01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.08.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 30.06.2022
01.03.2021 - 30.06.2021
01.02.2020 - 28.02.2021
01.03.2019 - 31.01.2020
01.01.2019 - 28.02.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
25.11.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 24.11.2014
21.01.2014 - 30.06.2014
01.05.2013 - 20.01.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
12.03.2013 - 30.03.2013
01.02.2013 - 11.03.2013
01.10.2012 - 31.01.2013
01.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2011 - 30.06.2012
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2004 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.03.2004
01.02.2001 - 31.12.2001
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Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur la procédure pénale
du 15 juin 1934 (Etat le 5 décembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 106, 112 et 114 de la constitution fédérale1;2 vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 19293, arrête:

Première partie:
Organisation judiciaire fédérale en matière pénale
I. De l'organisation des tribunaux de répression

Art. 1


4

1

La justice pénale de la Confédération est administrée par: 1. et 2. ...5

3.6 La Cour pénale fédérale, composée des 5 juges et dans laquelle les trois langues officielles doivent être représentées;

4.

La Chambre d'accusation, composée de 3 juges, qui ne font pas partie de la
Cour pénale fédérale;

5.

La Cour de cassation connaissant des pourvois en nullité contre les décisions
prises dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation; 6.7 La Cour de cassation extraordinaire, qui statue sur les pourvois en nullité et demandes de révision relatifs à des jugements de la Cour pénale fédérale.

RO 50 709 et RS 3 295 1

[RS 1 3]. Aux articles mentionnés correspondent actuellement les art. 188 et 190 (après
l'entrée en vigueur de l'AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice [FF 1999 7831]: les
art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

3

FF 1929 II 607 4

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

5 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

312.0

Procédure pénale fédérale 2

312.0

2

Sont réservées les juridictions cantonales chargées par une loi fédérale ou par un arrêté du Conseil fédéral de juger des affaires de droit pénal fédéral, ainsi que la juridiction administrative fédérale instituée par la loi fédérale sur le droit pénal administratif8.9

Art. 2


10

1

Le Tribunal fédéral désigne parmi ses membres, pour deux années civiles, les juges qui composent les chambres indiquées à l'article 1, al. 1, ch. 3 à 5.11 2

Le Tribunal fédéral nomme pour la même période le président de la Chambre d'accusation et celui de la Cour de cassation.

3

La Cour pénale fédérale désignent son président pour chaque affaire.12 4

La Cour de cassation extraordinaire est formée du président, du vice-président et des cinq membres les plus anciens du Tribunal fédéral qui ne font partie ni de la
Chambre d'accusation, ni de la Cour pénale fédérale.

5

Chaque juge peut être appelé à prêter son concours à l'une des sections pénales.


Art. 3

et 413

Art. 5


14



Art. 6


15
II. De la compétence des tribunaux de répression16

Art. 7

Le Tribunal fédéral connaît, en matière pénale, de toutes les affaires que la législation fédérale place dans sa compétence.

8

RS 313.0

9

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

10

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

13

Abrogés par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales
(RO 2000 505; FF 1999 7145).

14

Abrogé par l'art. 88 ch. 4 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).

15 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

16

Pour la compétence des tribunaux de répression, voir aussi les art. 340 à 344 CP
(RS 311.0).

Procédure pénale fédérale 3

312.0


Art. 8

Le Tribunal fédéral est tenu également de juger les affaires que la législation d'un
canton défère à sa juridiction. Les dispositions sur cette attribution de compétence
sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.


Art. 9


17



Art. 10

La Cour pénale fédérale connaît: 1.

...18

2.19 Des causes déférées par le Conseil fédéral au Tribunal fédéral en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif20; 3.

Des demandes en réhabilitation formées à l'égard de jugements rendus par
une juridiction de la Confédération; 4.

...21


Art. 11

La Chambre d'accusation surveille l'instruction préparatoire et connaît des plaintes
portées contre le juge d'instruction. Elle statue sur la mise en accusation.


Art. 12


22

1

La Cour de cassation connaît, avec la participation de 5 juges, des pourvois en nullité contre les jugements, les prononcés des autorités administratives et les ordonnances de non-lieu rendus dans les cantons en matière pénale fédérale. Est réservé
l'article 274bis.

2

La Cour de cassation extraordinaire, avec la participation de 7 juges, connaît: 1.

Des pourvois en nullité contre les jugements de la Cour pénale fédérale; 2.

Des demandes de révision de jugements de la Cour pénale fédérale.23 17

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

18

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

19

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

20

RS 313.0

21

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

22

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 4

312.0

III. Du juge d'instruction

Art. 13

1

Le Tribunal fédéral nomme au scrutin secret, pour une période de six ans, un juge d'instruction et 2 suppléants pour chacune des régions de langue allemande, française et italienne.

2

Il nomme au besoin des juges d'instruction extraordinaires.

3

Le juge d'instruction désigne un greffier pour chaque affaire.

IV. Du procureur général de la Confédération

Art. 14

1

Le procureur général est sous la surveillance et la direction du Conseil fédéral.

2

Pour ses réquisitions, il s'inspire de sa propre conviction.


Art. 15


24

Le procureur général dirige les recherches de la police judiciaire. Il soutient l'accusation devant les tribunaux de la Confédération. Dans les causes instruites en vertu
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif25, il peut aussi intervenir devant les
tribunaux cantonaux.


Art. 16

1

Le procureur général peut se faire remplacer par ses représentants ordinaires ou par ses adjoints. Dans les procédures ouvertes en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif26, il est autorisé à se faire représenter par des mandataires spéciaux
devant les tribunaux fédéraux et cantonaux.27 2

Le Conseil fédéral désigne un représentant permanent du procureur général pour chaque région linguistique; le procureur général peut charger ce représentant de le
remplacer aux débats ou déjà dans l'instruction préparatoire. La durée des fonctions
est de quatre ans.28

3

Le Conseil fédéral peut désigner, pour des cas spéciaux, d'autres représentants du Ministère public.

24

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

25

RS 313.0

26

RS 313.0

27

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

28

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

Procédure pénale fédérale 5

312.0

V. De la police judiciaire

Art. 17


29

1

La police judiciaire est dirigée par le procureur général. Elle est sous la surveillance du Département fédéral de justice et police.

2

Elle est exercée:

par les ministères publics des cantons; par les fonctionnaires et employés de police de la Confédération et des cantons; par les autres fonctionnaires et employés de la Confédération et des cantons, dans la
limite de leurs attributions.

3

Le personnel nécessaire sera attribué au Ministère public fédéral pour lui permettre d'assurer d'une manière uniforme le service des enquêtes et des informations dans
l'intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération. Le Ministère public
agira, en règle générale, de concert avec les autorités de police compétentes des
cantons. Dans chaque cas, il leur donnera connaissance de ses recherches dès que le
but et l'état de la procédure le permettront.

VI. De la délégation de juridiction

Art. 18

Le Conseil fédéral peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement
d'une affaire de la compétence de la Cour pénale fédérale.


Deuxième partie: Procédure pénale fédérale Chapitre premier: Dispositions générales I. De l'attribution de compétence Art. 19 à 2130

Art. 22

La juridiction appelée à juger l'auteur principal est aussi compétente pour juger quiconque a participé à l'infraction.

29

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

30

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

Procédure pénale fédérale 6

312.0

II. Du lieu et de la publicité des débats

Art. 23


31

La Cour pénale fédérale siège à l'endroit désigné par le président.


Art. 24


32

1

Les débats des juridictions pénales de la Confédération sont publics.

2

Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de la sûreté de l'Etat ou lorsque l'intérêt d'une partie ou
d'une personne en cause l'exige.

3

La délibération et les votations ne sont pas publiques.

III. Des attributions disciplinaires. Police de l'audience

Art. 25

1

Celui qui étant appelé à coopérer à un titre quelconque à la procédure pénale fédérale, viole ses devoirs légaux ou se conduit d'une façon inconvenante peut être
condamné par le tribunal ou par le juge d'instruction à une amende disciplinaire de
300 francs au plus ou à des arrêts pour vingt-quatre heures au plus. La peine des arrêts peut être déclarée immédiatement exécutoire.

2

En outre, les témoins et experts qui, sans motif suffisant, ne se présentent pas sur mandat de comparution peuvent être amenés et les experts qui ne s'acquittent pas de
leur mission ou ne s'en acquittent pas en temps utile peuvent être remplacés.

3

Les contrevenants peuvent au surplus être condamnés à payer tous les frais qu'entraîne leur attitude.

4

La poursuite pénale est réservée.


Art. 26

1

Le président maintient la tranquillité et l'ordre à l'audience. Il peut prononcer l'expulsion de l'audience des personnes qui n'obtempèrent pas à ses injonctions; il
peut également les faire mettre immédiatement aux arrêts pour vingt-quatre heures
au plus. Il peut aussi ordonner le huis clos temporaire pour assurer la tranquillité et
l'ordre.

2

Les parties, leurs représentants et conseils, ainsi que les témoins et les experts, sont placés sous la sauvegarde du président.

3

Le juge d'instruction a les mêmes attributions que le président.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

32

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 7

312.0

IV. Entraide judiciaire33

Art. 27


34

1

Les autorités fédérales, cantonales et communales assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires de droit pénal fédéral. Elles leur donnent en particulier les renseignements dont elles ont besoin
et leur permettent de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de
l'importance pour la poursuite pénale.
2

L'entraide judiciaire peut être refusée, restreinte ou assortie de charges si: a.

Des intérêts publics importants ou les intérêts manifestement légitimes d'une
personne concernée l'exigent ou si b.

Le secret professionnel (art. 77) s'y oppose.

3

L'accès automatisé direct à des systèmes informatisés d'information est illicite, sous réserve d'une base légale spécifique.
4

Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.
5

Les contestations entre autorités administratives fédérales sont tranchées par le département dont relèvent les autorités concernées ou par le Conseil fédéral;
les contestations entre Confédération et cantons le sont par la Chambre d'accusation.
6

Au surplus, les articles 352 et suivants du code pénal35 et l'article 18 de la loi fédérale d'organisation judiciaire36 sont applicables en matière d'entraide judiciaire.

bis 37 1

Les cantons sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l'exercice de la justice pénale par la Confédération. La caisse du tribunal rembourse toutefois les dépenses nécessaires pour les experts et les témoins et pour l'aménagement des locaux
d'audience ou d'instruction, de même que les frais d'entretien des personnes en détention préventive.
2

...38


Art. 28

1

L'autorité du canton dans lequel la Cour pénale fédérale est appelée à siéger met à sa disposition des locaux appropriés. Elle est tenue en outre de préparer des locaux
où le juge d'instruction fédéral puisse procéder à son office.39 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet
1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

35

RS 311.0

36

RS 173.110

37

Anciennement art. 27.

38

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 8

312.0

2

Les gardes, escortes et geôliers sont fournis, à réquisition du président de la juridiction fédérale ou du juge d'instruction fédéral, par l'autorité du canton où s'exerce
la procédure fédérale.


Art. 29

1

Les personnes arrêtées sont écrouées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus.
2

Pour le traitement et la surveillance des détenus, le geôlier doit se conformer aux ordres du président de la juridiction fédérale ou du juge d'instruction fédéral.

IVbis.40 Traitement de données personnelles
bis 1

Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite ou au jugement d'une infraction.
2

Elles sont également collectées auprès de la personne concernée ou au su de celleci, à moins que l'instruction n'en soit compromise ou qu'il n'en résulte un volume
excessif de travail.
3

Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée après coup, sauf si des intérêts importants touchant la
poursuite pénale s'y opposent ou s'il en résulte un volume excessif de travail.
4

Les données personnelles peuvent être réutilisées dans le cadre d'une autre procédure lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu'elles peuvent apporter des éclaircissements.
5

Les données personnelles inexactes sont rectifiées par les organes compétents immédiatement, au plus tard à la clôture de la procédure de recherches ou de
l'instruction préparatoire. Les autorités, auxquelles des données inexactes ou ayant
un caractère litigieux ont été communiquées, doivent être informées sans délai de la
rectification ou de la mention du caractère litigieux (art. 102bis, 3e et 4e al.).
6

L'article 21 de la loi fédérale du 19 juin 199241 sur la protection des données est applicable aux données qui ne sont plus utiles.

