01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2017
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
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01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er juillet 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, 177, 180, al. 3, 181, al. 3, et 185, al. 3, de la loi
du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, vu l'art. 15, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2, vu l'art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures3,4 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance règle l'importation et l'exportation des légumes frais, des fruits frais, des légumes congelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits de fruits et des plants d'arbres fruitiers énumérés dans les annexes 1 et 2.


Art. 2

Permis général

d'importation

Seule l'importation des marchandises énumérées dans l'annexe 1 est subordonnée à un permis général d'importation (PGI).


Art. 3


5

Condition particulière requise pour l'attribution d'une part de contingent tarifaire Une part de contingent tarifaire n'est attribuée qu'aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée. Font exception les importations dans le cadre du contingent tarifaire no 104 figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange6.

RO 1998 3244 1 RS

910.1

2 RS

631.0

3 RS

946.201

4

Nouvelle teneur selon le ch. 51 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

6 RS

632.421.0

916.121.10

Agriculture

2

916.121.10

Chapitre 2 Organisations de marché Section 1 Fruits frais et légumes frais

Art. 4

Echelonnement dans le temps des contingents tarifaires 1

Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (office): a. durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier7; b. durant la période soumise au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), jusqu'aux et à partir des dates fixées par l'office.

Les dates limites sont fixées en fonction de l'offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées du même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 3 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.8 2

Lorsque l'office autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.


Art. 5

Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires 1

L'office autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit pas à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9041.9 2

Il n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. S'applique durant cette période le THC réduit fixé dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles10. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie (département).

7 RS

632.10 annexe 8

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

9

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

10 RS

916.01

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 3

916.121.10

3

L'office peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation: a.11 des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 et 2202 et des chap. 16, 19 et 21; b. du

1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment.12

Art. 6

Répartition des parties d'un contingent tarifaire 1

L'office répartit les parts d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour: a. les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; on entend par part de marché de l'ayant droit, la proportion de la marchandise importée par ce dernier l'année précédente au TC et au THC et de la prestation fournie l'année précédente en faveur de la production suisse par rapport aux importations au TC et THC et aux prestations en faveur de la production suisse de l'ensemble des ayants droit; l'ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production suisse jusqu'aux délais fixés par l'office; b. les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l'année précédente par les ayants droit.13 2

Les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.14 L'office peut lier l'attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l'al. 1.


Art. 7


15

Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée 1

Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2591).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 51 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

Agriculture

4

916.121.10

a. au début de la période administrée; b. le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b; ou c. le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP16).

2

Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1.

3

Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes17.18
a19 Imputation sur les parts de contingent tarifaire des produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes20 qui détient des parts de contingent tarifaire peut faire imputer des produits agricoles importés pendant la période non administrée et qui se trouvent encore dans le commerce, chez elle, au début de la période administrée, sur sa part de contingent tarifaire au début de la période correspondante définie à l'art. 7, al. 1.

2

Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l'accès Internet sécurisé avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l'art. 59 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes.


Art. 8


21



Art. 9


22
Contrôle de conformité à l'exportation 1

Les exportations de marchandises énumérées à l'annexe 2 doivent être conformes aux normes fixées dans les règlements de la Communauté européenne cités dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité.

16 RS

916.121.100

17 RS

631.01

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

19 Introduit par le ch. 51 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

20 RS

631.01

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 5

916.121.10

2

L'exportateur est tenu de notifier à temps, à l'organisation mandatée selon l'art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la date d'expédition prévue.

3

L'office peut adapter les indications de l'annexe 2 aux règlements en vigueur dans la Communauté européenne.

Section 2

Légumes congelés

Art. 10

Augmentation du contingent tarifaire L'office peut temporairement augmenter le contingent tarifaire no 16: a. pour des variétés ou qualités spéciales de pois, de haricots, de carottes et d'épinards, selon les besoins et les quantités de légumes suisses frais transformés ou commercialisés; b. s'il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation et à la conservation ont subi des pertes; c. afin d'assurer l'attribution d'une quantité minimale aux nouveaux requérants.


Art. 11


23

Attribution des parts de contingent tarifaire L'office attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants: a. 35 % selon les importations effectuées au TC et au THC pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l'année précédant la période contingentaire;

b. 65 % selon les quantités de légumes frais suisses destinées à la transformation et prises en charge conformément à une pièce justificative ou à un mandat de transformation pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l'année précédant la période contingentaire. L'office fixe le délai dans lequel les quantités de produits suisses prises en charge doivent être annoncées.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2527).

