1
Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
du 22 mai 2002 (Etat le 28 mars 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE)1, en application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)2, du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE3, et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)4,5 arrête: Section 1
Objet et champ d'application
Art. 1
Objet (art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) La présente ordonnance réglemente l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l'AELE, compte tenu des réglementations transitoires.
RO 2002 1741 1 RS
142.20
2 RS
0.142.112.681 3 RO
2006 995
4 RS
0.632.31
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
142.203
Droit de cité. Etablissement. Séjour 2
142.203
Art. 2
Champ d'application
1
La présente ordonnance s'applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ressortissants de la CE)6 et aux ressortissants de la Norvège, de l'Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ressortissants de l'AELE)7.8 2 Elle s'applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE, l'autorisation de séjourner en Suisse.
3
Elle s'applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE)9 ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de la CE ou de l'AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées auparavant dans le marché régulier du travail de l'un des Etats membres de la CE ou de l'AELE.10
Art. 3
Exceptions au champ d'application 1
La présente ordonnance ne s'applique ni aux ressortissants de la CE et de l'AELE ni aux membres de leur famille qui tombent sous le coup de la réglementation de l'art. 4, al. 1, let. a à d, et al. 2 et 3, de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)11.
2
Les dispositions afférentes aux nombres maximums figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne s'appliquent pas aux ressortissants de Belgique, du Danemark, d'Allemagne, de Finlande, de France, de Grèce, du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Italie, du Luxembourg, d'Autriche, du Portugal, de Suède, d'Espagne et des Pays-Bas (anciens Etats membres de la CE)12, de Malte, de Chypre ou de l'AELE qui tombent sous le coup de la réglementation de l'art. 4, al. 1, let. e à g, OLE.13 6
Les 25 Etats membres au moment de la signature du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, sauf indication contraire.
7
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l'ac. amendant la conv. instituant l'AELE.
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
9
Etats membres au moment de la signature de l'ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).
11 RS
823.21
12 Etats membres au moment de la signature de l'ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
Introduction de la libre circulation des personnes 3
142.203
3
Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE ne s'appliquent pas aux ressortissants d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Slovaquie et de la République tchèque (nouveaux Etats membres de la CE)14, qui tombent sous le coup de la réglementation de l' art. 4, al. 1, let. e à g, OLE.15 Section 2
Catégories d'autorisation et livrets
Art. 4
Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière CE/AELE (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32, de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19, 23, 27 et 31, de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
Les ressortissants de la CE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, une autorisation de séjour CE/AELE ou une autorisation frontalière CE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE.
2
Les autorisations de séjour de courte durée et de séjour CE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.
3
L'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières16 suisses. Le canton frontalier qui occupe la main-d'œuvre peut autoriser une activité temporaire hors de la zone frontalière.
4
Les ressortissants des anciens Etats membres de la CE, de Malte et de Chypre, ainsi que de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE.17
Art. 5
Autorisation d'établissement CE/AELE Les ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base des art. 6 LSEE et 11 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE)18 ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.
14 Nouveaux Etats membres au moment de la signature du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, sans Malte et Chypre.
15 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
16 Les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.
17 Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
18 RS
142.201
Droit de cité. Etablissement. Séjour 4
142.203
Art. 6
Livrets 1 Les ressortissants de la CE et de l'AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l'art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d'une autorisation en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE reçoivent un livret pour étrangers.
2
Le livret pour étrangers attestant l'autorisation d'établissement CE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l'autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de ce délai.
3
L'art. 13 RSEE19 est applicable.
Section 3
Entrée, procédures de déclaration et d'autorisation
Art. 7
Procédure de visas (art. 1 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) Les membres de la famille d'un ressortissant de la CE ou de l'AELE et les prestataires de services selon l'art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la CE ou de l'AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l'obligation du visa visées aux art. 3 et 4 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers20. Le visa leur sera délivré si les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE sont remplies.
Art. 8
Assurance d'autorisation de séjour (art. 1, al. 1, et 27, al. 2, de l'annexe I, en relation avec l'art. 10, al. 2, de l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 1, al. 1, et 26, al. 2, de l'appendice 1 de l'annexe K, en relation avec l'art. 10, al. 2, de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) Pour entrer en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative soumise à autorisation, les ressortissants de la CE et de l'AELE peuvent demander une assurance au sens des dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi21.
