01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.07.2021
01.01.2020 - 30.06.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.09.2016 - 30.09.2017
01.01.2016 - 31.08.2016
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01.10.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.09.2015
01.12.2012 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 30.04.2012
01.12.2010 - 31.03.2011
01.09.2009 - 30.11.2010
01.01.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) du 22 août 2007 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral, vu les art. 10, al. 2, 15, al. 2, 21, al. 3, 33, al. 2, 39, al. 1, let. d, et 41 de la loi
du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1, vu l'art. 936 du code des obligations (CO)2, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, arrête: Section 1

Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision

Art. 1

Demande d'agrément

1

Doit présenter une demande d'agrément à l'autorité de surveillance: a. toute personne physique qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur ou expert-réviseur; b. toute entreprise de révision qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur, expert-réviseur ou entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat; c.4 toute personne physique qui, sur la base de l'agrément selon la let. a, désire être agréée en qualité d'auditeur responsable pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5 (art. 9a, al. 2, LSR); d.6 toute entreprise de révision qui, sur la base de l'agrément selon la let. b, désire être agréée en qualité de société d'audit selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, LSR).

2

Le requérant doit joindre à la demande la preuve du paiement de l'émolument dû pour l'agrément selon l'art. 38.

RO 2007 3989 1 RS

221.302

2 RS

220

3 RS

172.010

4

Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

5 RS

956.1

6

Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

221.302.3

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 2

221.302.3


Art. 2

Forme de la demande

1

Le requérant transmet la demande d'agrément sous forme électronique et sur papier.

2

La demande sur papier doit être signée.


Art. 3

Contenu de la demande et documents 1

La demande doit contenir toutes les indications et indiquer tous les documents attestant que les conditions de l'agrément sont remplies.

2

Le requérant présente les documents uniquement sur demande de l'autorité de surveillance.

3

Une copie de l'original des documents suffit en principe. L'autorité de surveillance peut exiger l'original ou une copie légalisée, sur papier ou sous forme électronique.

4

L'autorité de surveillance peut se procurer elle-même des documents avec le consentement préalable de la personne ou de l'entreprise concernée.


Art. 4

Garantie d'une activité de révision irréprochable 1

Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.

2

Sont notamment à prendre en considération: a.7 les condamnations pénales; b. l'existence d'actes de défaut de biens.


Art. 5


8

Diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée On entend par diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée (art. 4, al. 2, let. c, LSR) celui délivré à l'issue du premier cycle d'étude (études bachelor) comprenant 180 crédits ou à l'issue du deuxième cycle d'étude (études master) comprenant en sus de 90 à 120 crédits conformément au système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS).


Art. 6


9

Preuve des connaissances requises du droit suisse Le requérant prouve qu'il a les connaissances requises du droit suisse en produisant l'attestation de réussite d'un examen dont l'autorité de surveillance a reconnu le règlement (art. 34).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 avril 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1777).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).

O sur la surveillance de la révision 3

221.302.3


Art. 7

Supervision de la pratique professionnelle10 La pratique professionnelle est considérée comme ayant été acquise sous supervision si le requérant a travaillé de manière formellement subordonnée, sous les ordres d'un spécialiste satisfaisant aux conditions légales.


Art. 8

Inscription au registre du commerce 1

Une personne physique ne peut fournir à titre indépendant des prestations légalement prescrites en matière de révision que:

a. si elle est inscrite au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle; et

b. si elle-même et son entreprise individuelle ont été agréées par l'autorité de surveillance.11

2

Une entreprise de révision ayant son siège à l'étranger ne peut fournir des prestations en matière de révision au sens du droit suisse que si elle a une succursale inscrite au registre du commerce suisse.12


Art. 9

Structure de direction 1

Une entreprise de révision a une structure de direction garantissant une supervision suffisante de l'exécution des différents mandats si: a. elle dispose d'un système d'assurance-qualité interne; et que b. l'adéquation et l'efficacité des principes et des mesures d'assurance-qualité font l'objet d'une supervision.

2

Les entreprises de révision qui n'effectuent pas de contrôles ordinaires mais des contrôles restreints et dans lesquelles seulement une personne dispose de l'agrément nécessaire peuvent, au lieu d'exploiter un système d'assurance qualité interne et d'en superviser l'adéquation et l'efficacité, s'affilier à un système d'évaluation régulière de leur activité de révision par des professionnels de même rang.13
a14 Agrément pour les entreprises de révision ayant un siège à l'étranger 1

Les entreprises de révision ayant leur siège à l'étranger sont agréées en qualité d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat: a. si elles satisfont aux exigences selon l'art. 9 LSR ou à des exigences équivalentes; et

10 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

12 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 4

221.302.3

b. si elles garantissent le respect de l'obligation de renseigner et de communiquer de même que l'accès aux locaux à l'autorité de surveillance suisse.

2

Les entreprises de révision étrangères qui fournissent des prestations en matière de révision au sens du droit suisse à des sociétés suisses d'intérêt public sont soumises à la surveillance des autorités suisses.