Agriculture

6

916.121.10

Section 3

Fleurs coupées

Art. 12

Contingent tarifaire

1

La période contingentaire court du 1er mai au 25 octobre.

1bis

Pour l'échelonnement dans le temps (art. 13) et l'attribution (art. 14), le contingent tarifaire no 13 et le contingent tarifaire no 105 selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange24 sont additionnés (contingent tarifaire agrégé).25 2

Les fleurs coupées fraîches peuvent être importées au TC si l'office autorise à l'importation des parties du contingent tarifaire.

3

Selon les besoins du marché et l'offre suisse, l'office peut augmenter le contingent tarifaire no 13.

4

…26


Art. 13


27

Echelonnement dans le temps du contingent tarifaire L'office répartit le contingent tarifaire agrégé sur des périodes de sept à quatorze jours.


Art. 14

Attribution des parts de contingent tarifaire 1

L'office attribue les parts du contingent tarifaire agrégé aux ayants droit en fonction des importations qu'ils ont effectuées au TC et au THC durant les périodes de l'année précédente fixées selon l'art. 13.28 2

L'attribution intervient au cours du mois d'avril.29 Lorsque le poids total des parts d'un ayant droit est inférieur à 3000 kg bruts, les parts peuvent être utilisées librement pendant la période allant du 1er mai au 25 octobre.

3

…30

4

Les quantités supplémentaires prévues à l'art. 12, al. 3, sont réparties en fonction de:

a. la procédure d'adjudication pour 200 tonnes brutes; 24 RS

632.421.0

25 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Abrogé par le ch. III 2 de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4599).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

30 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, avec effet au 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 7

916.121.10

b.31 la prestation en faveur de la production suisse; l'office fixe un barème de répartition des parts de contingent tarifaire pour les contrats d'achat. Les contrats d'achat doivent porter sur la période contingentaire concernée et parvenir à l'office dans un délai fixé par lui.

5

Lorsque la somme des parts de contingent attribuées selon les al. 1 et 4, let. b, additionnée de 200 tonnes brutes, est inférieure à la moyenne des importations au TC et au THC des trois périodes contingentaires précédentes, la différence est compensée par une augmentation de la quantité fixée à l'al. 4, let a. La quantité complémentaire est répartie selon la procédure d'adjudication.32 Section 4

Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15

Augmentation des contingents tarifaires 1

Le département peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires nos 20 et 21 en cas d'insuffisance de l'approvisionnement du marché intérieur.

2

L'office autorise à l'importation les quantités supplémentaires en tenant compte des besoins du marché.

3

Les quantités supplémentaires sont réparties selon les critères appliqués pour la répartition des contingents tarifaires.


Art. 16

Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 1

L'office répartit les contingents tarifaires nos 20 et 21 selon la procédure de la mise aux enchères.

2

Il attribue les parts du contingent tarifaire du contingent n° 20 au cours du deuxième semestre.33


Art. 17


34

Attribution des parts du contingent tarifaire no 31 1

L'office attribue les parts du contingent tarifaire no 31 selon la prestation fournie en faveur des marchandises suisses dans le domaine de l'exportation.

2

Les parts du contingent tarifaire no 31 ne sont attribuées qu'aux requérants qui ont effectué au préalable et à compte propre les exportations compensatoires requises.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5551).

34 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 22 déc. 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 503).

Agriculture

8

916.121.10

Section 5

Plants d'arbres fruitiers

Art. 18


35


a36 Libération du contingent de plants d'arbres fruitiers Le contingent tarifaire n° 104 (plants d'arbres fruitiers) figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange37 est libéré à raison des parties de contingent tarifaire suivantes: Partie de contingent tarifaire Période réservée à l'importation au taux du contingent 20 000 plants

1er février au 31 décembre 20 000 plants

1er mars au 31 décembre 10 000 plants

1er novembre au 31 décembre 10 000 plants

1er décembre au 31 décembre Chapitre 3 Dispositions d'exécution Section 1 Tâches et compétences

Art. 19

Office fédéral de l'agriculture L'office fixe par voie d'ordonnance les dates prévues à l'art. 4, al. 1, let. b, à l'art. 6, al. 1, let. a, à l'art. 11, let. b, et à l'art. 14, al. 4, ainsi que les parties des contingents tarifaires prévues à l'art. 5, al. 1 et 3, let. b, et à l'art. 12, al. 3.38 Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications dans les bureaux de douane. Il peut, de plus, les diffuser par des moyens électroniques. Les modifications de l'ordonnance ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales; elles y sont mentionnées chaque mois. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'office.


