01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
23.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2021 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2018
01.03.2017 - 31.08.2017
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2015 - 28.02.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
15.02.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 14.02.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2001 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) du 29 septembre 2006 (Etat le 1er mars 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 367, al. 3 et 6, du code pénal (CP)1,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance règle, pour le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) au sens des art. 365 à 371a CP, notamment les points suivants:3 a. l'autorité

responsable;

b. les données à saisir, le droit de traiter des données et la date à laquelle elles doivent être enregistrées; c. l'élimination de données; d. les autorités participantes ainsi que leurs obligations d'enregistrer, de communiquer et leurs autres devoirs de collaboration;

e. la communication de données; f.

le droit d'accès des personnes concernées; g. la sécurité des données et les spécifications techniques; h. les émoluments et la répartition des coûts; i. l'utilisation de données figurant dans VOSTRA aux fins de recherche, de planification et de statistique.

RO 2006 4503 1 RS

311.0

2 RS

172.010

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

331

Casier judiciaire

2

331

Section 2

Autorité responsable

Art. 2

1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) assume la responsabilité de VOSTRA.

2

Il coordonne les activités des autorités et des services raccordés à VOSTRA et veille à ce qu'ils remplissent leurs tâches conformément aux prescriptions en vigueur.

3

Il aide les autorités et services raccordés à VOSTRA à résoudre les problèmes d'application et organise des cours de formation et de perfectionnement pour le traitement des données du casier judiciaire.

4

Il contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour. A ces fins, il est habilité à consulter les journaux. Il a également accès aux documents qui ont servi de base à l'enregistrement ou à la communication des données, dans la mesure ou cette consultation est nécessaire à l'exécution des contrôles. Il peut rectifier lui-même des enregistrements erronés opérés dans VOSTRA ou enjoindre les services compétents pour l'enregistrement de procéder aux rectifications qui s'imposent.

5

Il délivre et retire les droits individuels d'accès pour le traitement des données.

6

Il édicte des directives concernant la tenue et l'utilisation de VOSTRA, notamment le règlement sur le traitement des données.

Section 3

Données à saisir, droit de traiter des données et date à laquelle elles doivent être enregistrées

Art. 3

Jugements 1 Sont enregistrés dans VOSTRA: a. les condamnations prononcées par les autorités pénales, civiles et militaires en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le CP, le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)4 ou par d'autres lois fédérales; font exception les condamnations mentionnées à l'art. 9, let. b; b. les acquittements prononcés par les autorités pénales, civiles et militaires à l'issue de procédures ouvertes en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le CP, le CPM ou par d'autres lois fédérales, si une mesure a été ordonnée; font exception les acquittements mentionnés à l'art. 9, let. c; c. les condamnations en raison de contraventions prévues par le CP, le CPM ou par d'autres lois fédérales: 1. lorsqu'une amende de plus de 5000 francs ou un travail d'intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés,

4 RS

321.0

O VOSTRA

3

331

2. lorsque la législation fédérale applicable en l'espèce confère à l'autorité qui statue au fond un droit ou une obligation expresse de prononcer, en cas de récidive, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, ou 3.5 lorsqu'une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique sont prononcées;

d. les condamnations en raison de contraventions dont la let. c ne requiert pas l'enregistrement, lorsqu'elles font partie d'un jugement qui doit être enregistré; e. les jugements prononcés à l'étranger à l'encontre de Suisses, qui sont communiqués à l'OFJ conformément à la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale6 et aux traités internationaux, dans la mesure où sont remplies les conditions d'enregistrement applicables en vertu du CP (art. 366, al. 1 et 2, let. c) et de la présente ordonnance à des jugements suisses comparables.

2

L'enregistrement de jugements prononcés à l'encontre de mineurs est régi par l'art. 366, al. 3 et 3bis, CP.7 3 Les enregistrements des condamnations prononcées avec sursis ou avec un sursis partiel à l'exécution comportent la mention de cet élément (art. 42 et 43 CP, 36 et 37 CPM et 35 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, DPMin8).


Art. 4

Sanctions 1 L'enregistrement des jugements dans VOSTRA comprend l'inscription des sanctions suivantes:

a. les peines principales; b. les peines accessoires; c. la peine privative de liberté de substitution prononcée par le tribunal dans le jugement (art. 106, al. 2, CP et 60c, al. 2, CPM9); d. les mesures thérapeutiques et l'internement (art. 59 à 61, 63 et 64 CP); e. le cautionnement préventif (art. 66 CP); ebis.10 les expulsions pénales ordonnées en Suisse (art. 66a et 66abis CP et 49a et 49abis CPM);

5

Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

6 RS

0.351.1

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

8 RS

311.1

9 RS

321.0

10 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Casier judiciaire

4

331

f.11 les interdictions d'exercer une activité (art. 67 CP et art. 50 CPM), les interdictions de contact et les interdictions géographiques (art. 67b CP et art. 50b CPM);

g. l'interdiction de conduire (art. 67b CP et 50abis CPM); h. la dégradation (art. 35 CPM); i.

l'exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM).

2

L'enregistrement des sanctions infligées aux mineurs est régi par l'art. 366, al. 3 et 3bis, CP.12


Art. 5

Décisions ultérieures

Sont enregistrées dans VOSTRA les décisions ultérieures suivantes, qui entraînent une modification des inscriptions qui y figurent: a. la révocation ou la non-révocation du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine; doivent également être enregistrées les conséquences d'une révocation ou de la non-révocation: la peine d'ensemble, l'avertissement, la prolongation du délai d'épreuve, l'assistance de probation et les règles de conduite (art. 46 et 95 CP, 40 CPM13 et 35, al. 2, DPMin14 en relation avec l'art 31 DPMin); b. le remplacement d'une sanction par une autre, ordonné par un tribunal au sens des art. 62c, al. 3, 4 et 6, 63b, al. 5, 65, al. 1 et 2, CP et 32, al. 4 DPMin; c.15 pour les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: 1. la levée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 à 6, CP, art. 19 DPMin, art. 50c, al. 4 à 6, CPM),

2. la limitation de la portée ou de la durée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 18 DPMin, art. 50c, al. 4 et 5, CPM), 3. l'extension de la portée de l'interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 18 DPMin, art. 50d, al. 1, CPM), 4. une interdiction supplémentaire ou le prononcé ultérieur d'une interdiction (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 18 et 19, al. 4, DPMin, art. 50d, al. 1 et 2, CPM),

5. la prolongation de l'interdiction (art. 67, al. 6, et 67b, al. 5, CP, art. 18 DPMin, art. 50, al. 6, et 50b, al. 5, CPM), 6. la décision d'ordonner ou de lever une assistance de probation (art. 67c, al. 7, CP, art. 50c, al. 7, CPM).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

13 RS

321.0

14 RS

311.1

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

O VOSTRA

5

331


Art. 6

Décisions d'exécution et données relatives à l'exécution16 1

Sont enregistrés dans VOSTRA les décisions suivantes qui concernent l'exécution des peines ou des mesures: a. les décisions rendues par l'autorité compétente ou le tribunal selon les dispositions suivantes: 1. du CP: les art. 62, al. 1 à 4, 62a, al. 1 à 3 et 5, 62c, al. 1 à 4, 63a, al. 2,

63b, al. 2, 4 et 5, 64a, al. 1 à 3, 95, al. 4 et 5, 86 (y compris la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté prononcée en lieu et place d'une autre sanction), 87 et 89, al. 2, 2. du

DPMin17: les art. 18, 19, 28, al. 1, 29, al. 1 à 3 et 31, al. 1 à 3; b. la grâce et l'amnistie.

