01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
08.07.2021 - 31.12.2021
01.04.2021 - 07.07.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 30.06.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.02.2015 - 28.02.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
05.02.2013 - 31.05.2013
01.02.2013 - 04.02.2013
15.01.2013 - 31.01.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.08.2012 - 30.09.2012
01.05.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.08.2011 - 31.08.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
15.05.2011 - 31.05.2011
01.01.2011 - 14.05.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 30.11.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.03.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 28.02.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
01.02.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.01.2008
01.07.2006 - 31.08.2007
01.06.2006 - 30.06.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
01.04.2006 - 30.04.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.02.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.01.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.11.2003
01.06.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.05.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
15.05.2002 - 31.05.2002
01.01.2002 - 14.05.2002
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
15.11.2000 - 31.12.2000
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01.07.2000 - 31.07.2000
01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
(OLOGA)

du 25 novembre 1998 (Etat le 25 juillet 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 24, 43 et 47 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration1 (LOGA), arrête:

Chapitre 1

Le Conseil fédéral

Art. 1

Délibérations
(Art. 13, 16, al. 1 et 4, 17 LOGA) 1 Les séances du Conseil fédéral ont lieu en règle générale une fois par semaine.

2 Les décisions portant sur des affaires de grande importance ou ayant une portée
politique sont prises à la suite de délibérations séparées. Les affaires d'importance
primordiale peuvent être traitées lors de séances spéciales.

3 Si elles ne sont pas contestées, les autres affaires peuvent être réglées ensemble,
sans délibération séparée, ou faire l'objet d'une procédure écrite. Les décisions présidentielles selon l'art. 26, al. 4, LOGA sont réservées.

4 Si les circonstances l'exigent et que le temps lui manque pour se réunir, le Conseil
fédéral peut délibérer des affaires visées à l'al. 2, par écrit ou par d'autres moyens.
Les décisions qui en résultent sont équivalentes à celles qui sont prises au cours des
séances. Les décisions présidentielles selon l'art. 26, al. 1 à 3, LOGA, sont réservées.

5 Les décisions sont consignées par écrit séparément pour chaque affaire.


Art. 2

Planification des affaires
(Art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA) 1 La planification des affaires vise à assurer que les affaires sont traitées au Conseil
fédéral en tenant compte de leur importance et de leur urgence.

2 Le président de la Confédération détermine avec la Chancellerie fédérale et les départements les affaires les plus importantes et les priorités pour un trimestre ou un
semestre.

RO 1999 1258 1 RS

172.010

172.010.1

Organisation de l'administration fédérale 2

172.010.1


Art. 3

Propositions, discussions et notes d'information
(Art. 14, 15 et 17 LOGA) 1 En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5).

2 Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la
Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie
fédérale.

3 Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à soumettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par
l'entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit
avec l'affaire traitée.

4 Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affaires d'importance primordiale. S'il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du
traitement de l'affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale.

5 Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de
proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d'information relatives
à d'importants événements et activités relevant de leur domaine.


Art. 4

Consultation des offices 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de
n'en consulter qu'un nombre restreint.

2 Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la
consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à
ce sujet.

3 Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec
l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou
formels.


Art. 5

Procédure de co-rapport (Art. 15 et 33 LOGA)

1 La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit
lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.

2 Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 3

172.010.1

Chapitre 2

L'administration Section 1

L'administration fédérale

Art. 6

Composition (Art. 2, al. 1 à 3, LOGA) 1 L'administration fédérale se compose des unités administratives suivantes: a.

les départements et la Chancellerie fédérale; b.

les secrétariats généraux; c.

les groupements;

d.

les offices et leurs subdivisions; e.

les commissions à pouvoir décisionnel (à l'exclusion des commissions de recours visées aux art. 71a à 71d de la LF sur la procédure administrative2 et
par l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage3), ainsi que d'autres unités
rattachées administrativement; f.

les établissements et les entreprises autonomes.

2 Sont assimilées à ces unités celles qui portent une désignation différente mais qui
ont les mêmes fonctions.

3 Les unités administratives mentionnées à l'al. 1 (sans les subdivisions des offices)
sont énumérées en annexe.

4 Les unités administratives mentionnées à l'al. 1, let. a à d, constituent l'administration fédérale centrale, celles mentionnées à l'al. 1, let. e et f, l'administration fédérale décentralisée.


