1
Ordonnance
sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) du 29 septembre 2006 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 367, al. 3 et 6, du code pénal (CP)1,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, arrête: Section 1
Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle, pour le casier judiciaire informatisé (VOSTRA), au sens des art. 365 à 371 CP, notamment les points suivants: a. l'autorité
responsable;
b. les données à saisir, le droit de traiter des données et la date à laquelle elles doivent être enregistrées; c. l'élimination de données; d. les autorités participantes ainsi que leurs obligations d'enregistrer, de communiquer et leurs autres devoirs de collaboration;
e. la communication de données; f.
le droit d'accès des personnes concernées; g. la sécurité des données et les spécifications techniques; h. les émoluments et la répartition des coûts; i. l'utilisation de données figurant dans VOSTRA aux fins de recherche, de planification et de statistique.
RO 2006 4503 1 RS
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Casier judiciaire
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Section 2
Autorité responsable
Art. 2
1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) assume la responsabilité de VOSTRA.
2
Il coordonne les activités des autorités et des services raccordés à VOSTRA et veille à ce qu'ils remplissent leurs tâches conformément aux prescriptions en vigueur.
3
Il aide les autorités et services raccordés à VOSTRA à résoudre les problèmes d'application et organise des cours de formation et de perfectionnement pour le traitement des données du casier judiciaire.
4
Il contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour. A ces fins, il est habilité à consulter les journaux. Il a également accès aux documents qui ont servi de base à l'enregistrement ou à la communication des données, dans la mesure ou cette consultation est nécessaire à l'exécution des contrôles. Il peut rectifier lui-même des enregistrements erronés opérés dans VOSTRA ou enjoindre les services compétents pour l'enregistrement de procéder aux rectifications qui s'imposent.
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Il délivre et retire les droits individuels d'accès pour le traitement des données.
6
Il édicte des directives concernant la tenue et l'utilisation de VOSTRA, notamment le règlement sur le traitement des données.
Section 3
Données à saisir, droit de traiter des données et date à laquelle elles doivent être enregistrées
Art. 3
Jugements 1 Sont enregistrés dans VOSTRA: a. les condamnations prononcées par les autorités pénales, civiles et militaires en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le CP, le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3 ou par d'autres lois fédérales; font exception les condamnations mentionnées à l'art. 9, let. b; b. les acquittements prononcés par les autorités pénales, civiles et militaires à l'issue de procédures ouvertes en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le CP, le CPM ou par d'autres lois fédérales, si une mesure a été ordonnée; font exception les acquittements mentionnés à l'art. 9, let. c; c. les condamnations en raison de contraventions prévues par le CP, le CPM ou par d'autres lois fédérales: 1. lorsqu'une amende de plus de 5000 francs ou un travail d'intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés, ou
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2. lorsque la législation fédérale applicable en l'espèce confère à l'autorité qui statue au fond un droit ou une obligation expresse de prononcer, en cas de récidive, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté; d. les condamnations en raison de contraventions dont la let. c ne requiert pas l'enregistrement, lorsqu'elles font partie d'un jugement qui doit être enregistré; e. les jugements prononcés à l'étranger à l'encontre de Suisses, qui sont communiqués à l'OFJ conformément à la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale4 et aux traités internationaux, dans la mesure où sont remplies les conditions d'enregistrement applicables en vertu du CP (art. 366, al. 1 et 2, let. c) et de la présente ordonnance à des jugements suisses comparables.
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L'enregistrement de jugements prononcés à l'encontre de mineurs est régi par l'art. 366, al. 3, CP.
3
Les enregistrements des condamnations prononcées avec sursis ou avec un sursis partiel à l'exécution comportent la mention de cet élément (art. 42 et 43 CP, 36 et 37 CPM et 35 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, DPMin5).
Art. 4
Sanctions 1 L'enregistrement des jugements dans VOSTRA comprend l'inscription des sanctions suivantes:
a. les peines principales; b. les peines accessoires; c. la peine privative de liberté de substitution prononcée par le tribunal dans le jugement (art. 106, al. 2, CP et 60c, al. 2, CPM6); d. les mesures thérapeutiques et l'internement (art. 59 à 61, 63 et 64 CP); e. le cautionnement préventif (art. 66 CP); f.
l'interdiction d'exercer une profession (art. 67 CP et 50 CPM); g. l'interdiction de conduire (art. 67b CP et 50abis CPM); h. la dégradation (art. 35 CPM); i.
l'exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM).
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L'enregistrement des sanctions infligées aux mineurs est régi par l'art. 366, al. 3, CP.
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Art. 5
Décisions ultérieures
Sont enregistrées dans VOSTRA les décisions ultérieures suivantes, qui entraînent une modification des inscriptions qui y figurent: a. la révocation ou la non-révocation du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine; doivent également être enregistrées les conséquences d'une révocation ou de la non-révocation: la peine d'ensemble, l'avertissement, la prolongation du délai d'épreuve, l'assistance de probation et les règles de conduite (art. 46 et 95 CP, 40 CPM7 et 35, al. 2, DPMin8 en relation avec l'art 31 DPMin); b. le remplacement d'une sanction par une autre, ordonné par un tribunal au sens des art. 62c, al. 3, 4 et 6, 63b, al. 5, 65, al. 1 et 2, CP et 32, al. 4 DPMin; c. la levée de l'interdiction d'exercer une profession, la limitation de sa durée ou de son contenu (art. 67a CP et 50a CPM).
Art. 6
Décisions d'exécution
Sont enregistrés dans VOSTRA les décisions suivantes qui concernent l'exécution des peines ou des mesures: a. les décisions rendues par l'autorité compétente ou le tribunal selon les dispositions suivantes: 1. du CP: les art. 62, al. 1 à 4, 62a, al. 1 à 3 et 5, 62c, al. 1 à 4, 63a, al. 2,
63b, al. 2, 4 et 5, 64a, al. 1 à 3, 95, al. 4 et 5, 86 (y compris la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté prononcée en lieu et place d'une autre sanction), 87 et 89, al. 2, 2. du
DPMin9: les art. 18, 19, 28, al. 1, 29, al. 1 à 3 et 31, al. 1 à 3; b. la grâce et l'amnistie.
