01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 30.09.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
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01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.02.2001 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.01.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1 du 20 décembre 1946 (Etat le 30 décembre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34quater de la constitution fédérale2;3
vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464, arrête: Première partie: L'assurance Chapitre 1:5 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Assurance obligatoire 1

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2

A l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7

RS 8 451

1

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

2

[RS 1 3; RO 1973 429]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

4

FF 1946 II 353 579, III 565 5

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

6 RS

830.1

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

831.10

Assurance-vieillesse et survivants 2

831.10

Chapitre 1a8 Les personnes assurées
a9 Assurance obligatoire 1

Sont assurés conformément à la présente loi: a.10 Les personnes physiques domiciliées en Suisse; b. Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; c.11 Les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger: 1. au service de la Confédération, 2. au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, 3. au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.

1bis

Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13 2

Ne sont pas assurés: a.14 Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; b. Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurancevieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour

elles un cumul de charges trop lourdes; c. Les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées au premier alinéa que pour une période relativement courte.

8

Anciennement chap. 1.

9 Anciennement

art.

1.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

12 RS

974.0

13 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

3

831.10

3

Peuvent rester assurés: a. les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; b. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.15 4

Peuvent adhérer à l'assurance: a. les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; b. les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses;

c. les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.16 5

Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.17

Art. 2


18

Assurance facultative 1

Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant

dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.19 2 Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.

3

Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.

15

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

16

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

17 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

Assurance-vieillesse et survivants 4

831.10

4

Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 648 francs20 par an.

5

Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 64821 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale.

6

Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et

d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.

Chapitre II. Les cotisations A. Les cotisations des assurés I. L'obligation de payer des cotisations

Art. 3

Personnes tenues de payer des cotisations 1

Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.22 2

Ne sont pas tenus de payer des cotisations: a.23 Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; b. et

c....24

d.25 Les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;

e. ...26

20 Actuellement 706 francs (art. 2 al. 2 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

21 Actuellement 706 francs (art. 2 al. 2 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

24

Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

26

Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

LAVS

5

831.10

3

Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: a. Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; b. Les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.27 II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 4


28

Calcul des cotisations 1

Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.

2

Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: a. Les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; b.29 Le revenu de l'activité lucrative obtenu par les femmes dès 64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.


Art. 5

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante 1. Principe 1

Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.30 2

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

27

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Assurance-vieillesse et survivants 6

831.10

3

Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: a. Jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20e ans révolus; b. Après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.31 4

Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.

5

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles les rémunérations de minime importance pour des activités accessoires peuvent, d'un commun accord entre employeurs et employés, ne pas être comprises dans le salaire déterminant. Les bourses et autres prestations semblables peuvent aussi en être exclues.32

Art. 6

2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations

1

Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 7,8 % du salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 48 300 francs33 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 %, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.34 2 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'art. 14, al. 1, si l'employeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4,2 % du salaire déterminant pour chacune des parties.35


Art. 7

3. Salaires globaux

Pour le calcul des cotisations de personnes appartenant à des groupes professionnels dont le salaire déterminant ne peut, en règle générale, être établi ou ne peut l'être que trop difficilement, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons et les associations professionnelles, à fixer des salaires globaux et à les déclarer obligatoires pour tous les membres de la profession ou pour certains d'entre eux.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

32

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

33 Actuellement 50 700 francs (art. 1 let. a de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

34 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

35

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

7

831.10


Art. 8


36

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe 1

Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs

immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 48 300 francs37, mais s'élève au moins à 7800 francs38 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 %, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.39 2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 7700 francs40, la cotisation minimum est de 324 francs41 par an.42 Le Conseil fédéral peut prévoir que les cotisations dues sur les revenus de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire ne seront perçues qu'à la demande de l'assuré.


Art. 9

2. Notion et détermination 1

Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

2

Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, on déduit du revenu brut:

a. Les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; b. Les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; c. Les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; d.43 Les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des fins de bienfaisance en faveur de son personnel, s'il est établi que toute autre utilisation ultérieure est exclue, ou pour des buts de pure utilité publique. Sont exceptées les cotisations dues en vertu de l'art. 8 et celles qui sont prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité44 (LAI) et par la loi fédérale du 25 septembre 195245 sur le régime des allocations pour perte 36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

37 Actuellement 50 700 francs (art. 1 let. a de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

38 Actuellement 8500 francs (art. 1 let. b de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

39

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

40 Actuellement 8400 francs (art. 2 al. 1 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

41 Actuellement 353 francs (art. 2 al. 2 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

44

RS 831.20

45

RS 834.1. Actuellement «LF du 25 sept. 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)».

Assurance-vieillesse et survivants 8

831.10

de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile; e.46 Les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; f.47 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise. Le Conseil fédéral en fixe le taux sur préavis de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

3

Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.48 4 ...49

bis50 Adaptation du barème dégressif Le Conseil fédéral peut adapter à l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter les limites du barème dégressif des cotisations qui sont fixées aux art. 6 et 8 ainsi que la cotisation minimum fixée aux art. 2 et 8.

III. Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative

Art. 10

51 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 32452 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins de 324 francs, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative.53 Le Conseil fédéral peut, pour des personnes dont l'activité 46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

47

Introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

49

Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

50

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS) (RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

52 Actuellement 353 francs (art. 2 al. 2 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

53 Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

LAVS

9

831.10

lucrative n'est pas durablement exercée à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré. L'art. 9bis est applicable.

2

Les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers, paient la cotisation minimum. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient la cotisation minimum, si une cotisation plus élevée ne saurait raisonnablement être exigée d'eux.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu

du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.

4

Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.54 IV. La réduction et la remise des cotisations

Art. 11

55 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimum.

2

Le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.

B. Les cotisations d'employeurs

Art. 12

Employeurs tenus de payer des cotisations 1

Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.

54

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Assurance-vieillesse et survivants 10

831.10

2

Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.56 3

Est réservée l'exemption de l'obligation de payer des cotisations, en vertu d'une convention internationale ou de l'usage établi par le droit des gens.


Art. 13


57

Taux des cotisations d'employeurs Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4,2 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.

C. La perception des cotisations

Art. 14

Délais de perception et procédure 1

Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.

2

Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles

des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.58 3 Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA59. En dérogation à l'art. 49, al.1, LPGA, il

en va de même si les cotisations sont importantes.60 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:61 a. Les délais de paiement des cotisations; b. La procédure de sommation et de taxation d'office; c.62 Le paiement a posteriori de cotisations non versées; 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

59 RS

830.1

60 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

61 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

62 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LAVS

11

831.10

d.63 La remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;

e. ...64 .65


Art. 15

Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues 1

Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues.

2

Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 LP66).


Art. 16


67

Prescription

1

Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA68, s'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force.69 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

2

La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.70 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC71) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149, al. 5, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite72 n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de

63 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

64 Abrogée par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

66

RS 281.1

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

68 RS

830.1

69

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

70

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Voir aussi la let. b des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

71

RS 210

72

RS 281.1. Actuellement l'art. 149a al. 1.

Assurance-vieillesse et survivants 12

831.10

l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 373.

