01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.08.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 30.06.2022
01.03.2021 - 30.06.2021
01.02.2020 - 28.02.2021
01.03.2019 - 31.01.2020
01.01.2019 - 28.02.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
25.11.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 24.11.2014
21.01.2014 - 30.06.2014
01.05.2013 - 20.01.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
12.03.2013 - 30.03.2013
01.02.2013 - 11.03.2013
01.10.2012 - 31.01.2013
01.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2011 - 30.06.2012
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2004 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.03.2004
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01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur la procédure pénale
du 15 juin 1934 (Etat le 28 décembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 19293, arrête:

Première partie:
Organisation judiciaire fédérale en matière pénale
I. De l'organisation des tribunaux de répression

Art. 1


4

1 La justice pénale de la Confédération est administrée par: 1. et 2. ...5

3.6 La Cour pénale fédérale, composée des 5 juges et dans laquelle les trois langues officielles doivent être représentées;

4.

La Chambre d'accusation, composée de 3 juges, qui ne font pas partie de la
Cour pénale fédérale;

5.

La Cour de cassation connaissant des pourvois en nullité contre les décisions
prises dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation; 6.7 La Cour de cassation extraordinaire, qui statue sur les pourvois en nullité et demandes de révision relatifs à des jugements de la Cour pénale fédérale.

RO 50 709 et RS 3 295 1

[RS 1 3]. Aux articles mentionnés correspondent actuellement les art. 188 et 190 (après
l'entrée en vigueur de l'AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice [FF 1999 7831]:
les art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

3

FF 1929 II 607 4

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

5

Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

312.0

Procédure pénale fédérale 2

312.0

2 Sont réservées les juridictions cantonales chargées par une loi fédérale ou par une
décision du procureur général de la Confédération de juger des affaires de droit
pénal fédéral, ainsi que la juridiction administrative fédérale instituée par la loi fédérale sur le droit pénal administratif8.9

Art. 2


10

1 Le Tribunal fédéral désigne parmi ses membres, pour deux années civiles, les juges
qui composent les chambres indiquées à l'art. 1, al. 1, ch. 3 à 5.11 2 Le Tribunal fédéral nomme pour la même période le président de la Chambre
d'accusation et celui de la Cour de cassation.

3 La Cour pénale fédérale désignent son président pour chaque affaire.12 4 La Cour de cassation extraordinaire est formée du président, du vice-président et
des cinq membres les plus anciens du Tribunal fédéral qui ne font partie ni de la
Chambre d'accusation, ni de la Cour pénale fédérale.

5 Chaque juge peut être appelé à prêter son concours à l'une des sections pénales.


Art. 3

et 413

Art. 5


14



Art. 6


15
II. De la compétence des tribunaux de répression16

Art. 7

Le Tribunal fédéral connaît, en matière pénale, de toutes les affaires que la législation fédérale place dans sa compétence.

8

RS 313.0

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

10

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

13

Abrogés par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

14

Abrogé par l'art. 88 ch. 4 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).

15

Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

16

Pour la compétence des tribunaux de répression, voir aussi les art. 340 à 344 CP
(RS 311.0).

Procédure pénale fédérale 3

312.0


Art. 8

Le Tribunal fédéral est tenu également de juger les affaires que la législation d'un
canton défère à sa juridiction. Les dispositions sur cette attribution de compétence
sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.


Art. 9


17



Art. 10

La Cour pénale fédérale connaît: 1.

...18

2.19 Des causes déférées par le Conseil fédéral au Tribunal fédéral en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif20; 3.

Des demandes en réhabilitation formées à l'égard de jugements rendus par
une juridiction de la Confédération; 4.

...21


Art. 11


22

La Chambre d'accusation exerce la surveillance sur le procureur général de la Confédération dans sa fonction de chef de la police judiciaire ainsi que sur les recherches de la police judiciaire et l'instruction préparatoire. Elle connaît par ailleurs des
plaintes portées contre le procureur général de la Confédération et le juge
d'instruction et statue sur la mise en accusation devant les tribunaux de la Confédération.


Art. 12


23

1 La Cour de cassation connaît, avec la participation de 5 juges, des pourvois en nullité contre les jugements, les prononcés des autorités administratives et les ordonnances de non-lieu rendus dans les cantons en matière pénale fédérale. Est réservé
l'art. 274bis.

17

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

18

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

19

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

20

RS 313.0

21

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv.
2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

23

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 4

312.0

2 La Cour de cassation extraordinaire, avec la participation de 7 juges, connaît: 1.

Des pourvois en nullité contre les jugements de la Cour pénale fédérale; 2.

Des demandes de révision de jugements de la Cour pénale fédérale.24 III. Du juge d'instruction

Art. 13

1 Le Tribunal fédéral nomme au scrutin secret, pour une période de six ans, un juge
d'instruction et 2 suppléants pour chacune des régions de langue allemande, française et italienne.

2 Il nomme au besoin des juges d'instruction extraordinaires.

3 Le juge d'instruction désigne un greffier pour chaque affaire.

IV. Du procureur général de la Confédération

Art. 14

1 Le Ministère public de la Confédération est soumis administrativement à la surveillance du Conseil fédéral.25 2 Pour ses réquisitions, il s'inspire de sa propre conviction.


Art. 15


26

Le procureur général dirige les recherches de la police judiciaire. Il soutient l'accusation devant les tribunaux de la Confédération. Dans les causes instruites en vertu
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif27, il peut aussi intervenir devant les
tribunaux cantonaux.


Art. 16

1 Le procureur général peut se faire remplacer par ses substituts.28 Dans les procédures ouvertes en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif29, il est auto24

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

26

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

27

RS 313.0

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

29

RS 313.0

Procédure pénale fédérale 5

312.0

risé à se faire représenter par des mandataires spéciaux devant les tribunaux fédéraux
et cantonaux.30

2 Le Conseil fédéral désigne pour chaque région linguistique un ou plusieurs représentants du procureur général; celui-ci peut les charger de le remplacer aux débats
ou dans l'instruction préparatoire déjà.31 La durée des fonctions est de quatre ans.32 3 Le Conseil fédéral peut désigner, pour des cas spéciaux, d'autres représentants du
Ministère public.

4 Le procureur général, ses substituts et ses représentants accomplissent leur tâche
sans recevoir d'instructions de l'autorité de nomination. Les mandataires spéciaux et
les représentants au sens des al. 2 et 3 ne sont pas liés par les instructions du procureur général.33 V. De la police judiciaire

Art. 17


34

1 La police judiciaire est dirigée par le procureur général; elle est sous la surveillance de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.35 2 Elle est exercée:

par les ministères publics des cantons; par les fonctionnaires et employés de police de la Confédération et des cantons; par les autres fonctionnaires et employés de la Confédération et des cantons, dans la
limite de leurs attributions.

3 La police judiciaire de la Confédération collabore, en règle générale, avec les autorités de police compétentes des cantons. Dans chaque cas, elle les informe de ses recherches, dès que le but et l'avancement de la procédure le permettent.36 30

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

32

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

33

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

34

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 6

312.0

VI. De la délégation de juridiction

Art. 18


37

1 Le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire de droit pénal fédéral relevant de la juridiction fédérale en
vertu de l'art. 340, ch. 1 et 3, du code pénal38.

2 Lorsqu'une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu'à la juridiction cantonale, le procureur général peut ordonner la jonction
des causes en main de l'autorité fédérale ou des autorités cantonales.

3 Exceptionnellement, une affaire de droit pénal fédéral au sens de l'al. 1 peut être
déléguée aux autorités cantonales après la clôture de l'instruction préparatoire. Le
procureur général soutient dans ce cas l'accusation devant le tribunal cantonal.

4 La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral connaît des litiges entre le ministère
public de la Confédération et les autorités cantonales dans l'application des al. 1 à 3.

bis39 1 Après la clôture de l'instruction, le procureur général peut déléguer aux autorités
cantonales le jugement d'une affaire de droit pénal fédéral au sens de l'art. 340, ch.
2, et de l'art. 340bis du code pénal40. Dans ce cas, il soutient l'accusation devant le
tribunal cantonal.

2 Il peut déléguer les enquêtes simples aux autorités cantonales pour instruction, accusation et jugement.

3 L'art. 18, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

37

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4911).

38 RS

311.0

39

Introduit par le ch. II de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4911).

40 RS

311.0

Procédure pénale fédérale 7

312.0


Deuxième partie: Procédure pénale fédérale Chapitre premier: Dispositions générales I. De l'attribution de compétence Art. 19 à 2141

Art. 22

La juridiction appelée à juger l'auteur principal est aussi compétente pour juger quiconque a participé à l'infraction.

II. Du lieu et de la publicité des débats

Art. 23


42

La Cour pénale fédérale siège à l'endroit désigné par le président.


Art. 24


43

1 Les débats des juridictions pénales de la Confédération sont publics.

2 Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel, dans l'intérêt de l'ordre
public, des bonnes moeurs ou de la sûreté de l'Etat ou lorsque l'intérêt d'une partie
ou d'une personne en cause l'exige.

3 La délibération et les votations ne sont pas publiques.

III. Des attributions disciplinaires. Police de l'audience

Art. 25

1 Celui qui étant appelé à coopérer à un titre quelconque à la procédure pénale
fédérale, viole ses devoirs légaux ou se conduit d'une façon inconvenante peut être
condamné par le tribunal ou par le juge d'instruction à une amende disciplinaire de
300 francs au plus ou à des arrêts pour vingt-quatre heures au plus. La peine des
arrêts peut être déclarée immédiatement exécutoire.

2 En outre, les témoins et experts qui, sans motif suffisant, ne se présentent pas sur
mandat de comparution peuvent être amenés et les experts qui ne s'acquittent pas de
leur mission ou ne s'en acquittent pas en temps utile peuvent être remplacés.

41

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

43

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 8

312.0

3 Les contrevenants peuvent au surplus être condamnés à payer tous les frais qu'entraîne leur attitude.

4 La poursuite pénale est réservée.


Art. 26

1 Le président maintient la tranquillité et l'ordre à l'audience. Il peut prononcer
l'expulsion de l'audience des personnes qui n'obtempèrent pas à ses injonctions; il
peut également les faire mettre immédiatement aux arrêts pour vingt-quatre heures
au plus. Il peut aussi ordonner le huis clos temporaire pour assurer la tranquillité et
l'ordre.

2 Les parties, leurs représentants et conseils, ainsi que les témoins et les experts, sont
placés sous la sauvegarde du président.

3 Le juge d'instruction a les mêmes attributions que le président.

IV. Entraide judiciaire44

Art. 27


45

1 Les autorités fédérales, cantonales et communales assistent dans l'accomplissement
de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires de droit
pénal fédéral. Elles leur donnent en particulier les renseignements dont elles ont besoin et leur permettent de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de
l'importance pour la poursuite pénale.

2

L'entraide judiciaire peut être refusée, restreinte ou assortie de charges si: a.

Des intérêts publics importants ou les intérêts manifestement légitimes d'une
personne concernée l'exigent ou si b.

Le secret professionnel (art. 77) s'y oppose.

3 L'accès automatisé direct à des systèmes informatisés d'information est illicite,
sous réserve d'une base légale spécifique.

4

Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.

5

Les contestations entre autorités administratives fédérales sont tranchées par le département dont relèvent les autorités concernées ou par le Conseil fédéral; les contestations entre Confédération et cantons le sont par la Chambre d'accusation.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le
1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

45

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 9

312.0

6

Au surplus, les art. 352 et suivants du code pénal (CP)46 et l'art. 18 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194347 sont applicables en matière
d'entraide judiciaire.

bis 48 1 Les cantons sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l'exercice de la justice pénale par la Confédération. La caisse du tribunal rembourse toutefois les
dépenses nécessaires pour les experts et les témoins et pour l'aménagement des
locaux d'audience ou d'instruction, de même que les frais d'entretien des personnes
en détention préventive.

2

...49


Art. 28

1 L'autorité du canton dans lequel la Cour pénale fédérale est appelée à siéger met à
sa disposition des locaux appropriés. Elle est tenue en outre de préparer des locaux
où le juge d'instruction fédéral puisse procéder à son office.50 2

Les gardes, escortes et geôliers sont fournis, à réquisition du président de la juridiction fédérale ou du juge d'instruction fédéral, par l'autorité du canton où s'exerce
la procédure fédérale.