V. Des mandats de comparution et des procès-verbaux

Art. 30

Le mandat de comparution est signé de l'autorité dont il émane. Il indique:
la personne citée, désignée aussi exactement que possible par son nom, sa profession
et son domicile;
le jour et l'heure, ainsi que le lieu de comparution; 40

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

41

RS 235.1

Procédure pénale fédérale 9

312.0

la qualité en laquelle la personne citée doit comparaître (inculpé, témoin ou expert);
la date à laquelle l'acte a été dressé;
les conséquences du défaut de comparution.


Art. 31

1

En règle générale, le mandat de comparution est notifié par La Poste Suisse en la forme prescrite pour la remise d'actes judiciaires. La notification peut aussi être faite
par un huissier ou par la police, en particulier lorsque la personne citée ne peut pas
être atteinte par La Poste Suisse.42
2

Le porteur remet à la personne citée un exemplaire du mandat de comparution et en atteste la notification sur le double.
3

En cas d'absence de la personne citée, le mandat de comparution est remis sous pli fermé à une personne du même logis.
4

Ces dispositions s'appliquent également aux autres notifications judiciaires.


Art. 32

Lorsque la personne citée n'a pas de domicile connu en Suisse ou que pour une autre cause le mandat de comparution ne peut lui être notifié, il est inséré dans la
Feuille fédérale et, si l'autorité requérante le juge utile, dans la feuille officielle
cantonale ou dans d'autres journaux.


Art. 33

1

Le procès-verbal est rédigé séance tenante. Il indique le lieu, ainsi que le jour et l'heure de l'opération, les noms des personnes qui y ont pris part, les réquisitions
des parties, les arrêts et ordonnances rendus; il contient une relation de l'opération et
des formalités légales accomplies.
2

Le procès-verbal est signé par le juge ou fonctionnaire qui dirige l'opération et par le greffier.

VI. Des parties et de la défense

Art. 34

Aux termes de la présente loi, sont considérés comme parties l'inculpé, le procureur
général et tout lésé qui se constitue partie civile.


Art. 35

1

L'inculpé a, en tout état de la cause, le droit de se pourvoir d'un défenseur. Le juge doit l'en informer au premier interrogatoire.
2

Exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser deux défenseurs à assister un inculpé aux débats.

42

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Procédure pénale fédérale 10

312.0

3

Sont admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses.
4

Le tribunal peut permettre exceptionnellement à des avocats étrangers d'assister un inculpé aux débats, lorsqu'il y a réciprocité.
5

Sauf disposition contraire, les droits de l'inculpé peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que par son défenseur, à la condition que l'inculpé ne
s'y oppose pas expressément.


Art. 36

1

Lorsque l'inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou pour d'autres raisons, le juge lui désigne un défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que
l'inculpé n'en choisisse un lui-même.
2

Il est désigné un défenseur à l'inculpé qui ne peut s'en pourvoir à cause de son indigence.
3

La défense de plusieurs inculpés peut être confiée à une seule personne, en tant que cela est compatible avec la mission de la défense.
4

...43


Art. 37

1

Quand, pour l'instruction préparatoire, le défenseur doit être nommé d'office, il est désigné par le juge d'instruction.
2

Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure. Le président du tribunal peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur, si des raisons particulières le justifient.


Art. 38

L'indemnité du défenseur désigné d'office est fixée par le tribunal ou, en cas de
non-lieu, par le juge d'instruction.

VII. De l'interrogatoire de l'inculpé

Art. 39

L'inculpé est cité par écrit en cette qualité pour être interrogé. S'il ne comparaît pas
bien que dûment cité, il peut être l'objet d'un mandat d'amener.


Art. 40

1

Dès le premier interrogatoire, le juge établit tout ce qui concerne la personne de l'inculpé; il ordonne au besoin les recherches nécessaires.

43 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 11

312.0

2

Le juge donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Il pose
des questions pour compléter, éclaircir ou rectifier les dires de l'inculpé et pour supprimer les contradictions.


Art. 41

1

Le juge ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse. Il lui est notamment interdit de recourir à de tels moyens pour chercher à provoquer un aveu.

2

Si l'inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.


Art. 42

Si l'inculpé avoue le fait, le juge l'invite à en faire le récit détaillé et à dire ses mobiles.


Art. 43

1

Le procès-verbal énonce les circonstances de la cause d'après l'exposé de l'inculpé, ainsi que les faits que celui-ci reconnaît, ceux qu'il conteste et ceux qu'il allègue. Il indique les preuves invoquées par l'inculpé.

2

Les déclarations de l'inculpé y sont consignées au discours direct. Les questions ne sont transcrites au procès-verbal que dans la mesure où celui-ci y gagne en clarté.

VIII. De la détention préventive

Art. 44

L'inculpé ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité et si au surplus l'une des conditions suivantes est
remplie:

1.

Si sa fuite est présumée imminente. La fuite est notamment présumée imminente lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou
qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en
Suisse;

2.

Si des circonstances déterminées font présumer qu'il veut détruire les traces
de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction.

Procédure pénale fédérale 12

312.0


Art. 45

Sont compétents pour décerner le mandat d'arrêt: 1.

Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général et les
fonctionnaires de la police judiciaire compétents en vertu de la législation
cantonale. Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions de la présente loi; 2.

Au cours de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction; 3.

Dans la suite de la procédure, la juridiction saisie ou son président.


Art. 46

1

Le mandat d'arrêt est décerné par écrit.

2

Il désigne exactement l'inculpé et indique le fait qui lui est imputé et les dispositions pénales applicables, ainsi que la cause de l'arrestation.

3

Le mandat d'arrêt est notifié à l'inculpé lors de son arrestation ou immédiatement après.

4

Le procès-verbal énonce les faits sur lesquels se fonde le mandat d'arrêt.


Art. 47

1

L'inculpé détenu est amené sans délai devant l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt et, s'il y a enquête de la police judiciaire, devant le juge cantonal compétent
pour examiner le bien-fondé d l'arrestation ou devant le juge d'instruction fédéral; il
est interrogé sur les faits qui ont provoqué l'arrestation au plus tard le premier jour
ouvrable qui suit celui où il a été amené. Si l'arrestation est maintenue, les raisons
lui en sont communiquées.44 2

La décision portant maintien de la détention est motivée par écrit dans le dossier.


Art. 48

1

L'inculpé détenu est séparé des condamnés. Il ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

2

Il a le droit de se nourrir à ses frais.


Art. 49

Le juge pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. L'autorité cantonale compétente veille également que les prescriptions sur la détention soient observées.

44

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

Procédure pénale fédérale 13

312.0


Art. 50

L'inculpé est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus. Il peut être tenu
de prendre par écrit l'engagement d'obtempérer à tout mandat de comparution qui
lui serait notifié au domicile élu.


Art. 51

1

La Chambre d'accusation est informée de toute arrestation ou mise en liberté ordonnée au cours de l'instruction préparatoire.

2

Sauf autorisation spéciale de la Chambre d'accusation, la détention préventive opérée en application de l'article 44, chiffre 2, ne peut être maintenue au-delà de quatorze jours.


Art. 52

1

L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté.

2

En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. ...45.46

Art. 53

L'inculpé détenu ou sur le point d'être incarcéré pour présomption de fuite peut être
mis ou laissé en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en
tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine.


Art. 54

1

Les sûretés sont fournies sous la forme d'un dépôt d'argent ou d'objets de valeur à la caisse du Tribunal fédéral ou sous celle d'un cautionnement.

2

Le juge détermine le montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de l'inculpation et des ressources de l'inculpé. Le cautionnement est soumis à
l'approbation de la Chambre d'accusation.


Art. 55

Si l'inculpé fait des préparatifs de fuite ou, sans excuse suffisante, ne donne pas
suite à un mandat de comparution ou si des circonstances nouvelles exigent sa détention, il est incarcéré nonobstant les sûretés fournies. Celles-ci sont dégagées.


Art. 56

La caution est libérée si elle a prévenu le juge des préparatifs de fuite de l'inculpé
assez tôt pour que celui-ci eût pu être arrêté.

45

2e phrase abrogée le ch. I de la LF du 19 juin 1992 (RO 1993 1993; FF 1990 III 1161).

46

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Procédure pénale fédérale 14

312.0


Art. 57

Les sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que l'instruction
aboutit à un non-lieu, que l'accusé est acquitté ou qu'il se présente pour subir sa
peine.


Art. 58

Les sûretés sont échues lorsque l'inculpé se soustrait à la poursuite ou à l'exécution
de la peine privative de liberté en prenant la fuite ou en se tenant caché.


Art. 59

La décision relative au dégagement ou à l'échéance des sûretés appartient à l'autorité qui est saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu.


Art. 60

Les sûretés échues sont employées d'abord à payer les frais, puis à réparer le dommage et enfin à acquitter l'amende. L'excédent tombe dans la caisse du Tribunal fédéral, mais il est restitué immédiatement si le condamné se présente avant l'expiration du délai de prescription.


Art. 61

1

Le juge a le droit d'accorder, sur requête, un sauf-conduit à l'inculpé absent du pays, le cas échéant, sous conditions.

2

Le sauf-conduit cesse d'être valable lorsque l'inculpé est condamné à une peine privative de liberté ou que les conditions ne sont plus remplies.


Art. 62

1

Les agents de la police judiciaire ont le droit d'appréhender le coupable présumé, s'il y a péril en la demeure.

2

Le coupable présumé est amené sans délai à l'officier public qui a le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt. Cet officier public l'interroge immédiatement et décide
s'il doit être incarcéré ou mis en liberté.


Art. 63

1

A également le droit d'appréhender un coupable présumé toute personne requise par les agents de la police judiciaire de leur prêter son concours s'il résiste à son arrestation. Il en est de même de celui qui est témoin d'un crime ou d'un délit ou survient immédiatement après cette infraction.

2

L'auteur appréhendé doit être livré immédiatement à la police.

Procédure pénale fédérale 15

312.0


Art. 64

S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat
peut être publié. La publication désignera l'inculpé aussi exactement que possible et
indiquera à qui il doit être amené.

IX. Du séquestre, de la perquisition, de la confiscation
et de la surveillance
47

Art. 65

Les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés et placés en lieu sûr
ou marqués. Leur détenteur est tenu de les délivrer sur sommation de l'autorité compétente.


Art. 66

48 1

Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de l'inculpé ou du suspect, si 49 a. 50 La poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention et si b.

Des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte d'être l'auteur
de l'infraction ou d'y avoir participé et si c.

A défaut de surveillance, les investigations nécessaires étaient notablement
plus difficiles à mener ou si d'autres actes d'instruction n'ont pas donné de
résultats. 51

1bis

Lorsque les conditions justifiant la surveillance de l'inculpé ou du suspect sont remplies, des tiers peuvent également être surveillés si des faits déterminés font présumer qu'elles reçoivent ou transmettent des informations qui sont destinées à
l'inculpé ou au suspect ou proviennent de lui. Font exception les personnes qui, en
vertu de l'article 77, peuvent refuser de témoigner. Le raccordement de télécommunications de tiers peut être surveillé en tout temps si l'on a des raisons de soupçonner que l'inculpé l'utilise. 52 53 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée,
en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

48

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

49

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 [RO 1992 581].

50

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 [RO 1992 581].

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée,
en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

52

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 21 juin
1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 [RO 1992 581].

53

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179: FF 1976 I 521 II 1529).

