01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.08.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.10.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.09.2019
01.03.2017 - 28.02.2019
29.09.2015 - 28.02.2017
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01.07.2015 - 28.09.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
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01.01.2011 - 30.09.2013
12.12.2008 - 31.12.2010
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
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01.08.2001 - 01.08.2002
01.01.2000 - 31.07.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) du 11 août 1999 (Etat le 29 septembre 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile1 (LAsi2),
arrête:

Chapitre 13 Champ d'application et définitions

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.

2

Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
a Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5 a. identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;

b. document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement; c. pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur; d. mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6; RO 1999 2302

1 RS

142.31

2

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

6 RS

210

142.311

Migration

2

142.311

e.7 famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.

Chapitre 2 Requérants d'asile Section 1 Dispositions générales

Art. 2


9

Etat d'origine ou de provenance exempt de persécutions (art.

6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi) 1

Sont considérés pour déterminer si l'Etat d'origine ou de provenance est exempt de persécutions:

a. la stabilité politique; b. le respect des droits de l'homme; c. l'avis d'autres pays membres de l'UE ou de l'AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);

d. d'autres caractéristiques spécifiques du pays.

2

Les Etats mentionnés dans l'annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.

a10 Remise des

documents

(art. 8, al. 1, let. a et b, LAsi) Le requérant d'asile est tenu de remettre tous ses documents, en particulier ceux qui établissent son identité, sa provenance et l'itinéraire qu'il a suivi jusqu'en Suisse ou dont ces informations peuvent découler.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

8

R (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

9

Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

10 Anciennement art. 2.

O 1 sur l'asile

3

142.311


Art. 3


11

Transmission et notification des décisions (art. 13, al. 3 et 5, LAsi) La notification est communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie, pour autant que cette transmission soit techniquement possible. Il convient, à cet effet, de se référer à l'art. 13, al. 3, ou à l'art. 13, al. 5, LAsi, qui régissent la notification des décisions aux requérants d'asile.


Art. 4


12



Art. 5


13
Demandes d'asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d'une famille (art. 17, al. 2, LAsi) Lorsque des conjoints, des partenaires enregistrés ou une famille demandent l'asile, chaque personne requérant l'asile a droit, pour autant qu'elle soit capable de discernement, à ce que ses propres motifs d'asile soient examinés.


Art. 6

Procédure en cas de persécution de nature sexuelle (art. 17, al. 2, LAsi) S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe.


Art. 7


14

Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile (art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)15 1

Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

2

Lorsqu'il n'est pas possible d'instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné sitôt la décision d'attribution au canton prise, l'autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

Migration

4

142.311

2bis

L'activité de la personne de confiance commence par l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, LAsi et dure jusqu'à ce que la décision sur la demande d'asile entre en force. Lors d'une procédure Dublin, elle dure jusqu'au transfert du mineur vers l'Etat Dublin compétent et s'étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)16.17 3 La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l'asile et du droit relatif à la procédure Dublin. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile ou de la procédure Dublin et s'acquitte notamment des tâches suivantes: a. conseil avant et pendant les auditions; b. soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve; c. assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.18 4

L'autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)19 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.20 5 Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.

a21 Droit à un conseiller juridique et à un représentant légal (art. 17, al. 4, LAsi) 1

Le SEM informe les requérants d'asile qui déposent une demande dans un aéroport ou dans un centre d'enregistrement, par écrit ou d'une autre manière appropriée et dans une langue qui leur est compréhensible, de la possibilité qu'ils ont de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal.

2

Le SEM donne aux requérants d'asile, dans les aéroports, les centres d'enregistrement et les centres spécifiques visés à l'art. 26, al. 1bis, LAsi, les moyens de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal.22

16 RS 142.20 17 Introduit par le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

19 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

21 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 8 nov. 2006 (Entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants; RO 2006 4739). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogée au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

O 1 sur l'asile

5

142.311

3

Le département édicte dans une ordonnance des dispositions sur les modalités des contacts personnels entre le conseiller juridique ou le représentant légal et son mandant.23
b24 Emoluments pour prestations (art.

