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1

Ordonnance

sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) du 4 juin 2010 (Etat le 1er juillet 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)1,
arrête:

Section 1

Langues officielles de la Confédération

Art. 1

Champ d'application de la section 2 LLC (art. 4, al. 2, LLC) Lorsque, dans les cas visés à l'art. 4, al. 2, LLC, une unité de l'administration fédérale (unité administrative) prépare des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l'ensemble de la Suisse, elle examine: a. s'il faut inscrire dans ces objectifs ou dans ces instruments des critères ou des objectifs conformes à la section 2 LLC; b. s'il faut déclarer applicables par voie d'ordonnance certaines dispositions de la section 2 LLC.


Art. 2

Compréhensibilité (art. 7 LLC)

1

Les publications officielles et les textes fédéraux destinés au public doivent être formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles et suivre les principes de la formulation non sexiste.

2

Les unités administratives prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité des textes.

RO 2010 2653 1 RS

441.1

441.11

Langues. Arts. Culture 2

441.11


Art. 3

Romanche (art. 11 LLC)

1

La Chancellerie fédérale coordonne au sein de l'administration fédérale la traduction et la publication des textes en romanche.

2

Les traductions en romanche s'effectuent en collaboration avec la Chancellerie d'Etat du canton des Grisons.

3

La Chancellerie fédérale assure la mise à jour permanente des actes traduits en romanche.

4

Elle est responsable de la terminologie romanche au sein de l'administration fédérale et la publie sur Internet.


Art. 4

Sites Internet

(art. 12, al. 2, LLC) 1

Les unités administratives publient les contenus principaux de leurs pages Internet en allemand, en français et en italien.

2

Elles conviennent avec la Chancellerie fédérale d'une sélection de pages à publier en romanche.


Art. 5

Accords internationaux

(art. 13 LLC)

1

Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: a. il est particulièrement urgent de le conclure; b. la forme spécifique de l'accord le requiert; c. il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné.

2

On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles.


Art. 6

Compétences linguistiques du personnel de la Confédération (art. 20, al. 1, LLC) 1

A l'exception des unités rattachées au domaine des écoles polytechniques fédérales, les unités administratives veillent à ce que:

a. tout employé de l'administration fédérale possède les connaissances écrites et orales d'une deuxième langue officielle nécessaires à l'exercice de sa fonction; b.2 tout cadre moyen et supérieur de l'administration fédérale possède de bonnes connaissances actives d'au moins une deuxième langue officielle et, si possible, de connaissances passives d'une troisième.

2 RO

2011 1285

Ordonnance sur les langues 3

441.11

2

Si un cadre de l'administration fédérale ne possède pas à son engagement les connaissances linguistiques requises, des mesures sont prises dans l'année pour les améliorer.

3

Les unités administratives visées à l'al. 1 proposent à leurs employés une formation et un perfectionnement linguistiques en allemand, en français et en italien.


Art. 7

Représentation des communautés linguistiques dans l'administration fédérale (art. 20, al. 2, LLC) 1

A l'exception des unités rattachées au domaine des écoles polytechniques fédérales, les unités administratives veillent à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement au sein de leurs effectifs.

2

La représentation des communautés linguistiques dans les départements et à la Chancellerie fédérale doit viser les proportions suivantes: a. allemand: 70 %;

b. français: 22

%;

c. italien:

7 %;

d. romanche: 1 %.

3

La représentation des communautés latines peut être supérieure aux proportions visées.

4

Lors des recrutements, on veillera si possible à ce que des représentants de toutes les communautés linguistiques restent en lice parmi les candidats qui remplissent les critères objectifs, notamment en les convoquant à des entretiens d'embauche.

5

A qualifications égales, les personnes responsables des engagements privilégient les candidats issus de communautés linguistiques qui sont sous-représentées dans l'unité administrative concernée. Cette règle s'applique en particulier aux cadres.

6

Le rapport annuel sur la gestion du personnel établi par l'Office fédéral du personnel à l'intention des commissions parlementaires de surveillance suit l'évolution de la représentation des communautés linguistiques dans les départements et à la Chancellerie fédérale.


Art. 8

Délégué au plurilinguisme (art. 20, al. 1 et 2, LLC) 1

L'Office fédéral du personnel désigne un délégué chargé de préserver et d'encourager le plurilinguisme dans les unités administratives de l'administration fédérale centrale et dans les unités administratives organisationnelles autonomes sans personnalité juridique de l'administration fédérale décentralisée.

