01.04.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2019 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.10.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.06.2018 - 14.09.2018
01.06.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.05.2017
01.06.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2016
01.06.2014 - 31.03.2015
01.06.2013 - 31.05.2014
15.05.2013 - 31.05.2013
01.05.2013 - 14.05.2013
01.05.2012 - 30.04.2013
01.06.2011 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.05.2011
01.06.2009 - 30.04.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
01.06.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.05.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.06.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.05.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne
de libre-échange

(Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes,
OLCP)

du 22 mai 2002 (Etat le 17 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE)1,
et en application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)1
ainsi que de l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant
l'AELE)2,

arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet
(art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K
de la Convention instituant l'AELE) La présente ordonnance réglemente l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, selon les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l'AELE, compte tenu des réglementations transitoires.


Art. 2

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (ressortissants de la CE)3 et aux ressortissants de la NorRO 2002 1741

1

RS 142.20

2

RS 0.142.112.681 3

RS 0.632.31

4

Etats membres au moment de la signature de l'accord sur la libre circulation
des personnes (21 juin 1999).

142.203

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.203

vège, de l'Islande et de la Principauté du Liechtenstein5 en tant que ressortissants
des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ressortissants de
l'AELE).

2 Elle s'applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur
nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de
l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant
l'AELE, l'autorisation de séjourner en Suisse.

3 Elle s'applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l'un des Etats
membres de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou
leur établissement principal sur le territoire de la CE ou de l'AELE en vue de fournir
une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées auparavant dans le marché régulier du travail de l'un des Etats membres de la CE ou de l'AELE.


Art. 3

Exceptions au champ d'application 1 La présente ordonnance ne s'applique ni aux ressortissants de la CE et de l'AELE
ni aux membres de leur famille qui tombent sous le coup de la réglementation de
l'art. 4, al. 1, let. a à d, et al. 2 et 3, de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE)6.

2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité et au contrôle des
conditions de rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne s'appliquent pas aux
ressortissants de la CE et de l'AELE qui tombent sous le coup de la réglementation
de l'art. 4, al. 1, let. e à g, OLE.

Section 2

Catégories d'autorisation et livrets

Art. 4

Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière
CE/AELE
(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32, de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation
des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19, 23, 27 et 31, de l'appendice 1 de l'annexe K
de la Convention instituant l'AELE) 1 Les ressortissants de la CE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de
courte durée CE/AELE, une autorisation de séjour CE/AELE ou une autorisation
frontalière CE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE.

2 Les autorisations de séjour de courte durée et de séjour CE/AELE sont valables sur
tout le territoire suisse.

5

Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le protocole du
21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l'accord amendant la Convention instituant
l'AELE.

6

RS 823.21

Introduction de la libre circulation des personnes 3

142.203

3 L'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières7
suisses. Le canton frontalier qui occupe la main-d'œuvre peut autoriser une activité
temporaire hors de la zone frontalière.


Art. 5

Autorisation d'établissement CE/AELE Les ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la
base des art. 6 LSEE et 11 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE)8 ainsi qu'en conformité
avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.


Art. 6

Livrets

1 Les ressortissants de la CE et de l'AELE, les membres de leur famille, ainsi que les
prestataires de services visés à l'art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d'une autorisation
en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE reçoivent un livret pour étrangers.

2 Le livret pour étrangers attestant l'autorisation d'établissement CE/AELE est établi
à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à
l'autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de
ce délai.

3 L'art. 13 RSEE9 est applicable.

Section 3

Entrée, procédures de déclaration et d'autorisation

Art. 7

Procédure de visas
(art. 1 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l'appendice 1
de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) Les membres de la famille d'un ressortissant de la CE ou de l'AELE et les prestataires de services selon l'art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre
de la CE ou de l'AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l'obligation du visa
visées aux art. 3 et 4 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers10. Le visa leur sera délivré si les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour
CE/AELE selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE sont remplies.

7

Les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays
voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.

8

RS 142.201

9

RS 142.201

10

RS 142.211

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.203


Art. 8

Assurance d'autorisation de séjour
(art. 1, al. 1, et 27, al. 2, de l'annexe I, en relation avec l'art. 10, al. 2, de l'accord sur la libre
circulation des personnes ainsi qu'art. 1, al. 1, et 26, al. 2, de l'appendice 1 de l'annexe K,
en relation avec l'art. 10, al. 2, de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) Pour entrer en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative soumise à autorisation, les ressortissants de la CE et de l'AELE peuvent demander une assurance au
sens des dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance
d'autorisation de séjour pour prise d'emploi11.


