01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
08.07.2021 - 31.12.2021
01.04.2021 - 07.07.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 30.06.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.02.2015 - 28.02.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
05.02.2013 - 31.05.2013
01.02.2013 - 04.02.2013
15.01.2013 - 31.01.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.08.2012 - 30.09.2012
01.05.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.08.2011 - 31.08.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
15.05.2011 - 31.05.2011
01.01.2011 - 14.05.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 30.11.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.03.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 28.02.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
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01.02.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.01.2008
01.07.2006 - 31.08.2007
01.06.2006 - 30.06.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
01.04.2006 - 30.04.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.02.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.01.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.11.2003
01.06.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.05.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
15.05.2002 - 31.05.2002
01.01.2002 - 14.05.2002
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
15.11.2000 - 31.12.2000
01.08.2000 - 14.11.2000
01.07.2000 - 31.07.2000
01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) du 25 novembre 1998 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 24, 43, 47 et 57f, al. 1, 2e phrase, de la loi du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,2 arrête: Chapitre 1 Le Conseil fédéral

Art. 1

Délibérations (art. 13, 16, al. 1 et 4, 17 LOGA) 1

Les séances du Conseil fédéral ont lieu en règle générale une fois par semaine.

2

Les décisions portant sur des affaires de grande importance ou ayant une portée politique sont prises à la suite de délibérations séparées. Les affaires d'importance primordiale peuvent être traitées lors de séances spéciales.

3

Si elles ne sont pas contestées, les autres affaires peuvent être réglées ensemble, sans délibération séparée, ou faire l'objet d'une procédure écrite. Les décisions présidentielles selon l'art. 26, al. 4, LOGA sont réservées.

4

Si les circonstances l'exigent et que le temps lui manque pour se réunir, le Conseil fédéral peut délibérer des affaires visées à l'al. 2, par écrit ou par d'autres moyens.

Les décisions qui en résultent sont équivalentes à celles qui sont prises au cours des séances. Les décisions présidentielles selon l'art. 26, al. 1 à 3, LOGA, sont réservées.

5

Les décisions sont consignées par écrit séparément pour chaque affaire.


Art. 2

Planification des affaires (art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA) 1

La planification des affaires vise à assurer que les affaires sont traitées au Conseil fédéral en tenant compte de leur importance et de leur urgence.

2

Le président de la Confédération détermine avec la Chancellerie fédérale et les départements les affaires les plus importantes et les priorités pour un trimestre ou un semestre.

RO 1999 1258 1 RS

172.010

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).

172.010.1

Organisation de l'administration fédérale 2

172.010.1


Art. 3

Propositions, discussions et notes d'information (art. 14, 15 et 17 LOGA) 1

En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5).

2

Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie fédérale.

3

Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à soumettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par l'entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit avec l'affaire traitée.

4

Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affaires d'importance primordiale. S'il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du traitement de l'affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale.

5

Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d'information relatives à d'importants événements et activités relevant de leur domaine.


Art. 4

Consultation des offices 1

Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint.

2

Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet.

3

Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels.


Art. 5

Procédure de co-rapport (art. 15 et 33 LOGA) 1

La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.

1bis

La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.3

3

Introduit par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RS 152.31).

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 3

172.010.1

2

Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.

Chapitre 1a4 Demandes d'information de députés et de commissions parlementaires
a 1 Le département compétent statue sur les demandes de renseignements présentées par les députés et les commissions parlementaires en vertu des art. 7 et 150 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5. Le Conseil fédéral tranche en cas de divergence entre le requérant et le département quant à l'étendue du droit à l'information.

2

Le Conseil fédéral statue dans tous les cas: a. sur proposition de la Chancellerie fédérale, lorsqu'il s'agit d'informations sur lesquelles il s'est directement fondé pour prendre une décision; b. sur proposition du département compétent, lorsqu'il s'agit d'informations qui relèvent de la sécurité de l'Etat ou du renseignement.

3

En accord avec le département concerné, la Chancellerie fédérale traite les demandes de consultation des décisions du Conseil fédéral et leur donne une réponse.

Chapitre 2 L'administration Section 1 Structures de l'administration fédérale6

Art. 6

Composition (art. 2, al. 1 à 3, LOGA) 1

L'administration fédérale se compose des unités administratives suivantes: a. les départements et la Chancellerie fédérale; b. les secrétariats

généraux;

c. les

groupements;

d. les offices et leurs subdivisions; 4

Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4117).

5 RS

171.10

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2008 (RO 2008 191).

Organisation de l'administration fédérale 4

172.010.1

e.7 les commissions à pouvoir décisionnel ainsi que d'autres unités rattachées administrativement;

f.

les établissements et les entreprises autonomes.

2

Sont assimilées à ces unités celles qui portent une désignation différente mais qui ont les mêmes fonctions.

3

Les unités administratives mentionnées à l'al. 1, let. a à d, y compris les unités GMEB (art. 9 à 10c), constituent l'administration fédérale centrale, celles mentionnées à l'al. 1, let. e et f, l'administration fédérale décentralisée.8 4 Les unités administratives de l'administration fédérale centrale (sans les subdivisions des offices) et les principales unités de l'administration fédérale décentralisée sont énumérées en annexe.9


Art. 7

Administration fédérale

centrale

(art. 2, 43 et 44 LOGA) 1

Les unités de l'administration fédérale centrale exécutent les tâches requises par les fonctions gouvernementales. Elles assurent la cohérence et la continuité de l'activité administrative. Elles sont liées par les instructions données par le département et lui sont subordonnées.

2

Les offices sont directement subordonnés aux départements. Ils peuvent être réunis en groupements, si la gestion d'un département en est améliorée.

3

...10


Art. 8

Administration fédérale

décentralisée

1

Les unités de l'administration fédérale décentralisée sont rattachées à la Chancellerie fédérale ou au département ayant le lien le plus étroit avec leurs tâches.

