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01.01.2018 - 31.12.2021
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01.02.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)
du 19 décembre 1997 (Etat le 19 décembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies de la constitution fédérale, ainsi que l'art. 23
des dispositions transitoires de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 19963, arrête:

Section 1

But et champ d'application

Art. 1

But

1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à
la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par
d'autres prestations ou redevances.

2 L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: a.

améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; b.

acheminer davantage de marchandises par le rail.


Art. 2

Champ d'application

La redevance est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse.

Section 2

Assujettissement à la redevance

Art. 3

Objet de la redevance La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à
l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés
au transport de personnes ou de marchandises.

RO 2000 98

1 [RS

1 3; RO 1971 905, 1994 1096 1102, 1999 742]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 74, 84, 85 et 196 ch. 12 de la cst. du 18 avril 1999
(RS 101).

2

Nouvelle teneur selon l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

3 FF

1996 V 505

641.81

Impôts

2

641.81


Art. 4

Dérogations et exonérations 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales
à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.

2 Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire.
Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner
en fonction des différentes catégories de véhicules.

3 Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un
remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.4

Art. 5

Personnes assujetties 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur
est également assujetti.

2 Le Conseil fédéral peut déclarer d'autres personnes solidairement responsables.

Section 3

Bases de calcul de la redevance

Art. 6

Principe

1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage.

2 Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence.

3 La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de
la consommation.


Art. 7

Couverture des coûts

1 Le produit de la redevance ne doit pas excéder les coûts d'infrastructure non couverts et les coûts supportés par la collectivité.

2 Les coûts supportés par la collectivité correspondent au solde des coûts et des
avantages externes de prestations de service public du trafic des poids lourds.

3 Les coûts et avantages externes du trafic des poids lourds seront tenus à jour régulièrement. Ces comptes seront établis en fonction de l'état des connaissances scientifiques.

4

Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

Redevance sur le trafic des poids lourds - LF 3

641.81


Art. 8

Tarifs

1 Le Conseil fédéral fixe les tarifs de la redevance de la manière suivante: a.

le taux doit être d'au moins 0,6 centime et ne doit pas dépasser 2,5 centimes
par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé; b.

s'il est procédé à une augmentation généralisée du poids total autorisé pour
fixer celui-ci à 40 t, le taux maximum est de 3 centimes. Le Conseil fédéral
peut réduire ce taux d'un cinquième au plus pour les véhicules dont le poids
total autorisé ne dépasse pas 28 t; c.

dans le cas d'une application en fonction des caractéristiques d'émissions au
sens de l'art. 6, al. 3, le taux applicable peut être considéré comme une
moyenne: il sera relevé pour les véhicules produisant des émissions supérieures à la moyenne et réduit pour les véhicules produisant des émissions
inférieures à la moyenne.

2 Le Conseil fédéral peut introduire les tarifs de manière échelonnée et les moduler
par catégorie de véhicules. Il peut adapter au renchérissement le taux maximal de la
redevance prévue à l'al. 1 dès le 1er janvier 2005.

3 Pour l'introduction de la redevance et l'adaptation des tarifs, le Conseil fédéral
tient compte:

a.

des calculs relatifs aux coûts d'infrastructure non couverts ainsi que des
coûts et avantages externes du trafic des poids lourds; b.

de la compatibilité économique des tarifs de la redevance; c.

des effets en matière d'aménagement du territoire et des conséquences sur
l'approvisionnement des régions que les chemins de fer ne desservent pas,
ou desservent insuffisamment; d.

du fait que la redevance contribue à accroître la compétitivité du chemin de
fer;

e.

des effets de la redevance quant aux reports éventuels de trafic sur les axes
routiers des pays limitrophes.


Art. 9

Taxation forfaitaire à titre exceptionnel 1 Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou
lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre
exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.

2 Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.

Impôts

4

641.81

Section 4

Perception de la redevance

Art. 10

Exécution

1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.

2 Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.

3 La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic
des poids lourds.5


Art. 11

Etablissement du kilométrage 1 L'assujetti est tenu de collaborer à l'établissement du kilométrage.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire le montage d'appareils ou le recours à d'autres
instruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. Dans la mesure du possible, les appareils installés doivent être compatibles avec les équipements prescrits
par l'UE.

3 En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent
être taxés d'office.


Art. 12

Naissance et extinction de l'obligation fiscale 1 L'obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l'admission du
véhicule à la circulation. Elle s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont
restituées ou le permis de circulation annulé.

2 L'obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le
territoire suisse et s'éteint au plus tard lors de leur sortie. La créance fiscale devient
exigible au plus tard au moment de la sortie de Suisse.


Art. 13

Période fiscale

La redevance est perçue au moins une fois par année.


Art. 14

Dispositions particulières relatives à la procédure 1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de
garanties ainsi que des procédures simplifiées.

2 Les art. 123 et 124 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes6 concernant le dépôt de sûretés sont applicables par analogie.

