15.05.2024 - * / In Kraft
01.02.2021 - 14.05.2024
01.02.2016 - 31.01.2021
01.01.2010 - 31.01.2016
01.04.2007 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.03.2007
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1

Ordonnance
sur la construction et l'exploitation des bateaux
et des installations des entreprises publiques
de navigation
(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB)
du 14 mars 1994 (Etat le 29 août 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 56 de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure;
vu l'article 95 de la loi fédérale du 20 décembre 19572 sur les chemins de fer, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente ordonnance régit la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation.

2

Les articles 5 à 12, 17 à 19 et 21 à 40, 43 à 49 et 57 sont applicables à la construction, à l'équipement et à l'exploitation des bateaux à passagers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale.

3

Les conventions internationales et les prescriptions y relatives sont réservées.


Art. 2

Notions

1

Par «entreprises publiques de navigation», on entend les entreprises de navigation au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation fédérale.3 2

Sont réputés «installations» les constructions et équipements nécessaires à la navigation, tels que les débarcadères.


Art. 3

Surveillance

1

L'Office fédéral des transports (office fédéral) est l'autorité de surveillance des entreprises publiques de navigation.

2

Les autorités cantonales compétentes surveillent les entreprises de navigation n'ayant pas de concession fédérale.

RO 1994 1011 1

RS 747.201

2

RS 742.101

3

Nouvelle teneur selon l'art. 52 al. 3 de l'O du 25 nov. 1998 sur les concessions pour le
transport des voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 744.11).

747.201.7

Navigation intérieure 2

747.201.7


Art. 4

Emoluments

L'office fédéral perçoit des émoluments conformément à l'ordonnance du 1er juillet
19874 sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports.


Art. 5

Devoirs de diligence

1

La planification, le calcul et la construction des bateaux et des installations doivent se faire selon les règles reconnues de la technique et être effectués sous la direction
de spécialistes.

2

Les règles reconnues de la technique sont notamment les prescriptions sur les constructions navales émises par les sociétés de classification reconnues et les normes internationales en la matière. L'office fédéral tranche en cas d'imprécision ou
de doute.

3

Les pièces utilisées pour construire les bateaux et les installations doivent garantir la sécurité de l'exploitation et pouvoir être entretenues et contrôlées facilement.

4

S'agissant des pièces essentielles à la sécurité, il faudra apporter la preuve que les matériaux dont elles sont faites possèdent les qualités propres à assurer un bon fonctionnement.


Art. 6

Prise en compte d'autres intérêts 1

L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction
et de l'entretien des installations.

2

Les besoins des handicapés physiques doivent être intégrés de manière appropriée dans la planification de la construction des bateaux et des installations.


Art. 7

Prescriptions complémentaires En l'absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, sont applicables: a.

à la construction et à l'entretien des parties électriques des bateaux et des
installations: la législation fédérale en matière d'électricité, notamment l'ordonnance du 6 septembre 19895 sur les installations à basse tension (OIBT); b.

aux chaudières à vapeur: par analogie, l'ordonnance du 9 avril 19256 concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur; c.

aux installations sous pression: par analogie, l'ordonnance du 19 mars 19387
concernant l'installation et l'exploitation des récipients sous pression; 4

[RO 1987 1052 1462, 1992 573 art. 25 al. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 ch. I 3
470 art. 55 al. 3. RO 1999 754 annexe ch. 1]. Voir actuellement l'O du 25 nov. 1998 sur
les émoluments de l'OFT (RS 742.102).

5

RS 734.27

6

RS 832.312.11 7

RS 832.312.12

Ordonnance sur la construction de bateaux 3

747.201.7

d.

aux moteurs: l'ordonnance du 13 décembre 19938 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses; e.

aux installations: l'ordonnance du 21 août 19629 sur les normes de construction; f.

à l'équipement des bateaux en feux et appareils sonores: l'ordonnance du
8 novembre 197810 sur la navigation intérieure.


Art. 8

Dérogations

1

Dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente peut ordonner des mesures qui dérogent aux prescriptions de la présente ordonnance, pour éviter que des personnes
ou des choses ne soient mises en danger.

2

Dans des cas exceptionnels, elle peut accorder des dérogations lorsque la simplicité des conditions d'exploitation ou de nouveaux acquis de la technique le permettent, à
condition que la sécurité soit tout autant garantie.

