01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.07.2020
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1

Loi fédérale sur les allocations familiales(Loi sur les allocations familiales, LAFam) du 24 mars 2006 (Etat le 15 octobre 2010) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 116, al. 2 et 4, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 19982 et le rapport complémentaire du 8 septembre 20043, vu les avis du Conseil fédéral du 28 juin 20004 et du 10 novembre 20045, arrête: Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 2

Définition et but des allocations familiales Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

RO 2008 131

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

1999 2942

3 FF

2004 6459

4 FF

2000 4422

5 FF

2004 6513

6 RS

830.1

836.2

Allocations familiales 2

836.2


Art. 3

Genres d'allocations et compétences des cantons 1

Les allocations familiales comprennent: a. l'allocation pour enfant; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de

16 ans; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA7), l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans; b. l'allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

2

Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

3

L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions.

L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption de l'enfant du conjoint ne donne pas droit à l'allocation.


Art. 4

Enfants donnant droit aux allocations 1

Donnent droit aux allocations: a. les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil8;

b. les enfants du conjoint de l'ayant droit; c. les enfants recueillis; d. les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.

7 RS

830.1

8 RS

210

Loi fédérale

3

836.2


Art. 5

Montant des allocations familiales 1

L'allocation pour enfant s'élève à 200 francs par mois au minimum.

2

L'allocation de formation professionnelle s'élève à 250 francs par mois au minimum.

3

Le Conseil fédéral adapte les montants minimaux au renchérissement au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à condition que l'indice suisse des prix à la consommation ait augmenté d'au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois.


Art. 6

Interdiction du

cumul

Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l'art. 7, al. 2, est réservé.


Art. 7

Concours de droits

1

Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;

d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé.

2

Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.


Art. 8

Allocations familiales et contribution d'entretien L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales.

Allocations familiales 4

836.2


Art. 9

Versement à des tiers 1

Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA9, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée.

2

En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA, l'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur.


Art. 10

Insaisissabilité Les allocations familiales sont insaisissables.

Chapitre 3 Régimes d'allocations familiales Section 1 Salariés exerçant une activité lucrative non agricole

Art. 11

Assujettissement 1 Sont assujettis à la présente loi: a. les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; b. les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS.

2

Ont qualité de salariés ceux qui sont considérés comme tels par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.


Art. 12

Régime d'allocations

familiales applicable 1

Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable.

2

Les employeurs sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile.

Les succursales sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.

3

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS.

9 RS

830.1

10 RS

831.10

Loi fédérale

5

836.2


Art. 13

Droit aux allocations familiales 1

Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés dans l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.

2

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire.

Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.

3

Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.

4

Le Conseil fédéral règle: a. le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; b. la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs.


Art. 14

Caisses de compensation pour allocations familiales admises Les organes d'exécution sont: a. les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons; b. les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales; c. les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS.


Art. 15

Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales 1

Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: a. de fixer et verser les allocations familiales; b. de fixer et prélever les cotisations; c. de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition.

2

Les allocations familiales sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayants droit.

3

Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation.

Allocations familiales 6

836.2


Art. 16

Financement 1 Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d'administration.

2

Les cotisations sont calculées en pour cent du revenu soumis à cotisations dans l'AVS.


Art. 17

Compétences des cantons 1

Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS.

2

Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier:

a. la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; b. l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1;

c. les conditions et la procédure de reconnaissance; d. le retrait de la reconnaissance; e. la fusion et la dissolution des caisses; f.

les tâches et obligations des caisses et des employeurs; g. les conditions du passage d'une caisse à une autre; h. le statut et les tâches de la caisse cantonale; i.

la révision des caisses et le contrôle des employeurs; j. le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; k. la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); l. l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection

de la famille.

Section 2

Personnes exerçant une activité lucrative agricole

Art. 18

Les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants ont droit aux allocations familiales aux conditions fixées dans la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture11.

11 RS

836.1

Loi fédérale

7

836.2

Section 3

Personnes sans activité lucrative

Art. 19

Droit aux allocations familiales 1

Les personnes obligatoirement assurées dans l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n'est pas applicable.

Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.

2

Le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue.


Art. 20

Financement 1 Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons.

2

Les cantons peuvent prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pour cent des cotisations dues à l'AVS, si celles-ci dépassent le minimum prévu par l'art. 10 LAVS12.


