01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 30.09.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.02.2001 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.01.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (Etat le 7 mai 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34quater de la constitution fédérale2;3
vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464, arrête:

Première partie: L'assurance Chapitre premier: Les personnes assurées

Art. 1

Assurance obligatoire 1 Sont assurés conformément à la présente loi: a.5

Les personnes physiques domiciliées en Suisse; b.

Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; c.6

Les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
1.

au service de la Confédération, 2.

au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil
fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme
employeurs au sens de l'art. 12, 3.

au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière
substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale
du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales7.

RS 8 451

1

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

2

[RS 1 3; RO 1973 429]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les
art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part,
la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

4

FF 1946 II 353 579, III 565 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disposition,
les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

7

RS 974.0

831.10

Assurance-vieillesse et survivants 2

831.10

1bis Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.8 2 Ne sont pas assurés: a.9 Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; b.

Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurancevieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour
elles un cumul de charges trop lourdes; c.

Les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées au premier alinéa
que pour une période relativement courte.

3 Peuvent rester assurés: a.

les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur
dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y
consente;

b.

les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour
effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils
ont 30 ans.10

4 Peuvent adhérer à l'assurance: a.

les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une
convention internationale; b.

les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales
suisses11;

c.

les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui
exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'art. 1, al. 1,
let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.12 5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de
l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et
d'exclusion.13

8

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

10

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

11

RO 1997 609

12

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

13

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

LAVS

3

831.10


Art. 2


14

Assurance facultative 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant
dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue
d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.15 2 Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.

3 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.

4 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du
revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de
648 francs par an.

5 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise
entre 648 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale.

6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et
d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des
prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de
verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux
particularités de l'assurance facultative.

Chapitre II. Les cotisations A. Les cotisations des assurés I. L'obligation de payer des cotisations

Art. 3

Personnes tenues de payer des cotisations 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité
lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à
compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette
obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.16 2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations: a.17 Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; 14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

Assurance-vieillesse et survivants 4

831.10

b.

et c....18

d.19 Les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de
laquelle ils ont accompli leur 20e année; e.

...20

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint
ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: a.

Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; b.

Les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne
touchent aucun salaire en espèces.21 II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 4


22

Calcul des cotisations 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en
pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.

2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: a.

Les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; b.23 Le revenu de l'activité lucrative obtenu par les femmes dès 64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu'à concurrence d'une fois et demie
le montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.


Art. 5

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité
dépendante
1. Principe

1 Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.24 18

Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

20

Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

21

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

LAVS

5

831.10

2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant,
fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les
prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important
de la rémunération du travail.

3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire
en espèces est considéré comme salaire déterminant: a.

Jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20e ans révolus; b.

Après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les
hommes l'âge de 65 ans.25 Il en est de même des épouses travaillant dans l'exploitation de leur mari, quel que
soit leur âge.26

4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales,
ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles les rémunérations
de minime importance pour des activités accessoires peuvent, d'un commun accord
entre employeurs et employés, ne pas être comprises dans le salaire déterminant. Les
bourses et autres prestations semblables peuvent aussi en être exclues.27

Art. 6

2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer
des cotisations

1 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 7,8 % du salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci
est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 48 300 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à
4,2 %, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.28 2 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'art. 14, al. 1, si l'employeur y consent.
Le taux de cotisation s'élève alors à 4,2 % du salaire déterminant pour chacune des
parties.29

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

27

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

28

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

29

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 6

831.10


Art. 7

3. Salaires globaux

Pour le calcul des cotisations de personnes appartenant à des groupes professionnels
dont le salaire déterminant ne peut, en règle générale, être établi ou ne peut l'être
que trop difficilement, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons et les associations professionnelles, à fixer des salaires globaux et à les déclarer
obligatoires pour tous les membres de la profession ou pour certains d'entre eux.


Art. 8


30

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité
indépendante
1. Principe

1 Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs
immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 48 300 francs, mais s'élève au moins à
7800 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 %, selon un barème
dégressif qu'établira le Conseil fédéral.31 2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 7700 francs,
la cotisation minimum est de 324 francs par an.32 Le Conseil fédéral peut prévoir
que les cotisations dues sur les revenus de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire ne seront perçues qu'à la demande de
l'assuré.


Art. 9

2. Notion et détermination 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail
autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, on déduit du
revenu brut:

a.

Les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; b.

Les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage
commercial et correspondant à la perte de valeur subie; c.

Les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; d.33 Les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des fins de bienfaisance en faveur de son personnel, s'il est établi que toute autre utilisation ultérieure est exclue, ou pour des buts de pure utilité publique. Sont
exceptées les cotisations dues en vertu de l'art. 8 et celles qui sont prévues
par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité34 (LAI) et par la 30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

31

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

34

RS 831.20

LAVS

7

831.10

loi fédérale du 25 septembre 195235 sur le régime des allocations pour perte
de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection
civile;

e.36 Les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge
par l'employeur;

f.37 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise. Le Conseil fédéral en fixe le taux sur préavis de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité.

Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu
brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans
l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
caisses de compensation.38 4 ...39

bis40 Adaptation du barème dégressif Le Conseil fédéral peut adapter à l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter les limites du
barème dégressif des cotisations qui sont fixées aux art. 6 et 8 ainsi que la cotisation
minimum fixée aux art. 2 et 8.

III. Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative

Art. 10


41

1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise
entre 324 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part
d'un éventuel employeur, moins de 324 francs, sont considérés comme des person35

RS 834.1. Actuellement «LF du 25 sept. 1952 sur le régime des allocations pour perte de
gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la
protection civile (LAPG)».

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

37

Introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

39

Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1).

40

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS) (RO 1978 391;
FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Assurance-vieillesse et survivants 8

831.10

nes sans activité lucrative.42 Le Conseil fédéral peut, pour des personnes dont
l'activité lucrative n'est pas durablement exercée à plein temps, majorer ce montant
selon la condition sociale de l'assuré. L'art. 9bis est applicable.

2 Les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen
de fonds publics ou par des tiers, paient la cotisation minimum. Le Conseil fédéral
peut prévoir que d'autres assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient la cotisation minimum, si une cotisation plus élevée ne saurait raisonnablement être exigée
d'eux.

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des
cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu
du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne
sans activité lucrative.

4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer
à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être
soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité
lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y
consent, la compétence de prélever les cotisations dues.43 IV. La réduction et la remise des cotisations

Art. 11


44

1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut
raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur
demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou
indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimum.

2 Le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement
assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après
consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.

42

Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

LAVS

9

831.10

B. Les cotisations d'employeurs

Art. 12

Employeurs tenus de payer des cotisations 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement
assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.

2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.45 3 Est réservée l'exemption de l'obligation de payer des cotisations, en vertu d'une
convention internationale ou de l'usage établi par le droit des gens.


Art. 13


46

Taux des cotisations d'employeurs Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4,2 % du total des salaires déterminants
versés à des personnes tenues de payer des cotisations.

C. La perception des cotisations

Art. 14

Délais de perception et procédure 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement
par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.

2 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles
des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de
cotisations.47

3 Si une personne tenue de payer des cotisations néglige, après sommation, de donner toutes les indications nécessaires au calcul des cotisations, celles-ci seront fixées
par une taxation d'office.

4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur a.

Les délais de paiement des cotisations; b.

La procédure de sommation et de taxation d'office; c.

Le recouvrement des cotisations non versées et la restitution des cotisations
versées en trop;

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le
1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

Assurance-vieillesse et survivants 10

831.10

d.

La remise du paiement de cotisations arriérées; e.

La perception d'intérêts moratoires et le versement d'intérêts rémunératoires.48

Art. 15

Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de
poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues.

2 Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également
contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 LP49).


Art. 16


50

Prescription

1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai
de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne
peuvent plus être exigées ni payées. S'il s'agit de cotisations selon les art. 6, 8, al. 1,
et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours
de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force.51 Si le droit de réclamer des
cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un
délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1,
s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est
passée en force.52 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC53)
ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou
une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de
l'exécution forcée. L'art. 149, al. 5, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite54 n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de
l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément
à l'art. 20, al. 355.

3 Le droit à restitution de cotisations versées indûment se prescrit par un an dès que
la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les
cas par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le paie48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

49

RS 281.1

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le
1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

51

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Voir aussi la let. b des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

52

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Voir aussi la let. b des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

53

RS 210

54

RS 281.1

55

A l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2,
dans la teneur du 7 oct. 1994.

LAVS

11

831.10

ment indu a eu lieu. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations
soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à
restitution se prescrit par un an à compter du moment où la taxation relative à l'impôt précité a passé en force.56 57

Art. 17


58

Chapitre III. Les rentes A. Le droit à la rente I. Dispositions générales

Art. 18

Droit à la rente59

1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de
vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. Les rentes peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, au survivant qui a intentionnellement ou par négligence grave, ou en commettant un crime
ou un délit, causé la mort de l'assuré.60 2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont
droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse.61 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.62 Sont réservées les dispositions spéciales de droit
fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions
internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation
accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux de la présente loi.63 3 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers
originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en 56

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

58

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

61

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

62

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp.
fin. de cette modification à la fin du présent texte.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Assurance-vieillesse et survivants 12

831.10

cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.64

Art. 19


65



Art. 20


66
Insaisissabilité et compensation des rentes 1 Le droit aux rentes est incessible et ne peut être donné en gage; il est soustrait à
toute exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet.
L'art. 45 est réservé.

