01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 30.06.2022
25.06.2020 - 17.12.2021
01.01.2017 - 24.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2015
01.08.2008 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.07.2008
07.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 06.10.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
01.09.2000 - 31.12.2001
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Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l'homme
(Loi sur les épidémies)
du 18 décembre 1970 (Etat le 2 août 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, al. 2, 64bis et 69 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 11 février 19703, arrête:

I. Généralités

Art. 1

1

La Confédération et les cantons prennent, en vertu de la présente loi, les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies transmissibles de
l'homme. Les autorités chargées de l'exécution de la loi sont habilitées à
déléguer certaines tâches et attributions officielles à des organisations
privées d'utilité publique.

2

La loi fédérale du 13 juin 19284 sur la lutte contre la tuberculose, modifiée par l'article 37 de la présente loi, s'applique à titre complémentaire.

3

La Confédération et les cantons prennent en outre les mesures propres à protéger l'homme contre les agents pathogènes, y compris ceux qui ont
été génétiquement modifiés.5

Art. 2

1

Les maladies transmissibles au sens de la présente loi sont les maladies produites par des agents pathogènes et pouvant être transmises directement ou indirectement à l'homme.

RO 1974 1071 1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les 95, 118 et 123 de la
cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de
bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er
sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1970 I 389 4

RS 818.102

5

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

6

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

818.101

Principe

Définitions6

Lutte contre les maladies 2

818.101

2

Les agents pathogènes sont des organismes (prions, virus, rickettsies, bactéries, champignons, protozoaires et helminthes, notamment) ainsi
que des matériaux génétiques qui peuvent provoquer une maladie
transmissible chez l'homme.7 3

Les agents pathogènes sont considérés comme génétiquement modifiés lorsque leur matériel génétique a été modifié autrement que par croisement ou recombinaison naturelle survenus dans des conditions naturelles.8 4

Par utilisation, on entend toute opération impliquant des agents pathogènes, notamment leur multiplication, leur importation, leur mise dans
le commerce, leur dissémination, leur mise en oeuvre, leur entreposage,
leur transport et leur élimination.9 II. Mesures incombant à la Confédération

Art. 3

1

L'Office fédéral de la santé publique10, se fondant sur les déclarations prévues à l'article 27, publie des relevés hebdomadaires, mensuels et
annuels.

2

Il informe, s'il est nécessaire, les autorités, le corps médical et le public par d'autres communications.

3

Il établit des directives concernant la lutte contre les maladies transmissibles et l'utilisation d'agents pathogènes, et il les adapte au fur et à
mesure aux derniers développements de la science.11

Art. 4

Le Conseil fédéral pourvoit à ce que le personnel chargé officiellement
de la lutte contre les maladies transmissibles ait la possibilité de recevoir
une formation spéciale et de perfectionner ses connaissances.

7

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

8

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

9

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

10

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

11

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Information

Formation et
perfectionnement
du personnel
spécialisé

Epidémies - LF

3

818.101


Art. 5

1

L'Office fédéral de la santé publique reconnaît officiellement, selon les conditions fixées par le Conseil fédéral et sur proposition du canton
compétent, les laboratoires qui effectuent les analyses microbiologiques
ou sérologiques en vue de diagnostiquer les maladies transmissibles.

1bis

Les laboratoires qui procèdent à des analyses de sang, de produits sanguins ou transplants en vue d'une transfusion, d'une transplantation
ou d'une préparation doivent être titulaires d'une autorisation délivrée
par l'Office fédéral de la santé publique.12 1ter

Le Conseil fédéral arrête des prescriptions sur les conditions à remplir pour obtenir une autorisation et sur la procédure régissant sa délivrance, et il définit les obligations incombant aux cantons.13

2

L'Office fédéral de la santé publique contrôle périodiquement que les conditions de l'octroi de l'autorisation sont respectées et, conjointement
avec les cantons, que la reconnaissance est toujours justifiée.14 3

Il peut désigner certains laboratoires comme centres nationaux chargés de tâches particulières.