3

Elle peut aussi, cas par cas, autoriser à des fins spéciales l'utilisation de bateaux ne correspondant pas aux prescriptions de la présente ordonnance si cela permet d'éviter des dépenses disproportionnées. La sécurité des passagers et de l'équipage se
trouvant à bord doit toutefois être garantie.


Art. 9

Reconnaissances d'autres attestations L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service
d'homologation ou de certification reconnu.


Art. 10

Surveillance

L'autorité compétente surveille la construction, l'exploitation et l'entretien des bateaux et des installations.


Art. 11

Collaboration

Les entreprises de navigation sont tenues à tout moment de fournir des renseignements aux représentants de l'autorité compétente, de leur accorder la gratuité du
transport et l'accès aux bateaux et aux installations, enfin de leur apporter gratuitement leur aide lors des inspections.


Art. 12

Responsabilité des entreprises de navigation Les entreprises de navigation veillent à ce que les bateaux et les installations soient
construits, exploités et entretenus conformément aux prescriptions.

8

RS 747.201.3 9

RS 720.1

10

RS 747.201.1

Navigation intérieure 4

747.201.7


Art. 13

Organisation de l'exploitation L'organisation de l'exploitation doit correspondre aux caractéristiques des entreprises publiques de navigation et à l'état technique des bateaux et des installations,
mais aussi garantir leur entretien.


Art. 14

Prescriptions d'exploitation Les entreprises publiques de navigation édictent les prescriptions d'exploitation nécessaires.


Art. 15

Obligation d'annoncer incombant aux entreprises publiques
de navigation

1

Les entreprises publiques de navigation renseignent régulièrement l'office fédéral sur l'état de leurs bateaux et installations. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication11 (département) édicte des
prescriptions sur le genre, l'ampleur et le calendrier des renseignements à fournir.

2

Pour le reste, l'ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics12 est applicable.13 Chapitre 2: Approbation des plans

Art. 16


14

Installations destinées à la navigation Les dispositions de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer15 et de
l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires16 s'appliquent par analogie à la procédure d'approbation des
plans des constructions et installations servant exclusivement ou principalement à
l'exploitation d'une entreprise publique de navigation ainsi qu'à la procédure applicable aux constructions et installations de tiers (installations annexes).


Art. 17

Bateaux

1

Les bateaux ne peuvent être construits, transformés ou rénovés que si l'autorité compétente a approuvé les plans et les calculs.

2

Les plans et les calculs doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente avant l'acquisition de bateaux construits.

3

L'autorité compétente peut exiger des documents supplémentaires.

11 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

12 RS

742.161

13

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas
d'accident des transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RS 742.161).

14

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

15 RS

742.101

16 RS

742.142.1

Ordonnance sur la construction de bateaux 5

747.201.7

4

Elle peut simplifier la procédure d'approbation des plans pour les bateaux, les éléments de construction et les objets d'équipement qui sont utilisés plusieurs fois
exactement de la même manière et pour la même fonction.

Chapitre 3: Autorisation d'exploiter

Art. 18


17

Principe

Les bateaux ne peuvent être mis en service qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. Pour les constructions et installations d'entreprises publiques de navigation,
l'office fédéral détermine, en approuvant les plans, si l'autorisation d'exploiter visée
à l'art. 20 est nécessaire.


Art. 19

Bateaux

1

Pour les bateaux, le permis de navigation équivaut à l'autorisation d'exploiter.

2

Les bateaux qui n'ont pas de permis de navigation ne peuvent être utilisés que pour des courses d'essai. Ces courses d'essai doivent avoir été autorisées par l'autorité
compétente. Les bateaux ne peuvent alors transporter que les personnes qui ont participé directement à la construction ou qui participent directement aux essais. L'autorité compétente peut assortir l'autorisation des courses d'essai à d'autres obligations.

3

L'inspection d'admission, condition sine qua non de la délivrance du permis de navigation selon l'article 96 de l'ordonnance du 8 novembre 197818 sur la navigation intérieure, doit montrer que le bateau satisfait aux exigences de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution.


Art. 20

Installations

Une fois effectuée l'inspection d'admission des installations, l'office fédéral délivre
l'autorisation d'exploiter. Celle-ci peut être assortie d'obligations. L'inspection
d'admission peut comprendre un essai pratique.