Procédure pénale fédérale 16

312.0

1ter

Les enregistrements qui ne sont pas nécessaires pour l'exécution de l'enquête sont conservés séparément, sous clé, et détruits à l'issue de la procédure. 54 2

Le juge d'instruction peut ordonner le séquestre des télégrammes, envois postaux, montants assignés, sommes constituant l'avoir des titulaires de comptes et exiger de
l'Entreprise des PTT qu'elle les lui remette. Ils sont délivrés au destinataire dès que
le but du séquestre le permet. Dans la mesure où le contenu de lettres et de télégrammes peut être communiqué sans inconvénient, copie en est donnée au destinataire.

bis 55 1

Dans les vingt-quatre heures qui suivent sa décision, le juge d'instruction en soumet une copie, accompagnée du dossier et d'un bref exposé des motifs, à
l'approbation du président de la Chambre d'accusation.

2

La décision reste en vigueur six mois au plus; le juge d'instruction peut la proroger de six mois en six mois. L'ordonnance de prorogation, accompagnée du dossier et
de l'exposé des motifs, doit être soumise, dix jours avant l'expiration du délai, à
l'approbation du président de la Chambre d'accusation.

3

Le juge d'instruction met fin à la surveillance dès qu'elle n'est plus nécessaire ou au moment où sa décision est rapportée.

ter 56 1

Le président de la Chambre d'accusation examine la décision au vu de l'exposé des motifs et du dossier. S'il constate qu'il y a eu violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, il abroge la décision.

2

Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire; dans ce cas, il impartit au juge d'instruction un délai jusqu'à l'expiration duquel celui-ci aura à justifier la mesure
en complétant le dossier ou lors d'un débat oral.

quater 57 1

La procédure est secrète même à l'égard de la personne touchée. Le président de la Chambre d'accusation motive sommairement sa décision et la notifie au juge d'instruction dans les cinq jours à partir du moment où la surveillance a commencé ou, en
cas de prorogation, avant que celle-ci débute.

2

Le président de la Chambre d'accusation veille à ce que les mesures de surveillance soient rapportées à l'expiration du délai.

54

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179: FF 1976 I 521 II 1529).

55

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179: FF 1976 I 521 II 1529).

56

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179: FF 1976 I 521 II 1529).

57

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179: FF 1976 I 521 II 1529).

Procédure pénale fédérale 17

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quinquies 58 1

Le juge d'instruction communique à la personne touchée, dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée.

2

Il ne peut renoncer à cette communication que si des intérêts publics importants, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent le maintien du secret. Il requiert à cet effet l'approbation du président de la Chambre
d'accusation.

3

Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours auprès du président de la Chambre d'accusation dans les dix jours.


Art. 67

1

S'il est probable que l'inculpé se dissimule dans un logement ou d'autres locaux ou qu'il s'y trouve des pièces à conviction ou des traces de l'infraction, le juge a le
droit d'y perquisitionner. L'inculpé peut être fouillé au besoin.

2

Le juge peut confier la perquisition à un fonctionnaire de la police judiciaire compétent d'après le droit cantonal.

3

La perquisition ne peut être opérée de nuit que s'il y a danger imminent.


Art. 68

La perquisition doit se faire en présence de la personne chez qui elle est opérée ou,
si cette personne est absente, en présence d'un parent, d'un autre habitant de la maison ou d'un voisin. Au surplus, un membre d'une autorité communale ou un fonctionnaire communal peut y être convoqué.


Art. 69

1

La perquisition de papiers doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel
visé par l'article 77 soit sauvegardé.

2

En particulier, les papiers ne sont examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'instruction.

3

Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, si possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés
et déposés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition
appartient à la Chambre d'accusation jusqu'aux débats et au tribunal durant les débats.

58

Introduit par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév.
1992 (RO 1992 288: RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

Procédure pénale fédérale 18

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Art. 70

Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail. Les intéressés
en reçoivent copie. Les objets placés en lieu sûr sont marqués d'un sceau officiel ou
d'une autre façon.


Art. 71


59

Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général ou les agents de
la police judiciaire qui en ont pouvoir en vertu de la législation cantonale peuvent
ordonner un séquestre ou une perquisition.


Art. 72


60

1

Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications ainsi que
prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179bis et s. CP61 ).62 2

Il peut aussi ordonner ces mesures aux fins de prévenir un acte punissable qui justifie l'intervention, lorsque des circonstances particulières font présumer qu'un tel
acte se prépare.

3

Les articles 66 à 66quinquies sont applicables par analogie. 63

Art. 73

1

Lorsque les recherches sont suspendues, le procureur général est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa décision par
écrit, accompagnée d'un bref exposé des motifs, à la personne touchée. 64 2

La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans les dix jours. 65 59

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979
(RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

60

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979
(RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

61

RS 311.0

62

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 [RO 1992 581].

63

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée,
en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

65

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979
1170 ; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du
4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1
let. h; FF 1991 II 461).

Procédure pénale fédérale 19

312.0

IXbis. 66 De la fouille, de l'examen médical et des mesures d'identification
bis 1

La police judiciaire peut fouiller une personne si: a.

Les conditions permettant de l'appréhender sont réunies; b.

Celle-ci est soupçonnée de détenir des objets qui doivent être mis en sûreté; c.

Celle-ci ne peut être identifiée autrement ou si d.

Celle-ci se trouve manifestement dans un état l'empêchant de se déterminer
librement et que la fouille est indispensable à sa protection.

2

La police judiciaire peut fouiller une personne afin de rechercher des armes, des outils dangereux ou des explosifs si, au vu des circonstances, la sécurité des agents
de police ou de tiers l'exige.

3

Sauf cas d'urgence, seule une personne du même sexe ou un médecin peut procéder à la fouille.

ter 1

Si nécessaire, le juge peut ordonner l'examen physique ou psychique de l'inculpé afin:

a.

D'établir les faits ou b.

De déterminer sa capacité de discernement, son aptitude à participer aux débats ou à supporter une détention ou encore la nécessité d'ordonner une mesure à son encontre.

2

Lors des recherches de la police judiciaire, il appartient au procureur général d'ordonner l'examen physique ou psychique.

3

Une personne non inculpée ne peut être examinée sans son consentement que s'il s'agit d'établir un fait important qui ne peut l'être par aucun autre moyen.

4

L'examen doit être confié à un médecin ou à une autre personne qualifiée. Une atteinte à l'intégrité corporelle n'est licite que si tout risque de préjudice est écarté.

5

En cas de forts soupçons, la police judiciaire peut ordonner une prise de sang ou d'urine.

quater La police judiciaire peut soumettre à des mesures d'identification: a.

Un inculpé, si l'administration des preuves l'exige; b.

D'autres personnes, aux fins de déterminer l'origine de traces.

66

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 20

312.0

X. Des témoins et les victimes67

Art. 74

En règle générale, chacun est tenu de témoigner.


Art. 75

Ont le droit de refuser leur témoignage: les parents et alliés de l'inculpé en ligne directe; les frères et soeurs, les beaux-frères et belles-soeurs, en outre le conjoint même divorcé, et le fiancé de l'inculpé; ses parents adoptifs et ses enfants adoptifs.


Art. 76

1

Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l'en avertit. Cet avertissement est consigné au procès-verbal.

2

Si le témoin s'est déclaré néanmoins prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.


Art. 77

Les ecclésiastiques, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, ne peuvent être tenus de témoigner sur des
secrets à eux confiés en raison de leur ministère ou de leur profession.


Art. 78

Aucun fonctionnaire ne peut, sans le consentement de l'autorité supérieure, être entendu comme témoin sur un secret qu'il détient en vertu de sa charge ni astreint à
produire des documents officiels. Au surplus, les dispositions du droit administratif
fédéral et cantonal sont applicables à cet égard.


Art. 79

Le témoin peut refuser de donner les réponses qui l'exposeraient personnellement ou
exposeraient l'un de ses proches, au sens de l'article 75, à des poursuites pénales ou
à un grave déshonneur. Le juge ne doit pas poser sciemment de telles questions.


Art. 80

En règle générale, les témoins sont cités par un mandat de comparution. Ils doivent
être informés des conséquences légales du défaut.

67

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 21

312.0


Art. 81

Chaque témoin est entendu hors de la présence des autres témoins. Il peut être confronté avec d'autres témoins ou avec l'inculpé.


Art. 82

Le juge informe le témoin qu'il est tenu de dire la vérité en toute conscience et de ne
rien dissimuler. Il attire son attention sur les conséquences d'un refus de témoigner
et sur les dispositions légales réprimant le faux témoignage. Il l'avise au surplus
qu'il peut être astreint à confirmer sa déclaration par serment ou par attestation solennelle.


Art. 83

1

Lorsque le juge constate que l'une des prescriptions des articles 76 ou 82 n'a pas été observée, il est tenu de réparer l'omission et de demander au témoin s'il veut refuser ou modifier sa déposition. S'il n'est pas possible de réparer l'omission ou si le
témoin refuse ou modifie sa déposition, le témoignage primitif doit être considéré
comme nul.

2

Doit être aussi considérée comme nulle la déposition exigée du témoin en violation de l'article 77.


Art. 84

1

Le juge établit tout ce qui concerne la personne du témoin et détermine en particulier ses rapports avec l'inculpé ou le lésé, en tant que sa crédibilité peut en être
influencée.

2

Il doit constater s'il existe des circonstances qui donnent au témoin le droit de refuser son témoignage.

3

Il n'a pas le droit de demander au témoin s'il a déjà été condamné. Lorsqu'il est allégué qu'une peine non rayée au casier judiciaire a été prononcée dans un cas déterminé, le juge peut interroger à ce sujet le témoin, s'il l'estime indispensable pour
apprécier sa sincérité.


Art. 85

1

Le témoin doit faire oralement une relation suivie en distinguant exactement ce qu'il sait de l'affaire pour l'avoir constaté lui-même et ce qu'il en a appris par des
tiers.

2

Si sa déposition est incomplète, obscure ou contradictoire, le juge pose des questions particulières.

3

Le juge ne doit pas, par la façon dont il pose les questions, influencer les réponses du témoin. Les questions captieuses sont interdites.

4

Les dépositions sont consignées au procès-verbal dans leur teneur essentielle.

Procédure pénale fédérale 22

312.0


Art. 86

1

Le tribunal peut de son chef ou à réquisition d'une des parties astreindre le témoin à confirmer sa déposition sous serment ou par attestation solennelle, à son
choix.

2

Pour le serment, le président lit au témoin la formule que voici: «Je jure avoir dit en toute conscience la pure vérité et n'avoir rien dissimulé», après quoi le témoin élève la main droite et prononce les mots: «Je le jure, aussi vrai que je désire que Dieu m'assiste».68 3

Pour l'attestation solennelle, le président lit au témoin la formule que voici: «Conscient de mon devoir de dire la vérité, je déclare que ma déposition est sincère
et sans réticence»,

après quoi le témoin donne la main droite au président et prononce: «Je l'atteste».

4

Le serment et l'attestation solennelle ne peuvent être imposés aux personnes: 1.

Qui sont autorisées à refuser de témoigner; 2.

Qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans; 3.

Qui sont incapables de discernement ou qui sont atteintes d'une grande faiblesse des facultés de perception ou de la mémoire; 4.

Qui sont privées par jugement pénal de leurs droits politiques.


Art. 87

En règle générale, les témoins ne sont tenus de prêter serment ou de donner
l'attestation solennelle qu'aux débats. Ils peuvent y être astreints auparavant s'il est
à prévoir qu'aux débats leur audition serait impossible ou particulièrement difficile.


Art. 88

1

Le juge peut faire mettre aux arrêts pour vingt-quatre heures au plus le témoin qui sans motif légal refuse de déposer ou de confirmer sa déposition sous serment ou par
attestation solennelle. Les arrêts prennent fin dès que le but en est atteint.

