01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.08.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.10.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.09.2019
01.03.2017 - 28.02.2019
29.09.2015 - 28.02.2017
01.07.2015 - 28.09.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.10.2013 - 31.01.2014
01.01.2011 - 30.09.2013
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

12.12.2008 - 31.12.2010
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
02.08.2002 - 31.03.2004
01.08.2001 - 01.08.2002
01.01.2000 - 31.07.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) du 11 août 1999 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile1 (LAsi2),
arrête:

Chapitre 13 Champ d'application et définitions

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.

2

Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe.

a Définitions Dans la loi et dans la présente ordonnance, on entend par: a. identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;

b. document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement; c. pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur; d. mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse4; e. famille: les conjoints et leurs enfants mineurs. Sont assimilées aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.

RO 1999 2302 1 RS

142.31

2

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

4 RS

210

142.311

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.311

Chapitre 2 Requérants d'asile Section 1 Dispositions générales

Art. 2

Remise des

documents

(art. 8, al. 1, let. a et b, LAsi) Le requérant d'asile est tenu de remettre tous ses documents, en particulier ceux qui établissent son identité, sa provenance et l'itinéraire qu'il a suivi jusqu'en Suisse ou dont ces informations peuvent découler.


Art. 3

Transmission et notification des décisions (art. 13, al. 3, LAsi) La notification est communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie, pour autant que cette transmission soit techniquement possible. Il convient, à cet effet, de se référer à l'art. 13, al. 3, de la loi, qui régit la notification des décisions aux requérants d'asile.


Art. 4

Langue de la procédure (art. 16, al. 2, LAsi) L'Office fédéral des migrations5 (ODM6) peut exceptionnellement déroger à la règle:7 a. lorsque le requérant d'asile ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; ou

b. lorsqu'une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d'asile de façon particulièrement efficace et rapide en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel; c.8 lorsque, conformément à l'art. 29, al. 4, de la loi, le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d'enregistrement et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.

5

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

6

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2002, en vigueur depuis le 2 août 2002 (RO 2002 2046).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 8 mai 2002, en vigueur depuis le 2 août 2002 (RO 2002 2046).

O 1 sur l'asile

3

142.311


Art. 5


9

Demandes d'asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d'une famille (art. 17, al. 2, LAsi) Lorsque des conjoints, des partenaires enregistrés ou une famille demandent l'asile, chaque personne requérant l'asile a droit, pour autant qu'elle soit capable de discernement, à ce que ses propres motifs d'asile soient examinés.


Art. 6

Procédure en cas de persécution de nature sexuelle (art. 17, al. 2, LAsi) S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe.


Art. 7


10

Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile (art. 17, al. 2 et 3, LAsi) 1

Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

2

Lorsqu'il n'est pas possible d'instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné sitôt la décision d'attribution au canton prise, l'autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.

3

La personne de confiance guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile.

4

L'autorité cantonale communique sans tarder à l'ODM ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.

5

Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.311

a11 Droit à un conseiller juridique et à un représentant légal (art. 17, al. 4, LAsi) 1

L'ODM informe les requérants d'asile qui déposent une demande dans un aéroport ou dans un centre d'enregistrement, par écrit ou d'une autre manière appropriée et dans une langue qui leur est compréhensible, de la possibilité qu'ils ont de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal.

2

L'ODM donne aux requérants d'asile, dans les aéroports et les centres d'enregistrement, les moyens de recourir à un conseiller juridique ou à un représentant légal.

3

Les contacts entre le conseiller juridique ou le représentant légal et son mandant doivent être permis dans le cadre de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile12.

b13 Emoluments pour prestations (art. 17a LAsi) L'ODM ne perçoit aucun émolument pour les prestations qu'il fournit à d'autres autorités fédérales, de même qu'aux autorités cantonales ou communales, et ne facture aucun frais, dans la mesure où ces autorités font elles-mêmes usage de ces prestations.

c14 Emoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples (art. 17b LAsi) 1

L'émolument occasionné par la procédure au sens de l'art. 17b LAsi s'élève à 1200 francs.