2

Les unités rattachées administrativement sont en règle générale, en ce qui concerne la gestion des ressources, assimilées à l'administration fédérale centrale; elles exécutent leurs tâches sans être liées par des instructions.

3

En règle générale, les établissements et entreprises autonomes ont la personnalité juridique ainsi que leurs propres organes et constituent une entité comptable distincte.

7

Nouvelle teneur selon le ch. IV 5 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2008 (RO 2008 191).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

10 Abrogé par l'art. 77 de l'O du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01).

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 5

172.010.1

Section 1a11 Commissions extraparlementaires
a Commissions consultatives et commissions décisionnelles 1

Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles, selon les fonctions qu'elles exercent.

2

Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets.

3

Les commissions décisionnelles disposent d'un pouvoir de décision.

b Conditions de nomination Quiconque remplit les conditions d'engagement par l'administration fédérale peut être nommé membre d'une commission extraparlementaire.

c Représentation des sexes 1

Toute commission extraparlementaire doit se composer d'au moins 30 % d'hommes et d'au moins 30 % de femmes. L'objectif à terme est d'atteindre la parité.

2

Si la proportion d'hommes ou de femmes est inférieure à 30 %, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.

d Dépassement du nombre maximal de membres prévu par la loi 1

Tout dépassement du nombre maximal de membres d'une commission parlementaire prévu par la loi n'est autorisé qu'à titre exceptionnel et doit être justifié.

2

Un dépassement se justifie notamment dans les cas suivants: a. fusion de plusieurs commissions; b. impossibilité d'atteindre une composition équilibrée sans augmenter le nombre de membres;

c. nécessité d'intégrer plus largement les différents milieux intéressés du fait de l'importance du domaine traité par la commission.

e Institution 1 Toute commission extraparlementaire est instituée par une décision du Conseil fédéral.

2

L'acte d'institution doit notamment: a. justifier la nécessité d'instituer la commission et définir de manière détaillée sa mission;

b. nommer les membres de la commission en indiquant les données visées aux art. 8f et 8k, al. 2; 11 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).

Organisation de l'administration fédérale 6

172.010.1

c. indiquer, le cas échéant, pour quelles raisons le nombre maximal de membres prévu par la loi a été dépassé;

d. nommer le président et le vice-président de la commission; e. régler l'organisation de la commission; f. fixer la manière dont la commission rendra compte de ses activités et informera le public;

g. fixer les règles de confidentialité; h. définir les droits concédés à la Confédération pour l'utilisation des documents et des procédures élaborés par la commission s'ils sont protégés par le droit d'auteur;

i. régler, le cas échéant, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et d'autres organisations; j. désigner l'unité administrative chargée d'assumer le secrétariat de la commission;

k. définir le cadre financier, notamment les crédits disponibles pour des mandats spécifiques et des postes de dépenses importants;

l.

régler l'obligation faite à l'administration de renseigner la commission.

f12 Obligation de signaler les intérêts 1

Les membres des commissions indiquent: a. leurs activités professionnelles; b. les fonctions qu'ils occupent au sein d'organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public; c. les fonctions de conseil ou d'expert qu'ils exercent pour le compte de services de la Confédération;

d. les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu'ils exercent pour le compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers; e. les fonctions qu'ils exercent au sein d'autres organes de la Confédération.

2

Le secret professionnel au sens du code pénal13 est réservé.

3

Les membres des commissions communiquent immédiatement toute modification de leurs liens d'intérêts survenant au cours de leur mandat au département compétent. Ce dernier adapte en conséquence l'acte d'institution de la commission et met à jour l'annuaire visé à l'art. 8k.

12 Voir aussi les disp. trans. mod. 26 nov. 2008 à la fin du présent texte.

13 RS

311.0

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 7

172.010.1

g Durée du mandat

1

Les membres des commissions extraparlementaires sont nommés pour quatre ans.

Le mandat doit coïncider avec la législature du Conseil national.

2

Le mandat des membres nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.

h Renouvellement intégral

1

Le Conseil fédéral procède au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires à l'échéance de leur mandat.

2

Ce renouvellement est coordonné par la Chancellerie fédérale. Elle édicte des directives à cet effet et les communique aux Commissions de gestion des Chambres fédérales.

3

La Chancellerie fédérale fait rapport au Conseil fédéral à l'intention des Chambres fédérales sur la nouvelle composition des commissions extraparlementaires.

i Limitation de la durée de fonction 1

La durée de fonction des membres des commissions extraparlementaires est limitée à douze ans; celle-ci prend fin au terme de l'année civile.

2

Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut prolonger la durée de fonction à seize ans.

3

Le mandat des employés de la Confédération sans lesquels des commissions extraparlementaires ne peuvent remplir leur mission ou dont la qualité de membre est prévue d'office par un autre acte est illimité.

Section 1b14 Organes de direction des établissements de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d'organisations de droit public ou de droit privé
j 1 Le Conseil fédéral nomme: a. le conseil d'administration ou le conseil d'institut des établissements de la Confédération;

b. les représentants de la Confédération au sein d'organisations de droit public; c. les représentants que la Confédération a le droit de déléguer au sein d'organisations de droit privé en vertu de l'art. 762 du code des obligations15 ou ceux que l'assemblée générale doit élire.

14 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).

15 RS

220

Organisation de l'administration fédérale 8

172.010.1

2

Le Conseil fédéral établit pour chaque organisation un profil des compétences personnelles et techniques auxquelles les représentants doivent répondre. Il se fonde sur ce profil pour les nommer.

Section 1c16 Annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction et des représentants de la Confédération
k 1 La Chancellerie fédérale publie en ligne, en collaboration avec les départements, un annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction des établissements de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d'organisations de droit public ou de droit privé.

2

L'annuaire contient les données suivantes sur les personnes visées à l'al. 1: a. nom

et

prénom;

b. sexe; c. langue

maternelle;

d. année de naissance; e. titre; f. adresse.

3

Il contient en outre les liens d'intérêts des membres des commissions extraparlementaires.