2

Si le témoin persiste sans motif légal dans son refus, le juge le punit d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus ou des arrêts n'excédant pas dix jours. Le témoin
est tenu de payer les frais qu'entraîne son refus.

68

Dans le texte italien, cet alinéa est fractionné en deux alinéas. Chacune des deux parties
de la phrase constitue un alinéa.

Procédure pénale fédérale 23

312.0

bis 69 La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des articles 5 à
7, 8, 2e alinéa, et 10, de la loi fédérale du 4 octobre 199170 sur l'aide aux victimes
d'infractions.

XI. Des inspections locales et des expertises

Art. 89

1

Le juge ordonne une inspection locale, lorsque celle-ci peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

2

S'il est probable qu'il se trouve des traces de l'infraction à l'endroit où celle-ci a été commise, le juge procède sans délai à l'inspection locale.

3

L'inspection est opérée si possible en présence de l'inculpé, de son défenseur, du procureur général et du lésé.


Art. 90

1

Le procès-verbal de l'inspection locale doit donner une idée aussi exacte que possible de l'objet inspecté.

2

Il est accompagné au besoin de dessins, de plans et de photographies.


Art. 91

1

Lorsque des experts peuvent, par leurs constatations ou par un rapport, contribuer à éclaircir les circonstances de la cause, le juge ordonne une expertise.

2

Des experts doivent être désignés lorsqu'il existe des doutes sur la responsabilité de l'inculpé. Celui-ci peut, sur l'avis d'un médecin, être mis en observation dans une
maison d'aliénés.


Art. 92

1

Le juge désigne un ou plusieurs experts dont il communique les noms aux parties.

2

En règle générale, nul n'est tenu d'accepter le mandat d'expert. Exceptionnellement, si des circonstances particulières l'exigent, le juge peut astreindre un expert à
accepter son mandat.


Art. 93

Les experts promettent d'accomplir leur tâche au plus près de leur conscience.

69

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

70

RS 312.5

Procédure pénale fédérale 24

312.0


Art. 94

1

Le juge délimite le domaine de l'expertise.

2

Il peut permettre aux experts de consulter le dossier et les autoriser, pour éclaircir les circonstances de la cause, à poser sous sa direction des questions aux témoins et
à l'inculpé.


Art. 95

Les experts font consigner si possible immédiatement leurs constatations dans un
procès-verbal. En règle générale, ils présentent leur rapport par écrit.


Art. 96

1

Le juge et les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts.

2

Le juge peut, notamment lorsque les experts ne sont pas d'accord dans leurs constatations ou leurs conclusions ou que leurs constatations ou leurs rapports sont incomplets, ordonner de son chef ou sur réquisition d'une des parties un nouvel examen soit par les mêmes experts, soit par d'autres.

XII. De la langue des débats

Art. 97


71

1 Devant la Cour pénale fédérale, les débats ont lieu dans la langue de l'accusé, si
celui-ci parle français, allemand ou italien. S'il y a plusieurs accusés ou dans les cas
douteux, le président décide.

2 Devant la Cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler dans l'une
des trois langues officielles.


Art. 98

1

En règle générale, lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de la procédure, le juge fait appel à un traducteur. Les
dépositions importantes sont consignées au procès-verbal également dans la langue
de l'auteur.

2

Pour les sourds et les muets, un interprète est appelé si l'écriture ne suffit pas.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 25

312.0

XIII. De l'incapacité et de la récusation, des délais et de la restitution

Art. 99

1

L'incapacité et la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régis par la loi fédérale du 22 mars 189372 sur l'organisation judiciaire fédérale.

2

Les dispositions sur l'incapacité et la récusation s'appliquent aussi aux experts, aux traducteurs et aux interprètes.

Chapitre II. Procédure I. Des recherches de la police judiciaire

Art. 100

1

Chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale.

2

Les dénonciations sont adressées par écrit ou oralement au Ministère public de la Confédération ou à un agent de la police judiciaire. Il en est dressé procès-verbal.


Art. 101

1

Les agents de la police judiciaire recherchent les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale.

2

Si l'infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, ils attendent le dépôt de la plainte. Dans les cas urgents, des mesures conservatoires peuvent être prises déjà
auparavant.

bis 73 La police judiciaire peut requérir des informations orales ou écrites ou entendre des
personnes à titre de renseignement; celui qui est en droit de refuser son témoignage
doit être préalablement avisé qu'il n'est pas obligé de répondre.


Art. 102

Les agents de la police judiciaire relèvent les traces des infractions et veillent à leur
conservation. Ils procèdent aux opérations d'instruction qui ne souffrent aucun retard.

72

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c et in fine,
disp. fin. mod. 20 juin 1947. RS 3 521 art. 169]. Actuellement «par l'OJ» (RS 173.110).

73

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 26

312.0

bis 74 1

Toute personne peut demander au Ministère public de la Confédération, quelles données la concernant sont traitées par la police judiciaire.

2

Le procureur général peut refuser de donner les renseignements demandés si: a.

Leur communication devait compromettre les recherches; b.

Des intérêts publics prépondérants, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exigent, ou si c.

Les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent.

3

Chaque personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.

4

La preuve de l'exactitude d'une donnée doit être apportée par la police judiciaire.

Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite au dossier.

ter 75 Si le procureur général rejette une demande de renseignements, de rectification ou
de destruction, le requérant peut interjeter recours dans les dix jours auprès de la
Chambre d'accusation.

quater 76 1

Tant que l'instruction préparatoire n'a pas été ouverte, les données afférentes aux recherches de la police judiciaire ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et
organes suivants:

a.

Le Conseil fédéral; b.

Les organes de police judiciaire, autorités judiciaires ou autres autorités administratives fédérales et cantonales chargées de tâches policières, s'ils ont
besoin de ces données dans le cadre d'une procédure; c.

Les organes chargés de la protection de l'Etat et de la sécurité militaire; d.

Les organes de la police judiciaire d'Etats étrangers ou autres organes administratifs étrangers chargés de tâches policières, dans les limites de
l'article 19 de la loi fédérale du 19 juin 199277 sur la protection des données; e.

Le Préposé fédéral à la protection des données; f.

L'Office fédéral de la police, dans la mesure où il a besoin de ces données
pour accomplir les tâches que lui attribuent les lois fédérales sur l'entraide 74

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

75

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

76

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

77

RS 235.1

Procédure pénale fédérale 27

312.0

judiciaire internationale en matière pénale ou dans la mesure où les données
doivent être enregistrées dans le système informatisé de recherches RIPOL; g.

Le Département fédéral de justice et police, lorsqu'il doit donner l'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale contre un fonctionnaire et l'autorité dont
relève le fonctionnaire, afin qu'elle puisse se déterminer sur l'autorisation.

2

Comme dans le cadre de l'entraide judiciaire (art. 27, 2e et 3e al.), la communication peut être refusée, restreinte ou assortie de charges.

3

Des données peuvent aussi être communiquées à d'autres autorités ou à des particuliers afin de prévenir un danger imminent.

4

Les dispositions en matière judiciaire contenues dans d'autres lois au sens formel selon l'article 3, lettre k, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données sont réservées.


Art. 103

1

Les opérations de la police judiciaire, en particulier les arrestations et les perquisitions, ont lieu conformément aux dispositions de la présente loi, même si elles sont
faites par la police cantonale.

2

Le fonctionnaire chargé des recherches a toute liberté pour autoriser l'inculpé détenu à communiquer avec son défenseur.


Art. 104

1

Le procureur général dirige les recherches.

2

Les agents de la police judiciaire lui font rapport sans délai sur leurs recherches par la voie du service et prennent ses instructions.


Art. 105

Le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. Sans attendre la décision du Conseil fédéral, le procureur général prend conjointement avec les
agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessaires.

bis 78 1

Les actes de la police judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du procureur général.

2

Les mesures de contrainte et les actes y relatifs qui ont été ordonnés ou confirmés par le procureur général sont sujets à recours devant la Chambre d'accusation dans
les dix jours.

3

Les articles 215 à 219 régissent, par analogie, les recours contre les ordres de détention.

78

Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 28

312.0


Art. 106

1

Lorsqu'il n'y a pas de motif d'ouvrir l'instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches. Il notifie cette suspension à l'inculpé. Il ne peut être renoncé à cette notification que si:

a.

Des intérêts publics importants, en particulier ceux touchant la poursuite pénale, l'exigent ou b.

Des tiers devaient être exposés à un sérieux danger.79 1bis

Il notifie également cette suspension à la victime d'une infraction selon l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 199180 sur l'aide aux victimes d'infractions. Celle-ci
peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de
la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.81 2

Les frais extraordinaires de recherches sont mis à la charge de la Caisse fédérale.

Le Département fédéral de justice et police statue sur les contestations.


Art. 107

Si l'affaire paraît ressortir à la juridiction cantonale ou si le Conseil fédéral défère
aux autorités cantonales la poursuite et le jugement d'un cas qui est de la compétence de la Cour pénale fédérale, le procureur général communique le dossier à
l'autorité cantonale compétente.

bis 82 1

Au terme de la procédure fédérale ou cantonale, le Ministère public de la Confédération détruit les pièces ou les archive, à l'exclusion de celles qui doivent être versées aux Archives fédérales.

2

Le Ministère public peut utiliser les pièces archivées chez lui ou aux Archives fédérales pour des traitements ne se rapportant pas à des personnes ou dans le cadre
d'une autre procédure, lorsque des éléments concrets permettent de présumer
qu'elles peuvent apporter des éclaircissements.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet
1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

80

RS 312.5

81

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

82

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Procédure pénale fédérale 29

312.0

II. De l'instruction préparatoire

Art. 108

1

Le procureur général requiert le juge d'instruction fédéral compétent d'ouvrir l'instruction préparatoire. Il désigne dans sa réquisition la personne de l'inculpé et le
fait qui lui est imputé. Il remet au juge d'instruction le dossier des recherches et les
pièces à conviction.

2

Le procureur général peut aussi requérir l'ouverture d'une instruction contre inconnu.


Art. 109

Si le juge d'instruction décide d'ouvrir l'instruction préparatoire, il en avise la
Chambre d'accusation.


Art. 110

1

Le juge d'instruction qui a des doutes sur l'admissibilité d'une instruction préparatoire doit requérir un arrêt de la Chambre d'accusation. Celle-ci statue après avoir
entendu le procureur général.

2

Lorsqu'il s'agit d'un délit politique, l'arrêté du Conseil fédéral a force obligatoire pour le juge d'instruction.


Art. 111

Le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, étendre
l'instruction préparatoire à d'autres faits et à d'autres personnes. Il est tenu de consigner dans son dossier les motifs de cette extension et de les porter à la connaissance du procureur général, ainsi que de la Chambre d'accusation.


Art. 112

Lorsque l'inculpé ne peut être atteint par le juge d'instruction, celui-ci a le droit,
avec l'assentiment du procureur général, de suspendre provisoirement l'instruction
préparatoire. Si les avis sont divergents, la Chambre d'accusation statue.


Art. 113

1

Le juge d'instruction pousse ses constatations assez loin pour que le procureur général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l'instruction.

2

Il rassemble les preuves en vue des débats.


Art. 114

1

Le procès-verbal est lu aux personnes qui ont pris part à l'opération. Elles le signent après y avoir apporté les rectifications et les compléments que sa lecture leur a
suggérés.

Procédure pénale fédérale 30

312.0

2

Si cette lecture fait surgir des doutes sur l'exactitude du procès-verbal, il est procédé à une nouvelle audition.

3

Lorsqu'une personne refuse de signer le procès-verbal, celui-ci en fait mention et indique les motifs du refus.


Art. 115

1

L'inculpé, le lésé et le procureur général peuvent requérir le juge d'instruction de procéder à des opérations d'enquête.83 2

Le juge d'instruction statue sur les réquisitions des parties.


