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1

Règlement du DETEC sur le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires1 du 21 février 1985 (Etat le 3 février 2004) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après consultation de l'Administration fédérale des finances,2 vu l'art. 14 de l'ordonnance du 5 décembre 1983 concernant le fonds
pour la désaffectation d'installations nucléaires3 (ci-après «l'ordonnance»),4 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Principes 1 Contributions auxquelles l'exploitant est tenu: a. Les contributions annuelles pendant l'exploitation; b. Les contributions extraordinaires au moment de la mise hors service; c. Les contributions annuelles après la mise hors service; d. Les remboursements et les versements complémentaires (art. 8 de l'ordonnance);

e. La participation aux frais administratifs du fonds.

2

Pour chaque installation, les montants des contributions et des versements complémentaires sont déterminés en fonction des frais présumés imputables à la désaffectation de l'installation. Ces frais englobent la mise hors service, le démantèlement ainsi que l'évacuation des déchets qui en résultent.

3

Les prétentions des exploitants portent sur a. Des prestations ordinaires (art. 7, al. 3, de l'ordonnance); b. Des remboursements (art. 7, al. 4, de l'ordonnance); c. Des prestations extraordinaires (art. 7, al. 6, de l'ordonnance).

4

Tout exploitant peut faire valoir ses prétentions selon les let. a et b de l'al. 3 à concurrence du capital accumulé (art. 2, al. 1).

RO 1985 327

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

3

RS 732.013

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFTCE du 22 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3433).

732.013.3

Energie

2

732.013.3


Art. 2

5 Capital accumulé

1

Pour chaque installation, le capital K accumulé (appendice ch. 4) englobe: a. le total des versements opérés; b. la participation aux résultats; c. la valeur nominale des assurances et des garanties contractées.

2

Sont déduits du capital accumulé: a. les versements du fonds pour l'installation en question; b. la part aux frais administratifs pour l'installation en question.

3

La participation aux résultats comprend les intérêts composés, les bénéfices et les pertes réalisés sur la fortune du fonds. Elle est créditée ou débitée annuellement au compte de chaque exploitant le 31 décembre.

a6 Frais administratifs

1

Les frais administratifs englobent en particulier: a. les jetons de présence et les indemnités des membres de la commission; b. les frais de secrétariat; c les frais pour la gestion de la fortune (commissions bancaires et droit de timbre de négociation compris); d. les dépenses pour des experts; e. les dépenses de l'Office fédéral de l'énergie au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation;

f.

les dépenses décidées par la commission; g. les frais de justice et de dédommagement imposés au fonds.

2

Les frais administratifs n'englobent pas les sommes dépensées par les exploitants pour le calcul de leurs frais de désaffectation.

b7 Paiement Les frais administratifs sont calculés annuellement pour chaque exploitant et débités de son compte au 31 décembre de l'année comptable.


Art. 3

Taux d'intérêt et de renchérissement Les taux présumés d'intérêt i et de renchérissement q sont fixés par la commission administrative (commission) au moment de la taxation.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

6

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

7

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires - R du DETEC 3

732.013.3


Art. 4

Durée d'exploitation

1

La durée totale d'exploitation des installations est présumée de 40 ans.

2

S'il paraît très probable que la durée d'exploitation s'écartera de cette valeur, la commission se fondera sur une durée différente.

Section 2

Frais de désaffectation

Art. 5

Calcul des frais

1

Les frais de désaffectation englobent en particulier les dépenses pour: a. Les préparatifs techniques de démantèlement; b. Le confinement, la conservation, l'entretien et la surveillance de l'installation;

c. La décontamination ou le démontage et la fragmentation des parties radioactives et contaminées;

d. Le conditionnement, l'emballage, l'entreposage intermédiaire, le transport et l'élimination des déchets radioactifs; e. La démolition des structures du bâtiment et la mise en décharge des déchets non radioactifs;

f. La planification, l'élaboration du projet, la direction et la surveillance des travaux;

g. Les mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; h. Les autorisations et contrôles des autorités; i. Les assurances.

2

Ces frais n'englobent pas l'évacuation ni l'élimination des éléments combustibles ainsi que des autres déchets radioactifs meubles engendrés avant la mise hors service.

3

L'exploitant peut déduire de ses frais de désaffectation les dépenses déjà consenties pour l'élimination des déchets résultant de cette opération.

4

Les frais sont calculés selon des principes identiques pour toutes les installations.


