03.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 02.03.2024
13.02.2022 - 31.12.2023
28.11.2021 - 12.02.2022
07.03.2021 - 27.11.2021
01.01.2021 - 06.03.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
23.09.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 22.09.2018
24.09.2017 - 31.12.2017
12.02.2017 - 23.09.2017
01.01.2016 - 11.02.2017
14.06.2015 - 31.12.2015
18.05.2014 - 13.06.2015
09.02.2014 - 17.05.2014
03.03.2013 - 08.02.2014
23.09.2012 - 02.03.2013
11.03.2012 - 22.09.2012
01.01.2011 - 10.03.2012
28.11.2010 - 31.12.2010
07.03.2010 - 27.11.2010
29.11.2009 - 06.03.2010
27.09.2009 - 28.11.2009
17.05.2009 - 26.09.2009
30.11.2008 - 16.05.2009
01.01.2008 - 29.11.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
21.05.2006 - 31.12.2006
27.11.2005 - 20.05.2006
02.03.2005 - 26.11.2005
08.02.2004 - 01.03.2005
01.08.2003 - 07.02.2004
01.04.2003 - 31.07.2003
03.03.2002 - 31.03.2003
02.12.2001 - 02.03.2002
10.06.2001 - 01.12.2001
01.01.2000 - 09.06.2001
07.02.1999 - 31.12.1999
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1

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (Etat le 20 avril 1999) Au nom de Dieu Tout-Puissant! La Confédération suisse, voulant affermir l'alliance des confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et
l'honneur de la nation suisse, a adopté la constitution fédérale suivante1, Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

2 Les peuples des vingt-trois cantons souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, forment dans leur ensemble la Confédération suisse.


Art. 2

La Confédération a pour but d'assurer l'indépendance de la patrie contre l'étranger,
de maintenir la tranquillité et l'ordre à l'intérieur, de protéger la liberté et les droits des confédérés et d'accroître leur prospérité commune.


Art. 3

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la
constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.


Art. 4

1 Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

RO 1 1 RS 1 3 1

Acceptée en votation populaire du 19 avril 1874 (AF du 29 mai 1874 - RO 1 37; FF 1873 II 909 IV 309, 1874 I 685 II 528).

2

Accepté en votation populaire du 24 sept. 1978 et entré en vigueur le 1er janv. 1979 (ACF du 25 oct. 1978 - RO 1978 1579 - et AF du 9 mars 1978 - RS 135.1; FF 1977 III 799, 1978 II 1278).

101

Constitution fédérale 2

101

2

L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.3


Art. 5
La Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'article 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.


Art. 6

1 Les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions.

2

Cette garantie est accordée, pourvu: a. Que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale; b. Qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques;

c. Qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.


Art. 7

1 Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre cantons sont interdits.

2

En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas contraire, les cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l'exécution la coopération des autorités fédérales.


Art. 8

La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi
que de faire, avec les Etats étrangers, des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce.


Art. 9

Exceptionnellement, les cantons conservent le droit de conclure, avec les Etats
étrangers, des traités sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de 3

Accepté en votation populaire du 14 juin 1981 (ACF du 17 août 1981 - RO 1981 1243et AF du 10 oct. 1980- FF 1980 III 713 787, 1980 I 73, 1981 II 1216).

Constitution fédérale 3

101

voisinage et de police; néanmoins, ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d'autres cantons.


Art. 10

1 Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil fédéral.

2

Toutefois, les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.


Art. 11

Il ne peut être conclu de capitulations militaires.


Art. 12

4 1 Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires et les représentants ou les commissaires fédéraux, ainsi que les membres des gouvernements et des assemblées législatives des cantons, ne peuvent accepter d'un gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations. La contravention à cette interdiction entraîne la perte du mandat ou de la fonction.

2

Celui qui possède une telle pension, un tel titre ou une telle décoration ne peut être é1u ou nommé membre d'une autorité fédérale, ni fonctionnaire civil ou militaire de la Confédération, ni représentant ou commissaire fédéral, ni membre d'un gouvernement ou de l'assemblée législative d'un canton si, avant d'exercer le mandat ou la fonction, il n'a renoncé expressément à jouir de sa pension, ou à porter son titre ou n'a rendu sa décoration.

3

Le port de décorations étrangères et l'usage de titres conférés par des gouvernements étrangers sont interdits dans l'armée suisse.

4

Il est interdit à tout officier, sous-officier ou soldat d'accepter des distinctions de ce genre.

Disposition transitoire: Celui qui, avant l'entrée en vigueur d l'article 12 révisé, avait, d'une manière licite, reçu une décoration ou un titre, peut être élu ou nommé membre d'une autorité fédérale, fonctionnaire civil ou militaire de la Confédération, représentant ou commissaire fédéral, membre d'un gouvernement ou de l'assemblée législative d'un canton s'il s'engage à renoncer, pour la durée de son mandat ou de sa fonction, à porter le titre ou la décoration. La contravention à cet engagement entraîne la perte du mandat ou de la fonction.


Art. 13

1 La Confédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes.

4

Accepté en votation populaire du 8 fév. 1931 (AF du 3 juin 1931 - RO 47 428; FF 1929 II 783, 1931 I 305).

Constitution fédérale 4

101

2

Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes permanentes sans l'autorisation du pouvoir fédéral; la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre.


Art. 14

Des différends venant à s'élever entre cantons, les Etats s'abstiendront de toute voie
de fait et de tout armement. Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends conformément aux prescriptions fédérales.


Art. 15
Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton menacé doit requérir le secours des Etats confédérés et en aviser immédiatement l'autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre. Les cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés par la Confédération.


Art. 16

1 En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le danger provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit en aviser immédiatement le Conseil fédéral, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (art. 102, ch. 3, 10 et 11) ou convoquer l'Assemblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil fédéral, à requérir le secours d'autres Etats confédérés, qui sont tenus de le prêter.

2

Lorsque le gouvernement est hors d'état d'invoquer le secours, l'autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition; elle est tenue de le faire lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse.

3

En cas d'intervention, les autorités fédérales veillent à l'observation des dispositions prescrites à l'article 5.

4

Les frais sont supportés par le canton qui a requis l'assistance ou occasionné l'intervention, à moins que l'Assemblée fédérale n'en décide autrement en considération de circonstances particulières.


Art. 17
Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, chaque canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci seront immédiatement placées sous le commandement fédéral.

Constitution fédérale 5

101


Art. 18

1 Chaque Suisse est tenu au service militaire. La loi prévoit l'organisation d'un service civil.5 2

Les militaires qui, par le fait du service fédéral, perdent la vie ou voient leur santé altérée d'une manière permanente, ont droit à des secours de la Confédération, pour eux ou pour leur famille, s'ils sont dans le besoin.

3

Chaque soldat reçoit gratuitement ses premiers effets d'armement, d'équipement et d'habillement. L'arme reste en main du soldat aux conditions qui seront fixées par la législation fédérale.

4

La taxe d'exemption du service militaire est perçue par les cantons pour le compte de la Confédération selon les dispositions de la législation fédérale.6

Art. 19

1 L'armée fédérale est composée: a. Des corps de troupes des cantons; b. De tous les Suisses qui. n'appartenant pas à ces corps, sont néanmoins astreints au service militaire.

2

Le droit de disposer de l'armée, ainsi que du matériel de guerre prévu par la loi, appartient à la Confédération.

3

En cas de danger, la Confédération a aussi le droit de disposer exclusivement et directement des hommes non incorporés dans l'armée fédérale et de toutes les autres ressources militaires des cantons.

4

Les cantons disposent des forces militaires de leur territoire, en tant que ce droit n'est pas limité par la constitution ou les lois fédérales.


Art. 20

1 Les lois sur l'organisation de l'armée émanent de la Confédération. L'exécution des lois militaires dans les cantons a lieu par les autorités cantonales, dans les limites qui seront fixées par la législation fédérale et sous la surveillance de la Confédération.

2

L'instruction militaire dans son ensemble appartient à la Confédération; il en est de même de l'armement.

3

La fourniture et l'entretien de l'habillement et de l'équipement restent dans la compétence cantonale; toutefois, les dépenses qui en résultent sont bonifiées aux cantons par la Confédération, d'après une règle à établir par la législation fédérale.

5

Accepté en votation populaire du 17 mai 1992 (ACF du 13 août 1992 - RO 1992 1578et AF du 13 déc. 1991 - FF 1991 IV 1043, II 427 901, 1992 V 443).

6

Accepté en votation populaire du 11 mai 1958 et entré en vigueur le 1er janv. 1959 (AF du 20 juin 1958 - RO 1958 371; FF 1957 I 525, 1958 I 1132).

Constitution fédérale 6

101


Art. 21

1 A moins que des considérations militaires ne s'y opposent, les corps doivent être formés de troupes d'un même canton.

2

La composition de ces corps de troupes, le soin du maintien de leur effectif, la nomination et la promotion des officiers de ces corps appartiennent aux cantons, sous réserve des prescriptions générales qui leur seront transmises par la Confédération.


Art. 22

1 Moyennant une indemnité équitable, la Confédération a le droit de se servir ou de devenir propriétaire des places d'armes et des bâtiments ayant une destination militaire qui existent dans les cantons, ainsi que de leurs accessoires.

2

Les conditions de l'indemnité seront réglées par la législation fédérale.

bis 7 1 La législation sur la protection civile des personnes et des biens contre les conséquences de faits de guerre est du domaine de la Confédération.

2

Les cantons seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. Ils sont chargés de les appliquer sous la haute surveillance de la Confédération.

3

La loi fixe les subsides que la Confédération verse pour les frais occasionnés par la protection civile.

4

La Confédération est autorisée à instituer par la loi le service obligatoire pour les hommes.

5

Les femmes peuvent s'engager volontairement dans la protection civile; la loi règle les modalités d'application.

6

L'indemnisation, l'assurance et les allocations pour perte de gain des personnes servant dans la protection civile sont réglées par la loi.

7

La loi règle l'emploi des organismes de la protection civile en cas de secours urgents.

ter 8 1 La propriété est garantie.

2

Dans la mesure de leurs attributions constitutionnelles, la Confédération et les cantons peuvent, par voie législative et pour des motifs d'intérêt public, prévoir l'expropriation et des restrictions de la propriété.

3

En cas d'expropriation et de restriction de la propriété équivalent à l'expropriation, une juste indemnité est due.

7

Accepté en votation populaire du 24 mai 1959 (AF du 2 oct. 1959 - RO 1959 942; FF 1958 I 833, 1959 II 41).

8

Accepté en votation populaire du 14 sept. 1969 (AF du 11 déc. 1969 - RO 1969 1265; FF 1967 II 137, 1969 II 1105).

Constitution fédérale 7

101

quater 9 1 La Confédération édicte par la voie législative des principes applicables aux plans d'aménagement que les cantons seront appelés à établir en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2

Elle encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

3

Elle tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, des besoins de l'aménagement national, régional et local du territoire.


Art. 23

1 La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays.

2

Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale statuera les dispositions ultérieures sur cette matière.

3

L'Assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération.

bis10

Art. 24

1 La Confédération a le droit de haute surveillance sur la police des endiguements et des forêts.11 2

Elle concourra à la correction et à l'endiguement des torrents, ainsi qu'au reboisement des régions où ils prennent leur source. Elle décrétera les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de ces ouvrages et la conservation des forêts existantes.

bis 12 1 Pour assurer l'utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau, ainsi que pour lutter contre l'action dommageable de l'eau, la Confédération, compte tenu de l'ensemble de l'économie hydraulique, édicte, par voie législative, des principes répondant à l'intérêt général sur: a. La conservation des eaux et leur aménagement, en particulier pour l'approvisionnement en eau potable, ainsi que l'enrichissement des eaux souterraines;

9

Accepté en votation populaire du 14 sept. 1969 (AF du 11 déc. 1969 - RO 1969 1265; FF 1967 II 137, 1969 II 1105).

10 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998 (ACF du 22 janv. 1999 - RO 1999 743 - et AF du 29 avril 1998 - FF 1996 IV 1, 1998 2111, 1999 963).

11

Accepté en votation populaire du 11 juillet 1897 (AF du 15 oct. 1897 - RO 16 335; FF 1893 V 13, 1897 IV 77).

12

Accepté en votation populaire du 7 déc. 1975 (AF du 17 mars 1976 - RO 1976 711 - et AF du 20 juin 1975 - RO 1976 715; FF 1972 II 1144, 1976 I 342).

Constitution fédérale 8

101

b. L'utilisation des eaux pour la production d'énergie et pour le refroidissement;

c. La régularisation des niveaux et des débits d'eaux superficielles et souterraines, les dérivations d'eau hors du cours naturel, les irrigations et les drainages, de même que d'autres interventions dans le cycle de l'eau.

2

Aux mêmes fins, la Confédération édicte des dispositions sur: a. La protection des eaux superficielles et souterraines contre la pollution et le maintien de débits minimums convenables; b. La police des endiguements, y compris les corrections de cours d'eau et la sécurité des ouvrages d'accumulation; c. Les interventions qui visent à influer sur les précipitations atmosphériques; d. La recherche et la mise en valeur de données hydrologiques; e. Le droit de la Confédération de requérir les ressources en eau, nécessaires à ses entreprises de transport et communications, moyennant le paiement des redevances et la compensation équitable des inconvénients.

3

Sous réserve des droits privés, il appartient aux cantons ou aux titulaires que désigne la législation cantonale de disposer des ressources en eau et de percevoir des redevances pour leur utilisation. Les cantons fixent ces redevances dans les limites de la législation fédérale.

4

Si l'octroi ou l'exercice de droits d'eau touche les rapports internationaux, la Confédération statue, avec la coopération des cantons intéressés. Il en est de même pour les rapports intercantonaux, lorsque les cantons intéressés ne parviennent pas à s'entendre. Dans les rapports internationaux, la Confédération fixe les redevances après avoir entendu les cantons intéressés.

5

L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération.

6

Dans l'exercice de ses compétences, la Confédération tient compte des besoins et sauvegarde les possibilités de développement des régions d'où proviennent les eaux et des cantons en cause.

ter 13 La législation sur la navigation est du domaine de la Confédération.

quater 14 1 La Confédération a le droit d'édicter des dispositions législatives sur le transport et la distribution de l'énergie électrique.

13

Accepté en votation populaire du 4 mai 1919 (AF du 27 juin 1919 - RO 35 593; FF 1917 IV 301, 1919 III 417).

14

Accepté en votation populaire du 7 déc. 1975 (AF du 17 mars 1976 - RO 1976 711 - et AF du 20 juin 1975 - RO 1976 715; FF 1972 II 1144, 1976 I 342).

Constitution fédérale 9

101

2

L'énergie produite par la force hydraulique ne peut être dérivée à l'étranger qu'avec l'autorisation de la Confédération.

quinquies15 1 La législation sur l'énergie atomique est du domaine de la Confédération.

2

La Confédération édicte des prescriptions sur la protection contre les dangers des rayons ionisants.

sexies 16 1 La protection de la nature et du paysage relève du droit cantonal.

2

La Confédération doit, dans l'accomplissement de ses tâches, ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments et les conserver intacts là où il y a un intérêt général prépondérant.

3

La Confédération peut soutenir par des subventions les efforts en faveur de la protection de la nature et du paysage et procéder, par voie contractuelle ou d'expropriation, pour acquérir ou conserver des réserves naturelles, des sites évocateurs du passé et des monuments d'importance nationale.

4

Elle est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore.

5

Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national sont placés sous protection. Dans ces zones protégées, il est interdit d'aménager des installations de quelque nature que ce soit et de modifier le terrain sous une forme ou sous une autre. Font exception les installations servant à assurer la protection conformément au but visé et à la poursuite de l'exploitation à des fins agricoles.17 Disposition transitoire:18 Il y aura lieu de démanteler toute installation ou construction et de remettre dans son état d'origine tout terrain modifié, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou ces modifications sont contraires au but visé par la protection et entreprises après le 1er juin 1983, en particulier dans la zone marécageuse de Rothenthurm, tant sur le territoire du canton de Schwyz que sur celui du canton de Zoug. L'état initial sera rétabli.

15

Accepté en votation populaire du 24 nov. 1957 (AF du 20 déc. 1957 - RO 1957 1041; FF 1957 I 1169, II 1175).

16

Accepté en votation populaire du 27 mai 1962 (AF du 22 juin 1962 - RO 1962 783; FF 1961 I 1089, 1962 I 1503).

17

Accepté en votation populaire du 6 déc. 1987 (ACF du 28 janv. 1988 - RO 1988 352 - et AF du 20 mars 1987 - FF 1987 I 969, 1983 IV 206, 1985 II 1449, 1988 I 541).

18

Accepté en votation populaire du 6 déc. 1987 (ACF du 28 janv. 1988 - RO 1988 352 - et AF du 20 mars 1987 - FF 1987 I 969, 1983 IV 206, 1985 II 1449, 1988 I 541).

Constitution fédérale 10

101

septies 19 1 La Confédération légifère sur la protection de l'homme et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. En particulier, elle combat la pollution de l'air et le bruit.

2

L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération.

octies 20 1 Dans les limites de leurs compétences, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les exigences de la protection de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.

2

La Confédération établit des principes applicables: a. A l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables; b. A la consommation économe et rationnelle de l'énergie.

3

La Confédération:

a. Edicte des prescriptions sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils; b. Encourage le développement de techniques énergétiques, en particulier en, matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables.

4

Dans la politique énergétique qu'elle applique, la Confédération tient compte des efforts des cantons et de leurs collectivités ainsi que de l'économie. Elle prend en considération les disparités entre les régions et les limites de ce qui est économiquement supportable. Les mesures touchant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont prises au premier chef par les cantons.

novies 21 1 L'homme et son environnement sont protégés contre les abus en matière de techniques de procréation et de génie génétique.

2

La Confédération édicte des prescriptions concernant l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Elle veille par là à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et se conformera notamment aux principes suivants: a. Les interventions dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains ne sont pas admissibles;

19

Accepté en votation populaire du 6 juin 1971 (AF du 24 juin 1971 - RO 1971 905; FF 1970 I 773, 1971 I 1433).

20

Accepté en votation populaire du 23 sept. 1990 (ACF du 30 janv. 1991 - RO 1991 246et AF du 6 oct. 1989 - FF 1989 III 861, 1988 I 297, 1991 I 275).

21

Accepté en votation populaire du 17 mai 1992 (ACF du 13 août 1992 - RO 1992 1580et AF du 21 juin 1991 - RO 1992 1579 - FF 1991 II 1433, 1987 II 1233, 1989 III 945,

1992 V 443).

Constitution fédérale 11

101

b. Le patrimoine germinal et génétique non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci; c. Le recours aux méthodes de procréation assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche. La fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi. Ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés; d. Le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;

e. Il ne peut être fait commerce du patrimoine germinal humain et des produits résultant d'embryons; f. Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et révélé qu'avec le consentement de celle-ci ou sur la base d'une prescription légale; g. L'accès d'une personne aux données relatives à son ascendance est garanti.

3

La Confédération édicte des prescriptions sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique d'animaux, de plantes et d'autres organismes. Ce faisant, elle tient compte de la dignité de la créature et de la sécurité de l'homme, de l'animal et de l'environnement; elle protège aussi la multiplicité génétique des espèces animale et végétale.

decies22 1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

2

Elle veille à une répartition équitable des organes.

3

Le don d'organes, de tissus et de cellules humaines est gratuit. Le commerce d'organes humains est interdit.


