03.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 02.03.2024
13.02.2022 - 31.12.2023
28.11.2021 - 12.02.2022
07.03.2021 - 27.11.2021
01.01.2021 - 06.03.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
23.09.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 22.09.2018
24.09.2017 - 31.12.2017
12.02.2017 - 23.09.2017
01.01.2016 - 11.02.2017
14.06.2015 - 31.12.2015
18.05.2014 - 13.06.2015
09.02.2014 - 17.05.2014
03.03.2013 - 08.02.2014
23.09.2012 - 02.03.2013
11.03.2012 - 22.09.2012
01.01.2011 - 10.03.2012
28.11.2010 - 31.12.2010
07.03.2010 - 27.11.2010
29.11.2009 - 06.03.2010
27.09.2009 - 28.11.2009
17.05.2009 - 26.09.2009
30.11.2008 - 16.05.2009
01.01.2008 - 29.11.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
21.05.2006 - 31.12.2006
27.11.2005 - 20.05.2006
02.03.2005 - 26.11.2005
08.02.2004 - 01.03.2005
01.08.2003 - 07.02.2004
  DEFRIT • (html)
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01.04.2003 - 31.07.2003
03.03.2002 - 31.03.2003
02.12.2001 - 02.03.2002
10.06.2001 - 01.12.2001
01.01.2000 - 09.06.2001
07.02.1999 - 31.12.1999
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Etat le 15 juillet 2003) Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses, Conscients de leur responsabilité envers la Création, Résolus à renouveler leur alliance
pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix
dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, Déterminés à vivre ensemble leurs diversités
dans le respect de l'autre et l'équité, Conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités
envers les générations futures, Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté
se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, Arrêtent la Constitution1 que voici: Titre premier: Dispositions générales

Art. 1

Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz,
d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du
Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.


Art. 2

But

1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure
l'indépendance et la sécurité du pays.

2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne
et la diversité culturelle du pays.

3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

RO 1999 2556 1

Accepté en votation populaire du 18 avril 1999 (AF du 18 déc. 1998, ACF du
11 août 1999 - RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 176 5306).

101

Constitution fédérale 2

101

4 Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en
faveur d'un ordre international juste et pacifique.


Art. 3

Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la
Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.


Art. 4

Langues nationales

Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.


Art. 5

Principes de l'activité de l'Etat régi par le droit 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.

2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but
visé.

3 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.


Art. 6

Responsabilité individuelle et sociale Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société.

Titre 2: Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux Chapitre premier: Droits fondamentaux

Art. 7

Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.


Art. 8

Egalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race,
de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de
ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience
corporelle, mentale ou psychique.

3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de
fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

De la Confédération suisse 3

101

4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.


Art. 9

Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi.


Art. 10

Droit à la vie et liberté personnelle 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique
et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont
interdits.


Art. 11

Protection des enfants et des jeunes 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à
l'encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.


Art. 12

Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à
son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine.


Art. 13

Protection de la sphère privée 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de
sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la
concernent.


Art. 14

Droit au mariage et à la famille Le droit au mariage et à la famille est garanti.


Art. 15

Liberté de conscience et de croyance 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses
convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

Constitution fédérale 4

101

3 Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir
et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.


Art. 16

Libertés d'opinion et d'information 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.

2 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.

3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer
aux sources généralement accessibles et de les diffuser.


Art. 17

Liberté des médias

1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de
diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

2 La censure est interdite.

3 Le secret de rédaction est garanti.


Art. 18

Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.


Art. 19

Droit à un enseignement de base Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.


Art. 20

Liberté de la science La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.


Art. 21

Liberté de l'art

La liberté de l'art est garantie.


Art. 22

Liberté de réunion

1 La liberté de réunion est garantie.

2 Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.

De la Confédération suisse 5

101


Art. 23

Liberté d'association 1 La liberté d'association est garantie.

2 Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et
de participer aux activités associatives.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.


Art. 24

Liberté d'établissement 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du
pays.

2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.


Art. 25

Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être
remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.

2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un Etat dans lequel ils sont
persécutés ni remis aux autorités d'un tel Etat.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou
tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.


Art. 26

Garantie de la propriété 1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.


Art. 27

Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.


Art. 28

Liberté syndicale

1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer
pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.

2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et
sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une
conciliation.

4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Constitution fédérale 6

101


Art. 29

Garanties générales de procédure 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que
sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d'être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.


Art. 30

Garanties de procédure judiciaire 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à
ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.

2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée
devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.


Art. 31

Privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon
les formes qu'elle prescrit.

2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée,
dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui
sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment
le droit de faire informer ses proches.

3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.

4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a
le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais
sur la légalité de cette privation.


Art. 32

Procédure pénale

1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.

2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de
faire valoir les droits de la défense.

3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

De la Confédération suisse 7

101


Art. 33

Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.

2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.


Art. 34

Droits politiques

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.


Art. 35

Réalisation des droits fondamentaux 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y
prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.


Art. 36

Restriction des droits fondamentaux 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les
restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct
et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Chapitre 2: Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37

Nationalité et droits de cité 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le
droit de cité du canton.

2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies
et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.

Constitution fédérale 8

101


Art. 38

Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité
par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les
cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.

3 Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.


Art. 39

Exercice des droits politiques 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2 Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton.

4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront
du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois
mois au plus.


Art. 40

Suisses et Suissesses de l'étranger 1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les
Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations
qui poursuivent cet objectif.

2 Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger,
notamment sur l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, l'accomplissement
du service militaire et du service de remplacement, l'assistance des personnes dans
le besoin et les assurances sociales.

Chapitre 3: Buts sociaux

Art. 41

1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: a.

toute personne bénéficie de la sécurité sociale; b.

toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; c.

les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées
et encouragées;

d.

toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;

De la Confédération suisse 9

101

e.

toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa
famille, un logement approprié à des conditions supportables; f.

les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent
bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; g.

les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration
sociale, culturelle et politique.

2 La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée
contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de
l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.

3 Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4 Aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement des
buts sociaux.

Titre 3: Confédération, cantons et communes Chapitre premier: Rapports entre la Confédération et les cantons Section 1: Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 42

Tâches de la Confédération 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

2 Elle assume les tâches qui doivent être réglées de manière uniforme.


Art. 43

Tâches des cantons

Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

Section 2: Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44

Principes

1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.

3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Constitution fédérale 10

101


Art. 45

Participation au processus de décision sur le plan fédéral 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.

2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière
détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.


Art. 46

Mise en œuvre du droit fédéral 1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à
la loi.

2 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités.

3 La Confédération tient compte de la charge financière qu'entraîne la mise en œuvre
du droit fédéral; elle laisse aux cantons des sources de financement suffisantes et
opère une péréquation financière équitable.


Art. 47

Autonomie des cantons La Confédération respecte l'autonomie des cantons.


Art. 48

Conventions intercantonales 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations
et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches
d'intérêt régional.

2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à
la connaissance de la Confédération.


Art. 49

Primauté et respect du droit fédéral 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

Section 3: Communes

Art. 50

1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour
les communes.

3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

De la Confédération suisse 11

101

Section 4: Garanties fédérales

Art. 51

Constitutions cantonales 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le
demande.

2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.


Art. 52

Ordre constitutionnel 1 La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons.

2 Elle intervient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci
n'est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons.


Art. 53

Existence, statut et territoire des cantons 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à
l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote
du peuple et des cantons.

3 Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps
électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation
de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.

4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons
concernés.

Chapitre 2: Compétences Section 1: Relations avec l'étranger

Art. 54

Affaires étrangères

1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse;
elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre
la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la
coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Constitution fédérale 12

101


Art. 55

Participation des cantons aux décisions de politique extérieure 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle
les consulte.

3 L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations
internationales.


Art. 56

Relations des cantons avec l'étranger 1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant
de leur compétence.

2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération,
ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par
l'intermédiaire de la Confédération.

Section 2: Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57

Sécurité

1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection
de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.


Art. 58

Armée

1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de
l'armée de milice.

2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense
du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à
d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.

3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. Les cantons peuvent engager leurs formations pour maintenir l'ordre public sur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités civiles ne suffisent plus à écarter une grave menace pesant sur la sécurité intérieure.

De la Confédération suisse 13

101


Art. 59

Service militaire et service de remplacement 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un
service civil de remplacement.

2 Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.

3 Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son
service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4 La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de
revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur
service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou
pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie,
leurs proches ont droit à une aide analogue.


Art. 60

Organisation, instruction et équipement de l'armée 1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de
l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La création de formations cantonales, la nomination et la promotion des officiers
de ces formations ainsi que la fourniture d'une partie de l'habillement et de l'équipement relèvent de la compétence des cantons dans les limites fixées par le droit fédéral.

3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant
une juste indemnité.


Art. 61

Protection civile

1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération;
la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de
conflit armé.

2 La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.

3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les
femmes peuvent s'engager à titre volontaire.

4 La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de
revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service
de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide
appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une
aide analogue.

Constitution fédérale 14

101

Section 3: Formation, recherche et culture

Art. 62

Instruction publique

1 L'instruction publique est du ressort des cantons.

2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance
des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.


Art. 63

Formation professionnelle et hautes écoles 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

2 Elle gère les écoles polytechniques fédérales; elle peut créer, gérer ou soutenir
d'autres hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut
subordonner son soutien à la mise en place de mesures de coordination.


Art. 64

Recherche

1 La Confédération encourage la recherche scientifique.

2 Elle peut subordonner son soutien notamment à la mise en place de mesures de coordination.

3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.


Art. 65

Statistique

1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l'état et
l'évolution de la population, de l'économie, de la société, du territoire et de
l'environnement en Suisse.

2 Elle peut légiférer sur l'harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.


Art. 66

Aides à la formation

1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi de
bourses ou d'autres aides à la formation.

2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale
en matière d'instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.


Art. 67

Besoins des jeunes et formation des adultes 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent
compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux
jeunes.

De la Confédération suisse 15

101

2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes et la formation des adultes.


Art. 68

Sport

1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

2 Elle gère une école de sport.

3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire
l'enseignement du sport dans les écoles.


Art. 69

Culture

1 La culture est du ressort des cantons.

2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt
national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et
linguistique du pays.


Art. 70

Langues

1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien.
Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches
particulières.

5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.


Art. 71

Cinéma

1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi
que la culture cinématographique.

2 Elle peut légiférer pour encourager une offre d'œuvres cinématographiques variée
et de qualité.

Constitution fédérale 16

101


Art. 72

Eglise et Etat

1 La réglementation des rapports entre l'Eglise et l'Etat est du ressort des cantons.

2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons
peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

3 ...2

Section 4: Environnement et aménagement du territoire

Art. 73

Développement durable La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable
entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par
l'être humain.


Art. 74

Protection de l'environnement 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la
charge de ceux qui les causent.

3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle
n'est pas réservée à la Confédération par la loi.


Art. 75

Aménagement du territoire 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une
occupation rationnelle du territoire.

2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec
eux.

3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent
en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.


Art. 76

Eaux

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.

2 Abrogé en votation populaire du 10 juin 2001 (AF du 15 déc. 2000, ACF du 22 août 2001 - RO 2001 2262; FF 2000 3719 5159 5681, 2001 4458).

De la Confédération suisse 17

101

2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.

3 Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites
prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a
le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une
taxe et une indemnité.

5 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs Etats et fixe les taxes d'utilisation de ces
ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.

6 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des
cantons d'où provient l'eau.


Art. 77

Forêts

1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.


Art. 78

Protection de la nature et du patrimoine 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les
objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la
physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.

3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et
acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant
un intérêt national.

4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur
milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.