Art. 21

Transformations

1

En cas de transformations ayant des conséquences importantes sur la sécurité, les bateaux et les installations peuvent être soumis à un nouvel essai pratique.

2

Le permis de navigation sera adapté le cas échéant.

17

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

18

RS 747.201.1

Navigation intérieure 6

747.201.7

Chapitre 4: Construction et équipement des bateaux Section 1: Exigences relatives à la construction navale

Art. 22

Principe

1

Les bateaux doivent être construits selon les règles de la technique, de manière que la sécurité des passagers et celle de l'équipage soient garanties dans toutes les conditions d'exploitation envisageables et que les dispositions légales sur la protection
de l'environnement et des eaux soient respectées.

2

Le genre et la grandeur des bateaux doivent être conçus en fonction des conditions locales et des conditions d'exploitation. Le département subdivise les surfaces navigables en zones.

3

L'autorité compétente peut exiger la preuve que la sécurité de l'exploitation est suffisante et que les éléments de construction et les engins d'équipement sont fiables. Elle peut réclamer des pièces attestant les caractéristiques et la qualité des matériaux utilisés.


Art. 23

Chargement

1

L'autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers et la charge maximale admissible en tonnes, compte tenu du genre du bateau, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de la flottabilité en cas d'envahissement.

2

Sur certains bateaux, on peut, avec l'autorisation de l'autorité compétente, compter trois enfants de moins de douze ans pour deux adultes. L'autorité compétente fixe le
nombre maximal admissible des passagers en tenant compte de la flottabilité en cas
d'envahissement, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de l'état
général du bateau. Le nombre maximal admissible des passagers ne doit, en aucun
cas, être dépassé de plus de 20 pour cent.


Art. 24

Stabilité

1

La stabilité suffisante du bateau intact (stabilité du bateau intact) devra être prouvée en fonction:

a.

du moment d'inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes; b.

du moment d'inclinaison résultant d'une pression latérale du vent; c.

du moment d'inclinaison résultant de la force centrifuge par suite de giration.

2

La stabilité suffisante en cas d'envahissement du bateau devra être prouvée pour tous les stades de l'envahissement, y compris pour l'état final.


Art. 25

Franc-bord et distance de sécurité 1

Le franc-bord et la distance de sécurité se composent du franc-bord résiduel ou de la distance de sécurité résiduelle et de l'enfoncement latéral dû à la gîte.

Ordonnance sur la construction de bateaux 7

747.201.7

2

Le franc-bord résiduel du bateau chargé et incliné doit être supérieur à 0,20 m.

Pour les bateaux entièrement pontés, la distance de sécurité résiduelle du bateau
chargé et incliné doit être supérieure à 0,20 m. Pour les bateaux non pontés ou partiellement pontés, elle doit être supérieure à 0,30 m.

3

La distance de sécurité minimale et le franc-bord minimal d'un bateau dépendent de la zone dans laquelle il navigue.


Art. 26

Flottabilité en cas d'envahissement 1

La flottabilité en cas d'envahissement devra être prouvée pour chaque bateau. La preuve est réputée apportée si les prescriptions sur la stabilité en cas d'envahissement sont respectées et que la limite d'enfoncement n'est pas dépassée pendant les
phases de l'envahissement, y compris pendant l'état final.

2

Est réputée ligne de surimmersion une ligne tracée sur le bordé à 100 mm au moins au-dessous de l'arête supérieure du pont jusqu'au niveau duquel s'élèvent les cloisons transversales (pont du cloisonnement) ou passant à 100 mm au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé, entre l'étrave et l'étambot.

3

Est réputée envahissement une inondation partielle du bateau dont l'extension dépend de la classe du bateau.


Art. 27

Cloisons

1

Chaque bateau doit être muni d'une cloison d'abordage étanche.

2

Les bateaux dont la longueur est supérieure à 20 m dans la ligne de flottaison doivent être équipés d'une cloison étanche placée en poupe à une distance appropriée
de la perpendiculaire arrière.

3

De plus, on installera des cloisons étanches dont le nombre et la position seront fonction de la flottabilité exigée en cas d'envahissement.


Art. 28

Timonerie

1

La timonerie doit être placée et installée de manière à garantir une conduite sûre.