Art. 25

La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler
l'exercice de la pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l'agriculture et à la sylviculture.

22 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999 (ACF du 23 mars 1999 - RO 1999 1341 - et AF du 26 juin 1998 - FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 2675).

Constitution fédérale 12

101

bis 23 1 La législation sur la protection des animaux est du ressort de la Confédération.

2

La législation fédérale règle en particulier: a. La garde des animaux et les soins à leur donner; b. L'utilisation et le commerce des animaux; c. Les transports d'animaux; d. Les interventions et essais sur les animaux vivants; e. L'abattage et autres mises à mort d'animaux; f.

L'importation d'animaux et de produits d'origine animale.

3

L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération.


Art. 26

La législation sur la construction et l'exploitation des chemins de fer est du domaine
de la Confédération.

bis 24 La législation sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux est du domaine de la Confédération.


Art. 27

1 La Confédération a le droit de créer, outre l'école polytechnique existante, une université fédérale et d'autres établissements d'instruction supérieure ou de subventionner des établissements de ce genre.

2

Les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite.

3

Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance.

3bis

Pendant la période de la scolarité obligatoire, l'année scolaire débute entre la miaoût et la mi-septembre.25 4

La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations.

23

Accepté en votation populaire du 2 déc. 1973 (AF du 14 mars 1974 - RO 1974 721; FF 1972 II 1473, 1974 I 295).

24

Accepté en votation populaire du 5 mars 1961 (AF du 23 juin 1961 - RO 1961 486; FF 1960 II 733, 1961 I 649).

25

Accepté en votation populaire du 22 sept. 1985 (ACF du 28 oct. 1985 - RO 1985 1648et AF du 5 oct. 1984 - FF 1984 III 10 art. 2, 1981 I 1165, 1983 III 789, 1985 II 1437).

Constitution fédérale 13

101

bis 26
ter 27 1 La Confédération a le droit de légiférer sous la forme de lois ou d'arrêtés de portée générale:

a. Pour encourager la production cinématographique suisse et les activités culturelles déployées dans le domaine du cinéma;

b. Pour réglementer l'importation et la distribution des films, ainsi que l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films; à cet effet, elle peut au besoin, dans l'intérêt général de la culture ou de l'Etat, déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

2

Les cantons seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. Il en sera de même des associations culturelles et économiques intéressées.

3

Si la législation fédérale assujettit l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films à des autorisations, il appartiendra aux cantons d'accorder ces dernières, selon la procédure qu'ils détermineront.

4

Pour le surplus, la législation sur le cinéma et son application sont de la compétence des cantons.

quater 28 1 La Confédération peut accorder aux cantons des subventions pour leurs dépenses en faveur de bourses d'études et d'autres aides financières à l'instruction.

2

Elle peut aussi, en complément des réglementations cantonales, prendre elle-même ou soutenir des mesures destinées à favoriser l'instruction par des bourses ou d'autres aides financières.

3

Dans tous les cas, l'autonomie cantonale en matière d'instruction sera respectée.

4

Les dispositions d'exécution seront édictées sous la forme de lois fédérales ou arrêtés fédéraux de portée générale. Les cantons seront préalablement consultés.

quinquies 29 1 La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions sur la pratique de la gymnastique et des sports par la jeunesse. Elle peut, par une loi, rendre obligatoire

26

Abrogé en votation populaire du 10 mars 1985, avec effet dès le 1er janv. 1986 (ACF du 22 mai 1985 - RO 1985 658 - et AF du 5 oct. 1984 - FF 1984 III 12, 1981 III 705, 1985 I 1531).

27

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1958 (AF du 3 oct. 1958 - RO 1958 798; FF 1956 I 453, 1958 II 640).

28

Accepté en votation populaire du 8 déc. 1963 (AF du 21 fév. 1964 - RO 1964 93; FF 1962 II 1304, 1963 II 1529).

29

Accepté en votation populaire du 27 sept. 1970 (AF du 17 déc. 1970 - RO 1970 1653; FF 1969 II 1029, 1970 I 505, II 1535).

Constitution fédérale 14

101

l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles. Il appartient aux cantons d'appliquer les prescriptions fédérales dans les écoles.

2

Elle encourage la pratique de la gymnastique et des sports chez les adultes.

3

Elle entretient une école de gymnastique et des sports.

4

Les cantons et les organisations intéressées seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution.

sexies 30 1 La Confédération encourage la recherche scientifique. Ses prestations peuvent être subordonnées à la condition que la coordination soit assurée.

2

Elle peut créer des établissements de recherche ou en reprendre, soit entièrement, soit en partie.


Art. 28

Ce qui concerne les péages relève de la Confédération. Celle-ci peut percevoir des
droits d'entrée et des droits de sortie.


Art. 29

1 La perception des péages fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants:

1. Droits sur l'importation.

a. Les matières nécessaires à l'industrie et à l'agriculture du pays seront taxées aussi bas que possible; b. Il en sera de même des objets nécessaires à la vie; c. Les objets de luxe seront soumis aux taxes les plus élevées.

A moins d'obstacles majeurs, ces principes devront aussi être observés lors de la conclusion de traités de commerce avec l'étranger.

2. Les droits sur l'exportation seront aussi modérés que possible.

3. La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés.

2

Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la Confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les circonstances extraordinaires.


Art. 30

1 Le produit des péages appartient à la Confédération.

30

Accepté en votation populaire du 4 mars 1973 (AF du 21 juin 1973 - RO 1973 1051; FF 1972 I 368, 1973 I 1155).

Constitution fédérale 15

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2

et 3 ...31

4

...32


Art. 31

33 1 La liberté du commerce et de l'industrie est garantie sur tout le territoire de la Confédération, sous réserve des dispositions restrictives de la constitution et de la législation qui en découle.

2

Les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie ainsi que sur leur imposition sont réservées. Toutefois, elles ne peuvent déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie à moins que la constitution fédérale n'en dispose autrement. Les régales cantonales sont aussi réservées.

bis 34 1 Dans les limites de ses attributions constitutionnelles, la Confédération prend des mesures propres à augmenter le bien-être général et à procurer la sécurité économique des citoyens.

2

Tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale, la Confédération peut édicter des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie et prendre des mesures en faveur de certaines branches économiques ou professions.

Elle doit, sous réserve de l'alinéa 3, respecter le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

3

Lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions: a. Pour sauvegarder d'importantes branches économiques ou professions menacées dans leur existence, ainsi que pour développer la capacité professionnelle des personnes qui exercent une activité indépendante dans ces branches ou professions;

b. ...35 c. Pour protéger des régions dont l'économie est menacée; d. Pour remédier aux conséquences nuisibles, d'ordre économique ou social, des cartels ou des groupements analogues; 31

Abrogés en votation populaire du 6 juillet 1958 (AF du 3 oct. 1958 - RO 1958 800, 1962 1858; FF 1957 II 826, 1958 I 693 855, II 640).

32

Abrogé en votation populaire du 15 mai 1927 (AF du 29 juin 1927 - RO 43 235; FF 1925 III 535, 1927 I 793).

33

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1947 (AF du 1er oct. 1947 - RO 63 1047; FF 1937 II 829, 1942 481, 1944 154, 1945 I 877, 1947 III 179).

34

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1947 (AF du 1er oct. 1947 - RO 63 1047; FF 1937 II 829, 1942 481, 1944 154, 1945 I 877, 1947 III 179).

35

Abrogée en votation populaire du 9 juin 1996 (ACF du 19 août 1996 - RO 1996 2503 - et AF du 21 déc. 1995 - RO 1996 2502; FF 1996 I 233, 1992 VI 284, 1996 III 883).

Constitution fédérale 16

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e.36 Pour prendre des mesures de précaution en matière de défense nationale économique ainsi que pour assurer l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.

4

Les branches économiques et les professions ne seront protégées par des dispositions fondées sur les lettres a et b que si elles ont pris les mesures d'entraide qu'on peut équitablement exiger d'elles.

5

La législation fédérale édictée en vertu de l'alinéa 3, lettres a et b, devra sauvegarder le développement des groupements fondés sur l'entraide.

ter 37 1 Les cantons ont le droit de subordonner, par voie législative, à des connaissances professionnelles et des qualités personnelles l'exploitation des cafés et des restaurants et à un besoin le nombre des établissements de même genre, si cette branche est menacée dans son existence par une concurrence excessive. Les dispositions qui s'y rapportent devront tenir suffisamment compte de l'importance des divers genres d'établissements pour le bien-être public.

2

En outre, la Confédération peut, dans les limites de ses attributions législatives, autoriser les cantons à édicter des prescriptions dans des matières qui ne nécessitent pas une réglementation fédérale et pour lesquelles ils ne sont pas déjà compétents.

quater 38 1 La Confédération a le droit de légiférer sur le régime des banques.

2

Cette législation devra tenir compte du rôle et de la situation particulière des banques cantonales.

quinquies 39 1 La Confédération prend des mesures tendant à assurer l'équilibre de l'évolution conjoncturelle, en particulier à prévenir et à combattre le chômage et le renchérissement. Elle collabore avec les cantons et l'économie.

2

La Confédération peut déroger, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie lorsqu'elle prend des mesures dans les domaines de la monnaie et du crédit, des finances publiques et des relations économiques extérieures. Elle peut obliger les entreprises à constituer des réserves de crise bénéficiant d'allégements 36

Accepté en votation populaire du 2 mars 1980 (ACF du 23 avril 1980 - RO 1980 380 - et AF du 22 juin 1979 - FF 1979 II 407, 1978 II 703, 1980 II 200).

37

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1947 (AF du 1er oct. 1947 - RO 63 1047; FF 1937 II 829, 1942 481, 1944 154, 1945 I 877, 1947 III 179).

38

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1947 (AF du 1er oct. 1947 - RO 63 1047; FF 1937 II 829, 1942 481, 1944 154, 1945 I 877, 1947 III 179).

39

Accepté en votation populaire du 26 fév. 1978 (AF du 21 avril 1978 - RO 1978 485 - et AF du 7 oct. 1977 - RO 1978 484; FF 1976 III 693, 1978 I 1093 1153).

Constitution fédérale 17

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fiscaux. Après la libération de celles-ci, les entreprises décident librement de leur emploi en se conformant aux buts que la loi prescrit.

3

La Confédération, les cantons et les communes établissent leurs budgets compte tenu des impératifs de la situation conjoncturelle. Aux fins d'équilibrer la conjoncture, la Confédération peut, à titre temporaire, prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et taxes fédéraux. Les fonds prélevés seront stérilisés aussi longtemps que la situation conjoncturelle l'exigera. Les impôts et taxes fédéraux directs seront ensuite remboursés individuellement, les impôts et taxes fédéraux indirects affectés à l'octroi de rabais ou à la création de possibilités de travail.

4

La Confédération tient compte des disparités dans le développement économique des diverses régions du pays.

5

La Confédération procède aux enquêtes que requiert la politique conjoncturelle.

sexies 40 1 La Confédération prend des mesures pour protéger les consommateurs tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale et en respectant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

2

Les organisations de consommateurs bénéficient, dans les limites de la législation sur la concurrence déloyale, des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

3

Les cantons établissent une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide s'appliquant, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral, aux différends qui découlent de contrats conclus entre consommateurs finals et fournisseurs.

septies 41 Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des entreprises et organisations qui occupent une position dominante sur le marché, notamment par les cartels et organisations analogues de droit public ou de droit privé. Lorsque le but à atteindre l'exige, ces prix peuvent être abaissés.

40

Accepté en votation populaire du 14 juin 1981 (ACF du 17 août 1981 - RO 1981 1244et AF du 10 oct. 1980 - FF 1980 III 717 1454, 1979 II 57 713, 1981 II 1216).

41

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1982 (ACF du 1er mars 1983 - RO 1983 240et AF du 19 mars 1982 - FF 1982 I 861, 1981 III 314, 1983 I 903). L'initiative populaire

demandait que la disposition sur la surveillance des prix soit introduite comme art. 31sexies dans la constitution. Etant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la votation du 14 juin 1981, par un art. 31sexies sur la protection des consommateurs qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, la disposition sur la surveillance des prix est insérée comme art. 31septies dans la présente constitution.

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octies 42 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement: a. à l'approvisionnement assuré de la population; b. au maintien des bases naturelles de l'existence et à l'entretien du paysage rural;

c. à l'occupation décentralisée du territoire.

2

En complément des mesures d'entraide que l'on peut exiger de l'agriculture et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3

Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture accomplisse ses tâches multifonctionnelles. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

a. elle complète le revenu paysan par le versement de paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écologique; b. elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et de la vie animale; c. elle édicte des prescriptions concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; d. elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'éléments fertilisants, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des contributions à l'investissement; f. elle peut édicter des prescriptions pour consolider la propriété foncière rurale.

4

Elle engage à ces fins des crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des moyens généraux de la Confédération.


Art. 32

43 1 Les dispositions prévues aux articles 31bis, 31ter, 2e alinéa, 31quater, 31quinquies et 31octies, 2e et 3e alinéas, ne pourront être établies que sous forme de lois ou d'arrêtés 42

Accepté en votation populaire du 9 juin 1996 (ACF du 19 août 1996 - RO 1996 2503 - et AF du 21 déc. 1995 - RO 1996 2502, FF 1996 I 233, 1992 VI 284, 1996 III 883).

43

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1947 (AF du 1er oct. 1947 - RO 63 1047; FF 1937 II 829, 1942 481, 1944 154, 1945 I 877, 1947 III 179).

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sujets au vote du peuple.44 Pour les cas d'urgence survenant en période de perturbations économiques, l'article 89, 3e alinéa 45, est réservé.

2

Les cantons seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. En règle générale, ils seront chargés d'exécuter les dispositions fédérales.

3

Les groupements économiques intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution et pourront être appelés à coopérer à l'application des prescriptions d'exécution.

bis 46 1 La Confédération a le droit de légiférer sur la fabrication, l'importation, la rectification, la vente et l'imposition des boissons distillées.

2

La législation tendra à diminuer la consommation et partant l'importation et la production de l'eau-de-vie. Elle encouragera la production du fruit de table et l'emploi des matières distillables indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement. ...47 3

La production industrielle des boissons distillées est concédée à des sociétés coopératives et à d'autres entreprises privées. Les concessions accordées doivent permettre d'utiliser les déchets et résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières premières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

4

La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane et d'autres matières analogues est autorisée dans les distilleries domestiques déjà existantes ou dans des distilleries ambulantes, en tant que ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur ou ont été récoltées à l'état sauvage dans le pays.

L'eau-de-vie ainsi obtenue, qui est nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du producteur, est exempte d'impôt. Les distilleries domestiques existant encore après l'expiration d'un délai de quinze ans dès l'acceptation du présent article devront, pour continuer leur exploitation, demander une concession, qui leur sera accordée sans frais aux conditions à fixer par la loi.

5

Les spécialités obtenues par la distillation des fruits à noyau, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane et d'autres matières analogues sont soumises au paiement d'un impôt. Le producteur doit toutefois pouvoir retirer un prix équitable de ses matières premières de provenance indigène.

44

Phrase acceptée en votation populaire du 9 juin 1996 (ACF du 19 août 1996 - RO 1996 2503 - et AF du 21 déc. 1995 - RO 1996 2502; FF 1996 I 233, 1992 VI 284, 1996 III 883).

45

Actuellement art. 89bis, conformément à l'AF du 28 oct. 1949 (RO 1949 II 1614).

46

Accepté en votation populaire du 6 avril 1930 (AF du 25 juin 1930 - RO 46 408; FF 1926 I 305, 1930 I 385).

47

Phrase abrogée en votation populaire du 10 mars 1996 (ACF du 9 mai 1996 - RO 1996 1490 - et AF du 24 mars 1995 - FF 1995 I 85, II 350, 1996 II 1038).

Constitution fédérale 20

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6

A l'exception des quantités nécessaires au producteur, qui sont exemptes d'impôt, et des spécialités, la Confédération peut prendre en charge, à des prix équitables, l'eau-de-vie fabriquée dans le pays.48 7 Sont exempts d'impôt les produits exportés ou transportés en transit ou dénaturés.

8

Les recettes provenant de l'imposition du débit et du commerce de détail dans les limites du territoire cantonal restent acquises aux cantons. Les patentes pour le commerce intercantonal et international sont délivrées par la Confédération; les recettes en sont réparties entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence ordinaire.

9

Le dixième des recettes nettes que la Confédération retire de l'imposition des boissons distillées revient aux cantons. Cette part est employée pour combattre dans leurs causes et dans leurs effets l'alcoolisme, l'abus des stupéfiants et autres substances engendrant la dépendance ainsi que l'abus des médicaments. La part de chaque canton est fixée proportionnellement à la population de résidence. La Confédération affecte sa part à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.49

ter 50 1 La fabrication, l'importation, le transport, la vente, la détention pour la vente de la liqueur dite absinthe sont interdits dans toute l'étendue de la Confédération. Cette interdiction s'étend à toutes les boissons qui, sous une dénomination quelconque, constitueraient une imitation de l'absinthe. Le transport en transit et l'emploi de l'absinthe à des usages pharmaceutiques restent réservés.

2

L'interdiction ci-dessus entrera en vigueur deux ans après son adoption. La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires par suite de cette prohibition.

3

La Confédération a le droit de décréter la même interdiction par voie législative à l'égard de toutes les autres boissons contenant de l'absinthe qui constitueraient un danger public.

quater 51 1 Les cantons ont le droit de soumettre, par voie législative, aux restrictions exigées par le bien-être public, l'exercice de la profession d'aubergiste et le commerce de détail des boissons spiritueuses. Est réputé commerce de détail des boissons spiritueuses non distillées le commerce par quantités inférieures à 2 l.

48

Accepté en votation populaire du 10 mars 1996 (ACF du 9 mai 1996 - RO 1996 1490 - et AF du 24 mars 1995 - FF 1995 I 85, II 350, 1996 II 1038).

49

Accepté en votation populaire du 9 juin 1985 (ACF du 24 juillet 1985 - RO 1985 1025et AF du 5 oct. 1984 - FF 1984 III 17, 1981 III 705, 1985 II 677).

50

Accepté en votation populaire du 5 juillet 1908 (AF du 7 oct. 1908 - RO 24 899; FF 1907 VI 1162, 1908 IV 733).

51

Accepté en votation populaire du 6 avril 1930 (AF du 25 juin 1930 - RO 46 408; FF 1926 I 305, 1930 I 385).

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2

Le commerce des boissons spiritueuses non distillées par quantités de 2 à 10 l peut, dans les limites de l'article 31, 2e alinéa 52, et par voie législative, être subordonné par les cantons à une autorisation et au paiement d'un modeste émolument et soumis à la surveillance des autorités.

3

La vente des boissons spiritueuses non distillées ne peut être soumise par les cantons à des impôts spéciaux autres que les droits de patente.

4

Les personnes morales ne doivent pas être traitées moins favorablement que les personnes physiques. Les producteurs de vin et de cidre peuvent, sans autorisation et sans payer de droit, vendre le produit de leur propre récolte par quantités de 2 l ou plus.

5

La Confédération a le droit de légiférer sur le commerce des boissons spiritueuses non distillées par quantités de 2 l ou plus. Les prescriptions qu'elle édicte ne doivent rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce et d'industrie.

6

Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.


Art. 33

1 Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales.

2

La législation fédérale pourvoit à ce que ces derniers puissent obtenir à cet effet des actes de capacité valables dans toute la Confédération.


Art. 34

1 La Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée du travail qui pourra y être imposée aux adultes, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries insalubres et dangereuses.

