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1

Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 (Etat le 1er août 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 35, al. 3, 34ter, 36 et 64bis de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 13 août 19182, décrète: A. Des loteries I. Prohibition

Art. 1

1 Les loteries sont prohibées.

2

Est réputée loterie toute opération qui offre, en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l'acquisition, l'importance ou la nature de ce lot étant subordonnées, d'après un plan, au hasard d'un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé analogue.


Art. 2

1 La prohibition ne s'étend pas aux loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque les lots ne consistent pas en espèces et que l'émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, sont en corrélation directe avec la réunion récréative (tombolas).

2

Les loteries de ce genre sont régies exclusivement par la législation cantonale, qui peut les admettre, les restreindre ou les interdire.


Art. 3

Sont exceptés de la prohibition les loteries servant à des fins d'utilité
publique ou de bienfaisance (art. 5 ss) et les emprunts à primes (art. 17 ss), en tant que l'organisation et l'exploitation en sont permises.

RO 39 361 et RS 10 247 1

[RS 1 3; RO 1976 2001] 2

FF 1918 IV 343 935.51

A. Prohibition

des loteries

B. Limitation de

la prohibition

C. Exceptions

à la prohibition

Services

2

935.51


Art. 4
Il est interdit d'organiser et d'exploiter une loterie prohibée par la présente loi. L'exploitation d'une loterie comprend les actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que les avis et annonces, la propagande, l'émission des billets, la mise en vente, le placement et la vente des billets, coupons et listes de tirage, le tirage, la délivrance des lots, l'emploi du produit.

II. Exceptions à la prohibition 1. Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance

Art. 5

3 Les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance peuvent être autorisées par l'autorité cantonale compétente, pour le territoire du canton où elles sont organisées. Cependant aucune loterie destinée à assurer l'exécution d'obligations légales, de droit public ne peut être autorisée.


Art. 6

1 L'autorisation n'est accordée qu'aux corporations et institutions de droit public, ainsi qu'aux groupements de personnes et fondations de droit privé qui ont leur siège en Suisse et présentent toute garantie quant à l'exploitation correcte de la loterie.

2

Le titulaire d'une autorisation ne peut la céder à des tiers.


Art. 7

1 L'autorisation n'est accordée que si l'entreprise offre aux acquéreurs de billets des garanties suffisantes au point de vue de la sécurité et de la protection de leurs droits, et si la valeur totale des lots est convenablement proportionnée au montant des billets à émettre.

2

L'autorisation peut être subordonnée à certaines conditions de sécurité. Il est loisible d'exiger, notamment, que des personnes désignées à cet effet et domiciliées en suisse assument la responsabilité de l'exploitation correcte de la loterie et que les lots soient consignés auprès d'une administration publique.

3

Dans les textes allemand et italien, cet article est divisé en deux alinéas. L'al. 2 correspond à la 2e phrase du présent texte.

D. Opérations

interdites

A. Loteries

d'utilité publique

selon la législation fédérale I. Dans le canton

où la loterie est

organisée 1. Autorisation 2. Titulaire de

l'autorisation

3. Conditions de

l'octroi de

l'autorisation

Loteries et paris professionnels - LF 3

935.51


Art. 8

1 La loterie doit être entièrement exploitée dans le délai de deux ans au maximum et, si elle fait l'objet d'un tirage en plusieurs séries, dans les trois ans au plus. L'autorité compétente pour accorder l'autorisation fixe dans ces limites la durée d'exploitation de chaque loterie.

2

L'autorité peut, pour de justes motifs, prolonger d'un an au plus la durée d'exploitation, lorsque le titulaire de l'autorisation en fait la demande.


Art. 9

Le colportage professionnel des billets est interdit.


Art. 10

L'autorité surveille ou fait surveiller l'organisation et l'exploitation de la loterie, en particulier le tirage, la délivrance des lots et l'emploi du produit de l'entreprise.


Art. 11

1 Le tirage de la loterie est public. Son résultat est publié.

2

Après le tirage, il est rendu compte à l'autorité du résultat de la loterie.