Art. 20

Service du contrôle de conformité 1

L'office charge une organisation privée de l'exécution du contrôle de conformité aux normes de la Communauté européenne.39 35 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2509).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5551).

37 RS

632.421.0

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2527).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 9

916.121.10

2

Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de quatre ans. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un mandat de contrôle de conformité.

3

Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l'office et de l'organisation.

4

L'organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l'émolument est égal pour tous les assujettis.

5

L'office surveille l'organisation chargée de l'exécution du contrôle de conformité.

Section 2

Données nécessaires

Art. 21

Relevé des

données

Les cantons répondent du relevé des données prévues à l'art. 28 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles40.


Art. 22

Services de coordination 1

L'office peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l'art. 21 et d'effectuer d'autres tâches.

2

Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l'art. 28 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles41.

3

Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de quatre ans. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un mandat de prestation.

4

L'office peut verser des indemnités à cet effet.

5

Il surveille les services mentionnés à l'al. 1.

Section 3

Mesures administratives

Art. 23

42 Le titulaire d'un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l'art. 6, al. 2, doit
acquitter le THC sur la marchandise importée.

40 RS

916.01

41 RS

916.01

42 Nouvelle teneur selon le ch. 51 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

Agriculture

10

916.121.10

Section 4

Dispositions finales

Art. 24

Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 25


43



Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

43 Abrogé par le ch. IV 65 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 11

916.121.10

Annexe 144 (art. 1 et 2) Organisation de

marché

No du tarif

Désignation de la marchandise Plants d'arbres fruitiers
0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons: - arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:

- - plants (issus de semis ou de multiplication végétative): - - - porte-greffe de fruits à pépins: - - - - greffé:

0602.2011

- - - - - à racines nues 0602.2019

- - - - - autre

- - - - - autre:

0602.2021

- - - - - à racines nues 0602.2029

- - - - - autre

- - - porte-greffe de fruits à noyau: - - - - greffé:

0602.2031

- - - - - à racines nues 0602.2039

- - - - - autre

- - autre:

0602.2041

- - - à racines nues 0602.2049

- - - - - autre

- - autre:

- - - à racines nues: 0602.2071

- - - - de fruits à pépins 0602.2072

- - - - de fruits à noyau - - - autres:

0602.2081

- - - - de fruits à pépins 0602.2082

- - - - de fruits à noyau Fleurs coupées
0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: - frais:

- - roses:

0603.1110/1120

- - - du 1er mai au 25 octobre - - œillets:

0603.1210/1220

- - - du 1er mai au 25 octobre - - orchidées:

0603.1310/1320

- - - du 1er mai au 25 octobre - - chrysanthèmes:

0603.1410/1420

- - - du 1er mai au 25 octobre - - autres:

- - - du 1er mai au 25 octobre: 44 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 330), le ch. 16 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 2091), le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2509), le ch. 7 de l'annexe à l'O du 22 déc. 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés (RO 2005 503), le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2527) et le ch. II 14 de l'annexe 4 à l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2995).

Agriculture

12

916.121.10

Organisation de

marché

No du tarif

Désignation de la marchandise - - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13): 0603.1911

- - - - - ligneux

0603.1919

- - - - - autres

- - - - autres:

0603.1921

- - - - - ligneux

0603.1929

- - - - - autres

Légumes frais et fruits frais
0702. Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: 0702.0010/0019

- tomates cerises (cherry) 0702.0020/0029

- tomates Peretti (forme allongée), excepté les tomates dites Sugo-Peretti importées entre le 20 août et le 23 septembre 0702.0030/0039

- autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues) 0702.0090/0099

- autres tomates

0703. Oignons, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: - oignons:

0703.1011/1019

- - petits oignons à planter - - autres oignons:

0703.1020/1029

- - - oignons blancs, avec tige verte (cipollotte) 0703.1030/1039

- - - oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm

0703.1040/1049

- - - oignons sauvages (lampagioni) 0703.1050/1059

- - - oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus 0703.1060/1069

- - - oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039 0703.1070/1079

- - - autres (sans les échalotes du no 0703.1080) - poireaux et autres légumes alliacés: 0703.9010/9019

- - poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes

0703.9020/9029

- - autres poireaux 0704. Choux,

choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré: - choux-fleurs, y compris choux-fleurs brocolis: 0704.1010/1019

- - cimone

0704.1020/1029

- - romanesco

0704.1090/1099

- - autres

0704.2010/2019

- choux de Bruxelles - autres:

0704.9011/9019

- - choux rouges

0704.9020/9029

- - choux blancs

0704.9030/9039

- - choux pointus

0704.9040/9049

- - choux de Milan (frisés) 0704.9050/9059

- - choux-brocolis

0704.9060/9062

- - choux chinois

0704.9063/9069

- - pak-choï

0704.9070/9079

- - choux-raves

0704.9080/9089

- - choux frisés non pommés 0705.

