01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2017
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
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01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
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01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
sur l'importation et l'exportation de légumes,
de fruits et de plantes horticoles
(OIELFP)

du 7 décembre 1998 (Etat le 14 mai 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, art. 177, 180, al. 3, art. 181, al. 3, et 185, al. 3,
de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1,
vu l'art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques
extérieures2,3

arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance règle l'importation et l'exportation des légumes frais, des
fruits frais, des légumes congelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits
de fruits et des plants d'arbres fruitiers énumérés dans les annexes 1 et 2.


Art. 2

Permis général d'importation Seule l'importation des marchandises énumérées dans l'annexe 1 est subordonnée à
un permis général d'importation (PGI).


Art. 3

Condition particulière requise pour l'attribution d'une part de contingent tarifaire Une part de contingent tarifaire n'est attribuée qu'aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée. Font exception les importations dans le
cadre du contingent tarifaire no 104 figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du 24
avril 2002 sur le libre-échange4.5 RO 1998 3244

1

RS 910.1

2

RS 946.201

3

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

4

RS 632.421.0 5

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

916.121.10

Agriculture

2

916.121.10

Chapitre 2: Organisations de marché Section 1:

Fruits frais et légumes frais

Art. 4

Echelonnement dans le temps des contingents tarifaires 1 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent
(TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (office): a.

durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément
à l'annexe 1 du tarif douanier6; b.

durant la période soumise au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), jusqu'aux et à partir des dates fixées par l'office.
Les dates limites sont fixées en fonction de l'offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées du même
genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le
même numéro du tarif et, le cas échéant, dans la même clé statistique.

2 Lorsque l'office autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors
des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent
être importés au TC.


Art. 5

Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires 1 L'office autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même
genre et de qualité marchande ne suffit pas à satisfaire les besoins hebdomadaires
présumés.

2 Il n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre
d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les
besoins hebdomadaires présumés. S'applique durant cette période le THC réduit fixé
dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles7. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie (département).

3 L'office peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation: a.

des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes
suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713,
0811/0813, 2001/2009 et 2202; b.

du 1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes
des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t,
lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment.8 6

RS 632.10 annexe 7

RS 916.01

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 392).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 3

916.121.10


Art. 6

Répartition des parties d'un contingent tarifaire 1 L'office répartit les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour: a.9

les tomates, les concombres pour la salade et les pommes: en fonction des
parts de marché des ayants droit. On entend par part de marché de l'ayant
droit, la proportion de la marchandise importée par ce dernier l'année précédente au TC et au THC et de la prestation fournie l'année précédente en faveur de la production suisse par rapport aux importations au TC et THC et
aux prestations en faveur de la production suisse de l'ensemble des ayants
droit. L'ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production
suisse jusqu'aux délais fixés par l'office.

b.

les marchandises qui ne sont pas mentionnées aux let. a et c: en fonction des
importations au TC et au THC effectuées l'année précédente par les ayants
droit;

c.

les petits oignons à planter, les choux de Bruxelles, les chicorées witloof, les
asperges vertes et les aubergines: en fonction de la combinaison du critère de
la lettre b et de la prestation en faveur de la production suisse. L'office fixe
un barème d'attribution des parts de contingent tarifaire en fonction de la
prestation en faveur de la production suisse pour la période durant laquelle
la partie de contingent tarifaire a été autorisée à l'importation.

2 Les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 3,
let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.10 L'office peut lier
l'attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées
soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte
pour la répartition en fonction des critères de l'al. 1.


Art. 7


11

Charges

1 Le titulaire d'un PGI doit organiser ses importations de manière à éviter que des
stocks de marchandise importée ne soient encore disponibles: a.

au début de la période administrée, b.

le jour suivant la date fixée selon l'art. 4, al. 1, let. b, ou c.12 le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (an-

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 392).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 392).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 330).

Agriculture

4

916.121.10

nexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à
l'OIELFP13).

2 On entend par quantités de marchandises disponibles celles qui sont dans le circuit
de commercialisation à la date considérée; ne sont pas prises en compte les quantités
de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail ainsi que les réserves qui couvrent le besoin de deux
jours au maximum. Ces réserves doivent toutefois être épuisées en deux jours. Le
besoin est calculé en fonction des importations réalisées durant la période d'un mois
au plus précédant la date considérée.