3

Le droit à restitution de cotisations versées indûment se prescrit par un an dès que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution se prescrit, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, par un an à compter du

moment où la taxation relative à l'impôt précité est passée en force.74 75

Art. 17


76

Chapitre III. Les rentes A. Le droit à la rente I. Dispositions générales

Art. 18

Droit à la rente77

1

Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...78 .79 2

Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA80) en Suisse.81 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.82 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la 73

A l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.

74

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

76

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

78 Phrase abrogée par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

80 RS 830.1

81

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

82

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

LAVS

13

831.10

législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.83 3 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.84

Art. 19


85



Art. 20


86
Exécution forcée et compensation des rentes87 1

Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.88 2

Peuvent être compensées avec des prestations échues: a. Les créances découlant de la présente loi, de la LAI89, de la loi fédérale du 25 septembre 195290 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 195291 sur les allocations familiales dans l'agriculture, b. Les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité ainsi que

c. Les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.92

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

85

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

87 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

88 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

89

RS 831.20

90

RS 834.1. Actuellement «LF du 25 sept. 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)».

91

RS 836.1

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 14

831.10

II. Le droit à la rente de vieillesse

Art. 21


93

Rente de vieillesse94 1

Ont droit à une rente de vieillesse: a. Les hommes qui ont atteint 65 ans révolus; b. Les femmes qui ont atteint 64 ans révolus.

2

Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où à été atteint l'âge prescrit à l'al. 1. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.


Art. 22


95


bis96 Rente complémentaire

1

Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes

mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.

2

En dérogation à l'art. 20 LPGA97, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: a. s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;

b. s'il le demande parce que les époux vivent séparés; c. d'office si les époux sont divorcés.98 3

Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.99 93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

94

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

95

Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

96

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

97 RS

830.1

98 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

99 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LAVS

15

831.10

ter100 Rente pour enfant

1

Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.

2

La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA101) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées.102 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à

l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.103 III.104 Le droit à la rente de veuve ou de veuf

Art. 23


105

Rente de veuve et de veuf 1

Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.

2

Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;

b. Les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.

3

Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.

4

Le droit s'éteint:

a. Par le remariage; b. Par le décès de la veuve ou du veuf.

100 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis

le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

101 RS

830.1

102 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

103 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

105 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du présent texte.

Assurance-vieillesse et survivants 16

831.10

5

Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.


Art. 24


106

Dispositions spéciales 1

Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs

fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.

2

Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.

a107 Conjoints divorcés

1

La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: a. Si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; b. Si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; c. Si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.

2

Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans.

b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité

Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI108, seule la rente la plus élevée sera versée.

IV. Le droit à la rente d'orphelin

Art. 25


109

Rente d'orphelin

1

Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.

2

Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.

3

Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.

106 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du présent texte.

107 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du présent texte.

108 RS 831.20 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

17

831.10

4

Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.

5

Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.


Art. 26

à 28110

Art. 28

bis111 Concours des rentes d'orphelin et d'autres rentes Si un orphelin remplit simultanément les conditions d'obtention d'une rente d'orphelin et d'une rente de veuve ou de veuf ou d'une rente en vertu de la LAI112, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s'opère sur la base de la somme des deux rentes d'orphelin.

B. Les rentes ordinaires

Art. 29


113

Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles 1

Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.

2

Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. Rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;

b. Rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.

110 Abrogés par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS). (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

111 Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

112 RS 831.20 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 18

831.10

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires
bis114 Dispositions générales relatives au calcul de la rente 1

Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de

la retraite ou décès).

2

Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.

ter115 Durée complète de cotisations 1

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.

2

Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: a. Pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; b. Pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; c. Pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.

quater116 Revenu annuel moyen 1. Principe

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: a. Des revenus de l'activité lucrative; b. Des bonifications pour tâches éducatives; c. Des bonifications pour tâches d'assistance.

114 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

115 Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

116 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

19

831.10

quinquies117 2. Revenus de l'activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative 1

Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.

2

Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.

3

Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est

effectuée lorsque:

a. Les deux conjoints ont droit à la rente; b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; c. Le mariage est dissous par le divorce.

4

Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: a. Entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b. Durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l'art. 29bis, al. 2.

5

Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.

sexies118 3. Bonifications pour tâches éducatives 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:119 a. Des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; b. Un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;

117 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte).

118 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

119 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Assurance-vieillesse et survivants 20

831.10

c. Les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; d.120 des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.

2

La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

3

La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

septies121 4. Bonifications pour tâches d'assistance 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beauxparents et les enfants d'un autre lit.

2

Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.

3

Le Conseil fédéral peut définir plus précisément la condition du ménage commun.

Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: a. Plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;

b. Un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;

c. Les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.

4

La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.

5

Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'alinéa premier a été prise en

charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.

120 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

21

831.10

6

La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.


Art. 30


122

5. Détermination du revenu annuel moyen 1

La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.

2

La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.

bis123 Tables et prescriptions spéciales Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.124 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.

ter125 Comptes individuels

1

Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le

Conseil fédéral règle les détails.

2

Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.126 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la Commssion de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

123 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

124 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

125 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

126 Introduit par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Assurance-vieillesse et survivants 22

831.10


Art. 31


127

Détermination d'une nouvelle rente Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.


Art. 32


128



Art. 33


129
Rentes de survivants

1

La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non

partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.

2

Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).

3

Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative130 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.

bis131 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité 1

Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.

1bis

Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément au premier alinéa si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies.132 2 Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI133, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

128 Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

130 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

131 Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RS 831.20).

132 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

133 RS 831.20

LAVS

23

831.10

rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité.134 3 Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.135 4 Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.136 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.137
ter138 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix 1

Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2

L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétariat d'Etat à l'économie139 et de l'indice suisse des prix à la consommation.

3

Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.

4

Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.140 5

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.

134 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

135 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

136 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

137 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

138 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

139 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286 1287; FF 1991 I 193).

Assurance-vieillesse et survivants 24

831.10

II. Les rentes complètes

Art. 34


141

Calcul du montant de la rente complète 1. La rente de vieillesse 1

La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: a. D'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe); b. D'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).

2

Les dispositions suivantes sont applicables: a. Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 74 /100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600.

b. Si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600

3

Le montant maximum de la rente correspond au double du montant minimum.

4

La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.

5

Le montant minimum de la rente de vieillesse complète de 550 francs142 correspond à un indice des rentes de 100 points.


Art. 35


143

2. Somme des deux rentes pour couples 1

La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si: a. Les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse; b. Un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.

2

Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

142 Actuellement 1055 francs (art. 3 al. 1 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

25

831.10

3

Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.

bis144 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse

Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.

ter145 4. Rente pour enfant

La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L'art. 35 s'applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.


Art. 36


146

5. Rente de veuve ou de veuf La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.


Art. 37


147

6. Rente d'orphelin

1

La rente d'orphelin s'élève à 40 pour cent de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. La rente d'orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s'élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

2

Si les deux parents sont décédés, les rentes d'orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L'art. 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

3

Les enfants trouvés touchent une rente d'orphelin qui s'élève à 60 % de la rente de vieillesse maximale.

144 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte).

