01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
23.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2021 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2018
01.03.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 28.02.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
15.02.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 14.02.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2001 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
sur le casier judiciaire informatisé
du 1

er décembre 1999 (Etat le 28 décembre 1999) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 360bis, al. 6, et 397bis, al. 1, let. h, du code pénal suisse (CP) 1, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1 Le service compétent de l'Office fédéral de la police (office) gère, en collaboration
avec d'autres autorités fédérales et les cantons, un casier judiciaire informatisé
(casier judiciaire).

2 Sont enregistrées au casier judiciaire les données concernant: a.

les personnes condamnées sur le territoire suisse ainsi que les condamnations prononcées à leur encontre; b.

les personnes de nationalité suisse condamnées à l'étranger ainsi que les
condamnations prononcées à leur encontre; c.

les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale pour crime ou délit en
cours en Suisse.


Art. 2

But

Le casier judiciaire sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement
des tâches suivantes:

a.

conduite de procédures pénales cantonales ou fédérales, notamment les procédures pénales administratives, les procédures pénales militaires et les procédures de la Cour pénale fédérale; b.

conduite des procédures d'entraide judiciaire internationale et d'extradition; c.

exécution des peines et des mesures, notamment modification et levée de
mesures ainsi que planification de l'exécution; d.

exécution des contrôles de sécurité civils et militaires; e.

prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers2 et RO 1999 3509

1 RS

311.0

2 RS

142.20

331

Casier judiciaire

2

331

d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire, notamment les
expulsions du territoire ordonnées par un tribunal et les mesures politiques
d'éloignement;

f.

appréciation de l'indignité éventuelle du requérant d'asile en raison d'actes
répréhensibles, au sens de la loi du 28 juin 1998 sur l'asile 3; g.

conduite de la procédure de naturalisation; h.

délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur
selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 4; i.

mise en œuvre de la protection consulaire; j.

travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5; k.

prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à
des fins d'assistance.


Art. 3

Autorités concernées

1 Les autorités suivantes peuvent enregistrer directement (en ligne) des condamnations ou des décisions ultérieures dans le casier judiciaire: a.

le service compétent pour la gestion du casier judiciaire de l'office; b.

les autorités de poursuite pénale; c.

les autorités de la justice militaire; d.

les autorités d'exécution des peines; e.

les services de coordination des cantons.

2 Les autorités suivantes, non raccordées au casier judiciaire, communiquent leurs
condamnations ou décisions ultérieures à l'office ou au service de coordination du
canton compétent pour enregistrement dans le casier judiciaire: a.

les autorités mentionnées à l'al. 1, let. b à d, pour autant qu'elles ne sont pas
raccordées au casier judiciaire; b.

la cour pénale fédérale; c.

les autorités administratives de la Confédération.

3 Dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent
consulter des données directement (en ligne): a.

les autorités énumérées à l'al. 1 ainsi que le service INTERPOL de l'office b.

le Ministère public de la Confédération; c.

la police fédérale, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire; 3 RS

142.31

4 RS

741.01

5 RS

431.01

informatisé

3

331

d.

le Groupe du personnel de l'armée, dans le cadre d'une exclusion de
l'armée, de l'avancement et des mutations militaires; e.

l'Office fédéral des réfugiés; f.

l'Office fédéral des étrangers; g.

les autorités cantonales de police des étrangers; h.

les autorités cantonales chargées de la circulation routière; i.

les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des
personnes visées à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure6.

4 Dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes, non raccordées au casier judiciaire, peuvent demander un extrait du casier judiciaire auprès
de l'office ou du service de coordination de leur canton: a.

les autorités mentionnées aux al. 1 à 3, pour autant qu'elles ne soient pas
raccordées au casier judiciaire; b.

le service compétent au sein de l'office en matière d'entraide judiciaire internationale; c.

les autorités tutélaires cantonales et communales; d.

les autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des
fins d'assistance;

e.

les autorités cantonales compétentes pour effectuer les contrôles de sécurité
relatifs à des personnes; f.

les autorités fédérales ou cantonales compétentes pour exercer le droit de
grâce;

g.

les autorités cantonales compétentes pour la conduite de la procédure de
naturalisation.