Art. 29

1 Les personnes arrêtées sont écrouées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus.

2

Pour le traitement et la surveillance des détenus, le geôlier doit se conformer aux ordres du président de la juridiction fédérale ou du juge d'instruction fédéral.

IVbis.51 Traitement de données personnelles
bis 1 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont
nécessaires à la poursuite ou au jugement d'une infraction.

2

Elles sont également collectées auprès de la personne concernée ou au su de celleci, à moins que l'instruction n'en soit compromise ou qu'il n'en résulte un volume
excessif de travail.

46

RS 311.0

47

RS 173.110

48

Anciennement art. 27.

49

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

51

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 10

312.0

3

Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée après coup, sauf si des intérêts importants touchant la
poursuite pénale s'y opposent ou s'il en résulte un volume excessif de travail.

4

Les données personnelles peuvent être réutilisées dans le cadre d'une autre procédure lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu'elles peuvent
apporter des éclaircissements.

5

Les données personnelles inexactes sont rectifiées par les organes compétents immédiatement, au plus tard à la clôture de la procédure de recherches ou de
l'instruction préparatoire. Les autorités, auxquelles des données inexactes ou ayant
un caractère litigieux ont été communiquées, doivent être informées sans délai de la
rectification ou de la mention du caractère litigieux (art. 102bis, al. 3 et 4).

6

L'art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 199252 sur la protection des données est applicable aux données qui ne sont plus utiles.

V. Des mandats de comparution et des procès-verbaux

Art. 30

Le mandat de comparution est signé de l'autorité dont il émane. Il indique:
la personne citée, désignée aussi exactement que possible par son nom, sa profession
et son domicile;
le jour et l'heure, ainsi que le lieu de comparution;
la qualité en laquelle la personne citée doit comparaître (inculpé, témoin ou expert);
la date à laquelle l'acte a été dressé;
les conséquences du défaut de comparution.


Art. 31

1 En règle générale, le mandat de comparution est notifié par La Poste Suisse en la
forme prescrite pour la remise d'actes judiciaires. La notification peut aussi être faite
par un huissier ou par la police, en particulier lorsque la personne citée ne peut pas
être atteinte par La Poste Suisse.53 2

Le porteur remet à la personne citée un exemplaire du mandat de comparution et en atteste la notification sur le double.

3

En cas d'absence de la personne citée, le mandat de comparution est remis sous pli fermé à une personne du même logis.

4

Ces dispositions s'appliquent également aux autres notifications judiciaires.

52

RS 235.1

53

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Procédure pénale fédérale 11

312.0


Art. 32

Lorsque la personne citée n'a pas de domicile connu en Suisse ou que pour une
autre cause le mandat de comparution ne peut lui être notifié, il est inséré dans la
Feuille fédérale et, si l'autorité requérante le juge utile, dans la feuille officielle
cantonale ou dans d'autres journaux.


Art. 33

1 Le procès-verbal est rédigé séance tenante. Il indique le lieu, ainsi que le jour et
l'heure de l'opération, les noms des personnes qui y ont pris part, les réquisitions
des parties, les arrêts et ordonnances rendus; il contient une relation de l'opération et
des formalités légales accomplies.

2

Le procès-verbal est signé par le juge ou fonctionnaire qui dirige l'opération et par le greffier.

VI. Des parties et de la défense

Art. 34

Aux termes de la présente loi, sont considérés comme parties l'inculpé, le procureur
général et tout lésé qui se constitue partie civile.


Art. 35

1 L'inculpé a, en tout état de la cause, le droit de se pourvoir d'un défenseur. Le juge
doit l'en informer au premier interrogatoire. Le procureur général et le juge doivent
l'en informer au début du premier interrogatoire.54 2

Exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser deux défenseurs à assister un inculpé aux débats.

3

Sont admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses.

4

Le tribunal peut permettre exceptionnellement à des avocats étrangers d'assister un inculpé aux débats, lorsqu'il y a réciprocité.

5

Sauf disposition contraire, les droits de l'inculpé peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que par son défenseur, à la condition que l'inculpé ne
s'y oppose pas expressément.


Art. 36

1 Lorsque l'inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son
jeune âge, de son inexpérience ou pour d'autres raisons, le juge lui désigne un 54

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 12

312.0

défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que
l'inculpé n'en choisisse un lui-même.

2

Il est désigné un défenseur à l'inculpé qui ne peut s'en pourvoir à cause de son indigence.

3

La défense de plusieurs inculpés peut être confiée à une seule personne, en tant que cela est compatible avec la mission de la défense.

4

...55


Art. 37

1 Le défenseur désigné d'office est nommé par le juge d'instruction durant
l'instruction préparatoire, par le procureur général durant l'enquête.56 2

Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure. Le président du tribunal peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur, si des raisons particulières le justifient.


Art. 38


57

1 L'indemnité du défenseur désigné d'office est fixée par le tribunal, en cas de nonlieu par le procureur général (art. 106) ou par le juge d'instruction (art. 121).

2 Elle est supportée par la Confédération.

VII. De l'interrogatoire de l'inculpé

Art. 39

L'inculpé est cité par écrit en cette qualité pour être interrogé. S'il ne comparaît pas
bien que dûment cité, il peut être l'objet d'un mandat d'amener.


Art. 40

1 Dès le premier interrogatoire, le juge établit tout ce qui concerne la personne de
l'inculpé; il ordonne au besoin les recherches nécessaires.

2 Le juge donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Il pose
des questions pour compléter, éclaircir ou rectifier les dires de l'inculpé et pour supprimer les contradictions.

55

Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 13

312.0


Art. 41

1 Le juge ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse. Il lui est notamment interdit de recourir à de tels moyens pour chercher à provoquer un aveu.

2 Si l'inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.


Art. 42

Si l'inculpé avoue le fait, le juge l'invite à en faire le récit détaillé et à dire ses mobiles.


Art. 43

1 Le procès-verbal énonce les circonstances de la cause d'après l'exposé de l'inculpé, ainsi que les faits que celui-ci reconnaît, ceux qu'il conteste et ceux qu'il
allègue. Il indique les preuves invoquées par l'inculpé.

2 Les déclarations de l'inculpé y sont consignées au discours direct. Les questions ne
sont transcrites au procès-verbal que dans la mesure où celui-ci y gagne en clarté.

VIII. De la détention préventive

Art. 44

L'inculpé ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité et si au surplus l'une des conditions suivantes est
remplie:

1.

Si sa fuite est présumée imminente. La fuite est notamment présumée imminente lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou
qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en
Suisse;

2.

Si des circonstances déterminées font présumer qu'il veut détruire les traces
de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction.


Art. 45

Sont compétents pour décerner le mandat d'arrêt: 1.58 avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général et les autorités cantonales compétentes, conformément à la présente loi; 2.

Au cours de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction; 3.

Dans la suite de la procédure, la juridiction saisie ou son président.

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 14

312.0


Art. 46

1 Le mandat d'arrêt est décerné par écrit.

2 Il désigne exactement l'inculpé et indique le fait qui lui est imputé et les dispositions pénales applicables, ainsi que la cause de l'arrestation.

3 Le mandat d'arrêt est notifié à l'inculpé lors de son arrestation ou immédiatement
après.

4 Le procès-verbal énonce les faits sur lesquels se fonde le mandat d'arrêt.


Art. 47


59

1 L'inculpé détenu est conduit sans délai devant l'autorité qui a décerné le mandat
d'arrêt et est interrogé par celle-ci sur les faits de la cause dans les 24 heures.

2 S'il subsiste un motif d'arrestation, le procureur général fait conduire l'inculpé
sans délai soit à l'autorité judiciaire cantonale compétente pour statuer sur l'arrestation, soit devant le juge d'instruction fédéral et requiert la confirmation de
l'arrestation. Si le juge d'instruction fédéral a lui-même décerné le mandat d'arrêt, il
procède directement selon l'al. 3.

3 L'autorité judiciaire à laquelle l'inculpé a été conduit procède à l'interrogatoire
sans délai. Elle lui donne l'occasion d'écarter les soupçons existants et les motifs
d'arrestation. Si l'accusé n'a pas encore de défenseur et s'il est dans l'indigence,
l'autorité judiciaire saisie statue, sur requête, sur l'octroi d'un défenseur désigné
d'office pour la procédure d'arrestation.

4 L'autorité judiciaire décide, dans les 48 heures, du maintien ou de la levée de la
détention préventive. Elle notifie aux parties une décision écrite, accompagnée d'une
brève motivation, même si la décision a déjà été signifiée verbalement.

5 L'inculpé détenu doit être sans délai informé de son droit de se pourvoir d'un
défenseur (art. 35 ss), de présenter en tout temps une requête de mise en liberté
(art. 52) et, pour autant que les intérêts de l'instruction ne s'y opposent pas de façon
contraignante, d'informer sa famille ou d'autres proches.


Art. 48

1 L'inculpé détenu est séparé des condamnés. Il ne doit pas être entravé dans sa
liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la
prison.

2 Il a le droit de se nourrir à ses frais.


Art. 49

Le juge pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. L'autorité cantonale compétente veille également que les prescriptions sur la détention soient
observées.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 15

312.0


Art. 50

L'inculpé est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus. Il peut être tenu
de prendre par écrit l'engagement d'obtempérer à tout mandat de comparution qui
lui serait notifié au domicile élu.


Art. 51

1 La Chambre d'accusation est informée de toute arrestation ou mise en liberté ordonnée au cours de l'instruction préparatoire.

2 Si le juge d'instruction entend maintenir au-delà de quatorze jours la détention
préventive ordonnée en vertu de l'art. 44, ch. 2, il doit présenter à la Chambre
d'accusation avant l'expiration de ce délai une requête de prolongation de la détention.60 3 Ces dispositions s'appliquent également lors de l'enquête à toute arrestation
ordonnée exclusivement en raison d'un danger de collusion (art. 44, ch. 2).61

Art. 52

1 L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté.

2 En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être
l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. ...62.63

Art. 53

L'inculpé détenu ou sur le point d'être incarcéré pour présomption de fuite peut être
mis ou laissé en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en
tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine.


Art. 54

1 Les sûretés sont fournies sous la forme d'un dépôt d'argent ou d'objets de valeur à
la caisse du Tribunal fédéral ou sous celle d'un cautionnement.

2 Le juge détermine le montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de l'inculpation et des ressources de l'inculpé. Le cautionnement est soumis à
l'approbation de la Chambre d'accusation.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

61

Introduit par selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

62

2e phrase abrogée le ch. I de la LF du 19 juin 1992 (RO 1993 1993; FF 1990 III 1161).

63

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Procédure pénale fédérale 16

312.0


Art. 55

Si l'inculpé fait des préparatifs de fuite ou, sans excuse suffisante, ne donne pas
suite à un mandat de comparution ou si des circonstances nouvelles exigent sa
détention, il est incarcéré nonobstant les sûretés fournies. Celles-ci sont dégagées.


Art. 56

La caution est libérée si elle a prévenu le juge des préparatifs de fuite de l'inculpé
assez tôt pour que celui-ci eût pu être arrêté.


Art. 57

Les sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que l'instruction
aboutit à un non-lieu, que l'accusé est acquitté ou qu'il se présente pour subir sa
peine.


Art. 58

Les sûretés sont échues lorsque l'inculpé se soustrait à la poursuite ou à l'exécution
de la peine privative de liberté en prenant la fuite ou en se tenant caché.


Art. 59

La décision relative au dégagement ou à l'échéance des sûretés appartient à l'autorité qui est saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu.


Art. 60

Les sûretés échues sont employées d'abord à payer les frais, puis à réparer le dommage et enfin à acquitter l'amende. L'excédent tombe dans la caisse du Tribunal
fédéral, mais il est restitué immédiatement si le condamné se présente avant l'expiration du délai de prescription.


Art. 61

1 Le juge a le droit d'accorder, sur requête, un sauf-conduit à l'inculpé absent du
pays, le cas échéant, sous conditions.

2 Le sauf-conduit cesse d'être valable lorsque l'inculpé est condamné à une peine
privative de liberté ou que les conditions ne sont plus remplies.