Art. 116

Le procureur général a le droit de prendre connaissance du dossier. Le juge d'instruction autorise le défenseur et l'inculpé, celui-ci au besoin sous surveillance, à
consulter le dossier dans la mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis.


Art. 117

L'inculpé détenu est autorisé à communiquer oralement et par écrit avec son défenseur. Le juge d'instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un
temps déterminé ces communications, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige.


Art. 118

Le juge d'instruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de
l'enquête, permettre au procureur général, au défenseur et au lésé d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé. Il peut permettre aux parties, sous cette même condition,
d'être présentes à l'administration de preuves.


Art. 119

1

Lorsque le juge d'instruction estime avoir atteint le but de l'instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour requérir au besoin un complément d'enquête.
Il statue sur ces réquisitions.

2

Les parties ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, l'inculpé au besoin sous surveillance.

3

Lorsqu'il a été statué sur les réquisitions, le juge d'instruction clôt l'instruction préparatoire. Il en avise la Chambre d'accusation et communique au procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture.

83

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 31

312.0


Art. 120


84

1

Le procureur général peut, au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire, renoncer à la poursuite. Il est tenu de motiver brièvement cette décision et de la
communiquer au juge d'instruction. Celui-ci suspend alors l'instruction en se référant à la décision motivée du procureur général et il en informe la Chambre
d'accusation, le procureur général, l'inculpé, le lésé ainsi que la victime d'une infraction selon l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 199185 sur l'aide aux victimes d'infractions.

2

Le lésé peut porter plainte contre la suspension de l'instruction dans les dix jours, auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. La victime peut également
porter plainte, qu'elle fasse valoir ou non des prétentions civiles.


Art. 121

La Caisse fédérale supporte les frais de l'instruction suspendue. Le juge d'instruction peut les mettre totalement ou partiellement à la charge de l'inculpé qui a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison
la procédure.


Art. 122

1

Une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice
d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par
sa légèreté.

2

Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur ou du lésé, ceux-ci peuvent être condamnés à rembourser, en tout ou en partie, l'indemnité
à la Confédération.

3

Le juge d'instruction soumet le dossier, accompagné de sa proposition, à la Chambre d'accusation, qui prononce. L'occasion est donnée au procureur général et aux
personnes en cause de présenter leurs observations.

4

Ces dispositions s'appliquent aussi à la procédure de recherches.


Art. 123

Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paraître vraisemblable la culpabilité de l'inculpé, le procureur général peut reprendre l'instruction.

84

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

85

RS 312.5

Procédure pénale fédérale 32

312.0


Art. 124

Le procureur général prend sous sa garde le dossier de l'instruction suspendue. Il
n'est permis de consulter ce dossier qu'en vue de sauvegarder un intérêt légitime. Si
le procureur général refuse de le laisser consulter, la Chambre d'accusation statue.

III. De la mise en accusation

Art. 125

S'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, le procureur général dresse
l'acte d'accusation.


Art. 126

L'acte d'accusation désigne: 1.

L'accusé;

2.

L'infraction qui lui est imputée, avec les éléments de fait et de droit; 3.

Les dispositions applicables de la loi pénale; 4.

Les preuves invoquées pour les débats; 5.

La juridiction compétente.


Art. 127

1

Le procureur général communique à la Chambre d'accusation l'acte d'accusation accompagné du dossier et d'un rapport explicatif. Il fait tenir une copie de l'acte
d'accusation et du rapport à chacun des accusés et de leurs défenseurs.

2

L'accusé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, l'accusé au besoin sous surveillance.

3

L'accusé peut déposer dans les dix jours un mémoire de défense auprès de la Chambre d'accusation. Le procureur général attire l'attention de l'accusé sur ce droit
en lui notifiant l'acte d'accusation. Le président de la Chambre d'accusation peut
prolonger le délai.


Art. 128

La Chambre d'accusation examine si les résultats de l'instruction préparatoire justifient la mise en accusation et si la juridiction désignée dans l'acte d'accusation est
compétente.


Art. 129

1

Lorsqu'il est nécessaire d'éclaircir davantage les circonstances de la cause, la Chambre d'accusation renvoie le dossier au juge d'instruction pour complément
d'enquête.

Procédure pénale fédérale 33

312.0

2

Si, à la suite du complément d'enquête, les circonstances de la cause apparaissent essentiellement modifiées, le procureur général a le droit de retirer l'accusation ou
de dresser un nouvel acte d'accusation.


Art. 130

1

Si la Chambre d'accusation apprécie la nature juridique du cas autrement que l'accusation, son président en informe les parties et leur donne l'occasion de déposer un
mémoire à ce sujet.

2

Si elle ordonne ensuite de modifier l'accusation, le procureur général dresse un nouvel acte d'accusation .


Art. 131

1

Lorsque la Chambre d'accusation estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'accusation, elle suspend la procédure par un arrêt motivé. Elle décide si une indemnité
est due à l'accusé.

2

La Chambre d'accusation défère, le cas échéant, la cause à l'autorité cantonale compétente pour introduire une poursuite pénale.


Art. 132

1

Lorsque la Chambre d'accusation donne suite à l'accusation, elle communique le dossier à la juridiction compétente.86 2

L'arrêt de renvoi n'est pas motivé.


Art. 133

L'arrêt de la Chambre d'accusation donnant suite ou faisant opposition à l'accusation est communiqué au procureur général, à l'accusé et au lésé.


Art. 134

Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paraître vraisemblable la culpabilité de l'inculpé, la Chambre d'accusation peut, sur réquisition du procureur général, ordonner la reprise d'une instruction suspendue.

86

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 34

312.0

IV. De la préparation des débats87

Art. 135


88

Après le dépôt de l'acte d'accusation, la Cour pénale fédérale désigne son président.


Art. 136


89

Si l'accusé n'a pas encore de défenseur, le président l'informe qu'il a le droit de s'en
pourvoir et lui désigne, le cas échéant, un défenseur.


Art. 137

1

Le président impartit à l'accusé et au lésé un délai pour indiquer leurs preuves. Ils sont tenus de préciser dans leurs mémoires les faits dont ils offrent la preuve. ...90 2

Le président porte à la connaissance du procureur général les mémoires présentés par les autres parties et lui fixe un délai pour compléter l'énoncé des preuves désignées dans l'acte d'accusation.

3

Les parties ont le droit de consulter le dossier, l'accusé au besoin sous surveillance.

Le président prend les dispositions nécessaires.


Art. 138

1

Le président peut ordonner d'office la citation de témoins ou d'experts ou l'administration d'autres preuves en vue des débats.

2

Il peut refuser de citer des témoins ou des experts ou rejeter d'autres preuves, s'il ne les juge pas pertinentes. Les parties ont dans ce cas le droit de renouveler leurs
demandes au tribunal.

3

Le président communique aux parties son ordonnance de preuves.


Art. 139

S'il est à prévoir qu'une preuve ne pourra pas être administrée aux débats, par
exemple pour cause de maladie d'un témoin, ou s'il est indiqué de faire procéder
avant les débats à une inspection par autorité de justice, le président ou le tribunal
peut ordonner que cette preuve soit recueillie avant les débats par le tribunal ou par
un ou plusieurs juges délégués ou mandataires. La faculté est si possible donnée aux
parties d'assister à l'opération. Si elles n'y assistent pas, le procès-verbal doit leur
être communiqué avant les débats.

87

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

90

3e phrase abrogée par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 35

312.0


Art. 140

1

Le président fait circuler le dossier parmi les membres de la Cour pénale fédérale.91 2

Il fixe le lieu des débats, ainsi que le jour et l'heure d'ouverture.

3

Il décerne les citations. En règle générale, celles-ci sont notifiées au plus tard sept jours avant les débats.

4

L'accusé non détenu est cité sous menace de mandat d'amener s'il fait défaut sans motif suffisant.


Art. 141


92

La Cour pénale fédérale peut, si elle le juge utile et après avoir consulté les parties,
organiser des débats distincts pour certains des accusés.

...93


Art. 142 à 145 V. Des débats94

Art. 146

1

Le président dirige les débats et prend les dispositions qui ne sont pas réservées à la Cour.

2

Le président et la Cour sont tenus de faire apparaître la vérité par tous les moyens légaux.


Art. 147

1

Les juges doivent assister à tous les débats. L'accusé ne peut s'éloigner de l'audience qu'avec l'autorisation ou sur l'ordre du président.

2

La Cour peut exceptionnellement dispenser l'accusé de comparaître et l'autoriser à se faire représenter par un défenseur.

91

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

93 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

94

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 36

312.0


Art. 148

1

Les débats ont lieu même en l'absence de l'accusé. Toutefois, le défenseur doit y être admis.

2

Si la Cour estime que la comparution de l'accusé est nécessaire, elle ajourne les débats. Elle recueille néanmoins les preuves dont l'administration ne souffre aucun
délai.

3

Le condamné par défaut peut, s'il a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats, demander par écrit à la Cour pénale fédérale, dans les dix jours à compter de
celui où il a eu connaissance du jugement, que ce dernier soit annulé. Si cette requête est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

4

La requête ne suspend l'exécution du jugement que si la Cour ou son président le décide.


Art. 149

Si le défenseur ne se présente pas aux débats, la Cour les ajourne. L'article 25 demeure réservé.


Art. 150

Les débats ont lieu sans interruption. Le président peut toutefois ordonner de courtes
suspensions.


Art. 151

A l'ouverture des débats, le président invite l'accusé à indiquer ses noms, âge, profession, domicile et lieu d'origine.


Art. 152

1

Après l'appel des témoins et des experts, le président invite les premiers à se retirer dans la salle qui leur est réservée. Il leur interdit de s'entretenir de la cause.

2

Les experts assistent aux débats.

3

Le président peut, après l'appel, licencier des témoins ou des experts pour un temps déterminé.


Art. 153

Après l'appel des témoins, le président fait lire l'acte d'accusation par le greffier.


Art. 154

1

Le président demande à ce moment aux parties si elles désirent soulever le déclinatoire d'incompétence, les exceptions tirées de la composition de la Cour ou d'autres
questions préjudicielles.

Procédure pénale fédérale 37

312.0

2

Demeure réservé le droit des parties de soulever jusqu'à la fin des débats l'exception de chose jugée, le moyen tiré de la prescription, ainsi que les incidents relatifs
aux vices de procédure qui ne se manifesteraient que dans la suite des débats.


Art. 155

1

Les questions préjudicielles vidées, le président invite l'accusé à s'expliquer sur l'objet de l'accusation.

2

Si l'accusé contredit ses déclarations antérieures, celles-ci peuvent lui être opposées.

3

Si l'accusé ne comparaît pas, lecture peut être faite de ses déclarations antérieures.


Art. 156

Lorsque l'accusé avoue, d'une façon digne de foi, le fait retenu par l'accusation, la
Cour peut, avec l'assentiment du procureur général et de l'accusé, renoncer totalement ou partiellement à l'administration des preuves.


Art. 157

1

Si l'administration de preuves est nécessaire, le président informe d'abord les parties qu'elles peuvent requérir un complément des preuves indiquées avant les débats.

2

Ce droit peut être exercé jusqu'à la clôture de l'administration des preuves. La Cour veille toutefois que les débats ne soient pas prolongés sans nécessité.

3

La Cour peut, jusqu'à la fin des débats, ordonner d'office de nouvelles preuves.


Art. 158

1

Le président fixe l'ordre dans lequel les preuves seront administrées. Il interroge les témoins et les experts.

2

En règle générale, les témoins cités à la requête de l'accusé ou du défenseur sont entendus en dernier lieu.


Art. 159

1

Les juges, le procureur général, le lésé, le défenseur et l'accusé ont le droit de faire poser aux témoins et aux experts, par le président, d'autres questions susceptibles
d'éclaircir les circonstances de la cause. Le président peut les autoriser à poser directement ces questions. Des questions peuvent être posées de la même façon à
l'accusé.

