01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
23.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2021 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2018
01.03.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 28.02.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
15.02.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 14.02.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2001 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) du 29 septembre 2006 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 367, al. 3 et 6, du code pénal (CP)1,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance règle, pour le casier judiciaire informatisé (VOSTRA), au sens des art. 365 à 371 CP, notamment les points suivants: a. l'autorité

responsable;

b. les données à saisir, le droit de traiter des données et la date à laquelle elles doivent être enregistrées; c. l'élimination de données; d. les autorités participantes ainsi que leurs obligations d'enregistrer, de communiquer et leurs autres devoirs de collaboration;

e. la communication de données; f.

le droit d'accès des personnes concernées; g. la sécurité des données et les spécifications techniques; h. les émoluments et la répartition des coûts; i. l'utilisation de données figurant dans VOSTRA aux fins de recherche, de planification et de statistique.

RO 2006 4503 1 RS

311.0

2 RS

172.010

331

Casier judiciaire

2

331

Section 2

Autorité responsable

Art. 2

1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) assume la responsabilité de VOSTRA.

2

Il coordonne les activités des autorités et des services raccordés à VOSTRA et veille à ce qu'ils remplissent leurs tâches conformément aux prescriptions en vigueur.

3

Il aide les autorités et services raccordés à VOSTRA à résoudre les problèmes d'application et organise des cours de formation et de perfectionnement pour le traitement des données du casier judiciaire.

4

Il contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour. A ces fins, il est habilité à consulter les journaux. Il a également accès aux documents qui ont servi de base à l'enregistrement ou à la communication des données, dans la mesure ou cette consultation est nécessaire à l'exécution des contrôles. Il peut rectifier lui-même des enregistrements erronés opérés dans VOSTRA ou enjoindre les services compétents pour l'enregistrement de procéder aux rectifications qui s'imposent.

5

Il délivre et retire les droits individuels d'accès pour le traitement des données.

6

Il édicte des directives concernant la tenue et l'utilisation de VOSTRA, notamment le règlement sur le traitement des données.

Section 3

Données à saisir, droit de traiter des données et date à laquelle elles doivent être enregistrées

Art. 3

Jugements 1 Sont enregistrés dans VOSTRA: a. les condamnations prononcées par les autorités pénales, civiles et militaires en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le CP, le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3 ou par d'autres lois fédérales; font exception les condamnations mentionnées à l'art. 9, let. b; b. les acquittements prononcés par les autorités pénales, civiles et militaires à l'issue de procédures ouvertes en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le CP, le CPM ou par d'autres lois fédérales, si une mesure a été ordonnée; font exception les acquittements mentionnés à l'art. 9, let. c; c. les condamnations en raison de contraventions prévues par le CP, le CPM ou par d'autres lois fédérales: 1. lorsqu'une amende de plus de 5000 francs ou un travail d'intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés, ou

3 RS

321.0

Ordonnance VOSTRA

3

331

2. lorsque la législation fédérale applicable en l'espèce confère à l'autorité qui statue au fond un droit ou une obligation expresse de prononcer, en cas de récidive, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté; d. les condamnations en raison de contraventions dont la let. c ne requiert pas l'enregistrement, lorsqu'elles font partie d'un jugement qui doit être enregistré; e. les jugements prononcés à l'étranger à l'encontre de Suisses, qui sont communiqués à l'OFJ conformément à la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale4 et aux traités internationaux, dans la mesure où sont remplies les conditions d'enregistrement applicables en vertu du CP (art. 366, al. 1 et 2, let. c) et de la présente ordonnance à des jugements suisses comparables.

2

L'enregistrement de jugements prononcés à l'encontre de mineurs est régi par l'art. 366, al. 3, CP.

3

Les enregistrements des condamnations prononcées avec sursis ou avec un sursis partiel à l'exécution comportent la mention de cet élément (art. 42 et 43 CP, 36 et 37 CPM et 35 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, DPMin5).


Art. 4

Sanctions 1 L'enregistrement des jugements dans VOSTRA comprend l'inscription des sanctions suivantes:

a. les peines principales; b. les peines accessoires; c. la peine privative de liberté de substitution prononcée par le tribunal dans le jugement (art. 106, al. 2, CP et 60c, al. 2, CPM6); d. les mesures thérapeutiques et l'internement (art. 59 à 61, 63 et 64 CP); e. le cautionnement préventif (art. 66 CP); f.

l'interdiction d'exercer une profession (art. 67 CP et 50 CPM); g. l'interdiction de conduire (art. 67b CP et 50abis CPM); h. la dégradation (art. 35 CPM); i.

l'exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM).

2

L'enregistrement des sanctions infligées aux mineurs est régi par l'art. 366, al. 3, CP.

4 RS

0.351.1

5 RS

311.1

6 RS

321.0

Casier judiciaire

4

331


Art. 5

Décisions ultérieures

Sont enregistrées dans VOSTRA les décisions ultérieures suivantes, qui entraînent une modification des inscriptions qui y figurent: a. la révocation ou la non-révocation du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine; doivent également être enregistrées les conséquences d'une révocation ou de la non-révocation: la peine d'ensemble, l'avertissement, la prolongation du délai d'épreuve, l'assistance de probation et les règles de conduite (art. 46 et 95 CP, 40 CPM7 et 35, al. 2, DPMin8 en relation avec l'art 31 DPMin); b. le remplacement d'une sanction par une autre, ordonné par un tribunal au sens des art. 62c, al. 3, 4 et 6, 63b, al. 5, 65, al. 1 et 2, CP et 32, al. 4 DPMin; c. la levée de l'interdiction d'exercer une profession, la limitation de sa durée ou de son contenu (art. 67a CP et 50a CPM).


