01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.08.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.10.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.09.2019
01.03.2017 - 28.02.2019
29.09.2015 - 28.02.2017
01.07.2015 - 28.09.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.10.2013 - 31.01.2014
01.01.2011 - 30.09.2013
12.12.2008 - 31.12.2010
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) du 11 août 1999 (Etat le 6 avril 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile1 (loi),
arrête:

Chapitre 1 Définition de certains termes

Art. 1

Dans la loi et dans la présente ordonnance, on entend par: a. identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;

b. document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement; c. pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur; d. mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse2; e. famille: les conjoints et leurs enfants mineurs. Sont assimilées aux conjoints les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.

Chapitre 2 Requérants d'asile Section 1 Dispositions générales

Art. 2

Remise des

documents

(art. 8, al. 1, let. a et b)3 Le requérant d'asile est tenu de remettre tous ses documents, en particulier ceux qui établissent son identité, sa provenance et l'itinéraire qu'il a suivi jusqu'en Suisse ou dont ces informations peuvent découler.

RO 1999 2302 1 RS

142.31

2

RS 210

3

Les références figurant au-dessous des titres médians renvoient aux articles correspondants de la loi.

142.311

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.311


Art. 3

Transmission et notification des décisions (art. 13, al. 3) La notification est communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie, pour autant que cette transmission soit techniquement possible. Il convient, à cet effet, de se référer à l'art. 13, al. 3, de la loi, qui régit la notification des décisions aux requérants d'asile.


Art. 4

Langue de la procédure (art. 16, al. 2) L'Office fédéral des réfugiés (office fédéral) peut exceptionnellement déroger à la règle:4 a. lorsque le requérant d'asile ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; ou

b. lorsqu'une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d'asile de façon particulièrement efficace et rapide en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel;

c.5 lorsque, conformément à l'art. 29, al. 4, de la loi, le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d'enregistrement et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.


Art. 5

Demandes d'asile émanant de conjoints ou d'une famille (art. 17, al. 2) Lorsque des conjoints ou une famille demandent l'asile, chaque personne requérant l'asile a droit, pour autant qu'elle soit capable de discernement, à ce que ses propres motifs d'asile soient examinés.


Art. 6

Procédure en cas de persécution de nature sexuelle (art. 17, al. 2) S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe.


Art. 7

Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile (art. 17, al. 2 et 3) 1

Lors de l'établissement des faits, il est possible de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

2

En présence d'un requérant d'asile mineur qui n'est pas accompagné par son représentant légal et dont le représentant légal ne se trouve pas en Suisse, l'autorité can-

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2002, en vigueur depuis le 2 août 2002 (RO 2002 2046).

5

Introduite par le ch. I de l'O du 8 mai 2002, en vigueur depuis le 2 août 2002 (RO 2002 2046).

O 1 sur l'asile

3

142.311

tonale ou communale compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale) ordonne des mesures tutélaires aux termes du code civil suisse6 sitôt la décision d'attribution prise conformément à l'art. 27, al. 3, de la loi.

3

Lorsqu'il n'est pas possible d'instituer immédiatement une curatelle ou une tutelle conformément à l'al. 2, l'autorité cantonale désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne échéant toutefois au moment de la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou lorsque l'intéressé atteint la majorité.

4

Lorsqu'un mineur qui n'est pas accompagné par son représentant légal dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité cantonale désigne une personne de confiance dès la notification de la décision conformément à l'art. 22 de la loi et ce, pour la durée de la procédure à l'aéroport.

5

La personne de confiance mentionnée aux al. 3 et 4 accompagne et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile.

6

L'autorité cantonale informe sans retard l'office fédéral ou la Commission suisse de recours en matière d'asile (commission de recours) de toutes les mesures prises conformément aux al. 2 à 4.

7

Les personnes chargées de l'audition d'un requérant d'asile mineur tiennent compte des différentes caractéristiques de la minorité.

Section 2

Demande d'asile et entrée en Suisse

Art. 8

Dépôt de la demande d'asile (art. 19, al. 1) 1

Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celleci:

a. relève son identité complète; b. l'envoie dans le centre d'enregistrement le plus proche et avise ce dernier; et c. lui délivre un laissez-passer.

2

Le requérant d'asile doit se présenter au centre d'enregistrement au plus tard dans le courant du jour ouvré qui suit.

3

Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales.

4

Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers.