Art. 6

Le Conseil fédéral prend des mesures afin que la population civile dispose de réserves suffisantes des produits immunobiologiques les plus
importants.


Art. 7

1

Le Conseil fédéral prend des mesures pour empêcher que des maladies transmissibles ne soient introduites de l'étranger.

2

Il peut charger les cantons de l'exécution de mesures déterminées.


Art. 8

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant le transport et la sépulture des cadavres de personnes considérées comme
constituant un danger de contagion au moment de leur décès.

2

Il règle le transport en Suisse ou en transit par la Suisse des cadavres en provenance de l'étranger ou des cadavres envoyés de Suisse à l'étranger. Il est en outre autorisé à conclure de son propre chef des accords
internationaux en la matière.

12

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins
et des transplants, en vigueur du 1er août 1996 au 31 déc. 2005 (RS 818.111).

13

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins
et des transplants, en vigueur du 1er août 1996 au 31 déc. 2005 (RS 818.111).

14

Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits
sanguins et des transplants, en vigueur du 1er août 1996 au 31 déc. 2005 (RS 818.111).

Laboratoires

Réserves de
produits immunobiologiques Trafic
international

Transport des
cadavres. a. A
l'intérieur du
pays b. International

Lutte contre les maladies 4

818.101


Art. 9

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et
coordonne, s'il est nécessaire, les mesures incombant aux cantons.


Art. 10

1

Si des circonstances exceptionnelles le requièrent le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires, applicables a la totalité ou à certaines parties du pays.

2

Il peut charger les cantons d'exécuter ces mesures.

III. Mesures incombant aux cantons

Art. 11

Les cantons prennent les mesures propres à lutter contre les maladies
transmissibles. L'article 10 est réservé.


Art. 12

1

Chaque canton doit charger un médecin ayant les aptitudes nécessaires (médecin cantonal) de diriger les mesures à prendre contre les maladies
transmissibles. Ce médecin devra être formé et parfaire ses connaissances en vue de cette activité.

2

Les cantons peuvent convenir d'engager conjointement du personnel spécialisé.


Art. 13

1

Les cantons veillent à ce que les médecins aient la possibilité de faire exécuter les analyses microbiologiques et sérologiques.

2

Ils ont la faculté de décider si ces analyses sont gratuites.


Art. 14

Les cantons prennent des mesures pour avoir à disposition des installations appropriées pour l'isolement et le traitement.


Art. 15

1

Les personnes pouvant propager une maladie transmissible doivent être placées sous surveillance médicale lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

2

La surveillance médicale peut être ordonnée si ces personnes Haute surveillance,
coordination

Circonstances
exceptionnelles

Principe

Personnel
spécialisé

Analyses microbiologiques et
sérologiques

Installations
destinées à l'isolement et au
traitement

Surveillance
médicale

Epidémies - LF

5

818.101

a.

Excrètent des agents pathogènes (excréteurs) ou sont suspectes
d'en excréter (excréteurs suspects); b.

Ont été en contact avec des personnes contagieuses ou des malades (sujets-contacts) ou sont suspectes de l'avoir été (sujetscontacts suspects); c.

Sont atteintes d'une maladie transmissible (malades) ou présentent des symptômes laissant soupçonner qu'il s'agit d'une maladie transmissible (malades suspects).


Art. 16

Si la surveillance médicale ne suffit pas, les personnes visées à l'article 15, 2e alinéa doivent être isolées. Elles peuvent, si nécessaire, être
hospitalisées à cet effet dans un établissement approprié.


Art. 17

Les personnes visées à l'article 15, 2e alinéa peuvent être tenues de se
prêter à des examens médicaux et à des prélèvements pour analyse, si
ces mesures sont nécessaires pour prévenir la propagation d'une maladie
transmissible.


