01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.02.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.01.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.08.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
02.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 01.07.2019
15.02.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 14.02.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
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1

Loi fédérale
sur l'impôt anticipé (LIA
1) du 13 octobre 1965 (Etat le 24 avril 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 41bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19634, arrête:

Introduction

Art. 1

1

La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation
imposable remplace le paiement de l'impôt.

2

La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.


Art. 2


5

1

La quote-part des cantons au produit net annuel de l'impôt anticipé s'élève à 12 pour cent6.

2

La quote-part est répartie entre les cantons à la fin de chaque année de la manière suivante: a.

La moitié à tous les cantons proportionnellement au chiffre de
la population;

RO 1966 385

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997
II 1058).

2

[RS 1 3; RO 1958 371, 1985 1026]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 132, al. 2, et 134 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 324; FF 1999 5286).

4

FF 1963 II 937 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1972
et s'appliquant pour la première fois à la répartition du produit de l'impôt anticipé de
1972 (RO 1973 344; FF 1972 I 769).

6

Actuellement "à 10 pour cent du produit net" (art. 196 ch. 16 de la cst. du 18 avril 1998 RS 101).

642.21

A. Objet de la loi

B. Commission
des cantons

Impôts

2

642.21

b.

L'autre moitié, selon une échelle mobile, aux cantons dont la
capacité financière est inférieure à la moyenne suisse.

La capacité financière des cantons se détermine selon les indices applicables, en vertu de l'article 2 de la loi fédérale du 19
juin 19597 concernant la péréquation financière entre les cantons, au classement des cantons d'après leur capacité financière.

3

Les derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population et les indices les plus récents de la capacité financière servent
de base de calcul.

4

Le Conseil fédéral édicte les modalités d'application après avoir consulté les gouvernements cantonaux.


Art. 3

1

Les objets que la présente loi soumet à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre; le Tribunal fédéral
connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 111, let. a, OJ8).

2

L'emploi de documents dans une procédure fondée sur la présente loi ne peut entraîner l'obligation d'acquitter des droits de timbre cantonaux.

Chapitre premier: Perception de l'impôt anticipé

Art. 4

1

L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: a.

Des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse,
des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série,
ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; b.9 Des actions, parts sociales sur des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des bons de participation ou
des bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en
Suisse;10

7

RS 613.1

8

RS 173.110. Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

9

Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 2 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juillet
1992 (RS 220 in fine).

10

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

C. Relation avec
le droit cantonal

A. Objet de
l'impôt
I. Revenu de
capitaux mobiliers
1. Règle

Impôt anticipé - LF 3

642.21

c.

Des parts à un fonds de placement ou à tout ensemble de biens
de caractère semblable, émises par une personne domiciliée en
Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; d.

Des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne
suisses.

2

Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à
une liquidation, pour l'impôt anticipé; la présente disposition est applicable par analogie aux fonds de placement.

a11 1

La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts, bons de participation ou de
jouissance) en vertu d'une décision réduisant son capital ou dans
l'intention de le réduire doit l'impôt anticipé sur la différence entre le
prix d'acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. Il en va
de même lorsque l'acquisition dépasse le cadre de l'article 659 du
code des obligations12.

2

Le 1er alinéa s'applique par analogie si la société de capitaux ou la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation
dans le cadre de l'article 659 du code des obligations ne réduit pas son
capital ultérieurement et ne les revend pas dans un délai de six ans.

3

Si la société de capitaux ou la société coopérative acquiert ses propres droits de participation dans le cadre d'engagements découlant
d'un emprunt convertible ou à option ou d'un plan de participation du
personnel, le délai de revente fixé au 2e alinéa est suspendu jusqu'à
l'extinction de ces engagements, mais au plus pendant six ans pour les
plans de participation du personnel.


Art. 5

1

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: a.

Les réserves et bénéfices d'une société anonyme, d'une société
à responsabilité limitée ou d'une société coopérative qui, lors
d'une fusion, d'une transformation ou d'une scission, passent
dans les réserves de la société suisse reprenante ou nouvelle; b.13 Les bénéfices en capital réalisés dans un fonds de placement, le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, 11

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997 II 1058).

12 RS

220

13

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 324; FF 1999 5286).

1a. Acquisition
de ses propres
droits de participation 2. Exceptions

Impôts

4

642.21

ainsi que les montants provenant de versements en capital des
investisseurs, si la distribution est faite au moyen d'un coupon
distinct;

c.

Les intérêts des carnets nominatifs d'épargne ou de dépôt et
des dépôts d'épargne nominatifs, si le montant de l'intérêt
n'excède pas 50 francs pour une année civile; d.

Les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un
avoir en cas de survie ou de décès auprès d'établissements,
caisses et autres institutions servant à l'assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale; e.14 Les réserves d'une entreprise transférées à une autre société anonyme, société à responsabilité limitée ou à une société coopérative suisse relevant de la même direction conformément à
l'article 12 de la loi fédérale du 20 décembre 198515 sur la
constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.

