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15.03.2003 - 01.01.2004
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Ordonnance
concernant le service militaire
durant le passage de l'Armée 95 à l'Armée XXI
(OSMPA)

du 26 février 2003 (Etat le 11 mars 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13, al. 5, let. b, 41, al. 3, 63, al. 4, 144, al. 1, et 150, al. 1, de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1,
vu l'art. 9 de l'arrêté fédéral du 3 février 1995 sur l'organisation de l'armée (OA)2,
vu l'art. 70, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi)3, arrête:

Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance règle le service militaire durant le passage de l'Armée 95 à
l'Armée XXI.

Section 2

Libération du service militaire

Art. 2

Echelonnement

1 Le 31 décembre 2003 sont libérés du service militaire: a.

les non-incorporés, soldats, appointés et sous-officiers des classes d'âge
1961 à 1964, à l'exception des sous-officiers supérieurs des classes d'âge
1962 à 1964 incorporés dans des états-majors; b.

les officiers subalternes des classes d'âge 1961 à 1964; c.

les capitaines nés en 1961; d.

les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines des
classes d'âge 1951 à 1953 astreints à la prolongation du service militaire en
vertu du droit en vigueur; RO 2003 387

1

RS 510.10

2

RS 513.1

3

RS 520.1

512.22

Instruction

2

512.22

e.

les capitaines exerçant des fonctions spéciales et les officiers supérieurs des
classes d'âge 1951 à 1953; f.

tous les militaires nés en 1938 encore incorporés dans l'armée.

2 Les dispositions particulières valables pour les membres du corps des instructeurs,
de l'escadre de surveillance, du Corps des gardes-fortifications et du Service de la
Croix-Rouge sont réservées.

3 Les officiers ainsi que les sous-officiers supérieurs incorporés dans des états-majors qui sont visés à l'al. 1 peuvent être maintenus dans leurs fonctions s'il y a une
nécessité militaire et s'ils ont consenti par écrit à la prolongation de leur engagement
militaire.


Art. 3

Prolongation du service militaire en vertu du droit en vigueur 1 Les militaires visés à l'art. 2, al. 1, let. a à c, qui sont astreints à la prolongation du
service militaire en vertu du droit en vigueur, ne sont pas libérés; ils restent astreints
au service militaire jusqu'à la fin de l'année de leurs 50 ans.

2 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines astreints à
la prolongation du service militaire en vertu du droit en vigueur, de même que les
capitaines exerçant une fonction spéciale et les officiers spécialistes des classes
d'âge 1954 à 1960, peuvent être libérés par anticipation pour autant: a.

qu'ils n'exercent plus leur activité au sens des appendices 2 et 3 de l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d'instruction (OSI)4, ou b.

qu'il n'existe plus dans l'Armée XXI de besoin ou de possibilité de les incorporer dans une formation.


Art. 4

Services obligatoires 1 Les militaires visés à l'art. 2, al. 1, qui n'ont pas encore accompli la totalité de
leurs services obligatoires ou de leurs services extraordinaires accomplissent en
2003 les services d'instruction correspondant à leur grade et à leur fonction.

2 Les soldats, appointés et sous-officiers nés en 1951 et 1961 ne sont convoqués à
des services d'instruction que s'ils doivent rattraper des services déplacés à leur demande.


Art. 5

Tir obligatoire

Les militaires qui sont astreints au tir obligatoire et qui sont libérés du service militaire le 31 décembre 2003 conformément à l'art. 2, al. 1, ne sont plus astreints au tir
l'année de leur libération.

4

RS 512.21

Service militaire durant le passage de l'Armée 95 à l'Armée XXI 3

512.22


Art. 6

Travaux administratifs et préparatifs de licenciement 1 Les travaux administratifs destinés à la préparation des libérations anticipées sont
exécutés au plus tôt au cours du deuxième trimestre 2003, et les libérations ellesmêmes dès juillet 2003.

2 Les militaires dont la libération est prévue et qui doivent encore accomplir des services d'instruction en 2003 ne seront convoqués pour leur libération qu'une fois
lesdits services accomplis.

3 Les militaires dont la libération est prévue ne font pas l'objet d'une notification
aux autorités de la protection civile.

Section 3

Services d'instruction

Art. 7

Services d'instruction de base 1 Si, à cause des préparatifs pour le passage à l'Armée XXI, certains services d'instruction de base ne sont pas effectués en 2003, les militaires concernés ne pourront
pas non plus être promus en vertu de l'art. 84 OSI5.