2

Les opérations des agences d'émigration et des entreprises d'assurance non instituées par l'Etat sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales.

bis 53 1 La Confédération introduira, par voie législative, l'assurance en cas d'accident et de maladie, en tenant compte des caisses de secours existantes.

2

Elle peut déclarer la participation à ces assurances obligatoire en général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens.

52

Nouvelle référence acceptés en votation populaire du 6 juillet 1947 (AF du 1er oct. 1947RO 63 1047; FF 1937 II 829, 1942 481, 1944 154, 1945 I 877, 1947 III 179).

53

Accepté en votation populaire du 26 oct. 1890 (AF du 17 déc. 1890 - RO 11 682; FF 1890 I 309 V 47).

Constitution fédérale 22

101

ter 54 1 La Confédération a le droit de légiférer: a. Sur la protection des employés ou ouvriers; b. Sur les rapports entre employeurs et employés ou ouvriers, notamment sur la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et la profession; c. Sur la force obligatoire générale de contrats collectifs de travail ou d'autres accords entre associations d'employeurs et d'employés ou ouvriers en vue de favoriser la paix du travail; d. Sur une compensation appropriée du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire;

e. Sur le service de placement; f. ...55 g. Sur la formation professionnelle dans l'industrie, les arts et métiers, le commerce, l'agriculture et le service de maison.

2

La force obligatoire générale prévue sous lettre c ne pourra être statuée que dans des domaines touchant les rapports de travail entre employeurs et employés ou ouvriers, à condition toutefois que les dispositions considérées tiennent suffisamment compte des diversités régionales, des intérêts légitimes des minorités et respectent l'égalité devant la loi ainsi que la liberté d'association.

3

...56

4

Les dispositions de l'article 32 sont applicables par analogie.

quater 57 1 La Confédération prend les mesures propres à promouvoir une prévoyance suffisante pour les cas de vieillesse, de décès et d'invalidité. Cette prévoyance résulte d'une assurance fédérale, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle.

2

La Confédération institue, par voie législative, une assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espèces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée. La rente maximale ne doit pas être supérieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent être adaptées au moins à l'évolution des prix.

L'assurance est réalisée avec le concours des cantons; il peut être fait appel au con54

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1947 (AF du 1er oct. 1947 - RO 63 1047; FF 1937 II 829, 1942 481, 1944 154, 1945 I 877, 1947 III 179).

55

Abrogé en votation populaire du 13 juin 1976 (AF du 4 oct. 1976 - RO 1976 2001 - et AF du 11 mars 1976 - RO 1976 2003; FF 1975 II 1573, 1976 II 1522).

56

Abrogé en votation populaire du 13 juin 1976 (AF du 4 oct. 1976 - RO 1976 2001 - et AF du 11 mars 1976 - RO 1976 2003; FF 1975 II 1573, 1976 II 1522).

57

Accepté en votation populaire du 3 déc. 1972 (AF du 20 mars 1973 - RO 1973 429; FF 1971 II 1609, 1973 I 69).

Constitution fédérale 23

101

cours d'associations professionnelles et d'autres organisations privées ou publiques.

L'assurance est financée: a. Par les cotisations des assurés; s'agissant de salariés, la moitié des cotisations sont à la charge de l'employeur; b. Par une contribution de la Confédération, qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera couverte en premier lieu par les recettes nettes de l'impôt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distillées dans la mesure fixée à l'article 32bis, 9e alinéa; c. Si la loi d'application le prévoit, par une contribution des cantons, qui diminuera d'autant la part de la Confédération.

3

Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. compte tenu des prestations de l'assurance fédérale, la Confédération prend par voie législative, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures suivantes:

a. Elle oblige les employeurs à assurer leur personnel auprès d'une institution de prévoyance d'entreprise, d'administration ou d'association, ou auprès d'une institution similaire, et à prendre en charge au moins la moitié des cotisations; b. Elle fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prévoyance doivent satisfaire; elle peut, pour résoudre certains problèmes spéciaux, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays; c. Elle veille à ce que la possibilité soit donnée à tout employeur d'assurer son personnel auprès d'une institution de prévoyance; elle peut créer une caisse fédérale; d. Elle veille à ce que les personnes de condition indépendante puissent s'assurer facultativement auprès d'une institution relevant de la prévoyance professionnelle à des conditions équivalentes à celles qui sont offertes aux salariés. L'assurance peut être rendue obligatoire pour certaines catégories de personnes indépendantes, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers.

4

La Confédération veille à ce que la prévoyance professionnelle aussi bien que l'assurance fédérale puissent, à long terme, se développer conformément à leur but.

5

Les cantons peuvent être tenus d'accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs en ce qui concerne les cotisations et les droits d'expectative.

6

La Confédération, en collaboration avec les cantons, encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.

7

La Confédération encourage la réadaptation des invalides et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance fédérale.

Constitution fédérale 24

101

quinquies 58 1 La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les limites de la constitution, tient compte des besoins de la famille.

2

La Confédération est autorisée à légiférer en matière de caisses de compensations familiales. Elle peut déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population. Elle tient compte des caisses existantes, soutient les efforts des cantons et des associations professionnelles en vue de la fondation de nouvelles caisses et peut créer une caisse centrale de compensation. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons.

3

...59

4

La Confédération instituera, par la voie législative, l'assurance-maternité. Elle pourra déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population et astreindre à verser des contributions même des personnes non qualifiées pour bénéficier des prestations de l'assurance. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons.

5

Les lois édictées en vertu du présent article seront exécutées avec le concours des cantons; appel pourra être fait à la collaboration d'associations de droit public ou privé.

sexies 60 1 La Confédération prend des mesures visant à encourager la construction de logements, notamment par l'abaissement de son coût, et l'accès à la propriété d'un logement ou d'une maison. La législation fédérale fixera les conditions dont dépendra l'octroi de l'aide.

2

La Confédération peut notamment a. Faciliter l'obtention et l'équipement de terrains pour la construction de logements.

b. Soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environnement en faveur de familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins.

c. Stimuler les recherches sur le marché du logement et en matière de construction, ainsi qu'encourager la rationalisation de la construction.

d. Assurer l'obtention de capitaux pour la construction de logements.

58

Accepté en votation populaire du 25 nov. 1945 (AF du 5 avril 1946 - RO 62 437; FF 1944 825, 1945 II 789).

59

Abrogé en votation populaire du 5 mars 1972 (AF du 29 juin 1972 - RO 1972 1509; FF 1971 I 1677, 1972 I 1295).

60

Accepté en votation populaire du 5 mars 1972 (AF du 29 juin 1972 - RO 1972 1509; FF 1971 I 1677, 1972 I 1295).

Constitution fédérale 25

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3

La Confédération est autorisée à édicter les prescriptions légales nécessaires à l'équipement de terrains destinés à la construction de logements, ainsi qu'à la rationalisation de la construction.

4

En tant que ces mesures, par leur nature, ne relèvent pas de la seule compétence de la Confédération, les cantons sont appelés à participer à leur exécution.

5

Les cantons et les groupements intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution.

septies 61 1 La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions contre les abus en matière de bail. Elle légifère pour protéger les locataires contre les loyers et autres prétentions abusifs des bailleurs, sur l'annulabilité des congés abusifs et sur la prolongation du bail limitée dans le temps.

2

La Confédération peut, afin d'encourager la conclusion d'accords pris en commun et d'empêcher les abus dans le domaine des loyers et du logement, édicter des prescriptions concernant la déclaration de force obligatoire générale de contrats-cadres et d'autres mesures prises en commun par les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. L'article 34ter, 2e alinéa, de la constitution est applicable par analogie.

novies 62 1 La Confédération règle par voie législative l'assurance-chômage. Elle peut légiférer en matière d'aide aux chômeurs.

2

L'assurance-chômage est obligatoire pour les travailleurs. La loi règle les exceptions. La Confédération veille à ce que les personnes exerçant une activité indépendante aient la faculté de s'assurer à certaines conditions.

3

L'assurance-chômage garantit une compensation convenable du revenu et encourage par le versement de prestations financières des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage.

4

L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; si ceux-ci sont des salariés, leurs employeurs prennent à leur charge la moitié du montant de la cotisation. La loi fixe le montant maximum du revenu soumis à cotisation, ainsi que le taux de cotisation maximum. La Confédération et les cantons allouent des prestations financières dans des circonstances exceptionnelles.

5

Les cantons et les organisations économiques participent à l'élaboration et à l'exécution des dispositions légales.

61

Accepté en votation populaire du 7 déc. 1986 (ACF du 20 janvier 1987 - RO 1987 282et AF du 21 mars 1986, art. 2, al. 2 - FF 1986 I 854, 1985 I 1369, 1987 I 479). Le 2e ali-

néa reprend sans changement le texte du 1er alinéa de l'art. 34septies, en vigueur jusqu'à présent.

62

Accepté en votation populaire du 13 juin 1976 (AF du 4 oct. 1976 - RO 1976 2001 - et AF du 11 mars 1976 - RO 1976 2003; FF 1975 II 1573, 1976 II 1522). Il n'y a pour l'instant pas d'art. 34octies.

Constitution fédérale 26

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Art. 35

63 1 Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu.

2

Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément en usage dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que l'autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au développement du tourisme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les cantons peuvent également interdire de tels jeux.

3

Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées par l'intérêt public. La mise ne devra pas dépasser 5 francs.

4

Les autorisations cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

5

Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération qui l'affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles, ainsi qu'à des oeuvres d'utilité publique.

6

La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries.


Art. 36

1 Dans toute la Suisse, les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral.

2

Le produit des postes et des télégraphes appartient à la caisse fédérale.

3

Les tarifs seront fixés d'après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse.

4

L'inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes est garantie.

bis 64 1 La Confédération assurera par voie législative l'établissement et l'utilisation d'un réseau de routes nationales. Pourront être déclarées telles les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général.

2

Les cantons construiront et entretiendront les routes nationales conformément aux dispositions arrêtées par la Confédération et sous sa haute surveillance. La Confédération pourra assumer elle-même la tâche incombant à un canton, si celui-ci le demande ou si l'intérêt de l'ouvrage l'exige.

3

Les terres productives seront ménagées autant que possible. Les inconvénients résultant du fait que la construction de routes nuira à l'utilisation et à l'exploitation de terrains doivent être compensés par des mesures appropriées, dont les frais seront portés au compte de la construction de la route.

63

Accepté en votation populaire du 7 déc. 1958 (AF du 20 mars 1959 - RO 1959 234; FF 1958 I 621, 1959 I 75).

64

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1958 (AF du 3 oct. 1958 - RO 1958 800, 1962 1858; FF 1957 II 826, 1958 I 693 855, II 640).

Constitution fédérale 27

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4

Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons; à cet effet, on tiendra compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, ainsi que de leur intérêt et de leur capacité financière.65 5 ...66

6

Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sont placées sous la souveraineté des cantons.

ter 67 1 La Confédération utilise, pour des tâches en rapport avec le trafic routier, la moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales utilisées comme carburant et la totalité de la surtaxe et ce, comme suit:68 a. Participation aux frais des routes nationales; b. Contributions aux frais de construction des routes principales faisant partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et répondant à des exigences techniques précises; c.69 Contributions aux frais de suppression des passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité, ainsi qu'aux frais de promotion du trafic combiné, du transport de véhicules routiers accompagnés et d'autres mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic;

d. Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement et du paysage nécessitées par le trafic routier motorisé et aux frais des ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes ouvertes au trafic motorisé; e. Participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier; f. Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international, et aux cantons dépourvus de routes nationales.

2

La Confédération prélève une surtaxe dans la mesure où le produit de la part affectée de l'impôt sur les huiles minérales ne suffit pas à garantir la réalisation des tâches énumérées au premier alinéa.70

65

Accepté en votation populaire du 27 fév. 1983 et entré en vigueur le 1er mai 1983 (ACF du 27 avril 1983 - RO 1983 445 - et AF du 8 oct. 1982 - RO 1983 444; FF 1982 III 109, I 1361, 1983 II 314).

66

Abrogé en votation populaire du 27 fév. 1983 (ACF du 27 avril 1983 - RO 1983 445 - et AF du 8 oct. 1982 - RO 1983 444; FF 1982 III 109, I 1361, 1983 II 314).

67

Accepté en votation populaire du 27 fév. 1983 et entré en vigueur le 1er mai 1983 (ACF du 27 avril 1983 - RO 1983 445 - et AF du 8 oct. 1982 - RO 1983 444; FF 1982 III 109, I 1361, 1983 II 314).

68

Accepté en votation populaire du 10 mars 1996 (ACF du 9 mai 1996 - RO 1996 1491 - et AF du 24 mars 1995 - FF 1995 I 85, II 351, 1996 II 1038).

69

Accepté en votation populaire du 10 mars 1996 (ACF du 9 mai 1996 - RO 1996 1491 - et AF du 24 mars 1995 - FF 1995 I 85, II 351, 1996 II 1038).

70

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 268 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 267; FF 1993 II 857, 1992 I 781, 1994 I 463).

Constitution fédérale 28

101

quater71 1 La Confédération peut percevoir sur le trafic des poids lourds une redevance liée, soit aux prestations, soit à la consommation. La redevance ne peut être perçue que dans la mesure où les coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic ne sont pas déjà couverts par d'autres prestations ou redevances.

2

Le produit net de la redevance ne doit pas dépasser les coûts non couverts. Il sera affecté à la couverture des coûts dus au trafic routier.

3

Les cantons ont droit à une partie du produit net de la redevance. Lors de la fixation de leur quote-part, il sera tenu compte des répercussions particulières de la redevance sur les régions de montagne et sur les régions périphériques.

quinquies72 1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le taux de redevance peut être adapté, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

3

Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36ter.

4

La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

Cette loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.

5

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995.

71

Accepté en votation populaire du 20 fév. 1994 (ACF du 21 avril 1994 - RO 1994 1096 - et AF du 18 juin 1993 - FF 1993 II 867, 1992 II 725, 1994 II 690).

72

Accepté en votation populaire du 20 fév. 1994 (ACF du 21 avril 1994 - RO 1994 1098 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 1097; FF 1993 II 865, 1992 II 725, 1994 II 690).

Constitution fédérale 29

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sexies 73 74 1 La Confédération protège la zone alpine contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit de telle sorte que les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux n'en subissent pas de dommages.

2

Les marchandises transitant d'une frontière à l'autre à travers les Alpes sont transportées par le rail. Le Conseil fédéral fixe les mesures à prendre par voie d'ordonnance. Des dérogations à cette règle ne sont accordées que si elles sont indispensables; les conditions en sont spécifiées dans la loi.

3

La capacité des routes de transit dans les régions alpines ne doit pas être augmentée. Les routes de contournement destinées à désengorger les localités ne tombent pas sous le coup de cette disposition.


Art. 37

75 1 La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts dont le maintien l'intéresse.

2

Des taxes ne peuvent pas être perçues pour l'usage des routes ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions dans des cas spéciaux.

bis 76 1 La Confédération peut édicter des prescriptions concernant les automobiles et les cycles.

2

Les cantons conservent le droit de limiter ou d'interdire la circulation des automobiles et des cycles. La Confédération peut cependant déclarer totalement ou partiellement ouvertes certaines routes nécessaires au grand transit. L'utilisation des routes pour le service de la Confédération demeure réservée.

73

L'initiative populaire demandait que la constitution soit complétée par un art. 36quater.

Etant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la même votation du 20 fév. 1994, par un art. 36quater relatif à l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 1994 1096) ainsi que par un

art. 36quinquies concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RO 1994 1097), qui n'ont pas été abrogés par l'initiative populaire, la disp. sur la

protection des régions alpines contre le trafic de transit sera insérée comme art. 36sexies dans la constitution.

74

Accepté en votation populaire du 20 fév. 1994 (ACF du 21 avril 1994 - RO 1994 1102 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 1101; FF 1993 II 861, 1990 II 1163, 1992 II 865, 1994 II 690).

75

Accepté en votation populaire du 6 juillet 1958 (AF du 3 oct. 1958 - RO 1958 800, 1962 1858; FF 1957 II 826, 1958 I 693 855, II 640).

76

Accepté en votation populaire du 22 mai 1921 (AF du 21 oct. 1921 - RO 37 741; FF 1910 I 812, 1916 IV 129, 1921 III 687).

Constitution fédérale 30

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ter 77 La législation sur la navigation aérienne est du domaine de la Confédération.

quater 78 1 La Confédération établit les principes applicables aux réseaux de chemins et sentiers pédestres.

2

L'aménagement et l'entretien de ces réseaux relèvent des cantons. La Confédération peut soutenir et coordonner leur activité.

3

Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération ménage les réseaux et remplace les chemins et sentiers qu'elle supprime.

4

La Confédération et les cantons collaborent avec les organisations privées.


Art. 38

1 La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies.

2

Elle a seule le droit de battre monnaie.

3

Elle fixe le système monétaire et peut édicter, s'il y a lieu, des prescriptions sur la tarification de monnaies étrangères.


Art. 39

79 1 Le droit d'émettre des billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire appartient exclusivement à la Confédération.

2

La Confédération peut exercer le monopole des billets de banque au moyen d'une banque d'Etat placée sous une administration spéciale, ou en concéder l'exercice, sous réserve du droit de rachat, à une banque centrale par actions, administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.80 3 La banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche principale de servir en Suisse de régulateur du marché de l'argent, de faciliter les opérations de paiement et de pratiquer, dans les limites de la législation fédérale, une politique de crédit et une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays.81 4 Le bénéfice net de la banque, déduction faite d'un intérêt ou d'un dividende équitable à servir au capital de dotation ou au capital-actions et après prélèvement des

77

Accepté en votation populaire du 22 mai 1921 (AF du 21 oct. 1921 - RO 37 741; FF 1910 I 812, 1916 IV 129, 1921 III 687).

78

Accepté en votation populaire du 18 fév. 1979 (ACF du 9 mai 1979 - RO 1979 678 - et AF du 6 oct. 1978 - FF 1978 II 901 1431, 1977 I 1083, 1979 II 8).

79

Accepté en votation populaire du 18 oct. 1891 (AF du 23 déc. 1891 - RO 12 411; FF 1891 I 1 V 517).

80

Accepté en votation populaire du 15 avril 1951 (AF du 21 juin 1951 - RO 1951 603; FF 1950 I 845, 1951 II 306).

81

Accepté en votation populaire du 15 avril 1951 (AF du 21 juin 1951 - RO 1951 603; FF 1950 I 845, 1951 II 306).

Constitution fédérale 31

101

versements à opérer au fonds de réserve, revient au moins pour les deux tiers aux cantons.

5

La banque et ses succursales seront exemptes de tout impôt dans les cantons.

6

La Confédération ne peut ni suspendre l'obligation de rembourser les billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire, ni décréter leur acceptation obligatoire, sauf en temps de guerre ou de perturbations de la situation monétaire.82 7 Les billets de banque émis doivent être couverts par de l'or et des avoirs à court terme.83 8

La législation fédérale édicte les dispositions relatives à l'exécution de cet article.84

Art. 40

1 La Confédération détermine le système des poids et mesures.

2

Les cantons exécutent, sous la surveillance de la Confédération, les lois concernant cette matière.

bis 85 La Confédération édicte des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.


Art. 41

86 1 ...87

2

La fabrication, l'acquisition, le commerce et la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs, d'autre matériel de guerre et de pièces détachées sont soumis à une autorisation de la Confédération. Cette autorisation ne sera accordée qu'aux personnes et entreprises qui, du point de vue de l'intérêt national, présentent les garanties nécessaires. Les droits des établissements en régie de la Confédération sont réservés.