2

L'ordonnance peut prescrire d'une manière générale que soient additionnés les intérêts de plusieurs carnets d'épargne, carnets de dépôt
et dépôts d'épargne qu'un seul et même créancier, ou qu'une seule et
même personne ayant droit d'en disposer, possède dans la même banque ou caisse d'épargne; l'Administration fédérale des contributions
peut imposer une telle addition, s'il y a abus manifeste, dans un cas
particulier.


Art. 6

1

L'impôt anticipé sur les gains faits dans les loteries a pour objet les lots en espèces effectivement payés dépassant le montant de 50 francs
et provenant de loteries organisées en Suisse.

2

Sont assimilés aux loteries les paris professionnels et autres opérations analogues aux loteries (sport-toto, etc.).


Art. 7

1

L'impôt anticipé sur les prestations d'assurances a pour objet les prestations en capital faites en vertu d'assurances sur la vie, ainsi que
les rentes viagères et les pensions, si l'assurance appartient au portefeuille suisse de l'assureur et si, au moment où se produit l'événement
assuré, le preneur d'assurance ou un ayant droit est domicilié en
Suisse.

2

Le transfert d'une assurance d'un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ainsi que la cession de prétentions d'assurances d'une

14

Introduite par l'art. 25 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1988 (RS 823.33).

15

RS 823.33

II. Gains faits
dans les loteries

III. Prestations
d'assurances
1. Règles

Impôt anticipé - LF 5

642.21

personne domiciliée en Suisse à une personne domiciliée à l'étranger,
sont assimilés, pour l'impôt anticipé, au versement de la prestation
d'assurance.

3

Tout versement d'avoirs au sens de l'article 5, 1er alinéa, lettre d, est également considéré comme prestation en capital faite en vertu d'une
assurance sur la vie, quelle que soit la cause de ce versement.


Art. 8

1

Sont exonérées de l'impôt anticipé: a.

Les prestations en capital, si le total des prestations découlant
de la même assurance n'excède pas 5000 francs; b.

Les rentes et pensions, si leur montant, y compris les allocations supplémentaires, n'excède pas 500 francs par an; c.

Les prestations prévues par les lois fédérales du 20 décembre
194616 sur l'assurance-vieillesse et survivants et du 19 juin
195917 sur l'assurance-invalidité.

2

L'ordonnance peut prescrire d'une manière générale que les prestations en capital ou les rentes et pensions d'un même assureur sur une
même tête soient additionnées; l'Administration fédérale des contributions peut imposer une telle addition, s'il y a abus manifeste, dans
un cas particulier.


Art. 9

1

L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège
statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce;
sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de
l'article 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais
qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.

2

L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de
façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent
comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.

16

RS 831.10

17

RS 831.20

2. Exceptions

IV. Définitions

Impôts

6

642.21

3

Toute disposition de la présente loi traitant de «fonds de placement» s'applique aussi par analogie aux autres ensembles de biens de caractère semblable; toute disposition traitant de «direction du fonds» ou de
«banque dépositaire» s'applique par analogie à toutes les personnes
qui exercent ces fonctions.


Art. 10

1

L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.

2

Lorsqu'il s'agit de fonds de placement, la direction du fonds est tenue de l'obligation fiscale. Si elle se trouve à l'étranger, la banque dépositaire en Suisse se substitue à elle. Si l'une et l'autre se trouvent à
l'étranger, la personne domiciliée en Suisse qui a émis conjointement
les parts est responsable à leur place; est aussi solidairement responsable avec cette dernière toute personne servant en Suisse de domicile de
paiement, pour l'impôt sur les rendements versés par elle.


Art. 11

1

L'obligation fiscale est exécutée, conformément aux dispositions suivantes, soit par le paiement de l'impôt (art. 12 et s.), soit par la déclaration de la prestation imposable (art. 19 et 20).

2

L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de fonds de placement, contre remise
d'une déclaration bancaire (affidavit).


Art. 12

1

Pour les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable. La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer
le siège à l'étranger (art. 4, 2e al.) entraîne la naissance de la créance
fiscale.

1bis

En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'article 4a, 2e alinéa, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.18

2

Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.

3

Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant,
mais en tout cas au moment de l'exécution effective.

18

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997 II 1058).

B. Obligation
fiscale
I. Contribuable

II. Forme de
l'exécution

I. Paiement de
l'impôt
1. Naissance de
la créance fiscale

Impôt anticipé - LF 7

642.21


Art. 13

1

L'impôt anticipé s'élève: a.19 Pour les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries:

à 35 pour cent de la prestation imposable; b.

Pour les rentes viagères et les pensions: à 15 pour cent de la prestation imposable; c.

Pour les autres prestations d'assurances: à 8 pour cent de la prestation imposable.

2

Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé au 1er alinéa, lettre a à 30 pour cent, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.20


Art. 14

1

Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans
avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est
nulle.

2

Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.


Art. 15

1

Sont responsables solidairement avec le contribuable: a.

Pour l'impôt anticipé dû par une personne morale ou une société commerciale sans personnalité juridique qui est dissoute:
les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence
du produit de la liquidation; b.