Art. 10


15

Reconnaissance des autorités de surveillance étrangères 1

La reconnaissance des autorités de surveillance étrangères équivalentes peut être évaluée sur la base de la reconnaissance par d'autres Etats ou par des organismes internationaux et être subordonnée à l'octroi de la réciprocité.

2

Les autorités de surveillance reconnues au sens de l'art. 8, al. 2, LSR sont citées à l'annexe 2.

3

Pour de justes motifs, l'autorité de surveillance peut collaborer avec l'autorité de surveillance étrangère reconnue, même si l'obligation de se faire agréer selon l'art. 8, al. 2, LSR ne s'applique pas à l'entreprise de révision étrangère.

a16 Entreprises de révision dispensées de l'obligation d'obtenir un agrément selon l'art. 8, al. 2, LSR 1

Les entreprises de révision ayant leur siège à l'étranger qui fournissent des prestations en matière de révision selon l'art. 8, al. 1, let. a, LSR et qui sont soumises à la surveillance d'une autorité étrangère reconnue par le Conseil fédéral doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance suisse immédiatement après la cotation des papiers-valeurs auprès d'une bourse suisse.

2

L'autorité de surveillance publie la liste des entreprises de révision qui se sont annoncées, en indiquant: a. le nom et l'adresse de l'autorité de surveillance étrangère compétente; b. le cas échéant, le numéro d'agrément ou d'enregistrement étranger.

3

En cas de révocation de l'agrément étranger, l'entreprise de révision doit s'annoncer à l'autorité de surveillance suisse. Elle doit avoir un agrément en Suisse et est radiée de la liste selon l'al. 2.


Art. 11

Couverture d'assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile 1

Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat est considérée comme ayant une couverture d'assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires couvrant les risques en matière de responsabilité civile afférents à la révision de sociétés d'intérêt public ou si elle dispose de sûretés financières équivalentes.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

O sur la surveillance de la révision 5

221.302.3

2

La somme assurée doit se monter au minimum, pour l'ensemble des sinistres sur une année, à:

a. 5 millions de francs si les honoraires de révision dépassent 20 millions de francs;

b. 2 millions de francs si les honoraires de révision se situent entre 10 et 20 millions de francs; c. 1 million de francs dans tous les autres cas.

3

Sont compris comme honoraires de révision au sens de l'al. 2 tous ceux qui figurent dans les derniers comptes annuels approuvés de l'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat au titre de prestations en matière de révision fournies à des sociétés d'intérêt public.

4

L'al. 2, let. c, s'applique aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui n'enregistrent aucun honoraire de révision provenant de sociétés d'intérêt public.

5

L'autorité de surveillance peut, dans des cas d'espèce, augmenter la somme assurée si elle n'est pas en adéquation avec l'activité de la société ou avec les risques qui en résultent et la gestion de ces risques.

6

Elle décide, au cas par cas, des sûretés financières qu'il convient de considérer comme équivalentes au sens de l'al. 1.

7

L'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat est tenue de communiquer sans attendre à l'autorité de surveillance toute modification du contrat d'assurance. Cette disposition s'applique par analogie aux sûretés financières équivalentes.

a17 Agrément pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers 1

L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:

a.18 des banques selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition selon la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers20, des négociants en valeurs mobilières selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses21 et des centrales d'émission de lettres de gage selon la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage22;

17 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

18 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

19 RS

952.0

20 RS

958.1

21 RS

954.1

22 RS

211.423.4

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 6

221.302.3

b. des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances23;

c. de directions de fonds, fonds de placement, SICAV, sociétés en commandite de placement collectif, SICAF, gestionnaires de placements collectifs et de représentants de placements collectifs étrangers selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs24; d. des intermédiaires financiers directement assujettis à l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)25.

2

Les organismes d'autorégulation au sens de la LBA octroient des agréments aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables qui auditent exclusivement des intermédiaires financiers affiliés à un organisme d'autorégulation.

b26 Organisation suffisante Une entreprise de révision est suffisamment organisée pour effectuer les audits selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. b, LSR) lorsqu'elle: a. dispose d'au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de surveillance pour lequel l'agrément est requis en vertu de l'art. 11a; b. dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'agrément, d'au moins deux mandats de révision dans le domaine de surveillance pour lequel l'agrément est requis en vertu de l'art. 11a; c. respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l'art. 730c CO indépendamment de sa forme juridique.

c27 Incompatibilité avec l'exercice d'une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers N'est pas compatible avec l'agrément en tant que société d'audit pour l'audit au sens de l'art. 2, let. a, ch. 2, LSR, l'exercice d'une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. c, LSR) par les personnes suivantes: a. les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d'audit; b. les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d'une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.

23 RS

961.01

24 RS

951.31

25 RS

955.0

26 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

27 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

O sur la surveillance de la révision 7

221.302.3

d28 Connaissances techniques et expérience pour l'audit des banques, bourses, négociants en valeurs mobilières et centrales d'émission de lettres de gage 1

Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaires pour effectuer un audit des banques, infrastructures des marchés financiers, groupes financiers et offres publiques d'acquisition, négociants en valeurs mobilières et centrales d'émission de lettres de gage (art. 11a, let. a) s'il peut justifier:29 a. d'une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l'étranger;

b. de 1500 heures d'audit dans les domaines de surveillance du présent article; c. de 24 heures de formation continue dans les domaines de surveillance du présent article effectuées dans l'année précédant le dépôt de la demande d'agrément.