2

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM18 et d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, l'autorité compétente pour l'exécution de la peine ou de la mesure enregistre les dates de début et de fin de celle-ci si le jugement qui la fonde doit être lui aussi enregistré dans VOSTRA.19 3 Dans le cas visé à l'al. 2, si la peine ou la mesure est assortie d'un sursis et que ce sursis est révoqué, la libération définitive au terme de l'exécution complète de la peine privative de liberté, ou la libération définitive au sens de l'art. 62b, al. 2, CP, est enregistrée dans VOSTRA.20 4 Lorsqu'une personne fait l'objet d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse, l'autorité compétente enregistre dans VOSTRA ou communique les décisions d'exécution et les données relatives à l'exécution générées ultérieurement, à savoir: a. la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, au sens de l'art. 17a de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire21, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger, départ volontaire; b. le report de l'exécution de l'expulsion; c. la levée du report de l'exécution de l'expulsion.22 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

17 RS

311.1

18 RS

321.0

19 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

21 RS

311.01

22 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Casier judiciaire

6

331


Art. 7

Procédures pénales en cours Sont enregistrés dans VOSTRA: a. les personnes, contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit selon le droit fédéral est pendante en Suisse, avec la mention: 1. de l'identité du prévenu, 2. de la date d'ouverture de la procédure pénale, 3. de la direction de la procédure compétente (y compris numéro de référence),

4. des infractions qui sont reprochées au prévenu; b. les modifications notables des éléments mentionnés à la let. a, en particulier le transfert d'une procédure ainsi que la modification de l'inculpation.


Art. 8

Demande d'extraits de casiers judiciaires étrangers 1

Sont enregistrées dans VOSTRA les demandes d'extraits de casiers judiciaires étrangers présentées par les autorités suisses.

2

Ces données ne peuvent être consultées que par l'OFJ, en sa qualité de responsable de la tenue du casier judiciaire, ainsi que par les autorités requérantes.

3

Le droit de présenter de telles demandes par la voie électronique est réglé dans les annexes 2 et 3.


Art. 9

Exclusion de l'enregistrement Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire: a. les jugements prononcés en raison d'infractions contre des normes pénales de droit cantonal;

b.23 les condamnations pour lesquelles il y a exemption de la peine et qui ne comprennent pas de mesures devant être enregistrées; bbis.24 les jugements étrangers qui ne prévoient qu'une expulsion; c. les acquittements qui ne prévoient comme sanction que la publication du jugement, (art. 68 CP et 50b CPM25), la confiscation (art. 69 à 72 CP et 51 à 52 CPM) ou l'allocation en faveur du lésé (art. 73 CP et 53 CPM); d. les contraventions, à l'exception de celles qui sont visées à l'art. 3, al. 1, let. c et d;

e. les

décisions:

1. convertissant une peine pécuniaire ou une amende en travail d'intérêt général ou en peine privative de liberté, 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

24 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

25 RS

321.0

O VOSTRA

7

331

2. convertissant un travail d'intérêt général en peine pécuniaire, en amende ou en peine privative de liberté; 3.26 convertissant une prestation personnelle en amende ou en privation de liberté,

4.27 convertissant une amende en prestation personnelle ou en privation de liberté,

5.28 convertissant une privation de liberté en prestation personnelle; f.

les peines d'ordre et les peines disciplinaires; g. les frais résultant d'un jugement.


Art. 10

Types de données et droit de traiter des données 1

Les types de données de VOSTRA et les champs de données qui s'y rapportent sont réglés dans l'annexe 1.29 2 Les autorisations des autorités fédérales et cantonales de traiter ces données sont présentées sous forme de tableaux récapitulatifs aux annexes 2 et 3, respectivement.


Art. 11

Date de l'enregistrement 1

Les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution doivent être enregistrés au plus tard deux semaines après la date à laquelle ils ont acquis pleine force exécutoire.

2

Les décisions qui ne sont que partiellement entrées en force sont enregistrées dans VOSTRA comme faisant partie intégrante du jugement ayant force exécutoire qui a été rendu par l'instance supérieure ou de la décision ultérieure.

3

S'agissant de procédures pénales pendantes, les données visées à l'art. 7 sont enregistrées dans VOSTRA dans un délai de deux semaines à compter de l'ouverture de la procédure pénale ou de la modification opérée dans VOSTRA.

4

L'enregistrement d'une procédure pénale pendante peut être ajourné aussi longtemps qu'il remet en cause le but de la procédure pénale.

26 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

27 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

28 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Casier judiciaire

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331

a30 Données relatives aux demandes d'extraits destinés à des particuliers et d'extraits spéciaux 1

Les données personnelles relatives aux demandes d'extraits destinés à des particuliers (art. 24) et d'extraits spéciaux destinés à des particuliers (art. 25b) sont enregistrées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de données auxiliaire.

2

Aucune donnée sensible n'est enregistrée dans la banque de données auxiliaire.

Celle-ci sert uniquement au traitement des procédures de demande d'extraits; elle contient: a. les données personnelles nécessaires à la vérification de l'identité du requérant et à sa localisation;

b. les données concernant la commande; c. les données concernant le traitement de la commande; d. les données concernant les frais et le paiement; e. les données concernant l'envoi de l'extrait; f.

les données concernant la confirmation visée à l'art. 371a, al. 2, CP.

3

Certaines données de la banque auxiliaire sont transférées dans VOSTRA par le biais d'une interface électronique en vue de l'élaboration de l'extrait.

4

Les types de données et les champs de données qui s'y rapportent sont réglés dans l'annexe 1a.

Section 4

Elimination de données

Art. 12

1 Doivent être immédiatement éliminés de VOSTRA: a.31 les enregistrements opérés dans les cas visés aux art. 369 et 369a CP; b. les inscriptions relatives à des personnes dont une autorité a annoncé le décès;

c. les jugements annulés; d. les procédures pendantes qui sont clôturées par une ordonnance de classement ou par un jugement;

e. les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger, dès qu'elles ont été satisfaites.

2

L'élimination des inscriptions relatives à des peines privatives de liberté avec sursis partiel obéit aux dispositions régissant l'élimination des inscriptions relatives aux peines prononcées avec sursis (art. 369, al. 3, CP).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

O VOSTRA

9

331

3

Les délais pour l'élimination visés à l'art. 369a CP s'appliquent aussi aux interdictions d'exercer une profession ordonnées sur la base d'anciennes dispositions du CP ou du CPM32 pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.33 4

En cas de jugement étranger, est considérée comme durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique celle inscrite dans le jugement.34 5

Les données relatives aux demandes d'extraits destinés à des particuliers et d'extraits spéciaux destinés à des particuliers (art. 11a) sont éliminées un an après la date de dépôt de la demande.35 6 La demande de calcul de délai pour l'élimination d'un jugement prévoyant une expulsion pénale au sens de l'art 369, al. 5bis, 3e phrase, CP doit être remise à l'OFJ avec le certificat de naturalisation.36 Section 5

Autorités participantes et leurs obligations en matière d'enregistrement, d'information et de coopération

Art. 13

Office fédéral de la justice (OFJ) 1

L'OFJ enregistre dans VOSTRA les données suivantes: a. celles qui sont communiquées par des autorités fédérales non raccordées; b. les jugements prononcés à l'étranger au sens de l'art. 3, al. 1, let. e; c.37 les jugements qui contiennent une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique; d.38 les décisions ultérieures au sens de l'art. 5, let. c.

2

Il traite les demandes d'extraits de VOSTRA énumérées ci-après: a. celles qui émanent de particuliers; b. celles qui émanent d'autorités fédérales non raccordées; c. celles qui émanent d'autorités étrangères.

32 RS 321.0

33 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

35 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

36 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

37 Introduite par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

38 Introduite par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Casier judiciaire

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3

Il traite les demandes d'extraits de casiers judiciaires étrangers déposées par des autorités suisses raccordées.

4

Il communique les condamnations et les décisions ultérieures concernant des ressortissants étrangers à l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante, conformément à la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale39 et aux traités internationaux, dans la mesure où cet Etat est connu.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des directives concernant la communication de données du casier judiciaire aux autorités étrangères.


Art. 14

Services de coordination des cantons 1

Les services de coordination des cantons ont les tâches suivantes: a.40 ils enregistrent dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution des autorités cantonales non raccordées à VOSTRA, à l'exception des cas visés à l'art. 13, al. 1, let. c et d;

b. ils établissent les extraits de VOSTRA pour les autorités cantonales qui ne sont pas raccordées;

c. ils sont les répondants de l'OFJ en ce qui concerne le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de la présente ordonnance et des directives y relatives;

d. ils prêtent assistance à l'OFJ lors du contrôle du traitement des données qu'il effectue.

