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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les contrôles militaires (OCoM) du 10 décembre 2004 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 5, 27, al. 2 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur
l'armée et l'administration militaire (LAAM)1, vu l'art. 13 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l'organisation de l'armée (OOrgA)2,3 arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les contrôles au sein de l'armée et de l'administration militaire.

2

Les contrôles servent à: a. recenser les conscrits avant le recrutement; b.4 vérifier l'accomplissement du service militaire obligatoire; c. planifier, gérer et contrôler les effectifs en personnel de l'armée; d. gérer le service des militaires décédés et disparus.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux personnes astreintes au service militaire, à celles qui se mettent volontairement à la disposition de l'armée et aux autorités concernées des cantons et de la Confédération.5 2 Sont réservées les dispositions particulières applicables aux: a.6 … b. membres du Service de la Croix-Rouge; RO 2004 5299

1 RS

510.10

2 RS

513.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

6

Abrogée par le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

511.22

Obligations militaires 2

511.22

c. membres des états-majors du Conseil fédéral.

3

Les désignations de personnes utilisées dans la présente ordonnance s'appliquent tant aux femmes qu'aux hommes.

Chapitre 2 Compétences en matière de tâches de contrôle

Art. 3

Cantons 1 Les commandants d'arrondissement sont chargés: a. de la collecte des données sur les citoyens suisses de sexe masculin au terme de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 17 ans; b. de la gestion des données de contrôle des conscrits et de la recherche des motifs de la non-entrée au service d'un conscrit pour le recrutement; c.7 de la gestion des données de contrôle des personnes astreintes au service militaire, à condition que cette compétence ne relève pas d'un autre organisme selon le droit fédéral.

2

La compétence territoriale est déterminée par le domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire.8 3 Les corps de troupe et les formations de l'armée sont attribués à un canton afin de pouvoir assumer leurs tâches cantonales particulières. Les autorités cantonales compétentes: a. veillent à collaborer avec les commandements des régions territoriales; b. sont consultées lors des nominations à un commandement; c. ont le droit de faire des visites des services d'instruction.


Art. 4


9

Teneur du contrôle de corps L'unité administrative de la Confédération à laquelle l'organisation de l'armée attribue une formation ou un état-major du Conseil fédéral pour la tenue du contrôle: a. tient le contrôle de corps; b. est responsable de la nouvelle incorporation des militaires avec grades de troupe ainsi que des sous-officiers au sein de la même arme, du même service auxiliaire ou de la réserve; c. peut céder des tâches concernant la tenue du contrôle pour les détachements d'exploitation aux organes auxquels les détachements d'exploitation sont attribués ou subordonnés pour le service.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

9

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Contrôles militaires. O 3

511.22


Art. 5

Commandants Les commandants contrôlent dans chaque service de leur formation si les données qui leur sont remises par le teneur du contrôle de corps correspondent aux données des personnes entrées au service; ils communiquent les éventuelles différences au teneur du contrôle de corps pour mise à jour.


Art. 6

Organe chargé de l'administration 1

L'Etat-major de conduite de l'armée est compétent pour: a. l'incorporation des recrues dans une formation; b. le transfert des militaires avec grades de troupe et des sous-officiers dans une arme, un service auxiliaire ou une autre fonction; pour ce faire, il a besoin de l'assentiment des teneurs du contrôle de corps concernés; c. l'incorporation et le transfert des sous-officiers supérieurs incorporés dans des états-majors ainsi que des officiers et des officiers spécialistes; d. la recherche des motifs de la non-entrée au service pour tous les militaires qui ne sont pas entrés au service auquel ils ont été convoqués; e. les militaires qui, conformément à l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée (OOA)10, ne sont pas incorporés dans une formation; f.

la remise temporaire de grades en Suisse et à l'étranger; g. la réintégration dans les contrôles militaires.

2

Pour les membres du Service de la Croix-Rouge et de la poste de campagne, les tâches précisées à l'al. 1, let. a à d, sont remplies par l'Office du Service de la CroixRouge respectivement par la direction de la poste de campagne.11 Chapitre 3

Document concernant l'accomplissement du service militaire obligatoire12


Art. 7

13 But 1 Le document militaire concernant l'accomplissement du service militaire obligatoire (livret de service) contient les données les plus importantes relatives à la personne astreinte au service militaire concernant l'accomplissement du service militaire obligatoire.

