01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 30.06.2022
25.06.2020 - 17.12.2021
01.01.2017 - 24.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2015
01.08.2008 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.07.2008
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07.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 06.10.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
01.09.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies) du 18 décembre 1970 (Etat le 1er janvier 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, 118, al. 2, 119, 120 et 123 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 11 février 19703, arrête: I. Généralités

Art. 1

1 La Confédération et les cantons prennent, en vertu de la présente loi, les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies transmissibles de l'homme. Les autorités chargées de l'exécution de la loi sont habilitées à déléguer certaines tâches et attributions officielles à des organisations privées d'utilité publique.

2

La loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose4, modifiée par l'art. 37 de la présente loi, s'applique à titre complémentaire.

3

La Confédération et les cantons prennent en outre les mesures propres à protéger l'homme contre les agents pathogènes.5 4 Si des agents pathogènes sont des organismes génétiquement modifiés, la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique6 est également applicable.7 RO 1974 1071

1

RS 101

2

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

3

FF 1970 I 389 4

RS 818.102

5

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

6 RS

814.91

7

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

818.101

Principe

Lutte contre les maladies 2

818.101


Art. 2

1 Les maladies transmissibles au sens de la présente loi sont les maladies produites par des agents pathogènes et pouvant être transmises directement ou indirectement à l'homme.

2

Les agents pathogènes sont des organismes (prions, virus, rickettsies, bactéries, champignons, protozoaires et helminthes, notamment) ainsi que des matériaux génétiques qui peuvent provoquer une maladie transmissible chez l'homme.9 3

Les agents pathogènes sont considérés comme génétiquement modifiés lorsque leur matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.10 4 Par utilisation, on entend toute opération impliquant des agents pathogènes, notamment leur multiplication, leur importation, leur mise dans le commerce, leur dissémination, leur mise en oeuvre, leur entreposage, leur transport et leur élimination.11 II. Mesures incombant à la Confédération

Art. 3

1 L'Office fédéral de la santé publique12, se fondant sur les déclarations prévues à l'art. 27, publie des relevés hebdomadaires, mensuels et annuels.

2

Il informe, s'il est nécessaire, les autorités, le corps médical et le public par d'autres communications.

3

Il établit des directives concernant la lutte contre les maladies transmissibles et l'utilisation d'agents pathogènes, et il les adapte au fur et à mesure aux derniers développements de la science.13 8

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

9

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

10

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

11

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

12

Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

13

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Définitions8

Information

Epidémies

3

818.101


Art. 4
Le Conseil fédéral pourvoit à ce que le personnel chargé officiellement de la lutte contre les maladies transmissibles ait la possibilité de recevoir une formation spéciale et de perfectionner ses connaissances.


Art. 5

1 L'Office fédéral de la santé publique reconnaît officiellement, selon les conditions fixées par le Conseil fédéral et sur proposition du canton compétent, les laboratoires qui effectuent les analyses microbiologiques ou sérologiques en vue de diagnostiquer les maladies transmissibles.

1bis

Les laboratoires qui effectuent de telles analyses de sang, de produits sanguins et de transplants en vue d'une transfusion, d'une transplantation ou d'une préparation doivent posséder une autorisation délivrée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques.14 1ter Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les conditions relatives à l'octroi de l'autorisation et sur la procédure, il définit les obligations du titulaire de l'autorisation.15 2 L'Institut suisse des produits thérapeutiques vérifie périodiquement les conditions liées à l'octroi de l'autorisation et l'Office de la santé publique, avec la collaboration des cantons, le droit à la reconnaissance.16 3 Il peut désigner certains laboratoires comme centres nationaux chargés de tâches particulières.


Art. 6

17 Le Conseil fédéral veille à ce que la population soit suffisamment
approvisionnée en produits thérapeutiques les plus importants pour lutter contre les maladies transmissibles dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être assuré au moyen des mesures prévues par la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays18.

14

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants [RO 1996 2296]. Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

15

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants [RO 1996 2296]. Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

16

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques), en vigueur jusqu'au 31 déc. 2012 (RO 2006 4137; FF 2006 5333).