Art. 4

Haute surveillance et coordination par l'office 1 L'office exerce la haute surveillance sur la conformité de la gestion du casier judiciaire à la présente ordonnance et aux directives y relatives.

2 Il coordonne ses activités avec celles des autorités fédérales participant au casier
judiciaire et des services de coordination des cantons.

3 Il délivre les droits individuels d'accès pour le traitement des données dans le casier judiciaire.


Art. 5

Devoir de diligence des autorités participant au casier judiciaire 1 Les autorités participant au casier judiciaire veillent, chacune dans leur domaine, à
ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur.

6

RS 120

Casier judiciaire

4

331

2 Elles s'assurent que les données enregistrées dans le casier judiciaire ou communiquées pour enregistrement à l'autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.


Art. 6

Tâches des services de coordination des cantons 1 Les services de coordination des cantons: a.

contrôlent périodiquement les délais d'épreuve des jugements selon les art.
41, ch. 4, 49, ch. 4, et 96, ch. 4, CP ainsi que selon les art. 32, ch. 4, ou 34,
ch. 4, du code pénal militaire (CPM)7; établissent les demandes de radiation
et enregistrent ensuite les décisions correspondantes. Pour les jugements assortis d'un délai d'épreuve prononcés par une autorité fédérale, la gestion
des délais d'épreuve incombe à l'office; b.

enregistrent les jugements et les décisions ultérieures au nom des autorités
cantonales non raccordées au casier judiciaire (art. 3, al. 2); c.

établissent les extraits du casier judiciaire pour les autorités cantonales non
raccordées au casier judiciaire (art. 3, al. 4); d.

assument la fonction de bureau de contact cantonal pour l'office en vue
d'assurer le respect de l'ordonnance et des directives y relatives.

2 Les cantons peuvent déférer des tâches supplémentaires à leur service de coordination, notamment l'enregistrement des jugements et des décisions ultérieures de toutes ou partie des autorités cantonales ainsi que l'établissement, pour ces dernières,
des extraits du casier judiciaire.


Art. 7

Sécurité des données

1 Dans le but d'assurer la sécurité des données, sont applicables l'ordonnance du
10 juin 1991 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques
dans l'administration fédérale8, les directives y relatives de l'Office fédéral de
l'informatique, ainsi que l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur
la protection de données9.

2 Les autorités raccordées adoptent, chacune dans leur domaine, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

3 L'office veille à ce que des contrôles du respect des mesures de sécurité informatique soient effectués auprès des autorités raccordées.


Art. 8

Journalisation

Chaque opération effectuée par un utilisateur dans le casier judiciaire fait l'objet
d'une journalisation.

7 RS

321.0

8 RS

172.010.59

9 RS

235.11

informatisé

5

331

Section 2

Contenu du casier judiciaire

Art. 9

Enregistrements et mutations Sont enregistrés au casier judiciaire: a.

les condamnations prononcées par des tribunaux civils et militaires en raison
d'un crime ou d'un délit, sans égard à la gravité de la peine infligée; b.

les condamnations pour des contraventions prévues par le CP ou par
d'autres lois fédérales, s'il s'agit d'arrêts; c.

les condamnations à une amende de plus de 500 francs pour des contraventions prévues par le CP ou par d'autres lois fédérales dans les cas où le juge
est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer,
lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé
ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement; d.

les communications provenant de l'étranger qui concernent des condamnations devant être inscrites en vertu du CP et de la présente ordonnance; e.

la mention qu'une condamnation a été prononcée avec sursis ou avec un
délai d'épreuve pour la radiation de l'amende (art. 41, 49 et 96 CP, art. 32 et
34 CPM10);

f.

les faits qui entraînent une modification des inscriptions figurant au casier
judiciaire:
1.