10 RS

513.11

11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Obligations militaires 4

511.22

2

Le livret de service doit être remis et utilisé exclusivement à des fins de service; la consultation et la publication des données ne sont elles aussi autorisées qu'à des fins de service.


Art. 8

Force probante des inscriptions 1

Les inscriptions dans le livret de service se rapportant à des examens médicomilitaires, à des décisions de l'assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu'à des services accomplis doivent être contresignées par l'organe compétent en matière d'exécution.

2

En cas de divergence entre les inscriptions dans le livret de service et les inscriptions dans les contrôles, les éventuelles inscriptions selon l'al. 1 sont présumées exactes, et dans tous les autres cas, les inscriptions dans les contrôles sont présumées exactes.


Art. 9

Acquisition et remise 1

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) acquiert le livret de service et le remet gratuitement.

2

Le livret de service est remis dans l'une des quatre langues nationales, selon la langue maternelle de la personne concernée, de la manière suivante: a.14 aux personnes astreintes au service militaire domiciliées en Suisse: avant le recrutement;

b. aux autres personnes: lorsqu'elles sont astreintes au service militaire.

3

Les autorités militaires cantonales sont responsables de la délivrance et de la remise du livret de service. L'Etat-major de conduite de l'armée est chargé de l'établir et de le remettre aux Suisses de l'étranger.


Art. 10

Conservation 1 Le livret de service doit être conservé par le détenteur jusqu'à sa libération de l'obligation d'accomplir un service militaire.15 2 Le livret de service des citoyens astreints aux déclarations en congé à l'étranger est déposé auprès du commandant d'arrondissement qui a accordé le congé.

3

Si le lieu de séjour du détenteur est inconnu, l'autorité militaire cantonale compétente au lieu de son dernier domicile conserve le livret de service jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle le détenteur aurait été libéré de l'obligation d'accomplir un service militaire.16

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Contrôles militaires. O 5

511.22

4

En cas de décès, si aucune parenté n'est connue, le livret de service est conservé par le commandant d'arrondissement compétent pour le dernier domicile pendant une année à compter de la date du décès avant d'être détruit.


Art. 11

Perte et

duplicata

1

La perte du livret de service doit être annoncée à l'autorité militaire cantonale dès qu'elle est constatée, afin que celle-ci puisse établir un duplicata.

2

Pour l'établissement d'un duplicata, l'autorité militaire cantonale peut percevoir un émolument de 300 francs au maximum, calculé en fonction de la dépense occasionnée.

Chapitre 4 Déclarations obligatoires17

Art. 12


18

Personnes astreintes aux déclarations Même si elles n'accomplissent plus personnellement du service militaire, les personnes astreintes au service militaire restent soumises aux déclarations obligatoires tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge limite fixé pour l'accomplissement d'un service militaire par les militaires de la troupe et les sous-officiers, à l'exception des sous-officiers supérieurs.


Art. 13

Domicile et adresse

1

Le domicile est le lieu où sont déposés les papiers ou où ils ont été déposés en dernier lieu. L'adresse est l'adresse du lieu de séjour habituel.

2

La personne qui justifie d'un nouveau domicile ou d'une nouvelle adresse en Suisse doit l'annoncer au commandant d'arrondissement compétent.

3

Les personnes astreintes aux déclarations en congé à l'étranger doivent désigner un destinataire en Suisse et l'annoncer au commandant d'arrondissement.


Art. 14

Délais de déclaration Les personnes astreintes aux déclarations doivent s'annoncer dans les 14 jours auprès du commandant d'arrondissement compétent pour tous les événements soumis à déclaration.


Art. 15

Recherches 1 Le commandant d'arrondissement du dernier domicile connu recherche le lieu de séjour des personnes astreintes aux déclarations dont le lieu de séjour ou de domicile est inconnu.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Obligations militaires 6

511.22

2

Si, après deux mois, le lieu de séjour n'a pu être trouvé, les personnes astreintes aux déclarations sont signalées dans le RIPOL dans le but de déterminer leur lieu de séjour.19 3 Si l'on soupçonne fortement que la personne a violé la loi en n'annonçant pas la non-utilisation de son congé pour l'étranger, le délai de deux mois pour le début des recherches peut être raccourci.

4

Une fois que la personne astreinte aux déclarations s'est annoncée militairement en bonne et due forme, le signalement dans RIPOL est révoqué. 20 Chapitre 5 Congé pour l'étranger

Art. 16

21 Statut 1 Les personnes astreintes aux déclarations qui souhaitent être enregistrées comme Suisses de l'étranger en congé à l'étranger de manière valable doivent demander un congé pour l'étranger.