17a LAsi)

Le SEM ne perçoit aucun émolument pour les prestations qu'il fournit à d'autres autorités fédérales, de même qu'aux autorités cantonales ou communales, et ne facture aucun frais, dans la mesure où ces autorités font elles-mêmes usage de ces prestations.

c25 Emoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples (art.

111d, al. 4, LAsi)26 1

L'émolument occasionné par la procédure au sens des art. 111b et 111c LAsi s'élève à 600 francs.27 2 Un supplément pouvant aller jusqu'à 50 % de l'émolument est perçu pour les procédures d'une durée extraordinaire ou d'une difficulté particulière.

3

Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l'avance de frais.

4

Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments28 s'appliquent.

Section 2

Demande d'asile et entrée en Suisse

Art. 8

Dépôt de la demande d'asile (art. 19, al. 1, LAsi) 1

Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celleci:

a. relève son identité complète; b. l'envoie dans le centre d'enregistrement le plus proche et avise ce dernier; et c. lui délivre un laissez-passer.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogée au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

28 RS

172.041.1

Migration

6

142.311

2

Le requérant d'asile doit se présenter au centre d'enregistrement au plus tard dans le courant du jour ouvré qui suit.

3

Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales.

4

Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers.


Art. 9

et 1029

Art. 11


30


a31 Demande d'asile déposée à l'aéroport et autorisation d'entrée accordée sur place (art. 21 à 23 LAsi)

1

Dans le cas d'une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d'où l'avion est parti pour venir en Suisse est assimilé au pays d'entrée directe en Suisse.

2

Le SEM peut également autoriser l'entrée en Suisse: a. lorsque le requérant d'asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse; ou

b.32 lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d'asile en application du règlement (UE) n° 604/201333 et que le requérant d'asile ne s'est pas rendu directement de son Etat d'origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté cet Etat pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, LAsi et qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.34

3

Le SEM peut autoriser l'entrée pour des motifs humanitaires même si la compétence de la Suisse pour mener la procédure d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 n'est pas établie.35

29 Abrogés par le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, avec effet du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogés au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 4).

30 Abrogé par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

33 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

35 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421).

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

O 1 sur l'asile

7

142.311


Art. 12


36

Procédure, séjour et hébergement à l'aéroport (art. 22 LAsi)

1

L'autorité compétente pour le contrôle à la frontière communique immédiatement au SEM les demandes d'asile déposées dans un aéroport suisse.

2

Le département édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l'exploitation des logements situés dans les aéroports, notamment l'utilisation des locaux dans lesquels les requérants d'asile séjournent, l'hébergement, l'occupation des chambres, la possibilité de se promener à l'air libre et la garde des objets appartenant aux requérants.37 3

Le SEM peut conclure des règlements d'exploitation des logements de la Confédération avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de GenèveCointrin ou des tiers.


Art. 13

à 1538 Section 3

Procédure de première instance

Art. 16


39

Séjour au centre d'enregistrement (art. 26, LAsi)

1

Pendant son séjour au centre d'enregistrement, le requérant d'asile doit se tenir à la disposition des autorités.

2

La durée du séjour ne dépasse pas 90 jours. Pour de justes motifs, elle peut être prolongée de quelques jours.40
a41 Hébergement dans des sites délocalisés en cas de situation particulière (art. 26, al. 1, LAsi) 1

En cas de situation particulière due à l'augmentation passagère ou durable du nombre des demandes d'asile, les centres d'enregistrement peuvent, afin de garantir l'hébergement des requérants d'asile, gérer également des sites délocalisés tels que des centres de transit, des foyers de secours et des abris de fortune. Il n'est toutefois pas possible d'y déposer une demande d'asile.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogée au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

38 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1653).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5773).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Migration

8

142.311

2

Le séjour des requérants d'asile dans ces sites délocalisés est autorisé jusqu'à ce que les autorités cantonales disposent des infrastructures nécessaires, mais au plus pendant douze mois.

b42 Assignation à un centre spécifique (art. 26, al. 1bis et 1ter LAsi) 1

Le SEM peut assigner à un centre spécifique le requérant d'asile qui se trouve dans un centre d'enregistrement et menace la sécurité et l'ordre publics ou, par son comportement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement du centre d'enregistrement. Le SEM tient compte du principe de l'unité de la famille.