145 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 26

831.10

bis148 7. Concours des rentes d'orphelin et des rentes pour enfant Si, pour un même enfant, les conditions d'octroi d'une rente d'orphelin et celles d'une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s'élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L'art. 35 s'applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

III. Les rentes partielles

Art. 38


149

Calcul

1

La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.

2

Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.150 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.151

IV. L'âge flexible de la retraite152

Art. 39


153

Possibilité et effet de l'ajournement 1

Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai.154 2

La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée.

148 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884 887; FF 1958 II 1161).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

151 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

152 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

153 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

27

831.10

3

Le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes.


Art. 40


155

Possibilité et effet de l'anticipation 1

Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans

ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente anticipée.

2

La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d'orphelin sont réduites.

3

Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.

V. La réduction des rentes ordinaires156

Art. 41


157

Réduction en cas de surassurance 1

En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA158, les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.159 2 Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.160 3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.

155 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi les let. d et e des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

156 Anciennement, ch. IV avant l'art. 39, puis avant l'art. 40.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

158 RS

830.1

159 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er; FF 1976 III 1).

Assurance-vieillesse et survivants 28

831.10

C. Les rentes extraordinaires161

Art. 42


162

Bénéficiaires

1

Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA163) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.164 Ce droit revient également à leurs survivants.

2

Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

3

Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.


Art. 43

Montant des rentes extraordinaires 1

Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. L'al. 3 est réservé.165 2 ...166

3

En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA167, les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraordinaires d'orphelins sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral.168 161 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884 887; FF 1958 II 1161).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

163 RS

830.1

164 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

166 Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

167 RS

830.1

168 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LAVS

29

831.10

D. L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires169
bis170 Allocation pour impotent 1

Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA171) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave ou moyenne.172 La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse.173 2

Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.174 3 L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 % et celle pour impotence moyenne à 50 % du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.175 4 La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l'assu-

rance-vieillesse au moins égale.176 4bis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.177 169 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

170 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

171 RS

830.1

172 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

176 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

177 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

Assurance-vieillesse et survivants 30

831.10

5

La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)178 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.179 Il incombe aux offices de l'assuranceinvalidité180 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation.

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.

ter181 Moyens auxiliaires

1

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA182) en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.183 2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.184 3 Il désigne les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI185 sont applicables.

E.186 Dispositions diverses
quater187 Surveillance de l'équilibre financier Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l'assurance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l'appréciation de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au besoin une modification de la loi.

178 RS

831.20

179 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

180 Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

181 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

182 RS 830.1 183 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

184 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

185 RS 831.20 186 Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

187 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418: FF 1976 III 1).

LAVS

31

831.10


Art. 44


188

Paiement de rentes partielles à l'étranger En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA189, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an au mois de décembre. L'ayant droit peut exiger le paiement mensuel.


Art. 45


190



Art. 46


191
Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées 1

Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA192.

2

Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

3

En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.


Art. 47


193



Art. 48


194

bis à 48sexies195 188 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

189 RS

830.1

190 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

191 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

192 RS

830.1

193 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

194 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20).

195 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS) (RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Assurance-vieillesse et survivants 32

831.10

Chapitre IV. L'organisation A. Dispositions générales

Art. 49


196

Principe

L'AVS est appliquée, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA197), par les employeurs et les employés, les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération, et une Centrale de compensation.

a198 Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour

accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a. calculer et percevoir les cotisations; b. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; c. établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler l'usage;

d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; e. surveiller l'exécution de la présente loi; f.

établir des statistiques.

b199

Art. 50


200


a201 Communication de

données

1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA202: 196 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

197 RS

830.1

198 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

199 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

200 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

201 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

202 RS

830.1

LAVS

33

831.10

a. à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; b. aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; c. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale203; d. aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;

e. dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;

2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite204; 5. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales.205 2

...206

3

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.207 4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:208

a. s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;

b. s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

203 RS

431.01

204 RS

281.1

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

206 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

Assurance-vieillesse et survivants 34

831.10

5

Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6

Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

7

Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

b209 Procédure d'appel

1

Ont accès par procédure d'appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4):

a. la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l'art. 24d de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage210; b. les caisses de compensation, les offices AI et l'office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI211.

2

Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, la collaboration entre les utilisateurs et la sécurité des données.

B. Les employeurs

Art. 51

Obligations

1

Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.212 2 ...213

3

Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.214 209 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

210 RS

831.42

211 RS

831.20

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

213 Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

LAVS

35

831.10

4

Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.


Art. 52


215

Responsabililté

1

L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

2

La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision.

3

Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription.

4

Lorsque le droit à réparation du dommage découle d'un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

5

En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA216, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6

La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.

C. Les caisses de compensation I. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 53


217

1. Conditions

a. Création de caisses de compensation des employeurs218 1

Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes

exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:219 a.220 La caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins;

215 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

216 RS

830.1

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 36

831.10

b. Lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique.

2

Si plusieurs des associations désignées à l'al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l'al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.


Art. 54

b. Création de caisses de compensation paritaires221 1

Une association d'employés ou d'ouvriers ou plusieurs de ces associations en commun, groupant la moitié au moins des employés ou ouvriers englobés par une caisse

de compensation à créer ou existant déjà, ont le droit d'exiger la participation paritaire à l'administration de cette caisse de compensation. Ce droit appartient également aux associations d'employés ou d'ouvriers groupant un tiers au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, si toutes les autres associations d'employés ou d'ouvriers auxquelles appartiennent, à une seule ou ensemble avec d'autres, 10 % au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, consentent expressément à l'administration paritaire de la caisse.

2

Si les associations d'employés ou d'ouvriers font usage du droit que leur confère l'al. 1, les associations d'employeurs et les associations d'employés ou d'ouvriers intéressées doivent établir en commun un règlement de la caisse dans lequel toutes les questions importantes pour sa gestion sont entièrement réglées.

3

Les différends qui s'élèveraient lors de l'établissement du règlement de la caisse sont tranchés par un tribunal arbitral que choisit dans son sein la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité222, et dans lequel les employeurs et les employés ou ouvriers doivent être représentés en nombre égal. Ce tribunal est tenu, dans sa décision, de répartir à parts égales entre les associations d'employeurs et les associations d'employés ou d'ouvriers les droits et les devoirs résultant de la gestion de la caisse.223 Sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.224 Le Conseil fédéral règle la procédure d'arbitrage.225 4 Les associations d'employés ou d'ouvriers qui n'acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit à la participation paritaire à l'administration de la caisse;

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

222 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

223 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

224 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1) 225 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

37

831.10

les associations d'employeurs qui n'acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit de créer une caisse de compensation professionnelle.


Art. 55

2. Sûretés

1

Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'art. 78 LPGA226 et à l'art. 70 de la présente loi.227 2 Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par: a. Un dépôt d'argent en monnaie suisse; b. Des papiers-valeurs suisses remis en nantissement; c. Un acte de cautionnement.

3

Les sûretés doivent s'élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s'élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.228 4

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.


Art. 56

3. Procédure

1

Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l'art. 53, et éventuellement celles de l'art. 54, sont remplies.

2

Le Conseil fédéral accorde l'autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l'art. 53 et éventuellement celles de l'art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l'art. 55 ont été déposées.