La voie navigable et les installations nécessaires pour accoster et appareiller doivent
être suffisamment visibles de la timonerie.

2

En cas de condition d'exploitation normale, le niveau sonore des bateaux ne doit pas dépasser 70 dB (A), mesurés au niveau de la timonerie, à la hauteur de la tête du
conducteur.

3

L'éclairage du bateau ne doit pas gêner le conducteur.

Navigation intérieure 8

747.201.7

Section 2: Exigences relatives aux machines

Art. 29

Installations de machines, installations des combustibles 1

Les machines et les moteurs auxiliaires, ainsi que les installations y relatives doivent être construits et installés selon les techniques de sécurité.

2

Les moteurs principaux et les moteurs auxiliaires fonctionnant aux combustibles liquides dont la température d'inflammation est inférieure à 55 ° C sont interdits.

L'autorité compétente peut, cas par cas, autoriser des dérogations pour les petits bateaux à moteur de hors-bord si cela ne porte pas atteinte à la sécurité.

3

Le dispositif de propulsion du bateau (hélice, roues, etc.) doit pouvoir être mis en marche, stoppé ou inversé de manière fiable.

4

Les récipients à combustible doivent être fixés de manière appropriée et sûre. La distance allant de la paroi des récipients aux bordés du bateau doit être aussi grande
que possible. Les récipients doivent être faits de matériaux propres à assurer le
stockage durable des combustibles et à résister aux contraintes.


Art. 30

Installations de gouverne et de timonerie 1

Les bateaux doivent, conformément à leur utilisation, à leurs dimensions principales et à leurs conditions d'emploi, être munis d'installations de gouverne appropriées
et fiables, qui offrent de bonnes capacités de manœuvre.

2

En l'absence de deux installations de gouverne indépendantes l'une de l'autre, le dispositif de gouverne de secours doit être totalement indépendant du pilotage principal.

3

La position du gouvernail doit être répétée à la timonerie et aux passerelles de commandement.


Art. 31

Installations d'épuisement 1

Les bateaux doivent être équipés d'installations d'épuisement au moyen desquelles les espaces délimités par les cloisons peuvent être épuisés.

2

Les pompes d'épuisement doivent être autoaspirantes. Elles doivent être maintenues constamment en état opérationnel et pouvoir être utilisées facilement et de manière fiable. Leur nombre, leur emplacement et leur moteur dépendent de la grandeur du bateau.

3

Les installations d'épuisement doivent être installées de manière à rester performantes en cas de collision ou d'envahissement.


Art. 32

Autres installations

Le département édicte des prescriptions sur la pose, l'emploi et la sécurité des autres
installations nécessaires à la sécurité du bateau telles que les chaudières, les appareils à air comprimé, les installations électriques, etc.

Ordonnance sur la construction de bateaux 9

747.201.7

Section 3: Dispositions spéciales pour la construction

Art. 33

Coque

La coque doit être suffisamment solide pour pouvoir résister aux contraintes de l'exploitation.


Art. 34

Sorties de secours et chemins de fuite 1

Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d'évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.

2

Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.

3

Ils doivent être signalisés clairement.


Art. 35

Voies de circulation

1

Les escaliers, les corridors et les sols ne doivent pas être glissants.

2

Les escaliers doivent se trouver à l'intérieur des structures du bateau et être équipés, des deux côtés, d'une main courante sur toute la longueur.

3

Les ponts non fermés destinés aux passagers doivent être entourés d'un bastingage ou d'une lisse de bastingage d'une hauteur minimale de 1 m et ils doivent être conçus de manière que des petits enfants ne puissent tomber par dessus bord.


Art. 36

Protection contre l'incendie 1

Les matériaux utilisés pour l'aménagement intérieur tels que les revêtements du sol ou les matériaux isolants doivent être d'un type difficilement combustible. Les
peintures et les vernis ne doivent pas brûler facilement. En cas d'incendie, il ne doit
pas y avoir de dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique.

2

Il est interdit d'utiliser et d'entreposer à des fins de chauffage, d'éclairage ou de cuisson des combustibles liquides dont le point d'inflammation est inférieur à 55 ° C.

Section 4: Equipement

Art. 37

Principe

1

Les bateaux doivent être équipés conformément à leur grandeur et à leur utilisation.

2

L'équipement prescrit doit toujours être en état opérationnel et se trouver à bord à un endroit approprié.