Art. 6

Base de calcul

1

Les frais de désaffectation sont calculés en fonction des prix du moment et extrapolés selon l'évolution des frais jusqu'à l'époque de la désaffectation présumée. La formule applicable figure au ch. 1 de l'appendice.

2

L'extrapolation ne porte pas sur l'intervalle s'écoulant entre la mise hors service de l'installation et l'exécution des travaux.

Energie

4

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Art. 7

Périodicité 1 La commission détermine les frais de désaffectation la première fois au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et les réexamine tous les cinq ans. 8 2 De plus, elle fait le calcul relatif à une installation donnée: a. Si l'exploitant est nouvellement soumis à contribution; b. Si l'installation est définitivement mise hors service; c. A titre exceptionnel, lorsque des circonstances imprévues font présager une modification notable des frais.

Section 3

Contributions annuelles durant l'exploitation

Art. 8

Période de taxation

1

En règle générale, la commission fixe les contributions pour une période de cinq ans durant le courant de la première année de ladite période. 9 2 Une taxation intermédiaire, s'appliquant à la fin de la période, interviendra si les frais sont recalculés en cours de période (art. 7, al. 2).


Art. 9

Solde à

payer

1

Le solde E restant à verser résulte de l'extrapolation des frais de désaffectation, sous déduction du capital accumulé K1 et K2 et des intérêts i sur K1, calculés jusqu'à la date présumée de la mise hors service.

2

La formule applicable figure au ch. 2 de l'appendice.


Art. 10

Part des contrats d'assurance et des garanties 1

Le capital K2 ne doit à aucun moment dépasser le quart de la somme des capitaux accumulés K1 + K2.

2

Chaque exploitant fixe la part E2 de la somme due dont il souhaite s'acquitter sous forme de contrats d'assurance et de garanties.

3

Sa décision requiert l'approbation de la commission.


Art. 11

Contribution annuelle

1

Les montants E1 et E2 qui restent à payer jusqu'à la date présumée de la mise hors service de l'installation sont convertis en contributions annuelles B1 et B2, de valeur réelle constante.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

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2

Le calcul des montants B1 à fournir sous forme de versements tient compte de l'intérêt porté par ce capital.

3

La formule applicable pour calculer les contributions annuelles figure au ch. 3 de l'appendice.

Section 4

Contributions dues lors de la mise hors service et plus tard

Art. 12

Au moment de la mise hors service 1

Si le capital accumulé au moment de la mise hors service est inférieur aux frais de désaffectation présumés, l'exploitant est tenu de fournir la différence dans les cinq ans, sous forme de cinq acomptes annuels d'un cinquième du montant à couvrir, indépendamment des intérêts et du renchérissement.

2

L'art. 10 est applicable pour la répartition entre contrats d'assurance et garanties.


Art. 13

Après la mise hors service 1

Après la mise hors service, les frais présumés sont toujours calculés conformément à l'art. 7, mais sous déduction des dépenses se rapportant à des travaux réalisés et payés.

2

Le capital accumulé, y compris les contributions fournies en vertu de l'art. 12, doit toujours être au moins égal aux frais calculés selon l'al. 1.

3

Si ce montant n'est pas atteint, les exploitants sont tenus de fournir chaque année des versements complémentaires.

4

L'art. 10 est applicable pour la répartition entre contrats d'assurance et garanties.

Section 5

Remboursements et versements complémentaires

Art. 14

Remboursements (art. 8, al. 1, de l'ordonnance) 1

L'exploitant est tenu de fournir le remboursement aux conditions fixées par la commission (art. 25, al. 3).

2

Il le fera en principe sous forme de versements. Avec l'accord de la commission, il pourra fournir des contrats d'assurance et des garanties dans la mesure où les prestations selon l'art. 25 en auront réduit la part.


Art. 15

Versements complémentaires

(art. 8, al. 2, de l'ordonnance) 1

Si un exploitant tenu de fournir un versement complémentaire selon l'art. 14 ne s'est pas entièrement acquitté dans les 5 ans qui suivent l'approbation de la commission (art. 25), et après que le fonds aura tenté en vain de faire valoir ses droits par la

Energie

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voie judiciaire, les autres exploitants sont tenus à leur tour à des versements complémentaires.

2

Le montant dû est égal aux prestations fournies (art. 25) à l'exploitant insolvable, augmentées des intérêts fixés par la commission, sous déduction des sommes remboursées par ce dernier.


Art. 16

Acomptes annuels

1

La commission divise la somme à rembourser en 5 acomptes annuels d'égale valeur réelle.

