01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 30.06.2022
25.06.2020 - 17.12.2021
01.01.2017 - 24.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2015
01.08.2008 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.07.2008
07.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 06.10.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
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01.09.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l'homme
(Loi sur les épidémies)
du 18 décembre 1970 (Etat le 27 novembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 64bis et 69 de la Constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 11 février 19703, arrête:

I. Généralités

Art. 1

1 La Confédération et les cantons prennent, en vertu de la présente loi,
les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies transmissibles de
l'homme. Les autorités chargées de l'exécution de la loi sont habilitées à
déléguer certaines tâches et attributions officielles à des organisations
privées d'utilité publique.

2 La loi fédérale du 13 juin 19284 sur la lutte contre la tuberculose, modifiée par l'art. 37 de la présente loi, s'applique à titre complémentaire.

3 La Confédération et les cantons prennent en outre les mesures propres
à protéger l'homme contre les agents pathogènes, y compris ceux qui
ont été génétiquement modifiés.5

Art. 2

1 Les maladies transmissibles au sens de la présente loi sont les maladies
produites par des agents pathogènes et pouvant être transmises directement ou indirectement à l'homme.

RO 1974 1071 1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les 95, 118 et 123 de la
Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de
bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1970 I 389 4

RS 818.102

5

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

6

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

818.101

Principe

Définitions6

Lutte contre les maladies 2

818.101

2 Les agents pathogènes sont des organismes (prions, virus, rickettsies,
bactéries, champignons, protozoaires et helminthes, notamment) ainsi
que des matériaux génétiques qui peuvent provoquer une maladie transmissible chez l'homme.7 3 Les agents pathogènes sont considérés comme génétiquement modifiés
lorsque leur matériel génétique a été modifié autrement que par croisement ou recombinaison naturelle survenus dans des conditions naturelles.8 4 Par utilisation, on entend toute opération impliquant des agents pathogènes, notamment leur multiplication, leur importation, leur mise dans
le commerce, leur dissémination, leur mise en oeuvre, leur entreposage,
leur transport et leur élimination.9 II. Mesures incombant à la Confédération

Art. 3

1 L'Office fédéral de la santé publique10, se fondant sur les déclarations
prévues à l'art. 27, publie des relevés hebdomadaires, mensuels et annuels.

2 Il informe, s'il est nécessaire, les autorités, le corps médical et le
public par d'autres communications.

3 Il établit des directives concernant la lutte contre les maladies transmissibles et l'utilisation d'agents pathogènes, et il les adapte au fur et à
mesure aux derniers développements de la science.11

Art. 4

Le Conseil fédéral pourvoit à ce que le personnel chargé officiellement
de la lutte contre les maladies transmissibles ait la possibilité de recevoir
une formation spéciale et de perfectionner ses connaissances.

7

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

8

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

9

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

10

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

11

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Information

Formation et
perfectionnement
du personnel
spécialisé

Epidémies - LF

3

818.101


Art. 5

1 L'Office fédéral de la santé publique reconnaît officiellement, selon les
conditions fixées par le Conseil fédéral et sur proposition du canton
compétent, les laboratoires qui effectuent les analyses microbiologiques
ou sérologiques en vue de diagnostiquer les maladies transmissibles.

1bis Les laboratoires qui effectuent de telles analyses de sang, de produits
sanguins et de transplants en vue d'une transfusion, d'une transplantation ou d'une préparation doivent posséder une autorisation délivrée
par l'Institut suisse des produits thérapeutiques.12 1ter Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les conditions relatives
à l'octroi de l'autorisation et sur la procédure, il définit les obligations
du titulaire de l'autorisation.13 2 L'Institut suisse des produits thérapeutiques vérifie périodiquement les
conditions liées à l'octroi de l'autorisation et l'Office de la santé publique, avec la collaboration des cantons, le droit à la reconnaissance.14 3 Il peut désigner certains laboratoires comme centres nationaux chargés
de tâches particulières.


Art. 6

Le Conseil fédéral prend des mesures afin que la population civile dispose de réserves suffisantes des produits immunobiologiques les plus
importants.


Art. 7

1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour empêcher que des maladies
transmissibles ne soient introduites de l'étranger.

