01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.07.2021
01.01.2020 - 30.06.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.09.2016 - 30.09.2017
01.01.2016 - 31.08.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.09.2015
01.12.2012 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.11.2012
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01.04.2011 - 30.04.2012
01.12.2010 - 31.03.2011
01.09.2009 - 30.11.2010
01.01.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) du 22 août 2007 (Etat le 1er mai 2012) Le Conseil fédéral, vu les art. 10, al. 2, 15, al. 2, 21, al. 3, 33, al. 2, 39, al. 1, let. d, et 41 de la loi
du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1, vu l'art. 936 du code des obligations (CO)2, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, arrête: Section 1

Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision

Art. 1

Demande d'agrément

1

Doit présenter une demande d'agrément à l'autorité de surveillance: a. toute personne physique qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur ou expert-réviseur; b. toute entreprise de révision qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur, expert-réviseur ou entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat.

2

Le requérant doit joindre à la demande la preuve du paiement de l'émolument dû pour l'agrément selon l'art. 38.


Art. 2

Forme de la demande

1

Le requérant transmet la demande d'agrément sous forme électronique et sur papier.

2

La demande sur papier doit être signée.

RO 2007 3989 1 RS

221.302

2 RS

220

3 RS

172.010

221.302.3

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 2

221.302.3


Art. 3

Contenu de la demande et documents 1

La demande doit contenir toutes les indications et indiquer tous les documents attestant que les conditions de l'agrément sont remplies.

2

Le requérant présente les documents uniquement sur demande de l'autorité de surveillance.

3

Une copie de l'original des documents suffit en principe. L'autorité de surveillance peut exiger l'original ou une copie légalisée, sur papier ou sous forme électronique.

4

L'autorité de surveillance peut se procurer elle-même des documents avec le consentement préalable de la personne ou de l'entreprise concernée.


Art. 4

Garantie d'une activité de révision irréprochable 1

Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.

2

Sont notamment à prendre en considération: a. les condamnations pénales dont l'inscription au casier judiciaire central n'a pas été éliminée;

b. l'existence d'actes de défaut de biens.


Art. 5


4

Diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée On entend par diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée (art. 4, al. 2, let. c, LSR) celui délivré à l'issue du premier cycle d'étude (études bachelor) comprenant 180 crédits ou à l'issue du deuxième cycle d'étude (études master) comprenant en sus de 90 à 120 crédits conformément au système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS).


Art. 6


5

Preuve des connaissances requises du droit suisse Le requérant prouve qu'il a les connaissances requises du droit suisse en produisant l'attestation de réussite d'un examen dont l'autorité de surveillance a reconnu le règlement (art. 34).


Art. 7

Pratique professionnelle

La pratique professionnelle est considérée comme ayant été acquise sous supervision si le requérant a travaillé de manière formellement subordonnée, sous les ordres d'un spécialiste satisfaisant aux conditions légales.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 avril 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1777).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).

Ordonnance sur la surveillance de la révision 3

221.302.3


Art. 8

Inscription au registre du commerce 1

Une personne physique ne peut fournir des prestations en matière de révision à titre indépendant que si elle est inscrite au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle.

2

Une entreprise de révision ayant son siège à l'étranger ne peut fournir des prestations de révision au sens du droit suisse que si elle a une succursale inscrite au registre du commerce suisse.


Art. 9

Structure de direction 1

Une entreprise de révision a une structure de direction garantissant une supervision suffisante de l'exécution des différents mandats si: a. elle dispose d'un système d'assurance-qualité interne; et que b. l'adéquation et l'efficacité des principes et des mesures d'assurance-qualité font l'objet d'une supervision.

2

Les entreprises de révision dans lesquelles seulement une personne dispose de l'agrément nécessaire doivent soumettre leur activité de révision à un système d'évaluation régulière menée par des professionnels de même rang.6

Art. 10

Reconnaissance des autorités de surveillance étrangères 1

La reconnaissance des autorités de surveillance étrangères équivalentes peut être évaluée sur la base de la reconnaissance par d'autres Etats ou par des organismes internationaux et être subordonnée à l'octroi de la réciprocité.