2

Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s'il peut justifier: a. de 400 heures d'audit dans les domaines de surveillance du présent article effectuées dans les quatre dernières années; b. de 24 heures de formation continue par année effectuées dans les domaines de surveillance du présent article.

e30 Connaissances techniques et expérience pour l'audit des entreprises d'assurance 1

Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer un audit des entreprises d'assurance (art. 11a, let. b) s'il peut justifier: a. d'une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l'étranger;

b. de 400 heures d'audit dans le domaine de surveillance du présent article; c. de seize heures de formation continue dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans l'année précédant le dépôt de la demande d'agrément.

28 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

30 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 8

221.302.3

2

Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s'il peut justifier: a. de 100 heures d'audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les quatre dernières années; b. de seize heures de formation continue par année effectuées dans les domaines de surveillance du présent article.

f31 Connaissances techniques et expérience pour l'audit de directions de fonds, fonds de placement, SICAV, sociétés en commandite de placements collectifs, SICAF, gestionnaires de placements collectifs et représentants de placements collectifs étrangers 1

Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer un audit de directions de fonds, fonds de placement, SICAV, sociétés en commandite de placements collectifs, SICAF, gestionnaires de placements collectifs et représentants de placements collectifs étrangers (art. 11a, let. c) s'il peut justifier: a. d'une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l'étranger;

b. de 800 heures d'audit dans les domaines de surveillance du présent article; c. de seize heures de formation continue dans les domaines de surveillance du présent article effectuées dans l'année précédant le dépôt de la demande d'agrément.

2

Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s'il peut justifier: a. de 100 heures d'audit dans les domaines de surveillance du présent article effectuées dans les quatre dernières années; b. de seize heures de formation continue par année effectuées dans les domaines de surveillance du présent article.

3

Les heures d'audit des banques dépositaires sont comptabilisées dans les domaines de surveillance du présent article.

31 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

O sur la surveillance de la révision 9

221.302.3

g32 Connaissances techniques et expérience pour l'audit des intermédiaires financiers directement soumis à la FINMA 1

Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer un audit des intermédiaires financiers directement soumis à la FINMA (art. 11a, let. d) s'il peut justifier: a. d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l'étranger;

b. de 200 heures d'audit dans le domaine de surveillance du présent article; c. de quatre heures de formation continue dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans l'année précédant le dépôt de la demande d'agrément.

2

Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s'il peut justifier: a. de 100 heures d'audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les quatre dernières années; b. de quatre heures de formation continue par année effectuées dans le domaine de surveillance du présent article.

h33 Formation continue

1

La formation continue selon les art. 11d à 11g, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l'information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:

a. la formation continue comprend les domaines d'audit définis à l'art. 3 de l'ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)34; b. les séminaires externes et internes durent au moins une heure; c. les séminaires internes comprennent au minimum trois participants.

2

Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue.

L'activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l'enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement.

3

Les heures d'étude individuelle ne sont pas prises en compte.

32 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

33 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

34 RS

956.161

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 10

221.302.3

i35 Conditions allégées pour l'agrément en vue de l'audit des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA (art. 9a, al. 4, LSR) 1

Une entreprise de révision est agréée comme société d'audit pour effectuer l'audit des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA (art. 11a, let. d) si: a. elle bénéficie d'un agrément comme réviseur en lieu et place d'un agrément comme expert-réviseur; b. la somme assurée pour tous les dommages pécuniaires se monte au minimum à 250 000 francs;

c. elle remplit les autres conditions d'agrément des sociétés d'audit.

2

Une personne physique est agréée comme auditeur responsable pour effectuer l'audit des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA (art. 11a, let. d) si: a. elle bénéficie d'un agrément comme réviseur en lieu et place d'un agrément comme expert-réviseur; b. elle remplit les autres conditions d'agrément des auditeurs responsables.

j36 Agrément en vue de l'audit des intermédiaires financiers affiliés à un organisme d'autorégulation au sens de la LBA37 1

Un auditeur responsable auditant exclusivement des intermédiaires financiers affiliés à des organismes d'autorégulation peut faire valoir l'expérience professionnelle et les heures d'audit au sens de l'art. 11g, al. 1, let. a et b, et 2, let. a, qu'il a acquises auprès de ces intermédiaires.

2

Les heures de formation continue doivent être effectuées dans le domaine de la LBA.

k38 Agrément en vue de l'audit des avocats et des notaires selon la LBA39 1

Un auditeur responsable dispose des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent, de l'expérience correspondante et de la formation nécessaire (art. 18, al. 4, let. c, LBA) lorsqu'il satisfait aux conditions fixées aux art. 11g et 11j.

2

Une personne agréée en vue de l'audit en matière de blanchiment d'argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA peut, en dérogation à l'art. 8, al. 1, effectuer 35 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

36 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

37 RS

955.0

38 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

39 RS

955.0

O sur la surveillance de la révision 11

221.302.3

un audit de manière indépendante sans entreprise individuelle agréée inscrite au registre du commerce.

