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1

Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)
du 19 décembre 1997 (Etat le 9 mai 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies ainsi que l'art. 23 des dispositions transitoires
de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 19962, arrête:

Section 1

But et champ d'application

Art. 1

But

1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit
assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés
à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts
par d'autres prestations ou redevances.

2 L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: a.

améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; b.

acheminer davantage de marchandises par le rail.


Art. 2

Champ d'application

La redevance est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse.

Section 2

Assujettissement à la redevance

Art. 3

Objet de la redevance La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à
l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés
au transport de personnes ou de marchandises.

RO 2000 98

1 [RS

1 3; RO 1971 905, 1994 1096 1102, 1999 742]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 74, 84, 85 et 196 ch. 3 de la cst. du 18 avril 1999 (RS
101).

2 FF

1996 V 505

641.81

Impôts

2

641.81


Art. 4

Dérogations et exonérations 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de
véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions
spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe
selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les
occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de
manière égale.

2 Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire.
Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner
en fonction des différentes catégories de véhicules.


Art. 5

Personnes assujetties 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur
est également assujetti.

2 Le Conseil fédéral peut déclarer d'autres personnes solidairement responsables.

Section 3

Bases de calcul de la redevance

Art. 6

Principe

1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du
kilométrage.

2 Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le
véhicule tracteur peut servir de référence.

3 La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de
la consommation.


Art. 7

Couverture des coûts

1 Le produit de la redevance ne doit pas excéder les coûts d'infrastructure non
couverts et les coûts supportés par la collectivité.

2 Les coûts supportés par la collectivité correspondent au solde des coûts et des
avantages externes de prestations de service public du trafic des poids lourds.

3 Les coûts et avantages externes du trafic des poids lourds seront tenus à jour
régulièrement. Ces comptes seront établis en fonction de l'état des connaissances
scientifiques.


Art. 8

Tarifs

1 Le Conseil fédéral fixe les tarifs de la redevance de la manière suivante: a.

le taux doit être d'au moins 0,6 centime et ne doit pas dépasser 2,5 centimes
par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé;

Redevance sur le trafic des poids lourds - LF 3

641.81

b.

s'il est procédé à une augmentation généralisée du poids total autorisé pour
fixer celui-ci à 40 t, le taux maximum est de 3 centimes. Le Conseil fédéral
peut réduire ce taux d'un cinquième au plus pour les véhicules dont le poids
total autorisé ne dépasse pas 28 t; c.

dans le cas d'une application en fonction des caractéristiques d'émissions au
sens de l'art. 6, al. 3, le taux applicable peut être considéré comme une
moyenne: il sera relevé pour les véhicules produisant des émissions
supérieures à la moyenne et réduit pour les véhicules produisant des
émissions inférieures à la moyenne.

2 Le Conseil fédéral peut introduire les tarifs de manière échelonnée et les moduler
par catégorie de véhicules. Il peut adapter au renchérissement le taux maximal de la
redevance prévue à l'al. 1 dès le 1er janvier 2005.

3 Pour l'introduction de la redevance et l'adaptation des tarifs, le Conseil fédéral
tient compte:

a.

des calculs relatifs aux coûts d'infrastructure non couverts ainsi que des
coûts et avantages externes du trafic des poids lourds; b.

de la compatibilité économique des tarifs de la redevance; c.

des effets en matière d'aménagement du territoire et des conséquences sur
l'approvisionnement des régions que les chemins de fer ne desservent pas,
ou desservent insuffisamment; d.

du fait que la redevance contribue à accroître la compétitivité du chemin de
fer;

e.

des effets de la redevance quant aux reports éventuels de trafic sur les axes
routiers des pays limitrophes.


Art. 9

Taxation forfaitaire à titre exceptionnel 1 Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou
lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre
exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du
produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.

2 Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.

Section 4

Perception de la redevance

Art. 10

Exécution

1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.

2 Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.


Art. 11

Etablissement du kilométrage 1 L'assujetti est tenu de collaborer à l'établissement du kilométrage.

Impôts

4

641.81

2 Le Conseil fédéral peut prescrire le montage d'appareils ou le recours à d'autres
instruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. Dans la mesure du
possible, les appareils installés doivent être compatibles avec les équipements
prescrits par l'UE.

3 En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent
être taxés d'office.


Art. 12

Naissance et extinction de l'obligation fiscale 1 L'obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l'admission du
véhicule à la circulation. Elle s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont
restituées ou le permis de circulation annulé.

2 L'obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le
territoire suisse et s'éteint au plus tard lors de leur sortie. La créance fiscale devient
exigible au plus tard au moment de la sortie de Suisse.


Art. 13

Période fiscale

La redevance est perçue au moins une fois par année.


Art. 14

Dispositions particulières relatives à la procédure 1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de
garanties ainsi que des procédures simplifiées.

2 Les art. 123 et 124 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes3
concernant le dépôt de sûretés sont applicables par analogie.

3 Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des
jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite4.


Art. 15

Prescription

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où
elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont
réservées.

