01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2017
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
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01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur l'importation et l'exportation de légumes,
de fruits et de plantes horticoles
(OIELFP)

du 7 décembre 1998 (Etat le 20 février 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, art. 177, 180, al. 3, art. 181, al. 3, et 185, al. 3, de la loi
du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance règle l'importation et l'exportation des légumes frais, des
fruits frais, des légumes congelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits
de fruits et des plants d'arbres fruitiers énumérés dans les annexes 1 et 2.


Art. 2

Permis général d'importation Seule l'importation des marchandises énumérées dans l'annexe 1 est subordonnée à
un permis général d'importation (PGI).


Art. 3

Condition particulière requise pour l'attribution d'une part de contingent tarifaire Une part de contingent tarifaire n'est attribuée qu'aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée.

Chapitre 2: Organisations de marché Section 1:

Fruits frais et légumes frais

Art. 4

Echelonnement dans le temps des contingents tarifaires 1 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent
(TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (office): RO 1998 3244

1

RS 910.1

916.121.10

Agriculture

2

916.121.10

a.

durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément
à l'annexe 1 du tarif douanier2; b.

durant la période soumise au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), jusqu'aux et à partir des dates fixées par l'office.
Les dates limites sont fixées en fonction de l'offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées du même
genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le
même numéro du tarif et, le cas échéant, dans la même clé statistique.

2 Lorsque l'office autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors
des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent
être importés au TC.


Art. 5

Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires 1 L'office autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure
de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre
et de qualité marchande ne suffit pas à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés.

2 Il n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre
d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les
besoins hebdomadaires présumés. S'applique durant cette période le THC réduit fixé
dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles3. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie (département).

3 L'office peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation: a.

des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes
suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713,
0811/0813, 2001/2009 et 2202; b.

du 1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes
des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t,
lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment.4

Art. 6

Répartition des parties d'un contingent tarifaire 1 L'office répartit les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour: a.5

les tomates, les concombres pour la salade et les pommes: en fonction des
parts de marché des ayants droit. On entend par part de marché de l'ayant
droit, la proportion de la marchandise importée par ce dernier l'année précé2

RS 632.10 annexe 3

RS 916.01

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 392).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 392).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 3

916.121.10

dente au TC et au THC et de la prestation fournie l'année précédente en faveur de la production suisse par rapport aux importations au TC et THC et
aux prestations en faveur de la production suisse de l'ensemble des ayants
droit. L'ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production
suisse jusqu'aux délais fixés par l'office.

b.

les marchandises qui ne sont pas mentionnées aux let. a et c: en fonction des
importations au TC et au THC effectuées l'année précédente par les ayants
droit;

c.

les petits oignons à planter, les choux de Bruxelles, les chicorées witloof, les
asperges vertes et les aubergines: en fonction de la combinaison du critère de
la lettre b et de la prestation en faveur de la production suisse. L'office fixe
un barème d'attribution des parts de contingent tarifaire en fonction de la
prestation en faveur de la production suisse pour la période durant laquelle
la partie de contingent tarifaire a été autorisée à l'importation.

2 Les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 3,
sont réparties au prorata des quantités demandées. L'office peut lier l'attribution des
parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées
à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition
au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition
en fonction des critères de l'al. 1.


Art. 7


6

Charges

1 Le titulaire d'un PGI doit organiser ses importations de manière à éviter que des
stocks de marchandise importée ne soient encore disponibles : a.

au début de la période administrée, b.

le jour suivant la date fixée selon l'art. 4, al. 1, let. b, ou c.7

le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à
l'OIELFP8).

2 On entend par quantités de marchandises disponibles celles qui sont dans le circuit
de commercialisation à la date considérée; ne sont pas prises en compte les quantités
de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail ainsi que les réserves qui couvrent le besoin de deux
jours au maximum. Ces réserves doivent toutefois être épuisées en deux jours. Le
besoin est calculé en fonction des importations réalisées durant la période d'un mois
au plus précédant la date considérée.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 392).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 330).