Pour l'impôt anticipé dû par une personne morale qui transfère
son siège à l'étranger: les organes de cette personne, jusqu'à
concurrence de la fortune nette de la personne morale.

2

Les personnes désignées au 1er alinéa ne répondent que des créances d'impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l'autorité fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion; leur responsabilité s'éteint si
elles établissent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles
pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 499 500; FF 1978 I 840).

20

Introduit par le ch. I de la LF du 31 janv. 1975 (RO 1975 932; FF 1975 I 336). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 499 500; FF 1978 I 840).

2. Taux

3. Transfert

4. Responsabilité
solidaire

Impôts

8

642.21

3

La personne solidairement responsable a, dans la procédure, les mêmes droits et devoirs que le contribuable.


Art. 16

1

L'impôt anticipé échoit: a.

Sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de
clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses:
trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial,
pour les intérêts échus pendant ce trimestre; b.

Sur les rendements de parts sociales de sociétés coopératives: à
un moment qui sera fixé dans l'ordonnance; c.

Sur les autres revenus de capitaux mobiliers et sur les gains
faits dans les loteries: trente jours après la naissance de la
créance fiscale (art. 12); d.

Sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration
de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce
mois.

2

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés au 1er alinéa sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.21.

3

L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.


Art. 17

1

La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).

2

La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.

3

La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une
personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai
de prescription commence à courir.

4

La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997
II 1058).

5. Echéance;
intérêt moratoire

6. Extinction de
la créance fiscale
a. Prescription

Impôt anticipé - LF 9

642.21


Art. 18

La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de
droits de participation amortis aux fins d'assainissement, ou lors du
rachat de bons de jouissance émis à l'occasion d'un assainissement,
peut faire l'objet d'une remise, dans la mesure où le recouvrement de
l'impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable.


Art. 19

1

L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le
preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son
opposition à la déclaration.

2

Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur.

3

Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours qui suivent l'expiration
de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.


Art. 20

Lorsque le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers
entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le
contribuable pourra être autorisé à exécuter son obligation fiscale par
une déclaration de la prestation imposable; l'ordonnance définit les cas
où cette procédure est admise.

Chapitre deuxième: Remboursement de l'impôt anticipé

Art. 21

1

L'ayant droit au sens des articles 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:

a.

Pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait
au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de
jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis
à l'impôt;

b.

Pour l'impôt sur les gains faits dans les loteries: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage.

2

Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.

b. Remise

IV. Déclaration
remplaçant le
paiement de
l'impôt
1. Pour les prestations d'assurances 2. Pour les revenus de capitaux
mobiliers

A. Remboursement de l'impôt
sur les revenus
de capitaux
mobiliers et les
gains faits dans
les loteries
I. Conditions
générales du
droit au remboursement

Impôts

10

642.21

3

Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant au 1er alinéa.


Art. 22

1

Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.

2

L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts
fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune;
lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le
remboursement également dans d'autres cas.


Art. 23

Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux
autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou
de la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement
de l'impôt anticipé déduit de ce revenu.


Art. 24

1

La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur
administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les
valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent
dans les comptes.

2

Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles
avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.

3

Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement
stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement,
ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de
cette fortune.

4

Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a
été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à
l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des
Suisses résidant à l'étranger.

5 L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de
copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes
et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui II. Ayants droit
1. Personnes
physiques
a. Droit au remboursement b. Déchéance
du droit

2. Personnes
morales, entreprises commerciales, etc.
a. Droit au remboursement

Impôt anticipé - LF 11

642.21

possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse
ou y sont administrés.22

Art. 25

1

Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en
Suisse (art. 24, 2e, 3e et 4e al.) qui ne comptabilisent pas régulièrement
comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit
au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu.

2

Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée au 1er alinéa, que le revenu grevé soit comptabilisé
comme rendement.


Art. 26

La direction du fonds ou la banque dépositaire qui paie l'impôt anticipé sur les rendements de parts de fonds de placement (art. 10, 2e al.)
a droit, pour le compte du fonds, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce fonds; l'article 25 est applicable par analogie.


Art. 27

Les porteurs domiciliés à l'étranger de parts de fonds de placement ont
droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement de
ces parts, à condition qu'au moins 80 pour cent de ce rendement provienne de sources étrangères.


Art. 28

1

Les Etats étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des
banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.

2

Les organisations internationales et leurs fonctionnaires établis en Suisse, les membres des missions diplomatiques accréditées auprès de
la Confédération, ainsi que les consuls de carrière et les fonctionnaires
consulaires de carrière, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé, si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts 22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2741; FF 2000 576 4535). Cette modification s'applique au
remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues après le 31 déc.
2000 (ch. II de ladite modification).

b. Déchéance
du droit

3. Fonds de
placement

4. Porteurs
étrangers de
parts de fonds
de placement

5. Etats étrangers, organisations internationales, diplomates, etc.

Impôts

12

642.21

cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces
valeurs.

3

Si un Etat étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques
et consulaires.


Art. 29

1

Celui qui veut obtenir le remboursement de l'impôt anticipé doit présenter une demande écrite à l'autorité compétente.