2

Les cantons peuvent confier à leur service de coordination des tâches supplémentaires en rapport avec VOSTRA, notamment l'enregistrement des jugements et des décisions ultérieures d'autres autorités cantonales, voire de toutes ainsi que l'établissement, pour ces dernières, des extraits de VOSTRA.


Art. 15

Service de coordination de la justice militaire Le service de coordination de la justice militaire a les tâches suivantes: a.41 il enregistre dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution des autorités de la justice militaire non raccordées à VOSTRA, à l'exception des cas visés à l'art. 13, al. 1, let. c et d; b. il établit les extraits de VOSTRA pour les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées; 39 RS

0.351.1

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

O VOSTRA

11

331

c. il est le répondant de l'OFJ en ce qui concerne le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de la présente ordonnance et des directives y relatives; d. il prête assistance à l'OFJ lors du contrôle du traitement des données qu'il effectue.


Art. 16

Autres autorités raccordées, habilitées à procéder à des enregistrements en ligne 1

Les autorités suivantes saisissent les données dans VOSTRA, dans la mesure où elles y sont raccordées: a. les autorités de la justice pénale, y compris les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des prononcés pénaux en vertu du droit fédéral; b. les autorités de la justice militaire; c. les autorités d'exécution des peines; d.42 les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers si elles sont compétentes pour l'exécution des expulsions pénales.

2

Font exception les cas visés à l'art. 13, al. 1, let. c et d.43

Art. 17

Autorités non raccordées qui communiquent des données en vue de leur enregistrement 1

Les autorités cantonales de la justice pénale et d'exécution des peines et les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et responsables de l'exécution des expulsions pénales qui ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données au service de coordination cantonal compétent pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.44 2

Les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données à leur service de coordination pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA. L'Office de l'auditeur en chef règle les détails.

2bis

Les services de coordination des cantons et de la justice militaire communiquent à l'OFJ les jugements et les décisions ultérieures visées à l'art. 13, al. 1, let. c et d.45 3 Les autorités fédérales de la justice pénale et de l'entraide judiciaire qui ne sont pas raccordées à VOSTRA, de même que les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des prononcés pénaux en vertu du droit fédéral et ne 42 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Casier judiciaire

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sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données à l'OFJ pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.46 4 Les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d'amnistie communiquent les décisions octroyant la grâce ou l'amnistie à l'OFJ pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.

5

Les autorités cantonales compétentes en matière de grâce et d'amnistie communiquent les décisions octroyant la grâce ou l'amnistie aux services de coordination cantonaux compétents pour qu'ils procèdent à leur enregistrement dans VOSTRA.


Art. 18

Devoirs de diligence et principes régissant le traitement des données 1

Toutes les autorités participant au casier judiciaire veillent, chacune dans leur ressort, à ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur.

2

Elles s'assurent que les données enregistrées dans VOSTRA ou communiquées pour enregistrement à l'autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.

3

Si l'autorité habilitée à enregistrer les données doute de l'exactitude de celles-ci ou si une communication ne contient pas toutes les indications requises, elle renvoie l'avis pour vérification à l'autorité dont il émane ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Elle peut imprimer l'extrait du casier judiciaire d'une personne aux fins de vérifier l'exactitude des données enregistrées; le document imprimé doit être détruit sitôt la vérification terminée.

4

Les autorités habilitées à traiter les données ne sont autorisées à le faire que dans la mesure où elles ont besoin de ces données en vue de l'accomplissement de leurs tâches légales.

5

Les données du casier judiciaire au sens de l'art. 366, al. 2 à 4, CP ne peuvent être enregistrées ou conservées de manière isolée dans un nouveau fichier, a moins que cela soit nécessaire pour motiver une décision ou une ordonnance qui a été rendue ou une démarche de procédure qui a été engagée.

6

Les autorités ne peuvent transmettre des données du casier judiciaire que si une base légale expresse au sens formel du terme le leur permet et si cette transmission poursuit les mêmes buts que ceux pour lesquels elles ont obtenu lesdites données.


Art. 19

Obligation de renseigner des offices de l'état civil et des services de contrôle des habitants Les offices de l'état civil et les services de contrôle des habitants sont tenus de fournir gratuitement aux autorités habilitées à enregistrer des données dans VOSTRA les renseignements nécessaires à l'établissement de l'identité des personnes dont les données doivent être traitées.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

O VOSTRA

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Art. 20

Communications concernant l'échec de la mise à l'épreuve 1

Si l'autorité habilitée à enregistrer les données constate, au vu du jugement, qu'une peine avec sursis a été révoquée sans qu'une peine d'ensemble au sens des art. 46, al. 1, CP, 40, al. 1, CPM47 ou 31, al. 2, DPMin48 ait été prononcée, elle communique la révocation à l'autorité qui est compétente pour l'exécution du jugement révoqué.

2

Si l'OFJ constate, lors de l'enregistrement d'un jugement étranger, que l'acte jugé à l'étranger tombe dans la période de mise à l'épreuve afférente à une peine, assortie d'un sursis partiel ou total, déjà inscrite, elle communique l'échec de la mise à l'épreuve au tribunal suisse qui a prononcé le sursis total ou partiel à l'exécution de la peine. Si le jugement prononcé à l'étranger tombe dans la période de mise à l'épreuve afférente à une libération conditionnelle, l'OFJ communique l'échec de la mise à l'épreuve à l'autorité d'exécution.

3

Si l'autorité habilitée à enregistrer les données constate, lors de l'enregistrement du jugement, qu'une libération conditionnelle de l'exécution de la peine ou de la mesure a été révoquée sans qu'une peine d'ensemble au sens des art. 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP ou 31, al. 2, DPMin ait été prononcée, elle communique la révocation à l'autorité compétente pour l'exécution du solde de la peine qui est devenue exécutoire suite à la révocation.

4

Si une personne graciée conditionnellement est condamnée pour une infraction pénale durant le délai d'épreuve, l'autorité habilitée à enregistrer les données le communique à l'autorité de grâce compétente.

Section 6

Communication des données

Art. 21

Consultation en ligne 1

La consultation en ligne est régie par les art. 367, al. 2 à 2ter et 4, CP.49 2

Au surplus, l'Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):50

a.51 prévention d'infractions selon art. 2, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)52, pour autant qu'elle relève de son domaine de compétence; 47 RS

321.0

48 RS

311.1

49 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

51 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

52 RS

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b. enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;

c. exécution de procédures pénales (investigations de police judiciaire) concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;

d. transmission d'informations à Interpol: 1. dans le cadre d'enquêtes pénales en cours, 2. dans le cadre d'enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP, 3. en vue de la prévention d'infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI;

e. contrôle légal du système informatisé de la police judiciaire fédérale (Janus); f.

gestion du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; g. adoption et levée de mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers53 et préparation des décisions d'expulsion en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution54; h. transmission d'informations à l'Office européen de police en vertu de l'art. 355a CP, dans la mesure où Europol doit pouvoir disposer de ces données à des fins prévues aux let. a et b; i.55 … j.56 transmission d'informations aux bureaux SIRENE étrangers, pour autant que ces données soient nécessaires à la coordination et à l'exécution de mesures d'éloignement prononcées contre des étrangers.