2

Un supplément pouvant aller jusqu'à 50 % de l'émolument est perçu pour les procédures d'une durée extraordinaire ou d'une difficulté particulière.

3

Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l'avance de frais.

4

Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments15 s'appliquent.

11 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur partielle des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, (RO 2006 4739). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

12 RS

142.311.23

13 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

15 RS

172.041.1

O 1 sur l'asile

5

142.311

Section 2

Demande d'asile et entrée en Suisse

Art. 8

Dépôt de la demande d'asile (art. 19, al. 1, LAsi) 1

Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celleci:

a. relève son identité complète; b. l'envoie dans le centre d'enregistrement le plus proche et avise ce dernier; et c. lui délivre un laissez-passer.

2

Le requérant d'asile doit se présenter au centre d'enregistrement au plus tard dans le courant du jour ouvré qui suit.

3

Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales.

4

Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers.


Art. 9

Autorisation de résidence (art. 19, al. 2, LAsi) La personne qui dépose une demande d'asile auprès des autorités cantonales est supposée posséder, sous réserve de l'art. 8, al. 3 et 4, une autorisation d'établissement ou de séjour encore valable.


Art. 10

Procédure auprès de la représentation suisse à l'étranger (art. 20, al. 1, LAsi) 1

La représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile.

2

Si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile.

3

La représentation suisse transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.311

4

Si un ressortissant d'un pays non lié par les accords d'association à Dublin16 dépose une demande d'asile depuis un Etat lié par ces accords, la représentation suisse en informe l'ODM au moyen d'un formulaire. L'ODM transmet sans délai la demande d'asile à l'Etat sur le territoire duquel séjourne le requérant et informe ce dernier par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu conformément à l'art.

4, par. 4, du Règlement (CE) no 343/200317.18 5 L'ODM peut exceptionnellement décider de traiter la demande et autoriser la personne concernée à entrer en Suisse si des motifs humanitaires le justifient. Il peut en informer l'Etat sur le territoire duquel se trouve le requérant, notamment lorsque celui-ci a déjà déposé une demande d'asile dans cet Etat.19

Art. 11


20


a21 Demande d'asile déposée à l'aéroport et autorisation d'entrée accordée sur place (art. 21 à 23 LAsi) 1

Dans le cas d'une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d'où l'avion est parti pour venir en Suisse est assimilé au pays d'entrée directe en Suisse.

2

L'ODM peut également autoriser l'entrée en Suisse: a. lorsque le requérant d'asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse, ou

b. lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d'asile en application du Règlement (CE) no 343/200322 et que le requérant d'asile ne s'est pas rendu directement de son Etat d'origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté cet Etat pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, LAsi et qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.23

16 Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe.

17 Règlement

(CE)

no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 4).

18 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

19 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

20 Abrogé par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

22 Règlement

(CE)

no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

O 1 sur l'asile

7

142.311

3

L'ODM peut autoriser l'entrée pour des motifs humanitaires, même si sa compétence pour mener la procédure d'asile en application du Règlement (CE) no 343/2003 n'est pas établie.24


Art. 12


25

Procédure, séjour et hébergement à l'aéroport (art. 22 LAsi) 1

L'autorité compétente pour le contrôle à la frontière communique immédiatement à l'ODM les demandes d'asile déposées dans un aéroport suisse.

2

L'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile26 réglemente l'exploitation des logements situés dans les aéroports, notamment l'utilisation des locaux dans lesquels les requérants d'asile séjournent, l'hébergement, l'occupation des chambres, la possibilité de se promener à l'air libre et la garde des objets appartenant aux requérants.

3

L'ODM peut conclure des règlements d'exploitation des logements de la Confédération avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de GenèveCointrin ou des tiers.


Art. 13 à 1527 Section 3

Procédure de première instance

Art. 16


28

Séjour au centre d'enregistrement (art. 26, LAsi) 1

Pendant son séjour au centre d'enregistrement, le requérant d'asile doit se tenir à la disposition des autorités.