3

La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l'approbation de son règlement par le Conseil fédéral.


Art. 57

4. Règlement de la caisse 1

Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Le règlement devra contenir des dispositions concernant: a. Le siège de la caisse de compensation; 226 RS

830.1

227 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Assurance-vieillesse et survivants 38

831.10

b. La composition et le mode d'élection du comité de direction de la caisse; c. Les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant; d. L'organisation interne de la caisse; e. La création d'agences, leurs tâches et leurs attributions; f.

Les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; g. La révision de la caisse et le contrôle des employeurs; h.229 La participation des associations fondatrices - s'il y en a plusieurs - aux sûretés prévues à l'art. 55, de même que la manière dont s'exerce le droit de recours dans les cas où l'art. 78 LPGA230 et l'art. 70 de la présente loi seraient appliqués.


Art. 58

Organisation

1. Le comité de direction de la caisse 1

L'organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse.

2

Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d'employés ou d'ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président, ainsi que la majorité des membres du comité de direction, sont nommés par les associations fondatrices. Les autres membres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d'employés ou ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Ne peuvent être choisis comme membres du comité de direction que des ressortissants suisses qui appartiennent à la caisse en qualité d'assurés ou d'employeurs.

3

La composition du comité de direction des caisses de compensation professionnelles gérées paritairement est fixée par le règlement de la caisse.

4

Le comité de direction a les attributions suivantes: a. Déterminer l'organisation interne de la caisse; b. Nommer le gérant de la caisse; c. Fixer les contributions aux frais d'administration; d. Ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs; e. Approuver les comptes et rapports annuels.

D'autres attributions et d'autres tâches peuvent être confiées par le règlement au comité de direction.

229 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

230 RS

830.1

LAVS

39

831.10


Art. 59

2. Le gérant de la caisse 1

Le gérant administre les affaires de la caisse en tant qu'elles ne relèvent pas du comité de direction.

2

Il doit présenter chaque année au comité de direction un rapport de gestion et les comptes annuels.


Art. 60

Dissolution

1

La décision de dissolution d'une caisse de compensation professionnelle doit être prise par l'organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, faire l'objet d'un acte passé en la forme authentique et être portée sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dissolution.

2

Lorsque l'une des conditions énumérées aux art. 53 et 55 n'est plus remplie pendant une longue durée ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil fédéral dissout la caisse de compensation. Les caisses de compensation créées avant le

1er janvier 1973 qui ne remplissent plus la condition relative au montant minimal des cotisations ne seront dissoutes que si elles n'encaissent pas des cotisations atteignant un million de francs par an. Le montant limite applicable aux caisses de compensation créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition est de dix millions de francs.231 3

Le Conseil Fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à la liquidation des caisses de compensation professionnelles.

II. Les caisses de compensation cantonales

Art. 61

Décrets cantonaux

1

Chaque canton créera, par décret spécial, une caisse de compensation cantonale ayant le caractère d'un établissement autonome de droit public.

2

Le décret cantonal devra être soumis à l'approbation de la Confédération232 et contenir les dispositions concernant: a. Les tâches et les attributions du gérant de la caisse; b. L'organisation interne de la caisse; c. La création d'agences, ainsi que leurs tâches et attributions; 231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

232 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

Assurance-vieillesse et survivants 40

831.10

d. Les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; e. La révision de la caisse et le contrôle des employeurs.

III. Les caisses de compensation de la Confédération

Art. 62


233

Création et obligations 1

Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.

2

Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en œuvre l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensa-

tion affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b.234 235 IV. Dispositions communes

Art. 63

Obligations des caisses de compensation 1

Les obligations dont les caisses de compensation doivent s'acquitter conformément à la loi sont les suivantes: a. Fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise; b. Fixer les rentes et allocations pour impotents236; c.237 percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents238, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé; d. Etablir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents239 servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation; e. Décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée;

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

234 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

236 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

238 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

239 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

LAVS

41

831.10

f.

Tenir les comptes individuels240; g. Percevoir les contributions aux frais d'administration.

2

Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

3

Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. Il règle la collaboration entre les caisses de

compensation et la centrale de compensation et veille à une utilisation rationnelle de moyens techniques.241 4 La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral.

5

Les caisses de compensation peuvent confier l'exécution de certaines tâches à des tiers. A cet effet, elles ont besoin d'une autorisation du Conseil fédéral. L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges. Les tiers et leur personnel sont soumis à l'obligation de garder le secret conformément à l'art. 33 LPGA242 dans l'accomplissement des tâches incombant à la caisse. Ils sont également tenus de respecter les prescriptions de la présente loi sur le traitement et la communication des données. Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l'art. 78 LPGA et à l'art. 70 de la présente loi, de l'exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.243


Art. 64

Affiliation aux caisses et obligation de s'annoncer244 1

Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes

exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.

2

Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une

association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.

240 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

242 RS

830.1

243 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS) (RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Assurance-vieillesse et survivants 42

831.10

3

L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.

3bis

Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.245 4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton. Il peut également déterminer à quelles conditions les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'atteindre la limite d'âge au sens de l'art. 21, al. 1, resteront affiliés en qualité de non-actifs auprès de la caisse de compensation professionnelle précédemment compétente.246 5

Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.247 6

En dérogation à l'art. 35 LPGA248, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.249
a250 Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombe à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint ayant atteint le premier l'âge de la retraite. L'art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.


Art. 65

Agences

1

Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans certaines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés. Elles sont tenues d'en créer une si, dans une région linguistique ou dans

un canton, un nombre important d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés le demandent.

245 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

246 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1) 247 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).

248 RS

830.1

249 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

250 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

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831.10

2

Les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune. Où les circonstances le justifient, une agence peut fonctionner pour plusieurs communes.

3

Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux, des agences de la caisse cantonale de compensation.


Art. 66

Situation des organes des caisses et des organes de révision et de contrôle

1

...251

2

Aucun lien de service ne doit rattacher le gérant d'une caisse de compensation professionnelle de même que son suppléant aux associations fondatrices.


Art. 67

Règlement des comptes et des paiements; comptabilité Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires relatives au règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d'une part, et avec la Centrale de compensation d'autre part, ainsi qu'à la comptabilité des caisses de compensation.


Art. 68

Révision des caisses et contrôle des employeurs 1

Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée périodiquement. La révision doit s'étendre à la comptabilité et à la gestion. Elle doit être effectuée par un bureau de révision remplissant les exigences de l'al. 3. Les cantons

peuvent confier la révision de leur caisse de compensation à un service cantonal de contrôle approprié. Le Conseil fédéral peut faire procéder, en cas de besoin, à des révisions complémentaires.

2

L'application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. Le contrôle doit être effectué par un bureau de révision remplissant les exigences de l'al. 3 ou par un service spécial de la caisse de compensation. Si les contrôles des employeurs ne sont pas effectués ou ne le sont pas conformément aux prescriptions, le Conseil fédéral ordonne leur exécution aux frais de la caisse de compensation en cause.

