01.04.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2019 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.10.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.06.2018 - 14.09.2018
01.06.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.05.2017
01.06.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2016
01.06.2014 - 31.03.2015
01.06.2013 - 31.05.2014
15.05.2013 - 31.05.2013
01.05.2013 - 14.05.2013
01.05.2012 - 30.04.2013
01.06.2011 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.05.2011
01.06.2009 - 30.04.2011
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01.01.2008 - 31.05.2009
01.06.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.05.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.06.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.05.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

du 22 mai 2002 (Etat le 1er juin 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
en application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)2, du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne3, du protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie4 et de l'accord du 21 juin 20015 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE6),7 arrête: Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet (art. 10 de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) La présente ordonnance réglemente l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l'AELE, compte tenu des réglementations transitoires.

RO 2002 1741 1 RS

142.20

2 RS

0.142.112.681 3 RO

2006 995

4 RS

0.142.112.681.1 5 RO

2003 2685

6 RS

0.632.31

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

142.203

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.203


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ressortissants de la CE)8 et aux ressortissants de la Norvège, de l'Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ressortissants de l'AELE)9. 10 2 Elle s'applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE, l'autorisation de séjourner en Suisse.

3

Elle s'applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de la CE ou de l'AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées auparavant dans le marché régulier du travail de l'un des Etats membres de la CE ou de l'AELE.11


Art. 3


12

Exceptions au champ d'application 1

La présente ordonnance ne s'applique ni aux ressortissants de la CE et de l'AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d'application de l'art. 43, al. 1, let. a à d, 2 et 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)13.

2

Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE14 et dans le protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie15 ne s'appliquent pas aux ressortissants de la Bulgarie, de 8

Les 27 Etats membres au moment de la signature du prot. du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie, sauf indication contraire.

9

Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l'ac. amendant la Conv. instituant l'AELE.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

13 RS

142.201

14 Nouveaux Etats membres au moment de la signature du protocole du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, sans Malte et Chypre.

15 Nouveaux Etats membres au moment de la signature du protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie.

Introduction de la libre circulation des personnes 3

142.203

l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Roumanie (nouveaux Etats membres de la CE) auxquels l'art. 43, al. 1, let. e à h, OASA s'applique.16 Section 2

Catégories d'autorisation et livrets

Art. 4

Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière CE/AELE (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv.

instituant l'AELE)17 1

Les ressortissants de la CE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, une autorisation de séjour CE/AELE ou une autorisation frontalière CE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE.

2

Les autorisations de séjour de courte durée et de séjour CE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.

3

L'autorisation frontalière CE/AELE délivrée aux ressortissants de Belgique, du Danemark, d'Allemagne, de Finlande, de France, de Grèce, du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Italie, du Luxembourg, d'Autriche, du Portugal, de Suède, d'Espagne et des Pays-Bas (anciens Etats membres de la CE)18, de Malte, de Chypre et de l'AELE est valable sur tout le territoire suisse.19 3bis L'autorisation frontalière CE/AELE délivrée aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE est valable dans toutes les zones frontalières20 suisses. Le canton frontalier qui occupe la main-d'œuvre peut autoriser une activité temporaire hors de la zone frontalière.21 4 Les ressortissants des anciens Etats membres de la CE, de Malte et de Chypre, ainsi que de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE.22 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

18 Etats membres au moment de la signature de l'ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

20 Les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.203


Art. 5


23

Autorisation d'établissement CE/AELE Les ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 OASA24 ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.


Art. 6

Livrets 1 Les ressortissants de la CE et de l'AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l'art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d'une autorisation en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE reçoivent un livret pour étrangers.

2

Le livret pour étrangers attestant l'autorisation d'établissement CE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l'autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de ce délai.

3

L'établissement et la présentation des livrets pour étrangers sont régis par les art. 71 et 72 OASA25.26 Section 3

Entrée, procédures de déclaration et d'autorisation

Art. 7


27

Procédure de visas (art. 1 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) Les membres de la famille d'un ressortissant de la CE ou de l'AELE et les prestataires de services selon l'art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la CE ou de l'AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l'obligation du visa prévues aux art. 4 et 5 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas28. Le visa leur est délivré si les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE sont remplies.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

24 RS

142.201

25 RS

142.201

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

28 RS

142.204

Introduction de la libre circulation des personnes 5

142.203


Art. 8

29 Assurance d'autorisation

(art. 1, al. 1 et 27, al. 2, de l'annexe I en relation avec l'art. 10, al. 2a et 2b, de l'ac. sur la libre circulation des personnes) 30 Pour entrer en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative soumise à autorisation CE/AELE, les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE peuvent demander une assurance d'autorisation (art. 5 OASA31).