3 Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des
jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite7.

5

Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

6 RS

631.0

7 RS

281.1

Redevance sur le trafic des poids lourds - LF 5

641.81


Art. 15

Prescription

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où
elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont
réservées.

2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de
la créance.

3 La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant
de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être
poursuivi en Suisse.

4 Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans.


Art. 16

Entraide judiciaire et obligation de notifier 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se prêtent assistance dans
l'accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les informations requises et
s'accordent mutuellement, sur demande, l'accès aux documents officiels.

2 Les autorités de police et de taxation de la Confédération, des cantons et des communes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux autorités
chargées d'exécuter la présente loi.

3 Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs
activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la dénoncer à l'autorité de taxation.

4 L'assistance judiciaire entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur
l'art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8.


Art. 17

Remise de la redevance 1 L'autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l'assujetti en situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l'impôt ou
de l'intérêt entraînerait une rigueur excessive.

2 La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l'autorité compétente un
an au plus à compter de la décision de taxation. La décision de cette autorité peut
faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.


Art. 18

Statistique

Les données relatives au kilométrage peuvent être utilisées à des fins statistiques
dans le respect de la protection des données.

8 RS

313.0

Impôts

6

641.81

Section 5

Utilisation du produit de la redevance

Art. 19

1 Un tiers du produit net est destiné aux cantons au titre d'une dépense liée, tandis
que les deux autres tiers restent acquis à la Confédération.

2 La part de la Confédération au produit net est destinée en premier lieu au financement des grands projets ferroviaires, au sens de l'art. 23 des dispositions transitoires
de la constitution fédérale9, ainsi qu'à la couverture des coûts non couverts du trafic
routier qu'elle supporte.

3 Les cantons utilisent en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs dépenses
dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier.

4 Lors de la répartition des contributions entre les cantons conformément à l'al. 1, il
sera tenu compte des répercussions les plus lourdes de la redevance sur les régions
de montagnes et les régions périphériques. La répartition s'opère pour le reste en
fonction des critères suivants: a.

la longueur du réseau des routes ouvertes au trafic motorisé; b.

les charges des cantons dans le domaine des routes; c.

la population des cantons; d.

l'imposition des véhicules à moteur.

Section 6

Dispositions pénales et voies de droit

Art. 20

Fraude ou mise en péril de la redevance 1 Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou
procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale,
obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant
jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de
l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois
le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les
art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197410 sont réservés. L'amende
se monte à 100 francs au moins.

2 Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera
procédé à une estimation d'office.

3 La tentative et la complicité sont punissables.

4 Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance
et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Administration des douanes ou une infraction douanière, c'est la peine ap9 [RS

1 3; RO 1999 742]. Actuellement "l'art. 196 ch. 12 de la cst. du 18 avril 1999" (RS 101).

10 RS

313.0

Redevance sur le trafic des poids lourds - LF 7

641.81

plicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci sera aggravée proportionnellement.


Art. 21

Autres infractions

Les art. 14 à 17 du droit pénal administratif du 22 mars 197411 sont également applicables dans le cas de la procédure cantonale.


Art. 22

Poursuite pénale

1 La poursuite et le jugement d'infractions impliquant des véhicules suisses incombent aux autorités cantonales.

2 L'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions impliquant
des véhicules étrangers conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif12.


Art. 23

Voies de droit

1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première
instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des
douanes dans un délai de 30 jours.

2 Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du
Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale
des douanes dans un délai de 30 jours.

3 La décision de la Direction générale des douanes peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes.

4 Au demeurant, la procédure de recours se fonde sur les dispositions générales régissant l'organisation judiciaire fédérale, en particulier sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 et sur la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 194314.

Section 7

Dispositions finales

Art. 24

Abrogation du droit en vigueur 1 La redevance prévue à l'art. 21 des dispositions transitoires de la constitution fédérale15 est supprimée conformément à l'al. 8 de cette disposition.

2 L'entrée en vigueur de la loi entraîne l'abrogation de l'ordonnance du 26 octobre
199416 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds.

11 RS

313.0

12 RS

313.0

13 RS

172.021

14 RS

173.110

15 [RS

1 3; RO 1994 1100, 1999 742]. Actuellement "l'art. 196 ch. 2 de la cst. du 18 avril 1999" (RS 101).

16 RS

741.71

Impôts

8

641.81


Art. 25

Disposition transitoire Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une base constitutionnelle relative à l'utilisation prévue à l'art. 19, al. 2, du produit de la redevance, cette utilisation est régie par l'art.
36quater de la constitution fédérale17.


Art. 26

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Entrée en vigueur: 1er janvier 200118
Art. 11 al. 2: 1er février 200019
Art. 23: 1er avril 200020 17 [RS

1 3; RO 1994 1096]. Actuellement "l'art. 85 de la cst. du 18 avril 1999" (RS 101).

18

O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).

19

ACF du 23 déc. 1999 (RO 2000 105) 20

O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).