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1

Ordonnance

sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE) du 2 février 2000 (Etat le 1er décembre 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, 4, al. 3, et 16, al. 7, de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les
installations électriques (LIE)1,2 arrête: Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance réglemente la procédure d'approbation des plans qui ont pour but l'établissement ou la modification: a. des installations à haute tension; b.3 des installations de production d'énergie d'une puissance de plus de 30 kVA reliées à un réseau de distribution; c. des installations électriques à courant faible pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.

2

Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. A cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.

3

Elle n'est pas applicable à l'établissement ou à la modification: RO 2000 734

1 RS

734.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

4 RS

734.1

734.25

Installations électriques 2

734.25

a. des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension5, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'installations relevant de l'al. 1, let. b; b. des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension6; c. des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles7.

4

Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires8.

Section 1a9 Procédure de

plan

sectoriel

a10 Généralités

1

Les lignes dont la tension nominale est de 220 kV et plus (50 Hz) ne peuvent être approuvées qu'après avoir été fixées au terme d'une procédure de plan sectoriel.

2

Une nouvelle ligne peut être approuvée sans procédure préalable de plan sectoriel si:

a. elle ne dépasse pas 5 kilomètres; b. elle ne touche aucune zone à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal; et si

c. elle répond aux exigences de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)11 sans qu'il soit nécessaire de recourir à une dérogation.

3

Des lignes existantes peuvent être remplacées, modifiées ou développées sans procédure préalable de plan sectoriel si: a. toutes les possibilités d'adjonction à d'autres lignes ou d'autres infrastructures ont été exploitées;

5 [RO

1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l'O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).

6 RS

734.26

7 RS

734.6

8 RS

742.142.1

9

Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

11 RS

814.710

Procédure d'approbation des plans des installations électriques. O 3

734.25

b. en cas de déplacement du tracé de ligne, les conflits d'utilisation peuvent vraisemblablement être résolus dans le cadre de la procédure d'approbation des plans; c. les conflits dans des zones à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution; et si d. les exigences de l'ORNI peuvent être remplies sans qu'il soit nécessaire de recourir à une dérogation.

4

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) décide, après avoir consulté les services compétents de la Confédération et des cantons concernés, de la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel.

5

Il mène la procédure de plan sectoriel.

b12 Information préalable et préparation de la procédure de plan sectoriel 1

Quiconque veut soumettre une demande d'approbation des plans pour un projet (requérant) - figurant dans le plan sectoriel comme information préalable - en informe l'OFEN suffisamment tôt.

2

Le requérant conclut dans le même temps un accord de coordination avec les cantons concernés et en informe l'OFEN. L'accord de coordination règle notamment les points suivants: a. un calendrier pour la détermination d'une région pour de possibles couloirs de projet (zone de projet) et la procédure d'adaptation de la planification cantonale; b. les objectifs de projet pour la zone de projet à évaluer; c. les compétences pour l'organisation des différentes étapes; d. la participation des communes.

3

Le requérant transmet à l'OFEN les documents permettant d'évaluer les possibles zones de projet. Il doit en ressortir que le potentiel existant d'optimisation et de conflit concernant l'aménagement du territoire a été établi par le requérant.

4

En accord avec les cantons concernés, le requérant peut également proposer une seule zone de projet dans les cas présentant une situation de départ où la marge de manoeuvre pour plusieurs zones de projet n'est pas considérée comme étant suffisante Une telle proposition doit être motivée de manière détaillée.

5

L'OFEN transmet les documents aux offices représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l'organisation du territoire et leur demande d'émettre une première prise de position. Le délai pour ce faire est de deux mois.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Installations électriques 4

734.25

c13 Détermination de la zone de projet 1

Après réception des prises de position, l'OFEN forme un groupe d'accompagnement spécifique au projet composé de représentants des services et organisations suivants (chaque service ou organisation y dispose d'une voix):

a. Office fédéral du développement territorial; b. Office fédéral de l'environnement; c. autres offices fédéraux éventuellement; d. Commission fédérale de l'électricité; e. Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection); f.

chaque canton concerné; g. organisations nationales de protection de l'environnement; h. requérant.

2

Il peut organiser, dans les deux mois, une visite des zones proposées pour la réalisation des couloirs de projet avec le groupe d'accompagnement.

3

Sur la base d'un examen d'ensemble, le groupe d'accompagnement recommande la détermination d'une zone suffisamment grande pour que le requérant puisse élaborer plusieurs variantes de couloir.

4

L'OFEN mène la procédure de consultation et de participation ressortant de l'art. 19 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)14 et dépose auprès du Conseil fédéral une demande de détermination d'une zone.

5

Sur demande motivée des cantons concernés, l'OFEN peut, dans les cas visés à l'art. 1b, al. 4, et après réponse unanime des membres du groupe d'accompagnement, renoncer à rendre une décision formelle concernant le plan sectoriel et communiquer la zone de projet directement au requérant.

d15 Détermination du couloir de projet 1

En règle générale, le requérant élabore avec la participation du canton au moins deux variantes de couloir de projet et transmet les documents nécessaires à l'OFEN.