Art. 12

1 L'autorité fixe et fait connaître par une publication le délai à l'expiration duquel les lots non réclamés sont caducs. Ce délai court dès la publication du résultat du tirage et sa durée est d'au moins six mois.

2

Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie.


Art. 13

1 L'autorisation est révoquée lorsque le titulaire ne remplit pas les conditions posées ou lorsqu'il contrevient aux prescriptions de la loi ou des ordonnances.

2

Si l'autorisation est révoquée ou si l'exploitation de la loterie. telle qu'elle est prévue par le plan, est irréalisable ou si elle est abandonnée en raison d'autres circonstances, l'autorité prend les mesures nécessaires. Si le titulaire entend renoncer à l'exploitation de la loterie telle qu'elle est prévue par le plan, il doit en donner avis en temps utile.

4. Durée de

l'exploitation

5. Colportage

des billets

6. Surveillance

7. Mesures de

sécurité

8. Caducité des

lots

9. Révocation et

caducité de

l'autorisation

Services

4

935.51


Art. 14

1 Une loterie ne peut être exploitée dans un canton où elle n'a pas été organisée qu'avec l'autorisation de ce canton.

2

L'octroi de cette autorisation est porté à la connaissance de l'autorité du canton où la loterie a été organisée.

3

L'autorité du canton où la loterie est organisée, porte à la connaissance de l'autorité des cantons qui accordent ou ont accordé uniquement une autorisation d'exploitation, les conditions auxquelles elle a accordé l'autorisation, ainsi que les mesures (prolongation de la durée d'exploitation, révocation de l'autorisation, etc.), qu'elle a prises dès lors.

4

Le Conseil fédéral statue sur les contestations entre cantons.


Art. 15

1 La législation cantonale désigne une autorité unique, compétente pour accorder les autorisations.

2

Elle peut réglementer d'une façon plus détaillée les opérations des loteries.


Art. 16

Le canton a le droit de soumettre les loteries d'utilité publique ou de
bienfaisance à des restrictions plus sévères ou de les interdire complètement.

2. ...


Art. 17 à 264

Art. 27


5


Art. 28 à 326

4

Abrogés par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

5

Abrogé par le ch. 132 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

6

Abrogés par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

II. Exploitation

dans d'autres

cantons

III. Législation

cantonale

complémentaire

B. Restrictions

cantonales à

l'égard des

loteries d'utilité

publique

Loteries et paris professionnels - LF 5

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B. Des paris professionnels

Art. 33

1 Sont prohibées:

l'offre, la négociation et la conclusion professionnelles de paris relatifs à des courses de chevaux, régates, parties de football et manifestations analogues; l'exploitation de toute entreprise de ce genre.

2

Sont notamment prohibés au sens de la disposition qui précède: les avis et annonces des entreprises ci-dessus indiquées, qu'ils soient faits verbalement ou par écrit, par affiches, par articles de journaux, par insertions, par envoi de lettres ou d'imprimés ou de quelque autre façon; la remise à bail ou à tout autre titre de locaux en vue de l'exploitation de l'entreprise; l'activité comme employé de l'entreprise ou à titre analogue.


Art. 34

La législation cantonale peut permettre la négociation et la conclusion
professionnelles de paris au totalisateur concernant les courses de chevaux, régates, parties de football et manifestations analogues qui ont lieu sur le territoire du canton.

C. Mesures concernant le trafic postal

Art. 35

1 Les envois ouverts d'annonces, de billets de loterie, de valeurs à lots, ainsi que de coupons ou de listes de tirage de loteries et les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils ont un tel contenu, ne sont transportés par la poste que si l'expéditeur prouve que la loterie est autorisée.

2

L'autorité qui accorde ou retire une autorisation en informe sans retard et d'office la Direction générale de l'Entreprise des PTT7.


Art. 36

Les journaux et périodiques servant essentiellement à la diffusion
d'annonces de loteries autres que des emprunts à primes, sont exclus du transport par la poste et retournés à l'expéditeur avec indication des motifs.

7

Nouvelle dénomination selon le ch. 1 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications [RO 1992 581]. Actuellement «La Poste suisse».

A. Prohibition

B. Exceptions

à la prohibition

A. Loteries I. Envois de billets, valeurs

à lots, etc.