2

La durée du séjour ne dépasse pas 90 jours. Pour de justes motifs, elle peut être prolongée de quelques jours.29 24 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

26 RS

142.311.23

27 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5773).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.311

a30 Hébergement dans des sites délocalisés en cas de situation particulière (art. 26, al. 1, LAsi) 1

En cas de situation particulière due à l'augmentation passagère ou durable du nombre des demandes d'asile, les centres d'enregistrement peuvent, afin de garantir l'hébergement des requérants d'asile, gérer également des sites délocalisés tels que des centres de transit, des foyers de secours et des abris de fortune. Il n'est toutefois pas possible d'y déposer une demande d'asile.

2

Le séjour des requérants d'asile dans ces sites délocalisés est autorisé jusqu'à ce que les autorités cantonales disposent des infrastructures nécessaires, mais au plus pendant douze mois.


Art. 17


31

Gestion des centres d'enregistrement et des sites délocalisés (art. 26, al. 1, LAsi) L'ODM peut, en vue d'assurer le fonctionnement des centres d'enregistrement et des sites délocalisés, confier à des tiers des tâches qui ne relèvent pas de la souveraineté de l'Etat. Ces derniers sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.


Art. 18


32

Exploitation des centres d'enregistrement et des sites délocalisés (art. 26, al. 3, LAsi) L'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile33 réglemente l'exploitation des centres d'enregistrement et des sites délocalisés, notamment les heures d'ouverture, le droit d'accès, les conditions d'entrée et de sortie, ainsi que la garde des objets appartenant aux requérants d'asile.


Art. 19


34

Vérification de l'identité et audition sommaire (art. 26, al. 2, LAsi) 1

Il est possible de procéder à d'autres éclaircissements dans le centre d'enregistrement ou les sites délocalisés afin de vérifier l'identité du requérant d'asile.

2

L'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. Le procès-verbal de l'audition est retraduit au requérant d'asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

33 RS

142.311.23

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

O 1 sur l'asile

9

142.311


Art. 20


35



Art. 21

Répartition entre les cantons (art. 22, al. 6, 23, al. 2, et 27 LAsi)36 1

Les requérants d'asile enregistrés dans les centres d'enregistrement ou dans les aéroports suisses sont répartis entre les cantons par l'ODM selon la clé de répartition suivante: en

pourcentage

en

pourcentage

Zurich 17,0

Schaffhouse

1,1

Berne 13,5

Appenzell

Rh.-Ext.

0,8

Lucerne

4,9

Appenzell Rh.-Int.

0,2

Uri

0,5

Saint-Gall

6,0

Schwyz

1,8

Grisons

2,7

Unterwald-le-Haut

0,5

Argovie

7,7

Unterwald-le-Bas

0,5

Thurgovie

2,8

Glaris

0,6

Tessin

3,9

Zoug

1,4

Vaud

8,4

Fribourg

3,3

Valais

3,9

Soleure

3,5

Neuchâtel 2,4

Bâle-Ville

2,3

Genève

5,6

Bâle-Campagne

3,7

Jura

1,0.37

2

Les requérants d'asile qui, conformément à l'art. 19, al. 2, de la loi, déposent leur demande auprès d'une autorité cantonale sont inclus dans le contingent attribué à ce canton.

3

Les personnes dont le renvoi est exécuté à partir du centre d'enregistrement sont attribuées au canton dans lequel se situe le centre.38

Art. 22

Répartition effectuée par l'ODM (art. 27, al. 3 et 4, LAsi)39 1

L'ODM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement.

2

L'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.

35 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 64). Voir aussi la disp.

fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.311


Art. 23


40

Obligation de se présenter auprès d'une autorité cantonale (art. 22, al. 6, 23, al. 2, et 27 LAsi) Les cantons désignent l'autorité auprès de laquelle le requérant d'asile doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre d'enregistrement ou l'aéroport.

a41 Audition sur les motifs de la demande d'asile (art. 29, al. 4, LAsi) L'ODM peut s'entendre avec les cantons sur le déroulement des auditions sur les motifs des demandes d'asile, notamment: a. sur le moment où les autorités cantonales mènent les auditions, et b. sur la formation par l'ODM des collaborateurs cantonaux chargés des auditions.


