01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2021 - 31.08.2023
01.07.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2011 - 31.12.2018
01.08.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.07.2008
01.04.2004 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 (Etat le 22 juillet 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 35, al. 3, 34ter, 36 et 64bis de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 13 août 19182, décrète: A. Des loteries I. Prohibition

Art. 1

1 Les loteries sont prohibées.

2

Est réputée loterie toute opération qui offre, en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l'acquisition, l'importance ou la nature de ce lot étant subordonnées, d'après un plan, au hasard d'un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé analogue.3


Art. 2

1 La prohibition ne s'étend pas aux loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque les lots ne consistent pas en espèces et que l'émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, sont en corrélation directe avec la réunion récréative (tombolas).4 2 Les loteries de ce genre sont régies exclusivement par la législation cantonale, qui peut les admettre, les restreindre ou les interdire.

RO 39 361 et RS 10 247 1

[RS 1 3; RO 1976 2001] 2

FF 1918 IV 343 3

Contre les décisions cantonales concernant la définition, en droit fédéral, des loteries, des entreprises analogues aux loteries et des tombolas, le recours de droit administratif au TF est actuellement recevable (art. 97 et s. OJ - RS 173.110).

4

Contre les décisions cantonales concernant la définition, en droit fédéral, des loteries, des entreprises analogues aux loteries et des tombolas, le recours de droit administratif au TF est actuellement recevable (art. 97 et s. OJ - RS 173.110).

935.51

A. Prohibition

des loteries

B. Limitation de

la prohibition

Services

2

935.51


Art. 3

Sont exceptés de la prohibition les loteries servant à des fin d'utilité
publique ou de bienfaisance5 (art. 5 et s.) et les emprunts à primes (art. 17 et s.), en tant que l'organisation et l'exploitation en sont permises.


Art. 4
Il est interdit d'organiser et d'exploiter une loterie prohibée par la présente loi. L'exploitation d'une loterie comprend les actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que les avis et annonces, la propagande, l'émission des billets, la mise en vente, le placement et la vente des billets, coupons et listes de tirage, le tirage, la délivrance des lots, l'emploi du produit.

II. Exceptions à la prohibition 1. Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance

Art. 5

6 Les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance peuvent être autorisées par l'autorité cantonale compétente, pour le territoire du canton où elles sont organisées. Cependant aucune loterie destinée à assurer l'exécution d'obligations légales, de droit public ne peut être autorisée.


Art. 6

1 L'autorisation n'est accordée qu'aux corporations et institutions de droit public, ainsi qu'aux groupements de personnes et fondations de droit privé qui ont leur siège en Suisse et présentent toute garantie quant à l'exploitation correcte de la loterie.

2

Le titulaire d'une autorisation ne peut la céder à des tiers.


Art. 7

1 L'autorisation n'est accordée que si l'entreprise offre aux acquéreurs de billets des garanties suffisantes au point de vue de la sécurité et de la protection de leurs droits, et si la valeur totale des lots est convenablement proportionnée au montant des billets à émettre.

5

Contre les décisions cantonales concernant la définition, en droit fédéral des loteries d'utilité publique, le recours de droit administratif au TF est actuellement recevable (art. 97 et s. OJ - RS 173.110).

6

Dans les textes allemand et italien, cet article est divisé en deux alinéas. Le 2e al. correspond à la 2e phrase du présent texte.

C. Exceptions

à la prohibition

D. Opérations

interdites

A. Loteries

d'utilité publique

selon la législation fédérale I. Dans le canton

où la loterie est

organisée 1. Autorisation 2. Titulaire de

l'autorisation

3. Conditions de

l'octroi de

l'autorisation

Loteries et paris professionnels - LF 3

935.51

2

L'autorisation peut être subordonnée à certaines conditions de sécurité. Il est loisible d'exiger, notamment, que des personnes désignées à cet effet et domiciliées en suisse assument la responsabilité de l'exploitation correcte de la loterie et que les lots soient consignés auprès d'une administration publique.


Art. 8

1 La loterie doit être entièrement exploitée dans le délai de deux ans au maximum et, si elle fait l'objet d'un tirage en plusieurs séries, dans les trois ans au plus. L'autorité compétente pour accorder l'autorisation fixe dans ces limites la durée d'exploitation de chaque loterie.

2

L'autorité peut, pour de justes motifs, prolonger d'un an au plus la durée d'exploitation, lorsque le titulaire de l'autorisation en fait la demande.


Art. 9

Le colportage professionnel des billets est interdit.