2

La Cour statue sur les contestations relatives à l'admissibilité d'une question.

Procédure pénale fédérale 38

312.0


Art. 160

Si un témoin ne se souvient pas exactement d'une constatation au sujet de laquelle il
a déposé précédemment, ou s'il se met en contradiction avec sa déposition antérieure, les passages de cette dernière qui s'y rapportent peuvent lui être lus.


Art. 161

1

Les experts donnent leurs avis oralement. Ils peuvent consulter leurs rapports.

2

Lorsqu'il est à craindre qu'en donnant en présence de l'accusé un avis sur son état physique ou mental, l'expert ne porte préjudice à sa santé, la Cour peut éloigner
l'accusé de la salle d'audience.


Art. 162

La Cour décide si et dans quelle mesure les témoignages et les rapports d'experts
seront consignés au procès-verbal.


Art. 163

Le président ne peut licencier des témoins et des experts avant la fin des débats que
si les parties y consentent.


Art. 164

1

Il est fait lecture des documents, ainsi que des procès-verbaux d'inspections locales.

2

Lorsqu'un témoin, un expert ou un accusé est décédé ou n'est pas à même d'être entendu aux débats, pour une raison péremptoire, il peut être fait lecture de ses déclarations.


Art. 165

Lorsque, au cours des débats, le procureur général dresse un nouvel acte d'accusation motivé par une autre infraction de l'accusé, la Cour pénale fédérale peut, avec
l'assentiment de ce dernier, juger en même temps cette infraction, si elle est compétente.


Art. 166

Si le procureur général se convainc, au cours des débats, que le fait constitue une
autre infraction ou est passible d'une peine plus grave qu'il ne l'avait admis, il peut
rectifier l'accusation. La Cour demande l'avis des parties. Elle ajourne d'office ou
sur réquisition les débats, si l'accusation ou la défense nécessitent à son avis une
plus ample préparation.

Procédure pénale fédérale 39

312.0


Art. 167

1

Après clôture de l'administration des preuves, le procureur général motive ses conclusions touchant la question de culpabilité et l'application de la peine.

2

Puis le lésé a la parole. Le procureur général est autorisé à représenter le lésé, si celui-ci y consent.

3

La défense est ensuite entendue.

4

Chacune des parties a le droit de répliquer. Si plusieurs défenseurs se présentent pour différents accusés, le président peut leur donner la parole une seconde fois
même si le procureur général renonce à la réplique.

5

L'accusé a la parole en dernier lieu.


Art. 168

1

S'il n'y a pas lieu à d'autres opérations, le président prononce la clôture des débats et ordonne qu'il soit procédé immédiatement au jugement.

2

La Cour prononce soit l'acquittement, soit la condamnation de l'accusé. Si, pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut pas être jugé, la poursuite est suspendue.

3

Le jugement est rendu à la majorité.


Art. 169

1

La Cour ne se prononce que sur le fait qui est l'objet de l'accusation.

2

Elle ne prend en considération que les constatations faites aux débats.

3

Les juges apprécient librement la crédibilité des témoins et la force probante de toutes les preuves produites.


Art. 170

Lorsque la Cour estime que le fait constitue une autre infraction ou est passible
d'une peine plus grave que ne l'admettait l'accusation, le président en avertit l'accusé et l'informe qu'il peut se défendre de ce chef. Si l'accusation ou la défense nécessitent à son avis une plus ample préparation, la Cour ajourne d'office ou sur réquisition les débats.


Art. 171

1

La Cour déduit la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n'a pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même
la détention ou la prolongation de cette détention. Si elle ne condamne qu'à
l'amende, elle peut tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.

2

Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d'une poursuite pénale pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.

Procédure pénale fédérale 40

312.0


Art. 172

1

Les frais de procédure sont, en règle générale, à la charge du condamné. La Cour peut, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement.

2

La Cour décide si et dans quelle mesure plusieurs condamnés répondent solidairement des frais.

3

Si la poursuite est suspendue conformément à l'article 168, la Confédération prend, en règle générale, les frais à sa charge.


Art. 173

1

L'accusé acquitté peut être condamné à payer les frais résultant de son défaut à une opération de la procédure.

2

La Cour peut aussi le condamner à payer les frais, en tout ou en partie, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison
la procédure.

3

Ces dispositions s'appliquent aussi à la suspension de la poursuite au sens de l'article 168.


Art. 174

Lorsque la Cour rejette les conclusions civiles du lésé, elle peut condamner celui-ci
à payer les frais de procédure qu'a entraîné l'examen de ces conclusions.


Art. 175

1

Lorsque la Cour alloue les conclusions civiles, soit en totalité ou en partie, soit en principe, elle condamne l'accusé, à la demande du lésé, à lui rembourser ses propres
frais, en tout ou en partie.

2

Si elle rejette les conclusions civiles, le lésé est tenu, à la demande de l'accusé, de rembourser une part convenable des frais des parties.

3

... 95


Art. 176

En cas d'acquittement, la Cour statue conformément aux principes de l'article 122,
1er alinéa, sur l'allocation d'une indemnité à l'accusé acquitté.


Art. 177

Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur, la Cour
peut condamner celui-ci à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les
frais de procédure et les indemnités. Elle l'invitera préalablement, si possible, à présenter ses observations.

95

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 41

312.0


Art. 178

Le président prononce le jugement en audience publique. Il fait lecture du dispositif,
communique l'essentiel des considérants et informe les parties qu'elles peuvent,
dans les dix jours à compter de celui où elles ont reçu l'expédition du jugement, se
pourvoir en nullité auprès du président de la Cour de cassation.


Art. 179

1

Le jugement indique: le lieu et la date des débats; les noms des juges, du représentant du Ministère public, du greffier, de l'accusé et
de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant; l'infraction retenue par l'accusation; les conclusions des parties.

2

Il énonce:

1.

En cas de condamnation:
a.

Les faits reconnus constants; b.

Ceux de ces faits qui constituent les éléments de l'infraction; c.

Les circonstances qui déterminent la mesure de la peine; d.

Les dispositions de la loi qui sont appliquées; e.

Le dispositif;

2.

En cas d'acquittement:
a.

La constatation que le fait imputé à l'accusé n'est pas prouvé ou pas punissable; b.

Le dispositif;

3.

En cas de suspension:
a.

Les circonstances qui motivent la suspension; b.

Le dispositif.

3

Le jugement contient, dans les trois cas, une décision motivée concernant les frais et les conclusions civiles.


Art. 180

1

La rédaction du jugement motivé doit être achevée, en règle générale, dans les dix jours dès le prononcé.

2

Une expédition est adressée sans frais à chacune des parties.

3

Si le jugement ne peut être communiqué ni à l'accusé ni à son défenseur, le dispositif en est publié dans la Feuille fédérale.

Procédure pénale fédérale 42

312.0


Art. 181

1

Le procès-verbal des débats indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du représentant du Ministère public, du greffier, de l'accusé et de son défenseur,
du lésé et de son conseil ou représentant, ainsi que l'infraction retenue par
l'accusation. Il relate la marche des débats et constate l'accomplissement des formalités légales. Il reproduit les conclusions des parties et les décisions rendues à ce sujet, ainsi que le dispositif du jugement.

2

Le président peut ordonner exceptionnellement d'autres inscriptions au procès-verbal.

VI. ...96


Art. 182 à 209 VII. De l'action civile

Art. 210


97

1

L'action civile dérivant d'une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de répression dans la mesure où le
prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée.

2

Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3

Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et
renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible,
il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.


Art. 211

Le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l'ouverture des débats.


Art. 212

1

La nullité du jugement pénal prononcé par suite d'une demande en revision ou d'un pourvoi en nullité entraîne celle de la décision sur les conclusions civiles.

2

Si la cause pénale est reprise, l'action civile peut être exercée à nouveau.

96 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

97

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 43

312.0


Art. 213

98 Le juge d'instruction ou le président de la juridiction fédérale de répression peut accorder au lésé l'assistance judiciaire et le concours d'un avocat (art. 152 OJ 99).

Chapitre III. Voies de recours I. De la plainte

Art. 214

1

Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du juge d'instruction.

2

Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime.


Art. 215

1

Le représentant légal de l'inculpé peut porter plainte de son propre chef.

2

Si l'inculpé est détenu, il doit être mis en mesure d'exercer son droit de plainte.


Art. 216

La plainte doit être envoyée au président de la Chambre d'accusation. Le détenu
peut la remettre à son geôlier, qui doit la faire parvenir immédiatement au président
de la Chambre d'accusation.


Art. 217

Lorsque la plainte concerne une opération du juge d'instruction, le dépôt doit en être
fait dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette
opération.


Art. 218

La plainte ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si la Chambre
d'accusation ou son président l'ordonne.


Art. 219

1

Si la plainte ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondée, le président de la Chambre d'accusation la communique au juge d'instruction et lui impartit un délai pour la réponse. Après expiration de ce délai, la Chambre d'accusation statue.

98

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

99

RS 173.110

Procédure pénale fédérale 44

312.0

2

Si la plainte est déclarée fondée, la Chambre d'accusation ordonne les mesures nécessaires.

3

Les frais sont supportés par la Confédération. Ils peuvent toutefois être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

II. Du pourvoi en nullité

Art. 220

1

Le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements de la Cour pénale fédérale:100

1.

Lorsque le tribunal s'est à tort déclaré compétent et incompétent; 2.

Lorsque le tribunal n'était pas composé conformément à la loi; 3.

Lorsque des dispositions essentielles de procédure ont été violées pendant
les débats et qu'il en est résulté un préjudice pour le demandeur en nullité; 4.

Lorsque les droits des parties ont été violés.

2

Le pourvoi en nullité n'est recevable pour l'un de ces motifs que si, au cours des débats, le demandeur a déjà présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue.

3

...101


Art. 221

1

Peuvent se pourvoir en nullité le procureur général, l'accusé ou le condamné.102 1bis

Le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.103 2

L'article 215 est applicable par analogie.


Art. 222

1

Le pourvoi doit être déposé par écrit auprès du président de la Cour de cassation104 dans les dix jours à compter de celui où le demandeur en nullité a reçu l'expédition
du jugement.

100 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

101 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

102

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

103

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

104

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 45

312.0

2

Il doit indiquer exactement les motifs de nullité et les faits sur lesquels il se fonde.

3

Le pourvoi ne suspend l'exécution du jugement que si la Cour de cassation 105ou son président l'ordonne.


Art. 223

1

Le pourvoi tardif ou non motivé est irrecevable.

2

Si le pourvoi est exercé régulièrement, le juge chargé par le président d'instruire la cause communique le mémoire aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter
leurs observations. Il se fait remettre le dossier par la juridiction qui a jugé.

3

La Cour ou le juge chargé de l'instruction du pourvoi ordonne, au besoin, des recherches sur des faits qui sont importants pour l'arrêt à rendre.


Art. 224

A la requête d'une des parties, le président peut ordonner des débats oraux. Les parties sont libres de s'y présenter ou de déposer des mémoires.


Art. 225

1

Aux débats, le président communique le résultat des recherches ordonnées.

2

Le demandeur expose les motifs de son pourvoi. S'il n'est ni présent, ni représenté, le greffier fait lecture de la déclaration de pourvoi et des observations du demandeur.

3

Les autres parties répondent oralement, sinon il est fait lecture de leurs objections.


Art. 226

1

La Cour de cassation 106examine jusqu'à quel point les motifs de nullité invoqués dans la déclaration de pourvoi sont fondés. Elle annule dans cette mesure le jugement attaqué et la procédure.

2

Si la juridiction qui a rendu le jugement n'était pas compétente sur le fond, la Cour de cassation 107renvoie la cause à la juridiction compétente. Lorsque la juridiction
qui a statué s'est à tort déclarée incompétente, la Cour de cassation 108lui renvoie la
cause.

3

...109

4

Dans les autres cas, la Cour de cassation renvoie la cause à la Cour pénale fédérale.