8 RS

916.121.100

Agriculture

4

916.121.10


Art. 8

Tolérances particulières à l'importation pour les envois Une quantité de fruits frais et de légumes frais n'excédant pas 20 kg bruts peut être
importée sans PGI et au TC dans tous les types de trafic lorsque cette quantité est
destinée à un usage personnel.


Art. 9

Contrôle de la qualité à l'exportation 1 Les marchandises énumérées à l'annexe 2 sont soumises au contrôle de conformité
aux normes de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe
(CEE/ONU) citées dans ladite annexe.

2 L'office adapte les indications figurant dans l'annexe 2 au dernier état des normes
CEE/ONU.

Section 2:

Légumes congelés

Art. 10

Augmentation du contingent tarifaire L'office peut temporairement augmenter le contingent tarifaire no 16: a.

pour des variétés ou qualités spéciales de pois, de haricots, de carottes et
d'épinards, selon les besoins et les quantités de légumes suisses frais transformés ou commercialisés; b.

s'il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation
et à la conservation ont subi des pertes; c.

afin d'assurer l'attribution d'une quantité minimale aux nouveaux requérants.


Art. 11

Attribution des parts de contingent tarifaire L'office attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants: a.

35% selon les importations effectuées au THC et au TC les trois années précédentes; b.

65% selon les quantités de légumes frais suisses destinés à la transformation
qui ont été prises en charge les trois années précédentes conformément à une
pièce justificative ou à un mandat de transformation.

Section 3:

Fleurs coupées

Art. 12

Contingent tarifaire

1 La période contingentaire court du 1er mai au 25 octobre.

2 Les fleurs coupées fraîches peuvent être importées au TC si l'office autorise à
l'importation des parties du contingent tarifaire.

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 5

916.121.10

3 Selon les besoins du marché et l'offre suisse, l'office peut augmenter le contingent
tarifaire no 13.


Art. 13

Echelonnement dans le temps du contingent tarifaire L'office répartit le contingent tarifaire no 13 sur des périodes de sept à quatorze
jours.


Art. 14

Attribution des parts de contingent tarifaire 1 L'office attribue les parts du contingent tarifaire no 13 aux ayants droit en fonction
des importations qu'ils ont effectuées au TC et au THC durant les périodes de
l'année précédente fixées selon l'art. 13.

2 Il attribue les parts du contingent tarifaire no 13 au cours du mois d'avril. Lorsque
le poids total des parts d'un ayant droit est inférieur à 3000 kg bruts, les parts peuvent être utilisées librement pendant la période allant du 1er mai au 25 octobre.

3 L'office attribue une part de 450 kg bruts à l'ayant droit qui entend importer pour
la première fois des marchandises pendant la période allant du 1er mai au 25 octobre.

4 Les quantités supplémentaires prévues à l'art. 12, al. 3, sont réparties selon la
prestation en faveur de la production suisse. L'office fixe un barème d'attribution
des parts de contingent tarifaire pour la période durant laquelle l'augmentation du
contingent tarifaire a été autorisée à l'importation et pour les contrats d'achat de
marchandises suisses. Les contrats d'achat doivent parvenir à l'office à une date
fixée par lui.

Section 4:

Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15

Augmentation des contingents tarifaires 1 Le département peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires nos 20 et
21 en cas d'insuffisance de l'approvisionnement du marché intérieur.

2 L'office autorise à l'importation les quantités supplémentaires en tenant compte
des besoins du marché.

3 Les quantités supplémentaires sont réparties selon les critères appliqués pour la
répartition des contingents tarifaires.


Art. 16

Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 1 L'office répartit les contingents tarifaires nos 20 et 21 selon la procédure de la mise
aux enchères.

2 Il attribue les parts du contingent tarifaire du contingent no 20 au cours du
deuxième semestre. Le contingent tarifaire no 21 est réparti à parts égales sur les
deux semestres.