5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Constitution fédérale 18

101


Art. 79

Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la
chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux.


Art. 80

Protection des animaux 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.

2 Elle règle en particulier: a.

la garde des animaux et la manière de les traiter; b.

l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; c.

l'utilisation d'animaux; d.

l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; e.

le commerce et le transport d'animaux; f.

l'abattage des animaux.

3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle
n'est pas réservée à la Confédération par la loi.

Section 5: Travaux publics et transports

Art. 81

Travaux publics

La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.


Art. 82

Circulation routière

1 La Confédération légifère sur la circulation routière.

2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut
déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

3 L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut
autoriser des exceptions.


Art. 83

Routes nationales

1 La Confédération assure la création d'un réseau de routes nationales et veille à ce
que ces routes soient utilisables.

2 Les cantons construisent et entretiennent les routes nationales conformément aux
dispositions fédérales et sous la haute surveillance de la Confédération.

De la Confédération suisse 19

101

3 Le coût des routes nationales est à la charge de la Confédération et des cantons. La
participation de chaque canton est calculée en fonction de la charge que ces routes
représentent pour lui, de l'intérêt qu'il en retire et de sa capacité financière.


Art. 84

Transit alpin*

1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de
transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elle ne portent
pas atteinte aux être humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s'effectue par rail.
Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées
que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les
routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas
soumises à cette disposition.


Art. 85

Redevance sur la circulation des poids lourds* 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance
proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la
collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.

2 Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.

3 Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de
ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.


Art. 86

Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances
sur la circulation

1 La Confédération peut prélever un impôt à la consommation sur les carburants.

2 Elle prélève une redevance pour l'utilisation des routes nationales par les véhicules
à moteur et leurs remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation
des poids lourds.

3 Elle affecte la moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: a.

construction, entretien et exploitation des routes nationales; b.

mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules
routiers accompagnés ou à séparer le trafic ferroviaire du trafic routier; c.

contributions pour la construction des routes principales; *

avec disposition transitoire

Constitution fédérale 20

101

d.

contributions pour la construction d'ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de
l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; e.

participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à
la circulation des véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le
domaine des routes;

f.

contributions aux cantons dépourvus de routes nationales et aux cantons
dotés de routes alpines qui servent au trafic international.

4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément sur l'impôt
à la consommation.


Art. 87

Transports*

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation
et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.


Art. 88

Chemins et sentiers pédestres 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres.

2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons visant à l'aménagement et
à l'entretien de ces réseaux.

3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les réseaux de
chemins et sentiers pédestres et remplace les chemins et sentiers qu'elle doit supprimer.

Section 6: Energie et communications

Art. 89

Politique énergétique 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons
s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié,
sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.

2 La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de
l'énergie.

3 La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques,
en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

*

avec disposition transitoire

De la Confédération suisse 21

101

4 Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au
premier chef du ressort des cantons.

5 Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les
réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.


Art. 90

Energie nucléaire*

La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.


Art. 91

Transport d'énergie

1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.

2 La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de
carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.


Art. 92

Services postaux et télécommunications 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la
Confédération.

2 La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes
les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.


Art. 93

Radio et télévision

1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

2 La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à
la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération
les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements
de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

3 L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

4 La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être
pris en considération.

5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

*

avec disposition transitoire

Constitution fédérale 22

101

Section 7: Economie

Art. 94

Principes de l'ordre économique 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec
le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

3 Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.

4 Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures
menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.


Art. 95

Activité économique lucrative privée* 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives
privées.

2 Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes
qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale
ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la
Suisse.


Art. 96

Politique en matière de concurrence 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

2 Elle prend des mesures: a.

afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur
le marché;

b.

afin de lutter contre la concurrence déloyale.


Art. 97

Protection des consommateurs et des consommatrices 1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les
consommatrices.

2 Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs.
Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

*

avec disposition transitoire

De la Confédération suisse 23

101

3 Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire
simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant
déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.


Art. 98

Banques et assurances 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du
rôle et du statut particuliers des banques cantonales.

2 Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.

3 Elle légifère sur les assurances privées.


Art. 99

Politique monétaire

1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène
une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée
avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires
suffisantes, dont une part doit consister en or.

4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.


Art. 100

Politique conjoncturelle 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la
conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région.
Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

4 La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en
prenant en considération la situation conjoncturelle.

5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever
des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit
fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts
et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects,
affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois.

6 La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette
fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder
aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur
emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Constitution fédérale 24

101


Art. 101

Politique économique extérieure 1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l'économie suisse à l'étranger.

2 Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l'économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.


Art. 102

Approvisionnement du pays* 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure
de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

2 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.


Art. 103

Politique structurelle* La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d'entraide que l'on
peut raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle
peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.


Art. 104

Agriculture

1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la
fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: a.

à la sécurité de l'approvisionnement de la population; b.

à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; c.

à l'occupation décentralisée du territoire.

2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de
l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la
Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: a.

elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; b.

elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature
et respectueuses de l'environnement et des animaux; c.

elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes
de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; *

avec disposition transitoire

De la Confédération suisse 25

101

d.

elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive
d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; e.

elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et
octroyer des aides à l'investissement; f.

elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.


Art. 105

Alcool

La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool
obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient
compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.


Art. 106

Jeux de hasard*

1 La législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la
Confédération.

2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une
maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales et les dangers que présentent les jeux de hasard.

3 La Confédération prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt qui ne doit
pas dépasser 80 pour cent du produit brut des jeux. Cet impôt est utilisé pour couvrir
la contribution de la Confédération à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

4 L'homologation des appareils à sous servant aux jeux d'adresse qui permettent de
réaliser un gain est du ressort des cantons.


Art. 107

Armes et matériel de guerre 1 La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

2 Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.

*

avec disposition transitoire

Constitution fédérale 26

101

Section 8: Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108

Encouragement de la construction de logements et de l'accession
à la propriété

1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition
d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers
et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations œuvrant à la construction
de logements d'utilité publique.

2 Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la
construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son
coût et l'abaissement du coût du logement.

3 Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements
et sur la rationalisation de la construction.

4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des
personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.


Art. 109

Bail à loyer

1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer,
notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l'annulabilité des congés abusifs et la
prolongation du bail pour une durée déterminée.

2 Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail.
Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir
compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l'égalité devant la loi.


Art. 110

Travail*

1 La Confédération peut légiférer: a.

sur la protection des travailleurs; b.

sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel; c.

sur le service de placement; d.

sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.

2 Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu
que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant
la loi et la liberté syndicale.

*

avec disposition transitoire

De la Confédération suisse 27

101

3 Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de
vue du droit du travail; il est rémunéré.


Art. 111

Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle
et la prévoyance individuelle.

2 La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions
relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs
employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l'objet d'un droit d'expectative.

4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.


Art. 112

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité* 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants: a.

l'assurance est obligatoire; b.

les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; c.

la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; d.

les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.

3 L'assurance est financée: a.

par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend
à sa charge la moitié du montant de la cotisation; b.

par des aides financières de la Confédération et, si la loi le prévoit, par celles
des cantons.

4 Ensemble, les aides de la Confédération et des cantons n'excèdent pas la moitié
des dépenses.

5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit
net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les
recettes des maisons de jeu.

*

avec disposition transitoire

Constitution fédérale 28

101

6 La Confédération encourage l'intégration des personnes handicapées et soutient les
efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle
peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité.


Art. 113

Prévoyance professionnelle* 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants: a.

la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son
niveau de vie antérieur; b.

la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut
prévoir des exceptions; c.

l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au
besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès
d'une institution de prévoyance fédérale; d.

les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès
d'une institution de prévoyance à titre facultatif; e.

la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire
pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante,
d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

3 La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque
l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de
la cotisation.

4 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées
par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers,
prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.


Art. 114

Assurance-chômage

1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants: a.

l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et
soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; b.

l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; c.

les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.

3 L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré
est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

*

avec disposition transitoire

De la Confédération suisse 29

101

4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des
chômeurs.


Art. 115

Assistance des personnes dans le besoin Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.


Art. 116

Allocations familiales et assurance-maternité 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les
besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de
compensation en matière d'allocations familiales.

3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation
de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.

4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de
personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.


Art. 117

Assurance-maladie et assurance-accidents 1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.

2 Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de
manière générale ou pour certaines catégories de personnes.


Art. 118

Protection de la santé 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de
protéger la santé.

2 Elle légifère sur: a.

l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des
stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent
présenter un danger pour la santé; b.

la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les
maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; c.

la protection contre les rayons ionisants.

Constitution fédérale 30

101


Art. 119

Procréation médicalement assistée et génie génétique
dans le domaine humain 1 L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

2 La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique
humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la
personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants: a.

toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de
gamètes et d'embryons humains sont interdites; b.

le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré
dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci; c.

le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé
que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne
peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez
l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation
d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la
femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant
être immédiatement implantés; d.

le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits; e.

il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons; f.

le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et
communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi; g.

toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

a3 Médecine de la transplantation 1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation
d'organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la
dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

2 Elle veille à une répartition équitable des organes.

3 Le don d'organes, de tissus et de cellules humaines est gratuit. Le commerce
d'organes humains est interdit.

3

Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999
- RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 2675 7967).

De la Confédération suisse 31

101


Art. 120

Génie génétique dans le domaine non humain 1 L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

2 La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des
animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité
des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.

Section 9: Séjour et établissement des étrangers

Art. 121

1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.

2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

Section 10: Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 122

Droit civil

1 La législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération.

2 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière
de droit civil sont du ressort des cantons.

3 Les jugements civils ayant force de chose jugée sont exécutoires dans toute la
Suisse.


Art. 123


4

Droit pénal

1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des
peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

3 La Confédération peut octroyer aux cantons des contributions: a.

pour la construction d'établissements; b.

pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; 4 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000 et en vigueur depuis le 1er avril 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002 - RO 2002 3148 3147;
FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Constitution fédérale 32

101

c.

pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives
destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.


Art. 124

Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide
et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en
raison de l'infraction.


Art. 125

Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

Chapitre 3: Régime des finances

Art. 126


5

Gestion des finances

1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2 Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en
fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

3 Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du
plafond des dépenses cité à l'al. 2. L'Assemblée fédérale décide d'un tel relèvement
conformément à l'art. 159, al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales figurant dans le compte d'Etat dépassent le plafond fixé
conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les
années suivantes.

5 La loi règle les modalités.


Art. 127

Principes régissant l'imposition 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

2 Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de
l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

5 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

De la Confédération suisse 33

101


Art. 128

Impôts directs*

1 La Confédération peut percevoir des impôts directs: a.

d'un taux maximal de 11,5 pour cent sur les revenus des personnes physiques; b.

d'un taux maximal de 9,8 pour cent sur le bénéfice net des personnes morales; c.

d'un taux maximal de 0,825 pour mille sur le capital et les réserves des personnes morales.

2 Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les
impôts directs des cantons et des communes.

3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont
compensés périodiquement.

4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Trois dixièmes du produit brut
de l'impôt leur sont attribués; un sixième au moins de ces montants est affecté à la
péréquation financière intercantonale.


Art. 129

Harmonisation fiscale 1 La Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la
Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts
des cantons en matière d'harmonisation.

2 L'harmonisation s'étend à l'assujettissement, à l'objet et à la période de calcul de
l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et
les montants exonérés de l'impôt, notamment, ne sont pas soumis à l'harmonisation
fiscale.

3 La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l'octroi d'avantages fiscaux
injustifiés.


Art. 130

Taxe sur la valeur ajoutée* 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux maximal
de 6,5 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations.