3

Les bureaux de révision prévus pour effectuer les révisions des caisses et les contrôles des employeurs conformément aux al. 1 et 2 ne doivent pas participer à la gestion de la caisse ni effectuer pour le compte des associations fondatrices d'autres missions que les révisions des caisses et les contrôles des employeurs; ils ne doivent

exercer que la fonction de réviseurs et offrir à tous points de vue une garantie absolue pour une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles.

251 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Assurance-vieillesse et survivants 44

831.10

4

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à l'autorisation de bureaux de révision ainsi qu'à l'exécution des révisions des caisses et des contrôles des employeurs.


Art. 69

Couverture des frais d'administration 1

Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.252 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.

2

Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.

3

Les contributions aux frais d'administration prélevées en vertu de l'al. 1 et les subsides accordés en vertu de l'al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais

résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.

4

Les associations fondatrices peuvent passer des conventions particulières, qui doivent être consignées dans le règlement de la caisse, pour la couverture des frais d'administration des caisses de compensation professionnelles paritaires.


Art. 70


253

Responsabilité pour dommages 1

Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative254.

2

Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA255 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

253 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

254 RS

172.021

255 RS

830.1

LAVS

45

831.10

3

Le droit à réparation s'éteint: a. dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b. dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable.

4

La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés.

Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.

5

Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.

D. La centrale de compensation

Art. 71

Création et tâches

1

Le Conseil fédéral crée, dans l'administration fédérale, une centrale de compensation.

2

Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents256 servies font périodiquement l'objet d'un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.

3

La Centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés par les caisses au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, ou bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

4

La Centrale tient:

a. un registre central des assurés, qui recense les numéros AVS attribués aux assurés ainsi que les caisses de compensation qui tiennent des comptes individuels pour des assurés;

b. un registre central des prestations en cours, qui recense les prestations en espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l'adaptation des prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.257 256 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

Assurance-vieillesse et survivants 46

831.10

5

La Centrale veille à ce que, lors de l'ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l'assuré soient pris en considération.258

a259 Responsabilité

L'art. 70, al. 1 à 3, s'applique par analogie à la responsabilité.

E. La surveillance par la Confédération

Art. 72

Autorité de surveillance 1

Pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l'art. 76 LPGA260, le Conseil fédéral peut charger l'office compétent de donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l'office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l'usage est obligatoire.261 2 Les fonctionnaires ou employés des caisses, s'ils ne remplissent pas leur tâche conformément aux prescriptions, seront, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, et sur demande du Conseil fédéral, relevés de leurs fonctions par le canton ou le comité de direction de la caisse.

3

En cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales par une caisse, le Conseil fédéral peut en ordonner la gestion par commissaires. Est réservée la dissolution, conformément à l'art. 60, d'une caisse de compensation professionnelle.

4

Les caisses doivent faire périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur gestion, de la manière uniforme prescrite par ce dernier. Les bureaux de révision et de

contrôle doivent, selon les instructions du Conseil fédéral, lui faire rapport sur les révisions des caisses et les contrôles des employeurs effectués par eux conformément à l'art. 68. Le Conseil fédéral fera remédier aux défauts relevés dans le rapport.

5

Les organes d'exécution mettent chaque année à la disposition du Conseil fédéral les données statistiques nécessaires.262 258 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

259 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

260 RS

830.1

261 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

262 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III I).

LAVS

47

831.10


Art. 73

Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité 1

Le Conseil fédéral nommera la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité263 dans laquelle seront représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d'assurance

...264, la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des sous-commissions pour traiter les affaires particulières.

2

Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l'exécution et le développement ultérieur de l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer

d'autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.265 Chapitre V. Les institutions d'assurance

Art. 74

à 83266 Chapitre VI. Le contentieux

Art. 84


267

Principe

En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA268 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.


Art. 85


269

263 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

264 Mot supprimé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

266 Abrogés par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

267 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

268 RS 830.1 269 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Assurance-vieillesse et survivants 48

831.10

bis270 Autorité fédérale de recours 1

En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA271, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler cette compétence différemment.272 2

...273

3

Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours est irrecevable ou manifestement mal fondé, un membre exerçant ses fonctions à plein temps peut, par procédure sommaire, refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative274 est applicable.


Art. 86


275

Tribunal fédéral des assurances Un recours de droit administratif, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire276, peut être formé auprès du Tribunal fédéral des assurances contre toute décision de la commission fédérale de recours.

Chapitre VII. Dispositions pénales relatives à la première partie

Art. 87

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit, 270 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

271 RS

830.1

272 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

273 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

274 RS 172.021 275 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

276 RS

173.110

LAVS

49

831.10

celui qui, en sa qualité de réviseur ou d'aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d'une révision ou d'un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse277, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs278 au plus. Les deux peines peuvent être cumulées.279

Art. 88


280

Contraventions

Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impos-

sible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique, celui qui abusivement forme un numéro d'assuré, le modifie ou l'utilise, sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas

prévu à l'art. 87.


Art. 89

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise 1

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidairement du paiement de l'amende et des frais.

2

Les dispositions de l'al. 1 sont applicables aux infractions commises dans la gestion de l'entreprise d'une collectivité ou d'un établissement de droit public.

277 RS 311.0 278 Nouveau montant selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

279 Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 50

831.10


Art. 90


281

Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et en expédition intégrale:

a. au Ministère public de la Confédération; b. à la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.


Art. 91


282

Amendes d'ordre

1

Celui qui se rend coupable d'une infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu'à 5000 francs pourra être prononcée.283 2 Le prononcé d'amende doit être motivé. Il peut faire l'objet d'un recours.

Chapitre VIII. Dispositions diverses relatives à la première partie

Art. 92


284


a285 Numéro d'assuré

Toute personne tenue de cotiser ou bénéficiaire de prestations reçoit un numéro d'assuré. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail relatives à la formation et à l'utilisation du numéro d'assuré. Les administrations et autres institutions qui utilisent le numéro d'assuré à leurs propres fins doivent utiliser le numéro d'assuré sans le modifier.


Art. 93 et 94286 281 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

284 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

285 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

286 Abrogés par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

LAVS

51

831.10


Art. 95


287

Prise en charge des frais et taxes postales 1

Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse à la Confédération:

a. Les frais d'administration dudit fonds, b. Les frais de la Centrale de compensation et c. Les frais de la caisse de compensation désignée à l'art. 62, al. 2, en tant qu'ils résultent de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. Les frais résultant de la mise en œuvre de l'assurance facultative ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant qui n'est pas couvert par les contributions aux frais d'administration.288 289

1bis

Le Fonds de compensation rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. Après avoir

entendu le conseil d'administration du Fonds de compensation, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information de l'assuré.290 2 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants prend à sa charge les taxes postales résultant de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.

Ces taxes seront remboursées à forfait à la poste. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions délimitant l'affranchissement à forfait.

3

Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l'affranchissement à forfait, qui résultent de l'application de la loi fédérale du 20 juin 1952291 sur les allocations familiales dans l'agriculture sont couverts selon les principes posés aux art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi.292
a293

Art. 96


294

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

288 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

290 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

291 RS 836.1 292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

293 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

294 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Assurance-vieillesse et survivants 52

831.10


Art. 97


295

Retrait de l'effet suspensif La caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative296 est applicable.