6 RS

210

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.311


Art. 9

Autorisation de résidence (art. 19, al. 2) La personne qui dépose une demande d'asile auprès des autorités cantonales est supposée posséder, sous réserve de l'art. 8, al. 3 et 4, une autorisation d'établissement ou de séjour encore valable.


Art. 10

Procédure auprès de la représentation suisse à l'étranger (art. 20, al. 1) 1

La représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile.

2

Si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile.

3

La représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête.


Art. 11

Demande d'asile déposée à la frontière ou à l'aéroport et autorisation d'entrer en Suisse (art. 21 à 23) 1

Par pays d'où le requérant d'asile est arrivé directement en Suisse, il faut entendre un Etat limitrophe. Dans le cas d'une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d'où l'avion est parti pour venir en Suisse est assimilé à un Etat limitrophe.

2

L'office fédéral peut également autoriser le requérant d'asile à entrer en Suisse lorsque ce dernier:

a. a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse; ou b. ne s'est certes pas rendu directement de son Etat d'origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté cet Etat pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, de la loi, et qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.

3

Lorsque le requérant d'asile est autorisé à entrer en Suisse, le poste frontière lui indique un centre d'enregistrement, où il doit se présenter dans les 24 heures.


Art. 12

Procédure à l'aéroport (art. 22) L'autorité cantonale compétente pour le contrôle à la frontière (police de l'aéroport) communique immédiatement à l'office fédéral les demandes d'asile déposées dans un aéroport suisse.

O 1 sur l'asile

5

142.311


Art. 13

Refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (art. 21 et 23) 1

L'étranger auquel l'office fédéral refuse à la frontière l'autorisation d'entrer en Suisse peut déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger.

2

Le requérant d'asile auquel l'autorisation d'entrer en Suisse est définitivement refusée à l'aéroport peut, dans les dix jours suivant l'exécution de son renvoi, solliciter auprès d'une représentation suisse à l'étranger la poursuite de la procédure. La procédure est régie par l'art. 20 de la loi. Si le requérant ne se présente pas dans ce délai auprès d'une représentation suisse, la demande d'asile devient sans objet et est classée.


Art. 14

Renvoi préventif dans un Etat tiers (art. 23, al. 1 et 2) 1

Le rapatriement du requérant d'asile dans un Etat tiers peut avoir lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision de renvoi préventif.

2

Lorsqu'une personne frappée d'une décision de renvoi préventif dépose une demande en restitution de l'effet suspensif conformément à l'art. 112, al. 1, de la loi, la commission de recours en informe immédiatement l'autorité cantonale compétente pour exécuter le renvoi préventif et l'office fédéral.


Art. 15

Exécution du renvoi du requérant d'asile dans son Etat d'origine ou de provenance (art. 23, al. 3) L'office fédéral examine, en procédant en règle générale à une audition, si le requérant d'asile risque d'être persécuté dans son Etat d'origine ou de provenance. Il peut, au besoin, ordonner des investigations complémentaires. En présence d'une décision de non-entrée en matière qui ne relève pas de l'art. 36, al. 1, de la loi, des investigations complémentaires appropriées peuvent être entreprise directement pour examiner le risque de persécution.

Section 3

Procédure de première instance

Art. 16


7

Séjour au centre d'enregistrement (art. 26) 1

Pendant son séjour au centre d'enregistrement, le requérant d'asile doit se tenir à la disposition des autorités.

2

La durée du séjour au centre d'enregistrement ne dépasse pas 30 jours. Pour de justes motifs, elle peut être prolongée de quelques jours.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.311


Art. 17

Gestion des centres d'enregistrement (art. 26, al. 1) L'office fédéral peut, en vue d'assurer le fonctionnement des centres d'enregistrement, confier à des tiers des tâches qui ne relèvent pas de la souveraineté de l'Etat. Ces derniers sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.


Art. 18

Centres de transit et foyers de secours (art. 26, al. 1) L'office fédéral peut gérer, outre les centres d'enregistrement, des centres de transit et des foyers de secours afin d'assurer l'hébergement des requérants d'asile avant leur enregistrement conformément à l'art. 26, al. 2, de la loi. Aucune demande d'asile ne peut toutefois être déposée dans les centres de transit et dans les foyers de secours.


Art. 19

Vérification de l'identité et audition sommaire (art. 26, al. 2) 1

Le centre d'enregistrement peut procéder à d'autres éclaircissements afin de vérifier l'identité du requérant d'asile.