Art. 9

Procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation32 (art. 2, al. 4, de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, al. 4, de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) 1

Les procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEtr et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA33.34 1bis En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d'arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l'art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés35 et de l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse36 s'applique par analogie. En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit toutefois s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité.37 1ter L'art. 6 al. 4 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s'applique par analogie à la transmission de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1bis, 1re phrase, OLCP).38 2 L'art. 5 de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 200639 régit l'annonce des données personnelles par les cantons et les communes.40 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

31 RS

142.201

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

33 RS

142.201

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

35 RS

823.20

36 RS

823.201

37 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

39 RS

142.513

40 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 3 à l'O du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RS 142.513).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.203

3

Les frontaliers sont tenus d'annoncer tout changement d'emploi à l'autorité compétente de leur lieu de travail.

4

Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s'annoncer à l'autorité compétente de leur lieu de résidence. L'al. 1 est applicable par analogie.

Section 4

Séjour avec exercice d'une activité lucrative (nouveaux Etats membres de la CE)41

Art. 10


42

Imputation sur les nombres maximums (art. 10 de l'ac. sur la libre circulation des personnes Il n'y a pas imputation sur les nombres maximums fixés dans l'accord sur la libre circulation des personnes lorsque les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE: a. ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler; b. ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l'activité lucrative.


Art. 11


43

Nombres maximums

L'Office fédéral des migrations (ODM) répartit les nombres maximums fixés à l'art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE.


Art. 12

Exceptions aux nombres maximums (art. 10, al. 3a et 4a, et 13 de l'ac. sur la libre circulation des personnes)44 1

Les exceptions prévues dans la LEtr et dans l'OASA45 s'appliquent par analogie aux nombres maximums pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE.46 2 Les autorisations de séjour CE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE en vertu de l'art. 27, al. 3, let. a, de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums.47 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

45 RS

142.201

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

Introduction de la libre circulation des personnes 7

142.203

3

Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE qui, en tant que doctorants ou post-doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécialisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s'ils changent d'emploi ou de profession.48 4

Les citoyens liechtensteinois ne sont pas imputés sur les nombres maximums.49 5

Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE peuvent être admis pour une durée maximale de quatre mois sans imputation sur les nombres maximums d'autorisations de courte durée dans la mesure où ils remplissent les conditions en matière de qualification figurant à l'art. 23 LEtr.50 Si tel n'est pas le cas, ils peuvent être admis dans les limites du contingent51 réservé aux autorisations de courte durée.52 Section 5

Prestations de services transfrontaliers

Art. 13


53

Services fournis dans le cadre d'un accord sur les services (art. 5 de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d'un accord sur les services passé entre la Suisse et la CE54 ou entre les Etats membres de l'AELE n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE si leur séjour n'excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE pour la durée de la prestation de services.


Art. 14


55

Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum 1

En l'absence d'accord sur les services, les ressortissants de la CE/AELE et les prestataires de services n'ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, si leur séjour n'excède pas 90 jours ouvrables par année civile.

48 Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

49 Introduit par le ch. II de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

51 Contingents selon l'art. 10 al. 3a et 4a de l'ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

52 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).

54 Etats membres au moment de la signature de l'ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.203

2

Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE ainsi que les travailleurs détachés par une société ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire des nouveaux Etats membres de la CE, en vue de fournir une prestation de services en Suisse, ont besoin d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE si ces prestations touchent les secteurs des services annexes à la culture et aménagement des paysages, de la construction et des branches qui y sont liées, de la surveillance et de la sécurité ou du nettoyage industriel. L'autorisation est octroyée si la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de salaire et de travail ainsi que les exigences en matière de qualification figurant à l'art. 23 LEtr sont respectés.56

Art. 15

Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables (art. 20 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) 1

En l'absence d'accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE peut être accordée à des ressortissants de la CE et de l'AELE, au sens de l'art. 4, pour la durée de la prestation de services.

2

L'admission est régie par les dispositions de la LEtr et de l'OASA57.58 Section 6

Séjour sans exercice d'une activité lucrative

Art. 16

Moyens financiers

(art. 24 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) 1

Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)59, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

2

Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi 56 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

57 RS

142.201

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

59 Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13.

Introduction de la libre circulation des personnes 9

142.203

fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité60.


Art. 17

Renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE (art. 24 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation de l'autorisation de séjour CE/AELE au terme des deux premières années de séjour.


Art. 18

Séjours aux fins de recherche d'un emploi (art. 2 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) 1

Les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.

2

Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile.

3

Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement.


Art. 19

Destinataires de services (art. 23 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 22 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) 1

Les ressortissants de la CE et de l'AELE se rendant en Suisse pour y bénéficier de services n'ont pas besoin d'autorisation si leur séjour n'excède pas trois mois.

2

Ils reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE si la prestation de services est d'une durée supérieure à trois mois.


Art. 20

Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

60 [RO

1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV.

RO 2007 6055 art. 35]. Voir actuellement la loi du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires (RS 831.30).

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Section 7

Exercice d'une activité lucrative par un membre de la famille61

Art. 21

62 Les dispositions afférentes aux conditions de rémunération et de travail figurant à
l'art. 10, al. 2a et 2b, de l'accord sur la libre circulation des personnes régissent l'accès à une activité lucrative des membres de la famille des ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée.