Les considérants de l'arrêt rendu par la Cour de cassation lient la Cour pénale fédérale.110 105

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

106

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

107

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

108

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

109 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 46

312.0

5

...111


Art. 227

1

Lorsque le procureur général se pourvoit en nullité, la Cour de cassation 112peut annuler ou modifier le jugement aussi en faveur de l'accusé ou du condamné.

2

Si le pourvoi est exercé par une autre partie, le jugement ne peut pas être annulé ou modifié à son préjudice.


Art. 228

1

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

2

Lorsque le pourvoi en nullité de l'accusé ou du lésé est déclaré fondé ou celui du procureur général déclaré mal fondé, il n'est dû aucun frais. 113 3

Une indemnité peut être allouée à l'accusé, au condamné ou au lésé si son pourvoi en nullité est déclaré fondé ou si celui de la partie adverse est déclaré mal fondé. Si
le lésé est recourant ou intimé, la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du Tribunal fédéral. 114 4 ... 115

III. De la revision

Art. 229

La révision d'un jugement exécutoire rendu par la Cour pénale fédérale peut être
demandée:116

1.

Dans l'intérêt du condamné, en tout temps:
a.

Si des preuves ou faits décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal,
font douter de la culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction
commise était moins grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné; b.

Si, depuis le jugement, il a été prononcé un second jugement pénal qui
est inconciliable avec le premier; 111 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

112

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

113

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

114

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

115

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (RS 312.5).

116 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 47

312.0

2.

Contre l'accusé acquitté ou le condamné, aussi longtemps que l'infraction
n'est pas prescrite, si des faits ou preuves décisifs, qui n'ont pas été soumis
au tribunal, établissent sa culpabilité ou démontrent que l'infraction commise était plus grave que celle pour laquelle il a été condamné, notamment
s'il a fait après le jugement un aveu digne de foi; 3.

Si le jugement a été influencé par un acte punissable; 4. 117Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle
pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 118, ou de ses protocoles, et que
réparation ne peut être obtenue que par la voie de la revision; dans ce cas, la
demande de revision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la
notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de
la justice.


Art. 230

1

En ce qui concerne les prétentions civiles, la revision peut être demandée: 1.

Dans les cas de l'article 229, chiffre 1, lettre b, et 3; 2.

Si des faits ou preuves décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, sont
susceptibles d'amener une appréciation divergente des prétentions civiles.

2

La revision pour les motifs indiqués au chiffre 2 doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à
l'expiration de dix ans après que l'expédition du jugement a été remise.


Art. 231

1

Peuvent demander la révision: a.

Le procureur général; b.

Le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou
descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint; c.

Le lésé s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la
sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.119 2

L'article 215 est applicable par analogie.

117

Introduit par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév.
1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

118

RS 0.101

119

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale fédérale 48

312.0


Art. 232

1

La demande en revision doit être déposée par écrit auprès du président de la Cour de cassation120.

2

Elle indique les motifs de la revision et les preuves à l'appui.

3

La demande en revision ne suspend l'exécution du jugement que si la Cour l'ordonne.


Art. 233

Si la demande en revision répond aux prescriptions de la loi, le président de la Cour
de cassation121 la communique aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter
leurs observations écrites.


Art. 234

Si la cause n'est pas en état, la Cour de cassation122 ordonne l'administration de
preuves. Elle peut charger de cette opération l'un de ses membres ou adresser une
commission rogatoire à l'autorité cantonale. Elle donne aux parties la faculté d'assister à l'administration des preuves.


Art. 235

1

L'administration des preuves terminée, le président fixe aux parties un délai pour présenter leurs observations écrites.

2

A la requête d'une partie, le président ordonne des débats oraux. Les parties peuvent à leur choix comparaître ou déposer leurs mémoires.


Art. 236

1

Si la demande en révision est fondée, la Cour de cassation annule le jugement et renvoie l'accusé devant la Cour pénale fédérale, qui ordonne de nouveaux débats.123 2

Lorsque la demande en revision concerne uniquement les prétentions civiles ou qu'elle est faite dans l'intérêt d'un condamné décédé ou atteint de maladie mentale,
la Cour de cassation 124juge elle-même.


Art. 237

1

Lorsque, dans la nouvelle procédure, le condamné est acquitté ou que l'arrêt suspend la poursuite, il est réintégré dans tous ses droits. Les amendes et les frais lui
sont remboursés. A sa requête, une indemnité convenable lui est allouée et le pro120

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

121

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

122

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

124

Actuellement «la Cour de cassation extraordinaire» (art. 12 al. 2 OJ - RS 173.110).

Procédure pénale fédérale 49

312.0

noncé est inséré aux frais de la Confédération dans la Feuille fédérale et, si le tribunal le juge indiqué, dans d'autres journaux.

2

Si le condamné est décédé, une indemnité convenable est allouée, sur requête des intéressés, aux personnes qu'il était tenu d'assister ou qui ont subi un tort particulier
du fait de sa condamnation.


Art. 238

1 Si la demande en revision est rejetée, les frais de la procédure peuvent être mis à la
charge du demandeur.

2 Une indemnité peut être allouée à la partie adverse. 125 Chapitre IV. De l'exécution

Art. 239

1

Les jugements de la Cour pénale fédérale deviennent exécutoires dès que le délai de pourvoi en nullité est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été rejeté.126 2

Lorsqu'il s'agit d'une peine de réclusion ou qu'un condamné pourrait se soustraire à l'exécution ou chercher à y mettre obstacle, le tribunal peut ordonner l'incarcération immédiate.


Art. 240

1

Le Conseil fédéral pourvoit à l'exécution des jugements et arrêts des juridictions fédérales de répression.

2

Les cantons sont tenus d'exécuter ces jugements et arrêts.

3

Sauf disposition contraire du droit fédéral, la peine est exécutée conformément à la législation cantonale. La haute surveillance est du ressort de la Confédération.


Art. 241

1

Le tribunal désigne le canton qui est chargé d'exécuter une peine privative de liberté ou une mesure. 127

2

La Confédération rembourse au canton les frais d'entretien des détenus. La Chambre d'accusation règle les différends.

125

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

127

Nouvelle teneur selon le ch. III 4 de la LF du 18 mars 1971 modifiant le code pénal
suisse, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mars
1971).

Procédure pénale fédérale 50

312.0


Art. 242

Le Conseil fédéral suspend ou interrompt l'exécution de la peine privative de liberté
lorsque l'état de santé du condamné ou d'autres circonstances spéciales l'exigent.


Art. 243

1

Les autorités cantonales perçoivent les amendes et en versent le montant à la Caisse fédérale.

2

Si le condamné vient à décéder, l'amende est caduque.


Art. 244

La caisse du Tribunal fédéral recouvre par la voie de la poursuite les frais du procès
qui n'ont pas été payés dans le délai imparti au condamné.

Chapitre V. Des frais de procès

Art. 245

128 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens se déterminent
selon les articles 146 à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 129.


Art. 246

130 Troisième partie:
Procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale
I. Dispositions générales

Art. 247

1

Les autorités cantonales poursuivent et jugent les infractions de droit pénal fédéral qui leur sont attribuées par la législation fédérale ou par le Conseil fédéral.

2

Elles appliquent dans ces cas le droit pénal fédéral.

3

Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure s'instruit et la peine s'exécute selon les règles de la législation cantonale. La Confédération exerce la haute
surveillance sur l'exécution des peines.

128

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

129

RS 173.110

130

Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

Procédure pénale fédérale 51

312.0


Art. 248

Si la procédure pénale du canton permet au lésé d'intervenir dans le procès pénal
pour y déposer des conclusions civiles, la même faculté lui appartient dans les clauses de droit pénal fédéral.


Art. 249

L'autorité appelée à juger apprécie librement les preuves. Elle n'est pas liée par des
règles concernant les preuves légales.


Art. 250

Le tribunal qui, en cas de concours d'infractions ou de dispositions pénales, doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle du canton, prononce
la peine conformément à l'article 21131

Art. 251

1

Les décisions sont communiquées aux parties verbalement ou par écrit. Si la communication est faite verbalement, le procès-verbal des délibérations indique quand
elle a eu lieu.

2

Les délais et les autorités de recours sont indiqués dans tous les cas.

3

Chaque partie peut réclamer une expédition gratuite de la décision.


Art. 252


132

1

Dans les causes de droit pénal fédéral, les autorités d'un canton sont tenues de prêter leur concours à celles des autres cantons aussi bien pendant la procédure que
pour l'exécution du jugement.

2

...133

3

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends relatifs au refus de concours ou de remboursement.


Art. 253

1

La Confédération ne rembourse aucuns frais aux cantons.

2

Sauf disposition contraire d'une loi fédérale, le montant des amendes échoit aux cantons.

131

L'art. 21 est abrogé. Actuellement «conformément à l'art. 68 ch. 1 CP» (RS 311.0).

132

Voir aussi les art. 352 et 357 CP (RS 311.0).

133

Abrogé (art. 354 al. 1 et 398 al. 1 CP - RS 311.0).

Procédure pénale fédérale 52

312.0

II. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral déférées
par le Conseil fédéral aux autorités cantonales


Art. 254

1

Lorsque le Conseil fédéral défère une infraction du droit fédéral à un canton, la procédure ne peut être close que par un jugement ou une ordonnance de non-lieu.

2

Si l'infraction a été perpétrée dans différents cantons ou à l'étranger, ou si l'auteur principal, les coauteurs ou les participants ont leur domicile dans différents cantons,
le canton auquel le Conseil fédéral a déféré la cause a seul le droit et l'obligation de
la poursuivre et de la juger.


Art. 255

Les jugements de première et de dernière instance, ainsi que les ordonnances de
non-lieu, sont communiqués sans délai, en expédition intégrale, au Conseil fédéral.


Art. 256

Le Conseil fédéral pourvoit à l'exécution des jugements passés en force.


Art. 257

Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la procédure d'investigations
ou l'instruction, la Caisse fédérale peut les rembourser en tout ou en partie aux cantons. Le Département fédéral de justice et police statue sur les contestations.

III. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral
attribuées par la législation fédérale aux autorités cantonales


Art. 258

Lorsque l'autorité fédérale compétente requiert les autorités cantonales de poursuivre des infractions à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit de
haute surveillance, la juridiction du canton est tenue sans autre d'ouvrir la procédure
et de procéder à l'instruction.


Art. 259

Lors de la poursuite d'infraction à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit spécial de haute surveillance, le procureur général de la Confédération
peut ordonner des recherches, si les actes punissables ont été commis totalement ou
partiellement à l'étranger ou dans plus d'un canton.

Procédure pénale fédérale 53

312.0


Art. 260 et 261 134

Art. 262

1

et 2 ... 135

3

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut, en ce qui concerne le for en cas d'infraction commise par plusieurs coauteurs, déroger aux règles de l'article 349 du
Code pénal suisse. 136

Art. 263

1

et 2 ... 137

3

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut, en ce qui concerne le for en cas de concours d'infractions, déroger aux règles de l'article 350 du Code pénal
suisse. 138

4

... 139


Art. 264

140 S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons ou que l'inculpé conteste la juridiction d'un canton, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.


Art. 265

1

Le Conseil fédéral peut, par un arrêté, prescrire pour une période déterminée que lui soient transmis en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans des affaires
de droit pénal fédéral.

2

Une expédition intégrale du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu est transmise gratuitement au procureur général de la Confédération toutes les fois qu'il le requiert.

134

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

135

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

136

Nouvelle teneur selon l'art. 399 let. d CP, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RS 311.0).

137

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

138

Nouvelle teneur selon l'art. 399 let. e CP, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RS 311.0).

139

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

140

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945 (RS
173.110).