Art. 62

1 Les agents de la police judiciaire ont le droit d'appréhender le coupable présumé,
s'il y a péril en la demeure.

2 Le coupable présumé est amené sans délai à l'officier public qui a le pouvoir de
décerner un mandat d'arrêt. Cet officier public l'interroge immédiatement et décide
s'il doit être incarcéré ou mis en liberté.

Procédure pénale fédérale 17

312.0


Art. 63

1 A également le droit d'appréhender un coupable présumé toute personne requise
par les agents de la police judiciaire de leur prêter son concours s'il résiste à son
arrestation. Il en est de même de celui qui est témoin d'un crime ou d'un délit ou
survient immédiatement après cette infraction.

2 L'auteur appréhendé doit être livré immédiatement à la police.


Art. 64

S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat
peut être publié. La publication désignera l'inculpé aussi exactement que possible et
indiquera à qui il doit être amené.

IX. Du séquestre, de la perquisition, de la confiscation
et de la surveillance
64

Art. 65

1 Les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés et placés en lieu
sûr ou marqués. Leur détenteur est tenu de les délivrer sur sommation de l'autorité
compétente. Les objets et les valeurs qui feront probablement l'objet d'une confiscation peuvent également être séquestrés.65 2 Aux mêmes conditions, une restriction au droit d'aliéner des immeubles peut être
ordonnée et mentionnée au registre foncier.66

Art. 66


67

1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est régie par
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication68.

2 Le juge d'instruction ou, avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques de surveillance
(art. 179bis ss CP69). Pour les conditions et la procédure, la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
s'applique par analogie.

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée,
en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

65

Phrase introduite le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

66

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

67

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RS 780.1).

68 RS

780.1

69

RS 311.0

Procédure pénale fédérale 18

312.0

bis à 66quater 70
quinquies 71

Art. 67

1 S'il est probable que l'inculpé se dissimule dans un logement ou d'autres locaux
ou qu'il s'y trouve des pièces à conviction ou des traces de l'infraction, le juge a le
droit d'y perquisitionner. L'inculpé peut être fouillé au besoin.

2 Le juge peut confier la perquisition à un fonctionnaire de la police judiciaire compétent d'après le droit cantonal.

3 La perquisition ne peut être opérée de nuit que s'il y a danger imminent.


Art. 68

La perquisition doit se faire en présence de la personne chez qui elle est opérée ou,
si cette personne est absente, en présence d'un parent, d'un autre habitant de la maison ou d'un voisin. Au surplus, un membre d'une autorité communale ou un fonctionnaire communal peut y être convoqué.


Art. 69

1 La perquisition de papiers doit être opérée de façon que les secrets de caractère
privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel
visé par l'art. 77 soit sauvegardé.

2 En particulier, les papiers ne sont examinés que s'ils contiennent apparemment des
écrits importants pour l'instruction.

3 Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, si possible, mis en mesure d'en
indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés
et déposés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition
appartient à la Chambre d'accusation jusqu'aux débats et au tribunal durant les
débats.


Art. 70

Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail. Les intéressés
en reçoivent copie. Les objets placés en lieu sûr sont marqués d'un sceau officiel ou
d'une autre façon.

70

Introduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée
(RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogés par le ch. 2 de l'annexe à la LF
du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
(RS 780.1).

71

Introduit par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de
la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.1).

Procédure pénale fédérale 19

312.0


Art. 71


72

Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général ou les agents de
la police judiciaire qui en ont pouvoir en vertu de la législation cantonale peuvent
ordonner un séquestre ou une perquisition.


Art. 72


73



Art. 73

1 Lorsque les recherches sont suspendues, le procureur général est compétent pour
faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa décision par
écrit, accompagnée d'un bref exposé des motifs, à la personne touchée.74 2 La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre
d'accusation dans les dix jours.75 IXbis.76 De la fouille, de l'examen médical et des mesures d'identification
bis 1 La police judiciaire peut fouiller une personne si: a.

Les conditions permettant de l'appréhender sont réunies; b.

Celle-ci est soupçonnée de détenir des objets qui doivent être mis en sûreté; c.

Celle-ci ne peut être identifiée autrement ou si d.

Celle-ci se trouve manifestement dans un état l'empêchant de se déterminer
librement et que la fouille est indispensable à sa protection.

2 La police judiciaire peut fouiller une personne afin de rechercher des armes, des
outils dangereux ou des explosifs si, au vu des circonstances, la sécurité des agents
de police ou de tiers l'exige.

3 Sauf cas d'urgence, seule une personne du même sexe ou un médecin peut procéder à la fouille.

72

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979
(RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

73

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (RS 780.1).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée,
en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

75

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979
1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du
4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1
let. h; FF 1991 II 461).

76

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 20

312.0

ter 1 Si nécessaire, le juge peut ordonner l'examen physique ou psychique de l'inculpé
afin:

a.

D'établir les faits ou b.

De déterminer sa capacité de discernement, son aptitude à participer aux
débats ou à supporter une détention ou encore la nécessité d'ordonner une
mesure à son encontre.

2 Lors des recherches de la police judiciaire, il appartient au procureur général
d'ordonner l'examen physique ou psychique.

3 Une personne non inculpée ne peut être examinée sans son consentement que s'il
s'agit d'établir un fait important qui ne peut l'être par aucun autre moyen.

4 L'examen doit être confié à un médecin ou à une autre personne qualifiée. Une
atteinte à l'intégrité corporelle n'est licite que si tout risque de préjudice est écarté.

5 En cas de forts soupçons, la police judiciaire peut ordonner une prise de sang ou
d'urine.

quater La police judiciaire peut soumettre à des mesures d'identification: a.

Un inculpé, si l'administration des preuves l'exige; b.

D'autres personnes, aux fins de déterminer l'origine de traces.

X. Des témoins et les victimes77

Art. 74

En règle générale, chacun est tenu de témoigner.


Art. 75


78

Ont le droit de refuser leur témoignage: a.

les parents et alliés en ligne directe de l'inculpé, ses frères et sœurs, ses
beaux-frères et belles-sœurs, son conjoint, même divorcé, son fiancé, ses
parents adoptifs et ses enfants adoptifs; b.

les personnes qui, en vertu de l'art. 27bis CP79, n'encourront aucune peine et
ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner.

77

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2000 sur l'adaptation de la législation
fédérale à la garantie du secret de rédaction, en vigueur depuis le 1er fév. 2001
(RO 2001 118 120; FF 1999 7145).

79 RS

311.0

Procédure pénale fédérale 21

312.0


Art. 76

1 Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l'en avertit. Cet avertissement est consigné au procès-verbal.

2 Si le témoin s'est déclaré néanmoins prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.


Art. 77

Les ecclésiastiques, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les
sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, ne peuvent être tenus de témoigner sur des
secrets à eux confiés en raison de leur ministère ou de leur profession.


Art. 78

Aucun fonctionnaire ne peut, sans le consentement de l'autorité supérieure, être
entendu comme témoin sur un secret qu'il détient en vertu de sa charge ni astreint à
produire des documents officiels. Au surplus, les dispositions du droit administratif
fédéral et cantonal sont applicables à cet égard.


Art. 79

Le témoin peut refuser de donner les réponses qui l'exposeraient personnellement ou
exposeraient l'un de ses proches, au sens de l'art. 75, à des poursuites pénales ou à
un grave déshonneur. Le juge ne doit pas poser sciemment de telles questions.


Art. 80

En règle générale, les témoins sont cités par un mandat de comparution. Ils doivent
être informés des conséquences légales du défaut.


Art. 81

Chaque témoin est entendu hors de la présence des autres témoins. Il peut être confronté avec d'autres témoins ou avec l'inculpé.


Art. 82

Le juge informe le témoin qu'il est tenu de dire la vérité en toute conscience et de ne
rien dissimuler. Il attire son attention sur les conséquences d'un refus de témoigner
et sur les dispositions légales réprimant le faux témoignage. Il l'avise au surplus
qu'il peut être astreint à confirmer sa déclaration par serment ou par attestation
solennelle.


Art. 83

1 Lorsque le juge constate que l'une des prescriptions des art. 76 ou 82 n'a pas été
observée, il est tenu de réparer l'omission et de demander au témoin s'il veut refuser
ou modifier sa déposition. S'il n'est pas possible de réparer l'omission ou si le

Procédure pénale fédérale 22

312.0

témoin refuse ou modifie sa déposition, le témoignage primitif doit être considéré
comme nul.

2 Doit être aussi considérée comme nulle la déposition exigée du témoin en violation
de l'art. 77.


Art. 84

1 Le juge établit tout ce qui concerne la personne du témoin et détermine en particulier ses rapports avec l'inculpé ou le lésé, en tant que sa crédibilité peut en être
influencée.

2 Il doit constater s'il existe des circonstances qui donnent au témoin le droit de refuser son témoignage.

3 Il n'a pas le droit de demander au témoin s'il a déjà été condamné. Lorsqu'il est
allégué qu'une peine non rayée au casier judiciaire a été prononcée dans un cas
déterminé, le juge peut interroger à ce sujet le témoin, s'il l'estime indispensable
pour apprécier sa sincérité.


Art. 85

1 Le témoin doit faire oralement une relation suivie en distinguant exactement ce
qu'il sait de l'affaire pour l'avoir constaté lui-même et ce qu'il en a appris par des
tiers.

2 Si sa déposition est incomplète, obscure ou contradictoire, le juge pose des questions particulières.

3 Le juge ne doit pas, par la façon dont il pose les questions, influencer les réponses
du témoin. Les questions captieuses sont interdites.

4 Les dépositions sont consignées au procès-verbal dans leur teneur essentielle.


Art. 86

1 Le tribunal peut de son chef ou à réquisition d'une des parties astreindre le témoin
à confirmer sa déposition sous serment ou par attestation solennelle, à son choix.

2 Pour le serment, le président lit au témoin la formule que voici: «Je jure avoir dit en toute conscience la pure vérité et n'avoir rien dissimulé», après quoi le témoin élève la main droite et prononce les mots: «Je le jure, aussi vrai que je désire que Dieu m'assiste».80 3 Pour l'attestation solennelle, le président lit au témoin la formule que voici: «Conscient de mon devoir de dire la vérité, je déclare que ma déposition est sincère
et sans réticence»,

80

Dans le texte italien, cet alinéa est fractionné en deux alinéas. Chacune des deux parties
de la phrase constitue un alinéa.

Procédure pénale fédérale 23

312.0

après quoi le témoin donne la main droite au président et prononce: «Je l'atteste».

4 Le serment et l'attestation solennelle ne peuvent être imposés aux personnes: 1.

Qui sont autorisées à refuser de témoigner; 2.

Qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans; 3.

Qui sont incapables de discernement ou qui sont atteintes d'une grande faiblesse des facultés de perception ou de la mémoire; 4.

Qui sont privées par jugement pénal de leurs droits politiques.


Art. 87

En règle générale, les témoins ne sont tenus de prêter serment ou de donner
l'attestation solennelle qu'aux débats. Ils peuvent y être astreints auparavant s'il est
à prévoir qu'aux débats leur audition serait impossible ou particulièrement difficile.


Art. 88

1 Le juge peut faire mettre aux arrêts pour vingt-quatre heures au plus le témoin qui
sans motif légal refuse de déposer ou de confirmer sa déposition sous serment ou par
attestation solennelle. Les arrêts prennent fin dès que le but en est atteint.

2 Si le témoin persiste sans motif légal dans son refus, le juge le punit d'une amende
disciplinaire de 300 francs au plus ou des arrêts n'excédant pas dix jours. Le témoin
est tenu de payer les frais qu'entraîne son refus.

bis 81 La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des art. 5 à 7,
8, al. 2, et 10, de la loi fédérale du 4 octobre 199182 sur l'aide aux victimes
d'infractions.

ter 83 1 Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général peut procéder
à l'audition de témoins.
2 Les art. 74 à 88bis sont applicables par analogie.

81

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

82

RS 312.5

83

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 24

312.0

XI. Des inspections locales et des expertises

Art. 89

1 Le juge ordonne une inspection locale, lorsque celle-ci peut contribuer à éclaircir
les circonstances de la cause.

2 S'il est probable qu'il se trouve des traces de l'infraction à l'endroit où celle-ci a
été commise, le juge procède sans délai à l'inspection locale.