2

La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquentque le comportement du requérant d'asile conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3

Il y a notamment une atteinte sensible au fonctionnement d'un centre d'enregistrement lorsque le requérant d'asile:

a. viole gravement le règlement intérieur du centre d'enregistrement, notamment parce qu'il possède ou conserve des armes ou des stupéfiants, ou enfreint, de manière répétée, une interdiction de sortie;

b. ne respecte pas les consignes de comportement du responsable du centre d'enregistrement ou de son représentant et, de ce fait, harcèle, menace ou met en danger, de manière répétée, le personnel ou d'autres requérants d'asile; c. entrave, de manière répétée, le bon fonctionnement du centre d'enregistrement, notamment en refusant de participer aux travaux domestiques ou en ne respectant pas la période de repos nocturne.

4

Le SEM informe immédiatement l'autorité cantonale compétente en matière d'assignation d'un lieu de résidence et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74 LEtr43 des motifs de l'assignation à un centre spécifique.44 5 Lorsque le SEM est d'avis que les conditions pour l'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEtr pourraient être remplies, il doit le communiquer immédiatement à l'autorité cantonale compétente.

6

La décision d'assignation à un centre spécifique ne peut être attaquée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogés au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

43 RS 142.20 44 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

O 1 sur l'asile

9

142.311

c45 Séjour dans un centre spécifique (art. 26, al. 1bis et 1ter, LAsi) 1

Pendant son séjour dans le centre spécifique, le requérant d'asile doit se tenir à la disposition des autorités.

2

Après l'entrée en force de la décision d'exécution du renvoi, le séjour dans le centre spécifique peut être prolongé par le SEM. La durée du séjour ne dépasse pas 140 jours à compter de l'assignation.


Art. 17


46

Gestion des sites délocalisés (art. 26, al. 2ter, LAsi) Le SEM peut, en vue d'assurer le fonctionnement des sites délocalisés, confier à des tiers des tâches qui ne relèvent pas de la puissance publique. Ces derniers sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.


Art. 18


47

Exploitation des centres d'enregistrement, des centres spécifiques et des sites délocalisés (art. 26, al. 3, LAsi) Le département édicte dans une ordonnance des dispositions sur l'exploitation des centres d'enregistrement, des centres spécifiques visés à l'art. 26, al. 1bis, LAsi et des sites délocalisés, notamment sur les heures d'ouverture, le droit d'accès, les conditions d'entrée et de sortie, ainsi que la garde des objets appartenant aux requérants d'asile.


Art. 19


48

Vérification de l'identité et audition sommaire (art. 26, al. 1ter et 2, LAsi)49 1

Il est possible de procéder à d'autres éclaircissements dans les centres d'enregistrement, les centres spécifiques ou les sites délocalisés afin de vérifier l'identité du requérant d'asile.50 2

L'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. Le procès-verbal de l'audition est retraduit au requérant d'asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi.

45 Introduit par le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogé au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogée au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogée au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogée au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogée au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

Migration

10

142.311


Art. 20


51

Entretien de conseil

(art.

25a LAsi)

1

L'entretien de conseil est mené lors de l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, LAsi.

2

Si l'audition sommaire est remplacée par l'audition sur les motifs de la demande d'asile visée à l'art. 29 LAsi, l'entretien de conseil est mené immédiatement avant le début de l'audition.

a52 Etablissement des faits médicaux (art.

26bis LAsi)

1

Le SEM informe le requérant d'asile de la réglementation légale applicable s'il fait valoir une atteinte à la santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi.

2

Le SEM édicte, en accord avec l'Office fédéral de la santé publique, des directives en vue de délimiter l'examen médical visé à l'art. 26bis, al. 2, LAsi par rapport aux mesures sanitaires à la frontière fondées sur la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme53.


