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01.01.2005 - 31.12.2014
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1

Ordonnance

instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP) du 17 octobre 1984 (Etat le 23 novembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées
à améliorer les finances fédérales1, arrête: Section 1

Régime des émoluments

Art. 1

...2 1 Sont soumises au régime des émoluments: a. les institutions de prévoyance enregistrées conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3 et placées sous la surveillance de la Confédération; b. les institutions de la prévoyance professionnelle, non enregistrées, mais que la Confédération surveille; c.4 les institutions qui sont actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

2

Ne sont pas soumises à ce régime les institutions de prévoyance qui relèvent de la surveillance conformément à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (LSA)5.

RO 1984 1224 1

RS 611.010

2

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

3

RS 831.40

4

Introduite par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

5 RS

961.01

831.435.2

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.435.2

Section 26

Emoluments annuels de surveillance

Art. 2

Institutions de prévoyance 1

Pour les institutions de prévoyance au sens de l'art. 1, let. a et b, l'émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés, calculées au 31 décembre conformément à l'art. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)7.

2

S'il n'existe pas de valeur actuelle calculée au 31 décembre, il faut se baser sur la dernière valeur calculée selon l'art. 24 LFLP.

3

L'émolument annuel de surveillance s'élève à: Pour mille de la prestation de sortie réglementaire Limite supérieure en francs 0,020

jusqu'à 100 000 000 0,017

de 100 000 001 jusqu'à 1 000 000 000 0,013

de 1 000 000 001 jusqu'à 10 000 000 000 0,008

au-delà de 10 000 000 000 L'émolument minimal s'élève à 1 000 francs.

L'émolument maximal s'élève à 100 000 francs.

4

L'émolument de surveillance est facturé neuf mois après la clôture de l'exercice annuel de l'institution de prévoyance.


Art. 3

Institutions annexes

1

Pour les institutions annexes, à l'exception des fondations de placements, l'émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la fortune gérée. La fortune comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial.

2

Pour les fondations de placements, l'émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la fortune et du nombre de compartiments d'investissement. La fortune comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial.

6

Anciennement avant l'art. 3. Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

7 RS

831.42

Surveillance des institutions de prévoyance professionnelle.

Emoluments

3

831.435.2

3

L'émolument annuel de surveillance s'élève à: Pour mille de la fortune Limite supérieure en francs 0,020

jusqu'à 100 000 000 0,017

de 100 000 001 jusqu'à 1 000 000 000 0,013

de 1 000 000 001 jusqu'à 10 000 000 000 0,008

au-delà de 10 000 000 000 L'émolument maximal s'élève à 100 000 francs.

4

Les compartiments d'investissement sont constitués par les portefeuilles collectifs existants. L'émolument de base s'élève à 1000 francs par compartiment d'investissement.

Section 38 Autres émoluments


Art. 4

Mesures ordinaires

1

Pour les mesures suivantes, il est perçu un émolument unique proportionné à l'ampleur des travaux, selon le barème ci-après: Francs

a. assujettissement de la fondation à surveillance (y compris l'examen de l'acte de fondation), taxe de surveillance 1000- 5 000

b. enregistrement

500- 1 000

c. modification ou radiation d'une inscription au registre de la prévoyance professionnelle (y compris l'approbation du rapport final) 200- 500

d. modification de l'acte de fondation 500-10 000

e. examen de règlement 500-10 000

f.

examen de contrat

500- 800

g. liquidation totale 1500-20 000

h. liquidation partielle 500-10 000

i. fusion

1000-30

000

j.

mesures propres à éliminer les insuffisances constatées 200-10 000

2

Entre le montant inférieur et le montant supérieur, la fixation de l'émolument dépend de la charge de travail. Les taux horaires applicables sont déterminés en fonction des directives édictées par l'Administration fédérale des finances. Dans des cas particuliers, les taux minimaux peuvent être inférieurs au minimum indiqué.

8

Anciennement avant l'art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.435.2


Art. 5

Mesures et investigations extraordinaires Lorsqu'une institution de prévoyance donne lieu à une révision ou à un contrôle extraordinaires ou encore à des investigations complexes, elle doit s'acquitter d'un émolument proportionné à l'ampleur des travaux de l'ordre de 2000 à 40 000 francs.

Section 49 Autres dispositions


Art. 6

Ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 s'appliquent.


Art. 7

Rapport annuel

L'autorité de surveillance établit chaque année un rapport annuel de ses activités.


Art. 8

à 11 Abrogés Section 5

Entrée en vigueur11

Art. 12

...12

La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 1984.

9

Anciennement avant l'art. 8. Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

10 RS

172.041.1

11 Anciennement avant l'art. 11. Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

12 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).