4

Les données sont accessibles en ligne dès que la personne est nommée membre de la commission et jusqu'à ce qu'elle quitte la commission.

5

Un historique des données peut être établi à des fins de statistique.

Section 217

Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB)

Art. 9

Aptitude

1

Les départements et la Chancellerie fédérale vérifient si leurs unités se prêtent à la GMEB, visée à l'art 44 LOGA.

2

Une unité administrative se prête à la GMEB si, les conditions suivantes en particulier sont remplies:

16 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2008 (RO 2008 191).

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 9

172.010.1

a. la tâche ne peut pas être mieux accomplie, à moyen terme, par l'externalisation de l'unité administrative concernée, ni par une unité de l'administration fédérale centrale non gérée par mandat de prestations et enveloppe budgétaire;

b. l'unité administrative n'est pas associée de très près à la préparation et à la formulation de projets politiques; c. la conduite peut être assurée par le département ou l'office responsable selon un rythme prédéfini et relativement mesuré; d. Le passage de l'unité administrative à la GMEB apporte une plus-value à la Confédération. L'unité administrative peut, en particulier, utiliser ses ressources de façon plus économique et plus efficace.


Art. 10

Décision concernant le passage à la GMEB Le Conseil fédéral décide du passage d'une unité administrative à la GMEB et charge le département compétent ou la Chancellerie fédérale d'élaborer un mandat de prestations.

a Mandat de prestations Sur proposition du département compétent ou de la Chancellerie fédérale, le Conseil fédéral arrête le mandat de prestations pluriannuel après avoir consulté les des commissions parlementaires compétentes.

b Convention de prestations 1

Se fondant sur le mandat de prestations du Conseil fédéral, les départements responsables ou la Chancellerie fédérale concluent une convention de prestations annuelle avec les unités GMEB.

2

Ils peuvent s'abstenir de à conclure une convention de prestations avec les unités GMEB qui fournissent des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

3

Si une partie seulement d'un office est gérée par mandat de prestations et enveloppe budgétaire, la conclusion de la convention de prestations peut être déléguée à l'office; l'approbation de la convention par le département est réservée.

c Rapport 1 Les unités GMEB rendent compte chaque année au département, à la Chancellerie fédérale ou à l'office de la manière dont elles ont atteint les objectifs fixés dans la convention de prestations.

2

Un an avant la fin de la période couverte par le mandat de prestations, l'unité GMEB établit un rapport sur les résultats et les prestations.

Organisation de l'administration fédérale 10

172.010.1

Chapitre 3

Direction de l'activité du gouvernement et de l'administration Section 1 Principes


Art. 11

Principes régissant l'activité administrative (art. 3 LOGA) L'administration fédérale agit en se fondant sur le droit fédéral ainsi que sur les objectifs et les priorités fixés par le Conseil fédéral. Elle observe en particulier les principes suivants: a. elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d'agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre;

b. elle ordonne ses activités en tenant compte de l'importance et de l'urgence des affaires;

c. elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens, dans une perspective durable, d'une façon efficace et rentable.


Art. 12

Principes régissant la direction de l'administration (art. 8, 35 et 36 LOGA) 1

A tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants: a. elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre; b. elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités administratives et des collaborateurs; c. elle adapte à temps les procédures et l'organisation aux nouveaux besoins; d. elle utilise la marge d'appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences décisionnelles et permet à ses collaborateurs d'en faire autant dans leur domaine; e. elle encourage l'ouverture d'esprit et la disponibilité au changement; f.

elle veille à ce que l'activité soit orientée sur les résultats et tienne compte de la dimension interdisciplinaire des affaires.

2

Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en matière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables.


Art. 13

Attribution des compétences décisionnelles dans l'administration fédérale centrale (art. 47, al. 1, LOGA) 1

La compétence décisionnelle selon l'art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction de l'importance d'une affaire.

2

En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l'unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine. Elle n'est attribuée à des unités inférieures à l'office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés.

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 11

172.010.1

3

Exceptionnellement, une affaire est soumise à l'unité supérieure pour décision ou pour l'obtention d'instructions si son importance ou sa complexité particulières l'exigent.

Section 2

Collaboration

Art. 14

Collaboration entre les unités administratives 1

Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s'entraident et s'informent mutuellement.

2

Elles coordonnent leurs activités et s'assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral.

3

Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l'exécution de leurs tâches légales.


Art. 15

Participation des unités administratives concernées 1

Lorsque la consultation des offices n'est pas prescrite, les unités administratives s'assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de leurs décisions.

2

Les unités sont invitées à donner leur avis, à moins que la loi n'exige leur approbation. En règle générale, elles donnent leur avis par écrit.

3

Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures.


Art. 16

Conférence des secrétaires généraux (art. 53 LOGA) 1

La Conférence des secrétaires généraux est l'organe de coordination suprême. Elle veille à ce que l'activité de l'administration soit prospective, efficace et cohérente.

Elle s'assure de la participation de tiers ou d'autres organes.

2

Elle participe à la planification, à la préparation et à l'exécution des affaires du Conseil fédéral, ainsi qu'à l'élimination des divergences.

Section 3

Planification et controlling

Art. 17

Planification (art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA) 1

Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les moyens à utiliser.

2

Les planifications gouvernementales comprennent:

Organisation de l'administration fédérale 12

172.010.1

a. des planifications générales portant sur l'ensemble des domaines de la politique fédérale, telles que les grandes lignes de la politique gouvernementale selon l'art. 18 et les objectifs annuels du Conseil fédéral selon l'art. 19 (plans matériels généraux) ainsi que les plans financiers prévus par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération18 et par l'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération19;

b. des planifications spécifiques portant sur certains domaines de la politique de la Confédération ou des secteurs de ces domaines; c. d'autres planifications, s'il y a lieu.

3

Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible, être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d'activité sont regroupés en domaines politiques.

4

La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l'al. 2, let. a. L'Administration fédérale des finances prépare le budget et le plan financier.