Art. 7

Administration fédérale centrale

(Art. 2, 43 et 44 LOGA) 1 Les unités de l'administration fédérale centrale exécutent les tâches requises par les
fonctions gouvernementales. Elles assurent la cohérence et la continuité de l'activité
administrative. Elles sont liées par les instructions données par le département et lui
sont subordonnées.

2 Les offices sont directement subordonnés aux départements. Ils peuvent être réunis
en groupements, si la gestion d'un département en est améliorée.

3 Pour les unités qui sont gérées par mandats de prestations et enveloppes budgétaires (unités GMEB), le Conseil fédéral accorde le mandat de prestations pluriannuel
après consultation des commissions compétentes du Parlement (art. 33).

2 RS

172.021

3 RS

173.31

Organisation de l'administration fédérale 4

172.010.1


Art. 8

Administration fédérale décentralisée 1 Les unités de l'administration fédérale décentralisée sont rattachées à la Chancellerie fédérale ou au département ayant le lien le plus étroit avec leurs tâches.

2 Les unités rattachées administrativement sont en règle générale, en ce qui concerne
la gestion des ressources, assimilées à l'administration fédérale centrale; elles exécutent leurs tâches sans être liées par des instructions.

3 En règle générale, les établissements et entreprises autonomes ont la personnalité
juridique ainsi que leurs propres organes et constituent une entité comptable distincte.

Section 2
Participation de tiers à l'exécution de tâches administratives
(Art. 2, al. 4, LOGA)

Art. 9

Tâches impliquant l'exercice de la puissance publique La délégation de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique à des tiers
requiert une base légale formelle.


Art. 10

Autres tâches

1 Dans le cadre de leurs compétences, les unités administratives peuvent charger des
tiers de fabriquer ou de livrer des produits ou de fournir des prestations, pour autant
que cela leur soit nécessaire pour assumer les tâches qui leur sont confiées par la loi.

2 La participation de tiers à l'exécution d'autres tâches administratives requiert une
base juridique spéciale.

Chapitre 3
Direction de l'activité du gouvernement et de l'administration
Section 1

Principes


Art. 11

Principes régissant l'activité administrative (Art. 3 LOGA)

L'administration fédérale agit en se fondant sur le droit fédéral ainsi que sur les objectifs et les priorités fixés par le Conseil fédéral. Elle observe en particulier les
principes suivants:

a.

elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d'agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre; b.

elle ordonne ses activités en tenant compte de l'importance et de l'urgence
des affaires;

c.

elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens,
dans une perspective durable, d'une façon efficace et rentable.

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 5

172.010.1


Art. 12

Principes régissant la direction de l'administration (Art. 8, 35 et 36 LOGA) 1 A tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants: a.

elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre; b.

elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités
administratives et des collaborateurs; c.

elle adapte à temps les procédures et l'organisation aux nouveaux besoins; d.

elle utilise la marge d'appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences
décisionnelles et permet à ses collaborateurs d'en faire autant dans leur domaine; e.

elle encourage l'ouverture d'esprit et la disponibilité au changement; f.

elle veille à ce que l'activité soit orientée sur les résultats et tienne compte
de la dimension interdisciplinaire des affaires.

2 Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en matière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables.


Art. 13

Attribution des compétences décisionnelles dans l'administration
fédérale centrale
(Art. 47, al. 1, LOGA) 1 La compétence décisionnelle selon l'art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction
de l'importance d'une affaire.

2 En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l'unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine. Elle n'est attribuée à des unités inférieures à
l'office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés.

3 Exceptionnellement, une affaire est soumise à l'unité supérieure pour décision ou
pour l'obtention d'instructions si son importance ou sa complexité particulières
l'exigent.

Section 2

Collaboration

Art. 14

Collaboration entre les unités administratives 1 Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s'entraident et s'informent mutuellement.

2 Elles coordonnent leurs activités et s'assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral.

3 Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à
l'exécution de leurs tâches légales.

Organisation de l'administration fédérale 6

172.010.1


Art. 15

Participation des unités administratives concernées 1 Lorsque la consultation des offices n'est pas prescrite, les unités administratives
s'assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de
leurs décisions.

2 Les unités sont invitées à donner leur avis, à moins que la loi n'exige leur approbation. En règle générale, elles donnent leur avis par écrit.

3 Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les
unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander
que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures.


Art. 16

Conférence des secrétaires généraux (Art. 53 LOGA)

1 La Conférence des secrétaires généraux est l'organe de coordination suprême. Elle
veille à ce que l'activité de l'administration soit prospective, efficace et cohérente.
Elle s'assure de la participation de tiers ou d'autres organes.