Art. 9

Procédure de déclaration d'entrée et d'autorisation
(art. 2, al. 4, de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 2, al. 4,
de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1 Les obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 de la LSEE ainsi qu'aux art. 1 et
2 RSEE12 s'appliquent à la procédure de déclaration d'entrée et d'autorisation.

2 L'art. 4 de l'ordonnance RCE du 23 novembre 199413 régit l'annonce des données
personnelles par les cantons et les communes.

3 Les frontaliers sont tenus d'annoncer tout changement d'emploi à l'autorité compétente de leur lieu de travail.

4 Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s'annoncer
à l'autorité compétente de leur lieu de résidence. L'al. 1 est applicable par analogie.

Section 4

Séjour avec l'exercice d'une activité lucrative

Art. 10

Imputation sur les nombres maximums
(art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K
de la Convention instituant l'AELE) Il n'y a pas imputation sur les nombres maximums fixés dans l'accord sur la libre
circulation des personnes ou dans la Convention instituant l'AELE lorsque les ressortissants de la CE ou de l'AELE: a.

ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler; b.

ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de
l'activité lucrative;

c.

ne justifient pas, suite à la période de mise en place, d'une activité lucrative
indépendante.


Art. 11

Nombres maximums

1 L'Office fédéral des étrangers (OFE) répartit, entre les cantons et la Confédération,
les nombres maximums fixés à l'art. 10 de l'accord sur la libre circulation des per11 RS

142.261

12 RS

142.201

13 RS

142.215

Introduction de la libre circulation des personnes 5

142.203

sonnes et à l'art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE, à titre de
chiffres indicatifs non contraignants.

2 Les nombres maximums de la Confédération servent à établir un équilibre entre les
cantons.

3 Lors de la répartition des nombres maximums, il sera tenu compte des besoins de
l'économie et du marché du travail durant toute la période de contingentement.


Art. 12

Exceptions aux nombres maximums
(art. 10, al. 3 et 4, et 13 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10, al. 3 et 4,
et 13, de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1 Les exceptions sont régies par les art. 12, al. 2, et 13, OLE14.

2 Les autorisations de séjour CE/AELE qui sont délivrées en vertu de l'art. 27, al. 3,
let. a, de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de l'art. 26,
al. 3, let. a, de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE ne
sont pas imputées sur les nombres maximums.

Section 5

Prestations de services transfrontaliers

Art. 13

Services fournis dans le cadre d'un accord sur les services
(art. 5 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'annexe K
de la Convention instituant l'AELE) Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d'un accord
sur les services passé entre la Suisse et la CE ou entre les Etats membres de l'AELE
reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE pour la
durée de la prestation de services.


Art. 14

Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum
(art. 5 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 17 et 21 de l'annexe I de l'accord
sur la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 5 de l'annexe K de la Convention instituant
l'AELE et art. 16 et 20 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) En l'absence d'accord sur les services, les ressortissants de la CE/AELE et les prestataires de services reçoivent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE
pour la durée de la prestation de services, mais au plus de 90 jours ouvrables par année civile.


Art. 15

Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables
(art. 20 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l'appendice
1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1 En l'absence d'accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE peut être accordée à des ressortissants de la CE et de
l'AELE, au sens de l'art. 4, pour la durée de la prestation de services.

14 RS

823.21

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.203

2 L'admission est régie par les dispositions de la LSEE, du RSEE15 et de l'OLE16 à
l'exception de l'art. 12 OLE. Une imputation sur les nombres maximums fixés à
l'art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes ou à l'art. 10 de l'annexe
K de la Convention instituant l'AELE doit être effectuée.

Section 6

Séjour sans exercice d'une activité lucrative

Art. 16

Moyens financiers
(art. 24 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'appendice
1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1 Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que des
membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations
d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts
et normes de calcul» (directives CSIAS)17, à un ressortissant suisse, éventuellement
aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle.

2 Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de
l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi
fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité18.


Art. 17

Renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE
(art. 24 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'appendice
1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand
elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation de l'autorisation de séjour
CE/AELE au terme des deux premières années de séjour.


Art. 18

Séjours aux fins de recherche d'un emploi
(art. 2 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 2 de l'appendice 1
de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1 Les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.

2 Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par
année civile.

15

RS 142.201

16

RS 823.21

17

Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS),
Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13.

18

RS 831.30

Introduction de la libre circulation des personnes 7

142.203

3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils
soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle
perspective d'engagement.