2

Les entreprises de révision étrangères qui fournissent des prestations en matière de révision au sens du droit suisse à des sociétés suisses ouvertes au public sont soumises à la surveillance des autorités suisses.


Art. 11

Couverture d'assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile 1

Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat est considérée comme ayant une couverture d'assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires couvrant les risques en matière de responsabilité civile afférents à la révision de sociétés ouvertes au public ou si elle dispose de sûretés financières équivalentes.

2

La somme assurée doit se monter au minimum, pour l'ensemble des sinistres sur une année, à:

a. 5 millions de francs si les honoraires de révision dépassent 20 millions de francs;

b. 2 millions de francs si les honoraires de révision se situent entre 10 et 20 millions de francs; 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3965).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 4

221.302.3

c. 1 million de francs dans tous les autres cas.

3

Sont compris comme honoraires de révision au sens de l'al. 2 tous ceux qui figurent dans les derniers comptes annuels approuvés de l'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat au titre de prestations en matière de révision fournies à des sociétés ouvertes au public.

4

L'al. 2, let. c, s'applique aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui n'enregistrent aucun honoraire de révision provenant de sociétés ouvertes au public.

5

L'autorité de surveillance peut, dans des cas d'espèce, augmenter la somme assurée si elle n'est pas en adéquation avec l'activité de la société ou avec les risques qui en résultent et la gestion de ces risques.

6

Elle décide, au cas par cas, des sûretés financières qu'il convient de considérer comme équivalentes au sens de l'al. 1.

7

L'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat est tenue de communiquer sans attendre à l'autorité de surveillance toute modification du contrat d'assurance. Cette disposition s'applique par analogie aux sûretés financières équivalentes.


Art. 12

Effet de la décision d'agrément 1

Le requérant ne peut fournir de prestations en matière de révision qu'après agrément sur décision de l'autorité de surveillance.

2

L'agrément d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat ou d'un expert-réviseur inclut l'autorisation de fournir des prestations en matière de révision pour lesquelles le droit fédéral prévoit des exigences professionnelles moins strictes.

3

Avant la décision d'agrément, les appellations trompeuses telles que «réviseur agréé», «expert-réviseur agréé» ou «entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat» ne peuvent être utilisées.


Art. 13

Devoir de communication 1

Dès le dépôt de la demande, la personne physique ou l'entreprise requérante est tenue de communiquer sans délai à l'autorité de surveillance tout fait pertinent pour l'examen des conditions d'agrément.

2

Les entreprises de révision qui sont placées sous la surveillance d'une autorité de surveillance étrangère reconnue doivent annoncer immédiatement à l'autorité de surveillance suisse tout retrait de leur agrément étranger, que celui-ci soit de durée déterminée ou indéterminée.

Ordonnance sur la surveillance de la révision 5

221.302.3


Art. 14

Devoir de coopération Les personnes physiques et les entreprises qui, d'après leur inscription au registre du commerce, leur activité ou leur publicité, pourraient être soumises à la LSR sont tenues de fournir sur demande à l'autorité de surveillance tous les documents et renseignements dont elle a besoin pour examiner si leur activité requiert un agrément.


Art. 15

Communication du retrait de l'agrément Lorsque l'autorité de surveillance retire l'agrément à une personne physique ou à une entreprise pour une durée déterminée ou indéterminée, elle en informe les offices compétents du registre du commerce, le cas échéant la bourse et les autorités de surveillance qui, aux termes de l'inscription au registre des réviseurs, l'ont agréée en vertu d'une loi spéciale.

Section 2

Registre des réviseurs

Art. 16


7



Art. 17

Exigences relatives au registre 1

Le registre est tenu de manière électronique.

2

Le contenu peut en tout temps être lu sous forme électronique et être imprimé.

3

Les données sont consultables à l'aide de critères de recherche.


Art. 18

Publicité 1 Les inscriptions au registre sont publiques et accessibles gratuitement sur internet.

2

Sur demande, l'autorité de surveillance certifie par écrit qu'une personne physique ou une entreprise est agréée et inscrite au registre. Elle perçoit pour ce faire un émolument de 50 francs.

3

La demande d'agrément, la correspondance relative à l'agrément, les documents joints et la décision d'agrément ne sont pas publics.