Art. 9
Procédure de déclaration d'entrée et d'autorisation (art. 2, al. 4, de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 2, al. 4, de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
Les obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 LSEE, aux art. 1 et 2 RSEE22, à l'art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés23 et à l'art. 6 19 RS
142.201
20 RS
142.211
21 RS
142.261
22 RS 142.201 23 RS
823.20
Introduction de la libre circulation des personnes 5
142.203
de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)24 s'appliquent à la procédure de déclaration d'entrée et d'autorisation.25 2 L'art. 4 de l'ordonnance RCE du 23 novembre 199426 régit l'annonce des données personnelles par les cantons et les communes.
3
Les frontaliers sont tenus d'annoncer tout changement d'emploi à l'autorité compétente de leur lieu de travail.
4
Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s'annoncer à l'autorité compétente de leur lieu de résidence. L'al. 1 est applicable par analogie.
Section 4
Séjour avec l'exercice d'une activité lucrative
Art. 10
Imputation sur les nombres maximums (art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) Il n'y a pas imputation sur les nombres maximums fixés dans l'accord sur la libre circulation des personnes ou dans la Convention instituant l'AELE lorsque les ressortissants de la CE ou de l'AELE: a. ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler; b. ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l'activité lucrative; c. ne justifient pas, suite à la période de mise en place, d'une activité lucrative indépendante.
Art. 11
Nombres maximums
1
L'Office fédéral des migrations (ODM)27 répartit, entre les cantons et la Confédération, les nombres maximums fixés à l'art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et à l'art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE, à titre de chiffres indicatifs non contraignants.
2
Les nombres maximums de la Confédération servent à établir un équilibre entre les cantons.
3
Lors de la répartition des nombres maximums, il sera tenu compte des besoins de l'économie et du marché du travail durant toute la période de contingentement.
24 RS
823.201
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).
26 RS
142.215
27 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Droit de cité. Etablissement. Séjour 6
142.203
Art. 12
Exceptions aux nombres maximums (art. 10, al. 3 et 4, et 13 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10, al. 3 et 4, et 13, de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
Les exceptions sont régies par les art. 12, al. 2, et 13, OLE28.
2
Les autorisations de séjour CE/AELE qui sont délivrées en vertu de l'art. 27, al. 3, let. a, de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de l'art. 26, al. 3, let. a, de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE ne sont pas imputées sur les nombres maximums.
3
Les ressortissants de la CE et de l'AELE qui, en tant que doctorants ou post-doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécialisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s'ils changent d'emploi ou de profession.29 4
Les citoyens liechtensteinois ne sont pas imputés sur les nombres maximums selon l'art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE.30 5 Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE peuvent être admis pour une durée maximale de quatre mois sans imputation sur les nombres maximums dans la mesure où ils remplissent les conditions en matière de qualification figurant à l'art. 8, al. 2 et 3, OLE. Si tel n'est pas le cas, ils peuvent être admis dans les limites du contingent31 réservé aux autorisations de courte durée.32 Section 5
Prestations de services transfrontaliers
Art. 13
33
28 RS
823.21
29 Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).
30 Introduit par le ch. II de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5397).
31 Contingents selon l'art. 10 al. 3a et 4a de l'ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
32 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).
34 Etats membres au moment de la signature de l'ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
Introduction de la libre circulation des personnes 7
142.203
Art. 14
35
En l'absence d'accord sur les services, les ressortissants de la CE/AELE et les prestataires de services n'ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, si leur séjour n'excède pas 90 jours ouvrables par année civile.
2
Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE ainsi que les travailleurs détachés par une société ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire des nouveaux Etats membres de la CE, en vue de fournir une prestation de services en Suisse, ont besoin d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE si ces prestations touchent les secteurs des services annexes à la culture et aménagement des paysages, de la construction et des branches qui y sont liées, de la surveillance et de la sécurité ou du nettoyage industriel. L'autorisation est octroyée si la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de salaire et de travail ainsi que les exigences en matière de qualification figurant à l'art. 8, al. 3, OLE36 sont respectés.
Art. 15
Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables (art. 20 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
En l'absence d'accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE peut être accordée à des ressortissants de la CE et de l'AELE, au sens de l'art. 4, pour la durée de la prestation de services.
2
L'admission est régie par les dispositions de la LSEE, du RSEE37 et de l'OLE38.39 Section 6
Séjour sans exercice d'une activité lucrative
Art. 16
Moyens financiers
(art. 24 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)40, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
36 RS
823.21
37 RS
142.201
38 RS
823.21
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).
40 Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13.