Navigation intérieure 10

747.201.7


Art. 38

Dispositif d'ancrage

1

Les bateaux doivent être équipés d'une ancre de proue.

2

Les bateaux qui naviguent sur des cours d'eau doivent être munis en outre d'une ancre de poupe. On peut renoncer à celle-ci si le bateau, en cas de panne du moteur
principal, peut être tourné à l'aide de la force des machines.


Art. 39

Installations de lutte contre l'incendie 1

Les bateaux doivent être équipés de dispositifs d'extinction en constant état opérationnel, qui doivent permettre de combattre efficacement n'importe quel genre d'incendie.

2

L'équipement minimal de lutte anti-incendie comprend des extincteurs à main, des tuyaux et des pompes à épuisement.

3

Les dispositifs de lutte anti-incendie doivent être installés à des endroits facilement accessibles, clairement indiqués par des écriteaux.


Art. 40

Matériel de sauvetage 1

Tout bateau à passagers sera équipé d'un nombre suffisant d'engins de sauvetage pour l'équipage et pour les passagers.

2

Les engins de sauvetage doivent être conservés à bord de manière à être facilement accessibles en toute sécurité en cas de besoin. Ils doivent pouvoir être distribués
immédiatement. Les engins de sauvetage et les éventuels moyens auxiliaires doivent
être régulièrement entretenus.

3

Sur les bateaux naviguant sur les lacs, le nombre minimal d'engins de sauvetage est égal à la moitié du nombre maximal admissible des passagers inscrit dans le permis de navigation. Pour les bateaux naviguant sur des cours d'eau, l'autorité compétente peut approuver une réduction appropriée du nombre d'engins de sauvetage.
Au moins dix pour cent des engins prescrits doivent convenir aux enfants.

4

Le département édicte des prescriptions plus détaillées sur le nombre d'engins de sauvetage et sur le genre de ceux qui sont admis.

Chapitre 5: Construction et équipement des installations

Art. 41

Principe

Les installations doivent être conçues de manière à ne pas mettre en danger la vie et
la santé des personnes si elles sont utilisées correctement et si l'on fait preuve de la
diligence nécessaire.


Art. 42

Débarcadères

1

Les débarcadères doivent être construits de manière que les personnes ne puissent tomber à l'eau involontairement.

Ordonnance sur la construction de bateaux 11

747.201.7

2

Ils doivent être munis de matériel de sauvetage et, en règle générale, équipés d'un système d'éclairage.

3

Dans les grandes stations, une salle d'attente protégée doit être, si possible, mise à la disposition des passagers.

Chapitre 6: Exploitation

Art. 43

Personnel

1

L'exploitation des bateaux ne doit être confiée qu'à un personnel formé à sa tâche et ayant réussi un examen.

2

Le département réglemente la formation, l'examen et les conditions de travail du personnel des bateaux travaillant dans les entreprises publiques de navigation.


Art. 44

Equipage

1

L'équipage des bateaux en service doit être composé d'agents formés à leurs tâches pouvant garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord.

2

L'équipage peut être réduit de manière appropriée sur les bateaux immobilisés à bord desquels se trouvent des passagers.

3

Le département fixe l'effectif minimal de l'équipage des bateaux.


Art. 45

Conducteur

1

Le conducteur est maître à bord; il assure l'ordre et la tranquillité.

2

L'autorité compétente délivre le permis de conduire sur la base d'un examen théorique et d'un examen pratique. Le permis de conduire peut être assorti de conditions.


Art. 46

Service de sauvetage et de sécurité 1

Lorsque la sécurité de son bateau ne s'en trouve pas compromise, tout conducteur est tenu d'aider immédiatement tout autre bateau dont il perçoit les signaux de secours ou toute personne dont il constate qu'elle est en détresse.

2

Les entreprises de navigation sont tenues de former leur personnel nautique aux mesures de sécurité et de secours, d'organiser régulièrement des exercices et de tenir
un procès-verbal à ce sujet.

3

Le département réglemente le service de sauvetage et de sécurité.


Art. 47

Installations de signalisation, de télécommunication et de navigation 1

Lorsque la sécurité de la navigation ou la sécurité à bord l'exige, des installations de signalisation, de télécommunication ou de navigation doivent garantir les liaisons
entre le bateau et la terre ferme ou entre les bateaux.