Art. 19

Personnes physiques

L'inscription d'une personne physique agréée comprend les indications suivantes: a. le numéro d'enregistrement personnel; b. ses nom et prénom; c. son lieu

d'origine;

7

Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 6

221.302.3

d. la date de l'agrément; e. la nature de l'agrément; f.

le cas échéant, la mention du caractère provisoire de l'agrément; g.8 le cas échéant, la raison de commerce ou le nom inscrit au registre du commerce, l'adresse et le numéro d'identification des entreprises de l'entreprise de révision, dont la personne est le chef, à laquelle elle participe, par laquelle elle est employée ou à laquelle elle est liée de manière similaire;

h. le cas échéant, la mention de l'appartenance à une association professionnelle;

i. le cas échéant, les agréments découlant de lois spéciales suisses et permettant de fournir des prestations en matière de révision, y compris le nom et l'adresse de l'autorité d'agrément.


Art. 20

Entreprises de révision L'inscription d'une entreprise de révision comprend les indications suivantes: a.9 son numéro d'identification des entreprises; b. sa raison de commerce ou son nom et sa forme juridique tels qu'ils sont inscrits au registre du commerce;

c. son adresse et, s'il est différent, son siège; d. la date de l'agrément; e. la nature de l'agrément; f.

le cas échéant, la mention du caractère provisoire de l'agrément; g. le siège et l'adresse de toutes les succursales en Suisse inscrites au registre du commerce;

h. le cas échéant, la mention de l'appartenance à une association professionnelle;

i. le cas échéant, les agréments découlant de lois spéciales suisses et permettant de fournir des prestations en matière de révision, y compris le nom et l'adresse de l'autorité d'agrément;

j.

si l'entreprise est placée sous la surveillance d'une autorité étrangère reconnue, le nom et l'adresse de cette autorité et les numéros d'agrément ou d'identification à l'étranger.

8

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).

9

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).

Ordonnance sur la surveillance de la révision 7

221.302.3


Art. 21

Agrément découlant de lois spéciales 1

Les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales se fondent sur les agréments de l'autorité de surveillance pour déterminer et évaluer les conditions d'agrément découlant de lois spéciales. Elles retirent leur agrément si l'autorité de surveillance retire le sien.

2

Les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales communiquent à l'autorité de surveillance les agréments découlant de lois spéciales accordés à des personnes ou à des entreprises.

3

La communication contient: a. pour une personne physique, le nom et le prénom et, pour une entreprise, la raison de commerce ou le nom, tels qu'ils sont inscrits au registre du commerce; b.10 le numéro d'enregistrement personnel de la personne ou le numéro d'identification des entreprises de l'entreprise; c.11 la nature et la base juridique de l'agrément; et d.12 la date de l'agrément.

4

Les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales et l'autorité de surveillance se communiquent mutuellement tout retrait d'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée ou toute autre modification d'agrément.


Art. 22

Radiation de l'inscription L'autorité de surveillance radie l'inscription au registre lorsque: a. la personne décède; b. l'entreprise agréée est dissoute et radiée du registre du commerce; c. l'agrément est retiré pour une durée déterminée ou indéterminée; d. la personne agréée ou l'entreprise agréée le requiert.


Art. 23

Conservation des pièces 1

L'autorité de surveillance conserve la demande, les documents joints et la décision d'agrément de chaque personne ainsi que de chaque entreprise séparément et dans l'ordre chronologique.

2

Les demandes, les documents joints et les décisions d'agréments peuvent être détruits dix ans après radiation au registre de la personne ou de l'entreprise à laquelle ils se rapportent. Cette règle ne s'applique pas aux radiations d'entreprises à la suite d'une fusion, scission ou autre restructuration.

10 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).

11 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

12 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 8

221.302.3

3

L'autorité de surveillance conserve toutes les autres pièces pendant dix ans.


Art. 24

Conservation sous forme électronique 1

L'autorité de surveillance peut saisir et conserver les pièces sous forme électronique.

2

Une fois les pièces saisies et conservées sous forme électronique, leur support papier peut être détruit. Les documents originaux sont renvoyés à leur expéditeur.


Art. 25

Exigences en matière de conservation électronique et sécurité des données 1

Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre et pour la conservation de pièces doivent remplir les exigences suivantes: a. l'existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;

b. le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes électroniques;

c. la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l'état actuel de la technique; d. le programme et le format des données doivent être documentés.