3

Une personne agréée en vue de l'audit en matière de blanchiment d'argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA est indépendante du membre faisant l'objet du contrôle lorsqu'elle respecte les prescriptions des art. 11 LSR et 728 CO.

l40 Indépendance pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers Les dispositions relatives à l'indépendance (art. 11 LSR et 728 CO) s'appliquent à l'audit selon les lois sur les marchés financiers en tenant compte du but prudentiel de l'audit.


Art. 12

Effet de la décision d'agrément 1

Le requérant ne peut fournir de prestations en matière de révision qu'après agrément sur décision de l'autorité de surveillance.

2

L'agrément d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat ou d'un expert-réviseur inclut l'autorisation de fournir des prestations en matière de révision pour lesquelles le droit fédéral prévoit des exigences professionnelles moins strictes.

2bis

L'agrément d'une entreprise de révision ou d'un auditeur responsable délivré dans un domaine de surveillance donné n'inclut pas l'autorisation d'effectuer un audit selon l'art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers41 dans un autre domaine de surveillance.42 2ter Tout agrément délivré dans un domaine de surveillance selon l'art. 11a, let. a à c, autorise également à vérifier, dans le domaine de surveillance concerné, le respect des dispositions de la LBA43.44 3 Avant la décision d'agrément, les appellations telles que «réviseur agréé», «expert-réviseur agréé», «auditeur responsable agréé», «entreprise de révision agréée» «entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat» ou «société d'audit agréée» ne peuvent pas être utilisées.45

Art. 13

1 …46

2

…47

40 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

41 RS

956.1

42 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

43 RS

955.0

44 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

45 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

46 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 12

221.302.3


Art. 14

Devoir de coopération Les personnes physiques et les entreprises qui, d'après leur inscription au registre du commerce, leur activité ou leur publicité, pourraient être soumises à la LSR sont tenues de fournir sur demande à l'autorité de surveillance tous les documents et renseignements dont elle a besoin pour examiner si leur activité requiert un agrément.


Art. 15

Communication du retrait de l'agrément Lorsque l'autorité de surveillance retire l'agrément à une personne physique ou à une entreprise pour une durée déterminée ou indéterminée, elle en informe les offices compétents du registre du commerce, le cas échéant la bourse et les autorités de surveillance qui, aux termes de l'inscription au registre des réviseurs, l'ont agréée en vertu d'une loi spéciale.

Section 2

Registre des réviseurs

Art. 16


48



Art. 17

Exigences relatives au registre 1

Le registre est tenu de manière électronique.

2

Le contenu peut en tout temps être lu sous forme électronique et être imprimé.

3

Les données sont consultables à l'aide de critères de recherche.


Art. 18

Publicité 1 Les inscriptions au registre sont publiques et accessibles gratuitement sur internet.

2

Sur demande, l'autorité de surveillance certifie par écrit qu'une personne physique ou une entreprise est agréée et inscrite au registre. Elle perçoit pour ce faire un émolument de 50 francs.

3

La demande d'agrément, la correspondance relative à l'agrément, les documents joints et la décision d'agrément ne sont pas publics.


Art. 19

Personnes physiques

L'inscription d'une personne physique agréée comprend les indications suivantes: a. le numéro d'enregistrement personnel; b. ses nom et prénom; c. son lieu

d'origine;

47 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

48 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

O sur la surveillance de la révision 13

221.302.3

d. la date de l'agrément; e. la nature de l'agrément; f.

le cas échéant, la mention du caractère provisoire de l'agrément; g.49 le cas échéant, les fonctions de la personne ainsi que la raison de commerce ou le nom inscrit au registre du commerce, l'adresse et le numéro d'identification des entreprises de l'entreprise de révision: 1. dont la personne est le chef ou l'associé, 2. dans laquelle elle siège au sein de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou de l'organe de gestion, 3. par laquelle elle est employée, ou 4. à laquelle la personne est liée de façon similaire au ch. 3; h. le cas échéant, la mention de l'appartenance à une association professionnelle;

i. le cas échéant, les agréments découlant de lois spéciales suisses et permettant de fournir des prestations en matière de révision, y compris le nom et l'adresse de l'autorité d'agrément.


Art. 20

Entreprises de révision L'inscription d'une entreprise de révision comprend les indications suivantes: a.50 son numéro d'identification des entreprises; b. sa raison de commerce ou son nom et sa forme juridique tels qu'ils sont inscrits au registre du commerce;

c.51 son adresse et son siège ainsi que pour les succursales d'entreprises de révision ayant leur siège à l'étranger, la mention du siège principal;

d. la date de l'agrément; e. la nature de l'agrément; f.

le cas échéant, la mention du caractère provisoire de l'agrément; fbis.52 la règlementation selon laquelle le système d'assurance-qualité interne est exploité ou, le cas échéant, la mention de l'absence d'un tel système (art. 49, al. 2); fter.53 le type d'assurance-qualité externe ou, le cas échéant, la mention de l'absence d'un tel système; 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

50 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

52 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 14

221.302.3

g.54 le numéro d'identification des entreprises, l'adresse et le siège de toutes les succursales en Suisse inscrites au registre du commerce; gbis.55 le cas échéant, les références assurant la traçabilité des inscriptions, notamment lors de restructurations; h. le cas échéant, la mention de l'appartenance à une association professionnelle;

i. le cas échéant, les agréments découlant de lois spéciales suisses et permettant de fournir des prestations en matière de révision, y compris le nom et l'adresse de l'autorité d'agrément;

j.56 …


Art. 21


57

Agrément découlant de lois spéciales 1

Les autres autorités de surveillance suisses au sens de l'art. 22 LSR se fondent sur les agréments de l'autorité de surveillance pour déterminer et évaluer les conditions d'agrément découlant de lois spéciales. Elles retirent leur agrément si l'autorité de surveillance retire le sien.