2

L'OFEN établit des directives sur la forme, la présentation, la teneur et la quantité des documents à remettre.

3

Il transmet les documents complets au groupe d'accompagnement dans les 30 jours suivant leur réception. Dans un délai de deux mois, le groupe d'accompagnement émet une recommandation de détermination relative au couloir de projet et à la technologie de transport à utiliser.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

14 RS

700.1

15 Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Procédure d'approbation des plans des installations électriques. O 5

734.25

4

L'OFEN ouvre la procédure de consultation et de participation ressortant de l'art. 19 OAT dans un délai de deux mois suivant la réception de la recommandation du groupe d'accompagnement.

5

Dans les deux mois suivant la clôture de la procédure de consultation des offices, une demande de détermination relative au couloir de projet et à la technologie de transport à utiliser est déposée: a. par le département auprès du Conseil fédéral dans les cas ressortant de l'art. 21, al. 1, OAT; b. par l'OFEN auprès du département dans les cas ressortant de l'art. 21, al. 4, OAT.

Section 2

Procédure d'approbation des plans

Art. 2

Dossiers à l'appui de la demande 1

Les dossiers de demande soumis à l'approbation de l'inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:16 a.17 l'exploitant, l'emplacement, le genre et la conception de l'installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;

b. les raisons du projet; c. tous les aspects liés à la sécurité; d. les interactions éventuelles avec d'autres installations ou objets; e. l'incidence sur l'environnement et le paysage; f. le respect des exigences de l'aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d'affectation cantonaux; g.18 le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.

2

L'inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.

3

Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l'installation sont conformes aux règles techniques reconnues.

4

A la demande des autorités chargées de l'approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Installations électriques 6

734.25

5

Si une installation doit être réalisée ou modifiée d'après des plans acceptés antérieurement, l'auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.


Art. 3

Installations électriques à courant faible situées dans une zone d'interactions avec des installations à courant fort 1

Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d'interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d'installation à courant fort. 2 Si, à la suite de l'établissement d'une installation électrique à courant fort, l'approbation visée à l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible19 doit être requise pour une installation à courant faible existante, les documents accompagnant le plan de l'installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l'installation à courant faible.

3

Les exploitants d'installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l'élaboration des documents accompagnant le plan.


Art. 4

Piquetage L'inspection adopte des directives en matière de piquetage.


Art. 5

Procédure suivie par l'inspection 1

L'inspection ordonne la publication de la demande, organise la procédure d'opposition et recueille les avis des cantons et des autorités fédérales concernées.

2

Elle évalue les avis reçus, recueille les preuves nécessaires et, le cas échéant, ordonne des visites des lieux. Elle oeuvre à concilier les vues des parties.

3

Elle peut renoncer à mener des négociations sur les oppositions si une conciliation entre les parties paraît vouée à l'échec.20

Art. 6


21

Procédure menée par l'OFEN22 1

Si, dans un délai de six mois après réception des oppositions et des avis des cantons et des autorités fédérales concernées, aucun accord ne peut être trouvé entre les

19 RS

734.1

20 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Procédure d'approbation des plans des installations électriques. O 7

734.25

opposants et les autorités, l'inspection transmet le dossier, accompagné d'un rapport sur l'état de la procédure, à l'OFEN23 pour décision.

2

L'OFEN peut prolonger raisonnablement le délai dans des cas exceptionnels.

3

Il remet pour avis le rapport de l'inspection aux opposants et aux services fédéraux avec lesquels aucun accord n'a pu être trouvé.

4

Il peut réunir des preuves complémentaires, ordonner la visite des lieux et mener des négociations sur les oppositions.

a24

Art. 7

Modifications du plan pendant la procédure Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procédure d'approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois soumis aux organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l'enquête publique.


Art. 8

Délais de traitement pour l'inspection25 1

En règle générale, l'inspection traite la demande d'approbation des plans dans les délais suivants:

a. dix jours ouvrables entre la réception de la requête complète et la transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;

b. 30 jours ouvrables pour l'établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.

2

Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire: a. à l'adaptation ou à la modification des documents par le requérant; b. à la réalisation d'expertises ou de rapports complémentaires.26 3

Dans le cas d'une procédure d'approbation des plans simplifiée, le délai applicable à l'ensemble de la procédure ne doit pas en règle générale dépasser 20 jours ouvrables.

23 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3507). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, avec effet au 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Installations électriques 8

734.25

a27 Délais de traitement pour l'OFEN 1

En règle générale, l'OFEN traite la demande d'approbation des plans dans les délais suivants:

a. un mois pour l'envoi du rapport sur l'état de la procédure conformément à l'art. 6, al. 1;

b. trois mois à compter de la réception du rapport sur l'état de la procédure jusqu'à la conduite de négociations sur les oppositions; c. huit mois pour l'établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.