2 Il peut charger les cantons de l'exécution de mesures déterminées.


Art. 8

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant le transport et la sépulture des cadavres de personnes considérées comme
constituant un danger de contagion au moment de leur décès.

12

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits
sanguins et des transplants (RS 818.111). Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la
loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RS 812.21).

13

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits
sanguins et des transplants (RS 818.111). Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la
loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RS 812.21).

14

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits
thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

Laboratoires

Réserves de
produits immunobiologiques Trafic
international

Transport des
cadavres. a. A
l'intérieur du
pays b. International

Lutte contre les maladies 4

818.101

2 Il règle le transport en Suisse ou en transit par la Suisse des cadavres
en provenance de l'étranger ou des cadavres envoyés de Suisse à
l'étranger. Il est en outre autorisé à conclure de son propre chef des
accords internationaux en la matière.


Art. 9

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et
coordonne, s'il est nécessaire, les mesures incombant aux cantons.


Art. 10

1 Si des circonstances exceptionnelles le requièrent le Conseil fédéral
peut ordonner les mesures nécessaires, applicables a la totalité ou à certaines parties du pays.

2 Il peut charger les cantons d'exécuter ces mesures.

III. Mesures incombant aux cantons

Art. 11

Les cantons prennent les mesures propres à lutter contre les maladies
transmissibles. L'art. 10 est réservé.


Art. 12

1 Chaque canton doit charger un médecin ayant les aptitudes nécessaires
(médecin cantonal) de diriger les mesures à prendre contre les maladies
transmissibles. Ce médecin devra être formé et parfaire ses connaissances en vue de cette activité.

2 Les cantons peuvent convenir d'engager conjointement du personnel
spécialisé.


Art. 13

1 Les cantons veillent à ce que les médecins aient la possibilité de faire
exécuter les analyses microbiologiques et sérologiques.

2 Ils ont la faculté de décider si ces analyses sont gratuites.


Art. 14

Les cantons prennent des mesures pour avoir à disposition des installations appropriées pour l'isolement et le traitement.

Haute surveillance,
coordination

Circonstances
exceptionnelles

Principe

Personnel
spécialisé

Analyses
microbiologiques
et sérologiques

Installations
destinées à
l'isolement et au
traitement

Epidémies - LF

5

818.101


Art. 15

1 Les personnes pouvant propager une maladie transmissible doivent
être placées sous surveillance médicale lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

2 La surveillance médicale peut être ordonnée si ces personnes a.

Excrètent des agents pathogènes (excréteurs) ou sont suspectes
d'en excréter (excréteurs suspects); b.

Ont été en contact avec des personnes contagieuses ou des
malades (sujets-contacts) ou sont suspectes de l'avoir été
(sujets-contacts suspects); c.

Sont atteintes d'une maladie transmissible (malades) ou présentent des symptômes laissant soupçonner qu'il s'agit d'une maladie transmissible (malades suspects).


Art. 16

Si la surveillance médicale ne suffit pas, les personnes visées à l'art. 15,
al. 2 doivent être isolées. Elles peuvent, si nécessaire, être hospitalisées
à cet effet dans un établissement approprié.


Art. 17

Les personnes visées à l'art. 15, al. 2 peuvent être tenues de se prêter à
des examens médicaux et à des prélèvements pour analyse, si ces mesures sont nécessaires pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible.


Art. 18

1 S'il se révèle qu'un sujet-contact, un sujet-contact suspect ou un excréteur suspect n'est pas contagieux, le canton peut prendre à sa charge
les frais occasionnés par les mesures ordonnées conformément aux
art. 15, 16 et 17.

2 Les autres personnes, soumises à de telles mesures et non couvertes
par une assurance, ont à supporter elles-mêmes les frais, pour autant que
les cantons n'en décident pas autrement.


Art. 19

1 Les cantons peuvent exiger des personnes qui exercent certaines activités ou professions, la preuve, présentée à intervalles réguliers, qu'elles n'excrètent pas d'agents pathogènes. Lorsque des circonstances particulières le justifient, ils peuvent ordonner en tout temps l'examen médical de ces personnes.

