01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
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01.01.2017 - 31.01.2017
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01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, 177, 180, al. 3, 181, al. 3, et 185, al. 3, de la loi
du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, vu l'art. 15, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2, vu l'art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures3,4 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

5 Champ d'application

La présente ordonnance règle l'importation des légumes frais, des fruits frais, des légumes congelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits de fruits et des plants d'arbres fruitiers énumérés dans l'annexe 1, ch. 7, 8 et 10 à 13, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles6 et l'exportation de légumes frais et de fruits frais énumérés dans l'annexe 1.


Art. 2

7 Permis général

d'importation

Le permis général d'importation (PGI) est réglementé à l'art. 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8.

RO 1998 3244 1 RS

910.1

2 RS

631.0

3 RS

946.201

4

Nouvelle teneur selon le ch. 51 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

6 RS

916.01

7

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

8 RS

916.01

916.121.10

Agriculture

2

916.121.10


Art. 3


9

Condition particulière requise pour l'attribution d'une part de contingent tarifaire Une part de contingent tarifaire n'est attribuée qu'aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée. Font exception les importations dans le cadre du contingent tarifaire no 104 figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange10.

Chapitre 2 Organisations de marché Section 1 Fruits frais et légumes frais

Art. 4

Echelonnement dans le temps des contingents tarifaires 1

Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (office): a. durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier11; b. 12 durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'office. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.13 2

Lorsque l'office autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.


Art. 5

Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires 1

L'office autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

10 [RO

2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7]. Voir actuellement l'O du 18 juin 2008 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l'UE et de l'AELE (RS 632.421.0).

11 RS

632.10 annexe 12 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

13 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 3

916.121.10

marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941. 14 2 L'office n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles15 s'applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie (département). 16 3 L'office peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation: a.17 des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 et 2202 et des chap. 16, 19 et 21; b. du

1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment.18

Art. 6

Répartition des parties d'un contingent tarifaire 1

L'office répartit les parts d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour: a. les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; on entend par part de marché de l'ayant droit, la proportion de la marchandise importée par ce dernier l'année précédente au TC et au THC et de la prestation fournie l'année précédente en faveur de la production suisse par rapport aux importations au TC et THC et aux prestations en faveur de la production suisse de l'ensemble des ayants droit; l'ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production suisse jusqu'aux délais fixés par l'office; b. les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l'année précédente par les ayants droit.19 14 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

15 RS

916.01

16 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2591).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

Agriculture

4

916.121.10

2

Les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.20 L'office peut lier l'attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l'al. 1.


Art. 7


21

Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée 1

Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: a. au début de la période administrée; b. le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b; ou c. le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP22).

2

Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1.

3

Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes23.24
a25 Imputation sur les parts de contingent tarifaire des produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes26 qui détient des parts de contingent tarifaire peut faire imputer des produits agricoles importés pendant la période non administrée et qui se trouvent encore dans le commerce, chez elle, au début de la période administrée, sur sa part de contingent tarifaire au début de la période correspondante définie à l'art. 7, al. 1.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 51 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

22 RS

916.121.100

23 RS

631.01

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

25 Introduit par le ch. 51 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

26 RS

631.01

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 5

916.121.10

2

Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l'accès Internet sécurisé avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l'art. 59 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes.


Art. 8


27



Art. 9


28
Contrôle de conformité à l'exportation 1

Les exportations de marchandises énumérées à l'annexe 1 doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne cité dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité. 29 2 L'exportateur est tenu de notifier à temps, à l'organisation mandatée selon l'art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la date d'expédition prévue.

3

L'office peut adapter l'annexe 1 au règlement en vigueur dans la Communauté européenne et désigner les marchandises concernées. 30 Section 2

Légumes congelés

Art. 10

Augmentation du contingent tarifaire L'office peut temporairement augmenter le contingent tarifaire no 16: a. pour des variétés ou qualités spéciales de pois, de haricots, de carottes et d'épinards, selon les besoins et les quantités de légumes suisses frais transformés ou commercialisés; b. s'il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation et à la conservation ont subi des pertes; c. afin d'assurer l'attribution d'une quantité minimale aux nouveaux requérants.