18 RS

531

Formation et

perfectionnement du

personnel

spécialisé

Laboratoires

Approvisionnement en produits

thérapeutiques

Lutte contre les maladies 4

818.101


Art. 7

1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour empêcher que des maladies transmissibles ne soient introduites de l'étranger.

2

Il peut charger les cantons de l'exécution de mesures déterminées.


Art. 8

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant le transport et la sépulture des cadavres de personnes considérées comme constituant un danger de contagion au moment de leur décès.

2

Il règle le transport en Suisse ou en transit par la Suisse des cadavres en provenance de l'étranger ou des cadavres envoyés de Suisse à l'étranger. Il est en outre autorisé à conclure de son propre chef des accords internationaux en la matière.


Art. 9

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la
loi et coordonne, s'il est nécessaire, les mesures incombant aux cantons.


Art. 10

1 Si des circonstances exceptionnelles le requièrent le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires, applicables à la totalité ou à certaines parties du pays.

2

Il peut charger les cantons d'exécuter ces mesures.

III. Mesures incombant aux cantons

Art. 11

Les cantons prennent les mesures propres à lutter contre les maladies
transmissibles. L'art. 10 est réservé.


Art. 12

1 Chaque canton doit charger un médecin ayant les aptitudes nécessaires (médecin cantonal) de diriger les mesures à prendre contre les maladies transmissibles. Ce médecin devra être formé et parfaire ses connaissances en vue de cette activité.

2

Les cantons peuvent convenir d'engager conjointement du personnel spécialisé.

Trafic

international

Transport des

cadavres. a. A l'intérieur du pays b. International Haute

surveillance,

coordination

Circonstances

exceptionnelles

Principe

Personnel

spécialisé

Epidémies

5

818.101


Art. 13

1 Les cantons veillent à ce que les médecins aient la possibilité de faire exécuter les analyses microbiologiques et sérologiques.

2

Ils ont la faculté de décider si ces analyses sont gratuites.


Art. 14
Les cantons prennent des mesures pour avoir à disposition des installations appropriées pour l'isolement et le traitement.


Art. 15

1 Les personnes pouvant propager une maladie transmissible doivent être placées sous surveillance médicale lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

2

La surveillance médicale peut être ordonnée si ces personnes a. excrètent des agents pathogènes (excréteurs) ou sont suspectes d'en excréter (excréteurs suspects);

b. ont été en contact avec des personnes contagieuses ou des malades (sujets-contacts) ou sont suspectes de l'avoir été (sujets-contacts suspects); c. sont atteintes d'une maladie transmissible (malades) ou présentent des symptômes laissant soupçonner qu'il s'agit d'une maladie transmissible (malades suspects).


Art. 16

Si la surveillance médicale ne suffit pas, les personnes visées à
l'art. 15, al. 2 doivent être isolées. Elles peuvent, si nécessaire, être hospitalisées à cet effet dans un établissement approprié.


Art. 17

Les personnes visées à l'art. 15, al. 2 peuvent être tenues de se prêter
à des examens médicaux et à des prélèvements pour analyse, si ces mesures sont nécessaires pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible.


Art. 18

1 S'il se révèle qu'un sujet-contact, un sujet-contact suspect ou un excréteur suspect n'est pas contagieux, le canton peut prendre à sa charge les frais occasionnés par les mesures ordonnées conformément aux art. 15, 16 et 17.

Analyses

microbiologiques et

sérologiques

Installations

destinées à

l'isolement et au

traitement

Surveillance

médicale

Isolement

Examens

médicaux

Prise en charge

des frais

Lutte contre les maladies 6

818.101

2

Les autres personnes, soumises à de telles mesures et non couvertes par une assurance, ont à supporter elles-mêmes les frais, pour autant que les cantons n'en décident pas autrement.


Art. 19

1 Les cantons peuvent exiger des personnes qui exercent certaines activités ou professions, la preuve, présentée à intervalles réguliers, qu'elles n'excrètent pas d'agents pathogènes. Lorsque des circonstances particulières le justifient, ils peuvent ordonner en tout temps l'examen médical de ces personnes.

2

Les cantons peuvent interdire aux personnes visées à l'art. 15, al. 2, d'exercer certaines activités ou professions. Les personnes tombant sous cette interdiction doivent être tenues de signaler sans délai aux autorités compétentes tout changement d'occupation ou de domicile.