Art. 7
Procédures pénales en cours Sont enregistrés dans VOSTRA: a. les personnes, contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit selon le droit fédéral est pendante en Suisse, avec la mention: 1. de l'identité du prévenu, 2. de la date d'ouverture de la procédure pénale, 3. de la direction de la procédure compétente (y compris numéro de référence),
4. des infractions qui sont reprochées au prévenu; b. les modifications notables des éléments mentionnés à la let. a, en particulier le transfert d'une procédure ainsi que la modification de l'inculpation.
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Art. 8
Demande d'extraits de casiers judiciaires étrangers 1
Sont enregistrées dans VOSTRA les demandes d'extraits de casiers judiciaires étrangers présentées par les autorités suisses.
2
Ces données ne peuvent être consultées que par l'OFJ, en sa qualité de responsable de la tenue du casier judiciaire, ainsi que par les autorités requérantes.
3
Le droit de présenter de telles demandes par la voie électronique est réglé dans les annexes 2 et 3.
Art. 9
Exclusion de l'enregistrement Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire: a. les jugements prononcés en raison d'infractions contre des normes pénales de droit cantonal;
b. les condamnations pour lesquelles il y a exemption de peine; c. les acquittements qui ne prévoient comme sanction que la publication du jugement, (art. 68 CP et 50b CPM10), la confiscation (art. 69 à 72 CP et 51 à 52 CPM) ou l'allocation en faveur du lésé (art. 73 CP et 53 CPM); d. les contraventions, à l'exception de celles qui sont visées à l'art. 3, al. 1, let. c et d;
e. les
décisions:
1. convertissant une peine pécuniaire ou une amende en travail d'intérêt général ou en peine privative de liberté, 2. convertissant un travail d'intérêt général en peine pécuniaire, en amende ou en peine privative de liberté;
3.11 convertissant une prestation personnelle en amende ou en privation de liberté,
4.12 convertissant une amende en prestation personnelle ou en privation de liberté,
5.13 convertissant une privation de liberté en prestation personnelle; f.
les peines d'ordre et les peines disciplinaires; g. les frais résultant d'un jugement.
Art. 10
Types de données et droit de traiter des données 1
Les types de données et les champs de données qui s'y rapportent sont réglés dans l'annexe 1.
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11 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
12 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
13 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
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Les autorisations des autorités fédérales et cantonales de traiter ces données sont présentées sous forme de tableaux récapitulatifs aux annexes 2 et 3, respectivement.
Art. 11
Date de l'enregistrement 1
Les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution doivent être enregistrés au plus tard deux semaines après la date à laquelle ils ont acquis pleine force exécutoire.
2
Les décisions qui ne sont que partiellement entrées en force sont enregistrées dans VOSTRA comme faisant partie intégrante du jugement ayant force exécutoire qui a été rendu par l'instance supérieure ou de la décision ultérieure.
3
S'agissant de procédures pénales pendantes, les données visées à l'art. 7 sont enregistrées dans VOSTRA dans un délai de deux semaines à compter de l'ouverture de la procédure pénale ou de la modification opérée dans VOSTRA.
4
L'enregistrement d'une procédure pénale pendante peut être ajourné aussi longtemps qu'il remet en cause le but de la procédure pénale.
Section 4
Elimination de données
Art. 12
1 Doivent être immédiatement éliminés de VOSTRA: a. les enregistrements opérés dans les cas visés à l'art. 369 CP; b. les inscriptions relatives à des personnes dont une autorité a annoncé le décès;
c. les jugements annulés; d. les procédures pendantes qui sont clôturées par une ordonnance de classement ou par un jugement;
e. les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger, dès qu'elles ont été satisfaites.
2
L'élimination des inscriptions relatives à des peines privatives de liberté avec sursis partiel obéit aux dispositions régissant l'élimination des inscriptions relatives aux peines prononcées avec sursis (art. 369, al. 3, CP).
Section 5
Autorités participantes et leurs obligations en matière d'enregistrement, d'information et de coopération
Art. 13
Office fédéral de la justice (OFJ) 1
L'OFJ enregistre dans VOSTRA les données suivantes: a. celles qui sont communiquées par des autorités fédérales non raccordées;
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b. les jugements prononcés à l'étranger au sens de l'art. 3, al. 1, let. e.
2
Il traite les demandes d'extraits de VOSTRA énumérées ci-après: a. celles qui émanent de particuliers; b. celles qui émanent d'autorités fédérales non raccordées; c. celles qui émanent d'autorités étrangères.
3
Il traite les demandes d'extraits de casiers judiciaires étrangers déposées par des autorités suisses raccordées.
4
Il communique les condamnations et les décisions ultérieures concernant des ressortissants étrangers à l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante, conformément à la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale14 et aux traités internationaux, dans la mesure où cet Etat est connu.
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des directives concernant la communication de données du casier judiciaire aux autorités étrangères.
Art. 14
Services de coordination des cantons 1
Les services de coordination des cantons ont les tâches suivantes: a. ils enregistrent dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution des autorités cantonales non raccordées à VOSTRA;
b. ils établissent les extraits de VOSTRA pour les autorités cantonales qui ne sont pas raccordées;
c. ils sont les répondants de l'OFJ en ce qui concerne le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de la présente ordonnance et des directives y relatives;
d. ils prêtent assistance à l'OFJ lors du contrôle du traitement des données qu'il effectue.
2
Les cantons peuvent confier à leur service de coordination des tâches supplémentaires en rapport avec VOSTRA, notamment l'enregistrement des jugements et des décisions ultérieures d'autres autorités cantonales, voire de toutes ainsi que l'établissement, pour ces dernières, des extraits de VOSTRA.
Art. 15
Service de coordination de la justice militaire Le service de coordination de la justice militaire a les tâches suivantes: a. il enregistre dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution des autorités de la justice militaire non raccordées à VOSTRA; b. il établit les extraits de VOSTRA pour les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées; 14 RS
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c. il est le répondant de l'OFJ en ce qui concerne le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de la présente ordonnance et des directives y relatives; d. il prête assistance à l'OFJ lors du contrôle du traitement des données qu'il effectue.