2

La demande peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.

3

La demande peut être présentée auparavant lorsqu'il existe de justes motifs (cessation prématurée de l'assujettissement par suite de départ
pour l'étranger, mariage, décès, dissolution d'une personne morale,
faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le
justifient.

4

Les cantons peuvent prévoir un remboursement provisoire sans demande préalable, aux conditions que fixera le Conseil fédéral.


Art. 30

1

Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient
domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la
prestation imposable est échue.23 2

Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit qui ne sont pas mentionnées au
1er alinéa doivent présenter leur demande à l'Administration fédérale
des contributions.

3

Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence.


Art. 31

1

Les cantons remboursent l'impôt anticipé, en règle générale, sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit
payer le requérant, le surplus étant versé en espèces; ils peuvent prévoir, dans leurs dispositions d'exécution, le remboursement total de
l'impôt en espèces.

23

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la
simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports
intercantonaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

III. Exercice du
droit au remboursement
1. Demande

2. Autorités
compétentes

IV. Forme du
remboursement

Impôt anticipé - LF 13

642.21

2

Les impôts cantonaux et communaux sur lesquels l'impôt anticipé est imputé, conformément au 1er alinéa, seront désignés dans les dispositions cantonales d'exécution.

3

Lorsque la demande en remboursement est adressée en même temps que la déclaration d'impôt cantonale ou, s'il n'y a pas de déclaration à
présenter, dans un délai à fixer par le canton, l'imputation se fait sur
les impôts cantonaux et communaux qui doivent être payés pendant la
même année.

4

Les montants à imputer ou à rembourser ne portent pas intérêt.


Art. 32

1

Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue.

2

Si l'impôt anticipé n'est payé et transféré qu'à la suite d'une contestation de l'Administration fédérale des contributions et si le délai fixé
au 1er alinéa est expiré ou qu'il ne reste pas au moins soixante jours
depuis le paiement de l'impôt jusqu'à l'expiration du délai, un délai
supplémentaire de soixante jours pour présenter la demande commence à courir depuis le paiement de l'impôt.


Art. 33

1

Le bénéficiaire d'une prestation d'assurance diminuée de l'impôt anticipé a droit au remboursement de l'impôt s'il produit l'attestation de
l'assureur concernant la déduction (art. 14, 2e al.) et fournit toutes les
indications permettant de faire valoir les prétentions fiscales de la
Confédération et des cantons relatives à l'assurance en question.

2

Celui qui prétend avoir droit au remboursement doit présenter une demande écrite à l'Administration fédérale des contributions; le droit
s'éteint si la demande n'est pas présentée dans le délai de trois ans
après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation
d'assurance a été exécutée.

3

Les articles 31, 4e alinéa, et 32, 2e alinéa, sont applicables.

Chapitre troisième: Autorités et procédure

Art. 34

1

Pour la perception et le remboursement de l'impôt anticipé, l'Administration fédérale des contributions arrête toutes les instructions et
prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à
une autre autorité.

V. Extinction du
droit au remboursement par
suite d'expiration du délai B. Remboursement de l'impôt
sur les prestations d'assurances A. Autorités
I. Organisation
1. Administration fédérale des
contributions

Impôts

14

642.21

2

Dans la mesure où les cantons sont chargés du remboursement de l'impôt anticipé, l'Administration fédérale des contributions veille à
l'application uniforme des prescriptions fédérales.


Art. 35

1

Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi.

2

Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration.

3

Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d'exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l'impôt anticipé (offices
cantonaux de l'impôt anticipé).

4

Les dispositions cantonales d'exécution de la présente loi doivent être soumises à l'approbation de la Confédération24.


Art. 36

1

Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l'Administration fédérale des contributions se prêtent assistance dans
l'accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire
les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles.

2

Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui
sont mentionnées au 1er alinéa ont l'obligation de renseigner l'Administration fédérale des contributions, si les renseignements demandés
peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s'y
opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l'autorité sollicitée dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé.

3

Les différends portant sur l'obligation des autorités administratives fédérales en matière de renseignements sont jugés par le Conseil fédéral; les différends relatifs à l'obligation des autorités des cantons,
districts, cercles et communes en matière de renseignements sont jugés
par le Tribunal fédéral, si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 110 et s. OJ25).

24

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

25

RS 173.110. Aux disp. mentionnées, dans la teneur du 16 déc. 1943 (RS 3 521),
correspondent actuellement les art. 116 et s., dans la teneur du 20 déc. 1968.

2. Autorités
cantonales

II. Assistance
administrative

Impôt anticipé - LF 15

642.21

4

Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. Le 3e alinéa est applicable par analogie.

a26 1 L'Administration fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un
système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles
portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en
matière fiscale.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à
l'art. 36, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 36, al. 2 et 4,
communiquent à l'Administration fédérale des contributions les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi.

3 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous
forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.
Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les
supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant
notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information,
les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les
autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la
destruction des données.


Art. 37

1

Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des
personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2

L'obligation du secret n'existe pas: a.

