1
Accord intercantonal sur les marchés publics1 du 25 novembre 1994 (Etat le 28 janvier 2003)
Approuvé par le Département fédéral de l'économie2 le 14 mars 1996 Section 1: Dispositions générales
Art. 1
But
1
Le présent accord règle l'ouverture réciproque des marchés publics entre les cantons.
2
Il vise à harmoniser les règles cantonales de passation des marchés conformément à des principes définis en commun et aux obligations internationales de la Suisse. Il
poursuit notamment les objectifs suivants: a.
assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires; b.
garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l'impartialité de l'adjudication; c.
assurer la transparence des procédures de passation des marchés; d.
permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.
Art. 2
Réserve d'autres accords Les cantons parties conservent le droit: a.
de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d'étendre
le champ d'application du présent accord ou de développer leur coopération
de toute autre manière; b.
de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats
voisins.
Art. 3
Exécution
Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d'exécution,
qui doivent être conformes au présent accord.
RO 1996 1438 1
Cet accord reste en vigueur dans sa version initiale pour tous les cantons qui n'auront pas
adhéré à l'Ac. intercantonal des 25 nov. 1994/15 mars 2001 (RS 172.056.5 art. 21 al. 3) 2 Nouvelle
dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
172.056.4
Règlements pour l'administration 2
172.056.4
Section 2: Application de l'accord
Art. 4
Autorité intercantonale 1
Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant
les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale.
2
L'autorité intercantonale est compétente pour: a.
modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties; b.
édicter des règles concernant les procédures d'adjudication; c.
adapter périodiquement les valeurs seuils aux dispositions de l'Accord
GATT3;
d.
déterminer la clause de minimis selon l'article 7, alinéa 2, du présent accord; e.
surveiller l'exécution du présent accord, en particulier l'établissement des
dossiers nécessaires, ainsi que l'arbitrage des litiges entre les cantons
concernant l'application du présent accord; f.
adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour
l'application du présent accord.
3
L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui doit être exprimée par un membre de son gouvernement.
4
L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées, plus particulièrement avec la Conférence des chefs des Départements cantonaux de l'économie publique. Cette collaboration est assurée par
des consultations préalables ou par la participation des chefs des départements
concernés aux séances de l'autorité intercantonale.
Art. 5
Collaboration avec la Confédération L'autorité intercantonale cherche avec la Confédération des solutions communes en
vue de coordonner les procédures cantonales et fédérales de passation des marchés.
Section 3: Champ d'application
Art. 6
Types de marchés
1
Le présent accord s'applique à la passation des marchés suivants: a.
marchés de construction, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un
soumissionnaire concernant la réalisation de travaux de construction de bâti3
RS 0.632.231.422
Marchés publics - ac. intercantonal 3
172.056.4
ments ou de génie civil au sens du chiffre 51 de la Classification centrale des
produits (liste CPC) selon l'appendice I, annexe 5, de l'Accord GATT4 ; b.
marchés de fournitures, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un
soumissionnaire concernant l'acquisition de biens mobiliers, notamment
sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme
ou de location-vente;
c.
marchés de service, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un
soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation selon l'appendice
I, annexe 4, de l'Accord GATT.
2
Un ouvrage est le résultat de l'ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon l'alinéa 1, lettre a.
Art. 7
Seuils
1
Le présent accord s'applique aux offres si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée: a.
10 070 000 francs pour les ouvrages; b.
403 000 francs pour les fournitures et les services; c.
806 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un
adjudicateur désigné à l'article 8 du présent accord et qui ressortissent aux
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports ou des télécommunications.
2
Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. L'autorité intercantonale
détermine le pourcentage de la valeur que chacun des marchés de construction doit
représenter dans l'ensemble de l'ouvrage, pour être dans tous les cas soumis au
présent accord (clause de minimis).
Art. 8
Adjudicateur
1
Sont soumis au présent accord les pouvoirs adjudicateurs suivants: a.
l'Etat, ses établissements de droit public et régies, ainsi que les collectivités
de droit public auxquelles il participe; b.
les communes, associations de communes et autres collectivités de droit
public dans leurs rapports avec les cantons et les Etats signataires de
l'Accord GATT5 qui leur accordent la réciprocité; c.
les organismes ou entreprises, quelle que soit leur forme juridique, opérant
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports ou des
télécommunications et qui sont majoritairement dominés par un ou des
pouvoirs adjudicateurs énumérés aux lettres a ou b indépendamment du droit
de réciprocité. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation
avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités; 4
RS 0.632.231.422 5
RS 0.632.231.422
Règlements pour l'administration 4
172.056.4
d.
d'autres organismes qui sont soumis à l'Accord GATT ou à d'autres traités
internationaux analogues.
2
Sont également soumis au présent accord les marchés publics dont le coût total est subventionné à plus de 50 pour cent par la Confédération ou par des organismes ou
pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'alinéa 1, lettres a et b.
Art. 9
Soumissionnaires
Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège: a.
dans un canton partie à l'accord; b.
dans un Etat signataire de l'Accord GATT6 sur les marchés publics, sous
réserve de réciprocité; c.
dans d'autres Etats, pour autant que des accords contractuels ad hoc aient été
conclus.
Art. 10
Exceptions
1
Le présent accord n'est pas applicable: a.
aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de
bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b.
aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire; c.
aux marchés passés sur la base d'un traité international entre les Etats
signataires de l'Accord GATT7 ou la Suisse et d'autres Etats, qui se
rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun; d.
aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une
procédure spéciale;
e.
à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la
réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense
générale et l'armée.