Art. 24

Œuvres d'entraide autorisées (art. 30, al. 2, LAsi) 1

Les œuvres d'entraide suisses affiliées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérées comme autorisées.

2

D'autres œuvres d'entraide suisses peuvent bénéficier d'une autorisation si elles garantissent qu'elles sont à même d'assumer durablement les tâches définies à l'art. 30 de la loi.


Art. 25

Communication des dates des auditions (art. 30, al. 3, LAsi) 1

Les dates des auditions conformément à l'art. 30, al. 3, de la loi sont, en règle générale, communiquées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ou à un service désigné par cette dernière au moins cinq jours ouvrés à l'avance.

2

Si le représentant des œuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation ou ne comparaît pas à l'heure à l'audition, cette dernière peut avoir lieu sans sa présence.

Elle déploie son plein effet juridique.


Art. 26

Participation du représentant des œuvres d'entraide à l'audition (art. 30, al. 4) 1

Le représentant des œuvres d'entraide a la possibilité de prendre connaissance, en règle générale deux heures avant l'audition, du contenu des procès-verbaux d'audition déjà dressés.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

O 1 sur l'asile

11

142.311

2

Il peut prendre des notes manuscrites sur les observations qu'il fait durant l'audition. Ces notes ne peuvent cependant être remises au requérant d'asile qu'à la fin de la procédure de première instance. De même, elles peuvent être remises à un éventuel mandataire ou à des tiers seulement à l'issue de la procédure de première instance et uniquement avec l'accord du requérant.

3

Le représentant des œuvres d'entraide qui entrave par son comportement le bon déroulement de l'audition reçoit un avertissement de l'auditeur. Si l'avertissement reste sans effet, ce dernier peut l'exclure de l'audition. Dans ce cas, les motifs de l'exclusion sont consignés dans le procès-verbal. Le représentant des œuvres d'entraide peut se déterminer sur cet incident.

4

Lorsque le représentant des œuvres d'entraide est exclu de l'audition, cette dernière peut être menée à terme sans sa présence. Elle déploie son plein effet juridique.


Art. 27

Préparation des décisions en matière d'asile par les cantons (art. 31, LAsi) 1

Le Département fédéral de justice et police arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière d'asile quant au fond et à l'organisation et réglemente l'échange d'informations entre l'ODM et les cantons.

2

Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d'écritures, l'ODM peut demander l'avis du canton.42 3 Toute personne chargée par un canton de préparer des décisions en matière d'asile est soumise au devoir de diligence et à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Pour les questions d'ordre technique, elle doit se conformer aux instructions de l'ODM.


Art. 28


43

Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (art. 32 à 35a et 41 LAsi) Lorsqu'il instruit les demandes d'asile, l'ODM peut demander l'avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

a44 Mesures d'instruction supplémentaires (art. 32, al. 3, let. c, LAsi) Ne sont pas considérés comme des mesures d'instruction supplémentaires destinées à constater la qualité de réfugié ou un obstacle à l'exécution du renvoi: 42 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.311

a. les mesures prises par l'ODM en vue d'établir l'identité d'un requérant d'asile, notamment les analyses linguistiques, les tests de connaissances du pays, les analyses de l'âge osseux, les examens d'authenticité de documents et les analyses dactyloscopiques; b. les recherches effectuées en interne, notamment sur Internet ou dans des systèmes d'information et de documentation aux termes de l'art. 102 LAsi;

c. les examens de documents réalisés en interne.

b45 Coopération lors de l'établissement des faits (art. 41, al. 3, LAsi) Des accords relatifs à la coopération lors de l'établissement des faits garantissent le respect de l'art. 98 LAsi.


Art. 29


46

Réouverture de la procédure (art. 35a LAsi) 1

Si un requérant d'asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d'une procédure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure.

2

Si un requérant d'asile maintient sa demande suite à une décision de classement ou en dépose une nouvelle, la réouverture de la procédure doit être consignée dans une décision incidente.

a47 Examen de la compétence selon Dublin (art. 34, al. 2, let. d, LAsi) 1

L'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement (CE) no 343/200348.

2

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.

3

L'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.