2 5 % du produit de cette taxe sont affectés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus.

3 Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut dans une
loi fédérale, relever d'un point au plus le taux de la taxe sur la valeur ajoutée6.

*

avec disposition transitoire *

avec disposition transitoire 6

Le législateur a fait usage de cette compétence en édictant l'art. 36 al. 1 à 3 de la loi du
2 sept. 1999 sur la TVA, dans la teneur du 23 déc. 1999 (RS 641.20), qui fixe avec effet
au 1er janv. 2001, le taux ordinaire à 7,6 %, le taux réduit à 2,4 %, et jusqu'au
31 déc. 2003 le taux spécial grevant les prestations du secteur de l'hébergement, à 3,6 %.

Constitution fédérale 34

101


Art. 131

Impôts à la consommation spéciaux* 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: a.

tabac brut et tabac manufacturé; b.

boissons distillées; c.

bière;

d.

automobiles et leurs composantes; e.

pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

2 Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.

3 Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.


Art. 132

Droit de timbre et impôt anticipé* 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur
les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations
commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires
sont exonérés du droit de timbre.

2 La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux
mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance.


Art. 133

Droits de douane

La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.


Art. 134

Exclusion d'impôts cantonaux et communaux Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé ou qu'elle
déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt
du même genre.


Art. 135

Péréquation financière 1 La Confédération encourage la péréquation financière entre les cantons.

2 Lorsqu'elle octroie des subventions, elle prend en considération la capacité financière des cantons et la situation particulière des régions de montagne.

*

avec disposition transitoire

De la Confédération suisse 35

101

Titre 4: Peuple et cantons Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 136

Droits politiques

1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques
en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.

2 Ils peuvent prendre part à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales
et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.


Art. 137

Partis politiques

Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaires.

Chapitre 2: Initiative et référendum

Art. 138

Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de
18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision
totale de la Constitution.7 2 Cette proposition est soumise au vote du peuple.


Art. 139


8

Initiative populaire rédigée tendant à la révision partielle
de la Constitution

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de
18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision
partielle de la Constitution sous la forme d'un projet rédigé.

2 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme,
celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international,
l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

3 L'initiative est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en
recommande l'acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un
contre-projet.

7 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 - RO 2003 1949 1953;
FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

8 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 - RO 2003 1949 1953;
FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525). Voir aussi les al. 1 à 4 et 6, 1re
phrase de l'art. 139, dans la teneur du 18 avril 1999, encore en vigueur, avant la table des
matières.

Constitution fédérale 36

101

a9 Initiative populaire générale 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de
18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, et sous la forme
d'une proposition conçue en termes généraux, demander l'adoption, la modification
ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives.

2 Lorsqu'une initiative ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de
l'unité de la matière, ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée
fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

3 Si l'Assemblée fédérale approuve l'initiative, elle prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées.

4 L'Assemblée fédérale peut opposer un contre-projet aux modifications qu'elle a
préparées. Les modifications de nature constitutionnelle (projet et contre-projet) sont
soumises au vote du peuple et des cantons, tandis que les modifications de nature législative (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple uniquement.

5 Si l'Assemblée fédérale rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple. Si
l'initiative est approuvée par le peuple, l'Assemblée fédérale prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées.

b10 Procédure applicable lors du vote sur une initiative et
son contre-projet

1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur: a.

l'initiative populaire ou les modifications préparées sur la base d'une initiative; b.

le contre-projet de l'Assemblée fédérale.

2 Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à
la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux
seraient acceptés.

3 S'agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l'un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l'autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est
celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des
pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

9 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003 - RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Cet article n'est pas
encore en vigueur.

10 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les al. 2 et 3 depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 RO 2003 1949 1953; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525). L'al. 1
entre en vigueur à une date ultérieure.

De la Confédération suisse 37

101


Art. 140

Référendum obligatoire 1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons: a.

les révisions de la Constitution; b.

l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés
supranationales;

c.

les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être
soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par
l'Assemblée fédérale.

2 Sont soumis au vote du peuple: a.

les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution; b.

les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale; c.

le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre
les deux conseils.


Art. 141

Référendum facultatif 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis
au vote du peuple:11

a.

les lois fédérales; b.

les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an; c.

les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient; d.

les traités internationaux qui:
1.

sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables; 2.

prévoient l'adhésion à une organisation internationale; 3.12 contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.

2 ... 13

11 Acceptée en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 - RO 2003 1949 1953;
FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

12 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 - RO 2003 1949 1953;
FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

13 Abrogé en votation populaire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 - RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518
3525).

Constitution fédérale 38

101

a14 Mise en œuvre des traités internationaux 1 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité.

2 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en
œuvre du traité.


Art. 142

Majorités requises

1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.

2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité
des votants et la majorité des cantons les approuvent.

3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.

4 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour
une demi-voix.

Titre 5: Autorités fédérales Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 143

Eligibilité

Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au
Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.


Art. 144

Incompatibilités

1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.

2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la
Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative.

3 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.


Art. 145

Durée de fonction

Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la
chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

14 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 - RO 2003 1949 1953;
FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784).

De la Confédération suisse 39

101


Art. 146

Responsabilité de la Confédération La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans
l'exercice de leurs fonctions.


Art. 147

Procédure de consultation Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer
sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des
travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.

Chapitre 2: Assemblée fédérale Section 1: Organisation

Art. 148

Rôle de l'Assemblée fédérale et bicamérisme 1 L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des
droits du peuple et des cantons.

2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats,
dotées des mêmes compétences.


Art. 149

Composition et élection du Conseil national 1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

3 Chaque canton forme une circonscription électorale.

4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population.
Chaque canton a droit à un siège au moins.


Art. 150

Composition et élection du Conseil des Etats 1 Le Conseil des Etats se compose de 46 députés des cantons.

2 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.

3 Les cantons édictent les règles applicables à l'élection de leurs députés au Conseil
des Etats.


Art. 151

Sessions

1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

2 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander
la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Constitution fédérale 40

101


Art. 152

Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la
première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats
ne sont pas renouvelables pour l'année suivante.


Art. 153

Commissions parlementaires 1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception des
compétences législatives.

4 Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d'obtenir des
renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit
les limites de ce droit.


Art. 154

Groupes

Les membres de l'Assemblée fédérale peuvent former des groupes.


Art. 155

Services du parlement L'Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux
services de l'administration fédérale. La loi règle les modalités.

Section 2: Procédure

Art. 156

Délibérations séparées 1 Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent séparément.

2 Les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'approbation des deux conseils.

3 La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu'un arrêté soit pris sur: a.

la validité ou la nullité partielle d'une initiative populaire; b.

la mise en œuvre d'une initiative populaire générale approuvée par le peuple; c.

la mise en œuvre d'un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution; d.

le budget ou ses suppléments.15 15 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 RO 2003 1949 1953; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
Les let. b et c entrent en vigueur à une date ultérieure.

De la Confédération suisse 41

101


Art. 157

Délibérations communes 1 Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour: a.

procéder à des élections; b.

statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; c.

statuer sur les recours en grâce.

2 En outre, ils siègent en conseils réunis lors d'occasions spéciales et pour prendre
connaissance de déclarations du Conseil fédéral.


Art. 158

Publicité des séances Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.


Art. 159

Quorum et majorité

1 Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres
est présente.

2 Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil: a.

la déclaration d'urgence des lois fédérales; b.

les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement
et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques
de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de
plus de 2 millions de francs.

c.16 l'augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l'art. 126, al. 3.

4 L'Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l'al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.17

Art. 160

Droit d'initiative et droit de proposition 1 Tout membre de l'Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale.

2 Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des
propositions relatives à un objet en délibération.

16

Acceptée en votation populaire du 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002
- RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

17

Acceptée en votation populaire du 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002
- RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Constitution fédérale 42

101


Art. 161

Interdiction des mandats impératifs 1 Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions.

2 Ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts.


Art. 162

Immunité

1 Les membres de l'Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le
chancelier ou la chancelière de la Confédération, n'encourent aucune responsabilité
juridique pour les propos qu'ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

2 La loi peut prévoir d'autres formes d'immunité et les étendre à d'autres personnes.

Section 3: Compétences

Art. 163

Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la
forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.

2 Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas
sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple.


Art. 164

Législation

1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie
les dispositions fondamentales relatives: a.

à l'exercice des droits politiques; b.

à la restriction des droits constitutionnels; c.

aux droits et aux obligations des personnes; d.

à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des
impôts;

e.

aux tâches et aux prestations de la Confédération; f.

aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l'exécution du
droit fédéral;

g.

à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.

2 Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles
de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.


Art. 165

Législation d'urgence 1 Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée
urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des
membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

De la Confédération suisse 43

101

2 Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette
dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si
elle n'a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3 Lorsqu'une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle,
elle cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle
n'a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être
limitée dans le temps.

4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n'a pas été acceptée en votation ne peut pas
être renouvelée.


Art. 166

Relations avec l'étranger et traités internationaux 1 L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille
les relations avec l'étranger.

2 Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion
relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité
international.


Art. 167

Finances

L'Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d'Etat.


Art. 168

Elections

1 L'Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la
chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale la compétence d'élire d'autres personnes ou d'en confirmer l'élection.


Art. 169

Haute surveillance

1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et
l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes
auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2 Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.


Art. 170

Evaluation de l'efficacité L'Assemblée fédérale veille à ce que l'efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l'objet d'une évaluation.

Constitution fédérale 44

101


Art. 171

Mandats au Conseil fédéral L'Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les
modalités et définit notamment les instruments à l'aide desquels l'Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.


Art. 172

Relations entre la Confédération et les cantons 1 L'Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les
cantons.

2 Elle garantit les constitutions cantonales.

3 Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec
l'étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.


Art. 173

Autres tâches et compétences 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: a.

elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure,
l'indépendance et la neutralité de la Suisse; b.

elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; c. elle

peut

édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; d.

elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie
de l'armée;

e.

elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral; f.

elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; g.

elle participe aux planifications importantes des activités de l'Etat; h.

elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément; i.

elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; k.

elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie.

2 L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence
de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences.

De la Confédération suisse 45

101

Chapitre 3: Conseil fédéral et administration fédérale Section 1: Organisation et procédure

Art. 174

Rôle du Conseil fédéral Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.


Art. 175

Composition et élection 1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque
renouvellement intégral du Conseil national.

3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses
éligibles au Conseil national.18 4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement
représentées au Conseil fédéral.19

Art. 176

Présidence

1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la
Confédération.

2 L'Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante. Le président ou la
présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.


Art. 177

Principe de l'autorité collégiale et division en départements 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

2 Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont
réparties entre ses membres par département.

3 Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.


Art. 178

Administration fédérale 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

2 L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

18

Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999 RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).

19

Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999 RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).

Constitution fédérale 46

101

3 La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.


Art. 179

Chancellerie fédérale La Chancellerie fédérale est l'état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le
chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Section 2: Compétences

Art. 180

Politique gouvernementale 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'Etat.

2 Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la
mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.


Art. 181

Droit d'initiative

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de
celle-ci.


Art. 182

Législation et mise en œuvre 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans
la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.

2 Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et
des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.


Art. 183

Finances

1 Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit
le compte d'Etat.

2 Il veille à une gestion financière correcte.


Art. 184

Relations avec l'étranger 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.

2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter
les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être
limitées dans le temps.

De la Confédération suisse 47

101


Art. 185

Sécurité extérieure et sécurité intérieure 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure,
l'indépendance et la neutralité de la Suisse.

2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

3 Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et
prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

4 Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000
militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.


Art. 186

Relations entre la Confédération et les cantons 1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et
collabore avec ces derniers.

2 Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l'exécution du droit fédéral
l'exige.