2 Peuvent être compensées avec des prestations échues: a.

Les créances découlant de la présente loi, de la LAI67, de la loi fédérale du
25 septembre 195268 sur le régime des allocations pour perte de gain en
faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de
la loi fédérale du 20 juin 195269 sur les allocations familiales dans
l'agriculture,

b.

Les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité ainsi que c.

Les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage
et de l'assurance-maladie.70 II. Le droit à la rente de vieillesse

Art. 21


71

Rente de vieillesse72 1 Ont droit à une rente de vieillesse: a.

Les hommes qui ont atteint 65 ans révolus; b.

Les femmes qui ont atteint 64 ans révolus.

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp.
fin. de cette modification à la fin du présent texte.

65

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

67

RS 831.20

68

RS 834.1. Actuellement «LF du 25 sept. 1952 sur le régime des allocations pour perte de
gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la
protection civile (LAPG)».

69

RS 836.1

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

72

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

LAVS

13

831.10

2 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant
celui où à été atteint l'âge prescrit à l'al. 1. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.


Art. 22


73


bis74 Rente complémentaire

1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de
percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de
vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes
mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur
sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.

2 Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l'entretien de la
famille ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à
l'autre conjoint, si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions
contraires du juge civil sont réservées.

ter75 Rente pour enfant

1 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente
pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente
d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une
rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne
donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.

2 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 45) ainsi que les
décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des
prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notamment pour les
enfants de parents séparés ou divorcés.

73

Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1).

74

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des
disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

75

Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 14

831.10

III.76 Le droit à la rente de veuve ou de veuf

Art. 23


77

Rente de veuve et de veuf 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un
ou plusieurs enfants.

2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: a.

Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens
de l'art. 25, al. 3;

b.

Les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient
en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui
suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à
l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.

4 Le droit s'éteint: a.

Par le remariage;

b.

Par le décès de la veuve ou du veuf.

5 Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral
règle les détails.


Art. 24


78

Dispositions spéciales 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus
et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs
fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.

2 Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23, al. 4, le droit à la rente de
veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.

a79 Conjoints divorcés

1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: a.

Si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; b.

Si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la
personne divorcée a atteint 45 ans révolus; 76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

77

Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du présent texte.

78

Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du présent texte.

79

Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du présent texte.

LAVS

15

831.10

c.

Si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint
45 ans révolus.

2 Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le
droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a
des enfants de moins de 18 ans.

b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse
ou d'invalidité

Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve
ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI80, seule la
rente la plus élevée sera versée.

IV. Le droit à la rente d'orphelin

Art. 25


81

Rente d'orphelin

1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En
cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.

2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.

4 Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le
décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.

5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le
Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.


Art. 26

à 2882

Art. 28

bis83 Concours des rentes d'orphelin et d'autres rentes Si un orphelin remplit simultanément les conditions d'obtention d'une rente
d'orphelin et d'une rente de veuve ou de veuf ou d'une rente en vertu de la LAI84,
seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s'opère sur la base de la somme des deux rentes d'orphelin.

80

RS 831.20

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

82

Abrogés par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS). (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1).

83

Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

84

RS 831.20

Assurance-vieillesse et survivants 16

831.10

B. Les rentes ordinaires

Art. 29


85

Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les
ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière
de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.

2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a.

Rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; b.

Rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires
bis86 Dispositions générales relatives au calcul de la rente 1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de
la retraite ou décès).

2 Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans
l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le
1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.

ter87 Durée complète de cotisations 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même
nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.

2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: a.

Pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; b.

Pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le
double de la cotisation minimale; 85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

86

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de
cette modification à la fin du présent texte.

87

Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264;
FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

17

831.10

c.

Pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte.

quater88 Revenu annuel moyen 1. Principe

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: a.

Des revenus de l'activité lucrative; b.

Des bonifications pour tâches éducatives; c.

Des bonifications pour tâches d'assistance.

quinquies89 2. Revenus de l'activité lucrative
Cotisations des personnes sans activité lucrative 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.

2 Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis
divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées
comme revenu d'une activité lucrative.

3 Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est
effectuée lorsque:

a.

Les deux conjoints ont droit à la rente; b.

Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; c.

Le mariage est dissous par le divorce.

4 Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: a.

Entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a
atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la
rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b.

Durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l'art. 29bis, al. 2.

5 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.

88

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

89

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des
disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte).

Assurance-vieillesse et survivants 18

831.10

sexies90 3. Bonifications pour tâches éducatives 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les
années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil
fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches
éducatives lorsque:91

a.

Des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; b.

Un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants
suisse;

c.

Les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives
ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; d.92 des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.

2 La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente
de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit
à la rente.

3 La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant
que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier
de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le
premier, a droit à la rente.

septies93 4. Bonifications pour tâches d'assistance 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante
ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour
impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance. Ils doivent faire valoir ce
droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beauxparents et les enfants d'un autre lit.

2 Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la
même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.

3 Le Conseil fédéral peut définir plus précisément la condition du ménage commun.
Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: 90

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

91

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

92

Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

93

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

19

831.10

a.

Plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance; b.

Un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; c.

Les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne
sont pas remplies pendant toute l'année civile.

4 La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la
rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance
du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.

5 Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'alinéa premier a été prise en
charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte
individuel.

6 La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est
répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les
bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année
suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre
qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a
droit à la rente.


Art. 30


94

5. Détermination du revenu annuel moyen 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice
des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs
de revalorisation.

2 La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.

bis95 Tables et prescriptions spéciales Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage est
obligatoire. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.96 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de
cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la
Commssion de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

95

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

96

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 20

831.10

ter97 Comptes individuels

1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le
Conseil fédéral règle les détails.

2 Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels
l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de
l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse
de compensation.98


Art. 31


99

Détermination d'une nouvelle rente Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du
conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier
cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.


Art. 32


100



Art. 33


101
Rentes de survivants

1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non
partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la
personne décédée. L'al. 2 est réservé.

2 Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base
de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen,
déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).

3 Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen
provenant d'une activité lucrative102 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.

97

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969
(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

98

Introduit par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp.
fin. de cette modification à la fin du présent texte.

100

Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp.
fin. de cette modification à la fin du présent texte.

102

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

LAVS

21

831.10

bis103 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage
pour l'ayant droit.

1bis Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément au premier alinéa
si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies.104 2 Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la
LAI105, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la
rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des
mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité.106 3 Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes
extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de
la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au
moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.107 4 Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou
a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la
naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de
l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le degré d'invalidité est
inférieur à deux tiers, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est
prise en compte. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.108
ter109 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux
ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant
à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires
déterminé par le Secrétariat d'Etat à l'économie110 et de l'indice suisse des prix à la
consommation.

3 Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier
la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.

103

Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité, en vigueur
depuis le 1er janv. 1960 (RS 831.20).

104

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

105

RS 831.20

106

Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

107

Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

108

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

109

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

110

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Assurance-vieillesse et survivants 22

831.10

4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque
l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours
d'une année.111

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir
l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.

II. Les rentes complètes

Art. 34


112

Calcul du montant de la rente complète
1. La rente de vieillesse 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: a.

D'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe); b.

D'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).

2 Les dispositions suivantes sont applicables: a.

Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente
est égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et
le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600.

b.

Si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum
de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal
au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600 3 Le montant maximum de la rente correspond au double du montant minimum.

4 La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne
dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel
moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente
minimale.

5 Le montant minimum de la rente de vieillesse complète de 550 francs113 correspond à un indice des rentes de 100 points.

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286 1287;
FF 1991 I 193).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

113

Ce montant minimum est porté à 1030 francs (art. 1 al.1 de l'O 01 du 18 sept. 2000 RS 831.109).

LAVS

23

831.10


Art. 35


114

2. Somme des deux rentes pour couples 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant
maximum de la rente de vieillesse si: a.

Les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse; b.

Un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.

2 Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent
plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme
des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la
réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est
incomplète.

bis115 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente
de vieillesse

Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément
de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant
maximal de la rente de vieillesse.

ter116 4. Rente pour enfant

La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu
moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les
deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède
60 % de la rente de vieillesse maximale. L'ar. 35 s'applique par analogie pour
déterminer les modalités de réduction.


Art. 36


117

5. Rente de veuve ou de veuf La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant
au revenu annuel moyen déterminant.

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

115

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de
cette modification à la fin du présent texte).

116

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 24

831.10


Art. 37


118

6. Rente d'orphelin

1 La rente d'orphelin s'élève à 40 pour cent de la rente de vieillesse correspondant
au revenu annuel moyen déterminant. La rente d'orphelin des enfants qui avaient un
rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s'élève à 60 % de la rente de
vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

2 Si les deux parents sont décédés, les rentes d'orphelin doivent être réduites dans la
mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L'ar. 35 est
applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

3 Les enfants trouvés touchent une rente d'orphelin qui s'élève à 60 % de la rente de
vieillesse maximale.

bis119 7. Concours des rentes d'orphelin et des rentes pour enfant Si, pour un même enfant, les conditions d'octroi d'une rente d'orphelin et celles
d'une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s'élève à 60 % au
plus de la rente de vieillesse maximale. L'art. 35 s'applique par analogie pour
déterminer les modalités de réduction.