2

Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire: a. à l'adaptation ou à la modification des documents par le requérant; b. à la réalisation d'expertises ou de rapports complémentaires.

b28 Suspension Si le requérant a besoin de plus de trois mois pour adapter les documents de demande, élaborer des variantes de projet ou mener des négociations avec les autorités et les opposants, la procédure est suspendue jusqu'à ce que sa réouverture soit demandée.


Art. 9

Approbation des plans 1

La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux opposants, aux autorités fédérales concernées ainsi qu'aux cantons et aux communes participant à la procédure.

2

Une autorisation partielle peut être octroyée pour les tronçons non contestés, pour autant qu'il ne soit pas préjugé des ouvrages contestés.

a29 Travaux d'entretien des installations 1

Les travaux d'entretien des installations peuvent être réalisés sans procédure d'approbation des plans lorsqu'aucune conséquence particulière pour l'environnement n'est à escompter.

2

On entend par travaux d'entretien tous les travaux destinés à assurer l'exploitation d'une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment: a. le remplacement équivalent de supports, de supports en bois et de parasurtensions, ainsi que le remplacement des isolateurs d'une longueur semblable ou plus courte;

27 Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Procédure d'approbation des plans des installations électriques. O 9

734.25

b. le remplacement à l'identique des conducteurs des lignes aériennes ainsi que des câbles;

c. le remplacement des transformateurs de même puissance et de même type de construction, ainsi que le remplacement à l'identique des commutateurs et des tableaux électriques; d. les travaux de peinture des pylônes dans la même couleur, les mesures de protection contre la corrosion et les mesures d'assainissement des pylônes, des socles et des fondations de pylônes; e. les réparations au niveau des socles de pylônes, des bâtiments de sousstations et de stations de transformateurs, des accès des sous-stations ainsi que les réparations au niveau des portiques de postes de couplage de tronçons aériens, dans la mesure où l'aspect ne s'en trouve pas modifié.

3

L'inspection décide dans les autres cas si les travaux planifiés peuvent être considérés comme des travaux d'entretien.

Section 3

Début des travaux et mise en service

Art. 10

Début des travaux

1

La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force.

1bis

L'autorité compétente peut permettre, par le biais de l'approbation des plans, le début immédiat des travaux de construction de l'installation ou de parties de l'installation dans la mesure où: a. il n'y a pas d'opposition non traitée; b. il n'a été émis aucune objection par les cantons concernés et les services spécialisés de la Confédération; et c. le début des travaux n'entraîne aucune modification irréversible.30 2

Si pendant l'exécution des travaux des raisons impératives de s'écarter du plan approuvé se font jour, l'inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l'inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation.

3

Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l'installation qui ne sont pas concernées.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Installations électriques 10

734.25


Art. 11

Prorogation de la validité de l'approbation des plans Si l'exécution d'un plan entreprise à temps est interrompue durant plus d'une année et que plus de trois ans se sont écoulés depuis l'entrée en force de la décision, la prorogation de l'approbation des plans doit être demandée à l'inspection.


Art. 12

Mise en service

L'entreprise doit notifier par écrit à l'inspection l'achèvement de l'installation et joindre une confirmation du constructeur mentionnant que l'installation correspond aux prescriptions de la législation et aux règles reconnues de la technique.


Art. 13

Contrôle L'inspection contrôle, en général au cours de l'année suivant l'achèvement des travaux, que l'exécution de l'installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l'environnement.

Section 4

Plans d'ensemble et garantie de la sécurité

Art. 14

Plans d'ensemble

1

Les propriétaires de réseaux électriques dressent un plan d'ensemble de leur réseau. Ce plan doit être actualisé en permanence et mis, sur demande, à la disposition des services cantonaux compétents.

2

Le plan d'ensemble doit permettre une appréciation générale du projet par rapport aux installations existantes.


Art. 15

Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions 1

Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.

2

Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'inspection.

3

Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs.

Procédure d'approbation des plans des installations électriques. O 11

734.25

Section 5

Frais de publication31

Art. 16


32



Art. 17

…33

Les frais de publication de la demande sont à la charge du requérant. Ils sont encaissés directement par l'organe de publication auprès de ce dernier.

Section 6

Dispositions finales
a34 Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 octobre 2013 1

Les art. 1b à 1d s'appliquent uniquement pour les procédures de plan sectoriel pour lesquelles les documents visés à l'art. 1b, al. 3, de la présente ordonnance sont déposés après l'entrée en vigueur de la présente modification. Toutes les autres procédures de plan sectoriel continuent d'être menées en vertu du droit précédemment en vigueur.

2

Sur demande du requérant, l'OFEN peut appliquer les art. 1b à 1d aux demandes déposées après le 1er juillet 2013, dans la mesure où aucun des services et organisations visés à l'art. 1c, al. 1, ne s'y oppose.


Art. 18

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort35 est abrogée.


Art. 19

Modification du droit en vigueur …36


Art. 20

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.

31 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

32 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

33 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

35 [RO

1991 1476, 1992 638 2499 art. 15 ch. 2, 1997 1016 annexe ch. 4, 1998 54 annexe ch. 3, 1999 704 ch. II 19 754 annexe ch. 2] 36 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 734.

Installations électriques 12

734.25