A ces fins, elles collaborent avec les départements.

5

Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités administratives inférieures.


Art. 18

Grandes lignes de la politique gouvernementale (art. 45bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, LREC20) 1

Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l'orientation politique générale de l'activité gouvernementale pendant une législature.

2

Elles dressent un bilan de la législature précédente.

3

Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritaires, ainsi que les domaines dans lesquels l'offre de prestations de l'Etat doit faire l'objet d'un réexamen ou être réduite.

18 [RO

1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 appendice ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la loi du 7 oct. 2005 (RS 611.0).

19 [RO

1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15.

RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l'O du 5 avril 2006 (RS 611.01).

20 [RO

1962 811, 1966 1375, 1970 1249, 1972 245 1514, 1974 1051 ch. II 1, 1978 688 art. 88 ch. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 appendice ch. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 annexe ch. I 2868, 1997 753 ch. II 760 art. 1 2022 annexe ch. 4, 1998 646 1418 2847 annexe ch. 8, 1999 468, 2000 273 2093,2001 114 ch. I 1, 2002 3371 annexe ch. 1, 2003 2119.

RO 2003 3543 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 13

172.010.1


Art. 19

Objectifs annuels du Conseil fédéral (art. 51 LOGA) 1

Les objectifs annuels du Conseil fédéral précisent les grandes orientations de l'activité gouvernementale pour l'année suivante, déterminent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures à prendre et indiquent les objets à soumettre aux Chambres fédérales.

2

Les objectifs annuels constituent la base de la planification des affaires du Conseil fédéral selon l'art. 2, du controlling selon l'art. 21, de la surveillance selon la section 5 et de la présentation du rapport de gestion annuel selon l'art. 45 LREC21.


Art. 20

Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale (art. 51 LOGA) 1

Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu'il en prenne acte.

2

Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l'art. 45 LREC22.


Art. 21

Controlling 1 Le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs.

2

Pour son controlling, le Conseil fédéral est assisté par la Chancellerie fédérale et le Département fédéral des finances (DFF). A ces fins, la Chancellerie fédérale et le DFF collaborent avec les autres départements.

3

Les départements sont responsables du controlling dans leur domaine. Ils s'assurent que leur controlling concorde avec celui du Conseil fédéral.


Art. 22

Enregistrement de l'activité de l'administration 1

Les unités administratives consignent leurs activités en assurant la gestion systématique des dossiers. A cet effet, elles prennent les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la constitution et à la gestion des documents.

2

Les Archives fédérales coordonnent et contrôlent la gestion des dossiers et assistent les unités administratives à cet effet.

3

L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication23 coordonne l'utilisation de moyens informatiques pour la gestion des dossiers, notamment en matière de bureautique, et apporte son assistance à cet effet.

4

La législation fédérale relative à l'archivage est applicable.

21 Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

22 Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

23 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Organisation de l'administration fédérale 14

172.010.1

Section 4

Information et communication (art. 10, 10a, 11, 34, 40 et 54 LOGA)24

Art. 23

1 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu'il prend.

Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral.

2

Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l'information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d'information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées.

3

La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d'information de la Confédération, de la coordination de l'information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet.

4

S'il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l'information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d'un département ou d'une unité administrative. L'organe désigné a le droit de donner des instructions.

Section 5

Surveillance

Art. 24

Surveillance exercée sur l'administration (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) 1

Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées.

2

La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12.

3

La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré.

24 Nouvelle teneur de la référence selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 15

172.010.1


Art. 25

Contrôle (art. 8, al. 3 et 4, LOGA) 1

En tant qu'instrument de la surveillance, le contrôle sert: a. à examiner de manière approfondie des questions particulières que l'actualité ou des carences ont mises en évidence; b. à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés.

2

En règle générale, le contrôle d'une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.


Art. 26


25

Contrôle exercé par le Conseil fédéral (art. 8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA) Dans l'exercice des tâches de contrôle prévues par la loi, le Conseil fédéral et le président de la Confédération sont assistés par la Chancellerie fédérale. S'il y a lieu d'approfondir une question interdépartementale, un groupe de travail selon l'art. 56 LOGA peut être institué ou des consultants externes selon l'art. 57 LOGA sollicités.


Art. 27


26

Contrôle des tâches de la Confédération (art. 5 LOGA) 1

Les unités administratives examinent périodiquement et systématiquement leurs tâches, leurs prestations, leurs procédures et leur organisation en appliquant le critère de la nécessité et les principes fixés aux art. 11 et 12; elles pourvoient le cas échéant aux adaptions et aux suppressions qui s'imposent.

2

La Conférence des secrétaires généraux assure la coordination.

Section 627 Enquête administrative
a But

1

L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public.

2

Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération28 et les procédures pénales.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

27 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5251).

28 RS

172.220.111.3

Organisation de l'administration fédérale 16

172.010.1

b Procédures concomitantes 1

Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire.

2

Lorsqu'un conflit de procédure est prévisible, l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête suspend l'enquête administrative ou y met fin.

c Autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête 1

Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l'ouverture d'une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées.

2

Le Conseil fédéral ordonne l'ouverture d'une enquête administrative si plus d'un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.

d Organe chargé de l'enquête 1

Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes: a. qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;

b. qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et c. qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.

2

L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale.

Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.

3

L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.

4

Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 PA29 sont applicables par analogie.

e Mandat 1 L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:

a. l'objet de l'enquête; b. la nomination de l'organe chargé de l'enquête; c. les compétences de l'organe chargé de l'enquête; d. l'obligation de garder le secret; e. les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête; f.

les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête; g. les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel; 29 RS

172.021

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 17

172.010.1

h. la présentation des rapports; i.

les délais à respecter.

2

Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.

f Ouverture de l'enquête 1

L'autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête informe les unités administratives visées de l'ouverture de l'enquête en indiquant le motif, le but et l'organe chargé de l'enquête.