Art. 18

1

S'il se révèle qu'un sujet-contact, un sujet-contact suspect ou un excréteur suspect n'est pas contagieux, le canton peut prendre à sa charge les
frais occasionnés par les mesures ordonnées conformément aux articles
15, 16 et 17.

2

Les autres personnes, soumises à de telles mesures et non couvertes par une assurance, ont à supporter elles-mêmes les frais, pour autant que
les cantons n'en décident pas autrement.


Art. 19

1

Les cantons peuvent exiger des personnes qui exercent certaines activités ou professions, la preuve, présentée à intervalles réguliers, qu'elles n'excrètent pas d'agents pathogènes. Lorsque des circonstances particulières le justifient, ils peuvent ordonner en tout temps l'examen médical de ces personnes.

2

Les cantons peuvent interdire aux personnes visées à l'article 15, 2e alinéa, d'exercer certaines activités ou professions. Les personnes tombant sous cette interdiction doivent être tenues de signaler sans délai aux
autorités compétentes tout changement d'occupation ou de domicile. Les
cantons informent l'Office fédéral de la santé publique si l'une d'entre
elles prend domicile hors de leur territoire.

Isolement

Examens
médicaux

Prise en charge
des frais

Certaines
activités ou
professions

Lutte contre les maladies 6

818.101


Art. 20

Les cantons peuvent accorder une indemnité aux personnes visées aux
articles 15, 2e alinéa, et 19, 1er alinéa, qui doivent interrompre ou cesser
leur travail en vertu des articles 15, 1er alinéa, 16, 17 et 19 et subissent
ainsi une perte de gain.


Art. 21

1

Les cantons peuvent ordonner des mesures envers la communauté afin d'empêcher la propagation des maladies transmissibles.

2

Ils peuvent notamment a.

Interdire ou restreindre des réunions; b.

Fermer des écoles ou d'autres établissements publics ainsi que
des entreprises privées; c.

Interdire l'accès ou la sortie de certains bâtiments ainsi que la
baignade en certains endroits.

3

Il n'est pas permis de mettre le ban sur des localités entières ou des régions.


Art. 22

Les cantons font effectuer les enquêtes épidémiologiques nécessaires.


Art. 23

1

Les cantons doivent offrir la possibilité de se faire vacciner gratuitement contre des maladies transmissibles qui présentent un danger considérable pour la population. Le Conseil fédéral désigne ces maladies. Il
est loisible aux cantons, en accord avec l'Office fédéral de la santé publique, d'offrir à la population la vaccination gratuite contre d'autres
maladies.

2

Les cantons déterminent si ces vaccinations sont facultatives ou obligatoires.

3

Les cantons accordent une indemnité pour les lésions post vaccinales survenues à la suite de vaccinations obligatoires ou recommandées par
les autorités, si ce risque n'est pas couvert autrement. L'obligation d'accorder une indemnité cesse ou diminue lorsque le vacciné a provoqué
ou augmenté la lésion par une faute grossière.


Art. 24

Les cantons assurent les désinfections et les désinfestations nécessaires.

Prise en charge
des frais

Mesures envers
la communauté

Enquêtes épidémiologiques Vaccinations

Désinfection,
désinfestation

Epidémies - LF

7

818.101


Art. 25

Les cantons prennent les dispositions nécessaires pour coordonner l'activité des services de médecine humaine, de médecine vétérinaire et du
contrôle des denrées alimentaires qui participent à la lutte contre les
maladies transmissibles.


Art. 26

Les cantons adressent chaque année au Conseil fédéral un rapport sur
l'application de la loi et les observations qu'ils ont faites.