Agriculture

6

916.121.10


Art. 17

Attribution des parts des contingents tarifaires nos 29 et 31 1 L'office attribue les parts du contingent tarifaire no 29 selon l'ordre de réception
des demandes, jusqu'à concurrence de 5 tonnes par ayant droit et demande. Le titulaire d'une part peut déposer une deuxième demande dès qu'il a importé la première
part et ainsi de suite. Les parts ou le solde des parts non utilisés dans le délai imparti
sont périmés et peuvent être attribués une nouvelle fois.

2 Il attribue les parts du contingent tarifaire no 31 selon la prestation fournie en faveur des marchandises suisses dans le domaine de l'exportation.

3 Les parts du contingent tarifaire no 31 ne sont attribuées qu'aux requérants qui ont
effectué au préalable et à compte propre les exportations compensatoires requises.

Section 5:

Plants d'arbres fruitiers

Art. 18

L'importation de plants d'arbres de fruits à pépins et à noyau qui ne sont pas produits en Suisse est autorisée au droit de douane réduit.

Chapitre 3: Dispositions d'exécution Section 1:

Tâches et compétences

Art. 19

Office fédéral de l'agriculture L'office fixe par voie d'ordonnance les dates prévues à l'art. 4, al. 1, let. b, à l'art. 6,
al. 1, let. a, et à l'art. 14, al. 4, ainsi que les parties des contingents tarifaires prévues
à l'art. 5, al. 1 et 3, let. b, et à l'art. 12, al. 3.9 Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications dans les bureaux de douane. Il peut, de plus, les diffuser par des moyens électroniques. Les modifications de l'ordonnance ne sont pas
publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales; elles y sont mentionnées chaque
mois. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'office.


Art. 20

Service du contrôle de conformité 1 L'office charge une organisation privée de l'exécution du contrôle de conformité
aux normes de la CEE/ONU.

2 Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de
quatre ans. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un mandat de contrôle de conformité.

3 Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l'office et de l'organisation.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 330).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 7

916.121.10

4 L'organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de
contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l'émolument est égal
pour tous les assujettis.

5 L'office surveille l'organisation chargée de l'exécution du contrôle de conformité.

Section 2:

Données nécessaires

Art. 21

Relevé des données

Les cantons répondent du relevé des données prévues à l'art. 28 de l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur les importations agricoles10.


Art. 22

Services de coordination 1 L'office peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à
l'art. 21 et d'effectuer d'autres tâches.

2 Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l'art.
28 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles11.

3 Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de
quatre ans. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un mandat de prestation.

4 L'office peut verser des indemnités à cet effet.

5 Il surveille les services mentionnés à l'al. 1.

Section 3:

Mesures administratives

Art. 23

Le titulaire d'un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l'art. 6, al. 2 et à
l'art. 7 peut, sous réserves d'autres mesures, être tenu: a.

de reprendre la marchandise importée en trop et de l'écarter du marché en
prenant des mesures appropriées, ou b.

d'acquitter le THC sur la marchandise importée en trop.

Section 4:

Dispositions finales

Art. 24

Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

10

RS 916.01

11

RS 916.01

Agriculture

8

916.121.10


Art. 25

Dispositions transitoires Pour l'année 1999, l'office: a.

répartit les parties du contingent tarifaire pour les tomates et les concombres
pour la salade en fonction du critère prévu à l'art. 6, al. 1, let. c; b.

répartit les parties du contingent tarifaire pour les pommes en fonction des
importations au TC et au THC effectuées les trois années précédentes par les
ayants droit;

c.

attribue les parts du contingent tarifaire no 13 aux ayants droit en fonction
des critères suivants:
1.

80% selon les importations de l'année précédente; 2.

20% selon la prestation en faveur de la production suisse de l'année
précédente.


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 9

916.121.10

Annexe 112

(art. 1 et 2)

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise Plants d'arbres fruitiers 0602.