3 L'inspection est opérée si possible en présence de l'inculpé, de son défenseur, du
procureur général et du lésé.


Art. 90

1 Le procès-verbal de l'inspection locale doit donner une idée aussi exacte que possible de l'objet inspecté.

2 Il est accompagné au besoin de dessins, de plans et de photographies.


Art. 91

1 Lorsque des experts peuvent, par leurs constatations ou par un rapport, contribuer
à éclaircir les circonstances de la cause, le juge ordonne une expertise.

2 Des experts doivent être désignés lorsqu'il existe des doutes sur la responsabilité
de l'inculpé. Celui-ci peut, sur l'avis d'un médecin, être mis en observation dans une
maison d'aliénés.


Art. 92

1 Le juge désigne un ou plusieurs experts dont il communique les noms aux parties.

2 En règle générale, nul n'est tenu d'accepter le mandat d'expert. Exceptionnellement, si des circonstances particulières l'exigent, le juge peut astreindre un expert à
accepter son mandat.


Art. 93

Les experts promettent d'accomplir leur tâche au plus près de leur conscience.


Art. 94

1 Le juge délimite le domaine de l'expertise.

2 Il peut permettre aux experts de consulter le dossier et les autoriser, pour éclaircir
les circonstances de la cause, à poser sous sa direction des questions aux témoins et
à l'inculpé.


Art. 95

Les experts font consigner si possible immédiatement leurs constatations dans un
procès-verbal. En règle générale, ils présentent leur rapport par écrit.

Procédure pénale fédérale 25

312.0


Art. 96

1 Le juge et les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts.

2 Le juge peut, notamment lorsque les experts ne sont pas d'accord dans leurs constatations ou leurs conclusions ou que leurs constatations ou leurs rapports sont incomplets, ordonner de son chef ou sur réquisition d'une des parties un nouvel examen soit par les mêmes experts, soit par d'autres.

XII. De la langue des débats

Art. 97


84

1 Devant la Cour pénale fédérale, les débats ont lieu dans la langue de l'accusé, si
celui-ci parle français, allemand ou italien. S'il y a plusieurs accusés ou dans les cas
douteux, le président décide.

2 Devant la Cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler dans l'une
des trois langues officielles.


Art. 98

1 En règle générale, lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont
à prendre part à une opération de la procédure, le juge fait appel à un traducteur. Les
dépositions importantes sont consignées au procès-verbal également dans la langue
de l'auteur.

2 Pour les sourds et les muets, un interprète est appelé si l'écriture ne suffit pas.

XIII. De l'incapacité et de la récusation, des délais et de la restitution

Art. 99

1 L'incapacité et la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même
que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régis par la loi
fédérale du 22 mars 189385 sur l'organisation judiciaire fédérale.

2 Les dispositions sur l'incapacité et la récusation s'appliquent aussi aux experts,
aux traducteurs et aux interprètes.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

85

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c et in fine,
disp. fin. mod. 20 juin 1947. RS 3 521 art. 169]. Actuellement «par l'OJ» (RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 26

312.0

Chapitre II. Procédure I. Des recherches de la police judiciaire

Art. 100

1 Chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la
législation fédérale.

2 Les dénonciations sont adressées par écrit ou oralement au Ministère public de la
Confédération ou à un agent de la police judiciaire. Il en est dressé procès-verbal.

3 S'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne
donner aucune suite à la dénonciation.86 4 Il informe le dénonciateur et le prévenu, pour autant que celui-ci soit connu.87 5 Il notifie la décision à la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur l'aide aux victimes d'infractions88. La victime peut recourir contre la décision dans les dix jours auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.89

Art. 101


90

1 Lorsque des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de
la juridiction fédérale ont été commises, le procureur général ordonne par écrit
l'ouverture de l'enquête.

2 Le procureur général et la police judiciaire procèdent aux investigations nécessaires à l'identification des auteurs et à la constatation des faits essentiels, ainsi qu'à la
conservation des traces et des preuves; ils prennent les autres mesures qui ne souffrent aucun retard.

3 Si l'infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, ils attendent le dépôt de la
plainte, sauf si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises.

bis 91 La police judiciaire peut requérir des informations orales ou écrites ou entendre des
personnes à titre de renseignement; celui qui est en droit de refuser son témoignage
doit être préalablement avisé qu'il n'est pas obligé de répondre.

86

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

88 RS

312.5

89

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

91

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 27

312.0


Art. 102


92

1 L'inculpé et le lésé peuvent proposer au procureur général de prendre des mesures
d'investigation.

2 Le procureur général statue sur les propositions. Les art. 18, al. 1 et 2, et 18bis,
al. 2, sont réservés.

bis 93 1 Toute personne peut demander au Ministère public de la Confédération, quelles
données la concernant sont traitées par la police judiciaire.

2 Le procureur général peut refuser de donner les renseignements demandés si: a.

Leur communication devait compromettre les recherches; b.

Des intérêts publics prépondérants, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exigent, ou si c.

Les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent.

3 Chaque personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.

4 La preuve de l'exactitude d'une donnée doit être apportée par la police judiciaire.
Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite au dossier.

ter 94 Si le procureur général rejette une demande de renseignements, de rectification ou
de destruction, le requérant peut interjeter recours dans les dix jours auprès de la
Chambre d'accusation.

quater 95 1 Tant que l'instruction préparatoire n'a pas été ouverte, les données afférentes aux
recherches de la police judiciaire ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et
organes suivants:

a.

Le Conseil fédéral; b.

Les organes de police judiciaire, autorités judiciaires ou autres autorités
administratives fédérales et cantonales chargées de tâches policières, s'ils
ont besoin de ces données dans le cadre d'une procédure; c.

Les organes chargés de la protection de l'Etat et de la sécurité militaire; 92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv.
2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

93

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

94

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

95

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 28

312.0

d.

Les organes de la police judiciaire d'Etats étrangers ou autres organes administratifs étrangers chargés de tâches policières, dans les limites de l'art. 19
de la loi fédérale du 19 juin 199296 sur la protection des données; e.

Le Préposé fédéral à la protection des données; f.

L'Office fédéral de la police, dans la mesure où il a besoin de ces données
pour accomplir les tâches que lui attribuent les lois fédérales sur l'entraide
judiciaire internationale en matière pénale ou dans la mesure où les données
doivent être enregistrées dans le système informatisé de recherches RIPOL; g.

Le Département fédéral de justice et police, lorsqu'il doit donner l'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale contre un fonctionnaire et l'autorité
dont relève le fonctionnaire, afin qu'elle puisse se déterminer sur l'autorisation.

2 Comme dans le cadre de l'entraide judiciaire (art. 27, al. 2 et 3), la communication
peut être refusée, restreinte ou assortie de charges.

3 Des données peuvent aussi être communiquées à d'autres autorités ou à des particuliers afin de prévenir un danger imminent.

4 Les dispositions en matière judiciaire contenues dans d'autres lois au sens formel
selon l'art. 3, let. k, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
sont réservées.


Art. 103

1 Les opérations de la police judiciaire, en particulier les arrestations et les perquisitions, ont lieu conformément aux dispositions de la présente loi, même si elles sont
faites par la police cantonale.

2 Le droit de l'inculpé détenu de communiquer avec son défenseur et sa participation
à l'administration des preuves sont régis par les principes applicables à l'instruction
préparatoire (art. 116 à 118).97

Art. 104

1 Le procureur général dirige les recherches.

2 Les agents de la police judiciaire lui font rapport sans délai sur leurs recherches par
la voie du service et prennent ses instructions.


Art. 105

Le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. Sans attendre la décision du Conseil fédéral, le procureur général prend conjointement avec les
agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessaires.

96

RS 235.1

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 29

312.0

bis 98 1 Les actes de la police judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du procureur général.

2 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une
plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art. 214 à 219.99 3 ... 100


Art. 106

1 Lorsqu'il n'y a pas de motif d'ouvrir l'instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches. Il notifie cette suspension à l'inculpé. Il ne peut être
renoncé à cette notification que si: a.

Des intérêts publics importants, en particulier ceux touchant la poursuite
pénale, l'exigent ou

b.

Des tiers devaient être exposés à un sérieux danger.101 1bis Il notifie également cette suspension à la victime d'une infraction selon l'art. 2
de la loi fédérale du 4 octobre 1991102 sur l'aide aux victimes d'infractions. Celle-ci
peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de
la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.103 2 Les frais extraordinaires de recherches sont mis à la charge de la Caisse fédérale.
Le Département fédéral de justice et police statue sur les contestations.


Art. 107


104

Si l'affaire paraît ressortir à la juridiction cantonale ou si le procureur général défère
aux autorités cantonales la poursuite et le jugement d'un cas qui est de la compétence de la Cour pénale fédérale, il communique le dossier à l'autorité cantonale
compétente.

98

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

100 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (RO 2001 3308; FF 1998 1253).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le
1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

102

RS 312.5

103

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 30

312.0

bis 105 1 Au terme de la procédure fédérale ou cantonale, le Ministère public de la Confédération détruit les pièces ou les archive, à l'exclusion de celles qui doivent être versées aux Archives fédérales.

2 Le Ministère public peut utiliser les pièces archivées chez lui ou aux Archives
fédérales pour des traitements ne se rapportant pas à des personnes ou dans le cadre
d'une autre procédure, lorsque des éléments concrets permettent de présumer
qu'elles peuvent apporter des éclaircissements.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

II. De l'instruction préparatoire

Art. 108

1 Le procureur général requiert le juge d'instruction fédéral compétent d'ouvrir
l'instruction préparatoire. Il désigne dans sa réquisition la personne de l'inculpé et le
fait qui lui est imputé. Il remet au juge d'instruction le dossier des recherches et les
pièces à conviction.

2 Le procureur général peut aussi requérir l'ouverture d'une instruction contre
inconnu.


Art. 109

Si le juge d'instruction décide d'ouvrir l'instruction préparatoire, il en avise la
Chambre d'accusation.


Art. 110

1 Le juge d'instruction qui a des doutes sur l'admissibilité d'une instruction préparatoire doit requérir un arrêt de la Chambre d'accusation. Celle-ci statue après avoir
entendu le procureur général.

2 Lorsqu'il s'agit d'un délit politique, l'arrêté du Conseil fédéral a force obligatoire
pour le juge d'instruction.


Art. 111

Le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, étendre
l'instruction préparatoire à d'autres faits et à d'autres personnes. Il est tenu de consigner dans son dossier les motifs de cette extension et de les porter à la connaissance du procureur général, ainsi que de la Chambre d'accusation.

105

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 31

312.0


Art. 112

Lorsque l'inculpé ne peut être atteint par le juge d'instruction, celui-ci a le droit,
avec l'assentiment du procureur général, de suspendre provisoirement l'instruction
préparatoire. Si les avis sont divergents, la Chambre d'accusation statue.


Art. 113

1 Le juge d'instruction pousse ses constatations assez loin pour que le procureur
général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l'instruction.

2 Il rassemble les preuves en vue des débats.


Art. 114

1 Le procès-verbal est lu aux personnes qui ont pris part à l'opération. Elles le
signent après y avoir apporté les rectifications et les compléments que sa lecture leur
a suggérés.

2 Si cette lecture fait surgir des doutes sur l'exactitude du procès-verbal, il est procédé à une nouvelle audition.

3 Lorsqu'une personne refuse de signer le procès-verbal, celui-ci en fait mention et
indique les motifs du refus.


Art. 115

1 L'inculpé, le lésé et le procureur général peuvent requérir le juge d'instruction de
procéder à des opérations d'enquête.106 2 Le juge d'instruction statue sur les réquisitions des parties.


Art. 116

Le procureur général a le droit de prendre connaissance du dossier. Le juge d'instruction autorise le défenseur et l'inculpé, celui-ci au besoin sous surveillance, à
consulter le dossier dans la mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis.


Art. 117

L'inculpé détenu est autorisé à communiquer oralement et par écrit avec son défenseur. Le juge d'instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un
temps déterminé ces communications, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige.


Art. 118

Le juge d'instruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de
l'enquête, permettre au procureur général, au défenseur et au lésé d'assister à l'inter106

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 32

312.0

rogatoire de l'inculpé. Il peut permettre aux parties, sous cette même condition,
d'être présentes à l'administration de preuves.


Art. 119

1 Lorsque le juge d'instruction estime avoir atteint le but de l'instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour requérir au besoin un complément d'enquête.
Il statue sur ces réquisitions.