Art. 10

L'autorité surveille ou fait surveiller l'organisation et l'exploitation de la loterie, en particulier le tirage, la délivrance des lots et l'emploi du produit de l'entreprise.


Art. 11

1 Le tirage de la loterie est public. Son résultat est publié.

2

Après le tirage, il est rendu compte à l'autorité du résultat de la loterie.


Art. 12

1 L'autorité fixe et fait connaître par une publication le délai à l'expiration duquel les lots non réclamés sont caducs. Ce délai court dès la publication du résultat du tirage et sa durée est d'au moins six mois.

2

Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie.


Art. 13

1 L'autorisation est révoquée lorsque le titulaire ne remplit pas les conditions posées ou lorsqu'il contrevient aux prescriptions de la loi ou des ordonnances.

2

Si l'autorisation est révoquée ou si l'exploitation de la loterie. telle qu'elle est prévue par le plan, est irréalisable ou si elle est abandonnée 4. Durée de

l'exploitation

5. Colportage

des billets

6. Surveillance

7. Mesures de

sécurité

8. Caducité des

lots

9. Révocation et

caducité de

l'autorisation

Services

4

935.51

en raison d'autres circonstances, l'autorité prend les mesures nécessaires. Si le titulaire entend renoncer à l'exploitation de la loterie telle qu'elle est prévue par le plan, il doit en donner avis en temps utile.


Art. 14

1 Une loterie ne peut être exploitée dans un canton où elle n'a pas été organisée qu'avec l'autorisation de ce canton.

2

L'octroi de cette autorisation est porté à la connaissance de l'autorité du canton où la loterie a été organisée.

3

L'autorité du canton où la loterie est organisée, porte à la connaissance de l'autorité des cantons qui accordent ou ont accordé uniquement une autorisation d'exploitation, les conditions auxquelles elle a accordé l'autorisation, ainsi que les mesures (prolongation de la durée d'exploitation, révocation de l'autorisation, etc.), qu'elle a prises dès lors.

4

Le Conseil fédéral statue sur les contestations entre cantons.


Art. 15

1 La législation cantonale désigne une autorité unique, compétente pour accorder les autorisations.7 2 Elle peut réglementer d'une façon plus détaillée les opérations des loteries.


Art. 16

Le canton a le droit de soumettre les loteries d'utilité publique ou de
bienfaisance à des restrictions plus sévères ou de les interdire complètement.

2. Des emprunts à primes

Art. 17

1 L'émission d'emprunts à primes sur territoire suisse ne peut avoir lieu, en tant qu'elle n'est pas effectuée par la Confédération, qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral.

7

Contre les décisions cantonales concernant la définition, en droit fédéral, des loteries, des tombolas, des loteries d'utilité publique et des entreprises analogues aux loteries, le recours de droit administratif au TF est actuellement recevable (art. 97 et s. OJRS 173.110).

II. Exploitation

dans d'autres

cantons

III. Législation

cantonale

complémentaire

B. Restrictions

cantonales à

l'égard des

loteries d'utilité

publique

A. Emprunts à

primes suisses I. Autorisation

Loteries et paris professionnels - LF 5

935.51

2

Le Département fédéral des finances8 examine le programme d'emprunt et détermine les conditions à remplir. Il peut notamment limiter la durée de l'emprunt, prescrire le nombre et le montant des primes ainsi que leur mode de répartition sur la durée de l'emprunt, et fixer le taux d'intérêt. L'entreprise doit offrir toute garantie pour l'exécution de ces prescriptions.

3

L'autorisation du gouvernement cantonal doit en outre être requise pour les emprunts à primes organisés par une commune.


Art. 18

Les emprunts à primes qui ont un but de lucre et ne sont pas émis par
la Confédération, par un canton ou par une commune ne peuvent être autorisés.


Art. 19

L'autorisation et les conditions auxquelles elle est soumise sont

publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 20
L'autorisation déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération.


Art. 21

1 Le Département fédéral des finances fixe dans chaque cas l'émolument d'autorisation.

2

Les frais de la procédure d'autorisation sont a la charge du requérant.


Art. 22

1 Le Département fédéral des finances a le droit de donner à l'entreprise les instructions nécessaires. Il surveille l'observation de ces instructions, ainsi que l'exécution des conditions de l'emprunt. En cas d'infraction, il prend les mesures exigées par les circonstances.

2

L'entreprise est tenue de fournir à l'autorité tous renseignements nécessaires à l'exercice de la surveillance.