27 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

30 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

Agriculture

6

916.121.10


Art. 11


31

Attribution des parts de contingent tarifaire L'office attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants: a. 35 % selon les importations effectuées au TC et au THC pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l'année précédant la période contingentaire; b. 65 % selon les quantités de légumes frais suisses destinées à la transformation et prises en charge conformément à une pièce justificative ou à un mandat de transformation pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l'année précédant la période contingentaire. L'office fixe le délai dans lequel les quantités de produits suisses prises en charge doivent être annoncées.

Section 3

Fleurs coupées

Art. 12

Contingent tarifaire

1

La période contingentaire court du 1er mai au 25 octobre.

1bis

Pour l'échelonnement dans le temps (art. 13) et l'attribution (art. 14), le contingent tarifaire no 13 et le contingent tarifaire no 105 selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange32 sont additionnés (contingent tarifaire agrégé).33 2

Les fleurs coupées fraîches peuvent être importées au TC si l'office autorise à l'importation des parties du contingent tarifaire.

3

Selon les besoins du marché et l'offre suisse, l'office peut augmenter le contingent tarifaire no 13.

4

…34


Art. 13


35

Echelonnement dans le temps du contingent tarifaire L'office répartit le contingent tarifaire agrégé sur des périodes de sept à quatorze jours.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2527).

32 [RO

2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7]. Voir actuellement l'O du 18 juin 2008 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l'UE et de l'AELE (RS 632.421.0).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Abrogé par le ch. III 2 de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4599).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 7

916.121.10


Art. 14

Attribution des parts de contingent tarifaire 1

L'office attribue les parts du contingent tarifaire agrégé aux ayants droit en fonction des importations qu'ils ont effectuées au TC et au THC durant les périodes de l'année précédente fixées selon l'art. 13.36 2

L'attribution intervient au cours du mois d'avril.37 Lorsque le poids total des parts d'un ayant droit est inférieur à 3000 kg bruts, les parts peuvent être utilisées librement pendant la période allant du 1er mai au 25 octobre.

3

…38

4

Les quantités supplémentaires prévues à l'art. 12, al. 3, sont réparties en fonction de:

a. la procédure d'adjudication pour 200 tonnes brutes; b.39 la prestation en faveur de la production suisse; l'office fixe un barème de répartition des parts de contingent tarifaire pour les contrats d'achat. Les contrats d'achat doivent porter sur la période contingentaire concernée et parvenir à l'office dans un délai fixé par lui.

5

Lorsque la somme des parts de contingent attribuées selon les al. 1 et 4, let. b, additionnée de 200 tonnes brutes, est inférieure à la moyenne des importations au TC et au THC des trois périodes contingentaires précédentes, la différence est compensée par une augmentation de la quantité fixée à l'al. 4, let a. La quantité complémentaire est répartie selon la procédure d'adjudication.40 Section 4

Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15

Augmentation des contingents tarifaires 1

Le département peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires nos 20 et 21 en cas d'insuffisance de l'approvisionnement du marché intérieur.

2

L'office autorise à l'importation les quantités supplémentaires en tenant compte des besoins du marché.

3

Les quantités supplémentaires sont réparties selon les critères appliqués pour la répartition des contingents tarifaires.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, avec effet au 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

Agriculture

8

916.121.10


Art. 16

Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 1

L'office répartit les contingents tarifaires nos 20 et 21 selon la procédure de la mise aux enchères.

2

Il attribue les parts du contingent tarifaire du contingent n° 20 au cours du deuxième semestre.41


Art. 17


42

Attribution des parts du contingent tarifaire no 31 1

L'office attribue les parts du contingent tarifaire no 31 selon la prestation fournie en faveur des marchandises suisses dans le domaine de l'exportation.

2

Les parts du contingent tarifaire no 31 ne sont attribuées qu'aux requérants qui ont effectué au préalable et à compte propre les exportations compensatoires requises.

Section 5

Plants d'arbres fruitiers

Art. 18


43


a44 Libération du contingent de plants d'arbres fruitiers 1

Le contingent tarifaire no 104 (plants d'arbres fruitiers) figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 145 est libéré en plusieurs tranches échelonnées dans le temps. L'office peut modifier le début de la période afin qu'il ne tombe pas un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche.

2

Le contingent tarifaire est libéré à raison des parties de contingent tarifaire suivantes:

Partie de contingent tarifaire Période réservée à l'importation au taux du contingent 20 000 plants

1er février au 31 décembre 20 000 plants

2 mars au 31 décembre 10 000 plants

2 novembre au 31 décembre 10 000 plants

29 novembre au 31 décembre 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5551).