2

Elle répartit chaque année les acomptes annuels entre les exploitants auxquels il incombe de les payer, au prorata des contributions ordinaires dues dans l'année comptable (art. 11).

3

Les art. 11 et 14, al. 2, sont applicables par analogie pour le calcul et le paiement des versements complémentaires.

4

Les versements complémentaires sont dus pour la fin de l'année comptable.


Art. 17

Versements complémentaires

différés

(art. 8, al. 3, de l'ordonnance) 1

Si un exploitant tenu à des versements complémentaires selon les art. 15 et 16 ne s'en est pas acquitté 90 jours après l'échéance, et après que le fonds aura tenté en vain de faire valoir ses droits par la voie judiciaire, les autres exploitants répondront de sa dette.

2

La commission répartit le montant annuel entre les exploitants tenus de payer des versements complémentaires différés au prorata de leurs contributions ordinaires (art. 11) dues la même année. Chacun d'eux doit également les intérêts de sa part à dater de l'échéance selon l'art. 16, al. 4.

3

Les versements complémentaires différés sont dus une année après l'échéance des versements selon l'art. 15 qu'ils remplacent.

4

L'art. 14, al. 2, est applicable par analogie.


Art. 18

Recours (art. 8, al. 4, de l'ordonnance) 1

Quiconque a fourni des versements en vertu des art. 15 à 17 est subrogé au fonds, à concurrence du montant versé, vis-à-vis des exploitants insolvables.

2

Tout litige relatif à un tel recours relève de la justice civile.

Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires - R du DETEC 7

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Section 6

Forme des contributions

Art. 19

Versements Les versements seront libellés en monnaie nationale.


Art. 20

Contrats d'assurance et garanties 1

Les contrats d'assurance et garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que

a. Si le fonds a le droit irrévocable et inconditionnel d'en disposer; b. Si le droit du fonds vis-à-vis de l'assureur ou du garant ne s'éteint pas au cas où l'exploitant ne remplit pas ses obligations à leur égard; c. ... 10 d. Si l'assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme; e. Si l'assureur renonce irrévocablement au droit de se départir que lui donnent les art. 6, 54 et 55 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11.

2

Sont exclues, en particulier: a. Les assurances qui ne deviennent effectives qu'en cas de désaffectation par suite d'un accident;

b. Les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation par suite d'un accident;

c. Les garanties fournies par des exploitants tenus de verser des contributions.

3

Si les conditions ne sont plus remplies, en raison de problèmes de solvabilité de l'assureur ou du garant, la commission retire sa reconnaissance. L'exploitant dispose alors de six mois pour offrir un nouveau contrat d'assurance ou des garanties ou d'une année pour s'acquitter par des versements du montant couvert par des contrats d'assurance et des garanties. Les nouveaux contrats d'assurance ou garanties doivent être agréés par la commission. 12 4 En cas de résiliation de l'assurance ou des garanties, l'exploitant est tenu de s'acquitter par des versements du montant couvert par des contrats d'assurance et des garanties ou d'offrir un nouveau contrat d'assurance ou des garanties avant l'échéance du délai de résiliation. Les nouveaux contrats d'assurance ou garanties doivent être agréés par la commission. 13 5 Réserve est faite de l'art. 10, al 1. 14 10 Abrogée par le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

11

RS 221.229.1 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

14 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

Energie

8

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Section 7 15 ... Art. 21 et 22

Section 8

Prétentions des exploitants

Art. 23

Prestations ordinaires

(art. 7, al. 3, de l'ordonnance) 1

L'exploitant réclamant des prestations ordinaires du fonds est tenu de présenter une requête à la commission en y précisant le détail des travaux prévus.

2

La commission délivre la promesse de paiement si les travaux prévus servent à la désaffectation ou au démantèlement de l'installation ou encore à l'élimination des déchets qui en résultent.

3

Le paiement s'opérera au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

4

Les prestations du fonds sont à mettre en compte avec ses prétentions vis-à-vis d'un exploitant.

5

A défaut de contre-prétentions, l'exploitant peut choisir, sous réserve de l'art. 10, al. 1, que le paiement soit porté au débit de ses versements ou de ses contrats d'assurance et de ses garanties.


Art. 24

Remboursement (art. 7, al. 4, de l'ordonnance) 1

La commission décide de rembourser le surplus si les autorités de sécurité certifient que l'installation a été correctement désaffectée et démantelée et si les déchets engendrés par ces opérations ont été sûrement éliminés, selon constatation des autorités compétentes.

2

Le remboursement répond à une déclaration de l'exploitant, aux termes de laquelle il n'a plus aucune prétention vis-à-vis du fonds.