Art. 6

Décisions d'exécution

Sont enregistrés dans VOSTRA les décisions suivantes qui concernent l'exécution des peines ou des mesures: a. les décisions rendues par l'autorité compétente ou le tribunal selon les dispositions suivantes: 1. du CP: les art. 62, al. 1 à 4, 62a, al. 1 à 3 et 5, 62c, al. 1 à 4, 63a, al. 2,

63b, al. 2, 4 et 5, 64a, al. 1 à 3, 95, al. 4 et 5, 86 (y compris la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté prononcée en lieu et place d'une autre sanction), 87 et 89, al. 2, 2. du

DPMin9: les art. 18, 19, 28, al. 1, 29, al. 1 à 3 et 31, al. 1 à 3; b. la grâce et l'amnistie.


Art. 7

Procédures pénales en cours Sont enregistrés dans VOSTRA: a. les personnes, contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit selon le droit fédéral est pendante en Suisse, avec la mention: 1. de l'identité du prévenu, 2. de la date d'ouverture de la procédure pénale, 3. de la direction de la procédure compétente (y compris numéro de référence),

4. des infractions qui sont reprochées au prévenu; b. les modifications notables des éléments mentionnés à la let. a, en particulier le transfert d'une procédure ainsi que la modification de l'inculpation.

7 RS

321.0

8 RS

311.1

9 RS

311.1

Ordonnance VOSTRA

5

331


Art. 8

Demande d'extraits de casiers judiciaires étrangers 1

Sont enregistrées dans VOSTRA les demandes d'extraits de casiers judiciaires étrangers présentées par les autorités suisses.

2

Ces données ne peuvent être consultées que par l'OFJ, en sa qualité de responsable de la tenue du casier judiciaire, ainsi que par les autorités requérantes.

3

Le droit de présenter de telles demandes par la voie électronique est réglé dans les annexes 2 et 3.


Art. 9

Exclusion de l'enregistrement Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire: a. les jugements prononcés en raison d'infractions contre des normes pénales de droit cantonal;

b. les condamnations pour lesquelles il y a exemption de peine; c. les acquittements qui ne prévoient comme sanction que la publication du jugement, (art. 68 CP et 50b CPM10), la confiscation (art. 69 à 72 CP et 51 à 52 CPM) ou l'allocation en faveur du lésé (art. 73 CP et 53 CPM); d. les contraventions, à l'exception de celles qui sont visées à l'art. 3, al. 1, let. c et d;

e. les

décisions:

1. convertissant une peine pécuniaire ou une amende en travail d'intérêt général ou en peine privative de liberté, 2. convertissant un travail d'intérêt général en peine pécuniaire, en amende ou en peine privative de liberté;

f.

les peines d'ordre et les peines disciplinaires; g. les frais résultant d'un jugement.


Art. 10

Types de données et droit de traiter des données 1

Les types de données et les champs de données qui s'y rapportent sont réglés dans l'annexe 1.

2

Les autorisations des autorités fédérales et cantonales de traiter ces données sont présentées sous forme de tableaux récapitulatifs aux annexes 2 et 3, respectivement.


Art. 11

Date de l'enregistrement 1

Les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution doivent être enregistrés au plus tard deux semaines après la date à laquelle ils ont acquis pleine force exécutoire.

10 RS

321.0

Casier judiciaire

6

331

2

Les décisions qui ne sont que partiellement entrées en force sont enregistrées dans VOSTRA comme faisant partie intégrante du jugement ayant force exécutoire qui a été rendu par l'instance supérieure ou de la décision ultérieure.

3

S'agissant de procédures pénales pendantes, les données visées à l'art. 7 sont enregistrées dans VOSTRA dans un délai de deux semaines à compter de l'ouverture de la procédure pénale ou de la modification opérée dans VOSTRA.

4

L'enregistrement d'une procédure pénale pendante peut être ajourné aussi longtemps qu'il remet en cause le but de la procédure pénale.

Section 4

Elimination de données

Art. 12

1 Doivent être immédiatement éliminés de VOSTRA: a. les enregistrements opérés dans les cas visés à l'art 369 CP; b. les inscriptions relatives à des personnes dont une autorité a annoncé le décès;

c. les jugements annulés; d. les procédures pendantes qui sont clôturées par une ordonnance de classement ou par un jugement;

e. les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger, dès qu'elles ont été satisfaites.

2

L'élimination des inscriptions relatives à des peines privatives de liberté avec sursis partiel obéit aux dispositions régissant l'élimination des inscriptions relatives aux peines prononcées avec sursis (art. 369, al. 3, CP).

Section 5

Autorités participantes et leurs obligations en matière d'enregistrement, d'information et de coopération

Art. 13

Office fédéral de la justice (OFJ) 1

L'OFJ enregistre dans VOSTRA les données suivantes: a. celles qui sont communiquées par des autorités fédérales non raccordées; b. les jugements prononcés à l'étranger au sens de l'art. 3, al. 1, let. e.

2

Il traite les demandes d'extraits de VOSTRA énumérées ci-après: a. celles qui émanent de particuliers; b. celles qui émanent d'autorités fédérales non raccordées; c. celles qui émanent d'autorités étrangères.

Ordonnance VOSTRA

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331

3

Il traite les demandes d'extraits de casiers judiciaires étrangers déposées par des autorités suisses raccordées.