Art. 98


297



Art. 99


298


Art. 100


299


Art. 101


300

bis 301 Subventions pour l'aide à la vieillesse 1 A titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées: a. Conseiller, assister et occuper les personnes âgées; b. Donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à

leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; c. Faire bénéficier les personnes âgées de services tels qu'aide ménagère, assistance pour les soins corporels et services de repas;

d. Former et perfectionner le personnel enseignant, spécialisé et auxiliaire.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal des subventions. Il peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions ou à l'accomplissement de certaines obligations.

L'office fédéral compétent règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi.302 3 Chaque canton désigne un service chargé de coordonner les mesures d'aide à la vieillesse qui examine les demandes de subvention et les transmet avec son avis à 295 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

296 RS

172.021

297 Abrogé par l'art. 18 de la LF du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30).

298 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

299 Abrogé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

300 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

301 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

302 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

LAVS

53

831.10

l'autorité fédérale compétente. Les institutions qui demandent des subventions pour une activité s'étendant à toute la Suisse ou au-delà des frontières d'un canton adressent leurs requêtes à l'autorité fédérale compétente.

4

L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.

ter303 Contentieux 1 Les décisions prises par l'office fédéral compétent en vertu de l'art. 101bis peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours qui suivent leur notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l'assurancevieillesse et invalidité (commission fédérale de recours).

2

Le Conseil fédéral institue la commission fédérale de recours. Il règle son organisation ainsi que la procédure.

3

Les décisions de la commission fédérale de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.

Deuxième partie: La couverture financière Chapitre 1: Les ressources

Art. 102


304

Principe305

1

Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par: a. Les cotisations des assurés et des employeurs; b.306 La contribution de la Confédération; c. Les intérêts du fonds de compensation; d.307 Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

2

L'allocation pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.308 303 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

305 Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

306 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

307 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

308 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

Assurance-vieillesse et survivants 54

831.10


Art. 103


309

Contribution des pouvoirs publics 1

Les pouvoirs publics participent au financement des dépenses annuelles de l'assurance comme suit:

a. la Confédération couvre 16,36 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent conformément à l'al. 1bis, let. a, en est déduite; en plus, la Confédération verse à l'assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux; b. les cantons couvrent 3,64 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent conformément à l'al. 1bis, let. b, en est

déduite.310

1bis

L'allocation pour impotent est financée: a. par la Confédération à raison de 96,36 %; b. par les cantons à raison de 3,64 %.311 2

Le Conseil fédéral règle le mode de calcul de la contribution des cantons conformément aux al. 1 et 1bis de la même façon que pour l'assurance-invalidité.312 3

...313


Art. 104


314

Couverture de la Contribution fédérale 1

La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de l'imposition du tabac et des boissons distillées. Elle la prélève sur la réserve prévue à l'art. 111.

2

Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales.


Art. 105

et 106315 309 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999, à l'exception de l'al. 3 qui entre en vigueur

le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

311 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

312 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

313 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur les mesures urgentes découlant du programme d'allégement budgétaire 2003, avec effet jusqu'au 19 déc. 2004 (RO 2003 5203; FF 2003 5091).

314 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

315 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

LAVS

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831.10

Chapitre II. Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants

Art. 107

Formation 1 Il est créé, sous la dénomination de Fonds de compensation de l'AVS, un fonds indépendant, au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l'art. 102 et dont sont débités toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, les dépenses nécessaires à l'exercice de l'action récursoire, au sens des art. 72 à 75 LPGA316, et les subsides prévus à l'art. 69, al. 2, de la présente loi.317 2 La Confédération et les cantons versent chaque mois leurs contributions au Fonds de compensation.318 3 Le Fonds de compensation ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.319

Art. 108

Tenue des comptes et placements 1

L'actif du Fonds de compensation doit être placé de manière à présenter toute sécurité et à rapporter un rendement conforme aux conditions du marché. Des liquidités suffisantes pour pouvoir verser aux caisses de compensation les soldes de comptes en leur faveur et leur accorder des avances doivent être conservées en tout temps.320 2

Les comptes annuels, le bilan et l'état de fortune détaillé seront publiés.


Art. 109

Administration

1

Le Conseil fédéral nommera, sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité321, un conseil d'administration de 15 membres. Les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d'assu-

rance...322, la Confédération et les cantons seront équitablement représentés. Le conseil d'administration décide des placements du Fonds de compensation; il surveille l'exécution de ses décisions et rend les comptes. Il peut nommer des sous-commis316 RS

830.1

317 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

319 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 292 293; FF 2000 3655).

321 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

322 Mot supprimé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

Assurance-vieillesse et survivants 56

831.10

sions pour exécuter ou surveiller des opérations particulières, ou certains genres d'opérations.

2

Le Conseil fédéral édictera un règlement relatif à l'activité du conseil d'administration et de ses sous-commissions, à l'organisation du secrétariat et à l'exécution de ses décisions.


Art. 110


323

Exonération de l'impôt Le Fonds de compensation de l'AVS est exonéré de l'impôt conformément à l'art. 80 LPGA324; la perception d'impôts sur la fortune pour ce qui est des immeubles n'ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l'activité administrative du Fonds de compensation est réservée.

Chapitre III. La réserve de la Confédération325

Art. 111

326 Les recettes provenant de l'imposition du tabac et des boissons distillées sont créditées au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. La réserve ne porte pas intérêt.


Art. 112


327

Chapitre IV. ...

Art. 113

à 153328 323 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

324 RS

830.1

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

327 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

328 Abrogés par l'art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (RS 641.31).

LAVS

57

831.10

Troisième partie:329 Relation avec le droit européen

Art. 153

a330 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71331 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement, tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes332, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/72333 dans leur version adaptée334; b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange335, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée336.

Quatrième partie:337 Dispositions finales

Art. 154

Entrée en vigueur et exécution 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation338.

329 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

330 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

331 Règlement

(CEE)

no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

332 RS

0.142.112.681 333 Règlement

(CEE)

no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

334 RS

0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

335 RS

0.632.31

336 RS

0.831.106.1/.11 337 Anciennement Troisième partie.

338 Voir l'art. 1er de l'ACF du 28 juillet 1947 concernant les mesures à prendre en vue de l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants [RO 63 901].

Assurance-vieillesse et survivants 58

831.10

2

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.


Art. 155


339

Subvention pour la construction 1

L'assurance peut allouer des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'autres installations pour personnes âgées, pour autant que le projet ait été annoncé jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente disposition conformément aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales, et que les travaux débutent au plus tard deux ans et demi après l'entrée en vigueur.

2

Le Conseil fédéral détermine les établissements et installations pour lesquels des subventions sont allouées. Il fixe les conditions d'octroi de ces subventions ainsi que leur montant.

3

Les subventions de l'assurance sont allouées dans la mesure où des subventions prévues à l'al. 1 ne sont pas accordées en vertu d'autres lois fédérales.