2 Elle participe à la planification, à la préparation et à l'exécution des affaires du
Conseil fédéral, ainsi qu'à l'élimination des divergences.

Section 3

Planification et controlling

Art. 17

Planification (Art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA) 1 Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les
moyens à utiliser.

2 Les planifications gouvernementales comprennent: a.

des planifications générales portant sur l'ensemble des domaines de la politique fédérale, telles que les grandes lignes de la politique gouvernementale
selon l'art. 18 et les objectifs annuels du Conseil fédéral selon l'art. 19
(plans matériels généraux) ainsi que les plans financiers prévus par la loi fédérale sur les finances de la Confédération4 et par l'ordonnance du 11 juin
1990 sur les finances de la Confédération5; b.

des planifications spécifiques portant sur certains domaines de la politique
de la Confédération ou des secteurs de ces domaines; c.

d'autres planifications, s'il y a lieu.

3 Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible,
être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d'activité sont
regroupés en domaines politiques.

4 RS

611.0

5 RS

611.01

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 7

172.010.1

4 La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l'al. 2, let. a.
L'Administration fédérale des finances prépare le budget et le plan financier. A ces
fins, elles collaborent avec les départements.

5 Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités administratives inférieures.


Art. 18

Grandes lignes de la politique gouvernementale
(Art. 45bis LREC6)

1 Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l'orientation politique générale de l'activité gouvernementale pendant une législature.

2 Elles dressent un bilan de la législature précédente.

3 Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritaires, ainsi que les domaines dans lesquels l'offre de prestations de l'Etat doit faire
l'objet d'un réexamen ou être réduite.


Art. 19

Objectifs annuels du Conseil fédéral
(Art. 51 LOGA)

1 Les objectifs annuels du Conseil fédéral précisent les grandes orientations de
l'activité gouvernementale pour l'année suivante, déterminent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures à prendre et indiquent les objets à soumettre aux Chambres
fédérales.

2 Les objectifs annuels constituent la base de la planification des affaires du Conseil
fédéral selon l'art. 2, du controlling selon l'art. 21, de la surveillance selon la section 5 et de la présentation du rapport de gestion annuel selon l'art. 45 de la loi sur
les rapports entre les conseils7 (LREC).


Art. 20

Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale
(Art. 51 LOGA)

1 Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels
avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour
qu'il en prenne acte.

2 Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l'art. 45 LREC8.


Art. 21

Controlling 1 Le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de
suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs.

6 RS

171.11

7 RS

171.11

8 RS

171.11

Organisation de l'administration fédérale 8

172.010.1

2 Pour son controlling, le Conseil fédéral est assisté par la Chancellerie fédérale et le
Département fédéral des finances (DFF). A ces fins, la Chancellerie fédérale et le
DFF collaborent avec les autres départements.

3 Les départements sont responsables du controlling dans leur domaine. Ils s'assurent
que leur controlling concorde avec celui du Conseil fédéral.


Art. 22

Enregistrement de l'activité de l'administration 1 Les unités administratives consignent leurs activités en assurant la gestion systématique des dossiers. A cet effet, elles prennent les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la constitution et à la gestion des documents.

2 Les Archives fédérales coordonnent et contrôlent la gestion des dossiers et assistent
les unités administratives à cet effet.

3 L'Office fédéral de l'informatique coordonne l'utilisation de moyens informatiques
pour la gestion des dossiers, notamment en matière de bureautique, et apporte son
assistance à cet effet.

4 La législation fédérale relative à l'archivage est applicable.

Section 4

Information et communication (Art. 10, 11, 34, 40 et 54 LOGA)

Art. 23

1 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements,
de l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les
décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu'il prend.
Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral.

2 Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l'information et de la
communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de
communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d'information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées.

3 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des
services d'information de la Confédération, de la coordination de l'information et de
la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet.

4 S'il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l'information et la communication
auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d'un département ou d'une unité administrative. L'organe désigné a le droit de donner des instructions.

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 9

172.010.1

Section 5

Surveillance

Art. 24

Surveillance exercée sur l'administration (Art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) 1 Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie
fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées.

2 La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est
exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12.

3 La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les
organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui
concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du
degré d'autonomie de l'organe considéré.


Art. 25

Contrôle
(Art. 8, al. 3 et 4, LOGA) 1 En tant qu'instrument de la surveillance, le contrôle sert: a.

à examiner de manière approfondie des questions particulières que
l'actualité ou des carences ont mises en évidence; b.

à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés.