45 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

46 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur partielle des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, (RO 2006 4739). Nouvelle teneur par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

47 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

48 Règlement

(CE)

no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

O 1 sur l'asile

13

142.311

4

La procédure de prise et de reprise en charge du requérant d'asile par l'Etat compétent se déroule selon le Règlement (CE) no 1560/200349.

Section 4

Statut du requérant d'asile pendant la procédure

Art. 30

(art. 42, al. 1, LAsi) 1

Lorsque, selon toute vraisemblance, le requérant d'asile peut séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, l'autorité cantonale lui délivre un livret N, dont la validité, limitée à six mois au maximum, peut être prorogée. Ce document atteste exclusivement qu'il a déposé une demande d'asile et tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne l'autorise pas à franchir la frontière.

2

Le livret N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3

L'étranger se voit retirer son livret N lorsqu'il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

Section 5

Renvoi


Art. 31


50



Art. 32

Renvoi (art. 44, al. 1, LAsi) Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile a. est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; b. fait l'objet d'une décision d'extradition; ou c.51 fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution52.

49 Règlement

(CE)

no 1560/2003 de la Commission du 2 sept. 2003 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

50 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1653).

52 RS

101

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

142.311


Art. 33


53



Art. 34

Exécution des renvois (art. 46, LAsi) 1

Lorsque plusieurs membres d'une famille frappés de la même décision de renvoi ne tiennent pas compte du délai de départ imparti, il est possible, si nécessaire, d'exécuter leur renvoi par étapes.

1bis

L'al. 1 s'applique par analogie aux partenariats enregistrés.54 2

L'autorité cantonale communique à l'ODM, dans les 14 jours, tous les renvois exécutés, les départs effectués sous contrôle, les passages à la clandestinité constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.


Art. 35

Inscription au système de recherches informatisées de police (RIPOL) (art. 47, LAsi) Les cantons adressent leurs demandes d'inscription au système de recherches informatisées de police directement à l'Office fédéral de la police.

Chapitre 3 Octroi de l'asile et statut des réfugiés Section 1 Octroi de l'asile

Art. 36

Second asile

(art. 50, LAsi)

1

Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.

2

Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.

53 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

54 Introduit par le ch. I 3 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

O 1 sur l'asile

15

142.311


Art. 37


55

Extension de la qualité de réfugié (art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi) La qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51, al. 1, de la loi, que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3.


Art. 38

Octroi de l'asile aux familles (art. 51, al. 2, LAsi) Il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse.


Art. 39


56



Art. 40


57
Section 2

Statut des réfugiés

Art. 41

Réglementation des conditions de résidence (art. 60, LAsi) 1

Les conditions de résidence d'une personne qui a obtenu l'asile en Suisse sont réglementées par le canton auquel cette personne a, une fois entrée en Suisse, été attribuée en tant que requérant d'asile. Si, au cours de la procédure d'asile, ladite personne a, conformément à l'art. 22, al. 2, été attribuée par l'ODM à un autre canton, la compétence en la matière revient à ce dernier.

2

…58

55 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

56 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur partielle des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

57 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

58 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 16

142.311


Art. 42

Admission des réfugiés aux examens fédéraux pour les professions médicales (art. 62, LAsi) L'admission des réfugiés aux examens fédéraux pour les professions médicales est régie par l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales59 et par l'ordonnance du 21 février 1979 sur l'admission de réfugiés aux examens fédéraux des professions médicales60.

Section 3

Fin de l'asile

Art. 43

(art. 64, LAsi) 1

L'extinction de l'asile prime sa révocation.

2

L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire, demander à l'ODM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.

Chapitre 4

Octroi de la protection provisoire aux personnes à protéger Section 1 Procédure


Art. 44

(art. 72, LAsi) Les personnes nouvellement arrivées en Suisse qui ont obtenu la protection provisoire conformément à l'art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, de la loi sont réparties entre les cantons selon la clé de répartition figurant à l'art. 21, al. 1. La répartition de ces personnes et celle des requérants d'asile sont effectuées séparément. L'attribution, ainsi que tout changement de canton sont régis par l'art. 22, applicable par analogie.