IV. Mesures incombant aux médecins,
aux hôpitaux et aux laboratoires


Art. 27


15

1 Dans le cadre de la lutte contre la propagation des maladies transmissibles de l'homme, le Conseil fédéral arrête des dispositions prescrivant: a.

aux médecins, aux hôpitaux et aux autres institutions publiques
ou privées du domaine de la santé de déclarer à l'autorité cantonale compétente les cas de maladies transmissibles chez des personnes malades, infectées ou exposées, avec des indications
permettant d'identifier ces personnes; l'autorité cantonale
transmet les déclarations à l'Office fédéral de la santé publique; b.

aux laboratoires de déclarer à l'autorité cantonale compétente
les résultats d'analyses infectiologiques avec des indications
permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.

2 L'Office fédéral de la santé publique est habilité, dans les limites de
l'al. 1, à communiquer des données personnelles aux médecins traitants,
aux médecins cantonaux et à toute autre autorité assumant des tâches de
santé publique, ainsi qu'aux institutions suisses et étrangères du domaine de la santé.

3 Il prend les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer
la protection et la sécurité des données lors de leur traitement et en particulier de leur transmission.


Art. 28

1

Les médecins diplômés autorisés par le canton à exercer leur profession, les médecins placés sous leur surveillance, ou leurs remplaçants,
sont seuls autorisés à traiter les maladies transmissibles.

15 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er
sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Coordination

Rapport

Déclaration
obligatoire

Traitement,
autres mesures
à prendre

Lutte contre les maladies 8

818.101

2

Le médecin qui découvre, traite ou surveille des malades, des malades suspects, des sujets-contacts ou des excréteurs, prend les mesures en son
pouvoir pour empêcher la propagation de la maladie et éliminer la
source de l'infection. S'il estime nécessaire que les autorités interviennent, il en informe le médecin officiel compétent.

V. Obligation de prendre toutes précautions utiles,
régime de l'autorisation, contrôle officiel


Art. 29


16

Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits métaboliques
est tenu de prendre toutes les mesures propres à empêcher tout dommage pour l'homme et les animaux.

a17 1

Quiconque veut disséminer à des fins de recherche ou mettre dans le commerce des agents pathogènes doit posséder une autorisation.

2

Le Conseil fédéral arrête des prescriptions fixant les conditions auxquelles sont liées la délivrance de l'autorisation et la procédure afférente.
Il règle notamment la consultation d'experts et l'information du public
lors d'essais de dissémination.

3

Il peut prévoir des exceptions à l'obligation de posséder une autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d'après l'état de la
science ou l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.

b18 1

Quiconque met des agents pathogènes dans le commerce doit: a.

Informer les preneurs des caractéristiques des agents pathogènes
touchant la santé;

b.

Donner des instructions sur la façon d'utiliser correctement les
agents pathogènes, de sorte qu'ils ne mettent pas en danger la
santé de l'homme.

2

Quiconque met dans le commerce des agents pathogènes génétiquement modifiés doit communiquer au preneur qu'il s'agit d'agents pathogènes génétiquement modifiés.

16

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

17

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

18

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Précautions à
prendre

Dissémination
volontaire et
mise dans les
commerce

Information des
preneurs

Epidémies - LF

9

818.101

c19 1

Quiconque utilise des agents pathogènes qu'il ne peut ni disséminer à des fins de recherche ni mettre dans le commerce (art. 29a), doit prendre
toutes les mesures de confinement exigées par le danger qu'ils présentent.

2

Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation l'utilisation de ces agents pathogènes.

3

Pour certains agents pathogènes, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de les notifier ou à l'obligation d'être titulaire
d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou compte tenu
de l'expérience, lesdits agents ne constituent pas un danger pour la santé.

d20 1

Le Conseil fédéral peut arrêter d'autres prescriptions concernant l'utilisation d'agents pathogènes.

2

Il peut notamment:

a.

Régler le transport ainsi que l'importation, l'exportation et le
transit;

b.

Restreindre ou interdire l'utilisation d'agents pathogènes déterminés; c.

Fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire l'équipement
des personnes qui utilisent des agents pathogènes, le contrôle
autonome qu'elles doivent effectuer, la documentation dont elles
doivent disposer, ainsi que leur formation; d.