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et
greffons:
- arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits
comestibles, greffés ou non:
- - plants (issus de semis ou de multiplication végétative):
- - - porte-greffe de fruits à pépins:
- - - - greffé:

0602.2011

- - - - - à racines nues 0602.2019

- - - - - autre
- - - - - autre:

0602.2021

- - - - - à racines nues 0602.2029

- - - - - autre
- - - porte-greffe de fruits à noyau:
- - - - greffé:

0602.2031

- - - - - à racines nues 0602.2039

- - - - - autre
- - autre:

0602.2041

- - - à racines nues 0602.2049

- - - - - autre
- - autre:
- - - à racines nues:

0602.2071

- - - - de fruits à pépins 0602.2072

- - - - de fruits à noyau
- - - autres:

0602.2081

- - - - de fruits à pépins 0602.2082

- - - - de fruits à noyau Fleurs coupées 0603.

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:
- frais:
- - du 1er mai au 25 octobre: 0603.1031/1039

- - - oeillets

0603.1041/1049

- - - roses
- - - autres:

12 Mise

à jour selon le ch. II de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001 (RO 2001 330).

Agriculture

10

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13): 0603.1051

- - - - - ligneux

0603.1059

- - - - - autres
- - - - autres:

0603.1061

- - - - - ligneux

0603.1069

- - - - - autres

Légumes frais et fruits frais 0702.

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: 0702.0010/0019

- tomates cerises (cherry) 0702.0020/0029

- tomates Peretti (forme allongée) 0702.0030/0039

- autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues) 0702.0090/0099

- autres tomates

0703.

Oignons, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou
réfrigéré:
- oignons: 0703.1011/1019

- - petits oignons à planter
- - autres oignons:

0703.1020/1029

- - - oignons blancs, avec tige verte (cipollotte) 0703.1030/1039

- - - oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm 0703.1040/1049

- - - oignons sauvages (lampagioni) 0703.1050/1059

- - - oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus 0703.1060/1069

- - - oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des
nos 0703.1030/1039

0703.1070/1079

- - - autres (sans les échalotes du no 0703.1080)
- poireaux et autres légumes alliacés: 0703.9010/9019

- - poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes 0703.9020/9029

- - autres poireaux 0704.

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits
comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:
- choux-fleurs, y compris choux-fleurs brocolis: 0704.1010/1019

- - cimone

0704.1020/1029

- - romanesco

0704.1090/1099

- - autres

0704.2010/2019

- choux de Bruxelles
- autres:

0704.9011/9019

- - choux rouges

0704.9020/9029

- - choux blancs

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 11

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise 0704.9030/9039

- - choux pointus

0704.9040/9049

- - choux de Milan (frisés) 0704.9050/9059

- - choux-brocolis

0704.9060/9062

- - choux chinois

0704.9063/9069

- - pak-choï

0704.9070/9079

- - choux-raves

0704.9080/9089

- - choux frisés non pommés 0705.

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à
l'état frais ou réfrigéré:
- laitues:
- - pommées:

0705.1111/1119

- - - salades «iceberg» sans feuille externe 0705.1120/1129

- - - Batavia et autres salades «iceberg» 0705.1191/1199

- - - autres
- - autres:

0705.1910/1919

- - - laitues romaines
- - - lattughino:

0705.1920/1929

- - - - feuille de chêne 0705.1930/1939

- - - - lollo rouge 0705.1940/1949

- - - - autre lollo 0705.1950/1959

- - - - autres

0705.1990/1999

- - - autres
- chicorées:

0705.2110/2119

- - witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
- - autres:

0705.2910/2919

- - - chicorée scarole 0705.2920/2929

- - - chicorée frisée
- - - cicorino rouge (chicorée rouge): 0705.2930/2939

- - - - chicorée de Trévise 0705.2940/2949

- - - - autre

0705.2950/2959

- - - cicorino vert (chicorée verte) 0705.2960/2969

- - - chicorée à tondre 0705.2970/2979

- - - chicorée pain de sucre 0706.