Section 2

Statut


Art. 45

Pièce de légitimation (art. 74, LAsi) 1

Durant les cinq premières années consécutives à l'octroi de la protection provisoire, les personnes à protéger reçoivent un livret S, dont la validité, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Ce document tient lieu de pièce de légitimation

59 [RO

1982 563, 1995 4367, 1999 2643. RO 2008 6007 annexe 1 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd (RS 811.113.3).

60 [RO

1979 1298. RO 2008 6007 annexe 1 ch. 9]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd (RS 811.113.3).

O 1 sur l'asile

17

142.311

devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne les autorise toutefois pas à franchir la frontière.

2

Le livret S ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3

L'étranger se voit retirer son livret S lorsqu'il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.


Art. 46

Autorisation de séjour (art. 74, al. 2, LAsi) 1

Les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)61 obtiennent un livret B, délivré pour une durée maximale d'un an. Sous réserve de l'al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d'un an à chaque fois.62 2 L'autorisation de séjour n'est valable que pour la durée de l'admission provisoire.

Elle prend fin à la date que fixe le Conseil fédéral dans sa décision de lever la protection provisoire.

3

Le séjour de l'étranger jusqu'à l'exécution du renvoi est, par analogie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.

Section 3

Fin de la protection provisoire

Art. 47

Levée de la protection provisoire (art. 76, al. 1, LAsi) La décision générale de lever la protection provisoire est publiée dans la Feuille fédérale.


Art. 48

Octroi du droit d'être entendu en cas de levée de la protection provisoire (art. 35 et 76, al. 2, LAsi) Le droit d'être entendu est exercé, en règle générale, par écrit.


Art. 49

Classement des demandes en suspens de reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 76, al. 4, LAsi) Par la décision de renvoi, toute éventuelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, encore en suspens, devient sans objet et doit être classée.

61 RS

142.20

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

142.311


Art. 50

Décision de renvoi (art. 76, al. 4, LAsi) La teneur de la décision de renvoi doit être conforme à l'art. 45 de la loi. L'ODM fixe notamment le délai de départ.


Art. 51

Séjour dans l'Etat d'origine ou de provenance (art. 78, al. 1, let. c, LAsi) Le terme «longtemps» signifie, en règle générale, quinze jours.


Art. 52

Renonciation à l'audition en cas de révocation de la protection provisoire (art. 78, al. 4, LAsi) L'étranger qui, conformément aux art. 29 et 30 de la loi, a déjà été entendu avant d'obtenir la protection provisoire ne fait pas l'objet d'une autre audition, mais a la possibilité d'exercer son droit d'être entendu. Ce droit est exercé, en règle générale, par écrit.

Chapitre 563 Délai de recours

Art. 53


64

Calcul du délai de recours Dans le calcul du délai de recours prévu à l'art. 108, al. 2, LAsi, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.

a Début du délai de recours en cas de décision prise à l'égard d'un requérant d'asile mineur non accompagné Lorsqu'un requérant d'asile mineur non accompagné ne dispose ni d'un tuteur ni d'un curateur ni même d'un représentant légal, la décision de première instance doit être notifiée à l'intéressé et à la personne de confiance. Le délai de recours commence à courir le jour suivant la notification la plus tardive de ladite décision.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 1 du 22 mai 1991 sur l'asile est abrogée65.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

65 [RO

1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775]

O 1 sur l'asile

19

142.311


Art. 55

Disposition transitoire

Le droit actuel s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 21.


Art. 56

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance, à l'exception de l'art. 21, entre en vigueur le 1er octobre 1999.

2

L'art. 21 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 199966 En l'an 2000, le canton de Genève se verra attribuer 5,4 % et le canton de Vaud 8,6 % des requérants d'asile qui sont enregistrés dans les centres d'enregistrement ou dans les aéroports suisses.

66 RO

2000 64

Droit de cité. Etablissement. Séjour 20

142.311

Annexe67

(art. 1, al. 2)

Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)68; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège69; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse70; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentées dans un Etat Membre ou en Suisse71.

67 Introduite par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

68 RS

0.142.392.68 69 RS

0.362.32

70 RS

0.142.393.141 71 RS

0.142.395.141