Dispositions finales de la modification du 28 juin 1974340 IV. Augmentation des rentes en cours au 1er janvier 1975 1 Les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité en cours au 1er janvier 1975 sont converties en rentes complètes et partielles selon le nouveau droit. A cet effet, on augmente, par conversion, le revenu annuel moyen déterminant jusqu'ici à l'aide du facteur 1,25 pour les rentes qui sont nées avant le 1er janvier 1974 et du facteur 1,2 pour celles qui sont nées en 1974 2 Le montant des nouvelles rentes ne peut en aucun cas être inférieur à celui des anciennes rentes. Sont réservées les réductions pour cause de surassurance.

V. Dispositions transitoires 1. Subventions pour la construction pendant la période transitoire Des subventions au sens de l'art. 101341 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être allouées aussi pour les constructions et les installations qui ont été mises en chantier après le 1er janvier 1973. Les constructions mises en chantier jusqu'à cette date peuvent également être subventionnées pour les parties et installations réalisées postérieurement.

339 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

340 RO 1974 1589; FF 1974 I 29 341 Cette disposition est abrogée.

LAVS

59

831.10

Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977342 (9e révision de l'AVS) a. Première adaptation des rentes opérée par le Conseil fédéral343 1 La première adaptation des rentes a lieu au moment où l'indice suisse des prix à la consommation atteint 175,5 points. A ce moment, l'indice des rentes au sens de l'art. 33ter, al. 2, LAVS est fixé à 100 points, de même que ses éléments, à savoir l'indice des prix et celui des salaires.

2

Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 2,344 LAVS sera alors, à une date aussi rapprochée que possible, porté à 550 francs. Jusqu'à cette date, le Conseil fédéral fixe chaque année le facteur de revalorisation selon l'art. 30, al. 4,345 LAVS sur la base d'un indice de 167,5 points.

3

A la même date au plus tôt, le Conseil fédéral peut aussi adapter en conséquence les limites de revenu fixées aux art. 42, al. 1,346 LAVS et 2, al. 1,347 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité348 ainsi que le barème dégressif des cotisations au sens des art. 6 et 8 LAVS.

b. Adaptation des rentes en cours opérée pour la première fois par le Conseil fédéral 1 Dès leur entrée en vigueur, les dispositions de la lettre a relatives au calcul du montant et à la réduction des rentes ordinaires et extraordinaires et allocations pour impotents s'appliquent également, dès la première adaptation des rentes, aux cas dans lesquels le droit à la rente a pris naissance antérieurement.

2

Les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes complètes et partielles calculées selon le nouveau droit. A cet effet, on revalorise par le facteur

1 10

1 05

,

,

le revenu annuel moyen déterminant qui a été retenu jusqu'ici.

3

Le montant des nouvelles rentes ordinaires ne peut être inférieur à celui des anciennes rentes. La réduction en cas de surassurance, prévue à l'art. 41 LAVS est réser-

vée.

4

Le supplément majorant le revenu annuel moyen selon l'art. 36, al. 3,349 LAI350 reste acquis aux bénéficiaires de rentes en cours de l'AVS, dont la rente a succédé à une rente de l'AI, même si le genre de rente et les bases de calcul changent.

342 RO 1978 391 ch. III 1; FF 1976 III 1 343 Cette adaptation a eu lieu le 1er janv. 1980 [art. 2 de l'O du 17 sept. 1979 sur l'entrée en vigueur intégrale de la 9e révision de l'AVS - RO 1979 1365].

344 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

345 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

346 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

347 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

348 RS 831.30 349 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

350 RS 831.20

Assurance-vieillesse et survivants 60

831.10

5

Les rentes ordinaires de survivants en cours pour lesquelles les données nécessaires font défaut ne sont adaptées que sur demande selon l'art. 33bis, al. 2, LAVS aux nouveaux taux prévus à l'art. 37, al. 2, LAI.

c. Age de l'épouse donnant droit à la rente de vieillesse pour couple et a la rente complétant la rente simple de vieillesse du mari 1 L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour donner droit à la rente de vieillesse pour couple est porté au niveau prévu à l'art. 22, al. 1,351 LAVS de la manière suivante: pour la première année civile à compter de l'entrée en vigueur de ladite disposition, l'ancienne limite de 60 ans est élevée d'un an, et pour la deuxième année, elle est de nouveau élevée d'un an.

2

L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour donner droit à la rente complémentaire est porté au niveau prévu à l'art. 22bis, al. 1,352 LAVS de la manière suivante: pour chaque année civile à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition, l'ancienne limite de 45 ans est élevée d'un an.

d. Droits acquis au montant des rentes extraordinaires complémentaires et à celui des rentes extraordinaires de vieillesse sans limites de revenu qui sont dévolues aux femmes mariées ou divorcées 1 Le nouveau montant de la rente pour l'épouse, complétant la rente extraordinaire simple de vieillesse de son mari, tel qu'il ressort des art. 35bis, al. 1,353 et 43354 LAVS, vaut également pour les rentes complémentaires en cours. Le nouveau montant de la rente ne peut toutefois être inférieur à l'ancien, à moins qu'une rente extraordinaire dépassant les limites de revenu ne doive être réduite.

2

Même après l'entrée en vigueur de la neuvième révision de l'AVS, une rente simple extraordinaire de vieillesse sans limite de revenu, déjà en cours au profit d'une femme mariée ou divorcée, continue d'être allouée aux mêmes conditions qu'anté-

rieurement.

e.355 Exercice du recours contre le tiers responsable Les art. 72 à 75 LPGA356 s'appliquent aux cas dans lesquels l'événement donnant lieu à réparation s'est produit après l'entrée en vigueur de ces dispositions.

f. Application du nouvel art. 30, al. 2 et 2bis LAVS L'art. 30, al. 2 et 2bis357 LAVS s'applique aux rentes prenant naissance après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les dispositions actuelles continuent à faire règle pour les rentes en cours à cette date, même en cas de changement du genre de rente.

351 Cette disposition est actuellement abrogée.

352 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

353 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

354 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

355 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

356 RS

830.1

357 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

LAVS

61

831.10

g. Abrogation d'anciennes dispositions transitoires Les dispositions transitoires concernant l'assurance-vieillesse et survivants, contenues dans la loi fédérale du 30 juin 1972358 sur la 8e révision de l'AVS (section VIII/1), sont abrogées.

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981359 1

Si le père décédé avait été condamné par jugement ou s'était engagé par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant naturel au sens du code civil suisse360 dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour l'octroi des

rentes d'orphelins au sens des articles 25361 et 26362 LAVS, cet enfant sera réputé enfant de l'assuré décédé.

2

Dès l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de la LAVS, les rentes d'orphelins et les rentes pour enfants en cours continueront d'être allouées d'après les prescriptions valables jusqu'à ce jour.

Disposition transitoire de la modification du 7 octobre 1983363 Adhésion tardive à l'assurance facultative des épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés 1 Peuvent adhérer rétroactivement à l'assurance facultative, dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, quel que soit leur âge: a. Les femmes domiciliées à l'étranger qui sont mariées à un ressortissant suisse obligatoirement assuré, ou b. Les femmes qui, antérieurement, ont rempli cette condition.