3 Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent
conclure entre eux ou avec l'étranger.

4 Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales,
et prend les mesures nécessaires.


Art. 187

Autres tâches et compétences 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: a.

surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération; b.

rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée
fédérale;

c.

procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre
autorité;

d.

connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

2 La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences.

Constitution fédérale 48

101

Chapitre 4: Tribunal fédéral

Art. 188

Rôle du Tribunal fédéral 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2 La loi règle l'organisation et la procédure.

3 Le Tribunal fédéral règle l'organisation de son administration.

4 Lors de l'élection des juges du Tribunal fédéral, l'Assemblée fédérale veille à ce
que les langues officielles soient représentées.


Art. 189

Juridiction constitutionnelle 1 Le Tribunal fédéral connaît: a.

des réclamations pour violation de droits constitutionnels; b.

des réclamations pour violation de l'autonomie des communes et des autres
garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; c.

des réclamations pour violation de traités internationaux ou de conventions
intercantonales;

d.

des différends de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre
les cantons.

2 La loi peut confier à d'autres autorités fédérales la tâche de trancher certains litiges.


Art. 190

Juridiction civile, pénale et administrative 1 La loi règle la compétence du Tribunal fédéral en matière civile, pénale et administrative ainsi que dans d'autres domaines du droit.

2 Les cantons peuvent, avec l'approbation de l'Assemblée fédérale, placer sous la juridiction du Tribunal fédéral des différends qui relèvent du droit administratif cantonal.


Art. 191

Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et
le droit international.

a20 Autres autorités judiciaires de la Confédération 1 La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance
des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d'autres
compétences au tribunal pénal fédéral.

20

Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur pour l'al. 1 depuis le
1er avril 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002 RO 2002 3148 3147; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). Les autres
alinéas entrent en vigueur à une date ultérieure.

De la Confédération suisse 49

101

2 La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations
de droit public relevant des domaines de compétences de l'administration fédérale.

3 La loi peut instituer d'autres autorités judiciaires de la Confédération.

Titre 6: Révision de la Constitution et dispositions transitoires Chapitre premier: Révision

Art. 192

Principe

1 La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2 Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n'en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.


Art. 193

Révision totale

1 La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l'un
des deux conseils, ou décrétée par l'Assemblée fédérale.

2 Si l'initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le
peuple décide si la révision totale doit être entreprise.

3 Si le peuple accepte le principe d'une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.

4 Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.


Art. 194

Révision partielle

1 Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l'Assemblée fédérale.

2 Toute révision partielle doit respecter le principe de l'unité de la matière; elle ne
doit pas violer les règles impératives du droit international.

3 Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en
outre respecter le principe de l'unité de la forme.


Art. 195

Entrée en vigueur

La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l'ont acceptée.

Constitution fédérale 50

101

Chapitre 2: Dispositions transitoires

Art. 196

Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998
relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale21 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans
un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire
pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.

2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des
poids lourds)

1 La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et
les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total est, pour
chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l'utilisation des
routes ouvertes au trafic général.

2 Cette redevance s'élève à: a.

pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage Fr.

- est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t 650

- est supérieur à 12 t et inférieur ou égal à 18 t 2000

- est supérieur à 18 t et inférieur ou égal à 26 t 3000

- est supérieur à 26 t 4000

b.

pour les remorques dont le tonnage 650

- est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 8 t 650

- est supérieur à 8 t et inférieur ou égal à 10 t 1500

- est supérieur à 10 t 2000

c.

pour les autocars

650

3 Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la
mesure où le coût du trafic routier le justifie.

4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les montants de la
redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés à l'al. 2, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre
1958 sur la circulation routière22.

5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu'une partie de
l'année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.

6 Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une
réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatricu21

Accepté en votation populaire du 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avril 2002
- RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).

22

RS 741.01

De la Confédération suisse 51

101

lés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir
des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

7 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

8 Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997
relative à une redevance sur le trafic des poids lourds.

3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports) 1 Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale
au réseau européen des trains à haute performance et l'amélioration, au moyen de
mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

2 Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: a.

jusqu'à l'entrée en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds liée
aux prestations ou à la consommation prévue à l'art. 85 utiliser le produit
total de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prévue à l'art. 196, ch. 2,
et à cet effet augmenter le taux de la redevance de 100 % au plus; b.

utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l'art. 85; c.

utiliser les fonds provenant de l'impôt sur les huiles minérales prévu à
l'art. 86, al. 3, let. b, pour couvrir à raison de 25 % les coûts occasionnés par
les lignes de base de la NLFA; d.

prélever des fonds sur le marché des capitaux, jusqu'à concurrence de 25 %
au plus des coûts occasionnés par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et le
raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des
trains à haute performance; e.

relever de 0,1 point tous les taux de l'impôt sur la valeur ajoutée (y compris
le supplément) prévus à l'art. 196, ch. 14, et fixés à l'art. 130; f.

faire appel aux possibilités d'un financement complémentaire privé ou réalisé grâce à des organisations internationales.

3 Le financement des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er alinéa est assuré
par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d'une comptabilité propre. Les ressources provenant des redevances et impôts mentionnés à l'al. 2
sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et versées au fonds
durant la même année. La Confédération peut accorder des avances au fonds.
L'Assemblée fédérale édicte le règlement du fonds sous la forme d'une ordonnance.

4 Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l'al. 1 sont régis par des lois
fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de
même que l'état d'avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la
NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y
relative. L'Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d'engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le
calendrier.

Constitution fédérale 52

101

5 Le présent chiffre est applicable jusqu'à l'achèvement des travaux de construction
et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires
mentionnés à l'al. 1.

4. Disposition transitoire ad art. 90 (Energie nucléaire) Jusqu'au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de
construire, de mettre en service ou d'exploiter de nouvelles installations destinées à
la production d'énergie nucléaire ne sera accordée.

5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée) Jusqu'à l'adoption d'une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.

6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays) 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.

2 La présente disposition transitoire a effet jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle) Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,23 dès l'entrée en vigueur
de la Constitution, à subordonner à un besoin l'ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l'hôtellerie et de la restauration pour assurer
l'existence de parties importantes de ce secteur.

8. Disposition transitoire ad art. 106 (Jeux de hasard) 1 L'art. 106 prendra effet à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi fédérale sur les
jeux de hasard et les maisons de jeu.

2 Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes sont applicables: a.

Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu.

b.

Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées par
l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément en usage dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que l'autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au développement du tourisme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les
cantons peuvent également interdire de tels jeux.

c.

Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées par
l'intérêt public. La mise ne devra pas dépasser 5 francs.

d.

Les autorisations cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

23 Lire:

«Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante:
«Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»;
«Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...».

De la Confédération suisse 53

101

e.

Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération, qui
l'affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles, ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique.

f.

La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les
loteries.

9. Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale) 1 Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle
législation fédérale.

2 Le jour de la fête nationale n'est pas compté au nombre des jours fériés fixés à
l'art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail24.

10. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et
invalidité)

Tant que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ne couvre pas les
besoins vitaux, la Confédération verse aux cantons des aides destinées à financer des
prestations complémentaires.

11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle) Les assurés qui font partie de la génération d'entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d'un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur
revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée
varie entre dix et vingt ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

12. Disposition transitoire ad art. 12625 (Gestion des finances) 1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédération sont réduits par des économies jusqu'à ce que l'équilibre des comptes soit pour
l'essentiel atteint.

2 L'excédent de dépenses comptabilisé au terme de l'exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme de l'exercice 2000, 2,5 milliards de francs;
au terme de l'exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n'excédant pas
2 % des recettes.

3 Si la situation économique l'exige, la majorité des membres des deux conseils
peut, par une ordonnance, proroger les délais mentionnés à l'al. 2 de deux ans au
plus.

4 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mentionnés à l'al. 2 lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi
que lors de l'examen de tout projet impliquant des engagements financiers.

5 Le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent lors de
l'application du budget. A cet effet, il peut bloquer des crédits d'engagements ou des
crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d'espèce, les prestations formellement garanties sont réservées.

24

RS 822.11

25 Il

s'agit de l'art. 126, dans la teneur du 18 avril 1999.

Constitution fédérale 54

101

6 Si les objectifs mentionnés à l'al. 2 ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le
montant supplémentaire qu'il s'agira d'économiser. A cet effet: a.

il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort; b.

il propose à l'Assemblée fédérale les modifications de lois nécessaires.

7 Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte
que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l'expiration des délais
fixés à l'al. 2. Les mesures d'économies s'appliquent tant aux prestations versées à
des tiers qu'au domaine propre de la Confédération.

8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la
même session et font entrer en vigueur l'acte édicté en suivant la procédure prévue à
l'art. 165 de la Constitution; ils sont liés par le montant des économies fixé par le
Conseil fédéral en vertu de l'al. 6.

9 Si l'excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 % des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l'exercice suivant. Si la conjoncture
économique l'exige, l'Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus
par le biais d'une ordonnance. Au reste, la procédure prévue aux al. 4 à 8 est applicable.

10 La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le déficit et l'endettement.

13. Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l'impôt) L'impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu'à la fin de 2006.

14. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée) 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil
fédéral édicte des dispositions d'exécution. Les principes suivants sont applicables: a.

Sont imposables:
1.

les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise
effectue à titre onéreux sur le territoire suisse (y compris la livraison à
soi-même);

2.

l'importation de biens.

b.

Ne sont pas imposables et ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt
préalable:
1.

les prestations effectuées par la Poste Suisse dans le cadre des services
réservés, à l'exception du transport de personnes; 2.

les prestations dans le domaine de la santé; 3.

les prestations dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité
sociale;

4.

les prestations de services dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse; 5.

les prestations de services culturels; 6.

les opérations d'assurances;

De la Confédération suisse 55

101

7.

les opérations dans le domaine du marché monétaire et du marché des
capitaux, à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de
créances;

8.

le transfert, la location sur une certaine durée et l'affermage de biensfonds; 9.

les paris, loteries et autres jeux de hasard; 10. les prestations de services que des organismes sans but lucratif fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;

11. les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'imposition volontaire des transactions mentionnées cidessus peut être autorisée et le droit de déduire l'impôt préalable, accordé.

c.

Sont exonérées de l'impôt et donnent droit à la déduction de l'impôt préalable:
1.

l'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger; 2.

les prestations de services liées à l'exportation et au transit de biens.

d.

Ne sont pas assujettis à l'impôt grevant les transactions effectuées sur le territoire suisse:
1.

les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'excède pas
75 000 francs;

2.

les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'excède pas
250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable,
le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs
par année;

3.

les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des
produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands
de bétail;

4.

les artistes-peintres et les sculpteurs, pour les œuvres d'art qu'ils ont
créées personnellement.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci-dessus peut être autorisé et le droit de déduire l'impôt
préalable, accordé.

e.

L'impôt s'élève:
1.

à 2 % sur la livraison et l'importation des biens suivants, qui peuvent
être définis de manière plus précise par le Conseil fédéral:
eau amenée par des conduites;

denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion des boissons
alcooliques;

bétail, volailles, poissons;

céréales;

Constitution fédérale 56

101

semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, également en
bouquets, couronnes et arrangements analogues; médicaments;

fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes;

journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimés dans la mesure définie par le Conseil fédéral;

2.

à 2 % sur les prestations des organismes de radio et de télévision, lorsqu'elles n'ont pas de caractère commercial; 3.

à 6,5 % sur les livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur
les autres prestations soumises à l'impôt.

f.

L'impôt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu'il n'y a pas de contreprestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur la valeur du bien ou de la
prestation de service.

g.