4

Il communique les condamnations et les décisions ultérieures concernant des ressortissants étrangers à l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante, conformément à la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale11 et aux traités internationaux, dans la mesure où cet Etat est connu.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des directives concernant la communication de données du casier judiciaire aux autorités étrangères.


Art. 14

Services de coordination des cantons 1

Les services de coordination des cantons ont les tâches suivantes: a. ils enregistrent dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution des autorités cantonales non raccordées à VOSTRA;

b. ils établissent les extraits de VOSTRA pour les autorités cantonales qui ne sont pas raccordées;

c. ils sont les répondants de l'OFJ en ce qui concerne le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de la présente ordonnance et des directives y relatives;

d. ils prêtent assistance à l'OFJ lors du contrôle du traitement des données qu'il effectue.

2

Les cantons peuvent confier à leur service de coordination des tâches supplémentaires en rapport avec VOSTRA, notamment l'enregistrement des jugements et des décisions ultérieures d'autres autorités cantonales, voire de toutes ainsi que l'établissement, pour ces dernières, des extraits de VOSTRA.


Art. 15

Service de coordination de la justice militaire Le service de coordination de la justice militaire a les tâches suivantes: a. il enregistre dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution des autorités de la justice militaire non raccordées à VOSTRA; b. il établit les extraits de VOSTRA pour les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées; c. il est le répondant de l'OFJ en ce qui concerne le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de la présente ordonnance et des directives y relatives; d. il prête assistance à l'OFJ lors du contrôle du traitement des données qu'il effectue.

11 RS

0.351.1

Casier judiciaire

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Art. 16

Autres autorités raccordées, habilitées à procéder à des enregistrements en ligne Les autorités suivantes saisissent les données dans VOSTRA, dans la mesure où elles y sont raccordées: a. les autorités de la justice pénale, y compris les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des prononcés pénaux en vertu du droit fédéral; b. les autorités de la justice militaire; c. les autorités d'exécution des peines.


Art. 17

Autorités non raccordées qui communiquent des données en vue de leur enregistrement 1

Les autorités cantonales de la justice pénale et d'exécution des peines qui ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données au service de coordination cantonal compétent pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.

2

Les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données à leur service de coordination pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA. L'Office de l'auditeur en chef règle les détails.

3

Les autorités de la justice pénale de la Confédération qui ne sont pas raccordées à VOSTRA, de même que les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des prononcés pénaux en vertu du droit fédéral et ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leur données à l'OFJ pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.

4

Les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d'amnistie communiquent les décisions octroyant la grâce ou l'amnistie à l'OFJ pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.

5

Les autorités cantonales compétentes en matière de grâce et d'amnistie communiquent les décisions octroyant la grâce ou l'amnistie aux services de coordination cantonaux compétents pour qu'ils procèdent à leur enregistrement dans VOSTRA.


Art. 18

Devoirs de diligence et principes régissant le traitement des données 1

Toutes les autorités participant au casier judiciaire veillent, chacune dans leur ressort, à ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur.

2

Elles s'assurent que les données enregistrées dans VOSTRA ou communiquées pour enregistrement à l'autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.

3

Si l'autorité habilitée à enregistrer les données doute de l'exactitude de celles-ci ou si une communication ne contient pas toutes les indications requises, elle renvoie l'avis pour vérification à l'autorité dont il émane ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Elle peut imprimer l'extrait du casier judiciaire d'une personne aux fins de vérifier l'exactitude des données enregistrées; le document imprimé doit être détruit sitôt la vérification terminée.

Ordonnance VOSTRA

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331

4

Les autorités habilitées à traiter les données ne sont autorisées à le faire que dans la mesure où elles ont besoin de ces données en vue de l'accomplissement de leurs tâches légales.

5

Les données du casier judiciaire au sens de l'art. 366, al. 2 à 4, CP ne peuvent être enregistrées ou conservées de manière isolée dans un nouveau fichier, a moins que cela soit nécessaire pour motiver une décision ou une ordonnance qui a été rendue ou une démarche de procédure qui a été engagée.

6

Les autorités ne peuvent transmettre des données du casier judiciaire que si une base légale expresse au sens formel du terme le leur permet et si cette transmission poursuit les mêmes buts que ceux pour lesquels elles ont obtenu lesdites données.


Art. 19

Obligation de renseigner des offices de l'état civil et des services de contrôle des habitants Les offices de l'état civil et les services de contrôle des habitants sont tenus de fournir gratuitement aux autorités habilitées à enregistrer des données dans VOSTRA les renseignements nécessaires à l'établissement de l'identité des personnes dont les données doivent être traitées.


Art. 20

Communications concernant l'échec de la mise à l'épreuve 1

Si l'autorité habilitée à enregistrer les données constate, au vu du jugement, qu'une peine avec sursis a été révoquée sans qu'une peine d'ensemble au sens des art. 46, al. 1, CP, 40, al. 1, CPM12 ou 31, al. 2, DPMin13 ait été prononcée, elle communique la révocation à l'autorité qui est compétente pour l'exécution du jugement révoqué.

2

Si l'OFJ constate, lors de l'enregistrement d'un jugement étranger, que l'acte jugé à l'étranger tombe dans la période de mise à l'épreuve afférente à une peine, assortie d'un sursis partiel ou total, déjà inscrite, elle communique l'échec de la mise à l'épreuve au tribunal suisse qui a prononcé le sursis total ou partiel à l'exécution de la peine. Si le jugement prononcé à l'étranger tombe dans la période de mise à l'épreuve afférente à une libération conditionnelle, l'OFJ communique l'échec de la mise à l'épreuve à l'autorité d'exécution.