3

Au surplus, les autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement d'une procédure de naturalisation (art. 367, al. 3, CP).57 4 En outre, le Service de renseignement de la Confédération peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, 53 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

54 RS

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55 Abrogée par le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

56 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

57 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2007 (RO 2008 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

O VOSTRA

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CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):58 a. prévention d'infractions selon l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI, pour autant qu'elle relève de son domaine de compétence; b. transmission d'informations à l'Office européen de police (Europol) au sens de l'art. 355a CP, pour autant que ces données soient nécessaires à Europol pour les buts définis à la let. a; c. examen de mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers conformément à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ainsi que préparation de décisions d'expulsion selon l'art. 121, al. 2, de la Constitution; d. transmission d'informations à des autorités étrangères responsables de la sécurité dans le cadre de demandes de conformité (demandes de clearing); les données dont la transmission ne répond pas à l'intérêt de la personne concernée ne peuvent être communiquées à d'autres destinataires qu'avec le consentement de cette personne.59 5

Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire dans le cadre de décisions au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers60 devant être rendues sur la base de données pénales.61 6 Les autorités visées aux al. 2 à 5 peuvent consulter les jugements qui contiennent une expulsion de Suisse aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l'art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s'appliquent à la consultation.62

Art. 22

Extraits établis à la demande écrite destinés aux autorités suisses 1

Les autorités suivantes non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir de VOSTRA un extrait des données nécessaires à l'accomplissement des tâches ci-après, relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP:63 a. les autorités visées à l'art. 367, al. 2, CP:

dans l'accomplissement de leurs tâches légales au sens de l'art. 365, al. 2 CP; 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

59 Introduit par le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

60 RS

142.20

61 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

62 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Casier judiciaire

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b. les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des décisions pénales en vertu du droit fédéral: en vue de la conduite de procédures pénales; c. le service de l'OFJ, compétent en matière d'entraide judiciaire internationale: aux fins des procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition; d. les autorités tutélaires cantonales et communales64:

en vue de l'adoption et de la levée de mesures tutélaires65; e.66 les autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des fins d'assistance: en vue de l'adoption et de la levée de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance; f. les

autorités

cantonales

compétentes pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes: aux fins des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de l'art. 2, al. 4, let.

c, LMSI67;

g. les autorités fédérales ou cantonales compétentes pour exercer le droit de grâce: en vue de la conduite de procédures de grâce; h.68 …

i.

le service de la Confédération compétent pour la protection des personnes au sens de l'art. 22, al. 1 LMSI: en vue de l'appréciation du risque émanant de personnes susceptibles de représenter un danger pour des personnes à protéger au sens de l'art.

22, al. 1, LMSI.

j.69 l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision: aux fins d'octroi ou de retrait de l'agrément à des réviseurs, experts-réviseurs ainsi qu'aux fins de prononcé de mesures à l'encontre de personnes physiques qui travaillent pour des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.

64 Depuis l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité cantonale de protection de l'adulte et de l'enfant.

65 Depuis l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: de mesures de protection de l'adulte et de l'enfant.

66 Sans objet suite à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013.

67 RS

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68 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 déc. 2007, avec effet au 15 fév. 2008 (RO 2008 51).

69 Introduite par le ch. II de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

O VOSTRA

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1bis

L'autorité cantonale au sens de l'art. 316, al. 1bis, du code civil70 peut demander un extrait de données relatives à des jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP et des procédures pénales en cours à des fins de vérification de l'aptitude des requérants conformément à l'art. 5, al. 6, de l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption71.72 1ter Les autorités non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir, pour l'accomplissement des tâches figurant à l'art. 367, al. 2bis, CP, un extrait des jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3 et 3bis, CP.73 1quater

Les autorités non raccordées à VOSTRA visées à l'art. 367, al. 2, let. c à l, et 2septies, CP et aux al. 1, let. b à j, et 1bis du présent article peuvent consulter les jugements qui contiennent une expulsion de Suisse aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l'art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s'appliquent à la consultation.74 2 Les autorités adressent leur demande écrite à l'OFJ ou au service de coordination du canton.75

a76 Communication de données au Secrétariat d'État aux migrations Pour le transfert des données relatives aux expulsions pénales dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), l'OFJ communique spontanément au Secrétariat d'État aux migrations les données suivantes: a. les jugements exécutoires dans lesquels est prononcée une expulsion; b. les décisions et données au sens de l'art. 6, al. 4; c. les modifications concernant les expulsions.


Art. 23

Extraits destinés aux autorités étrangères 1

Des extraits du casier judiciaire sont délivrés, sur demande, aux autorités étrangères par l'OFJ lorsqu'une convention internationale, un traité international ou une loi formelle le prévoit ou que l'Etat requérant accorde la réciprocité.

2

Le DFJP peut édicter des directives concernant la communication d'extraits aux autorités étrangères.

70 RS

210

71 RS

211.221.36

72 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption; RO 2011 3637 5195). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

73 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971, 2011 5195). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

74 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

75 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).

76 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Casier judiciaire

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Art. 24

Extraits destinés à des particuliers. Principes77 1

La délivrance d'extraits du casier judiciaire à des particuliers est du ressort exclusif de l'OFJ.

2

Le particulier doit justifier de son identité.

3

L'OFJ ne peut délivrer un extrait concernant une tierce personne qu'avec l'accord écrit de cette dernière.78

Art. 25

Extraits destinés à des particuliers. Contenu79 1

L'extrait destiné à des particuliers contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe 1, ch. 1), qui sont énumérées ci-après:

1. nom, nom de naissance, prénom (ch. 1.2); 2. date de naissance (ch. 1.4); 3. lieu d'origine, nationalité (ch. 1.6); 4. adresse (ch. 1.10).

2

Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l'art. 371 CP, est mentionné dans l'extrait destiné à un particulier, doivent figurer dans cet extrait celles des données concernant les jugements (annexe 1, ch. 4) ou celles des données concernant les décisions ultérieures, les décisions d'exécution et les exécutions (annexe 1, ch. 5) qui sont mentionnées ci-après:80 1. date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué (ch. 4.2);

2. date du jugement de l'instance précédente, instance précédente (ch. 4.3); 3. jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble (ch. 4.7);

4. infraction et mode de commission (ch. 4.8); 5. genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale (ch. 4.11);

6. pour les peines pécuniaires, le nombre de jours-amendes ainsi que le montant et la monnaie du jour-amende (ch. 4.12);

7. en cas de peine avec sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis (ch. 4.13); 8. montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution (ch. 4.14);

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

O VOSTRA

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9. durée du délai d'épreuve (ch. 4.15); 10. sorte de mesure (ch. 4.16); 11.81 pour les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l'interdiction selon le dispositif du jugement, sans le nom de la ou des personnes avec qui le contact est interdit, date de début de l'interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d'une éventuelle interruption (début et fin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure), date à laquelle l'interdiction recommence éventuellement à courir et date prévisible de fin de l'interdiction (ch. 4.17); 12. mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation (ch. 4.19);

13. peines accessoires (ch. 4.20); 13bis.82 pour les expulsions: durée de l'expulsion selon le dispositif du jugement (ch. 4.22);

14. date de la décision (ch. 5.2); 15. autorité qui a statué (ch. 5.3); 16. type de la décision (ch. 5.4); 17. date de libération (ch.5.5); 18. peine exécutée, non exécutée (ch. 5.6); 19. mesure (levée, changement ou nouvelle mesure) (ch. 5.7); 20. durée du délai d'épreuve (ch. 5.8); 21. mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation (ch. 5.9);

22. avertissement (ch. 5.10); 23. sursis révoqué, non révoqué (ch. 5.11); 24. réintégration, pas de réintégration (ch. 5.12); 25. reste de la peine (ch. 5.13); 26. sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement (ch. 5.14); 27. grâce et amnistie (ch. 5.15); 28.83 pour les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées au ch. 11, indication de l'interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, sans le nom de la ou des personnes avec 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

82 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

83 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Casier judiciaire

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qui le contact est interdit, nouvelle durée, date d'entrée en force de la modification, date de la levée de l'interdiction, mesures d'accompagnement (ch. 5.16); 29.84 pour les expulsions, les données suivantes, générées ultérieurement, relatives à l'exécution: date de départ effective ou, si elle est inconnue, date de départ fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger, départ volontaire (ch. 5.17).