Est redevable de l'impôt:
1.

le contribuable qui effectue une transaction imposable; 2.

le destinataire de prestations de services en provenance de l'étranger,
pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an; 3.

celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu
de faire une déclaration en douane.

h.

Le contribuable doit l'impôt sur son chiffre d'affaires imposable; s'il destine
les biens qui lui ont été livrés et les prestations de service qui lui ont été
fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l'étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt préalable:
1.

l'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables; 2.

l'impôt payé lors de l'importation de biens ou pour l'acquisition de
prestations de services en provenance de l'étranger; 3.

2 % du prix des produits naturels qu'il a acquis auprès d'entreprises
qui, en vertu de la let. d, ch. 3, ne sont pas assujetties à l'impôt.

Les dépenses n'ayant pas de caractère commercial ne donnent pas droit à la
déduction de l'impôt préalable.

i.

La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable
s'étend, en règle générale, au trimestre civil.

k.

Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l'imposition au titre de
l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'or frappé en pièces de monnaie, de l'or
fin, ainsi que des biens déjà grevés d'une charge fiscale spéciale.

l.

Des simplifications peuvent être ordonnées si elles n'affectent de façon notable ni les recettes fiscales, ni les conditions de concurrence et si elles
n'entraînent pas une complication excessive des décomptes d'autres contribuables.

m.

La soustraction d'impôt et la mise en péril de l'impôt sont punis par analogie
avec les autres dispositions pénales fiscales de la Confédération.

De la Confédération suisse 57

101

n.

La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue
à l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26,
peut s'appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre
en ligne de compte.

2 Pour les cinq premières années consécutives à l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, 5 % annuels du produit de cette taxe sont affectés à la réduction des
primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures.
L'Assemblée fédérale décide du mode d'utilisation ultérieure de cette part de la taxe
sur la valeur ajoutée.

3 La Confédération peut, par voie législative, fixer un taux inférieur de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les prestations touristiques fournies sur le territoire suisse, pour
autant qu'elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour
autant que la situation concurrentielle l'exige27.

4 La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2006.

15. Disposition transitoire ad art. 131 (Impôt sur la bière) L'impôt sur la bière sera prélevé selon le droit en vigueur jusqu'à l'adoption d'une
nouvelle loi fédérale.

16. Disposition transitoire ad art. 132 (Part du produit de l'impôt anticipé versée
aux cantons)

Jusqu'à la nouvelle réglementation de la péréquation financière entre les cantons, la
part du produit de l'impôt anticipé versée aux cantons est de 12 %. Si le taux de
l'impôt anticipé dépasse 30 pour cent, la part des cantons est de 10 %.


Art. 197


28

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution
du 18 avril 1999

1. Adhésion de la Suisse à l'ONU 1 La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU).

2 Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l'ONU une demande d'admission de la Suisse et une déclaration d'acceptation des obligations de
la Charte des Nations Unies.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200029 26

RS 313.0

27

Le législateur a fait usage de cette compétence en édictant l'art. 36 al. 2 de la loi du
2 sept. 1999 sur la TVA, dans la teneur du 23 déc. 1999 (RS 641.20), pour les prestations
du secteur de l'hébergement, qui fixe ce taux spécial à 3,6 % jusqu'au 31 déc. 2003.

28

Accepté en votation populaire du 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avril 2002
- RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).

29

AF du 18 avril 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)

Constitution fédérale 58

101

Dispositions finales de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 II

1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 187430 est abrogée.

2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes
légales, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces normes: a. Art. 32quater, al. 631 Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont
interdits.

b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e phrase32 1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de
deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles
et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules. ...

2 ... Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir,
notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation
particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger
au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en
cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

4 ... La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de
véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.

30

[RS 1 3; RO 1949 1614 art. 2, 1951 603 art. 2, 1957 1041 art. 2, 1958 371 art. 2 798
art. 2 800 art. 2, 1959 234 art. 2 942 art. 2, 1961 486 art. 2, 1962 783 art. 2 1695 art. 2
1858, 1964 93 art. 2, 1966 1730 art. 2, 1969 1265 art. 2, 1970 1653 art. 2,
1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1509 art. 2 1512 art. 2, 1973 429
art. 2 ch. I à IV 1051 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 ch. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715
2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578, 1979 678, 1980 380,
1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025, 1026
1648, 1987 282 art. 2 al. 2 1125, 1988 art. 1 al. 2, 1991 246 247 art. 1 al. 2 1122 1578,
1992 1579 art. 2 al. 2, 1993 3040 3041 art. 1 al. 2, 1994 258 263 265 267 ch. II 1096
1097 1099 1101 art. 1 al. 2, 1995 1455, 1996 1490 à 1492 2502, 1998 918 2031,
1999 741 743 1239 1341] 31

Art. 105

32

Art. 86 al. 2

De la Confédération suisse 59

101

c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases 1 et 233 1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans
réserve:

1.

S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur; 2.

S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur; 3.

Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les
cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les
questions sans réponse ne sont pas prise en considération.

3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en
vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus
de voix de cantons. ...

III

Les modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par
l'Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L'arrêté y relatif
n'est pas sujet au référendum.

IV

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L'Assemblée fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions encore applicables jusqu'à l'entrée en vigueur
de l'art. 139
b, al. 1, ci-devant.34
Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent demander la révision
partielle de la Constitution.

2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent
revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet
rédigé.

3 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme,
celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international,
l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

33

Art. 139 al. 6

34

Ch. II de l'AF du 19 juin 2003 (RO 2003 1953).

Constitution fédérale 60

101

4 Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote
du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple,
qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée
fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.

5 ...

6 Le peuple et les cantons votent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Le corps électoral peut approuver les deux projets à la fois. ...

De la Confédération suisse 61

101

Table des matières Les chiffres arabes se rapportent aux articles, les chiffres romains aux dispositions finales de
l'Arrêté fédéral du 18 décembre 1998. Les indications sont informelles et n'ont pas de valeur
juridique.

A
Abaissement
du coût de la construction et
du logement 108

Abattage des animaux 80 Abrogation de la Constitution fédérale du
29 mai 1874 ch. II

Abus en matière de bail à loyer 109 Acceptation par le peuple 51 Accès
- à une activité économique lucrative privée 27

Accession à la propriété, encouragement
de l' 108

Accessoires d'armes 107 Accident 41

Accusation 32 Acquis (Préambule) Acquisition
- de matériel de guerre 107
- de terrains 108

Actes
- législatifs - de l'Assemblée fédérale, forme des 163
- projets du Conseil fédéral 181
- consultation sur les 147 - particuliers 173
- religieux 15

Action civile 30 Activité de l'Etat 5 Activité étatique 180
- au sein des autorités fédérales 144
- en général 95, 196 ch. 5 Activité
- indépendante 113
- de l'Etat 173

Adaptation de projets de révision ch. III Adhésion à des organisations ou à des communautés 140 Administration fédérale 178-179 Adoption 38

Adultes, buts sociaux 41 Affaires, étrangères 54, 184 Agents thérapeutiques 118 Agriculture 104 Aide (voir aussi Assistance)
- aux victimes 124
- d'autres cantons 52
- dans des situations de détresse 12
- sociale en faveur des chômeurs 114 Alcool 105

Allemand 4, 70 Allocations familiales 116 Alpes
- contributions pour les routes alpines 86
- protection contre le transit alpin 84, 196 ch. 1

Aménagement du territoire 75 Amnistie 173

Animaux, traitement des 80 Année scolaire 62 Annulabilité des congés abusifs 109 Appareils à sous 106 Appareils, consommation d'énergie des 89 Appenzell
- Rhodes-Extérieures 1
- Rhodes-Intérieures 1 Application du droit fédéral 49, 173 Approbation
- des actes législatifs cantonaux 186
- des conventions conclues par les cantons 172

- des traités internationaux 184 Approvisionnement
- de la population par les produits de l'agriculture 104

- du pays 102, 196 ch. 6 Aptitude au travail, buts sociaux 41 Arbitraire, interdiction de l' 9 Argovie 1

Armée 58, 173 Armes 107

Constitution fédérale 62

101

Arrêté fédéral
- forme des actes 163
- référendum facultatif 141, 141a Art 69

Asile 121

Assemblée fédérale
- compétences 163-173
- conseils réunis 157
- organisation 148-155
- procédure 156-162

Assistance 12 Assistance (voir aussi Aide)
- aux personnes dans le besoin 115
- aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service de protection civile
61

- aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service militaire 59 - aux Suisses et Suissesses de l'étranger 40
- de la Confédération et des cantons 44
- judiciaire gratuite 29 Associations 23, 28
- économiques 97
- professionnelles 97

Assurance
- accidents 117
- chômage 114
- maladie

- en général 117
- réduction des primes 196 ch. 14 - maternité 116
- obligatoire 112, 113, 116, 117, 196 ch. 11
- privée 98
- sociale 40
- survivants 112, 130, 196 ch. 10
- vieillesse, survivants et invalidité 112, 130, 196 ch. 10

Audience 30

Auteur d'atteintes à l'environnement 74 Autocars 196 ch. 2 Automobiles, impôt sur les 131 Autonomie
- communale 50, 189
- dans la conception des programmes 93
- des cantons 3, 43,46, 47
- en matière d'instruction publique 62, 66 Autorisation de naturalisation 38 Autorité
- civile 58
- collégiale, principe de 177
- étrangère 56
- fédérale 143-191
- indépendante pour les plaintes relatives aux programmes 93

- judiciaire de la Confédération 191a
- suprême 148 Avantages, fiscaux 129 Aviation 87

Avis des cantons 45, 55 B
Bail
à loyer 109

Bâle
- Campagne 1
- Ville 1

Banque
- centrale 99
- nationale 99

Banques 98

Banques cantonales 98 Barrages 76

Base constitutionnelle, loi fédérale déclarée
urgente 165

Base, légale 5, 36 Bâtiments, consommation d'énergie 89 Berne 1

Besoin
- clause du 196 ch. 7
- personnes dans le 108, 115 Besoins
- vitaux 112, 196 ch. 10
- financiers exceptionnels 126, 159 Bien-être (Préambule) Biens de première nécessité 102, 196 ch. 6 Bilan 126

Billets de banque 99 Boissons, alcoolisées 105, 131, 196 ch. 14,
ch. 15, ch. II

Bonne foi 5, 9 Bourgeoisies 37 Bourses 98

Bourses d'études 66 Branches économiques 103, 196 ch. 7 Budget 126, 167, 156, 183 But 2

Buts sociaux 41 C
Caisse
de compensation familiale 116 Calcul des impôts 127, 129

De la Confédération suisse 63

101

Camions 85, 196 ch. 2 Canton de domicile 115 Cantons
- Confédération 1
- droit d'initiative 160
- en général (Préambule)
- participation aux procédures de consultation 147

- plurilingues 70
- référendum facultatif des 141
- relations avec la Confédération 3, 42-53
- représentation au Conseil national 149
- rôle 148
- souveraineté 3
- vote des 142

Capacité
- de discernement des enfants et des jeunes 11

- de travailler, buts sociaux 41
- des routes de transit 84, 196 ch. 1
- économique 127

Capacité financière
- des cantons 135
- pour les coûts des routes nationales 83 Capitaux, revenu des 132 Carburants
- imposition des 86, 131
- transport par conduites 91 Cartels 96

Catastrophes 61 Catégories de véhicules
- pour la redevance sur le trafic des poids lourds 196 ch. 2

- pour la redevance pour l'utilisation des routes nationales ch. II Censure 17

Centres de recherche 64 Céréales panifiables 196 ch. 6 Chambres 148

Chancelier de la Confédération
- durée de fonction 145
- élection 168

Chancellerie fédérale 179 Chasse 79

Chef de département 178 Chemins de fer
- en général 87, 196 ch. 3
- grands projets ferroviaires 196 ch. 3
- transport ferroviaire 87, 196 ch. 3 Chemins pédestres 88 Chômage 41, 100, 114 Cinéma 71