3

L'importation et l'exportation d'armes, de munitions et de matériel de guerre dans le sens de la présente disposition ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de la Confédération. Celle-ci a le droit de subordonner également le transit à des autorisations.

82

Accepté en votation populaire du 15 avril 1951 (AF du 21 juin 1951 - RO 1951 603; FF 1950 I 845, 1951 II 306).

83

Accepté en votation populaire du 15 avril 1951 (AF du 21 juin 1951 - RO 1951 603; FF 1950 I 845, 1951 II 306).

84

Accepté en votation populaire du 15 avril 1951 (AF du 21 juin 1951 - RO 1951 603; FF 1950 I 845, 1951 II 306).

85

Accepté en votation populaire du 26 sept. 1993 (ACF du 25 nov. 1993 - RO 1993 3040et AF du 19 mars 1993 - FF 1993 I 979, IV 275).

86

Accepté en votation populaire du 20 fév. 1938 (AF du 29 avril 1938 - RO 54 200; FF 1937 II 545, 1938 I 533).

87 Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997 (ACF du 9 mars 1998 - RO 1998 918 et AF du 13 déc. 1996 - FF 1996 V 961, II 1023, 1997 IV 334)

Constitution fédérale 32

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4

Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance, sous réserve de la législation fédérale, les dispositions nécessaires pour l'exécution des 2e et 3e alinéas. Il établira en particulier des dispositions détaillées concernant l'octroi, la durée et le retrait des autorisations, ainsi que sur le contrôle des concessionnaires. Il déterminera en outre les armes, munitions, explosifs, autre matériel et parties détachées auxquels s'applique la présente disposition.

bis 88 1 La Confédération peut percevoir les impôts suivants: a. Des droits de timbre sur titres, y compris les coupons, effets de change et effets analogues, sur quittances de primes d'assurances et sur d'autres documents concernant des opérations commerciales; la perception de ces droits ne s'étend pas aux documents concernant les opérations immobilières et hypothécaires. ...89;

b. Un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances; c.90 Des impôts sur le tabac brut et le tabac manufacturé, ainsi que sur d'autres matières et produits fabriqués à partir de celles-ci qui sont affectés au même usage que le tabac brut et le tabac manufacturé; d. Des impôts spéciaux à la charge de personnes domiciliées à l'étranger, afin de parer à des mesures fiscales prises par les Etats étrangers.

2

Les objets que la législation soumet à l'un des impôts fédéraux mentionnés au 1er alinéa, lettres a, b et c, ou qu'elle déclare exonérés, sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre.

3

La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

ter 91 1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41bis: a.92 Un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée); 88

Accepté en votation populaire du 11 mai 1958 et entré en vigueur le 1er janv. 1959 (AF du 20 juin 1958 - RO 1958 371; FF 1957 I 525, 1958 I 1132).

89

Phrase abrogée en votation populaire du 9 juin 1985 (ACF du 24 juillet 1985 - RO 1985 1026 - et AF du 5 oct. 1984 - FF 1984 III 16, 1981 III 705, 1985 II 677).

90

Accepté en votation populaire du 3 déc. 1972 (AF du 20 mars 1973 - RO 1973 429; FF 1971 II 1609, 1973 I 69).

91

Accepté en votation populaire du 6 juin 1971 et entré en vigueur le 1er janv. 1971 (AF du 24 juin 1971 - RO 1971 907; FF 1970 II 1597, 1971 I 1433).

92

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 262 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 258; FF 1993 II 852, 1992 I 781, 1994 I 463).

Constitution fédérale 33

101

b.93 Des impôts de consommation spéciaux sur les marchandises du genre désigné au 4e alinéa;

c. Un impôt fédéral direct.

La compétence de lever les impôts mentionnés sous lettres a et c expire à la fin de 200694 95 1bis Afin d'améliorer l'état des finances fédérales, la Confédération prélève un supplément à l'impôt sur le chiffre d'affaires de 0,3 point, au maximum, conformément à l'article 41ter, 1er alinéa, lettre a.96 2

Les chiffres d'affaires que la Confédération frappe d'un impôt selon le 1er alinéa, lettres a et b, ou qu'elle déclare exonérés, ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

3

L'impôt sur le chiffre d'affaires au sens du 1er alinéa, lettre a, peut frapper les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les importations selon le système à plusieurs stades avec déduction de l'impôt préalable. L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent. 5 pour cent du produit de l'impôt sont affectés à des mesures en faveur des classes de revenus inférieures.97 3bis

Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité au cas où celui-ci ne serait plus assuré à cause de l'évolution de la pyramide des âges, le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires peut être relevé d'un point au plus par voie d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.98 4

Les impôts de consommation spéciaux selon le 1er alinéa, lettre b, peuvent frapper: a. Le pétrole, d'autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage, ainsi que les carburants qui proviennent d'autres matières (impôt sur les huiles minérales et surtaxe, art. 36ter); b. La bière; la charge totale qui grève la bière proportionnellement à son prix et qui comprend l'impôt sur la bière, les droits de douane supplémentaires sur les matières premières pour la brasserie et sur la bière, ainsi que l'impôt sur le chiffre d'affaires, demeure en l'état du 31 décembre 1970; 93

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 268 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 267; FF 1993 II 857, 1992 I 781, 1994 I 463).

94

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 262 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 258; FF 1993 II 852, 1992 I 781, 1994 I 463).

95

Accepté en votation populaire du 29 nov. 1981 (ACF du 26 janv. 1982 - RO 1982 140 - et AF du 19 juin 1981 - RO 1982 138; FF 1981 II 545, 1981 I 20, 1982 I 208).

96

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 264 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 263; FF 1993 II 850 852, 1994 I 463).

97

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 262 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 258; FF 1993 II 852, 1992 I 781, 1994 I 463).

98

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995(ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 266 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 265; FF 1993 II 848, 1992 I 781, 1994 I 463).

Constitution fédérale 34

101

c. Les automobiles et leurs parties constitutives; le législateur peut intégrer à l'impôt sur les automobiles l'impôt sur les pièces détachées.99 5

L'impôt fédéral direct selon le 1er alinéa, lettre c, sera établi selon les règles suivantes:

a. L'impôt peut frapper le revenu des personnes physiques, ainsi que le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales. Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, doivent être imposées, selon leur capacité économique, d'une manière aussi égale que possible;

b. L'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération. Trois dixièmes du produit brut de l'impôt sont attribués aux cantons; un sixième au moins du montant revenant aux cantons doit être affecté à la péréquation financière intercantonale; c.100 Lors de la fixation des tarifs, il sera tenu compte, de façon appropriée, de la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

L'impôt s'élève au plus à - 11,5 pour cent du revenu des personnes physiques; l'assujettissement commence au plus tôt lorsque le revenu net atteint 9700 francs pour les célibataires et 12 200 francs pour les personnes mariées, 9,8 pour cent du rendement net des personnes morales,

0,825 pour mille du capital et des réserves des personnes morales.

Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés périodiquement.

6

La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.


Art. 42

101 Pour couvrir ses dépenses, la Confédération dispose des ressources suivantes: a. Le produit de la fortune fédérale; b. Le produit net de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones (art. 36), ainsi que celui de la régale des poudres (art. 41);

c. Le produit net de la taxe d'exemption du service militaire (art. 18, 4e al.); d. Le produit des péages (art. 30); e. La part fédérale au produit net de l'imposition des boissons distillées (art.

32bis et 34quater, 7e al.), ainsi que la part fédérale aux recettes brutes des jeux (art. 35, 5e al.); 99

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 268 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 267; FF 1993 II 857, 1992 I 781, 1994 I 463).

100 Acceptée en votation populaire du 8 juin 1975 (ACF du 2 juillet 1975 - RO 1975 1205; FF 1975 I 336 II 206 290).

101 Accepté en votation populaire du 11 mai 1958 et entré en vigueur le 1er janv. 1959 (AF du 20 juin 1958 - RO 1958 371; FF 1957 I 525, 1958 I 1132).

Constitution fédérale 35

101

f. La part fédérale au bénéfice net de la banque investie du monopole d'émission des billets de banque (art. 39, 4e al.); g. Le produit des impôts fédéraux (art. 41bis et s.); h. Le produit des émoluments et les autres recettes prévues par la législation.

bis102 La Confédération doit amortir le découvert de son bilan. Elle procède à cet amortissement en tenant compte de la situation économique.

ter 103 La Confédération encourage la péréquation financière entre les cantons. En particulier, lorsque des subventions fédérales sont accordées, la capacité financière des cantons et la situation des régions de montagne doivent être considérées de façon appropriée.

quater 104 La Confédération peut, par la voie législative, édicter des dispositions contre les arrangements conclus avec des contribuables en vue de leur assurer des avantages fiscaux injustifiés.

quinquies105 1 La Confédération s'emploie, avec la collaboration des cantons, à harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

2

A cet effet, elle édicte une loi qui établit, pour la législation des cantons et des communes, les principes régissant l'assujettissement à l'impôt, l'objet et le calcul des impôts dans le temps, la procédure et le droit pénal en matière fiscale; elle en contrôle l'observation. La fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d'impôt en particulier demeure de la compétence des cantons.

3

En édictant la législation de base relative aux impôts directs des cantons et des communes et la législation sur l'impôt fédéral direct, la Confédération tiendra compte des efforts entrepris par les cantons en vue de l'harmonisation fiscale. Les cantons disposeront d'un délai convenable pour adapter leurs législations fiscales.

4

Les cantons participent à l'élaboration des lois fédérales.

102 Accepté en votation populaire du 11 mai 1958 et entré en vigueur le 1er janv. 1959 (AF du 20 juin 1958 - RO 1958 371; FF 1957 I 525, 1958 I 1132).

103 Accepté en votation populaire du 11 mai 1958 et entré en vigueur le 1er janv. 1959 (AF du 20 juin 1958 - RO 1958 371; FF 1957 I 525, 1958 I 1132).

104 Accepté en votation populaire du 11 mai 1958 et entré en vigueur le 1er janv. 1959 (AF du 20 juin 1958 - RO 1958 371; FF 1957 I 525, 1958 I 1132).

105 Accepté en votation populaire du 12 juin 1977 (AF du 5 oct. 1977 - RO 1977 1850 - et AF du 17 déc. 1976 - RO 1977 1849; FF 1975 II 1764, 1976 I 1392, 1977 II 1470).

Constitution fédérale 36

101


Art. 43

1 Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse.

2

Il peut, à ce titre, prendre part, au lieu de son domicile, à toutes les élections et votations en matière fédérale, après avoir dûment justifié de sa qualité d'électeur.

3

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un canton.

4

Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n'en décide autrement.

5

En matière cantonale et communale, il devient électeur après un établissement de trois mois.

6

Les lois cantonales sur l'établissement et sur les droits électoraux que possèdent en matière communale les citoyens établis sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.


Art. 44

106 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégration dans celle-ci.

2

La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales.

3

La personne naturalisée a les droits et obligations d'un ressortissant d'un canton et d'une commune. Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, elle participe aux biens des bourgeoisies et des corporations.


Art. 45

107 1 Tout citoyen suisse peut s'établir en un lieu quelconque du pays.

2

Aucun citoyen suisse ne peut être expulsé du pays.108 106 Accepté en votation populaire du 4 déc. 1983 (ACF du 29 fév. 1984 - RO 1984 290 - et AF du 24 juin 1983 - FF 1983 II 719, 1982 II 137, 1984 I 621).

107 Accepté en votation populaire du 7 déc. 1975 et entré en vigueur le 1er janv. 1979 (AF du 17 mars 1976 - RO 1976 711 -, AF du 13 déc. 1974 - RO 1976 713 - et ACF du 16 janv.

1978 - RO 1978 212; FF 1974 I 216 1386, 1976 I 342).

108 Accepté en votation populaire du 4 déc. 1983 (ACF du 29 fév. 1984 - RO 1984 290 - et AF du 24 juin 1983 - FF 1983 II 719, 1982 II 137, 1984 I 621).

Constitution fédérale 37

101

bis 109 1 La Confédération est autorisée à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et avec la patrie, et à soutenir les institutions créées à cet effet.

2

Elle peut, compte tenu de la situation particulière des Suisses de l'étranger, édicter des dispositions en vue de déterminer leurs droits et obligations, notamment quant à l'exercice de droits politiques et à l'accomplissement des obligations militaires ainsi qu'en matière d'assistance. Les cantons seront consultés avant l'adoption de ces dispositions.


Art. 46

1 Les personnes établies en Suisse sont soumises, dans la règle, à la juridiction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil.

2

La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires en vue de l'application de ce principe et pour empêcher qu'un citoyen ne soit imposé à double.


Art. 47

Une loi fédérale déterminera la différence entre l'établissement et le séjour et fixera
en même temps les règles auxquelles seront soumis les Suisses en séjour quant à leurs droits politiques et à leurs droits civils.


Art. 48

110 1 Les personnes dans le besoin sont assistées par le canton dans lequel elles séjournent. Les frais d'assistance sont à la charge du canton de domicile.

2

La Confédération peut régler le recours contre le canton d'un précédent domicile ou le canton d'origine.


Art. 49

1 La liberté de conscience et de croyance est inviolable.

2

Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d'accomplir un acte religieux, ni encourir des peines, de quelque nature qu'elles soient, pour cause d'opinion religieuse.

3

La personne qui exerce l'autorité paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, conformément aux principes ci-dessus, de l'éducation religieuse des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.

4

L'exercice des droits civils ou politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclésiastique ou religieuse, quelles qu'elles soient.

109 Accepté en votation populaire du 16 oct. 1966 (AF du 19 déc. 1966 - RO 1966 1730; FF 1965 II 401, 1966 II 645).

110 Accepté en votation populaire du 7 déc. 1975 et entré en vigueur le 1er janv. 1979 (AF du 17 mars 1976 - RO 1976 711 -, AF du 13 déc. 1974 - RO 1976 713 - et ACF du 16 janv.

1978 - RO 1978 212; FF 1974 I 216 1386, 1976 I 342).

Constitution fédérale 38

101

5

Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir de l'accomplissement d'un devoir civique.

6

Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas.

L'exécution ultérieure de ce principe reste réservée à la législation fédérale.


Art. 50

1 Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

2

Les cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l'Etat.

3

Les contestations de droit public ou de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses ou une scission de communautés religieuses existantes, peuvent être portées par voir de recours devant les autorités fédérales compétentes.

4

Il ne peut être érigé d'évêchés sur le territoire suisse sans l'approbation de la Confédération.


Art. 51

et 52111

Art. 53

1 L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent sont du ressort des autorités civiles. La législation fédérale statuera à ce sujet les dispositions ultérieures.

2

Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment.


Art. 54

1 Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération.

2

Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit.

3

Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un canton ou à l'étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur.

4

...112

5

Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.

111 Abrogés en votation populaire du 20 mai 1973 (AF du 24 sept. 1973 - RO 1973 1455; FF 1972 I 101, 1973 I 1605).

112 Abrogé en votation populaire du 4 déc. 1983 (ACF du 29 fév. 1984 - RO 1984 290 - et AF du 24 juin 1983 - FF 1983 II 719, 1982 II 137, 1984 I 621).

Constitution fédérale 39

101

6

Il ne peut être perçu aucune finance d'admission ni aucune taxe semblable de l'un ou de l'autre époux.


Art. 55

1 La liberté de la presse est garantie.

2

et 3 ...113

bis 114 1 La législation sur la radio et la télévision, ainsi que sur d'autres formes de diffusion publique de productions et d'informations au moyen des techniques de télécommunication est du domaine de la Confédération.

2

La radio et la télévision contribuent au développement culturel des auditeurs et téléspectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur divertissement. Elles tiennent compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Elles présentent les événements fidèlement et reflètent équitablement la diversité des opinions.

3

L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties dans les limites fixées au 2e alinéa.

4

Il sera tenu compte de la tâche et de la situation des autres moyens de communication, en particulier de la presse.

5

La Confédération crée une autorité indépendante chargée de l'examen des plaintes.


Art. 56

Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but
de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.


Art. 57

Le droit de pétition est garanti.


Art. 58

1 Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.

2

La juridiction ecclésiastique est abolie.

113 Caducs par suite de l'entrée en vigueur du CP (RS 311.0), conformément au ch. II al. 2 de l'AF du 21 déc. 1898 (RO 16 827; FF 1896 IV 574, 1898 IV 958).

114 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1984 (ACF du 21 janv. 1985 - RO 1985 150 - et AF du 23 mars 1984 - FF 1984 I 898, 1981 II 849, 1985 I 285).

Constitution fédérale 40

101


Art. 59

1 Pour réclamations personnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge de son domicile; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles.

2

Demeurent réservées, en ce qui concerne les étrangers, les dispositions des traités internationaux.

3

La contrainte par corps est abolie.


Art. 60

Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres Etats confédérés
comme ceux de leur Etat en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.


Art. 61

Les jugements civils définitifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la
Suisse.


Art. 62

La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait
des citoyens d'un canton contre ceux d'autres Etats confédérés.


Art. 63

La traite foraine à l'égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.


Art. 64

1 La législation

sur la capacité civile, sur toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris le droit commercial et le droit de change), sur la propriété littéraire et artistique, sur la protection des inventions applicables à l'industrie, y compris les dessins et modèles,115 sur la poursuite pour dettes et la faillite est du ressort de la Confédération.

115 Accepté en votation populaire du 19 mars 1905 (AF du 1er juillet 1905 - RO 21 348; FF 1903 V 49, 1905 III 416).

Constitution fédérale 41

101

2

La Confédération a le droit de légiférer aussi sur les autres matières du droit civil.116 3

L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent aux cantons dans la même mesure que par le passé.117
bis 118 1 La Confédération a le droit de légiférer en matière de droit pénal.

2

L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent aux cantons dans la même mesure que par le passé.

3

La Confédération a le droit d'accorder aux cantons des subventions pour sa construction d'établissements pénitentiaires, de maisons de travail et de correction, ainsi que pour les réformes à réaliser dans l'exécution des peines. Elle a également le droit de prêter son concours à des institutions protectrices de l'enfance abandonnée.

ter 119 La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide. Celle-ci inclura une indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles.


Art. 65

120 1 Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique.

2

Les peines corporelles sont interdites.


Art. 66

La législation fédérale fixe les limites dans lesquelles un citoyen suisse peut être
privé de ses droits politiques.


Art. 67
La législation fédérale statue sur l'extradition des accusés d'un canton à l'autre; toutefois, l'extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

116 Accepté en votation populaire du 13 nov. 1898 (AF du 21 déc. 1898 - RO 16 824 827; FF 1896 IV 574, 1898 IV 958).

117 Accepté en votation populaire du 13 nov. 1898 (AF du 21 déc. 1898 - RO 16 824 827; FF 1896 IV 574, 1898 IV 958).

118 Accepté en votation populaire du 13 nov. 1898 (AF du 21 déc. 1898 - RO 16 824 827; FF 1896 IV 574, 1898 IV 958).

119 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1984 (ACF du 21 janv. 1985 - RO 1985 151 - et AF du 22 juin 1984 - FF 1984 II 836, 1980 III 1283, 1983 III 901, 1985 I 285).

120 Accepté en votation populaire du 18 mai 1879 (AF du 28 mars et du 20 juin 1879 - RO 4 166 168; FF 1879 I 359 II 890).