2 En règle générale, le contrôle d'une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.


Art. 26

Contrôle exercé par le Conseil fédéral (Art. 8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA) 1 Dans l'exercice des tâches de contrôle prévues par la loi et portant principalement
sur les questions interdépartementales, le Conseil fédéral, le président de la Confédération et le chancelier de la Confédération sont assistés par le Service de contrôle
administratif du Conseil fédéral (CCF)
2 Le Conseil fédéral confie des enquêtes au CCF sur proposition de la Chancellerie
fédérale.
3 Le président de la Confédération peut, de son propre chef ou sur proposition des
départements ou de la Chancellerie fédérale, charger le CCF de procéder à des investigations urgentes.


Art. 27

Contrôle des tâches de la Confédération
(Art. 5 LOGA)

1 Les unités administratives examinent périodiquement et systématiquement leurs
tâches, leurs prestations, leurs procédures et leur organisation en appliquant le critère de la nécessité et les principes fixés aux art. 11 et 12; elles pourvoient le cas
échéant aux adaptions et aux suppressions qui s'imposent.
2 En ce qui concerne le contrôle des tâches importantes de la Confédération, la
Chancellerie fédérale soumet pour approbation au Conseil fédéral un programme

Organisation de l'administration fédérale 10

172.010.1

basé sur les propositions des départements. Elle adresse au Conseil fédéral un rapport qui récapitule les résultats de ce contrôle.
3 Le CCF élabore la procédure pour le contrôle des tâches de la Confédération et, se
fondant sur les informations des départements, de la Chancellerie fédérale et des offices, tient un inventaire des contrôles.
4 Les contrôles portant sur des tâches interdépartementales sont exécutés par le CCF
en collaboration avec les unités administratives, dans la mesure où la loi ne les attribue pas à un autre organe.

Chapitre 4

Dispositions finales Section 1

Autres dispositions

Art. 28

Ordonnances du Conseil fédéral sur l'organisation des départements
et de la Chancellerie fédérale
(Art. 31, al. 3, 43 et 47 LOGA) Le Conseil fédéral édicte une ordonnance sur l'organisation de chaque département
et de la Chancellerie fédérale. Cette ordonnance règle notamment: a.

les objectifs, les principes et les compétences décisionnelles du département
ou de la Chancellerie fédérale; b.

les objectifs, les tâches et les compétences décisionnelles des groupements et
des offices;

c.

l'attribution des unités administratives décentralisées et, pour autant qu'ils
ne soient pas définis dans d'autres dispositions, leurs objectifs, leurs tâches
et leurs compétences décisionnelles.


Art. 29

Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie
fédérale
(Art. 37 et 43, al. 4, LOGA) 1 Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement
d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer: a.

les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale; b.

les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale,
pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions; c.

la délégation de signature.

2 Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.

3 Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le
Recueil officiel du droit fédéral.

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 11

172.010.1


Art. 30

Instructions et documents auxiliaires 1 Le Conseil fédéral, la Conférence des secrétaires généraux, les départements et la
Chancellerie fédérale assurent le bon fonctionnement de l'administration au moyen
d'instructions et de documents auxiliaires.

2 Les instructions et les documents auxiliaires portent notamment sur: a.

la préparation des affaires du Conseil fédéral; b.

l'organisation de la Conférence des secrétaires généraux; c.

l'établissement des messages et des rapports du Conseil fédéral aux Chambres fédérales; d.

la préparation et l'établissement d'actes législatifs fédéraux; e.

les principes de l'attribution des compétences décisionnelles au niveau adéquat; f.

la phase préliminaire de la procédure législative, pour autant qu'elle ne soit
pas réglée dans l'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation9; g.

l'utilisation des ressources, notamment dans les domaines du personnel, des
finances, de l'informatique et de la logistique; h.

la composition, la nomination, les mandats et les procédures des organes
d'état-major, de planification et de coordination, ainsi que leurs rapports
avec le reste de l'administration; i.

les relations de l'administration fédérale avec l'étranger; j.

l'activité commerciale accessoire des unités administratives; k.

la gestion des dossiers; l.

l'autorisation de régler seul des affaires donnée au président de la Confédération en vertu de l'art. 26, al. 4, LOGA; m.

la coordination de l'information et de la communication.

Section 2

Autorisations prévues à l'art. 271, ch. 1, du code pénal10

Art. 31

1 Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l'art. 271, ch. 1, du code pénal11 (CP).