42 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 22 déc. 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 503).

43 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2509).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2009 6361).

45 RS

632.421.0

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 9

916.121.10

Chapitre 3 Dispositions d'exécution Section 1 Tâches et compétences

Art. 19


46

Office fédéral de l'agriculture L'office fixe par voie d'ordonnance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, 11, let. b, et 14, al. 4, et les parties des contingents tarifaires prévues aux art. 5, al. 1 et 3, let. b, et 12, al. 3. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications sur sa page Internet. Le texte des modifications de l'ordonnance n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales; les modifications y sont toutefois mentionnées chaque mois. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'office.


Art. 20

Service du contrôle de conformité 1

L'office charge une organisation privée de l'exécution du contrôle de conformité aux normes de la Communauté européenne.47 2 Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de quatre ans. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un mandat de contrôle de conformité.

3

Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l'office et de l'organisation.

4

L'organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l'émolument est égal pour tous les assujettis.

5

L'office surveille l'organisation chargée de l'exécution du contrôle de conformité.

Section 2

Données nécessaires

Art. 21

48 Relevé des

données

Les cantons répondent du relevé des données prévues à l'art. 49 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles49.


Art. 22

Services de coordination 1

L'office peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l'art. 21 et d'effectuer d'autres tâches.

46 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

48 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

49 RS

916.01

Agriculture

10

916.121.10

2

Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l'art. 49 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles50.51 3 Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de quatre ans. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un mandat de prestation.

4

L'office peut verser des indemnités à cet effet.

5

Il surveille les services mentionnés à l'al. 1.

Section 3

Mesures administratives

Art. 23

52 Le titulaire d'un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l'art. 6, al. 2, doit
acquitter le THC sur la marchandise importée.

Section 4

Dispositions finales

Art. 24

Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 25


53



Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

50 RS

916.01

51 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

52 Nouvelle teneur selon le ch. 51 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

53 Abrogé par le ch. IV 65 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 11

916.121.10

Annexe 154 (art. 1 et 9) Légumes et fruits Les normes de commercialisation communautaires pour les marchandises énumérées ci-après sont fixées dans le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés55.

No du tarif

Désignation des marchandises 0702

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré 0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré 0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré 0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré 0707

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des champignons non cultivés de la position 0709.5900, des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la position 0709.6090, des olives de la position 0709.9200, du maïs doux et des câpres de la position 0709.9999 ainsi que des germes comestibles issus de la germination de semences de la position 0709 ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des amandes amères de la position 0802.1100, des amandes sans coques de la position 0802.1200, des noisettes sans coques de la position 0802.22, des noix communes sans coques de la position 0802.32, des pistaches des positions 0802.51 et 0802.52, des noix macadamia des 54 Anciennement annexe 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 5 oct. 2011 (RO 2011 5695). Mise à jour selon le ch. 7 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325 55 JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

Agriculture

12

916.121.10

No du tarif

Désignation des marchandises positions 0802.61 et 0802.62, des noix de cola (Cola spp.) de la position 0802.7000, des noix d'arec de la position 0802.8000 et des autres fruits à coques de la position 0802.90 ex 0803.1000

Plantains frais

0804.2010

Figues, fraîches

0804.3000 Ananas 0804.4000 Avocats 0804.5000 Goyaves, mangues et mangoustans 0806.1011, 0806.1012 Raisins de table frais 0807 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais 0808

Pommes, poires et coings, frais 0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais 0810

Autres fruits, frais ex 0910.9900

Thym, à l'état frais ou réfrigéré ex 1211.9000

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré ex 1212.9299

Caroubes, frais

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 13

916.121.10

Annexe 256

(art. 4)

Organisation de marché Groupe de numéros du tarif (désignation) Numéro du tarif

Légumes frais et fruits frais 1. Groupe «tomates»

0702.0030/0039 0702.0090/0099 2. Groupe «lollos»

0705.1930/1939 0705.1940/1949 3. Groupe «haricots»

0708.2041/2049 0708.2091/2099 4. Groupe «céleris en branches» 0709.4010/4019 0709.4020/4029 56 Anciennement annexe 3. Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

Agriculture

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916.121.10