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1

Ordonnance

sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE) du 2 février 2000 (Etat le 1er septembre 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 et 16, al. 7, de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations
électriques (LIE)1, vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2, arrête: Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance réglemente la procédure d'approbation des plans qui ont pour but l'établissement ou la modification: a. des installations à haute tension; b. des installations de production d'énergie de plus de 3 kVA monophasé ou de plus de 10 kVA polyphasé, reliées à un réseau de distribution à basse tension; c. des installations électriques à courant faible pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible3.

2

Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. A cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.

3

Elle n'est pas applicable à l'établissement ou à la modification: RO 2000 734

1 RS

734.0

2 RS

611.010

3 RS

734.1

734.25

Energie

2

734.25

a. des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension4, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'installations relevant de l'al. 1, let. b; b. des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension5; c. des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles6.

4

Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires7.

Section 1a8 Procédure de plan sectoriel
a 1

Les lignes dont la tension nominale est de 220 kV (50 Hz) et plus ne peuvent être approuvées qu'après avoir été fixées au terme d'une procédure de plan sectoriel.

2

Une nouvelle ligne peut être approuvée sans procédure préalable de plan sectoriel si:

a. elle ne dépasse pas 2 kilomètres; b. elle ne touche aucune zone à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, et si

c. elle répond aux exigences de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)9 sans qu'il soit besoin d'une dérogation.

3

Des lignes existantes peuvent être remplacées, modifiées ou développées sans procédure préalable de plan sectoriel si: a. toutes les possibilités d'adjonction à d'autres lignes ont été exploitées; b. les pylônes existants sont déplacés de 50 mètres au plus latéralement par rapport à l'axe de la ligne existante et qu'ils sont rehaussés de 10 mètres au plus; c. les conflits d'utilisation peuvent être résolus dans le corridor existant; 4 [RO

1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l'O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).

5 RS

734.26

6 RS

734.6

7 RS

742.142.1

8

Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

9 RS

814.710

Procédure d'approbation des plans des installations électriques 3

734.25

d. les conflits dans des zones à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution; et e. les exigences de l'ORNI peuvent être remplies sans qu'il soit nécessaire de recourir à une dérogation.

4

L'Office fédéral de l'énergie (office) décide, après avoir consulté les services compétents de la Confédération et des cantons concernés, de la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel.

Section 2

Procédure d'approbation des plans

Art. 2

Dossiers à l'appui de la demande 1

Les dossiers soumis à l'approbation de l'inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet, en particulier celles qui concernent: a. le propriétaire, l'emplacement, le genre et la conception de l'installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;

b. les raisons du projet; c. tous les aspects liés à la sécurité; d. les interactions éventuelles avec d'autres installations ou objets; e. l'incidence sur l'environnement et le paysage; f. le respect des exigences de l'aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d'affectation cantonaux; g.10 le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.

2

L'inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.

3

Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l'installation sont conformes aux règles techniques reconnues.

4

A la demande des autorités chargées de l'approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté.

5

Si une installation doit être réalisée ou modifiée d'après des plans acceptés antérieurement, l'auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.

10 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Energie

4

734.25


Art. 3

Installations électriques à courant faible situées dans une zone d'interactions avec des installations à courant fort 1

Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d'interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d'installation à courant fort. 2 Si, à la suite de l'établissement d'une installation électrique à courant fort, l'approbation visée à l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible11 doit être requise pour une installation à courant faible existante, les documents accompagnant le plan de l'installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l'installation à courant faible.

3

Les exploitants d'installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l'élaboration des documents accompagnant le plan.


Art. 4

Piquetage L'inspection adopte des directives en matière de piquetage.


Art. 5

Procédure suivie par l'inspection 1

L'inspection ordonne la publication de la demande, organise la procédure d'opposition et recueille les avis des cantons et des autorités fédérales concernées.

2

Elle évalue les avis reçus, recueille les preuves nécessaires et, le cas échéant, ordonne des visites des lieux. Elle oeuvre à concilier les vues des parties.

3

Elle peut renoncer à mener des négociations sur les oppositions si une conciliation entre les parties paraît vouée à l'échec. 12

Art. 6


13

Procédure menée par l'office lorsqu'aucun n'accord n'est trouvé 1

Si, dans un délai de six mois après réception des oppositions et des avis des cantons et des autorités fédérales concernées, aucun accord ne peut être trouvé entre les opposants et les autorités, l'inspection transmet le dossier, accompagné d'un rapport sur l'état de la procédure, à l'office pour décision.