2

Les autres autorités de surveillance suisses procèdent directement par voie électronique à l'inscription, la modification et la radiation des agréments découlant de lois spéciales accordés à des personnes ou à des entreprises dans le registre de l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance règle les détails de cet accès dans une ordonnance.

3

Les autres autorités de surveillance suisses et l'autorité de surveillance se communiquent tout retrait d'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée ou toute autre modification d'agrément.

a58 Transfert de l'agrément 1

Deux entreprises de révision peuvent demander à l'autorité de surveillance qu'elle transfère l'agrément d'une entreprise de révision à l'autre.

2

L'autorité de surveillance transfère l'agrément: a. si le transfert de l'agrément se fonde sur le transfert de l'activité correspondante; et

b. si l'entreprise reprenante remplit les conditions d'octroi.

53 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

55 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

56 Abrogée par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

57 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

O sur la surveillance de la révision 15

221.302.3

3

Le transfert de l'agrément octroyé à une personne physique est exclu.


Art. 22

Radiation de l'inscription L'autorité de surveillance radie l'inscription au registre lorsque: a. la personne décède; b. l'entreprise agréée est dissoute et radiée du registre du commerce; c. l'agrément est retiré pour une durée déterminée ou indéterminée; d. la personne agréée ou l'entreprise agréée le requiert; e.59 la durée de l'agrément de l'entreprise de révision est échue.

a60 Rectification du registre 1

L'autorité de surveillance engage d'office la procédure en vue de la rectification du registre si ce dernier ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes ou les entreprises de révision tenues à communication (art. 15, al. 3, LSR) n'effectuent pas ou ne requièrent pas elles-mêmes la rectification.

2

A cet effet, elle somme les personnes ou les entreprises de révision tenues de procéder à la rectification, d'assurer la correction du registre dans les 30 jours ou de prouver qu'aucune rectification n'est nécessaire.

3

Lorsque l'autorité de surveillance ne peut pas contacter les personnes ou les entreprises de révision tenues de requérir la rectification, elle publie la sommation dans la Feuille fédérale.

4

Lorsque les personnes ou les entreprises de révision n'assurent pas elles-mêmes la rectification, l'autorité de surveillance l'ordonne par voie de décision.


Art. 23


61

Conservation et archivage des pièces 1

L'autorité de surveillance conserve les pièces pour chaque personne et chaque entreprise séparément et dans l'ordre chronologique.

2

Les pièces relatives à une personne ou à une entreprise sont conservées pendant 20 ans à partir du dernier dépôt. Les pièces peuvent être détruites dix ans après radiation au registre de la personne ou de l'entreprise à laquelle elles se rapportent.

Cette règle ne s'applique pas aux radiations d'entreprises à la suite d'une fusion, d'une scission ou dans d'autre cas de restructuration.

59 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 16

221.302.3

3

A l'échéance du délai de conservation, les pièces sont proposées en vue d'archivage aux Archives fédérales. Les pièces qui ne sont pas classées comme ayant une valeur archivistique sont détruites.


Art. 24

Conservation sous forme électronique 1

L'autorité de surveillance peut saisir et conserver les pièces sous forme électronique.

2

Une fois les pièces saisies et conservées sous forme électronique, leur support papier peut être détruit. Les documents originaux sont renvoyés à leur expéditeur.


Art. 25

Exigences en matière de conservation électronique et sécurité des données 1

Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre et pour la conservation de pièces doivent remplir les exigences suivantes: a. l'existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;

b. le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes électroniques;

c. la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l'état actuel de la technique; d. le programme et le format des données doivent être documentés.

2

L'autorité de surveillance règle dans une ordonnance la question du droit d'accès aux données et au système électronique.

3

Elle édicte un règlement d'exploitation concernant: a. la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés; b. l'entretien des données et des systèmes électroniques; c. la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus; d. les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.


Art. 26

Remise de

pièces

1

L'autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses peuvent s'accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d'agrément, aux documents joints et aux autres pièces.62 2 L'autorité de surveillance peut refuser la remise de pièces si: a. elle en a besoin pour se forger une opinion; 62 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

O sur la surveillance de la révision 17

221.302.3

b. leur remise pourrait mettre en péril une procédure en cours ou nuire à l'activité de surveillance; c. leur remise est incompatible avec les buts de la surveillance de la révision.


Art. 27

Coordination avec les autorités du registre du commerce L'autorité de surveillance peut collaborer et échanger des données avec les autorités du registre du commerce en vue de l'application des dispositions du CO et de la LSR et de leurs dispositions d'exécution.