3

Si le casier judiciaire ne contient aucun jugement ni de jugement qui devrait être mentionné dans l'extrait destiné à un particulier, conformément à l'art. 371 CP, l'extrait porte la mention: ne figure pas au casier judiciaire.

a85 Extraits destinés à des particuliers. Durée pendant laquelle les données figurent sur l'extrait au sens de l'art. 371, al. 4, CP 1

Lorsque le jugement ne contient pas de sanction au sens de l'art. 369 CP mais contient une interdiction au sens de l'art. 67, al. 2, 3, ou 4, ou 67b CP, ou de l'art. 50, al. 2, 3 ou 4, ou 50b CPM86, la durée déterminante en vertu de l'art. 369 CP est de dix ans après son entrée en force. En application de l'art. 371, al. 4, CP, le jugement cesse de figurer sur l'extrait destiné à des particuliers cinq ans après son entrée en force. L'art. 371, al. 5, CP est applicable.

2

Lorsque le jugement ne contient pas de sanction au sens de l'art. 369 CP ni d'interdiction au sens de l'al. 1, mais contient une interdiction au sens de l'art. 16a DPMin87, la durée déterminante en vertu de l'art. 369 CP est de sept ans après son entrée en force. En application de l'art. 371, al. 4, CP, le jugement figure sur l'extrait destiné à des particuliers trois ans et demi après son entrée en force, si les conditions de l'art. 371, al. 2, CP sont remplies. L'art. 371, al. 5, CP est applicable.

b88 Extrait spécial.

Principes

1

La délivrance d'extraits spéciaux du casier judiciaire à des particuliers au sens de l'art. 371a CP est du ressort exclusif de l'OFJ.

2

Le particulier doit justifier de son identité et présenter la confirmation écrite visée à l'art. 371a, al. 2, CP.

3

L'OFJ ne peut délivrer un extrait spécial concernant une tierce personne qu'avec l'accord écrit de cette dernière.

84 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

85 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

86 RS

321.0

87 RS

311.1

88 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

O VOSTRA

21

331

c89 Extrait spécial. Confirmation de l'employeur ou de l'organisation 1

La confirmation de l'employeur ou de l'organisation qui exige la production d'un extrait spécial doit contenir dans tous les cas les données suivantes: a. nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique de l'employeur ou de l'organisation; b. nom et signature d'une personne dépendant de l'employeur ou de l'organisation et ayant part à la procédure d'engagement;

c. date de l'établissement de la confirmation; d. nom, prénom et date de naissance du particulier; e. activité du particulier auprès de l'employeur ou de l'organisation.

2

Par la confirmation écrite, l'employeur ou l'organisation atteste que le particulier postule auprès de lui à une activité professionnelle ou à une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, ou exerce une telle activité, et qu'il doit produire l'extrait spécial pour exercer ou poursuivre l'activité concernée.

3

La confirmation est valable trois mois à compter de son établissement.

4

L'OFJ contrôle par sondage le contenu des confirmations.

d90 Extrait spécial.

Contenu

1

L'extrait spécial contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe 1, ch. 1) qui sont énumérées ci-après: a. nom, nom de naissance, prénom (ch. 1.2); b. date de naissance (ch. 1.4); c. lieu d'origine, nationalité (ch. 1.6); d. adresse (ch. 1.10).

2

Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l'art. 371a, al. 3, CP ou à l'al. 4 du présent article, est mentionné dans l'extrait spécial, figurent dans cet extrait toutes les données citées à l'art. 25, al. 2, et afférentes à ce jugement.

3

Si le casier judiciaire ne contient pas de jugement qui doit figurer sur l'extrait spécial conformément à l'art. 371a, al. 3, CP ou à l'al. 4 du présent article, l'extrait spécial porte la mention: «pas d'interdiction d'exercer une activité, d'interdiction de contact ni d'interdiction géographique ordonnée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables enregistrée».

4

Les jugements qui contiennent une interdiction d'exercer une profession ordonnée sur la base d'anciennes dispositions du CP ou du CPM91 pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables figurent sur l'extrait spécial.

89 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Casier judiciaire

22

331

e92 Extrait spécial. Définition des activités pour lesquelles un extrait spécial peut être exigé selon l'art. 371a CP 1

Les termes «activité professionnelle» et «activité non professionnelle organisée» sont définis à l'art. 67a, al. 1, CP et à l'art. 50a, al. 1, CPM93.

2

Sont des activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables: a. les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, notamment: 1. l'enseignement, 2. l'éducation et les conseils, 3. la prise en charge et la surveillance, 4. les soins,

5. les examens et traitements de nature physique, 6. les examens et traitements de nature psychologique, 7. la restauration,

8. les

transports,

9. la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou prêts, si c'est l'activité principale de la personne concernée; b. d'autres activités exercées surtout ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont il est certain, du fait de leur emplacement ou de leur horaire, qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.

3

On entend par personnes particulièrement vulnérables au sens de l'art. 67, al. 2, CP des personnes qui ne peuvent pas accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer entièrement leur existence sans l'assistance d'autrui en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou psychique.

Section 7

Droit d'accès des personnes concernées

Art. 26

1 Toute personne peut demander à l'OFJ si une inscription la concernant est enregistrée dans VOSTRA. Si tel est le cas elle peut consulter l'intégralité de cette inscrip-

91 RS

321.0

92 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

93 RS

321.0

O VOSTRA

23

331

tion; les restrictions du droit d'accès au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)94 sont réservées.

2

Toute personne qui entend faire valoir son droit d'accès doit justifier de son identité et présenter une demande écrite.

3

Les renseignements sont fournis oralement au guichet. Le service compétent veille à ce que la personne concernée ne puisse pas consulter les données directement à l'écran ni avoir un regard sur les différentes parties du logiciel de VOSTRA. Si la personne est enregistrée, elle peut consulter au guichet un extrait complet contenant toutes les inscriptions. Ce document écrit ne peut pas lui être délivré.

4

Si la personne concernée constate que l'extrait complet contient des données erronées, elle peut faire valoir ses prétentions au sens de l'art. 25 LPD.

Section 8

Sécurité des données et spécifications techniques

Art. 27

Sécurité des données

1

En matière de sécurité des données, sont applicables: a. l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale95;

b. l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données96.

2

Les autorités raccordées adoptent, chacune dans leur ressort, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires qui découlent de ces textes.

3

L'OFJ veille à ce que le respect des mesures de sécurité informatique soit contrôlé auprès des autorités raccordées.


Art. 28

Journalisation Chaque traitement de données dans VOSTRA fait l'objet d'une journalisation.


Art. 29

Spécifications techniques

1

L'infrastructure informatique des cantons doit satisfaire aux spécifications relatives à la technique d'information et de communication de la Confédération.

2

Le DFJP règle les modalités dans des directives.

94 RS

235.1

95 RS

172.010.58

96 RS

235.11

Casier judiciaire

24

331

Section 9

Emoluments et répartition des charges financières

Art. 30

Emoluments pour les extraits destinés à des particuliers et les extraits spéciaux97 1

L'OFJ perçoit un émolument de 20 francs pour la délivrance d'un extrait ou d'un extrait spécial du casier judiciaire à un particulier.98 2 Lorsque plusieurs extraits concernant la même personne sont demandés, l'OFJ perçoit un émolument de 20 francs par extrait.

3

Les émoluments versés ne sont pas remboursés.

4

Sont inclus dans le montant de l'émolument les débours, à savoir les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers, le coût des prestations fournies en matière de trafic des paiements et de recouvrement, ainsi que pour la transmission, la communication et l'exécution d'une commande.

5

Au demeurant, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments99 est applicable.


Art. 31

Répartition des charges financières entre la Confédération et les cantons 1

La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu'à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.

2

Les cantons assument les frais d'installation et d'exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.

3

Les autorités raccordées assument les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils.

Section 10 Recherche, planification et statistique

Art. 32

Droit applicable

Le traitement à des fins de recherche, de planification et de statistique de données personnelles enregistrées dans VOSTRA est régi par l'art. 22 LPD 100.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

99 RS

172.041.1

100 RS

235.1

O VOSTRA

25

331


Art. 33

Communication des données 1

L'OFJ est compétent pour communiquer les données personnelles enregistrées dans VOSTRA, qui sont destinées à être traitées à des fins de recherche, de planification ou de statistique.