Circonscription électorale 149 Circulation routière
- affectation des redevances 86
- compétence de la Confédération 82
- coûts 85, 86, 196 ch. 2 Circulation
- combiné 84, 86, 196 ch. 1
- compétence de la Confédération 82-88, 196 ch. 2

- international 86
- redevances sur la circulation 82, 85, 86 Citoyen 2

Citoyenneté suisse 37 Clause du besoin dans l'hôtellerie ou la restauration 196 ch. 7 Clonage 119

Cohésion interne du pays 2 Collaboration
- de la Confédération et des cantons pour l'aménagement du territoire 75 - entre la Confédération et les cantons 44-49, 172, 185 Colportage de boissons spiritueuses ch. II Combustibles, installations de transport par
conduites de 91

Commerce de matériel germinal humain et
d'embryons 119

Commerce extérieur 100 Commission
- droit d'initiative 160
- parlementaire 153

Commissions de contrôle 169 Communautés
- supranationales 140
- religieuses 15, 72

Communes 50

Communication 92-93 Compensation de la perte du revenu 114 Compétence
- conflits de 157, 173
- d'édicter des règles de droit, délégation de la 164

- de la Confédération 54-125
- des cantons 3

Compétences
- de l'Assemblée fédérale 163-173
- de la Confédération 54-135
- des cantons face à l'étranger 56
- du Conseil fédéral 180-187
- du Tribunal fédéral 189

Constitution fédérale 64

101

Compte d'Etat 167, 183 Conception des programmes 93 Concession pour les salons de jeu 106, 196
ch. 8

Conciliation, procédure de
- droit du travail 28
- protection des consommateurs 97 Conclusion de traités internationaux 166 Concordats 48

Concurrence
- déloyale 96, 97
- limitation 96
- neutralité concurrentielle 196 ch. 14
- politique en matière de 96
- principes 94

Condamnation 32 Conditions-cadres pour l'économie 94 Confédération
- but 2
- compétences 54-125
- en général (Préambule), 1
- rapports avec les cantons 3, 42-53
- suisse 1, 2

Conflit, armé 61 Conflits
- entre employeurs et travailleurs 28
- entre les cantons et la Confédération ou entre cantons 44, 189 Conflits de compétence entre les autorités
fédérales suprêmes 157, 173 Congés dans le bail à loyer 109 Conjoncture, évolution de la 100 Conseil des Etats
- composition et élection 150
- incompatibilités 144
- procédure 156-162
- système bicaméral 148 Conseil fédéral
- compétences 180-187
- droit de proposition 160
- durée de fonction 145
- élection 168, 175
- incompatibilités 144
- organisation et procédure 174-179 Conseil national Conseils réunis 157 Conseils, sessions 151 Consommateurs, consommatrices 97 Consommation d'alcool 105 Constitution fédérale
- application, assurer l' 173 - but 2
- entrée en vigueur 195
- limitation de la souveraineté des cantons 3

- révision 192-194

Constitution fédérale du 29 mai 1874,
abrogation ch. II

Constitutions cantonales 51, 172, 186 Construction de logements, encouragement
de la 108

Constructions d'ouvrages de protection
contre les sinistres dus aux éléments
naturels 86

Consultation, procédure de 147 Contournement, route de 84, 196 ch. 1 Contrats-cadre de bail 109 Contre-projet 139, 139a, 139b, 139 ancien Convention collective de travail 110 Conventions
- des cantons avec l'étranger 56, 172, 186
- entre cantons 48, 172, 186, 189
- internationales, voir traités internationaux Convictions
- politiques 8
- religieuses, philosophiques 8,15 Convocation aux sessions 151 Coordination
- d'établissement d'enseignement supérieur 63

- de la recherche 64 Corporations 37 Corps électoral 51, 143 Correspondance
- établie par télécommunication 13
- postale 13

Cotisation, temps de 196 ch. 1 Coûts
- circulation des poids lourds 85
- circulation routière 85, 86, 196 ch. 2
- du logement 108
- nationales 83
- participation des cantons aux coûts des routes

- protection de l'environnement 74
- routes 86
- routes nationales 83 Création (Préambule) Création d'emplois 100 Crédit, domaine du 100 Culture 69

De la Confédération suisse 65

101

D
Débats
, publicité des 30 Débits résiduels 76 Décision d'urgence 185 Décisions de l'Assemblée fédérale 156 Déclaration
- d'urgence des lois fédérales 159, 165
- sur les denrées alimentaires 104 Déclarations du Conseil fédéral 157 Défense nationale 57-61 Déficience 8

Délai d'attente 39 Délégation
- de la compétence d'édicter des règles de droit 164

- de tâches de l'administration 178 Délégations des commissions de
contrôle 169

Délibérations
- des conseils 156, 157
- quorum des conseils 159 Demi-canton 1, 142, 150 Démocratie
- constitution démocratique 51
- dans le monde 54
- en général (Préambule) Denrées alimentaires 118 Départ de Suisse 24, 121 Départements 177-178 Dépendance, lutte contre la 131 Dépenses
- en général 126, 167
- majorité pour les décisions prises sur les 159

Députés
- des cantons 150
- du peuple 149

Désaccord des conseils 140 Détention 31

Détention préventive 31 Dévastations naturelles 196 ch. 8 Développement
- des enfants et des jeunes 11
- durable (Préambule), 2, 73 Devoirs, politiques 136 Dieu (Préambule) Différends
- entre employeurs et travailleurs 28 - entre les cantons et la Confédération ou entre cantons 44, 189 Dignité 7, 120 Dignité humaine 7, 12, 119 Dimanche 110, 196 ch. 9 Direction des écoles 62 Discernement, capacité de 11 Discrimination 8 Dispositions
- finales ch. II-IV
- fixant des règles de droit 163, 164
- relatives aux subventions 159
- transitoires 196

Distribution de matériel de guerre 107 Divergences entre les conseils 156 Diversité
- culturelle et linguistique 69
- des espèces 79
- du pays (Préambule), 2
- génétique 120

Divertissement 93 Domaine
- de la monnaie 100
- du crédit 100
- humain du génie génétique 119
- non humain du génie génétique 120 Domicile, canton de 115 Dommages/Atteinte
- à la santé 59
- causés par des organes fédéraux 146 Don d'embryons 119 Données
- protection des 13
- statistiques 65
- relatives à l'ascendance 119 Douane, droits de 133 Double imposition, par les cantons 127 Droit
- applicable par le Tribunal fédéral 191
- civil 122
- d'être entendu 29
- d'obtenir des renseignements, pour les commissions 153

- de cité 37, 38
- de douane 133
- de l'homme 54
- de la défense 32
- de pétition 33
- de procédure civile 122
- de procédure pénale 123
- de proposition 160

Constitution fédérale 66

101

- de recours à l'intérieur de l'administration 177

- de timbre 132, 134
- de vote au niveau cantonal et communal 39

- de vote au niveau fédéral 39
- des cantons 3
- des enfants et des jeunes 11
- du peuple 2
- en général 5
- et devoirs des Suisses et Suissesses de l'étranger 40

- fédéral
- international 5, 139, 139a, 141a 191, 193, 194, 139 ancien

- pénal 123
- politiques 34, 37, 39, 136, 164, 189
- régaliens des cantons 94
- restriction de droits constitutionnels 164
- subjectif à des prestations de l'Etat 41
- violation de droits constitutionnels 189 Droits fondamentaux
- catalogue 7-34
- restriction 36
- réalisation 35

Durée de fonction
- conseiller national, conseiller fédéral, chancelier fédéral, juge fédéral, 145 - présidents des conseils 152 Durée de validité des lois fédérales 140, 141 E
Eau
76, 196 ch. 14
- aménagement des cours d' 76
- cycle hydrologique 76
- redevance hydraulique 76 Ecole de sport 68 Ecoles 19, 62

Economie
- compétence de la Confédération 94-107
- statistique 65
- nationale 94

Effet horizontal des droits fondamentaux 35 Efficacité des mesures 170 Egalité 8, 109 Egalité des chances 2 Eglise 72

Election
- du Conseil des Etats 150
- du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération, du Tribunal fédéral, du
général 168

- du Conseil national 149 - par l'Assemblée fédérale 157, 167
- par le Conseil fédéral 187 Eléments naturels 86 Eligibilité dans les autorités fédérales 143 Embryons 119

Emploi abusif de données personnelles 13 Employeurs 28, 110, 111, 112, 113, 114 Encouragement
- de l'accession à la propriété 108
- de la construction de logements 108 Endettement, frein à l' 126 Energie, compétence de la Confédération 89-91 Energie nucléaire 90, 196 ch. 4 Enfant
- activités extra-scolaires 67
- buts sociaux 41
- enseignement de base 62
- mesures éducatives 123
- naturalisation d'enfants apatrides 38
- protection 11
- qualités génétiques 119 Engrais 104

Enseignement 20 Enseignement de base
- compétence 62
- droit à un 19

Enseignement du sport 68 Enseignement religieux 15 Entraide
- administrative 44
- judiciaire 44

Entrée en Suisse 24, 121 Entrée en vigueur
- de révisions constitutionnelles 195
- de la Constitution ch. IV
- en cas d'urgence 165 Entreprises
- de transport de la Confédération sur les eaux 76

- dominantes sur le marché 96 Entretien 41

Environnement
- compétence de la Confédération 73-80
- contributions pour la protection de l' 86
- dans l'agriculture 104
- protection 74
- statistique 65

Epidémies 118 Equilibre des dépenses et des recettes 126

De la Confédération suisse 67

101

Equipement 108 Equipement de l'armée 60 Espace économique 95 Espèces
- animales 120
- menacées 78
- végétales 120

Essence des droits fondamentaux 36 Etablissement
- en général 24, 121
- personnes nouvellement établies 39 Etablissements
- droit pénal 123
- d'enseignement 63

Etat
- de droit 5
- rapports avec la société 6
- rapports avec l'Eglise 72 Etat-major du Conseil fédéral 179 Etats (cantons) 136-142, 195 Etranger 54-56, 166, 184 Etrangères, affaires 54 Etrangers 121

Etre humain
- dignité 7
- égalité 8

Evaluation 170 Evolution des prix, adaptation des rentes
à l' 112

Excédents de dépenses 126 Exécution
- des peines et des mesures 123
- dispositions fondamentales sur l' 164
- du droit fédéral 186
- en général 46, 182

Exemption de l'obligation de servir 59 Exercice
- des droits politiques 39
- d'une activité lucrative économique privée 27

Exigences de caractère écologique 104 Existence des cantons 53 Existence, conforme à la dignité humaine 12 Exploitations paysannes 104 Exportation de matériel de guerre 107 Expression de la volonté, fidèle et sûre 34 Expropriation dans l'intérêt de la protection
de la nature et du patrimoine 78 Expulsion 25

Extinction, protection des espèces
menacées d' 78

Extradition 25 F
Fabrication
- de boissons distillées 105
- de matériel de guerre 107 Faiblesse mentale 136 Famille 8, 14, 41, 108, 116 Farine panifiable 196 ch. 6 Fécondation 119 Femme
- assurance-maternité 116
- égalité 8
- service militaire 59 Fête nationale 110, 196 ch. 9 Filiation 38

Financement, sources de 46 Finances, publiques 100, 167, 183 Fixation des prix 96 Fonction protectrice de la forêt 77 Fonction, incompatibilité avec une 144 For 30

Force obligatoire générale
- de contrats-cadres de bail 109
- de conventions collectives de travail 110 Forêt 77