8

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

II. Exception à

l'autorisation

III. Publication

IV. Effets

V. Emolument

et frais

VI. Surveillance

Services

6

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Art. 23

9 1 Les emprunts à primes suisses sont soumis au droit de timbre de la Confédération en conformité de la législation fédérale.

2

Si cette législation exempte un emprunt à primes des droits de timbre, les titres de cet emprunt sont présentés, après clôture de la procédure d'autorisation, à l'Administration fédérale des contributions pour y être revêtus d'un timbre de contrôle. Ce timbrage est gratuit.


Art. 24

1 Les emprunts à primes organisés à l'étranger ne peuvent être exploités en Suisse qu'avec l'autorisation du Département fédéral des finances. Ils doivent remplir pour le moins les mêmes conditions que les emprunts à primes organisés en Suisse.

2

L'autorisation n'est accordée qu'à titre exceptionnel.

3

Elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4

Les frais de la procédure d'autorisation sont à la charge du requérant.


Art. 25

1 Les titres d'un emprunt à primes étranger ne peuvent être vendus, achetés ou acceptés en Suisse que s'ils sont munis du timbre.

2

Le timbrage est effectué par les soins de l'Administration fédérale des contributions, sur présentation des titres, après que l'autorisation a été publiée.

3

Seules les personnes physiques et les firmes établies en Suisse peuvent présenter les valeurs à lots au timbrage.

4

Le Département fédéral des finances fixe pour chaque emprunt à primes un émolument de timbrage dont le montant est indiqué dans la publication de l'autorisation.


Art. 26

1 Le Département fédéral des finances peut prendre en tout temps les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation correcte des emprunts à primes étrangers.

2

Il peut aussi retirer l'autorisation.

3

Si l'autorisation est retirée, le commerce des valeurs de l'emprunt déjà munies du timbre demeure licite.

9

Les emprunts à primes émis après le 30 juin 1974 ne sont plus soumis au droit de timbre (LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre - RS 641.10).

VII. Timbre

B. Emprunts

à primes

étrangers I. Autorisation II. Timbrage

III. Surveillance

Loteries et paris professionnels - LF 7

935.51


Art. 27

1 Les décisions prises par le Département fédéral des finances en application des art. 17, 21, 22, 24, 25 et 26 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral dans les quatorze jours à partir de leur communication10.

2

Le recours peut être formé par l'entreprise qui organise ou exploite l'emprunt.

3

Le Conseil fédéral statue définitivement.


Art. 28

1 Le commerce professionnel des valeurs à lots ne peut être exercé qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente. La législation cantonale désigne cette autorité et détermine les conditions, la procédure d'octroi et la durée de validité de l'autorisation.

2

L'autorisation n'est accordée qu'à une personne physique ou à une firme établies dans le canton et inscrites au registre du commerce. Les cantons peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation à certaines conditions notamment au dépôt de sûretés appropriées et au paiement d'un émolument annuel.

3

Les aides et agents du titulaire de l'autorisation doivent être euxmêmes spécialement autorisés.

4

L'octroi d'autorisations au chef de l'entreprise, à ses aides et à ses agents est communiqué au Département fédéral des finances et porté d'une manière appropriée à la connaissance du public.


Art. 29

1 Celui qui fait professionnellement le commerce des valeurs à lots est astreint à inscrire d'une façon continue dans un journal tous les marchés conclus, en indiquant la date, l'acheteur et les conditions de vente.

2

Chaque marché est constaté par un acte dressé en deux exemplaires, l'un pour l'acheteur, l'autre pour le vendeur, qui devra le conserver pendant dix ans.

3

Le journal et les actes de vente sont soumis, sur réquisition, à l'examen des autorités de police, des tribunaux et de l'Administration fédérale des contributions.

10

Actuellement «d'un recours de droit administratif an TF dans les trente jours dès la notification de la décision» (art. 97 et s. OJ - RS 173.110).

C. Recours

D. Commerce

professionnel des

valeurs à lots I. Autorisation II. Contrôle

Services

8

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Art. 30

Celui qui exerce professionnellement le commerce des valeurs à lots
ne doit pas combiner les marchés concernant ces titres avec d'autres actes juridiques.


Art. 31

Si le titulaire de l'autorisation se rend coupable de violations réitérées
des prescriptions fédérales ou cantonales, cette autorisation peut lui être retirée.


Art. 32

Sont prohibés: la vente à tempérament (vente par acomptes) des valeurs à lots; l'aliénation de perspectives de gains sur des emprunts à primes sous une forme quelconque, notamment sous la forme de promesses (vente du droit de participation au tirage, location d'obligations à lots pour le tirage et autres opérations similaires), ou par la création de sociétés de participation; le colportage et la prise de commandes à domicile de titres d'emprunts à primes autorisés.