2

L'OFJ transmet à intervalles réguliers et par voie électronique à l'Office fédéral de la statistique les données de VOSTRA dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.

Section 11 Dispositions finales

Art. 34

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé101 est abrogée.


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

101 [RO

1999 3509, 2000 2964, 2003 3669 annexe ch. 7 5267 annexe ch. 1, 2004 4813 annexe ch. 9, 2006 939]

Casier judiciaire

26

331

Annexe 1102

(art. 10, al. 1)

Types de données et champs de données 1.

Données concernant les personnes 1.1

Numéro attribué aux données concernant les personnes (numéro de système successif) 1.2

Nom, nom de naissance, prénom 1.3 Anciens

noms

1.4

Date, lieu, pays de naissance 1.5 Sexe 1.6 Lieu

d'origine,

nationalité

1.7 Parents 1.8 Etat civil

1.9

Conjoint ou conjointe 1.10

Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe 1.11 Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l'identification de personnes)

1.12

Titre de séjour (ressortissants étrangers) 1.13

Mention d'un éventuel jugement 1.14

Mention d'une éventuelle procédure pénale en cours 1.15 Mention d'une éventuelle demande en suspens auprès d'un casier judiciaire à l'étranger

1.16

Dates de la première inscription et de la dernière mutation 2.

Données concernant les fausses identités 2.1 Nom,

prénom

2.2

Date de naissance

3.

Données concernant les procédures pénales en cours 3.1

Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1 3.2

Date de l'ouverture de la procédure 102 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 nov. 2014 (RO 2014 4461) et le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

O VOSTRA

27

331

3.3

Direction de la procédure compétente 3.4

Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente 3.5

Infractions reprochées au prévenu 4.

Données concernant les jugements 4.1

Numéro du jugement (numéro de système successif) 4.2

Date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué 4.3

Date du jugement de l'instance précédente, instance précédente 4.4

Numéro de référence utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement 4.5

Canton d'exécution (jugements militaires) 4.6

Contradictoire, par défaut, mandat pénal 4.7

Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble 4.8

Infraction et mode de commission 4.9 Taux

d'alcoolémie

4.10

Date de l'infraction (date ou période) 4.11 Genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale 4.12 Pour les peines pécuniaires, nombre de jours-amendes ainsi que montant et monnaie du jour-amende 4.13 En cas de peine avec sursis partiel, durée totale de la peine, ainsi que durée de la partie de la peine avec sursis 4.14

Montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution 4.15

Durée du délai d'épreuve 4.16

Sorte de mesure

4.17 Pour les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l'interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l'interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d'une éventuelle interruption (début et fin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l'interdiction recommence éventuellement à courir et date prévisible de fin de l'interdiction 4.18

Durée (en jours) de la détention préventive imputée sur la peine 4.19

Mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation 4.20 Peines

accessoires

4.21

Règles de la fixation de la peine

Casier judiciaire

28

331

4.22

pour les expulsions: durée de l'expulsion selon le dispositif du jugement 5.

Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d'exécution et les exécutions 5.1

Numéro de la décision (numéro de système successif) 5.2

Date de la décision, date de la notification et de l'entrée en force 5.3

Autorité qui a statué 5.4

Type de la décision 5.5

Date de la libération 5.6

Peine exécutée, non exécutée 5.7

Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure) 5.8

Durée du délai d'épreuve prolongé 5.9

Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation 5.10 Avertissement 5.11 Sursis révoqué, non révoqué 5.12

Réintégration, pas de réintégration 5.13

Reste de la peine

5.14

Sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement 5.15

Grâce et amnistie

5.16 Pour les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées au ch. 4.17, indication de l'interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d'entrée en force de la modification, date de la levée de l'interdiction, mesures d'accompagnement 5.17

pour les expulsions, les données suivantes, générées ultérieurement, relatives à l'exécution: date de départ effective ou, si elle est inconnue, date de départ fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger, départ volontaire 6.

Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger 6.1

Données concernant les personnes selon ch. 1 6.2

Motif de la demande 6.3

Mention d'une éventuelle détention 6.4

Autorité requérante, date de la demande

O VOSTRA

29

331

6.5

Autorité étrangère sollicitée

Casier judiciaire

30

331

Annexe 1a103 (art. 11a, al. 4) Types de données et champs de données concernant les demandes d'extraits destinés à des particuliers et d'extraits spéciaux destinés à des particuliers 1.

Données concernant les personnes 1.1

Nom, nom de naissance, prénom 1.2

Date de naissance

1.3 Sexe 1.4 Lieu

d'origine,

nationalité

1.5 Etat

civil

1.6 Adresse 1.7

Adresse de messagerie électronique 1.8

Numéro de téléphone 1.9 Parents 1.10

Adresse de livraison 1.11

Document d'identité (type/numéro) 2.

Données concernant la commande 2.1

Numéro de commande généré automatiquement 2.2

Date et heure de la commande 2.3

Date et heure de l'impression du formulaire de commande par le requérant 2.4

En cas de commande au guichet de la poste: office de poste, numéro du guichet, agent qui traite la demande 2.5

Statut de la commande 2.6

Nombre d'extraits demandés 2.7

Mode de commande

2.8

Date et heure de l'envoi groupé des commandes faites au guichet postal 103 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

O VOSTRA

31

331

3.

Données concernant le traitement des demandes après leur réception

3.1

Statut du traitement de la demande 3.2

Date et heure de la saisie électronique de la demande à l'OFJ 3.3

Commentaire du soutien technique 3.4

En cas de renvoi: motif du renvoi 3.5

En cas de renvoi: date et heure du renvoi 3.6

En cas de demande d'un extrait numérique: date et heure du téléchargement de l'extrait 3.7

Statut du téléchargement de l'extrait numérique 3.8

En cas d'authentification: indication du pays pour lequel l'extrait doit être authentifié 3.9

En cas d'authentification: date de l'authentification 4.

Données concernant les frais et le paiement 4.1

Montant total dû en francs suisses 4.2 Frais

d'authentification

4.3 Frais

d'envoi

4.4

Mode de paiement

4.5

Statut du paiement

4.6 Informations

adminpay

4.7

Numéro de transaction en cas de paiement par carte de crédit 4.8

Statut du paiement par carte de crédit 4.9

Date et heure de la fin du processus de paiement par carte de crédit 5.

Données concernant l'envoi de l'extrait 5.1

Date et heure prévus pour l'envoi de l'extrait 5.2 Date

d'envoi

5.3

Mode d'envoi de l'extrait 5.4

En cas d'envoi par un service de courrier étranger: numéro d'envoi généré automatiquement 5.5

En cas d'envoi par un service de courrier étranger: indication du service de courrier 5.6

En cas d'envoi en recommandé: numéro du recommandé 5.7

Envoi d'un extrait authentifié: date et heure

Casier judiciaire

32

331

6.

Données concernant la confirmation de l'employeur ou de l'organisation en cas de commande d'un extrait spécial 6.1

Nom de l'employeur ou de l'organisation 6.2

Adresse de l'employeur ou de l'organisation 6.3

Numéro de téléphone de l'employeur ou de l'organisation 6.4

Adresse de messagerie électronique de l'employeur ou de l'organisation 6.5

Nom de la personne ayant part à la procédure d'engagement 6.6

Date d'établissement de la confirmation 6.7

Description de l'activité du particulier auprès de l'employeur ou de l'organisation

O VOSTRA

33

331

Annexe 2104

(art. 8, al. 3 et 10, al. 2) Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités fédérales C = Consultation

E = Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation N = Notification sans consultation 104 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (RO 2009 6937). Mise à jour selon le II de l'O du 14 nov. 2012 (RO 2012 6071), le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971), le ch. II al. 3 de l'O du 19 nov. 2014 (RO 2014 4461) et le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Casier judiciaire

34

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

1. Données concernant les personnes Numéro attribué aux

données

concernant les

personnes

(no de système

successif)

C C C C C C C C C C C C C C CNom, nom

de naissance,

prénom

E E C E C C C C C C C E C C CAnciens

noms

E C C C

C C C

C

C

C

C

C

C C C

Date, lieu, pays

de naissance

E E C E C C C C C C C E C C CSexe

E E C E C C C

C

C

C

C

E

C C C

Lieu d'origine,

nationalité

E E C E C C C C C C C E C C CParents E E C E C C C

C

C

C

C

E

C C C

105 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles

(RO 2004 4937).