Prescrire que les agents pathogènes doivent porter une marque
distinctive.

e21 1

La commission d'experts pour la sécurité biologique prévue par l'article 29h de la loi du 7 octobre 198322 sur la protection de l'environnement conseille le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions; de
même, elle conseille les autorités en matière d'exécution. Elle sera consultée lors de demandes d'autorisation et pourra formuler des recommandations. Dans des cas importants et si cela se justifie, elle pourra au
préalable faire réaliser des expertises et des analyses.

19

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

20

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

21

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

22

RS 814.01

Mesures de confinement Autres prescriptions du Conseil
fédéral

Commission
d'experts pour la
sécurité biologique

Lutte contre les maladies 10

818.101

2

Elle informe périodiquement le public des principales connaissances acquises et présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.


Art. 30

1

Celui qui, à des fins commerciales, fabrique, importe ou écoule des produits immunobiologiques destinés à prévenir, diagnostiquer ou traiter les maladies transmissibles de l'homme doit posséder une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique, qui ne peut être délivrée que sur préavis du canton. L'article 30a est applicable aux trousses de diagnostic en vitro.23 2

Les pharmacies publiques et d'hôpitaux n'ont pas besoin d'autorisation pour dispenser les produits visés au 1er alinéa.

3

Le commerce de ces produits est soumis à un contrôle exercé par l'Office fédéral de la santé publique avec l'aide des cantons.

4

Le Conseil fédéral arrête des prescriptions sur l'exécution d'essais cliniques avec des produits immunologiques.24

a25 1

Les trousses de diagnostic in vitro ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes aux prescriptions arrêtées par le Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral peut introduire une obligation de notifier ou d'être titulaire d'une autorisation pour la commercialisation de trousses de
diagnostic in vitro destinées au diagnostic de maladies transmissibles de
l'homme.


Art. 31

Les produits et appareils agissant indépendamment de l'organisme humain ne peuvent être ni désignés ni offerts en tant que moyens de désinfection ou de désinfestation pour lutter contre les maladies transmissibles, sans l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique.

23

Phrase introduite par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits
sanguins et des transplants, en vigueur du 1er août 1996 au 31 déc. 2005 (RS 818.111).

24

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins
et des transplants, en vigueur du 1er août 1996 au 31 déc. 2005 (RS 818.111).

25

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins
et des transplants, en vigueur du 1er août 1996 au 31 déc. 2005 (RS 818.111).

Produits immunobiologiques Trousses de
diagnostic in
vitro

Produits et appareils de désinfection et de
désinfestation

Epidémies - LF

11

818.101

VI. Prestations financières de la Confédération

Art. 32

1

...26

2

La Confédération alloue des subventions aux laboratoires désignés comme centres nationaux (art. 5, 3e al.) pour les dépenses qu'ils font
dans les limites de leurs tâches spéciales.


Art. 33

La Confédération supporte les frais relatifs à l'examen, à la surveillance,
à l'isolement, à la vaccination et au traitement des voyageurs internationaux, lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes.

VII. Juridiction administrative

Art. 34

1

Les décisions de l'Office fédéral de la santé publique peuvent être déférées par voie de recours au Département fédéral de l'intérieur.

2

Les dispositions générales concernant la juridiction administrative fédérale sont applicables à ces recours ainsi qu'aux recours contre le Département fédéral de l'intérieur, contre les prescriptions cantonales et
contre les décisions prises en dernière instance cantonale.

VIII. Dispositions pénales

Art. 35

1

A moins qu'il ait commis une infraction plus grave selon le code pénal suisse27, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, a.

Aura transporté illégalement des cadavres présentant un danger
de contagion (art. 8); b.

Se sera soustrait à la surveillance médicale exigée (art. 15); c.

Se sera soustrait aux mesures d'isolement exigées (art. 16); d.