Formation 41, 62-68, 93 Formation
- agricole 104
- aides à la 66
- artistique et musicale 69
- au sport 68
- buts sociaux 41
- continue 41
- dans l'armée 60
- des adultes 67
- diplôme 95, 196 ch. 5
- enseignement de base 62
- de l'opinion

- au plan fédéral 45
- en matière de radio et télévision 93
- politique 54, 137

- professionnelle 63
- universitaire 95, 196 ch. 5 Formations cantonales 58, 60 Formes d'exploitation 104 Français 4, 70 Fribourg 1

Constitution fédérale 68

101

Frontières cantonales, rectification des 53 G
Gains
de loterie 106, 132, 196 ch. 8 Gamètes 119

Garantie accordée aux constitutions cantonales par la Confédération 51, 172 Garantie de la propriété 26 Garanties
- accordées par les cantons 189
- fédérales 51-53

Gaz naturel, imposition du 131 Général, élection 168 Génération d'entrée 196 ch. 11 Générations, futures (Préambule) Genève 1

Génie génétique 119, 120 Gestion du Conseil fédéral 187 Gestion financière 126, 183, 196 ch. 12 Glaris 1

Grève 28

Grisons 1, 70 Groupe parlementaire
- droit d'initiative 160
- formation 154

Groupes d'intérêts, liens des parlementaires
avec des 161

Guerre, prévention de la 58 H
Habitation
41

Habillement dans l'armée 60 Handicap 8

Handicapés 8, 108 Harmonisation
- des impôts directs 129
- fiscale 129
- registres officiels 65 Haute surveillance
- de l'Assemblée fédérale 169
- sur les routes 82
- sur les routes nationales 83 Hautes écoles 63 Homme
- égalité 8
- service militaire 59 Hôtellerie 196 ch. 7 Huiles minérales
- imposition 131
- utilisation du produit de l'impôt 86, 196 ch. 3

I
Immunité
162

Importation
- de boissons distillées 105
- de matériel de guerre 107 Imposition
- principes généraux de l' 127
- exclusion de l' 134

Impôt
- anticipé 132, 134, 196 ch. 16
- préalable, déduction de l' 196 ch. 14
- sur la bière 131, 196 ch. 15
- sur le tabac 112, 131
- sur les automobiles 131
- sur les maisons de jeu 106, 112, 196 ch. 8
- sur le revenu 128, 129, 196 ch. 13 Impôts
- affectation des 85, 86, 112, 196 ch. 3
- directs 128, 196 ch. 13
- indirects 85, 86, 112, 130-132, 196 ch. 14, 15

- principes généraux 127 Impôts à la consommation
131, 134 Incompatibilités 144 Indemnisation en cas d'expropriation 26 Indépendance
- de la radio et de la télévision 93
- de la Suisse (Préambule), 2, 54, 173, 185
- des autorités judiciaires 30
- des cantons 3, 43, 47 Inégalités 8

Information
- de la Confédération par les cantons 56
- des cantons par la Confédération 55
- par la radio et la télévision 93
- par le Conseil fédéral 180 Information des proches 31 Initiative
- de membres de l'Assemblée fédérale, de groupes parlementaires, de commissions
parlementaires ou de cantons 160 - du Conseil fédéral 181
- populaire 138, 139, 139a, 139b, 142, 139 ancien

- privée 41

Initiative populaire
- avec contre-projet 139, 139a, 139b

De la Confédération suisse 69

101

- en général 136, 138-139a, 142, 156, 173, 139 ancien

Innocence, présomption d' 32 Installations
- consommation d'énergie par les 89
- dans les marais 78
- de transport par conduites 91
- militaires 60

Instance
- judiciaire 29
- administrative 29

Institutions
- des cantons 48
- de prévoyance 113

Instruction publique 62 Intégration 41 Intégration des personnes handicapées 112 Intégrité 10, 11, 124 Interdiction 136 Interdiction
- de l'arbitraire 9
- des mandats impératifs 161 Intérêt, public 5, 36 Intérêts des cantons 45, 54, 55 Intermédiaire de la Confédération 56 Invalides, intégration des 112 Invalidité 41

Invalidité d'une initiative 139, 139a, 156,
139 ancien

Italien 4, 70 J
Jeunes
- activité extra-scolaire 67
- buts sociaux 41
- mesures éducatives 123
- protection 11

Jeux
- d'agrément 196 ch. 8
- de hasard, développement du tourisme 106, 196 ch. 8

Jour férié 110, 196 ch. 9 Juge
- au Tribunal fédéral, élection 168
- au Tribunal fédéral, incompatibilités 144
- lors de la privation de liberté 31 Juge au Tribunal fédéral
- durée de fonction 145
- élection 168
- incompatibilités 144 Jugement
- et privation de liberté 31
- par une juridiction supérieure 32 Jura 1

Juridiction constitutionnelle
- compétence du Tribunal fédéral 189
- pas pour les lois fédérales 191 Jurisprudence
- en matière de droit civil 122
- en matière de droit pénal 123
- du Tribunal fédéral 188, 189 K
Kursaals
196 ch. 8 L
Langues
- cantons plurilingues 70
- communautés linguistiques 70
- dans les procédures judiciaires 31
- discrimination 8
- liberté de la langue 18
- minorités linguistiques 70
- nationales 4
- officielles 70

Légalité de la privation de liberté 31 Législation
- du Conseil fédéral 182
- militaire 60
- par l'Assemblée fédérale 163-165
- participation des cantons 45 Levée de troupes 173, 185 Liberté
- d'association 23
- d'établissement 24
- d'information 16
- d'opinion 16
- de conscience 15
- de croyance 15
- de l'art 21
- de la science 20
- de mouvement 10
- de réunion 22
- des médias 17
- économique 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 ch. 7

- en général (Préambule), 2
- personnelle 10
- privation de la 31
- syndicale 28, 110

Liens avec des groupes d'intérêts des parlementaires 161 Lieu de domicile 39

Constitution fédérale 70

101

Limite de l'activité de l'Etat 5 Livraison d'énergie 91 Localités, physionomie des 78 Lock-out 28

Logement
- en général 108-109
- personnes en quête d'un 41 Loi
- cantonale 37
- contenu 164
- égalité 8
- fédérale 164, 165

- applicabilité 191
- déclarée urgente 140, 141, 165
- formes 163, 164
- référendum facultatif 141, 141a
- référendum obligatoire 140 - forme 163
- mise en œuvre 182
- urgente 165

Loteries 106, 132, 196 ch. 8, 14 Loyer 109

Lucerne 1

M
Maintien de la paix
58 Maintien de l'ordre public 52, 58 Maisons de jeu 106, 196 ch. 8 Maîtres d'ouvrage œuvrant à la construction
de logements d'utilité publique 108 Majorité
- 18 ans 136
- des cantons 139, 139b, 142, 139 ancien
- des votants 139, 139a, 139b, 142, 139 ancien

Majorités
- lors de votations populaires 142
- lors de votes aux chambres 159 Maladie
- assurance-maladie 118
- buts sociaux 41
- mentale 136
- protection contre la 119 Mammifères sauvages 79 Mandats
- au Conseil fédéral 171
- impératifs, interdiction des 161 Marais 78

Marchandises, trafic de 84, 196 ch. 1 Marché pour les produits agricoles 104 Marge de manoeuvre des cantons 46 Mariage 14, 38 Masse et poids 125 Matériel de guerre 107 Matériel germinal
- d'animaux 120
- d'êtres humains 119

Maternité 41 Maternité de substitution 119 Matières auxiliaires 104 Médecine de la transplantation 119a Médias 93

Membre de l'Assemblée fédérale, droit de
soumettre une initiative ou une proposition
160

Menace 58, 102 Mesures
- d'entraide 103
- d'entraide de l'agriculture 104
- éducatives 123
- fiscales 111

Métrologie 125 Milieu naturel 78 Minorités, linguistiques 70 Mise en danger de la santé 118 Mise en œuvre
- du droit fédéral 46, 156 164
- d'une initiative 156
- des traités 141a Mise sur pied de l'armée 173, 185 Mode de vie 8

Modification du nombre ou du statut des
cantons 53

Modification
- du terrain dans les marais 78
- du territoire d'un canton 53 Monnaie 99

Monopole du transport de personnes 92 Monuments naturels 78 Moratoire sur l'énergie nucléaire 196 ch. 4 Moyens, disponibles 41 Munition 107

Musique 69

N
Nationalité
37, 38 Naturalisation

De la Confédération suisse 71

101

- des enfants apatrides 38
- des étrangers 38

Nature 73

Navigation 87 Navigation spatiale 87 Négociations internationales 55 Neuchâtel 1

Neutralité 173, 185 Nidwald 1

Niveau de vie, antérieur 113, 196 ch. 11 NLFA 196 ch. 3 O
Obligations
des cantons, dispositions fondamentales relatives aux 164 Obwald 1

Occupation du territoire 75, 104 Œuvres d'utilité publique 196 ch. 8 Officiers, nomination et promotion 60 Oiseaux 79

ONU Adhésion de la Suisse 197 ch. 1 Opérations immobilières et hypothécaires,
imposition 132

Or 99

Ordonnances
- de l'Assemblée fédérale 163, 173
- d'urgence 185
- du Conseil fédéral 182
- indépendantes 184
- limitées dans le temps 184, 185 Ordre
- constitutionnel 52
- dans un canton 52
- économique 94
- international 2
- public 58

Organes, de l'Etat 5, 9 Organisation
- de l'administration fédérale 178
- de l'armée 60
- de l'Assemblée fédérale 148-155
- de la justice

- en matière de droit civil 122
- en matière de droit pénal 123
- Tribunal fédéral 188, 189 - des autorités fédérales, dispositions fondamentales 164

- des cantons 48
- du Tribunal fédéral 188
- judiciaire 122, 123

Organisations
- de consommateurs 97
- de sécurité collective 140
- internationales 141
- occupant une position dominante sur le marché 96

- œuvrant à la construction de logements d'utilité publique 108 Organismes 118, 120 Origine 8

Orphelin 41

Oui, double 139b Ouvrages de protection, construction d' 86 Ovules 119

P
Paiements
directs 104 Paix
- en général (Préambule), 58
- entre les communautés religieuses 72 Paix du travail 28 Papiers-valeurs 132 Part des cantons
- au produit net de la redevance poids lourds 85, 196 ch. 2

- au produit de l'impôt anticipé 196 ch. 16
- au produit de l'impôt fédéral direct 128 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 3, 54-125 Participation
- des cantons au processus de décision sur le plan fédéral 45

- des cantons aux décisions de politique extérieure 55

- droits de participation de l'Assemblée fédérale 184

Particuliers 5 Partis
- institution 137
- participation aux procédures de consultation 147

Patrimoine, protection du 78 Patrimoine génétique
- des êtres humains 119
- des animaux, des végétaux et des autres organismes 120

Pauvreté dans le monde 54 Pays
- construction de logements 108
- défense 57
- indépendance 2

Constitution fédérale 72

101

- protection 58

Paysage, protection du 86 Paysage rural 104 Paysages 78

Pêche 79

Peine
- cruelle, inhumaine ou dégradante 10, 25
- de mort 10

Peines et mesures, exécution des 123 Pénurie 102

Péréquation financière intercantonale
- dans le domaine de la circulation routière 86

- en général 46, 128, 135, 196 ch. 16 Personne 6, 9

Personne en quête d'un logement 41 Personnes
- âgées 108
- dans le besoin 108, 115
- exerçant une activité indépendante 113
- nouvellement établies 39 Perte
- de la nationalité et des droits de cité 38
- de revenu lors du service de protection civile 61