2

Les plans des installations doivent être approuvés (art. 16).

Navigation intérieure 12

747.201.7


Art. 48

Conditions nautiques difficiles 1

La navigation sera limitée ou interrompue en cas de conditions nautiques difficiles.

2

Les entreprises publiques de navigation établissent des règles concernant le croisement de leurs bateaux par temps bouché. En cas de divergences, l'office fédéral
tranche définitivement.

Chapitre 7: Entretien

Art. 49

Principe

Les entreprises de navigation doivent entretenir leurs bateaux et leurs installations,
et les rénover de manière à garantir la sécurité de l'exploitation en tout temps.


Art. 50

Contrôles, inspections et journal de bord 1

Les entreprises publiques de navigation doivent veiller à ce que les contrôles et les inspections prescrits soient effectués dans les délais, par des spécialistes.

2

Un journal de bord doit être tenu pour chaque bateau. On y consignera les résultats des contrôles et des inspections et ceux des travaux d'entretien et de rénovation. On
y notera également les ennuis techniques et les mesures prises pour y remédier.


Art. 51

Mesures en cas de défectuosité 1

Les entreprises publiques de navigation doivent retirer du trafic les bateaux qui ne répondent plus aux exigences de sécurité. L'office fédéral peut restreindre ou interdire l'exploitation de tels bateaux ou encore retirer leur permis de navigation.

2

Elles ne sont pas autorisées à desservir les débarcadères qui n'offrent plus une sécurité suffisante. L'office fédéral peut fermer ces installations.

Chapitre 8:
Droit complémentaire, voies de recours et dispositions pénales


Art. 52

Contrat de transport

Les prescriptions de la loi fédérale du 4 octobre 198519 sur le transport public et
l'ordonnance y relative du 5 novembre 198620 sont applicables au contrat de transport.


Art. 53

Recours

Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours. La procédure est
régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

19

RS 742.40. Actuellement "LF sur les transports publics".

20

RS 742.401

Ordonnance sur la construction de bateaux 13

747.201.7


Art. 54

Dispositions pénales

Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance et aux dispositions
d'exécution et décisions y relatives sont réprimées en vertu de l'article 48 de la loi
fédérale du 3 octobre 197521 sur la navigation intérieure.

Chapitre 9: Dispositions finales

Art. 55

Dispositions d'exécution Le département édicte les dispositions d'exécution.


Art. 56


Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 9 août 197222 sur la navigation soumise à concession et à autorisation est modifiée comme il suit: Art. 1er
, 1er al.
...

Abrogés

2. L'ordonnance du 8 novembre 197823 sur la navigation intérieure est modifiée
comme il suit:


Art. 42a

...

Annexe 7, modèle 3 (nouvelle version) ...


Art. 57

Dispositions transitoires 1

Les permis de conduire et les permis de navigation qui ont été établis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.

2

Les prescriptions sur la construction et l'équipement ne sont généralement pas applicables aux bateaux qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de

21

RS 747.201

22

[RO 1972 1719, 1974 1976, 1987 1052 art. 52 let. d, 1988 1223 art. 42 al. 2, 1996 146
ch. I 8. RO 1999 721 art. 52 al. 1 let. b] 23

RS 747.201.1. Les modifications mentionnées ci-après sont insérées dans ladite
ordonnance.

Navigation intérieure 14

747.201.7

la présente ordonnance. Le département fixe les dérogations dans les dispositions
d'exécution. Le délai d'adaptation aux nouvelles prescriptions est de quatre ans.

3

Le droit actuel reste applicable aux bateaux en construction dont la quille a été posée chez le constructeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4

Lorsqu'il s'agit de transformations de bateaux, seules les parties directement touchées par la transformation doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions.

5

S'il est prévu d'augmenter la capacité d'un bateau, l'autorité compétente détermine les exigences auxquelles il doit satisfaire. Les inspections et les contrôles nécessaires
pour obtenir l'autorisation d'augmenter la capacité sont régis par les nouvelles prescriptions.

6

Les prescriptions sur la construction et l'équipement des installations nautiques ne sont généralement pas applicables aux installations déjà en service au moment de
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En cas d'extension, de transformation
ou de réparations importantes, les installations devront correspondre aux nouvelles
prescriptions.


Art. 58

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1994.