Art. 8

Tolérances particulières à l'importation pour les envois Une quantité de fruits frais et de légumes frais n'excédant pas 20 kg bruts peut être
importée sans PGI et au TC dans tous les types de trafic lorsque cette quantité est
destinée à un usage personnel.


Art. 9


14

Contrôle de conformité à l'exportation 1 Les exportations de marchandises énumérées à l'annexe 2 doivent être conformes
aux normes fixées dans les règlements de la Communauté européenne cités dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité.

2 L'exportateur est tenu de notifier à temps, à l'organisation mandatée selon
l'art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la
date d'expédition prévue.

3 L'office peut adapter les indications de l'annexe 2 aux règlements en vigueur dans
la Communauté européenne.

Section 2:

Légumes congelés

Art. 10

Augmentation du contingent tarifaire L'office peut temporairement augmenter le contingent tarifaire no 16: a.

pour des variétés ou qualités spéciales de pois, de haricots, de carottes et
d'épinards, selon les besoins et les quantités de légumes suisses frais transformés ou commercialisés; b.

s'il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation
et à la conservation ont subi des pertes; c.

afin d'assurer l'attribution d'une quantité minimale aux nouveaux requérants.

13

RS 916.121.100 14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 5

916.121.10


Art. 11

Attribution des parts de contingent tarifaire L'office attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants: a.

35 % selon les importations effectuées au THC et au TC les trois années précédentes; b.

65 % selon les quantités de légumes frais suisses destinés à la transformation
qui ont été prises en charge les trois années précédentes conformément à une
pièce justificative ou à un mandat de transformation.

Section 3:

Fleurs coupées

Art. 12

Contingent tarifaire

1 La période contingentaire court du 1er mai au 25 octobre.

1bis Pour l'échelonnement dans le temps (art. 13) et l'attribution (art. 14), le contingent tarifaire no 13 et le contingent tarifaire no 105 selon l'annexe 3 de l'ordonnance
du 24 avril 2002 sur le libre-échange15 sont additionnés (contingent tarifaire
agrégé).16

2 Les fleurs coupées fraîches peuvent être importées au TC si l'office autorise à
l'importation des parties du contingent tarifaire.

3 Selon les besoins du marché et l'offre suisse, l'office peut augmenter le contingent
tarifaire no 13.

4 Concernant les importations de la Communauté européenne, le taux du contingent
tarifaire no 105 est octroyé dans le cadre de l'attribution des parts de contingents
tarifaires selon l'ordre de réception des déclarations d'importation lors du dédouanement électronique, jusqu'à épuisement du contingent tarifaire no 105.17

Art. 13


18

Echelonnement dans le temps du contingent tarifaire L'office répartit le contingent tarifaire agrégé sur des périodes de sept à quatorze
jours.


Art. 14

Attribution des parts de contingent tarifaire 1 L'office attribue les parts du contingent tarifaire agrégé aux ayants droit en fonction des importations qu'ils ont effectuées au TC et au THC durant les périodes de
l'année précédente fixées selon l'art. 13.19 15

RS 632.421.0 16

Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

Agriculture

6

916.121.10

2 L'attribution intervient au cours du mois d'avril.20 Lorsque le poids total des parts
d'un ayant droit est inférieur à 3000 kg bruts, les parts peuvent être utilisées librement pendant la période allant du 1er mai au 25 octobre.

3 L'office attribue une part de 450 kg bruts à l'ayant droit qui entend importer pour
la première fois des marchandises pendant la période allant du 1er mai au 25 octobre.

4 Les quantités supplémentaires prévues à l'art. 12, al. 3, sont réparties selon la
prestation en faveur de la production suisse. L'office fixe un barème d'attribution
des parts de contingent tarifaire pour la période durant laquelle l'augmentation du
contingent tarifaire a été autorisée à l'importation et pour les contrats d'achat de
marchandises suisses. Les contrats d'achat doivent parvenir à l'office à une date
fixée par lui.

Section 4:

Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15

Augmentation des contingents tarifaires 1 Le département peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires nos 20 et
21 en cas d'insuffisance de l'approvisionnement du marché intérieur.

2 L'office autorise à l'importation les quantités supplémentaires en tenant compte
des besoins du marché.

3 Les quantités supplémentaires sont réparties selon les critères appliqués pour la
répartition des contingents tarifaires.