2 Les parties ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, l'inculpé au
besoin sous surveillance.

3 Lorsqu'il a été statué sur les réquisitions, le juge d'instruction clôt l'instruction
préparatoire. Il en avise la Chambre d'accusation et communique au procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture.


Art. 120


107

1 Le procureur général peut, au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire,
renoncer à la poursuite. Il est tenu de motiver brièvement cette décision et de la
communiquer au juge d'instruction. Celui-ci suspend alors l'instruction en se référant à la décision motivée du procureur général et il en informe la Chambre
d'accusation, le procureur général, l'inculpé, le lésé ainsi que la victime d'une infraction selon l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991108 sur l'aide aux victimes
d'infractions.

2 Le lésé peut porter plainte contre la suspension de l'instruction dans les dix jours,
auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. La victime peut également
porter plainte, qu'elle fasse valoir ou non des prétentions civiles.

3 Lorsque l'instruction est suspendue, le juge d'instruction est compétent pour faire
procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa décision par écrit,
accompagnée d'un bref exposé des motifs, à la personne touchée.109 4 La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre
d'accusation dans les dix jours.110

Art. 121

La Caisse fédérale supporte les frais de l'instruction suspendue. Le juge d'instruction peut les mettre totalement ou partiellement à la charge de l'inculpé qui a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison
la procédure.

107

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

108

RS 312.5

109 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 33

312.0


Art. 122

1 Une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention
préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice
d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par
sa légèreté.

2 Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur ou du
lésé, ceux-ci peuvent être condamnés à rembourser, en tout ou en partie, l'indemnité
à la Confédération.

3 Le juge d'instruction soumet le dossier, accompagné de sa proposition, à la Chambre d'accusation, qui prononce. L'occasion est donnée au procureur général et aux
personnes en cause de présenter leurs observations.

4 Ces dispositions s'appliquent aussi à la procédure de recherches.


Art. 123

Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paraître vraisemblable la culpabilité de l'inculpé, le procureur général peut reprendre l'instruction.


Art. 124

Le procureur général prend sous sa garde le dossier de l'instruction suspendue. Il
n'est permis de consulter ce dossier qu'en vue de sauvegarder un intérêt légitime. Si
le procureur général refuse de le laisser consulter, la Chambre d'accusation statue.

III. De la mise en accusation

Art. 125

S'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, le procureur général dresse
l'acte d'accusation.


Art. 126

L'acte d'accusation désigne: 1.

L'accusé;

2.

L'infraction qui lui est imputée, avec les éléments de fait et de droit; 3.

Les dispositions applicables de la loi pénale; 4.

Les preuves invoquées pour les débats; 5.

La juridiction compétente.

Procédure pénale fédérale 34

312.0


Art. 127

1 Le procureur général communique à la Chambre d'accusation l'acte d'accusation
accompagné du dossier et d'un rapport explicatif. Il fait tenir une copie de l'acte
d'accusation et du rapport à chacun des accusés et de leurs défenseurs.

2 L'accusé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance du dossier complet,
l'accusé au besoin sous surveillance.

3 L'accusé peut déposer dans les dix jours un mémoire de défense auprès de la
Chambre d'accusation. Le procureur général attire l'attention de l'accusé sur ce droit
en lui notifiant l'acte d'accusation. Le président de la Chambre d'accusation peut
prolonger le délai.


Art. 128

La Chambre d'accusation examine si les résultats de l'instruction préparatoire justifient la mise en accusation et si la juridiction désignée dans l'acte d'accusation est
compétente.


Art. 129

1 Lorsqu'il est nécessaire d'éclaircir davantage les circonstances de la cause, la
Chambre d'accusation renvoie le dossier au juge d'instruction pour complément
d'enquête.

2 Si, à la suite du complément d'enquête, les circonstances de la cause apparaissent
essentiellement modifiées, le procureur général a le droit de retirer l'accusation ou
de dresser un nouvel acte d'accusation.


Art. 130

1 Si la Chambre d'accusation apprécie la nature juridique du cas autrement que l'accusation, son président en informe les parties et leur donne l'occasion de déposer un
mémoire à ce sujet.

2 Si elle ordonne ensuite de modifier l'accusation, le procureur général dresse un
nouvel acte d'accusation.


Art. 131

1 Lorsque la Chambre d'accusation estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'accusation, elle suspend la procédure par un arrêt motivé. Elle décide si une indemnité
est due à l'accusé.

2 La Chambre d'accusation défère, le cas échéant, la cause à l'autorité cantonale
compétente pour introduire une poursuite pénale.

Procédure pénale fédérale 35

312.0


Art. 132

1 Lorsque la Chambre d'accusation donne suite à l'accusation, elle communique le
dossier à la juridiction compétente.111 2 L'arrêt de renvoi n'est pas motivé.


Art. 133

L'arrêt de la Chambre d'accusation donnant suite ou faisant opposition à l'accusation est communiqué au procureur général, à l'accusé et au lésé.


Art. 134

Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paraître vraisemblable la culpabilité de l'inculpé, la Chambre d'accusation peut, sur réquisition du procureur
général, ordonner la reprise d'une instruction suspendue.

IV. De la préparation des débats112

Art. 135


113

Après le dépôt de l'acte d'accusation, la Cour pénale fédérale désigne son président.


Art. 136


114

Si l'accusé n'a pas encore de défenseur, le président l'informe qu'il a le droit de s'en
pourvoir et lui désigne, le cas échéant, un défenseur.


Art. 137

1 Le président impartit à l'accusé et au lésé un délai pour indiquer leurs preuves. Ils
sont tenus de préciser dans leurs mémoires les faits dont ils offrent la preuve. ...115 2 Le président porte à la connaissance du procureur général les mémoires présentés
par les autres parties et lui fixe un délai pour compléter l'énoncé des preuves désignées dans l'acte d'accusation.

3 Les parties ont le droit de consulter le dossier, l'accusé au besoin sous surveillance. Le président prend les dispositions nécessaires.

111

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

115

3e phrase abrogée par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 36

312.0


Art. 138

1 Le président peut ordonner d'office la citation de témoins ou d'experts ou l'administration d'autres preuves en vue des débats.

2 Il peut refuser de citer des témoins ou des experts ou rejeter d'autres preuves, s'il
ne les juge pas pertinentes. Les parties ont dans ce cas le droit de renouveler leurs
demandes au tribunal.

3 Le président communique aux parties son ordonnance de preuves.


Art. 139

S'il est à prévoir qu'une preuve ne pourra pas être administrée aux débats, par
exemple pour cause de maladie d'un témoin, ou s'il est indiqué de faire procéder
avant les débats à une inspection par autorité de justice, le président ou le tribunal
peut ordonner que cette preuve soit recueillie avant les débats par le tribunal ou par
un ou plusieurs juges délégués ou mandataires. La faculté est si possible donnée aux
parties d'assister à l'opération. Si elles n'y assistent pas, le procès-verbal doit leur
être communiqué avant les débats.


Art. 140

1 Le président fait circuler le dossier parmi les membres de la Cour pénale fédérale.116 2 Il fixe le lieu des débats, ainsi que le jour et l'heure d'ouverture.

3 Il décerne les citations. En règle générale, celles-ci sont notifiées au plus tard sept
jours avant les débats.

4 L'accusé non détenu est cité sous menace de mandat d'amener s'il fait défaut sans
motif suffisant.


Art. 141


117

La Cour pénale fédérale peut, si elle le juge utile et après avoir consulté les parties,
organiser des débats distincts pour certains des accusés.

...118


Art. 142 à 145 116

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

118

Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 37

312.0

V. Des débats119

Art. 146

1 Le président dirige les débats et prend les dispositions qui ne sont pas réservées à
la Cour.

2 Le président et la Cour sont tenus de faire apparaître la vérité par tous les moyens
légaux.


Art. 147

1 Les juges doivent assister à tous les débats. L'accusé ne peut s'éloigner de l'audience qu'avec l'autorisation ou sur l'ordre du président.

2 La Cour peut exceptionnellement dispenser l'accusé de comparaître et l'autoriser à
se faire représenter par un défenseur.


Art. 148

1 Les débats ont lieu même en l'absence de l'accusé. Toutefois, le défenseur doit y
être admis.

2 Si la Cour estime que la comparution de l'accusé est nécessaire, elle ajourne les
débats. Elle recueille néanmoins les preuves dont l'administration ne souffre aucun
délai.

3 Le condamné par défaut peut, s'il a été sans sa faute empêché de se présenter aux
débats, demander par écrit à la Cour pénale fédérale, dans les dix jours à compter de
celui où il a eu connaissance du jugement, que ce dernier soit annulé. Si cette
requête est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

4 La requête ne suspend l'exécution du jugement que si la Cour ou son président le
décide.


Art. 149

Si le défenseur ne se présente pas aux débats, la Cour les ajourne. L'art. 25 demeure
réservé.


Art. 150

Les débats ont lieu sans interruption. Le président peut toutefois ordonner de courtes
suspensions.


Art. 151

A l'ouverture des débats, le président invite l'accusé à indiquer ses noms, âge, profession, domicile et lieu d'origine.

119

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 38

312.0


Art. 152

1 Après l'appel des témoins et des experts, le président invite les premiers à se retirer
dans la salle qui leur est réservée. Il leur interdit de s'entretenir de la cause.

2 Les experts assistent aux débats.

3 Le président peut, après l'appel, licencier des témoins ou des experts pour un
temps déterminé.


Art. 153

Après l'appel des témoins, le président fait lire l'acte d'accusation par le greffier.


Art. 154

1 Le président demande à ce moment aux parties si elles désirent soulever le déclinatoire d'incompétence, les exceptions tirées de la composition de la Cour ou d'autres
questions préjudicielles.

2 Demeure réservé le droit des parties de soulever jusqu'à la fin des débats l'exception de chose jugée, le moyen tiré de la prescription, ainsi que les incidents relatifs
aux vices de procédure qui ne se manifesteraient que dans la suite des débats.


Art. 155

1 Les questions préjudicielles vidées, le président invite l'accusé à s'expliquer sur
l'objet de l'accusation.

2 Si l'accusé contredit ses déclarations antérieures, celles-ci peuvent lui être opposées.

3 Si l'accusé ne comparaît pas, lecture peut être faite de ses déclarations antérieures.


Art. 156

Lorsque l'accusé avoue, d'une façon digne de foi, le fait retenu par l'accusation, la
Cour peut, avec l'assentiment du procureur général et de l'accusé, renoncer totalement ou partiellement à l'administration des preuves.


Art. 157

1 Si l'administration de preuves est nécessaire, le président informe d'abord les parties qu'elles peuvent requérir un complément des preuves indiquées avant les débats.

2 Ce droit peut être exercé jusqu'à la clôture de l'administration des preuves. La
Cour veille toutefois que les débats ne soient pas prolongés sans nécessité.

3 La Cour peut, jusqu'à la fin des débats, ordonner d'office de nouvelles preuves.


Art. 158

1 Le président fixe l'ordre dans lequel les preuves seront administrées. Il interroge
les témoins et les experts.

Procédure pénale fédérale 39

312.0

2 En règle générale, les témoins cités à la requête de l'accusé ou du défenseur sont
entendus en dernier lieu.


Art. 159

1 Les juges, le procureur général, le lésé, le défenseur et l'accusé ont le droit de faire
poser aux témoins et aux experts, par le président, d'autres questions susceptibles
d'éclaircir les circonstances de la cause. Le président peut les autoriser à poser
directement ces questions. Des questions peuvent être posées de la même façon à
l'accusé.

2 La Cour statue sur les contestations relatives à l'admissibilité d'une question.


Art. 160

Si un témoin ne se souvient pas exactement d'une constatation au sujet de laquelle il
a déposé précédemment, ou s'il se met en contradiction avec sa déposition antérieure, les passages de cette dernière qui s'y rapportent peuvent lui être lus.


Art. 161

1 Les experts donnent leurs avis oralement. Ils peuvent consulter leurs rapports.

2 Lorsqu'il est à craindre qu'en donnant en présence de l'accusé un avis sur son état
physique ou mental, l'expert ne porte préjudice à sa santé, la Cour peut éloigner
l'accusé de la salle d'audience.


Art. 162

La Cour décide si et dans quelle mesure les témoignages et les rapports d'experts
seront consignés au procès-verbal.