O VOSTRA

35

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Etat civil,

conjoint ou

conjointe

E E C E C C C C C C C E C C CAdresse,

domicile

inconnu, sans

domicile fixe

E E C E C C C C C C C E C C CNote à usage

interne (informations sup-

plémentaires

destinées à

l'identification

de personnes)

E C C C C C C C C C C C C C CTitre de séjour

(ressortissants

étrangers)

E E C E - C C C C C - C C C CMention

d'un éventuel

jugement

C C C C C C C C C C C C C C C

Casier judiciaire

36

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Mention d'une

éventuelle

procédure

pénale en cours

C C C C C C C C - C - C C- -

Mention d'une

éventuelle

demande en

suspens auprès

d'un casier

judiciaire à

l'étranger

C C C C - C C C C C - C C C CDates de la

première

inscription et

de la dernière

mutation

C C C C C C C C C C C C C C C2. Données concernant les fausses identités Nom, prénom

E E C E C C C

C

C

C

C

E

C C C

Date de

naissance

E E C E C C C C C C C E C C C

O VOSTRA

37

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

3. Données concernant les procédures pénales en cours Numéro attribué aux

données

concernant les

personnes selon

ch. 1.1

C C C C C C C C - C - C C- -

Date de

l'ouverture de

la procédure

E E C E C C C C - C - E C - -Direction de

la procédure

compétente

E E C E C C C C - C - E C - -Numéro de

référence

utilisé par la

direction de la

procédure

compétente

E E C E C C C C - C - E C - -Infractions

reprochées au

prévenu

E E C E C C C C - C - E C - -

Casier judiciaire

38

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

4. Données concernant les jugements Numéro du jugement

(no de système

successif)

C C C C C C C C C C C C C C CDate du

jugement,

date de la

notification et

de l'entrée en

force, autorité

qui a statué

E E C E C C C C C C C E C C CDate du

jugement de

l'instance

précédente,

instance

précédente

E E C E C C C C C C C E C C C

O VOSTRA

39

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Numéro de

référence

utilisé par

l'autorité qui

a rendu le

jugement

E E C E C C C C C C C E C C CCanton

d'exécution

(jugements

militaires)

E C C E C C C C C C C C C C CContradictoire,

par défaut,

mandat pénal

E E C E C C C C C C C E C C CJugement

initial,

jugement complémentaire,

jugement

partiellement

complémentaire, peine

d'ensemble

E E C E C C C C C C C E C C C

Casier judiciaire

40

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Infraction et

mode de

commission

E E C E C C C C C C C E C C CTaux

d'alcoolémie

E E C E C C C C C C C E C C CDate de

l'infraction

(date ou

période)

E E C E C C C C C C C E C C CGenre, durée

ou montant

et forme de

l'exécution

(sans ou avec

sursis ou sursis

partiel) de

la peine

principale

E E C E C C C C C C C E C C C

O VOSTRA

41

331

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de données

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Casier

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Autorités

de justice

pénale

Office

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la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Pour les peines

pécuniaires,

nombre de

jours-amendes

ainsi que

montant et

monnaie du

jour-amende

E E C E C C C C C C C E C C CEn cas de

peine avec

sursis partiel,

durée totale

de la peine,

ainsi que

durée de la

partie de la

peine avec

sursis

E E C E C C C C C C C E C C CMontant de

l'amende,

monnaie,

peine privative

de liberté de

substitution

E E C E C C C C C C C E C C C

Casier judiciaire

42

331

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Casier

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Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Durée du délai

d'épreuve

E E C E C C C C C C C E C C CSorte de

mesure

E E C E C C C C C C C E C C CPour les

interdictions

d'exercer une

activité, les

interdictions de

contact et les

interdictions

géographiques:

contenu de

l'interdiction

selon le

dispositif du

jugement, date

de début de

l'interdiction,

durée selon le

dispositif du

jugement, dates

d'une

éventuelle

E C C C C C C C C C C C C C C

O VOSTRA

43

331

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de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

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la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

interruption

(début et fin de

l'exécution

d'une peine ou

d'une mesure,

autorité qui

enregistre les

données), date

à laquelle

l'interdiction

recommence

éventuellement

à courir, date

prévisible de

fin de

l'interdiction Durée (en jours) de

la détention

préventive

imputée sur

la peine

E E C E C C C C C C C E C C C

Casier judiciaire

44

331

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Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Mention d'une

éventuelle

règle de

conduite, d'une

assistance de

probation

E E C E C C C C C C C E C C CPeines

accessoires

E E C E C C C C C C C E C C CRègles de la

fixation de la

peine

E E C E C C C C C C C E C C CPour les expul-

sions: durée de

l'expulsion

selon le dispositif du juge-

ment

E E C E C C C C C C C C C C C5. Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d'exécution et les exécutions
Numéro de la

décision

(no de système

successif)

C C C C C C C C C C C C C C C

O VOSTRA

45

331

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judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

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la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Date de la

décision,

date de la

notification et

de l'entrée en

force

E E C E C C C C C C C E C C E N Autorité

qui a statué

E E C E C C C C C C C E C C E N Type de la

décision

E E C E C C C C C C C E C C E N Date de la

libération

E E C E C C C C C C C E C C E N Peine exécutée,

non exécutée

E E C E C C C C C C C E C C E N Mesure (levée,

changement

ou nouvelle

mesure)

E E C E C C C C C C C E C C E N Durée du délai

d'épreuve

prolongé

E E C E C C C C C C C E C C E N

Casier judiciaire

46

331

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fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Mention d'une

éventuelle

règle de

conduite ou

d'une

assistance de

probation

E E C E C C C C C C C E C C E N Avertissement

C

C

Sursis révoqué,

non révoqué

C

C

Réintégration,

pas de

réintégration

C

C

Reste de la

peine

E E C E C C C C C C C E C C E N Sursis à

l'exécution

de la peine

prononcé

ultérieurement

E E C E C C C C C C C E C C E N Grâce et

amnistie

E E C E C C C C C C C E C C E N

O VOSTRA

47

331

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Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Pour les

interdictions

d'exercer une

activité, les

interdictions de

contact et les

interdictions

géographiques:

données citées

à l'annexe 1,

ch. 4.17,

indication de

l'interdiction à

laquelle se

réfère la

décision

ultérieure,

nouveau

contenu selon

le dispositif de

la décision,

nouvelle durée,

date d'entrée

en force de la

modification,

E C C C C C C C C C C C C C C

Casier judiciaire

48

331

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de données

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Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

date de la

levée de

l'interdiction,

mesures

d'accompagnement Pour les expul-

sions, données

relatives à

l'exécution

générées

ultérieurement:

date de départ

effective ou

date de départ

prévue dans la

décision, ainsi

que raison du

départ

E C C C C C C E C C C C E C C6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger
Données

concernant

les personnes

selon ch. 1

E E - E - - E E - - - - - -

O VOSTRA

49

331

Nom du champ

de données

avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Office

fédéral de

la justice

Casier

judiciaire

Autorités

de justice

pénale

Office

fédéral de

la police

Justice

militaire

Personnel

de l'armée

(DBC 1)

Service

compétent

du DDPS

pour les

contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Service de

renseignement de la

Confédération

Secrétariat d'Etat

aux

migrations105

Asile

Secrétariat

d'Etat

aux

migrations

Etrangers

Secrétariat d'Etat

aux

migrations

Naturalisation

Organe

d'exécution du

service

civil

Autorités

administratives de la

Confédération, qui

rendent des

décisions

pénales

Office

fédéral de

la justice

Entraide

judiciaire

Service

fédéral de

sécurité

(SFS) et

Autorité

fédérale de

surveillance

en matière de

révision

(ASR)