Art. 16

Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 1 L'office répartit les contingents tarifaires nos 20 et 21 selon la procédure de la mise
aux enchères.

2 Il attribue les parts du contingent tarifaire du contingent no 20 au cours du
deuxième semestre. Le contingent tarifaire no 21 est réparti à parts égales sur les
deux semestres.


Art. 17

Attribution des parts des contingents tarifaires nos 29 et 31 1 L'office attribue les parts du contingent tarifaire no 29 selon l'ordre de réception
des demandes, jusqu'à concurrence de 5 tonnes par ayant droit et demande. Le titulaire d'une part peut déposer une deuxième demande dès qu'il a importé la première
part et ainsi de suite. Les parts ou le solde des parts non utilisés dans le délai imparti
sont périmés et peuvent être attribués une nouvelle fois.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 7

916.121.10

2 Il attribue les parts du contingent tarifaire no 31 selon la prestation fournie en faveur des marchandises suisses dans le domaine de l'exportation.

3 Les parts du contingent tarifaire no 31 ne sont attribuées qu'aux requérants qui ont
effectué au préalable et à compte propre les exportations compensatoires requises.

Section 5:

Plants d'arbres fruitiers

Art. 18

L'importation de plants d'arbres de fruits à pépins et à noyau qui ne sont pas produits en Suisse est autorisée au droit de douane réduit.

a21 Importations de plants d'arbres fruitiers dans le cadre du contingent
tarifaire no 104

1 Les parts du contingent tarifaire no 104 figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du
24 avril 2002 sur le libre-échange22 sont attribuées par l'office dans l'ordre de réception des demandes d'autorisation. L'office fixe le délai dans lequel ces parts doivent être utilisées.

2 Les parts de contingent sont de 3000 plantes au maximum.

3 Les titulaires d'une part peuvent déposer une nouvelle demande dès qu'ils ont importé la part précédemment attribuée.

4 Les parts non utilisées dans le délai imparti deviennent caduques. Elles font l'objet
d'une nouvelle attribution.

5 Le jour où le contingent tarifaire est épuisé, le solde est attribué proportionnellement aux requérants ayant présenté une demande le jour même.

Chapitre 3: Dispositions d'exécution Section 1:

Tâches et compétences

Art. 19

Office fédéral de l'agriculture L'office fixe par voie d'ordonnance les dates prévues à l'art. 4, al. 1, let. b, à l'art. 6,
al. 1, let. a, et à l'art. 14, al. 4, ainsi que les parties des contingents tarifaires prévues
à l'art. 5, al. 1 et 3, let. b, et à l'art. 12, al. 3.23 Il publie le contenu de la présente
ordonnance et ses modifications dans les bureaux de douane. Il peut, de plus, les
diffuser par des moyens électroniques. Les modifications de l'ordonnance ne sont 21

Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

22

RS 632.421.0 23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 330).

Agriculture

8

916.121.10

pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales; elles y sont mentionnées chaque mois. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'office.


Art. 20

Service du contrôle de conformité 1 L'office charge une organisation privée de l'exécution du contrôle de conformité
aux normes de la Communauté européenne.24 2 Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de
quatre ans. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un mandat de contrôle de conformité.

3 Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l'office et de l'organisation.

4 L'organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de
contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l'émolument est égal
pour tous les assujettis.

5 L'office surveille l'organisation chargée de l'exécution du contrôle de conformité.

Section 2:

Données nécessaires

Art. 21

Relevé des données

Les cantons répondent du relevé des données prévues à l'art. 28 de l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur les importations agricoles25.


Art. 22

Services de coordination 1 L'office peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à
l'art. 21 et d'effectuer d'autres tâches.

2 Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l'art.
28 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles26.

3 Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de
quatre ans. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un mandat de prestation.

4 L'office peut verser des indemnités à cet effet.

5 Il surveille les services mentionnés à l'al. 1.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

25

RS 916.01

26

RS 916.01

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 9

916.121.10

Section 3:

Mesures administratives

Art. 23

Le titulaire d'un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l'art. 6, al. 2 et à
l'art. 7 peut, sous réserves d'autres mesures, être tenu: a.

de reprendre la marchandise importée en trop et de l'écarter du marché en
prenant des mesures appropriées, ou b.

d'acquitter le THC sur la marchandise importée en trop.