2

Elle édicte des directives réglant les droits d'accès et de regard de l'organe chargé de l'enquête et l'obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés.

g Exécution de l'enquête 1

Pour constater les faits, l'organe chargé de l'enquête procède à l'administration des preuves conformément à l'art. 12 PA30. L'audition de témoins n'est pas reconnue dans les enquêtes administratives.

2

Les autorités et les employés de la Confédération touchés par une enquête administrative sont tenus de collaborer à la constatation des faits.

3

Si, au cours de l'enquête, il doit demander des informations visées par le secret de fonction à d'autres départements ou à la Chancellerie fédérale, l'organe chargé de l'enquête requiert au préalable l'accord du chef du département concerné ou du chancelier de la Confédération. Dans les autres cas, l'art. 14 est applicable.

4

Les autorités et les personnes touchées par une enquête administrative peuvent consulter toutes les pièces qui les concernent et s'exprimer (art. 26 à 28 PA).

5

Elles ont le droit d'être entendues (art. 29 à 33 PA).

h Interrogatoires 1 Les personnes touchées par une enquête administrative peuvent se faire représenter ou se faire assister.

2

L'organe chargé de l'enquête informe les personnes qui seront interrogées qu'elles peuvent refuser de déposer si la révélation des faits dont elles ont connaissance est susceptible de les exposer à une procédure pénale ou disciplinaire.

3

Il informe les personnes extérieures à l'administration fédérale, qui seront interrogées, qu'elles sont libres de refuser de témoigner.

i Protection des données personnelles Tout service administratif appelé à communiquer des données personnelles à l'organe chargé de l'enquête doit s'assurer de lui-même que les exigences fixées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données31 sont remplies.

30 RS

172.021

Organisation de l'administration fédérale 18

172.010.1

j Résultats

1

L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport.

2

Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.

3

L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête.

4

Elle décide de la suite à donner à l'enquête.

5

Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.

Chapitre 3a32 Approbation d'actes législatifs cantonaux
k Remise des actes législatifs des cantons (art. 61b, al. 1, LOGA) 1

Les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être approuvées par la Confédération sont remises à la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale peut exiger qu'elles lui soient remises.

2

Les actes législatifs sont remis dès qu'ils ont été adoptés par l'autorité cantonale compétente. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'expiration du délai référendaire ou la tenue d'une votation populaire.

3

Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les projets d'actes législatifs soumis à l'approbation de la Confédération.

l Transmission au département compétent 1

La Chancellerie fédérale transmet l'acte législatif qui lui est remis au département compétent.

2

Si l'acte législatif ne relève pas de la compétence exclusive d'un département, la Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés.

m Approbation en l'absence de litige (art. 61b, al. 2, LOGA) En l'absence de litige, le département compétent donne son approbation dans les deux mois qui suivent la remise. Il communique son approbation au canton et à la Chancellerie fédérale.

31 RS

235.1

32 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 19

172.010.1

n Approbation en cas de litige (art. 61b, al. 3, LOGA) 1

Si le département arrive à la conclusion que l'acte législatif ne peut pas être approuvé, ou qu'il ne peut l'être que sous réserve, parce qu'il n'est pas conforme au droit fédéral, il prend une décision provisoire dans les deux mois qui suivent la remise. Il transmet sa décision brièvement motivée au canton en lui fixant un délai pour faire part de ses observations.

2

Si le département arrive à la conclusion, sur la base des observations du canton, qu'il n'y a aucune incompatibilité avec le droit fédéral, il donne son approbation dans les deux mois qui suivent la réception des observations du canton.

3

Dans le cas contraire, il soumet le dossier au Conseil fédéral dans les deux mois, en lui proposant d'approuver l'acte sous réserve ou de refuser l'approbation.

Chapitre 3b33 Conventions des cantons entre eux ou avec l'étranger
o Information de la Confédération (art. 61c, al. 1, LOGA) 1

Les cantons qui passent une convention entre eux ou avec l'étranger, ou l'organe de coordination qu'ils auront désigné, informent la Chancellerie fédérale de la convention passée.

2

L'information est transmise: a. pour les conventions passées par les cantons entre eux, après l'adoption du projet par l'organe intercantonal chargé de sa rédaction ou après l'acceptation de la convention par au moins l'un des cantons contractants; b. pour les conventions passées par les cantons avec l'étranger, avant leur conclusion.

3

Le projet de convention doit être annexé.

p Examen préalable des conventions passées entre les cantons Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les conventions qu'ils passent entre eux.

q Information des cantons tiers (art. 62, al. 1, LOGA) 1

La Chancellerie fédérale informe les cantons non partie à la convention (cantons tiers) de la convention portée à sa connaissance; cette information est effectuée dans les 14 jours suivant la réception de la convention sous la forme d'une publication dans la Feuille fédérale.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).

Organisation de l'administration fédérale 20

172.010.1

2

Elle mentionne dans cette publication les cantons contractants, le titre de la convention et le service auprès duquel le texte de la convention peut être retiré ou consulté.

3

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux conventions passées par les cantons avec l'étranger et conclues par l'intermédiaire de la Confédération.

r Transmission au département compétent 1

La Chancellerie fédérale transmet la convention qui lui est remise au département compétent.

2

Si la convention ne relève pas de la compétence exclusive d'un département, la Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés.

s Communication des conclusions de l'examen; objection à une convention (art. 62, al. 2 et 3, LOGA) 1

Le département communique les conclusions de l'examen de la convention aux cantons contractants, ou à l'organe de coordination, et à la Chancellerie fédérale dans les deux mois qui suivent la publication dans la Feuille fédérale visée à l'art. 27q.

2

Si le département constate que la convention est contraire au droit ou aux intérêts de la Confédération, il fait valoir son objection auprès des cantons contractants et, le cas échéant, auprès de l'organe de coordination, en les invitant à présenter leurs observations.