Art. 16
Autres autorités raccordées, habilitées à procéder à des enregistrements en ligne Les autorités suivantes saisissent les données dans VOSTRA, dans la mesure où elles y sont raccordées: a. les autorités de la justice pénale, y compris les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des prononcés pénaux en vertu du droit fédéral; b. les autorités de la justice militaire; c. les autorités d'exécution des peines.
Art. 17
Autorités non raccordées qui communiquent des données en vue de leur enregistrement 1
Les autorités cantonales de la justice pénale et d'exécution des peines qui ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données au service de coordination cantonal compétent pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.
2
Les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données à leur service de coordination pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA. L'Office de l'auditeur en chef règle les détails.
3
Les autorités de la justice pénale de la Confédération qui ne sont pas raccordées à VOSTRA, de même que les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des prononcés pénaux en vertu du droit fédéral et ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leur données à l'OFJ pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.
4
Les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d'amnistie communiquent les décisions octroyant la grâce ou l'amnistie à l'OFJ pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.
5
Les autorités cantonales compétentes en matière de grâce et d'amnistie communiquent les décisions octroyant la grâce ou l'amnistie aux services de coordination cantonaux compétents pour qu'ils procèdent à leur enregistrement dans VOSTRA.
Art. 18
Devoirs de diligence et principes régissant le traitement des données 1
Toutes les autorités participant au casier judiciaire veillent, chacune dans leur ressort, à ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur.
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Elles s'assurent que les données enregistrées dans VOSTRA ou communiquées pour enregistrement à l'autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.
3
Si l'autorité habilitée à enregistrer les données doute de l'exactitude de celles-ci ou si une communication ne contient pas toutes les indications requises, elle renvoie l'avis pour vérification à l'autorité dont il émane ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Elle peut imprimer l'extrait du casier judiciaire d'une personne aux fins de vérifier l'exactitude des données enregistrées; le document imprimé doit être détruit sitôt la vérification terminée.
4
Les autorités habilitées à traiter les données ne sont autorisées à le faire que dans la mesure où elles ont besoin de ces données en vue de l'accomplissement de leurs tâches légales.
5
Les données du casier judiciaire au sens de l'art. 366, al. 2 à 4, CP ne peuvent être enregistrées ou conservées de manière isolée dans un nouveau fichier, a moins que cela soit nécessaire pour motiver une décision ou une ordonnance qui a été rendue ou une démarche de procédure qui a été engagée.
6
Les autorités ne peuvent transmettre des données du casier judiciaire que si une base légale expresse au sens formel du terme le leur permet et si cette transmission poursuit les mêmes buts que ceux pour lesquels elles ont obtenu lesdites données.
Art. 19
Obligation de renseigner des offices de l'état civil et des services de contrôle des habitants Les offices de l'état civil et les services de contrôle des habitants sont tenus de fournir gratuitement aux autorités habilitées à enregistrer des données dans VOSTRA les renseignements nécessaires à l'établissement de l'identité des personnes dont les données doivent être traitées.
Art. 20
Communications concernant l'échec de la mise à l'épreuve 1
Si l'autorité habilitée à enregistrer les données constate, au vu du jugement, qu'une peine avec sursis a été révoquée sans qu'une peine d'ensemble au sens des art. 46, al. 1, CP, 40, al. 1, CPM15 ou 31, al. 2, DPMin16 ait été prononcée, elle communique la révocation à l'autorité qui est compétente pour l'exécution du jugement révoqué.
2
Si l'OFJ constate, lors de l'enregistrement d'un jugement étranger, que l'acte jugé à l'étranger tombe dans la période de mise à l'épreuve afférente à une peine, assortie d'un sursis partiel ou total, déjà inscrite, elle communique l'échec de la mise à l'épreuve au tribunal suisse qui a prononcé le sursis total ou partiel à l'exécution de la peine. Si le jugement prononcé à l'étranger tombe dans la période de mise à l'épreuve afférente à une libération conditionnelle, l'OFJ communique l'échec de la mise à l'épreuve à l'autorité d'exécution.
3
Si l'autorité habilitée à enregistrer les données constate, lors de l'enregistrement du jugement, qu'une libération conditionnelle de l'exécution de la peine ou de la mesure a été révoquée sans qu'une peine d'ensemble au sens des art. 62a, al. 2, et 15 RS
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89, al. 6, CP ou 31, al. 2, DPMin ait été prononcée, elle communique la révocation à l'autorité compétente pour l'exécution du solde de la peine qui est devenue exécutoire suite à la révocation.
4
Si une personne graciée conditionnellement est condamnée pour une infraction pénale durant le délai d'épreuve, l'autorité habilitée à enregistrer les données le communique à l'autorité de grâce compétente.
Section 6
Communication des données
Art. 21
Consultation en ligne 1
La consultation en ligne est régie par les art. 367, al. 2, 2bis et 4, CP. 17 2
Au surplus, l'Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP): 18
a.19 prévention d'infractions selon art. 2, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)20, pour autant qu'elle relève de son domaine de compétence; b. enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;
c. exécution de procédures pénales (investigations de police judiciaire) concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;
d. transmission d'informations à Interpol: 1. dans le cadre d'enquêtes pénales en cours, 2. dans le cadre d'enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP, 3. en vue de la prévention d'infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI;
e. contrôle légal du système informatisé de la police judiciaire fédérale (Janus); f.
gestion du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
19 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
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g. adoption et levée de mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers21 et préparation des décisions d'expulsion en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution22; h. transmission d'informations à l'Office européen de police en vertu de l'art. 355a CP, dans la mesure où Europol doit pouvoir disposer de ces données à des fins prévues aux let. a et b; i. … 23
3
Au surplus, les autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement d'une procédure de naturalisation (art. 367, al. 3, CP).24 4 En outre, le Service de renseignement de la Confédération peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):25 a. prévention d'infractions selon l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI, pour autant qu'elle relève de son domaine de compétence; b. transmission d'informations à l'Office européen de police (Europol) au sens de l'art. 355a CP, pour autant que ces données soient nécessaires à Europol pour les buts définis à la let. a; c. examen de mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers conformément à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ainsi que préparation de décisions d'expulsion selon l'art. 121, al. 2, de la Constitution; d. transmission d'informations à des autorités étrangères responsables de la sécurité dans le cadre de demandes de conformité (demandes de clearing); les données dont la transmission ne répond pas à l'intérêt de la personne concernée ne peuvent être communiquées à d'autres destinataires qu'avec le consentement de cette personne.26 21 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).