S'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'article 36, 1er alinéa,
ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables; 26

Introduit par le ch. VI 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381) IIa. Traitement
des données

III. Secret

Impôts

16

642.21

b.

A l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été
autorisés, par le Conseil fédéral d'une manière générale ou par
le Département fédéral des finances27 dans un cas particulier, à
demander des renseignements officiels aux autorités chargées
de l'exécution de la présente loi.


Art. 38

1

Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'Administration fédérale des contributions sans attendre d'y être invité.

2

Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'Administration fédérale des contributions, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en
même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).

3

L'impôt sur le rendement des parts sociales de sociétés coopératives est fixé et perçu par l'Administration fédérale des contributions; l'ordonnance règle la procédure.


Art. 39

1

Le contribuable doit renseigner en conscience l'Administration fédérale des contributions sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:

a.

Remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires; b.

Tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.

2

La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de
donner des renseignements.

3

Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'Administration fédérale des contributions rend une décision qui peut être
attaquée par la voie de la réclamation et du recours de droit administratif (art. 42 et 43).


Art. 40

1

L'Administration fédérale des contributions contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle

27 Nouvelle

dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

B. Procédure
I. Perception de
l'impôt
1. Inscription
comme contribuable; taxation
par le contribuable lui-même 2. Obligation de
donner des renseignements 3. Contrôle

Impôt anticipé - LF 17

642.21

également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux articles 19 et 20.

2

L'Administration fédérale des contributions peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3

S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements
constatés.

4

Si le différend ne peut être vidé, l'Administration fédérale des contributions rend une décision.

5

Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon le 1er ou le 2e alinéa auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi
fédérale du 8 novembre 193428 sur les banques et les caisses d'épargne, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des
lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de
l'impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.


Art. 41

L'Administration fédérale des contributions rend toutes les décisions
qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend
une décision, en particulier: a.

Lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée; b.

Lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases
du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation
du transfert;

c.

Lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé.


Art. 42

1

Les décisions de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.

2

La réclamation doit être adressée par écrit à l'Administration fédérale des contributions; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.

3

Si la réclamation a été valablement formée, l'Administration fédérale des contributions revoit sa décision sans être liée par les conclusions
présentées.

28

RS 952.0

4. Décisions de
l'Administration
fédérale des
contributions

5. Voies de
recours
a. Réclamation

Impôts

18

642.21

4

La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas
conforme à la loi.

5

La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.

a29 Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des
contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission
fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à
compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30. Font exception les décisions sur réclamation relatives à la remise de l'impôt.


Art. 43


31

1

Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans
les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194332 ( art. 97 et s.).

2

L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.


Art. 44

1

En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite.

2

Quelle que soit l'issue de la procédure, les frais des enquêtes peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute.


Art. 45

1

Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les impôts, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une
faillite est réservée.

2

Si la créance fiscale n'est pas encore fixée par une décision passée en force et qu'elle soit contestée, sa collocation définitive n'a pas lieu tant
qu'une décision passée en force fait défaut.

29

Introduit par le ch. 28 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv.
1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

30

RS 172.021

31

Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

32

RS 173.110

abis. Commission
de recours

b. Tribunal
fédéral

6. Frais

7. Exécution
forcée
a. Poursuite

Impôt anticipé - LF 19

642.21


Art. 46

1

Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans
une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non
encore payé.

2

...34


Art. 47

1

L'Administration fédérale des contributions peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore
fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: a.

Lorsque le recouvrement paraît menacé; b.

Lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse,
ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile
en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; c.

Lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en
demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

2

La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le 1er alinéa, lettre a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite35; l'opposition à
l'ordonnance de séquestre est exclue.36 3

Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur
notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37. Le recours ne
suspend pas l'exécution des demandes.38 4

Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans
les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédé33

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

34

Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

35

RS 281.1

36

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

37

RS 172.021

38

Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

b. Transfert des
droits de recours33 c. Sûretés

Impôts

20

642.21

rale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194339 (art. 97 et s.). Le
recours ne suspend pas l'exécution des demandes.40 5

L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.41


Art. 48

1

Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent
avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il
doit en particulier:

a.

Remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; b.

Fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la
déduction de l'impôt (art. 14, 2e al.) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.

2

Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé
sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée.


Art. 49

1

La personne qui a établi une attestation concernant la déduction de l'impôt anticipé est tenue de donner au requérant, à sa demande, des
renseignements complémentaires écrits, à l'intention de l'autorité compétente.

2

Les associés, copropriétaires et indivis sont tenus de renseigner l'autorité compétente, à sa demande, sur le rapport juridique qui les lie au
requérant, en particulier sur ses parts, prétentions et prélèvements.

3

Si le tiers conteste son obligation de donner des renseignements, l'autorité rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.


Art. 50

1

L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'article 49,
2e alinéa, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et
autres documents.