Art. 25

Prestations extraordinaires

(art. 7, al. 6, de l'ordonnance) 1

La commission n'autorise des prestations extraordinaires qu'après que l'exploitant a été déclaré en faillite.

2

Avant l'ouverture de la faillite, la commission ne peut accorder des prestations extraordinaires qu'avec l'approbation unanime des représentants des exploitants.

3

En décidant de telles prestations, la commission fixe simultanément l'échéance, le taux d'intérêt et le mode de paiement du remboursement (art. 14).

4

Au surplus, les prestations seront octroyées conformément à l'art. 23, al. 1 à 3.

15 Abrogée par le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

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732.013.3

Section 9

Avances de la Confédération (art. 9 de l'ordonnance)

Art. 26

1 La requête de la commission en faveur d'une avance de la Confédération indiquera en particulier:

a. Le montant de l'avance requise; b. L'installation pour laquelle l'avance sera utilisée; c. Les travaux à financer par ce moyen; d. La raison pour laquelle une avance doit être demandée; e. Le taux d'intérêt et le mode de remboursement proposés.

2

La décision relative à une requête au Conseil fédéral appartient au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication16.

Section 10 Politique de placement, comptabilité

Art. 27


17

Politique de placement 1

La commission établit un programme financier et de placement s'étendant sur plusieurs années.

2

Les actifs seront placés de sorte que leur rendement et la répartition du risque soient les meilleurs possibles. La commission établit des directives à ce sujet 3 Le placement de capitaux du fonds est exclu dans: a. les entreprises soumises à contribution; b. les entreprises détenant des participations supérieures à 20 % dans une entreprise soumise à contribution; c. les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquièrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires. 18 4

Sont exclus des restrictions prévues à l'al. 3 les fonds de placement collectifs, comme par exemple les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement. 19 16 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

17

Nouvelle selon le ch. I de l'O du DFTCE du 4 juillet 1994 (RO 1994 1757).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

19 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 641).

Energie

10

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Art. 28

Comptabilité 1 L'année comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

2

La comptabilité du fonds sera tenue conformément aux dispositions des art. 957 à 964 du code des obligations.20 Le bilan et le compte d'exploitation renseigneront sur l'état de la fortune et le résultat d'exploitation annuel.

3

Les papiers-valeurs figurent au bilan à leur cours fiscal ou conformément à l'évaluation des dépôts par des banques. ...21. Pour les immeubles, on retiendra leur prix d'acquisition, augmenté du renchérissement q, mais au maximum leur valeur commerciale.

4

La commission établit le rapport d'activité annuel (art. 20 de l'ordonnance) au plus tard six mois après la clôture des comptes.22 Section 11 Entrée en vigueur

Art. 29

Le présent règlement prend effet le 1er janvier 1984.

20

RS 220

21

Phrase abrogée par le ch. I de l'O du DFTCE du 4 juillet 1994 (RO 1994 1757).

22

Nouvelle selon le ch. I de l'O du DFTCE du 4 juillet 1994 (RO 1994 1757).

Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires - R du DETEC 11

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Appendice

(art. 6, 9 et 11)

Formules et symboles 1

Extrapolation des frais de désaffectation kn (art.

6)

kn = kt · (1 + q)n

2

Solde à payer E (art.

9)

E = K n[K1(1 + i)n + K2]

3

Contributions annuelles B1 et B2 (art.

11)

B

E

q

i

n

x

n x

1

1

1

1

=

∑ +

⋅ +

=

x 1

(

)

(

)

B

E

q

n

x

2

2

1

=

∑ +

=

x 1

(

)

4 Symboles

B1

Contribution annuelle ordinaire sous forme de versements B2

Contribution annuelle ordinaire sous forme de contrats d'assurance et de garanties E

Solde

à

payer

E1

Solde à payer sous forme de versements E2

Solde à payer sous forme de contrats d'assurance et de garanties i

Taux d'intérêt annuel présumé, en pour-cent, divisé par 100 K

Capital

accumulé

K1

Capital accumulé sous forme de versements et de participations aux bénéfices K2

Capital accumulé sous forme de contrats d'assurance et de garanties k

Frais de désaffectation

Energie

12

732.013.3

kt

Frais de désaffectation à la date t kn

Frais de désaffectation après n années (= à la date présumée de mise hors service) n

Nombre d'années à courir jusqu'à la date présumée de mise hors service q

Taux de renchérissement annuel présumé, en pour-cent, divisé par 100 t

Date

actuelle.