3

Sur la base des observations reçues, le département indique immédiatement aux cantons contractants, à l'organe de coordination et à la Chancellerie fédérale si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste ou non.

t Réclamation devant l'Assemblée fédérale (art. 62, al. 4, LOGA) Si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste, le département propose au Conseil fédéral d'élever une réclamation devant l'Assemblée fédérale contre la convention.

Chapitre 4 Dispositions finales Section 1 Autres dispositions

Art. 28

Ordonnances du Conseil fédéral sur l'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale (art. 31, al. 3, 43 et 47 LOGA) Le Conseil fédéral édicte une ordonnance sur l'organisation de chaque département et de la Chancellerie fédérale. Cette ordonnance règle notamment:

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 21

172.010.1

a. les objectifs, les principes et les compétences décisionnelles du département ou de la Chancellerie fédérale; b. les objectifs, les tâches et les compétences décisionnelles des groupements et des offices;

c. l'attribution des unités administratives décentralisées et, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions, leurs objectifs, leurs tâches et leurs compétences décisionnelles.


Art. 29

Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale (art. 37 et 43, al. 4, LOGA) 1

Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer: a. les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale; b. les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions; c. la délégation de signature; d.34 le recours des groupements et des offices à des consultants externes.

2

Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.

3

Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.


Art. 30

Instructions et documents auxiliaires 1

Le Conseil fédéral, la Conférence des secrétaires généraux, les départements et la Chancellerie fédérale assurent le bon fonctionnement de l'administration au moyen d'instructions et de documents auxiliaires.

2

Les instructions et les documents auxiliaires portent notamment sur: a. la préparation des affaires du Conseil fédéral; b. ...35 c. l'établissement des messages et des rapports du Conseil fédéral aux Chambres fédérales;

d. la préparation et l'établissement d'actes législatifs fédéraux; e. les principes de l'attribution des compétences décisionnelles au niveau adéquat;

34 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

35 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 2827).

Organisation de l'administration fédérale 22

172.010.1

f. la phase préliminaire de la procédure législative, pour autant qu'elle ne soit pas réglée dans l'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation36; g. l'utilisation des ressources, notamment dans les domaines du personnel, des finances, de l'informatique et de la logistique; h. la composition, la nomination, les mandats et les procédures des organes d'état-major, de planification et de coordination, ainsi que leurs rapports avec le reste de l'administration; i.

les relations de l'administration fédérale avec l'étranger; j.

l'activité commerciale accessoire des unités administratives; k. la gestion des dossiers; l.

l'autorisation de régler seul des affaires donnée au président de la Confédération en vertu de l'art. 26, al. 4, LOGA; m. la coordination de l'information et de la communication.

Section 2

Autorisation de procéder à des actes pour un Etat étranger et pour des tribunaux internationaux37

Art. 31

1 Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l'art. 271, ch. 1, du code pénal38 (CP).

1bis

Les autorisations selon l'art. 22 de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire39 sont octroyées par l'Office fédéral de la justice.40 2 Les cas d'importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral.

3

Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.41 36 [RO

1991 1632, 1996 1651 art. 22. RO 2005 4103 art. 22]. Voir actuellement l'O du 17 août 2005 sur la consultation (RS 172.061.1).

37 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

38 RS

311.0

39 RS

351.20

40 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

41 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 23

172.010.1

Section 342

Art. 32

Section 443

Art. 33

Section 5

Abrogation du droit en vigueur

Art. 34

L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 donnant pouvoir aux départements et à
la chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code pénal44 est abrogé.

Section 6

Entrée en vigueur

Art. 35

1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l'al. 2, le 1er janvier 1999.

2

Les art. 26 et 27 entrent en vigueur en même temps que l'ordonnance du 5 mai 1999 sur l'organisation de la chancellerie fédérale45.

Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 200846 1 Jusqu'au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires en 2011, les départements procèdent au remplacement des membres des commissions qu'ils ont instituées avant le 1er janvier 2009.

2

Jusqu'au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires en 2011, l'art. 8f ne s'applique qu'aux membres des commissions nouvellement instituées 42 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 2827).

43 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 janv. 2008 (RO 2008 191).

44 [RO

1971 1053]

45 [RO

1999 1757, 2002 2827 ch. III, 2004 4521, 2007 349 4477 ch. IV 7. RO 2008 5153 art. 11]. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er juin 1999.

46 RO

2008 5949

Organisation de l'administration fédérale 24

172.010.1

Annexe47

(art. 6, al. 3)

Liste des unités de l'administration fédérale L'administration fédérale se compose des unités suivantes: A. Chancellerie fédérale: Die Bundeskanzlei: Cancelleria federale: Chanzlia federala: 1. Unités de l'administration fédérale centrale: Aucune

2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence48 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza 47 Mise à jour selon l'art. 17 al. 4 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du DFE (RS 172.216.1), le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC (RS 172.217.1), le ch. II 5 de l'annexe à l'O du 17 nov. 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'art. 19 de l'O du 23 fév. 2000 sur la météorologie et la climatologie [RO 2000 1163], le ch. II de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849), l'art. 19 ch. 3 de l'O du 28 juin 2000 sur l'organisation du DFI (RS 172.212.1), l'art. 13 de l'O du 25 oct. 2000 sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger (RS 194.11), le ch. II de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265), l'art. 33 ch. 1 de l'O du 11 déc. 2000 sur l'organisation du DFF (RS 172.215.1), l'art. 13 ch. 1 de l'O du 28 sept. 2001 sur l'organisation de l'Institut suisse des produits pharmaceutiques (RS 812.216), le ch. II des O du 10 avril 2002 (RO 2002 1155), du 21 août 2002 (RO 2002 2827), le ch. II 1 de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122), l'annexe à l'O du 7 mars 2003 sur l'organisation du DDPS (RS 172.214.1), l'art. 2 de l'O du 19 déc. 2003 (RO 2004 301), le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 19 nov. 2003 sur le domaine des EPF ( RS 414.110.3), le ch. II de l'O du 18 août 2004 (RO 2004 4123), le ch.