39

RS 173.110

40

Introduit par le ch. 28 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv.
1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

41

Introduit par le ch. 28 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv.
1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

II. Remboursement de l'impôt
1. Dispositions
générales
a. Obligations du
requérant

b. Obligations
de tiers

c. Contrôle

Impôt anticipé - LF 21

642.21

2

L'Administration fédérale des contributions peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la
déduction de l'impôt (art. 14, 2e al.), ainsi que les renseignements
complémentaires donnés (art. 49, 1er al.). L'article 40, 5e alinéa, est
applicable.

3

Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d'autorité de taxation.


Art. 51

1

Si l'Administration fédérale des contributions rejette la demande en tout ou en partie, elle rend une décision, à moins que le différend ne
puisse être vidé d'une autre manière.

2

Tout remboursement qui n'est pas fondé sur une décision selon le 1er alinéa est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit; après un
délai de trois ans depuis le remboursement, le contrôle ne peut plus
être opéré qu'en rapport avec une procédure pénale.

3

S'il ressort du contrôle que le remboursement a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement
responsables refusent d'en restituer le montant, l'Administration
fédérale des contributions rend une décision demandant la restitution.

4

Les articles 42 à 44 sur la procédure de réclamation et de recours et sur les frais de procédure, ainsi que, dans le cas du 3e alinéa, les articles 45 et 47 sur la poursuite et les sûretés, sont applicables par analogie.


Art. 52

1

L'office cantonal de l'impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement.

2

Après clôture de son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation.

3

Si l'office cantonal de l'impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision.

4

Le remboursement accordé par l'office cantonal de l'impôt anticipé est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit au remboursement
par l'Administration fédérale des contributions, conformément à l'article 57.

2. Remboursement par la Confédération 3. Remboursement par le canton
a. Décision de
l'office cantonal
de l'impôt anticipé

Impôts

22

642.21


Art. 53

1

La décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l'objet d'une réclamation
écrite à cet office.

2

Les dispositions des articles 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.

3

L'article 55 est réservé.


Art. 54

1

La décision rendue sur réclamation par l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée
par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours; le recours doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui le
motivent. L'article 55 est réservé.

2

La commission de recours prend les mesures d'enquête nécessaires; les articles 48 à 50 sont applicables par analogie.

3

La possibilité doit être donnée à l'Administration fédérale des contributions de prendre part à la procédure et de déposer des conclusions.

4

La procédure de recours est poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à
la loi, de même que si l'administration fédérale ou l'administration
cantonale des contributions a déposé des conclusions et les maintient.

5

La commission de recours rend la décision sur recours en se fondant sur le résultat de son enquête, sans être liée par les conclusions déposées.

6

La décision doit être motivée et indiquer la voie de recours; elle est communiquée par écrit aux personnes qu'elle touche directement, ainsi
qu'aux administrations cantonale et fédérale des contributions.


Art. 55

Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d'exécution, prescrire que
la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission
cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d'après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de
contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée
à une décision de taxation.

b. Réclamation

c. Recours à la
commission
cantonale de
recours

d. Droit cantonal
complémentaire

Impôt anticipé - LF 23

642.21


Art. 56

La décision de la commission cantonale de recours peut être attaquée,
dans les trente jours suivant la notification, par la voie du recours de
droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 et s. OJ42).


Art. 57

1

Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d'impôt anticipé qu'ils ont remboursés.

2

L'Administration fédérale des contributions contrôle les relevés des cantons; à cet effet, elle peut consulter toutes pièces utiles auprès des
cantons, districts, cercles et communes et ordonner, dans des cas particuliers, d'autres mesures d'enquête ou faire elle-même usage des pouvoirs d'enquête d'un office cantonal de l'impôt anticipé.

3

Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'Administration fédérale des
contributions ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante
du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés.

4

Après un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé
est passée en force, l'Administration fédérale des contributions ne peut
plus ordonner la réduction qu'en rapport avec une procédure pénale.


Art. 58

1

Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, conformément à l'article 57 3e alinéa, l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt à celui qui a bénéficié du remboursement;
le droit du canton à la restitution s'éteint s'il n'est pas exercé en la
forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire.

2

La décision du canton sur l'obligation de restituer peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à
la commission cantonale de recours; les articles 54 et 56 sont applicables.

3

La réduction provisoire devient caduque si la décision sur recours dénie l'obligation de restituer; si elle l'admet en totalité ou en partie, la
réduction devient définitive dans la même mesure.

4

Lorsque, sans le consentement de l'Administration fédérale des contributions, l'office cantonal de l'impôt anticipé ne demande pas la restitution, ou lorsque, dans sa décision entrée en force, il ne l'a pas demandée pour la totalité du montant, la réduction provisoire devient
définitive, à moins que le canton ne l'attaque devant le Tribunal fédé42

RS 173.110

e. Recours
de droit administratif C. Règlement de
comptes entre la
Confédération et
les cantons
I. Relevé; contrôle; réduction II. Conséquences
de la réduction

Impôts

24

642.21

ral, dans les neuf mois suivant sa notification, par la voie de la demande de droit administratif (art. 110 et s. OJ43).

5

La décision de restitution rendue par l'office cantonal de l'impôt anticipé ou la commission cantonale de recours est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril
188944 sur la poursuite pour dettes et la faillite.