2

Pour le personnel détaché à l'étranger, le détachement a valeur d'autorisation d'office.


Art. 17

Demande 1 La demande de congé pour l'étranger doit être adressée par écrit au commandant d'arrondissement, deux mois avant la date prévue du départ. 22 2 Les citoyens astreints aux déclarations qui décident, après le début de leur séjour, de rester à l'étranger pour plus de douze mois consécutifs déposent une demande d'octroi rétroactif d'un congé pour l'étranger par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente.


Art. 18

Conditions régissant l'octroi d'un congé 1

Le congé pour l'étranger est accordé lorsque les personnes astreintes aux déclarations ont rempli les devoirs découlant de l'obligation d'accomplir un service militaire et de l'obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu'au moment du départ de Suisse ou du dépôt d'une demande rétroactive conformément à l'art. 17, al. 2.23

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'app. à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'app. à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Contrôles militaires. O 7

511.22

2

Il n'est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service à accomplir que lorsqu'ils ont accompli le service en question.

3

Aucun congé pour l'étranger n'est accordé aux personnes astreintes aux déclarations: 24

a. contre lesquels un tribunal militaire a ordonné une enquête pour nonaccomplissement d'un service militaire ou qui n'ont pas encore purgé une peine ferme prononcée en vertu du code pénal militaire;

b. qui, en leur qualité de frontaliers, ont leur lieu de séjour habituel à l'étranger et leur lieu de travail en Suisse; ceux-ci s'annoncent auprès des autorités militaires cantonales compétentes pour le lieu de travail; c.25 qui souhaitent séjourner à l'étranger pendant moins de douze mois consécutifs;

d.26 qui ne souhaitent pas annoncer leur départ à l'étranger à la commune.


Art. 19

Compétences et procédures Le commandant d'arrondissement décide de l'octroi du congé pour l'étranger et communique sa décision par écrit au requérant.


Art. 20

Effet 1 L'autorisation de congé pour l'étranger prend effet à la date du départ de Suisse pour toute la durée du séjour à l'étranger.

2

Si le départ et son annonce aux autorités civiles n'ont pas lieu dans le mois qui suit la date de départ autorisée, l'autorisation de congé pour l'étranger devient caduque.

Le requérant doit s'annoncer auprès du commandant d'arrondissement.


Art. 21

Obligation d'annoncer un séjour en Suisse La personne qui séjournait légalement plus de douze mois à l'étranger et qui veut séjourner pour une durée inférieure à trois mois en Suisse n'est pas tenue d'annoncer ce séjour au commandant d'arrondissement.

bis27 Lieu de travail à l'étranger 1

Les personnes astreintes aux déclarations qui sont enregistrées en Suisse sur le plan du droit civil, mais dont le lieu de travail effectif se trouve à l'étranger auprès d'un employeur qui n'est pas établi en Suisse et dont le contrat de travail ne stipule pas de 24 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'app. à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

25 Introduite par le ch. 4 de l'app. à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

26 Introduite par le ch. 4 de l'app. à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

27 Introduit par le ch. 4 de l'app. à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Obligations militaires 8

511.22

dispositions qui soient au minimum semblables à celles contenues dans les art. 324a et 324b du code des obligations28 en ce qui concerne le versement du salaire lors de l'accomplissement des obligations légales, peuvent également demander un congé pour l'étranger.

2

Les art. 17 à 21, à l'exception de l'art. 18, al. 3, let. d, sont applicables par analogie.

Chapitre 6 Gestion des effectifs29

Art. 22

à 3230

Art. 33


31

Traitement des données L'Etat-major de conduite de l'armée traite les données personnelles conformément aux art. 3 à 5 de l'ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée32.


Art. 34

But 1 L'objectif de la planification de l'effectif en personnel de l'armée est de suivre l'évolution de la couverture de l'effectif réglementaire et de la réserve de disponibilité des corps de troupe et des formations ainsi que de mettre à disposition les bases décisionnelles nécessaires à la gestion.

2

L'exploitation de l'effectif en personnel de l'armée a pour objectif de: a. couvrir de manière optimale l'effectif réglementaire et la réserve de disponibilité de tous les corps de troupe et de toutes les formations;

b. saisir les mutations dans l'effectif en personnel et harmoniser ce dernier (égalisation des effectifs) à l'aide de mesures adéquates quant à la relève ou au moyen de nouvelles incorporations et de transferts; c. mettre à profit de manière optimale les connaissances acquises par les militaires dans le civil et à l'armée.