la radiation du jugement (art. 41, 49, 80, 94, 95, 96 et 99 CP, art. 32, 34
et 59 CPM) et, en cas de jugement selon l'art. 49, ch. 4, du CP, également le refus d'ordonner la radiation; 2.

la révocation ou le refus de révocation du sursis à l'exécution de la
peine, l'avertissement et la prolongation du délai d'épreuve (art. 41, 96
CP et art. 32 CPM);

3.

la réintégration dans la capacité d'exercer une charge ou une fonction,
dans la puissance paternelle ou dans la capacité d'être tuteur ainsi que
la levée de l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un
commerce (art. 77 à 79 CP, art. 58 CPM); g.

les faits qui concernent l'exécution des peines ou mesures:
1.

les décisions prises par l'autorité de jugement conformément aux art.
42, ch. 5, 43, ch. 3 et 5, 44, ch. 3 et 5, 45, ch. 3 et 6, 93 et 100ter, ch. 3
et 4, du CP;

2.

les décisions prises par l'autorité compétente ou par l'autorité chargée
de l'exécution conformément aux art. 38, 42, ch. 4, 43, ch. 4, 44, ch. 4,
45, ch. 2 à 4, 94, 94bis, 95, ch. 4 et 5, 100ter, ch. 1 et 2, du CP et 31 du
CPM;

3.

la grâce et l'amnistie; 10

RS 321.0

Casier judiciaire

6

331

h.

les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale pour crime ou délit qui
est en cours en Suisse.


Art. 10

Enregistrement de condamnations 1 L'enregistrement de la condamnation énonce les peines principales, les peines accessoires (art. 51, 53 à 56 CP, art. 36 à 38 et 40 CPM11), les mesures de sûreté (art.
42 à 44 CP) et la mesure prévue à l'art. 100bis du CP.

2 Lorsque la condamnation comprend également des contraventions au droit fédéral
qui ne donnent en principe pas lieu à enregistrement, celles-ci sont néanmoins enregistrées.


Art. 11

Enregistrement concernant les adolescents 1 Sont aussi enregistrées au casier judiciaire les mesures prises et les peines prononcées à l'égard d'adolescents en raison d'un crime ou d'un délit, exception faite de la
réprimande, de l'astreinte à un travail et de l'amende. Les enregistrements relatifs à
un délit sont immédiatement radiés (art. 361 CP).

2 L'ajournement des sanctions selon l'art. 97 du CP ne donne pas lieu à enregistrement.


Art. 12

Exclusion de l'enregistrement Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire: a.

les condamnations pour lesquelles il y a exemption de peine; b.

les mesures prises et les punitions disciplinaires prononcées à l'égard des
enfants;

c.

les amendes infligées pour des contraventions; l'art. 9, let. c, et l'art. 10,
al. 2, sont réservés;

d.

la conversion des amendes en arrêts; e.

les peines disciplinaires prononcées en vertu du CPM12 ou d'autres dispositions du droit pénal militaire ainsi que l'astreinte au travail (art. 226 CPM); f.

les peines pour contravention à des dispositions d'ordre et les peines disciplinaires; g.

les frais.


Art. 13

Communication de jugements concernant des ressortissants
étrangers

1 L'office communique les jugements et les décisions ultérieures concernant des ressortissants étrangers à l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante, confor11 RS

321.0

12 RS

321.0

informatisé

7

331

mément à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 195913

et aux traités internationaux. Le Département fédéral de justice et police (département) statue dans les cas douteux. Il peut en outre édicter des directives générales concernant la communication de jugements aux autorités étrangères.

2 Si le pays d'origine d'une personne condamnée n'est pas connu, la condamnation
et les décisions ultérieures sont uniquement enregistrées au casier judiciaire.