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves,
radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:
- carottes et navets: 0706.1010/1029

- - carottes

0706.1030/1039

- - navets
- autres:

0706.9011/9019

- - betteraves à salade (betteraves rouges): 0706.9021/9029

- - salsifis (scorsonères)
- - céleris-raves:

0706.9030/9039

- - - céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme

Agriculture

12

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise inférieur à 7 cm)

0706.9040/9049

- - - autres

0706.9050/9059

- - radis (autres que le raifort) 0706.9060/9069

- - petits radis

0707.

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:
- concombres: 0707.0010/0019

- - concombres pour la salade 0707.0020/0029

- - concombres Nostrani ou Slicer 0707.0030/0039

- - concombres pour la conserve, d'une longueur excédant
6 cm mais n'excédant pas 12 cm 0707.0040/0049

- - autres concombres 0708.

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:
- pois (Pisum sativum): 0708.1010/1019

- - pois mange-tout 0708.1020/1029

- - autres
- haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029

- - haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco) 0708.2031/2039

- - haricots asperges ou haricots à filets (long beans) 0708.2041/2049

- - haricots extra-fins (min. 500 pces/kg) 0708.2091/2099

- - autres
- autres légumes à cosse: 0708.9080/9089

- - pour l'alimentation humaine 0709.

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: 0709.1010/1019

- artichauts
- asperges:

0709.2010/2019

- - asperges vertes 0709.3010/3019

- aubergines
- céleris autres que les céleris-raves: 0709.4010/4019

- - céleri-branche vert 0709.4020/4029

- - céleri-branche blanchi 0709.4090/4099

- - autres

0709.7010/7019

- - épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)
- autres:

0709.9011/9019

- - cardons

0709.9020/9029

- - fenouil

0709.9030/9039

- - rhubarbe

0709.9040/9049

- - persil

0709.9050/9059

- - courgettes (y compris les fleurs de courgettes) 0709.9060/9069

- - bettes (côtes de bettes et bettes à tondre) 0709.9070/9079

- - mâche (rampon et doucette) 0808.

Pommes, poires et coings, frais:
- - autres pommes: 0808.1021/1029

- - - à découvert

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 13

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise 0808.1031/1039

- - - autrement emballées
- - autres poires et coings: 0808.2021/2029

- - - à découvert

0808.2031/2039

- - - autrement emballés 0809.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes (pruneaux inclus), frais, à l'exclusion des fruits
broyés ou de ceux qui se sont écrasés durant le transports:
- abricots: 0809.1011/1019

- - à découvert

0809.1091/1099

- - autrement emballés 0809.2010/2019

- cerises
- prunes (y compris pruneaux):
- - à découvert:

0809.4012/4014

- - - prunes (y compris pruneaux):
- - autrement emballées: 0809.4092/4094

- - - prunes (y compris pruneaux): 0810.

Autres fruits, frais, à l'exclusion des fruits broyés ou de ceux
qui se sont écrasés durant le transport:
0810.1010/1019

- fraises

0810.2010/2019

- framboises

0810.2020/2029

- mûres de ronce

0810.3010/3019

- groseilles à grappes, y compris le cassis Légumes congelés 0710.

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:
- légumes à cosse, écossés ou non: 0710.2110/2190

- - pois (Pisum sativum) 0710.2291/2299

- - haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019

- épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)
- autres légumes:

0710.8011/8019

- - carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, chouxbrocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes:

- mélanges de légumes: 0710.9011/9019

- - contenant en poids 10% et plus de pois, haricots, épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande), carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux- brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes, même contenant de la pomme de terre

Agriculture

14

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise Fruits à cidre et produits de fruits 0808.

Pommes, poires et coings, frais:
- pommes: 0808.1011/1019

- - pour la cidrerie et pour la distillation
- poires:

ex 0808.2011/

2019

- - pour la cidrerie et pour la distillation 1302.