Section 4:

Dispositions finales

Art. 24

Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 25

Dispositions transitoires Pour l'année 1999, l'office: a.

répartit les parties du contingent tarifaire pour les tomates et les concombres
pour la salade en fonction du critère prévu à l'art. 6, al. 1, let. c; b.

répartit les parties du contingent tarifaire pour les pommes en fonction des
importations au TC et au THC effectuées les trois années précédentes par les
ayants droit;

c.

attribue les parts du contingent tarifaire no 13 aux ayants droit en fonction
des critères suivants:
1.

80 % selon les importations de l'année précédente; 2.

20 % selon la prestation en faveur de la production suisse de l'année
précédente.


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Agriculture

10

916.121.10

Annexe 127

(art. 1 et 2)

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise Plants d'arbres fruitiers 0602.

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons:
- arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés
ou non:
- - plants (issus de semis ou de multiplication végétative):
- - - porte-greffe de fruits à pépins:
- - - - greffé:

0602.2011

- - - - - à racines nues 0602.2019

- - - - - autre
- - - - - autre:

0602.2021

- - - - - à racines nues 0602.2029

- - - - - autre
- - - porte-greffe de fruits à noyau:
- - - - greffé:

0602.2031

- - - - - à racines nues 0602.2039

- - - - - autre
- - autre:

0602.2041

- - - à racines nues 0602.2049

- - - - - autre
- - autre:
- - - à racines nues:

0602.2071

- - - - de fruits à pépins 0602.2072

- - - - de fruits à noyau
- - - autres:

0602.2081

- - - - de fruits à pépins 0602.2082

- - - - de fruits à noyau 0603.

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements,
frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:
- frais:
- - du 1er mai au 25 octobre: 0603.1031/1039

- - - oeillets

0603.1041/1049

- - - roses
- - - autres:
- - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13): 0603.1051

- - - - - ligneux

0603.1059

- - - - - autres
- - - - autres:

0603.1061

- - - - - ligneux

0603.1069

- - - - - autres

0702.

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: 0702.0010/0019

- tomates cerises (cherry) 0702.0020/0029

- tomates Peretti (forme allongée) 0702.0030/0039

- autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues) 0702.0090/0099

- autres tomates

27

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 330) et le ch. 16 de l'annexe
à l'O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 11

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise 0703.

Oignons, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:
- oignons: 0703.1011/1019

- - petits oignons à planter
- - autres oignons:

0703.1020/1029

- - - oignons blancs, avec tige verte (cipollotte) 0703.1030/1039

- - - oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas
35 mm

0703.1040/1049

- - - oignons sauvages (lampagioni) 0703.1050/1059

- - - oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus 0703.1060/1069

- - - oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés
rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039 0703.1070/1079

- - - autres (sans les échalotes du no 0703.1080)
- poireaux et autres légumes alliacés: 0703.9010/9019

- - poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige
au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés
en barquettes

0703.9020/9029

- - autres poireaux 0704.

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles
similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:
- choux-fleurs, y compris choux-fleurs brocolis: 0704.1010/1019

- - cimone

0704.1020/1029

- - romanesco

0704.1090/1099

- - autres

0704.2010/2019

- choux de Bruxelles
- autres:

0704.9011/9019

- - choux rouges

0704.9020/9029

- - choux blancs

0704.9030/9039

- - choux pointus

0704.9040/9049

- - choux de Milan (frisés) 0704.9050/9059

- - choux-brocolis

0704.9060/9062

- - choux chinois

0704.9063/9069

- - pak-choï

0704.9070/9079

- - choux-raves

0704.9080/9089

- - choux frisés non pommés 0705.

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais
ou réfrigéré:
- laitues:
- - pommées:

0705.1111/1119

- - - salades «iceberg» sans feuille externe 0705.1120/1129

- - - Batavia et autres salades «iceberg» 0705.1191/1199

- - - autres
- - autres:

0705.1910/1919

- - - laitues romaines
- - - lattughino:

0705.1920/1929

- - - - feuille de chêne 0705.1930/1939

- - - - lollo rouge 0705.1940/1949

- - - - autre lollo 0705.1950/1959

- - - - autres

0705.1990/1999

- - - autres
- chicorées:

0705.2110/2119

- - witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
- - autres:

0705.2910/2919

- - - chicorée scarole

Agriculture

12

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise 0705.2920/2929

- - - chicorée frisée
- - - cicorino rouge (chicorée rouge): 0705.2930/2939

- - - - chicorée de Trévise 0705.2940/2949

- - - - autre

0705.2950/2959

- - - cicorino vert (chicorée verte) 0705.2960/2969

- - - chicorée à tondre 0705.2970/2979

- - - chicorée pain de sucre 0706.