Constitution fédérale 42

101


Art. 68

Les mesures à prendre pour incorporer les gens sans patrie (Heimatlosen) et pour
empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont réglées par la loi fédérale.


Art. 69

121 La Confédération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux.

bis 122 1 La Confédération a le droit de légiférer: a. Sur le commerce des denrées alimentaires; b. Sur le commerce d'autres articles de ménage et objets usuels en tant qu'ils peuvent mettre en danger la santé ou la vie.

2

Les cantons exécutent ces dispositions.123 3

Le contrôle sur l'importation à la frontière nationale appartient à la Confédération.

ter 124 1 La Confédération a le droit de légiférer sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers.

2

Les cantons décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement. La Confédération a toutefois le droit de statuer en dernier ressort: a. Sur les autorisations cantonales de séjour prolongé et d'établissement, ainsi que les tolérances;

b. Sur la violation des traités d'établissement; c. Sur les expulsions cantonales étendant leurs effets au territoire de la Confédération;

d. Sur le refus d'accorder l'asile.


Art. 70
La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

121 Accepté en votation populaire du 4 mai 1913 (AF du 20 juin 1913 - RO 29 177; FF 1911 V 315, 1913 III 478).

122 Accepté en votation populaire du 11 juillet 1897 (AF du 15 oct. 1897 - RO 16 339; FF 1895 II 198, 1896 III 1065, 1897 IV 77).

123 Accepté en votation populaire du 10 mars 1985 et en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (ACF du 22 mai 1985 - RO 1985 659 - et AF du 5 oct. 1984 - FF 1984 III 15, 1981 III 705, 1985 I 1531).

124 Accepté en votation populaire du 25 oct. 1925 (AF du 23 déc. 1925 - RO 42 1; FF 1924 II 511, 1925 III 450).

Constitution fédérale 43

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Chapitre II. Autorités fédérales I. Assemblée fédérale Art. 71
Sous réserve des droits du peuple et des cantons (art. 89 et 121)125, l'autorité suprême de la Confédération est exercée par l'Assemblée fédérale, qui se compose de deux sections ou conseils, savoir: A. Le Conseil national; B. Le Conseil des Etats.

A. Conseil national

Art. 72

126 1 Le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse.

2

Les sièges sont répartis entre les cantons et demi-cantons proportionnellement à leur population de résidence, chaque canton et demi-canton ayant droit à un siège au moins.

3

Une loi fédérale réglera les dispositions de détail.


Art. 73

127 1 Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque canton ou demi-canton formant un collège électoral.

2

La législation fédérale édictera les dispositions de détail pour l'application de ce principe.


Art. 74

128 1 Les Suisses et les Suissesses ont les mêmes droits et les mêmes devoirs en matière d'élections et de votations fédérales.

125 Actuellement art. 89, 89bis, 120, 121 et 123.

126 Accepté en votation populaire du 4 nov. 1962 (AF du 14 déc. 1962 - RO 1962 1695; FF 1962 I 13 II 1301).

127 Accepté en votation populaire du 13 oct. 1918 (AF du 11 déc. 1918 - RO 34 1255; FF 1914 II 94, 1918 V 99).

128 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1971 (AF du 16 mars 1971 - RO 1971 329; FF 1970 I 61, 1971 I 502).

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2

Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques129 par la législation de la Confédération ont le droit de prendre part à ces élections et votations.130 3 La Confédération peut édicter des dispositions législatives uniformes sur le droit de prendre part aux élections et votations en matière fédérale.

4

Le droit cantonal demeure réservé pour les votations et élections cantonales et communales.


Art. 75

Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant
droit de voter.


Art. 76

131 Le Conseil national est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement chaque fois.


Art. 77
Les députés au Conseil des Etats, les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ce conseil ne peuvent être simultanément membres du Conseil national.


Art. 78

132 1 Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un président et un vice-président.

2

Le membre qui a été président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de vice-président.

3

Le même membre ne peut être vice-président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

4

Lorsque les avis sont également partagés, le président décide; dans les élections, il vote comme les autres membres.

129 La privation des droits politiques est actuellement abolie (abrogation des art. 52, 76, 171 et 284 CP - RS 311.0 - et des art. 28 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1927 - RS 3 383 -, 29 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1941 - RS 3 383 -, 39 et 57, dans la teneur du 13 juin 1941, CPM - RS 321.0). Toutefois, les effets de cette privation, prononcée, selon le droit pénal ordinaire, dans des jugements antérieurs au 1er juillet 1971, ne

cessent pas lorsqu'ils concernent l'éligibilité à une fonction publique (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mars 1971 ch. III 3 al. 3); il en est de même pour les effets d'une telle privation, prononcée, selon le droit pénal militaire, dans des jugements antérieurs au 1er fév. 1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 oct. 1974 ch. II 2).

130 Accepté en votation populaire du 3 mars 1991 (ACF du 2 mai 1991 - RO 1991 1122 - et AF du 5 oct. 1990 - FF 1990 III 537, I 1119 1469, 1991 II 637).

131 Accepté en votation populaire du 15 mars 1931 (AF du 20 juin 1931 - RO 47 432; FF 1930 II 235, 1931 I 516).

132 Le 3e al. du texte français correspond à la 2e phrase du 2e al. des textes allemand et italien; le 4e al. correspond à leur 3e al..

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Art. 79

Les membres du Conseil national sont indemnisés par la caisse fédérale.

B. Conseil des Etats

Art. 80

Le Conseil des Etats se compose de quarante-six133 députés des cantons. Chaque
canton nomme deux députés; dans les cantons partagés, chaque demi-Etat en élit un.


Art. 81

Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral ne peuvent être députés
au Conseil des Etats.


Art. 82

1 Le Conseil des Etats choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un président et un vice-président.

2

Le président ni le vice-président ne peuvent être élus parmi les députés du canton dans lequel a été choisi le président pour la session ordinaire qui a immédiatement précédé.

3

Les députés du même canton ne peuvent revêtir la charge de vice-président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

4

Lorsque les avis sont également partagés, le président décide; dans les élections, il vote comme les autres membres.


Art. 83

Les députés au Conseil des Etats sont indemnisés par les cantons.


C. Attributions de l'Assemblée fédérale Art. 84
Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent sur tous les objets que la présente constitution place dans le ressort de la Confédération et qui ne sont pas attribués à une autre autorité fédérale.

133 Accepté en votation populaire du 24 sept. 1978 et entré en vigueur le 1er janv. 1979 (ACF du 25 oct. 1978 - RO 1978 1579 - et AF du 9 mars 1978 - RS 135.1; FF 1977 III 799, 1978 II 1278).

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Art. 85

Les affaires de la compétence des deux conseils sont notamment les suivantes: 1. Les lois sur l'organisation et le mode d'élection des autorités fédérales; 2. Les lois et arrêtés sur les matières que la constitution place dans la compétence fédérale;

3. Le traitement et les indemnités des membres des autorités de la Confédération et de la chancellerie fédérale; la création de fonctions fédérales permanentes et la fixation des traitements;

4. L'élection du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du chancelier, ainsi que du général en chef de l'armée fédérale.

La législation fédérale pourra attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres droits d'élection ou de confirmation; 5. Les alliances et les traités avec les Etats étrangers, ainsi que l'approbation des traités des cantons entre eux ou avec les Etats étrangers; toutefois, les traités des cantons ne sont portés à l'Assemblée fédérale que lorsque le Conseil fédéral ou un autre canton élève des réclamations; 6. Les mesures pour la sûreté extérieure, ainsi que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix;

7. La garantie des constitutions et du territoire des cantons; l'intervention par suite de cette garantie; les mesures pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre; l'amnistie et le droit de grâce; 8. Les mesures pour faire respecter la constitution fédérale et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs fédéraux; 9. Le droit de disposer de l'armée fédérale; 10. L'établissement du budget annuel, l'approbation des comptes de l'Etat et les arrêtés autorisant des emprunts; 11. La haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; 12. Les réclamations contre les décisions du Conseil fédéral relatives à des contestations administratives (art. 113);

13. Les conflits de compétence entre autorités fédérales; 14. La revision de la constitution fédérale.


Art. 86

1 Les deux conseils s'assemblent, chaque année une fois, en session ordinaire le jour fixé par le règlement.

2

Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du Conseil national, ou sur celle de cinq cantons.

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Art. 87

Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés présents forment la majorité
absolue du nombre total de ses membres.


Art. 88

1 Dans le Conseil national et dans le Conseil des Etats, les décisions sont prises à la majorité absolue des votants.

2

Les dispositions législatives et134 les arrêtés fédéraux de portée générale relatifs aux subventions ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent cependant être adoptés à la majorité de tous les membres dans chaque conseil.135 3 L'Assemblée fédérale peut adapter au renchérissement les montants fixés au 2e alinéa par un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum.136

Art. 89

137 1 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils.

2

Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale doivent être soumis à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est faite par 50 000138 citoyens actifs ou par huit cantons.

3

Le 2e alinéa est aussi applicable aux traités internationaux qui: a. Sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables; b. Prévoient l'adhésion à une organisation internationale; c. Entraînent une unification multilatérale du droit.139 4

Par une décision des deux conseils, le 2e alinéa est applicable à d'autres traités.140 134 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

135 Accepté en votation populaire du 12 mars 1995 et entré en vigueur le 1er juillet 1995 (ACF du 17 mai 1995 - RO 1995 1456 - et AF du 7 oct. 1994 - RO 1995 1455; FF 1993 IV 301, 1994 III 1783, 1995 II 1313).

136 Accepté en votation populaire du 12 mars 1995 et entré en vigueur le 1er juillet 1995 (ACF du 17 mai 1995 - RO 1995 1456 - et AF du 7 oct. 1994 - RO 1995 1455; FF 1993 IV 301, 1994 III 1783, 1995 II 1313).

137 Accepté en votation populaire du 22 janv. 1939 (AF du 3 fév. 1939 - RO 55 250; FF 1938 I 717, 1939 I 161).

138 Accepté en votation populaire du 25 sept. 1977 et entré en vigueur le 25 déc. 1977 (AF du 15 déc. 1977 - RO 1977 2229 - et AF du 25 mars 1977 - RO 1977 2228; FF 1975 II 137, 1977 III 868 949).

139 Accepté en votation populaire du 13 mars 1977 (AF du 5 mai 1977 - RO 1977 807; FF 1974 II 1133, 1977 II 199).

140 Accepté en votation populaire du 13 mars 1977 (AF du 5 mai 1977 - RO 1977 807; FF 1974 II 1133, 1977 II 199).

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5

L'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales est soumise au vote du peuple et des cantons.141

bis 142 1 Les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de tous les membres de chacun des deux conseils; leur durée d'application doit être limitée.

2

Lorsque la votation populaire est demandée par 50 000143 citoyens actifs ou par huit cantons, les arrêtés fédéraux mis en vigueur d'urgence perdent leur validité un an après leur adoption par l'Assemblée fédérale s'ils ne sont pas approuvés par le peuple dans ce délai; ils ne peuvent alors être renouvelés.

3

Les arrêtés fédéraux mis en vigueur d'urgence qui dérogent à la constitution doivent être ratifiés par le peuple et les cantons dans l'année qui suit leur adoption par l'Assemblée fédérale; à ce défaut, ils perdent leur validité à l'expiration de ce délai et ne peuvent être renouvelés.


Art. 90
La législation fédérale déterminera les formes et les délais à observer pour les votations populaires.


Art. 91

Les membres des deux conseils votent sans instructions.


Art. 92
Chaque conseil délibère séparément. Toutefois, lorsqu'il s'agit des élections mentionnées à l'article 85, chiffre 4, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence (art. 85, ch. 13), les deux conseils se réunissent pour délibérer en commun sous la direction du président du Conseil national, et c'est la majorité des membres votants des deux conseils qui décide.


Art. 93

1 L'initiative appartient à chacun des deux conseils et à chacun de leurs membres.

2

Les cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.

141 Accepté en votation populaire du 13 mars 1977 (AF du 5 mai 1977 - RO 1977 807; FF 1974 II 1133, 1977 II 199).

142 Accepté en votation populaire du 11 sept. 1949 (AF du 28 oct. 1949 - RO 1949 II 1614; FF 1948 I 1038, 1949 II 585).

143 Accepté en votation populaire du 25 sept. 1977 et entré en vigueur le 25 déc. 1977 (AF du 15 déc. 1977 - RO 1977 2229 - et AF du 25 mars 1977 - RO 1977 2228; FF 1975 II 137, 1977 III 868 949).

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101


Art. 94

Dans la règle, les séances des conseils sont publiques.

II. Conseil fédéral

Art. 95

L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un
Conseil fédéral composé de sept membres.


Art. 96

1 Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour quatre ans par les conseils réunis et choisis parmi les citoyens suisses éligibles au Conseil national.144 1bis

Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.145 2 Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national.

3


Les membres qui font vacance dans l'intervalle des quatre ans sont remplacés, à la première session de l'Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.146 Art. 97
Les membres du Conseil fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession.


Art. 98

147 1 Le Conseil fédéral est présidé par le président de la Confédération. Il a un vice-président.

2

Le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral sont nommés pour une année, par l'Assemblée fédérale, entre les membres du conseil.

3

Le président sortant de charge ne peut être élu président ou vice-président pour l'année qui suit.

144 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999 (ACF du 2 mars 1999 - RO 1999 1239 - et AF du 9 oct. 1998 - FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278).

145 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999 (ACF du 2 mars 1999 - RO 1999 1239 - et AF du 9 oct. 1998 - FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278).

146 Accepté en votation populaire du 15 mars 1931 (AF du 20 juin 1931 - RO 47 432; FF 1930 II 235, 1931 I 516).

147 Le 2e al. du texte français correspond à la partie des textes allemand et italien ayant trait au vice-président du CF; le 3e al. correspond à la 1re phrase et le 4e al. à la 2e phrase de leur 2e al..

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4

Le même membre ne peut revêtir la charge de vice-président pendant deux années de suite.


Art. 99

Le président de la Confédération et les autres membres du Conseil fédéral reçoivent
un traitement annuel de la caisse fédérale.


Art. 100

Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il y a au moins quatre membres présents.


Art. 101

Les membres du Conseil fédéral ont voix consultative dans les deux sections de
l'Assemblée fédérale, ainsi que le droit d'y faire des propositions sur les objets en délibération.


Art. 102

Les attributions et les obligations du Conseil fédéral, dans les limites de la présente
constitution, sont notamment les suivantes: 1. Il dirige les affaires fédérales, conformément aux lois et arrêtés de la Confédération;

2. Il veille à l'observation de la constitution, des lois et des arrêtés de la Confédération, ainsi que des prescriptions des concordats fédéraux; il prend, de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer, lorsque le recours n'est pas du nombre de ceux qui doivent être portés devant le Tribunal fédéral à teneur de l'article 113;

3. Il veille à la garantie des constitutions cantonales; 4. Il présente des projets de lois ou d'arrêtés à l'Assemblée fédérale et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par les conseils ou par les cantons; 5. Il pourvoit à l'exécution des lois et des arrêtés de la Confédération et à celle des jugements du Tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur des différends entre cantons; 6. Il fait les nominations qui ne sont pas attribuées à l'Assemblée fédérale ou au Tribunal fédéral ou à une autre autorité; 7. Il examine les traités des cantons entre eux ou avec l'étranger, et il les approuve, s'il y a lieu (art. 85, ch. 5);

8. Il veille aux intérêts de la Confédération au dehors, notamment à l'observation de ses rapports internationaux, et il est, en général, chargé des relations extérieures;

Constitution fédérale 51

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9. Il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité;

10. Il veille à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité et de l'ordre;

11. En cas d'urgence et lorsque l'Assemblée fédérale n'est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sous réserve de convoquer immédiatement les conseils si le nombre des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si elles restent sur pied au-delà de trois semaines; 12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral, ainsi que de toutes les autres branches de l'administration qui appartiennent à la Confédération; 13. Il examine les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être soumises a son approbation; il exerce la surveillance sur les branches de l'administration cantonale qui sont placées sous son contrôle; 14. Il administre les finances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses; 15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale;

16. Il rend compte de sa gestion à l'Assemblée fédérale à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la Confédération tant à l'intérieur qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures qu'il croit utiles à l'accroissement de la prospérité commune.

Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l'Assemblée fédérale ou une de ses sections le demande.


Art. 103

148 1 Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres.

Les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité 2 La législation fédérale peut autoriser les départements ou les services qui en dépendent à régler eux-mêmes certaines affaires, sous réserve du droit de recours.

3

Elle détermine les cas dans lesquels ce droit de recours s'exerce auprès d'une cour administrative fédérale.


Art. 104

Le Conseil fédéral et ses départements sont autorisés à appeler des experts pour des
objets spéciaux.

148 Accepté en votation populaire du 25 oct. 1914 (AF du 23 déc. 1914 - RO 30 665; FF 1912 I 291, 1914 IV 693).

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III. Chancellerie fédérale

Art. 105

1 Une chancellerie fédérale, à la tête de laquelle se trouve le chancelier de la Confédération, est chargée du secrétariat de l'Assemblée fédérale et de celui du Conseil fédéral.

2

Le chancelier est élu par l'Assemblée fédérale pour le terme de quatre ans, en même temps que le Conseil fédéral.149 3 La chancellerie est sous la surveillance spéciale du Conseil fédéral.

4

Une loi fédérale détermine ce qui a rapport à l'organisation de la chancellerie.

IV. Tribunal fédéral

Art. 106

1 Il y a un Tribunal fédéral pour l'administration de la justice en matière fédérale.

2

Il y a, de plus, un jury pour les affaires pénales (art. 112).


Art. 107

150 1 Les membres et les suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles de la Confédération y soient représentées.

2

La loi détermine l'organisation du Tribunal fédéral et de ses sections, le nombre de ses membres et des suppléants, la durée de leurs fonctions et leur traitement.


Art. 108

1 Peut être nommé au Tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil national.

2

Les membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral.

3

Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession.


Art. 109

Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomme le personnel.

149 Accepté en votation populaire du 15 mars 1931 (AF du 20 juin 1931 - RO 47 432; FF 1930 II 235, 1931 I 516).

150 Accepté en votation populaire du 20 fév. 1938 (AF du 29 avril 1938 - RO 54 197; FF 1937 II 1, 1938 I 533).

Constitution fédérale 53

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Art. 110

1 Le Tribunal fédéral connaît des différends de droit civil: 1. Entre la Confédération et les cantons; 2. Entre la Confédération, d'une part, et des corporations ou des particuliers, d'autre part, quand ces corporations ou ces particuliers sont demandeurs et quand le litige atteint le degré d'importance que déterminera la législation fédérale; 3. Entre

cantons;

4. Entre des cantons, d'une part, et des corporations ou des particuliers, d'autre part, quand une des parties le requiert et que le litige atteint le degré d'importance que déterminera la législation fédérale.

2

Il connaît de plus des différends concernant le heimatlosat, ainsi que des contestations qui surgissent entre communes de différents cantons touchant le droit de cité.


Art. 111

Le Tribunal fédéral est tenu de juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent
à le nantir et que l'objet en litige atteint le degré d'importance que déterminera la législation fédérale.


Art. 112
Le Tribunal fédéral, assisté du jury, lequel statue sur les faits, connaît en matière pénale: 1. Des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales; 2. Des crimes et des délits contre le droit des gens; 3. Des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée; 4. Des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit le Tribunal fédéral.


Art. 113

1 Le Tribunal fédéral connaît, en outre: 1. Des conflits de compétence entre les autorités fédérales, d'une part, et les autorités cantonales, d'autre part;

2. Des différends entre cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public;

3. Des réclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens, ainsi que des réclamations de particuliers pour violation de concordats ou de traités.