III. Les rentes partielles

Art. 38


120

Calcul

1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément
aux art. 34 à 37.

2 Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des
modifications apportées au taux des cotisations.121 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des
rentes.122

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

119

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le
1er janv. 1960 (RO 1959 884 887; FF 1958 II 1161).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

122

Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

25

831.10

IV. L'âge flexible de la retraite123

Art. 39


124

Possibilité et effet de l'ajournement 1 Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner
d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente; elles
ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce
délai.125

2 La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée.

3 Le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour
hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains
genres de rentes.


Art. 40


126

Possibilité et effet de l'anticipation 1 Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans
ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois
suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou
62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente anticipée.

2 La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d'orphelin
sont réduites.

3 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.

V. La réduction des rentes ordinaires127

Art. 41


128

Réduction en cas de surassurance 1 Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites dans la mesure où,
ajouté à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement 123

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

124

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969
(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

126

Abrogé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi les let. d et e
des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

127

Anciennement, ch. IV avant l'art. 39, puis avant l'art. 40.

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Assurance-vieillesse et survivants 26

831.10

le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la
mère.129

2 Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.130 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.

C. Les rentes extraordinaires131

Art. 42


132

Bénéficiaires

1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années
d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à
une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des
cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs
survivants.

2 Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à
l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

3 Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance
obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus
de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat dans lequel ils résident,
sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.


Art. 43

Montant des rentes extraordinaires 1 Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum des rentes ordinaires
complètes qui leur correspondent. L'al. 3 est réservé.133 2 ...134

3 Les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraordinaires d'orphelins
sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral.135 129

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er; FF 1976 III 1).

131

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le
1er janv. 1960 (RO 1959 884 887; FF 1958 II 1161).

132

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

134

Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1).

135

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er; FF 1976 III 1).

LAVS

27

831.10

D. L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires136
bis137 Allocation pour impotent 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de
prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse, qui présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent pas prétendre
à l'allocation pour impotent prévue par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents138 (LAA) ou par la loi fédérale du 19 juin 1992139 sur l'assurance
militaire. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d'une rente de
vieillesse.140

2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au
cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que
l'assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une
année au moins. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à
l'al. 1 ne sont plus remplies.141 3 L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 % et celle pour impotence
moyenne à 50 % du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34,
al. 5.142

4 L'impotent qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité à la fin du mois où il a atteint l'âge de la retraite, touchera désormais une
allocation de l'assurance-vieillesse au moins égale.143 4bis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation
pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement
imputable à un accident.144 5 Les dispositions de la LAI145 sont applicables par analogie en ce qui concerne la
notion et l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l'assurance-invali136

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

137

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969
(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

138

RS 832.20

139

RS 833.1

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

141

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

143

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

144

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents,
en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

145

RS 831.20

Assurance-vieillesse et survivants 28

831.10

dité146 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le
Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.

ter147 Moyens auxiliaires

1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de
vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont
besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, pour établir des contacts avec leur
entourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.148 2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ont droit à
des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir les tâches
relevant de leur champ d'activité.

3 Il désigne les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle
alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces
moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la
LAI149 sont applicables.

E.150 Dispositions diverses
quater151 Surveillance de l'équilibre financier Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l'assurance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l'appréciation de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au
besoin une modification de la loi.


Art. 44

Paiement des rentes et allocations pour impotents152 1 Les rentes et allocations pour impotents153 sont payées, en règle générale, mensuellement et d'avance.

146

Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

147

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

149

RS 831.20

150

Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

151

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418: FF 1976 III 1).

152

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

153

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

LAVS

29

831.10

2 Les rentes et allocations pour impotents sont payées entièrement pour les mois au
cours desquels le droit à ces prestations s'éteint.154 3 Elles sont, en règle générale, versées sur un compte en banque ou un compte de
chèques postaux. A la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.155

Art. 45

Garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but156 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, prendre les mesures propres à garantir que les rentes et allocations pour impotents157 servent, si cela est
nécessaire, à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge.


Art. 46


158

Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées 1 Le droit à des rentes et allocations pour impotents arriérées s'éteint cinq ans après
la fin du mois pour lequel la prestation était due.

2 Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de 12 mois
après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée que pour les 12 mois qui
ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si
l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il
présente sa demande dans un délai de 12 mois à compter du moment où il en a eu
connaissance.159

3 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de
vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.


Art. 47

Restitution de rentes et allocations pour impotents indûment
touchées160

1 Les rentes et allocations pour impotents161 indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi
et serait mis dans une situation difficile.

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969
(RO 1969 120: FF 1968 I 627).

155

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

156

Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

157

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

158

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969
(RO 1969 120: FF 1968 I 627).

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

160

Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

161

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Assurance-vieillesse et survivants 30

831.10

2 Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment
où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq
ans après le paiement de la rente. Si le droit de demander restitution naît d'un acte
punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce
délai est déterminant.

3 Le Conseil fédéral réglera la procédure.


Art. 48


162


bis163 Rapports avec d'autres assurances Le Conseil fédéral règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales
et édicte des dispositions complémentaires visant à empêcher qu'un cumul de prestations ne conduise à une surindemnisation.

ter164 Recours contre le tiers responsable
1. Principe

Dès la survenance du décès ou de l'atteinte à la santé d'un assuré, l'assurancevieillesse et survivants est subrogée aux droits de l'assuré et de ses survivants envers le tiers responsable jusqu'à concurrence des prestations qu'elle doit légalement fournir. L'art. 44 LAA165 est réservé.166
quater167 2. Etendue de la subrogation 1 L'assurance n'est subrogée aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la
mesure où les prestations qu'elle alloue, jointes à la réparation due par le tiers, excèdent le montant du dommage.

2 Si toutefois l'assurance a réduit ses prestations parce que l'événement assuré a été
provoqué intentionnellement ou par une négligence grave, les droits de l'assuré et de
ses survivants passent à l'assurance dans la mesure correspondant au rapport qui
existe entre les prestations de celle-ci et le montant du dommage.

162

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(RS 832.20).

163

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Pour les art. 48ter à 48sexies,
voir aussi la let. e des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.

164

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Pour les art. 48ter à 48sexies,
voir aussi la let. e des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.

165

RS 832.20

166

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

167

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Pour les art. 48ter à 48sexies,
voir aussi la let. e des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.

LAVS

31

831.10

3 Les droits qui ne passent pas à l'assurance restent acquis à l'assuré et à ses survivants. Si l'on ne peut obtenir du tiers responsable qu'une indemnité partielle,
celle-ci couvrira d'abord les droits de l'assuré et de ses survivants.

quinquies168 Classification des droits 1 Les droits passent à l'assurance séparément pour chaque catégorie de prestations
de même nature.

2 Sont notamment des prestations de même nature: a.

Les rentes de veuves et d'orphelins et l'indemnisation de la perte de soutien; b.

Les rentes de vieillesse accordées au lieu d'une rente d'invalidité, y compris
les rentes complémentaires, et l'indemnisation de l'incapacité de gain; c.

Les prestations fournies pour cause d'impotence, les remboursements des
frais occasionnés par les soins et d'autres frais découlant de l'impotence.

sexies169 4. Exercice Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'exercice du droit à
l'encontre du tiers responsable.

Chapitre IV. L'organisation A. Dispositions générales

Art. 49

Principe

L'assurance-vieillesse et survivants est appliquée, sous la surveillance de la Confédération, par les employeurs et les employés ou ouvriers, ...170, les caisses de com pensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de
compensation de la Confédération, et une Centrale de compensation.

a171 Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les 168

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Pour les art. 48ter à 48sexies,
voir aussi la let. e des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.

169

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Pour les art. 48ter à 48sexies,
voir aussi la let. e des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.

170

Mots supprimés par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

171

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2749; FF 2000 219).

Assurance-vieillesse et survivants 32

831.10

données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour
accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a.

calculer et percevoir les cotisations; b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner
avec celles d'autres assurances sociales; c.

établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler
l'usage;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; e.

surveiller l'exécution de la présente loi; f.

établir des statistiques.

b172 Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a.

l'assuré, pour les données qui le concernent; b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi,
pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir
cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à
l'exercice de ce droit; d.

les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées
sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette
tâche;

e.

le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire fondée sur la présente
loi.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une
atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être
tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.


Art. 50


173

Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle
ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des
tiers.

172

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2749; FF 2000 219).

173

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

LAVS

33

831.10

a174 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont
nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou
prévenir des versements indus; b.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige
relevant du droit de la famille ou des successions; c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; d.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite175; e.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les
lois fiscales.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées: a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou
surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches que leur assigne cette loi; b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; c.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale176; d.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi
peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de
l'intérêt de l'assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

174

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2749; FF 2000 219).

175

RS 281.1

176

RS 431.01

Assurance-vieillesse et survivants 34

831.10

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la
personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.

b177 Procédure d'appel

1 Ont accès par procédure d'appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4): a.

la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l'art. 24d de la loi fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage178; b.

les caisses de compensation, les offices AI et l'office fédéral compétent,
pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI179.

