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1

Loi fédérale sur la poste(LPO) du 30 avril 1997 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963, arrête:

Section 1:


But et objet Art. 1
1 La présente loi a pour but de garantir la fourniture de services postaux et de services de paiement dans tout le pays.
2 La présente loi règle l'offre de prestations de l'entreprise «La Poste Suisse» (Poste)
dans les domaines des services postaux et des services de paiement. Les prestations
fournies par la Poste dans le domaine du transport de voyageurs sont soumises à la
législation sur les transports publics.

Section 2:

Service universel

Art. 2

Mandat de la Poste

1 La Poste assure un service universel suffisant par la fourniture de prestations relevant des services postaux et des services de paiement. En matière de services postaux, les prestations comprennent le dépôt, la collecte, le transport et la distribution
d'envois et sont assurées en règle générale tous les jours ouvrables, mais au moins
cinq jours par semaine.
2 La Poste garantit le libre accès aux prestations du service universel. Celui-ci doit
être de bonne qualité et être offert dans tout le pays selon les mêmes principes et à
des prix équitables.


Art. 3

Services réservés

1 La Poste a le droit exclusif d'acheminer des envois de la poste aux lettres et des
colis adressés pesant jusqu'à 2 kg. Elle peut transférer ce droit à des tiers.

RO 1997 2452 1 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 92 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1996 III 1201 783.0

Postes

2

783.0

2 Sont exclus des services réservés: a.

le transport des envois en courrier accéléré; b.

le transport des colis du service international et des envois de la poste aux
lettres à destination de l'étranger.

3 Le Conseil fédéral peut, en tenant compte notamment des normes européennes en
la matière, exclure d'autres prestations des services réservés ou réduire la limite de
poids fixée au 1

er alinéa, à condition que le financement d'un service universel suffisant reste assuré.


Art. 4

Services non réservés 1 La Poste fournit les services non réservés, en concurrence avec les opérateurs privés.
2 Le Conseil fédéral définit les services non réservés, de manière qu'un service universel suffisant soit garanti. Ce faisant, il tient compte de l'offre des opérateurs privés et des conséquences financières que la fourniture desdits services aura pour la
Poste.

Section 3:

Fournisseurs privés de services postaux non réservés

Art. 5

Régime de la concession 1 Le Conseil fédéral peut disposer que les opérateurs privés ne sont autorisés à fournir certains services postaux non réservés qu'en vertu d'une concession.
2 Quiconque est en mesure de garantir qu'il respectera le droit en vigueur ainsi que
les dispositions qui la régissent peut obtenir une concession.
3 L'autorité concédante est le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).


Art. 6

Redevances

1 Si, malgré une gestion du service universel conforme aux règles de l'économie de
marché, la Poste apporte la preuve que les dépenses ne sont pas couvertes intégralement, le Conseil fédéral peut disposer que le département perçoit des redevances
sur les services postaux qui font l'objet d'une concession.
2 Les redevances sont fixées en fonction du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée, provenant des services qui font l'objet d'une concession.
3 Le produit des redevances est affecté au financement des services non réservés
fournis par la Poste.
4 Les opérateurs privés qui assurent une desserte uniforme de l'ensemble du territoire
sont libérés de la redevance pour autant qu'ils pratiquent des tarifs indépendants de
la distance.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la perception des redevances.

LF sur la poste

3

783.0


Art. 7

Emoluments

1 Le département perçoit des émoluments pour l'octroi, la modification et le retrait
des concessions.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.


Art. 8

Révocation et retrait de la concession 1 Le département peut révoquer ou retirer la concession si l'entreprise concessionnaire: a.

n'acquitte pas les droits dus en vertu des articles 6 et 7 de la présente loi ou
ne respecte pas les échéances de paiement; b.

n'observe pas les dispositions régissant la concession.

2 Les recours doivent être déposés devant la commission de recours du département.
La procédure est soumise aux règles du droit administratif fédéral.

Section 4:


Services libres de la Poste Art. 9
1 En sus du service universel et en concurrence avec les opérateurs privés, la Poste
peut offrir en Suisse et à l'étranger: a.

d'autres produits et prestations relevant des services postaux ou des services
de paiement ainsi que des produits et des prestations directement connexes; b.

des produits et des prestations sur mandat de tiers, à condition de pouvoir le
faire dans le cadre de l'utilisation ordinaire de l'infrastructure.

2 Le Conseil fédéral détermine les services libres de la Poste.
3 Dans le secteur des services libre, la Poste est soumise aux mêmes règles que les
opérateurs privés, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
4 Les produits de la vente des services réservés ne peuvent être utilisés pour réduire
le prix des services libres. Il incombe à la Poste de prouver qu'elle respecte cette
disposition. A cet effet, la présentation des comptes doit clairement indiquer les dépenses et les produits des différents domaines d'activité.

Section 5:

Prestations de la Poste

Art. 10

Offre de prestations

La Poste précise son offre de prestations. A cet effet, elle tient compte des besoins
de la population et de l'économie ainsi que des progrès de la technique.

Postes

4

783.0


Art. 11

Conditions générales

1 La Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services.
2 Elle peut en particulier: a.

se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant du transport
d'envois postaux non inscrits ainsi qu'à celle qu'elle encourrait en cas de
faute légère;

b.

édicter des dispositions particulières relatives aux chèques postaux.

3 Pour le surplus, les dispositions du droit privé sont applicables.


Art. 12

Garantie de la qualité La Poste fait contrôler régulièrement par un organe indépendant la qualité des services réservés; elle publie les résultats de ces contrôles.