Art. 14

Elimination des enregistrements Sont éliminés du casier judiciaire les enregistrements concernant les personnes, les
condamnations ou les procédures pénales pendantes suivantes: a.

les personnes dont une autorité a annoncé le décès; b.

les personnes qui ont atteint l'âge de 80 ans révolus; c.

les condamnations à une peine privative de liberté de trois mois au plus ou à
une amende, une année après leur radiation en vertu des art. 80 et 99 CP ou
de l'art. 59 CPM14;

d.

les condamnations à une peine privative de liberté de trois mois au plus, assorties d'un sursis, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la fin du délai
d'épreuve, et celles de plus de trois mois, mais de 18 mois au plus, assorties
d'un sursis, lorsque dix ans se sont écoulés depuis la fin du délai d'épreuve,
lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des art. 41, ch. 4, ou 96 CP, ou
de l'art. 32, ch. 4, CPM; e.

les condamnations à une amende, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la
fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des art.
49, ch. 4, CP ou 34, ch. 4, CPM; f.

les condamnations d'adolescents à des mesures ou à la détention (art. 91, 92
et 95 CP), lorsque dix ans se sont écoulés depuis le jugement, et dans le cas
d'un placement en maison d'éducation en vertu de l'art. 91, ch. 2, CP, lorsque quinze ans se sont écoulés depuis le jugement; g.

les jugements annulés; h.

les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale, lorsque deux ans se sont
écoulés depuis l'enregistrement ou lorsque l'enquête a été conclue par une
décision d'acquittement ou par un prononcé de non-lieu, ou si la procédure a
abouti à un jugement n'étant pas soumis à enregistrement au casier judiciaire.


Art. 15

Radiation des condamnations prononcées à l'étranger 1 Les cantons désignent l'autorité habilitée à ordonner la radiation de condamnations
prononcées par des tribunaux étrangers contre leurs ressortissants.

13 RS

0.351.1

14 RS

321.0

Casier judiciaire

8

331

2 Cette autorité statue en appliquant par analogie les dispositions du CP relatives à la
radiation.

Section 3

Type de données et traitement

Art. 16

Type de données

1 Les données concernant les personnes sont les suivantes: a.

numéro d'identité (numéro de système successif); b.

nom, nom de naissance, prénom; c.

date, lieu, pays de naissance; d.

sexe;

e.

lieu d'origine, nationalité; f.

parents;

g.

état civil, conjoint ou conjointe; h.

adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe; i.

mention d'un éventuel jugement; j.

mention d'une éventuelle enquête pénale en cours; k.

mention d'une éventuelle remarque interne; l.

mention d'une éventuelle demande en suspens auprès d'un casier judiciaire à
l'étranger;

m.

état de séjour pour des citoyens étrangers; n.

date de mutation.

2 Les données concernant les fausses identités sont les suivantes: a.

nom, prénom;

b.

date de naissance.

3 Les données concernant les demandes d'extraits du casier judiciaire, déposées par
les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale en cours en
Suisse, sont les suivantes: a.

numéro d'identité;

b.

date de l'extrait;

c.

autorité requérante; d.

numéro du dossier de l'autorité requérante; e.

prévention.

4 Les données concernant les jugements sont les suivantes: a.

numéro du jugement (numéro de système successif);

informatisé

9

331

b.

date du jugement, date de la notification, autorité qui a statué; c.

date du jugement de l'instance précédente, instance précédente; d.

numéro du dossier de l'autorité qui a statué; e.

canton d'exécution; f.

contradictoire, par défaut, mandat pénal; g.

jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire; h.

infraction, type d'infraction; i.

taux d'alcoolémie;

j.

date de l'infraction (date ou période); k.

genre et durée de la peine principale; l.

montant de l'amende, devise; m.

durée du délai d'épreuve; n.

mesures;

o.

durée (en jours) de la détention préventive imputée à la peine; p.

mention d'une éventuelle règle de conduite; q.

genre et durée de la peine accessoire, avec ou sans sursis; r.

règles de la fixation de la peine.