Art. 21

Répartition entre les cantons (art. 22, al. 6, 23, al. 2, et 27 LAsi)54 1

Les requérants d'asile enregistrés dans les centres d'enregistrement ou dans les aéroports suisses sont répartis entre les cantons par le SEM selon la clé de répartition suivante: en

pourcentage

en

pourcentage

Zurich 17,0

Schaffhouse

1,1

Berne 13,5

Appenzell

Rh.-Ext.

0,8

Lucerne

4,9

Appenzell Rh.-Int.

0,2

Uri

0,5

Saint-Gall

6,0

Schwyz

1,8

Grisons

2,7

Unterwald-le-Haut

0,5

Argovie

7,7

Unterwald-le-Bas

0,5

Thurgovie

2,8

Glaris

0,6

Tessin

3,9

Zoug

1,4

Vaud

8,4

Fribourg

3,3

Valais

3,9

Soleure

3,5

Neuchâtel 2,4

Bâle-Ville

2,3

Genève

5,6

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

53 RS

818.101

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

O 1 sur l'asile

11

142.311

2

…55

3

Les personnes dont le renvoi est exécuté à partir d'un centre d'enregistrement ou d'un centre spécifique visé à l'art. 26, al. 1bis, LAsi sont attribuées au canton dans lequel se situe ce centre.56

Art. 22

Répartition effectuée par le SEM (art. 27, al. 3 et 4, LAsi)57 1

Le SEM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement.

2

Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.


Art. 23


58

Obligation de se présenter auprès d'une autorité cantonale (art. 22, al. 6, 23, al. 2, et 27 LAsi) Les cantons désignent l'autorité auprès de laquelle le requérant d'asile doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre d'enregistrement, le centre spécifique visé à l'art. 26, al. 1bis, LAsi ou l'aéroport.

a59 Audition sur les motifs de la demande d'asile (art. 29, al. 4, LAsi) Le SEM peut s'entendre avec les cantons sur le déroulement des auditions sur les motifs des demandes d'asile, notamment: a. sur le moment où les autorités cantonales mènent les auditions; et b. sur la formation par le SEM des collaborateurs cantonaux chargés des auditions.


Art. 24

Œuvres d'entraide autorisées (art. 30, al. 2, LAsi) 1

Les œuvres d'entraide suisses affiliées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérées comme autorisées.

55 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, avec effet du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogé au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 4).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogé au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1653).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogée au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

59 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Migration

12

142.311

2

D'autres œuvres d'entraide suisses peuvent bénéficier d'une autorisation si elles garantissent qu'elles sont à même d'assumer durablement les tâches définies à l'art. 30 de la loi.


Art. 25

Communication des dates des auditions (art. 30, al. 3, LAsi) 1

Les dates des auditions conformément à l'art. 30, al. 3, de la loi sont, en règle générale, communiquées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ou à un service désigné par cette dernière au moins cinq jours ouvrés à l'avance.

2

Si le représentant des œuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation ou ne comparaît pas à l'heure à l'audition, cette dernière peut avoir lieu sans sa présence.

Elle déploie son plein effet juridique.


Art. 26

Participation du représentant des œuvres d'entraide à l'audition (art. 30, al. 4)

1

Le représentant des œuvres d'entraide a la possibilité de prendre connaissance, en règle générale deux heures avant l'audition, du contenu des procès-verbaux d'audition déjà dressés.

2

Il peut prendre des notes manuscrites sur les observations qu'il fait durant l'audition. Ces notes ne peuvent cependant être remises au requérant d'asile qu'à la fin de la procédure de première instance. De même, elles peuvent être remises à un éventuel mandataire ou à des tiers seulement à l'issue de la procédure de première instance et uniquement avec l'accord du requérant.

3

Le représentant des œuvres d'entraide qui entrave par son comportement le bon déroulement de l'audition reçoit un avertissement de l'auditeur. Si l'avertissement reste sans effet, ce dernier peut l'exclure de l'audition. Dans ce cas, les motifs de l'exclusion sont consignés dans le procès-verbal. Le représentant des œuvres d'entraide peut se déterminer sur cet incident.