2

L'audition sommaire se déroule, en règle générale, en présence d'un interprète. Le procès-verbal de l'audition est retraduit au requérant d'asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition.

3

Le centre d'enregistrement examine la question d'une éventuelle réadmission du requérant d'asile par un Etat tiers conformément à l'art. 42, al. 2, de la loi. La procédure de réadmission doit, en règle générale, être menée par le centre d'enregistrement avant l'attribution du requérant à un canton.


Art. 20

Règlement intérieur des centres d'enregistrement (art. 26, al. 3) Le Département fédéral de justice et police (département) réglemente, en particulier, les heures d'ouverture, le droit d'accès, les conditions d'entrée et de sortie, ainsi que la garde des objets appartenant aux requérants d'asile.


Art. 21

Répartition entre les cantons (art. 27, al. 2 à 4)8 1

Les requérants d'asile enregistrés dans les centres d'enregistrement ou dans les aéroports suisses sont répartis entre les cantons par l'office fédéral selon la clé de répartition suivante:

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

O 1 sur l'asile

7

142.311

en

pourcentage

en

pourcentage

Zurich 17,0

Schaffhouse

1,1

Berne 13,5

Appenzell

Rh.-Ext.

0,8

Lucerne 4,9

Appenzell

Rh.-Int.

0,2

Uri 0,5 Saint-Gall

6,0

Schwyz 1,8

Grisons 2,7

Unterwald-le-Haut 0,5 Argovie

7,7

Unterwald-le-Bas 0,5 Thurgovie

2,8

Glaris 0,6

Tessin 3,9

Zoug 1,4

Vaud 8,4

Fribourg 3,3

Valais 3,9

Soleure 3,5

Neuchâtel

2,4

Bâle-Ville 2,3

Genève

5,6

Bâle-Campagne 3,7

Jura

1,0.

9

2

Les requérants d'asile qui, conformément à l'art. 19, al. 2, de la loi, déposent leur demande auprès d'une autorité cantonale sont inclus dans le contingent attribué à ce canton.

3

Les personnes dont le renvoi est exécuté à partir du centre d'enregistrement sont attribuées au canton dans lequel se situe le centre.10

Art. 22

Répartition effectuée par l'office fédéral (art. 27, al. 3 et 4)11 1

L'office fédéral répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement.

2

L'office fédéral ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.


Art. 23

Obligation de se présenter auprès d'une autorité cantonale (art. 27, al. 3 et 4)12 Les cantons désignent l'autorité auprès de laquelle le requérant d'asile doit se présenter le jour même où il quitte le centre d'enregistrement.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 64). Voir aussi la disp.

fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.311


Art. 24

Œuvres d'entraide autorisées (art. 30, al. 2) 1

Les œuvres d'entraide suisses affiliées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérées comme autorisées.

2

D'autres œuvres d'entraide suisses peuvent bénéficier d'une autorisation si elles garantissent qu'elles sont à même d'assumer durablement les tâches définies à l'art.

30 de la loi.


Art. 25

Communication des dates des auditions (art. 30, al. 3) 1

Les dates des auditions conformément à l'art. 30, al. 3, de la loi sont, en règle générale, communiquées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ou à un service désigné par cette dernière au moins cinq jours ouvrés à l'avance.

2

Si le représentant des œuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation ou ne comparaît pas à l'heure à l'audition, cette dernière peut avoir lieu sans sa présence.

Elle déploie son plein effet juridique.


Art. 26

Participation du représentant des œuvres d'entraide à l'audition (art. 30, al. 4) 1

Le représentant des œuvres d'entraide a la possibilité de prendre connaissance, en règle générale deux heures avant l'audition, du contenu des procès-verbaux d'audition déjà dressés.

2

Il peut prendre des notes manuscrites sur les observations qu'il fait durant l'audition. Ces notes ne peuvent cependant être remises au requérant d'asile qu'à la fin de la procédure de première instance. De même, elles peuvent être remises à un éventuel mandataire ou à des tiers seulement à l'issue de la procédure de première instance et uniquement avec l'accord du requérant.

3

Le représentant des œuvres d'entraide qui entrave par son comportement le bon déroulement de l'audition reçoit un avertissement de l'auditeur. Si l'avertissement reste sans effet, ce dernier peut l'exclure de l'audition. Dans ce cas, les motifs de l'exclusion sont consignés dans le procès-verbal. Le représentant des œuvres d'entraide peut se déterminer sur cet incident.

4

Lorsque le représentant des œuvres d'entraide est exclu de l'audition, cette dernière peut être menée à terme sans sa présence. Elle déploie son plein effet juridique.