Art. 163

Le président ne peut licencier des témoins et des experts avant la fin des débats que
si les parties y consentent.


Art. 164

1 Il est fait lecture des documents, ainsi que des procès-verbaux d'inspections locales.

2 Lorsqu'un témoin, un expert ou un accusé est décédé ou n'est pas à même d'être
entendu aux débats, pour une raison péremptoire, il peut être fait lecture de ses
déclarations.


Art. 165

Lorsque, au cours des débats, le procureur général dresse un nouvel acte d'accusation motivé par une autre infraction de l'accusé, la Cour pénale fédérale peut, avec

Procédure pénale fédérale 40

312.0

l'assentiment de ce dernier, juger en même temps cette infraction, si elle est compétente.


Art. 166

Si le procureur général se convainc, au cours des débats, que le fait constitue une
autre infraction ou est passible d'une peine plus grave qu'il ne l'avait admis, il peut
rectifier l'accusation. La Cour demande l'avis des parties. Elle ajourne d'office ou
sur réquisition les débats, si l'accusation ou la défense nécessitent à son avis une
plus ample préparation.


Art. 167

1 Après clôture de l'administration des preuves, le procureur général motive ses conclusions touchant la question de culpabilité et l'application de la peine.

2 Puis le lésé a la parole. Le procureur général est autorisé à représenter le lésé, si
celui-ci y consent.

3 La défense est ensuite entendue.

4 Chacune des parties a le droit de répliquer. Si plusieurs défenseurs se présentent
pour différents accusés, le président peut leur donner la parole une seconde fois
même si le procureur général renonce à la réplique.

5 L'accusé a la parole en dernier lieu.


Art. 168

1 S'il n'y a pas lieu à d'autres opérations, le président prononce la clôture des débats
et ordonne qu'il soit procédé immédiatement au jugement.

2 La Cour prononce soit l'acquittement, soit la condamnation de l'accusé. Si, pour
des motifs de procédure, l'accusé ne peut pas être jugé, la poursuite est suspendue.

3 Le jugement est rendu à la majorité.


Art. 169

1 La Cour ne se prononce que sur le fait qui est l'objet de l'accusation.

2 Elle ne prend en considération que les constatations faites aux débats.

3 Les juges apprécient librement la crédibilité des témoins et la force probante de
toutes les preuves produites.


Art. 170

Lorsque la Cour estime que le fait constitue une autre infraction ou est passible
d'une peine plus grave que ne l'admettait l'accusation, le président en avertit l'accusé et l'informe qu'il peut se défendre de ce chef. Si l'accusation ou la défense
nécessitent à son avis une plus ample préparation, la Cour ajourne d'office ou sur
réquisition les débats.

Procédure pénale fédérale 41

312.0


Art. 171

1 La Cour déduit la détention préventive de la peine privative de liberté dans la
mesure où le condamné n'a pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué luimême la détention ou la prolongation de cette détention. Si elle ne condamne qu'à
l'amende, elle peut tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.

2 Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours
d'une poursuite pénale pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.


Art. 172

1 Les frais de procédure sont, en règle générale, à la charge du condamné. La Cour
peut, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement.

2 La Cour décide si et dans quelle mesure plusieurs condamnés répondent solidairement des frais.

3 Si la poursuite est suspendue conformément à l'art. 168, la Confédération prend,
en règle générale, les frais à sa charge.


Art. 173

1 L'accusé acquitté peut être condamné à payer les frais résultant de son défaut à une
opération de la procédure.

2 La Cour peut aussi le condamner à payer les frais, en tout ou en partie, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison
la procédure.

3 Ces dispositions s'appliquent aussi à la suspension de la poursuite au sens de
l'art. 168.


Art. 174

Lorsque la Cour rejette les conclusions civiles du lésé, elle peut condamner celui-ci
à payer les frais de procédure qu'a entraîné l'examen de ces conclusions.


Art. 175

1 Lorsque la Cour alloue les conclusions civiles, soit en totalité ou en partie, soit en
principe, elle condamne l'accusé, à la demande du lésé, à lui rembourser ses propres
frais, en tout ou en partie.

2 Si elle rejette les conclusions civiles, le lésé est tenu, à la demande de l'accusé, de
rembourser une part convenable des frais des parties.

3 ... 120

120

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 42

312.0


Art. 176

En cas d'acquittement, la Cour statue conformément aux principes de l'art. 122,
al. 1, sur l'allocation d'une indemnité à l'accusé acquitté.


Art. 177

Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur, la Cour
peut condamner celui-ci à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les
frais de procédure et les indemnités. Elle l'invitera préalablement, si possible, à présenter ses observations.


Art. 178

Le président prononce le jugement en audience publique. Il fait lecture du dispositif,
communique l'essentiel des considérants et informe les parties qu'elles peuvent,
dans les dix jours à compter de celui où elles ont reçu l'expédition du jugement, se
pourvoir en nullité auprès du président de la Cour de cassation.


Art. 179

1 Le jugement indique: le lieu et la date des débats; les noms des juges, du représentant du Ministère public, du greffier, de l'accusé et
de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant; l'infraction retenue par l'accusation; les conclusions des parties.

2 Il énonce:

1.

En cas de condamnation:
a.

Les faits reconnus constants; b.

Ceux de ces faits qui constituent les éléments de l'infraction; c.

Les circonstances qui déterminent la mesure de la peine; d.

Les dispositions de la loi qui sont appliquées; e.

Le dispositif;

2.

En cas d'acquittement:
a.

La constatation que le fait imputé à l'accusé n'est pas prouvé ou pas
punissable;

b.

Le dispositif;

3.

En cas de suspension:
a.

Les circonstances qui motivent la suspension; b.

Le dispositif.

3 Le jugement contient, dans les trois cas, une décision motivée concernant les frais
et les conclusions civiles.

Procédure pénale fédérale 43

312.0


Art. 180

1 La rédaction du jugement motivé doit être achevée, en règle générale, dans les dix
jours dès le prononcé.

2 Une expédition est adressée sans frais à chacune des parties.

3 Si le jugement ne peut être communiqué ni à l'accusé ni à son défenseur, le dispositif en est publié dans la Feuille fédérale.

Art. 181

1 Le procès-verbal des débats indique le lieu et la date des débats, les noms des
juges, du représentant du Ministère public, du greffier, de l'accusé et de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant, ainsi que l'infraction retenue par
l'accusation. Il relate la marche des débats et constate l'accomplissement des formalités légales. Il reproduit les conclusions des parties et les décisions rendues à ce
sujet, ainsi que le dispositif du jugement.

2 Le président peut ordonner exceptionnellement d'autres inscriptions au procès-verbal.

VI. ...121


Art. 182 à 209 VII. De l'action civile

Art. 210


122

1 L'action civile dérivant d'une infraction peut être exercée en la procédure pénale
fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de répression dans la mesure où le
prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée.

2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et
traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et
renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible,
il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.


Art. 211

Le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l'ouverture des débats.

121 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

122

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 44

312.0


Art. 212

1 La nullité du jugement pénal prononcé par suite d'une demande en revision ou
d'un pourvoi en nullité entraîne celle de la décision sur les conclusions civiles.

2 Si la cause pénale est reprise, l'action civile peut être exercée à nouveau.


Art. 213

123 Le juge d'instruction ou le président de la juridiction fédérale de répression peut
accorder au lésé l'assistance judiciaire et le concours d'un avocat (art. 152 OJ124).

Chapitre III. Voies de recours I. De la plainte

Art. 214

1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du juge d'instruction.

2 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime.


Art. 215

1 Le représentant légal de l'inculpé peut porter plainte de son propre chef.

2 Si l'inculpé est détenu, il doit être mis en mesure d'exercer son droit de plainte.


Art. 216

La plainte doit être envoyée au président de la Chambre d'accusation. Le détenu
peut la remettre à son geôlier, qui doit la faire parvenir immédiatement au président
de la Chambre d'accusation.


Art. 217


125

Lorsque la plainte concerne une opération du juge d'instruction, le dépôt doit en être
fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette
opération.

123

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

124

RS 173.110

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 45

312.0


Art. 218

La plainte ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si la Chambre
d'accusation ou son président l'ordonne.


Art. 219

1 Si la plainte ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondée, le président
de la Chambre d'accusation la communique au juge d'instruction et lui impartit un
délai pour la réponse. Après expiration de ce délai, la Chambre d'accusation statue.

2 Si la plainte est déclarée fondée, la Chambre d'accusation ordonne les mesures
nécessaires.

3 Les frais sont supportés par la Confédération. Ils peuvent toutefois être mis à la
charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

II. Du pourvoi en nullité

Art. 220

1 Le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements de la Cour pénale fédérale:126 1.

Lorsque le tribunal s'est à tort déclaré compétent et incompétent; 2.

Lorsque le tribunal n'était pas composé conformément à la loi; 3.

Lorsque des dispositions essentielles de procédure ont été violées pendant
les débats et qu'il en est résulté un préjudice pour le demandeur en nullité; 4.

Lorsque les droits des parties ont été violés.

2 Le pourvoi en nullité n'est recevable pour l'un de ces motifs que si, au cours des
débats, le demandeur a déjà présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue.

3 ...127

126

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

127

Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 46

312.0


Art. 221

1 Peuvent se pourvoir en nullité le procureur général, l'accusé ou le condamné.128 1bis Le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant
et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières.129 2 L'art. 215 est applicable par analogie.


Art. 222

1 Le pourvoi doit être déposé par écrit auprès du président de la Cour de cassation130
dans les dix jours à compter de celui où le demandeur en nullité a reçu l'expédition
du jugement.

2 Il doit indiquer exactement les motifs de nullité et les faits sur lesquels il se fonde.

3 Le pourvoi ne suspend l'exécution du jugement que si la Cour de cassation131ou
son président l'ordonne.


Art. 223

1 Le pourvoi tardif ou non motivé est irrecevable.

2 Si le pourvoi est exercé régulièrement, le juge chargé par le président d'instruire la
cause communique le mémoire aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter
leurs observations. Il se fait remettre le dossier par la juridiction qui a jugé.

3 La Cour ou le juge chargé de l'instruction du pourvoi ordonne, au besoin, des
recherches sur des faits qui sont importants pour l'arrêt à rendre.


Art. 224

A la requête d'une des parties, le président peut ordonner des débats oraux. Les parties sont libres de s'y présenter ou de déposer des mémoires.


Art. 225

1 Aux débats, le président communique le résultat des recherches ordonnées.

2 Le demandeur expose les motifs de son pourvoi. S'il n'est ni présent, ni représenté,
le greffier fait lecture de la déclaration de pourvoi et des observations du demandeur.

3 Les autres parties répondent oralement, sinon il est fait lecture de leurs objections.

128

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

129

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

130

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

131

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 47

312.0


Art. 226

1 La Cour de cassation132 examine jusqu'à quel point les motifs de nullité invoqués
dans la déclaration de pourvoi sont fondés. Elle annule dans cette mesure le jugement attaqué et la procédure.

2 Si la juridiction qui a rendu le jugement n'était pas compétente sur le fond, la Cour
de cassation133 renvoie la cause à la juridiction compétente. Lorsque la juridiction
qui a statué s'est à tort déclarée incompétente, la Cour de cassation134 lui renvoie la
cause.

3 ...135

4 Dans les autres cas, la Cour de cassation renvoie la cause à la Cour pénale fédérale.
Les considérants de l'arrêt rendu par la Cour de cassation lient la Cour pénale fédérale.136 5 ...137


Art. 227

1 Lorsque le procureur général se pourvoit en nullité, la Cour de cassation138 peut
annuler ou modifier le jugement aussi en faveur de l'accusé ou du condamné.

2 Si le pourvoi est exercé par une autre partie, le jugement ne peut pas être annulé ou
modifié à son préjudice.


Art. 228

1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

2 Lorsque le pourvoi en nullité de l'accusé ou du lésé est déclaré fondé ou celui du
procureur général déclaré mal fondé, il n'est dû aucun frais.139 132

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

133

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

134

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

135

Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

137

Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

138

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

139

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 48

312.0

3 Une indemnité peut être allouée à l'accusé, au condamné ou au lésé si son pourvoi
en nullité est déclaré fondé ou si celui de la partie adverse est déclaré mal fondé. Si
le lésé est recourant ou intimé, la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du Tribunal fédéral.140 4 ...141

III. De la revision

Art. 229

La révision d'un jugement exécutoire rendu par la Cour pénale fédérale peut être
demandée:142

1.