- de revenu lors du service militaire 59 Pétitions 33

Pétrole, imposition du 131 Peuple et cantons 136-142 Peuple suisse (Préambule), 1 Physionomie des localités 78 Piliers de la prévoyance 111-113 Placement, services de 110 Plaintes relatives aux programmes 93 Plan financier 183 Planifications importantes des activités de
l'Etat 173

Plurilinguisme 70 Poids total 196 ch. 2 Poissons 79

Politique
- budgétaire 100
- conjoncturelle 100
- économique extérieure 101
- énergétique 89
- extérieure 54, 55, 166
- facilitant l'accession à la propriété 111
- gouvernementale 180
- monétaire 99, 100

- structurelle 103, 196 ch. 7 Pollueur-payeur, principe du 74 Population
- protection de la 57, 58
- statistique 65

Praticabilité des routes nationales 83 Pratique du sport par les jeunes 68 Précipitations 76 Présidence du Conseil national et du Conseil des Etats 152 Président du Conseil national 152, 157 Président de la Confédération 176 Présomption d'innocence 32 Presse 17, 93

Prestations
- complémentaires 196 ch. 10
- d'assurance, imposition des 132
- de l'assurance-maternité 116
- touristiques 196 ch. 14 Prévention de la guerre 58 Prévoyance
- individuelle 111
- invalidité 111
- professionnelle 111, 113, 196 ch. 11
- survivants 111
- vieillesse, survivants et invalidité 111 Primauté du droit fédéral 49 Primes d'assurance
- impôt sur les 132
- réduction des 196 ch. 14 Principe
- de l'armée de milice 58
- de l'autorité collégiale 177
- de la légalité 5
- de proportionnalité 5, 36
- de territorialité dans le domaine des langues 70

Principes de l'activité de l'Etat 5 Prise de position 45, 55 Procédure
- civile 122
- de conciliation 97
- de consultation 147
- de révision de la Constitution 192-195
- garanties de 29
- judiciaire 30
- judiciaire concernant la protection des consommateurs 97

- pénale 32

Processus de décision
- politique 34, 137
- au plan fédéral 45

De la Confédération suisse 73

101

Proches, information des 31 Procréation, médicalement assistée 119 Produits chimiques 104, 118 Profession
- choix de la 27
- en général 95, 196 ch. 5,
- promotion 103, 196 ch. 7 Programmes
- conception des 93
- plaintes relatives aux 93 Progression, à froid 128 Projet
- du Conseil fédéral 181
- rédigé 139, 139 ancien
- initiative populaire générale 139a Prolongation du bail 109 Prononcé du jugement 30 Proportionnalité, principe de la 5, 36 Propos tenus devant les conseils 162 Proposition
- conçue en termes généraux 139a, 140
- droit de 160

Propriété 26 Propriété foncière, rurale 104 Prospérité 2, 54, 94 Protection
- civile 61
- contre l'arbitraire 9
- contre le bruit le long des voies ferrées 196 ch. 3

- contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique 119, 120 - de l'économie suisse 101
- de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille 119

- de la faune et de la flore 78
- de la forêt 77
- de la nature 78
- de la santé 118
- des animaux 80
- des eaux 76
- des personnes et des biens 61
- des travailleurs 110
- du patrimoine 78
- du paysage 86

Publicité des débats 30 R
Rabais
, afin de stabiliser la conjoncture 100 Race 8

Radio 17, 93 Rail 2000 196 ch. 3 Rapport de gestion du Conseil fédéral 187 Rapports de bail 109 Ratification 184 Rationalisation de la construction 108 Rayons ionisants 118 Réalisation
- de travaux publics 81
- des droits fondamentaux, 35 Recettes 126

Recherche
- agricole 104
- compétence fédérale 64
- en matière de procréation médicalement assistée 119

- liberté de la science 20 Réclamation contre les conventions conclues par les cantons 172, 186 Reconnaissance des titres sanctionnant une
formation 95, 196 ch. 5 Recours
- au Conseil fédéral 187
- en grâce 157, 173

Rectification
- de l'alcool 105
- des frontières cantonales 53 Redevances
- à la place du service militaire et du service de remplacement (exemption de
l'obligation de servir) 59 - circulation des poids lourds 85, 196 ch. 2
- dispositions fondamentales sur les 164
- impôts 127-134
- maisons de jeu 106
- pour l'utilisation des routes nationales 86, ch. II

- suppléments prélevés afin de stabiliser la conjoncture 100

- sur la circulation des poids lourds 85, 86, 196 ch. 2 et 3

- utilisation des ressources en eau 76
- utilisation des routes nationales 86, ch. II Réduction des primes 196 ch. 14 Réélection
- des présidents des conseils 152
- du président de la Conseil fédéral 176 Référendum
- en général 136
- facultatif 141, 141a
- majorités 142
- obligatoire 140, 141a

Constitution fédérale 74

101

Refoulement 25 Refroidissement, utilisation de l'eau pour le
76

Réfugiés 25

Régime des finances 126-135, 196
ch. 13-15

Régions
- alpines, protection contre le trafic de transit 84, 196 ch. 1

- de montagne 50, 85, 135
- économiquement menacées 103, 196 ch. 7

- périphériques 85

Registres, officiels 65 Réglementation uniforme 42 Réintégration dans la nationalité suisse 38 Relations
- avec l'étranger 54, 166
- de travail 28
- entre la Confédération et les cantons 44-49, 172, 186 Religion 15

Remorques 196 ch. 2, ch. II Renchérissement
- adaptation des dépenses votées au 159
- adaptation des impôts au 128
- mesures contre le 100 Renouvellement
- de lois dont la validité est limitée dans le temps 165

- des conseils en cas de révision totale de la Constitution 193

- intégral du Conseil national 149 Rente
- maximale 112
- minimale 112

Rentes 112, 196 ch. 10 Représentation de la Suisse à l'étranger 184 Réseau
- de routes nationales 83
- de sentiers pédestres 88 Réserves
- en or 99
- monétaires 99

Respect
- du droit fédéral 49, 186
- en général (Préambule)
- réciproque de la Confédération et des cantons 44

Responsabilité
- en général (Préambule), 6
- personnelle 41

Responsabilité de la Confédération 146 Ressources, naturelles 2, 54, 104 Restauration 196 ch. 7 Restriction
- de la propriété 26
- des droits fondamentaux 36 Revenu
- paysan 104
- perte du 114

Révision
- de la Constitution fédérale 140, 141a, 192-195

- des constitutions cantonales 51
- partielle de la Constitution fédérale - initiative tendant à la 139, 139a
- procédure 194
- référendum obligatoire 140, 141a - totale de la Constitution fédérale - initiative tendant à la 138
- procédure 156, 193
- référendum obligatoire 140 Romanche 4, 70 Routes
- de contournement 84, 196 ch. 1
- de transit 82
- nationales 83, ch. II
- principales 86
- publiques 82

S
Saint-Gall
1

Salaire 8

Santé 41, 118-120a Schaffhouse 1

Schwyz 1

Séances, Publicité des 158 Secret
- de fonction face aux commissions 169
- de rédaction 17

Sécurité
- de l'être humain, de l'animal et de l'environnement 120

- économique 94
- en général 2, 57, 121, 173, 185
- intérieure 52, 57, 58, 173, 185
- sociale 41, 110-117

Séjour 121

Sentiers pédestres 88 Séparation du trafic 86 Service
- actif 173, 185

De la Confédération suisse 75

101

- de placement 110
- de protection civile 61
- de remplacement, civil 40, 59
- militaire 40, 59
- universel et suffisant en matière de services postaux et de télécommunications 92

Services
- de première nécessité 102
- de télécommunications 92
- du parlement 155
- financiers 98
- postaux 92

Sessions 151 Sexe 8

Sites, historiques 78 Situation
- conjoncturelle 100, 126
- d'urgence 12, 61
- sociale 8

Société
- en général 6
- statistique 65

Soins 41

Sol 75

Soleure 1

Solidarité (Préambule) Sources de financement 46 Souveraineté des cantons 3 Sphère privée 13 Sport 68

Stabilisation de la conjoncture 100 Statistique 65 Stérilité 119

Stupéfiants 118 Subsidiarité 3, 42 Subventions 159 Suisse
- interdiction de l'expulsion 25
- service militaire 59 Suisses de l'étranger 40 Supplément sur l'impôt à la consommation
sur les carburants 86, 131 Surveillance
- de l'administration fédérale 187
- des écoles 62

Système
- bicaméral 148
- proportionnel 149

T
Tâches
- de l'Etat 35
- d'intérêt régional 48 Tâches de l'administration 178 Tarifs postaux et des télécommunications 92 Taxation de l'impôt 128 Taxe
- militaire 59
- pour l'utilisation de routes publiques 82
- sur la valeur ajoutée 130, 134, 196 ch. 14 Technique de télécommunication 17, 92 Télécommunications 92 Téléphériques 87 Télévision 17, 93 Temps de cotisation dans la prévoyance professionnelle 196 ch. 11 Territoire
- des cantons 53
- statistique 65

Territorialité, principe de la 70 Tessin 1, 70

Thurgovie 1

Torture 10, 25 Tourisme, développement par les jeux de
hasard 196 ch. 8

Trafic
- de marchandises transfrontalier 133
- de marchandises 84, 196 ch. 1
- de transit 84, 196 ch. 1 Train 1

Traitement, cruel, inhumain ou dégradant
10, 25

Traités internationaux
- applicabilité 191
- compétence de l'Assemblée fédérale 166
- compétence du Conseil fédéral 184
- consultation 147
- mise en oeuvre de 141a
- référendum facultatif 141, 141a
- référendum obligatoire 140, 141a
- violation 189 Transmission de maladies 118, 119 Transit
- alpin 84, 196 ch. 1
- de matériel de guerre 107 Transplantation 119a Transport
- d'énergie 91
- de véhicules routiers 86

Constitution fédérale 76

101

- par conduite 91

Transports 87 Travail 8, 41, 110, 196 ch. 9 Travailleurs 28, 110, 111, 112, 113, 114 Travaux publics 81 Tribunal
- compétent 30
- du domicile 30

Tribunal fédéral
- en général 188-191
- en instance unique 32 Tribunaux d'exception 30 Trouble de l'ordre dans un canton 52 Troupes, levée dans les cas d'urgence 185 U
Unité
- de la forme 139, 139a, 194, 139 ancien
- de la matière 139, 139a, 194, 139 ancien
- en général (Préambule)
- réglementation uniforme 42 Urgence 185

Uri 1

Usage personnel 108 Utilisation
- de l'eau 76
- des marais 78
- du sol 75

Utilisation des routes nationales 85, 86, 196
ch. 2, ch. II

V
Valais
1

Valeur litigieuse 97 Validité des initiatives populaires 156, 173 Vaud 1

Véhicules
- à moteur 82-86
- articulés 196 ch. 2
- catégories de 196 ch. 2, ch. II
- consommation d'énergie des 89 Vente d'alcool 105 Veuvage 41

Victime de dévastations naturelles 196 ch. 8 Vie
- familiale 13
- privée 13

Vie, droit à la 10 Vieillesse 8, 41 Vignette autoroutière 86, ch. II Villes 50

Violation de droits constitutionnels 189 Voies de droit des organisations de consommateurs 97 Vote de l'Etat 142 Votations
- fédérales 136
- référendum facultatif 141, 141a
- référendum obligatoire 140, 141a
- sur des initiatives 138, 139, 139a, 139b, 139 ancien

- sur des lois fédérales déclarées urgentes 165

Votations populaires
- fédérales 136
- référendum facultatif 141, 141a, 142
- référendum obligatoire 140, 141a, 142
- sur des initiatives 138, 139, 139a, 139b, 139 ancien

- sur des lois fédérales déclarées urgentes 165

Vulgarisation, agricole 104 Z
Zurich
1