B. Des paris professionnels

Art. 33

1 Sont prohibées:

l'offre, la négociation et la conclusion professionnelles de paris relatifs à des courses de chevaux, régates, parties de football et manifestations analogues; l'exploitation de toute entreprise de ce genre.

2

Sont notamment prohibés au sens de la disposition qui précède: les avis et annonces des entreprises ci-dessus indiquées, qu'ils soient faits verbalement ou par écrit, par affiches, par articles de journaux, par insertions, par envoi de lettres ou d'imprimés ou de quelque autre façon; la remise à bail ou à tout autre titre de locaux en vue de l'exploitation de l'entreprise; l'activité comme employé de l'entreprise ou à titre analogue.

III. Prohibition

de la combinaison avec

d'autres actes

juridiques

IV. Retrait de

l'autorisation

E. Actes

prohibés

A. Prohibition

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Art. 34

La législation cantonale peut permettre la négociation et la conclusion
professionnelles de paris au totalisateur concernant les courses de chevaux, régates, parties de football et manifestations analogues qui ont lieu sur le territoire du canton.

C. Mesures concernant le trafic postal

Art. 35

1 Les envois ouverts d'annonces, de billets de loterie, de valeurs à lots, ainsi que de coupons ou de listes de tirage de loteries et les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils ont un tel contenu, ne sont transportés par la poste que si l'expéditeur prouve que la loterie est autorisée.

2

L'autorité qui accorde ou retire une autorisation en informe sans retard et d'office la Direction générale de l'Entreprise des PTT11.


Art. 36

Les journaux et périodiques servant essentiellement à la diffusion
d'annonces de loteries autres que des emprunts à primes, sont exclus du transport par la poste et retournés à l'expéditeur avec indication des motifs.


Art. 37
La poste ne transporte pas les envois ouverts de communications provenant d'une entreprise de paris prohibée et relatives à la conclusion de paris, non plus que les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils contiennent des communications de cette nature.

D. Dispositions pénales et procédure

Art. 38

1 Celui qui organise ou exploite une loterie prohibée par la présente loi, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts12 jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

2

La mise dans une loterie n'est pas punissable.

11

Nouvelle dénomination selon le ch. 1 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications [RO 1992 581]. Actuellement «La Poste suisse».

12

Voir cependant l'art. 333 al. 2 CP (RS 311.0).

B. Exceptions

à la prohibition

A. Loteries I. Envois de billets, valeurs

à lots, etc.

II. Envois de

journaux et

périodiques

B. Paris professionnels

A. Dispositions

pénales I. Loteries 1. Organisation, exploitation

Services

10

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Art. 39

Celui qui, sans autorisation, fait personnellement ou par l'entremise
d'autres personnes le commerce professionnel de valeurs à lots; celui qui, sans être en possession d'une autorisation, est l'aide ou l'agent d'une personne faisant professionnellement le commerce de valeurs à lots; celui qui vend à tempérament des valeurs à lots, aliène des chances de gain, crée des sociétés de participation, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts13 jusqu'à deux mois ou de l'amende jusqu'à 5000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.


Art. 40

Celui qui colporte des titres d'emprunts à primes autorisés, ou prend à
domicile des commandes de titres semblables; celui qui colporte professionnellement des valeurs d'autres loteries autorisées, est puni de l'amende jusqu'à 1000 francs.


Art. 41

1 Celui qui, dans le commerce professionnel des valeurs à lots, ne se soumet pas aux dispositions concernant la tenue du journal ou les actes de vente ou à d'autres mesures de contrôle; celui qui contrevient aux dispositions des lois, ordonnances ou décisions visant l'organisation et l'exploitation de loteries; celui qui vend, met en vente ou négocie des titres non timbrés d'un emprunt à primes autorisé, lorsque ces valeurs sont soumises au timbrage à teneur de la législation fédérale, est puni de l'amende jusqu'à 1000 francs.

2

Demeurent réservées les dispositions pénales de la législation fédérale sur les droits de timbre.


Art. 42

Celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit l'occasion
de conclure des paris interdits; celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts14 jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

13

Voir cependant l'art. 333 al. 2 CP (RS 311.0).

14

Voir cependant l'art. 333 al. 2 CP (RS 311.0).