2 Les cas d'importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis
au Conseil fédéral.

9 RS

172.062

10 RS 311.0

11 RS

311.0

Organisation de l'administration fédérale 12

172.010.1

3 Toutes les décisions doivent être communiquées à la Chancellerie fédérale, au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.

Section 3

Ordonnances des départements sur les émoluments

Art. 32

Les départements sont habilités à adopter des ordonnances sur les émoluments dans
leur domaine. Ils se conforment aux instructions à observer dans les dispositions réglementaires régissant les émoluments12, édictées par le Conseil fédéral le 19 mars
1984.

Section 4
Gestion par mandats de prestations et enveloppes budgétaires (GMEB)
(Art. 44 LOGA)

Art. 33

1 Les conditions-cadres minimales suivantes sont applicables aux unités GMEB visées à l'art. 7, al. 3: a.

se fondant sur le mandat de prestations du Conseil fédéral, le département
responsable conclut avec les unités GMEB une convention annuelle sur les
prestations. Si une partie seulement d'un office est régie conformément aux
principes GMEB, la conclusion de la convention peut être déléguée à
l'office; l'approbation par le département de la convention sur les prestations
est alors réservée;

b.

les unités GMEB présentent un rapport chaque année; c.

les unités GMEB tiennent un compte des charges et des prestations, définissent les produits et les groupes de produits, ainsi que les indicateurs de performance.

2 Le Conseil fédéral précise dans le mandat de prestations s'il y a lieu de mettre en
compte pour la forme ou effectivement les prestations effectuées pour d'autres unités
administratives.

3 Les unités GMEB peuvent conclure des accords entre elles et avec d'autres unités
administratives. Les litiges résultant de ces accords sont tranchés par le département
responsable après consultation des autres départements concernés. La décision du
Conseil fédéral est réservée.

4 Ces dispositions seront réexaminées au plus tard lors de la présentation du rapport
d'évaluation prévu à l'art. 65 LOGA.

12 FF

1984 I 1403

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 13

172.010.1

Section 5

Abrogation du droit en vigueur

Art. 34

L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 donnant pouvoir aux départements et à
la chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code
pénal13 est abrogé.

Section 6

Entrée en vigueur

Art. 35

1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l'al. 2, le 1er janvier
1999.

2 Les art. 26 et 27 entrent en vigueur en même temps que l'ordonnance du 5 mai
1999 sur l'organisation de la chancellerie fédérale14.

13 [RO

1971 1053]

14 RS

172.210.10. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1999.

Organisation de l'administration fédérale 14

172.010.1

Annexe15

(art. 6, al. 3)

Liste des unités de l'administration fédérale L'administration fédéral se compose des unités suivantes: A. Die Bundeskanzlei: Chancellerie fédérale:
Cancelleria federale:
Chanzlia federala:
1. Unités de l'administration fédérale centrale: Pas d'offices

Verwaltungskontrolle des Bundesrates
Service de contrôle administratif du Conseil fédéral
Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale
Controlla administrativa dal cussegl federal 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter
Préposé fédéral à la protection des données
Incaricato federale della protezione dei dati
Incumbensà federal per la protecziun da datas Parlamentsdienste
Services du Parlement
Servizi del Parlamento
Servetschs da parlament 15 Mise

à jour selon l'art. 17 al. 4 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie (RS 172.216.1), le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (RS 172.217.1), le ch. II 5 de l'annexe à l'O du 17 nov. 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), l'art. 18 al. 3 de
l'O du 13 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (RS 172.214.1), l'art. 19 de l'O du 23 fév. 2000
sur la météorologie et la climatologie (RS 429.11), le ch. II de l'O du 28 juin 2000
(RO 2000 1849) et l'art. 19 ch. 3 de l'O du 28 juin 2000 sur l'organisation du
Département fédéral de l'intérieur, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RS 172.212.1).

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 15

172.010.1

B. Die Departemente: Départements:
Dipartimenti:
Departaments:

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Département fédéral des affaires étrangères
Dipartimento federale degli affari esteri
Departament federal dals affars exteriurs
1. Unités de l'administration fédérale centrale: Generalsekretariat
Secrétariat général
Segreteria generale
Secretariat general

Staatssekretariat
Secrétariat d'Etat
Segreteria di Stato
Secretariat da stadi

Politische Direktion
Direction politique
Direzione politica
Direcziun politica

Direktion für Völkerrecht
Direction du droit international public
Direzione del diritto internazionale pubblico
Direcziun per dretg internaziunal public Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
Direction du développement et de la coopération
Direzione dello sviluppo e della cooperazione
Direcziun per svilup e cooperaziun 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Aucune