Art. 13

Traitement de données 1 Le traitement de données personnelles par la Poste est soumis aux dispositions des
articles 12 à 15 de la loi fédérale du 19 juin 19924 sur la protection des données
(LPD). La surveillance s'exerce conformément aux règles applicables aux organes
fédéraux (art. 23, 2

e al., LPD).

2 Le Conseil fédéral est autorisé à régler les conditions auxquelles la Poste peut
transmettre des données à des tiers.

Section 6:

Prix des prestations de la Poste

Art. 14

Fixation des prix par la Poste 1 La Poste fixe le prix de ses prestations selon des principes commerciaux.
2 Le prix des services réservés doit être fixé selon les mêmes principes, indépendamment de la distance et de manière à couvrir les frais. Ces prix sont soumis à
l'approbation du département.
3 La Poste peut, dans des cas d'espèce, convenir avec des clients importants de prix
fondés essentiellement sur les coûts.


Art. 15

Prix préférentiels pour le transport de journaux et de périodiques 1 Afin de maintenir une presse diversifiée, la Poste applique des prix préférentiels
aux journaux, en particulier à ceux de la presse régionale et locale, et périodiques en
abonnement. Elle fixe ces prix en fonction notamment de la fréquence de parution,
du poids, du tirage, du format et de l'importance de la partie rédactionnelle. Elle
tient compte en outre de la proportion du tirage dont le transport lui est confié. Les
prix préférentiels sont soumis à l'approbation du département.

4

RS 235.1

LF sur la poste

5

783.0

2 La Confédération indemnise chaque année la Poste pour les coûts non couverts du
transport des journaux et des périodiques. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement en fonction des coûts non couverts.

Section 7:

Utilisation des terrains faisant partie du domaine public

Art. 16

La Poste peut disposer gratuitement des terrains faisant partie du domaine public
afin d'y installer des boîtes à lettres, des distributeurs automatiques de timbres-poste
ou tout autre équipement nécessaire pour assurer le service universel.

Section 8:

Voies de droit

Art. 17

Principe

1 Les différends opposant la Poste à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils.
2 ...5


Art. 18

Exceptions

1 Les décisions de la Poste relatives à l'emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l'application de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques peuvent être attaquées par la voie d'un recours devant la commission de recours
du département.
2 La commission de recours du département statue définitivement. La procédure est
soumise aux règles du droit administratif fédéral.

Section 9:


Dispositions pénales Art. 19
1 Quiconque aura transporté intentionnellement ou par négligence des envois relevant des services réservés sans y être autorisé, ou aura transporté des envois ressortissant aux services non réservés sans être au bénéfice de la concession requise, sera
puni de l'amende.
2 Les infractions visées au 1er alinéa sont poursuivies et jugées par le département
selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif6.

5 Abrogé par le ch. 23 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

6

RS 313.0

Postes

6

783.0

Section 10:

Fourniture des services postaux dans des situations extraordinaires
Art. 20
1 Le Conseil fédéral définit les prestations que la Poste doit assurer dans des situations extraordinaires. Il en règle l'indemnisation.
2 Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut astreindre au service
le personnel nécessaire.
3 Sont réservées les dispositions de l'article 91 de la loi fédérale du 3 février 1995
sur l'armée et l'administration militaire7 relatives au pouvoir de disposition du
général.

Section 11: Dispositions finales

Art. 21

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.


Art. 22

Reprise et adaptation des relations juridiques 1 Les droits et les obligations de l'Entreprise des PTT découlant des rapports de droit
public établis en vertu de la loi du 2 octobre 19248 sur le Service des postes sont
repris par la Poste dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Avant que la présente loi n'entre en vigueur, la Poste porte les conditions générales
d'utilisation de ses services à la connaissance des clients auxquels la lie un contrat de
durée indéterminée et leur accorde un délai de résiliation approprié. Si un client
refuse la nouvelle réglementation et qu'il le communique par écrit dans le délai imparti, la relation juridique qui le lie à la Poste prend fin à l'expiration de ce délai.
3 L'ancien droit demeure applicable aux décisions déjà rendues et aux recours encore
pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 23

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 19989 7

RS 510.10

8

[RS 7 752]

9

ACF du 29 oct. 1997 (RO 1997 2457).

LF sur la poste

7

783.0

Appendice

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. La loi du 2 octobre 192410 sur le Service des postes est abrogée.

bis, 1er al., première phrase ...

3. La loi fédérale du 28 mars 190512 sur la responsabilité civile des entreprises de
chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes est modifiée comme suit: Titre

...


4. Le code pénal13 est modifié comme suit: Art. 321

ter

...

5. La loi fédérale du 20 décembre 195714 sur les chemins de fer est modifiée comme suit:


Art. 88
, 5

e al.

Abrogé

6. La loi fédérale du 18 juin 199315 sur le transport de voyageurs et les entreprises

...

10

[RS 7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533 ch. I et II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720,
1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117 ch. II, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974
art. 54 ch. 4, 1993 3128 art. 22, 1995 5489].

11

RS 170.32. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

12

RS 221.112.742. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

13

RS 311.0. L'art. mentionné ci-dessous a déjà été modifié par le ch. 2 de l'annexe à la LF
du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

14

RS 742.101

15

RS 744.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Postes

8

783.0


Art. 2a

...


Art. 2b


Art. 2c

...

er al.

...