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23 Abrogée par le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
24 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2007 (RO 2008 51). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
26 Introduit par le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
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Art. 22
Extraits établis à la demande écrite destinés aux autorités suisses 1
Les autorités suivantes non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir de VOSTRA un extrait des données nécessaires à l'accomplissement des tâches ci-après, relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP:27 a. les autorités visées à l'art. 367, al. 2, CP:
dans l'accomplissement de leurs tâches légales au sens de l'art. 365, al. 2 CP; b. les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des décisions pénales en vertu du droit fédéral: en vue de la conduite de procédures pénales; c. le service de l'OFJ, compétent en matière d'entraide judiciaire internationale: aux fins des procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition; d. les autorités tutélaires cantonales et communales:
en vue de l'adoption et de la levée de mesures tutélaires; e. les autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des fins d'assistance: en vue de l'adoption et de la levée de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance; f.
les autorités cantonales compétentes pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes: aux fins des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de l'art. 2, al. 4, let.
c, LMSI28;
g. les autorités fédérales ou cantonales compétentes pour exercer le droit de grâce: en vue de la conduite de procédures de grâce; h. …29
i.
le service de la Confédération compétent pour la protection des personnes au sens de l'art. 22, al. 1 LMSI: en vue de l'appréciation du risque émanant de personnes susceptibles de représenter un danger pour des personnes à protéger au sens de l'art. 22, al. 1, LMSI.
j.30 l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision: aux fins d'octroi ou de retrait de l'agrément à des réviseurs, experts-réviseurs ainsi qu'aux fins de prononcé de mesures à l'encontre de personnes physiques qui travaillent pour des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
28 RS
120
29 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 déc. 2007, avec effet au 15 fév. 2008 (RO 2008 51).
30 Introduite par le ch. II de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
Ordonnance VOSTRA
13
331
1bis
L'autorité cantonale au sens de l'art. 316, al. 1bis, du code civil31 peut demander un extrait de données relatives à des jugements selon l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP et des procédures pénales en cours à des fins de vérification de l'aptitude des requérants conformément à l'art. 5, al. 6, de l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption32.33 1ter Les autorités non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir, pour l'accomplissement des tâches figurant à l'art. 367, al. 2bis, CP, un extrait des jugements selon l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP.34 2
Les autorités adressent leur demande écrite à l'OFJ ou au service de coordination du canton.35
Art. 23
Extraits destinés aux autorités étrangères 1
Des extraits du casier judiciaire sont délivrés, sur demande, aux autorités étrangères par l'OFJ lorsqu'une convention internationale, un traité international ou une loi formelle le prévoit ou que l'Etat requérant accorde la réciprocité.
2
Le DFJP peut édicter des directives concernant la communication d'extraits aux autorités étrangères.
Art. 24
Extraits destinés à des particuliers 1
La délivrance d'extraits du casier judiciaire à des particuliers est du ressort exclusif de l'OFJ.
2
Le particulier doit justifier de son identité.
3
Les extraits concernant des tiers ne peuvent être délivrés à des particuliers qu'avec l'accord écrit des tiers concernés.
Art. 25
Contenu des extraits destinés à des particuliers 1
L'extrait destiné à des particuliers contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe 1, ch. 1), qui sont énumérées ci-après:
1. nom, nom de naissance, prénom (ch. 1.2); 2. date de naissance (ch. 1.4); 3. lieu d'origine, nationalité (ch. 1.6); 4. adresse (ch. 1.10).
31 RS
210
32 RS
211.221.36
33 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637 5195) 34 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971, 2011 5195).
35 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).
Casier judiciaire
14
331
2
Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l'art. 371 CP, est mentionné dans l'extrait destiné à un particulier, doivent figurer dans cet extrait celles des données concernant les jugements (annexe 1, ch. 4) ou celles des données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution (annexe 1, ch. 5) qui sont mentionnées ci-après: 1. date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué (ch. 4.2);
2. date du jugement de l'instance précédente, instance précédente (ch. 4.3); 3. jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble (ch. 4.7);
4. infraction et mode de commission (ch. 4.8); 5. genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale (ch. 4.11);
6. pour les peines pécuniaires, le nombre de jours-amendes ainsi que le montant et la monnaie du jour-amende (ch. 4.12);
7. en cas de peine avec sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis (ch. 4.13); 8. montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution (ch. 4.14);
9. durée du délai d'épreuve (ch. 4.15); 10. sorte de mesure (ch. 4.16); 11. en cas d'interdiction d'exercer une profession, la durée de l'interdiction et l'espèce de l'activité interdite ainsi que l'étendue de l'interdiction (interdiction d'exercer l'activité de façon indépendante ou interdiction complète) (ch. 4.17); 12. mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation (ch. 4.19);
13. peines accessoires (ch. 4.20); 14. date de la décision (ch. 5.2); 15. autorité qui a statué (ch. 5.3); 16. type de la décision (ch. 5.4); 17. date de libération (ch.5.5); 18. peine exécutée, non exécutée (ch. 5.6); 19. mesure (levée, changement ou nouvelle mesure) (ch. 5.7); 20. durée du délai d'épreuve (ch. 5.8); 21. mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation (ch. 5.9);
22. avertissement (ch. 5.10);
Ordonnance VOSTRA
15
331
23. sursis révoqué, non révoqué (ch. 5.11); 24. réintégration, pas de réintégration (ch. 5.12); 25. reste de la peine (ch. 5.13); 26. sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement (ch. 5.14); 27. grâce et amnistie (ch. 5.15).
3
Si le casier judiciaire ne contient aucun jugement ni de jugement qui devrait être mentionné dans l'extrait destiné à un particulier, conformément à l'art. 371 CP, l'extrait porte la mention: ne figure pas au casier judiciaire.