4

Lorsque le représentant des œuvres d'entraide est exclu de l'audition, cette dernière peut être menée à terme sans sa présence. Elle déploie son plein effet juridique.


Art. 27

Préparation des décisions en matière d'asile par les cantons (art. 31, LAsi)

1

Le Département fédéral de justice et police arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière d'asile quant au fond et à l'organisation et réglemente l'échange d'informations entre le SEM et les cantons.

2

Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d'écritures, le SEM peut demander l'avis du canton.60 60 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

O 1 sur l'asile

13

142.311

3

Toute personne chargée par un canton de préparer des décisions en matière d'asile est soumise au devoir de diligence et à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Pour les questions d'ordre technique, elle doit se conformer aux instructions du SEM.


Art. 28


61

Avis du HCR

(art.

31a LAsi)

Lorsqu'il instruit les demandes d'asile, le SEM peut demander l'avis du HCR.

a62
b63 Coopération lors de l'établissement des faits (art.

29a LAsi)64

Des accords relatifs à la coopération lors de l'établissement des faits garantissent le respect de l'art. 98 LAsi.


Art. 29


65


a66 Examen de la compétence selon Dublin (art.

31a, al. 1, let. b LAsi)67 1

Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201368.69 2 S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.

3

Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

65 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

66 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

68 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

Migration

14

142.311

4

La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'Etat compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200370.71

b72 Réouverture de la procédure d'asile pour cause de compétence selon Dublin (art.

35a LAsi)

1

La réouverture de la procédure d'asile est consignée dans une décision incidente.

2

Si un requérant d'asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d'une procédure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure.

c73 Reconnaissance des décisions en matière d'asile et de renvoi (art.

31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi) 1

Le SEM peut prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fondant sur une décision en matière d'asile et de renvoi prononcée par l'Etat Dublin compétent: a. si la décision en matière d'asile et de renvoi établit que les conditions d'octroi d'une protection ne sont pas remplies; ou b. s'il s'agit d'une décision de non-entrée en matière en raison d'une demande postérieure ne contenant aucun élément nouveau.

2

Les frais d'exécution du renvoi sont remboursés conformément à l'art. 7 de la directive 2001/40/CE74 et en vertu de la décision 2004/191/CE75. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.

70 R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

72 Introduit par le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

73 Introduit par le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

74 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

75 Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

O 1 sur l'asile

15

142.311

Section 4

Statut du requérant d'asile pendant la procédure

Art. 30

(art. 42, al. 1, LAsi) 1

Lorsque, selon toute vraisemblance, le requérant d'asile peut séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, l'autorité cantonale lui délivre un livret N, dont la validité, limitée à six mois au maximum, peut être prorogée. Ce document atteste exclusivement qu'il a déposé une demande d'asile et tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne l'autorise pas à franchir la frontière.

2

Le livret N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3

L'étranger se voit retirer son livret N lorsqu'il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

Section 5

Renvoi


Art. 31


76



Art. 32

Renvoi (art. 44, al. 1, LAsi) Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile a. est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; b. fait l'objet d'une décision d'extradition; ou c.77 fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution78.


Art. 33


79



Art. 34

Exécution des renvois (art. 46, LAsi)

1

Lorsque plusieurs membres d'une famille frappés de la même décision de renvoi ne tiennent pas compte du délai de départ imparti, il est possible, si nécessaire, d'exécuter leur renvoi par étapes.

1bis

L'al. 1 s'applique par analogie aux partenariats enregistrés.80 76 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1653).

78 RS

101

79 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Migration

16

142.311

2

L'autorité cantonale communique au SEM, dans les 14 jours, tous les renvois exécutés, les départs effectués sous contrôle, les passages à la clandestinité constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.


Art. 35

Inscription au système de recherches informatisées de police (RIPOL) (art. 47, LAsi)

Les cantons adressent leurs demandes d'inscription au système de recherches informatisées de police directement à l'Office fédéral de la police.