Droit de cité. Etablissement. Séjour 8
142.203
2
Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité41.
Art. 17
Renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE (art. 24 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation de l'autorisation de séjour CE/AELE au terme des deux premières années de séjour.
Art. 18
Séjours aux fins de recherche d'un emploi (art. 2 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 2 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
Les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.
2
Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile.
3
Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement.
Art. 19
Destinataires de services (art. 23 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 22 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
Les ressortissants de la CE et de l'AELE se rendant en Suisse pour y bénéficier de services n'ont pas besoin d'autorisation si leur séjour n'excède pas trois mois.
2
Ils reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE si la prestation de services est d'une durée supérieure à trois mois.
Art. 20
Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
41 RS
831.30
Introduction de la libre circulation des personnes 9
142.203
Section 742
Exercice d'une activité lucrative par un membre de la famille
Art. 21
1 Les dispositions afférentes aux conditions de salaire et de travail figurant à l'art. 10, al. 2, de l'accord sur la libre circulation des personnes s'appliquent, en cas de prise d'emploi, aux membres de la famille d'un ressortissant d'un nouvel Etat membre de la CE.
2
Sont réputés comme membres de la famille: a. le
conjoint;
b. les enfants de moins de 21 ans ou à charge.
Section 8
Droit de demeurer (art. 4 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE)
Art. 22
Les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE.
Section 9
Fin du séjour, mesures d'éloignement
Art. 23
Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au séjour (art. 6, al. 6 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 6, al. 6 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
2
L'art. 9, al. 4, LSEE est applicable lors de la délivrance d'une autorisation d'établissement CE/AELE.
Art. 24
Mesures d'éloignement
(art. 5 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) Les mesures d'éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 9 à 13 LSEE s'appliquent à l'ensemble du territoire suisse.
42 Abrogée par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 10
142.203
Art. 25
Compétence en cas de changement de canton (art. 5 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de mesures d'éloignement.
Section 10 Procédure et compétence
Art. 26
Compétence Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance.
Art. 27
43
Art. 28
Contrôle des autorisations Le contrôle par l'ODM des autorisations octroyées à des ressortissants de la CE et de l'AELE est régi, par analogie, par l'art. 18 LSEE et par l'art. 47 OLE44.
Art. 29
Compétence de
l'ODM
L'ODM est compétent pour: a. décider des exceptions aux mesures de limitation prévues à l'art. 12, al. 1; b. approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de la CE et de l'AELE qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens de l'art. 20, ainsi que leur prolongation; c. contrôler les autorisations conformément à l'art. 28.
Art. 30
45
44 RS
823.21
45 Abrogé par le ch. II de l'O du 20 nov. 2002 (RO 2002 3985)
Introduction de la libre circulation des personnes 11
142.203
Section 11 Voies de droit
Art. 31
1 La procédure des autorités fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 196846 sur la procédure administrative et par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194347.
2
La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
Section 12 Sanctions administratives
Art. 32
Les sanctions administratives sont régies par l'art. 55 OLE48.
Section 13 Exécution
Art. 33
L'ODM surveille l'exécution de la présente ordonnance.
Section 14 Abrogation du droit en vigueur Art. 34
L'ordonnance du 23 mai 2001 sur l'introduction de la libre circulation des personnes49 est abrogée.
46 RS
172.021
47 RS
173.110
48 RS
823.21
49 [RO
2002 1729]
Droit de cité. Etablissement. Séjour 12
142.203
Section 15 Modifications du droit en vigueur
Art. 35
Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1.
2.
3.
4. Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage53 Art. 20a
...
Art. 119
, al. 1, let. f ...
50 RS
142.261. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
51 RS
142.201. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
52 RS
142.215. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
53 RS
837.02. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
Introduction de la libre circulation des personnes 13
142.203
Section 16 Dispositions transitoires
Art. 36
Autorisations selon le droit actuel (art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1
Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu'à leur échéance.
2
Les droits et les obligations des personnes concernées sont régis par l'accord sur la libre circulation des personnes ou par la Convention instituant l'AELE.
Art. 37
Procédures Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 38
Réglementation transitoire
(art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE)
1
...54
2
Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit de retour figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3
Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes, au contrôle des conditions de salaire et de travail et aux contingents progressifs figurant dans le protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE s'appliquent jusqu'au 30 avril 2011.55 Section 17 Entrée en vigueur
Art. 39
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002.
54 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 1569).
55 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 923).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 14
142.203