5 Les données concernant les décisions ultérieures, faisant partie intégrante des données concernant les jugements, sont les suivantes: a.

numéro de la décision (numéro de système successif); b.

date de la décision, date de notification; c.

autorité qui a statué; d.

type de la décision; e.

date de la libération; f.

peine exécutée, non exécutée; g.

expulsion du territoire exécutée, non exécutée; h.

mesure;

i.

durée du délai d'épreuve, patronage; j.

mention d'une éventuelle règle de conduite; k.

imputation sur la peine suspendue; l.

grâce;

m.

peine ultérieure selon l'art. 100ter CP.

6 Les données concernant les demandes de casier judiciaire à l'étranger sont les suivantes:

Casier judiciaire

10

331

a.

motif de la demande; b.

mention d'une éventuelle détention; c.

autorité requérante, date; d.

autorité étrangère sollicitée.


Art. 17

But du traitement des données 1 Les autorités ne peuvent traiter que les données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

2 Les autorisations de traiter les données enregistrées sont réglées en annexe.

Section 4

Communications et enregistrements

Art. 18

Principe

Tous les jugements donnant lieu à enregistrement et toutes les décisions ultérieures
sont enregistrés au casier judiciaire au plus tard deux semaines après leur entrée en
force.


Art. 19

Communications et enregistrements par les autorités cantonales Les autorités cantonales compétentes enregistrent leurs communications au casier
judiciaire ou les adressent pour enregistrement au service de coordination de leur
canton.


Art. 20

Communications des autorités fédérales et des autorités étrangères 1 La Cour pénale fédérale et les autorités administratives de la Confédération adressent leurs communications pour enregistrement directement à l'office.

2 Les tribunaux militaires adressent leurs communications pour enregistrement à
l'autorité compétente de la justice militaire. L'Office de l'auditeur en chef règle les
détails.

3 Les condamnations prononcées à l'étranger contre des ressortissants suisses sont
communiquées à l'office conformément à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195915 et aux traités internationaux.


Art. 21

Vérification des communications Si l'autorité qui enregistre les communications doute de l'exactitude des indications
ou si une communication ne contient pas toutes les indications requises, elle renvoie
l'avis pour vérification à l'autorité dont il émane ou se procure les renseignements
complémentaires dont elle a besoin.

15 RS

0.351.1

informatisé

11

331


Art. 22

Communications concernant le délai d'épreuve 1 Si l'autorité qui enregistre les données constate, au vu du jugement, qu'une personne, déjà inscrite au casier judiciaire, mais bénéficiant du sursis à l'exécution de la
peine, a été condamnée à des arrêts pour avoir commis une contravention pendant le
délai d'épreuve, elle en informe le juge qui avait accordé le sursis (art. 41, ch. 3, al.
3, 2e phrase, CP). Lors de jugements prononcés par des tribunaux militaires, le fait
que la personne condamnée n'a pas subi l'épreuve jusqu'au bout est communiqué à
l'Office de l'auditeur en chef.

2 L'office procède à la communication au sens de l'al. 1 lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine privative de liberté prononcée à l'étranger, donnant lieu à
enregistrement en vertu du CP ou de la présente ordonnance.

3 Lorsque la personne condamnée, libérée conditionnellement ou à l'essai (art. 38,
ch. 4, 45, ch. 3, 94, ch. 2, 94bis, 95, ch. 5, ou 100ter, ch. 1, CP ainsi que art. 31, ch. 4,
CPM16), ne subit pas l'épreuve jusqu'au bout, l'autorité qui effectue
l'enregistrement en informe l'autorité compétente. En cas de grâce conditionnelle,
elle informe l'autorité investie du droit de grâce de toute condamnation résultant
d'une infraction commise durant le délai d'épreuve.


Art. 23

Obligation de renseigner des offices de l'état civil et des contrôles
des habitants

Les offices de l'état civil et les contrôles des habitants sont tenus de fournir aux autorités habilitées à traiter des données dans le casier judiciaire les renseignements
nécessaires à l'établissement de l'identité des personnes dont les données doivent
être traitées. Ils ne peuvent prélever aucun émolument à ce titre.