2

L'autorité de surveillance règle dans une ordonnance la question du droit d'accès aux données et au système électronique.

3

Elle édicte un règlement d'exploitation concernant: a. la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés; b. l'entretien des données et des systèmes électroniques; c. la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus; d. les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.


Art. 26

Remise de

pièces

1

L'autorité de surveillance et les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales peuvent s'accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d'agrément, aux documents joints et aux autres pièces.

2

L'autorité de surveillance peut refuser la remise de pièces si: a. elle en a besoin pour se forger une opinion; b. leur remise pourrait mettre en péril une procédure en cours ou nuire à l'activité de surveillance; c. leur remise est incompatible avec les buts de la surveillance de la révision.

Ordonnance sur la surveillance de la révision 9

221.302.3


Art. 27

Coordination avec les autorités du registre du commerce L'autorité de surveillance peut collaborer et échanger des données avec les autorités du registre du commerce en vue de l'application des dispositions du CO et de la LSR et de leurs dispositions d'exécution.

Section 3

Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat

Art. 28

Normes de révision

1

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat se conforment à des normes de révision lorsqu'elles fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés ouvertes au public.

2

L'autorité de surveillance fixe les normes de révision. Pour ce faire, elle renvoie aux normes reconnues au plan national et international. Si ces normes sont insuffisantes ou si elles font totalement défaut, elle peut édicter ses propres normes ou alors compléter les normes existantes ou y déroger.


Art. 29

Personne qui dirige la révision 1

Pour chaque prestation en matière de révision, l'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat désigne une personne responsable (personne qui dirige la révision).

2

Elle ne peut désigner comme personne qui dirige la révision que des personnes qui travaillent selon ses instructions et qui connaissent son organisation, ses processus de travail et sa méthode de révision.

3

La personne qui dirige la révision signe le rapport ou l'attestation de révision.

4

L'entreprise de révision communique sans délai à l'autorité de surveillance tout changement de personne qui dirige la révision et les motifs de ce changement.


Art. 30

Rapport 1 L'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat établit chaque année, à l'intention de l'autorité de surveillance, un rapport sur l'application du droit en matière de surveillance, pour l'exercice s'achevant le 30 juin. Elle lui présente le rapport au plus tard le 30 septembre.

2

Aucun rapport ne doit être présenté pour l'année civile au cours de laquelle la décision d'agrément a été rendue.


Art. 31

Actualisation des documents joints à la demande d'agrément L'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat remet à l'autorité de surveillance les documents actualisés joints à sa demande d'agrément en même temps que le rapport visé à l'art. 30.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 10

221.302.3


Art. 32

Procédure de contrôle 1

L'autorité de surveillance peut échelonner dans le temps et en fonction de la matière le contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.

2

Elle fixe la forme et l'objet du contrôle et détermine la manière de procéder.

3

Elle peut mener le contrôle conjointement avec les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales.


Art. 33

Contrôle des entreprises de révision soumises volontairement à la surveillance de l'Etat Lorsque l'entreprise de révision s'est soumise volontairement à la surveillance de l'Etat, l'autorité de surveillance contrôle les prestations en matière de révision fournies à des entreprises qui ne sont pas des sociétés ouvertes au public.

Section 4

Autorité de surveillance

Art. 34


13

Reconnaissance d'un règlement d'examen 1

L'autorité de surveillance reconnaît un règlement d'examen lorsque celui-ci: a. comprend l'évaluation des connaissances des dispositions juridiques et administratives suisses nécessaires à la fourniture des prestations en matière de révision prescrites par la loi; et qu'il b. prévoit que l'examen est proposé dans toutes les langues officielles; le règlement d'examen peut également prévoir, en sus, la possibilité de passer l'examen en anglais.

2

Elle peut édicter d'autres dispositions, notamment concernant le contenu du règlement d'examen.

3

Elle peut établir elle-même un règlement d'examen et organiser des sessions d'examen.


Art. 35

Prévention des conflits d'intérêts 1

Le directeur et le personnel de l'autorité de surveillance doivent être indépendants du secteur de la révision.