2

Si elle adhère, la femme est réputée assurée pour le temps durant lequel elle était mariée à l'étranger à un ressortissant suisse obligatoirement assure. L'obligation de payer des cotisations commence au plus tôt le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande d'adhésion a été déposée.

3

Le rapport d'assurance rétroactivement créé couvre également les événements assurés survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Toutefois, les prestations et augmentations de prestations ne sont accordées que dès la date de cette entrée en vigueur.

358 RO 1972 2537 359 RS 832.20 annexe ch. 2 360 RS 2 3; RO 1972 2873 361 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

362 Cette disposition est actuellement abrogée.

363 Introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1984 100 101; FF 1983 II 177 III 1060).

Assurance-vieillesse et survivants 62

831.10

4

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment les effets du changement d'état civil des intéressées, ainsi que la procédure des intéressées. Il peut étendre cette possibilité d'adhésion aux Suissesses qui sont ou étaient mariées avec un étranger ou apa-

tride obligatoirement assuré.364 Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994365 (10e révision de l'AVS) a. Assujettissement 1 Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à l'art. 1er, al. 1, let. c, restent soumises à l'ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l'application du nouveau droit. Lors d'un changement d'employeur, le nouveau droit est appliqué.

2

Les personnes au sens de l'art. 1, al. 3, qui n'ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l'employeur, demander leur adhésion dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de cette modification de loi.

b. Prescriptions des cotisations 1 L'art. 16, al. 1, deuxième phrase, ne s'applique qu'aux cotisations qui n'étaient pas prescrites à l'entrée en vigueur de la présente révision. Pour les cotisations fixées en raison d'une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le délai prend fin, au sens de l'art. 16, al. 1, deuxième phrase, au plus tard une année à compter de l'entrée en vigueur.

2

L'art. 16, al. 2, première phrase, s'applique aux créances de cotisations qui n'étaient pas déjà éteintes à l'entrée en vigueur de la modification.

c. Introduction d'un nouveau système de rentes 1 Les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s'appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse

après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.

2

Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire.

364 Voir aussi l'O du 28 nov. 1983 (RS 831.112).

365 RO 1996 2466 ch. II 1; FF 1990 II 1

LAVS

63

831.10

3

La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit: Année de naissance

Bonification transitoire du montant de la moitié de la bonification

pour tâches éducatives 1945 et années antérieures 16 ans

1946

14

ans

1947

12

ans

1948

10

ans

1949

8 ans

1950

6 ans

1951

4 ans

1952

2 ans

La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire.

4

L'art. 29quinquies, al. 3, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout avant le 1er janvier 1997.

5

Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:

a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue; b. La moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple est portée en compte à chaque conjoint; c. Une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint en vertu de l'al. 3.

6

S'il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut demander dès le 1er janvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par deux rentes selon les principes de l'al. 5 et que sa rente soit déterminée en fonction

de l'échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.

7

Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déterminées sur la base des revenus du mari et de l'épouse seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants: a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue; b. Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est partagé en deux; c. Une bonification transitoire est octroyée aux ayants droit en vertu de l'al. 3;

Assurance-vieillesse et survivants 64

831.10

d. Le supplément selon l'art. 35bis est ajouté aux rentes des veuves et des veufs.366

8

L'art. 31 s'applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées déterminées selon l'ancien droit, si cela entraîne des rentes plus élevées. Il s'applique par analogie aux rentes recalculées sous l'ancien droit suite à un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur demande et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

9

Une bonification transitoire selon l'al. 3 est octroyée, quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.

10

Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.

d. Augmentation de l'âge de la retraite des femmes et introduction de l'anticipation de la rente 1 L'âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l'entrée en vigueur de cette révision de loi et à 64 ans huit ans après.

2

L'anticipation du versement de la rente sera introduite: a. Lors de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, pour les hommes, dès l'accomplissement de la 64e année; b. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, pour les hommes dès l'accomplissement de leur 63e année et pour les femmes dès l'accomplissement de leur 62e année.

3

Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de l'anticipation de la rente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009 seront réduites de la moitié du taux de réduction selon l'art. 40, al. 3.

e. Suppression de la rente complémentaire pour l'épouse dans l'AVS 1 L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour pouvoir prétendre à la rente complémentaire prévue à l'art. 22bis, al. 1,367 jusqu'ici en vigueur, est fixé comme il suit:

pour chaque année civile écoulée à compter de l'entrée en vigueur du nouvel art. 22bis, al. 1, l'ancienne limite d'âge de 55 ans est relevée d'un an.

2

La rente complémentaire en faveur de l'épouse octroyée à un assuré au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l'art. 40, al. 3.

f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction de la rente de veuf 1 Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45e année le 1er janvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu'à présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a.

366 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

367 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

LAVS

65

831.10

2

Dans la mesure où un droit à une prestation prend naissance en vertu des nouvelles dispositions, les art. 23 à 24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997. Les prestations sont octroyées uniquement sur demande et au plus tôt au moment de l'entrée en vigueur.

g. Maintien du droit en vigueur 1 L'art. 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992368 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI ainsi que leur financement s'applique encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997.

L'art. 2 s'applique par analogie aux assurés célibataires.

2

L'art. 29bis, al. 2, en vigueur jusqu'à présent, s'applique aux années de cotisations précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l'entrée en vigueur de la 10e révision.

3

Les employeurs qui, en vertu de l'art. 51, al. 2, ont versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leurs survivants au 1er janvier 1997, peuvent continuer de verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu'à présent.

h. Prestations allouées à des ressortissants d'Etats n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse L'art 18, al. 2, s'applique également lorsque l'événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n'aient pas été remboursées à l'assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l'entrée en vigueur. L'art. 18, al. 3, s'applique aux personnes dont les cotisations AVS n'ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n'est pas encore prescrit.

Dispositions finales de la modification du 19 mars 1999369 1

L'arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants370 est abrogé.

2

Le Conseil fédéral proposera à l'Assemblée fédérale une modification de l'art. 103 qui puisse entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005. Elle devra si possible être intégrée à la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons; à défaut, elle devra durablement alléger le budget de la Confédération.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000371 1

S'ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en

vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maxi368 [RO 1992 1982, 1995 510 3517 ch. I 5].

369 RO

1999 2374 ch. I 9 2385 al. 2 ch. 2 let. d; FF 1999 3 370 [RO

1985 2006, 1996 3441] 371 RO

2000 2677; FF 1999 4601

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mum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d'entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.372 2 S'ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en

vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu'à ce qu'ils ne remplissent plus les conditions d'assurance.373 3 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l'étranger continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001374 1

Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange375 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001. Celles d'entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur

de cette modification peuvent rester assurées jusqu'à l'âge légal de la retraite.

2

Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.

372 En vigueur depuis le 1er avril 2001.

373 En vigueur depuis le 1er avril 2001.

374 RO

2002 685; FF 2001 4729 375 RS

0.632.31

LAVS

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Annexe

Tarif du droit sur le tabac376 376 Abrogé par l'art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (RS 641.31).

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