28 RS

220

29 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6667).

30 Abrogés par le ch. 5 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6667).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

32 RS

510.911

Contrôles militaires. O 9

511.22


Art. 35


33

Banque de données centrale pour la conduite de l'armée 1

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite une banque de données pour des données centrales et de références (KERDA) en vue de planifier et d'exploiter l'effectif en personnel de l'armée; il est le détenteur de la KERDA.

2

Dans la KERDA sont tenues et traitées les données de base anonymes suivantes: a. données portant sur les armes et les services auxiliaires; b. données concernant les corps de troupe et les formations, notamment: 1. les données relatives aux formations avec articulations, textes et numéros, fonctions, grades, effectifs réglementaires,

2. les données relatives aux unités avec code linguistique, indication des organes chargés de l'administration et des contrôles ainsi que des cantons compétents pour les tâches particulières, 3. les données relatives aux unités avec indication du code du service et du code linguistique ainsi que des structures; c. liens entre les données relatives aux types d'armes, aux services auxiliaires, aux formations et aux unités; d. autres données concernant les organes chargés de l'administration et du commandement, les équipements et le matériel.

3

Les données de base anonymes de la KERDA servent de base pour la tenue des contrôles dans le système PISA.


Art. 36

Compétences 1 Le Chef de l'armée surveille la planification et l'exploitation de l'effectif en personnel de l'armée et règle les mesures d'exploitation.

2

L'Etat-major de conduite de l'armée planifie et exploite l'effectif en personnel de l'armée.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 37

Rapport avec le code pénal militaire et le code pénal Si une infraction commise à l'encontre de la présente ordonnance ou de ses dispositions d'exécution constitue également un délit pénal au sens du CPM ou du CP34, le fautif est sanctionné exclusivement selon ces deux lois.

33 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'app. à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

34 RS

311.0

Obligations militaires 10

511.22


Art. 38

Infractions

1

Les personnes astreintes au service militaire qui contreviennent à leurs devoirs relevant des contrôles militaires doivent être sanctionnées disciplinairement pour inobservation des prescriptions de service.35 2 Quiconque, sans excuse valable, ne donne pas suite à une sommation ou à une convocation qui lui est adressée par une autorité compétente en application de la présente ordonnance ou de ses dispositions d'exécution et avec indication de la sanction encourue, ou se comporte de manière indue à l'égard de ces autorités, est puni d'une amende disciplinaire ou de dix jours d'arrêt au maximum.


Art. 39

Compétences Le pouvoir disciplinaire pour les infractions selon l'art. 38 appartient: a. aux unités administratives des autorités militaires cantonales désignées par les cantons;

b. aux unités administratives du DDPS chargées de l'exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution; c. à l'Office du Service de la Croix-Rouge pour les membres du Service de la Croix-Rouge;

d. à la direction de la poste de campagne pour les membres de la poste de campagne.


Art. 40

Emoluments et frais

Les décisions pénales, les décisions concernant la conversion d'amendes disciplinaires en jours d'arrêt et les décisions sur recours sont exemptes d'émoluments et de frais. Les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 197936 concernant les recours disciplinaires sont réservées.


Art. 41

Exécution des peines d'arrêt 1

La peine d'arrêt est appliquée: a. lorsque la personne sanctionnée est domiciliée en Suisse: par le canton de domicile;

b. lorsque la personne sanctionnée n'est pas domiciliée en Suisse: par le canton d'origine dont le droit de cité a été acquis en dernier lieu par la personne sanctionnée ou ses devanciers.

2

Les dispositions du CPM s'appliquent par analogie au type et à la forme de l'exécution.

3

Les frais de l'exécution sont à la charge des cantons.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

36 RS

322.1

Contrôles militaires. O 11

511.22

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 42

Exécution Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 43

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires37 est abrogée.


Art. 44

Modification du droit en vigueur …38


Art. 45

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

37 [RO

1999 941 2903 art. 121 ch. 1, 2001 190 ch. I art. 121 ch. 1] 38 Les mo.ss peuvent être consultées au RO 2004 5299.

Obligations militaires 12

511.22

Appendice39

39 Abrogé par le ch. I 9 de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).