Section 3

Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat

Art. 28


63



Art. 29

Personne qui dirige la révision 1

Pour chaque prestation en matière de révision, l'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat désigne une personne responsable (personne qui dirige la révision).

2

Elle ne peut désigner comme personne qui dirige la révision que des personnes qui travaillent selon ses instructions et qui connaissent son organisation, ses processus de travail et sa méthode de révision.

3

La personne qui dirige la révision signe le rapport ou l'attestation de révision.

4

L'entreprise de révision communique sans délai à l'autorité de surveillance tout changement de personne qui dirige la révision et les motifs de ce changement.


Art. 30

64 Rapport 1 L'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat établit chaque année, à l'intention de l'autorité de surveillance, un rapport sur le respect de la législation en matière de surveillance pour l'exercice s'achevant le 30 juin (rapport de surveillance). Le rapport doit être présenté le 30 septembre au plus tard.

2

L'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat ne doit pas présenter de rapport si elle a été agréée pendant l'année civile en cours ou si elle est contrôlée par l'autorité de surveillance pendant cette année civile.

63 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 18

221.302.3


Art. 31

Actualisation des documents joints à la demande d'agrément L'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat remet à l'autorité de surveillance les documents actualisés joints à sa demande d'agrément en même temps que le rapport visé à l'art. 30.


Art. 32

Procédure de contrôle 1

L'autorité de surveillance peut échelonner dans le temps et en fonction de la matière le contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.

2

Elle fixe la forme et l'objet du contrôle et détermine la manière de procéder.

3

Elle peut mener le contrôle conjointement avec les autres autorités de surveillance suisses.65


Art. 33


66

Contrôle des entreprises de révision soumises volontairement à la surveillance de l'Etat 1

Lorsque l'entreprise de révision s'est soumise volontairement à la surveillance de l'Etat, l'autorité de surveillance contrôle les prestations en matière de révision fournies à des entreprises qui ne sont pas des sociétés d'intérêt public (art. 2, let. c, ch. 1, LSR).

2

Les entreprises de révision qui entendent effectuer des audits selon les lois sur les marchés financiers ne peuvent se soumettre volontairement à la surveillance de l'Etat du moment qu'elles remplissent la condition de l'art. 11b, let. b.

Section 4

Autorité de surveillance

Art. 34


67

Reconnaissance des règlements d'examen68 1

L'autorité de surveillance reconnaît un règlement d'examen lorsque celui-ci: a. comprend l'évaluation des connaissances des dispositions juridiques et administratives suisses nécessaires à la fourniture des prestations en matière de révision prescrites par la loi; et qu'il b. prévoit que l'examen est proposé dans toutes les langues officielles; le règlement d'examen peut également prévoir, en sus, la possibilité de passer l'examen en anglais.

65 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

66 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

O sur la surveillance de la révision 19

221.302.3

2

Elle peut édicter d'autres dispositions, notamment concernant le contenu du règlement d'examen.

3

Elle peut établir elle-même un règlement d'examen et organiser des sessions d'examen.


Art. 35

Prévention des conflits d'intérêts 1

Le directeur et le personnel de l'autorité de surveillance doivent être indépendants du secteur de la révision.

2

…69


Art. 36

Organe paritaire de la caisse de prévoyance 1

Le conseil d'administration règle la composition, la procédure d'élection ainsi que l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de l'autorité de surveillance. En cas de caisse de prévoyance commune, les employeurs fixent ensemble les dispositions réglementaires.

2

Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement dans la mesure du possible.

3

Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse PUBLICA.

Section 5

Emoluments et redevance de surveillance

Art. 37

Principe 1 L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour ses décisions, ses contrôles et ses prestations.

2

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments70 est applicable sauf disposition particulière de la présente ordonnance.


Art. 38

71 Agrément 1 L'autorité de surveillance perçoit un émolument auprès du requérant pour les prestations suivantes: a. l'examen de la demande d'agrément; b. le renouvellement de l'agrément; c. le changement du type d'agrément; 69 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

70 RS

172.041.1

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 20

221.302.3

d. le transfert de l'agrément (art. 21a).

2

L'émolument se monte, par agrément, à:72 a. 800 francs pour les personnes physiques; b. 1500 francs pour les entreprises de révision.

3

L'émolument dû pour l'agrément initial d'une entreprise individuelle dans laquelle le chef de l'entreprise est seul à fournir des prestations de révision est compensé par l'émolument qu'il a payé pour l'examen de sa propre demande d'agrément. En cas de renouvellement de l'agrément d'entreprises individuelles, l'émolument dû par une personne physique est perçu.

4

Un double émolument est perçu pour les prestations d'une ampleur extraordinaire.

Les débours sont alors facturés séparément.

5

L'émolument pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 250 francs.

L'émolument est de 5000 francs au minimum. Les entreprises qui se soumettent volontairement à la surveillance sont également tenues de payer l'émolument.

6

Lorsqu'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat dépose simultanément plusieurs demandes d'agrément, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.73 7

Lorsqu'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat n'effectue que l'audit des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA (art. 11a, let. d), les émoluments dus se montent à 1500 francs.74

Art. 39

Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat 1

Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour le contrôle d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat.

