitre 5: Appréciation du personnel

Art. 82

(art. 51)

1

Aux fins d'assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d'améliorer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le comportement et la manière de collaborer des fonctionnaires qui leur sont subordonnés.

2

Les règles suivantes présideront à l'appréciation du personnel:

Règlement des fonctionnaires 2 35

172.221.102.1 a.

l'appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera communiquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l'objet et discutée avec lui; b.

elle a lieu en règle générale annuellement, mais au moins une fois en l'espace
de deux ans;

c.

l'intéressé peut demander que l'appréciation soit revue par le supérieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister; d.

les entreprises peuvent aménager le système d'appréciation à leur gré (y
compris les dérogations à la let. b).105 3

Les entreprises désignent les services compétents pour établir les certificats de service.

Chapitre 6: Modification et résiliation des rapports de service

Art. 83

Suspension du fonctionnaire
(art. 52)

Les entreprises désignent les services compétents pour prononcer la suspension du
fonctionnaire ainsi que la privation totale ou partielle du droit au salaire, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire et aux autres allocations.


Art. 84


106

Passage dans un autre service de la Confédération
(art. 53)

Lorsqu'un fonctionnaire désire passer de la Poste aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ou dans l'administration générale de la Confédération, il est tenu de demander en bonne et due forme à être licencié.


Art. 85


107

Résiliation des rapports de service pour cause de suppression
de la fonction
(art. 54)

Les entreprises définissent, chacune dans son ressort, les conditions-cadres de la résiliation et fixent les indemnités.

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

106 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Agents fédéraux

36

172.221.102.1

Art. 86


108

Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes
motifs
(art. 55)

Si l'autorité qui nomme veut, avant l'expiration de la période administrative, modifier ou résilier pour de justes motifs les rapports de service d'un fonctionnaire, elle
doit lui fournir l'occasion de s'expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de culpabilité. En cas de licenciement, elle lui fait savoir par écrit si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des
statuts de la CFP109.


Art. 87

Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés
par leur faute
(art. 56)

Les entreprises fixent les prestations et décident également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée à la suite de l'évolution des circonstances. Elles
déterminent la procédure.


Art. 88


110

Non-réélection
(art. 57)

Lorsqu'elle renonce à renouveler les rapports de service, l'autorité qui nomme fait
savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une nonréélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFP111.

Chapitre 7:112 Protection juridique

Art. 89

Autorités compétentes en première instance
(art. 58)

1

Les entreprises désignent les autorités compétentes pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service.

2

Les décisions concernant les directeurs généraux de la Poste113 et des CFF ainsi que les directeurs d'arrondissement des CFF sont rendues en première instance par le
DETEC, pour autant que le droit fédéral ne désigne pas l'autorité de nomination
comme compétente.

3

Le tribunal cantonal des assurances au siège ou au domicile suisse du défendeur, ou au lieu de service en Suisse du fonctionnaire, connaît en première instance des litiges
mettant en cause une caisse de pensions et portant sur des prestations, des cotisations 108 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

109 RS

172.222.1

110 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

111 RS

172.222.1

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 273).

113 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 4 nov. 1998 (RO 1999 2).

Règlement des fonctionnaires 2 37

172.221.102.1 ou d'autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art.

73

LPP114).115


Art. 90

Procédure de première instance 1

L'autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA).

2

Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire, la procédure de réélection et la
procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une
expertise médicale administrative.


Art. 91

Procédure de recours

1

La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable, les décisions de première instance rendues par la Direction générale de la Poste peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du DETEC. Celui-ci décide définitivement.116 3 Les décisions sur recours rendues par la Direction générale de la Poste et qui ne
sont pas susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral sont définitives. Les entreprises peuvent prévoir deux instances de recours pour ces cas.117
a118 Instance de recours prioritaire
(art. 61)

Le Conseil fédéral règle par une ordonnance particulière la constitution, la composition, les activités et le tâches de l'instance de recours paritaire.


Art. 92

Prescription

1

Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où le
fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée
à son unité administrative à l'attention de l'autorité compétente pour statuer; elles se
prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention.

114

RS 831.40

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

116 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

117 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).

118

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995
5079).

Agents fédéraux

38

172.221.102.1 2

Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l'égard du fonctionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où
l'autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, mais par cinq
ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d'une
infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce
dernier prévaut.

3

Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescription se détermine d'après le droit fédéral sur la responsabilité (art. 20, 21 et 23 de la loi
du 14 mars 1958 sur la responsabilité119) et, pour les prétentions découlant de la
prévoyance sociale du personnel, d'après le droit fédéral de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP120).

Chapitre 8:
Rapports de service du personnel n'ayant pas le statut
de fonctionnaire
121

Art. 93

(art. 62)

Les entreprises édictent, en accord avec le DFF, les prescriptions réglant les rapports
de service du personnel qui n'est pas assujetti au StF. Le DFF désigne les prescriptions pour lesquelles son approbation n'est pas nécessaire.

Chapitre 9:
Office fédéral du personnel, Commission paritaire, Commissions
du personnel, Service médical


Art. 94

Compétence de l'Office fédéral du personnel
(art. 63)

1

L'Office fédéral du personnel est l'organe de coordination. Il traite toutes les affaires que le présent règlement place dans les attributions du DFF.

2

A cette fin, il convie régulièrement les entreprises à des conférences de coordination.

3

Les entreprises et l'Office fédéral du personnel s'informent réciproquement et à temps de leurs projets qui requièrent une coordination.

119

RS 170.32

120

RS 831.40

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5079).

Règlement des fonctionnaires 2 39

172.221.102.1

Art. 95

Commission paritaire
(art. 65 et 66)

Une ordonnance spéciale du Conseil fédéral règle l'élection, le fonctionnement et les
attributions de la Commission paritaire chargée des questions de personnel.


Art. 96

Commissions du personnel
(art. 67)

Les entreprises édictent les dispositions de détail concernant la création de commissions du personnel pour leur ressort.


Art. 97

Service médical
(art. 68)

1

Les principes régissant le Service médical sont fixés dans une ordonnance spéciale du Conseil fédéral.

2

Les entreprises règlent les détails en accord avec le Service médical.

Chapitre 10: Dispositions finales

Art. 98

Abrogation du droit en vigueur Le règlement des fonctionnaires (2), du 10 novembre 1959122 est abrogé.


Art. 99

Dispositions transitoires Les prestations allouées par les entreprises ou par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier
1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date,
sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.


Art. 100

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.

Dispositions finales du 11 décembre 2000123 Dérogations valables pour 2001 dans le domaine des salaires La Poste est habilitée à fixer elle-même les mesures salariales sur la base des négociations avec les associations de personnel.

122

[RO 1959 1187, 1962 290 1274, 1964 600, 1968 120 1707, 1971 86 1104, 1973 141,
1974 3, 1980 24, 1982 941, 1984 398 1286, 1986 195 2093, 1987 952, 1988 16, 1989 15
1219, 1990 103, 1991 1079 1082 1146 1385 1642, 1992 4].

123 RO

2000 2954

Agents fédéraux

40

172.221.102.1