Dans l'intérêt du condamné, en tout temps:
a.

Si des preuves ou faits décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal,
font douter de la culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction
commise était moins grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné; b.

Si, depuis le jugement, il a été prononcé un second jugement pénal qui
est inconciliable avec le premier; 2.

Contre l'accusé acquitté ou le condamné, aussi longtemps que l'infraction
n'est pas prescrite, si des faits ou preuves décisifs, qui n'ont pas été soumis
au tribunal, établissent sa culpabilité ou démontrent que l'infraction commise était plus grave que celle pour laquelle il a été condamné, notamment
s'il a fait après le jugement un aveu digne de foi; 3.

Si le jugement a été influencé par un acte punissable; 4.143 Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle
pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, du 4 novembre 1950144, ou de ses protocoles, et que
réparation ne peut être obtenue que par la voie de la revision; dans ce cas, la
demande de revision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la
notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de
la justice.

140

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

141

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (RS 312.5).

142

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

143

Introduit par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

144

RS 0.101

Procédure pénale fédérale 49

312.0


Art. 230

1 En ce qui concerne les prétentions civiles, la revision peut être demandée: 1.

Dans les cas de l'art. 229, ch. 1, let. b, et 3; 2.

Si des faits ou preuves décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, sont
susceptibles d'amener une appréciation divergente des prétentions civiles.

2 La revision pour les motifs indiqués au ch. 2 doit être demandée dans les trente
jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à
l'expiration de dix ans après que l'expédition du jugement a été remise.


Art. 231

1 Peuvent demander la révision: a.

Le procureur général; b.

Le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou
descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint; c.

Le lésé s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la
sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.145 2 L'art. 215 est applicable par analogie.


Art. 232

1 La demande en revision doit être déposée par écrit auprès du président de la Cour
de cassation146.

2 Elle indique les motifs de la revision et les preuves à l'appui.

3 La demande en revision ne suspend l'exécution du jugement que si la Cour l'ordonne.


Art. 233

Si la demande en revision répond aux prescriptions de la loi, le président de la Cour
de cassation147 la communique aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter
leurs observations écrites.

145

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

146

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

147

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 50

312.0


Art. 234

Si la cause n'est pas en état, la Cour de cassation148 ordonne l'administration de
preuves. Elle peut charger de cette opération l'un de ses membres ou adresser une
commission rogatoire à l'autorité cantonale. Elle donne aux parties la faculté d'assister à l'administration des preuves.


Art. 235

1 L'administration des preuves terminée, le président fixe aux parties un délai pour
présenter leurs observations écrites.

2 A la requête d'une partie, le président ordonne des débats oraux. Les parties peuvent à leur choix comparaître ou déposer leurs mémoires.


Art. 236

1 Si la demande en révision est fondée, la Cour de cassation annule le jugement et
renvoie l'accusé devant la Cour pénale fédérale, qui ordonne de nouveaux débats.149 2 Lorsque la demande en revision concerne uniquement les prétentions civiles ou
qu'elle est faite dans l'intérêt d'un condamné décédé ou atteint de maladie mentale,
la Cour de cassation150 juge elle-même.


Art. 237

1 Lorsque, dans la nouvelle procédure, le condamné est acquitté ou que l'arrêt suspend la poursuite, il est réintégré dans tous ses droits. Les amendes et les frais lui
sont remboursés. A sa requête, une indemnité convenable lui est allouée et le prononcé est inséré aux frais de la Confédération dans la Feuille fédérale et, si le tribunal le juge indiqué, dans d'autres journaux.

2 Si le condamné est décédé, une indemnité convenable est allouée, sur requête des
intéressés, aux personnes qu'il était tenu d'assister ou qui ont subi un tort particulier
du fait de sa condamnation.


Art. 238

1 Si la demande en revision est rejetée, les frais de la procédure peuvent être mis à la
charge du demandeur.

2 Une indemnité peut être allouée à la partie adverse.151 148

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

150

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

151

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 51

312.0

Chapitre IV. De l'exécution

Art. 239

1 Les jugements de la Cour pénale fédérale deviennent exécutoires dès que le délai
de pourvoi en nullité est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été
rejeté.152

2 Lorsqu'il s'agit d'une peine de réclusion ou qu'un condamné pourrait se soustraire
à l'exécution ou chercher à y mettre obstacle, le tribunal peut ordonner l'incarcération immédiate.


Art. 240

1 Le Conseil fédéral pourvoit à l'exécution des jugements et arrêts des juridictions
fédérales de répression.

2 Les cantons sont tenus d'exécuter ces jugements et arrêts.

3 Sauf disposition contraire du droit fédéral, la peine est exécutée conformément à la
législation cantonale. La haute surveillance est du ressort de la Confédération.


Art. 241

1 Le tribunal désigne le canton qui est chargé d'exécuter une peine privative de
liberté ou une mesure.153 2 La Confédération rembourse au canton les frais d'entretien des détenus. La Chambre d'accusation règle les différends.


Art. 242

Le Conseil fédéral suspend ou interrompt l'exécution de la peine privative de liberté
lorsque l'état de santé du condamné ou d'autres circonstances spéciales l'exigent.


Art. 243

1 Les autorités cantonales perçoivent les amendes et en versent le montant à la
Caisse fédérale.

2 Si le condamné vient à décéder, l'amende est caduque.


Art. 244

La caisse du Tribunal fédéral recouvre par la voie de la poursuite les frais du procès
qui n'ont pas été payés dans le délai imparti au condamné.

152

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

153

Nouvelle teneur selon le ch. III 4 de la LF du 18 mars 1971 modifiant le code pénal
suisse, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod.
18 mars 1971).

Procédure pénale fédérale 52

312.0

Chapitre V. Des frais de procès

Art. 245


154

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens se déterminent
selon les art. 146 à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943155.


Art. 246


156

Troisième partie:
Procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale
I. Dispositions générales

Art. 247

1 Les autorités cantonales poursuivent et jugent les infractions de droit pénal fédéral
qui relèvent de leur compétence en vertu de la législation fédérale ou leur sont déférées par le procureur général.157 2 Elles appliquent dans ces cas le droit pénal fédéral.

3 Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure s'instruit et la peine s'exécute selon les règles de la législation cantonale. La Confédération exerce la haute
surveillance sur l'exécution des peines.


Art. 248

Si la procédure pénale du canton permet au lésé d'intervenir dans le procès pénal
pour y déposer des conclusions civiles, la même faculté lui appartient dans les clauses de droit pénal fédéral.


Art. 249

L'autorité appelée à juger apprécie librement les preuves. Elle n'est pas liée par des
règles concernant les preuves légales.

154

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

155

RS 173.110

156

Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 53

312.0


Art. 250

Le tribunal qui, en cas de concours d'infractions ou de dispositions pénales, doit
appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle du canton, prononce la peine conformément à l'art. 21158

Art. 251

1 Les décisions sont communiquées aux parties verbalement ou par écrit. Si la communication est faite verbalement, le procès-verbal des délibérations indique quand
elle a eu lieu.

2 Les délais et les autorités de recours sont indiqués dans tous les cas.

3 Chaque partie peut réclamer une expédition gratuite de la décision.


Art. 252


159

1 Dans les causes de droit pénal fédéral, les autorités d'un canton sont tenues de
prêter leur concours à celles des autres cantons aussi bien pendant la procédure que
pour l'exécution du jugement.

2 ...160

3 La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends relatifs au
refus de concours ou de remboursement.


Art. 253

1 La Confédération ne rembourse aucuns frais aux cantons.

2 Sauf disposition contraire d'une loi fédérale, le montant des amendes échoit aux
cantons.

II. Règles spéciales pour les causes de droit pénal fédéral
que le procureur général défère aux autorités cantonales
161

Art. 254


162

1 Lorsque le procureur général défère une infraction de droit pénal fédéral à un canton, la procédure doit se clore par un jugement ou une ordonnance de non-lieu.

2 Si l'infraction a été commise dans différents cantons ou à l'étranger, ou si l'auteur
principal, les coauteurs ou les participants ont leur domicile dans différents cantons, 158

L'art. 21 est abrogé. Actuellement «conformément à l'art. 68 ch. 1 CP» (RS 311.0).

159

Voir aussi les art. 352 et 357 CP (RS 311.0).

160

Abrogé (art. 354 al. 1 et 398 al. 1 CP - RS 311.0).

161

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

162

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 54

312.0

le canton auquel le procureur général ou la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a déféré la cause a seul le droit et l'obligation de la poursuivre et de la juger.


Art. 255


163

Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués sans délai
au procureur général.


Art. 256


164



Art. 257

Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la procédure d'investigations
ou l'instruction, la Caisse fédérale peut les rembourser en tout ou en partie aux cantons. Le Département fédéral de justice et police statue sur les contestations.

III. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral
attribuées par la législation fédérale aux autorités cantonales


Art. 258

Lorsque l'autorité fédérale compétente requiert les autorités cantonales de poursuivre des infractions à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit de
haute surveillance, la juridiction du canton est tenue sans autre d'ouvrir la procédure
et de procéder à l'instruction.


Art. 259

Lors de la poursuite d'infraction à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit spécial de haute surveillance, le procureur général de la Confédération
peut ordonner des recherches, si les actes punissables ont été commis totalement ou
partiellement à l'étranger ou dans plus d'un canton.


Art. 260


165

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral tranche les litiges entre le procureur
général de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale portant
sur la compétence d'enquêter en matière de criminalité économique et de crime
organisé au sens de l'art. 340bis du code pénal166.

163

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

164

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (RO 2001 3308; FF 1998 1253).

165

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0). Nouvelle teneur selon le ch. II 1de la LF
du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération
dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis
le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

166

RS 311.0

Procédure pénale fédérale 55

312.0


Art. 261


167



Art. 262

1 et 2 ... 168

3 La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut, en ce qui concerne le for en cas
d'infraction commise par plusieurs coauteurs, déroger aux règles de l'art. 349 du
Code pénal suisse.169


Art. 263

1 et 2 ...170

3 La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut, en ce qui concerne le for en cas
de concours d'infractions, déroger aux règles de l'art. 350 du Code pénal suisse.171 4 ...172


Art. 264


173

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons ou que l'inculpé conteste la juridiction d'un canton, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.


Art. 265


174

1 Le Conseil fédéral peut prescrire par une ordonnance que les jugements, prononcés
administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans des affaires de droit pénal
fédéral soient transmis, sans frais et immédiatement après qu'ils ont été rendus, au
procureur général ou à une autre autorité fédérale.

2 Dans tous les autres cas, le procureur général peut exiger que lui soit communiqué
gratuitement pour information une expédition intégrale du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu.

167

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

168

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

169

Nouvelle teneur selon l'art. 399 let. d CP, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RS 311.0).

170

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

171

Nouvelle teneur selon l'art. 399 let. e CP, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RS 311.0).

172

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

173

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 56

312.0

IIIbis.175 Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral
dans lesquelles le procureur général soutient l'accusation devant
les tribunaux cantonaux

bis 1 Dès la communication de l'acte d'accusation à l'autorité cantonale compétente, la
procédure est régie par le droit cantonal, dans la mesure où le droit fédéral n'en dispose pas autrement.

2 La présente disposition s'applique notamment à la suite donnée à l'acte d'accusation, à la compétence des différentes autorités judiciaires, à la préparation et la
conduite des débats, de même qu'à la procédure de recours cantonale.

ter 1 L'accusateur public est le procureur général de la Confédération.

2 Il jouit des droits de procédure et assume les devoirs qui sont reconnus à
l'accusateur public du canton par le droit cantonal.

quater 1 Les amendes ainsi que les objets et les valeurs séquestrés sont acquis à la Confédération.

2 La Confédération supporte les frais dans la mesure où, selon le droit cantonal, ils
sont à la charge de l'Etat. Le canton peut exiger de la Confédération la restitution
des frais dont il ne peut obtenir le paiement de l'accusé.

3 Les indemnités en faveur de l'accusé sont mises à la charge de la Confédération.

quinquies Les cantons exécutent les peines privatives de liberté prononcées moyennant le remboursement des frais par la Confédération.