Art. 27

Préparation des décisions en matière d'asile par les cantons (art. 31) 1

Le département arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière d'asile quant au fond et à l'organisation et réglemente l'échange d'informations entre l'office fédéral et les cantons.

O 1 sur l'asile

9

142.311

2

Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que la commission de recours ordonne un échange d'écritures, l'office fédéral peut demander l'avis du canton.

3

Toute personne chargée par un canton de préparer des décisions en matière d'asile est soumise au devoir de diligence et à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Pour les questions d'ordre technique, elle doit se conformer aux instructions de l'office fédéral.


Art. 28

Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (art. 32 à 35, 41 et 42, al. 2) Lorsqu'il instruit les demandes d'asile, l'office fédéral peut demander l'avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Demeure réservé l'art. 23, al. 3, de la loi.


Art. 29

Indices de persécution (art. 32, al. 2, let. a et f, 33, al. 3, let. b, 34, al. 2, et 35)13 Un examen préjudiciel permet de déterminer s'il existe des indices de persécution.

Section 4

Statut du requérant d'asile pendant la procédure

Art. 30

(art. 42, al. 1)

1

Lorsque, selon toute vraisemblance, le requérant d'asile peut séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, l'autorité cantonale lui délivre un livret N, dont la validité, limitée à six mois au maximum, peut être prorogée. Ce document atteste exclusivement qu'il a déposé une demande d'asile et tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne l'autorise pas à franchir la frontière.

2

Le livret N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3

L'étranger se voit retirer son livret N lorsqu'il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.311

Section 5

Renvoi


Art. 31

Renvoi préventif

(art. 42, al. 2 et 3) 1

Le requérant d'asile qui ne peut pas rendre vraisemblable qu'il a cherché à se rendre en Suisse sans tarder est présumé avoir séjourné un certain temps dans un Etat tiers. Cette présomption est valable en particulier:

a. lorsqu'un Etat limitrophe, dans lequel il a résidé auparavant, peut, sur la base d'un accord, être tenu de le réadmettre; ou b. lorsqu'un Etat tiers, qui lui a délivré une autorisation de résidence, le laisse de nouveau entrer.

2

Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne s'engage à réadmettre le requérant d'asile, ce dernier est rapatrié immédiatement après l'entrée en force de la décision de renvoi préventif. L'art. 14 est appliqué par analogie.


Art. 32

Renvoi (art. 44, al. 1)

Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile a. est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; b. fait l'objet d'une décision d'extradition; ou c.14 fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution15.


Art. 33

Détresse personnelle grave (art. 44, al. 3 à 5) 1

Il y a détresse personnelle grave, pouvant justifier que l'admission provisoire soit ordonnée, lorsque, en raison de la durée du séjour en Suisse et des circonstances personnelles entourant le requérant, ce dernier entretient une relation étroite avec la Suisse, notamment: a. s'il s'est bâti en Suisse une vie économique durable; b. s'il a la charge d'un ou de plusieurs enfants qui suivent une formation en Suisse depuis plus de quatre ans de manière ininterrompue et qu'une formation convenable ne leur est pas garantie dans le pays dans lequel ils devraient être renvoyés.16 2

Il y a également détresse personnelle grave lorsque le requérant d'asile a besoin de l'encadrement, de l'aide alimentaire et du soutien financier que lui procurent des 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

15 RS 101

16 Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1750).

O 1 sur l'asile

11

142.311

proches parents vivant en Suisse et que cette assistance n'est pas possible à l'étranger.17 3 ...18

4

La décision de l'admission provisoire pose, en outre, comme préalable, que le comportement en général et les actes du requérant d'asile ainsi que ceux des membres de sa famille permettent de conclure qu'ils sont disposés à s'adapter au système juridique suisse et aptes à le faire.19 5 Ne peut se prévaloir d'une détresse personnelle grave celui qui, en refusant de collaborer au cours de la procédure d'asile ou en entraînant de manière injustifiée de longues investigations, a considérablement retardé le traitement de sa demande d'asile.

6

L'examen de la question portant sur l'existence d'une détresse personnelle grave n'a lieu qu'au cours de la procédure ordinaire.

7

Lorsqu'il donne son approbation au sens de l'art. 44, al. 5, de la loi, le canton est prié de rédiger un rapport portant notamment sur l'intégration professionnelle du requérant d'asile en Suisse, sa situation familiale, ainsi que la scolarité de ses enfants. Le canton doit, en outre, se prononcer sur le comportement et les actes du requérant en général, ainsi que sur ceux des membres de sa famille.