2

Il est de 1000 à 2500 francs par jour et par personne pour le personnel de l'autorité de surveillance, selon le degré de spécialisation requis. Pour les tiers, il se détermine conformément aux tarifs usuels du marché.


Art. 40

Autres décisions et prestations 1

Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour les autres décisions et prestations. Le tarif horaire est de 250 francs.

2

…75

72 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

73 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

74 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

75 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

O sur la surveillance de la révision 21

221.302.3


Art. 41

Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de justice et police peut adapter le tarif des émoluments au renchérissement.


Art. 42

Redevance de surveillance 1

L'autorité de surveillance perçoit chaque année auprès des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat une redevance de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

2

La redevance de surveillance d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat est calculée en fonction des honoraires de révision qu'elle a perçus par rapport à la totalité des honoraires de révision perçus par l'ensemble des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat. Cette redevance est toutefois de 10 000 francs au minimum.

2bis

La redevance est de 2500 francs au minimum pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui n'auditent que des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA (art. 11a, let. d).76 3 Sont déterminants les honoraires de révision au sens de l'art. 11, al. 3.


Art. 43

Durée de l'assujettissement à la redevance La redevance de surveillance est due pendant toute la durée de l'agrément.


Art. 44

Mode de paiement

1

Au cours de l'exercice, l'autorité de surveillance facture à l'entreprise de révision tenue de payer la redevance un acompte déterminé sur la base de son propre budget.

2

Elle établit le décompte final au premier trimestre de l'année suivante sur la base de ses comptes annuels. La différence entre l'acompte versé et le décompte final est imputée sur l'acompte de l'année suivante.

3

Le délai de paiement est de 30 jours.

4

En cas de litige, l'entreprise de révision peut exiger une décision susceptible de recours.

Section 6

Contraventions

Art. 45

1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque intentionnellement:77 76 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 22

221.302.3

a. donne de fausses indications dans la demande d'agrément; b.78 se prévaut d'une appellation telle que «réviseur agréé», «expert-réviseur agréé», «auditeur responsable agréé», «entreprise de révision agréée», «entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat» ou «société d'audit agréée» (art. 12, al. 3); c.79 contrevient, malgré un avertissement préalable, au devoir de coopération prévu à l'art. 14.

2

Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.80 Section 7

Dispositions finales

Art. 46

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.


Art. 47

Agrément provisoire

1

Quiconque présente une demande d'agrément assortie de la preuve du paiement de l'émolument prévu par l'art. 38 dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la LSR reçoit un agrément provisoire lui permettant de fournir des prestations en matière de révision. Le caractère provisoire de l'agrément est indiqué dans le registre des réviseurs.

2

La demande est rejetée s'il est manifeste que les conditions d'agrément ne sont pas remplies.

3

L'entreprise de révision et les personnes physiques y participant ou employées par elle doivent présenter leur demande de manière coordonnée.

4

Le requérant reçoit une confirmation électronique de l'agrément provisoire. La bourse est informée par voie électronique de tous les agréments provisoires d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.

5

L'autorité de surveillance fixe aux personnes physiques et aux entreprises agréées à titre provisoire un délai approprié pour lui transmettre les documents requis. En même temps, elle leur signale que l'agrément provisoire sera retiré si les documents requis ne lui sont pas transmis dans ce délai. Sur demande écrite, elle peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.

6

Si le délai prévu à l'al. 5 n'est pas respecté, elle retire l'agrément provisoire. Elle en informe par écrit les autorités de surveillance concernées instituées en vertu de lois spéciales et, le cas échéant, la bourse et adapte le registre. Dans ce cas, la demande d'agrément peut être renouvelée selon la procédure ordinaire.

78 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

79 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

80 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

O sur la surveillance de la révision 23

221.302.3

7

Les prestations en matière de révision fournies en vertu d'un agrément provisoire restent valables même si la personne physique ou l'entreprise n'est pas agréée définitivement par la suite.


Art. 48

Preuve des connaissances requises du droit suisse 1

Quiconque, dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la LSR, dépose une demande d'agrément et est titulaire d'un diplôme étranger couronnant une formation analogue à une formation suisse (art. 4, al. 2, let. d, LSR), est autorisé provisoirement à fournir des prestations en matière de révision à condition de suivre une formation et d'obtenir un diplôme prouvant qu'il a les connaissances requises du droit suisse. L'agrément provisoire est retiré si le diplôme final couronnant cette formation n'est pas obtenu au 31 août 2008.

2

Les personnes visées à l'al. 1 ne sont pas tenues de suivre une formation ni d'obtenir un diplôme prouvant qu'elles ont les connaissances requises du droit suisse si, durant les trois années précédant la demande d'agrément, elles ont travaillé majoritairement pour une entreprise de révision ayant son siège en Suisse et si elles ont fourni essentiellement des services en matière de révision en vertu du droit suisse.


Art. 49

81 Système d'assurance-qualité

1

Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles ordinaires doivent disposer, à partir du 15 décembre 2013, d'un système d'assurance-qualité interne dont elles supervisent l'adéquation et l'efficacité (art. 9, al. 1).