2 Les cantons peuvent interdire aux personnes visées à l'art. 15, al. 2,
d'exercer certaines activités ou professions. Les personnes tombant sous Surveillance médicale Isolement

Examens
médicaux

Prise en charge
des frais

Certaines
activités ou
professions

Lutte contre les maladies 6

818.101

cette interdiction doivent être tenues de signaler sans délai aux autorités
compétentes tout changement d'occupation ou de domicile. Les cantons
informent l'Office fédéral de la santé publique si l'une d'entre elles
prend domicile hors de leur territoire.


Art. 20

Les cantons peuvent accorder une indemnité aux personnes visées aux
art. 15, al. 2, et 19, al. 1, qui doivent interrompre ou cesser leur travail
en vertu des art. 15, al. 1, 16, 17 et 19 et subissent ainsi une perte de
gain.


Art. 21

1 Les cantons peuvent ordonner des mesures envers la communauté afin
d'empêcher la propagation des maladies transmissibles.

2 Ils peuvent notamment a.

Interdire ou restreindre des réunions; b.

Fermer des écoles ou d'autres établissements publics ainsi que
des entreprises privées; c.

Interdire l'accès ou la sortie de certains bâtiments ainsi que la
baignade en certains endroits.

3 Il n'est pas permis de mettre le ban sur des localités entières ou des
régions.


Art. 22

Les cantons font effectuer les enquêtes épidémiologiques nécessaires.


Art. 23

1 Les cantons doivent offrir la possibilité de se faire vacciner gratuitement contre des maladies transmissibles qui présentent un danger considérable pour la population. Le Conseil fédéral désigne ces maladies. Il
est loisible aux cantons, en accord avec l'Office fédéral de la santé publique, d'offrir à la population la vaccination gratuite contre d'autres
maladies.

2 Les cantons déterminent si ces vaccinations sont facultatives ou obligatoires.

3 Les cantons accordent une indemnité pour les lésions post vaccinales
survenues à la suite de vaccinations obligatoires ou recommandées par
les autorités, si ce risque n'est pas couvert autrement. L'obligation d'accorder une indemnité cesse ou diminue lorsque le vacciné a provoqué
ou augmenté la lésion par une faute grossière.

Prise en charge
des frais

Mesures envers
la communauté

Enquêtes épidémiologiques Vaccinations

Epidémies - LF

7

818.101


Art. 24

Les cantons assurent les désinfections et les désinfestations nécessaires.


Art. 25

Les cantons prennent les dispositions nécessaires pour coordonner l'activité des services de médecine humaine, de médecine vétérinaire et du
contrôle des denrées alimentaires qui participent à la lutte contre les
maladies transmissibles.


Art. 26

Les cantons adressent chaque année au Conseil fédéral un rapport sur
l'application de la loi et les observations qu'ils ont faites.

IV. Mesures incombant aux médecins,
aux hôpitaux et aux laboratoires


Art. 27


15

1 Dans le cadre de la lutte contre la propagation des maladies transmissibles de l'homme, le Conseil fédéral arrête des dispositions prescrivant: a.

aux médecins, aux hôpitaux et aux autres institutions publiques
ou privées du domaine de la santé de déclarer à l'autorité cantonale compétente les cas de maladies transmissibles chez des personnes malades, infectées ou exposées, avec des indications
permettant d'identifier ces personnes; l'autorité cantonale
transmet les déclarations à l'Office fédéral de la santé publique; b.

aux laboratoires de déclarer à l'autorité cantonale compétente
les résultats d'analyses infectiologiques avec des indications
permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.

2 L'Office fédéral de la santé publique est habilité, dans les limites de
l'al. 1, à communiquer des données personnelles aux médecins traitants,
aux médecins cantonaux et à toute autre autorité assumant des tâches de
santé publique, ainsi qu'aux institutions suisses et étrangères du
domaine de la santé.

3 Il prend les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer
la protection et la sécurité des données lors de leur traitement et en particulier de leur transmission.

15 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Désinfection,
désinfestation

Coordination

Rapport

Déclaration
obligatoire

Lutte contre les maladies 8

818.101


Art. 28

1 Les médecins diplômés autorisés par le canton à exercer leur profession, les médecins placés sous leur surveillance, ou leurs remplaçants,
sont seuls autorisés à traiter les maladies transmissibles.

2 Le médecin qui découvre, traite ou surveille des malades, des malades
suspects, des sujets-contacts ou des excréteurs, prend les mesures en son
pouvoir pour empêcher la propagation de la maladie et éliminer la
source de l'infection. S'il estime nécessaire que les autorités interviennent, il en informe le médecin officiel compétent.