Les cantons informent l'Office fédéral de la santé publique si l'une d'entre elles prend domicile hors de leur territoire.


Art. 20

Les cantons peuvent accorder une indemnité aux personnes visées
aux art. 15, al. 2, et 19, al. 1, qui doivent interrompre ou cesser leur travail en vertu des art. 15, al. 1, 16, 17 et 19 et subissent ainsi une perte de gain.


Art. 21

1 Les cantons peuvent ordonner des mesures envers la communauté afin d'empêcher la propagation des maladies transmissibles.

2

Ils peuvent notamment a. interdire ou restreindre des réunions; b. fermer des écoles ou d'autres établissements publics ainsi que des entreprises privées; c. interdire l'accès ou la sortie de certains bâtiments ainsi que la baignade en certains endroits.

3

Il n'est pas permis de mettre le ban sur des localités entières ou des régions.


Art. 22
Les cantons font effectuer les enquêtes épidémiologiques nécessaires.

Certaines

activités ou

professions

Prise en charge

des frais

Mesures envers

la communauté

Enquêtes

épidémiologiques

Epidémies

7

818.101


Art. 23

1 Les cantons doivent offrir la possibilité de se faire vacciner gratuitement contre des maladies transmissibles qui présentent un danger considérable pour la population. Le Conseil fédéral désigne ces maladies. Il est loisible aux cantons, en accord avec l'Office fédéral de la santé publique, d'offrir à la population la vaccination gratuite contre d'autres maladies.

2

Les cantons déterminent si ces vaccinations sont facultatives ou obligatoires.

3

Les cantons accordent une indemnité pour les lésions post vaccinales survenues à la suite de vaccinations obligatoires ou recommandées par les autorités, si ce risque n'est pas couvert autrement.

L'obligation d'accorder une indemnité cesse ou diminue lorsque le vacciné a provoqué ou augmenté la lésion par une faute grossière.


Art. 24
Les cantons assurent les désinfections et les désinfestations nécessaires.


Art. 25

Les cantons prennent les dispositions nécessaires pour coordonner
l'activité des services de médecine humaine, de médecine vétérinaire et du contrôle des denrées alimentaires qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles.


Art. 26

Les cantons adressent chaque année au Conseil fédéral un rapport
sur l'application de la loi et les observations qu'ils ont faites.

IV. Mesures incombant aux médecins, aux hôpitaux et aux laboratoires

Art. 27

19 1 Dans le cadre de la lutte contre la propagation des maladies transmissibles de l'homme, le Conseil fédéral arrête des dispositions prescrivant:

a. aux médecins, aux hôpitaux et aux autres institutions publiques ou privées du domaine de la santé de déclarer à

19 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Vaccinations

Désinfection,

désinfestation

Coordination

Rapport

Déclaration

obligatoire

Lutte contre les maladies 8

818.101

l'autorité cantonale compétente les cas de maladies transmissibles chez des personnes malades, infectées ou exposées, avec des indications permettant d'identifier ces personnes; l'autorité cantonale transmet les déclarations à l'Office fédéral de la santé publique; b. aux laboratoires de déclarer à l'autorité cantonale compétente les résultats d'analyses infectiologiques avec des indications permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.

2

L'Office fédéral de la santé publique est habilité, dans les limites de l'al. 1, à communiquer des données personnelles aux médecins traitants, aux médecins cantonaux et à toute autre autorité assumant des tâches de santé publique, ainsi qu'aux institutions suisses et étrangères du domaine de la santé.

3

Il prend les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement et en particulier de leur transmission.


Art. 28

1 Les médecins diplômés autorisés par le canton à exercer leur profession, les médecins placés sous leur surveillance, ou leurs remplaçants, sont seuls autorisés à traiter les maladies transmissibles.

2

Le médecin qui découvre, traite ou surveille des malades, des malades suspects, des sujets-contacts ou des excréteurs, prend les mesures en son pouvoir pour empêcher la propagation de la maladie et éliminer la source de l'infection. S'il estime nécessaire que les autorités interviennent, il en informe le médecin officiel compétent.