Art. 34

Exécution des renvois (art. 46) 1

Lorsque plusieurs membres d'une famille frappés de la même décision de renvoi ne tiennent pas compte du délai de départ imparti, il est possible, si nécessaire, d'exécuter leur renvoi par étapes.

2

L'autorité cantonale communique à l'office fédéral, dans les 14 jours, tous les renvois exécutés, les départs effectués sous contrôle, les passages à la clandestinité constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.


Art. 35

Inscription au système de recherches informatisées de police (RIPOL) (art. 47) Les cantons adressent leurs demandes d'inscription au système de recherches informatisées de police directement à l'Office fédéral de la police.

17 Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1750).

18 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1750).

19 Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1750).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.311

Chapitre 3 Octroi de l'asile et statut des réfugiés Section 1 Octroi de l'asile

Art. 36

Second asile

(art. 50)

1

Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.

2

Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.


Art. 37

Extension de la qualité de réfugié (art. 17, al. 2, et 51) La qualité de réfugié n'est étendue au conjoint ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51, al. 1, de la loi, que si, dans le cadre de l'art. 5, ces derniers ne remplissent pas personnellement les conditions de l'art. 3.


Art. 38

Octroi de l'asile aux familles (art. 51, al. 2) Il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse.


Art. 39

Regroupement familial concernant les réfugiés admis à titre provisoire (art. 51, al. 5) 1

L'office fédéral autorise, sous réserve de l'al. 2, l'entrée en Suisse des membres de la famille de réfugiés admis à titre provisoire qui ont présenté une demande d'asile lorsque ces derniers ne peuvent, dans les trois ans suivant le jour où leur admission provisoire a été ordonnée, se rendre dans un Etat tiers. La requête doit être déposée auprès d'une représentation suisse à l'étranger. Le département réglemente les modalités d'application de l'art. 10.

2

L'office fédéral peut, sur la base de l'avis rendu par l'autorité cantonale, refuser à la famille du réfugié admis à titre provisoire d'entrer en Suisse, en particulier lorsque: a. ce dernier ne fait manifestement aucun effort pour améliorer sa situation, notamment lorsqu'il refuse un travail convenable qui lui est proposé;

b. ce dernier résilie, sans l'accord de l'organe compétent, ses rapports de travail ou provoque leur résiliation, aggravant par là même sa situation;

O 1 sur l'asile

13

142.311

c. le comportement général et les actes de ce dernier permettent de présumer qu'il n'est pas disposé ou apte à s'intégrer dans le système en vigueur en Suisse.

3

Une fois entrés en Suisse, les membres de la famille sont reconnus comme réfugiés. L'office fédéral ordonne leur admission provisoire, pour autant qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions de l'art. 3 de la loi.


Art. 40

Admission dans un Etat tiers (art. 52, al. 1, let. a) L'expression «Un certain temps» signifie, en règle générale, 20 jours. Cette période: a. est réduite lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger contre la persécution dans un Etat tiers ou qu'il aurait, étant donné les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fasse;

b. est prolongée lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû séjourner plus longtemps dans un Etat tiers.

Section 2

Statut des réfugiés

Art. 41

Réglementation des conditions de résidence (art. 60) 1

Les conditions de résidence d'une personne qui a obtenu l'asile en Suisse sont réglementées par le canton auquel cette personne a, une fois entrée en Suisse, été attribuée en tant que requérant d'asile. Si, au cours de la procédure d'asile, ladite personne a, conformément à l'art. 22, al. 2, été attribuée par l'office fédéral à un autre canton, la compétence en la matière revient à ce dernier.

2

Un refus d'autorisation d'établissement n'intervient que s'il apparaît approprié au regard de l'ensemble des circonstances. Les al. 2 et 3 de l'art. 16 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers20 s'appliquent par analogie.


Art. 42

Admission des réfugiés aux examens fédéraux pour les professions médicales (art. 62) L'admission des réfugiés aux examens fédéraux pour les professions médicales est régie par l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales21 et par l'ordonnance du 21 février 1979 sur l'admission de réfugiés aux examens fédéraux des professions médicales22.

20 RS

142.201

21 RS

811.112.1

22 RS

811.112.16

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

142.311

Section 3

Fin de l'asile

Art. 43

(art. 64)

1

L'extinction de l'asile prime sa révocation.