2 Ces services d'instruction de base doivent être accomplis conformément aux dispositions applicables à l'Armée XXI.


Art. 8

Proposition en vue de l'instruction à un grade supérieur
ou à une nouvelle fonction 1 Dans tous les services d'instruction effectués en 2003, les propositions sont données en prévision des fonctions et des grades dans l'Armée XXI. Cette disposition
ne s'applique pas aux aspirants qui ont déjà entamé leur formation cette année-là.

2 Le chef des Forces terrestres règle les détails de la procédure de proposition.

3 Les caporaux des troupes sanitaires proposés pour suivre une formation d'officier
dans la fonction de médecin, de dentiste ou de pharmacien peuvent être convoqués à
l'école d'officiers sans avoir accompli un service pratique en qualité de caporal.


Art. 9

Militaires en service long selon l'art. 72 OSI 1 Les militaires qui, entre 2001 et 2003, ont effectué ou effectuent une école de recrues comme militaires en service long selon l'art. 72 OSI6 au grade de soldat,
d'appointé, de caporal ou de sergent, ont accompli la totalité des services obligatoires. Ils sont incorporés dans la réserve de personnel.

2 Si, en raison d'un licenciement anticipé ou d'une proposition à une formation de
sous-officier supérieur ou d'officier, des militaires n'ont pas achevé leur école de recrues comme militaires en service long selon l'art. 72 OSI, ils sont en règle générale 5

RS 512.21

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RS 512.21

Instruction

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512.22

incorporés avec une nouvelle fonction dans une formation de l'armée; ils doivent
accomplir la totalité des services obligatoires conformément à l'art. 13 OSI.


Art. 10

Cours d'introduction à l'Armée XXI Si, au cours de l'année 2003, des officiers doivent être convoqués, outre à un service
d'instruction de leur formation, à un cours d'introduction à l'Armée XXI, la limite
maximale de jours de service par année peut être dépassée d'autant.


Art. 11

Formation des officiers d'état-major général 1 En 2003, le stage de formation de commandement II peut exceptionnellement être
suivi après le stage de formation d'état-major général II. L'admission dans le corps
des officiers d'état-major général et la promotion au grade de major d'état-major général ne prennent cependant effet qu'après l'accomplissement de la première partie
du stage de formation de commandement II.

2 En 2003, le stage de formation d'état-major III ne dure que 12 jours.


Art. 12

Déplacements de services 1 Les compétences et la procédure pour l'octroi de déplacements de services restent
inchangées en 2003.

2 Si des conscrits reçoivent l'autorisation de déplacer leur école de recrues, ou des
militaires celle de reporter d'autres services d'instruction en 2004, la décision quant
à la date définitive appartient à l'organe compétent dans l'Armée XXI.

Section 4

Transferts de personnel

Art. 13

Principe

1 Les inscriptions dans le contrôle militaire (Personal-Informations-System der Armee, PISA) en vue des incorporations dans l'Armée XXI prennent effet le
1er janvier 2004.

2 Les militaires des troupes cantonales sont tous mis à la disposition du Groupe du
personnel de l'armée (Grpa) avec effet au 1er janvier 2004.

3 Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Grpa peut procéder dans
PISA à des mutations et des traitements de données pour la date du 1er janvier 2004
et introduire des données relatives aux services des recrues et des militaires en 2004.

4 Il règle les détails des transferts de personnel.

Service militaire durant le passage de l'Armée 95 à l'Armée XXI 5

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Art. 14

Incorporation des recrues 1 Pour les recrues ayant achevé leur formation dans les écoles de recrues du printemps ou de l'été 2003, est inscrite dans PISA, au lieu de l'incorporation dans une
formation de l'Armée 95, la mention «à d Grpa»; il n'y a aucune mention à ce sujet
dans le livret de service.

2 Les recrues sont incorporées par le Grpa.

Section 5

Données du contrôle matricule

Art. 15

1 Les teneurs du contrôle matricule et les teneurs du contrôle de section recueillent
auprès du contrôle des habitants et des registres de familles les données relatives aux
citoyens suisses de sexe masculin dès l'année où ceux-ci ont atteint l'âge de 17 ans.

2 Ils introduisent ces données dans PISA de telle sorte que les conscrits puissent être
convoqués à la journée d'information au cours de l'année de leurs 18 ans.

Section 6

Dispositions finales

Art. 16

Directives

Le Grpa édicte les directives concernant les transferts de personnel.


Art. 17

Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2003 et le reste jusqu'au
31 décembre 2003.

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