V. Obligation de prendre toutes précautions utiles, régime de l'autorisation, contrôle officiel

Art. 29

20 Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits métaboliques est tenu de prendre toutes les mesures propres à empêcher tout dommage pour l'homme et les animaux.

20

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Traitement,

autres mesures

à prendre

Précautions à

prendre

Epidémies

9

818.101

a21 1 Quiconque veut disséminer à des fins de recherche ou mettre dans le commerce des agents pathogènes doit posséder une autorisation.

2

Le Conseil fédéral arrête des prescriptions fixant les conditions auxquelles sont liées la délivrance de l'autorisation et la procédure afférente. Il règle notamment la consultation d'experts et l'information du public lors d'essais de dissémination.

3

Il peut prévoir des exceptions à l'obligation de posséder une autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d'après l'état de la science ou l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.

b22 1 Quiconque met des agents pathogènes dans le commerce doit: a. informer les preneurs des caractéristiques des agents pathogènes touchant la santé;

b. donner des instructions sur la façon d'utiliser correctement les agents pathogènes, de sorte qu'ils ne mettent pas en danger la santé de l'homme.

2

...23

c24 1 Quiconque utilise des agents pathogènes qu'il ne peut ni disséminer à des fins de recherche ni mettre dans le commerce (art. 29a), doit prendre toutes les mesures de confinement exigées par le danger qu'ils présentent.

2

Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation l'utilisation de ces agents pathogènes.

3

Pour certains agents pathogènes, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de les notifier ou à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou compte tenu de l'expérience, lesdits agents ne constituent pas un danger pour la santé.

21

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

22

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

23 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec effet au 1er janv. 2004 (RS 814.91).

24

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Dissémination

volontaire et

mise dans les

commerce

Information des

preneurs

Mesures de

confinement

Lutte contre les maladies 10

818.101

d25 1 Le Conseil fédéral peut arrêter d'autres prescriptions concernant l'utilisation d'agents pathogènes.

2

Il peut notamment:

a. régler le transport ainsi que l'importation, l'exportation et le transit;

b. restreindre ou interdire l'utilisation d'agents pathogènes déterminés;

c. fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire l'équipement des personnes qui utilisent des agents pathogènes, le contrôle autonome qu'elles doivent effectuer, la documentation dont elles doivent disposer, ainsi que leur formation;

d. prescrire que les agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.

e26 La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique prévue
par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique27 conseille le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions; de même, elle conseille les autorités dans l'exécution de la présente loi.


Art. 30


28


a29

Art. 31


30
25

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

26

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

27 RS

814.91

28 Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

29

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants [RO 1996 2296]. Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

30 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, avec effet au 1er août 2005 (RS 813.1; RO 2005 2293).

Autres prescriptions du Conseil

fédéral

Commission

d'experts pour la

sécurité

biologique

Epidémies

11

818.101

VI. Prestations financières de la Confédération

Art. 32

1 ...31

2

La Confédération alloue des subventions aux laboratoires désignés comme centres nationaux (art. 5, al. 3) pour les dépenses qu'ils font dans les limites de leurs tâches spéciales.

a32 1 La Confédération supporte les coûts relatifs à un approvisionnement de la population en produits thérapeutiques conforme à l'art. 6.

2

La prise en charge des coûts des produits thérapeutiques remis est régie par:

a. la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie33; b. la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents34; c. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire35.

3

Lorsque les produits ne sont pas pris en charge conformément à l'al. 2, la Confédération en assume les coûts.

b36 1 Lorsque l'approvisionnement suffisant de la population en prévision de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement, la Confédération peut promouvoir la production en Suisse de produits thérapeutiques au sens de l'art. 6 par des aides financières.

2

La Confédération peut accorder ces aides financières, dans la limite des crédits alloués, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.

31

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique (RO 1985 1992; FF 1981 III 705).

32 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques), en vigueur jusqu'au 31 déc. 2012 (RO 2006 4137; FF 2006 5333).

33 RS

832.10

34 RS

832.20

35 RS

833.1

36 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques), en vigueur jusqu'au 31 déc. 2012 (RO 2006 4137; FF 2006 5333).

