Aufgehoben per 01.01.2012

01.07.2008 - 01.01.2012
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance du DDPS sur la Commission fédérale de géologie (OCFG) du 5 juin 2008 (Etat le 1er juillet 2008) Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l'art. 14, al. 3, de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale (OGN)1,
arrête:


Art. 1

Composition La Commission fédérale de géologie (CFG) se compose de sept à dix experts n'appartenant pas à l'administration.


Art. 2

Vice-présidence La CFG désigne en son sein le vice-président.


Art. 3

Durée du mandat, durée de la fonction, indemnités La durée du mandat, la durée de la fonction et les indemnités sont régies par l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2.


Art. 4

Sous-commissions 1 Le DDPS et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peuvent, par décision conjointe, instituer des sous-commissions. Ils y spécifient les tâches, les membres et le secrétariat.

2

La présidence d'une sous-commission est exercée par un membre de la CFG.

3

L'organisation des sous-commissions est régie par les art. 5 à 10.


Art. 5

Secrétariat 1 Le secrétariat est subordonné au président de la CFG sur le plan administratif.

2

Il accomplit les tâches suivantes: a. assurer tant les affaires administratives de la CFG que les contacts et la collaboration avec les autorités;

b. assister les membres de la commission dans leurs activités, conformément aux instructions de son président; RO 2008 2857

1 RS

510.624

2 RS

172.31

510.624.1

Organisation et administration 2

510.624.1

c. dresser un procès-verbal de chaque réunion et le transmettre aux membres de la commission, ainsi qu'aux autres participants de la réunion; d. gérer les dossiers de la commission.


Art. 6

Réunions 1 La CFG fixe les dates des réunions de l'année suivante durant le quatrième trimestre de l'année.

2

Le secrétariat envoie les invitations sur mandat du président. Elles comportent un ordre du jour.

3

Le président peut inviter d'autres personnes aux réunions, notamment des représentants de l'administration fédérale, de même que des experts externes.


Art. 7

Travaux préparatoires

1

Les réunions de la CFG sont préparées par le secrétariat.

2

Le président peut charger des sous-commissions ou des membres de la commission de préparer certains dossiers.

3

La CFG peut commander des expertises à des tiers, dans la limite des moyens financiers qui lui sont alloués chaque année, si elle ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes pour apprécier des points précis importants.


Art. 8

Prise de décision

1

Les décisions de la CFG sont prises à la majorité simple des membres présents.

2

Le président participe au vote, sa voix étant prépondérante en cas d'égalité.

3

Les personnes invitées n'ont pas le droit de vote.

4

Si les membres de la commission ne parviennent pas à une position commune sur des questions géologiques de principe, les différentes opinions sont mentionnées avec leurs motivations respectives, ainsi que le rapport des voix.


Art. 9

Confidentialité, obligation de garder le secret 1

Les délibérations et les documents de séance de la CFG sont confidentiels.

2

Les membres de la commission, ainsi que les personnes invitées ou mandatées par la CFG, gardent le silence sur toutes les informations portées à leur connaissance dans l'exercice de leur activité, pour autant que le DDPS ne les délivre pas expressément de cette obligation dans des cas particuliers.

3

La cessation de l'activité ne lève pas l'obligation de garder le secret.


Art. 10

Récusation Les membres de la CFG se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans une affaire donnée ou si leur impartialité peut être compromise pour d'autres raisons.

Commission fédérale de géologie 3

510.624.1


Art. 11

Droits d'utilisation

1

Le Conseil fédéral, le DDPS, le DETEC et les services spécialisés en charge de la géologie nationale peuvent utiliser à des fins officielles les travaux réalisés par les membres de la commission dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d'auteur.

2

Le droit d'utilisation comprend la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction dans les langues nationales et dans les langues utilisées par les organisations et les manifestations internationales, de même que l'archivage total ou partiel sous forme analogique ou numérique.

3

L'auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.


Art. 12

Information La CFG informe le public, à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans, sur des questions d'ordre général en relation avec ses activités, notamment sur les nouvelles connaissances techniques et les besoins en matière de recherche.


Art. 13

Rapport annuel

La CFG remet chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral.


Art. 14

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Organisation et administration 4

510.624.1