V. Obligation de prendre toutes précautions utiles,
régime de l'autorisation, contrôle officiel


Art. 29


16

Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits métaboliques
est tenu de prendre toutes les mesures propres à empêcher tout dommage pour l'homme et les animaux.

a17 1 Quiconque veut disséminer à des fins de recherche ou mettre dans le
commerce des agents pathogènes doit posséder une autorisation.

2 Le Conseil fédéral arrête des prescriptions fixant les conditions auxquelles sont liées la délivrance de l'autorisation et la procédure afférente. Il règle notamment la consultation d'experts et l'information du
public lors d'essais de dissémination.

3 Il peut prévoir des exceptions à l'obligation de posséder une autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d'après l'état de la
science ou l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.

b18 1 Quiconque met des agents pathogènes dans le commerce doit: a.

Informer les preneurs des caractéristiques des agents pathogènes
touchant la santé;

16

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

17

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

18

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Traitement,
autres mesures
à prendre

Précautions à
prendre

Dissémination
volontaire et
mise dans les
commerce

Information des
preneurs

Epidémies - LF

9

818.101

b.

Donner des instructions sur la façon d'utiliser correctement les
agents pathogènes, de sorte qu'ils ne mettent pas en danger la
santé de l'homme.

2 Quiconque met dans le commerce des agents pathogènes génétiquement modifiés doit communiquer au preneur qu'il s'agit d'agents pathogènes génétiquement modifiés.

c19 1 Quiconque utilise des agents pathogènes qu'il ne peut ni disséminer à
des fins de recherche ni mettre dans le commerce (art. 29a), doit prendre
toutes les mesures de confinement exigées par le danger qu'ils présentent.

2 Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation l'utilisation
de ces agents pathogènes.

3 Pour certains agents pathogènes, le Conseil fédéral peut prévoir des
dérogations à l'obligation de les notifier ou à l'obligation d'être titulaire
d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou compte tenu
de l'expérience, lesdits agents ne constituent pas un danger pour la santé.

d20 1 Le Conseil fédéral peut arrêter d'autres prescriptions concernant
l'utilisation d'agents pathogènes.

2 Il peut notamment: a.

Régler le transport ainsi que l'importation, l'exportation et le
transit;

b.

Restreindre ou interdire l'utilisation d'agents pathogènes déterminés; c.

Fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire l'équipement
des personnes qui utilisent des agents pathogènes, le contrôle
autonome qu'elles doivent effectuer, la documentation dont elles
doivent disposer, ainsi que leur formation; d.

Prescrire que les agents pathogènes doivent porter une marque
distinctive.

19

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

20

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Mesures de confinement Autres prescriptions du Conseil
fédéral

Lutte contre les maladies 10

818.101

e21 1 La commission d'experts pour la sécurité biologique prévue par l'art.
29h de la loi du 7 octobre 198322 sur la protection de l'environnement
conseille le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions; de
même, elle conseille les autorités en matière d'exécution. Elle sera consultée lors de demandes d'autorisation et pourra formuler des recommandations. Dans des cas importants et si cela se justifie, elle pourra au
préalable faire réaliser des expertises et des analyses.

2 Elle informe périodiquement le public des principales connaissances
acquises et présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.


Art. 30


23


a24

Art. 31

Les produits et appareils agissant indépendamment de l'organisme
humain ne peuvent être ni désignés ni offerts en tant que moyens de
désinfection ou de désinfestation pour lutter contre les maladies transmissibles, sans l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique.

VI. Prestations financières de la Confédération

Art. 32

1 ...25

2 La Confédération alloue des subventions aux laboratoires désignés
comme centres nationaux (art. 5, al. 3) pour les dépenses qu'ils font
dans les limites de leurs tâches spéciales.


Art. 33

La Confédération supporte les frais relatifs à l'examen, à la surveillance,
à l'isolement, à la vaccination et au traitement des voyageurs internationaux, lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes.

21

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

22

RS 814.01

23

Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques
(RS 812.21).

24

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits
sanguins et des transplants (RS 818.111). Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du
15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

25

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le
domaine de la santé publique (RO 1985 1992; FF 1981 III 705).