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:

- laitues:

- - pommées:

0705.1111/1119

- - - salades «iceberg» sans feuille externe 0705.1120/1129

- - - Batavia et autres salades «iceberg»

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 13

916.121.10

Organisation de

marché

No du tarif

Désignation de la marchandise 0705.1191/1199

- - - autres

- - autres:

0705.1910/1919

- - - laitues romaines - - - lattughino:

0705.1920/1929

- - - - feuille de chêne 0705.1930/1939

- - - - lollo rouge 0705.1940/1949

- - - - autre lollo 0705.1950/1959

- - - - autres

0705.1990/1999

- - - autres

- chicorées:

0705.2110/2119

- - witloof (Cichorium intybus var. foliosum) - - autres:

0705.2910/2919

- - - chicorée scarole 0705.2920/2929

- - - chicorée frisée - - - cicorino rouge (chicorée rouge): 0705.2930/2939

- - - - chicorée de Trévise 0705.2940/2949

- - - - autre

0705.2950/2959

- - - cicorino vert (chicorée verte) 0705.2960/2969

- - - chicorée à tondre 0705.2970/2979

- - - chicorée pain de sucre 0706.

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré: - carottes et navets: 0706.1010/1029

- - carottes

0706.1030/1039

- - navets

- autres:

0706.9011/9019

- - betteraves à salade (betteraves rouges): 0706.9021/9029

- - salsifis (scorsonères) - - céleris-raves:

0706.9030/9039

- - - céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm)

0706.9040/9049

- - - autres

0706.9050/9059

- - radis (autres que le raifort) 0706.9060/9069

- - petits radis

0707.

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré: - concombres:

0707.0010/0019

- - concombres pour la salade 0707.0020/0029

- - concombres Nostrani ou Slicer 0707.0030/0039

- - concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm 0707.0040/0049

- - autres concombres 0708.

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré: - pois (Pisum sativum): 0708.1010/1019

- - pois mange-tout 0708.1020/1029

- - autres

- haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029

- - haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco) 0708.2031/2039

- - haricots asperges ou haricots à filets (long beans) 0708.2041/2049

- - haricots extra-fins (min. 500 pces/kg) 0708.2091/2099

- - autres

- autres légumes à cosse: 0708.9080/9089

- - pour l'alimentation humaine

Agriculture

14

916.121.10

Organisation de

marché

No du tarif

Désignation de la marchandise 0709.

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: - asperges:

0709.2010/2019

- - asperges vertes 0709.3010/3019

- aubergines

- céleris autres que les céleris-raves: 0709.4010/4019

- - céleri-branche vert 0709.4020/4029

- - céleri-branche blanchi 0709.4090/4099

- - autres

0709.7010/7019

- - épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) - autres:

0709.9011/9019

- - cardons

0709.9020/9029

- - fenouil

0709.9030/9039

- - rhubarbe

0709.9040/9049

- - persil

0709.9050/9059

- - courgettes (y compris les fleurs de courgettes) 0709.9060/9069

- - bettes (côtes de bettes et bettes à tondre) 0709.9070/9079

- - mâche (rampon et doucette) 0709.9083/9089

- - artichauts

0808.

Pommes, poires et coings, frais: - - autres pommes:

0808.1021/1029

- - - à découvert

0808.1031/1039

- - - autrement emballées - - autres poires et coings: 0808.2021/2029

- - - à découvert

0808.2031/2039

- - - autrement emballés 0809.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes (pruneaux inclus), frais, à l'exclusion des fruits broyés ou de ceux qui se sont écrasés durant le transport: - abricots:

0809.1011/1019

- - à découvert

0809.1091/1099

- - autrement emballés 0809.2010/2019

- cerises

- prunes (y compris pruneaux): - - à découvert:

0809.4012/4014

- - - prunes (y compris pruneaux): - - autrement emballées: 0809.4092/4094

- - - prunes (y compris pruneaux): 0810.