Organisation de l'administration fédérale 16

172.010.1

Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l'intérieur
Dipartimento federale dell'interno
Departament federal da l'intern
1. Unités de l'administration fédérale centrale: Generalsekretariat
Secrétariat général
Segreteria generale
Secretariat general

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um Bundesamt für Kultur
Office fédéral de la culture
Ufficio federale della cultura
Uffizi federal da cultura Schweizerisches Bundesarchiv
Archives fédérales
Archivio federale
Archiv federal

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)
Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)
Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra) Bundesamt für Gesundheit
Office fédéral de la santé publique
Ufficio federale della sanità pubblica
Uffizi federal da sanitad Bundesamt für Statistik
Office fédéral de la statistique
Ufficio federale di statistica
Uffizi federal da statistica Bundesamt für Sozialversicherung
Office fédéral des assurances sociales
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Uffizi federal d'assicuranzas socialas Bundesamt für Militärversicherung
Office fédéral de l'assurance militaire
Ufficio federale dell'assicurazione militare
Uffizi federal d'assicuranza militara

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 17

172.010.1

Gruppe für Wissenschaft und Forschung
Groupement de la science et de la recherche
Aggruppamento per la scienza e la ricerca
Gruppa per scienza e perscrutaziun Staatssekretariat
Secrétariat d'Etat
Segreteria di Stato
Secretariat da stadi

Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
Office fédéral de l'éducation et de la science
Ufficio federale dell'educazione e della scienza
Uffizi federal per furmaziun e scienza 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Eidgenössische Technische Hochschulen
Ecoles polytechniques fédérales
Politecnici federali
Scolas politecnicas federalas Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
Conseil des écoles polytechniques fédérales
Consiglio dei politecnici federali
Cussegl da las scolas politecnicas federalas Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Istituto Paul Scherrer
Institut Paul Scherrer Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und
Gewässerschutz
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle
acque
Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas

Organisation de l'administration fédérale 18

172.010.1

Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Departament federal da giustia e polizia
1. Unités de l'administration fédérale centrale: Generalsekretariat
Secrétariat général
Segreteria generale
Secretariat general

Bundesamt für Justiz
Office fédéral de la justice
Ufficio federale di giustizia
Uffizi federal da guistia Bundesamt für Polizei
Office fédéral de la police
Ufficio federale di polizia
Uffizi federal da polizia Bundesamt für Ausländerfragen
Office fédéral des étrangers
Ufficio federale degli stranieri
Uffizi federal per esters Bundesamt für Privatversicherungen
Office fédéral des assurances privées
Ufficio federale delle assicurazioni private
Uffizi federal d'assicuranzas privatas Eidgenössisches Amt für Messwesen
Office fédéral de métrologie
Ufficio federale di metrologia
Uffizi federal da metrologia Bundesamt für Flüchtlinge
Office fédéral des réfugiés
Ufficio federale dei rifugiati
Uffizi federal per fugitivs 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung
Institut suisse de droit comparé
Istituto svizzero di diritto comparato
Institut svizzer da dretg cumparativ Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto federale della proprietà intellettuale
Institut federal da proprietad intellectuala

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 19

172.010.1

Bundesanwaltschaft
Ministère public de la Confédération
Ministero pubblico della Confederazione
Procura publica federala Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport
Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport
1. Unités de l'administration fédérale centrale: Generalsekretariat
Secrétariat général
Segreteria generale
Secretariat general

Bundesamt für Landestopographie
Office fédéral de la topographie
Ufficio federale di topografia
Uffizi federal da topografia Oberauditorat
Office de l'auditeur en chef
Ufficio dell'uditore in capo
Auditorat superiur

Bundesamt für Sport
Office fédéral du sport
Ufficio federale dello sport
Uffizi federal da sport Bundesamt für Zivilschutz
Office fédéral de la protection civile
Ufficio federale della protezione civile
Uffizi federal da protecziun civila Generalstab
Etat-major général
Stato maggiore generale
Stab general

Untergruppe Personelles der Armee des Generalstabes
Groupe du personnel de l'armée de l'état-major général
Gruppo del personale dell'esercito di stato maggiore generale
Gruppa dal persunal da l'armada dal stab general