7 de l'annexe à l'O du 3 nov. 2004 (RO 2004 4813), le ch. II 1 de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257), le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005 (RO 2005 2885), le ch. II 1 de l'O du 26 oct. 2005 (RO 2005 5441), le ch. III 1 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089), le ch. II 1 de l'O du 22 août 2007 (RO 2007 3967), de l'annexe à l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (RS 221.302.3), le ch. 1 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers (RS 956.161), le ch. 4 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (RS 732.21), le ch. II des O du 12. déc. 2008 (RO 2008 6401 6405) et l'art. 8 ch. 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur la communication internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 194.11).

48 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 25

172.010.1

B. Départements: Die Departemente: Dipartimenti: Departaments: Département fédéral des affaires étrangères Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Dipartimento federale degli affari esteri Departament federal dals affars exteriurs 1. Unités de l'administration fédérale centrale: Secrétariat général

Generalsekretariat Segreteria generale

Secretariat

general

Secrétariat

d'Etat

Staatssekretariat

Segreteria di Stato Secretariat da stadi

Direction

politique

Politische

Direktion

Direzione

politica

Direcziun

politica

Direction du droit international public Direktion für Völkerrecht Direzione del diritto internazionale pubblico Direcziun da dretg internaziunal public49 Direction du développement et de la coopération Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Direzione dello sviluppo e della cooperazione Direcziun da svilup e da cooperaziun50 Direction des ressources et du réseau extérieur Direktion für Ressourcen und Aussennetz Direzione delle risorse e della rete esterna Direcziun da resursas e da la rait exteriura51 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Aucune 49 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

50 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

51 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Organisation de l'administration fédérale 26

172.010.1

Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno Departament federal da l'intern 1. Unités de l'administration fédérale centrale: Secrétariat général

Generalsekretariat Segreteria generale

Secretariat

general

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um Office fédéral de la culture Bundesamt

für

Kultur

Ufficio federale della cultura Uffizi federal da cultura Archives fédérales suisses52 Schweizerisches

Bundesarchiv

Archivio federale svizzero53 Archiv federal svizzer54 Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra) Office fédéral de la santé publique Bundesamt

für

Gesundheit

Ufficio federale della sanità pubblica Uffizi federal da sanadad publica55 Office fédéral de la statistique Bundesamt

für

Statistik

Ufficio federale di statistica Uffizi federal da statistica 52 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

53 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

54 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

55 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 27

172.010.1

Office fédéral des assurances sociales Bundesamt

für

Sozialversicherungen56 Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal d'assicuranzas socialas Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche Staatssekretariat für Bildung und Forschung Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca Secretariat da stadi per furmaziun e perscrutaziun 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: En font notamment partie les unités suivantes: Domaine des écoles polytechniques fédérales Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Settore dei politecnici federali Sectur da las scolas politecnicas federalas Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Politecnico federale di Zurigo Scola politecnica federala da Turitg Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne Politecnico federale di Losanna Scola politecnica federala da Losanna Institut Paul Scherrer (IPS) Paul-Scherrer-Institut Istituto Paul Scherrer Institut Paul Scherrer Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP) Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (LFEM) Eidgenössische Materialprüfunga- und Forschungsanstalt Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun 56 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Organisation de l'administration fédérale 28

172.010.1

Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE) Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products Département fédéral de justice et police Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepartement Dipartimento federale di giustizia e polizia Departament federal da giustia e polizia 1. Unités de l'administration fédérale centrale: Secrétariat général

Generalsekretariat Segreteria generale

Secretariat

general

Office fédéral de la justice Bundesamt

für

Justiz

Ufficio federale di giustizia Uffizi federal da guistia Office fédéral de la police Bundesamt

für

Polizei

Ufficio federale di polizia Uffizi federal da polizia Office fédéral des migrations (ODM) Bundesamt für Migration (BFM) Ufficio federale della migrazione (UFM) Uffizi federal da migraziun (UFM) Office fédéral de métrologie (METAS) Bundesamt für Metrologie (METAS) Ufficio federale di metrologia (METAS) Uffizi federal da metrologia (METAS)

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 29

172.010.1

2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: En font notamment partie les unités suivantes:
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) Autoritad federala da surveglianza en chaussas da revisiun (ASR) Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Institut Federal da Proprietad Intellectuala Institut suisse de droit comparé Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Istituto svizzero di diritto comparato Institut svizzer da dretg cumparativ Ministère public de la Confédération Bundesanwaltschaft

Ministero pubblico della Confederazione Procura

publica

federala

Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Servetsch da surveglianza de la correspundenza per posta e telecommunicaziun Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport 1. Unités de l'administration fédérale centrale: Secrétariat général

Generalsekretariat Segreteria generale

Secretariat

general

Direction de la politique de sécurité57 Direktion für Sicherheitspolitik Direzione della politica di sicurezza Direcziun da la politica da securezza 57 état-major

Organisation de l'administration fédérale 30

172.010.1

Direction du Service d'analyse et de prévention58 Direktion Dienst für Analyse und Prävention Direzione del Servizio di analisi e prevenzione Direcziun dal servetsch d'analisa e prevenziun Direction du renseignement stratégique59 Direktion Strategischer Nachrichtendienst Direzione del Servizio informazioni strategico Direcziun dal servetsch d'infurmaziun strategic Office de l'auditeur en chef Oberauditorat