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et
racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:
- carottes et navets: 0706.1010/1029

- - carottes

0706.1030/1039

- - navets
- autres:

0706.9011/9019

- - betteraves à salade (betteraves rouges): 0706.9021/9029

- - salsifis (scorsonères)
- - céleris-raves:

0706.9030/9039

- - - céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur
à 7 cm)

0706.9040/9049

- - - autres

0706.9050/9059

- - radis (autres que le raifort) 0706.9060/9069

- - petits radis

0707.

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:
- concombres: 0707.0010/0019

- - concombres pour la salade 0707.0020/0029

- - concombres Nostrani ou Slicer 0707.0030/0039

- - concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm
mais n'excédant pas 12 cm 0707.0040/0049

- - autres concombres 0708.

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:
- pois (Pisum sativum): 0708.1010/1019

- - pois mange-tout 0708.1020/1029

- - autres
- haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029

- - haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco) 0708.2031/2039

- - haricots asperges ou haricots à filets (long beans) 0708.2041/2049

- - haricots extra-fins (min. 500 pces/kg) 0708.2091/2099

- - autres
- autres légumes à cosse: 0708.9080/9089

- - pour l'alimentation humaine 0709.

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: 0709.1010/1019

- artichauts
- asperges:

0709.2010/2019

- - asperges vertes 0709.3010/3019

- aubergines
- céleris autres que les céleris-raves: 0709.4010/4019

- - céleri-branche vert 0709.4020/4029

- - céleri-branche blanchi 0709.4090/4099

- - autres

0709.7010/7019

- - épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)
- autres:

0709.9011/9019

- - cardons

0709.9020/9029

- - fenouil

0709.9030/9039

- - rhubarbe

0709.9040/9049

- - persil

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 13

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise 0709.9050/9059

- - courgettes (y compris les fleurs de courgettes) 0709.9060/9069

- - bettes (côtes de bettes et bettes à tondre) 0709.9070/9079

- - mâche (rampon et doucette) 0808.

Pommes, poires et coings, frais:
- - autres pommes: 0808.1021/1029

- - - à découvert

0808.1031/1039

- - - autrement emballées
- - autres poires et coings: 0808.2021/2029

- - - à découvert

0808.2031/2039

- - - autrement emballés 0809.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) et
prunes (pruneaux inclus), frais, à l'exclusion des fruits broyés ou de
ceux qui se sont écrasés durant le transports:
- abricots: 0809.1011/1019

- - à découvert

0809.1091/1099

- - autrement emballés 0809.2010/2019

- cerises
- prunes (y compris pruneaux):
- - à découvert:

0809.4012/4014

- - - prunes (y compris pruneaux):
- - autrement emballées: 0809.4092/4094

- - - prunes (y compris pruneaux): 0810.

Autres fruits, frais, à l'exclusion des fruits broyés ou de ceux qui se sont
écrasés durant le transport:
0810.1010/1019

- fraises

0810.2010/2019

- framboises

0810.2020/2029

- mûres de ronce

0810.3010/3019

- groseilles à grappes, y compris le cassis 0710.

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:
- légumes à cosse, écossés ou non: 0710.2110/2190

- - pois (Pisum sativum) 0710.2291/2299

- - haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019

- épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)
- autres légumes:

0710.8011/8019

- - carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis,
choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines,
poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes:
- mélanges de légumes: 0710.9011/9019

- - contenant en poids 10 % et plus de pois, haricots, épinards,
tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande), carottes, choux-fleurs,
choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux-raves, salsifis
(scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri,
oignons comestibles et courgettes, même contenant
de la pomme de terre

0808.

Pommes, poires et coings, frais:
- pommes: 0808.1011/1019

- - pour la cidrerie et pour la distillation
- poires:

ex 0808.2011/2019 - - pour la cidrerie et pour la distillation

Agriculture

14

916.121.10

Organisation de
marché
No du tarif

Désignation de la marchandise 1302.