2

L'office peut prolonger raisonnablement le délai dans des cas exceptionnels.

3

Il remet pour avis le rapport de l'inspection aux opposants et aux services fédéraux avec lesquels aucun accord n'a pu être trouvé.

4

Il peut réunir des preuves complémentaires, ordonner la visite des lieux et mener des négociations sur les oppositions.

11 RS

734.1

12 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Procédure d'approbation des plans des installations électriques 5

734.25

a14 Procédure menée par l'office lorsque l'inspection renonce à négocier 1

Si l'inspection renonce à mener des négociations sur les oppositions, elle transmet le dossier à l'office avec un rapport sur l'état de la procédure.

2

L'office mène alors une négociation sur les oppositions.

3

Il peut réunir des preuves complémentaires et ordonner la visite des lieux.


Art. 7

Modifications du plan pendant la procédure Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procédure d'approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois soumis aux organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l'enquête publique.


Art. 8

Délais de traitement

1

En règle générale, l'inspection traite la demande d'approbation des plans dans les délais suivants:

a. dix jours ouvrables entre la réception de la requête complète et la transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;

b. 30 jours ouvrables pour l'établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.

2

Les dispositions en matière de délais de traitement s'appliquent par analogie à la procédure suivie par l'office.

3

Dans le cas d'une procédure d'approbation des plans simplifiée, le délai applicable à l'ensemble de la procédure ne doit pas en règle générale dépasser 20 jours ouvrables.


Art. 9

Approbation des plans 1

La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux opposants, aux autorités fédérales concernées ainsi qu'aux cantons et aux communes participant à la procédure.

2

Une autorisation partielle peut être octroyée pour les tronçons non contestés, pour autant qu'il ne soit pas préjugé des ouvrages contestés.

Section 3

Début des travaux et mise en service

Art. 10

Début des travaux

1

La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Energie

6

734.25

2

Si pendant l'exécution des travaux des raisons impératives de s'écarter du plan approuvé se font jour, l'inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l'inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation.

3

Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l'installation qui ne sont pas concernées.


Art. 11

Prorogation de la validité de l'approbation des plans Si l'exécution d'un plan entreprise à temps est interrompue durant plus d'une année et que plus de trois ans se sont écoulés depuis l'entrée en force de la décision, la prorogation de l'approbation des plans doit être demandée à l'inspection.


Art. 12

Mise en service

L'entreprise doit notifier par écrit à l'inspection l'achèvement de l'installation et joindre une confirmation du constructeur mentionnant que l'installation correspond aux prescriptions de la législation et aux règles reconnues de la technique.


Art. 13

Contrôle L'inspection contrôle, en général au cours de l'année suivant l'achèvement des travaux, que l'exécution de l'installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l'environnement.

Section 4

Plans d'ensemble et garantie de la sécurité

Art. 14

Plans d'ensemble

1

Les propriétaires de réseaux électriques dressent un plan d'ensemble de leur réseau. Ce plan doit être actualisé en permanence et mis, sur demande, à la disposition des services cantonaux compétents.

2

Le plan d'ensemble doit permettre une appréciation générale du projet par rapport aux installations existantes.


Art. 15

Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions 1

Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.

2

Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'inspection.

3

Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs.

Procédure d'approbation des plans des installations électriques 7

734.25

Section 5

Frais de publication15

Art. 16


16



Art. 17

…17

Les frais de publication de la demande sont à la charge du requérant. Ils sont encaissés directement par l'organe de publication auprès de ce dernier.

Section 6

Dispositions finales

Art. 18

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort18 est abrogée.


Art. 19


Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible19 est modifiée comme suit: Art. 8a
, al. 1, let. f
… 2. L'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension20 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions: 1 A l'art. 11, l'expression «matériel électrique à basse tension» est remplacée par «matériel électrique».

2

A l'art. 12, al. 1, et al. 2, let. a, l'expression «matériel à basse tension» est rem- placée par «matériel».


Art. 20

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.

15 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 730.05).

16 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).

17 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).

18 [RO

1991 1476, 1992 638 2499 art. 15 ch. 2, 1997 1016 annexe ch. 4, 1998 54 annexe ch. 3, 1999 704 ch. II 19 754 annexe ch. 2] 19 RS

734.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

20 RS

734.26. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Energie

8

734.25