2

Le délégué est uniquement compétent pour les employés soumis à l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3.

3 RS

172.220.111.3

Langues. Arts. Culture 4

441.11

3

Il a en particulier les tâches suivantes: a. traiter les questions du Parlement et de l'administration ayant trait au plurilinguisme;

b. sensibiliser, conseiller et soutenir les personnes et les unités administratives visées à l'al. 1 en matière de plurilinguisme pour le recrutement et le développement du personnel; c. recueillir des informations et rédiger des rapports concernant la représentation des communautés linguistiques et l'évolution du plurilinguisme dans l'administration fédérale.

4

Il émet des avis et des recommandations.

Section 2

Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques


Art. 9

Echanges scolaires

(art. 14 LLC)

1

Des aides financières destinées à la promotion des échanges scolaires sont accordées aux organisations qui remplissent les conditions suivantes:

a. avoir pour but de promouvoir les échanges nationaux et internationaux d'élèves et d'enseignants à tous les degrés scolaires afin d'améliorer leurs compétences dans les langues nationales; b. avoir été créée par les cantons; c. être active à l'échelle nationale.

2

Les aides financières sont accordées pour les prestations suivantes: a. prestations de base sur les plans national et régional; b. projets d'importance nationale visant à promouvoir la compréhension et la diversité linguistiques.

3

Par prestations de base, on entend notamment: a. le développement et l'entretien d'un réseau d'échanges; b. le conseil et l'accompagnement de projets d'échanges; c. le travail d'intermédiaire dans les partenariats d'échanges; d. la réalisation et l'évaluation de projets d'échanges; e. la production de publications et l'élaboration de matériel didactique et de documentation;

f. la formation de base et la formation continue des personnes chargées de la promotion des échanges dans les domaines scolaire et administratif.

Ordonnance sur les langues 5

441.11


Art. 10

Mesures de promotion des langues nationales dans l'enseignement (art. 16, let. a et b, LLC) Des aides financières destinées à promouvoir les langues nationales dans l'enseignement sont accordées aux cantons pour les prestations suivantes: a. projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didactique pour l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue nationale;

b. projets visant à promouvoir l'acquisition d'une autre langue nationale par un enseignement bilingue; c. promotion de l'acquisition par les enfants allophones de la langue nationale locale avant leur entrée à l'école primaire.


Art. 11

Promotion de l'acquisition par les allophones de leur langue première (art. 16, let. c, LLC) Des aides financières destinées à promouvoir l'acquisition par les allophones de leur langue première sont accordées aux cantons pour les mesures suivantes: a. promotion de formules d'enseignement intégré en langue et culture d'origine;

b. formation continue des enseignants; c. élaboration de matériel didactique.


Art. 12

Centre de compétences scientifique de promotion du plurilinguisme (art. 17 LLC) 1

Des aides financières sont accordées à l'Institut de plurilinguisme de l'Université de Fribourg et de la Haute école pédagogique de Fribourg (institut) pour ses prestations de base en matière de recherche appliquée sur les langues et le plurilinguisme.

2

L'Office fédéral de la culture (OFC) conclut avec l'institut un contrat de prestations qui définit le mandat de recherche.

3

Par prestations de base, on entend notamment: a. la coordination, la conduite et la mise en œuvre du mandat de recherche; b. la création et l'exploitation d'un centre de documentation; c. la production de publications sur le plurilinguisme; d. l'accompagnement et l'évaluation de pratiques d'enseignement; e. la collaboration au sein de réseaux nationaux et internationaux de recherche et la participation aux travaux d'organisations scientifiques.

Langues. Arts. Culture 6

441.11

4

Pour recevoir des aides financières, l'institut doit remplir les conditions suivantes: a. développer et gérer un réseau associant des institutions de toutes les régions linguistiques du pays qui font de la recherche appliquée sur le plurilinguisme et assurer en son sein une fonction dirigeante en tant que centre de compétences; b. réaliser ses propres projets, pour autant que le contrat de prestations le prévoie;

c. ne réaliser des projets qui sortent du cadre de son mandat de recherche pour le compte de services fédéraux et des projets pour le compte de cantons ou de tiers que si les donneurs d'ordre contribuent de manière appropriée aux coûts d'exécution.


Art. 13

Soutien d'agences de presse (art. 18, let. a, LLC) 1

Des aides financières peuvent être accordées à des agences de presse d'importance nationale si elles remplissent les conditions suivantes: a. accomplir une mission en matière de politique de la compréhension; b. traiter de sujets en rapport avec la politique des langues, de la culture et de la compréhension dans les quatre régions linguistiques.