Chapitre 3 Octroi de l'asile et statut des réfugiés Section 1 Octroi de l'asile

Art. 36

Second asile

(art. 50, LAsi)

1

Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.

2

Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.


Art. 37


81

Extension de la qualité de réfugié (art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi) La qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51, al. 1, de la loi, que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3.


Art. 38


82



Art. 39


83
80 Introduit par le ch. I 3 de l'O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la LF sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

82 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

83 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 8 nov. 2006 (Entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, avec effet au 1er janv. 2007; RO 2006 4739).

O 1 sur l'asile

17

142.311


Art. 40


84

Section 2

Statut des réfugiés

Art. 41

Réglementation des conditions de résidence (art. 60, LAsi)

1

Les conditions de résidence d'une personne qui a obtenu l'asile en Suisse sont réglementées par le canton auquel cette personne a, une fois entrée en Suisse, été attribuée en tant que requérant d'asile. Si, au cours de la procédure d'asile, ladite personne a, conformément à l'art. 22, al. 2, été attribuée par le SEM à un autre canton, la compétence en la matière revient à ce dernier.

2

…85


Art. 42

Admission des réfugiés aux examens fédéraux pour les professions médicales (art. 62, LAsi)

L'admission des réfugiés aux examens fédéraux pour les professions médicales est régie par l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales86 et par l'ordonnance du 21 février 1979 sur l'admission de réfugiés aux examens fédéraux des professions médicales87.

Section 3

Fin de l'asile

Art. 43

(art. 64, LAsi) 1

L'extinction de l'asile prime sa révocation.

2

L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire, demander au SEM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.

84 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

85 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

86 [RO

1982 563, 1995 4367, 1999 2643. RO 2008 6007 annexe 1 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd (RS 811.113.3).

87 [RO

1979 1298. RO 2008 6007 annexe 1 ch. 9]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd (RS 811.113.3).

Migration

18

142.311

Chapitre 4

Octroi de la protection provisoire aux personnes à protéger Section 1 Procédure


Art. 44

(art. 72, LAsi) Les personnes nouvellement arrivées en Suisse qui ont obtenu la protection provisoire conformément à l'art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, de la loi sont réparties entre les cantons selon la clé de répartition figurant à l'art. 21, al. 1. La répartition de ces personnes et celle des requérants d'asile sont effectuées séparément. L'attribution, ainsi que tout changement de canton sont régis par l'art. 22, applicable par analogie.

Section 2

Statut


Art. 45

Pièce de légitimation (art. 74, LAsi)

1

Durant les cinq premières années consécutives à l'octroi de la protection provisoire, les personnes à protéger reçoivent un livret S, dont la validité, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Ce document tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne les autorise toutefois pas à franchir la frontière.

2

Le livret S ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3

L'étranger se voit retirer son livret S lorsqu'il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.


Art. 46

Autorisation de séjour (art. 74, al. 2, LAsi) 1

Les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 33 LEtr88 obtiennent un livret B, délivré pour une durée maximale d'un an. Sous réserve de l'al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d'un an à chaque fois.89 2 L'autorisation de séjour n'est valable que pour la durée de l'admission provisoire.

Elle prend fin à la date que fixe le Conseil fédéral dans sa décision de lever la protection provisoire.

3

Le séjour de l'étranger jusqu'à l'exécution du renvoi est, par analogie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.

88 RS 142.20 89 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

O 1 sur l'asile

19

142.311

Section 3

Fin de la protection provisoire

Art. 47

Levée de la protection provisoire (art. 76, al. 1, LAsi) La décision générale de lever la protection provisoire est publiée dans la Feuille fédérale.


Art. 48

Octroi du droit d'être entendu en cas de levée de la protection provisoire (art. 35 et 76, al. 2, LAsi) Le droit d'être entendu est exercé, en règle générale, par écrit.


Art. 49

Classement des demandes en suspens de reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 76, al. 4, LAsi) Par la décision de renvoi, toute éventuelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, encore en suspens, devient sans objet et doit être classée.