Procédure pénale fédérale 54

312.0

IV. Du droit de recours devant les autorités cantonales

Art. 266

Le procureur général de la Confédération peut interjeter les recours prévus par le
droit cantonal lorsque le Conseil fédéral a déféré à l'autorité cantonale la poursuite
et le jugement d'une infraction de droit fédéral ou lorsqu'une loi fédérale ou un arrêté pris par le Conseil fédéral en application de l'article 265, 1er alinéa, prescrivent
que soient communiqués au Conseil fédéral les jugements, prononcés administratifs
ou ordonnances de non-lieu rendus par l'autorité cantonale.


Art. 267

Dans les dix jours à compter de la communication du jugement ou de la décision au
Conseil fédéral, le procureur général de la Confédération notifie par écrit son recours à l'autorité compétente, d'après la législation cantonale, pour le recevoir.

V. Du pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral 141

Art. 268

142 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable: 1.

Contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit
cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des
tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique; 2.

Contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance; 3.

Contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne peuvent
pas donner lieu à un recours aux tribunaux.


Art. 269

1

Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral.

2

Est réservé le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels.


Art. 270


143

Peuvent se pourvoir en nullité: a.

l'accusé; l'art. 215 est applicable; 141

Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. II OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945
(RS 173.110).

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 913 914; FF 1964 II 917).

143 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

Procédure pénale fédérale 55

312.0

b.

en cas de décès de l'accusé, son conjoint, ses frères et soeurs ainsi que ses
parents et alliés en ligne ascendante et descendante; c.

l'accusateur public du canton; d.

le procureur général de la Confédération:
1.

s'il a déféré l'instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales; 2.

s'il a soutenu l'accusation devant les tribunaux cantonaux; 3.

si, aux termes de l'art. 265, al. 1, ou d'une autre loi fédérale, le
prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale; e.

la victime:
1.

si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence
touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (art. 8, al. 1, let. c, de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide
aux victimes d'infractions144); 2.

si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions; f.

le plaignant, pour autant qu'il agisse du droit de porter plainte; g.

l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public; h.

celui qui est touché par une confiscation ou la publication d'un jugement et
a un intérêt juridiquement protégé145 à ce que la décision soit annulée ou
modifiée.


Art. 271

1

Lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale, il appartient au lésé, au condamné et au tiers déclaré responsable avec le condamné
de se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles. Il n'y a pas de
recours en réforme.

2

Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile et qu'en
vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse
n'est pas possible, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale. 146 3

Le pourvoi en nullité pour application du droit cantonal à la place du droit fédéral est recevable sans égard à cette restriction.

144 RS

312.5

145 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

146

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

Procédure pénale fédérale 56

312.0

4

Les dispositions sur le recours joint sont applicables par analogie. 147

Art. 272

1 Le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral, en la forme prescrite à l'art. 273, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'expédition
intégrale de la décision.148 2

...149

3

Si l'accusé décède avant l'expiration de ce délai, celui-ci court à compter du décès.150

4

Lorsque les conclusions civiles ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en nullité que conjointement avec l'action pénale (art. 271, 2e al.), le délai pour exercer et motiver
le pourvoi est prolongé, en faveur de la partie qui n'attaque que les conclusions civiles, de dix jours dès la communication du pourvoi exercé par un autre intéressé
quant à l'action pénale.

5

Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du jour où l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée.151 6

Les parties doivent pouvoir consulter le dossier avant de remettre leur mémoire.

7

Le pourvoi ne suspend l'exécution de la décision que si la Cour de cassation ou son président l'ordonne.


Art. 273

1

Le mémoire de recours signé doit être déposé en un nombre suffisant d'exemplaires pour le tribunal et chaque partie adverse, mais en tout cas en deux exemplaires; outre la désignation de la décision attaquée, il doit mentionner:

a.

Les points attaqués de la décision et les conclusions; b.

Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement
quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en
quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal.

2

Les mémoires dont les motifs ne sont pas conformes aux règles ci-dessus peuvent être renvoyés à la partie, qui est invitée à les corriger dans le délai fixé, à défaut de 147

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

148 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

149 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2719; FF 1999 8857 8940).

150 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

151 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

Procédure pénale fédérale 57

312.0

quoi le pourvoi est irrecevable. L'article 30, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale d'organisation judiciaire152 est applicable.


Art. 274


153

1 La Cour de cassation communique le recours à l'instance inférieure et l'invite à lui
transmettre, dans un délai imparti, le dossier et ses observations éventuelles.

2 Les décisions sujettes à pourvoi en nullité doivent être motivées par écrit et transmises aux parties.

3 Lorsque le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans indication des motifs. Dans ce cas, les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter
de sa notification, exiger la production d'une expédition intégrale.


Art. 275

1

Lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un pourvoi en cassation pour violation du droit cantonal ou d'une demande de revision formé devant l'autorité cantonale, il est sursis à l'arrêt de la Cour de cassation tant que l'autorité cantonale n'a pas statué. Jusqu'à droit connu, l'autorité cantonale garde par-devers elle
le dossier de la procédure cantonale.

2

La Cour de cassation peut de même surseoir à son arrêt lorsqu'une procédure pénale a été introduite en vue d'une demande de revision.

3

L'autorité cantonale saisie fait connaître immédiatement à la Cour de cassation dans quel sens elle a statué. Si elle a rejeté une demande de revision, elle doit lui
adresser sa décision en y joignant le nouveau dossier.

4

Un échange ultérieur d'écritures peut être ordonné sur le résultat de la procédure de revision. La Cour de cassation doit en tenir compte dans sa décision.

5

Il est de même sursis, en règle générale, à l'arrêt sur le pourvoi en nullité jusqu'à droit connu sur un recours de droit public.

bis 154 La procédure simplifiée selon l'article 36a de la loi fédérale d'organisation judiciaire155 est réservée.

152

RS 173.110

153 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

154

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

155

RS 173.110

Procédure pénale fédérale 58

312.0


Art. 276

1

Si la Cour de cassation ordonne un échange d'écritures, elle communique le mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations par
écrit.156

2

Exceptionnellement, un échange ultérieur d'écritures ou des débats peuvent être autorisés.

3

Des débats ont lieu sur le pourvoi quant aux conclusions civiles, lorsque la valeur encore litigieuse devant la dernière juridiction cantonale est d'au moins 15 000
francs.157

4

Les parties sont libres de se présenter aux débats ou de déposer des mémoires.


Art. 277

Lorsque la décision attaquée est entachée de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée, la Cour de cassation l'annule sans communiquer le mémoire aux intéressés et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

bis 1

La Cour de cassation ne peut aller au-delà des conclusions du recouvrant. Elle est liée par les constatations de l'autorité cantonale. Elle rectifie d'office les constatations reposant manifestement sur une inadvertance.

2

La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs que les parties invoquent.

ter 1

Si la Cour de cassation juge le pourvoi fondé en ce qui concerne l'action pénale.

elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'il
soit statué à nouveau.

2

L'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

quater 1

La Cour de cassation statue elle-même sur les conclusions civiles ou renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2

Dans le cas visé à l'article 271, 2e alinéa, la Cour de cassation ne statue sur le recours quant aux conclusions civiles que si elle déclare le pourvoi fondé quant à
l'action pénale et que son arrêt puisse avoir de l'importance aussi pour le jugement 156

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

157

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv.
1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

Procédure pénale fédérale 59

312.0

des conclusions civiles; elle renvoie les conclusions civiles en même temps que la
cause pénale à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.


Art. 278

1

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont fixés conformément aux dispositions de l'article 245. Si la Cour de cassation statue sur les conclusions civiles prises dans le pourvoi en nullité, elle applique les émoluments concernant le recours en réforme en matière civile. 158

2

Lorsque c'est l'accusateur public ou le procureur général de la Confédération qui succombe, il n'est pas réclamé de frais. 159 3 Une indemnité de la caisse du Tribunal fédéral peut être allouée à la partie qui a
obtenu gain de cause. Si c'est l'accusateur public du canton ou le procureur général
de la Confédération qui obtient gain de cause, aucune indemnité ne sera allouée. La
partie qui succombe peut être tenue de verser une compensation à la caisse du Tribunal fédéral. L'accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération ne peuvent en aucun cas être tenus de verser une compensation.160
bis 161 La révision et l'interprétation d'arrêts de la Cour de cassation sont régies par les articles 136 à 145 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 162.


Quatrième partie: 163 ... Art. 279 à 320 Cinquième partie: 164 ... Art. 321 à 326 158

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv.
1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

159

Introduit par le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960
(RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

160 Anciennement al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

161

Introduit par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév.
1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

162

RS 173.110

163

Abrogée par le ch. 2 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

164

Abrogée par le ch. 2 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

Procédure pénale fédérale 60

312.0


Sixième partie: Réhabilitation et sursis à l'exécution de la peine I. De la réhabilitation Art. 327 à 330 165

Art. 331

1

Si le jugement a été rendu par la Cour pénale fédérale, la requête en réhabilitation doit être déposée auprès de celle-ci.166 2

Le président de la Cour pénale fédérale recueille les informations nécessaires.

3

Il soumet, pour préavis, la requête et le dossier au procureur général de la Confédération.


Art. 332

Si la Cour pénale fédérale prononce la réhabilitation du requérant, son arrêt est
communiqué au gouvernement du canton où le réhabilité a son domicile et au réhabilité lui-même.


Art. 333

1

A la demande du réhabilité, l'arrêt de la Cour pénale fédérale est inséré dans la Feuille fédérale et dans d'autres publications.

2

Les frais de la procédure de réhabilitation sont à la charge du requérant. Remise peut lui en être faite, s'il prouve son état d'indigence.


Art. 334

Si le jugement a été rendu par le tribunal d'un canton, l'autorité cantonale compétente statue sur la requête en réhabilitation conformément aux dispositions de la présente loi.

165

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Procédure pénale fédérale 61

312.0


II. Du sursis à l'exécution de la peine Art. 335 à 338 167

Art. 339

168

Art. 340

Lorsque le tribunal doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et
celle d'un canton, le sursis à l'exécution de la peine est réglé par les dispositions de
la loi applicable à l'infraction la plus grave.


Art. 341

1

Dans les causes qui relèvent de la Cour pénale fédérale, celle-ci prononce la révocation à la réquisition du procureur général après avoir entendu le condamné.169

2

Les cantons désignent les autorités compétentes et règlent la procédure applicable dans les causes de droit pénal fédéral jugées par leurs autorités.

Septième partie: Dispositions finales

Art. 342

1

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions contraires édictées par la Confédération et par les cantons.

2

Sont abrogés en particulier: 1.

La loi fédérale du 30 juin 1849 170 sur le mode de procéder à la poursuite des
contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération; 2.

La loi fédérale du 27 août 1851 171 sur la procédure pénale fédérale; 3.

Les articles 73 et 76 du code pénal fédéral du 4 février 1853 172; 4.

L'article 10 et le chapitre IIIe (art. 105 à 174), ainsi que l'article 220, chiffre
2, de la loi fédérale du 22 mars 1893 173 sur l'organisation judiciaire.

167

Abrogés par l'art. 398 al. 2 let. o CP (RS 311.0).

168

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

170

[RO I 87, 28 113 art. 227 al. 2] 171

[RO II 735]

172

[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6. RO 54 781 art. 398 al. 2
let. a]

173

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c et in fine,
disp. fin. mod. 20 juin 1947. RS 3 521 art. 169]

Procédure pénale fédérale 62

312.0


Art. 343

Lorsque le code pénal suisse 174 entrera en vigueur, les dispositions de la présente loi
relatives à la confiscation (art. 71 et 72), à la compétence locale (art. 260 à 263), à la
réhabilitation (art. 327 à 330) et au sursis à l'exécution de la peine (art. 335 à 338)
seront remplacées par les prescriptions correspondantes de ce code.


Art. 344

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1935 175 174

RS 311.0

175

ACF du 2 oct. 1934 (RO 50 778)