Organisation de l'administration fédérale 20

172.010.1

Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabes
Groupe des renseignements de l'état-major général
Gruppo servizio informazioni di Stato maggiore generale
Gruppa d'infurmaziun dal stab general Untergruppe Operationen des Generalstabes
Groupe des opérations de l'état-major général
Gruppo operazioni di Stato maggiore generale
Gruppa d'operaziuns dal stab general Untergruppe Logistik des Generalstabes
Groupe de la logistique de l'état-major général
Gruppo della logistica di Stato maggiore generale
Gruppa da logistica dal stab general Untergruppe Planung des Generalstabes
Groupe de la planification de l'état-major général
Gruppo della pianificazione di Stato maggiore generale
Gruppa da planisaziun dal stab general Untergruppe Führungsunterstützung des Generalstabes
Groupe de l'aide au commandement de l'état-major général
Gruppo dell'aiuto alla condotta di Stato maggiore generale
Gruppa d'agid al commando dal stab general Untergruppe Sanität des Generalstabes
Groupe des affaires sanitaires de l'état-major général
Gruppo della sanità di Stato maggiore generale
Gruppa da sanitad dal stab general Untergruppe Doktrin und Operative Schulung
Groupe de la doctrine et de l'instruction opérative
Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa
Gruppa da doctrina e d'instrucziun operativa Untergruppe Friedensförderung und Sicherheitskooperation des Generalstabes
Groupe de la promotion de la paix et de la coopération en matière de sécurité
Gruppo promovimento della pace e cooperazione per la sicurezza
Gruppa da promoziun da la pasch e cooperaziun da segirezza dal stab general Heer
Forces terrestres
Forze terrestri
Truppas terrestras

Untergruppe Ausbildungsführung des Heeres
Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres
Gruppo della condotta dell'istruzione delle Forze terrestri
Gruppa da direcziun da l'instrucziun da truppas terrestras

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 21

172.010.1

Bundesamt für Betriebe des Heeres
Office fédéral des exploitations des Forces terrestres
Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri
Uffizi federal per manaschis da truppas terrestras Kommando Festungswachtkorps
Commandement du Corps des gardes-fortifications
Comando del Corpo della guardia delle fortificazioni
Commando dal corp da guardiafortezzas Untergruppe Lehrpersonal des Heeres
Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres
Gruppo del personale insegnante delle Forze terrestri
Gruppa dal persunal d'instrucziun da truppas terrestras Kommando Armee-Ausbildungszentrum Luzern
Commandement du Centre d'instruction de l'armée à Lucerne
Comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna
Commando dal center d'instrucziun da l'armada a Lucerna Bundesamt für Kampftruppen
Office fédéral des armes de combat
Ufficio federale delle truppe da combattimento
Uffizi federal da las truppas da cumbat Bundesamt für Unterstützungstruppen
Office fédéral des armes et des services d'appui
Ufficio federale delle truppe di supporto
Uffizi federal da truppas da sustegn Bundesamt für Logistiktruppen
Office fédéral des armes et des services de la logistique
Ufficio federale delle truppe della logistica
Uffizi federal da truppas da logistica Luftwaffe
Forces aériennes
Forze aeree
Aviatica militara

Untergruppe Operationen der Luftwaffe
Groupe des opérations des Forces aériennes
Gruppo operazioni delle Forze aeree
Gruppa d'operaziuns d'aviatica militara Bundesamt für Ausbildung der Luftwaffe
Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes
Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree
Uffizi federal per l'instrucziun d'aviatica militara Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe
Office fédéral des exploitations des Forces aériennes
Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree
Uffizi federal per manaschis d'aviatica militara

Organisation de l'administration fédérale 22

172.010.1

Gruppe Rüstung
Groupement de l'armement
Aggruppamento dell'armamento
Gruppa d'armament

Zentralverwaltung der Gruppe Rüstung
Administration centrale du groupement de l'armement
Amministrazione centrale dell'aggruppamento dell'armamento
Administraziun centrala da la gruppa d'armament Bundesamt für Luftwaffen- und Führungssysteme
Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de
commandement
Ufficio federale dell'aeronautica militare e dei sistemi di condotta
Uffizi federal per sistems d'aviatica militara e da commando Bundesamt für Waffensysteme und Munition
Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions
Ufficio federale dei sistemi d'arma e delle munizioni
Uffizi federal per sistems d'armas e muniziun Bundesamt für Armeematerial und Bauten
Office fédéral du matériel d'armée et des constructions
Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni
Uffizi federal per material d'armada ed edifizis 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Aucune

Eidgenössisches Finanzdepartement
Département fédéral des finances
Dipartimento federale delle finanze
Departament federal da finanzas
1. Unités de l'administration fédérale centrale: Generalsekretariat
Secrétariat général
Segreteria generale
Secretariat general