2 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données
à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, la collaboration entre les
utilisateurs et la sécurité des données.

B. Les employeurs

Art. 51

Obligations

1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de
l'art. 5, al. 2.180

2 ...181

3 Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les
indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Ils sont
tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des
cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes
et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue
des comptes individuels des salariés.182 4 Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.

177 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

178

RS 831.42

179

RS 831.20

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969
(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

181

Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte.

182

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

LAVS

35

831.10


Art. 52

Réparation des dommages L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation.

C. Les caisses de compensation I. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 53


183

1. Conditions
a. Création de caisses de compensation des employeurs184 1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations
interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes
exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:185 a.186 La caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations,
2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante,
ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au
moins;

b.

Lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été
prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé
acte en la forme authentique.

2 Si plusieurs des associations désignées à l'al. 1 créent en commun une caisse de
compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de
compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l'al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.


Art. 54

b. Création de caisses de compensation paritaires187 1 Une association d'employés ou d'ouvriers ou plusieurs de ces associations en commun, groupant la moitié au moins des employés ou ouvriers englobés par une caisse
de compensation à créer ou existant déjà, ont le droit d'exiger la participation paritaire à l'administration de cette caisse de compensation. Ce droit appartient égale183

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le
1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

184

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 36

831.10

ment aux associations d'employés ou d'ouvriers groupant un tiers au moins des
employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, si toutes les autres associations d'employés ou d'ouvriers auxquelles appartiennent, à une seule ou
ensemble avec d'autres, 10 % au moins des employés ou ouvriers englobés par la
caisse de compensation, consentent expressément à l'administration paritaire de la
caisse.

2 Si les associations d'employés ou d'ouvriers font usage du droit que leur confère
l'al. 1, les associations d'employeurs et les associations d'employés ou d'ouvriers
intéressées doivent établir en commun un règlement de la caisse dans lequel toutes
les questions importantes pour sa gestion sont entièrement réglées.

3 Les différends qui s'élèveraient lors de l'établissement du règlement de la caisse
sont tranchés par un tribunal arbitral que choisit dans son sein la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité188, et dans lequel les
employeurs et les employés ou ouvriers doivent être représentés en nombre égal. Ce
tribunal est tenu, dans sa décision, de répartir à parts égales entre les associations
d'employeurs et les associations d'employés ou d'ouvriers les droits et les devoirs
résultant de la gestion de la caisse.189 Sa décision peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.190 Le Conseil fédéral
règle la procédure d'arbitrage.191 4 Les associations d'employés ou d'ouvriers qui n'acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit à la participation paritaire à l'administration de la caisse;
les associations d'employeurs qui n'acceptent pas la décision du tribunal arbitral
perdent le droit de créer une caisse de compensation professionnelle.


Art. 55

2. Sûretés

1 Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir les
sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'art. 70.

2 Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par: a.

Un dépôt d'argent en monnaie suisse; b.

Des papiers-valeurs suisses remis en nantissement; c.

Un acte de cautionnement.

3 Les sûretés doivent s'élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de
compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s'élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lors188

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

189

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

190

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1) 191

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de
l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

37

831.10

que la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %,
les sûretés devront être adaptées.192 4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.


Art. 56

3. Procédure

1 Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la
demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement
de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à
l'art. 53, et éventuellement celles de l'art. 54, sont remplies.

2 Le Conseil fédéral accorde l'autorisation de créer une caisse de compensation, si
les conditions de l'art. 53 et éventuellement celles de l'art. 54 sont remplies et si les
sûretés prévues à l'art. 55 ont été déposées.

3 La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité
juridique dès l'approbation de son règlement par le Conseil fédéral.


Art. 57

4. Règlement de la caisse 1 Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont
seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs
modifications, doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2 Le règlement devra contenir des dispositions concernant: a.

Le siège de la caisse de compensation; b.

La composition et le mode d'élection du comité de direction de la caisse; c.

Les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant; d.

L'organisation interne de la caisse; e.

La création d'agences, leurs tâches et leurs attributions; f.

Les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; g.

La révision de la caisse et le contrôle des employeurs; h.

Au cas où existeraient plusieurs associations fondatrices, leur participation
aux sûretés, conformément à l'art. 55, de même que la manière selon
laquelle s'exercera le droit de recours dans les cas où les dispositions de
l'art. 70 seraient appliquées.


Art. 58

Organisation
1. Le comité de direction de la caisse 1 L'organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le
comité de direction de la caisse.

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969
(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Assurance-vieillesse et survivants 38

831.10

2 Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations
fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d'employés ou d'ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de
compensation en font partie. Le président, ainsi que la majorité des membres du
comité de direction, sont nommés par les associations fondatrices. Les autres membres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de direction, sont nommés
par les associations d'employés ou ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse
de compensation. Ne peuvent être choisis comme membres du comité de direction
que des ressortissants suisses qui appartiennent à la caisse en qualité d'assurés ou
d'employeurs.

3 La composition du comité de direction des caisses de compensation professionnelles gérées paritairement est fixée par le règlement de la caisse.

4 Le comité de direction a les attributions suivantes: a.

Déterminer l'organisation interne de la caisse; b.

Nommer le gérant de la caisse; c.

Fixer les contributions aux frais d'administration; d.

Ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs; e.

Approuver les comptes et rapports annuels.

D'autres attributions et d'autres tâches peuvent être confiées par le règlement au
comité de direction.


Art. 59

2. Le gérant de la caisse 1 Le gérant administre les affaires de la caisse en tant qu'elles ne relèvent pas du
comité de direction.

2 Il doit présenter chaque année au comité de direction un rapport de gestion et les
comptes annuels.


Art. 60

Dissolution

1 La décision de dissolution d'une caisse de compensation professionnelle doit être
prise par l'organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts
des voix émises, faire l'objet d'un acte passé en la forme authentique et être portée
sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dissolution.

2 Lorsque l'une des conditions énumérées aux art. 53 et 55 n'est plus remplie pendant une longue durée ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil fédéral
dissout la caisse de compensation. Les caisses de compensation créées avant le
1er janvier 1973 qui ne remplissent plus la condition relative au montant minimal
des cotisations ne seront dissoutes que si elles n'encaissent pas des cotisations atteignant un million de francs par an. Le montant limite applicable aux caisses de com

LAVS

39

831.10

pensation créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition est de dix millions de francs.193 3 Le Conseil Fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à la liquidation des caisses de compensation professionnelles.

II. Les caisses de compensation cantonales

Art. 61

Décrets cantonaux

1 Chaque canton créera, par décret spécial, une caisse de compensation cantonale
ayant le caractère d'un établissement autonome de droit public.

2 Le décret cantonal devra être soumis à l'approbation de la Confédération194 et
contenir les dispositions concernant: a.

Les tâches et les attributions du gérant de la caisse; b.

L'organisation interne de la caisse; c.

La création d'agences, ainsi que leurs tâches et attributions; d.

Les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; e.

La révision de la caisse et le contrôle des employeurs.

III. Les caisses de compensation de la Confédération

Art. 62


195

Création et obligations 1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.

2 Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en œuvre l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de
verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1, al. 3, let. b.196 193

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

194

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

195

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le
1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

196

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

Assurance-vieillesse et survivants 40

831.10

IV. Dispositions communes

Art. 63

Obligations des caisses de compensation 1 Les obligations dont les caisses de compensation doivent s'acquitter conformément
à la loi sont les suivantes: a.

Fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise; b.

Fixer les rentes et allocations pour impotents197; c.198 percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents199, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé; d.

Etablir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour
impotents200 servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes
exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune
activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation; e.

Décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et
d'exécution forcée;

f.

Tenir les comptes individuels201; g.

Percevoir les contributions aux frais d'administration.

2 Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de
toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

3 Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. Il règle la collaboration entre les caisses de
compensation et la centrale de compensation et veille à une utilisation rationnelle de
moyens techniques.202

4 La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant
à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même
avec l'approbation du Conseil fédéral.

5 Les caisses de compensation peuvent, avec l'autorisation du Conseil fédéral et
sous la responsabilité des associations fondatrices ou des cantons prévue à l'art. 70,
confier l'exécution de certaines tâches à des tiers. Ceux-ci, et leur personnel, sont à 197

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

198

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

199

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

200

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

201

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

202

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

LAVS

41

831.10

cet égard soumis à l'obligation de garder le secret conformément à l'art. 50. L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.203

Art. 64

Affiliation aux caisses et obligation de s'annoncer204 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante
qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes
exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir
celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.

2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une
association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un
employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.

3 L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.

3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1, al. 4, let. c, sont affiliées à la même
caisse de compensation que leur conjoint.205 4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires relatives à l'affiliation des
employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont
membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus
d'un canton. Il peut également déterminer à quelles conditions les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'atteindre la limite d'âge au sens de
l'art. 21, al. 1, resteront affiliés en qualité de non-actifs auprès de la caisse de compensation professionnelle précédemment compétente.206 5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu
de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de
la caisse de compensation cantonale.207 203

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS) en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

204

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

205 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

206

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1) 207

Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).