Section 5

Extraits du casier judiciaire

Art. 24

Communication d'extraits aux autorités étrangères Des extraits du casier judiciaire sont délivrés, sur demande, aux autorités étrangères
par l'office lorsqu'une convention internationale ou un traité international le prévoit
ou que l'Etat requérant accorde la réciprocité. Le département statue dans les cas
douteux. Il peut en outre édicter des directives générales concernant la communication d'extraits aux autorités étrangères.


Art. 25

Communication d'extraits à des particuliers 1 La communication d'extraits du casier judiciaire à des particuliers est du ressort
exclusif de l'office.

2 Toute personne a le droit de se faire délivrer des extraits de son propre casier judiciaire si elle justifie de son identité.

16 RS

321.0

Casier judiciaire

12

331

3 Des extraits concernant des tiers ne peuvent être délivrés à des particuliers qu'avec
l'accord écrit de la personne concernée.

4 Les extraits délivrés à des particuliers ne mentionnent pas les condamnations antérieures qui ont été radiées, ni les demandes enregistrées concernant les procédures
pénales en cours.


Art. 26

Emoluments pour les extraits délivrés à des particuliers 1 L'office perçoit un émolument pour les extraits délivrés à des particuliers.

2 Le département fixe le montant.

3 L'émolument peut être remis si l'indigence de l'intéressé est prouvée.

Section 6

Droits d'accès

Art. 27

1 Toute personne peut consulter auprès de l'office l'intégralité des enregistrements la
concernant; l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données17
est réservé.

2 Elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite.

3 Les renseignements sont fournis oralement. Aucun document écrit concernant les
enregistrements n'est délivré.

Section 7

Répartition financière et exigences techniques

Art. 28

Répartition financière entre la Confédération et les cantons 1 La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de
transmission des données jusqu'à un dispositif central de connexion (distributeur
principal) sis dans le chef-lieu du canton.

2 Les cantons assument les frais d'installation et d'exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.

3 Les cantons et les autres autorités raccordées au casier judiciaire assument les frais
d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils.


Art. 29

Exigences techniques

1 Les terminaux des cantons doivent répondre aux exigences techniques des ordinateurs de la Confédération.

2 Le centre de calcul du département édicte les prescriptions de détail.

17 RS

235.1

informatisé

13

331

Section 8

Recherche, planification et statistique

Art. 30

Principe

Le traitement de données personnelles à des fins de recherche, de statistique ou de
planification est régi par les dispositions de l'art. 22 de la loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données18.


Art. 31

Communication de données à l'Office fédéral de la statistique L'office transmet sous forme informatisée à l'Office fédéral de la statistique les données du casier judiciaire dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

Section 9

Dispositions finales

Art. 32

Directives

L'office édicte des directives concernant la phase de transition, la tenue et le fonctionnement du casier judiciaire.


Art. 33

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 décembre 1973 sur le casier judiciaire19 est abrogée.


Art. 34


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière20 est modifiée comme suit: Art. 123
, al. 1, let. c
Abrogée

18 RS

235.1

19 [RO

1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565] 20

RS 741.51

Casier judiciaire

14

331


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Casier judiciaire

15

331

Annexe

(art. 17, al. 2)

Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire A = consultation
E = enregistrement (enregistrement initial ou mutation) Nom du champ de données Confédération

Cantons

OFPCJ

OFPIP

OFENAT

JM

MPC

POL
FED

GPA

ODR

OFE

DPIO

JP

EP

SERCO

POL
ET

OCR

1. Identités Numéro d'identité (no de système
successif)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom, nom de naissance, prénom E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Date, lieu, pays de naissance E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Sexe

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Lieu d'origine, nationalité E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Parents

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Etat civil, conjoint ou conjointe E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Adresse, domicile inconnu, sans
domicile fixe

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Mention d'un éventuel jugement A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Mention d'une éventuelle enquête
pénale en cours

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Mention d'une éventuelle remarque
interne