Autres fruits, frais, à l'exclusion des fruits broyés ou de ceux qui se sont écrasés durant le transport: 0810.1010/1019

- fraises

0810.2010/2019

- framboises

0810.2020/2029

- mûres de ronce

0810.9093/9095

- groseilles à grappes, y compris le cassis Légumes congelés 0710. Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: - légumes à cosse, écossés ou non: 0710.2110/2190

- - pois (Pisum sativum) 0710.2291/2299

- - haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019

- épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) - autres légumes:

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 15

916.121.10

Organisation de

marché

No du tarif

Désignation de la marchandise 0710.8011/8019

- - carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes: - mélanges de légumes: 0710.9011/9019

- - contenant en poids 10 % et plus de pois, haricots, épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande), carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes, même contenant de la pomme de terre

Fruits à cidre et produits de fruits
0808. Pommes, poires et coings, frais: - pommes:

0808.1011/1019

- - pour la cidrerie et pour la distillation - poires:

ex 0808.2011/2019 - - pour la cidrerie et pour la distillation
2009.

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: - jus de pomme:

- - d'une valeur Brix n'excédant pas 20: 2009.7111/7119

- - - en récipients d'une contenance excédant 3 l 2009.7121/7129

- - - en récipients d'une contenance n'excédant pas 3 l 2009.7910/7990

- - autres

- jus de poire:

2009.8028/8029

- - non concentrés, en récipients d'une contenance excédant 3 l

2009.8031/8039

- - non concentrés, en récipients d'une contenance n'excédant pas 3 l 2009.8041/8049

- - concentrés

- mélanges de jus:

- - jus de légumes: 2009.9011/9019

- - - contenant du jus de fruits à pépins - - autres:

2009.9031/9039

- - - à base de jus de fruits à pépins, concentrés: - - - autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 2009.9041/9049

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, concentrés 2009.9051/9059

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés - - - autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 2009.9071/9079

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, concentrés 2009.9081/9089

- - - - contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés 2202.

Eau, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: - autres:

- - jus de fruits ou de légumes, dilués avec de l'eau ou gazéifiés: 2202.9021/9029

- - - jus de fruits à pépins, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

- - - autres, à l'exclusion des jus de légumes: - - - - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 2202.9051/9059

- - - - - jus de fruits à pépins et mélanges contenant du jus de fruits à pépins

- - - jus de légumes: 2202.9071/9079

- - - - mélanges contenant du jus de fruits à pépins

Agriculture

16

916.121.10

Organisation de

marché

No du tarif

Désignation de la marchandise 2206.

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: 2206.0011/0019

- cidre et poiré

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 17

916.121.10

Annexe 245 (art. 1 et 9) Légumes et fruits Les normes de commercialisation communautaires pour les marchandises énumérées
ci-après sont fixées dans le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE), no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes46.

No du tarif

Désignation des marchandises 0702

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré 0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré 0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré 0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré 0707

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des champignons autres que les champignons de couche de la position 0709.5900, des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la position 0709.6090, du maïs doux des positions 0709.9091 et 0709.9099, des olives et des câpres de la position 0709.9099 ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des amandes amères de la position 0802.1100, des amandes sans coques de la position 0802.1200, des noisettes sans coques de la position 0802.22, des noix sans coques de la position 0802.32, des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola de la position 0802.9020 et des graines de pignons doux de la position 0802.9090 ex 0803.0000

Plantains frais ou secs 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2841).

46 JO L 350 du 31.12.2007, p. 1; dernièrement modifié par le règlement (CE) no 441/2009 du 27 mai 2009, JO L 129 du 28.5.2009, p. 10

Agriculture

18

916.121.10

No du tarif

Désignation des marchandises 0804.2010

Figues, fraîches

0804.3000 Ananas 0804.4000 Avocats 0804.5000 Goyaves, mangues et mangoustans 0806.1011-1012

Raisins de table frais 0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais 0808

Pommes, poires et coings, frais 0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais 0810

Autres fruits, frais 0813.5012-5029

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802 ex 0910.9900

Thym, à l'état frais ou réfrigéré ex 1211.9000

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré 1212.9921-9929 Caroubes

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 19

916.121.10

Annexe 347

(art. 4)

Organisation de marché Groupe de numéros du tarif (désignation) Numéro du tarif

Légumes frais et fruits frais 1. Groupe «tomates»

0702.0030/0039 0702.0090/0099 2. Groupe «lollos»

0705.1930/1939 0705.1940/1949 3. Groupe «haricots»

0708.2041/2049 0708.2091/2099 4. Groupe «céleris en branches» 0709.4010/4019 0709.4020/4029 47 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

Agriculture

20

916.121.10