2
L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions du présent accord:
a.
lorsque celui-ci risque d'être contraire aux bonnes mœurs ou qu'il met en
danger l'ordre et la sécurité publics; b.
lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de
plantes l'exige, ou
c.
lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
6
RS 0.632.231.422 7
RS 0.632.231.422
Marchés publics - ac. intercantonal 5
172.056.4
Section 4: Procédure d'adjudication
Art. 11
Principes généraux
Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés: a.
non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire; b.
concurrence efficace; c.
renonciation à des rounds de négociation; d.
respect des conditions de récusation des personnes concernées; e.
respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux
conditions de travail; f.
égalité de traitement entre hommes et femmes; g.
traitement confidentiel des informations.
Art. 12
Types de procédures
1
Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes: a.
la procédure ouverte: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le
marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre; b.
la procédure sélective: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le
marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de
participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude,
les candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de
candidats invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un
fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une
concurrence réelle doit cependant être garantie; c.
la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge le marché directement à un
soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.
2
Les cantons règlent dans leurs dispositions d'exécution les conditions auxquelles les types de procédures peuvent être choisis, en conformité avec l'Accord GATT8.
Art. 13
Les dispositions d'exécution cantonales Les dispositions d'exécution cantonales doivent garantir: a.
une publication appropriée, au moins dans la feuille officielle cantonale et
l'adjudicateur;
b.
le recours à des spécifications techniques non-discriminatoire; c.
la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres; d.
une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des
critères objectifs et vérifiables; 8
RS 0.632.231.422
Règlements pour l'administration 6
172.056.4
e.
la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits
sur des listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord; f.
des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre
économiquement la plus avantageuse; g.
l'adjudication par voie de décision; h.
la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication; i.
la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de
justes motifs uniquement.
Art. 14
Conclusion du contrat 1
Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l'autorité juridictionnelle cantonale n'a pas
accordé au recours l'effet suspensif.
2
Si une procédure de recours est en cours sans que l'effet suspensif ait été prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement l'autorité juridictionnelle de la conclusion du
contrat.
Section 5: Voies de droit
Art. 15
Droit et délai de recours 1
Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.
2
Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.
3
En l'absence de dispositions d'exécution cantonale, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l'application du présent accord.
Art. 16
Motifs du recours
1
Le recours peut être formé: a.
pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir
d'appréciation;
b.
pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
2
Le grief d'inopportunité ne peut être invoqué.
3
En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.
Art. 17
Effet suspensif
1
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Marchés publics - ac. intercantonal 7
172.056.4
2
Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3
Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai
convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de
dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant
l'effet suspensif devient caduque.
4
Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.
Art. 18
Décision sur recours
1
Si le contrat n'est pas encore conclu, l'autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au
besoin avec des instructions impératives.
2
Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.
Section 6: Vérification
Art. 19
Vérification et sanctions 1
Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de
passation qu'après l'adjudication.
2
Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.
Section 7: Dispositions finales
Art. 20
Adhésion et dénonciation 1
Chaque canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est remise à l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.
2
Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l'autorité intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.
Art. 21
Entrée en vigueur
1
L'accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y
adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.
Règlements pour l'administration 8
172.056.4
2
Il en est de même des compléments et modifications apportés à l'accord.
Art. 22
Droit transitoire
1
Le présent accord s'applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.
2
En cas de dénonciation, le présent accord continue à s'appliquer à la passation de marchés dont l'appel d'offres ou l'invitation à déposer une demande de participation
sont publiés avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation est applicable.
Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal: Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Zurich
8 octobre
1997
11 novembre
19979
Berne
13 mai
1998
1er juillet
199810
Lucerne
2 décembre
1996
1er juillet
199711
Uri
11 décembre
1996
22 avril
199712
Schwyz
22 mai
1996
3 septembre
199613
Unterwald-le-Haut
1er mai
1996
21 mai
1996
Unterwald-le-Bas
28 avril
1996
3 septembre
199614
Glaris
4 mai
1997
1er juillet
199715
Zoug
3 septembre
1996
1er octobre
199616
Fribourg
1er janvier
1996
21 mai
1996
Soleure
3 décembre
1996
24 décembre
199617
Bâle-Ville
26 mars
1997
3 juin
199718
Bâle-Campagne
25 janvier
2000
22 février
200019
Appenzell Rh.-Ext.
27 avril
1997
3 juin
199720
Appenzell Rh.-Int.
27 mars
2000
25 avril
200021
Saint-Gall
21 avril
1998
1er juillet
199822
Schaffhouse
22 janvier
1996
21 mai
1996
Grisons
9 juin
1996
28 janvier
199723
9 RO
1997 2398
10 RO
1998 1560
11
RO 1997 1474 12
RO 1997 924
13
RO 1996 2504 14
RO 1996 2504 15
RO 1997 1474 16
RO 1996 2552 17
RO 1996 3258 18
RO 1997 1120 19 RO
2000 329
20
RO 1997 1120 21 RO
2000 1015
22 RO
1998 1560
23
RO 1997 166
Marchés publics - ac. intercantonal 9
172.056.4
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Argovie
30 avril
1997
3 juin
199724
Thurgovie
13 juin
1997
1er juillet
199725
Tessin
6 février
1996
21 mai
1996
Vaud
5 novembre
1997
9 décembre
199726
Valais
3 septembre
1997
7 octobre
199727
Neuchâtel
10 septembre
1996
24 décembre
199628
Genève
30 juillet
1997
9 décembre
199729
Jura
3 novembre
1998
1er janvier
199930
24
RO 1997 1120 25
RO 1997 1474 26 RO
1997 2494
27
RO 1997 2140 28
RO 1996 3258 29 RO
1997 2494
30 RO
2000 329
Règlements pour l'administration 10
172.056.4