Assurance-vieillesse et survivants 42

831.10

a208 Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour
les personnes mariées

Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombe à la caisse de
compensation qui doit verser la rente du conjoint ayant atteint le premier l'âge de la
retraite. L'art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.


Art. 65

Agences

1 Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans certaines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important
d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur
sont affiliés. Elles sont tenues d'en créer une si, dans une région linguistique ou
dans un canton, un nombre important d'employeurs ou de personnes exerçant une
activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés le demandent.

2 Les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une
agence dans chaque commune. Où les circonstances le justifient, une agence peut
fonctionner pour plusieurs communes.

3 Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations
et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux,
des agences de la caisse cantonale de compensation.


Art. 66

Situation des organes des caisses et des organes de révision
et de contrôle

1 Les personnes qui remplissent les fonctions d'organe d'une caisse de compensation, d'organe d'un bureau de révision ou de contrôle ou exercent dans la caisse une
autre fonction de quelque genre que ce soit ont la responsabilité pénale prévue pour
les membres des autorités et les fonctionnaires par les art. 312 à 317 et 320 du code
pénal suisse209.

2 Aucun lien de service ne doit rattacher le gérant d'une caisse de compensation
professionnelle de même que son suppléant aux associations fondatrices.


Art. 67

Règlement des comptes et des paiements; comptabilité Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires relatives au règlement des
comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant
aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d'une
part, et avec la Centrale de compensation d'autre part, ainsi qu'à la comptabilité des
caisses de compensation.

208

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

209

RS 311.0

LAVS

43

831.10


Art. 68

Révision des caisses et contrôle des employeurs 1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée périodiquement. La révision doit s'étendre à la comptabilité et à la gestion. Elle doit être
effectuée par un bureau de révision remplissant les exigences de l'al. 3. Les cantons
peuvent confier la révision de leur caisse de compensation à un service cantonal de
contrôle approprié. Le Conseil fédéral peut faire procéder, en cas de besoin, à des
révisions complémentaires.

2 L'application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de
compensation doit être contrôlée périodiquement. Le contrôle doit être effectué par
un bureau de révision remplissant les exigences de l'al. 3 ou par un service spécial
de la caisse de compensation. Si les contrôles des employeurs ne sont pas effectués
ou ne le sont pas conformément aux prescriptions, le Conseil fédéral ordonne leur
exécution aux frais de la caisse de compensation en cause.

3 Les bureaux de révision prévus pour effectuer les révisions des caisses et les contrôles des employeurs conformément aux al. 1 et 2 ne doivent pas participer à la
gestion de la caisse ni effectuer pour le compte des associations fondatrices d'autres
missions que les révisions des caisses et les contrôles des employeurs; ils ne doivent
exercer que la fonction de réviseurs et offrir à tous points de vue une garantie absolue pour une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles.

4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à l'autorisation de bureaux de révision ainsi qu'à l'exécution des révisions des caisses et des
contrôles des employeurs.


Art. 69

Couverture des frais d'administration 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent
de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante,
personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement
en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon
leur capacité financière.210 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais
d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.

2 Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et
survivants, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui
tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.

3 Les contributions aux frais d'administration prélevées en vertu de l'al. 1 et les subsides accordés en vertu de l'al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais
d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais
résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir
un compte séparé.

210

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

Assurance-vieillesse et survivants 44

831.10

4 Les associations fondatrices peuvent passer des conventions particulières, qui
doivent être consignées dans le règlement de la caisse, pour la couverture des frais
d'administration des caisses de compensation professionnelles paritaires.


Art. 70

Responsabilité pour dommages 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent: a.

Des dommages causés par des actes illicites commis par les organes et tout
fonctionnaire ou employé de leur caisse dans l'exercice de leurs fonctions; b.

Des dommages causés par une violation, intentionnelle ou due à la négligence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou
employé de leur caisse.

2 L'autorité fédérale compétente exerce les éventuelles actions en responsabilité et
rend au besoin une décision....211.212 3 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de
compensation professionnelle sont responsables, doit être prélevée sur les sûretés.
Celles-ci devront être complétées, dans le délai de trois mois, au montant fixé. Les
associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du
montant des dommages dépassant les sûretés.

4 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec
des prestations de la Confédération.

D. La centrale de compensation

Art. 71

Création et tâches

1 Le Conseil fédéral crée, dans l'administration fédérale, une centrale de compensation.

2 Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents213 servies font
périodiquement l'objet d'un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de
compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet,
examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.

3 La Centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés
par les caisses au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, ou
bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le
Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

211

Devenu sans objet; biffé par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC RS 171.11).

212

Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

213

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

LAVS

45

831.10

4 La Centrale tient: a.

un registre central des assurés, qui recense les numéros AVS attribués aux
assurés ainsi que les caisses de compensation qui tiennent des comptes individuels pour des assurés; b.

un registre central des prestations en cours, qui recense les prestations en
espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l'adaptation des
prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.214 5 La Centrale veille à ce que, lors de l'ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l'assuré soient pris en considération.215 E. La surveillance par la Confédération

Art. 72

Autorité de surveillance 1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi. Il veille à l'application
uniforme des prescriptions légales sur l'ensemble du territoire de la Confédération.
Il édicte à cet effet les ordonnances nécessaires et peut charger l'office fédéral compétent de donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l'office fédéral à établir des
tables de calcul des cotisations et des prestations dont l'usage est obligatoire.216 2 Les fonctionnaires ou employés des caisses, s'ils ne remplissent pas leur tâche
conformément aux prescriptions, seront, dans les cas de grave violation de leurs
devoirs, et sur demande du Conseil fédéral, relevés de leurs fonctions par le canton
ou le comité de direction de la caisse.

3 En cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales par une caisse, le
Conseil fédéral peut en ordonner la gestion par commissaires. Est réservée la dissolution, conformément à l'art. 60, d'une caisse de compensation professionnelle.

4 Les caisses doivent faire périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur gestion, de la manière uniforme prescrite par ce dernier. Les bureaux de révision et de
contrôle doivent, selon les instructions du Conseil fédéral, lui faire rapport sur les
révisions des caisses et les contrôles des employeurs effectués par eux conformément à l'art. 68. Le Conseil fédéral fera remédier aux défauts relevés dans le rapport.

5 Les organes d'exécution mettent chaque année à la disposition du Conseil fédéral
les données statistiques nécessaires.217 214

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

215

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2749; FF 2000 219).

216

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

217

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III I).

Assurance-vieillesse et survivants 46

831.10


Art. 73

Commission fédérale de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité 1 Le Conseil fédéral nommera la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité218 dans laquelle seront représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d'assurance
...219, la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des souscommissions pour traiter les affaires particulières.

2 Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l'exécution et le développement
ultérieur de l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer
d'autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des
propositions au Conseil fédéral.220 Chapitre V. Les institutions d'assurance

Art. 74

à 83221 Chapitre VI. Le contentieux

Art. 84

Principe

1 Les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours
contre les décisions des caisses de compensation prises en vertu de la présente loi.
Le même droit appartient aux parents en ligne ascendante et descendante ainsi
qu'aux frères et sœurs de celui qui prétend avoir droit à la rente.

2 Les autorités cantonales de recours tranchent en matière de contentieux au sens de
l'al. 1. L'autorité fédérale de recours tranche en matière de recours formés par des
personnes à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler la compétence différemment.222

Art. 85

Autorité cantonale de recours 1 Les cantons désignent une autorité cantonale de recours, indépendante de l'administration. Ils peuvent charger de cette tâche une autorité judiciaire existante. Les 218

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

219

Mot supprimé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

220

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969
(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

221

Abrogés par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

222

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

47

831.10

personnes ayant une fonction dans l'exécution ou la surveillance de l'assurance ne
peuvent être membres de l'autorité de recours ou de son secrétariat.223 2 Les cantons règlent la procédure. Celle-ci doit satisfaire aux exigences ci-après: a.

Elle doit être simple, rapide et, en principe, gratuite pour les parties; des
émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à
la charge du recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère.

b.

L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que les conclusions. Si l'acte de recours n'est pas conforme à
ces règles, le juge impartit à son auteur un délai pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

c.

Le juge établit d'office les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

d.

Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer au
détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se
prononcer.

e.

Si les circonstances le justifient, le juge ordonne des débats. Les délibérations ont lieu en l'absence des parties.

f.

Le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les circonstances le justifient, une avance des frais ou l'assistance judiciaire gratuite
sera accordée au recourant. En outre, le recourant qui obtient gain de cause a
droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son
mandataire, dans la mesure fixée par le juge.

g.

Le jugement contiendra les motifs retenus et l'indication des voies de droit.
Il sera communiqué par écrit aux parties dans les trente jours suivant le prononcé.

h.

La révision des jugements doit être garantie si des faits ou moyens de preuve
nouveaux sont découverts après coup ou si un crime ou un délit a influencé
le jugement.224

3 ...225

bis226 Autorité fédérale de recours 1 Le Conseil fédéral institue l'autorité fédérale de recours. Celle-ci est indépendante
de l'administration.

223

Dernière phrase introduite par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RS 831.20).

224

Nouvelle teneur selon l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RS 831.20).