Constitution fédérale 54

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2

Sont réservées les contestations administratives à déterminer par la législation fédérale.

3

Dans tous les cas prémentionnés, le Tribunal fédéral appliquera les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée qui ont une portée générale. Il se conformera également aux traités que l'Assemblée fédérale aura ratifiés.


Art. 114

Outre les cas mentionnés aux articles 110, 112 et 113, la législation fédérale peut
placer d'autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral; elle peut, en particulier, donner à ce tribunal des attributions ayant pour but d'assurer l'application uniforme des lois prévues à l'article 64.

IVbis. Juridiction administrative et disciplinaire fédérale151
bis 152 1 La cour administrative fédérale connaît des contestations administratives en matière fédérale que lui défère la législation fédérale.

2

Elle connaît aussi des affaires disciplinaires de l'administration fédérale que lui défère la législation fédérale, en tant que ces affaires n'auront pas été renvoyées à une juridiction spéciale.

3

La cour administrative appliquera la législation fédérale et les traités approuvés par l'Assemblée fédérale.

4

Les cantons ont le droit, sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer à la cour administrative fédérale la connaissance de différends administratifs en matière cantonale.

5

La loi règle l'organisation de la juridiction administrative et disciplinaire fédérale, ainsi que la procédure.


V. Dispositions diverses Art. 115
Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération est l'objet de la législation fédérale.

151 Accepté en votation populaire du 25 oct. 1914 (AF du 23 déc. 1914 - RO 30 665; FF 1912 I 291, 1914 IV 693).

152 Accepté en votation populaire du 25 oct. 1914 (AF du 23 déc. 1914 - RO 30 665; FF 1912 I 291, 1914 IV 693).

Constitution fédérale 55

101


Art. 116

153 1 Les langues nationales de la Suisse sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.

2

La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

3

La Confédération soutient des mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde et la promotion des langues romanche et italienne.

4

Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien.

Le romanche est langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les citoyens romanches. Les détails sont réglés par la loi.

bis154 1 Le 1er août est fête nationale dans toute la Confédération.

2

Pour le droit du travail, ce jour est assimilé au dimanche. La loi règle les modalités de détail.


Art. 117

Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables de leur gestion. Une loi
fédérale détermine ce qui tient à cette responsabilité.

Chapitre III. Révision de la constitution fédérale155

Art. 118

La constitution fédérale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.


Art. 119

La révision totale a lieu dans les formes statuées pour la législation fédérale.


Art. 120

1 Lorsqu'une section de l'Assemblée fédérale décrète la révision totale de la constitution fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque 100 000156 citoyens suisses ayant droit de voter demandent la révision totale, la question de sa-

153 Accepté en votation populaire du 10 mars 1996 (ACF du 9 mai 1996 - RO 1996 1492 - et AF du 6 oct. 1995 - FF 1991 II 301, 1995 IV 451, 1996 II 1038).

154 Accepté en votation populaire du 26 sept. 1993 ( ACF du 25 nov. 1993 - RO 1993 3041et AF du 18 juin 1993 - FF 1993 II 846 art. 1er al. 2, IV 275).

155 Accepté en votation populaire du 5 juillet 1891 (AF du 29 juillet 1891 - RO 12 148; FF 1889 III 249, 1890 III 411, 1891 III 954).

156 Accepté en votation populaire du 25 sept. 1977 et entré en vigueur le 25 déc. 1977 (AF du 15 déc. 1977 - RO 1977 2231 - et AF du 25 mars 1977 - RO 1977 2230; FF 1975 II 137, 1977 III 868 950).

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voir si la constitution fédérale doit être révisée est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non.

2

Si, dans l'un ou dans l'autre de ces cas, la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.


Art. 121

1 La révision partielle peut avoir lieu soit par la voie de l'initiative populaire, soit dans les formes statuées pour la législation fédérale.

2

L'initiative populaire consiste en une demande présentée par 100 000157 citoyens suisses ayant le droit de vote et réclamant l'adoption d'un nouvel article constitutionnel ou l'abrogation ou la modification d'articles déterminés de la constitution en vigueur.

3

Si, par la voie de l'initiative populaire, plusieurs dispositions différentes sont présentées pour être révisées ou pour être introduites dans la constitution fédérale, chacune d'elles doit former l'objet d'une demande d'initiative distincte.

4

La demande d'initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces.

5

Lorsque la demande d'initiative est conçue en termes généraux, les Chambres fédérales, si elles l'approuvent, procéderont à la révision partielle dans le sens indiqué et en soumettront le projet à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si, au contraire, elles ne l'approuvent pas, la question de la révision partielle sera soumise à la votation du peuple; si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, l'Assemblée fédérale procédera à la révision en se conformant à la décision populaire.

6

Lorsque la demande revêt la forme d'un projet rédigé de toutes pièces et que l'Assemblée fédérale lui donne son approbation, le projet sera soumis à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si l'Assemblée fédérale n'est pas d'accord, elle peut élaborer un projet distinct ou recommander au peuple le rejet du projet proposé et soumettre à la votation son contre-projet ou sa proposition de rejet en même temps que le projet émané de l'initiative populaire.

bis 158 1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:

1. S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur; 157 Accepté en votation populaire du 25 sept. 1977 et entré en vigueur le 25 déc. 1977 (AF du 15 déc. 1977 - RO 1977 2231 - et AF du 25 mars 1977 - RO 1977 2230; FF 1975 II 137, 1977 III 868 950).

158 Accepté en votation populaire du 5 avril 1987, en vigueur depuis le 5 avril 1988 (ACF du 2 sept. 1987 - RO 1987 1125 - et AF du 19 déc. 1986 - FF 1987 I 15, 1984 II 345, 1987 II 829).

Constitution fédérale 57

101

2. S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur; 3. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2

La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3

Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons. En revanche, si l'un des textes obtient, à la troisième question, le plus de voix d'électeurs et l'autre, le plus de voix de cantons, aucun des textes n'entre en vigueur.


Art. 122

Une loi fédérale déterminera les formalités à observer pour les demandes d'initiative
populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale.


Art. 123

1 La constitution fédérale révisée ou la partie révisée de la constitution entre en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Etats.

2

Pour établir la majorité des Etats, le vote d'un demi-canton est compté pour une demi-voix.

3

Le résultat de la votation populaire dans chaque canton est considéré comme le vote de l'Etat.

Dispositions transitoires159
1 Le produit des postes et des péages sera réparti sur les bases actuelles jusqu'à l'époque où la Confédération prendra effectivement à sa charge les dépenses militaires supportées jusqu'à ce jour par les cantons.

2

La législation fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourraient entraîner dans leur ensemble les modifications résultant des articles 20, 30, 76, 2e alinéa, et 42, lettre e 160, pour le fisc de certains cantons ne frappe ceux-ci que graduellement et n'atteigne son chiffre total qu'après une période transitoire de quelques années.

3

Les cantons qui n'auraient pas rempli, au moment où l'article 20 de la constitution entrera en vigueur, les obligations militaires qui leur sont imposées par l'ancienne constitution et les lois fédérales seront tenus de les exécuter à leurs propres frais.

159 Voir aussi les disp. trans. aux art. 12 et 24sexies al. 5.

160 Il s'agit de la let. e dans la teneur primitive de l'art. 42.

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101

Les dispositions des lois fédérales, des concordats et des constitutions ou des lois
cantonales contraires à la présente constitution cessent d'être en vigueur par le fait de l'adoption de celle-ci ou de la promulgation des lois qu'elle prévoit.

Les nouvelles dispositions concernant l'organisation et la compétence du Tribunal
fédéral n'entrent en vigueur qu'après la promulgation des lois fédérales y relatives.

1 Un délai de cinq ans est accordé aux cantons pour introduire la gratuité de l'enseignement public primaire (art. 27).

2

Un délai de cinq ans leur est accordé pour introduire le régime de la rentrée scolaire conformément à l'article 27, alinéa 3bis. Le Conseil fédéral fixe par ordonnance les dispositions selon l'article 27, 4e alinéa. Il en informe l'Assemblée fédérale. 161
Les personnes qui exercent une profession libérale et qui, avant la promulgation de la
loi fédérale prévue à l'article 33, ont obtenu un certificat de capacité d'un canton ou d'une autorité concordataire représentant plusieurs cantons peuvent exercer cette profession sur tout le territoire de la Confédération.

162 Pour les années 1959 et 1960, la part des cantons au produit de la taxe d'exemption du service militaire, y compris la commission de perception, est fixée à 31 pour cent du produit brut; dès le 1er janvier 1961, cette part est remplacée par une commission de perception s'élevant à 20 pour cent du produit brut. Les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d'être en vigueur.

163 1 Le droit de timbre sur les documents en usage dans les transports n'est plus perçu dès le 1er janvier 1959. Les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d'être en vigueur.

2

Les documents en usage dans le transport des bagages, des animaux et des marchandises par les chemins de fer fédéraux et par les entreprises de transport aux-

161 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1985 (ACF du 28 oct. 1985 - RO 1985 1648et AF du 5 oct. 1984 - FF 1984 III 10 art. 2, 1981 I 1165, 1983 III 789, 1985 II 1437).

162 Accepté en votation populaire du 11 mai 1958 et entré en vigueur le 1er janv. 1959 (AF du 20 juin 1958 - RO 1958 371; FF 1957 I 525, 1958 I 1132).

163 Accepté en votation populaire du 11 mai 1958 et entré en vigueur le 1er janv. 1959 (AF du 20 juin 1958 - RO 1958 371; FF 1957 I 525, 1958 I 1132).

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quelles la Confédération a accordé une concession ne peuvent être frappés par les cantons d'un droit de timbre ou d'enregistrement.

164 1 En dérogation à l'article 41ter, 6e alinéa, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41ter, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa; celles-ci ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale.

2

Pour les dispositions d'exécution, les principes suivants sont applicables: a. Sont soumises à l'impôt: 1. Les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse (y compris la livraison à soimême); 2. Les importations de biens.

b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable: 1. Les prestations effectuées par les entreprises des PTT suisses, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications;

2. Les prestations dans le domaine de la santé; 3. Les prestations dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale;

4. Les prestations de services dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse;

5. Les prestations de services culturels; 6. Les opérations

d'assurances;

7. Les opérations dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances; 8. La livraison, la location durable et l'affermage de biens-fonds; 9. Les paris, loteries et autres jeux de hasard; 10. Les prestations de services fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif; 11. Les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'imposition volontaire des transactions mentionnées ci-dessus, avec droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.

c. Sont exonérées de l'impôt, avec droit à la déduction de l'impôt préalable: 164 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 262 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 258; FF 1993 II 852, 1992 I 781, 1994 I 463).

Constitution fédérale 60

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1. L'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger;

2. Les prestations de services liées à l'exportation et au transit de biens.

d. Ne sont pas assujettis à l'impôt grevant les transactions effectuées sur territoire suisse: 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas su-

périeur à 75 000 francs; 2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs par année;

3. Les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands de bétail; 4. Les artistes-peintres et les sculpteurs pour les œuvres d'art qu'ils ont créées personnellement.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci-dessus, avec le droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.

e. L'impôt

s'élève:

1. A 1,9 pour cent sur les transactions portant sur les biens suivants, qui peuvent être définis de manière plus précise par le Conseil fédéral, ainsi que sur leur importation:eau amenée par conduites;

denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion des boissons alcooliques;

bétail, volailles, poissons;

- céréales;semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, même en bouquets, couronnes et arrangements similaires;

fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes;

- médicaments;journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimés dans la mesure définie par le Conseil fédéral;

2. A 1,9 pour cent sur les activités des organismes de radio et de télévision, lorsqu'elles n'ont pas de caractère commercial;

3. A 6,2 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt.

f. L'impôt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu'il n'y a pas de contreprestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur la valeur du bien ou de la prestation de service.

Constitution fédérale 61

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g. Est redevable de l'impôt: 1. Le contribuable qui effectue une transaction imposable; 2. Le destinataire de prestations de services en provenance de l'étranger, pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an; 3. Celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de faire une déclaration en douane.

h. Le contribuable doit l'impôt sur son chiffre d'affaires imposables; s'il destine les biens qui lui ont été livrés et les prestations de services qui lui ont été fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l'étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt préalable: 1. L'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables et 2. L'impôt payé lors de l'importation de biens ou pour l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger;

3. 1,9 pour cent du prix des produits naturels qu'il a acquis auprès d'entreprises qui, selon la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties à l'impôt.

Les dépenses n'ayant pas un caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable.

i. La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable s'étend, en règle générale, au trimestre civil; k. Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l'imposition au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'or monnayé, de l'or fin, ainsi que des biens déjà grevés d'une charge fiscale spéciale.

l.

Des simplifications peuvent être ordonnées, si elles n'affectent de façon notable ni les recettes fiscales, ni les conditions de concurrence et si elles n'entraînent pas de complications excessives des décomptes d'autres contribuables.

m. La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l'article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif165, peut s'appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.

3

Le Conseil fédéral assure la transition entre le régime actuel et le nouveau régime.

Il peut également limiter ou anticiper, pour la période initiale consécutive à l'entrée en vigueur du nouveau régime, la déduction de l'impôt préalable grevant les biens d'investissement.

4

Pour les cinq premières années consécutives à l'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41ter, 3e alinéa, 5 pour cent annuels du produit de cet impôt sont affectés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. Les Chambres fédérales décident du mode d'utilisation ultérieure de cette partie affectée de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

165 RS 313.0

Constitution fédérale 62

101

bis166 Le supplément à l'impôt sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 41ter, alinéa 1bis, de la constitution est de: a. 0,1 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre e, chiffres 1 et 2, dispositions transitoires cst.; b. 0,3 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre e, chiffre 3, dispositions transitoires cst.;

c. 0,1 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre h, chiffre 3, dispositions transitoires cst.

ter167 La Confédération peut, par la voie législative, fixer un taux inférieur de l'impôt sur le chiffre d'affaires pour les prestations touristiques fournies sur territoire suisse, pour autant qu'elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l'exige.

168
Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les dispositions applicables le 31 décembre 1994 à l'impôt sur la bière restent en vigueur.

169 1 Jusqu'à la nouvelle réglementation de la péréquation financière entre les cantons, l'actuelle commission des cantons de 6 pour cent est remplacée, à partir du 1er janvier 1972, par une part des cantons de 12 pour cent du produit net de l'impôt anticipé; la législation fédérale détermine la clé de répartition entre les cantons.

2

Pendant les années au cours desquelles le taux de l'impôt anticipé s'élève à plus de 30 pour cent, la part des cantons s'élève à 10 pour cent.170 166 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 264 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 263; FF 1993 II 850 852, 1994 I 463).

167 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 262 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 258; FF 1993 II 852, 1992 I 781, 1994 I 463).

168 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993 et entré en vigueur le 1er janv. 1995 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 262 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 258; FF 1993 II 852, 1992 I 781, 1994 I 463).

169 Accepté en votation populaire du 6 juin 1971 et en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (AF du 24 juin 1971 - RO 1971 907; FF 1970 II 1597, 1971 I 1433).

170 Accepté en votation populaire du 8 juin 1975 (ACF du 2 juillet 1975 - RO 1975 1205; FF 1975 I 336 II 206 290).

Constitution fédérale 63

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171 1 Tant que les prestations de l'assurance fédérale ne couvriront pas les besoins vitaux, au sens de l'article 34quater, 2e alinéa, la Confédération allouera aux cantons des subventions destinées au financement de prestations complémentaires. Elle pourra utiliser à cette fin les ressources fiscales destinées au financement de l'assurance fédérale. La contribution maximale des pouvoirs publics, fixée à l'article 34quater, 2e alinéa, lettres b et c, doit être calculée compte tenu de ces subventions fédérales et des contributions correspondantes des cantons.

2

Les assurés appartenant à la génération d'entrée du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire, selon l'article 34quater, 3e alinéa, devront pouvoir bénéficier de la protection minimale légalement prescrite après une période dont la durée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, varie entre dix et vingt ans selon l'importance de leur revenu. La loi définira le cercle des personnes appartenant à la génération d'entrée et fixera les prestations minimales à allouer pendant la période transitoire; elle tiendra compte, par des dispositions spéciales, de la situation des assurés en faveur desquels un employeur avait pris des mesures de prévoyance avant l'entrée en vigueur de la loi. Les cotisations nécessaires à la couverture des prestations devront atteindre leur niveau normal au plus tard après une période de cinq ans.


172



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178
171 Accepté en votation populaire du 3 déc. 1972 (AF du 20 mars 1973 - RO 1973 429; FF 1971 II 1609, 1973 I 69).

172 Sans objet par suite de l'entrée en vigueur de la LF du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455).

173 Validité échue le 31 déc. 1979.

174 Abrogé en votation populaire du 9 juin 1985 (ACF du 24 juillet 1985 - RO 1985 1026 - et AF du 5 oct. 1984 - FF 1984 III 16, 1981 III 705, 1985 II 677).

175 Abrogé en votation populaire du 9 juin 1985 (ACF du 24 juillet 1985 - RO 1985 1025 - et AF du 5 oct. 1984 - FF 1984 III 17, 1981 III 705, 1985 II 677).

176 Abrogé en votation populaire du 28 nov. 1993 (ACF du 27 janv. 1994 - RO 1994 268 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 267; FF 1993 I 857, 1992 I 781, 1994 I 463).

177 Validité échue le 31 déc. 1994.

178 Validité échue le 31 déc. 1994.

Constitution fédérale 64

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179 Durant les dix ans suivant l'acceptation par le peuple et les cantons de la présente disposition transitoire, aucune autorisation générale ni autorisation de construire, de mise en service ou d'exploiter au sens du droit fédéral ne sera accordée pour de nouvelles installations destinées à la production d'énergie atomique (centrales nucléaires ou réacteurs servant à la production de chaleur). Sont considérées comme nouvelles les installations de ce type pour lesquelles l'autorisation de construire prévue par le droit fédéral n'a pas été accordée avant le 30 septembre 1986.

180 1 Le Conseil fédéral met l'article 116bis en vigueur dans les trois ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons.

2

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la législation fédérale, le Conseil fédéral règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

3

Le jour de la fête nationale n'est pas compté dans le nombre des jours fériés fixés à l'article 18, 2e alinéa, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.

181 182 1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes qui sont ouvertes au trafic général, une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes.

2

Cette redevance s'élève à: a. pour les camions et les véhicules articulés Francs

- de plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes 650

- de plus de 12 tonnes à 16 tonnes 2000

- de plus de 16 tonnes à 22 tonnes 3000

- de plus de 22 tonnes 4000

b.

pour

les

remorques

- de plus de 3,5 tonnes à 8 tonnes 650

- de plus de 8 tonnes à 10 tonnes 1500

- de plus de 10 tonnes 2000

c.

pour

les

autocars

650

179 Accepté en votation populaire du 23 sept. 1990 (ACF du 30 janv. 1991 - RO 1991 247et AF du 23 mars 1990 - FF 1990 I 1517, 1987 II 1401, 1989 II 1, 1991 I 275).

180 Accepté en votation populaire du 26 sept. 1993 ( ACF du 25 nov. 1993 - RO 1993 3041et AF du 18 juin 1993 - FF 1993 II 846 art. 1er al. 2, IV 275).