2. Commerce

prohibé de

valeurs à lots

3. Colportage

4. Autres contraventions

II. Paris professionnels

Loteries et paris professionnels - LF 11

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Art. 43

Peuvent être prononcées, accessoirement aux peines prévues aux
art. 38, 39, 41 et 42, la confiscation des billets de loterie, valeurs à lots, coupons, listes de tirage, la confiscation du montant perçu en paiement, dans la mesure où ce montant existe encore, ainsi que celle des imprimés et de tout autre matériel de publicité servant à l'entreprise prohibée.


Art. 44

Lorsque celui qui a été puni pour une infraction à la présente loi,
commet une nouvelle infraction à cette loi dans les trois ans dès l'entrée en force du jugement, le juge peut élever la peine jusqu'au double du maximum prévu ou encore, dans les cas énoncés aux articles 40 et 41, cumuler la peine privative de liberté et l'amende.


Art. 45

Lorsqu'une personne morale ou une société enfreint les art. 38 à 42
dans l'exploitation de son négoce, les organes agissants de la personne morale ou les associés agissants sont punissables.


Art. 46
La première partie du code pénal fédéral du 4 février 185315 est applicable pour le jugement des infractions à la présente loi, à moins que celle-ci n'en dispose autrement.


Art. 47

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.


Art. 48

Sont compétentes pour la poursuite et le jugement l'autorité du canton
où l'infraction a été commise et celle du canton où l'inculpé a sa résidence. Le procès a lieu là où la première instruction a été ouverte. Une infraction ne peut pas faire l'objet de plusieurs poursuites pénales.

15

[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 3, 4 798 art. 61, 7 752 art. 69 ch. 4 872 art. 48. RS 3 193 art. 398 al. 2 let. a].

Actuellement «Les dispositions générales du CP» (art. 334 CP - RS 311.0).

III. Dispositions

communes 1. Confiscation 2. Récidive

3. Personnes

morales

et sociétés

4. Application

du code pénal

fédéral

B. Procédure I. Juridiction II. For. Interdiction du cumul

des poursuites

Services

12

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Art. 49
Lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes en différents lieux, l'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal poursuit et juge également l'instigateur, le complice et le fauteur. Si l'infraction a été commise par plusieurs co-auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.


Art. 50
Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions en corrélation entre elles et commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus forte et celle du lieu où l'inculpé a sa résidence sont aussi compétentes pour la poursuite et le jugement des autres infractions.


Art. 51

16
S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral désigne le canton qui a le droit et l'obligation de poursuivre.


Art. 52

1 Les gouvernements cantonaux communiquent immédiatement au Département fédéral de justice et police une expédition intégrale de tous les jugements, ainsi que des ordonnances des autorités de renvoi rendus sur leur territoire en application de la présente loi.

2

En conformité des art. 160 et suivants de la loi fédérale du 22 mars 189317 sur l'organisation judiciaire fédérale, le Département fédéral de justice et police peut recourir en cassation18 auprès du Tribunal fédéral contre les jugements au fond rendus par les tribunaux cantonaux en application de la présente loi, ainsi que contre les ordonnances des autorités cantonales de renvoi.

16 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

17

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c et in fine, disp. fin. mod. 20 juin 1947, 3 295 art. 342 al. 2 ch. 4. RS 3 521 art. 169]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 268 et s. PP (RS 312.0).

18

Actuellement «le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité» (art. 268 et s. PP - RS 312.0).

III. For en cas de

participation

IV. For en cas de

concours

d'infractions

V. Contestation

en matière de for

VI. Recours en

cassation

Loteries et paris professionnels - LF 13

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E. Dispositions transitoires et finales

Art. 53


19



Art. 54

1 Les titres d'emprunts à primes organisés à l'étranger peuvent être admis exceptionnellement dans le commerce en Suisse, même quand l'autorisation de vente en application de l'article 24 ne peut être obtenue, si lors de l'entrée en vigueur de la présente loi une personne ou maison établie en Suisse les détenait au titre de propriété ou de gage.

2

Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les conditions d'admission et la procédure à suivre.


Art. 55

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Seront abrogées à partir de cette date les prescriptions fédérales et cantonales contraires à la présente loi.


Art. 56

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions et prend les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

2

Il peut, par voie d'ordonnance, soumettre aux dispositions sur les loteries des entreprises analogues.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 192420 19

Disp. trans. sans objet.

20

ACF du 30 oct. 1923 (RO 39 374) A. Dispositions

transitoires I. ...

II. Emprunts à

primes étrangers

B. Dispositions

finales I. Entrée en vigueur

II. Exécution

Services

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