225

Abrogé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

226

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er mai 1978 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Assurance-vieillesse et survivants 48

831.10

2 Il règle son organisation et nomme les membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie de l'administration.

3 Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle
que le recours est irrecevable ou manifestement mal fondé, un membre exerçant ses
fonctions à plein temps peut, par procédure sommaire, refuser d'entrer en matière ou
rejeter le recours. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative227 est applicable.


Art. 86


228

Autorité fédérale de recours Un recours de droit administratif conforme à la loi fédérale d'organisation judiciaire
du 16 décembre 1943229 peut être formé auprès du Tribunal fédéral des assurances
contre toute décision des autorités cantonales de recours.

Chapitre VII.
Dispositions pénales relatives à la première partie


Art. 87

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière,
aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura
éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un
employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe ou que fonctionnaire
ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit, celui qui, en sa qualité de réviseur ou d'aide-réviseur aura gravement enfreint les
obligations qui lui incombent lors d'une révision ou d'un contrôle, ou en rédigeant
ou présentant le rapport de révision ou de contrôle, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus
élevée par le code pénal suisse230, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou
d'une amende de 30 000 francs231 au plus. Les deux peines peuvent être cumulées.232 227

RS 172.021

228

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

229

RS 173.110

230

RS 311.0

231

Nouveau montant selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

232

Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur
depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

LAVS

49

831.10


Art. 88


233

Contraventions

Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique, celui qui abusivement forme un numéro d'assuré, le modifie ou l'utilise, sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas
prévu à l'art. 87.


Art. 89

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise 1 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société
de personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions
pénales des art. 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû
agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le
titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidairement du paiement de l'amende et des frais.

2 Les dispositions de l'al. 1 sont applicables aux infractions commises dans la gestion de l'entreprise d'une collectivité ou d'un établissement de droit public.


Art. 90

Poursuite et jugement 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Tous les jugements, ainsi que les ordonnances de non-lieu, doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale: a.

Au Ministère public de la Confédération; b.

A la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.234 233

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

234

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assurance-vieillesse et survivants 50

831.10


Art. 91


235

Amendes d'ordre

1 Celui qui se rend coupable d'une infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera,
après avertissement, puni par la caisse de compensation d'une amende d'ordre de
1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu'à
5000 francs pourra être prononcée.236 2 Le prononcé d'amende doit être motivé. Il peut faire l'objet d'un recours.

Chapitre VIII.
Dispositions diverses relatives à la première partie


Art. 92


237


a238 Numéro d'assuré

Toute personne tenue de cotiser ou bénéficiaire de prestations reçoit un numéro
d'assuré. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail relatives à la formation
et à l'utilisation du numéro d'assuré. Les administrations et autres institutions qui
utilisent le numéro d'assuré à leurs propres fins doivent utiliser le numéro d'assuré
sans le modifier.


Art. 93


239

Entraide administrative Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des
districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres
assurances sociales, fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui
leur sont nécessaires pour: a.

fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; b.

prévenir des versements indus; c.

fixer et percevoir les cotisations; d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

235

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

236

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

237

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

238

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

239

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

LAVS

51

831.10


Art. 94

Exonération de l'impôt 1 Les caisses de compensation sont exonérées des impôts directs sur le revenu et la
fortune ainsi que des impôts sur les successions et donations.

2 Les documents utilisés lors de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants
dans les relations avec les assurés ou entre les personnes et les organes désignés à
l'art. 49 sont exonérés des droits cantonaux de timbre et d'enregistrement. La perception des cotisations dues en vertu de la présente loi n'est pas soumise au droit
fédéral de timbre sur les quittances de primes d'assurances.

3 ...240


Art. 95


241

Prise en charge des frais et taxes postales 1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse à la
Confédération:

a.

Les frais d'administration dudit fonds, b.

Les frais de la Centrale de compensation et c.

Les frais de la caisse de compensation désignée à l'art. 62, al. 2, en tant
qu'ils résultent de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. Les
frais résultant de la mise en œuvre de l'assurance facultative ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant qui n'est pas couvert par les
contributions aux frais d'administration.242 243 1bis Le Fonds de compensation rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. Après avoir
entendu le conseil d'administration du Fonds de compensation, le Conseil fédéral
fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information de l'assuré.244 2 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants prend à sa charge
les taxes postales résultant de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
Ces taxes seront remboursées à forfait à la poste. Le Conseil fédéral édictera des
prescriptions délimitant l'affranchissement à forfait.

3 Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l'affranchissement à
forfait, qui résultent de l'application de la loi fédérale du 20 juin 1952245 sur les 240

Abrogé par le ch. 19 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
(RS 173.51).

241

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le
1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

242

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

243

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

244

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

245

RS 836.1

Assurance-vieillesse et survivants 52

831.10

allocations familiales dans l'agriculture sont couverts selon les principes posés aux
art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi.246
a247 Définition du domicile Le domicile au sens du code civil248 est déterminant.


Art. 96


249

Délais

Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative250 sont applicables.


Art. 97


251

Force de chose jugée et exécution Les décisions des caisses de compensation passent en force de chose jugée lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile.

2 La caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel
n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire;
au surplus, l'art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative252 est applicable.

3 Les jugements des autorités de recours passent en force de chose jugée s'ils n'ont
pas fait l'objet d'un recours de droit administratif en temps utile.

4 Sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite253: a.

Les décisions passées en force des caisses de compensation qui ont pour
objet une prestation pécuniaire en faveur de l'assurance; b.

Les décisions des caisses de compensation qui ont fait l'objet d'un recours
auquel l'effet suspensif a été retiré; c.

Les décisions des autorités de recours qui ont acquis force de chose jugée.254 246

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

247

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

248

RS 210

249

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

250

RS 172.021

251

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

252

RS 172.021

253

RS 281.1

254

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

53

831.10


Art. 98


255



Art. 99


256


Art. 100


257


Art. 101


258

bis 259 Subventions pour l'aide à la vieillesse 1 A titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut
allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique pour
l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées: a.

Conseiller, assister et occuper les personnes âgées; b.

Donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à
leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; c.

Faire bénéficier les personnes âgées de services tels qu'aide ménagère, assistance pour les soins corporels et services de repas; d.

Former et perfectionner le personnel enseignant, spécialisé et auxiliaire.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions et les conditions dans lesquelles
elles peuvent être allouées.

3 Chaque canton désigne un service chargé de coordonner les mesures d'aide à la
vieillesse qui examine les demandes de subvention et les transmet avec son avis à
l'autorité fédérale compétente. Les institutions qui demandent des subventions pour
une activité s'étendant à toute la Suisse ou au-delà des frontières d'un canton adressent leurs requêtes à l'autorité fédérale compétente.

4 L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au
sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.

255

Abrogé par l'art. 18 de la LF du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30).

256

Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

257

Abrogé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

258

Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

259

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Assurance-vieillesse et survivants 54

831.10

Deuxième partie: La couverture financière Chapitre premier: Les ressources

Art. 102


260

Principe261

1 Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par: a.

Les cotisations des assurés et des employeurs; b.262 La contribution de la Confédération; c.

Les intérêts du fonds de compensation; d.263 Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

2 L'allocation pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.264

Art. 103


265

Contribution des pouvoirs publics 1 Les pouvoirs publics participent au financement des dépenses annuelles de
l'assurance comme suit: a.

la Confédération couvre 16,36 % des dépenses globales de l'assurance; la
contribution à l'allocation pour impotent conformément à l'al. 1bis, let. a, en
est déduite; en plus, la Confédération verse à l'assurance les recettes de la
taxe sur les maisons de jeux; b.

les cantons couvrent 3,64 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent conformément à l'al. 1bis, let. b, en est
déduite.266

1bis L'allocation pour impotent est financée: a.

par la Confédération à raison de 96,36 %; b.

par les cantons à raison de 3,64 %.267 260

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

261

Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

262

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

263

Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

264

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

265

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999, à l'exception de l'al. 3 qui entre
en vigueur le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

266

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

267

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes,
en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

LAVS

55

831.10

2 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul de la contribution des cantons conformément aux al. 1 et 1bis de la même façon que pour l'assurance-invalidité.268 3 Pour le financement de la retraite anticipée, la Confédération verse en outre, pour
les années 2003 à 2013, une contribution spéciale de 170 millions de francs par an.


Art. 104


269

Couverture de la Contribution fédérale 1 La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de
l'imposition du tabac et des boissons distillées. Elle la prélève sur la réserve prévue
à l'art. 111.

2 Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales.


Art. 105

et 106270 Chapitre II.
Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants


Art. 107

Formation

1 Il est créé, sous la dénomination de Fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants, un fonds indépendant, au crédit duquel sont portées toutes
les ressources prévues par l'article 102 et qui est débité de toutes les prestations
effectuées conformément à la première partie, chap. III, ainsi que des subsides prévus à l'art. 69, al. 2.