Art. 19

Destinataires de services
(art. 23 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 22
de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1 Les ressortissants de la CE et de l'AELE se rendant en Suisse pour y bénéficier de
services n'ont pas besoin d'autorisation si leur séjour n'excède pas trois mois.

2 Ils reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE si
la prestation de services est d'une durée supérieure à trois mois.


Art. 20

Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs
importants l'exigent.

Section 7

Regroupement familial
(art. 3 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10, al. 2,
de l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K
de la Convention instituant l'AELE et art. 10, al. 2, de l'annexe K de la Convention instituant
l'AELE)


Art. 21

Les dispositions afférentes aux conditions de rémunération et de travail figurant à
l'art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes ou à l'art. 10 de l'annexe
K de la Convention instituant l'AELE régissent l'accès à une activité lucrative du
conjoint et des enfants de moins de 21 ans ou à charge, entrés en Suisse au titre du
regroupement familial.

Section 8

Droit de demeurer
(art. 4 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l'appendice 1
de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE)

Art. 22

Les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou
selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour
CE/AELE.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.203

Section 9

Fin du séjour, mesures d'éloignement

Art. 23

Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au séjour
(art. 6, al. 6 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 6, al. 6
de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) 1 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour
leur délivrance ne sont plus remplies.

2 L'art. 9, al. 4, LSEE est applicable lors de la délivrance d'une autorisation
d'établissement CE/AELE.


Art. 24

Mesures d'éloignement
(art. 5 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'appendice 1
de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) Les mesures d'éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 9
à 13 LSEE s'appliquent à l'ensemble du territoire suisse.


Art. 25

Compétence en cas de changement de canton
(art. 5 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'appendice 1
de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE) En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de
mesures d'éloignement.

Section 10

Procédure et compétence

Art. 26

Compétence

Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance.


Art. 27

Décision préalable à l'octroi de l'autorisation Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un ressortissant de la CE ou de l'AELE l'autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante, l'office de l'emploi rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail, en vue de l'octroi de l'autorisation, sont remplies.


Art. 28

Contrôle des autorisations Le contrôle par l'OFE des autorisations octroyées à des ressortissants de la CE et de
l'AELE est régi, par analogie, par l'art. 18 LSEE et par l'art. 47 OLE19.

19

RS 823.21

Introduction de la libre circulation des personnes 9

142.203


Art. 29

Compétence de l'OFE

L'OFE est compétent pour: a.

décider des exceptions aux mesures de limitation prévues à l'art. 12, al. 1; b.

approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de
la CE et de l'AELE qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens de
l'art. 20, ainsi que leur prolongation; c.

contrôler les autorisations conformément à l'art. 28.


Art. 30


20

Section 11

Voies de droit

Art. 31

1 La procédure des autorités fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre
196821 sur la procédure administrative et par la loi fédérale d'organisation judiciaire
du 16 décembre 194322.

2 La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal.

Section 12

Sanctions administratives

Art. 32

Les sanctions administratives sont régies par l'art. 55 OLE23.

Section 13

Exécution


Art. 33

L'OFE surveille l'exécution de la présente ordonnance.

20 Abrogé par le ch. II de l'O du 20 nov. 2002 (RO 2002 3985) 21

RS 172.021

22

RS 173.110

23

RS 823.21

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.203

Section 14

Abrogation du droit en vigueur

Art. 34

L'ordonnance du 23 mai 2001 sur l'introduction de la libre circulation des personnes24 est abrogée.

Section 15

Modifications du droit en vigueur

Art. 35

Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance d'autorisation

2. Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et

24

[RO 2002 1729] 25

RS 142.261. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

26

RS 142.201. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

27

RS 142.215. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Introduction de la libre circulation des personnes 11

142.203


4. Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage28 Art. 20a

...


Art. 119
, al. 1, let. f
...

Section 16

Dispositions transitoires

Art. 36

Autorisations selon le droit actuel
(art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K
de la Convention instituant l'AELE) 1 Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu'à
leur échéance.

2 Les droits et les obligations des personnes concernées sont régis par l'accord sur la
libre circulation des personnes ou par la Convention instituant l'AELE.


Art. 37

Procédures

Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 38

Réglementation transitoire
(art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de
l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la Convention
instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant
l'AELE)

1 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des
conditions de rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que
durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales
régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la transformation de
l'autorisation ainsi qu'au droit de retour figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que
durant les cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

28

RS 837.02. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.203

Section 17

Entrée en vigueur

Art. 39

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002.