Autorités

compétentes en

matière

de grâce

Autorités

compétentes en

matière

d'amnistie

Motif de la

demande

E E - E - - E E - - - - - -Mention d'une

éventuelle

détention

E E - E - - E E - - - - - -Autorité

requérante,

date de la

demande

E E - E - - E E - - - - - -Autorité

étrangère

sollicitée

E E - E - - E E - - - - - -

Casier judiciaire

50

331

Annexe 3106

(art. 8, al. 3 et 10, al. 2) Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités cantonales C = Consultation

E = Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation N = Notification sans consultation Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Service

de

coordination

Autorité

cantonale

de la justice

pénale

Autorité

cantonale de

l'exécution

des peines

Autorités

cantonales

chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal de

la circulation

routière

Autorités

de tutelle107

et autorités

d'adoption108

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

109

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI110 pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

1. Données concernant les personnes Numéro attribué aux données concernant les personnes (no de système successif)

C C C C C C C C C C106 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 déc. 2007 (RO 2008 51). Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l'O du 19 nov. 2014 (RO 2014 4461) et le ch. I 10 de

l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

107 Depuis l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité de protection de de l'adulte et de l'enfant.

108 Nouvelle expression selon le ch. II de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

109 Cette colonne est sans objet suite à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013.

110 RS

120

O VOSTRA

51

331

Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Service

de

coordination

Autorité

cantonale

de la justice

pénale

Autorité

cantonale de

l'exécution

des peines

Autorités

cantonales

chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal de

la circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Nom, nom de naissance, prénom

E E C C C C C C C CAnciens

noms

E C C C

C

C

C

C

C CDate, lieu, pays de nais-

sance

E E C C C C C C C CSexe E

E

C

C

C

C

C

C

C CLieu d'origine, nationalité E

E

C

C

C

C

C

C

C CParents E

E

C

C

C

C

C

C

C CEtat civil, conjoint

E

E

C

C

C

C

C

C

C CAdresse, domicile inconnu,

sans domicile fixe

E E C C C C C C C CNote à usage interne

(informations

supplémentaires destinées à l'identification de personnes)

C C C C C C C C C CTitre de séjour

(ressortissants étrangers) E E C C C - C C C CMention d'un éventuel

jugement

C C C C C C C C C CMention d'une éventuelle

procédure pénale en cours C C C - C - - - C -

Casier judiciaire

52

331

Nom du champ de données avec accès direct (en ligne) par la voie écrite

Service

de

coordination

Autorité

cantonale

de la justice

pénale

Autorité

cantonale de

l'exécution

des peines

Autorités

cantonales

chargées des

questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

Office

cantonal de

la circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Mention d'une éventuelle demande en suspens

auprès d'un casier

judiciaire à l'étranger C C C C C - C C C CDates de la première

inscription et de la dernière mutation

C C C C C C C C C C2. Données concernant les fausses identités
Nom, prénom

E E E C

C

C

C

C

C CDate

de

naissance E E E C

C

C

C

C

C C3. Données concernant les procédures pénales en cours Numéro attribué aux

données concernant les personnes selon ch. 1.1 C C C - C - - - C -Date de l'ouverture de la

procédure

E E C - C - - - C -Direction de la procédure

compétente

E E C - C - - - C -Numéro de référence

utilisé par la direction de la procédure compétente E E C - C - - - C -

O VOSTRA

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des peines

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questions

relatives aux

étrangers

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chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

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cantonal de

la circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Infractions reprochées au prévenu

E E C - C - - - C -4. Données concernant les jugements Numéro du jugement

(no de système successif) C C C C C C C C C CDate du jugement, date de

la notification et l'entrée en force, autorité qui a statué E E C C C C C C C CDate du jugement de

l'instance précédente, instance précédente

E E C C C C C C C CNuméro de référence

utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement

E E C C C C C C C CCanton d'exécution

(jugements militaires) C C C C C C C C C CContradictoire, par défaut,

mandat pénal

E E C C C C C C C CJugement initial, jugement

complémentaire, jugement partiellement

complémentaire, peine d'ensemble

E E C C C C C C C C

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routière

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de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Infraction et mode de commission

E E C C C C C C C CTaux d'alcoolémie

E

E

C

C

C

C

C

C

C CDate de l'infraction

(date ou période)

E E C C C C C C C CGenre, durée ou montant

et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale

E E C C C C C C C CPour les peines

pécuniaires, le nombre des jours-amendes ainsi que le montant du jouramende et la monnaie

E E C C C C C C C CEn cas de peine avec

sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis

E E C C C C C C C CMontant de l'amende,

monnaie, peine privative de liberté de substitution E E C C C C C C C CDurée du délai d'épreuve E

E

C

C

C

C

C

C

C C

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de tutelle et

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d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Sorte de mesure

E

E

C

C

C

C

C

C

C CPour les interdictions

d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions

géographiques: contenu de l'interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de

l'interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d'une éventuelle interruption (début et fin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle

l'interdiction recommence éventuellement à courir, date prévisible de fin de l'interdiction

C C C E C C C C C C C Durée (en jours) de la détention préventive

imputée à la peine

E E C C C C C C C C

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naturalisations au

niveau du

canton

Office

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la circulation

routière

Autorités

de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation E E C C C C C C C CPeines accessoires

E

E

C

C

C

C

C

C

C CRègles de la fixation de la

peine

E E C C C C C C C CPour les expulsions: durée

de l'expulsion selon dispositif du jugement, début de

l'expulsion (date), fin prévue de l'expulsion (date), acceptation de la demande au sens de l'art.

369, al. 5bis, 3e phrase, CP E E C C C C C C C C5. Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d'exécution et les exécutions
Numéro de la décision

(no de système successif) C C C C C C C C C CDate de la décision, date de

la notification et date de l'entrée en force

E E E E C C C C C E N

Autorité qui a statué E

E

E

E

C

C

C

C

C E N

Type de la décision E

E

E

E

C

C

C

C

C E N

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niveau du

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routière

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de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Date de la décision E

E

E

C

C

C

C

C

C E N

Peine exécutée, non exécutée

E E E C C C C C C E N

Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)

E E E C C C C C C E N

Durée du délai d'épreuve prolongé

E E E C C C C C C E N

Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation E E E C C C C C C E N

Avertissement

E E E C

C

C

C

C

C E N

Sursis révoqué, non révoqué

E E E C C C C C C E N

Réintégration, pas de réintégration

E E E C C C C C C E N

Reste de la peine E E E C C

C

C

C

C E N

Sursis à l'exécution de la peine prononcé

ultérieurement

E E C C C C C C C E N

Grâce

et

amnistie E C C C

C

C

C

C

C E N

Pour les interdictions d'exercer une activité, les C C C C C C C C C C

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questions

relatives aux

étrangers

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naturalisations au

niveau du

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routière

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d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

compétentes

en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées à

l'annexe 1, ch. 4.17, indication de l'interdiction à

laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau

contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d'entrée en force de la modification, date de la levée de

l'interdiction, mesures d'accompagnement Pour les expulsions, données relatives à l'exécution

générées ultérieurement: date de départ effective ou date de départ prévue dans la décision, ainsi que raison du départ

E C E E C C C C C C6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger
Données concernant les

personnes selon ch. 1 E E E E- - -

- -Motif de la demande

E

E

E

E

-

-

-

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Autorités

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questions

relatives aux

étrangers

Autorités

chargées des

naturalisations au

niveau du

canton

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de tutelle et

autorités

d'adoption

Autorités

compétentes

pour la

privation

de liberté à

des fins

d'assistance

Autorités

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en vertu de la

LMSI pour

les contrôles

de sécurité

relatifs aux

personnes

Autorités

compétentes

en matière

de grâce

Autorités

compétentes

en matière

d'amnistie

Mention d'une éventuelle détention

E E E E - - - - - -Autorité requérante,

date de la demande

E E E E - - - - - -Autorité étrangère

sollicitée

E E E E

-

-

-

Casier judiciaire

60

331