2

Les entreprises de révision qui n'effectuent pas de contrôles ordinaires mais des contrôles restreints, dans lesquelles seulement une personne dispose de l'agrément nécessaire et qui ne disposent pas d'un système d'assurance qualité, doivent être affiliées, à partir du 1er septembre 2016, à un système d'évaluation régulière menée par des professionnels de même rang (art. 9, al. 2).


Art. 50

Agrément de personnes physique selon l'ancien droit 1

Les personnes physiques peuvent être agréées conformément à l'art. 43, al. 6, LSR en tant qu'experts-réviseurs ou en tant que réviseurs si elles prouvent: a. qu'elles avaient accompli, au 1er juillet 1992, l'une des formations requises par l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés82 et qu'elles avaient l'expérience pratique requise par cette disposition; b. qu'elles ont, depuis le 1er juillet 1992, travaillé majoritairement et sans interruption significative dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

82 [RO

1992 1210]

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 24

221.302.3

2

Il n'est pas nécessaire qu'elles attestent d'une pratique professionnelle acquise sous supervision.


Art. 51

Devoir de rotation

Le délai de sept ans fixé pour la rotation des personnes qui dirigent la révision (art. 730a, al. 2, CO) commence à courir dès l'entrée en vigueur de la modification du code des obligations du 16 décembre 200583. Une fois cette dernière entrée en vigueur, la personne qui dirige la révision ne peut réviser plus que sept exercices comptables.

a84 Dispositions transitoires de la modification du 5 novembre 2014 1

Les sociétés d'audit qui auditent exclusivement des intermédiaires financiers affiliés à un organisme d'autorégulation au sens de la LBA85 (art. 11a, al. 2) doivent remplir la condition de l'art. 11b, let. a, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Les auditeurs responsables qui sont agréés par la FINMA ou actifs au sein d'un organisme d'autorégulation au sens de la LBA le jour de l'entrée en vigueur de la présente modification doivent satisfaire aux exigences d'expérience professionnelle prévues aux art. 11d, al. 2, let. a, 11e, al. 2, let. a, 11f, al. 2, let. a, 11g, al. 2, let. a, et 11j, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Les demandes d'agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de la FINMA lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées par l'autorité de surveillance en application du nouveau droit.

b86 Disposition transitoire relative à la modification du 1er juillet 2015 Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision selon l'art. 8, al. 1, let. a, LSR, dont les titres de participation sont cotés à une bourse suisse au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2015 et auxquelles l'obligation d'obtenir un agrément ne s'applique pas, doivent s'annoncer au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2015 auprès de l'autorité de surveillance.


Art. 52

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007 sous réserve des al. 2 à 4.

83 RO

2007 4791

84 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

85 RS

955.0

86 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

O sur la surveillance de la révision 25

221.302.3

2

L'art. 10, al. 1, entre en vigueur le 1er octobre 2015. Les art. 13, al. 2, et 20, let. j, dans la teneur du 22 août 200787 n'entrent pas en vigueur.88 3 L'art. 21 entre en vigueur le 1er septembre 2009.

4

Les ch. II/7, II/8 et II/9 de l'annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

87 RO

2007 3989

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 26

221.302.3

Annexe 189

(art. 46)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés90 est abrogée.

II

Sont modifiés comme suit: …91 89 Anciennement

annexe

90 [RO

1992 1210]

91 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3989.

O sur la surveillance de la révision 27

221.302.3

Annexe 292

(art. 10, al. 2)

Liste des autorités étrangères reconnues Chambre de renvoi et de mise en état (CRME/KVI) Belgique

Commission for Public Oversight of Statutory Auditors (CPOSA) Bulgarie

Danish Business Authority (DBA) incl., Danish Supervisory Authority on Audit (DSAA) and Danish Disciplinary Board on Auditors (DDBA) Danemark

Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) Allemagne

Auditing Board of the Central Chamber of Commerce (AB3C) Finlande Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) France

Financial Reporting Council (FRC) Grande-Bretagne

Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (IAASA) Irlande Public Auditors Oversight Board (PAOB) Islande

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) Italie Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board (CPAAOB) Japon

Canadian Public Accountability Board (CPAB) Canada

Croatian Audit Public Oversight Committee Croatie

Ministry of Finance, Department of Taxes Administration and Accounting Policy, Audit Oversight Commission Lettonie

Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) Liechtenstein

Authority of Audit and Accounting (AAA) Lituanie

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxembourg

Ministry of Finance, The Economy & Investment Malte

Netherlands Authority For the Financial Markets (AFM) Pays-Bas

Finanstilsynet

Norvège

Qualitätskontrollbehörde für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften (QKB) Autriche

Audit Oversight Commission (AOC) Pologne

Conselho Nacional de Supervisao de Auditoria (CNSA) Portugal

Contabile (CSIPPC)

92 Introduite par le ch. II de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 28

221.302.3

Supervisory Board of Public Accountants Suède

Agency for Public Oversight of Auditing Slovénie

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA) Slovaquie

Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) Espagne

Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) Afrique du Sud

Audit Public Oversight Council République tchèque

Auditors' Public Oversight Committee Hongrie

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) Etats-Unis