Section 7
Droit d'accès des personnes concernées
Art. 26
1 Toute personne peut demander à l'OFJ si une inscription la concernant est enregistrée dans VOSTRA. Si tel est le cas elle peut consulter l'intégralité de cette inscription; les restrictions du droit d'accès au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)36 sont réservées.
2
Toute personne qui entend faire valoir son droit d'accès doit justifier de son identité et présenter une demande écrite.
3
Les renseignements sont fournis oralement au guichet. Le service compétent veille à ce que la personne concernée ne puisse pas consulter les données directement à l'écran ni avoir un regard sur les différentes parties du logiciel de VOSTRA. Si la personne est enregistrée, elle peut consulter au guichet un extrait complet contenant toutes les inscriptions. Ce document écrit ne peut pas lui être délivré.
4
Si la personne concernée constate que l'extrait complet contient des données erronées, elle peut faire valoir ses prétentions au sens de l'art. 25 LPD.
Section 8
Sécurité des données et spécifications techniques
Art. 27
Sécurité des données
1
En matière de sécurité des données, sont applicables: a. l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale37;
b. l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données38.
36 RS
235.1
37 RS
172.010.58
38 RS
235.11
Casier judiciaire
16
331
2
Les autorités raccordées adoptent, chacune dans leur ressort, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires qui découlent de ces textes.
3
L'OFJ veille à ce que le respect des mesures de sécurité informatique soit contrôlé auprès des autorités raccordées.
Art. 28
Journalisation Chaque traitement de données dans VOSTRA fait l'objet d'une journalisation.
Art. 29
Spécifications techniques
1
L'infrastructure informatique des cantons doit satisfaire aux spécifications relatives à la technique d'information et de communication de la Confédération.
2
Le DFJP règle les modalités dans des directives.
Section 9
Emoluments et répartition des charges financières
Art. 30
Emoluments pour les extraits délivrés à des particuliers 1
L'OFJ perçoit un émolument de 20 francs pour la délivrance d'un extrait du casier judiciaire à un particulier.
2
Lorsque plusieurs extraits concernant la même personne sont demandés, l'OFJ perçoit un émolument de 20 francs par extrait.
3
Les émoluments versés ne sont pas remboursés.
4
Sont inclus dans le montant de l'émolument les débours, à savoir les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers, le coût des prestations fournies en matière de trafic des paiements et de recouvrement, ainsi que pour la transmission, la communication et l'exécution d'une commande.
5
Au demeurant, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments39 est applicable.
Art. 31
Répartition des charges financières entre la Confédération et les cantons 1
La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu'à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.
2
Les cantons assument les frais d'installation et d'exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.
3
Les autorités raccordées assument les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils.
39 RS
172.041.1
Ordonnance VOSTRA
17
331
Section 10 Recherche, planification et statistique
Art. 32
Droit applicable
Le traitement à des fins de recherche, de planification et de statistique de données personnelles enregistrées dans VOSTRA est régi par l'art. 22 LPD 40.
Art. 33
Communication des données 1
L'OFJ est compétent pour communiquer les données personnelles enregistrées dans VOSTRA, qui sont destinées à être traitées à des fins de recherche, de planification ou de statistique.
2
L'OFJ transmet à intervalles réguliers et par voie électronique à l'Office fédéral de la statistique les données de VOSTRA dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.
Section 11 Dispositions finales
Art. 34
Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé41 est abrogée.
Art. 35
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
40 RS
235.1
41 [RO
1999 3509, 2000 2964, 2003 3669 annexe ch. 7 5267 annexe ch. 1, 2004 4813 annexe ch. 9, 2006 939]
Casier judiciaire
18
331
Annexe 1
(art. 10, al. 1)
Types de données et champs de données 1.
Données concernant les personnes 1.1
Numéro attribué aux données concernant les personnes (numéro de système successif) 1.2
Nom, nom de naissance, prénom 1.3 Anciens
noms
1.4
Date, lieu, pays de naissance 1.5 Sexe 1.6 Lieu
d'origine,
nationalité
1.7 Parents 1.8 Etat civil
1.9
Conjoint ou conjointe 1.10
Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe 1.11 Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l'identification de personnes)
1.12
Titre de séjour (ressortissants étrangers) 1.13
Mention d'un éventuel jugement 1.14
Mention d'une éventuelle procédure pénale en cours 1.15 Mention d'une éventuelle demande en suspens auprès d'un casier judiciaire à l'étranger
1.16
Dates de la première inscription et de la dernière mutation 2.
Données concernant les fausses identités 2.1 Nom,
prénom
2.2
Date de naissance
3.
Données concernant les procédures pénales en cours 3.1
Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1 3.2
Date de l'ouverture de la procédure 3.3
Direction de la procédure compétente 3.4
Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente 3.5
Infractions reprochées au prévenu
Ordonnance VOSTRA
19
331
4.
Données concernant les jugements 4.1
Numéro du jugement (numéro de système successif) 4.2
Date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué 4.3
Date du jugement de l'instance précédente, instance précédente 4.4
Numéro de référence utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement 4.5
Canton d'exécution (jugements militaires) 4.6
Contradictoire, par défaut, mandat pénal 4.7
Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble 4.8
Infraction et mode de commission 4.9 Taux
d'alcoolémie
4.10
Date de l'infraction (date ou période) 4.11 Genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale 4.12 Pour les peines pécuniaires, nombre de jours-amendes ainsi que montant et monnaie du jour-amende 4.13 En cas de peine avec sursis partiel, durée totale de la peine, ainsi que durée de la partie de la peine avec sursis 4.14
Montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution 4.15
Durée du délai d'épreuve 4.16
Sorte de mesure
4.17 En cas d'interdiction d'exercer une profession, la durée de l'interdiction et l'espèce de l'activité interdite ainsi que l'étendue de l'interdiction (interdiction d'exercer l'activité de façon indépendante ou interdiction complète) 4.18
Durée (en jours) de la détention préventive imputée sur la peine 4.19
Mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation 4.20 Peines
accessoires
4.21
Règles de la fixation de la peine 5.
Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution 5.1
Numéro de la décision (numéro de système successif) 5.2
Date de la décision, date de la notification et de l'entrée en force 5.3
Autorité qui a statué 5.4
Type de la décision 5.5
Date de la libération
Casier judiciaire
20
331
5.6
Peine exécutée, non exécutée 5.7
Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure) 5.8
Durée du délai d'épreuve prolongé 5.9
Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation 5.10 Avertissement 5.11 Sursis révoqué, non révoqué 5.12
Réintégration, pas de réintégration 5.13
Reste de la peine
5.14
Sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement 5.15
Grâce et amnistie
6.
Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger 6.1
Données concernant les personnes selon ch. 1 6.2
Motif de la demande 6.3
Mention d'une éventuelle détention 6.4
Autorité requérante, date de la demande 6.5
Autorité étrangère sollicitée
Ordonnance VOSTRA
21
331
Annexe 242
(art. 8, al. 3 et 10, al. 2) Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités fédérales C =
Consultation
E =
Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation N = Notification sans consultation Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
1. Données concernant les personnes Numéro attribué aux
données
concernant les
personnes
(no de système
successif)
C C C C C C C C C C C C C C C42 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (RO 2009 6937). Mise à jour selon le
II de l'O du 14 nov. 2012 (RO 2012 6071) et le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).
Casier judiciaire
22
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Nom, nom
de naissance,
prénom
E E C E C C C C C C C E C C CAnciens
noms
E C C C
C C C
C
C
C
C
C
C C C
Date, lieu, pays
de naissance
E E C E C C C C C C C E C C CSexe
E E C E C C C
C
C
C
C
E
C C C
Lieu d'origine,
nationalité
E E C E C C C C C C C E C C CParents E E C E C C C
C
C
C
C
E
C C C
Etat civil,
conjoint ou
conjointe
E E C E C C C C C C C E C C CAdresse,
domicile
inconnu, sans
domicile fixe
E E C E C C C C C C C E C C C
Ordonnance VOSTRA
23
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Note à usage
interne (informations sup-
plémentaires
destinées à
l'identification
de personnes)
E C C C C C C C C C C C C C CTitre de séjour
(ressortissants
étrangers)
E E C E - C C C C C - C C C CMention d'un
éventuel
jugement
C C C C C C C C C C C C C C CMention d'une
éventuelle
procédure
pénale en cours
C C C C C C C C - C - C C- -
Mention d'une
éventuelle
demande en
suspens auprès
d'un casier
judiciaire à
l'étranger
C C C C - C C C C C - C C C C
Casier judiciaire
24
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Dates de la
première
inscription et
de la dernière
mutation
C C C C C C C C C C C C C C C2. Données concernant les fausses identités Nom, prénom
E E C E C C C
C
C
C
C
E
C C C
Date de
naissance
E E C E C C C C C C C E C C C3. Données concernant les procédures pénales en cours Numéro
attribué aux
données
concernant les
personnes selon
ch. 1.1
C C C C C C C C - C - C C- -
Date de
l'ouverture de
la procédure
E E C E C C C C - C - E C- -
Ordonnance VOSTRA
25
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Direction de
la procédure
compétente
E E C E C C C C - C - E C- -
Numéro de
référence
utilisé par la
direction de la
procédure
compétente
E E C E C C C C - C - E C- -
Infractions
reprochées au
prévenu
E E C E C C C C - C - E C- -
4. Données concernant les jugements Numéro du jugement
(no de système
successif)
C C C C C C C C C C C C C C C
Casier judiciaire
26
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Date du jugement, date de
la notification
et de l'entrée
en force,
autorité qui a
statué
E E C E C C C C C C C E C C CDate du juge-
ment de l'instance précé-
dente, instance
précédente
E E C E C C C C C C C E C C CNuméro de
référence
utilisé par
l'autorité
qui a rendu le
jugement
E E C E C C C C C C C E C C CCanton d'exé-
cution (jugements militai-
res)
E C C E C C C C C C C C C C C
Ordonnance VOSTRA
27
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Contradictoire,
par défaut,
mandat pénal
E E C E C C C C C C C E C C CJugement
initial, jugement com-
plémentaire,
jugement
partiellement
complémentaire, peine
d'ensemble
E E C E C C C C C C C E C C CInfraction et
mode de
commission
E E C E C C C C C C C E C C CTaux d'alcoo-
lémie
E E C E C C C C C C C E C C CDate de l'in-
fraction (date
ou période)
E E C E C C C C C C C E C C C
Casier judiciaire
28
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Genre, durée
ou montant et
forme de l'exécution (sans ou
avec sursis ou
sursis partiel)
de la peine
principale
E E C E C C C C C C C E C C CPour les peines
pécuniaires,
nombre de
jours-amendes
ainsi que
montant et
monnaie du
jour-amende
E E C E C C C C C C C E C C C
Ordonnance VOSTRA
29
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
En cas de peine
avec sursis
partiel, durée
totale de la
peine, ainsi
que durée de
la partie de la
peine avec
sursis
E E C E C C C C C C C E C C CMontant de
l'amende,
monnaie, peine
privative de
liberté de
substitution
E E C E C C C C C C C E C C CDurée du délai
d'épreuve
E E C E C C C C C C C E C C CSorte de
mesure
E E C E C C C C C C C E C C C
Casier judiciaire
30
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
En cas d'interdiction d'exer-
cer une profession, la durée
de l'interdiction
et l'espèce de
l'activité interdite ainsi que
l'étendue de
l'interdiction
(interdiction
d'exercer l'activité de façon
indépendante
ou interdiction
complète)
E E C E C C C C C C C E C C CDurée
(en jours) de
la détention
préventive
imputée sur
la peine
E E C E C C C C C C C E C C C
Ordonnance VOSTRA
31
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Mention d'une
éventuelle règle
de conduite,
d'une assistance de probation
E E C E C C C C C C C E C C CPeines
accessoires
E E C E C C C C C C C E C C CRègles de la
fixation de la
peine
E E C E C C C C C C C E C C C5. Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution
Numéro de la
décision
(no de système
successif)
C C C C C C C C C C C C C C CDate de la déci-
sion, date de la
notification et
de l'entrée en
force
E E C E C C C C C C C E C C E N
Casier judiciaire
32
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Autorité qui