Art. 21

Compétences des cantons Sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l'octroi des allocations, l'organisation du régime et son financement.

Chapitre 3a13 Registre des allocations familiales
a But La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans les buts suivants:

a. prévenir le cumul d'allocations familiales visé à l'art. 6; b. établir la transparence sur les allocations familiales versées; c. soutenir les services cités à l'art. 21c dans l'exécution de la présente loi; d. informer la Confédération et les cantons et fournir les données nécessaires aux analyses statistiques.

12 RS

831.10

13 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

Allocations familiales 8

836.2

b Accès aux

données

1

Le Conseil fédéral détermine les services qui ont accès en ligne au registre des allocations familiales.

2

Le fait que des allocations familiales sont octroyées et le nom du service qui les verse sont des données accessibles au public. Les demandes d'informations doivent mentionner le numéro AVS et la date de naissance de l'enfant. Le Conseil fédéral peut toutefois, pour le bien de l'enfant, interdire l'accès à ces données.

c Communication des

données

Les services ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales: a. les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14; b. les caisses de chômage au sens des art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité14; c. les caisses de compensation AVS, pour l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture15 et de l'art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16;

d. les services cantonaux compétents pour l'exécution des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative.

d Financement Le registre des allocations familiales est financé par la Confédération.

e Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution en collaboration avec les services mentionnés à l'art. 21c. Il règle en particulier: a. les données à saisir et leur traitement; b. l'accès aux

données;

c. les mesures organisationnelles et techniques garantissant la protection et la sécurité des données; d. la durée de conservation des données.

14 RS

837.0

15 RS

836.1

16 RS

831.20

Loi fédérale

9

836.2

Chapitre 4 Contentieux et dispositions pénales

Art. 22

Particularités du

contentieux

En dérogation à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA17, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.


Art. 23

Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS18 s'appliquent aux personnes qui enfreignent les dispositions de la loi de l'une des manières qualifiées dans ces articles.

Chapitre 5 Relation avec le droit européen

Art. 24

1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/7119 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:20

a.21 l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)22 dans la version des protocoles du 26 octobre 200423 et du 27 mai 200824

17 RS

830.1

18 RS

831.10

19 Règlement

(CEE)

no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

20 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 10 de l'AF du 13 juin 2008 (reconduction et extension de l'ac. sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie), en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2411; FF 2008 1927).

21 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 10 de l'AF du 13 juin 2008 (reconduction et extension de l'ac. sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie), en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2411; FF 2008 1927).

22 RS

0.142.112.681 23 RO

2006 995

24 RS

0.142.112.681.1

Allocations familiales 10

836.2

relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7225 dans leur version adaptée; b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange26 dans la version de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 25

Application de la législation sur l'AVS Sont applicables les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA27, concernant:

a. le traitement de données personnelles (art. 49a LAVS28); b. la communication de données (art. 50a LAVS); c. la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS); d. la compensation (art. 20 LAVS); e. le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires; f. 29 le numéro AVS (art. 50c LAVS); g.30 l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50d LAVS).


Art. 26

Dispositions cantonales

1

Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17.

25 Règlement

(CEE)

no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

26 RS

0.632.31

27 RS

830.1

28 RS

831.10

29 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

30 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

Loi fédérale

11

836.2

2

Lorsqu'il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.

3

Les dispositions d'exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales.


Art. 27

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires pour garantir une application uniforme.

2

Pour assumer le rôle d'autorité de surveillance qui lui est conféré par l'art. 76 LPGA31, il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales de donner des directives aux services chargés de l'exécution de la présente loi et d'établir des statistiques harmonisées.


Art. 28

Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

a32 Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2010 1

Les services mentionnés à l'art. 21c doivent avoir préparé les données à communiquer à la Centrale de compensation pour la mise en service du registre des allo-

cations familiales au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la livraison initiale des données à la Centrale de compensation.


Art. 29

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3.

3

Les art. 17 et 26 entrent en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.

Date de l'entrée en vigueur33: 1er janvier 2009 Art. 17 et 26, al. 3: 1er mars 2007 31 RS

830.1

32 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

33 ACF du 31 oct. 2007

Allocations familiales 12

836.2

Annexe

(art. 28)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...34 34 Les modifications peuvent être consultées au RO 2008 131.