II. Envois de

journaux et

périodiques

Services

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Art. 37
La poste ne transporte pas les envois ouverts de communications provenant d'une entreprise de paris prohibée et relatives à la conclusion de paris, non plus que les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils contiennent des communications de cette nature.

D. Dispositions pénales8 et procédure

Art. 38

1 Celui qui organise ou exploite une loterie prohibée par la présente loi, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

2

La mise dans une loterie n'est pas punissable.


Art. 39


9



Art. 40

10
Celui qui colporte professionnellement des valeurs de loteries autorisées est puni d'une amende de 1000 francs au plus.


Art. 41

1 ...11

celui qui contrevient aux dispositions des lois, ordonnances ou décisions visant l'organisation et l'exploitation de loteries; ...12 est puni de l'amende jusqu'à 1000 francs.

2

...13

8

A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

9

Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

10 Nouvelle teneur selon le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

11 Par. abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

12 Par. abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

13 Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

B. Paris

professionnels

A. Dispositions

pénales I. Loteries 1. Organisation, exploitation

2. ...

3. Colportage

4. Autres contraventions

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Art. 42

Celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit l'occasion
de conclure des paris interdits; celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.


Art. 43

Peuvent être prononcées, accessoirement aux peines prévues aux
art. 38, 39, 41 et 42, la confiscation des billets de loterie, valeurs à lots, coupons, listes de tirage, la confiscation du montant perçu en paiement, dans la mesure où ce montant existe encore, ainsi que celle des imprimés et de tout autre matériel de publicité servant à l'entreprise prohibée.


Art. 44

Lorsque celui qui a été puni pour une infraction à la présente loi,
commet une nouvelle infraction à cette loi dans les trois ans dès l'entrée en force du jugement, le juge peut élever la peine jusqu'au double du maximum prévu ou encore, dans les cas énoncés aux art. 40 et 41, cumuler la peine privative de liberté et l'amende.


Art. 45

Lorsqu'une personne morale ou une société enfreint les art. 38 à 42
dans l'exploitation de son négoce, les organes agissants de la personne morale ou les associés agissants sont punissables.


Art. 46


14



Art. 47

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.


Art. 48


15

14 Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

15 Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

II. Paris

professionnels

III. Dispositions

communes 1. Confiscation 2. Récidive

3. Personnes

morales

et sociétés

B. Procédure I. Juridiction II. ...

Services

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Art. 49
Lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes en différents lieux, l'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal poursuit et juge également l'instigateur, le complice et le fauteur. Si l'infraction a été commise par plusieurs co-auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.


Art. 50


16



Art. 51


17


Art. 52

1 Les gouvernements cantonaux communiquent immédiatement au Département fédéral de justice et police une expédition intégrale de tous les jugements, ainsi que des ordonnances des autorités de renvoi rendus sur leur territoire en application de la présente loi.

2

En conformité des art. 160 ss de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale18, le Département fédéral de justice et police peut recourir en cassation19 auprès du Tribunal fédéral contre les jugements au fond rendus par les tribunaux cantonaux en application de la présente loi, ainsi que contre les ordonnances des autorités cantonales de renvoi.

E. Dispositions transitoires et finales

Art. 53


20



Art. 54


21
16 Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

17 Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

18

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c et in fine, disp. fin. mod. 20 juin 1947, 3 295 art. 342 al. 2 ch. 4. RS 3 521 art. 169].

Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 268 ss PP (RS 312.0).

19

Actuellement «le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité» (art. 268 ss PP - RS 312.0).

20

Disp. trans. sans objet.

21 Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

III. For en cas de

participation

IV. ...

V. ...

VI. Recours en

cassation

A. ...

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Art. 55

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Seront abrogées à partir de cette date les prescriptions fédérales et cantonales contraires à la présente loi.


Art. 56

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions et prend les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

2

Il peut, par voie d'ordonnance, soumettre aux dispositions sur les loteries des entreprises analogues.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 192422 22

ACF du 30 oct. 1923 (RO 39 374) B. Dispositions

finales I. Entrée en vigueur

II. Exécution

Services

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