3

Si l'autorité habilitée à enregistrer les données constate, lors de l'enregistrement du jugement, qu'une libération conditionnelle de l'exécution de la peine ou de la mesure a été révoquée sans qu'une peine d'ensemble au sens des art. 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP ou 31, al. 2, DPMin ait été prononcée, elle communique la révocation à l'autorité compétente pour l'exécution du solde de la peine qui est devenue exécutoire suite à la révocation.

4

Si une personne graciée conditionnellement est condamnée pour une infraction pénale durant le délai d'épreuve, l'autorité habilitée à enregistrer les données le communique à l'autorité de grâce compétente.

12 RS

321.0

13 RS

311.1

Casier judiciaire

10

331

Section 6

Communication des données

Art. 21

Consultation en ligne 1

La consultation en ligne est régie par l'art. 367, al. 2 et 4, CP.

2

Au surplus, l'Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données relatives à des jugements et des procédures pénales en cours, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):

a.14 prévention d'infractions selon art. 2, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)15, pour autant qu'elle relève de son domaine de compétence; b. enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;

c. exécution de procédures pénales (investigations de police judiciaire) concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;

d. transmission d'informations à Interpol: 1. dans le cadre d'enquêtes pénales en cours, 2. dans le cadre d'enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP, 3. en vue de la prévention d'infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI;

e. contrôle légal du système informatisé de la police judiciaire fédérale (Janus); f.

gestion du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; g. adoption et levée de mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers16 et préparation des décisions d'expulsion en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution17; h. transmission d'informations à l'Office européen de police en vertu de l'art. 355a CP, dans la mesure où Europol doit pouvoir disposer de ces données à des fins prévues aux let. a et b; i. ... 18

14 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

15 RS

120

16 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

17 RS

101

18 Abrogée par le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

Ordonnance VOSTRA

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331

3

Au surplus, les autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives à des jugements et à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement d'une procédure de naturalisation (art. 367, al. 3, CP).19 4 Au surplus, le Service de renseignement de la Confédération peut consulter en ligne les données relatives à des jugements et à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):20 a. prévention d'infractions selon l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI, pour autant qu'elle relève de son domaine de compétence; b. transmission d'informations à l'Office européen de police (Europol) au sens de l'art. 355a CP, pour autant que ces données soient nécessaires à Europol pour les buts définis à la let. a; c. examen de mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers conformément à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ainsi que préparation de décisions d'expulsion selon l'art. 121, al. 2, de la Constitution; d. transmission d'informations à des autorités étrangères responsables de la sécurité dans le cadre de demandes de conformité (demandes de clearing); les données dont la transmission ne répond pas à l'intérêt de la personne concernée ne peuvent être communiquées à d'autres destinataires qu'avec le consentement de cette personne.21

Art. 22

Extraits établis à la demande écrite destinés aux autorités suisses 1

Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent demander par écrit un extrait de données relatives à des jugements, aux fins mentionnées ci-après: a. les autorités visées à l'art. 367, al. 2, CP:

dans l'accomplissement de leurs tâches légales au sens de l'art. 365, al. 2 CP; b. les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des décisions pénales en vertu du droit fédéral: en vue de la conduite de procédures pénales; c. le service de l'OFJ, compétent en matière d'entraide judiciaire internationale: aux fins des procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition; d. les autorités tutélaires cantonales et communales:

en vue de l'adoption et de la levée de mesures tutélaires; 19 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2007, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 51).

20 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

21 Introduit par le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

Casier judiciaire

12

331

e. les autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des fins d'assistance: en vue de l'adoption et de la levée de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance; f.

les autorités cantonales compétentes pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes: aux fins des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de l'art. 2, al. 4, let.

c, LMSI22;

g. les autorités fédérales ou cantonales compétentes pour exercer le droit de grâce: en vue de la conduite de procédures de grâce; h. ...23

i.

le service de la Confédération compétent pour la protection des personnes au sens de l'art. 22, al. 1 LMSI: en vue de l'appréciation du risque émanant de personnes susceptibles de représenter un danger pour des personnes à protéger au sens de l'art. 22, al. 1, LMSI.

1bis

L'autorité cantonale au sens de l'art. 316, al. 1bis, du code civil24 peut demander un extrait de données relatives à des jugements et des procédures pénales en cours à des fins de vérification de l'aptitude des requérants conformément à l'art. 5, al. 6, de l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption25.26 2 Les autorités adressent leur demande écrite à l'OFJ ou au service de coordination du canton.27


Art. 23

Extraits destinés aux autorités étrangères 1

Des extraits du casier judiciaire sont délivrés, sur demande, aux autorités étrangères par l'OFJ lorsqu'une convention internationale, un traité international ou une loi formelle le prévoit ou que l'Etat requérant accorde la réciprocité.

2

Le DFJP peut édicter des directives concernant la communication d'extraits aux autorités étrangères.


Art. 24

Extraits destinés à des particuliers 1

La délivrance d'extraits du casier judiciaire à des particuliers est du ressort exclusif de l'OFJ.

22 RS

120

23 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 déc. 2007, avec effet au 15 fév. 2008 (RO 2008 51).

24 RS

210

25 RS

211.221.36

26 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).

27 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).

Ordonnance VOSTRA

13

331

2

Le particulier doit justifier de son identité.

3

Les extraits concernant des tiers ne peuvent être délivrés à des particuliers qu'avec l'accord écrit des tiers concernés.


Art. 25

Contenu des extraits destinés à des particuliers 1

L'extrait destiné à des particuliers contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe 1, ch. 1), qui sont énumérées ci-après:

1. nom, nom de naissance, prénom (ch. 1.2); 2. date de naissance (ch. 1.4); 3. lieu d'origine, nationalité (ch. 1.6); 4. adresse (ch. 1.10).