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et
pectates: agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
- matières pectiques, pectinates et pectates:
- - pectine solide:
- - - destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée

1302.2019

- - - autre
- - pectine liquide:
- - - destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée

1302.2029

- - - autre

2009.

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes,
non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition
de sucre ou d'autres édulcorants:
- jus de pomme: 2009.7018/7019

- - non concentrés, en récipients d'une contenance excédant 3 l

2009.7021/7029

- - non concentrés, en récipients d'une contenance n'excédant pas 3 l

2009.7031/7039

- - concentrés
- jus de poire:

2009.8028/8029

- - non concentrés, en récipients d'une contenance excédant 3 l

2009.8031/8039

- - non concentrés, en récipients d'une contenance n'excédant pas 3 l

2009.8041/8049

- - concentrés
- mélanges de jus:
- - jus de légumes:

2009.9011/9019

- - - contenant du jus de fruits à pépins
- - autres:

2009.9031/9039

- - - à base de jus de fruits à pépins, concentrés:
- - - autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

2009.9041/9049

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, concentrés

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 15

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise 2009.9051/9059

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés
- - - autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 2009.9071/9079

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, concentrés 2009.9081/9089

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés 2202.

Eau, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées,
et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de
fruits ou de légumes du no 2009:
- autres:
- - jus de fruits ou de légumes, dilués avec de l'eau ou gazéifiés:

2202.9021/9029

- - - jus de fruits à pépins, en récipients d'une contenance
n'excédant pas 2 l
- - - autres, à l'exclusion des jus de légumes:
- - - - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 2202.9051/9059

- - - - - jus de fruits à pépins et mélanges contenant du jus de fruits à pépins

- - - jus de légumes: 2202.9071/9079

- - - - mélanges contenant du jus de fruits à pépins 2206.

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: 2206.0011/0019

- cidre et poiré

Agriculture

16

916.121.10

Annexe 213

(art. 1 et 9)

Organisation de marché
No du tarif

Normes CEE/ONU concernant les fruits et légumes frais Marchandise

No de la
norme

Dernière
révision

Légumes frais et fruits frais 0702.0010/0099

tomates

FFV-36

2000

0703.1020/1079

oignons

FFV-25

1988

0703.9010/9029

poireaux

FFV-21

1991

0704.1010/1099

choux-fleurs

FFV-11

2000

0704.2010/2019

choux de Bruxelles

FFV-08

1988

0704.9011/9049

choux pommés

FFV-09

2000

0704.9050/9059

choux-brocolis

FFV-48

1999

0704.9060/9062

choux chinois

FFV-44

1991

0705.1111/1999 et
0705.2910/2929

laitues, chicorées frisées et scaroles FFV-22

1991

0705.2110/2119

witloof (Cichorium intybus var. foliosum) FFV-38 1992

0706.1010/1029

carottes

FFV-10

1998

0706.9021/9029

salsifis (scorsonères) FFV-33

1996

0706.9050/9069

radis

FFV-43

1988

0707.0010/0049

concombres

FFV-15

1989

0708.1010/1029

pois à écosser

FFV-27

2000

0708.2021/2099

haricots

FFV-06

2000

0709.2010/2090

asperges

FFV-04

1999

0709.3010/3019

aubergines

FFV-05

2000

0709.4010/4099

céleris à côtes

FFV-12

1995

0709.7010/7019

épinards

FFV-34

1988

0709.9020/9029

fenouils

FFV-16

2000

0709.9030/9039

rhubarbe

FFV-40

1996

0709.9050/9059

courgettes

FFV-41

2000

0808.1021/1039 et
0808.2021/2039

pommes et poires

FFV-01

2000

0809.1011/1099

abricots

FFV-02

1992

0809.2010/2019

cerises

FFV-13

1988

0809.4012/4094

prunes

FFV-29

1999

0810.1010/1019

fraises

FFV-35

1992

0810.2010/2019

framboises

FFV-32

1988

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 24 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 2000 2928).