Eidgenössische Finanzverwaltung
Administration fédérale des finances
Amministrazione federale delle finanze
Administraziun federala da finanzas Eidgenössisches Personalamt
Office fédéral du personnel
Ufficio federale del personale
Uffizi federal dal persunal

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 23

172.010.1

Eidgenössische Versicherungskasse
Caisse fédérale d'assurance
Cassa federale d'assicurazione
Cassa federala d'assicuranza Eidgenössische Steuerverwaltung
Administration fédérale des contributions
Amministrazione federale delle contribuzioni
Administraziun federala da taglia Eidgenössische Zollverwaltung
Administration fédérale des douanes
Amministrazione federale delle dogane
Administraziun federala da duana Bundesamt für Informatik
Office fédéral de l'informatique
Ufficio federale dell'informatica
Uffizi federal da l'informatica Bundesamt für Bauten und Logistik
Office fédéral des constructions et de la logistique
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Uffizi federal per edifizis e logistica 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Eidgenössische Alkoholverwaltung
Régie fédérale des alcools
Regia federale degli alcool
Administraziun federala d'alcohol Eidgenössische Finanzkontrolle
Contrôle fédéral des finances
Controllo federale delle finanze
Controlla federala da finanzas Sekretariat der Finanzkommissionen und der Finanzdelegation
der eidgenössischen Räte
Secrétariat des commissions des finances et de la délégation des finances
des Chambres fédérales
Segreteria delle commissioni delle finanze e della delegazione delle finanze
delle Camere federali
Secretariat da las cumissiuns da finanzas e da la delegaziun da finanzas
da las chombras federalas Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Cumissiun federala da bancas

Organisation de l'administration fédérale 24

172.010.1

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
Département fédéral de l'économie
Dipartimento federale dell'economia
Departament federal d'economia
1. Unités de l'administration fédérale centrale: Generalsekretariat
Secrétariat général
Segreteria generale
Secretariat general
Preisüberwachung
Surveillance des prix
Sorveglianza dei prezzi
Surveglianza da pretschs
Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d'Etat à l'économie
Segretariato di Stato dell'economia
Secretariat da stadi per l'economia
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia
Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
Uffizi federal d'agricultura
Bundesamt für Veterinärwesen
Office vétérinaire fédéral
Ufficio federale di veterinaria
Uffizi federal per veterinaria
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung
Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese
Uffizi federal per il provediment economic dal pajais
Bundesamt für Wohnungswesen
Office fédéral du logement
Ufficio federale delle abitazioni
Uffizi federal d'abitaziuns 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Wettbewerbskommission
Commission de la concurrence
Commissione della concorrenza
Cummissiun da concurrenza

Organisation du gouvernement et de l'administration. Ordonnance 25

172.010.1

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni
Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun
1. Unités de l'administration fédérale centrale: Generalsekretariat
Secrétariat général
Segreteria generale
Secretariat general

Bundesamt für Verkehr
Office fédéral des transports
Ufficio federale dei trasporti
Uffizi federal da traffic Bundesamt für Zivilluftfahrt
Office fédéral de l'aviation civile
Ufficio federale dell'aviazione civile
Uffizi federal d'aviatica civila Bundesamt für Wasser und Geologie
Office fédéral des eaux et de la géologie
Ufficio federale delle acque e della geologia
Uffizi federal per aua e geologia Bundesamt für Energie
Office fédéral de l'énergie
Ufficio federale dell'energia
Uffizi federal d'energia Bundesamt für Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
Uffizi federal da vias Bundesamt für Kommunikation
Office fédéral de la communication
Ufficio federale delle comunicazioni
Uffizi federal da communicaziun Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
Uffizi federal d'ambient, guaud e cuntrada Bundesamt für Raumentwicklung
Office fédéral du développement territorial
Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Uffizi federal da svilup dal territori

Organisation de l'administration fédérale 26

172.010.1

2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfalluntersuchungen
Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation et Bureau d'enquête sur les accidents ferroviaires
Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari
Biro per examinar accidents d'aviun e biro per examinar accidents da viafier Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen
Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun Eidgenössische Flugunfallkommission
Commission fédérale sur les accidents d'aviation
Commissione federale sugli infortuni aeronautici
Cumissiun federala davart accidents d'aviun Eidgenössische Kommunikationskommission
Commission fédérale de la communication
Commissione federale delle comunicazioni
Cumissiun federala da communicaziun Schiedskommission im Eisenbahnverkehr
Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer
Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria
Cumissiun da cumpromiss per il traffic da viafier