2

Une agence de presse a une importance nationale si elle publie régulièrement des informations dans au moins trois langues nationales.


Art. 14

Soutien d'organisations et d'institutions (art. 18, let. b, LLC) 1

Des aides financières peuvent être accordées à des organisations et des institutions d'importance nationale à but non lucratif qui sont actives dans la totalité d'au moins une région linguistique et qui donnent des impulsions dans au moins trois des domaines suivants: a. promotion de la cohabitation des communautés linguistiques et de la rencontre entre les différentes cultures du pays;

b. promotion du maintien et de la diffusion des langues et des cultures nationales;

c. promotion de l'intérêt pour la création littéraire en Suisse par-delà les frontières linguistiques;

d. travaux et publications sur l'acquisition des langues; e. sensibilisation de la population au plurilinguisme individuel et collectif et médiation entre les communautés linguistiques; f. réalisation de travaux fondamentaux visant au maintien et à la promotion de langues non attachées à un territoire et officiellement reconnues par la Confédération.

Ordonnance sur les langues 7

441.11

2

Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants: a. structure et taille de l'organisation; b. genre et importance de l'activité ou du projet; c. qualité et impact des mesures; d. prestations propres et contributions de tiers.


Art. 15

Soutien de

collectivités

(art. 18, let. c, LLC) 1

Des aides financières peuvent être accordées à des projets de collectivités touchant au moins deux domaines visés à l'art. 14, al. 1.

2

Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants: a. genre et importance de l'activité ou du projet; b. qualité et impact du projet; c. prestations propres et contributions de tiers.


Art. 16

Aides financières pour des travaux de traduction (art. 19 LLC) 1

Des aides financières peuvent être accordées à des organisations et des institutions pour des travaux de traduction liés à leurs activités de communication dans les différentes régions linguistiques, notamment pour la communication avec les personnes auxquelles leur activité d'utilité publique est destinée.

2

Pour entrer en ligne de compte, une organisation ou une institution doit remplir les critères suivants:

a. être active dans au moins trois régions linguistiques; b. ne pas avoir de but lucratif; c. être d'utilité publique; d. être neutre sur les plans politique et confessionnel; e. remplir une tâche dans le domaine de la politique des langues et de la compréhension et mener des activités de portée nationale.

3

Les organisations et les institutions bénéficiant d'aides financières en vertu de l'art. 14 ne reçoivent aucune aide financière pour des travaux de traduction.

Langues. Arts. Culture 8

441.11

Section 3

Soutien des cantons plurilingues (art. 21 LLC)

Art. 17

1 Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme des autorités et des administrations cantonales sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment: a. des travaux de traduction et de terminologie destinées à la communication au sein des cantons et entre les cantons; b. la formation et le perfectionnement linguistiques et techniques du personnel cantonal pour les questions touchant au plurilinguisme; c. des projets de sensibilisation du public au plurilinguisme.

2

Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme dans la formation sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment: a. l'achat de matériel didactique pour l'enseignement des langues; b. la formation et le perfectionnement linguistiques des enseignants; c. des projets de promotion de l'apprentissage d'une langue nationale par un enseignement bilingue à tous les degrés de formation; d. des projets incitant à suivre les cours dans une autre langue officielle du canton à tous les degrés de formation;

e. des projets de promotion de l'apprentissage en ligne.

Section 4

Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne dans le canton des Grisons

Art. 18

Mesures générales dans le canton des Grisons (art. 22, al. 1, let. a, LLC) Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne sont accordées au canton des Grisons, notamment pour les mesures suivantes: a. mesures prises par le canton dans les domaines suivants: 1. enseignement des langues à l'école publique, 2. traduction, 3. publications en langues romanche et italienne, 4. promotion du plurilinguisme dans l'administration cantonale, 5. sauvegarde et promotion de l'identité culturelle et linguistique; b. projets de tiers visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne.

Ordonnance sur les langues 9

441.11


Art. 19

Soutien aux organisations et aux institutions (art. 22, al. 1, let. b, LLC) 1

Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales des organisations et des institutions romanches sont accordées au canton des Grisons dans les domaines suivants:

a. développement et renouvellement de la langue; b. enseignement extrascolaire de la langue et de la culture romanches; c. développement et exécution de mesures destinées à la sauvegarde et à la promotion du romanche; d. conseil, médiation et documentation; e. publications pour les enfants et les jeunes.