Art. 59

1

Les articles 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 196846 sur la procédure administrative sont applicables par analogie à la revision et
à l'interprétation des décisions de l'Administration fédérale des contributions et des autorités cantonales.47 2

...48

3

La revision et l'interprétation des arrêts du Tribunal fédéral se règlent d'après la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194349
(art. 136 et s.).50


Art. 60

1

Les erreurs de calcul et d'écriture dans les relevés des cantons selon l'article 57 peuvent être corrigées dans les trois ans depuis l'envoi du
relevé.52

2

Si le différend ne peut être vidé, l'autorité compétente rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.

43

RS 173.110. Aux disp. mentionnées, dans la teneur du 16 déc. 1943 (RS 3 521),
correspondent actuellement les art. 116 et s., dans la teneur du 20 déc. 1968.

44

RS 281.1

45

Nouvelle teneur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en
vigueur depuis le 1er juillet 1974 (RS 641.10).

46

RS 172.021

47

Nouvelle teneur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en
vigueur depuis le 1er juillet 1974 (RS 641.10).

48

Abrogé par l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10).

49

RS 173.110

50

Nouvelle teneur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en
vigueur depuis le 1er juillet 1974 (RS 641.10).

51

Nouvelle teneur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en
vigueur depuis le 1er juillet 1974 (RS 641.10).

52

Nouvelle teneur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en
vigueur depuis le 1er juillet 1974 (RS 641.10).

D. Revision et
interprétation de
décisions45

E. Rectification
des relevés cantonaux51

Impôt anticipé - LF 25

642.21

Chapitre quatrième: Dispositions pénales

Art. 61


53

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage
ou à celui d'un tiers: a.

Soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; b.

Ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; c.

Obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou
quelque autre avantage fiscal illicite, encourt, pour soustraction d'impôt, une amende jusqu'à concurrence
de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au triple de l'impôt soustrait, à moins que l'article 14 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif54 ne soit applicable.


Art. 62

1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l'exécution légale de l'impôt anticipé: a.

En ne satisfaisant pas, dans la procédure de perception de l'impôt, à l'obligation de s'annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres et pièces justificatives; b.

En remettant, comme contribuable ou à la place du contribuable, une attestation inexacte sur la déduction de l'impôt
(art. 14, 2e al.);

c.

En donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un état ou relevé, dans une déclaration ou un affidavit (art. 11), dans une demande de remboursement, de remise ou d'exonération d'impôt, ou en présentant des pièces
justificatives inexactes à l'appui de faits importants; d.55 En donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable, de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements;

e.

En faisant valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait; f.

En contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de
conserver des livres, registres et pièces justificatives; ou 53

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

54

RS 313.0

55

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

A. Infractions
I. Soustraction
d'impôt

II. Mise en péril
de l'impôt

Impôts

26

642.21

g.

En rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres
contrôles officiels,

encourt une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs, à moins que
l'une des dispositions pénales des articles 14 à 16 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56 ne soit applicable.57 2

Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens du 1er alinéa, lettre g, la poursuite pénale selon l'article 285 du code pénal suisse58 est réservée.


Art. 63

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis ou promis
d'omettre le transfert de l'impôt anticipé encourt une amende pouvant
aller jusqu'à 10 000 francs.


Art. 64

1

Celui qui n'aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière, celui qui aura contrevenu à une prescription de la présente loi ou d'une
ordonnance d'exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base
de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace
de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu'à 5000 francs.

2

Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.


Art. 65

et 6659

Art. 67

1

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif61 est applicable; l'Administration fédérale des contributions est l'autorité
administrative compétente pour poursuivre et juger.62 2

Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à
l'Administration fédérale des contributions.

56

RS 313.0

57

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur
depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

58

RS 311.0

59

Abrogés par le ch. 10 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

60

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

61

RS 313.0

62

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

III. Violation de
l'obligation du
transfert

IV. Inobservation de prescriptions d'ordre B. Rapport avec
la loi sur le droit
pénal administratif; particularités pour les
infractions dans
la procédure
cantonale60

Impôt anticipé - LF 27

642.21

3

L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre
(art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes
de la législation fiscale cantonale.

Chapitre cinquième: Dispositions finales et transitoires

Art. 68

I

La loi fédérale du 4 octobre 191763 sur les droits de timbre est modifiée comme il suit: ...

II

La loi fédérale du 24 juin 193764 complétant et modifiant la législation
fédérale sur les droits de timbre est modifiée comme il suit: ...

III

La loi fédérale du 11 avril 188965 sur la poursuite pour dettes et la
faillite est modifiée comme il suit: ...


Art. 69

1

Les porteurs, domiciliés à l'étranger, d'obligations émises avant le 10 octobre 1921 par une collectivité de droit public suisse, avec la promesse que les intérêts en seront versés sans aucune déduction d'impôt,
ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ces intérêts.