Art. 50

Décision de renvoi

(art. 76, al. 4, LAsi) La teneur de la décision de renvoi doit être conforme à l'art. 45 de la loi. Le SEM fixe notamment le délai de départ.


Art. 51

Séjour dans l'Etat d'origine ou de provenance (art. 78, al. 1, let. c, LAsi) Le terme «longtemps» signifie, en règle générale, quinze jours.


Art. 52

Renonciation à l'audition en cas de révocation de la protection provisoire (art. 78, al. 4, LAsi) L'étranger qui, conformément aux art. 29 et 30 de la loi, a déjà été entendu avant d'obtenir la protection provisoire ne fait pas l'objet d'une autre audition, mais a la possibilité d'exercer son droit d'être entendu. Ce droit est exercé, en règle générale, par écrit.

Migration

20

142.311

Chapitre 590 Délai de recours

Art. 53


91

Calcul du délai de recours Dans le calcul du délai de recours prévu à l'art. 108, al. 2, LAsi, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.

a Début du délai de recours en cas de décision prise à l'égard d'un requérant d'asile mineur non accompagné Lorsqu'un requérant d'asile mineur non accompagné ne dispose ni d'un tuteur ni d'un curateur ni même d'un représentant légal, la décision de première instance doit être notifiée à l'intéressé et à la personne de confiance. Le délai de recours commence à courir le jour suivant la notification la plus tardive de ladite décision.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 1 du 22 mai 1991 sur l'asile est abrogée92.


Art. 55

Disposition transitoire

Le droit actuel s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 21.

bis 93 Disposition transitoire de la modification du 4 septembre 2013 Pour toutes les demandes d'asile déposées auprès d'une représentation suisse à l'étranger avant le 29 septembre 2012, l'art. 10 est applicable dans sa teneur du 12 décembre 200894.


Art. 56

Entrée en vigueur et durée de validité95 1

La présente ordonnance, à l'exception de l'art. 21, entre en vigueur le 1er octobre 1999.

2

L'art. 21 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

92 [RO

1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775] 93 Introduit par le ch. I de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065) et prorogé au 28 sept. 2019 (voir art. 53 al. 3).

94 RO

2008 5421

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2049).

O 1 sur l'asile

21

142.311

3

La durée de validité des dispositions suivantes, limitée jusqu'ici au 28 septembre 201596, est prolongée jusqu'au 28 septembre 2019: art. 7a, al. 2 et 3, 12, al. 2, 16b, 16c, 17, 18, 19, al. 1, 21, al. 3, 23 et 55bis.97 4 La durée de validité de l'abrogation des art. 9, 10 et 21, al. 2, limitée jusqu'ici au 28 septembre 2015, est prolongée jusqu'au 28 septembre 2019.98 Dispositions finales de la modification du 13 décembre 199999 En l'an 2000, le canton de Genève se verra attribuer 5,4 % et le canton de Vaud
8,6 % des requérants d'asile qui sont enregistrés dans les centres d'enregistrement ou dans les aéroports suisses.

96 RO

2013 3065

97 Introduit par le ch. I de l'O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2049).

98 Introduit par le ch. I de l'O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2049).

99 RO

2000 64

Migration

22

142.311

Annexe 1100

(art. 1, al. 2)

Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)101; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège102; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse103; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentées dans un Etat Membre ou en Suisse104.

100 Anciennement

annexe.

Introduite par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

101 RS

0.142.392.68 102 RS

0.362.32

103 RS

0.142.393.141 104 RS

0.142.395.141

O 1 sur l'asile

23

142.311

Annexe 2105

(art. 2)

Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions Albanie Macédoine Allemagne Malte Autriche Moldova (sans Transnistrie) Belgique Mongolie Bénin Monténégro Bosnie et Herzégovine Norvège

Bulgarie Pays-Bas Burkina Faso Pologne

Chypre Portugal Croatie Roumanie Danemark Royaume-Uni Espagne Sénégal Estonie Serbie Finlande Slovaquie France Slovénie Ghana Suède Grèce République tchèque

Hongrie Inde Irlande Islande Italie Kosovo Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg 105 Introduite par le ch. II de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

Migration

24

142.311