2

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour prévenir les conflits d'intérêts. Il édicte notamment un code de conduite pour les organes et le personnel de l'autorité de surveillance.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).

Ordonnance sur la surveillance de la révision 11

221.302.3


Art. 36

Organe paritaire de la caisse de prévoyance 1

Le conseil d'administration règle la composition, la procédure d'élection ainsi que l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de l'autorité de surveillance. En cas de caisse de prévoyance commune, les employeurs fixent ensemble les dispositions réglementaires.

2

Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement dans la mesure du possible.

3

Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse PUBLICA.

Section 5

Emoluments et redevance de surveillance

Art. 37

Principe 1 L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour ses décisions, ses contrôles et ses prestations.

2

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 est applicable sauf disposition particulière de la présente ordonnance.


Art. 38

Agrément 1 L'émolument dû pour l'examen de la demande d'agrément par l'autorité de surveillance se monte à:

a. 800 francs pour les personnes physiques; b. 1500 francs pour les entreprises de révision.

2

Lorsque le chef d'une entreprise individuelle est seul à fournir des prestations de révision, il est tenu de payer uniquement l'émolument fixé à l'al. 1, let. a.

3

Un double émolument est perçu pour les prestations d'une ampleur extraordinaire.

Les débours sont alors facturés séparément.

4

Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour l'examen de la demande d'agrément des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat. Le tarif horaire est de 250 francs. L'émolument est de 5000 francs au minimum. Les entreprises qui se soumettent volontairement à la surveillance sont également tenues de payer l'émolument.

5

Les émoluments fixés aux al. 1, let. b, et 4, sont perçus en cas de renouvellement de l'agrément d'entreprises de révision. Toutefois, aucun émolument n'est perçu pour les entreprises individuelles au sens de l'al. 2.

14 RS

172.041.1

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 12

221.302.3


Art. 39

Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat 1

Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour le contrôle d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat.

2

Il est de 1000 à 2500 francs par jour et par personne pour le personnel de l'autorité de surveillance, selon le degré de spécialisation requis. Pour les tiers, il se détermine conformément aux tarifs usuels du marché.


Art. 40

Autres décisions et prestations 1

Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour les autres décisions et prestations. Le tarif horaire est de 250 francs.

2

Un supplément de 50 % sur le tarif horaire est perçu en cas de traitement d'urgence.


Art. 41

Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de justice et police peut adapter le tarif des émoluments au renchérissement.


Art. 42

Redevance de surveillance 1

L'autorité de surveillance perçoit chaque année auprès des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat une redevance de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

2

La redevance de surveillance d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat est calculée en fonction des honoraires de révision qu'elle a perçus par rapport à la totalité des honoraires de révision perçus par l'ensemble des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat. Cette redevance est toutefois de 10 000 francs au minimum.

3

Sont déterminants les honoraires de révision au sens de l'art. 11, al. 3.


Art. 43

Durée de l'assujettissement à la redevance La redevance de surveillance est due pendant toute la durée de l'agrément.


Art. 44

Mode de paiement

1

Au cours de l'exercice, l'autorité de surveillance facture à l'entreprise de révision tenue de payer la redevance un acompte déterminé sur la base de son propre budget.

2

Elle établit le décompte final au premier trimestre de l'année suivante sur la base de ses comptes annuels. La différence entre l'acompte versé et le décompte final est imputée sur l'acompte de l'année suivante.

3

Le délai de paiement est de 30 jours.

Ordonnance sur la surveillance de la révision 13

221.302.3

4

En cas de litige, l'entreprise de révision peut exiger une décision susceptible de recours.

Section 6

Contraventions

Art. 45

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: a. donne de fausses indications dans la demande d'agrément; b. se prévaut d'une appellation trompeuse telle que «réviseur agréé», «expertréviseur agréé» ou «entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat» (art. 12, al. 3);

c. contrevient au devoir de communication prévu à l'art. 13 ou, malgré un avertissement préalable, au devoir de coopération prévu à l'art. 14.

Section 7

Dispositions finales

Art. 46

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.


Art. 47

Agrément provisoire

1

Quiconque présente une demande d'agrément assortie de la preuve du paiement de l'émolument prévu par l'art. 38 dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la LSR reçoit un agrément provisoire lui permettant de fournir des prestations en matière de révision. Le caractère provisoire de l'agrément est indiqué dans le registre des réviseurs.