Section 8

Droit de demeurer (art. 4 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv.

instituant l'AELE)


Art. 22

Les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE.

Section 9

Fin du séjour, mesures d'éloignement

Art. 23

Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au séjour (art. 6, al. 6 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, al. 6 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) 1

Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

2

L'art. 63 LEtr est applicable lors de la délivrance d'une autorisation d'établissement CE/AELE.63

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Introduction de la libre circulation des personnes 11

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Art. 24

64 Mesures d'éloignement

(art. 5 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) Les mesures d'éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 60 à 68 LEtr s'appliquent à l'ensemble du territoire suisse.


Art. 25

Compétence en cas de changement de canton (art. 5 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'appendice 1 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de mesures d'éloignement.

Section 10 Procédure et compétence

Art. 26

Compétence Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance.


Art. 27


65

Décision préalable à l'octroi de l'autorisation Avant que les autorités cantonales compétentes n'accordent à un ressortissant d'un nouvel Etat membre de la CE une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée, l'autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal.


Art. 28


66

Contrôle des autorisations Le contrôle par l'ODM des autorisations octroyées à des ressortissants de la CE et de l'AELE est régi, par analogie, par l'art. 99 LEtr ainsi que par les art. 83 et 85 OASA67.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

65 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

67 RS

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Art. 29

Compétence de

l'ODM

L'ODM est compétent pour: a. décider des exceptions aux mesures de limitation prévues à l'art. 12, al. 1; b. approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de la CE et de l'AELE qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens de l'art. 20, ainsi que leur prolongation; c. contrôler les autorisations conformément à l'art. 28.


Art. 30


68

Section 1169

Art. 31

Section 12 Dispositions pénales et sanctions administratives70

Art. 32

71 Les sanctions administratives sont régies par l'art. 122 LEtr.

a72
Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9, al. 1bis.

Section 13 Exécution

Art. 33

L'ODM surveille l'exécution de la présente ordonnance.

68 Abrogé par le ch. II de l'O du 20 nov. 2002 (RO 2002 3985) 69 Abrogée par le ch. II 3 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

Introduction de la libre circulation des personnes 13

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Section 14 Abrogation du droit en vigueur Art. 34
L'ordonnance du 23 mai 2001 sur l'introduction de la libre circulation des personnes73 est abrogée.

Section 15 Modifications du droit en vigueur

Art. 35

Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1.


Ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers76 Art. 2
, al. 1, let. a
Art. 4, al. 1, let. e4. Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage77 Art. 20a
… 73 [RO

2002 1729]

74 [RO

1965 62, 1996 2243 ch. I 34. RO 2007 5497 art. 91 ch. 4] 75 [RO

1949 232, 1980 1730 art. 16, 1983 534, 1986 1791 art. 57 al. 2, 1987 1669 art. 13 ch. 2, 1989 2234 art. 57 al. 2, 1996 2243 ch. I 31, 2006 965 annexe ch. 2 4705 ch. II 2.

RO 2007 5497 art. 91 ch. 1] 76 [RO

1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2003 1380 art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321. RO 2006 1945 art. 23] 77 RS

837.02. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

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Art. 119
, al. 1, let. f
Section 16 Dispositions transitoires

Art. 36

Autorisations selon le droit actuel (art. 10 de l'ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K de la conv. instituant l'AELE) 1

Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu'à leur échéance.

2

Les droits et les obligations des personnes concernées sont régis par l'accord sur la libre circulation des personnes ou par la Convention instituant l'AELE.


Art. 37

Procédures Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 38

Réglementation transitoire

(art. 10 de l'ac. sur la libre circulation des personnes et 26 à 34 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes)78 1

…79

2

…80

3

Les dispositions transitoires afférentes à la priorité des travailleurs indigènes, au contrôle de qualification et des conditions de salaire et de travail, aux contingents progressifs, au renouvellement et à la transformation de l'autorisation, au droit de retour et aux zones frontalières figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes à l'égard des Etats ayant adhéré à l'UE au 1er mai 2004, sauf Chypre et Malte, s'appliquent jusqu'au 30 avril 2011 au plus tard. 81 3bis Les dispositions transitoires afférentes aux zones frontalières figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes à l'égard des frontaliers ressortissants des Etats ayant adhéré à l'UE au 1er mai 2004, sauf Chypre et Malte, qui exercent une activité lucrative indépendante sur le territoire suisse s'appliquent jusqu'au 30 avril 2011 au plus tard.82 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

79 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 1569).

80 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231).

81 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005 (RO 2006 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

82 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

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4

Les dispositions transitoires afférentes à la priorité des travailleurs, aux contrôles de qualification et des conditions de salaire et de travail, aux contingents progressifs, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité professionnelle), au renouvellement et à la transformation de l'autorisation, au droit de retour et aux zones frontalières figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes à l'égard de la Bulgarie et la Roumanie s'appliquent au plus durant les sept premières années qui suivent l'entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie.83 Section 17 Entrée en vigueur

Art. 39

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002.

83 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

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