E

-

-

-

-

-

-

-

Informatisé

16

331

Nom du champ de données Confédération

Cantons

OFPCJ

OFPIP

OFENAT

JM

MPC

POL
FED

GPA

ODR

OFE

DPIO

JP

EP

SERCO

POL
ET

OCR

Mention d'une éventuelle demande en
suspens auprès d'un casier judiciaire
à l'étranger

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Etat de séjour pour citoyens étrangers E

A

A

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

Date de mutation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2. Fausses identités Nom, prénom

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Date de naissance

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

3. Demandes d'extraits du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale en cours en Suisse Numéro d'identité

A

A

A

A

A

A

A

-

A

A

A

-

Date de l'extrait

A

A

E

A

A

A

A

-

E

A

E

-

Autorité requérante A

A

E

A

A

A

A

-

E

A

E

-

Numéro du dossier de l'autorité
requérante

A

A

E

A

A

A

A

-

E

A

E

-

Prévention

A

A

E

A

A

A

A

-

E

A

E

-

4. Jugements Numéro du jugement (no de système
successif)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date du jugement, date de la
notification, autorité statuante E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Date du jugement de l'instance
précédente, instance précédente E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Casier judiciaire

17

331

Nom du champ de données Confédération

Cantons

OFPCJ

OFPIP

OFENAT

JM

MPC

POL
FED

GPA

ODR

OFE

DPIO

JP

EP

SERCO

POL
ET

OCR

Numéro du dossier de l'autorité qui a
statué

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Canton d'exécution

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Contradictoire, par défaut, mandat
pénal

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Jugement initial, jugement
complémentaire, jugement
partiellement complémentaire E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Infraction, type d'infraction E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Taux d'alcoolémie

E

-

E

-

-

-

E

E

-

Date de l'infraction (date ou période) E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Genre et durée de la peine principale E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Montant de l'amende, devise E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Durée du délai d'épreuve E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Mesures

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Durée de la détention préventive E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Mention d'une éventuelle règle de
conduite

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Genre et durée de la peine accessoire,
avec/sans sursis

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

Règles de la fixation de la peine E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

A

E

A

A

5. Décisions ultérieures Numéro de la décision (no de système
successif)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Informatisé

18

331

Nom du champ de données Confédération

Cantons

OFPCJ

OFPIP

OFENAT

JM

MPC

POL
FED

GPA

ODR

OFE

DPIO

JP

EP

SERCO

POL
ET

OCR

Date de la décision, date de la
notification

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Autorité qui a statué E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Type de la décision E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Date de la libération E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Peine exécutée, non exécutée E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Expulsion du territoire exécutée, non
exécutée

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Mesure

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Durée du délai d'épreuve, patronage E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Mention d'une éventuelle règle de
conduite

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Imputation sur la peine suspendue E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

Grâce

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

Peine ultérieure selon l'art. 100 ter CP

E

A

A

E

A

A

A

A

A

A

E

E

E

A

A

6. Demande de casier judiciaire à l'étranger Motif de la demande

E

A

A

E

A

A

E

E

A

E

E

E

E

Mention d'une éventuelle détention

E

A

A

E

A

A

E

E

A

E

E

E

E

Autorité requérante et date de la
demande

E

A

A

E

A

A

E

E

A

E

E

E

E

Autorité étrangère sollicitée

E

A

A

E

A

A

E

E

A

E

E

E

E

Casier judiciaire

19

331

Abréviations:
OFP-CJ Office fédéral de la police, Casier judiciaire OFP-IP

Office fédéral de la police, Interpol OFE-NAT

Office fédéral des étrangers, Nationalité JM

Justice militaire

MPC

Ministère public de la Confédération POLFED

Police fédérale

GPA

Groupe du personnel de l'armée ODR

Office fédéral des réfugiés OFE

Office fédéral des étrangers DPIO

Division de la protection des informations et des objets / contrôles de sécurité relatifs à des personnes JP

Autorité cantonale de la justice pénale EP

Autorité cantonale de l'exécution des peines SERCO

Service de coordination du canton POLET

Police cantonale des étrangers OCR

Office cantonal de la circulation routière

Casier judiciaire

20

331