2 La Confédération et les cantons versent chaque mois leurs contributions au Fonds
de compensation.271

3 Le Fonds de compensation ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du
montant des dépenses annuelles.272

Art. 108

Tenue des comptes et placements 1 L'actif du Fonds de compensation doit être placé de manière à présenter toute
sécurité et à rapporter un rendement conforme aux conditions du marché. Des
liquidités suffisantes pour pouvoir verser aux caisses de compensation les soldes de 268 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

269

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1986 (RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

270

Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

271

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

272

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Assurance-vieillesse et survivants 56

831.10

comptes en leur faveur et leur accorder des avances doivent être conservées en tout
temps.273

2 Les comptes annuels, le bilan et l'état de fortune détaillé seront publiés.


Art. 109

Administration

1 Le Conseil fédéral nommera, sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité274, un conseil d'administration de 15 membres. Les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d'assurance...275, la Confédération et les cantons seront équitablement représentés. Le conseil d'administration décide des placements du Fonds de compensation; il surveille
l'exécution de ses décisions et rend les comptes. Il peut nommer des sous-commissions pour exécuter ou surveiller des opérations particulières, ou certains genres
d'opérations.

2 Le Conseil fédéral édictera un règlement relatif à l'activité du conseil d'administration et de ses sous-commissions, à l'organisation du secrétariat et à l'exécution de
ses décisions.


Art. 110

Exonération de l'impôt 1 Le Fonds de compensation de l'assurance vieillesse et survivants est exonéré des
impôts directs sur le revenu et la fortune, ainsi que des impôts sur les successions et
donations; est réservée la perception d'impôts sur la fortune pour ce qui est des
immeubles n'ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l'activité administrative
du Fonds de compensation.

2 L'art. 94, al. 3, est applicable.

Chapitre III. La réserve de la Confédération276

Art. 111


277

Les recettes provenant de l'imposition du tabac et des boissons distillées sont créditées au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité. La réserve ne porte pas intérêt.

273

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er fév. 2001
(RO 2001 292 293; FF 2000 3655).

274

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

275

Mot supprimé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

276

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

277

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

LAVS

57

831.10


Art. 112


278

Chapitre IV. L'imposition du tabac

Art. 113

à 153279 Troisième partie:280 Relation avec le droit européen

Art. 153

a281 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/71282 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement,
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes283, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/72284 dans leur version adaptée285; b.

l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange286, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée287.

278

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

279

Abrogés par l'art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac
(RS 641.31).

280 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes,
en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

281 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

282

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).

283

RS 0.142.112.681; FF 1999 6319 284

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

285

RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

286

RS 0.632.31; FF 2001 4792 287

RS 0.831.106.1/.11

Assurance-vieillesse et survivants 58

831.10

Quatrième partie:288 Dispositions finales

Art. 154

Entrée en vigueur et exécution 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé,
dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation289.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.


Art. 155


290

Subvention pour la construction 1 L'assurance peut allouer des subventions pour la construction, l'agrandissement et
la rénovation d'établissements et d'autres installations pour personnes âgées, pour
autant que le projet ait été annoncé jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente disposition conformément aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales, et
que les travaux débutent au plus tard deux ans et demi après l'entrée en vigueur.

2 Le Conseil fédéral détermine les établissements et installations pour lesquels des
subventions sont allouées. Il fixe les conditions d'octroi de ces subventions ainsi
que leur montant.

3 Les subventions de l'assurance sont allouées dans la mesure où des subventions
prévues à l'al. 1 ne sont pas accordées en vertu d'autres lois fédérales.

Dispositions finales de la modification du 28 juin 1974291 IV. Augmentation des rentes en cours au 1er janvier 1975 1 Les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité en cours au
1er janvier 1975 sont converties en rentes complètes et partielles selon le nouveau
droit. A cet effet, on augmente, par conversion, le revenu annuel moyen déterminant
jusqu'ici à l'aide du facteur 1,25 pour les rentes qui sont nées avant le 1er janvier
1974 et du facteur 1,2 pour celles qui sont nées en 1974 2 Le montant des nouvelles rentes ne peut en aucun cas être inférieur à celui des
anciennes rentes. Sont réservées les réductions pour cause de surassurance.

288

Anciennement Troisième partie.

289

Voir l'art. 1er de l'ACF du 28 juillet 1947 concernant les mesures à prendre en vue de
l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants [RO 63 901].

290

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

291

RO 1974 1589; FF 1974 I 29

LAVS

59

831.10

V. Dispositions transitoires 1. Subventions pour la construction pendant la période transitoire Des subventions au sens de l'art. 101292 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants peuvent être allouées aussi pour les constructions et les installations
qui ont été mises en chantier après le 1er janvier 1973. Les constructions mises en
chantier jusqu'à cette date peuvent également être subventionnées pour les parties et
installations réalisées postérieurement.

Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977293
(9e révision de l'AVS) a. Première adaptation des rentes opérée par le Conseil fédéral294 1 La première adaptation des rentes a lieu au moment où l'indice suisse des prix à la
consommation atteint 175,5 points. A ce moment, l'indice des rentes au sens de
l'art. 33 , al. 2, LAVS est fixé à 100 points, de même que ses éléments, à savoir
l'indice des prix et celui des salaires.

2 Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse au sens de l'art. 34,
al. 2,295 LAVS sera alors, à une date aussi rapprochée que possible, porté à
550 francs. Jusqu'à cette date, le Conseil fédéral fixe chaque année le facteur de revalorisation selon l'art. 30, al. 4,296 LAVS sur la base d'un indice de 167,5 points.

3 A la même date au plus tôt, le Conseil fédéral peut aussi adapter en conséquence
les limites de revenu fixées aux art. 42, al. 1,297 LAVS et 2, al. 1,298 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité299 ainsi que le barème dégressif des cotisations au sens des
art. 6 et 8 LAVS.

b. Adaptation des rentes en cours opérée pour la première fois
par le Conseil fédéral
1 Dès leur entrée en vigueur, les dispositions de la lettre a relatives au calcul du
montant et à la réduction des rentes ordinaires et extraordinaires et allocations pour
impotents s'appliquent également, dès la première adaptation des rentes, aux cas
dans lesquels le droit à la rente a pris naissance antérieurement.

2 Les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes complètes et partielles calculées selon le nouveau droit. A cet effet, on revalorise par le facteur 292

Cette disposition est abrogée.

293

RO 1978 391 ch. III 1; FF 1976 III 1 294

Cette adaptation a eu lieu le 1er janv. 1980 [art. 2 de l'O du 17 sept. 1979 sur l'entrée en
vigueur intégrale de la 9e révision de l'AVS - RO 1979 1365].

295

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

296

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

297

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

298

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

299

RS 831.30

Assurance-vieillesse et survivants 60

831.10

1 10

1 05

,

,

le revenu annuel moyen déterminant qui a été retenu jusqu'ici.

3 Le montant des nouvelles rentes ordinaires ne peut être inférieur à celui des
anciennes rentes. La réduction en cas de surassurance, prévue à l'art. 41 LAVS est
réservée.

4 Le supplément majorant le revenu annuel moyen selon l'art. 36, al. 3,300 LAI301
reste acquis aux bénéficiaires de rentes en cours de l'AVS, dont la rente a succédé à
une rente de l'AI, même si le genre de rente et les bases de calcul changent.

5 Les rentes ordinaires de survivants en cours pour lesquelles les données nécessaires font défaut ne sont adaptées que sur demande selon l'art. 33bis, al. 2, LAVS aux
nouveaux taux prévus à l'art. 37, al. 2, LAI.

c. Age de l'épouse donnant droit à la rente de vieillesse pour couple
et a la rente complétant la rente simple de vieillesse du mari
1 L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour donner droit à la rente de vieillesse
pour couple est porté au niveau prévu à l'art. 22, al. 1,302 LAVS de la manière suivante: pour la première année civile à compter de l'entrée en vigueur de ladite disposition, l'ancienne limite de 60 ans est élevée d'un an, et pour la deuxième année,
elle est de nouveau élevée d'un an.

2 L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour donner droit à la rente complémentaire est porté au niveau prévu à l'art. 22, al. 1,303 LAVS de la manière suivante:
pour chaque année civile à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition,
l'ancienne limite de 45 ans est élevée d'un an.

d. Droits acquis au montant des rentes extraordinaires complémentaires
et à celui des rentes extraordinaires de vieillesse sans limites de revenu
qui sont dévolues aux femmes mariées ou divorcées
1 Le nouveau montant de la rente pour l'épouse, complétant la rente extraordinaire
simple de vieillesse de son mari, tel qu'il ressort des art. 35, al. 1,304 et 43305 LAVS,
vaut également pour les rentes complémentaires en cours. Le nouveau montant de la
rente ne peut toutefois être inférieur à l'ancien, à moins qu'une rente extraordinaire
dépassant les limites de revenu ne doive être réduite.

2 Même après l'entrée en vigueur de la neuvième révision de l'AVS, une rente simple extraordinaire de vieillesse sans limite de revenu, déjà en cours au profit d'une
femme mariée ou divorcée, continue d'être allouée aux mêmes conditions qu'antérieurement.

300 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
301 RS 831.20
302 Cette disposition est actuellement abrogée.
303 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
304 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
305 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

LAVS

61

831.10

e. Exercice du recours contre le tiers responsable Les art. 48ter à 48sexies s'appliquent aux cas dans lesquels l'événement donnant lieu à
réparation s'est produit après l'entrée en vigueur de ces dispositions.

f. Application du nouvel art. 30, al. 2 et 2bis LAVS L'art. 30, al. 2 et 2bis306 LAVS s'applique aux rentes prenant naissance après
l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les dispositions actuelles continuent à
faire règle pour les rentes en cours à cette date, même en cas de changement du
genre de rente.

g. Abrogation d'anciennes dispositions transitoires Les dispositions transitoires concernant l'assurance-vieillesse et survivants, contenues dans la loi fédérale du 30 juin 1972307 sur la 8e révision de l'AVS (section
VIII/1), sont abrogées.