2

La demande est rejetée s'il est manifeste que les conditions d'agrément ne sont pas remplies.

3

L'entreprise de révision et les personnes physiques y participant ou employées par elle doivent présenter leur demande de manière coordonnée.

4

Le requérant reçoit une confirmation électronique de l'agrément provisoire. La bourse est informée par voie électronique de tous les agréments provisoires d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.

5

L'autorité de surveillance fixe aux personnes physiques et aux entreprises agréées à titre provisoire un délai approprié pour lui transmettre les documents requis. En même temps, elle leur signale que l'agrément provisoire sera retiré si les documents requis ne lui sont pas transmis dans ce délai. Sur demande écrite, elle peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 14

221.302.3

6

Si le délai prévu à l'al. 5 n'est pas respecté, elle retire l'agrément provisoire. Elle en informe par écrit les autorités de surveillance concernées instituées en vertu de lois spéciales et, le cas échéant, la bourse et adapte le registre. Dans ce cas, la demande d'agrément peut être renouvelée selon la procédure ordinaire.

7

Les prestations en matière de révision fournies en vertu d'un agrément provisoire restent valables même si la personne physique ou l'entreprise n'est pas agréée définitivement par la suite.


Art. 48

Preuve des connaissances requises du droit suisse 1

Quiconque, dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la LSR, dépose une demande d'agrément et est titulaire d'un diplôme étranger couronnant une formation analogue à une formation suisse (art. 4, al. 2, let. d, LSR), est autorisé provisoirement à fournir des prestations en matière de révision à condition de suivre une formation et d'obtenir un diplôme prouvant qu'il a les connaissances requises du droit suisse. L'agrément provisoire est retiré si le diplôme final couronnant cette formation n'est pas obtenu au 31 août 2008.

2

Les personnes visées à l'al. 1 ne sont pas tenues de suivre une formation ni d'obtenir un diplôme prouvant qu'elles ont les connaissances requises du droit suisse si, durant les trois années précédant la demande d'agrément, elles ont travaillé majoritairement pour une entreprise de révision ayant son siège en Suisse et si elles ont fourni essentiellement des services en matière de révision en vertu du droit suisse.


Art. 49

15 Système d'assurance-qualité

Les entreprises de révision dans lesquelles seulement une personne dispose de l'agrément nécessaire doivent s'affilier, d'ici au 31 août 2013, à un système d'évaluation régulière de leur activité de révision par des professionnels de même rang (art. 9, al. 2).


Art. 50

Agrément de personnes physique selon l'ancien droit 1

Les personnes physiques peuvent être agréées conformément à l'art. 43, al. 6, LSR en tant qu'experts-réviseurs ou en tant que réviseurs si elles prouvent: a. qu'elles avaient accompli, au 1er juillet 1992, l'une des formations requises par l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés16 et qu'elles avaient l'expérience pratique requise par cette disposition; b. qu'elles ont, depuis le 1er juillet 1992, travaillé majoritairement et sans interruption significative dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3965).

16 [RO

1992 1210]

Ordonnance sur la surveillance de la révision 15

221.302.3

2

Il n'est pas nécessaire qu'elles attestent d'une pratique professionnelle acquise sous supervision.


Art. 51

Devoir de rotation

Le délai de sept ans fixé pour la rotation des personnes qui dirigent la révision (art. 730a, al. 2, CO) commence à courir dès l'entrée en vigueur de la modification du code des obligations du 16 décembre 200517. Une fois cette dernière entrée en vigueur, la personne qui dirige la révision ne peut réviser plus que sept exercices comptables.


Art. 52

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007 sous réserve des al. 2 à 4.

2

Les art. 10, al. 1, 13, al. 2, et 20, let. j, entrent en vigueur simultanément avec l'art. 8, LSR.

3

L'art. 21 entre en vigueur le 1er septembre 2009.

4

Les ch. II/7, II/8 et II/9 de l'annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

17 RO

2007 4791

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 16

221.302.3

Annexe

(art. 46)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés18 est abrogée.

II

Sont modifiés comme suit: ...19 18 [RO

1992 1210]

19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3989.