2

Les porteurs, domiciliés à l'étranger, de parts de fonds de placement constitués avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent demander à la Confédération le remboursement de l'impôt anticipé sur les
prestations échues pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur
de cette loi:

63

[RS 6 103. RO 1974 11 art. 53 al. 1 let. a] 64

[RS 6 168. RO 1974 11 art. 53 al. 1 let. c] 65

RS 281.1. La disposition mentionnée ci-dessous (art. 219, deuxième classe, let. m), a été
insérée dans ladite loi.

A. Modification
du droit ancien
I. Loi sur les
droits
de timbre

II. Loi complétant
et modifiant la
législation sur les
droits de timbre

III. Loi sur la
poursuite et la
faillite

B. Droit transitoire
I. Pour les étrangers

Impôts

28

642.21

a.

S'ils avaient le droit de jouissance sur la part au moment de
l'échéance de la prestation imposable; et b.

Lorsque, d'après l'ancienne législation, les deux tiers au moins
du montant de cette prestation n'auraient pas été grevés de
l'impôt anticipé.


Art. 70

1

Si un fonds de placement suisse, comprenant exclusivement des immeubles en Suisse, existait déjà au moment de l'entrée en vigueur de
la loi,
si ses actifs dans leur ensemble, selon un compte annuel global, établi
pour lui et les sociétés immobilières lui appartenant, sont affectés pour
75 pour cent au moins à la construction de logements ou à des mesures
préparatoires à cet effet (acquisition de terrains à bâtir, maisons d'habitation commencées, etc.),
et si la direction du fonds et la banque dépositaire déclarent en commun à l'Administration fédérale des contributions, avant l'entrée en
vigueur de la loi, que le droit transitoire prévu dans le présent article
doit s'appliquer au fonds,
les dispositions de la législation ancienne restent applicables à ce
fonds, pendant une période transitoire de trois ans dès l'entrée en vigueur de la loi, en ce qui concerne l'objet et la base de calcul des
droits de timbre et de l'impôt anticipé, ainsi que pour le droit au remboursement de l'impôt anticipé.

2

La réglementation spéciale devient caduque si les conditions prévues au 1er alinéa ne sont plus remplies, sans que la dissolution du fonds ait
été décidée.

a66 Les articles 4a, 12, alinéa 1bis et 16, 2e alinéa, sont aussi applicables
aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve de prescription ou d'une imposition définitive.

b68 Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues
avant le ler

janvier 2001 auprès des autorités fiscales du canton où elles 66

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997 II 1058).

67 RO

1998 669

68

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification
des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001
1050; FF 2000 3587).

69 RO

2001 1050

II. Pour les fonds
de placement
immobiliers

III. Disposition
transitoire relative à la modification du 10
octobre 199767

IV. Disposition
transitoire relative à la modification du 15
décembre
200069

Impôt anticipé - LF 29

642.21

étaient domiciliées au début de l'année civile suivant l'échéance de la
prestation imposable.


Art. 71

1

Le droit de timbre sur les coupons n'est plus perçu dès l'entrée en vigueur de la présente loi; les dispositions contraires de la législation
fédérale cessent d'être en vigueur.

2

Les dispositions qui ont cessé d'être en vigueur restent applicables, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui ont
pris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques
qui se sont formés avant cette date.

3

Si le droit sur les coupons de titres étrangers a été acquitté par un paiement global unique, aucun montant proportionnel n'est remboursé
pour les coupons échus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

Les coupons au sens de la loi fédérale du 25 juin 192170 concernant le droit de timbre sur les coupons et les documents qui leur sont assimilés d'après la législation fédérale sur les droits de timbre ne peuvent être frappés par les cantons d'un droit de timbre ou d'enregistrement.


Art. 72

1

Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a.

l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 194371 instituant
un impôt anticipé;

b.

L'arrêté du Conseil fédéral du 13 février 194572 tendant à garantir les droits du fisc en matière d'assurances; c.

Les articles 34 à 40 et 48 de l'arrêté fédéral du 22 décembre
193873 assurant l'application du régime transitoire des finances
fédérales.

2

Les articles 35 à 40 et 48 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 193874 assurant l'application du régime transitoire des finances fédérales restent applicables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de
validité de ces dispositions.

70

[RS 6 129]

71

[RS 6 329, 1 3 disp. trans. art. 8 al. 1 let. b, dans la teneur du 11 mai 1958 - RO 1958
371; RO 1949 II 1913 art. 1er let. B. ch 1 let. d, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2, 1954 1347
art. 2]

72

[RS 6 347; RO 1949 II 1913 art. 1er let. B ch. 1 let. e, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2, 1954
1347 art. 2] 73

[RS 6 39 50; RO 1949 II 1913 art. 1er let. A, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 1er , 1954 1347
art. 2]

74

[RS 6 39 50; RO 1949 II 1913 art. 1er let. A, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 1er , 1954 1347
art. 2]

C. Suppression
du droit sur les
coupons

D. Abrogation
du droit ancien

Impôts

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Art. 73

1

Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires.

2

Si un canton ne peut édicter les dispositions d'exécution en temps utile, le Conseil fédéral prend provisoirement les mesures nécessaires.


Art. 74

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196775 75

ACF du 28 janv. 1966 (RO 1966 400) E. Exécution

F. Entrée en
vigueur