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981308 1 Si le père décédé avait été condamné par jugement ou s'était engagé par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant naturel au sens du
code civil suisse309 dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour l'octroi des
rentes d'orphelins au sens des articles 25310 et 26311 LAVS, cet enfant sera réputé
enfant de l'assuré décédé.

2 Dès l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de la LAVS, les rentes d'orphelins et les rentes pour enfants en cours continueront d'être allouées d'après les prescriptions valables jusqu'à ce jour.

Disposition transitoire de la modification du 7 octobre 1983312 Adhésion tardive à l'assurance facultative des épouses de ressortissants suisses
à l'étranger obligatoirement assurés
1 Peuvent adhérer rétroactivement à l'assurance facultative, dans un délai de deux
ans dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, quel que soit leur âge: a.

Les femmes domiciliées à l'étranger qui sont mariées à un ressortissant
suisse obligatoirement assuré, ou b.

Les femmes qui, antérieurement, ont rempli cette condition.

306

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

307

RO 1972 2537 308

RS 832.20 annexe ch. 2 309

RS 2 3; RO 1972 2873 310

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

311

Cette disposition est actuellement abrogée.

312

Introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 100 101; FF 1983 II 177 III 1060).

Assurance-vieillesse et survivants 62

831.10

2 Si elle adhère, la femme est réputée assurée pour le temps durant lequel elle était
mariée à l'étranger à un ressortissant suisse obligatoirement assure. L'obligation de
payer des cotisations commence au plus tôt le 1er janvier de l'année au cours de
laquelle la demande d'adhésion a été déposée.

3 Le rapport d'assurance rétroactivement créé couvre également les événements
assurés survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Toutefois, les
prestations et augmentations de prestations ne sont accordées que dès la date de
cette entrée en vigueur.

4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment les effets du changement d'état
civil des intéressées, ainsi que la procédure des intéressées. Il peut étendre cette possibilité d'adhésion aux Suissesses qui sont ou étaient mariées avec un étranger ou
apatride obligatoirement assuré.313 Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994314
(10e révision de l'AVS) a. Assujettissement 1 et 2 ...

b. Prescriptions des cotisations 1 L'art. 16, al. 1, deuxième phrase, ne s'applique qu'aux cotisations qui n'étaient pas
prescrites à l'entrée en vigueur de la présente révision. Pour les cotisations fixées en
raison d'une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts passée
en force avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le délai prend fin, au
sens de l'art. 16, al. 1, deuxième phrase, au plus tard une année à compter de
l'entrée en vigueur.

2 L'art. 16, al. 2, première phrase, s'applique aux créances de cotisations qui
n'étaient pas déjà éteintes à l'entrée en vigueur de la modification.

c. Introduction d'un nouveau système de rentes 1 Les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s'appliquent également aux rentes simples
de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse
après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.

2 Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées
avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées
en tenant compte d'une bonification transitoire.

3 La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification
pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit: 313

Voir aussi l'O du 28 nov. 1983 (RS 831.112).

314

RO 1996 2466 ch. II 1; FF 1990 II 1

LAVS

63

831.10

Année de naissance

Bonification transitoire
du montant de la moitié
de la bonification
pour tâches éducatives 1945 et années antérieures 16 ans

1946

14 ans

1947

12 ans

1948

10 ans

1949

8 ans

1950

6 ans

1951

4 ans

1952

2 ans

La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre
d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de
la rente allouée au bénéficiaire.

4 L'art. 29quinquies, al. 3, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse
des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout avant le 1er janvier 1997.

5 Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de
vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du
nouveau droit selon les principes suivants: a.

L'ancienne échelle des rentes est maintenue; b.

La moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple est
portée en compte à chaque conjoint; c.

Une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint en vertu du al. 3.

6 S'il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut demander dès le 1er janvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par
deux rentes selon les principes de l'al. 5 et que sa rente soit déterminée en fonction
de l'échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.

7 Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples
de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déterminées sur la base des revenus du mari et de l'épouse seront remplacées par des
rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants: a.

L'ancienne échelle des rentes est maintenue; b.

Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est partagé en deux; c.

Une bonification transitoire est octroyée aux ayants droit en vertu de l'al. 3; d.

Le supplément selon l'art. 35bis est ajouté aux rentes des veuves et des
veufs.315

8 L'art. 31 s'applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des
personnes divorcées déterminées selon l'ancien droit, si cela entraîne des rentes plus
élevées. Il s'applique par analogie aux rentes recalculées sous l'ancien droit suite à 315

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

Assurance-vieillesse et survivants 64

831.10

un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur
demande et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

9 Une bonification transitoire selon l'al. 3 est octroyée, quatre ans après l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de
vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans
prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.

10 Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.

d. Augmentation de l'âge de la retraite des femmes et introduction
de l'anticipation de la rente
1 L'âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l'entrée en vigueur de cette révision de loi et à 64 ans huit ans après.

2 L'anticipation du versement de la rente sera introduite: a.

Lors de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, pour les hommes,
dès l'accomplissement de la 64e année; b.

Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, pour les
hommes dès l'accomplissement de leur 63e année et pour les femmes dès
l'accomplissement de leur 62e année.

3 Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de l'anticipation de la rente entre
le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009 seront réduites de la moitié du taux de
réduction selon l'art. 40, al. 3.

e. Suppression de la rente complémentaire pour l'épouse dans l'AVS 1 L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour pouvoir prétendre à la rente complémentaire prévue à l'art. 22bis, al. 1,316 jusqu'ici en vigueur, est fixé comme il suit:
pour chaque année civile écoulée à compter de l'entrée en vigueur du nouvel
art. 22bis, al. 1, l'ancienne limite d'âge de 55 ans est relevée d'un an.

2 La rente complémentaire en faveur de l'épouse octroyée à un assuré au bénéfice
d'une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l'art. 40, al. 3.

f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction
de la rente de veuf
1 Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur
45e année le 1er janvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu'à présent
si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a.

2 Dans la mesure où un droit à une prestation prend naissance en vertu des nouvelles
dispositions, les art. 23 à 24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés
qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997. Les prestations sont octroyées uniquement sur demande et au plus tôt au moment de l'entrée en vigueur.

316

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

LAVS

65

831.10

g. Maintien du droit en vigueur 1 L'art. 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992317 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI ainsi que leur financement s'applique encore après le
31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997.

L'art. 2 s'applique par analogie aux assurés célibataires.

2 L'art. 29bis, al. 2, en vigueur jusqu'à présent, s'applique aux années de cotisations
précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l'entrée en
vigueur de la 10e révision.

3 Les employeurs qui, en vertu de l'art. 51, al. 2, ont versé eux-mêmes les rentes à
leurs employés ou à leurs survivants au 1er janvier 1997, peuvent continuer de verser
les rentes aux mêmes conditions que jusqu'à présent.

h. Prestations allouées à des ressortissants d'Etats n'ayant pas conclu
de convention de sécurité sociale avec la Suisse
L'art 18, al. 2, s'applique également lorsque l'événement assuré est survenu avant
le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n'aient pas été remboursées à
l'assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l'entrée en
vigueur. L'art. 18, al. 3, s'applique aux personnes dont les cotisations AVS n'ont
pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n'est pas encore prescrit.

Dispositions finales de la modification du 19 mars 1999318 1 L'arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confédération et des
cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants319 est abrogé.

2 Le Conseil fédéral proposera à l'Assemblée fédérale une modification de l'art. 103
qui puisse entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005. Elle devra si possible
être intégrée à la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons; à défaut, elle devra durablement alléger le budget de la Confédération.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000320 1 S'ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d'entre eux qui ont
50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester
assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.321 317

[RO 1992 1982, 1995 510 3517 ch. I 5].

318

RO 1999 2374 ch. I 9 2385 al. 2 ch. 2 let. d; FF 1999 3 319

[RO 1985 2006, 1996 3441] 320

RO 2000 2677; FF 1999 4601 321

En vigueur depuis le 1er avril 2001.

Assurance-vieillesse et survivants 66

831.10

2 S'ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu'à ce qu'ils ne remplissent plus les
conditions d'assurance.322 3 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses
vivant à l'étranger continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la présente loi,
à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils
rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001323 1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont
soumises à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de
l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange324 peuvent rester assurées pendant six années consécutives
au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre
2001. Celles d'entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur
de cette modification peuvent rester assurées jusqu'à l'âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses
vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l'être, après
l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du
montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les
conditions en matière de revenus.

322

En vigueur depuis le 1er avril 2001.

323

RO 2002 685; FF 2001 4729 324

RS 0.632.31; FF 2001 4792

LAVS

67

831.10

Annexe

Tarif du droit sur le tabac325 325

Abrogé par l'art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac
(RS 641.31).

Assurance-vieillesse et survivants 68

831.10