175 Introduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité
économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

Procédure pénale fédérale 57

312.0

IV.176 Du droit de recours devant les autorités cantonales

Art. 266

Le procureur général de la Confédération peut dans chaque cas interjeter les recours
prévus par le droit cantonal contre le jugement, le prononcé administratif ou
l'ordonnance de non-lieu des autorités cantonales: a.

s'il a déféré l'instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales; b.

s'il a soutenu l'accusation devant les tribunaux cantonaux; c.

si, aux termes de l'art. 265, al. 1, ou d'une autre loi fédérale, le prononcé
doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale.


Art. 267

1 Si la décision cantonale comprend un exposé complet des motifs, le procureur général de la Confédération dispose d'un délai de vingt jours, à compter de la communication, pour notifier par écrit son recours motivé à l'autorité cantonale compétente
pour le recevoir.

2 Dans les autres cas, le procureur général peut, dans les dix jours à compter de la
communication, requérir de l'autorité de jugement une expédition de la décision
motivée, contre laquelle il peut recourir conformément à l'al. 1.

3 Si la motivation écrite est délivrée ultérieurement d'office, le délai de recours prévu à l'al. 1 est applicable.

V. Du pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral177

Art. 268


178

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable: 1.

Contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit
cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des
tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique; 2.

Contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance; 3.

Contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne peuvent
pas donner lieu à un recours aux tribunaux.

176

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de
procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la
criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076;
FF 1998 1253).

177

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. II OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1966 (RO 1965 913 914; FF 1964 II 917).

Procédure pénale fédérale 58

312.0


Art. 269

1 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral.

2 Est réservé le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels.


Art. 270


179

Peuvent se pourvoir en nullité: a.

l'accusé; l'art. 215 est applicable; b.

en cas de décès de l'accusé, son conjoint, ses frères et soeurs ainsi que ses
parents et alliés en ligne ascendante et descendante; c.

l'accusateur public du canton; d.

le procureur général de la Confédération:
1.

s'il a déféré l'instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales; 2.

s'il a soutenu l'accusation devant les tribunaux cantonaux; 3.

si, aux termes de l'art. 265, al. 1, ou d'une autre loi fédérale, le prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale; e.

la victime:
1.

si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence
touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (art. 8, al. 1, let. c, de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide
aux victimes d'infractions180); 2.

si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions; f.

le plaignant, pour autant qu'il agisse du droit de porter plainte; g.

l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public; h.

celui qui est touché par une confiscation ou la publication d'un jugement et
a un intérêt juridiquement protégé181 à ce que la décision soit annulée ou
modifiée.


Art. 271

1 Lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale,
il appartient au lésé, au condamné et au tiers déclaré responsable avec le condamné
de se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles. Il n'y a pas de
recours en réforme.

179

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

180

RS 312.5

181

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

Procédure pénale fédérale 59

312.0

2 Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé
par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile et qu'en
vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse
n'est pas possible, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale.182 3 Le pourvoi en nullité pour application du droit cantonal à la place du droit fédéral
est recevable sans égard à cette restriction.

4 Les dispositions sur le recours joint sont applicables par analogie.183

Art. 272

1 Le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral, en la forme prescrite à l'art. 273, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'expédition
intégrale de la décision.184 2 ...185

3 Si l'accusé décède avant l'expiration de ce délai, celui-ci court à compter du décès.186 4 Lorsque les conclusions civiles ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en nullité que
conjointement avec l'action pénale (art. 271, al. 2), le délai pour exercer et motiver
le pourvoi est prolongé, en faveur de la partie qui n'attaque que les conclusions
civiles, de dix jours dès la communication du pourvoi exercé par un autre intéressé
quant à l'action pénale.

5 Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du jour où l'autorité
fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée.187 6 Les parties doivent pouvoir consulter le dossier avant de remettre leur mémoire.

7 Le pourvoi ne suspend l'exécution de la décision que si la Cour de cassation ou
son président l'ordonne.


Art. 273

1 Le mémoire de recours signé doit être déposé en un nombre suffisant d'exemplaires pour le tribunal et chaque partie adverse, mais en tout cas en deux exemplaires; outre la désignation de la décision attaquée, il doit mentionner: 182

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

183

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

184

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

185

Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2719; FF 1999 8857 8940).

186

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

187

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

Procédure pénale fédérale 60

312.0

a.

Les points attaqués de la décision et les conclusions; b.

Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement
quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en
quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal.

2 Les mémoires dont les motifs ne sont pas conformes aux règles ci-dessus peuvent
être renvoyés à la partie, qui est invitée à les corriger dans le délai fixé, à défaut de
quoi le pourvoi est irrecevable. L'art. 30, al. 2 et 3, de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943188 est applicable.


Art. 274


189

1 La Cour de cassation communique le recours à l'instance inférieure et l'invite à lui
transmettre, dans un délai imparti, le dossier et ses observations éventuelles.

2 Les décisions sujettes à pourvoi en nullité doivent être motivées par écrit et transmises aux parties.

3 Lorsque le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans indication des motifs. Dans ce cas, les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter
de sa notification, exiger la production d'une expédition intégrale.


Art. 275

1 Lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un pourvoi en cassation
pour violation du droit cantonal ou d'une demande de revision formé devant l'autorité cantonale, il est sursis à l'arrêt de la Cour de cassation tant que l'autorité cantonale n'a pas statué. Jusqu'à droit connu, l'autorité cantonale garde par-devers elle
le dossier de la procédure cantonale.

2 La Cour de cassation peut de même surseoir à son arrêt lorsqu'une procédure
pénale a été introduite en vue d'une demande de revision.

3 L'autorité cantonale saisie fait connaître immédiatement à la Cour de cassation
dans quel sens elle a statué. Si elle a rejeté une demande de revision, elle doit lui
adresser sa décision en y joignant le nouveau dossier.

4 Un échange ultérieur d'écritures peut être ordonné sur le résultat de la procédure
de revision. La Cour de cassation doit en tenir compte dans sa décision.

5 Il est de même sursis, en règle générale, à l'arrêt sur le pourvoi en nullité jusqu'à
droit connu sur un recours de droit public.

188

RS 173.110

189

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

Procédure pénale fédérale 61

312.0

bis 190 La procédure simplifiée selon l'art. 36a de la loi fédérale d'organisation judiciaire
du 16 décembre 1943191 est réservée.


Art. 276

1 Si la Cour de cassation ordonne un échange d'écritures, elle communique le
mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations
par écrit.192

2 Exceptionnellement, un échange ultérieur d'écritures ou des débats peuvent être
autorisés.

3 Des débats ont lieu sur le pourvoi quant aux conclusions civiles, lorsque la valeur
encore litigieuse devant la dernière juridiction cantonale est d'au moins 15 000
francs.193

4 Les parties sont libres de se présenter aux débats ou de déposer des mémoires.


Art. 277

Lorsque la décision attaquée est entachée de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée, la Cour de cassation l'annule sans communiquer le mémoire aux intéressés et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

bis 1 La Cour de cassation ne peut aller au-delà des conclusions du recouvrant. Elle est
liée par les constatations de l'autorité cantonale. Elle rectifie d'office les constatations reposant manifestement sur une inadvertance.

2 La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs que les parties invoquent.

ter 1 Si la Cour de cassation juge le pourvoi fondé en ce qui concerne l'action pénale.
elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'il
soit statué à nouveau.

2 L'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt
de cassation.

190

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

191

RS 173.110

192

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

193

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le
1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

Procédure pénale fédérale 62

312.0

quater 1 La Cour de cassation statue elle-même sur les conclusions civiles ou renvoie la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2 Dans le cas visé à l'art. 271, al. 2, la Cour de cassation ne statue sur le recours
quant aux conclusions civiles que si elle déclare le pourvoi fondé quant à l'action
pénale et que son arrêt puisse avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles; elle renvoie les conclusions civiles en même temps que la cause
pénale à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.


Art. 278

1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont fixés conformément aux dispositions de l'art. 245. Si la Cour de cassation statue sur les conclusions
civiles prises dans le pourvoi en nullité, elle applique les émoluments concernant le
recours en réforme en matière civile.194 2 Lorsque c'est l'accusateur public ou le procureur général de la Confédération qui
succombe, il n'est pas réclamé de frais.195 3 Une indemnité de la caisse du Tribunal fédéral peut être allouée à la partie qui a
obtenu gain de cause. Si c'est l'accusateur public du canton ou le procureur général
de la Confédération qui obtient gain de cause, aucune indemnité ne sera allouée. La
partie qui succombe peut être tenue de verser une compensation à la caisse du Tribunal fédéral. L'accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération ne peuvent en aucun cas être tenus de verser une compensation.196
bis 197 La révision et l'interprétation d'arrêts de la Cour de cassation sont régies par les
art. 136 à 145 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943198.


Quatrième partie:199 ... Art. 279 à 320 194

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le
1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

195

Introduit par le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960
(RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

196 Anciennement al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

197

Introduit par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

198

RS 173.110

199

Abrogée par le ch. 2 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

Procédure pénale fédérale 63

312.0


Cinquième partie: 200 ... Art. 321 à 326 Sixième partie: Réhabilitation et sursis à l'exécution de la peine I. De la réhabilitation Art. 327 à 330201

Art. 331

1 Si le jugement a été rendu par la Cour pénale fédérale, la requête en réhabilitation
doit être déposée auprès de celle-ci.202 2 Le président de la Cour pénale fédérale recueille les informations nécessaires.

3 Il soumet, pour préavis, la requête et le dossier au procureur général de la Confédération.


Art. 332

Si la Cour pénale fédérale prononce la réhabilitation du requérant, son arrêt est
communiqué au gouvernement du canton où le réhabilité a son domicile et au réhabilité lui-même.


Art. 333

1 A la demande du réhabilité, l'arrêt de la Cour pénale fédérale est inséré dans la
Feuille fédérale et dans d'autres publications.

2 Les frais de la procédure de réhabilitation sont à la charge du requérant. Remise
peut lui en être faite, s'il prouve son état d'indigence.


Art. 334

Si le jugement a été rendu par le tribunal d'un canton, l'autorité cantonale compétente statue sur la requête en réhabilitation conformément aux dispositions de la présente loi.

200

Abrogée par le ch. 2 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

201

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

202

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 64

312.0


II. Du sursis à l'exécution de la peine Art. 335 à 338203

Art. 339


204



Art. 340

Lorsque le tribunal doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et
celle d'un canton, le sursis à l'exécution de la peine est réglé par les dispositions de
la loi applicable à l'infraction la plus grave.


Art. 341

1 Dans les causes qui relèvent de la Cour pénale fédérale, celle-ci prononce la révocation à la réquisition du procureur général après avoir entendu le condamné.205 2 Les cantons désignent les autorités compétentes et règlent la procédure applicable
dans les causes de droit pénal fédéral jugées par leurs autorités.

Septième partie: Dispositions finales

Art. 342

1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions contraires
édictées par la Confédération et par les cantons.

2 Sont abrogés en particulier: 1.

La loi fédérale du 30 juin 1849206 sur le mode de procéder à la poursuite des
contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération; 2.

La loi fédérale du 27 août 1851207 sur la procédure pénale fédérale; 3.

Les art. 73 et 76 du code pénal fédéral du 4 février 1853208; 4.

L'art. 10 et le chap. III (art. 105 à 174), ainsi que l'art. 220, ch. 2, de la loi
fédérale du 22 mars 1893209 sur l'organisation judiciaire.

203

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

204

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

206

[RO I 87, 28 113 art. 227 al. 2] 207

[RO II 735]

208

[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6. RO 54 781 art. 398
al. 2 let. a]

209

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c et in fine,
disp. fin. mod. 20 juin 1947. RS 3 521 art. 169]

Procédure pénale fédérale 65

312.0


Art. 343

Lorsque le code pénal suisse210 entrera en vigueur, les dispositions de la présente loi
relatives à la confiscation (art. 71 et 72), à la compétence locale (art. 260 à 263), à la
réhabilitation (art. 327 à 330) et au sursis à l'exécution de la peine (art. 335 à 338)
seront remplacées par les prescriptions correspondantes de ce code.


Art. 344

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1935211 210

RS 311.0

211

ACF du 2 oct. 1934 (RO 50 778)

Procédure pénale fédérale 66

312.0