181 L'AF du 18 juin 1993 prévoyait d'introduire la disposition comme art. 20 des disp. trans.

de la constitution. Comme depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du 26 sept. 1993, ont déjà complété les disp. trans. par un art. 20 relatif à la mise en vigueur de l'art. 116bis cst. (RO 1993 3041), qui n'a pas été abrogé par l'AF, la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds sera insérée comme art. 21 dans les disp. trans.

de la constitution.

182 Accepté en votation populaire du 20 fév. 1994 (ACF du 21 avril 1994 - RO 1994 1100 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 1099; FF 1993 II 863, 1992 II 725, 1994 II 690).

Constitution fédérale 65

101

3

Les taux de redevance peuvent être adaptés, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.

4

En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les taux de redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés au 2e alinéa, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière.

5

Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe des taux de redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.

6

Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

7

...183

8

La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

9

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds184.185
186 187 Le trafic des marchandises qui transitent par notre pays doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'article 36sexies188, 2e alinéa, a été accepté.

183 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998 (ACF du 22 janv. 1999 - RO 1999 742 - et AF du 20 mars 1998 - RO 1999 741; FF 1996 IV 648, 1998 1155, 1999 963).

184 FF 1997 IV 1414 185 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998 (ACF du 22 janv. 1999 - RO 1999 742 - et AF du 20 mars 1998 - RO 1999 741; FF 1996 IV 648, 1998 1155, 1999 963).

186 L'initiative populaire demandait d'introduire un art. 20 dans les disp. trans. de la constitution. Comme depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du

26 sept. 1993, ont déjà complété les disp. trans. par un art. 20 relatif à la mise en vigueur de l'art. 116bis cst. (RO 1993 3041), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, le nouvel art. constitutionnel sera inséré comme art. 22 dans les disp. trans. de la constitution.

187 Accepté en votation populaire du 20 fév. 1994 (ACF du 21 avril 1994 - RO 1994 1102 - et AF du 18 juin 1993 - RO 1994 1101; FF 1993 II 861, 1990 II 1163, 1992 II 865, 1994 II 690).

188 L'initiative populaire demandait que la constitution soit complétée par un art. 36quater.

Etant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la même votation du 20 fév. 1994, par un art. 36quater relatif à l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 1994 1096) ainsi que par un

art. 36quinquies concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RO 1994 1097), qui n'ont pas été abrogés par l'initiative populaire, la disp. sur la

Constitution fédérale 66

101

189 190 1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédération sont réduits par des économies jusqu'à ce que l'équilibre des comptes soit pour l'essentiel atteint.

2

L'excédent de dépenses comptabilisé au terme de l'exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme de l'exercice 2000, 2,5 milliards de francs; au terme de l'exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n'excédant pas 2 pour cent des recettes.

3

Si la situation économique l'exige, la majorité des membres des deux conseils peut, par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, proroger les délais mentionnés au 2e alinéa de deux ans au plus.

4

L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mentionnés au 2e alinéa lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de l'examen de tout projet impliquant des engagements financiers.

5

Le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent lors de l'application du budget. A cet effet, il peut bloquer des crédits d'engagement ou des crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d'espèce, les prestations formellement garanties sont réservées.

6

Si les objectifs mentionnés au 2e alinéa ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu'il s'agira d'économiser. A cet effet: a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort; b. il propose à l'Assemblée fédérale les modifications de lois et d'arrêtés fédéraux de portée générale permettant de réaliser des économies supplémentaires.

7

Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l'expiration des délais fixés au 2e alinéa. Les mesures d'économies s'appliquent tant aux prestations versées à des tiers qu'au domaine propre de la Confédération.

8

Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur leur décision en suivant la procédure prévue à l'article 89bis de la constitution fédérale; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e alinéa.

9

Si l'excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l'exercice suivant. Si la conprotection des régions alpines contre le trafic de transit sera insérée comme art. 36sexies

dans la constitution.

189 Accepté en votation populaire du 7 juin 1998 (ACF du 21 août 1998 - RO 1998 2032 - et AF du 19 déc. 1997 (RO 1998 2031; FF 1997 IV 1408 199, 1998 3811).

190 L'AF demandait d'introduire un art. 24 dans les disp. trans. de la constitution. L'Ass. féd.

a également adopté le 19 déc. 1997 un AF relatif à l'initiative populaire «pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite» qui prévoit l'introduction d'un ar-

ticle 23 disp. trans. cst. (cf. FF 1997 IV 1406). L'initiative susmentionnée ayant été rejetée lors de la votation populaire du 27 sept. 1998, le présent arrêté fédéral est inséré dans la constitution comme art. 23 des disp. trans..

Constitution fédérale 67

101

joncture économique l'exige, l'Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus par le biais d'un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum. Au reste, la procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.

10

La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le déficit et l'endettement.

191 192 1 Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l'amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

2

Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: a. jusqu'à l'entrée en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l'article 36quater, utiliser le produit total de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prévue à l'article 21 des dispositions transitoires et à cet effet augmenter le taux de la redevance de 100 pour cent au plus; b. utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l'article 36quater; c. utiliser les fonds provenant de l'impôt sur les huiles minérales prévu à l'article 36ter, 1er alinéa, lettre c, pour couvrir à raison de 25 pour cent les coûts occasionnés par les lignes de base de la NLFA; d. prélever des fonds sur le marché des capitaux, jusqu'à concurrence de 25 pour cent au plus des coûts occasionnés par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance; e. relever de 0,1 point tous les taux de l'impôt sur la valeur ajoutée (y compris le supplément) prévus à l'article 8 des dispositions transitoires et fixés selon l'article 41ter de la constitution et l'article 8ter des dispositions transitoires; f. faire appel aux possibilités d'un financement complémentaire privé ou réalisé grâce à des organisations internationales.

3

Le financement des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er alinéa est assuré par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d'une comptabilité 191 L'AF demandait d'introduire un art. 23 dans les disp. trans. de la constitution. Depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du 7 juin 1998, ont déjà complété les disp. trans. par un art. 23 instituant des mesures visant à équilibrer le budget (cf. RO 1998 2031). Le présent AF n'abroge pas les mesures visant à équilibrer le budget.

Ainsi, la nouvelle disposition constitutionnelle sera-t-elle insérée comme art. 24 dans les disp. trans. de la constitution (cf. aussi RO 1998 2031, note 2; l'initiative populaire «pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite» a été rejetée lors de la votation populaire du 27 sept. 1998, cf. FF 1998 4852).

192 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998 (ACF du 22 janv. 1999 - RO 1999 742 - et AF du 20 mars 1998 - RO 1999 741; FF 1996 IV 648, 1998 1155, 1999 963).

Constitution fédérale 68

101

propre. Les ressources provenant des redevances et impôts mentionnés au 2e alinéa sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et versées au fonds durant la même année. La Confédération peut accorder des avances au fonds.

L'Assemblée fédérale édicte le règlement du fonds sous la forme d'un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

4

Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés au 1er alinéa sont régis par des arrêtés fédéraux de portée générale. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l'état d'avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans l'arrêté fédéral de portée générale. L'Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d'engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de construction et détermine le calendrier.

5

Le présent article est applicable jusqu'à l'achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er alinéa.

6

L'article 21, 7e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution est abrogé.

193 194 1 La Confédération veille à ce que l'approvisionnement du pays en blé et en farine panifiables soit assuré.

2

Elle peut, si nécessaire, déroger au principe de la libre concurrence.

3

Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

Date de l'entrée en vigueur: 29 mai 1874195 193 Comme l'AF du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics a été adopté comme art. 24 lors de la votation populaire du 29 nov. 1998 (cf. RO 1999 741), la présente disposition deviendra l'art. 25.

194 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998 (ACF du 29 janv. 1999 - RO 1999 743 - et AF du 29 avril 1998 - FF 1996 IV 1, 1998 2111, 1999 963).

195 AF du 29 mai 1874 (RO 1 37)

Constitution fédérale 69

101

Index des matières Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la constitution

A Absinthe. 32ter Accidents. Assurance. 34bis Actes - de capacité: 33, disp. trans. 5 - de violence: 64ter Administration fédérale - Haute surveillance de l'Ass. féd.: 85, ch. 11

- Juridiction disciplinaire: 114bis 2 - Subordination au Conseil fédéral: 102, ch. 12 et 15

Administrations cantonales - Différends: 114bis 4 - Surveillance: 102, ch. 13 Agriculture - Formation professionnelle: 34ter 1g - Matières nécessaires à l'-: 29 - Protection: 31bis 3b - Paysans et consommateurs: 31octies Aide - aux victimes d'infractions contre la vie: 64ter

- financière à l'instruction: 27quater Alcool. V. Boissons alcooliques Agences d'émigration. 342 Alliance des 22 cantons. 1 Alliances - avec l'étranger

- Conclusion: 8

- Approbation: 85, ch. 5 - entre cantons 71 Aménagement du territoire. 22quater Amnistie. 85, ch. 7 Amortissement. Découvert du bilan de la Confédération: 42bis Animaux - Maladies des -. 69

- Protection des -. 25bis Antialcoolisme. 32bis 9 Apatrides. 68, 1102 Approvisionnement du pays. 31bis 3e Arbitrage. 102, ch. 5 Arme

- du soldat. 183

- usage abusif d'-. 40bis Armée. V. Distinctions étrangères. Militaire Armes, munitions et autre matériel de guerre. 41 Arrangements fiscaux. 42quater Arrêtés. V. Lois et arrêtés Arrondissements électoraux. 731 Articles de ménage. Commerce. 69bis Arts et métiers. Formation professionnelle.

Législation: 34ter 1g Asile. 69ter Assemblée fédérale - Compétence et composition: 71 - Attributions en général: 84-94 - Chambres réunies: 92 - Elections

- Conseil fédéral: 85, ch. 4; 96 - Tribunal fédéral: 85, ch. 4; 107 - Chancelier: 85, ch. 4; 105 - Général: 85, ch. 4

- Rétablissement de l'ordre en cas de troubles: 16

- Convocation extraordinaire en cas de levée de troupes: 102, ch. 11 - Voix consultative des membres du Conseil fédéral: 101

- Projets de lois, propositions et avis du Conseil fédéral: 102, ch. 4 - Gestion et rapports du Conseil fédéral: 102, ch. 16

- Secrétariat: 105

- Incompatibilités: 108 - Révision de la constitution et renouvellement des conseils: 120 - Procédure concernant les initiatives: 121 V. aussi Conseil national. Conseil des Etats

Assises fédérales. 1062, 112 Assistance publique. 48 Association (droit d') - en général: 56

- dans la législation sociale: 34ter 2 Associations et groupements économiques. 323, 34quinquies 5

Constitution

fédérale

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Associations religieuses. 492, 502, 3 Assurance - accidents et maladie: 34bis - chômage: 34novies

- maternité: 34quinquies 4 - militaire: 182

- vieillesse, survivants et invalidité - Législation: 34quater - Ressources: 32bis 9, 34quater2 - Primes d'-. Imposition: 41bis 1 a Assurances privées. Surveillance: 342 Atteintes nuisibles. Lutte: 24septies Auteur (droit d'). V. Propriété littéraire et artistique Automobiles et cycles. Législation: 37bis Autorités - fédérales:

- Organisation, élection, traitement et indemnités: 85

- Conflits de compétence: 85, ch. 13; 113, ch. 1 - Révolte et violence contre les -: 112, ch. 1

- Siège: 115

- étrangères. V. Relations avec l'étranger Aviation. 37ter B Banque centrale d'émission. 39 Banques. Législation. 31quater 1 Banques cantonales. 31quater 2 Bétail. V. Animaux Bien-être général. 31bis 1, 31ter 1 Biens de bourgeoisie. 443 Bière. V. Impôts Billets de banque - Emission: 391

- Cours forcé: 396 Blé. Approvisionnement: disp. trans. 25 Boissons alcooliques - distillées:

- Législation et imposition: 32bis - Affectation de la part de la Confédération: 32bis 9, 34quater 2 b - Absinthe: 32ter

- non distillées: 32quater Bourgeoisie - Biens et affaires de -. 434, 443 - suisse. 44 Bourses d'études. 27quater Branches économiques. Protection de certaines -. 31bis Bruit. Lutte: 24septies Budget de la Confédération: - Etablissement: 85, ch. 10 - Proposition: 102, ch. 14 - Mesures servant à équilibrer le -: disp.

trans. 23

C Cafés et restaurants. Législation cantonale.

31ter Caisses d'assurances. V. Assurance Caisses de compensation familiales. V.

Famille Cantons - Lien avec la Confédération: 1 - Souveraineté: 3

- Garantie du territoire: 5, 85, ch. 7 - Garantie de la constitution: 5, 85, ch. 7; 102, ch. 3

- Traités et concordats: 9, 85, ch. 7; 102, ch. 2, 7; 113, ch. 3 - Rapports avec les gouvernements étrangers: 10

- Litiges entre cantons: 14, 102, ch. 5; 110, 1131, ch. 2 - Militaire. Compétence: 19-21 - Plans d'aménagement: 22quater - Forces hydrauliques: 24bis - Protection des animaux: 25bis 3 - Ecoles et instruction primaire: 27, 27quater 3

- Cafetiers et restaurateurs: 31ter, 32quater - Protection des consommateurs: 31sexies 3 - Boissons distillées. Recettes: 32bis 8, 9 - Diplômes concernant les professions libérales: 33, disp. trans. 5 - Prévoyance, vieillesse, décès et invalidité: 34quater 2 c, 5, 6, disp. trans.

111

- Logements. Construction: 34sexies 4, 5 - Jeux dans les kursaals: 35 - Circulation routière: 37bis - Banque nationale. Part aux bénéfices: 394

- Poids et mesures. Surveillance: 40 - Droits de timbre. Part cantonale: 41bis 1 a, disp. trans. 14 - Impôt fédéral direct: 41ter - Péréquation financière: 42ter - Arrangements fiscaux: 42quater - Etablissement et droits politiques des citoyens: 43-45, 74 - Naturalisation: 44

Constitution fédérale 71

101

- Paix confessionnelle: 50 - Mariage: 54

- Droit d'association. Abus: 56 - Egalité de traitement des Suisses: 60 - Entraide judiciaire et extradition: 61, 67 - Traite foraine et droit de retrait: 62 - Organisation judiciaire et procédure - civile: 64

- pénale: 64bis

- Contrôle des denrées alimentaires: 69bis - Députation

- au Conseil national: 72, 73 - au Conseil des Etats: 80, 83 - Convocation de l'Ass. féd. sur demande des cantons: 86 - Référendum des cantons: 89 89bis - Initiative des cantons: 93 - Elections au Conseil fédéral: 96 - Législation cantonale.

Approbation: 102, ch. 13 - Votations fédérales. Majorité des cantons

- Initiatives: 121

- Revisions constitutionnelles: 123 - Litiges administratifs: 114bis - Taxe militaire. Part cantonale: disp. trans. 6

Capacité civile: 64 1 Capitulations militaires. 11 Carburants. V. Finances. Installations de transport. Routes Cartels. 31bis 3 d Centrales nucléaires. disp. trans.19 Certifi- cats de capacité pour les professions libérale s. 33, disp. trans. 5 Chambres fédérales. V. Assemblée fédérale. Conseil national. Conseil des Etats Chancelier de la Confédération. 85, ch. 4; 92, 105 Chancellerie fédérale. 85, ch. 3; 105 Change: - Droit de -. V. Droit des obligations - Effets de -. V. Timbre Chasse et pêche. 25 Chemins de fer. 26, disp. trans. 24 Chemins et sentiers. 37quater Chômage. 31quinquies, 34novies Cimetières. 532 Cinéma. Législation: 27ter Circulation routière. Législation: 37bis Cité (Droit de). V. Nationalité suisse Collèges électoraux. 731 Colonisation intérieure. V. Famille Combustibles liquides ou gazeux. 26bis Commerce - Législation: 31bis 2, 31ter 2 - des boissons alcooliques. 32quater - Droit commercial: 64 - Liberté du -: 31

- Traités de -. 291 Commissaires fédéraux. 12 Communautés religieuses. 492, 502, 3 Communes. 1102 Compensation de la perte de gain. 34ter 1 d Comptes de la Confédération - Présentation: 85, ch. 10 - Approbation: 102, ch. 14 Concessions. V. Boissons alcooliques distillées. Eaux (forces hydrauliques).

Maisons de jeu Concor- dats intercantonaux. 102, ch. 2, 7; 1131, ch.

3 Confédération. But: 2 Conflits de compétence: - entre autorités fédérales. 85, ch. 13 - avec des autorités cantonales: 1131, ch. 1

Conjoncture. Evolution: 31quinquies Conseil des Etats - Section de l'Ass. féd.: 71 - Composition et organisation: 80-83 - Incompatibilité: 77, 81 - Attributions: 84, 85 - Sessions: 86

- Délibérations

- Conditions: 87

- Mode: 92

- Votations: 91

- Décisions: 88, 89, 89bis - Initiative: 93

- Renouvellement extraordinaire: 120 Conseil fédéral - Attributions en général: 95-104 - Rapports avec les gouvernements étrangers: 10

- Rétablissement de l'ordre en cas de troubles: 16

- Approbation de lois ou décisions cantonales: 354, 43

- Incompatibilités: 77, 81, 97 - Election: 85, ch. 4; 92, 96 - Réclamations contre ses décisions: 85, ch. 12 - Convocation extraordinaire de l'Ass. féd.: 862

Constitution

fédérale

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Conseil national - Section de l'Ass. féd.: 71 - Composition et organisation: 72-79 - Incompatibilités: 77, 81 - Attributions: 84, 85 - Sessions: 86

- Délibérations

- Conditions: 87

- Mode: 92

- Votations: 91

- Publicité: 94

- Décisions: 88, 89, 89bis - Initiatives: 93

- Renouvellement extraordinaire: 120 Constitution fédérale - But: Préambule

- Limitation de la souveraineté cantonale: 3

- Respect de la constitution: 85, ch. 8 - Recours au Tribunal fédéral pour violation de droits constitutionnels: 113 - Révision: 118-123 Constitutions cantonales. Garantie: 5, 6, 85, ch. 7 et 8; 102, ch. 3 Consultation. 22bis 2, 27ter 2, 27quater 4, 27quinquies 4, 32, 34ter 4, 34sexies 5, 45bis 2 Contrainte par corps. 593 Contrats collectifs. 34ter 1c, 2 Conventions. V. Traités Corporations. 434, 443, 110 Correction - des rivières: 24

- Maisons de -. 64bis 3 Cour administrative. Compétence: 1033, 114bis Crimes. V. Délits Crises économiques. Prévention: 31quinquies Culte. Libre exercice: 50 Cycles. 37bis D Décorations. Interdiction: 12 Défense nationale. V. Militaire Délits - politiques: 1121, ch. 3 - Peines: 651

- Extradition: 67

- de presse. V. Presse Demi-cantons. 1, 80, 123 Denrées alimentaires. Commerce: 69bis Départements. 103, 104 Dépenses de la Confédération: 42 Députés. V. Assemblée fédérale.