2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de
la créance.

3 La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant
de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être
poursuivi en Suisse.

4 Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans.

3 RS

631.0

4 RS

281.1

Redevance sur le trafic des poids lourds - LF 5

641.81


Art. 16

Entraide judiciaire et obligation de notifier 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se prêtent assistance dans
l'accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les informations requises et
s'accordent mutuellement, sur demande, l'accès aux documents officiels.

2 Les autorités de police et de taxation de la Confédération, des cantons et des
communes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux
autorités chargées d'exécuter la présente loi.

3 Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs
activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la
dénoncer à l'autorité de taxation.

4 L'assistance judiciaire entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur
l'art. 30 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif5.


Art. 17

Remise de la redevance 1 L'autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l'assujetti en
situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l'impôt
ou de l'intérêt entraînerait une rigueur excessive.

2 La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l'autorité compétente un
an au plus à compter de la décision de taxation. La décision de cette autorité peut
faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.


Art. 18

Statistique

Les données relatives au kilométrage peuvent être utilisées à des fins statistiques
dans le respect de la protection des données.

Section 5

Utilisation du produit de la redevance

Art. 19

1 Un tiers du produit net est destiné aux cantons au titre d'une dépense liée, tandis
que les deux autres tiers restent acquis à la Confédération.

2 La part de la Confédération au produit net est destinée en premier lieu au
financement des grands projets ferroviaires, au sens de l'art. 23 des dispositions
transitoires de la constitution fédérale6, ainsi qu'à la couverture des coûts non
couverts du trafic routier qu'elle supporte.

3 Les cantons utilisent en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs dépenses
dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier.

4 Lors de la répartition des contributions entre les cantons conformément à l'al. 1, il
sera tenu compte des répercussions les plus lourdes de la redevance sur les régions 5 RS

313.0

6 [RS

1 3; RO 1999 742]. Actuellement "l'art. 196 ch. 3 de la cst. du 18 avril 1999" (RS 101).

Impôts

6

641.81

de montagnes et les régions périphériques. La répartition s'opère pour le reste en
fonction des critères suivants: a.

la longueur du réseau des routes ouvertes au trafic motorisé; b.

les charges des cantons dans le domaine des routes; c.

la population des cantons; d.

l'imposition des véhicules à moteur.

Section 6

Dispositions pénales et voies de droit

Art. 20

Fraude ou mise en péril de la redevance 1 Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou
procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale,
obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des
informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une
amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en
péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à
trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage
illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif7 sont réservés. L'amende se
monte à 100 francs au moins.

2 Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera
procédé à une estimation d'office.

3 La tentative et la complicité sont punissables.

4 Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance
et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances
poursuivies par l'Administration des douanes ou une infraction douanière, c'est la
peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci sera aggravée
proportionnellement.


Art. 21

Autres infractions

Les art. 14 à 17 du droit pénal administratif8 sont également applicables dans le cas
de la procédure cantonale.


Art. 22

Poursuite pénale

1 La poursuite et le jugement d'infractions impliquant des véhicules suisses
incombent aux autorités cantonales.

2 L'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions impliquant
des véhicules étrangers conformément à la loi fédérale sur le droit pénal
administratif9.

7 RS

313.0

8 RS

313.0

9 RS

313.0

Redevance sur le trafic des poids lourds - LF 7

641.81


Art. 23

Voies de droit

1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première
instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des
douanes dans un délai de 30 jours.

2 Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du
Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale
des douanes dans un délai de 30 jours.

3 La décision de la Direction générale des douanes peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes.

4 Au demeurant, la procédure de recours se fonde sur les dispositions générales
régissant l'organisation judiciaire fédérale, en particulier sur la loi fédérale relative à
la procédure administrative10 et sur la loi fédérale d'organisation judiciaire11.

Section 7

Dispositions finales

Art. 24

Abrogation du droit en vigueur 1 La redevance prévue à l'art. 21 des dispositions transitoires de la constitution
fédérale12 est supprimée conformément à l'al. 8 de cette disposition.

2 L'entrée en vigueur de la loi entraîne l'abrogation de l'ordonnance du 26 octobre
199413 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds.


Art. 25

Disposition transitoire Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une base constitutionnelle relative à l'utilisation
prévue à l'art. 19, al. 2, du produit de la redevance, cette utilisation est régie par
l'art. 36quater de la constitution fédérale14.


Art. 26

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Entrée en vigueur: 1er janvier 200115
Art. 11 al. 2: 1er février 200016
Art. 23: 1er avril 200017 10 RS

172.021

11 RS

173.110

12 [RS

1 3; RO 1994 1100, 1999 742]. Actuellement "l'art. 196 ch. 2 de la cst. du 18 avril 1999" (RS 101).

13 RS

741.71

14 [RS

1 3; RO 1994 1096]. Actuellement "l'art. 85 de la cst. du 18 avril 1999" (RS 101).

15

O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).

16

ACF du 23 déc. 1999 (RO 2000 105) 17

O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).

Impôts

8

641.81