a statué
E E C E C C C C C C C E C C E N Type de la
décision
E E C E C C C C C C C E C C E N Date de la
libération
E E C E C C C C C C C E C C E N Peine exécutée,
non exécutée
E E C E C C C C C C C E C C E N Mesure (levée,
changement
ou nouvelle
mesure)
E E C E C C C C C C C E C C E N Durée du délai
d'épreuve
prolongé
E E C E C C C C C C C E C C E N Mention d'une
éventuelle règle
de conduite
ou d'une
assistance de
probation
E E C E C C C C C C C E C C E N
Ordonnance VOSTRA
33
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Avertissement
C
C
Sursis révoqué,
non révoqué
C
C
Réintégration,
pas de réintégration
C
C
Reste de la
peine
E E C E C C C C C C C E C C E N Sursis à l'exécution de la
peine prononcé
ultérieurement
E E C E C C C C C C C E C C E N Grâce et
amnistie
E E C E C C C C C C C E C C E N 6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger
Données concernant
les personnes
selon ch. 1
E E - E - - E E - - - - - -
Casier judiciaire
34
331
Nom du champ
de données
avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Office
fédéral de
la justice
Casier
judiciaire
Autorités
de justice
pénale
Office
fédéral de
la police
Justice
militaire
Personnel
de l'armée
(DBC 1)
Service
compétent
du DDPS
pour les
contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Service de
renseignement de la
Confédération
Office
fédéral
des
Migrations
Asile
Office
fédéral des
Migrations
Etrangers
Office
fédéral
des
Migrations
Naturalisation
Organe
d'exécution du
service
civil
Autorités
administratives de la
Confédération, qui
rendent des
décisions
pénales
Office
fédéral de
la justice
Entraide
judiciaire
Service
fédéral de
sécurité (SFS) et
Autorité
fédérale de
surveillance
en matière de
révision
(ASR)
Autorités
compétentes en
matière
de grâce
Autorités
compétentes en
matière
d'amnistie
Motif de la
demande
E E - E - - E E - - - - - -Mention d'une
éventuelle
détention
E E - E - - E E - - - - - -Autorité
requérante, date
de la demande
E E - E - - E E - - - - - -Autorité
étrangère
sollicitée
E E - E - - E E - - - - - -
Ordonnance VOSTRA
35
331
Annexe 343
(art. 8, al. 3 et 10, al. 2) Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités cantonales C =
Consultation
E =
Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation N = Notification sans consultation Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Service
de coordination
Autorité
cantonale
de la justice
pénale
Autorité
cantonale de
l'exécution
des peines
Autorités
cantonales
chargées des
questions
relatives aux
étrangers
Autorités
chargées des
naturalisations au
niveau du
canton
Office
cantonal
de la
circulation
routière
Autorités
de tutelle et
autorités
d'adoption44
Autorités
compétentes
pour la
privation
de liberté
à des fins
d'assistance
Autorités
compétentes
en vertu de la
LMSI45 pour
les contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Autorités
compétentes
en matière
de grâce
Autorités
compétentes
en matière
d'amnistie
1. Données concernant les personnes Numéro attribué aux données concernant les personnes (no de système successif)
C C C C C C C C C CNom, nom de naissance,
prénom
E E C C C C C C C CAnciens
noms
E C C C
C
C
C
C
C C43 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 déc. 2007, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 51).
44 Nouvelle expression selon le ch. II de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
45 RS
120
Casier judiciaire
36
331
Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Service
de coordination
Autorité
cantonale
de la justice
pénale
Autorité
cantonale de
l'exécution
des peines
Autorités
cantonales
chargées des
questions
relatives aux
étrangers
Autorités
chargées des
naturalisations au
niveau du
canton
Office
cantonal
de la
circulation
routière
Autorités
de tutelle et
autorités
d'adoption
Autorités
compétentes
pour la
privation
de liberté
à des fins
d'assistance
Autorités
compétentes
en vertu de la
LMSI pour
les contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Autorités
compétentes
en matière
de grâce
Autorités
compétentes
en matière
d'amnistie
Date, lieu, pays de naissance
E E C C C C C C C CSexe
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
Lieu d'origine,
nationalité
E E C C
C
C
C
C
C CParents
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
Etat civil, conjoint
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
Adresse, domicile inconnu,
sans domicile fixe
E E C C C C C C C CNote à usage interne
(informations supplémentaires destinées à l'identi-
fication de personnes) C C C C C C C C C CTitre de séjour (ressortis-
sants étrangers)
E E C C C - C C C CMention d'un éventuel
jugement
C C C C C C C C C CMention d'une éventuelle
procédure pénale en cours C C C - C - - - C -Mention d'une éventuelle
demande en suspens
auprès d'un casier
judiciaire à l'étranger C C C C C - C C C C
Ordonnance VOSTRA
37
331
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Service
de coordination
Autorité
cantonale
de la justice
pénale
Autorité
cantonale de
l'exécution
des peines
Autorités
cantonales
chargées des
questions
relatives aux
étrangers
Autorités
chargées des
naturalisations au
niveau du
canton
Office
cantonal
de la
circulation
routière
Autorités
de tutelle et
autorités
d'adoption
Autorités
compétentes
pour la
privation
de liberté
à des fins
d'assistance
Autorités
compétentes
en vertu de la
LMSI pour
les contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Autorités
compétentes
en matière
de grâce
Autorités
compétentes
en matière
d'amnistie
Dates de la première inscription et de la
dernière mutation
C C C C C C C C C C2. Données concernant les fausses identités
Nom, prénom
E E E C
C
C
C
C
C CDate
de
naissance E E E C
C
C
C
C
C C3. Données concernant les procédures pénales en cours Numéro attribué aux
données concernant les personnes selon ch. 1.1 C C C - C - - - C -Date de l'ouverture
de la procédure
E E C - C - - - C -Direction de la procédure
compétente
E E C - C - - - C -Numéro de référence utilisé
par la direction de la procédure compétente
E E C - C - - - C -Infractions reprochées
au prévenu
E E C - C - - - C -
Casier judiciaire
38
331
Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Service
de coordination
Autorité
cantonale
de la justice