Conseil national. Conseil des Etats Dessins. 64 Dettes. V. Contrainte par corps. Poursuite pour dettes Devoirs fédéraux. 85, ch. 8 Différends - entre cantons: 14, 102. ch. 5; 110, ch. 3; 1131, ch. 2

- de droit civil (jugés par le TF): 1101 - concernant le heimatlosat et le droit de cité: 1102

Dîme de l'alcool. 32bis 9 Distillation. 32bis Distinctions et rémunérations étrangères Interdiction: 12 Domicile - For du -. 46, 59

- Vote au -. 43 Douane - Compétence fédérale: 28 - Principes de perception: 29 - Produit: 30, 42

- Répartition du produit: disp. trans. 1 - Traités: 291 Double imposition. 462 Double oui. 121bis Droit - administratif

- Contestations administratives: 85, ch. 12; 1132

- Compétence du Conseil fédéral: 1032 - Compétence de la cour administrative fédérale: 1033, 114bis 1 - civil

- Législation: 641, 2 - For: 461

- Compétence du Tribunal fédéral: 110, 111

- foncier: 22ter, 22quater - pénal

- Législation: 64bis - Etablissements et maisons de travail: - 64bis 3

- Peines interdites: 65 - Compétence du Tribunal fédéral: 112 - au mariage: 54

- d'association: 56 - d'auteur: 641

- d'initiative. V. Initiative - de cité: 44

- de pétition: 57

Constitution fédérale 73

101

- de vote: 43, 74

- des obligations: 64 Droits (constitutionnels) - des cantons:

- Droits non délégués au pouvoir fédéral: 3

- Garantie: 5

- des citoyens:

- en général: 2, 5

- réclamation: 1131, ch. 3 - civils: 47, 494

- politiques:

- Exercice: 43, 74

- Bourgeoisies et corporations: 443 - Citoyens en séjour: 47 - Nullité des restrictions de nature ecclésiastique ou religieuse: 494, 5 - Privation: 66

- Suisses de l'étranger: 45bis 2 E Eaux

- Endiguements: 24

- Forces hydrauliques: 24bis - Navigation: 24bis 2, 24ter - Protection contre la pollution: 24bis 2 Eaux-de-vie. V. Boissons alcooliques Ecclésiastiques. Eligibilité au Conseil national: 75 Ecoles. 27 Effets - de change. Imposition: 41bis 1 a - militaires: 183 Egalité - des Suisses devant la loi: 41, 34ter 2 - en droits de l'homme et de la femme: 42 - des citoyens, dans la législation et la procédure: 60

Eglise. V. Liberté religieuse Emigration. Agences: 342 Emission - d'emprunts: 85, ch. 10 - de billets de banque: 39 Employés. V. Travail Emprunts fédéraux. 85, ch. 10 Endiguements. 24 Energie. 24octies Energie électrique. 24bis 1 b, 24quater Energie atomique. Législation: 24quinquies, disp. trans. 9 Enfants - Abandonnés. Protection: 64bis 3 - Nationalité: 441

- Education religieuse des -. 493 - Légitimation: 545

- Travail des -. 341 Enseignement - dans les écoles publiques: 27 - religieux: 492, 3 Entraide. Groupements: 31bis 5 Environnement. Protection: 24septies Epidémies, épizooties. 69 Equipement du soldat: 183, 203 Etablissement. 436, 451, 47, 48 Etablissements - d'instruction supérieure: 27 - pénitentiaires. 64bis 3 Etat civil. 531 Etats étrangers. V. Relations. Traités Etrangers - Naturalisation: 44

- Séjour, établissement et asile: 69ter - expulsion: 70 Evêchés. Erection: 504 Exemption du service militaire. 184 Experts assistant le Conseil fédéral. 104 Explosifs. 41 Exportation - d'armes: 413

- de boissons alcooliques: 32bis 7 - droits sur l'-: 29

- de l'énergie électrique: 24quater Expropriation. 22ter, 232, 24sexies Expulsion - d'étrangers: 70

- de Suisses: 452 Extradition d'un canton à l'autre. 67 F Fabriques. Travail dans les -: 341 Faillite. V. Poursuite pour dettes Famille - Politique familiale: 34quinquies 1 - Caisses de compensation familiales: 34quinquies 2 - Logement: 34sexies

- Assurance-maternité: 34quinquies 4 - Collaboration d'associations: 34quinquies 5

Farine. Approvisionnement: disp. trans. 25

Constitution

fédérale

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Femmes

- Protection civile: 22bis - Suffrage féminin: 74 Fête nationale. 116bis, disp. trans. 20 Finances fédérales - Régime financier

- Taxe militaire: 18 - Droits d'entrée sur les carburants: 36ter, disp. trans. 16, 24 - Impôts permanents: 41bis - Impôts de durée limitée: 41ter - Ressources de la Confédération: 42 - Bilan: 42bis

- Péréquation entre les cantons: 36ter 1 e; 42ter

- Arrangements fiscaux: 42quater - Dispositions transitoires: disp.

trans.: 6-10

- Administration: 102, ch. 14 Fonctions - Création: 85, ch. 3 - accessoires interdites. V.

Conseil fédéral. Tribunal fédéral Fonctionnaires fédéraux. V. Administration fédérale. Distinctions étrangères.

Responsabilité. Traitements For. 46, 58, 59 Forces hydrauliques. 24bis Forêts. 24 Formation professionnelle - des employés et ouvriers: 34ter 1 g - des personnes exerçant une activité indépendante: 31bis 3 a Fortune de la Confédération: 42a Frein aux dépenses: 882, 3 G Gendarmerie. 13 Général. Election: 85, ch. 4 Génétique et procréation assistée. 24novies Gestion - Surveillance: 102, ch. 15 - Rapport à l'Ass. féd.: 102, ch. 16 - Responsabilité des fonctionnaires: 117 Gibier. Protection: 25 Grâce. Droit de -: 85, ch. 7 Grands projets ferroviaires. disp. trans. 24 Groupements économiques - Participation à la législation: 323, 34quinquies 5

- d'entraide: 31bis 5 Guerre. Déclaration: 8, 85, ch. 6 Gymnastique. 27quinquies H Habillement des soldats: 183, 203 Harmonisation fiscale. 42quinquies Heimatloses. Incorporation des -. 68, 1102 I Importation

- d'armes, de munitions, etc.: 413 - de l'absinthe: 32ter - des denrées alimentaires: 69bis 3 - Droits d'-. 29 Imposition - Double imposition: 462 - Exemption: 395

- des boissons alcooliques: 32bis - du commerce et de l'industrie par les cantons: 312

- du tabac: 41ter Impôts - harmonisation fiscale: 42quinquies - taxe militaire: 184 - droits de timbre: 41bis - anticipé: 41bis, disp. trans. 8 - fédéral direct: 41ter, disp. trans. 8 - spéciaux: 41bis

- sur la bière: 41ter, disp. trans. 8 - sur le chiffre d'affaires: 41ter 2, disp. trans. 8, 8ter, 24 - sur les prestations d'assurances: 41bis, disp. trans. 8 - sur le tabac: 41bis - pour le culte. V. Liberté religieuse Incompatibilités. V. Conseil des Etats.

Conseil fédéral. Conseil national. Tribunal fédéral Indépendance de la Suisse: 2, 85, ch. 6; 102, ch. 9 Indigence - des époux: 542 Industrie - Formation professionnelle dans l'-. 34ter 1 g

- Inventions applicables à l'-. 64 - Liberté de l'-. 31, 31bis - Matières nécessaires à l'-. 29 Industries insalubres et dangereuses. 341

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Infirmité permanente due au service militaire. 182 Initiative (Droit d') - parlementaire et cantonale: 93 - populaire: 121, 121bis, 122 Installations de transport par conduites. 26bis Instruction. 27 Intervention de la Confédération en cas de troubles. 16, 17, 85, ch. 6 Invalidité - Assurance: 34quater - permanente due au service militaire. 182

Inventions. 64 J Jeux. 35 Juge - naturel: 46, 58

- du domicile: 46, 59 Juges fédéraux. V. Tribunal fédéral Jugements - Exécution:

- Jugements civils: 61 - Jugements du Tribunal fédéral: 102,

ch.

5

Jura. 1 Juridiction - administrative: 114bis - disciplinaire: 114bis - du TF. V. Tribunal fédéral - ecclésiastique: 582 Jury. 1062, 112 Justice - Compétence cantonale: 643, 64bis 2 - Haute surveillance: 85, ch. 11 K Kursaals. 35 L Laïcité

- Condition de l'éligibilité au Conseil national: 75

- de l'instruction primaire: 27 Langues - nationales: 1161

- officielles: 961bis, 1071, 1162 Liberté - des Confédérés: 2

- du commerce et de l'industrie: 31, 31bis, 31quinquies 2, 31sexies 1, 31octies 2, 32

- de la presse: 55

- du peuple: 5

- religieuse: 49

- dans les écoles: 273 - Libre exercice des cultes: 501 - Empêchement confessionnel au mariage: 542

Logements

- Construction de -. 34sexies - Loyers. 34septies Lois et arrêtés fédéraux - Compétence de l'Ass. féd.: 85, ch. 2 - Projets: 102, ch. 4 - Exécution: 102, ch. 5 - Observation: 102, ch. 2 - Application par le Tribunal fédéral: 1133, 114bis 3 - Référendum: 89-90

- Urgence: 89bis Lois cantonales. Approbation fédérale: 102,c h. 13 Loteries. Législation: 356 Loyers - Abus. 34septies Luxe (Objets de). Droits de douane: 29 M Maisons

- de jeu: 35

- de travail et de correction: 64bis 3 Majorité - des cantons: 123

- des députés: 87, 88, 89bis 1 Maladie - Assurance -. 34bis

- Lutte contre la -. 69 Marais et sites marécageux. Protection. 24sexies 5 Mariage. 54 Matériel de guerre. 41 Maternité. Assurance. 34quinquies Matières premières. Droits de douane. 29 Ménage (articles de). Commerce. 69bis Mesures. 40

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Militaire

- Compensation de la perte de salaire ou de gain: 34ter 1 d - Service obligatoire: 181 - Secours aux militaires: 182 - Gratuité du matériel personnel: 183 - Composition des corps de troupe: 191, 21

- Législation: 201

- Instruction et armement: 202 - Habillement et équipement: 203 - Compétence du Conseil fédéral: 102, ch. 12

- Troupes permanentes: 131 - Corps cantonaux: 132 - Droit de disposition: - de la Confédération: 192, 3, 85, ch. 9 - des cantons: 194

- Constructions contraires aux intérêts militaires: 233 Minorités. Respect desdans les contrats collectifs: 34ter 2 Modèles. 64 Monnaie

- Compétence fédérale: 38 - fiduciaire: 39 Monopole - de l'alcool: 32bis

- des billets de banque: 39 - V. aussi: Monnaie. Postes et télégraphes. Poudre de guerre Mort. Peine de -. 65 Munitions. 41 N Nationalité suisse. 44 - Naturalisation des apatrides: 68, 1102 - Différends concernant le droit de cité et les apatrides: 1102 Naturalisation. 44 Nature et paysage. Protection: 24sexies Navigation. 24ter - aérienne: 37ter Neutralité de la Suisse - Mesures de l'Ass. féd.: 85, ch. 6 - Maintien par le Conseil fédéral: 102, ch. 9

NLFA. disp. trans. 24 Nominations - par le Conseil fédéral: 102, ch. 6 - par le Tribunal fédéral: 109 - par les cantons: 212 O Objets usuels. Commerce. 69bis Officiers. Nomination et promotion: 21 Oiseaux. Protection: 25 Oléoducs. 26bis Ordre - Ordre et tranquillité: 2, 85, ch. 7; 102, ch. 10

- Ordre public et exercice des cultes: 501 Organisation: - de l'armée: 20

- du Tribunal fédéral: 107 - judiciaire. Compétence des cantons: 643, 64bis 2 Ouvriers. Protection: 34 P Paix. Conclusion: 8, 85, ch. 6 - religieuse: 50 Paysage. Protection: 24sexies, 31octies Péages. 28-30 Pêche. 25 Peine de mort. 65 Peines - corporelles: 65

- exécution des -: 64bis Pénitenciers. 64bbis Pensions - étrangères: 12

- militaires: 182 Péréquation. 36ter 1 e, 41ter 5 b, 42ter, disp.

trans. 10 Pétition. 57 Peuples de la Confédération. 1 Pipelines. 26bis Placement. (Service de). 34ter 1 e Places d'armes. 221 Plans d'aménagement. 22quater Poids et mesures. 40 Poids lourds. Redevance sur le trafic des -: 36quater;disp. trans. 17, 21, 24 Police - des denrées alimentaires: 69bis - des eaux: 24

- des forêts: 24

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- Rapports deentre cantons et Etats étrangers:

9

- sanitaire: 69 Politique conjoncturelle. 31quinquies Pollution - eaux: 24quater

- air: 24septies Ponts. Haute surveillance: 371 Portée générale des arrêtés fédéraux: 89, 89bis Postes et télégraphes - Compétence fédérale: 36 - Produit de recettes: 362, 42c, disp. trans. 1

Poursuite pour dettes. 641, 59 Préavis. Propositions des conseils ou des cantons: 102, ch. 4 Presse - Liberté: 55

- Délits. Extradition: 67 Prévoyance, vieillesse, décès et invalidité

- Assurance fédérale: 34quater 1, 2, 5, 7, disp. trans. 11 - individuelle: 34quater 1, 6 - professionnelle: 34quater 1, 3, 4, 5, disp.

trans. 112

Privilèges

- de lieu, de naissance, de personnes ou de familles: 4 Prix

- Surveillance des -: 31septies Procédure. Compétence cantonale: 643, 64bis 2 Professions - commerciales et industrielles: 31bis - libérales: 33, disp. trans. 5 - Protection à certaines conditions: 31bis Proportionnalité. 73 Propriété - industrielle (brevets, dessins et modèles). Législation: 641 - littéraire et artistique.

Législation: 641

Prospérité des Confédérés - Accroissement: 2

- Mesures: 102, ch. 16 Protection - des animaux: 25bis

- civile: 22bis

- des consommateurs: 31sexies, 31octies - des locataires: 34septies - de la nature: 24sexies, 31octies - contre les radiations: 24quinquies 2 - des régions alpines contre le trafic de transit: 36sexies, disp. trans. 22 - contre le bruit: disp. trans. 24 Publici- des séances des conseils législatifs.94 Q Quittances de primes d'assurance. Droit de timbre. 41bis Quorum. 87, 89bis, 92, 100 R Radiations. 24quinquies Radio et télévision. 55bis RAIL 2000. disp. trans. 24 Rapports - du CF à l'Ass. féd.: 102, ch. 16 - de voisinage et de police: 9, 102 - internationaux: 10, 102, ch. 8 Rayons ionisants. 24quinquies Reboisement. 24 Recettes de la Confédération. 42 Recherche scientifique. 27sexies Référendum - facultatif:

- lois et arrêtés de portée générale: 89 - articles économiques: 321 - arrêtés urgents: 89bis 2, 321 - obligatoire:

- révision totale de la constitution: 120 - révision partielle: 123 - arrêtés urgents dérogeant à la constitution: 89bis 3 - Formes et délais: 90 Régions alpines. Protection des -.

V Protection des - contre le trafic de transit Registres d'état civil. 531 Relations avec l'étranger - Conseil fédéral: 101; 102, ch. 8 - Cantons: 102

V. aussi Traités

Religion. Liberté. 49 Renchérissement. Lutte: 31quinquies Rentrée scolaire. 273 bis, disp. trans. 42 Réseau routier. 36bis

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Responsabili- des fonctionnaires. 117, 112,ch. 4 Restaurants. 31ter Révision constitutionnelle. 118-123 Révolte contre les autorités fédérales. 112, ch. 1 Rothenthurm. 24sexies 5 disp. trans.

Routes. 36bis, 36ter - Droits d'entrée sur les carburants: 36ter, disp. trans. 16, 24 - Haute surveillance: 371 - Circulation routière: 37bis - redevance pour l'utilisation: 36quinquies S Saisie. 59. V. aussi Poursuite pour dettes Séances des conseils législatifs. Publicité: 94 Secret de la correspondance. 364 Sections de l'Ass. féd. 71 Sécurité économique des citoyens. 31bis Séjour - des étrangers: 69ter - Différence avec établissement: 47 Sentences arbitrales. 102, ch. 5 Sépulture - Lieux de -: 532

- des indigents. Frais: 48 Séquestre. 59 Service civil. 181 Service de maison. 34ter 1 g Service militaire. 18 Services des départements. Compétence: 1032 Sessions des conseils. 86 Siège des autorités fédérales. 115 Sortie - des étrangers: 69ter Souveraineté des cantons - Limitation: 3

- Garantie: 5 Spiritueux. 32bis Sports. 27quinquies Suisses de l'étranger. 45bis Sujets. 4 Suppléants du Tribunal fédéral. 107 Sûreté de la Suisse - Protection: 70, 85, ch. 6, 7; 102, ch. 9, 10

Surveillance des prix. 31septies Survivants. Assurance. 34quater T Tabac

- Imposition: 41bis, 41ter - Affectation des recettes: 32bis 9, 34quater 2 b

Tarifs

- des monnaies étrangères: 383 - des postes et télégraphes: 363 Télégraphes. 36 Télévision. V. Radio et - Territoire des cantons. Garantie: 5, 85, ch. 7 Timbre. Perception de droits: 41bis 1 a, disp. trans. 7 Titres - étrangers: 12

- Timbre sur -. 41bis 1 a Tolérance de séjour. 69ter Torrents. 24 Trahison (haute). 112, ch. 1 Traite foraine. Abolition: 62, 63 Traitements. Fixation: 85, ch. 3 Traités et conventions - avec l'étranger:

- Conclusion:

- en général: 8

- par les cantons: 9, 85, ch. 5; 102, ch. 7 - traités de commerce: 291, ch. 1 - For de la poursuite: 592 - Violation des traités d'établissement: 69ter 2 b - Approbation: 85, ch. 5 - Référendum: 893, 4, 5 - Violation du droit des gens: 112, ch. 2 - Réclamation pour violation des traités: 1131, ch. 3

- Observation par le Tribunal fédéral: 1133 114bis 3 - entre cantons:

- Conclusion: 7

- Approbation: 85, ch. 5; 102, ch. 7 Tranquillité à l'intérieur. 2, 85, ch. 7; 102, ch. 10 Transactions. 102, ch. 5 Transit - d'armes et de munitions: 413

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- de l'absinthe. 32ter 1 - des boissons alcooliques: 32bis 7 - trafic de -. V. Protection des régions alpines contre le trafic deTransplantation. 24decies Travail

- Contrats collectifs: 34ter 1c, 2 - Egalité entre hommes et femmes: 42 - dans les fabriques. Prescriptions concernant les enfants et les adultes.

(Durée du -): 341

- fête nationale: 116bis, disp. trans. 20 - dans les industries insalubres et dangereuses (protection des ouvriers): 341

- Maison de -. 64bis 3 - Moyen de procurer du -: 31quinquies - Paix du -: 34ter 1 c - Protection des travailleurs: 341, 34ter 1 a - Rapports entre employeurs et travailleurs: 34ter 1 b, 2 - Service de placement: 34ter 1 e Travaux publics. 29 Tribunal fédéral. 106-114 - Exécution des jugements: 102, ch. 5 Tribunaux extraordinaires. 58 Troubles à l'intérieur. 16 Troupes - permanentes: 131

- passage de -: 17

U Université fédérale. 27 Urgence. 89bis Usage abusif d'armes. 40bis V Victimes d'infractions contre la vie. V. Aide aux - Vieillesse. Assurance: 34quater Vignette autoroutière. 36quinquies Vins. 32bis Voisinage. Rapports de - avec l'étranger: 9 Violence contre les autorités fédérales. 1121 Voix consultative des membres du CF à l'Ass. féd. 101 Votations. 892, 4, 89bis 2, 3, 90, 91, 120, 1215, 6, 121bis, 122, 123 Vote (Droit de) - des citoyens. V. Droits politiques - des présidents des conseils législatifs: 784, 824

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