2

Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l'art. 371 CP, est mentionné dans l'extrait destiné à un particulier, doivent figurer dans cet extrait celles des données concernant les jugements (annexe 1, ch. 4) ou celles des données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution (annexe 1, ch. 5) qui sont mentionnées ci-après: 1. date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué (ch. 4.2);

2. date du jugement de l'instance précédente, instance précédente (ch. 4.3); 3. jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble (ch. 4.7);

4. infraction et mode de commission (ch. 4.8); 5. genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale (ch. 4.11);

6. pour les peines pécuniaires, le nombre de jours-amendes ainsi que le montant et la monnaie du jour-amende (ch. 4.12);

7. en cas de peine avec sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis (ch. 4.13); 8. montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution (ch. 4.14);

9. durée du délai d'épreuve (ch. 4.15); 10. sorte de mesure (ch. 4.16); 11. en cas d'interdiction d'exercer une profession, la durée de l'interdiction et l'espèce de l'activité interdite ainsi que l'étendue de l'interdiction (interdiction d'exercer l'activité de façon indépendante ou interdiction complète) (ch. 4.17); 12. mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation (ch. 4.19);

13. peines accessoires (ch. 4.20);

Casier judiciaire

14

331

14. date de la décision (ch. 5.2); 15. autorité qui a statué (ch. 5.3); 16. type de la décision (ch. 5.4); 17. date de libération (ch.5.5); 18. peine exécutée, non exécutée (ch. 5.6); 19. mesure (levée, changement ou nouvelle mesure) (ch. 5.7); 20. durée du délai d'épreuve (ch. 5.8); 21. mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation (ch. 5.9);

22. avertissement (ch. 5.10); 23. sursis révoqué, non révoqué (ch. 5.11); 24. réintégration, pas de réintégration (ch. 5.12); 25. reste de la peine (ch. 5.13); 26. sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement (ch. 5.14); 27. grâce et amnistie (ch. 5.15).

3

Si le casier judiciaire ne contient aucun jugement ni de jugement qui devrait être mentionné dans l'extrait destiné à un particulier, conformément à l'art. 371 CP, l'extrait porte la mention: ne figure pas au casier judiciaire.

Section 7

Droit d'accès des personnes concernées

Art. 26

1 Toute personne peut demander à l'OFJ si une inscription la concernant est enregistrée dans VOSTRA. Si tel est le cas elle peut consulter l'intégralité de cette inscription; les restrictions du droit d'accès au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)28 sont réservées.

2

Toute personne qui entend faire valoir son droit d'accès doit justifier de son identité et présenter une demande écrite.

3

Les renseignements sont fournis oralement au guichet. Le service compétent veille à ce que la personne concernée ne puisse pas consulter les données directement à l'écran ni avoir un regard sur les différentes parties du logiciel de VOSTRA. Si la personne est enregistrée, elle peut consulter au guichet un extrait complet contenant toutes les inscriptions. Ce document écrit ne peut pas lui être délivré.

4

Si la personne concernée constate que l'extrait complet contient des données erronées, elle peut faire valoir ses prétentions au sens de l'art. 25 LPD.

28 RS

235.1

Ordonnance VOSTRA

15

331

Section 8

Sécurité des données et spécifications techniques

Art. 27

Sécurité des données

1

En matière de sécurité des données, sont applicables: a. l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale29;

b. l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données30.

2

Les autorités raccordées adoptent, chacune dans leur ressort, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires qui découlent de ces textes.

3

L'OFJ veille à ce que le respect des mesures de sécurité informatique soit contrôlé auprès des autorités raccordées.


Art. 28

Journalisation Chaque traitement de données dans VOSTRA fait l'objet d'une journalisation.


Art. 29

Spécifications techniques

1

L'infrastructure informatique des cantons doit satisfaire aux spécifications relatives à la technique d'information et de communication de la Confédération.

2

Le DFJP règle les modalités dans des directives.

Section 9

Emoluments et répartition des charges financières

Art. 30

Emoluments pour les extraits délivrés à des particuliers 1

L'OFJ perçoit un émolument de 20 francs pour la délivrance d'un extrait du casier judiciaire à un particulier.

2

Lorsque plusieurs extraits concernant la même personne sont demandés, l'OFJ perçoit un émolument de 20 francs par extrait.

3

Les émoluments versés ne sont pas remboursés.

4

Sont inclus dans le montant de l'émolument les débours, à savoir les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers, le coût des prestations fournies en matière de trafic des paiements et de recouvrement, ainsi que pour la transmission, la communication et l'exécution d'une commande.

5

Au demeurant, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments31 est applicable.

29 RS

172.010.58

30 RS

235.11

31 RS

172.041.1

Casier judiciaire

16

331


Art. 31

Répartition des charges financières entre la Confédération et les cantons 1

La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu'à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.

2

Les cantons assument les frais d'installation et d'exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.

3

Les autorités raccordées assument les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils.

Section 10 Recherche, planification et statistique

Art. 32

Droit applicable

Le traitement à des fins de recherche, de planification et de statistique de données personnelles enregistrées dans VOSTRA est régi par l'art. 22 LPD 32.


Art. 33

Communication des données 1

L'OFJ est compétent pour communiquer les données personnelles enregistrées dans VOSTRA, qui sont destinées à être traitées à des fins de recherche, de planification ou de statistique.