2

Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales des organisations et des institutions italophones sont accordées au canton des Grisons dans les domaines suivants:

a. développement et organisation de projets destinés à la promotion de la langue et de la culture italiennes;

b. publications relatives à la langue et à la culture italiennes; c. création et exploitation d'un service de documentation de langue et de culture italiennes.

3

Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l'ensemble des coûts de l'organisation ou de l'institution.


Art. 20

Promotion de l'édition dans les régions de langue romanche (art. 22, al. 1, let. c, LLC) 1

Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des maisons d'édition romanches qui ont pour objectif la promotion de la littérature romanche.

2

Pour entrer en considération, une maison d'édition doit publier des œuvres en romanche. Elle doit notamment: a. sélectionner et éditer les textes; b. organiser l'impression et la production; c. promouvoir la distribution.


Art. 21

Aides financières pour la sauvegarde et la promotion du romanche dans les médias (art. 22, al. 2, LLC) 1

Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des agences de presse.

Langues. Arts. Culture 10

441.11

2

Pour entrer en considération, une agence de presse doit notamment: a. fournir quotidiennement des prestations rédactionnelles en romanche, sous forme de textes et d'images; b. prendre en compte les dialectes romanches et le rumantsch grischun; c. mettre ses prestations rédactionnelles à la disposition des médias sous forme électronique.

Section 5

Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture italiennes dans le canton du Tessin

Art. 22

Mesures générales dans le canton du Tessin (art. 22, al. 1, let. a et c, LLC) Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir la langue et la culture italiennes sont accordées au canton du Tessin, notamment pour les mesures suivantes: a. soutien de programmes et de projets de recherche dans le domaine scientifique;

b. soutien de programmes et de projets dans les domaines culturel et linguistique;

c. publications particulièrement importantes pour la promotion de la langue et la culture italiennes; d. manifestations ayant pour thème la langue et la culture italiennes.


Art. 23

Soutien aux organisations et aux institutions (art. 22, al. 1, let. b, LLC) 1

Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales d'organisations et d'institutions sont accordées au canton du Tessin, notamment pour les mesures suivantes:

a. projets de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel; b. mesures de promotion de la création littéraire; c. organisation et tenue de manifestations linguistiques et culturelles.

2

Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l'ensemble des coûts de l'organisation ou de l'institution.


Art. 24

Aides financières à l'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (art. 22, al. 1, let. b, LLC) Des aides financières sont accordées au canton du Tessin pour les activités de l'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

Ordonnance sur les langues 11

441.11


Art. 25

Aide financière pour des travaux de traduction (art. 22, al. 1, let. c, LLC) Des aides financières sont accordées pour la traduction en italien ou de l'italien d'œuvres particulièrement importantes pour le développement de l'identité culturelle du canton.

Section 6

Exécution


Art. 26

Demandes 1 Les demandes d'aides financières visées aux art. 9 et 13 à 25 doivent être déposées à l'OFC.

2

Les demandes d'aides financières visées aux art. 10 et 11 doivent être déposées à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui les transmet à l'OFC en les assortissant d'une recommandation.

3

Les demandes doivent être déposées chaque année, à moins que la convention de prestations en dispose autrement.

4

Elles doivent être déposées aux dates suivantes: a. jusqu'au 31 mars de l'année pour laquelle les aides financières sont sollicitées pour les demandes visées aux art. 9 à 11 et 13 à 16;

b. jusqu'au 31 décembre de l'année précédente pour les demandes visées aux art. 17 à 25.


Art. 27

Procédure et voies de droit 1

L'OFC statue sur les demandes d'aides financières.

2

La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.


Art. 28

Ordre de priorité

1

Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits ouverts.

2

Si le montant des aides demandées excède les ressources disponibles, le Département fédéral de l'intérieur établit un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes, conformément à l'art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4.


Art. 29

Versement des aides financières 1

L'OFC verse les aides financières visées aux art. 9 et 12 à 25.

2

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique verse les aides financières visées aux art. 10 et 11.

4 RS

616.1

Langues. Arts. Culture 12

441.11

Section 7

Dispositions finales

Art. 30

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Ordonnance sur les langues 13

441.11

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 26 juin 1996 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture romanches et italiennes5 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...6 5 [RO

1996 2283]

6

Les modifications peuvent être consultées au RO 2010 2653.

Langues. Arts. Culture 14

441.11