Aura refusé de se prêter aux examens médicaux ou aux prélèvements pour analyse exigés (art. 17); 26

Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le
domaine de la santé publique (RO 1985 1992; FF 1981 III 705).

27

RS 311.0

Subventions
fédérales

Frais à la
charge de la
Confédération

Recours

Infractions

Lutte contre les maladies 12

818.101

e.

N'aura pas respecté les prescriptions de la loi sur les épidémies
concernant l'exercice de certaines activités ou professions (art.
19);

f.

Aura omis de prendre les mesures de confinement nécessaires
lors de l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29c, 1er al.); g.

Aura, sans autorisation, disséminé ou mis dans le commerce des
agents pathogènes (art. 29a); h.

Aura mis dans le commerce des agents pathogènes sans informer
le preneur des caractéristiques de ces agents touchant la santé, ni
lui donner des instructions sur la façon de les utiliser correctement, de sorte qu'ils ne mettent pas en danger la santé de
l'homme (art. 29b, 1er al.); i.

Aura mis dans le commerce des agents pathogènes génétiquement modifiés sans en informer le preneur (art. 29b, 2e al.); k.

Aura, sans autorisation, fabriqué, importé ou écoulé des produits
immunobiologiques (art. 30, 1er al.); l.

Aura, sans autorisation, désigné ou recommandé des produits ou
appareils en tant que moyens de désinfection ou de désinfestation pour lutter contre les maladies transmissibles (art. 31).28 2

Sera puni des arrêts ou de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à des mesures ou à des dispositions
d'exécution se fondant sur les articles 5, 7, 10, 11, 21, 23, 2e alinéa, 27,
28, 29d ou 30, 2e et 3e alinéas, et contenant des dispositions pénales.29 3

La poursuite pénale incombe aux cantons.


Art. 36

Lorsqu'une infraction a été commise dans l'entreprise d'une personne
morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite ou dans une
entreprise individuelle ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou
professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte.

28

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

29

Abrogé par l'annexe à la LF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins
et des transplants jusqu'au 31 déc. 2005 (RS 818.111). Nouvelle teneur selon le ch. 5 de
l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155
1176; FF 1993 II 1337).

Personnes
morales, sociétés
et entreprises
individuelles

Epidémies - LF

13

818.101

IX. Dispositions finales

Art. 37

La loi fédérale du 13 juin 192830 sur la lutte contre la tuberculose est
modifiée comme il suit: Articles 2 à 5
Abrogés

Article 8
Abrogé

Article 13
Abrogé

Article 14, 1er alinéa, lettre a31
Abrogé

...

...

Article 20
Abrogé


Art. 38

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires après avoir entendu les cantons et les milieux spécialisés compétents.

2

Les cantons édictent les dispositions d'exécution pour leur territoire; ...32

30

RS 818.102. Texte inséré dans ladite loi.

31

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

32

2e membre de la phrase abrogé par le ch. II 405 de la LF du 15 déc. 1989 relative à
l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II
1293).

Modification
de la loi sur la
tuberculose

Dispositions
d'exécution

Lutte contre les maladies 14

818.101

a33 Les laboratoires reconnus, qui doivent détenir une autorisation conformément à l'article 5, alinéa 1bis, doivent présenter leur demande d'autorisation d'ici au 1er février 1997. La reconnaissance reste valable jusqu'à
la décision d'octroi de l'autorisation.


Art. 39

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Sont abrogées à cette date les dispositions fédérales et cantonales contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 2 juillet 188634
concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger
général.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 197435 33

Introduit par l'annexe à l'AF du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins
et des transplants, en vigueur du 1er août 1996 au 31 déc. 2005 (RS 818.111).

34

[RS 4 359; RO 1959 961 art. II let. a] 35

Al. 2 de l'ACF du 17 juin 1974 (RO 1974 1081) Disposition
transitoire

Entrée en vigueur, abrogation des dispositions antérieures