2

L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire, demander à l'office fédéral si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.

Chapitre 4

Octroi de la protection provisoire aux personnes à protéger Section 1 Procédure


Art. 44

(art. 72)

Les personnes nouvellement arrivées en Suisse qui ont obtenu la protection provisoire conformément à l'art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, de la loi sont réparties entre les cantons selon la clé de répartition figurant à l'art. 21, al. 1. La répartition de ces personnes et celle des requérants d'asile sont effectuées séparément. L'attribution, ainsi que tout changement de canton sont régis par l'art. 22, applicable par analogie.

Section 2

Statut


Art. 45

Pièce de légitimation (art. 74) 1

Durant les cinq premières années consécutives à l'octroi de la protection provisoire, les personnes à protéger reçoivent un livret S, dont la validité, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Ce document tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne les autorise toutefois pas à franchir la frontière.

2

Le livret S ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3

L'étranger se voit retirer son livret S lorsqu'il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

O 1 sur l'asile

15

142.311


Art. 46

Autorisation de séjour (art. 74, al. 2) 1

Les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers23 obtiennent un livret B, délivré pour une durée maximale d'un an. Sous réserve de l'al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d'un an à chaque fois.

2

L'autorisation de séjour n'est valable que pour la durée de l'admission provisoire.

Elle prend fin à la date que fixe le Conseil fédéral dans sa décision de lever la protection provisoire.

3

Le séjour de l'étranger jusqu'à l'exécution du renvoi est, par analogie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.

Section 3

Fin de la protection provisoire

Art. 47

Levée de la protection provisoire (art. 76, al. 1) La décision générale de lever la protection provisoire est publiée dans la Feuille fédérale.


Art. 48

Octroi du droit d'être entendu en cas de levée de la protection provisoire (art. 35 et 76, al. 2,) Le droit d'être entendu est exercé, en règle générale, par écrit.


Art. 49

Classement des demandes en suspens de reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 76, al. 4) Par la décision de renvoi, toute éventuelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, encore en suspens, devient sans objet et doit être classée.


Art. 50

Décision de renvoi (art. 76, al. 4) La teneur de la décision de renvoi doit être conforme à l'art. 45 de la loi. L'office fédéral fixe notamment le délai de départ.


Art. 51

Séjour dans l'Etat d'origine ou de provenance (art. 78, al. 1, let. c) Le terme «longtemps» signifie, en règle générale, quinze jours.

23 RS 142.20

Droit de cité. Etablissement. Séjour 16

142.311


Art. 52

Renonciation à l'audition en cas de révocation de la protection provisoire (art. 78, al. 4) L'étranger qui, conformément aux art. 29 et 30 de la loi, a déjà été entendu avant d'obtenir la protection provisoire ne fait pas l'objet d'une autre audition, mais a la possibilité d'exercer son droit d'être entendu. Ce droit est exercé, en règle générale, par écrit.

Chapitre 5 Commission consultative

Art. 53

(art. 114)

1

La commission délibère sur des questions qui lui sont soumises par le département, relevant de la politique en matière d'asile et de réfugiés, ainsi que de la pratique en matière d'asile. Elle peut également traiter d'autres questions touchant à ces domaines si la majorité des membres présents le décide.

2

La commission se compose du président et de 19 autres membres au maximum. Le choix des membres et la composition de la commission sont régis par les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions24.

3

Le directeur de l'office fédéral en assume la présidence; le secrétariat est assuré par l'office fédéral.

4

La commission est convoquée par le président au minimum deux fois par an. Elle se réunit également si huit membres au moins le demandent.

5

La commission adresse au département des rapports sur ses délibérations et lui soumet ses recommandations. Le département décide de la publication des rapports et des recommandations.

6

Les membres sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

7

Pour le reste, la commission s'organise elle-même. Son règlement d'organisation doit être approuvé par le Conseil fédéral.

24 RS

172.31

O 1 sur l'asile

17

142.311

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 1 du 22 mai 1991 sur l'asile est abrogée25.


Art. 55

Disposition transitoire

Le droit actuel s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 21.


Art. 56

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance, à l'exception de l'art. 21, entre en vigueur le 1er octobre 1999.

2

L'art. 21 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 199926 En l'an 2000, le canton de Genève se verra attribuer 5,4 % et le canton de Vaud
8,6 % des requérants d'asile qui sont enregistrés dans les centres d'enregistrement ou dans les aéroports suisses.

25 [RO

1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775] 26 RO 2000 64

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

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