pénale
Autorité
cantonale de
l'exécution
des peines
Autorités
cantonales
chargées des
questions
relatives aux
étrangers
Autorités
chargées des
naturalisations au
niveau du
canton
Office
cantonal
de la
circulation
routière
Autorités
de tutelle et
autorités
d'adoption
Autorités
compétentes
pour la
privation
de liberté
à des fins
d'assistance
Autorités
compétentes
en vertu de la
LMSI pour
les contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Autorités
compétentes
en matière
de grâce
Autorités
compétentes
en matière
d'amnistie
4. Données concernant les jugements Numéro du jugement (no de système successif) C C C C C C C C C CDate du jugement, date de
la notification et l'entrée en force, autorité qui a statué E E C C C C C C C CDate du jugement de
l'instance précédente, instance précédente
E E C C C C C C C CNuméro de référence
utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement
E E C C C C C C C CCanton d'exécution
(jugements militaires) C C C C C C C C C CContradictoire, par défaut,
mandat pénal
E E C C C C C C C CJugement initial, jugement
complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble
E E C C C C C C C CInfraction et mode
de commission
E E C C C C C C C C
Ordonnance VOSTRA
39
331
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Service
de coordination
Autorité
cantonale
de la justice
pénale
Autorité
cantonale de
l'exécution
des peines
Autorités
cantonales
chargées des
questions
relatives aux
étrangers
Autorités
chargées des
naturalisations au
niveau du
canton
Office
cantonal
de la
circulation
routière
Autorités
de tutelle et
autorités
d'adoption
Autorités
compétentes
pour la
privation
de liberté
à des fins
d'assistance
Autorités
compétentes
en vertu de la
LMSI pour
les contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Autorités
compétentes
en matière
de grâce
Autorités
compétentes
en matière
d'amnistie
Taux
d'alcoolémie E E C C C
C
C
C
C CDate de l'infraction
(date ou période)
E E C C C C C C C CGenre, durée ou montant
et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale
E E C C C C C C C CPour les peines pécuniaires,
le nombre des joursamendes ainsi que le
montant du jour-amende et la monnaie
E E C C C C C C C CEn cas de peine avec
sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis E E C C C C C C C CMontant de l'amende,
monnaie, peine privative de liberté de substitution E E C C C C C C C CDurée du délai d'épreuve
E E C C
C
C
C
C
C CSorte de mesure
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
Casier judiciaire
40
331
Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Service
de coordination
Autorité
cantonale
de la justice
pénale
Autorité
cantonale de
l'exécution
des peines
Autorités
cantonales
chargées des
questions
relatives aux
étrangers
Autorités
chargées des
naturalisations au
niveau du
canton
Office
cantonal
de la
circulation
routière
Autorités
de tutelle et
autorités
d'adoption
Autorités
compétentes
pour la
privation
de liberté
à des fins
d'assistance
Autorités
compétentes
en vertu de la
LMSI pour
les contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Autorités
compétentes
en matière
de grâce
Autorités
compétentes
en matière
d'amnistie
En cas d'interdiction d'exercer une profession, la durée et l'espèce de l'activité interdite ainsi que l'étendue de l'interdiction (interdiction d'exercer
l'activité de façon indépendante ou interdiction
complète)
E E C C C C C C C C Durée (en jours) de la détention préventive
imputée à la peine
E E C C C C C C C CMention d'une éventuelle
règle de conduite, d'une assistance de probation E E C C C C C C C CPeines
accessoires E E C C C
C
C
C
C CRègles de la fixation
de la peine
E E C C C C C C C C
Ordonnance VOSTRA
41
331
Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Service
de coordination
Autorité
cantonale
de la justice
pénale
Autorité
cantonale de
l'exécution
des peines
Autorités
cantonales
chargées des
questions
relatives aux
étrangers
Autorités
chargées des
naturalisations au
niveau du
canton
Office
cantonal
de la
circulation
routière
Autorités
de tutelle et
autorités
d'adoption
Autorités
compétentes
pour la
privation
de liberté
à des fins
d'assistance
Autorités
compétentes
en vertu de la
LMSI pour
les contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Autorités
compétentes
en matière
de grâce
Autorités
compétentes
en matière
d'amnistie
5. Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution
Numéro de la décision (no de système successif) C C C C C C C C C CDate de la décision, date
de la notification
et de l'entrée en force E E E C C C C C C E N Autorité qui a statué E
E
E
C
C
C
C
C
C
E
N
Type de la décision E
E
E
C
C
C
C
C
C
E
N
Date de la décision E
E
E
C
C
C
C
C
C
E
N
Peine exécutée,
non exécutée
E E E C C C C C C E N Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)
E E E C C C C C C E N Durée du délai d'épreuve prolongé
E E E C C C C C C E N Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation E E E C C C C C C E N Avertissement
E E E C
C
C
C
C
C E N
Sursis révoqué,
non révoqué
E E E C C C C C C E N
Casier judiciaire
42
331
Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite
Service
de coordination
Autorité
cantonale
de la justice
pénale
Autorité
cantonale de
l'exécution
des peines
Autorités
cantonales
chargées des
questions
relatives aux
étrangers
Autorités
chargées des
naturalisations au
niveau du
canton
Office
cantonal
de la
circulation
routière
Autorités
de tutelle et
autorités
d'adoption
Autorités
compétentes
pour la
privation
de liberté
à des fins
d'assistance
Autorités
compétentes
en vertu de la
LMSI pour
les contrôles
de sécurité
relatifs aux
personnes
Autorités
compétentes
en matière
de grâce
Autorités
compétentes
en matière
d'amnistie
Réintégration,
pas de réintégration E E E C C C C C C E N Reste de la peine E E E C C
C
C
C
C E N
Sursis à l'exécution de la peine prononcé
ultérieurement
E E C C C C C C C E N Grâce et amnistie
E
C
C
C
C
C
C
C
C
E
N
6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger
Données concernant les personnes selon ch. 1 E E E E- - - - - -
Motif de la demande E
E
E
E
-
-
-
Mention d'une éventuelle
détention
E E E E - - - - - -Autorité requérante,
date de la demande
E E E E - - - - - -Autorité étrangère
sollicitée
E E E E - - - - - -