Commission
d'experts pour la
sécurité
biologique

Produits et
appareils de
désinfection et
de désinfestation

Subventions
fédérales

Frais à la
charge de la
Confédération

Epidémies - LF

11

818.101

VII. Juridiction administrative

Art. 34

1 Les décisions de l'Office fédéral de la santé publique peuvent être
déférées par voie de recours au Département fédéral de l'intérieur.

2 Les dispositions générales concernant la juridiction administrative
fédérale sont applicables à ces recours ainsi qu'aux recours contre le
Département fédéral de l'intérieur, contre les prescriptions cantonales et
contre les décisions prises en dernière instance cantonale.

VIII. Dispositions pénales

Art. 35

1 A moins qu'il ait commis une infraction plus grave selon le code pénal
suisse26, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque,
intentionnellement ou par négligence, a.

Aura transporté illégalement des cadavres présentant un danger
de contagion (art. 8); b.

Se sera soustrait à la surveillance médicale exigée (art. 15); c.

Se sera soustrait aux mesures d'isolement exigées (art. 16); d.

Aura refusé de se prêter aux examens médicaux ou aux prélèvements pour analyse exigés (art. 17); e.

N'aura pas respecté les prescriptions de la loi sur les épidémies
concernant l'exercice de certaines activités ou professions
(art. 19);

f.

Aura omis de prendre les mesures de confinement nécessaires
lors de l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29c, al. 1); g.

Aura, sans autorisation, disséminé ou mis dans le commerce des
agents pathogènes (art. 29a); h.

Aura mis dans le commerce des agents pathogènes sans informer
le preneur des caractéristiques de ces agents touchant la santé, ni
lui donner des instructions sur la façon de les utiliser correctement, de sorte qu'ils ne mettent pas en danger la santé de
l'homme (art. 29b, al. 1); i.

Aura mis dans le commerce des agents pathogènes génétiquement modifiés sans en informer le preneur (art. 29b, al. 2); 26

RS 311.0

Recours

Infractions

Lutte contre les maladies 12

818.101

k.

...27

l.

Aura, sans autorisation, désigné ou recommandé des produits ou
appareils en tant que moyens de désinfection ou de désinfestation pour lutter contre les maladies transmissibles (art. 31).28 2 Sera passible des arrêts ou de l'amende quiconque aura contrevenu
intentionnellement ou par négligence, aux art. 5, al. 1bis et 1ter, 7, al. 1,
10, 11, 21, al. 1, 23, al. 2, 24, 27, 28, 29 et 29d, ou encore aux mesures
ordonnées ou aux actes édictés en exécution des dispositions précitées,
assortis de la menace de la peine prévue.29 3 La poursuite pénale incombe aux cantons.


Art. 36

Lorsqu'une infraction a été commise dans l'entreprise d'une personne
morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite ou dans une
entreprise individuelle ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou
professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte.

IX. Dispositions finales

Art. 37

La loi fédérale du 13 juin 192830 sur la lutte contre la tuberculose est

Abrogés

Abrogé

Abrogé

27 Abrogée par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

28

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

29

Abrogé par l'annexe à la LF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins
et des transplants jusqu'au 31 déc. 2005 (RS 818.111). Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de
l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RS 812.21).

30

RS 818.102. Texte inséré dans ladite loi.

Personnes
morales, sociétés
et entreprises
individuelles

Modification
de la loi sur la
tuberculose

Epidémies - LF

13

818.101

...

...

Abrogé


Art. 38

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires après
avoir entendu les cantons et les milieux spécialisés compétents.

2 Les cantons édictent les dispositions d'exécution pour leur territoire;
...32

a33

Art. 39

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Sont abrogées à cette date les dispositions fédérales et cantonales contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 2 juillet 188634
concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger
général.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 197435 31

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

32

2e membre de la phrase abrogé par le ch. II 405 de la LF du 15 déc. 1989 relative à
l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362;
FF 1988 II 1293).

33

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits
sanguins et des transplants (RS 818.111). Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du
15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

34

[RS 4 359; RO 1959 961 art. II let. a] 35

Al. 2 de l'ACF du 17 juin 1974 (RO 1974 1081) Dispositions
d'exécution

Entrée en
vigueur, abrogation des dispositions antérieures

Lutte contre les maladies 14

818.101