2

L'OFJ transmet à intervalles réguliers et par voie électronique à l'Office fédéral de la statistique les données de VOSTRA dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.

Section 11 Dispositions finales

Art. 34

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé33 est abrogée.


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

32 RS

235.1

33 [RO

1999 3509, 2000 2964, 2003 3669 annexe ch. 7 5267 annexe ch. 1, 2004 4813 annexe ch. 9, 2006 939]

Ordonnance VOSTRA

17

331

Annexe 1

(art. 10, al. 1)

Types de données et champs de données 1.

Données concernant les personnes 1.1

Numéro attribué aux données concernant les personnes (numéro de système successif) 1.2

Nom, nom de naissance, prénom 1.3 Anciens

noms

1.4

Date, lieu, pays de naissance 1.5 Sexe 1.6 Lieu

d'origine,

nationalité

1.7 Parents 1.8 Etat civil

1.9

Conjoint ou conjointe 1.10

Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe 1.11 Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l'identification de personnes)

1.12

Titre de séjour (ressortissants étrangers) 1.13

Mention d'un éventuel jugement 1.14

Mention d'une éventuelle procédure pénale en cours 1.15 Mention d'une éventuelle demande en suspens auprès d'un casier judiciaire à l'étranger

1.16

Dates de la première inscription et de la dernière mutation 2.

Données concernant les fausses identités 2.1 Nom,

prénom

2.2

Date de naissance

3.

Données concernant les procédures pénales en cours 3.1

Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1 3.2

Date de l'ouverture de la procédure 3.3

Direction de la procédure compétente 3.4

Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente 3.5

Infractions reprochées au prévenu

Casier judiciaire

18

331

4.

Données concernant les jugements 4.1

Numéro du jugement (numéro de système successif) 4.2

Date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué 4.3

Date du jugement de l'instance précédente, instance précédente 4.4

Numéro de référence utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement 4.5

Canton d'exécution (jugements militaires) 4.6

Contradictoire, par défaut, mandat pénal 4.7

Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble 4.8

Infraction et mode de commission 4.9 Taux

d'alcoolémie

4.10

Date de l'infraction (date ou période) 4.11 Genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale 4.12 Pour les peines pécuniaires, nombre de jours-amendes ainsi que montant et monnaie du jour-amende 4.13 En cas de peine avec sursis partiel, durée totale de la peine, ainsi que durée de la partie de la peine avec sursis 4.14

Montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution 4.15

Durée du délai d'épreuve 4.16

Sorte de mesure

4.17 En cas d'interdiction d'exercer une profession, la durée de l'interdiction et l'espèce de l'activité interdite ainsi que l'étendue de l'interdiction (interdiction d'exercer l'activité de façon indépendante ou interdiction complète) 4.18

Durée (en jours) de la détention préventive imputée sur la peine 4.19

Mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation 4.20 Peines

accessoires

4.21

Règles de la fixation de la peine 5.

Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution 5.1

Numéro de la décision (numéro de système successif) 5.2

Date de la décision, date de la notification et de l'entrée en force 5.3

Autorité qui a statué 5.4

Type de la décision 5.5

Date de la libération

Ordonnance VOSTRA

19

331

5.6

Peine exécutée, non exécutée 5.7

Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure) 5.8

Durée du délai d'épreuve prolongé 5.9

Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation 5.10 Avertissement 5.11 Sursis révoqué, non révoqué 5.12

Réintégration, pas de réintégration 5.13

Reste de la peine

5.14

Sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement 5.15

Grâce et amnistie

6.

Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger 6.1

Données concernant les personnes selon ch. 1 6.2

Motif de la demande 6.3

Mention d'une éventuelle détention 6.4

Autorité requérante, date de la demande 6.5

Autorité étrangère sollicitée

Casier judiciaire

20

331

Annexe 234

(art. 8, al. 3 et 10, al. 2) Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités fédérales C =

Consultation

E =

Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation N = Notification sans consultation Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

1. Données concernant les personnes Numéro attribué aux don-

nées concernant

les personnes

(no de système

successif)

C C C C C C C C C C C C C C CNom, nom

de naissance,

prénom

E E C E C C C C C C C E C C C34 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RS 121.1).

Ordonnance VOSTRA

21

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Anciens

noms

E C C C

C C C

C

C

C

C

C

C C C

Date, lieu, pays

de naissance

E E C E C C C C C C C E C C CSexe

E E C E

C C C

C

C

C

C

E

C C C

Lieu d'origine,

nationalité

E E C E C C C C C C C E C C CParents E E C E

C C C

C

C

C

C

E

C C C

Etat civil,

conjoint ou

conjointe

E E C E C C C C C C C E C C CAdresse,

domicile

inconnu, sans

domicile fixe

E E C E C C C C C C C E C C CNote à usage

interne (informations sup-

plémentaires

destinées à

l'identification

de personnes)

E C C C C C C C C C C C C C C

Casier judiciaire

22

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Titre de séjour

(ressortissants

étrangers)

E E C E - C C C C C - C C C CMention d'un

éventuel

jugement

C C C C C C C C C C C C C C CMention d'une

éventuelle

procédure

pénale en cours

C C C C C C C C - C - C C - -Mention d'une

éventuelle

demande en

suspens auprès

d'un casier

judiciaire à

l'étranger

C C C C - C C C C C - C C C CDates de la

première

inscription et

de la dernière

mutation

C C C C C C C C C C C C C C C

Ordonnance VOSTRA

23

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

2. Données concernant les fausses identités Nom, prénom E E C E

C C C

C

C

C

C

E

C C C

Date de

naissance

E E C E C C C C C C C E C C C3. Données concernant les procédures pénales en cours Numéro attri-

bué aux données concernant

les personnes

selon ch. 1.1

C C C C C C C C - C - C C - -Date de

l'ouverture de

la procédure

E E C E C C C C - C - E C - -Direction de

la procédure

compétente

E E C E C C C C - C - E C - -Numéro de

référence utilisé

par la direction

de la procédure

compétente

E E C E C C C C - C - E C - -

Casier judiciaire

24

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Infractions

reprochées au

prévenu

E E C E C C C C - C - E C - -4. Données concernant les jugements Numéro du

jugement

(no de système

successif)