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates:
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux,
même modifiés:
- matières pectiques, pectinates et pectates:
- - pectine solide:
- - - destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée 1302.2019

- - - autre
- - pectine liquide:
- - - destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée 1302.2029

- - - autre

2009.

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes,
non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants:
- jus de pomme: 2009.7111/7119

- - non concentrés, en récipients d'une contenance excédant 3 l 2009.7121/7129

- - non concentrés, en récipients d'une contenance n'excédant pas 3 l 2009.7910/7990

- - concentrés
- jus de poire:

2009.8028/8029

- - non concentrés, en récipients d'une contenance
excédant 3 l

2009.8031/8039

- - non concentrés, en récipients d'une contenance n'excédant pas 3 l 2009.8041/8049

- - concentrés
- mélanges de jus:
- - jus de légumes:

2009.9011/9019

- - - contenant du jus de fruits à pépins
- - autres:

2009.9031/9039

- - - à base de jus de fruits à pépins, concentrés:
- - - autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 2009.9041/9049

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, concentrés 2009.9051/9059

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés
- - - autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 2009.9071/9079

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, concentrés 2009.9081/9089

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés 2202.

Eau, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées
de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non
alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:
- autres:
- - jus de fruits ou de légumes, dilués avec de l'eau ou gazéifiés: 2202.9021/9029

- - - jus de fruits à pépins, en récipients d'une contenance n'excédant
pas 2 l
- - - autres, à l'exclusion des jus de légumes:
- - - - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 2202.9051/9059

- - - - - jus de fruits à pépins et mélanges contenant du jus de fruits
à pépins
- - - jus de légumes:

2202.9071/9079

- - - - mélanges contenant du jus de fruits à pépins 2206.

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple);
mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et
de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:
2206.0011/0019

- cidre et poiré

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 15

916.121.10

Annexe 228

(art. 1 et 9)

Organisation de marché
No du tarif

Normes communautaires concernant les légumes frais et les fruits frais Légumes frais et fruits frais 0702.0010/0099

Règlement (CE) no 790/2000 de la Commission du
14 avril 2000 fixant la norme de commercialisation applicable aux
tomates (JO L 95 15.04.00 p. 24).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 717/2001
(JO L 100 11.04.2001 p. 11) 0703.1020/1079

Règlement (CE) no 1508/2001 de la Commission du
24 juillet 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux
oignons et modifiant le règlement (CEE)
no 2213/83 (JO L 200 25.07.01 p. 14) 0703.2000

Règlement (CE) no 2288/97 de la Commission du
18 novembre 1997 fixant des normes de commercialisation
applicables aux aulx (JO L 315 19.11.97 p. 3) 0703.9010/9029

Règlement (CE) no 2396/2001 de la Commission du
7 décembre 2001 fixant la norme de commercialisation applicable
aux poireaux (JO L 325 08.12.01 p. 11) 0704.1010/1099 et
0709.1010/1019

Règlement (CE) no 963/98 de la Commission du 7 mai 1998 fixant
des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux
artichauts (JO L 135 08.05.98 p. 18).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 1135/2001
(JO L 154 09.06.01 p. 9) 0704.9011/9049 et
0704.2010/2019 et
0709.4010/4099 et
0709.7010/7019

Règlement (CEE) no 1591/87 de la Commission du
5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés,
les choux de Bruxelles, les céleris à côtes,
les épinards et les prunes (JO L 146 06.06.87 p. 36).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 1135/2001
(JO L 154 09.06.01 p. 9) 0705.1111/1999 et
0705.2910/2929

Règlement (CEE) no 1543/2001 de la Commission du
27 juillet 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux
laitues, chicorées frisées et scaroles (JO L 203 28.07.01 p. 9) 0705.2110/2119

Règlement (CEE) no 2213/83 de la Commission du
28 juillet 1983 fixant des normes de qualité pour les oignons et pour
les chicorées witloof (JO L 213 04.08.83 p. 13).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 1508/2001
(JO L 200 25.07.01 p. 14) 0706.1010/1029

Règlement (CE) no 730/1999 de la Commission du
7 avril 1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux
carottes (JO L 93 08.04.99 p. 14) 0707.0010/0049

Règlement (CEE) no 1677/88 de la Commission du
15 juin 1988 fixant des normes de qualité pour les concombres
(JO L 150 16.06.88 p. 21).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 888/97
(JO L 126 17.05.97 p. 11) 28

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 936).