Ufficio dell'uditore in capo Auditorat

superiur

Groupement

Défense

Gruppe

Verteidigung

Aggruppamento

Difesa

Gruppa da defensiun Etat-major de planification de l'armée Planungsstab der Armee Stato maggiore di pianificazione dell'esercito Stab da planisaziun da l'armada Etat-major de conduite de l'armée Führungsstab der Armee Stato maggiore di condotta dell'esercito Stab directiv da l'armada Instruction supérieure des cadres de l'armée Höhere Kaderausbildung der Armee Istruzione superiore dei quadri dell'esercito Instrucziun superiura dal cader da l'armada Forces

terrestres

Heer Forze

terrestri

Truppas

terrestras

Forces

aériennes

Luftwaffe Forze

aeree

Aviatica

militara

Base logistique de l'armée Logistikbasis der Armee Base logistica dell'esercito Basa da logistica da l'armada 58 Fonction

d'état-major

59 Fonction

d'état-major

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 31

172.010.1

Base d'aide au commandement Führungsunterstützungsbasis Base d'aiuto alla condotta Basa d'agid al commando Groupement

armasuisse

Gruppe

armasuisse

Aggruppamento

armasuisse

Gruppa

armasuisse

Office fédéral pour l'acquisition d'armement Bundesamt

für

Rüstungsbeschaffung Ufficio federale per l'acquisto di armamenti Uffizi federal per l'acquisiziun d'armaments Office fédéral de topographie (swisstopo) Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) Ufficio federale di topografia (swisstopo) Uffizi federal da topografia (swisstopo) Office fédéral de la protection de la population Bundesamt

für

Bevölkerungsschutz

Ufficio federale della protezione della popolazione Uffizi federal da protecziun da la populaziun Office fédéral du sport Bundesamt

für

Sport

Ufficio federale dello sport Uffizi federal da sport 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: Aucune Département fédéral des finances Eidgenössisches Finanzdepartement Dipartimento federale delle finanze Departament federal da finanzas 1. Unités de l'administration fédérale centrale: Secrétariat général

Generalsekretariat Segreteria generale

Secretariat

general

Administration fédérale des finances Eidgenössische

Finanzverwaltung

Amministrazione federale delle finanze Administraziun federala da finanzas

Organisation de l'administration fédérale 32

172.010.1

Office fédéral du personnel Eidgenössisches

Personalamt

Ufficio federale del personale Uffizi federal dal persunal Administration fédérale des contributions Eidgenössische

Steuerverwaltung

Amministrazione federale delle contribuzioni Administraziun federala da taglia Administration fédérale des douanes Eidgenössische

Zollverwaltung

Amministrazione federale delle dogane Administraziun federala da duana Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication Bundesamt für Informatik und Telekommunikation Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione Uffizi federal da l'informatica e dalla telecommunicaziun Office fédéral des constructions et de la logistique Bundesamt für Bauten und Logistik Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Uffizi federal per edifizis e logistica 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: En font notamment partie les unités suivantes:
Régie fédérale des alcools Eidgenössische

Alkoholverwaltung

Regia federale degli alcool Administraziun federala d'alcohol Contrôle fédéral des finances Eidgenössische

Finanzkontrolle

Controllo federale delle finanze Controlla federala da finanzas Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Eidgenössische

Finanzmarktaufsicht Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas Caisse fédérale de pensions PUBLICA Pensionskasse des Bundes PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Cassa federala da pensiun PUBLICA

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 33

172.010.1

Département fédéral de l'économie Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Dipartimento federale dell'economia Departament federal d'economia 1. Unités de l'administration fédérale centrale: Secrétariat général

Generalsekretariat Segreteria generale

Secretariat

general

Surveillance des prix Preisüberwachung

Sorveglianza dei prezzi Surveglianza

da

pretschs

Secrétariat d'Etat à l'économie Staatssekretariat für Wirtschaft Segretariato di Stato dell'economia Secretariat da stadi per l'economia Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia Office fédéral de l'agriculture Bundesamt

für

Landwirtschaft

Ufficio federale dell'agricoltura Uffizi federal d'agricultura Office vétérinaire fédéral Bundesamt

für

Veterinärwesen

Ufficio federale di veterinaria Uffizi federal per veterinaria Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Office fédéral du logement Bundesamt

für

Wohnungswesen

Ufficio federale delle abitazioni Uffizi federal d'abitaziuns 2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: En fait notamment partie l'unité suivante:
Commission de la concurrence Wettbewerbskommission Commissione della concorrenza Cummissiun da concurrenza

Organisation de l'administration fédérale 34

172.010.1

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun 1. Unités de l'administration fédérale centrale: Secrétariat général

Generalsekretariat Segreteria generale

Secretariat

general

Office fédéral des transports Bundesamt

für

Verkehr

Ufficio federale dei trasporti Uffizi federal da traffic Office fédéral de l'aviation civile Bundesamt

für

Zivilluftfahrt

Ufficio federale dell'aviazione civile Uffizi federal d'aviatica civila Office fédéral de l'énergie Bundesamt

für

Energie

Ufficio federale dell'energia Uffizi federal d'energia Office fédéral des routes Bundesamt

für

Strassen

Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias Office fédéral de la communication Bundesamt

für

Kommunikation

Ufficio federale delle comunicazioni Uffizi federal da communicaziun Office fédéral de l'environnement Bundesamt für Umwelt

Ufficio federale dell'ambiente Uffizi federal d'ambient Office fédéral du développement territorial Bundesamt

für

Raumentwicklung

Ufficio federale dello sviluppo territoriale Uffizi federal da svilup dal territori

Organisation du gouvernement et de l'administration - O 35

172.010.1

2. Unités de l'administration fédérale décentralisée: En font notamment partie les unités suivantes: Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation et Bureau d'enquête sur les accidents ferroviaires Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfalluntersuchungen Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari Biro per examinar accidents d'aviun e biro per examinar accidents da viafier Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun Commission fédérale sur les accidents d'aviation Eidgenössische

Flugunfallkommission Commissione federale sugli infortuni aeronautici Cumissiun federala davart accidents d'aviun Commission fédérale de la communication Eidgenössische

Kommunikationskommission Commissione federale delle comunicazioni Cumissiun federala da communicaziun Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer Schiedskommission

im

Eisenbahnverkehr

Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria Cumissiun da cumpromiss per il traffic da viafier Inspection fédérale de la sécurité nucléaire Eidgenössisches

Nuklearsicherheitsinspektorat Ispettorato federale della sicurezza nucleare Inspecturat federal per la segirezza nucleara

Organisation de l'administration fédérale 36

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