C C C C C C C C C C C C C C CDate du juge-

ment, date de

la notification

et de l'entrée en

force, autorité

qui a statué

E E C E C C C C C C C E C C CDate du juge-

ment de l'instance précé-

dente, instance

précédente

E E C E C C C C C C C E C C CNuméro de

référence utilisé

par l'autorité

qui a rendu le

jugement

E E C E C C C C C C C E C C C

Ordonnance VOSTRA

25

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Canton d'exécution (juge-

ments militaires)

E C C E C C C C C C C C C C CContradictoire,

par défaut,

mandat pénal

E E C E C C C C C C C E C C CJugement

initial, jugement com-

plémentaire,

jugement

partiellement

complémentaire, peine

d'ensemble

E E C E C C C C C C C E C C CInfraction et

mode de

commission

E E C E C C C C C C C E C C CTaux d'alcoo-

lémie

E E C E C C C C C C C E C C CDate de l'in-

fraction (date

ou période)

E E C E C C C C C C C E C C C

Casier judiciaire

26

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Genre, durée

ou montant et

forme de l'exécution (sans ou

avec sursis ou

sursis partiel)

de la peine

principale

E E C E C C C C C C C E C C CPour les peines

pécuniaires,

nombre de

jours-amendes

ainsi que

montant et

monnaie du

jour-amende

E E C E C C C C C C C E C C CEn cas de peine

avec sursis

partiel, durée

totale de la

peine, ainsi

que durée de

la partie de la

peine avec

sursis

E E C E C C C C C C C E C C C

Ordonnance VOSTRA

27

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Montant de

l'amende,

monnaie, peine

privative de

liberté de

substitution

E E C E C C C C C C C E C C CDurée du délai

d'épreuve

E E C E C C C C C C C E C C CSorte

de

mesure

E E C E

C C C

C

C

C

C

E

C C C

En cas d'inter-

diction d'exercer une profes-

sion, la durée

de l'interdiction

et l'espèce de

l'activité interdite ainsi que

l'étendue de

l'interdiction

(interdiction

d'exercer l'activité de façon

indépendante

ou interdiction

complète)

E E C E C C C C C C C E C C C

Casier judiciaire

28

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

Office

fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

fédéral

des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Durée

(en jours) de

la détention

préventive

imputée sur

la peine

E E C E C C C C C C C E C C CMention d'une

éventuelle règle

de conduite,

d'une assistance de probation

E E C E C C C C C C C E C C CPeines

accessoires

E E C E C C C C C C C E C C CRègles de la

fixation de la

peine

E E C E C C C C C C C E C C C5. Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution
Numéro de la

décision

(no de système

successif)

C C C C C C C C C C C C C C C

Ordonnance VOSTRA

29

331

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de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

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de justice

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Justice

militaire

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de l'armée

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compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

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renseignement de la

Confédération

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des

Migrations

Asile

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Migrations

Etrangers

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Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

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administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

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la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Date de la décision, date de la

notification et

de l'entrée en

force

E E C E C C C C C C C E C C E N Autorité qui

a statué

E E C E C C C C C C C E C C E N Type de la

décision

E E C E C C C C C C C E C C E N Date de la

libération

E E C E C C C C C C C E C C E N Peine exécutée,

non exécutée

E E C E C C C C C C C E C C E N Mesure (levée,

changement

ou nouvelle

mesure)

E E C E C C C C C C C E C C E N Durée du délai

d'épreuve

prolongé

E E C E C C C C C C C E C C E N

Casier judiciaire

30

331

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avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

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judiciaire

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compétent

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pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

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renseignement de la

Confédération

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Asile

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Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Mention d'une

éventuelle règle

de conduite

ou d'une

assistance de

probation

E E C E C C C C C C C E C C E N Avertissement

C

C

Sursis révoqué,

non révoqué

C

C

Réintégration,

pas de réintégration

C

C

Reste de la

peine

E E C E C C C C C C C E C C E N Sursis à l'exécution de la

peine prononcé

ultérieurement

E E C E C C C C C C C E C C E N Grâce et

amnistie

E E C E C C C C C C C E C C E N

Ordonnance VOSTRA

31

331

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avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

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Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

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Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(J1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Office

fédéral

des

Migrations

Asile

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fédéral des

Migrations

Etrangers

Office

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des

Migrations

Naturalisation

Organe

d'exécutio

n du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger
Données concernant

les personnes

selon ch. 1

E E - E - - E E - - - - - -Motif de la

demande

E E - E - - E E - - - - - -Mention d'une

éventuelle

détention

E E - E - - E E - - - - - -Autorité

requérante, date

de la demande

E E - E - - E E - - - - - -Autorité

étrangère

sollicitée

E E - E - - E E - - - - - -

Casier judiciaire

32

331

Annexe 335

(art. 8, al. 3 et 10, al. 2) Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités cantonales C =

Consultation

E =

Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation N = Notification sans consultation Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Service

de coordination

Autorité

cantonale

de la justice

pénale

Autorité

cantonale de

l'exécution

des peines

Autorités

cantonales

chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal

de la

circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption36

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté

à des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI37 pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

1. Données concernant les personnes Numéro attribué aux données concernant les personnes (no de système successif)

C C C C C C C C C CNom, nom de naissance,

prénom

E E C C C C C C C CAnciens

noms

E C C C

C

C

C

C

C C35 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 déc. 2007, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 51).