Agriculture

16

916.121.10

Organisation de marché
No du tarif

Normes communautaires concernant les légumes frais et les fruits frais 0708.1010/1029

Règlement (CE) no 2561/1999 de la Commission du
3 décembre 1999 fixant la norme de commercialisation applicable
aux pois (JO L 310 04.12.99 p. 7).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 532/2001
(JO L 79 17.03.01 p. 21) 0708.2021/2099

Règlement (CE) no 912/2001 de la Commission du
10 mai 2001 fixant la norme de commercialisation pour les haricots
(JO L 129 11.05.01 p. 4) 0709.2010/2090

Règlement (CE) n° 2377/1999 de la Commission du
9 novembre 1999 fixant la norme de commercialisation applicable
aux asperges (JO L 287 10.11.99 p. 6) 0709.3010/3019 et
0709.9050/9059

Règlement (CEE) no 1292/81 de la Commission du
12 mai 1981 portant fixation de normes de qualité pour les poireaux,
les aubergines et les courgettes (JO L 129 15.05.81 p. 38).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 1135/2001
(JO L 154 09.06.01 p. 9) 0709.6011/6012

Règlement (CE) no 1455/1999 de la Commission du
1er juillet 1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux
poivrons (piments doux) (JO L 167 02.07.99 p. 22).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 2706/2000
(JO L 311 12.12.00 p. 35) 0802.3190

Règlement (CE) no 175/2001 de la Commission du
26 janvier 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux
noix communes en coque (JO L 26 27.01.01 p. 24) 0804.4000

Règlement (CE) no 831/97 de la Commission du 7 mai 1997 fixant
des normes de commercialisation applicables aux avocats
(JO L 119 08.05.97 p. 13).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 1167/99
(JO L 141 04.06.99 p. 4) 0806.1011/1012

Règlement (CE) no 2789/1999 de la Commission du
22 décembre 1999, fixant la norme de commercialisation applicable
aux raisins de table (JO L 336 29.12.99 p. 13).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 716/2001
(JO L 100 11.04.01 p. 9) 0807.1100

Règlement (CE) no 1093/97 de la Commission du
16 juin 1997 fixant des normes de commercialisation applicables aux
melons et aux pastèques (JO L 158 17.06.97 p. 21).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 1615/2001
(JO L 214 08.08.01 p. 21) 0807.1900

Règlement (CE) no 1615/2001 de la Commission du
7 août 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux
melons et modifiant le règlement (CE) no 1093/97
(JO L 214 08.08.01 p. 21) 0808.1021/1039 et
0808.2021/2039

Règlement (CE) no 1619/2001 de la Commission du
6 août 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux
pommes et aux poires et modifiant le règlement (CEE)
no 920/89 (JO L 215 09.08.01 p. 3) 0809.1011/1099

Règlement (CE) no 851/2000 de la Commission du
27 avril 2000 fixant la norme de commercialisation applicable aux
abricots (JO L 103 28.04.00 p. 22)

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 17

916.121.10

Organisation de marché
No du tarif

Normes communautaires concernant les légumes frais et les fruits frais 0809.2010/2019 et
0810.1010/1019

Règlement (CEE) no 899/87 de la Commission du
30 mars 1987 fixant des normes de qualité pour les cerises
et pour les fraises (JO L 88 31.03.87 p. 17).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 888/97
(JO L 126 17.05.97 p. 11) 0809.3010/3020

Règlement (CE) no 2335/1999 de la Commission du
3 novembre 1999 fixant la norme de commercialisation applicable
aux pêches et aux nectarines (JO L 281 04.11.99 p. 11) 0809.4012/4094

Règlement (CE) no 1168/1999 de la Commission du
3 juin 1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux
prunes (JO L 141 04.06.99 p. 5).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 848/2000
(JO L 103 28.04.00 p. 9) 0810.5000

Règlement (CEE) no 410/90 de la Commission du
16 février 1990 fixant des normes de qualité pour les kiwis
(JO L 43 17.02.90 p. 22).
Modifié en dernier lieu par le règlement no 888/97
(JO L 126 17.05.97 p. 11)

Agriculture

18

916.121.10