Subventions

fédérales

Coûts de

l'approvisionnement en produits

thérapeutiques

Promotion de la

production

de produits

thérapeutiques

Lutte contre les maladies 12

818.101

3

Ces contributions peuvent être allouées si le producteur des produits thérapeutiques:

a. prouve qu'il dispose du savoir et des aptitudes requis pour leur développement ou leur fabrication; b. s'engage à les produire en Suisse; c. garantit à la Confédération de les lui livrer en priorité en cas de circonstances exceptionnelles.

c37 1 Lorsque l'approvisionnement suffisant de la population en prévision de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement, la Confédération peut s'engager à réparer le dommage subi par le producteur d'un produit thérapeutique au sens de l'art. 6 dont elle a recommandé ou ordonné l'utilisation.

2

Le montant et les modalités de l'indemnisation sont fixés dans une convention entre la Confédération et le producteur.


Art. 33
La Confédération supporte les frais relatifs à l'examen, à la surveillance, à l'isolement, à la vaccination et au traitement des voyageurs internationaux, lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes.

VII. ...


Art. 34


38

37 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques), en vigueur jusqu'au 31 déc. 2012 (RO 2006 4137; FF 2006 5333).

38 Abrogé par le ch. 95 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Réparation des

dommages

Frais à la

charge de la

Confédération

Epidémies

13

818.101

VIII. Dispositions pénales

Art. 35

1 A moins qu'il ait commis une infraction plus grave selon le code pénal39, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ou par négligence: 40 a.41 transporte illégalement des cadavres présentant un danger de contagion (art. 8);

b.42 se soustrait à la surveillance médicale exigée (art. 15); c.43 se soustrait aux mesures d'isolement exigées (art. 16); d.44 refuse de se prêter aux examens médicaux ou aux prélèvements pour analyse exigés (art. 17);

e.45 ne respecte pas les prescriptions de la loi sur les épidémies concernant l'exercice de certaines activités ou professions (art. 19); f.46 omet de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29c, al. 1); g.47 dissémine ou met dans le commerce, sans autorisation, des agents pathogènes (art. 29a); h.48 met dans le commerce des agents pathogènes sans informer le preneur des caractéristiques de ces agents touchant la santé, ni lui donner des instructions sur la façon de les utiliser correctement, de sorte qu'ils ne mettent pas en danger la santé de l'homme (art. 29b, al. 1); 39 RS

311.0

40 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

41 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

42 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

43 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

44 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

45 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

46 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

47 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

48 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Infractions

Lutte contre les maladies 14

818.101

i. ...49 k. ...50 l.51 désigne ou recommande, sans autorisation, des produits ou appareils en tant que moyens de désinfection ou de désinfestation pour lutter contre les maladies transmissibles (art. 31).52 2

Est passible de l'amende quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence,53 aux art. 5, al. 1bis et 1ter, 7, al. 1, 10, 11, 21, al.

1, 23, al. 2, 24, 27, 28, 29 et 29d, ou encore aux mesures ordonnées ou aux actes édictés en exécution des dispositions précitées, assortis de la menace de la peine prévue.54 3 La poursuite pénale incombe aux cantons.


Art. 36
Lorsqu'une infraction a été commise dans l'entreprise d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite ou dans une entreprise individuelle ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte.

IX. Dispositions finales

Art. 37

La loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose55 est

49 Abrogée par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec effet au 1er janv. 2004 (RS 814.91).

50 Abrogée par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

51 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

52

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

53 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

54

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

55

RS 818.102. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Personnes

morales, sociétés

et entreprises

individuelles

Modification

de la loi sur la

tuberculose

Epidémies

15

818.101


Art. 38

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires après avoir entendu les cantons et les milieux spécialisés compétents.

2

Les cantons édictent les dispositions d'exécution pour leur territoire; ...56

a57

Art. 39

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Sont abrogées à cette date les dispositions fédérales et cantonales contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 2 juillet 188658 concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 197459 56

2e membre de la phrase abrogé par le ch. II 405 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

57

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants [RO 1996 2296]. Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

58

[RS 4 359; RO 1959 961 art. II let. a] 59

Al. 2 de l'ACF du 17 juin 1974 (RO 1974 1081) Dispositions

d'exécution

Entrée en

vigueur,

abrogation des

dispositions

antérieures

Lutte contre les maladies 16

818.101