36 Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

37 RS

120

Ordonnance VOSTRA

33

331

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de coordination

Autorité

cantonale

de la justice

pénale

Autorité

cantonale de

l'exécution

des peines

Autorités

cantonales

chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal

de la

circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté

à des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Date, lieu, pays de naissance

E E C C C C C C C CSexe

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Lieu d'origine,

nationalité

E E C C

C

C

C

C

C CParents

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Etat civil, conjoint

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Adresse, domicile inconnu,

sans domicile fixe

E E C C C C C C C CNote à usage interne

(informations supplémentaires destinées à l'identi-

fication de personnes) C C C C C C C C C CTitre de séjour (ressortis-

sants étrangers)

E E C C C - C C C CMention d'un éventuel

jugement

C C C C C C C C C CMention d'une éventuelle

procédure pénale en cours C C C - C - - - C -Mention d'une éventuelle

demande en suspens

auprès d'un casier

judiciaire à l'étranger C C C C C - C C C C

Casier judiciaire

34

331

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l'exécution

des peines

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chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal

de la

circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté

à des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Dates de la première inscription et de la

dernière mutation

C C C C C C C C C C2. Données concernant les fausses identités
Nom, prénom

E E E C

C

C

C

C

C CDate

de

naissance E E E C

C

C

C

C

C C3. Données concernant les procédures pénales en cours Numéro attribué aux

données concernant les personnes selon ch. 1.1 C C C - C - - - C -Date de l'ouverture

de la procédure

E E C - C - - - C -Direction de la procédure

compétente

E E C - C - - - C -Numéro de référence utilisé

par la direction de la procédure compétente

E E C - C - - - C -Infractions reprochées

au prévenu

E E C - C - - - C -

Ordonnance VOSTRA

35

331

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des peines

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chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal

de la

circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté

à des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

4. Données concernant les jugements Numéro du jugement (no de système successif) C C C C C C C C C CDate du jugement, date de

la notification et l'entrée en force, autorité qui a statué E E C C C C C C C CDate du jugement de

l'instance précédente, instance précédente

E E C C C C C C C CNuméro de référence

utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement

E E C C C C C C C CCanton d'exécution

(jugements militaires) C C C C C C C C C CContradictoire, par défaut,

mandat pénal

E E C C C C C C C CJugement initial, jugement

complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble

E E C C C C C C C CInfraction et mode

de commission

E E C C C C C C C C

Casier judiciaire

36

331

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des peines

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chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal

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circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté

à des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Taux

d'alcoolémie E E C C C

C

C

C

C CDate de l'infraction

(date ou période)

E E C C C C C C C CGenre, durée ou montant

et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale

E E C C C C C C C CPour les peines pécuniaires,

le nombre des joursamendes ainsi que le

montant du jour-amende et la monnaie

E E C C C C C C C CEn cas de peine avec

sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis E E C C C C C C C CMontant de l'amende,

monnaie, peine privative de liberté de substitution E E C C C C C C C CDurée du délai d'épreuve

E E C C

C

C

C

C

C CSorte de mesure

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Ordonnance VOSTRA

37

331

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questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

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circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté

à des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

En cas d'interdiction d'exercer une profession, la durée et l'espèce de l'activité interdite ainsi que l'étendue de l'interdiction (interdiction d'exercer

l'activité de façon indépendante ou interdiction

complète)

E E C C C C C C C C Durée (en jours) de la détention préventive

imputée à la peine

E E C C C C C C C CMention d'une éventuelle

règle de conduite, d'une assistance de probation E E C C C C C C C CPeines

accessoires E E C C C

C

C

C

C CRègles de la fixation

de la peine

E E C C C C C C C C

Casier judiciaire

38

331

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Autorité

cantonale de

l'exécution

des peines

Autorités

cantonales

chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal

de la

circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté

à des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

5. Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution
Numéro de la décision (no de système successif) C C C C C C C C C CDate de la décision, date

de la notification

et de l'entrée en force E E E C C C C C C E N Autorité qui a statué E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Type de la décision E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Date de la décision E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Peine exécutée,

non exécutée

E E E C C C C C C E N Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)

E E E C C C C C C E N Durée du délai d'épreuve prolongé

E E E C C C C C C E N Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation E E E C C C C C C E N Avertissement

E E E C

C

C

C

C

C E N

Sursis révoqué,

non révoqué

E E E C C C C C C E N

Ordonnance VOSTRA

39

331

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Autorité

cantonale de

l'exécution

des peines

Autorités

cantonales

chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal

de la

circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté

à des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Réintégration,

pas de réintégration E E E C C C C C C E N Reste de la peine E E E C C

C

C

C

C E N

Sursis à l'exécution de la peine prononcé

ultérieurement

E E C C C C C C C E N Grâce et amnistie

E

C

C

C

C

C

C

C

C

E

N

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger
Données concernant les personnes selon ch. 1 E E E E- - - - - -

Motif de la demande E

E

E

E

-

-

-

Mention d'une éventuelle

détention

E E E E - - - - - -Autorité requérante,

date de la demande

E E E E - - - - - -Autorité étrangère

sollicitée

E E E E - - - - - -

Casier judiciaire

40

331